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    Plan détaillé Texte intégral IntroductionL’article 12 de la CIDE : rappel des principesLa mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu théoriqueLa mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu pratiqueConclusion Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La participation du mineur en conflit avec la loi : L’expérience belge

    Géraldine Mathieu

    p. 21-36

    Résumés

    La présente contribution fait état des résultats d’une recherche menée par Défense des Enfants International Belgique entre octobre 2014 et mars 2016 dans le cadre du projet européen « Twelve ». Le projet « Twelve », en référence à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, avait pour objectif de sensibiliser les professionnels qui sont en contact avec les enfants aux différents stades de la procédure judiciaire, en matière pénale (protectionnelle) exclusivement, à la question de la participation du mineur en conflit avec la loi. Après avoir rappelé les contours de l’article 12 de la CIDE, l’auteur présente un aperçu de la réglementation en vigueur en Belgique, principalement en Communauté française, concernant le droit de participation du mineur en conflit avec la loi avant de faire état des pratiques existantes, des avancées positives mais aussi des lacunes du système belge en la matière.

    This contribution presents the results of a research conducted by Defence for Children International Belgium between October 2014 and March 2016 as part of the European project “Twelve”. The “Twelve” project, with reference to Article 12 of the International Convention on the Rights of the Child, aimed to raise the awareness of professionals who come in contact with children at various stages of the criminal justice procedure on the question of the participation of the juvenile in conflict with the law. After recalling the contents of Article 12 of the CIDE, the author will present an overview of the regulations in force in Belgium, mainly in the French speaking Community, concerning the right to participation of minors in conflict with the law before presenting existing practices, positive progress, but also the shortcomings of the Belgian system in this area.

    Texte intégral IntroductionL’article 12 de la CIDE : rappel des principesLa mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu théoriqueLes principes générauxL’article 12 de la CIDE : le droit d’être entenduAu stade de l’enquête de policeDevant le jugeAu sein des institutions publiques de protection de la jeunesseL’article 13 de la CIDE : la liberté d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informationsLe droit de recevoir des informationsLe droit de communiquer avec autruiL’article 14 de la CIDE : la liberté de pensée et de religionL’article 17 de la CIDE : l’accès à l’informationL’article 31 de la CIDE : le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives et le droit de participer librement à la vie culturelle et artistiqueL’article 37 de la CIDE : le droit de contester la légalité de la privation de libertéLa mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu pratiqueLes principaux obstacles à l’exercice du droit de participationLes pistes de solutions dégagéesConclusion Bibliographie Références bibliographiques Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    Le premier et indiscutable droit de l’enfant est celui qui lui permet d’exprimer librement ses idées et de prendre une part active au débat qui concerne l’appréciation de sa conduite.
    Janusz Korczak

    1En vertu de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant1 (ci-après la « CIDE »), l’enfant capable de discernement a le droit de dire ce qu’il pense, ce qu’il ressent et ce qu’il souhaite à propos des questions qui le concernent. Il a le droit d’exprimer librement son opinion et le droit à ce que celle-ci soit dûment prise en considération. Il a notamment le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant et d’y participer activement2.

    2Malgré les progrès réalisés depuis l’adoption de la CIDE pour promouvoir la participation effective et constructive des enfants, des efforts restent à faire. Dans son Observation générale no 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité des droits de l’enfant notait que « dans la plupart des sociétés, l’application du droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur le large éventail de questions qui l’intéressent, et de voir cette opinion dûment prise en compte, continue d’être entravée par de nombreuses pratiques et mentalités profondément ancrées et par des obstacles politiques et économiques »3. En 2011, la Commission européenne adoptait l’Agenda pour les Droits de l’Enfant qui encourageait notamment les actions visant à soutenir la « formation des juges et autres professionnels afin de favoriser la participation optimale des enfants dans les systèmes judiciaires »4. C’est dans ce contexte qu’a vu le jour le projet européen « Twelve » dont l’objectif était de promouvoir la mise en œuvre de l’article 12 de la CIDE dans les systèmes de justice pour mineurs. Si la participation des enfants victimes ou témoins de délits aux enquêtes criminelles et aux poursuites avait déjà fait l’objet de nombreuses attentions, de même que l’audition des enfants dans les affaires civiles5, les questions relatives à la participation des enfants dans les systèmes de justice pénale/protectionnelle n’avaient pas été traitées avec la même ampleur. Le projet « Twelve » avait pour objectif de combler ce manquement.

    3Le projet « Twelve », cofinancé par le programme « Droits Fondamentaux et Citoyenneté » de l’Union européenne, s’est déroulé entre octobre 2014 et mars 2016 dans le cadre d’un partenariat entre des organisations non gouvernementales dans six pays européens : Défense des Enfants International — Italie en tant que coordinateur du projet, Défense des Enfants International — Belgique, Pulse Foundation en Bulgarie, l’Université de Tartu en Estonie, ARSIS en Grèce et Défense des Enfants International — Espagne. Pour commencer, une évaluation des besoins a été menée en Belgique, en Italie et en Espagne. Il s’agissait d’analyser les lois et les politiques nationales règlementant le système de justice pénale pour mineurs et de vérifier leur conformité avec les normes pertinentes de défense des droits de l’enfant. Ces évaluations ont été menées sur la base d’entretiens avec des enfants purgeant une peine, privative de liberté ou non, et de discussions en groupe de travail avec des professionnels, des représentants officiels et des bénévoles impliqués dans le système de justice pénale pour mineurs. Les entretiens visaient à rassembler les opinions, les points de vue et les expériences quotidiennes de professionnels, représentants officiels, bénévoles et enfants dans le contexte du système de justice pénale pour mineurs. Les résultats ont été compilés dans des rapports nationaux et ont servi de base à la création d’un outil de formation pluridisciplinaire pour la promotion de la participation des enfants dans le système de justice pénale pour mineurs. L’outil de formation a été testé dans les six pays partenaires du projet. Au total, 30 séminaires de formation ont été organisés pour plus de 300 professionnels et représentants officiels. Les participants ont partagé leurs expériences et leurs connaissances, ce qui a permis la finalisation d’un outil de formation et d’un manuel intitulé « Le droit de l’enfant à la participation et le système de justice juvénile. Mise en œuvre théorique et pratique »6.

    4La présente contribution a pour objectif de présenter les résultats de la recherche menée en Belgique dans le cadre du projet « Twelve » par Défense des Enfants International – Belgique7. Cette recherche a combiné une analyse de la réglementation en vigueur, des interviews semi-directifs avec des professionnels8 et des jeunes9, placés ou non, ainsi que quatre focus groupes réunissant des professionnels de multiples horizons10.

    5Nous nous proposons, dans un premier point, de rappeler les contours de l’article 12 de la CIDE avant de présenter un aperçu de la réglementation en vigueur en Belgique, principalement en Communauté française. Le troisième point fait état des pratiques existantes et rend compte des avancées positives mais aussi des lacunes du système belge.

    L’article 12 de la CIDE : rappel des principes

    6En vertu du premier paragraphe de l’article 12 de la CIDE11, les États parties « garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». L’utilisation du terme « garantissent » ne laisse aucune marge d’interprétation aux États parties. Ceux-ci sont donc strictement tenus de prendre des mesures appropriées pour mettre pleinement en œuvre le droit à la participation de tous les enfants. L’expression « capable de discernement » ne doit quant à elle pas être perçue comme une restriction. Le Comité des droits de l’enfant a précisé à cet égard que « les États parties doivent présumer qu’un enfant a la capacité de se forger une opinion propre et reconnaître qu’il a le droit de l’exprimer ; il n’appartient pas à l’enfant de faire la preuve préalable de ses capacités »12. Le Comité n’impose ainsi aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et décourage les États parties de le faire. Il insiste au contraire sur le fait que de nombreuses recherches montrent que l’enfant est capable de se forger une opinion dès le plus jeune âge. Quant à la capacité de l’enfant, celle-ci doit être évaluée pour prendre en considération son opinion, ou pour expliquer à l’enfant la manière dont ses opinions ont influé l’issue du processus. Écouter l’enfant ne suffit pas : ses opinions doivent être sérieusement examinées lorsque l’enfant est capable de discernement. Enfin, le terme « librement » signifie que l’enfant peut choisir d’exercer ce droit ou de ne pas le faire mais également que l’enfant ne doit pas être manipulé ou soumis à une influence ou des pressions indues13.

    7Le deuxième paragraphe de l’article 12 mentionne qu’il faut donner à l’enfant « la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Chaque fois que c’est possible, le Comité recommande de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu directement.

    8Dès l’origine, le Comité des droits de l’enfant a considéré l’article 12 de la CIDE comme un des quatre principes généraux fondamentaux14 pour la mise en œuvre de la Convention tout entière ainsi que pour l’interprétation de chacun de ses articles. Ceci signifie que le droit à la participation est donc un droit en soi mais doit également être pris en compte dans l’interprétation et l’application de tous les autres droits reconnus par la CIDE.

    9En 2009, le Comité a publié une Observation générale sur le droit à la participation des enfants15. Cette Observation examine les liens entre l’article 12 et les trois autres principes généraux de la Convention (droit à la non-discrimination, droit à la vie, à la survie et au développement, intérêt supérieur de l’enfant) ainsi que ses relations avec les autres articles. Elle décrit également les conditions et les incidences de la participation des enfants dans différents contextes et définit les conditions de base de sa mise en œuvre. Plusieurs recommandations du Comité demandent aux États parties de publier des versions de l’Observation générale no 12 adaptées aux enfants, d’organiser des ateliers pour discuter de la participation des enfants et d’intégrer cette question dans la formation de tous les professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants.

    10Le droit de l’enfant d’être entendu et de participer aux investigations et poursuites pénales est par ailleurs expressément garanti par l’article 40 de la CIDE. Dans son Observation générale no 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs16, le Comité des droits de l’enfant renvoie explicitement aux droits participatifs de l’enfant17. Il stipule qu’un procès équitable suppose que l’enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale puisse participer effectivement au procès et, partant, comprendre les accusations portées contre lui ainsi que les conséquences et sanctions éventuelles. Le Comité se réfère également à l’article 14 des Règles de Beijing qui dispose que la procédure doit se dérouler dans un climat de compréhension, permettant à l’enfant d’y participer et de s’exprimer librement.

    La mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu théorique

    11Le droit à la participation ne saurait être considéré comme un droit autonome. Si le fondement essentiel de ce droit est sans aucun doute le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu, droit qui lui est reconnu par l’article 12 de la CIDE, il doit être mis en relation avec de nombreux autres droits reconnus par la CIDE : le droit à la liberté d’expression et celui de rechercher, recevoir et répandre des informations (art. 13) ; le droit à la liberté de pensée et de religion (art. 14) ; le droit à l’information (art. 17) ; le droit au repos et aux loisirs (art. 31) ainsi que le droit de contester la légalité d’une décision le privant de liberté (art. 37). Nous résumons ci-après la manière dont ces droits sont reconnus dans le système belge de justice juvénile, plus particulièrement en Communauté française.

    Les principes généraux

    12Le titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (ci-après « loi de 1965 ») dispose que « les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus ».

    13L’article 1er, 4°, du décret de la Communauté française portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse18 (ci-après « le décret ») prévoit quant à lui que « Quiconque concourt à l’application du présent code est tenu de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus. Parmi ces droits et libertés, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la Constitution ».

    L’article 12 de la CIDE : le droit d’être entendu

    Au stade de l’enquête de police

    14Le mineur interrogé par la police se voit reconnaître un certain nombre de droits19. Parmi ceux en lien avec l’article 12 de la CIDE, retenons :

    • le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits ;

    • le droit de consulter et d’être assisté par un avocat ; le mineur ne peut pas renoncer à ce droit20 ;

    • le droit de demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou à une audition déterminés ;

    • le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer ;

    • le droit à la relecture du procès-verbal.

    15On relèvera que la formulation de la communication des droits doit être adaptée en fonction de l’âge de la personne ou en fonction d’une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de comprendre ses droits21.

    Devant le juge

    16À partir de douze ans, l’enfant doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesure22, sauf si son état de santé s’y oppose, s’il refuse d’être entendu ou, évidemment, s’il ne peut être trouvé. Il doit être assisté d’un avocat. Dans certains cas, le juge de la jeunesse peut toutefois s’entretenir seul avec le mineur.

    Au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse

    17En vertu de l’article 71 du décret, les institutions publiques de protection de la jeunesse (ci-après « IPPJ ») doivent respecter le règlement général des institutions publiques arrêté par le gouvernement23. Ce règlement, qui doit être remis à chaque jeune lors de son admission dans l’institution, insiste notamment sur le fait que l’avis et la participation de ce dernier sont importants.

    L’article 13 de la CIDE : la liberté d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations

    Le droit de recevoir des informations

    18Le titre préliminaire de la loi de 1965 énonce que les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d’être informés du contenu de ces droits et libertés.

    19Nous avons également vu que le jeune interpelé par la police a le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

    20Par ailleurs, toute décision, qu’il s’agisse d’une mesure provisoire ou d’une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance comme en degré d’appel, est transmise le jour même à l’avocat du mineur. Une copie des jugements ou arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l’intéressé, s’ils sont présents à l’audience. Au cas où cette remise n’a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.

    21Enfin, tout jeune confié à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d’une mesure de protection reçoit dès son arrivée une copie du règlement d’ordre intérieur du service ou de l’institution24. Lorsqu’il est placé en IPPJ, le jeune reçoit par ailleurs le règlement des IPPJ dès son admission25.

    Le droit de communiquer avec autrui

    22Toute personne privée de sa liberté, qu’elle soit majeure ou mineure, se voit reconnaître certains droits, dont notamment celui, dès son arrestation et préalablement au premier interrogatoire par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d’instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix26. Elle a également le droit à ce qu’un tiers qu’elle désigne soit informé de son arrestation27.

    23En vertu de l’article 60 du décret, tout jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d’une mesure de protection a le droit de communiquer avec toute personne de son choix, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse. Tout jeune confié à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d’une mesure de protection est par ailleurs informé, dès sa prise en charge, de son droit de communiquer avec son avocat ainsi qu’avec le délégué général aux droits de l’enfant.

    24Lorsqu’un jeune est placé en IPPJ, celle-ci doit favoriser le maintien des contacts du jeune avec sa famille28 et ses familiers29, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse, et faciliter les contacts du jeune avec l’ensemble des personnes et institutions permettant de construire son projet de réinsertion30. Le jeune a en outre le droit de communiquer aussi souvent qu’il le souhaite avec son avocat, le délégué général aux droits de l’enfant ainsi qu’avec le délégué du service de protection de la jeunesse en charge de son dossier.

    L’article 14 de la CIDE : la liberté de pensée et de religion

    25En vertu de l’article 76 de la loi de 1965, les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les œuvres, institutions ou établissements chargés d’apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la loi doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.

    26L’article 1, 5°, du décret dispose quant à lui que tous les services, publics ou privés, agréés ou non ainsi que les personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l’application du décret sont tenus de respecter les droits de l’enfant ou du jeune, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la conviction religieuse ou philosophique.

    27Le règlement des IPPJ reconnaît par ailleurs au jeune le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie, seul ou avec d’autres jeunes pendant les cours philosophiques, tout en respectant le droit des autres et les règles de vie quotidienne de l’IPPJ. L’IPPJ doit veiller à faciliter l’exercice de ces pratiques, notamment en ce qui concerne le régime alimentaire et l’observance des temps de jeûne. Elle doit également fournir un local pour la pratique des cultes. Le jeune a droit à l’assistance religieuse, spirituelle ou morale d’un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à l’IPPJ à cet effet. À son arrivée, il fait part de ce choix. Les conseillers philosophiques et religieux peuvent s’entretenir seuls avec le jeune qui en fait la demande dans sa chambre ou dans le local où il est placé en isolement. L’assistance religieuse ou morale comprend une dimension individuelle et collective, conformément au profil de fonction des conseillers philosophiques et religieux. Dans tous les cas, l’assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune. Le projet éducatif et le programme pédagogique des conseillers philosophiques et religieux sont portés à la connaissance de la direction.

    L’article 17 de la CIDE : l’accès à l’information

    28Ni la loi de 1965, ni le décret, ni le règlement des IPPJ ne traite spécifiquement du droit d’accéder à l’information via les médias ou d’autres sources.

    29On notera toutefois que dans la liste des objets personnels dont le jeune peut disposer en IPPJ figurent les livres, les revues ainsi qu’une radio.

    30Par ailleurs, tout jeune placé pour une période de plus de quinze jours a le droit de recevoir un enseignement adapté à ses besoins et aptitudes, propre à préparer une réintégration scolaire. Une attention particulière doit être portée aux besoins spécifiques des jeunes illettrés, analphabètes ou ne maîtrisant pas la langue française. Un enseignement adapté leur est dispensé.

    L’article 31 de la CIDE : le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives et le droit de participer librement à la vie culturelle et artistique

    31Au sein des IPPJ, les activités prévues par le projet pédagogique (cours, sport, etc.) sont obligatoires et le refus de participer donne le plus souvent lieu à une sanction31. Le caractère contraignant de ces activités peut, a priori, sembler contraire au principe même de la participation, qui ne saurait avoir qu’une base volontaire. On peut toutefois comprendre que certaines activités soient obligatoires (comme l’enseignement, par exemple). Ce qui semble critiquable, par contre, est le fait que la non-participation soit systématiquement soumise à une sanction. La participation aux activités fait partie du travail pédagogique tout autant que la manière de réagir au fait que certains jeunes refusent de participer.

    32Les sorties sont également un moyen de permettre aux jeunes de bénéficier d’activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique en dehors de l’institution. Tout dépend ici de la volonté des autorités et de la direction, du projet, de l’équipe éducative et, bien sûr, de la réglementation applicable.

    L’article 37 de la CIDE : le droit de contester la légalité de la privation de liberté

    33Les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction peuvent évidemment faire appel de la décision du juge de la jeunesse devant le juge d’appel de la jeunesse.

    34La modification des mesures judiciaires prises à l’égard des mineurs délinquants est régie par l’article 113 du décret. En vertu de cet article, le tribunal de la jeunesse peut en tout temps rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard du mineur, soit d’office soit à l’initiative du ministère public ou du directeur de l’établissement auquel le jeune est confié. Il peut également être saisi aux mêmes fins par le mineur lui-même, par les personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard ou qui l’hébergent en droit ou en fait, après l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour du jugement. Par ailleurs, toute mesure prise au fond, à l’exception de la réprimande et de la mesure d’éloignement du milieu de vie, est réexaminée en vue d’être confirmée, rapportée ou modifiée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour du jugement. Toute mesure d’éloignement du milieu de vie prise au fond est quant à elle réexaminée en vue d’être confirmée, rapportée ou modifiée avant l’expiration du délai de six mois à compter du jour du jugement.

    35L’ensemble des dispositions examinées ci-avant tend à faire du jeune un sujet de droit et un acteur de la procédure, du moins en théorie. Elles visent avant tout, dans la lignée de la CIDE, à faire place à la parole du jeune dans toutes les décisions qui le concernent directement. Elles rappellent aussi que le fil conducteur de ces décisions doit être l’intérêt du jeune lui-même.

    36Il convient à présent de confronter ces dispositions aux réalités de terrain afin de mesurer le décalage potentiel entre la théorie et la pratique.

    La mise en œuvre du droit de participation en Belgique : aperçu pratique

    37Dans le cadre du projet « Twelve » visant à promouvoir la participation des mineurs en conflit avec la loi dans le système de justice pour mineurs, nous avons pu rencontrer un grand nombre de professionnels en contact avec ces mineurs, à tous les stades de la procédure, de même que certains jeunes, privés ou non de liberté32. Ces entretiens ont permis de dégager les principaux obstacles à l’exercice effectif du droit de participation du mineur en conflit avec la loi mais aussi certaines pistes de solutions pour les rencontrer. Nous les résumons ci-après.

    Les principaux obstacles à l’exercice du droit de participation

    38De nombreux témoignages recueillis lors de nos recherches convergent vers le constat de rapports très tendus entre les jeunes « délinquants » et les forces de police. Les pratiques lors des interpellations sont parfois, voire souvent, abusives (menottes – parfois démesurément serrées au point de laisser des traces pendant plusieurs jours, contrôles d’identité répétés et injustifiés, insultes, humiliations, etc.). Si les normes de détention des mineurs sont différentes de celles des adultes, la distinction majeurs/mineurs est plus floue dans la pratique, voire inexistante. Une dimension capitale relève du manque de formation des forces de police aux droits des mineurs.

    39Dans son témoignage, O. rapporte que quand il était en liberté, il avait souvent du cash ou des stupéfiants sur lui. Il nous raconte que les policiers l’arrêtaient souvent pour lui prendre l’un ou l’autre sans l’arrêter ou sans notifier ce qu’ils lui prenaient (ex : 50 € pris dans la rue alors qu’il était avec sa copine). Il explique que les policiers frappent souvent les jeunes et profitent de l’absence de caméra dans la voiture ou dans certaines pièces du commissariat pour les passer à tabac. Les policiers ne préviennent pas non plus l’avocat du jeune car ils lui expliquent que, dans tous les cas, comme il est tard, il ne viendra pas.

    40Selon le témoignage de A., les policiers de Bruxelles qui circulent dans son quartier les frappent toujours et même sans raison (ils les prennent dans leur camionnette, les frappent et les redéposent). Les policiers ont saisi ses vêtements et le GSM de son frère. Il souligne l’importance qu’on installe des caméras partout sinon les policiers en profitent.

    41Les témoignages recueillis tendent également à souligner la difficulté pour les mineurs en conflit avec la loi de s’exprimer en justice. L’aspect solennel de l’audience publique et le langage spécifique utilisé par les juges font que de nombreux jeunes ne se sentent pas concernés par leur propre procès. Ils ne comprennent pas l’ampleur de ce qui se joue, n’ayant pas accès au vocabulaire juridique. Le jeune n’est ainsi pas toujours mis dans de bonnes conditions pour s’exprimer librement et approfondir ses explications.

    42Un autre problème vient du fait que les juristes en général ne sont pas assez informés concernant le milieu dans lequel vivent les jeunes « délinquants ». Ils restent focalisés sur l’aspect juridique et ne prennent pas assez en compte ce qui touche à la dimension socio-culturelle. Le fossé qui peut exister entre le monde professionnel des juristes, magistrats et avocats et celui des jeunes confrontés au système de justice ne facilite dès lors pas la participation de ces derniers.

    43Dans le même ordre d’idées, le manque de formation aux droits de l’enfant apparaît comme un obstacle supplémentaire à l’exercice par le jeune de son droit de participation. La formation des professionnels, universitaires ou pas, n’intègre absolument pas cette dimension.

    44Un point essentiel qui est souvent revenu parmi les entretiens, individuels ou en groupe, est que le degré de participation du jeune tient souvent à la personnalité des intervenants. Ce constat peut notamment être fait à propos de l’avocat dont la personnalité peut influencer grandement le résultat de l’audience. Il arrive que certains avocats fassent preuve d’un manque d’implication : certains d’entre eux ne connaissent pas le jeune ni même le dossier du jeune qu’ils sont amenés à défendre. De plus, le rôle de l’avocat n’est pas toujours clair. Parfois, il semble plus se présenter comme l’avocat de l’intérêt du jeune tel qu’il se le représente plus que comme l’avocat du jeune (son « porte-parole ») en tant que tel33.

    45O. n’a pas un regard positif sur les avocats. Il nous explique qu’il n’a jamais pu bénéficier de la loi Salduz, son avocat ne venant jamais lors des entretiens avec les agents de police. Lors des comparutions devant le juge, l’avocat était rarement le même, certains ne faisant même aucun effort pour se déplacer. Même si son avocat ne venait pas l’assister pour la rencontre avec le juge, O. précise qu’il y avait tout de même la présence constante d’un avocat pro deo au Parquet auquel il pouvait parler en attendant son entretien. Malheureusement, cet avocat est là pour toutes les personnes présentes dans les cellules du Parquet. On constate donc l’absence d’un fil rouge et continu auprès de O., qui n’était jamais suivi par la même personne. Certains de ses avocats ont par ailleurs manqué de tact en ne s’adressant pas à lui de façon appropriée, en exprimant leur manque d’intérêt pour le dossier ou tout simplement leur incapacité à faire quelque chose en sa faveur (« Je ne sais pas quoi faire pour toi »).

    46Selon son expérience, F. estime que les différents acteurs judiciaires n’ont pas tous été efficaces ou sympathiques envers lui. Tout d’abord, le juge n’a pas pris en compte la lettre qu’il lui avait écrite. De plus, il a eu deux avocats différents dont le premier n’avait pas l’air intéressé par son affaire, ce qui, selon F., n’a fait que l’enfoncer encore plus. Par la suite, il a reçu un nouvel avocat plus efficace et sympathique. Ce dernier prend de ses nouvelles chaque semaine et lui permet d’être bien informé quant aux prochaines étapes de son dossier et des possibilités qui pourraient s’offrir à lui.

    47En ce qui concerne les institutions de privation de liberté, malgré l’évolution de leur code de conduite interne, force est de constater que la participation des jeunes y est encore trop souvent tributaire de la volonté de la direction et du personnel. Si les droits des jeunes semblent de prime abord respectés, ce respect dépend souvent de la conduite du jeune. Dès que le jeune ne respecte pas les règles, certains éducateurs n’hésitent pas à adopter des sanctions « punitives » et les droits du jeune peuvent être intégralement violés. Les jeunes souhaiteraient par ailleurs être plus consultés sur le choix des activités proposées.

    48Témoignage de F. :

    J’ai l’impression qu’on m’impose les activités et les règles et que je n’ai pas mon mot à dire. Une activité rap avait été organisée sur proposition des jeunes mais a été annulée car on utilisait trop d’insultes.

    49Témoignage de M. :

    L’atelier rap qu’on avait demandé a été annulé à cause des insultes. C’est ridicule parce qu’on a beaucoup de haine en nous et ça nous aiderait à l’exprimer.

    50Témoignage de A. :

    J’aimerais qu’on nous écoute plus quand on propose des idées (ex : faire le sport dehors et pas à l’intérieur des locaux quand il fait chaud).

    Les pistes de solutions dégagées

    51Il conviendrait avant toute chose de parvenir à écouter et entendre le mineur « délinquant » en se décentrant de l’acte commis et à le voir avant tout comme un enfant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui entourent l’acte.

    52Les jeunes sont également en manque d’un « fil rouge ». Ils voudraient pouvoir se référer à une personne de confiance. Aucun texte ne prévoit, à côté de l’assistance de l’avocat, le droit de l’enfant à une assistance générale, psychologique et affective tout au long de la procédure, par ses parents, son tuteur ou tout autre adulte de confiance. Cela est pourtant reconnu par les traités internationaux et les instruments non contraignants34.

    53Concernant le rôle de l’avocat, il est certes important que celui-ci responsabilise le jeune en lui donnant son point de vue sur ce qu’il devrait faire (reconnaître les faits, rester calme, etc.) mais il est tout aussi important, voire plus important encore, de le laisser ensuite s’exprimer sur ce que lui-même souhaite faire. Il s’agit donc de le conseiller et de l’informer sur ce qui est le mieux à faire tout en mettant en place un dialogue productif.

    54Il conviendrait également de mettre en place, le plus tôt possible, une éducation à la citoyenneté en vulgarisant le droit au maximum. Un constat récurrent est en effet que la participation du jeune est grandement affectée par le langage utilisé par les juristes, souvent déjà incompréhensible pour un citoyen non juriste, et, de manière plus générale, par l’incompréhension du système judiciaire.

    55Les droits de l’enfant de manière générale restent trop peu connus. Les traités et autres actes internationaux non contraignants accordent une attention particulière à la formation du personnel judiciaire et pénitentiaire35. Une formule plus contraignante, qui ne dépendrait pas seulement de la bonne volonté des participants de se former, devrait être mise en place. Par ailleurs, compte tenu du changement du personnel parfois fréquent, ainsi que de la mise à jour des dispositions internationales et nationales sur la justice des enfants en matière pénale, il est indispensable de considérer le concept de « formation » dans un sens large, en y incluant tant la formation initiale que continue.

    56Enfin, nous appelons de tous nos vœux le développement d’outils pour favoriser la participation du jeune lors des audiences : vulgariser le discours juridique, de manière à ce que le jeune se sente plus inclus dans sa propre audience et puisse réagir à ce que le juge ou son avocat explique/demande : poser des questions au jeune qui ne se concentrent pas seulement sur l’infraction commise. Certes, le juge doit garder sa place mais cela ne l’empêche pas d’être à l’écoute du mineur et de ne pas le voir uniquement en tant que délinquant.

    Conclusion

    57Permettre la participation des enfants dans le système de justice pénale pour mineurs n’est pas un acte de charité réservé aux enfants qui le « méritent ». C’est une obligation légale en vertu des normes européennes et internationales. C’est en outre un investissement considérable dans la réinsertion des enfants en conflit avec la loi car cela renforce leurs capacités d’évolution et leur intégration sociale. La participation peut en outre contribuer à donner un sens aux mesures imposées et aux opportunités qu’elles présentent pour le développement de l’enfant à plus long terme. Par la participation, les enfants peuvent endosser le rôle de protagonistes de leur propre réinsertion et intégration sociale. Ce processus peut aider les enfants à prendre conscience qu’ils sont responsables de leurs actes, à endosser leurs responsabilités et à être reconnus et respectés par les autres comme des membres de la communauté.

    58Si la participation peut aider les enfants à développer leur sens des responsabilités, le rôle des acteurs impliqués dans le système de justice pénale pour mineurs est crucial. Ces acteurs sont les juges, les avocats, les travailleurs sociaux, les éducateurs ainsi que la famille de l’enfant. À une plus grande échelle, il s’agit également des décideurs politiques, de la société civile et des médias, qui ont aussi un rôle à jouer.

    59La responsabilité de la société de créer un environnement qui permette aux enfants et aux jeunes de « faire partie de » ou de « participer à » est une condition préalable pour leur permettre de participer de manière effective et constructive. Dans le système de justice pénale pour mineurs, cela signifie que tous les acteurs concernés ont une responsabilité et un rôle essentiels pour promouvoir la participation des enfants, y compris dans le but de favoriser leur réinsertion et leur intégration sociale.

    Bibliographie

    Références bibliographiques

    M. Beys, Quels droits face à la police : manuel juridique et pratique, Mons, Couleur livres, 2014.

    C. Claeys, « L’Audition policière des suspects mineurs : adaptée aux enfants ? », J.D.J., 2014, p. 1-22.

    S. Degrave, « L’Audition de l’enfant », J.T., 2012, p. 439-440.

    I. Delens-Ravier et C. Thibaut, « Du tribunal de la jeunesse au placement en IPPJ : la parole des jeunes », Revue de Droit Pénal, 2003, p. 22-69.

    A. De Terwangne, « L’assistance du mineur lors de son audition par la police, le parquet ou le juge : guide pratique de la loi du 13 août 2011, dite “Loi Salduz” », J.D.J., 2011, p. 15-34.

    C. Françoise, « Chronique de criminologie – La comparution des mineurs devant le juge de la jeunesse », Revue de Droit Pénal, 2014, p. 49-76.

    Y.-H. Haesevoets et A. Raes, Comment auditionner les enfants ? Guide pratique destiné aux professionnels, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin et Amade, 1999.

    L. Kennes, « La loi du 13 août 2011 conférant des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », Revue de Droit Pénal, 2012, p. 5-67.

    A. Mouton, « Salduz appliqué aux mineurs : bilan et perspectives », J.D.J., 2013, p. 6-13.

    M. Preumont, Memento du droit de la jeunesse, Waterloo, Kluwer, 2012.

    C. Rizzo, « Les jeunes face à la police », J.D.J., 2007, p. 42-45.

    D. Vandermeersch, « La protection pénale des mineurs. Les nouvelles règles en matière d’audition de mineurs d’âge », Annales de droit de Louvain, 2002, p. 31-47.

    Notes de bas de page

    1  Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en Belgique le 15 février 1992.

    2  Dans le cadre de la présente contribution, nous utilisons le terme « mineur en conflit avec la loi » pour désigner les mineurs (au sens de l’article 1er de la CIDE, soit toute personne âgée de moins de dix-huit ans) qui ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis un « fait qualifié infraction », c’est-à-dire un fait qui, s’ils avaient été majeurs, aurait été considéré comme une infraction (contravention, délit ou crime).

    3  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009, p. 4 et 5.

    4  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, An EU Agenda for the Rights of the Child, /COM/2011/- 0060 final/, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/eu-agenda/indexen.htm.

    5  D.O’ Donnell, The Right of Children to be heard : Children’s right to have their views taken into account and to participate in legal and administrative proceedings, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_04.pdf.

    6  Les rapports nationaux ainsi que le Handbook final sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.dei-belgique.be/fr/nos-actions/projets-europeens/twelve/.

    7  Défense des Enfants International — Belgique est une A.S.B.L. belge qui appartient au mouvement mondial du même nom. L’association défend et promeut les droits de l’enfant en Belgique et ailleurs. Ses principaux domaines d’intervention sont la justice des mineurs, les enfants migrants, la violence à l’égard des enfants et la participation des enfants. DEI-Belgique forme chaque année des centaines de professionnels, mène des projets européens et internationaux, porte des actions en justice, interpelle et rencontre les autorités politiques pour faire avancer les droits de l’enfant. DEI-Belgique réalise par ailleurs plusieurs outils pédagogiques sur différents thèmes liés aux droits de l’enfant à destination des professionnels et du grand public. Ces outils sont disponibles en téléchargement libre sur le site de l’association : http://www.deibelgique.be.

    8  Nous nous sommes rendus dans cinq institutions travaillant dans le secteur de la protection de la jeunesse durant les mois de mai et juin 2015.

    9  Neuf jeunes, de sexe masculin, ont été interviewés durant les mois de juin et juillet 2015. Ces jeunes étaient âgés de plus de dix-huit ans au moment des interviews mais ils avaient tous fait l’expérience d’une privation de liberté alors qu’ils étaient encore mineurs.

    10  Les focus groupes se sont déroulés en mai et juin 2015 et ont permis de réunir vingt-trois professionnels : sept avocats, deux substituts du procureur du Roi, une criminologue de parquet, un juge de la jeunesse, deux assistantes de police, une responsable d’un service de prévention urbaine, une psychologue travaillant dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), une juriste membre d’une équipe SOS-Enfants spécialisée dans la maltraitance, deux directeurs d’institutions d’aide à la jeunesse, un policier, une médiatrice, un professeur d’Université, une coordinatrice de trajet de soin et un membre du personnel d’un service d’actions restauratrices et éducatives.

    11  Voir aussi l’article 22bis de la Constitution belge qui dispose que « [c]haque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne : son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement ». Cet article n’offre en réalité pas grand-chose de plus que l’article 12 de la CIDE mais le fait que le principe de la participation de l’enfant sur toute question qui le concerne figure dans la Constitution belge, texte fondateur et fondamental, lui donne encore plus de poids.

    12  Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009, p. 7.

    13  Ibid., p. 8.

    14  Les autres principes généraux sont : le droit à la non-discrimination, le droit à la vie et au développement et la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

    15  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009.

    16  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, Genève, Nations Unies, 25 avril 2007.

    17  Ibid., p. 15 et suiv.

    18  Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, entré en vigueur le 1er janvier 2019 et abrogeant le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.

    19  Article 47bis du Code d’instruction criminelle.

    20  Notons que le mineur a droit à l’assistance gratuite d’un avocat.

    21  Article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire.

    22  Article 52ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

    23  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be.

    24  Article 60 du décret.

    25  Article 71 du décret.

    26  Le mineur ne peut pas renoncer à ce droit.

    27  Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative la détention préventive.

    28  Soit « les personnes avec qui l’enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur » (art. 2, 16°, du décret).

    29  Soit « les personnes avec lesquelles l’enfant ou le jeune a des liens affectifs ou sociaux, telles que déterminées par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse, en concertation avec l’enfant ou le jeune et sa famille : les accueillants familiaux sont sans exception des familiers » (art. 2, 15°, du décret).

    30  Article 66 du décret.

    31  Voir à propos des sanctions, l’article 70 du décret.

    32  Voir à cet égard les notes 8, 9 et 10.

    33  Voir le projet européen « My Lawyer my Rights » coordonné par DEI – Belgique : http://www.mylawyermyrights.eu.

    34  Article 40, b), paragraphes ii et iii, de la CIDE ; article 15.1 des Règles de Beijing ; articles 28 et 30 des Lignes Directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants.

    35  Partie V, lettre l, des Lignes Directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants ; article 6 des Règles de Beijing ; article 63 des Règles de Riyad.

    Auteur

    Géraldine Mathieu

    Chargée de projets pour Défense des Enfants International — Belgique, Maître de conférences en droit de la famille à l’Université de Namur et à l’Université de Liège, Membre du centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (www.lecide.be). .
    Chargée de projets et formatrice en droits de l’enfant pour Défense des Enfants International Belgique, Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Namur ainsi qu’à la Faculté de droit de l’Université de Liège. Elle est également membre du Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant et vice-présidente pour l’Europe du Comité exécutif de Défense des Enfants International. Ses recherches portent principalement sur la justice des mineurs, l’aide et la protection de la jeunesse, la filiation, l’adoption, la procréation et les droits de l’enfant. Elle a notamment publié : « Droit de la jeunesse et droit international », in Actualités en droit de la jeunesse, 2017.

    geraldine.mathieu@unamur.be

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    1  Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en Belgique le 15 février 1992.

    2  Dans le cadre de la présente contribution, nous utilisons le terme « mineur en conflit avec la loi » pour désigner les mineurs (au sens de l’article 1er de la CIDE, soit toute personne âgée de moins de dix-huit ans) qui ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis un « fait qualifié infraction », c’est-à-dire un fait qui, s’ils avaient été majeurs, aurait été considéré comme une infraction (contravention, délit ou crime).

    3  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009, p. 4 et 5.

    4  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, An EU Agenda for the Rights of the Child, /COM/2011/- 0060 final/, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/eu-agenda/indexen.htm.

    5  D.O’ Donnell, The Right of Children to be heard : Children’s right to have their views taken into account and to participate in legal and administrative proceedings, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_04.pdf.

    6  Les rapports nationaux ainsi que le Handbook final sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.dei-belgique.be/fr/nos-actions/projets-europeens/twelve/.

    7  Défense des Enfants International — Belgique est une A.S.B.L. belge qui appartient au mouvement mondial du même nom. L’association défend et promeut les droits de l’enfant en Belgique et ailleurs. Ses principaux domaines d’intervention sont la justice des mineurs, les enfants migrants, la violence à l’égard des enfants et la participation des enfants. DEI-Belgique forme chaque année des centaines de professionnels, mène des projets européens et internationaux, porte des actions en justice, interpelle et rencontre les autorités politiques pour faire avancer les droits de l’enfant. DEI-Belgique réalise par ailleurs plusieurs outils pédagogiques sur différents thèmes liés aux droits de l’enfant à destination des professionnels et du grand public. Ces outils sont disponibles en téléchargement libre sur le site de l’association : http://www.deibelgique.be.

    8  Nous nous sommes rendus dans cinq institutions travaillant dans le secteur de la protection de la jeunesse durant les mois de mai et juin 2015.

    9  Neuf jeunes, de sexe masculin, ont été interviewés durant les mois de juin et juillet 2015. Ces jeunes étaient âgés de plus de dix-huit ans au moment des interviews mais ils avaient tous fait l’expérience d’une privation de liberté alors qu’ils étaient encore mineurs.

    10  Les focus groupes se sont déroulés en mai et juin 2015 et ont permis de réunir vingt-trois professionnels : sept avocats, deux substituts du procureur du Roi, une criminologue de parquet, un juge de la jeunesse, deux assistantes de police, une responsable d’un service de prévention urbaine, une psychologue travaillant dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), une juriste membre d’une équipe SOS-Enfants spécialisée dans la maltraitance, deux directeurs d’institutions d’aide à la jeunesse, un policier, une médiatrice, un professeur d’Université, une coordinatrice de trajet de soin et un membre du personnel d’un service d’actions restauratrices et éducatives.

    11  Voir aussi l’article 22bis de la Constitution belge qui dispose que « [c]haque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne : son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement ». Cet article n’offre en réalité pas grand-chose de plus que l’article 12 de la CIDE mais le fait que le principe de la participation de l’enfant sur toute question qui le concerne figure dans la Constitution belge, texte fondateur et fondamental, lui donne encore plus de poids.

    12  Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009, p. 7.

    13  Ibid., p. 8.

    14  Les autres principes généraux sont : le droit à la non-discrimination, le droit à la vie et au développement et la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

    15  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, CRC/C/GC/12, Genève, Nations Unies, 20 juillet 2009.

    16  Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, Genève, Nations Unies, 25 avril 2007.

    17  Ibid., p. 15 et suiv.

    18  Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, entré en vigueur le 1er janvier 2019 et abrogeant le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.

    19  Article 47bis du Code d’instruction criminelle.

    20  Notons que le mineur a droit à l’assistance gratuite d’un avocat.

    21  Article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire.

    22  Article 52ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

    23  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be.

    24  Article 60 du décret.

    25  Article 71 du décret.

    26  Le mineur ne peut pas renoncer à ce droit.

    27  Article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative la détention préventive.

    28  Soit « les personnes avec qui l’enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur » (art. 2, 16°, du décret).

    29  Soit « les personnes avec lesquelles l’enfant ou le jeune a des liens affectifs ou sociaux, telles que déterminées par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse, en concertation avec l’enfant ou le jeune et sa famille : les accueillants familiaux sont sans exception des familiers » (art. 2, 15°, du décret).

    30  Article 66 du décret.

    31  Voir à propos des sanctions, l’article 70 du décret.

    32  Voir à cet égard les notes 8, 9 et 10.

    33  Voir le projet européen « My Lawyer my Rights » coordonné par DEI – Belgique : http://www.mylawyermyrights.eu.

    34  Article 40, b), paragraphes ii et iii, de la CIDE ; article 15.1 des Règles de Beijing ; articles 28 et 30 des Lignes Directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants.

    35  Partie V, lettre l, des Lignes Directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants ; article 6 des Règles de Beijing ; article 63 des Règles de Riyad.

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    Ce livre est cité par

    • Netter, Julien. Mamede, Maíra. (2021) Les enfants parlent de la classe. Revue française de pédagogie. DOI: 10.4000/rfp.10974

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    Mathieu, G. (2019). La participation du mineur en conflit avec la loi : L’expérience belge. In Y. Denéchère (éd.), La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits (1‑). Presses universitaires de Liège. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9872
    Mathieu, Géraldine. « La participation du mineur en conflit avec la loi : L’expérience belge ». In La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits, édité par Yves Denéchère. Liège: Presses universitaires de Liège, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9872.
    Mathieu, Géraldine. « La participation du mineur en conflit avec la loi : L’expérience belge ». La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits, édité par Yves Denéchère, Presses universitaires de Liège, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pulg.9872.

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    Format

    Denéchère, Y. (éd.). (2019). La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits (1‑). Presses universitaires de Liège. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817
    Denéchère, Yves, éd. La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits. Liège: Presses universitaires de Liège, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817.
    Denéchère, Yves, éditeur. La Parole de l’enfant au bénéfice de ses droits. Presses universitaires de Liège, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pulg.9817.
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