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Les frontières de la mondialisation

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Denis Pieret

Chapitre premier. Repères légaux et historiques

Texte intégral

1. Le droit des étrangers, un patchwork — L’exemple belge

  • 1 Bruno Latour, La Fabrique du droit. Un ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004, (...)

1Nous exposerons ici un certain nombre de textes légaux tirés du droit belge des étrangers, lequel est pris au simple titre d’exemple représentatif. Dans son ethnographie du Conseil d’État, Bruno Latour montre que le droit est un « agencement périlleux », un « ravaudage », un « tricotage », « dont la fragilité assure seule, sans autre ressource, sans autre appel, sans autre réserve, la force du droit1 ». Or le droit des étrangers est une matière particulièrement complexe et fait apparaître en pleine lumière — et même aux yeux des juristes les plus dubitatifs vis-à-vis de la position latourienne — le caractère hétéroclite et désordonné du droit.

  • 2 Structure de l’Office des étrangers, 26/10/2011, https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/ Syll (...)

2La loi belge du 15 décembre 1980 est celle qui régit l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Elle fut réaménagée de nombreuses fois au cours de dix dernières années, notamment sous la nécessité de transposer les directives européennes. L’Office des étrangers est l’administration belge, placée sous la tutelle du Service Public Fédéral Intérieur, qui applique cette loi. Il est « compétent pour le contrôle des frontières externes de l’espace Schengen avec pour but de limiter l’immigration illégale2 ». Il traite les demandes de visa et les enregistrements des demandes d’asile, il gère les centres fermés et organise les « retours ».

1.1. Migrants en situation régulière

1.1.1. L’accès au territoire

  • 3 Loi du 15 décembre 1980, Article 1, 1o.
  • 4 Ibid., Article 1, 3o.
  • 5 « Un citoyen de l’Union est un étranger qui possède la nationalité d’un État membre de l’Union euro (...)
  • 6 Cf. ibid., Article 40, §3.
  • 7 Cf. ibid., Article 41, alinéa 1er.

3La construction européenne a pour conséquence la différenciation entre deux types d’étrangers. L’étranger, au sens défini au chapitre i de la loi du 15 décembre 1980, est « quiconque ne fournit pas la preuve qu’il possède la nationalité belge3 ». Le « ressortissant d’un pays tiers » est un étranger particulier, « qui n’est ni un citoyen de l’Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen4 ». Tout citoyen de l’Union5 a le droit de séjourner en Belgique pour une durée de trois mois au maximum6 sans autre condition que de pouvoir faire la preuve de sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement7.

  • 8 Tous ces chiffres sont issus du même Rapport Migration 2011, pp. 35-36.

4Les ressortissants des pays de l’espace Schengen sont donc exemptés de visa tandis que les ressortissants des pays tiers y sont généralement soumis. Si les refus de visa sont minoritaires, il est cependant significatif que les taux de refus soient corrélés aux motifs de la demande. Alors que le taux global de refus pour les visas de longue durée est de 14 %, le taux de refus des demandes de regroupement familial s’élève à 29 % et celui des demandes liées à la poursuite des études est de 26 %. Inversement, les visas demandés suite à l’obtention d’un permis de travail ne sont refusés que dans 2 % des cas. Les taux de refus par pays montrent également une forte corrélation à des zones géographiques. Les ressortissants des pays d’Afrique ont un taux de refus de visa de longue durée oscillant entre 35 et 47 % tandis que les ressortissants japonais, canadiens ou états-uniens sont presque assurés de voir leur demande acceptée8.

1.1.2. Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

  • 9 Les « déplacés internes » ou « personnes déplacées » (Internally Displaced Persons, IDP’s) forment (...)

5À l’échelle mondiale, l’ONU comptabilisait, début 2011, 10,4 millions de réfugiés, sans compter les 4,7 millions de réfugiés palestiniens en charge par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Le nombre de « déplacés internes » était estimé en 2009 à 27 millions de personnes9.

  • 10 Cf. Rapport Migration 2011, pp. 52-53.

6En Belgique, on notait, en 2011 et pour la quatrième année consécutive, une croissance des demandes d’asile. Sans atteindre les sommets de 1999 et 2000 (37042 et 46855), elles se chiffraient à 25479. Il faut signaler que la croissance du nombre de demandes d’asile s’accompagne d’une croissance corrélative de l’immigration légale, ce qui ne fut pas le cas lors du pic de 1999-2000 largement dû à la crise du Kosovo10.

  • 11 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 49/3.

7Le chapitre ii du titre II de la loi du 15 décembre 1980 est consacré à cette catégorie particulière d’étrangers que sont les réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. L’accès à l’un ou l’autre de ces statuts se fait sous la forme d’une demande d’asile11.

  • 12 Notons ici, puisqu’il n’en sera guère question dans ce travail, l’importance déterminante des trace (...)

8Le terme « réfugié » est défini à l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Est considérée comme réfugiée toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». L’article 48/3, §2 de la loi belge énumère différentes formes que peuvent prendre les actes de persécution12.

  • 13 Loi du 15 décembre 1980, Article 48/4, §1.
  • 14 Cf. Article 49/2.

9La protection subsidiaire est accordée à l’étranger qui, bien que ne pouvant être considéré comme réfugié, peut être reconnu comme encourant un « risque réel de subir les atteintes graves13 » définies par l’article 48/4, §1. « La personne bénéficiant de la protection subsidiaire est admise au séjour pour une durée d’un an, renouvelable14. »

  • 15 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’otroi d’u (...)
  • 16 Cf. Directive 2001/55/CE, Article 2.
  • 17 Prorogeable par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an, avec éventuellement, sur déci (...)
  • 18 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 57/29.

10La protection temporaire fut introduite par la directive 2001/55/CE pour prendre en charge les « cas d’afflux massif de personnes déplacées » et « assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil15 ». La protection temporaire est une procédure exceptionnelle assurant une protection immédiate à des personnes déplacées, fuyant des zones de conflit armé ou victimes de violations systématiques des droits de l’homme16. Elle permet de ne pas mettre en surchauffe le système d’asile ordinaire en dirigeant ces personnes vers une procédure d’urgence. La protection temporaire prend fin au terme d’une durée maximale d’un an17, à moins que le Conseil de l’Union européenne n’y mette fin antérieurement18.

1.1.3. Regroupement familial

  • 19 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Articles 10 sq. et 40 sq.

11En matière de regroupement familial, la loi du 15 décembre 1980 a été modifiée par la loi du 8 juillet 2011 (entrée en vigueur le 22 septembre 2011) suite aux évolutions européennes19. Elle introduit quatre types de régimes de regroupement familial en fonction de la nationalité et du titre de séjour du « regroupant » : 1) ressortissant de pays tiers en séjour limité, 2) ressortissant de pays tiers en séjour illimité, 3) citoyen belge et 4) citoyen européen. Remarquons que le régime du citoyen européen est le plus généreux : nulle condition, par exemple, de logement suffisant ou de ressources.

  • 20 Yves Pascouau, Henri Labayle et al., Les Conditions d’accès au regroupement familial en question. U (...)

12Une étude réalisée par le European Policy Centre et financée par la Fondation Roi Baudouin met en évidence la tentation qu’ont certains États de détourner les règles sur le regroupement familial à des fins de gestion des flux migratoires. « Les conditions du regroupement familial peuvent chercher à rendre la migration familiale plus difficile ou aider les migrants à mieux s’intégrer. Par conséquent, les conditions du regroupement familial peuvent être un outil servant à gérer la migration ou à favoriser l’intégration des migrants dans la société20. »

Tableau 1 : Aperçu des différents régimes de regroupement familial

(Source : Rapport Migration 2011, op. cit., p. 81.) — RIS : revenu d’intégration sociale.

1.1.4. Immigration de travail

  • 21 Cf. Rapport Migration 2011, op. cit., p. 95.

13Nous reviendrons largement sur la catégorie de travailleur qui fait l’objet de toutes les attentions de la part des pays dont la population peine à se renouveler. Notons seulement, à ce stade, l’intensification, depuis l’élargissement de l’Union européenne ces dix dernières années, de l’activité économique d’étrangers sous statut d’indépendant. Notons également qu’en 2010, 20,3 % des migrants de travail sous statut de salarié étaient originaires d’Inde, suivis par les ressortissants de pays européens hors UE (18,7 %) et par les Nord-Américains (11 %)21.

1.1.5. Étudiants

  • 22 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 58.
  • 23 Cf. ibid., Article 60.
  • 24 Cf. Rapport Migration 2011, op. cit., p. 110.

14Une autorisation de séjour de plus de trois mois sera accordée à toute personne souhaitant poursuivre en Belgique des études dans l’enseignement supérieur pour autant qu’elle produise les documents nécessaires22. Elle devra également apporter la preuve qu’elle possède des moyens de subsistance suffisants lui permettant de prendre en charge ses soins de santé, ses frais de séjour, d’études et de rapatriement23. La première demande d’autorisation de séjour doit être effectuée depuis l’étranger. Les cinq pays les plus représentés, en nombre de demandes, sont le Cameroun, le Maroc, les États-Unis, la République démocratique du Congo et la Chine24.

  • 25 Cf. Marie Godin, « La politique de migration des étudiants des pays tiers en Belgique : entre attra (...)

15Il faut noter ici l’inflexion nouvelle donnée à la mobilité internationale des étudiants dans la perspective d’une économie de la connaissance mondialisée. Celle-ci réoriente l’ouverture des études supérieures vers des publics cibles non plus issus des pays du Sud, mais vers des étudiants internationaux disposant de fortes ressources financières et destinés à devenir une main-d’œuvre hautement qualifiée25.

1.1.6. Autres situations

16La loi du 15 décembre 1980 statue encore sur d’autres catégories d’étrangers, que nous ne ferons que mentionner, mais qui font chacune l’objet de dispositions particulières :

  • les bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne (articles 61/6 à 61/8) ;

  • les chercheurs, entendus comme les étrangers non ressortissants de l’Union européenne sélectionnés pour mener un projet de recherche (articles 61/10 à 61/13) ;

  • les mineurs étrangers non accompagnés (articles 61/14 à 61/25) ;

  • les travailleurs hautement qualifiés (articles 61/2 à 61/30).

1.2. Migrants en situation irrégulières

  • 26 Nicholas P. De Genova, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual Review o (...)

En vérité, l’“illégalisation” — ce que j’appelle la production légale de l’“illégalité” des migrants — fournit les conditions de possibilité de ces programmes de “légalisation”, “régularisation” ou “amnistie” qui institue un ajustement officiel du statut des sans-papiers. Toute “illégalisation” implique la possibilité de sa propre rectification26.

  • 27 Si l’on s’accorde avec des travaux de recherche récents, le nombre d’étrangers en situation irrégul (...)
  • 28 Depuis 2000, la Belgique a mené de telles campagnes, entre autres, en Albanie, au Cameroun, au Cong (...)
  • 29 Cf. ibid., pp. 21-29.

17La « lutte contre l’immigration illégale » est un leitmotiv de la gestion des migrations27. Les lignes frontalières se renforcent constamment : gardes-frontières, murs, hauts grillages et miradors, autant d’aménagements traditionnels de la frontière auxquels s’ajoutent les technologies récentes de détection de mouvements et de vidéosurveillance. Malgré le durcissement et l’accroissement du contrôle, notamment au moyen de documents plus élaborés et contenant des données biométriques, la présence sur le territoire des pays riches d’étrangers en situation irrégulière ne paraît pas faiblir. La lutte contre l’immigration irrégulière ne peut donc s’effectuer par la seule surveillance des points de passage des frontières, elle doit également se développer en amont de ceux-ci par des mesures dissuasives et en aval par des mesures répressives. Elle s’exerce de différentes manières et à différents endroits. Au-delà des frontières nationales, les postes consulaires délivrent ou non les visas, les compagnies de transport vérifient la validité des documents avant l’embarquement, les officiers de liaison, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, mènent des campagnes d’information dans les pays d’origine mettant en avant les risques de l’immigration irrégulière28. À la frontière, les agents nationaux vérifient les documents par des moyens de plus en plus sophistiqués. Enfin, sur le territoire de destination, des contrôles en rue sont effectués, l’inspection du travail vérifie la régularité des travailleurs auprès des employeurs et la police locale veille à l’exécution des ordres de quitter le territoire pour éviter le surséjour29.

1.2.1. Ordre de quitter le territoire, éloignement, refoulement, renvoi, expulsion

  • 30 « Les policiers qui contrôlent les arrivées en ont l’habitude. Il y a des profils suspects. Ils rep (...)

18La loi établit une différence entre le refoulement et l’éloignement. Le refoulement signifie que l’étranger qui y est soumis n’a pas juridiquement posé le pied sur le territoire belge ; il s’est présenté à la frontière en se trouvant dans un des huit cas énumérés à l’article 3 de la loi. Le plus souvent, le refoulement est appliqué parce que les documents sont jugés faux, ou parce que les motifs du séjour sont jugés non justifiables, ou parce que les moyens de subsistance sont jugés insuffisants. Il est important de relever ici l’arbitraire des prises de décisions. Les agents de police en poste à la frontière jugent de la qualité des documents et du caractère suspect des voyageurs sur des bases subjectives. Et si la directrice du Service Inspection Frontières de l’Office des étrangers loue d’abord le flair de ces agents30, c’est pour admettre ensuite l’arbitraire et reconnaître que l’« on est dans une zone grise. Comme partout, certains policiers sont plus stricts que d’autres mais nous ne voulons pas les contrôler. On se rend parfois compte qu’un policier est plus strict qu’un autre. De nombreuses personnes refoulées que nous avons rencontrées avaient leurs documents en règle ».

  • 31 Cf. « Les Guinéens feraient mieux d’éviter les souffrances des centres », Aujourd’hui en Guinée, Co (...)

19L’éloignement concerne des étrangers séjournant sur le territoire belge, mais en « situation irrégulière ». L’éloignement ou retour forcé est l’exécution, par la force, d’une décision d’éloignement. Les dispositions légales se combinent bien souvent à des objectifs politiques plus ou moins sévères à l’égard des étrangers selon les périodes et les majorités au pouvoir. En avril 2013, par exemple, un accord de réadmission était d’application entre la Belgique et la Guinée, qui a permis l’expulsion collective de vingt-huit ressortissants guinéens et deux Sénégalais par avion militaire, suite à la troisième visite du directeur de l’Office des étrangers à Conakry en avril 201331.

  • 32 Les programmes d’assistance au retour prévoient un billet d’avion, un accompagnement à l’aéroport, (...)

20Enfin, le retour volontaire désigne la procédure à laquelle des étrangers en situation irrégulière acceptent de se soumettre et qui s’accompagne de programmes d’assistance au retour32. Notons à ce propos que, dans la pratique, la distinction entre retour forcé et retour volontaire est souvent difficile à tracer.

  • 33 Loi du 15 décembre 1980, Article 20.
  • 34 Ibid.

21Le chapitre vi de la loi traite des renvois et des expulsions. Le renvoi concerne l’étranger non établi en Belgique qui a « porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à son séjour33 ». L’expulsion concerne l’étranger établi en Belgique ou bénéficiant du statut de résident de longue durée qui a « gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale34 ».

1.2.2. Détention, maintien

  • 35 Cf. ibid., Article 74/5, §1er.
  • 36 C’est le terme généralement employé dans la série d’articles du titre III ter (articles 74/5 à 74/9 (...)

22L’étranger qui, en application de la loi, peut faire l’objet d’une mesure de refoulement par les autorités chargées du contrôle aux frontières ou celui qui introduit une demande d’asile à la frontière, peut être maintenu dans un lieu, « situé aux frontières », dans l’attente de l’autorisation d’entrer ou de son refoulement hors du territoire35. Ces lieux où sont « maintenus » les étrangers ne sont pas nécessairement localisés à la frontière au sens strict : « Le Roi peut déterminer d’autres lieux situés à l’intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er. L’étranger maintenu dans un de ces autres lieux n’est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume. » Il s’agit d’un « maintien36 » dans une zone juridiquement sinon géographiquement située hors du territoire national. Cette fiction juridique permet de considérer que l’étranger en attente de refoulement est maintenu dans un lieu situé aux frontières ; la loi considère dès lors qu’il n’a pas accédé au territoire, même si le lieu juridiquement situé aux frontières se trouve en réalité au cœur du pays.

  • 37 Cf. ibid., Article 74/6, §1.
  • 38 Ou remise, à l’article 8.

23L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est une personne qui, par définition, a accédé au territoire. À la date d’expiration de son visa, l’étranger qui prolonge sans autorisation son séjour en Belgique recevra un ordre de quitter le territoire et pourra être maintenu en détention37 dans l’attente de l’exécution de sa reconduite38 à la frontière.

1.2.3. Victimes de la traite des êtres humains

24Les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoient des mesures particulières à l’égard d’un étranger pour lequel les services des polices ou d’inspection disposent d’indices selon lesquels il est victime de traite des êtres humains telle que la définit le code pénal à l’article 433quinquies. Il pourra se voir octroyer un titre de séjour moyennant sa coopération avec les autorités chargées de l’enquête. Selon l’avancement de l’enquête, la qualité des informations fournies par la victime et l’aboutissement de la plainte, le ministre ou son délégué pourra autoriser un séjour allant de trois mois à une durée illimitée.

25L’infraction de trafic des êtres humains est définie à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 comme « le fait de contribuer […] à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne sur ou par le territoire d’un tel État ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet État, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial. »

  • 39 Les grandes lignes de cette distinction sont ici reprises d’un tableau comparatif émis par l’Intern (...)
  • 40 Cf. ibid. Nous reviendrons sur le fait que la distinction entre traite et trafic des êtres humains (...)

26Le trafic (en anglais : smuggling) et la traite (en anglais : trafficking) semblent ainsi à première vue parfaitement distincts39. Le trafic désigne une infraction contre l’État et est combattu pour protéger la souveraineté territoriale de celui-ci. La relation entre le trafiquant et le migrant est une relation commerciale, de service, qui se termine lorsque la frontière est franchie et la redevance payée. Le migrant y est donc supposé consentant. La traite suppose qu’il y ait violation des droits de l’homme. Les deux parties sont dans une relation d’exploitation, ce qui constitue l’élément déterminant de l’infraction, et non pas, comme c’est le cas pour le trafic, le franchissement illégal de la frontière. Il faut noter que le consentement n’intervient dans la qualification de traite qu’au point 5. Le Code pénal y insiste : « Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l’alinéa 1er à l’exploitation envisagée ou effective est indifférent. » Il est donc restrictif de considérer — comme le fait l’International Centre for Migration Policy Development — que le consentement ou son absence marque une différence entre le trafic et la traite40. Nous développerons plus loin l’idée d’un continuum entre traite et trafic des êtres humains, ainsi que les conséquences de cette conception.

1.3. La zone grise et les campagnes de régularisation

  • 41 Cf. Nathalie Perrin, Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium, Bruxelles, Eur (...)

27Un étranger peut se trouver en situation irrégulière selon de multiples modalités41 : entrer et séjourner clandestinement, entrer légalement mais rester au-delà de la durée de séjour autorisée (« surséjour » ou overstay), séjourner avec de faux papiers ou sous une fausse identité, séjourner en attente d’une décision de régularisation, ne pas respecter les termes de l’autorisation de séjour, etc. On le voit, le terme de « sans-papiers » recouvre des situations et des parcours migratoires très variables, les différentes catégories de migrants en situation irrégulière traversant des parcours très différents les uns des autres. Il faut également souligner que le « statut » d’irrégulier n’est pas nécessairement fixe dans le temps, il est souvent un passage entre un statut légal et un autre.

  • 42 Cf. Nathalie Perrin, Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium, op. cit., p. 3 (...)
  • 43 La régularisation n’est pas un droit, elle reste une faveur du ressort du pouvoir discrétionnaire d (...)

28La plupart des pays européens ont instauré des programmes de régularisation d’étrangers en situation irrégulière. En janvier 2000 et à l’automne 2005, la Belgique a mis en œuvre des campagnes exceptionnelles de régularisation basées sur des critères de durée de séjour, d’intégration et des risques liés au retour42. En dehors de ces programmes ponctuels, la régularisation des personnes en séjour irrégulier sur le territoire national reste possible43, soit pour des motifs humanitaires, soit pour des raisons médicales.

  • 44 La Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloign (...)
  • 45 Les articles 74/11, 74/12 et 77 de la Loi du 15 décembre 1980 mentionnent lesdits motifs sans les d (...)
  • 46 Cf. ibid.

29Mais aucun des textes régissant l’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires autres que médicaux44 ne fournit de précision sur le contenu de ces « motifs humanitaires » ni de définition de ce que l’on entend par « humanitaire »45. Dans les faits, une demande de régularisation pour des motifs humanitaires est recevable dans le cas d’une procédure d’asile excessivement longue et pour des situations où le rapatriement donnerait lieu à la violation des traités internationaux sur les droits de l’enfant et les droits de l’homme46.

  • 47 Elle est régie par les mêmes textes auxquels il faut ajouter (1) la Loi du 7 juin 2009 modifiant la (...)

30Quant à la régularisation pour raisons médicales47, elle permet aux étrangers gravement malades qui ne pourraient être soignés dans leur pays d’origine, ou dont le retour entraînerait un risque pour leur vie ou leur intégrité physique, de séjourner en Belgique.

  • 48 Didier Fassin, La Raison humanitaire, op. cit., p. 186.

31« Cette maladie qui me tue est aujourd’hui ce qui me permet de vivre », me disait, dans une formule saisissante, un homme nigérian qui, après une dizaine d’années d’errance en situation irrégulière entre la France et l’Allemagne, de dénonciations en arrestations, de travaux précaires en abris de fortune, avait fini par obtenir un titre de séjour pour raison humanitaire lorsqu’on lui avait découvert un sida, du reste à un stade déjà avancé : il savait que le retour au pays signifiait la mort par défaut de traitement et qu’à l’inverse, la carte dont il bénéficiait lui permettait enfin de vivre presque normalement48.

2. Repères historiques. À chaque période sa fiction

  • 49 Cf. Stéphane Legrand, Les Normes chez Foucault, PUF, Paris, 2007, pp. 11-12 : « Il n’y a pas de nor (...)

32Le terme de « fiction » que nous utiliserons dans ce paragraphe revêt une double fonction et, corrélativement, une double signification. Le premier sens est vague et non critique. Il ne sert qu’à structurer grossièrement trois périodes depuis l’après-guerre, à tracer des grandes lignes historiques provisoires, à planter un décor. Mais il y a quelque chose en plus. Ces fictions recèlent en effet une consistance propre ; elles disent quelque chose de la rationalité dans laquelle elles sont formées, c’est-à-dire qu’elles sont intimement intriquées dans des pratiques. Cette intrication est précisément ce qui les rend productives, non pas parce qu’elles disposeraient d’une force productive sua sponte, une performativité par elles-mêmes, mais parce qu’elles s’articulent à des codes et des pratiques et que c’est cette articulation qui produit de la norme49.

  • 50 Cf. Marco Martiniello and Andrea Rea, « Belgium’s Immigration Policy Brings Renewal and Challenges  (...)

33Au xixe siècle, l’industrialisation du bassin industriel wallon attira la population rurale flamande. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce sont les pays frontaliers ainsi que la Pologne et l’Italie qui fournirent à la Wallonie la main-d’œuvre que son industrie réclamait. Entre 1920 et 1930, près de 170000 travailleurs étrangers s’installèrent en Belgique. C’est aussi dans les années trente qu’apparurent les premières lois sur l’immigration50.

  • 51 Hassan Bousetta, Sonia Gsir and Dirk Jacobs, Active Civic Participation of Immigrants in Belgium, C (...)

34Après la Deuxième Guerre mondiale, l’effort de reconstruction du pays nécessita une relance de la production de charbon. Une première vague d’immigration, italienne, s’ouvre en 1946. En 1956, suite aux accidents de Quaregnon et de Marcinelle, le gouvernement italien exige pour ses travailleurs envoyés en Belgique une amélioration des conditions de travail. Devant ces exigences, le gouvernement belge se tourne vers d’autres pays pour alimenter ses industries en main-d’œuvre et passe des accords successifs avec l’Espagne en 1956, la Grèce en 1957, le Maroc et la Turquie en 1964, la Tunisie en 1969, et enfin l’Algérie et la Yougoslavie en 197051. La particularité de cette période est visible graphiquement : chaque accord bilatéral de recrutement de main-d’œuvre dessine un pic d’entrée sur un fond relativement stable.

  • 52 Nicolas Perrin et Quentin Schoonvaere, Rapport statistique et démographique 2010. Migrations et pop (...)

Figure 1. Évolution du nombre d’immigrations et d’émigrations d’étrangers, 1948-200952.

  • 53 Abdelmalek Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité. 1. L’illusion du provisoire, Paris. (...)

35L’immigré est alors avant tout un travailleur invité destiné à retourner dans son pays natal après sa période de travail, quelle qu’en soit la durée. La perspective d’une installation durable — a fortiori définitive — est ignorée. La fiction qui accompagne ces vagues d’immigration est celle du retour et s’articule plus profondément à une autre fiction — réellement productive : celle qui consiste à penser la vie comme étant organisée par le contrat de travail. Abdelmalek Sayad écrit, à propos de l’immigration algérienne, qu’elle est « née d’abord d’une fiction, celle de devoir émigrer et immigrer uniquement sous l’empire du travail et pour la raison de travail exclusivement53 ». Mais quand bien même une immigration exclusivement de travail serait possible, elle se transformera toujours en une immigration de peuplement. La fiction du retour — d’une immigration encadrée par le contrat de travail — produit une contradiction. La situation provisoire en droit est indéfiniment prolongée en fait.

  • 54 Ibid., p. 31.

Parce qu’elle ne peut pas mettre toujours en conformité le droit et le fait, l’immigration se condamne à engendrer une situation qui semble la vouer à une double contradiction : on ne sait plus s’il s’agit d’un état provisoire mais qu’on se plaît à prolonger indéfiniment ou, au contraire, s’il s’agit d’un état plus durable mais qu’on se plaît à vivre avec un intense sentiment du provisoire54.

36Par ailleurs, la correspondance immédiate entre les mesures de la part de l’État visant à « inviter » des travailleurs et le nombre effectif d’immigrés signale le caractère volontariste de la politique migratoire d’alors. Cela alimentera une autre fiction : celle de la maîtrise. Il suffirait d’appeler les étrangers pour qu’ils viennent ; il suffirait de fermer les frontières pour qu’ils cessent de venir.

  • 55 Cf. Marco Martiniello and Andrea Rea, art.cit.

37Il faut signaler que, derrière ces programmes — apparemment très nets — de recrutement de main-d’œuvre, l’immigration dite clandestine remplissait déjà un rôle important. Dans les années soixante, alors que la demande de main-d’œuvre était maximale, une large tolérance était de mise quant à l’application des lois contrôlant l’immigration. De nombreux étrangers entraient en Belgique avec un visa touristique, trouvaient du travail et ne régularisaient leur situation administrative que bien plus tard55.

38Notons enfin que, parallèlement à l’immigration de travail, le régime de l’après-guerre assure une protection aux réfugiés politiques, largement déterminée par la guerre froide et ses enjeux géopolitiques.

  • 56 Cf. Sylvie Saroléa, Droits de l’homme et migrations. De la protection du migrant aux droits de la p (...)
  • 57 Cf. Rapport Centre 2010, p. 23.
  • 58 Cf. Brian Keeley, Les migrations internationales. Le visage humain de la mondialisation, op. cit., (...)
  • 59 Étonnamment, le rapport de l’OCDE cité ci-dessus semble inverser les causes : « Les facteurs expliq (...)

39La crise pétrolière de 1973 provoque un ralentissement de l’activité économique mondiale et met fin au recrutement massif de travailleurs étrangers en Europe. En 1974, l’État belge, comme les autres, met un terme à l’immigration de travail. S’ouvre alors une nouvelle période prohibitionniste qui s’assortit d’une nouvelle fiction : celle de l’« immigration zéro ». La baisse effective de l’immigration se poursuit de manière continue jusqu’en 1983, lorsque les mouvements des migrants ne sont plus envisagés que sous les formes temporaires du tourisme ou des études et selon les normes internationales en matière de regroupement familial et de protection des réfugiés56. Depuis lors, l’immigration poursuit une croissance ininterrompue57 malgré le maintien de la fermeture des frontières, tendance partagée au sein de tous les pays de l’OCDE58. Ce mouvement de fond, qui voit la fin des années 2000 battre les records de 1948 et 1964 suite aux élargissements successifs de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale, est d’une tout autre nature ; il est lent et progressif et indépendant de toute politique volontariste ; il résulte de l’emploi par les migrants de toutes les portes légales encore disponibles59 (le regroupement familial en premier lieu). Les statuts se multiplient et le tissu juridico-administratif se complexifie, produisant toujours plus de zones grises, d’illégalismes et d’exploitation. La fiction de la maîtrise ne peut plus tenir.

  • 60 Sylvie Saroléa, Droits de l’homme et migrations, op. cit., p. 318.

40La fin du xxe siècle voit l’amorce d’un tournant : on commence à reconnaître que l’objectif d’une immigration nulle est, d’une part, impossible à atteindre parce que la frontière est poreuse, et d’autre part, non souhaitable parce que les indicateurs démographiques indiquent la nécessité de rajeunir les populations européennes. « La tendance s’inverse, l’immigration économique, régulée en fonction des besoins du pays d’accueil, est pratiquée et fortement organisée, alors que la protection garantie aux migrants forcés est fragilisée60. » Le tournant du millénaire voit l’essor de nombreuses publications dessinant les traits d’une « gestion efficace des flux migratoires ». Les études statistiques et les prévisions démographiques annonçant un dangereux vieillissement des populations des pays développés se multiplient, entraînant en Belgique des travaux parlementaires, au début des années 2000, sur la question de la réouverture des frontières à l’immigration de main-d’œuvre.

  • 61 http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm.
  • 62 L’accroissement naturel est égal à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décè (...)
  • 63 La population active désigne la part de la population en âge de travailler, travailleurs et chômeur (...)

41En 2001, la Division de la population de l’Organisation des Nations unies publie une étude intitulée « Les migrations de remplacement : s’agit-il d’une solution au déclin et au vieillissement des populations61 ? ». On appelle « migrations de remplacement » les migrations internationales envisagées sous l’angle de leur capacité à compenser le déclin des populations, la baisse des populations d’âge actif et à neutraliser le vieillissement de l’ensemble des populations. La question des migrations dites « de remplacement » est évidemment liée à l’évolution démographique des pays développés dont l’accroissement naturel62 de la population ne suffit pas à compenser le vieillissement. Non seulement les populations tendent à se réduire, mais elles vieillissent ; corrélativement, la part de la population active63 diminue face à la population de retraités. Le rapport de l’ONU suggère, entre autres pistes non exclusives, de relever l’âge de départ à la retraite à 75 ans et de renouveler la population via l’immigration de jeunes adultes.

  • 64 International Organization for Migration and the Federal Office for Migration, Switzerland, Interna (...)

42Le « phénomène migratoire » commence à apparaître comme un phénomène naturel dont les flux doivent être gérés. Le schéma n’est plus celui d’une frontière que l’on peut ouvrir ou fermer au besoin, mais d’une membrane semi-étanche, d’un tamis filtrant et régulant des flux inexorables. « Les débats portant sur la question de savoir si l’immigration a lieu d’être ou non ont cédé la place à des débats portant sur la façon de savoir comment gérer les migrations pour en tirer tous les effets positifs possibles64. » À ce nouveau schéma une nouvelle fiction et un nouveau mot d’ordre : l’immigration choisie. Il s’ensuit que le terme d’« immigration économique » tend à se défaire de sa connotation péjorative ancienne, telle qu’elle s’appliquait aux demandeurs d’asile soupçonnés de maquiller par des artifices politiques des motifs économiques, pour recouvrer une valeur positive, tandis que le « demandeur d’asile » était devenu de plus en plus suspect depuis qu’il avait cessé d’incarner le résistant de l’Est du contexte de la guerre froide.

  • 65 International Organization for Migration and the Federal Office for Migration, Switzerland, Interna (...)

43Une autre inflexion majeure est à mettre en lumière dans la nouvelle conception des migrations comme ressource à gérer : les migrations ne peuvent plus être appréhendées, théoriquement et pratiquement, qu’à l’échelle mondiale. Il faut non seulement faire en sorte que les États cessent de s’arc-bouter sur une logique souveraine, qu’ils quittent leur unilatéralisme en la matière et qu’ils prennent acte du caractère fondamentalement mondial du phénomène à gérer. Mais il faut aussi que les instances mêmes où se réfléchissent désormais les questions migratoires soient internationales et non strictement étatiques. « La constatation s’impose de plus en plus selon laquelle l’approche du fait migratoire aux plans national, régional et mondial doit se faire désormais dans une optique globale et de façon planifiée, ce qui suppose notamment un effort accru de dialogue et de coopération entre tous les États et un engagement des autres parties prenantes concernées sur la scène migratoire65. »

*

44Chacune des périodes grossièrement délimitées ici se caractérise donc par une figure archétypale de l’étranger : le « travailleur invité » après la seconde guerre mondiale, le « réfugié » ou « demandeur d’asile » à partir de 1974, l’« immigré clandestin » aujourd’hui.

  • 66 D’une manière générale, la formation du Welfare State ou de l’État-providence, que Balibar appelle (...)
  • 67 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », in Nicholas De Ge (...)
  • 68 Étienne Balibar, Les Frontières de la démocratie, op. cit., p. 51. Cet ouvrage est un recueil d’art (...)

45Dans l’Europe des Trente Glorieuses, la figure du travailleur invité constituait la matrice de la politique migratoire, résultant d’un compromis passé entre les syndicats et les employeurs66. Ce compromis contenait deux points principaux : le confinement de ces travailleurs à des tâches subalternes et non qualifiées ainsi que le caractère temporaire de leur séjour. Durant cette période, écrivent Enrica Rigo et Serhat Karakayali, « le recrutement était conçu selon une procédure économique, similaire à l’importation de n’importe quelle autre marchandise nécessaire du point de vue de l’économie nationale67 ». L’immigré est « introduit dans l’espace national comme “pure force de travail”, travailleur et rien que cela68 », écrit Étienne Balibar.

  • 69 Ibid.

À la limite cet emploi lui-même se spécifie comme “travail d’immigré” que lui seul peut effectuer, non pas en tant qu’il disposerait d’une qualification particulière reconnue, mais en tant qu’il incarne au contraire le degré zéro de la qualification offerte par le système : l’interchangeabilité requise par l’organisation hiérarchique du procès de travail et par la mobilité du capital lui-même69.

46Quand bien même les Portugais, les Espagnols ou les Grecs fuyaient les régimes dictatoriaux auxquels ils étaient soumis, ils étaient reçus en Belgique, en France ou en Allemagne comme des « travailleurs ». La figure du « réfugié » apparut à la fin de cette période pour devenir, après la fermeture des frontières de 1974, la nouvelle catégorie officielle du gouvernement des migrants, à la place de celle de « travailleur ». Au début des années nonante, la figure de l’« immigré clandestin » émerge, alors que la réalité de l’immigration irrégulière était attestée déjà durant l’après-guerre. Ces trois figures structurent le terrain politique des migrations, parfois de manière souterraine, parfois de manière explicite. Elles sont à la fois ce avec quoi il faut penser le phénomène migratoire, ce par quoi les migrations sont gouvernées et les outils de la légitimation des politiques menées.

  • 70 Il restait bien entendu la voie du regroupement familial.
  • 71 « Le droit d’asile était utilisé comme arme dans la lutte idéologique. Les dispositions officialisé (...)
  • 72 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », art. cit. Nous tr (...)
  • 73 Cf. ibid.

47Les trois fictions et les trois figures qui leur correspondent produisent leurs propres effets : les catégories et les prescriptions légales et administratives qui leur donnent chair déterminent largement le comportement des migrants, qui tentent à leur tour de répondre adéquatement aux procédures. Ainsi la migration de travail dut prendre la forme de l’asile et l’immigration devint pensable, presque exclusivement70, selon les catégories de l’asile. Cela eut pour effet de transformer radicalement la signification du droit d’asile. La Convention de Genève, issue du problème causé par les migrations dues à la guerre, fut également largement déterminée — du moins dans l’usage qui en fut fait et dans ses reformulations — par la Guerre froide71. Il s’ensuivit deux types de discours : l’un, hostile, qui considérait l’immigré comme une charge, un coût pour les systèmes d’aide sociale des pays occidentaux, et l’autre, favorable, qui n’envisageait la question que sous l’angle des droits de l’homme et, par conséquent, « minait tout espace de représentation pour la capacité d’agir [agency] des migrants72 ». Lorsque fut dissout le Pacte de Varsovie en 1991 et que les anciens pays membres abrogèrent les lois interdisant à leurs ressortissants d’en sortir, les pays d’Europe de l’Ouest durcirent leurs conditions d’accueil73, produisant ainsi de nouveaux « immigrés clandestins », très différents de leurs prédécesseurs.

  • 74 Ibid. Nous traduisons.

48« La prédominance actuelle de la figure du “migrant sans papiers” trouve son origine dans l’émergence d’une politique migratoire paneuropéenne74. » Celle-ci articule dans ses discours l’immigration « illégale » et les enjeux de sécurité. Elle entend tirer profit des migrations tout en luttant contre l’immigration irrégulière, par des mesures, comme celle de la « responsabilité des transporteurs », qui amenuisent la distinction entre asile et immigration. Les pages qui suivent visent à montrer les étapes d’une construction européenne qui, tout en cherchant à offrir aux citoyens de l’Union un « espace de liberté, de sécurité et de justice » sans frontières intérieures, produit une nouvelle forme d’exclusion des étrangers non communautaires.

3. Libre circulation, droit et politique d’asile et d’immigration en Europe

3.1. La triple condition de la frontière européenne

49Le processus de construction de l’Europe est un laboratoire privilégié des mutations de la frontière et des politiques migratoires. La plupart de ses États membres étant concernés par les mêmes inquiétudes démographiques et les mêmes perspectives économiques négatives, l’Union européenne va intégrer dans son processus de formation d’un marché commun les questions portant sur l’immigration en les associant systématiquement à celle de l’asile. L’établissement d’une seule frontière commune bordant le territoire formé par l’Union et la suppression tendancielle des frontières intérieures repose sur une triple condition. La première est propre à la fondation même de la Communauté européenne originaire : la construction d’un marché. La deuxième, qui continue de porter ses effets sur la politique extérieure de l’Union, est l’héritage colonial de nombreux États membres, avec tous les enjeux diplomatiques afférents. La troisième réside dans le processus interne au fonctionnement européen, où se mêlent les actions des institutions de l’Union et les initiatives parallèles de certains États, en marge de celle-ci, dont l’espace Schengen est exemplaire.

50La délimitation politique de l’Europe est éminemment problématique. Ses frontières évoluent dans le temps et varient selon les institutions qui s’en réclament. L’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour ne citer que ces trois institutions de natures très différentes, désignent chacune une Europe différente.

51L’Union européenne continue de varier dans le temps en s’étendant à l’Est. De six États signataires du Traité de Rome en 1957, formant la Communauté économique européenne sur la base de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, aux vingt-huit États membres actuels, l’Union européenne s’est construit une frontière en mouvement continu et toujours en discussion. (L’intégration de la Turquie, qui a formulé sa demande d’adhésion en 1987, en est le parfait exemple.)

  • 75 Il faut encore compliquer ce schéma en faisant intervenir le territoire dessiné par l’union douaniè (...)

52L’espace Schengen, central dans la conception d’une frontière européenne, ne correspond pas à la carte des États membres, malgré l’intégration par le traité d’Amsterdam de l’accord de Schengen dans les traités de l’Union ; l’Irlande et le Royaume-Uni, membres de l’Union, ne sont pas signataires de l’accord de Schengen et ont obtenu une clause d’exemption (opt-out) relativement à l’acquis de Schengen tandis que la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie et Chypre n’y sont pas encore admis ; l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein, non membres de l’Union, sont parties à l’accord de Schengen ; le Danemark, quant à lui, est dans une situation sui generis qui lui permet de décider au cas par cas de sa participation aux mesures touchant les visas, l’asile et l’immigration. Le paradoxe est le suivant : alors que la notion de frontière européenne se précise avec le processus de Schengen, alors que les « frontières extérieures » de l’Europe doivent leur existence à l’acquis Schengen, la carte dessinée par le « code frontières Schengen » ne correspond pas à celle de l’Union européenne75.

53Le Conseil de l’Europe (qui ne doit être confondu ni avec le Conseil de l’Union européenne — dit aussi Conseil des ministres, organe législatif de l’Union européenne — ni avec le Conseil européen — appelé parfois « Conseil », sommet des chefs d’États et de gouvernements de l’UE qui définit les grandes orientations de l’Union) compte aujourd’hui quarante-sept États membres, de la Norvège à la Russie en passant par la Turquie et l’Azerbaïdjan.

  • 76 Cet exemple n’est pas pris au hasard. Étonnamment, l’Espace économique européen figure dans la loi (...)

54L’on pourrait encore mentionner l’Espace économique européen, qui regroupe les vingt-huit pays de l’Union, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein76.

55Pour citer un autre exemple, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est une organisation internationale composée de cinquante-six États membres, dont le Canada, les États-Unis et la Russie, c’est-à-dire qu’elle dessine une Europe s’étendant de Vancouver à Vladivostok.

56Si de nombreuses autres institutions — sur lesquelles nous reviendrons au chapitre iv — contribuent aux discussions, aux recherches, aux actions et à la production normative en matière d’asile et d’immigration, l’Union européenne demeure un acteur des plus importants. Elle est avant tout exemplaire parce qu’elle s’est construite sur le principe de la circulation.

  • 77 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », art. cit.

L’Europe n’existe pas comme un espace qui peut être identifié par l’établissement de frontières fixes et massives. L’Europe existe en tant qu’espace légal et politique (i.e. un espace autonome par rapport à l’addition des territoires des États membres) dans la mesure seulement où elle est parcourue de circulations [only to the extend that it is circulated], que ce soit de biens, de populations ou de droits77.

57Nous tracerons ci-dessous un panorama historique de la formation d’un droit et d’une politique européens d’asile et d’immigration afin d’asseoir les analyses des chapitres iii et iv.

3.2. Traité de Rome

  • 78 Le traité de Rome est le « traité instituant la Communauté économique européenne ». Il donne, avec (...)
  • 79 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », in Ch (...)

58La prise en charge de l’immigration par les institutions européennes trouve ses racines dans l’acte fondateur même de la Communauté européenne et du projet de grand marché intérieur initié par le Traité de Rome78 de 1957. Ce traité, instituant une Communauté économique européenne (CEE), entend abolir les obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux (article 3, a) et c)). Il établit un « régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun » (article 3, f)). C’est dans ce cadre économique libéral — plus précisément et très explicitement ordo-libéral, comme nous le verrons plus loin — qu’est envisagée la « libre circulation des personnes, des services et des capitaux » (Titre III). Il s’agit de favoriser la mobilité de la force de travail ainsi que celle des personnes qui fournissent des services ou qui détiennent des capitaux. La mobilité intraeuropéenne est soumise à une exigence de nationalité (être citoyen d’un État membre) et à celle d’exercer une activité économique. Cependant, ces mesures d’encouragement à la circulation des agents économiques à l’intérieur de l’espace formé par la CEE restent sans grand effet ; « les marchés du travail européens restent fortement cloisonnés et les migrations économiques au sein de l’espace européen sont davantage l’exception que la règle79 ».

  • 80 Cf. Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, La Découverte, 20 (...)
  • 81 Cf. Martin Gallié, « La coopération ACP-CE et l’immigration : de la partie IV du Traité de Rome à l (...)

59La généalogie de la frontière européenne ne peut faire l’impasse sur l’histoire coloniale des premiers États signataires du Traité de Rome. Quatre des six États signataires en 1957 étaient chargés d’un lourd passé colonial : la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Lors des discussions sur la formation de leur union douanière, les débats opposèrent les six — en particulier la France et la République fédérale d’Allemagne — sur les droits de douane à appliquer aux territoires coloniaux ou apparentés, ouvrant ainsi la longue histoire de l’« apartheid européen80 ». Les négociations aboutirent à une extension à l’ensemble des partenaires européens de certains droits dont jouissaient les puissances coloniales sur leurs territoires d’outre-mer ; les sociétés et ressortissants européens pouvaient ainsi jouir du droit d’établissement dans les colonies des États membres. Par contre, la question de la libre circulation des ressortissants des territoires d’outre-mer fut renvoyée à des conventions ultérieures qui ne virent jamais le jour, et elle resta du ressort des métropoles81.

  • 82 Cf. http://www.benelux.int/fr/bnl/bnl_geschiedenis.asp et le Traité portant révision du traité inst (...)

60Il est également nécessaire de mentionner, dans le contexte du traité de Rome, le traité Benelux. En 1958, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signent le traité instituant l’Union économique du Benelux qui entend poursuivre la coordination engagée par l’union douanière mise en œuvre en 1948. Les objectifs sont entre autres de favoriser la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services entre les trois États. Le Benelux se présente ainsi comme un « banc d’essais82 » pour l’Europe.

  • 83 Cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine : de la sécurité intérieure à la co (...)
  • 84 La question de l’affirmation de souveraineté de la part des États membres, à l’encontre de la const (...)
  • 85 Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009), elle s’appelle Cour de justice de l’Union (...)
  • 86 Jean-Yves Carlier et Sylvie Sarolea, « Évolutions jurisprudentielles », in Jean-Yves Carlier, Phili (...)
  • 87 Il apparaît ici clairement que le droit européen pense les questions à partir de l’idéal d’un libre (...)

61Même si, rétrospectivement, on trouve dans le Traité de Rome les conditions de possibilité d’une communautarisation des politiques migratoires, les questions de sécurité intérieure, d’asile et d’immigration n’entraient pas dans le champ de compétence de la Communauté européenne83. Ce n’est que dans les années quatre-vingt qu’un tel processus, d’abord intergouvernemental, se met en branle. L’élaboration d’une législation et d’une politique commune ne va pas sans un conflit permanent entre, d’une part, la volonté, émanant de la Commission, d’homogénéiser les dispositions européennes et, d’autre part, la défense, de la part des États membres, de leur souveraineté nationale84. Un premier arrêt légitimant les compétences de la Commission européenne dans les affaires d’immigration fut produit par la Cour de justice des Communautés européennes85 en 1987 contre les résistances de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Danemark et du Royaume-Uni, qui arguaient que la politique migratoire était une compétence exclusivement nationale. L’argument de la Cour tenait en ceci que, du point de vue du droit du travail et du droit social, la politique migratoire avait une incidence sur la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté86. L’inscription du droit et la politique d’asile et d’immigration dans les compétences de la Commission est donc intimement liée à la création d’un espace européen de libre circulation des travailleurs, ainsi qu’à l’institution corrélative d’une citoyenneté européenne87.

3.3. L’accord de Schengen

62L’accord de Schengen, aujourd’hui intégré dans la réglementation européenne sous le nom d’« acquis Schengen » et situé au cœur du processus d’homogénéisation de la politique et du droit européens d’asile et d’immigration, fut à l’origine guidé par une urgence conjoncturelle très éloignée de la question migratoire.

  • 88 Cf. Marie Herbet, « Schengen, jouet politique des États », EurActiv, Paris, http://www.euractiv.fr/ (...)
  • 89 Cf. Marie Herbet, « Schengen, jouet politique des États », art. cit.

63Dans les années quatre-vingt, les échanges commerciaux s’intensifient dans l’Union européenne. Les transporteurs routiers sont confrontés à des contrôles douaniers qui ralentissent les flux de marchandises, entraînant des coûts dont ils pourraient faire l’économie si le passage était simplifié. En janvier, les douaniers français organisent une grève du zèle ; en février, des compagnies de fret routier protestent en bloquant les routes88. Pour désamorcer le conflit, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique s’engagent dans un processus de suppression des contrôles frontaliers qui donnera lieu, le 15 juin 1985, à la signature de l’accord de Schengen. C’est ainsi que dans la généalogie du régime européen des frontières, on trouve un événement contingent : un désordre aux frontières sur fond de conflit interprofessionnel au milieu de l’hiver 198489.

  • 90 Si, d’une manière générale, le conflit entre les processus intergouvernemental et communautaire est (...)

64À ces pressions économiques se seraient ajoutées des tensions entre les États membres et la Commission européenne. Selon Didier Bigo et Elspeth Guild, l’intention des premiers acteurs du « laboratoire » Schengen consistait à « marginaliser […] la Commission tout en étant efficace », à la prendre de court en maintenant les débats dans un cadre intergouvernemental90.

  • 91 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », a (...)
  • 92 Article 7 : « Les Parties s’efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans (...)
  • 93 Jacques Barou, sociologue et spécialiste des migrations, CNRS, cité par Marie Herbet, « Schengen, j (...)
  • 94 Interview de Catherine Lalumière / CATHERINE LALUMIÈRE, Étienne Deschamps, prise de vue : François (...)
  • 95 Cf. Fabien Jobard, « Schengen ou le désordre des causes », art. cit.
  • 96 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », a (...)
  • 97 Cf. ibid., p. 58.
  • 98 Cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la con (...)

65En 1990, la Convention d’application de l’accord de Schengen (dite Convention de Schengen) est signée. Elle établit la distinction entre les frontières intérieures et les frontières extérieures. Initialement, l’accord de 1985, qui fusionnait des dispositions issues des accords de libre circulation entre les États du Benelux de 1958 et de l’accord de Sarrebruck entre l’Allemagne et la France de 198491, montrait peu de préoccupations pour les questions sécuritaires. Si des questions liées à l’immigration et à la sécurité y figuraient déjà92, elles restaient relativement peu prégnantes. « À l’époque, la question migratoire restait minoritaire. Seuls sept articles du texte y étaient consacrés93. » Présenté comme un grand pas vers la liberté du peuple européen, l’accord de Schengen s’avéra être le vecteur d’un durcissement du rapport de l’Europe aux étrangers non communautaires. Catherine Lalumière, ancienne secrétaire d’État française aux Affaires européennes ayant participé à la signature de l’accord de 1985, affirmait en 2006 que les signataires de l’époque n’avaient pas vu l’envers de l’ouverture des frontières intérieures. « On n’avait pas mesuré, en tout cas moi je n’avais pas mesuré, les conséquences de Schengen. On voyait très clairement le progrès, l’ouverture des frontières. […] Aujourd’hui les frontières de Schengen sont perçues par les pays extérieurs comme les frontières d’une forteresse. Et ce n’était pas dans les intentions des signataires. […] L’aspect fermeture vis-à-vis […] des migrants, on ne l’avait pas mesuré, en tout cas on ne l’avait pas souhaité94. » Au cours du processus qui suivit l’accord initial, les attentats de 1986 en France95 et l’intervention des services de sécurité des États membres dans les négociations96 eurent pour effet de lier plus fortement les mesures de libre circulation avec celles de sécurité. C’est alors que se construisit institutionnellement l’idée selon laquelle la liberté de circulation a pour corollaires la lutte contre le crime organisé, l’immigration clandestine et le terrorisme97 ; cela se traduisit pratiquement par le contrôle accru des populations extra-européennes98.

  • 99 Rappelons que l’« espace Schengen » comprend aujourd’hui l’ensemble des États membres de l’Union eu (...)
  • 100 L’« acquis de Schengen » comprend : l’accord de 1985, la convention d’application de 1990, les prot (...)
  • 101 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », a (...)

66L’entrée en vigueur des accords de Schengen prendra du temps. Il faudra attendre 1995. En 1997, tous les pays membres de l’Union européenne, auxquels il faut ajouter la Norvège et l’Islande et soustraire le Royaume-Uni et l’Irlande, sont contractants99. La même année est signé le traité d’Amsterdam, qui entrera en vigueur deux ans plus tard et qui intègre l’« acquis de Schengen100 » dans le cadre de l’Union européenne. Les tensions qui ont présidé au processus de formation de l’acquis de Schengen d’abord, puis à sa communautarisation (« en trompe-l’œil », précise Christian Olsson), sont multiples, entre les États, entre les États et la Commission, mais aussi au sein même de la Commission. Si on a l’habitude de présenter une Commission libérale, favorable à l’extension de la libre circulation et confrontée à des gouvernements sécuritaires arc-boutés sur leur souveraineté, les positions à l’intérieur même de la Commission sont variables : les fonctionnaires qui travaillent pour la direction générale « Marché intérieur » ne pensent pas ces questions de la même manière que ceux, venant des ministères de l’Intérieur des États, qui travaillent à la direction générale « Justice, liberté et sécurité »101.

  • 102 Règlement (CE) No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code (...)

67L’espace de Schengen désigne ainsi un nouveau type de frontière, propre au droit européen : les frontières extérieures. Elles se superposent aux frontières intérieures des États membres qui restent régies par le droit international. Les frontières extérieures sont véritablement conçues par le législateur européen comme des frontières partagées : « Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures102. »

3.4. L’Acte unique et le traité de Maastricht

  • 103 Article 13 de l’Acte unique européen signé à Luxembourg le 17 février et à La Haye le 28 février 19 (...)
  • 104 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », a (...)

68Autres dates significatives : les 17 et 28 février 1986 voient la signature de l’Acte unique européen qui complète le traité de Rome et précise notamment que « le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée [… ]103 », à dater de 1992. Les crispations de certains ministères de l’Intérieur se renforcent. D’une manière générale, le mouvement communautaire initié au début des années quatre-vingt et visant à se saisir de la problématique des frontières dites internes suscitera des réactions des États membres qui chercheront à doubler l’Europe104. La convention de Schengen en est la concrétisation la plus forte.

  • 105 Traité sur l’Union européenne (92/C 191/01), Titre I, Art. B.
  • 106 Art. 9 du Traité sur l’Union européenne.
  • 107 Cf. Traité sur l’Union européenne (92/C 191/01), Titre VI, Art. K.1.

69Officiellement nommé « traité sur l’Union européenne », le traité de Maastricht est le traité constitutif de l’Union européenne. Signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, il réaffirme l’objectif de « création d’un espace sans frontières intérieures105 » et institue une citoyenneté européenne, octroyée à toute personne ayant la nationalité d’un État membre. « La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas106. » Le traité introduit également un titre relatif aux dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et affirme comme étant d’intérêt commun les questions suivantes : la politique d’asile, les règles régissant le franchissement des frontières extérieures et la politique d’immigration, en ce compris, le regroupement familial et l’accès à l’emploi ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière107.

  • 108 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. (...)

70C’est ainsi qu’est institutionnalisé le troisième pilier — au fonctionnement intergouvernemental —, la Justice et les affaires intérieures (JAI), qui « limite la portée juridique du principe de libre circulation au profit des préoccupations sécuritaires des gouvernements108 ».

3.5. Le traité d’Amsterdam et le Conseil de Tampere

  • 109 Cf. Philippe De Bruycker (dir.), L’Émergence d’une politique européenne d’immigration, Bruxelles, B (...)
  • 110 Cf. J.-Y. Carler et S. Sarola, « Évolutions jurisprudentielles », art. cit., pp. 5-6.

71Le traité d’Amsterdam, signé en 1997 et entré en vigueur en 1999, modifie le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Il introduit dans celui-ci un nouveau titre intitulé « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ». Les institutions européennes se donnent ainsi pour objectif d’harmoniser les législations des États membres en matière de droit d’asile, de politique d’immigration, de protection des frontières extérieures de l’Union, de regroupement familial et de lutte contre l’immigration clandestine109. L’« acquis Schengen » est intégré dans le droit communautaire. Avec le traité d’Amsterdam, l’élaboration d’une politique migratoire commune apparaît comme la conséquence de la construction de la libre circulation à l’intérieur des frontières. La Cour de justice de l’Union européenne consacre ce lien en stipulant qu’en l’absence de politique commune en matière de contrôle migratoire, les États membres ont le droit de maintenir des contrôles sur leurs frontières nationales110.

  • 111 Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, Titre A, http://w (...)
  • 112 Ibid., §11.
  • 113 Ibid.
  • 114 Ibid., Titre IV.

72Les compétences en matière d’asile et d’immigration ayant été communautarisées, le Conseil européen de Tampere, en 1999, poursuit le processus en préconisant une « politique européenne commune en matière d’asile et de migration111 ». L’on y voit apparaître pour la première fois l’appel à une « approche globale des migrations112 » qui va se poursuivre durant la décennie suivante, en subissant des inflexions importantes. À Tampere, l’approche globale des migrations doit aborder « les aspects politiques, les droits de l’homme et les questions de développement dans les pays et régions d’origine et de transit. Cela exige de lutter contre la pauvreté, d’améliorer les conditions de vie et les possibilités d’emploi, de prévenir les conflits, de consolider les États démocratiques et de veiller au respect des droits de l’homme, notamment les droits des minorités, des femmes et des enfants113 ». Dans un cadre où l’objectif annoncé est de construire « une Union européenne ouverte et sûre, pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de Genève sur les réfugiés et des autres instruments pertinents en matière de droits de l’homme, et capable de répondre aux besoins humanitaires sur la base de la solidarité », le Conseil européen ne manque pas, par ailleurs, de souligner la nécessité d’une « gestion plus efficace des flux migratoires114 », dont les caractéristiques essentielles doivent être le combat à la source de l’immigration clandestine, la mise en place de campagnes d’information dans les pays d’origine, la coopération des services de contrôle des États membres, l’acceptation de l’acquis de Schengen par les États candidats à l’adhésion, la facilitation des retours volontaires et la promotion des accords de réadmission avec les pays tiers.

  • 115 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. (...)
  • 116 Cela ne signifie pas pour autant que nous reprenons à notre compte l’idée d’un « tournant sécuritai (...)
  • 117 Même si, dans un second temps, le texte fut en grande partie réintégré dans le droit communautaire (...)
  • 118 Par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il e (...)
  • 119 Traité relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter (...)

73On le voit, même si le Conseil européen de Tampere est marqué, de l’avis des analystes, par une « relative ouverture115 », le versant sécuritaire vient encore faire contrepoids pour rééquilibrer les conclusions. Cependant, suite à la volonté affichée par le Conseil européen de développer une politique européenne commune en matière d’asile et de migration, les États vont tenter de contrer, notamment sous l’effet de la réaction sécuritaire aux attentats du 11 septembre 2001116, l’orientation jugée trop « libérale » des conclusions de ce sommet. Les contrefeux intergouvernementaux se concrétiseront notamment en 2005 par la signature, hors du cadre de l’Union européenne117, du traité de Prüm118 visant à élargir la coopération policière pour lutter contre l’immigration illégale et le terrorisme par l’échange de données personnelles et l’organisation de patrouilles policières communes. Les « Hautes Parties contractantes […] [considèrent] qu’il est important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les États membres de l’Union européenne renforcent leur coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale119 ».

  • 120 « C’est par un processus de sélection fonctionnant sur le mode du plus grand dénominateur commun qu (...)

74D’une manière générale, le procès d’unification du droit et de la politique d’asile et d’immigration dans l’Union est un effet induit du projet de sécurité intérieure résultant de la conjonction de stratégies nationales et européenne (i.e. émanant de la Commission) autour d’un aspect de la sécurité intérieure européenne faisant consensus : la lutte contre l’immigration clandestine120.

3.6. Les sommets de Séville et de Thessalonique et le programme de La Haye

  • 121 Cf. Conseil européen de Séville, 21 et 22 juin 2002, Conclusions de la présidence, § 30.
  • 122 Conseil européen de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, § 11.
  • 123 Conseil européen de Séville, 21 et 22 juin 2002, Conclusion de la présidence, § 33.
  • 124 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’intégration de la politiqu (...)

75Imprégné de la rhétorique issue des attentats du 11 septembre 2001, le Conseil européen de Séville, en 2002, accorde une « priorité absolue » aux mesures de lutte contre l’immigration illégale121. La construction d’une politique migratoire commune s’articule également aux accords de développement avec les pays tiers. Le lien entre les deux matières avait été explicitement établi lors du Conseil de Tampere dont les conclusions précisaient qu’une « approche globale des migrations » devait aborder « les aspects politiques, les droits de l’homme et les questions de développement dans les pays et régions d’origine et de transit122 ». Le Conseil européen de Séville confirme la nécessaire conjonction des deux matières et « demande instamment que, dans tout futur accord de coopération, accord d’association ou accord équivalent que l’Union européenne ou la Communauté européenne conclura avec quelque pays que ce soit, soit insérée une clause sur la gestion conjointe des flux migratoires ainsi que sur la réadmission obligatoire en cas d’immigration illégale123 ». La Commission reprendra cet objectif dans une communication consécutive au Conseil de Séville : « Dans le contexte de ses accords d’association ou de coopération actuels ou futurs, l’Union s’emploiera à inscrire systématiquement le lien entre l’immigration et le développement à l’ordre du jour de son dialogue politique avec les pays tiers et à intégrer les questions migratoires dans le dialogue économique et social124. »

  • 125 Cf. Aurelia Wa Kabwe-Segatti, « Les nouveaux enjeux des migrations inter-africaines », in Christoph (...)
  • 126 Cf. Martin Gallié, « La coopération ACP-CE et l’immigration : de la partie IV du Traité de Rome à l (...)
  • 127 Cf. Press Release by the ACP General Secrectariat, On the Conclusion of the Successor Agreement of (...)
  • 128 Ibid., pp. 141-142.
  • 129 Cette évidence est par ailleurs loin d’être avérée : « Le développement c’est le passage d’un systè (...)
  • 130 Cf. Henri Labayle, Daphné Bouteillet et Anne Weyembergh, « La lutte contre l’immigration illégale » (...)

76En pratique, l’Union s’efforce d’intégrer dans les accords de coopération des clauses concernant le rapatriement d’immigrés illégaux expulsés. Elle exerce une pression croissante sur les États africains bordant la Méditerranée et l’Atlantique, en se focalisant sur les aspects les plus sécuritaires125. Déjà, lors des négociations de l’accord de Cotonou (2000) entre l’Union européenne et le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)126, antérieurement au sommet de Séville et à la communication de la Commission qui s’en est inspiré, les négociateurs ACP se sont montrés très critiques vis-à-vis des pressions européennes qui ne visaient pas à engager un dialogue sur les migrations et leurs causes, mais à leur imposer des accords de réadmission. Les conditions réclamées étaient telles qu’il aurait été possible pour l’Union d’expulser un étranger en situation irrégulière en Europe vers un pays ACP sans qu’il fût citoyen dudit pays, sous le seul motif qu’il aurait transité par là127. « La négociation de l’Accord de Cotonou, avec son importante enveloppe financière, fournissait une précieuse opportunité aux institutions européennes pour régler la question de l’expulsion des “sans-papiers” avec l’ensemble des 77 États ACP128. » Alors que les intentions affichées par l’Union dans les communications issues des conseils de Tampere et de Séville pouvaient laisser supposer que les accords de coopération auraient, entre autres conséquences, celle de réduire l’immigration vers l’Europe par une amélioration des conditions de vie dans les pays tiers129, c’est au contraire la lutte contre l’émigration depuis et par les pays tiers et la prise en charge par ceux-ci des expulsés qui devint, dans les négociations, la condition pour l’octroi d’une aide au développement130. En deux mots, des frontières contre des crédits.

  • 131 Conseil européen de Thessalonique, 19 et 20 juin 2003, Conclusions de la présidence, 11638/03, p. 3
  • 132 Conseil européen, 4 et 5 novembre 2004, Communication, « Le programme de La Haye : renforcer la lib (...)
  • 133 Ibid., §1, p. 1.

77Le Conseil européen de Thessalonique, qui s’est tenu en 2003, poursuit le programme d’élaboration d’une « politique commune en ce qui concerne l’immigration clandestine, les frontières extérieures, le retour des migrants clandestins et la coopération avec les pays tiers131 ». En novembre 2004, le même conseil publie le programme de La Haye132 qui établit un plan pluriannuel visant à mettre en place un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». Sous l’effet des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et du 11 mars 2004 à Madrid, le texte noue très nettement, dans les propos introductifs, migrations et terrorisme. Les « problèmes transfrontières » qui y sont énumérés sont « l’immigration illégale, la traite des êtres humains, le terrorisme et la criminalité organisée133 ».

  • 134 Cf. Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 décembre 2005, Conclusions de la présidence, 15914/1/05
  • 135 Ibid., § 8, p. 2.
  • 136 Ibid., Annexe I, « Approche globale sur la question des migrations : priorités d’action centrées su (...)
  • 137 Ibid.

78En 2005, la véritable formalisation de l’« approche globale sur la question des migrations134 » est engagée. Celle-ci vise à « mettre en place une approche équilibrée, globale et cohérente, comprenant des politiques destinées à lutter contre l’immigration illégale, et permettant, en coopération avec les pays tiers, de tirer parti des avantages de l’immigration légale135 ». Ce projet est intimement lié aux relations de l’Union européenne avec son voisinage proche, à l’Est, au Sud-Est et dans le bassin méditerranéen, mais aussi avec l’Afrique subsaharienne, et s’inscrit par conséquent directement dans la question plus large d’une politique des frontières européennes. En une phrase, le Conseil européen résume le cœur de cette nouvelle approche qui entend embrasser toutes les formes de migrations dans un seul objet : « Des mesures devront être prises pour réduire les flux de migration clandestine et les pertes en vies humaines, assurer le retour des immigrants illégaux dans de bonnes conditions de sécurité, apporter des solutions plus durables aux réfugiés et renforcer les capacités afin de mieux gérer les migrations, notamment en maximisant les avantages pour tous les partenaires de l’immigration légale, tout en respectant pleinement les droits de l’homme et le droit de demander l’asile136. » Lutte contre les filières clandestines d’acheminement, réduction des pertes en vies humaines, politique de renvoi des étrangers en situation irrégulière, respect du droit d’asile, politique d’immigration légale : tous ces termes sont intégrés dans une même approche qui suit un nouvel objectif : « rendre les migrations bénéfiques pour l’ensemble des pays concernés137 ».

3.7. Le Pacte européen sur l’immigration et l’asile (2008)

  • 138 Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 octobre 2008, Conclusions de la présidence, 14368/08, §19, (...)
  • 139 Conseil de l’Union européenne, Pacte européen sur l’immigration et l’asile, Note de la Présidence a (...)

79En 2008, le Conseil européen adopte le Pacte européen sur l’immigration et l’asile qui constitue le socle sur lequel la politique commune en matière d’immigration et d’asile sera établie. Cette politique se veut « juste, efficace et cohérente face aux enjeux et aux opportunités que représentent les migrations138 ». Le Conseil européen y confirme la pertinence de l’approche globale des migrations et l’objectif d’une « gestion harmonieuse et efficace des migrations » qui traite « à la fois de l’organisation de la migration légale et de la lutte contre l’immigration illégale comme des moyens de favoriser les synergies entre les migrations et le développement139 ». Le Pacte trace les grandes lignes de ce qui formera le programme de Stockholm en soulignant la nécessité d’organiser une immigration de travail pour répondre aux besoins du marché européen (§I) tout en luttant contre l’immigration irrégulière (§II) et en renforçant l’efficacité des contrôles aux frontières (§III). Il engage à :

  • organiser l’immigration légale en tenant compte des priorités, des besoins et des capacités d’accueil déterminés par chaque État membre et favoriser l’intégration,

  • lutter contre l’immigration irrégulière, notamment en assurant le retour dans leur pays d’origine ou vers un pays de transit, des étrangers en situation irrégulière,

  • renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières,

  • bâtir une Europe de l’asile,

    • 140 Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, « Pacte européen sur l’immigration et l’asile », http:/ (...)

    créer un partenariat global avec les pays d’origine et de transit favorisant les synergies entre les migrations et le développement140. »

3.8. Le programme de Stockholm (2010-2014)

  • 141 Conseil européen, Le Programme de Stockholm. Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les cit (...)
  • 142 Ibid., p. 5.
  • 143 Ibid.
  • 144 Ibid. Nous soulignons.

80Le programme de Stockholm141 est sous-titré « Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens ». Il est établi pour la période 2010-2014, succède au programme de La Haye et vise à améliorer la cohérence de l’action de l’Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice. Parmi les six priorités que le Conseil européen énonce dans ses propos introductifs, il en est deux qui concernent directement la question des migrations. L’une d’elles est intitulée « L’accès à l’Europe à l’heure de la mondialisation142 ». Il s’agit de favoriser l’accès à l’Europe pour « les hommes d’affaires, les touristes, les étudiants, les chercheurs, les travailleurs, les personnes ayant besoin d’une protection internationale et celles ayant un intérêt légitime à accéder au territoire de l’UE143 ». On ne peut s’empêcher de voir dans cette énumération une hiérarchisation des différents types de migrants souhaités. La contrepartie arrive immédiatement puisque le même paragraphe rappelle dans la foulée que « parallèlement, l’Union et ses États membres doivent garantir la sécurité de leurs citoyens144 ». Ainsi, dès qu’un appel à la facilitation des mouvements aux frontières a lieu, le risque que ceux-ci portent en eux est directement évoqué. La « gestion intégrée des frontières » résume cette double exigence économico-sécuritaire.

  • 145 Ibid., p. 28.

81La nécessité de « consolider, développer et mettre en œuvre l’approche globale sur la question des migrations » y est répétée. Cette « approche intégrée » est définie par ses trois dimensions : « promouvoir la mobilité et la migration légale, optimiser le lien entre migration et développement, et prévenir et combattre l’immigration illégale145 ».

  • 146 Il est évident que la « solidarité » dont il est question ici ne concerne que les États membres ent (...)
  • 147 Conseil européen de Bruxelles, 29 et 30 octobre 2009, Conclusions de la présidence, 15265/1/09, p.  (...)
  • 148 Ibid., p. 12.
  • 149 Conseil européen, 23 et 24 juin 2011, Conclusion, EUCO23/1/11, p. 10.

82À suivre les conclusions des sommets européens depuis une dizaine d’années, on ne peut donc que constater la récurrence des thèmes de l’immigration et de l’asile. L’insistance s’y fait forte sur deux aspects : le développement d’une politique qui tire profit des migrations et la lutte contre l’immigration irrégulière. Le Conseil européen de Bruxelles des 29 et 30 octobre 2009 réclamait une réponse « déterminée, fondée sur la fermeté, la solidarité146 et la responsabilité partagée147 » à apporter à l’immigration en Méditerranée. Il est patent que les préoccupations du Conseil sont essentiellement d’ordre sécuritaire lorsqu’il insiste sur « l’importance que revêtent les accords de réadmission comme moyen de lutter contre l’immigration clandestine148 ». Le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011, dans ses conclusions, consacre encore un long chapitre aux migrations. Il y affirme notamment qu’une « politique cohérente et stratégique est nécessaire pour gérer la mobilité dans un environnement sûr. L’objectif doit être de traiter les causes premières des migrations au niveau structurel. À cette fin, dans le cadre de la politique européenne de voisinage, des partenariats seront mis en place avec les pays du voisinage méridional et oriental149 ».

  • 150 Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la constru (...)

83C’est dans ce contexte que n’ont cessé de se développer, depuis sa création en 2004, les capacités opérationnelles de l’agence Frontex, dont le projet apparaît, « indépendamment d’une mise en œuvre quelque peu balbutiante et de résultats limités […], fortement marqué au plan symbolique. Il renforce l’idée d’une destinée sécuritaire européenne commune150 ».

3.9. Frontex

  • 151 Conseil de l’Union européenne, Note de la présidence au Conseil « Affaires générales » et au Consei (...)
  • 152 Le corps européen de gardes-frontières est écarté pour privilégier une coopération entre les servic (...)
  • 153 Règlement CE/2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour (...)
  • 154 Il faut noter ici que l’Agence met en avant les efforts conjoints d’en « maximiser l’efficience [ma (...)

84L’un des outils du combat européen contre les clandestins est le vaste projet de gestion des frontières extérieures par un « corps européen de gardes-frontières151 » qui aurait pour rôle de soutenir les actions des services nationaux. Ce projet se concrétise partiellement152 en 2004 par la création de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres153 (Frontex). Sa mission est de soutenir les efforts des États membres dans la gestion des frontières externes par l’organisation d’opérations conjointes, la formation des contrôleurs, l’analyse du risque, la mise en relation des demandes des États et des avancées technologiques en matière de contrôle, la mise à disposition de European Border Guard Teams en cas de situation nécessitant une intervention urgente, l’aide aux États membres dans les opérations de retour forcé154 et la mise en place d’un système d’échange d’informations dans le cadre du Système européen de surveillance des frontières (EUROSUR). L’agence collabore avec les polices aux frontières des États membres, des pays tiers, des agences européennes, mais aussi de nombreuses organisations internationales telles que l’Organisation mondiale pour les migrations, Interpol, l’Organisation mondiale du travail, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, etc.

  • 155 Cf. Bernd Kasparek, « Borders and Populations in Flux : Frontex’s Place in the European Union’s Mig (...)

85Même si Frontex apparaît davantage comme un think tank, un super-centre de recherches sur la frontière, ses évolutions et ses nouvelles conceptualisations, et comme un laboratoire d’expérimentations que comme la véritable police européenne des frontières155 que semblait annoncer le Conseil des ministres en 2002, l’orientation qui anime ses travaux théoriques et ses actions est fortement marquée par une visée sécuritaire. L’évolution de l’agence au regard des objectifs initiaux — d’organe de police à think tank — est révélatrice de ce que nous tenterons d’identifier tout au long de ce travail : des mécanismes de production d’une rationalité qui empruntent des voies non strictement souveraines, qui opèrent par diffusion tout en s’articulant aux vecteurs de contrôle classiquement policiers. À cet égard, nous verrons plus loin en quoi Frontex est une parfaite illustration de la mutation contemporaine de la frontière.

3.10. Fusion théorique de l’asile et de l’immigration

86Ceci semble aujourd’hui une évidence : il faut penser conjointement l’asile et l’immigration pour élaborer une « politique migratoire » qui intègre l’asile, la lutte contre l’immigration illégale et l’ouverture de canaux d’immigration. Pourtant, asile et immigration sont deux matières parfaitement distinctes en droit. En effet, l’asile ne concerne que la personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », pour reprendre les termes exacts de la Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève (1951) qui fixe les grandes lignes du droit d’asile. L’immigration est quant à elle l’objet d’une politique menée en fonction, principalement, des aléas de l’économie et de la démographie. Cette différence de nature entre asile et immigration se justifie par le fait que le droit d’asile doit être en toute circonstance maintenu indépendamment des fluctuations de la gestion des flux migratoires. L’asile doit être considéré comme un droit tout à fait particulier et protégé des politiques protectionnistes en matière d’immigration.

  • 156 Cf. Traité sur l’Union Européenne.
  • 157 Conseil européen de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, http://www.euro (...)

87Mais immigration et asile furent déjà liés dans le processus lancé par la convention de Schengen, lors de l’ouverture des frontières intérieures et de l’harmonisation législative qui s’ensuivit. Immigration et asile entrent conjointement dans le droit communautaire en 1997. Le traité d’Amsterdam formule son titre IV comme suit : « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes156. » Le Conseil européen de Tampere poursuivra les objectifs déterminés deux ans plus tôt en tentant d’élaborer, « pour les domaines distincts, mais étroitement liés, de l’asile et des migrations […], une politique européenne commune157 ».

88Si d’un point de vue strictement juridique, ce sont deux matières différentes, elles sont pourtant traitées dans les mêmes enceintes européennes. Et le traité d’Amsterdam enfonce le clou en les fusionnant. On peut donc poser ce premier constat que, dans le contexte général de la construction européenne, politique et droit d’asile et d’immigration sont confondus dans une certaine mesure et en certains lieux de leur élaboration. Cette hésitation, cette indistinction de l’asile et de l’immigration est constitutive de la manière dont le droit européen pense et fabrique le migrant.

3.11. Effacement réel de la distinction

  • 158 L’expression, bien que d’emploi usuel, n’apparaît pas dans les textes communautaires. L’expression (...)
  • 159 Sur la question de la privatisation du contrôle migratoire et du risque de voir l’exercice de la fo (...)
  • 160 http://www.movinghere.org.uk/search/catalogue.asp?RecordID=77088&ResourceTypeID=2&sequence=1.
  • 161 Convention de Schengen, art. 26.
  • 162 Ibid.

89La responsabilité d’accorder le statut de réfugié incombe aux États. Cependant, en amont de la prise en charge par l’État d’une demande de reconnaissance, la « responsabilité des transporteurs158 » fait aujourd’hui des compagnies de transport un pion essentiel du contrôle à distance des migrants159. Cette disposition qui, essentiellement, tient le transporteur pour responsable du débarquement de passagers ne disposant pas de documents adéquats, trouve sa source dans l’Aliens Act britannique de 1793. Celui-ci imposait aux capitaines de navires, sous peine d’amende, de délivrer aux douaniers un document écrit recensant les passagers étrangers, leurs nom, rang, profession et description160. La mesure se développe véritablement en Europe dans les années 1980 (le législateur belge l’a introduite en 1987) pour être enfin intégrée à l’acquis Schengen. « Si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai161. » Il est également tenu de « toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes162 ». Le non-respect de ces dispositions obligera le transporteur à prendre en charge les frais afférents à la présence et au retour de l’improperly documented traveller ; il sera également sanctionné par une amende.

  • 163 On voit là un des mécanismes qui les contraint d’emprunter des voies clandestines et dangereuses. L (...)

90Les transporteurs de passagers peuvent donc, de facto, empêcher à un candidat réfugié l’accès à toute procédure. Comment distinguer, à ce stade, immigration et asile, alors même que l’on place ces improperly documented travellers dans l’impossibilité de faire valoir le moindre droit ? Avant d’être des candidats à l’asile, les migrants sont des improperly documented travellers, refoulés par les transporteurs dans le port d’embarquement163. La responsabilité des transporteurs peut donc être vue comme un instrument juridique qui produirait du non-juridique, qui maintiendrait hors du droit, à l’écart de toute possibilité d’entrer dans le droit. Cette disposition efface donc, dans les faits, la distinction entre asile et immigration, juridiquement fondamentale, bien que ténue dans le réel.

4. Conclusion intermédiaire

91L’inventaire partiel que nous venons de dresser permet déjà de saisir quelques traits changeants des politiques migratoires contemporaines. Les enceintes où elles se jouent se déplacent, de l’État-nation à l’Union européenne ou au profit d’instances intergouvernementales. Les anciens présupposés sont remplacés, l’objectif de maîtrise laissant la place à l’idée d’une régulation. Les statuts se multiplient tandis que les pratiques aux frontières tendent à fusionner et à supprimer la différence entre asile et immigration.

92Comment tout cela s’articule-t-il et quelle rationalité ces mesures permettent-elles de dessiner ? Le chapitre qui suit consistera en une reprise des travaux de Foucault sur les différents modes du pouvoir et servira d’assise théorique pour les développements ultérieurs. Un point est d’ores et déjà à mettre en évidence : le principe actif de la construction européenne est, depuis son origine, la mise en circulation des biens, des capitaux, des informations, de la force de travail. Le migrant est avant tout un travailleur, avant d’être étranger. Corrélativement, ce qui se dissipe dans cette évolution est la centralité du couple étranger-national dans l’appréhension du phénomène migratoire. Que signifie désormais être étranger ? Le principe de différenciation n’agit plus tant par le biais de la nationalité que par celui des multiples statuts de séjour sur lesquels s’appuie la gestion des flux migratoires et du marché du travail mondial.

  • 164 Edouard Delruelle, « Citoyenneté nomade et État-Nation. La politique des immigrés est-elle une biop (...)

On doit aussi contester l’identification du migrant à “l’étranger”. Au niveau mondial, les migrations sont le plus souvent internes, des zones rurales vers les centres urbains (phénomène central dans les pays émergents comme la Chine ou l’Inde). Il en est de même au niveau européen : dans les statistiques de pays comme la France ou la Belgique, la migration intraeuropéenne, autrement dit la libre circulation au sein de l’Union, compte bien davantage que la migration provenant de pays tiers. De toute façon, que signifie concrètement, aujourd’hui, être “étranger” ? Non plus une différence de nationalité, mais de statut de séjour, puisque la quasi-totalité des “droits des Français” sont élargis à toute personne ayant obtenu un droit de résidence permanent. Or, toute la politique des titres de séjour (et, en amont, celle des visas) est dictée dans un souci de sélection de la force de travail rentable, en étroite connexion avec la délivrance des permis de travail. La seule « frontière » tangible, aujourd’hui, n’est plus la naissance (d’où dérive étymologiquement la nation), mais celle qui sépare ceux qui ont un titre de séjour définitif et les autres164.

93La multiplication des statuts entraîne la multiplication des zones grises et des passages — parfois clandestins — entre d’un statut à un autre. Le principe de différenciation agit également sur le temps ; il produit de l’attente et du temps mort. C’est un truisme : espace et temps sont en jeu dans le mouvement. Les travaux de Foucault nous permettront d’éclairer le problème de l’espace en le rapportant aux différents modes de pouvoir. Les chapitres iv et v prolongeront ces enseignements et feront intervenir l’autre dimension du mouvement : le temps. Nous avons vu que les échanges de mineurs contre du charbon n’intégraient que très simplement — disons : passivement — la dimension temporelle dans leur perspective. Désormais, celle-ci a pris un rôle déterminant dans la gestion des flux et dans les champs de connaissance qui la soutiennent, au point de devenir l’un de ses instruments.

Notes

1 Bruno Latour, La Fabrique du droit. Un ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004, pp. 80-81.

2 Structure de l’Office des étrangers, 26/10/2011, https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/ Syllabus_competences_FR.pdf, p. 6.

3 Loi du 15 décembre 1980, Article 1, 1o.

4 Ibid., Article 1, 3o.

5 « Un citoyen de l’Union est un étranger qui possède la nationalité d’un État membre de l’Union européenne » (Ibid., Article 40, §2).

6 Cf. ibid., Article 40, §3.

7 Cf. ibid., Article 41, alinéa 1er.

8 Tous ces chiffres sont issus du même Rapport Migration 2011, pp. 35-36.

9 Les « déplacés internes » ou « personnes déplacées » (Internally Displaced Persons, IDP’s) forment une catégorie à part. Il s’agit de personnes ayant fui, pour des raisons politiques, économiques ou écologiques, leur lieu de résidence sans quitter le territoire de l’État sous la protection duquel ils sont censés être placés. Des agences de l’ONU, dont le HCR, apportent une aide à une partie d’entre eux (14,7 millions en 2009). Les déplacés internes ne sont pas reconnus par le droit international au même titre que les réfugiés. Les camps où les IDP’s sont pris en charge permettent également une gestion à distance des flux migratoires de la part des pays occidentaux. (Chiffres : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2009)

10 Cf. Rapport Migration 2011, pp. 52-53.

11 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 49/3.

12 Notons ici, puisqu’il n’en sera guère question dans ce travail, l’importance déterminante des traces laissées sur les corps des demandeurs d’asile pour l’obtention du statut de réfugiés. Voir à ce sujet Didier Fassin, La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Paris, Seuil/ Gallimard, 2010, Chap. 4. À titre d’exemple, reprenons l’extrait d’un courrier d’avocat cité par D. Fassin : « Paris, le… — Monsieur, Je fais suite à l’audience du… dernier à la Commission des recours des réfugiés. Il faut absolument, pour que vous puissiez obtenir le statut de réfugié, m’adresser un certificat médical sur les traces qui sont restées sur votre corps après les tortures et mauvais traitements qui vous ont été infligés, notamment en ce qui concerne votre œil. N’hésitez pas à me contacter si vous avez une quelconque difficulté. Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur, etc. » (Ibid., p. 148).

13 Loi du 15 décembre 1980, Article 48/4, §1.

14 Cf. Article 49/2.

15 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’otroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Journal officiel no L 212 du 07/08/2001, p. 0012 — 0023. Cette directive visant à répondre de manière exceptionnelle, immédiate et temporaire à des situations d’urgence, trouve son origine, notamment, dans les déplacements importants de population lors des conflits dans l’ancienne Yougoslavie (cf., entre autres, les considérants 3 et 6 de la directive). C’est le Conseil de l’Union européenne qui constate, sur proposition de la Commission européenne, l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées. (Cf. Directive 2001/55/CE, Article 5).

16 Cf. Directive 2001/55/CE, Article 2.

17 Prorogeable par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an, avec éventuellement, sur décision du Conseil de l’Union européenne, une prorogation d’un année supplémentaire (cf. Directive 2001/55/CE, Article 4).

18 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 57/29.

19 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Articles 10 sq. et 40 sq.

20 Yves Pascouau, Henri Labayle et al., Les Conditions d’accès au regroupement familial en question. Une étude comparative dans neuf États membres de l’UE, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin et European Policy Centre, Novembre 2011, p. 121.

21 Cf. Rapport Migration 2011, op. cit., p. 95.

22 Cf. Loi du 15 décembre 1980, Article 58.

23 Cf. ibid., Article 60.

24 Cf. Rapport Migration 2011, op. cit., p. 110.

25 Cf. Marie Godin, « La politique de migration des étudiants des pays tiers en Belgique : entre attractivité, sélection et contrôle » in ibid., pp. 114-115.

26 Nicholas P. De Genova, « Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life », Annual Review of Anthropology, no 31, 2002, p. 429. Nous traduisons.

27 Si l’on s’accorde avec des travaux de recherche récents, le nombre d’étrangers en situation irrégulière en Europe serait en déclin depuis une dizaine d’année. Mais l’influence des politiques de « lutte contre l’immigration illégale » est impossible à déterminer ; il est en effet probable que ce soit la crise que traverse l’Europe — crise qui touche toujours en premier lieu les populations les plus vulnérables — qui en soit la cause (cf. Clandestino Project, Undocumented Migration : Counting the Uncountable. Data and Trends Across Europe, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Rapport final, Novembre 2009, http://research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Startseite/Clandestino/clandestino-final-report_-november-2009.pdf. Voir aussi Denis Duez, « La surveillance des frontières : efficacité et limites du projet “smart border” européen » in Jean-Christophe Martin (dir.), La Gestion des frontières extérieures de l’Union européenne. Défis et perspectives en matière de sécurité et de sûreté, Paris, Pedone, 2011, p. 157). « Ce que nous montrent les expériences les plus récentes, c’est l’efficacité locale de certains dispositifs de surveillance et, dans le même temps, leur relatif échec au niveau global » (Ibid., p. 162).

28 Depuis 2000, la Belgique a mené de telles campagnes, entre autres, en Albanie, au Cameroun, au Congo, en Inde, au Kazakhstan, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Tunisie et en Macédoine (cf. Nathalie Perrin, Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium, op. cit., p. 23).

29 Cf. ibid., pp. 21-29.

30 « Les policiers qui contrôlent les arrivées en ont l’habitude. Il y a des profils suspects. Ils repèrent les personnes nerveuses. Ils peuvent voir de loin si quelque chose est louche », « La Belgique durcit la traque aux faux touristes », Le Soir, Bruxelles, 28 juillet 2012.

31 Cf. « Les Guinéens feraient mieux d’éviter les souffrances des centres », Aujourd’hui en Guinée, Conakry, 4 avril 2013, www.aujourdhui-en-guinee.com. Consulté le 25 avril 2013. La campagne d’information menée sur place par Freddy Roosemont vise à dissuader les Peuls de Guinée qui fuient les persécutions. La campagne d’expulsion qui ponctua sa visite quelques semaines plus tard, le 24 avril, avait manifestement le même objectif, l’un des expulsés ayant séjourné en Belgique durant quinze ans avant d’être renvoyé de force. Cf. « Retour difficile de Guinéens expulsés de Belgique : “Nous étions menottés”, Fofana M’Fali », L’Express Guinée, http://lexpressguinee.com. Consulté le 25 avril 2013.

32 Les programmes d’assistance au retour prévoient un billet d’avion, un accompagnement à l’aéroport, une éventuelle prime et un soutien matériel dans le pays d’origine (cf. Circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, Moniteur belge (M.B.) du 16 juin 2011, Titre VII). Pour la mise en œuvre de ces programmes, l’Organisation internationale pour les migrations collabore avec la Belgique depuis 1984 (cf. Circulaire du 17 novembre 2006 relative au retour volontaire d’étrangers avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations, Ministre de l’Intégration sociale et Ministre de l’Intérieur, M.B. du 19 décembre 2006).

33 Loi du 15 décembre 1980, Article 20.

34 Ibid.

35 Cf. ibid., Article 74/5, §1er.

36 C’est le terme généralement employé dans la série d’articles du titre III ter (articles 74/5 à 74/9).

37 Cf. ibid., Article 74/6, §1.

38 Ou remise, à l’article 8.

39 Les grandes lignes de cette distinction sont ici reprises d’un tableau comparatif émis par l’International Centre for Migration Policy Development (cf. http://www.anti-trafficking.net/differencebetweensmugglingand.html). L’ICMPD est une organisation intergouvernementale basée à Vienne et fondée en 1993 à l’initiative de l’Autriche et de la Suisse pour organiser des consultations informelles et apporter une expertise sur les questions d’asile et de migrations (cf. www.icmpd.org).

40 Cf. ibid. Nous reviendrons sur le fait que la distinction entre traite et trafic des êtres humains peut être conçue factuellement comme un continuum et sur les conséquences de cette conception.

41 Cf. Nathalie Perrin, Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium, Bruxelles, European Migration Network, Belgian National Contact Point, 2012, http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be_20120120_practical_measures_for_reducing_irregular_migration_finalversion1.pdf, p. 7. Consulté le 14 mars 2013.

42 Cf. Nathalie Perrin, Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium, op. cit., p. 31.

43 La régularisation n’est pas un droit, elle reste une faveur du ressort du pouvoir discrétionnaire du ministre (cf. ibid., p. 30).

44 La Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (article 9bis, article 9quater) telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, par l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, d’une part, et la Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006, d’autre part.

45 Les articles 74/11, 74/12 et 77 de la Loi du 15 décembre 1980 mentionnent lesdits motifs sans les définir. Le terme « humanitaire » est absent de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981, tandis que la Circulaire ministérielle du 21 juin 2007 ne l’emploie que dans la mention de l’adresse à laquelle les lettres recommandées doivent être envoyées, au « Service Régularisation Humanitaire ».

46 Cf. ibid.

47 Elle est régie par les mêmes textes auxquels il faut ajouter (1) la Loi du 7 juin 2009 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne l’avis du médecin, (2) la Loi du 29 décembre 2010, (3) la Loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (4) l’Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (5) l’Arrêté royal du 7 mai 2009 portant désignation des experts médicaux et (6) l’Arrêté royal du 24 janvier 2011 modifiant l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (cf. Office des Étrangers, https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/ Pages/Autorisationdeséjourpourraisonsmédicalesarticle9ter.aspx, Consulté le 7 mars 2013). Cette énumération permet d’illustrer la complexité notoire du droit des étrangers.

48 Didier Fassin, La Raison humanitaire, op. cit., p. 186.

49 Cf. Stéphane Legrand, Les Normes chez Foucault, PUF, Paris, 2007, pp. 11-12 : « Il n’y a pas de normes (réellement existantes comme telles) mais seulement la dispersion, la dissémination des énoncés matériellement existants susceptibles d’être déterminés comme normes aux termes d’un certain code et de fonctionner effectivement comme tels dans le cadre de certaines pratiques. On ne doit pas croire, en conséquence, qu’à la signification normative attachée à certains énoncés du fait de leur inscription dans un jeu de langage déterminé, corresponde une réalité spécifique localisée “quelque part”, dans l’inconscient ou dans le social, dans une grammaire universelle ou des structures élémentaires, qui déterminerait, en vertu d’une vertu suicidogène le suicide, d’une vertu générative la génération des performances linguistiques, d’une vertu interdictive les formes primitives de l’organisation familiale et sociale, et en dernière analyse d’une vertu dormitive le sommeil dogmatique. »

50 Cf. Marco Martiniello and Andrea Rea, « Belgium’s Immigration Policy Brings Renewal and Challenges », in Migration Information Source, Octobre 2003, Migration Policy Institute, Washington D.C., http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=164.

51 Hassan Bousetta, Sonia Gsir and Dirk Jacobs, Active Civic Participation of Immigrants in Belgium, Country Report prepared for the European research project POLITIS, Oldenburg, 2005, www.uni-oldenburg.de/politis-europe, p. 6. et Marco Martiniello and Andrea Rea, art.cit.

52 Nicolas Perrin et Quentin Schoonvaere, Rapport statistique et démographique 2010. Migrations et populations issues de l’immigration en Belgique, op. cit., p. 27.

53 Abdelmalek Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité. 1. L’illusion du provisoire, Paris. Éd. Raisons d’agir, Coll. Cours et travaux, 2006, p. 25.

54 Ibid., p. 31.

55 Cf. Marco Martiniello and Andrea Rea, art.cit.

56 Cf. Sylvie Saroléa, Droits de l’homme et migrations. De la protection du migrant aux droits de la personne migrante, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 318.

57 Cf. Rapport Centre 2010, p. 23.

58 Cf. Brian Keeley, Les migrations internationales. Le visage humain de la mondialisation, op. cit., p. 32.

59 Étonnamment, le rapport de l’OCDE cité ci-dessus semble inverser les causes : « Les facteurs expliquant les migrations ont également évolué. Les motivations économiques ont perdu du terrain tout au long des années 80 et jusque dans les années 90, tandis que d’autres explications — regroupement familial, accueil des réfugiés et de demandeurs d’asile, notamment — gagnaient en importance » (Ibid.).

60 Sylvie Saroléa, Droits de l’homme et migrations, op. cit., p. 318.

61 http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm.

62 L’accroissement naturel est égal à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. En lui additionnant le solde migratoire, on obtient la variation totale d’une population. En Belgique, le taux d’accroissement naturel avoisine 0 (0,003 en 2007).

63 La population active désigne la part de la population en âge de travailler, travailleurs et chômeurs.

64 International Organization for Migration and the Federal Office for Migration, Switzerland, International Agenda for Migration Management, op. cit., p. 106.

65 International Organization for Migration and the Federal Office for Migration, Switzerland, International Agenda for Migration Management, op. cit., p. 86.

66 D’une manière générale, la formation du Welfare State ou de l’État-providence, que Balibar appelle l’État national-social, repose sur une préférence nationale. La mise en place d’un système de sécurité sociale n’a pu avoir lieu qu’à la condition de « subordonner l’idée de citoyenneté à celle de nationalité et de forger un consensus nationaliste autour de ses institutions. […] La sécurité sociale est une sécurité nationale » (Étienne Balibar, Droit de cité. Culture et politique en démocratie, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1998, pp. 35-36). Voir aussi Étienne Balibar, Les Frontières de la démocratie, Paris, La Découverte, 1992, p. 13.

67 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », in Nicholas De Genova & Nathalie Peutz (eds.), The Deportation Regime. Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Durham & London, Duke University Press, 2010 (Kindle Edition). La version électronique de l’ouvrage n’offre malheureusement pas de pagination. Conformément à l’usage, nous nous contenterons de renvoyer au chapitre.

68 Étienne Balibar, Les Frontières de la démocratie, op. cit., p. 51. Cet ouvrage est un recueil d’articles publiés pour certains près de vingt ans plus tôt. Celui-ci, « Sujets ou citoyens ? (Pour l’égalité) », a paru pour la première fois en 1984 dans Les Temps modernes.

69 Ibid.

70 Il restait bien entendu la voie du regroupement familial.

71 « Le droit d’asile était utilisé comme arme dans la lutte idéologique. Les dispositions officialisées dans les années 50 et 60 pour l’accueil des demandeurs d’asile, soit par des conventions internationales, soit par des constitutions nationales […], ne doivent-elles pas beaucoup de leur formulation et de leur libéralisme théorique à cette situation ? » (Étienne Balibar, La Crainte des masses : politique et philosophie avant et après Marx, Paris, Galilée, 1997, p. 376).

72 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », art. cit. Nous traduisons.

73 Cf. ibid.

74 Ibid. Nous traduisons.

75 Il faut encore compliquer ce schéma en faisant intervenir le territoire dessiné par l’union douanière. « La même notion de frontières extérieures de l’Union renvoie donc finalement tant aux limites territoriales de la mise en œuvre de l’espace de libre circulation et, partant, de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), qu’à celle de l’union douanière et commerciale. Les limites du territoire douanier de l’Union européenne, qui couvre le territoire de tous les États membres de l’Union, ne coïncidant toutefois ni exactement avec le champ d’application géographique des traités UE et FUE, ni avec les limites de l’espace Schengen, la définition de la notion de “frontières extérieures” dans le droit de l’Union semble, pour l’heure, empreinte d’incertitude » (Jean-Christophe Martin, « Quelle gestion pour quelles frontières ? », in Jean-Christophe Martin (dir.), La Gestion des frontières extérieures de l’Union européenne, op. cit., p. 17).

76 Cet exemple n’est pas pris au hasard. Étonnamment, l’Espace économique européen figure dans la loi du 15 décembre 1980 dans le chapitre relatif aux mineurs étrangers non accompagnés. Le mineur étranger non accompagné est défini à l’article 61/14 comme un « ressortissant d’un pays non membre de l’Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n’est pas accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle sur lui […] ».

77 Serhat Karakayali and Enrica Rigo, « Mapping the European Space of Circulation », art. cit.

78 Le traité de Rome est le « traité instituant la Communauté économique européenne ». Il donne, avec le traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht, signé en 1992), le cadre et les objectifs de l’Europe, de ses institutions et de ses règles. Le traité de Maastricht ayant renommé la « Communauté économique européenne » en « Communauté européenne », le traité de Rome est devenu « traité instituant la Communauté européenne ». Depuis la signature du traité de Lisbonne en 2009, il s’intitule « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », tout en conservant son titre initial de « traité de Rome ».

79 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », in Christophe Jaffrelot et Christian Lequesne (dir.), L’Enjeu mondial. Les migrations, Paris, Presses de Sciences Po-L’Express, 2009, pp. 54-56.

80 Cf. Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, La Découverte, 2001 et Droit de cité, op. cit.

81 Cf. Martin Gallié, « La coopération ACP-CE et l’immigration : de la partie IV du Traité de Rome à l’accord de Cotonou », in Daniel Dormoy et Habib Slim (dir.), Réfugiés, immigration clandestine et centres de rétention des immigrés clandestins en droit international, Bruxelles, Éditions Bruylant, Éditions de l’Université de Bruxelles, Collection de droit international, 2008, p. 125.

82 Cf. http://www.benelux.int/fr/bnl/bnl_geschiedenis.asp et le Traité portant révision du traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958 (http://www.benelux.int/pdf/pdf_fr/act/20080617_nieuwVerdrag_fr.pdf).

83 Cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine : de la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 2008, p. 75.

84 La question de l’affirmation de souveraineté de la part des États membres, à l’encontre de la construction communautaire d’une Europe intégrée doit être compliquée. Il s’agit plutôt d’une logique de « mise en commun de souverainetés (pooling of sovereignty) ». Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., p. 53.

85 Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009), elle s’appelle Cour de justice de l’Union européenne.

86 Jean-Yves Carlier et Sylvie Sarolea, « Évolutions jurisprudentielles », in Jean-Yves Carlier, Philippe De Bruycker (dir.), Immigration and Asylum Law of the EU : Current Debates, Actualité du droit européen de l’immigration et de l’asile, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 5. Voir en particulier le §17 de l’arrêt de la Cour du 9 juillet 1987 (C-281-85) qui rappelle plusieurs résolutions passées du Conseil dont la première, datée du 21 janvier 1974 reconnaissait déjà « la nécessité et la volonté politique de promouvoir une concertation des politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers ». Il est remarquable que ce point d’inflexion coïncide avec la fermeture généralisée des frontières des États européens.

87 Il apparaît ici clairement que le droit européen pense les questions à partir de l’idéal d’un libre marché non faussé. Le droit européen est l’outil d’une politique économique. S’il y a, au cœur de l’Europe, une lutte contre les discriminations, c’est parce qu’on est soucieux de marché, non d’égalité. Et le marché a besoin de construire un certain type de sujet.

88 Cf. Marie Herbet, « Schengen, jouet politique des États », EurActiv, Paris, http://www.euractiv.fr/immigration-schengen-libre-circulation-frontiere-etats et Fabien Jobard, « Schengen ou le désordre des causes », Vacarme, no 8, Printemps 1999, http://www.vacarme.org/article19.html. Consultés le 28 novembre 2012.

89 Cf. Marie Herbet, « Schengen, jouet politique des États », art. cit.

90 Si, d’une manière générale, le conflit entre les processus intergouvernemental et communautaire est indéniable, l’argumentation des auteurs dans le contexte précis de l’accord du 15 juin 1985 présente une erreur fâcheuse. Des « motifs très puissants » d’agir en dehors du cadre communautaire seraient issus d’un arrêt de la Cour « qui avait donné raison à la Commission contre les États membres dans son interprétation de la décision de 1984 sur sa capacité à coordonner les politiques migratoires ». Or l’arrêt en question ne peut être que celui précédemment évoqué, daté du 9 juillet 1987, la décision de la Commission contestée par les États membres datant du 8 juillet 1985 (cf. Elspeth Guild et Didier Bigo, « Désaccord aux frontières et politique des visas : les relations entre Schengen et l’Union », Culture & Conflits, Dossier « La mise à l’écart des étrangers » [1/2], no 49, Printemps 2003, §6). Si l’exemple invoqué par les auteurs pour l’argumentation est erroné, il n’en reste pas moins que l’existence, en dehors et en concurrence vis-à-vis des institutions européennes jusqu’au traité d’Amsterdam, du « laboratoire Schengen » est d’une grande importance dans la détermination de ce qu’est la frontière européenne.

91 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., p. 57.

92 Article 7 : « Les Parties s’efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afin d’éviter les conséquences négatives que peut entraîner l’allègement des contrôles aux frontières communes en matière d’immigration et de sécurité. […] » Article 17 : « En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières communes et à les transférer à leurs frontières externes. À cette fin, elles s’efforceront préalablement d’harmoniser, si besoin est, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité et pour faire obstacle à l’immigration illégale de ressortissants d’États non membres des Communautés européennes » (Accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, http://www.cvce.eu/content/publication/2002/1/23/7543db22-53d1-428b-8b21-ad0a3fb59ed6/publishable_fr.pdf).

93 Jacques Barou, sociologue et spécialiste des migrations, CNRS, cité par Marie Herbet, « Schengen, jouet politique des États », art. cit.

94 Interview de Catherine Lalumière / CATHERINE LALUMIÈRE, Étienne Deschamps, prise de vue : François Fabert. — Paris : CVCE [Prod.], 17.05.2006. CVCE, Sanem. — VIDEO (07 : 52, Couleur, Son original). Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, Château de Sanem, L-4992 Sanem (Luxembourg). www.cvce.lu.

95 Cf. Fabien Jobard, « Schengen ou le désordre des causes », art. cit.

96 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., pp. 60-61.

97 Cf. ibid., p. 58.

98 Cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, op. cit., p. 11.

99 Rappelons que l’« espace Schengen » comprend aujourd’hui l’ensemble des États membres de l’Union européenne sauf le Royaume-Uni et l’Irlande, non signataires, qui ont obtenu une « option de retrait » (opt-out) lors de l’intégration de l’acquis de Schengen dans le traité d’Amsterdam. La Bulgarie et la Roumanie sont encore en attente d’y être intégrés suite au refus du Conseil des ministres en septembre 2011. La Croatie et Chypre n’y participe pas non plus. Quatre États non membres de l’Union en font partie : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

100 L’« acquis de Schengen » comprend : l’accord de 1985, la convention d’application de 1990, les protocoles et accords d’adhésion successifs et les décisions et déclarations du comité exécutif. Cf. Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (97/C340/01), Annexe au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

101 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., pp. 60-61.

102 Règlement (CE) No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), Préambule, §6.

103 Article 13 de l’Acte unique européen signé à Luxembourg le 17 février et à La Haye le 28 février 1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987, ajoutant un article 8a au traité CEE, http://www.cvce.eu/obj/acte_unique_europeen_luxembourg_17_fevrier_et_la_hayefevrier_1986-fr-972ccc77-f4b8-4b24-85b8-e43ce3e754bf.html.

104 Cf. Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., p. 57.

105 Traité sur l’Union européenne (92/C 191/01), Titre I, Art. B.

106 Art. 9 du Traité sur l’Union européenne.

107 Cf. Traité sur l’Union européenne (92/C 191/01), Titre VI, Art. K.1.

108 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit.

109 Cf. Philippe De Bruycker (dir.), L’Émergence d’une politique européenne d’immigration, Bruxelles, Bruylant, 2003 et Jean-Yves Carlier, Philippe De Bruycker (dir.), Immigration and Asylum Law of the EU : Current Debates, op. cit. L’avis de la Commission européenne relaté dans cet arrêt de la Cour (21 septembre 1999, Affaire C378/97, §28) résume tout l’enjeu — et le danger — de l’articulation de la liberté de circulation et du contrôle des frontières extérieures : « Selon la Commission, la suppression de ces contrôles concerne toutes les personnes, car tout maintien des contrôles des ressortissants de pays tiers aux frontières intérieures conduirait à devoir les distinguer des ressortissants des États membres et donc à devoir également contrôler ces derniers. Dès lors, des mesures communautaires spéciales aux frontières extérieures s’imposeraient afin qu’aucun des États membres n’ait affaire à des étrangers indésirables provenant de pays tiers qui entrent via un autre État membre. » (cf. infra).

110 Cf. J.-Y. Carler et S. Sarola, « Évolutions jurisprudentielles », art. cit., pp. 5-6.

111 Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, Titre A, http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm.

112 Ibid., §11.

113 Ibid.

114 Ibid., Titre IV.

115 Christian Olsson, « Régimes juridiques et régulation des mobilités dans l’Union européenne », art. cit., p. 61. Voir notamment, dans les Conclusions de la présidence, le §3 : « Cette liberté ne doit toutefois pas être considérée comme une prérogative des seuls citoyens de l’Union. Son existence même agit comme un aimant, attirant du monde entier nombre de personnes privées de cette liberté qui, pour les citoyens de l’Union, va de soi. Il serait contraire aux traditions de l’Europe de refuser cette liberté à ceux qui, poussés par les circonstances, demandent légitimement accès à notre territoire. » (Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm).

116 Cela ne signifie pas pour autant que nous reprenons à notre compte l’idée d’un « tournant sécuritaire » consécutif au 11 septembre, comme si l’intégration des migrations dans les questions de sécurité était le fait de la prise de conscience brutale d’un danger jusque-là ignoré. Nous reviendrons longuement dans le chapitre iv sur le processus de « sécuritisation » des migrations.

117 Même si, dans un second temps, le texte fut en grande partie réintégré dans le droit communautaire en 2007.

118 Par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il est également appelé Schengen III ou Schengen plus.

119 Traité relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, 27 mai 2005, http://www.gisti.org/IMG/pdf/Traite_de_Prum.pdf.

120 « C’est par un processus de sélection fonctionnant sur le mode du plus grand dénominateur commun que la question de l’immigration illégale a été privilégiée par le Conseil européen. Par une sorte d’effet retour, cette focalisation sur les flux migratoires illégaux a entraîné une association toujours plus étroite entre les clandestins et les enjeux de sécurité. Elle a renforcé les stéréotypes et les représentations sociales négatives accompagnant les discours sur les étrangers et justifié de nouveaux dispositifs sécuritaires » (Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, op. cit., p. 17).

121 Cf. Conseil européen de Séville, 21 et 22 juin 2002, Conclusions de la présidence, § 30.

122 Conseil européen de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, § 11.

123 Conseil européen de Séville, 21 et 22 juin 2002, Conclusion de la présidence, § 33.

124 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’intégration de la politique des migrations dans les relations de l’Union européenne avec les Pays tiers, COM2002/0703 final, § 9.

125 Cf. Aurelia Wa Kabwe-Segatti, « Les nouveaux enjeux des migrations inter-africaines », in Christophe Jaffrelot et Christian Lequesne (dir.), L’Enjeu mondial. Les migrations, op. cit., p. 121.

126 Cf. Martin Gallié, « La coopération ACP-CE et l’immigration : de la partie IV du Traité de Rome à l’accord de Cotonou », art. cit.

127 Cf. Press Release by the ACP General Secrectariat, On the Conclusion of the Successor Agreement of the Lome Convention, in ibid., p. 141.

128 Ibid., pp. 141-142.

129 Cette évidence est par ailleurs loin d’être avérée : « Le développement c’est le passage d’un système de rapports économiques et sociaux archaïques à un autre système, plus moderne. Or ce passage ne s’accomplit pas en un jour. Pendant une première phase, les productions traditionnelles reculent, les anciens rapports sociaux se désagrègent, les communautés sont déstabilisées et l’exode rural s’accélère, tandis que le nouveau système ne se met en place que peu à peu ; ainsi surgit un moment de flottement et de jeu pendant lequel les liens qui fixent l’individu au sol se relâchent. Beaucoup profitent de cette mobilité nouvelle pour tenter l’aventure de la migration. La stabilisation n’interviendra que plus tard, lorsque le nouveau système sera stabilisé et hégémonique », Emmanuel Terray, « De quelques fausses évidences sur l’immigration », CEDETIM, septembre 2005, http://www.reseau-ipam.org/spip.php?article1121, consulté le 12 novembre 2012.

130 Cf. Henri Labayle, Daphné Bouteillet et Anne Weyembergh, « La lutte contre l’immigration illégale », in Philippe De Bruycker (dir.), L’Émergence d’une politique européenne d’immigration, op. cit., pp. 371-372.

131 Conseil européen de Thessalonique, 19 et 20 juin 2003, Conclusions de la présidence, 11638/03, p. 3.

132 Conseil européen, 4 et 5 novembre 2004, Communication, « Le programme de La Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne », 2005/C53/01.

133 Ibid., §1, p. 1.

134 Cf. Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 décembre 2005, Conclusions de la présidence, 15914/1/05.

135 Ibid., § 8, p. 2.

136 Ibid., Annexe I, « Approche globale sur la question des migrations : priorités d’action centrées sur l’Afrique et la Méditerranée », p. 9.

137 Ibid.

138 Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 octobre 2008, Conclusions de la présidence, 14368/08, §19, p. 8.

139 Conseil de l’Union européenne, Pacte européen sur l’immigration et l’asile, Note de la Présidence au Conseil, 24 septembre 2008, 13440/08, p. 2.

140 Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, « Pacte européen sur l’immigration et l’asile », http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf

141 Conseil européen, Le Programme de Stockholm. Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, 2010/C115/01.

142 Ibid., p. 5.

143 Ibid.

144 Ibid. Nous soulignons.

145 Ibid., p. 28.

146 Il est évident que la « solidarité » dont il est question ici ne concerne que les États membres entre eux et non, bien entendu, les migrants en danger dans la traversée.

147 Conseil européen de Bruxelles, 29 et 30 octobre 2009, Conclusions de la présidence, 15265/1/09, p. 11.

148 Ibid., p. 12.

149 Conseil européen, 23 et 24 juin 2011, Conclusion, EUCO23/1/11, p. 10.

150 Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, op. cit., p. 137.

151 Conseil de l’Union européenne, Note de la présidence au Conseil « Affaires générales » et au Conseil européen, 14 juin 2002, « Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne », 10019/02, FRONT 58, COMIX 398, Titre IV, p. 27.

152 Le corps européen de gardes-frontières est écarté pour privilégier une coopération entre les services nationaux (cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, op. cit., p. 131). Les États membres étaient réticents à l’idée de céder le contrôle de leurs frontières à un corps européen (cf. Bernd Kasparek, « Borders and Populations in Flux : Frontex’s Place in the European Union’s Migration Management », in Martin Geiger and Antoine Pécoud, The Politics of International Migration Management, Palgrave MacMillan, 2010, p. 123).

153 Règlement CE/2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières des États membres de l’Union européenne.

154 Il faut noter ici que l’Agence met en avant les efforts conjoints d’en « maximiser l’efficience [maximise efficency] et la rentabilité [cost-effectiveness] tout en assurant le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine ». Frontex, « Missions and tasks », http://frontex.europa.eu/about/mission-and-tasks, Consulté le 19 octobre 2012. Ce souci de l’agence Frontex pour les implications budgétaires de la lutte contre l’immigration illégale aux frontières externes n’est pas anodin. Les difficultés de mise en œuvre des opérations conjointes s’avèrent en effet étroitement liées à la réticence de certains États membres d’y contribuer financièrement (cf. Denis Duez, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, op. cit., pp. 135-136).

155 Cf. Bernd Kasparek, « Borders and Populations in Flux : Frontex’s Place in the European Union’s Migration Management », art. cit., pp. 123-124.

156 Cf. Traité sur l’Union Européenne.

157 Conseil européen de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la présidence, http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm#a, § 10.

158 L’expression, bien que d’emploi usuel, n’apparaît pas dans les textes communautaires. L’expression consacrée par la Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 est « sanctions applicables aux transporteurs ».

159 Sur la question de la privatisation du contrôle migratoire et du risque de voir l’exercice de la fonction de police des frontières confiée à des compagnies de transport, voir Jean-Yves Carlier et Philippe De Bruycker (dir.), Immigration and Asylum Law of the EU : Current Debates, op. cit., p. 423 ; Jean-Yves Carlier, « Les transporteurs, nouveaux contrôleurs des migrations internationales ? », in Liber amicorum Jacques Putzeys. Études de droit des transports, Bruxelles, Bruylant, 1996. Voir aussi Virginie Guiraudon, « Logiques et pratiques de l’État délégateur : les compagnies de transport dans le contrôle migratoire à distance », Cultures & Conflits, no 45, printemps 2002.

160 http://www.movinghere.org.uk/search/catalogue.asp?RecordID=77088&ResourceTypeID=2&sequence=1.

161 Convention de Schengen, art. 26.

162 Ibid.

163 On voit là un des mécanismes qui les contraint d’emprunter des voies clandestines et dangereuses. Le renforcement des moyens de refoulement en amont de la frontière conduit à la génération du problème que l’on entend combattre : le renforcement des filières illégales de transport des migrants (cf. infra, Chap. iii).

164 Edouard Delruelle, « Citoyenneté nomade et État-Nation. La politique des immigrés est-elle une biopolitique ? », in Thomas Berns et Louis Carré (dir.), Noms du peuple, Paris, Éd. Kimé, Revue Tumultes, no 40, juin 2013, p. 209.

Table des illustrations

Légende Tableau 1 : Aperçu des différents régimes de regroupement familial
Crédits (Source : Rapport Migration 2011, op. cit., p. 81.) — RIS : revenu d’intégration sociale.
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Légende Figure 1. Évolution du nombre d’immigrations et d’émigrations d’étrangers, 1948-200952.
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