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Les hôpitaux et l’assistance à Liège (Xe-XVe siècles)

 | 
Pierre De Spiegeler

Deuxième partie. Contrôle et gestion des établissements

Chapitre II. La direction immédiate

Texte intégral

1A la tête des institutions d’assistance se trouvent des individus dont le statut est très différent et que rien n’unit si ce n’est qu’ils détiennent une parcelle plus ou moins importante de l’autorité sur les établissements qu’ils dirigent. Leur autonomie est fonction des rapports qu’ils entretiennent avec l’autorité de tutelle dont dépend l’hôpital ou l’Aumône. On peut les répartir en trois groupes : les prieurs, représentants et supérieurs des communautés hospitalières, élus à vie ; les mambours désignés par l’autorité de tutelle pour une période souvent brève et les vestis ou curés de paroisse dont la fonction varie d’un établissement à l’autre.

A. Les prieurs

  • 1 JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 249 ; A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III. 2, f° 38.
  • 2 Cornillon (1176), première mention du prieur en 1195 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no IX, p. 155 ; Hô (...)
  • 3 C.S.L., t. I, p. 261.
  • 4 C.S.L., t. I, p. 217-218 ; E. DENIS, op. cit., P.J., no I, p. 149 ; R.C.L., t. I, p. 8 ; JEAN d’OU (...)
  • 5 A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III, 2, f° 38 ; C.S.L., t. I, p. 140-141.

2Les prieurs, appelés parfois maîtres1, n’apparaissent qu’une trentaine d’années après la création des communautés augustiniennes2. Durant ce laps de temps, elles vécurent sous la dépendance directe des autorités de tutelle3. Les décisions étaient alors prises par l’ensemble des frères, parfois placés sous l’autorité du chapelain de l’hôpital4. L’apparition des prieurs est, semble-t-il, liée à l’augmentation des effectifs des communautés. A l’origine, celles-ci ne comptaient que quelques membres, trois ou quatre à l’hôpital Saint-Christophe, moins encore à l’hôpital Saint-Mathieu5. Les décisions pouvaient alors se prendre en commun tandis que dans une communauté plus nombreuse, la nécessité d’un supérieur se faisait sentir pour trancher les différends et faire respecter la discipline.

  • 6 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes du 21 juillet 1376, du 10 janvier 1433, du 10 jui (...)
  • 7 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, acte du 10 juin 1460.
  • 8 U. BERLIERE, Suppliques d'innocent VI (1352-1362), Rome-Bruxelles-Paris, 1911, p. 671-672. Ce fut (...)
  • 9 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, acte du 9 juillet 1394.
  • 10 Ibid., acte du 9 mai 1399.
  • 11 U. BERLIERE, Suppliques..., p. 671-672 ; C. TIHON, Lettres..., t. III, p. 367-369 ; A.Ev.L., Hôpit (...)
  • 12 A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III 2, f° 32.

3Grâce aux comptes rendus des élections du prieur de Saint-Mathieu, nous pouvons en reconstituer le déroulement6. On peut supposer qu’à quelques détails près, il en allait de même dans les autres communautés. Seuls les frères et soeurs profès participaient à l’élection. La réunion se tenait dans une pièce servant à la fois de réfectoire et de salle capitulaire. L’élection avait lieu après les funérailles du prieur précédent, soit le jour même, soit le lendemain matin, en présence d’un notaire et de témoins ecclésiastiques et laïques. On ignore tout de la manière dont les discussions étaient menées. On sait cependant que parfois le frère le plus ancien proposait un nom7. Habituellement, l’élu était un frère profès de la communauté. Mais cette règle supporta quelques exceptions. En 1361, le choix des frères et des soeurs se porta sur Nicolas de Jardin qui n’était alors que novice. La communauté demanda au pape d’approuver cette élection. Ce qu’il fit le 1er mai 1361 à la condition que le chapitre de Saint-Lambert veille à ce qu’il soit profès avant son installation définitive8. Le même processus sera suivi, en 1399, quand Arnould Daniel fut élu. Celui-ci était alors desservant de la paroisse de Montenaeken, mais aussi receveur et chapelain de l’hôpital9. Le pape approuve également ce choix à condition qu’Arnould Daniel soit d’abord admis comme frère de l’hôpital10. Après avoir demandé au nouvel élu s’il acceptait cette charge, les participants à l’élection se rendaient à la chapelle où les chapelains de l’hôpital chantaient un Te Deum. Ensuite, l’élection du nouveau prieur était annoncée. Celui-ci était alors présenté au doyen et au prévôt de la cathédrale qui l’installait officiellement. A partir du 14e siècle, l’hôpital prit l’habitude de demander l’accord du Saint-Siège. Après la réception de la bulle pontificale, une nouvelle cérémonie avait lieu dans le chœur de la chapelle. En présence du doyen et du prévôt, des frères et des soeurs, l’élu était installé dans sa charge et mis en possession de tous ses droits par un ecclésiastique désigné par le pape, généralement le prévôt d’une des collégiales de Liège11. A l’hôpital Saint-Christophe, le cérémonial était plus réduit. Le prieur, une fois choisi, était présenté à l’abbé de Saint-Laurent12.

  • 13 L. VERHEIJEN, La règle de saint Augustin, t. I, Paris, 1967, p. 417-437.
  • 14 Sur les coutumiers de nos régions, voir M.-Th. LACROIX, L'hôpital Saint-Nicolas du Braille (Saint- (...)
  • 15 C.S.L., t. IV, p. 627 et 630.

4Les charges et l’autorité des prieurs sont malaisés à définir. La règle primitive de saint Augustin, très sommaire, laissait une place considérable à l’interprétation13. Les communautés durent adapter ces préceptes généraux à leurs besoins, leurs habitudes et leurs fonctions. Ce travail donna naissance à de nombreux recueils de coutumes inspirées de la règle14. Nous ne disposons à Liège d’aucun recueil de ce type. Ceux-ci existèrent peut-être. Les quelques règlements adressés aux communautés augustiniennes font allusion à l’obligation de lire des extraits de la règle lors des repas ou à la nécessité d’en donner aux frères une traduction française15, sans que nous puissions préciser s’il s’agit de la règle initiale ou de coutumes locales inspirées de celle-ci.

  • 16 O. THIMISTER, Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Paul, Liège. 1878. p. 68-68-69 ; A.Ev.L.,(...)
  • 17 C.S.L., t. III, p. 579-580, t. IV, p. 631.
  • 18 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes du 11 août 1319, du 6 septembre 1340, du 8 févrie (...)

5Les seuls documents qui aient survécu, sont des actes économiques et des règlements édictés par les autorités de tutelle à la suite de visite faite dans les hôpitaux. Les premiers, s’ils sont nombreux, nous apprennent peu de chose. Le prieur y apparaît comme le représentant privilégié de la communauté dans tous les actes où le patrimoine de l’hôpital est engagé. Il s’occupe de la gestion quotidienne du temporel, il vérifie les comptes dont il est personnellement responsable, il va en justice, il passe les baux, etc.16. Sa liberté en ces matières n’est évidemment pas absolue. Pour toutes les affaires importantes, il doit prendre l’avis de la communauté et celui des autorités de tutelle17. Cette fonction représentative, le prieur de Saint-Mathieu l’exercera seul jusqu’aux environs de 1320-1330 et celui de Saint-Christophe jusqu’aux alentours de 1360-1370. A ce moment, les charges qu’implique la gestion journalière du temporel se traduisent par une multiplication des opérations et deviennent trop lourdes pour qu’ils puissent les exercer seul. Ainsi, sont-ils contraints de déléguer une partie de leurs fonctions à certains frères, au compteur, et parfois à un procurateur pour les affaires judiciaires18.

  • 19 C.S.L., t. IV ; p. 627 et 630 ; JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 251 ; P. DE SPIEGELER, Docum (...)
  • 20 C.S.L., t. IV, p. 627-632.
  • 21 S. BORMANS, Les conclusions..., p. 14.

6La seconde catégorie de documents nous permet de percevoir la place du prieur dans la communauté. Ces règlements, pris dans des circonstances exceptionnelles à des moments où le fonctionnement de la communauté laissait à désirer, livrent une image déformée de la réalité. L’aspect répressif de sa fonction y est fortement accentué et certaines besognes secondaires, comme de veiller à la fermeture des portes à certaines heures, y apparaissent primordiales19. Ces réserves faites, le terme « prieur » recouvre des réalités et des pouvoirs très différents d’un établissement à l’autre. Seul, le prieur de Saint-Mathieu possède une autorité et une place telles que saint Augustin les avait voulues. A la fois chef spirituel et exemple pour les frères et les soeurs, il est aussi l’unique censeur. Son autorité s’étend également au personnel subalterne de l’hôpital et aux personnes qui y sont accueillies. Sa tâche principale était de veiller au respect des trois vœux qui forment la charpente de la règle : obéissance, chasteté et pauvreté. Il est de plus l’organisateur de la vie de l’hôpital : il répartit les travaux, veille à ce que personne ne soit lésé dans les distributions de vivres et de vêtements, s’enquiert des besoins des malades et maintient la concorde entre les membres de la communauté20. Dans tous ces domaines, il est le seul maître et dispose, pour imposer ses décisions, de moyens coercitifs qui vont de la mise au pain et à l’eau pendant quelques jours jusqu’à l’enfermement dans la prison de l’hôpital, mais dans ce cas, il doit demander l’accord du chapitre21.

  • 22 JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 250-252.

7Le prieur de Saint-Christophe, s’il est le principal représentant de l’hôpital pour les affaires concernant le temporel, ne possède qu’une autorité limitée sur les membres de la communauté. L’autorité réelle est détenue par le curé de la paroisse qui dirige le chapitre, impose les peines et veille au respect des trois vœux avec l’aide du prieur dont c’est la seule charge si l’on excepte la distribution des autorisations de sortie de l’hôpital et la garde des clefs22.

  • 23 C.S.L., t. I, p. 434-436 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 9, p. 155, no 25, p. 164-165, no 33, p. 169 (...)
  • 24 C.S.L., t. I, p. 434-436 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 9, p. 155, no 25, p. 164-165, no 33, p. 169 (...)
  • 25 Vita B. Julianae..., p. 455-456.
  • 26 C.S.L., t. I, p. 530-531 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 31, p. 168-169.
  • 27 R.C.L., t. 1, p. 123-125.
  • 28 P. DE SPIEGELER, Documents..., p. 124.

8Pour le prieur de Cornillon, il faut distinguer la période antérieure à la communalisation définitive (1247) de celle qui suit. Avant 1247, les attributions du prieur sont en tous points semblables à celles du prieur de Saint-Mathieu. Elles étaient même plus étendues puisqu’il désignait avec l’accord des frères, les personnes dignes de devenir novices23. Il est difficile de déterminer si, dès cette époque, Cornillon était déjà divisé en quatre communautés distinctes dirigées chacune par un prieur comme ce sera le cas par la suite. Une chose est certaine, le prieur de la communauté des frères sains a une autorité prépondérante. Il est le seul à apparaître dans les documents antérieurs à 124724. Mais, vers 1240, Julienne est élue prieure de la communauté des soeurs saines25. Il est donc probable que dès le début du 13e siècle, il existe déjà quatre prieurs dont trois n’ont qu’une autorité limitée à leur communauté propre. Cette autorité sera réduite à néant par la prise de contrôle de la léproserie par la ville. Toute la gestion économique passe alors aux mains des mambours délégués par la cité26. L’administration spirituelle, la cura animarum et la surveillance des mœurs sont du ressort du chapelain de la léproserie27. Le rôle des prieurs est totalement effacé. Ils n’apparaissent quasiment jamais dans les actes. La réforme imposée entre 1521 et 1538 par l’évêque, même si elle rappelle l’obéissance que leur doit la communauté, ne leur reconnaît d’autre pouvoir que de donner les autorisations de sortie en l’absence du chapelain28. On ne peut s’empêcher de mettre en rapport la réduction considérable de leur rôle et l’attitude hostile de Julienne à l’égard de la ville.

B. Les mambours

  • 29 Ils étaient aussi appelés maîtres ou proviseurs : provisores et mamburni, A.E.L., Pauvres en Ile, (...)
  • 30 R.C.L., t. I, p. 149-150, 208-209, 305-307, 330-332 ; A.E.L., Cornillon, reg. 3, f° 34-35V, 44-45, (...)

9Les mambours29, délégués de l’autorité de tutelle, sont chargés de la gestion du patrimoine des institutions. Ils reçoivent les legs et les donations, acensent certains biens, relèvent terres et maisons et surveillent la comptabilité30. Théoriquement, il n’entrait pas dans leurs attributions de surveiller le personnel, ni de s’occuper de la manière dont les pauvres et les malades étaient traités.

  • 31 A l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, Mathieu dit Mathon est cité comme mambour en 1276, 1277, 1280, Go (...)
  • 32 E. FAIRON, Chartes confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bat (...)
  • 33 R.C.L., t. IV, p. 443-445 ; A.E.L., Cornillon, reg. 24, f° 30.
  • 34 G. KURTH, La paroisse..., p. 243-244.
  • 35 M. YANS, Les archives..., p. 541-542.
  • 36 C. TIHON, Lettres..., t. III, p. 527 ; E. PONCELET, Inventaire... collégiale de Sainte-Croix, t. I (...)

10A l’origine, il semble que la durée de leur mandat n’était pas limitée. Rien ne les empêchait d’occuper le poste pendant plusieurs années consécutives31. Les premières mesures de limitation datent de la première moitié du 14e siècle. Dans les institutions contrôlées par la ville, de 1303 à 1364, la législation changea fréquemment en fonction du résultat des luttes qui opposaient au sein du conseil de la ville, patriciens et gens de métiers. Ainsi les mambours seront-ils tantôt deux, tantôt quatre, désignés pour une période de un ou deux ans32. Après le triomphe des gens des métiers au conseil de la cité, en 1384, ceux-ci nommeront deux représentants à Cornillon et quatre à l’Aumône, renouvelables annuellement par moitié33. A l’hôpital Saint-Jean-Baptiste, le premier règlement électoral connu, établi le 2 février 1345, instaure une élection à deux degrés. Les paroissiens sont divisés en deux groupes : les gens des métiers et ceux des lignages. Chaque groupe choisissait six hommes dans l’autre groupe. Ces douze hommes se réunissaient et élisaient comme mambour un homme de lignage et un de métier. Cette élection était annuelle et pourvoyait au remplacement de deux des quatre mambours34. Dans les hôpitaux créés à partir du 14e siècle, les fondateurs limitèrent dès le départ la durée des mandats, tel Jean Mostarde qui confia à l’assemblée des paroissiens de Saint-André le soin d’élire quatre mambours renouvelables tous les ans par moitié35. Ces mesures prises, sans doute, pour empêcher les mambours de se maintenir trop longtemps dans une charge qui leur aurait permis par fraude, de s’enrichir aux dépens des institutions qu’ils géraient et les contrôles mis en place ont, semble-t-il, atteint leur but. On ne connaît qu’un seul exemple de biens indûment soustraits au patrimoine d’un hôpital36.

  • 37 A.E.L., Hôpital de Saint-Julien, reg. 16, f° 12.
  • 38 Sur vingt-six mambours dénombrés entre 1276 et 1405, on compte : sept échevins, quatre maîtres de (...)
  • 39 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no VI-VII, p. 243-245 ; L. LAHAYE, La paroisse de Saint-Jean-Bapti (...)

11La place des mambours varia selon les institutions et n’évolua pas suivant une ligne générale. A l’hôpital Mostarde, ils restèrent strictement cantonnés à la gestion économique comme l’avait voulu le fondateur. Par contre, à l’hôpital Saint-Julien, ils ne jouent pratiquement plus aucun rôle dès le début du 15e siècle. La communauté de prébendiers qui s’y est constituée, gère, en toute autonomie, l’ensemble des fonctions de l’hôpital et se contente de leur allouer, probablement par habitude, deux chapons par an37. Les mambours de Saint-Jean-Baptiste furent, durant tout le moyen âge, les véritables maîtres de l’hôpital. Ce simple titre leur conférait à l’intérieur de la paroisse un prestige considérable dont on imagine mal les causes. Les jours qui précédaient l’élection, les candidats qui pour la plupart appartenaient aux couches aisées de la population38 distribuaient de l’argent, versaient à boire, s’engageaient à effacer certaines dettes et faisaient des promesses variées. Les règlements électoraux tenteront vainement d’éliminer ces pratiques qui continuèrent à se perpétuer jusqu’au 17e siècle39.

  • 40 R.C.L., t. I, p. 65, 149-151, 208-209, 305-307, 320-332, 390-393 ; A.E.L., Pauvres en Ile, reg. 21 (...)
  • 41 R.C.L., t. III, p. 375-376.

12Dans les institutions contrôlées par la cité, les mambours disposèrent d’une autonomie croissante. A partir de la deuxième moitié du 14e siècle, l’ensemble des opérations économiques se faisait sous leur directive40. En 1444, la cité reconnaît aux mambours de l’Aumône, en plus d’une large autonomie administrative, le droit de discuter librement avec les boulangers du prix et de la qualité du pain et celui de fixer les jours où auront lieu des distributions exceptionnelles41.

C. Les « vestis »42

  • 42 Le terme vesti, du latin investitus, désigne dans le diocèse de Liège, le desservant d’une paroiss (...)
  • 43 J. IMBERT, op. cit., p. 142-145.
  • 44 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no 1, p. 239-240 ; A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III.2, f°  (...)
  • 45 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no II à IV, p. 240-242.
  • 46 JEAN d'OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 249-252.
  • 47 A.E.L., Béguinage de Saint-Christophe, reg. 1, f° 229v°, reg. 2, f° 437v° ; E. VAN WINTERSHOVEN, o (...)
  • 48 D.D. BROUWERS. Documents..., p. 270-272.
  • 49 A.E.L., Béguinage de Saint-Christophe, chartrier, acte du 23 avril 1325 ; E. VAN WINTERSHOVEN, op. (...)
  • 50 D.D. BROUWERS, Documents..., p. 272-274.

13La place du clergé paroissial liégeois dans les structures d’assistance est originale. Dans les autres régions, les curés n’apparaissent guère qu’à l’occasion de conflits de compétence avec les hôpitaux auxquels ils reprochent de détourner les paroissiens et les dons43. A Liège, ce type de conflit ne s’est jamais produit à cause de l’imbrication des structures hospitalières et paroissiales. Cette intégration trouve son origine pour les hôpitaux antérieurs au 12e siècle, tels Saint-Jean-Baptiste et Saint-Christophe, dans la volonté des fondateurs. Ceux-ci avaient, pour des raisons qui nous échappent, soumis les églises paroissiales à la collation des maîtres de l’hôpital Saint-Jean-Baptiste et des frères de Saint-Christophe44. L’Eglise liégeoise supporta mal cette soumission. Elle tenta, à plusieurs reprises, d’enlever aux maîtres de l’hôpital la collation de l’église Saint-Jean-Baptiste. Mais, grâce à l’appui de la cité et de Rome, les maîtres purent conserver leur droit45. Par contre, à Saint-Christophe, l’évêque parvint, sans leur enlever la collation, à placer en fait les frères de l’hôpital sous l’autorité du curé. Par le règlement qu’il donna à l’hôpital, en septembre 1241, le vesti de Saint-Christophe fut doté d’une autorité considérable puisqu’il fut chargé de diriger le chapitre hebdomadaire, d’imposer les pénitences aux frères et, de manière plus générale, de surveiller l’application de la règle46. Le curé se voyait ainsi octroyer les prérogatives normalement dévolues au prieur. Son influence sera encore étendue par les règlements pris à la suite d’abus qui s’étaient produits dans les béguinages de Saint-Christophe. L’évêque Jean de Flandre créa, le 12 août 1283, un conseil composé du vesti de la paroisse et de quatre béguines dont le rôle était de rapporter au vesti les fautes commises par les béguines. Au besoin, le conseil avait le droit d’expulser les béguines récalcitrantes47. Probablement créé à titre provisoire, il sera maintenu par les successeurs de Jean de Flandre48. En 1315, Adolphe de la Marck modifia sa composition et étendit ses compétences. Le nombre de béguines passa à douze puis à huit en 132549. En plus des questions disciplinaires, le conseil était chargé de l’administration des biens du béguinage et des institutions d’assistance qui en dépendaient : l’hôpital Tirebourse, la léproserie de Saint-Gilles et le potage d’Able50. Ainsi, le curé de Saint-Christophe, installé par la volonté de l’évêque qui préféra laisser le contrôle à un personnage constamment présent et sur lequel il avait plus de prise plutôt qu’à un ecclésiastique de haut rang, se retrouva muni de pouvoirs considérables sur les institutions d’assistance de sa paroisse.

  • 51 Dans l’Empire, la transmission de l’administration des hôpitaux fondés par les bourgeois à la vill (...)
  • 52 M. YANS, Les archives..., p. 541-543.
  • 53 A.E.L., Hôpital Mostarde, chartrier, acte du 4 novembre 1468.
  • 54 A.E.L., Pauvres de Saint-Thomas, liasse 4, acte du 24 février 1437. Th. GOBERT, Liège..., t. III, (...)
  • 55 A.E.L., Cure de Saint-Séverin, reg. 8, ss. fol. (supplique du 4 mai 1633), reg. 35, f° 84 et sv. ; (...)

14Méfiance vis-à-vis des autorités, notamment de la ville51, ou simple souci d’efficacité ? Toujours est-il que les bourgeois fondateurs d’hôpitaux aux 14e et 15e siècles abandonnèrent directement ou indirectement le contrôle de leur fondation aux vestis de leur paroisse. En théorie, c’était l’assemblée des paroissiens de Saint-André qui dirigeait l’hôpital Mostarde par l’intermédiaire de mambours élus pour deux ans. Mais, Jean Mostarde avait pris soin de préciser que le curé de Saint-André aiderait les mambours et surveillerait la comptabilité. Quand on sait qu’il présidait l’assemblée paroissiale et désignait le chapelain qui était aussi le compteur de rétablissement52, on peut se demander s’il n’était pas le maître réel de l’hôpital. Cette impression est confirmée par un acte du 4 novembre 1468. A la suite de l’incendie de la ville qui détruisit l’église Saint-André, l’archidiacre de Liège décida avec le seul curé de Saint-André, qualifié d’administrator et dispensator de l’hôpital, de prélever une rente de vingt florins sur les revenus de l’hôpital pour la réfection de l’église53. Pour la maison des Aveugles de Saint-Thomas, la situation est plus claire. Son fondateur Guillaume de Bêche avait institué le vesti de Saint-Thomas et les mambours de la paroisse gouverneurs souverains de la maison. Le curé avait la haute main sur la discipline intérieure. Il choisissait les aveugles, corrigeait les abus, réglait les conflits et pouvait, le cas échéant, chasser les personnes rebelles à son autorité54. Dans les hôpitaux Paquay et de Sainte-Marguerite, la place du curé était sensiblement la même qu’à l’hôpital Mostarde55. A Saint-Julien, son rôle était nul. A la léproserie de Sainte-Walburge et à l’hôpital Saint-Guillaume, on ignore qui exerçait l’autorité.

  • 56 R.C.L., t. III, p. 377.

15L’autre face de leur pouvoir bien réel, mais difficile à cerner, réside dans le choix des assistés. Non seulement ils désignaient les pauvres qui avaient droit aux secours de la mense paroissiale, mais surtout ils choisissaient ceux qui bénéficieraient de l’aide de l’Aumône de la cité. Quinze jours au moins avant la première distribution de l’année, des employés subalternes de l’Aumône allaient dans chaque paroisse prendre la liste de ceux qui pourraient participer aux distributions56.

  • 57 N. HAESENNE-PEREMANS, La pauvreté..., p. 408-409.

16Cette mainmise des vestis sur une part importante de l’assistance ne fut pas sans conséquence puisqu’ils constituèrent durant tout l’Ancien Régime le principal obstacle à la création d’une Aumône Générale57 qui aurait ruiné leurs prérogatives.

Notes

1 JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 249 ; A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III. 2, f° 38.

2 Cornillon (1176), première mention du prieur en 1195 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no IX, p. 155 ; Hôpital Saint-Christophe (1199), première mention 1241, JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 249 ; Hôpital Saint-Mathieu (1203), première mention 1236 ; A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, charte de février 1236.

3 C.S.L., t. I, p. 261.

4 C.S.L., t. I, p. 217-218 ; E. DENIS, op. cit., P.J., no I, p. 149 ; R.C.L., t. I, p. 8 ; JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. IV, p. 562-563, t. V, p. 252-253 ; A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III 2, f° 32r-v°, 35v°.

5 A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III, 2, f° 38 ; C.S.L., t. I, p. 140-141.

6 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes du 21 juillet 1376, du 10 janvier 1433, du 10 juin 1460 et du 29 novembre 1463.

7 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, acte du 10 juin 1460.

8 U. BERLIERE, Suppliques d'innocent VI (1352-1362), Rome-Bruxelles-Paris, 1911, p. 671-672. Ce fut également le cas de Pierre de Verlaine, A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, acte du 23 octobre 1433.

9 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, acte du 9 juillet 1394.

10 Ibid., acte du 9 mai 1399.

11 U. BERLIERE, Suppliques..., p. 671-672 ; C. TIHON, Lettres..., t. III, p. 367-369 ; A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes du 15 août 1411, du 12 janvier 1433, du 3 janvier 1464.

12 A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III 2, f° 32.

13 L. VERHEIJEN, La règle de saint Augustin, t. I, Paris, 1967, p. 417-437.

14 Sur les coutumiers de nos régions, voir M.-Th. LACROIX, L'hôpital Saint-Nicolas du Braille (Saint-André) à Tournai de sa fondation à sa mutation en cloître (± 1230-1611), t. 1, Louvain. 1977, p. 111-167.

15 C.S.L., t. IV, p. 627 et 630.

16 O. THIMISTER, Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Paul, Liège. 1878. p. 68-68-69 ; A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes de novembre 1248, du 14 janvier 1253, de septembre 1257. du 5 juin 1262, du 2 avril 1266. du 21 décembre 1438 ; J.R.L., Hôpital de Saint-Christophe, chartrier, Avroy, actes du avril 1314, du 5 août 1317, du 12 avril 1371, du 13 octobre 1385. Vreren. acte du 15 avril 1323, Haccourt, acte du 11 juin 1376, Lantremange, acte du 28 juin 1425.

17 C.S.L., t. III, p. 579-580, t. IV, p. 631.

18 A.Ev.L., Hôpital Saint-Mathieu, chartrier, actes du 11 août 1319, du 6 septembre 1340, du 8 février 1351, du 9 avril 1383, du 5 avril 1392, du 9 juillet 1394 et du 5 janvier 1443 ; J.R.L., Hôpital Saint-Christophe, chartrier, Avroy, 10 mars 1401, Awirs, 16 mars 1447, Haccourt, 4 avril 1448, Jemeppe, 5 janvier 1435.

19 C.S.L., t. IV ; p. 627 et 630 ; JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 251 ; P. DE SPIEGELER, Documents..., p. 116.

20 C.S.L., t. IV, p. 627-632.

21 S. BORMANS, Les conclusions..., p. 14.

22 JEAN d’OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 250-252.

23 C.S.L., t. I, p. 434-436 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 9, p. 155, no 25, p. 164-165, no 33, p. 169-170.

24 C.S.L., t. I, p. 434-436 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 9, p. 155, no 25, p. 164-165, no 33, p. 169-170.

25 Vita B. Julianae..., p. 455-456.

26 C.S.L., t. I, p. 530-531 ; E. DENIS, op. cit., P.J. no 31, p. 168-169.

27 R.C.L., t. 1, p. 123-125.

28 P. DE SPIEGELER, Documents..., p. 124.

29 Ils étaient aussi appelés maîtres ou proviseurs : provisores et mamburni, A.E.L., Pauvres en Ile, chartrier, acte de mai 1285 ; mambors et porveoirs, A.E.L., Dominicains, chartrier, acte de février 1288 ; li maîtres et proveours..., A.E.L., Cornillon, reg. 78, f° 50.

30 R.C.L., t. I, p. 149-150, 208-209, 305-307, 330-332 ; A.E.L., Cornillon, reg. 3, f° 34-35V, 44-45, 50r-v°, 72r-v° ; R. HANKART, L'hôpital..., p. 185-191 ; A.E.L., Dominicains, chartrier, actes de mars 1280, du 19 août 1290, du 3 novembre 1311, 10 mai 1317, 12 mars 1326, 2 juin 1334 ; A.E.L., Abbaye de Saint-Jacques, chartrier, acte du 19 mars 1382 ; A.E.L., Hôpital Saint-Abraham, reg. 2 et 3 ; A.E.L., Hôpital Saint-Julien, reg. 204, f° 43, 132, 176, 212 ; M. YANS, Les archives..., p. 541-543 ; id., Mémorial des archives détruites en 1944, t. II, Pasicrisie des échevins de Liège, Liège, 1948-1950, p. 255, 326-327, 441 ; A.E.L., Hôpital Mostarde, chartrier, actes du 6 juin 1444 et du 4 novembre 1468 ; A.E.L., Hôpital Saint-Jacques, chartrier, actes no 70, 73, 77.

31 A l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, Mathieu dit Mathon est cité comme mambour en 1276, 1277, 1280, Godin li Tindeur en 1276, 1277, 1280, 1290, Gilles Gilleman en 1311, 1317, 1326, Colar de Herstal en 1315, 1317, 1326, G. KURTH, La paroisse..., p. 242-242-243 ; A.E.L., Dominicains, chartrier, actes no 36, 47, 74, 87, 102 ; mêmes constatations à l'Aumône de la cité, R. HANKART, L'hôpital..., p. 185-191.

32 E. FAIRON, Chartes confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d’Othée (1408), Bruxelles, 1937, p. 75-76, 359-361 ; R.C.L., t. I, p. 331-332, 391-392 ; R. HANKART, L’hôpital..., p. 188-191.

33 R.C.L., t. IV, p. 443-445 ; A.E.L., Cornillon, reg. 24, f° 30.

34 G. KURTH, La paroisse..., p. 243-244.

35 M. YANS, Les archives..., p. 541-542.

36 C. TIHON, Lettres..., t. III, p. 527 ; E. PONCELET, Inventaire... collégiale de Sainte-Croix, t. I, p. 288.

37 A.E.L., Hôpital de Saint-Julien, reg. 16, f° 12.

38 Sur vingt-six mambours dénombrés entre 1276 et 1405, on compte : sept échevins, quatre maîtres de la cité, trois jurés, deux chevaliers, deux seigneurs, deux prêtres, un drapier, un changeur et trois personnes dont nous ignorons les titres ou la profession.

39 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no VI-VII, p. 243-245 ; L. LAHAYE, La paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Liège, ds. B.S.A.H.D.L., t. XXII, Liège, 1930, p. 8 ; J. HOYOUX, Quatre inspections d’églises liégeoises faites par le nonce Antonio Albergati, ds. B.I.H.B.R., t. XXXVI, Bruxelles-Rome, 1964, p. 161 et sv.

40 R.C.L., t. I, p. 65, 149-151, 208-209, 305-307, 320-332, 390-393 ; A.E.L., Pauvres en Ile, reg. 218, f° 49, reg. 220, f° 53, reg. 229, f° 166v.

41 R.C.L., t. III, p. 375-376.

42 Le terme vesti, du latin investitus, désigne dans le diocèse de Liège, le desservant d’une paroisse.

43 J. IMBERT, op. cit., p. 142-145.

44 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no 1, p. 239-240 ; A.Ev.L., Abbaye de Saint-Laurent, G. III.2, f° 35v.

45 G. KURTH, La paroisse..., P.J., no II à IV, p. 240-242.

46 JEAN d'OUTREMEUSE, op. cit., t. V, p. 249-252.

47 A.E.L., Béguinage de Saint-Christophe, reg. 1, f° 229v°, reg. 2, f° 437v° ; E. VAN WINTERSHOVEN, op. cit., p. 68-70.

48 D.D. BROUWERS. Documents..., p. 270-272.

49 A.E.L., Béguinage de Saint-Christophe, chartrier, acte du 23 avril 1325 ; E. VAN WINTERSHOVEN, op. cit., p. 73-74.

50 D.D. BROUWERS, Documents..., p. 272-274.

51 Dans l’Empire, la transmission de l’administration des hôpitaux fondés par les bourgeois à la ville était considérée comme automatique, S. REICKE, op. cit., t. I, p. 258-259.

52 M. YANS, Les archives..., p. 541-543.

53 A.E.L., Hôpital Mostarde, chartrier, acte du 4 novembre 1468.

54 A.E.L., Pauvres de Saint-Thomas, liasse 4, acte du 24 février 1437. Th. GOBERT, Liège..., t. III, p. 153.

55 A.E.L., Cure de Saint-Séverin, reg. 8, ss. fol. (supplique du 4 mai 1633), reg. 35, f° 84 et sv. ; A. FAYEN, Lettres de Jean XXII (1316-1334), t. II, Rome-Bruxelles-Paris, 1908, no 1750.

56 R.C.L., t. III, p. 377.

57 N. HAESENNE-PEREMANS, La pauvreté..., p. 408-409.

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