Annexe II. Les peines et mesures judiciaires
p. 558-566
Plan détaillé
Texte intégral
Introduction
11.- C’est la juridiction qui, dans son jugement définitif, déterminait les sanctions à appliquer au condamné, même si l’exécution de ces dernières était laissée aux soins du président1. Par ailleurs, toute instance — ou son président — pouvait également être amenée à prendre des dispositions de natures diverses, simplement pour être en mesure de rendre la justice2. L’objectif de ce chapitre est simplement d’établir la nomenclature de ces différentes décisions judiciaires ; celles-ci peuvent être réparties en deux grandes catégories : les peines et les mesures.
22.- La peine, tout d’abord, est une souffrance — physique ou morale — imposée par l’autorité à titre de sanction3. Par contre, d’autres décisions judiciaires, tout en infligeant un préjudice plus ou moins sévère à l’une ou l’autre partie, ne sont pas assimilables à des peines proprement dites ; en effet, elles s’apparentent davantage, selon la terminologie juridique actuelle, à des mesures, c’est-à-dire qu’elles ne visent pas à sanctionner une faute passée, mais à prendre des dispositions pour l’avenir4.
A. Les peines5
1. La peine capitale
31.– La mort constitue le châtiment suprême, celui qui sanctionne les manquements qui, à un moment donné, sont considérés comme les plus graves6. Cette préoccupation avait d’ailleurs motivé Charlemagne à réserver la connaissance de ces infractions au seul mallus présidé par le comte7. Même s’il est plus que probable que cette disposition, dès l’origine, ne fut pas respectée, elle eut néanmoins un grand retentissement dans les siècles qui suivirent. En effet, durant tout le Moyen Âge, voire, dans certains cas, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’intervention de l’agent supérieur spécifique aux églises, l’avoué, était généralement, en ces matières, indispensable8.
44.– Théoriquement, selon les traditions germaniques, toute sanction, y compris la peine de mort, était rachetable contre le versement d’une composition (Compositio ; all. : Sühnegeld ou Wergeld, en cas d’homicide) et d’une amende, pour le prix de l’intervention de l’autorité publique pour ramener la paix (Fredus ; all. : Friedensgeld)9. Cependant, les périodes de l’histoire durant lesquelles un certain renforcement du ‘pouvoir central’était intervenu se caractérisaient souvent par un recul plus ou moins marqué de cette possibilité de rachat10 ; ce fut notamment le cas durant l’époque carolingienne et durant l’essor des mouvements de paix11.
55.– Quant aux modes d’exécution capitale, les plus fréquemment attestés sont la décollation12 et la pendaison13, sans qu’il ne soit possible d’établir si l’une ou l’autre était spécifique à telle catégorie juridique d’individus ou à telle infraction14. La pendaison était peut-être simplement préférée à la décapitation dans les cas où il était souhaité que le caractère infamant de l’exécution fût accru15. Nous avons également rencontré le cas d’un hérétique qui avait été brûlé vif par une foule. Celle-ci semble avoir joué, très probablement dans le cadre d’un flagrant délit16, le rôle d’une juridiction d’exception17 et elle n’infligea peut-être à sa victime que la sanction que celle-ci aurait reçue, si elle avait été condamnée par le synode épiscopal18 ?
66.– Enfin, existait également un châtiment suprême pour les personnes morales : la dissolution19 !
2. Les peines afflictives
77.– Les peines afflictives — ou corporelles — sont celles qui ont pour objet d’infliger une souffrance physique20 ; celles-ci poursuivent, plus encore que les autres sanctions, à la fois un objectif de prophylaxie spéciale — éviter que le condamné ne récidive — et générale — éviter que d’autres ne tombent dans le même travers — par le caractère visible et donc durable de la sanction21. Ainsi, dès l’époque carolingienne, l’amputation de la main droite — celle qui prêtait serment — était comminée contre les parjures22. C’est en vertu de ce même principe que, par analogie, les non-libres, qui ne respectaient pas les réglementations de la paix, auxquelles ils étaient soumis, subissaient le même sort23. Ces peines corporelles apparaissent donc comme les sanctions les plus graves, juste après la mort.
8Outre les cas qui viennent d’être évoqués, existaient également, semble-t-il, d’autres formes de châtiments corporels, dont la nature exacte n’est malheureusement pas connue ; ceux-ci étaient néanmoins proportionnels à la gravité du forfait commis24.
98.– Enfin, toutes les peines afflictives étaient, en principe, rachetables25.
3. Les peines éliminatoires
109.– Les peines éliminatoires26 — en l’occurrence, bannissement et exil — font partie du groupe des peines privatives ou restrictives de liberté27. Cette première appellation a été préférée à la seconde parce que l’emprisonnement, au Moyen Âge, n’avait, si ce n’était en de très rares occasions, aucune finalité proprement pénale ; il était, en effet, avant tout une mesure conservatoire, assimilable — mutatis mutandis — à notre détention préventive28.
1110.– Le bannissement, c’est placer le condamné hors du ban, c’est-à-dire le mettre en dehors de l’autorité de l’agent qui prononçait la sentence et, plus particulièrement, en dehors du territoire sur lequel il exerçait son pouvoir29 ; il importait peu de savoir où il s’établirait et, s’il n’était pas mort physiquement, il l’était moralement30 et matériellement, notamment parce que le bannissement s’accompagnait de la confiscation générale des biens du condamné31.
1211.– Par contre, l’exil (exilium) apparaît comme moins sévère32, dans la mesure où il signifiait l’expulsion d’un endroit précis vers un lieu déterminé, parfois situé dans le ban de l’auteur de la condamnation33. Ceci dit, il pouvait arriver qu’en certaines circonstances, les deux peines fussent cumulées34.
4. Les peines privatives de droits
1312.– Toutes les peines privatives de droit35, rencontrées dans notre corpus documentaire, concernaient les personnes qui, titulaires d’un ministère ou d’une charge (officium, honor), s’en virent privées par décision judiciaire. Ces sanctions s’appliquaient tant aux ecclésiastiques — par exemple, perte de son ministère paroissial pour les prêtres36, déposition d’abbés37, etc. — qu’aux laïcs — destitution d’un mayeur38, etc. En ce qui concerne les ecclésiastiques, une étape supplémentaire pouvait être franchie avec la dégradation : ils étaient privés de leur qualité de clerc39. Précisons également, qu’au-delà du caractère strictement infamant de cette peine, elle constituait aussi indirectement un châtiment patrimonial, en raison du caractère rémunérateur de ces différentes fonctions40.
5. Les peines patrimoniales41
1413.– Les peines patrimoniales sont celles qui, bien évidemment, atteignent le condamné dans son patrimoine42 ; elles peuvent prendre une forme pécuniaire, l’amende43, ou non pécuniaire, la confiscation générale des biens44. D’ailleurs, bien que la terminologie puisse être trompeuse, la portion — très souvent le tiers —45, prélevée par tout agent pour son intervention dans un litige, ne se limitait pas aux seules amendes, mais aussi à l’ensemble des confiscations judiciaires. Bien plus, l’agent concerné recevait certainement une quote-part de tous les profits qui pouvaient résulter de l’action de l’instance à laquelle il participait, tant en matière contentieuse que gracieuse46.
15D’ailleurs, É. Magnou-Nortier a clairement démontré que l’expression iustitiam facere, dans certains capitulaires, pouvait signifier verser toutes les taxes —judiciaires ou non — dues au souverain ! En effet, le comte profitait de la participation obligatoire des hommes libres aux plaids généraux pour obtenir de ces derniers l’ensemble de recettes fiscales destinées à alimenter le Trésor royal47. Et c’est, entre autres, pour limiter les abus que Charlemagne fixa le nombre de plaids généraux à trois par an48.
16Les rentrées judiciaires constituaient donc une source de revenus appréciable, d’autant plus que, comme nous l’avons constaté, la plupart des sanctions, y compris les plus graves, étaient, en principe, rachetables49. Cette possibilité donnait certainement lieu à des abus, notamment parce qu’il s’agissait d’une matière dans laquelle les chartes de franchises veillaient à édicter des règles précises50.
6. Les peines ecclésiastiques
1714.– Puisque, comme nous allons le constater, l’excommunication et l’interdit doivent être considérés comme des mesures, seule la pénitence était une véritable peine51. Celle-ci, néanmoins, prenait plusieurs formes : le prévenu devait faire amende honorable52 et il devait réparer le dommage symboliquement53 et/ou matériellement. Dans ce cas, le pénitent pouvait être contraint de s’acquitter d’une amende ou de céder une part de son patrimoine54.
B. Les mesures
1815.– Les mesures ont pour objectif, à la différence des peines, non de sanctionner un fait passé, mais de prendre des dispositions pour l’avenir afin de permettre l’exercice de la justice55. Néanmoins, ces mesures, par leurs modalités d’application, sont également, pour la partie concernée, à l’origine d’un inconvénient plus ou moins sévère ; elles ont, en effet, pour finalité soit de la contraindre à comparaître — parce qu’elle est fugitive et latitante —, soit de lui imposer différentes obligations nécessaires au bon déroulement du procès — ce sont les mesures conservatoires.
1. Les mesures à l’égard des contumax
a. Les mesures laïques
1916.– Ces mesures ne sont pas fréquemment attestées, mais elles existaient. Ainsi, par exemple, le domicile du contumax pouvait, en certaines matières, être fermé par l’agent concerné — avec pose des ‘scellés’—, voire son contenu saisi56.
b. Les mesures ecclésiastiques
I) L’excommunication
2017.– L’excommunication — appelée également anathème57 — est une mesure religieuse qui permet d’exclure tout chrétien, quel que soit son statut juridique et où qu’il soit, de l’Église. Il ne faut pas négliger la portée d’une telle décision. Non seulement, elle permettait d’atteindre tout crime et tout criminel, même s’ils n’étaient pas connus, mais aussi elle signifiait, pour l’excommunié, l’exclusion de la communauté chrétienne qui devait se traduire par un isolement total par rapport aux autres chrétiens, sous peine, pour ces derniers de subir le même sort. Toute vie en société était, en théorie à tout le moins, désormais impossible58. Ne tenait à l’excommunié que d’inverser le cours des choses en se soumettant à l’autorité qui avait lancé cette mesure, moyennant, bien entendu, résipiscence et juste satisfaction ; ce sont ces deux seuls éléments qui constituaient les seules véritables peines pour le fait ayant entraîné l’excommunication59. Même si, dans de nombreux cas, l’excommunication ne produisait pas d’emblée ses effets, elle se révélait fréquemment efficace à plus ou moins long terme60.
21À l’origine, seul l’évêque — et certains abbés61 — disposait du droit d’excommunier, mais, dans le courant du xiie siècle, les archidiacres, puis les doyens de chrétienté en usèrent à leur tour62. Ce pouvoir leur conférait, en effet — et particulièrement en ce qui concerne l’évêque —, une autorité avec laquelle les laïcs, quel que fût leur rang, ne pouvaient rivaliser63. Ces derniers en étaient d’ailleurs parfaitement conscients et c’est certainement une des raisons pour lesquelles, jusqu’au milieu du xiie siècle, ils collaborèrent aux synodes épiscopaux64.
II) L'interdit
2218.– L’interdit défend aux fidèles la participation à tout ce qui touche au culte divin, à savoir la participation aux sacrements, aux offices divins et à la sépulture religieuse, mais, à la différence de l’excommunication, il ne les sépare pas de la communion des chrétiens. L’interdit peut être personnel — s’il frappe des individus — ou local — s’il porte sur un territoire — ; chacun de ces deux interdits peut, en outre, être général ou particulier, selon qu’il concerne une collectivité ou un individu — s’il est personnel —, une église ou une circonscription — s’il est local65.
23À l’instar de l’excommunication, il s’agit d’une mesure visant à convaincre le contumax à venir à résipiscence66.
2. Les mesures conservatoires
2419.– Les mesures conservatoires sont les dispositions prises par le président de la juridiction concernée pour favoriser la bonne administration de la justice ; elles peuvent atteindre le prévenu dans ses droits et dans son patrimoine.
25Ainsi, était-il parfois nécessaire de procéder à l’arrestation du prévenu et de le maintenir en détention pour s’assurer de sa comparution67, voire pour le contraindre à modifier sa version des faits68 ; il pouvait également être tenu de verser une caution69 ; le patrimoine litigieux ou d’autres biens immeubles et meubles pouvaient aussi éventuellement faire l’objet d’une saisie conservatoire70...
Notes de bas de page
1 V. les paragraphes relatifs au jugement définitif et à l’exécution de ce dernier dans les différents chapitres consacrés aux juridictions.
2 V. les paragraphes relatifs aux mesures conservatoires et au jugement probatoire dans les différents chapitres consacrés aux juridictions.
3 Kellens, G., Punir, 2000, p. 5-8.
4 Kellens, G., Punir, 2000, p. 448.
5 Sur la peine au Moyen Âge, v., en dernier lieu, La peine, 1991.– Rees, W., Strafe, 1997, col. 196-197 (avec bibl. ant.).– Schild, W., Strafe, 1997, col. 198-200 (avec bibl. ant.).– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998.
6 Sur la peine capitale, v. Weitzel, J., Todesstrafe, 1998, col. 836-838.– Kellens, G., Punir, 2000, p. 117-138.– V. aussi ici-même, no 9, n. 26.
7 V.t. 1, nos 186, 190 et 196.
8 V.t. 1, nos 267 et suiv.
9 V.t. l, no 183.
10 V.t. 1, no 112.
11 Weitzel, J., Todesstrafe, 1998, col. 836-837.– Bloch, M., La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes, 1949, p. 127.– Le développement d’un véritable droit pénal est étroitement lié à l’affirmation de l'État’ ; celui-ci doit, en effet, être en mesure de prendre la place du plaignant dans la poursuite des infractions pour pouvoir mettre en place un ordre de paix objectif et non plus exclusivement subjectif, c’est-à-dire ne dépendant que d’une plainte privée.– Schild, W., Strafe, 1997, col. 198-201.– Sellert, W., Strafverfahren, 1997, col. 207-209- Carbasse, J.-M., Histoire du droit pénal, 2000, p. 17-18.
12 V. t. 1, no 111-Sur la décollation, v. Van Caenegem, R., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 157-161.– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 151-156.
13 V. t. 1, nos 111, 113 et 191.– Sur la pendaison, v. Van Caenegem, R., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 161-163.– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 146-151.– V. aussi ici-même, n. 15.
14 V.t. 1, no 111.
15 La pendaison, plus que la décapitation — le degré zéro du supplice —, peut être considérée comme un supplice, c’est-à-dire une peine qui produit une certaine quantité de souffrance que l’on peut, sinon mesurer, du moins apprécier, comparer et hiérarchiser.– Kellens, G., Punir, 2000, p. 142.– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 147.– Très souvent, les fourches patibulaires étaient placées le long d’un chemin, sur une éminence (V. l’exemple cité t. 1, no 191) et les corps étaient exposés plusieurs jours, parfois jusqu’à ce qu’ils se détachassent de leur corde.– Schild, W., Galgen, 1989, col. 1085-1086.– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 150.
16 Sur le flagrant délit, t. 1, no 329.
17 Plusieurs indices indiquent qu’il en fut probablement ainsi. L’examen de cette cause, en effet, suivit un certain formalisme : les suspects furent découverts, reconnus coupables et ils avouèrent ; ils furent maintenus en détention pendant une nuit au moins ; un seul fut brûlé sur les trois qui avaient pu s’échapper. Un lynchage aurait très certainement été moins formel et plus expéditif.– V. ann. III, 1145-24 (1135) et n.
18 Le bûcher constitue une peine symbolique dans la mesure où l’exécution renvoie à la nature du crime (Kellens, G., Punir, 2000, p. 143) et il était fréquemment utilisé en matière d’hérésie.– Sur le bûcher, v. van Caenegem, R., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 163-165-GONTHIER, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 163-166.
19 V. ann. III, 1083-a-En 1097, Otbert avait menacé de dissoudre (annulare) la communauté de Saint-Hubert.– Cant., c. 89, p. 220.
20 Kellens, G., Punir, 2000, p. 114.– V. aussi van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 190-196.
21 Kellens, G., Punir, 2000, p. 60 et s.
22 V., entre autres, le c. 10 du Capitulaire d’Herstal (779).– Boretius-krause, Cap., t. 1, 1881, no 20, p. 49.– Sur l’amputation de la main droite, v. van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 192-193.– Sur l’amputation des membres en général, v. Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 142-145.
23 V.t. 1, no 111.– V. aussi t. l, no 113.
24 La charte de Brustem indique clairement que la peine — au sens propre et figuré — infligée au corps du condamné était proportionnelle à la gravité de son crime. Ce principe de proportionnalité est également confirmé par la disposition de ce même document qui précisait que, si toutes les sanctions pouvaient être rachetées pour un montant maximal de sept sous, ce n’était pas le cas pour les infractions que cette charte considérait comme les plus graves, à savoir la fausse monnaie, le vol et l’infraction à la paix.– En 1153, le mayeur de Lierneux faillit crever les yeux d’un ministerialis, pris en flagrant délit de rapt et de brigandage.– V. t. 1, no 329 - Peut-être s’agissait-il d’une peine corporelle précédant la peine capitale, pour en renforcer le caractère infamant.– Sur ce point, v. van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 190.– Sur l’aveuglement, v. Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 145-146.
25 van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 199.– Schild, W., Strafe, 1997, col. 200 - Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 143.– Cependant, si, à Brustem, l’ensemble des sanctions étaient rachetables, y compris les infractions les plus graves — qui, soit dit en passant, étaient également celles qui pouvaient affecter le plus gravement l’activité commerciale —, peut-être n’en était-il pas ainsi en dehors des zones privilégiées, particulièrement en ce qui concerne les infractions à la paix ? – V. ici-même, no 4.
26 Signalons, simplement pour mémoire, qu’en fonction de ce qui sera précisé dans ce paragraphe, la peine capitale peut également être considérée comme une peine éliminatoire.– V. ici-même, nos 3-6.
27 Kellens, G., Punir, 2000, p. 157-158.
28 V. ici-même, no 19.
29 L’évêque, par exemple, bannit (exlex facere ; proscribere ; (ex)pellere.– Gaffiot, p. 1134) hors de son diocèse (V. ann. III, 1075-c, 1083-a [avec une peine d’exil.– V. ici-même, n. 34], 1086-a et t. 1, no 111), le duc de Lotharingie bannit (prosribere) hors de son duché (V. t. 1, no 315 [avec une peine d’exil.– V. infra]), mais aussi une juridiction locale bannit (pannire pour bannire.– NIERM., p. 757 ; expellere.- Gaffiot, p. 629) hors de sa potestas (V. t. 1, no 272, n. 625 in fine, no 329, n. 35).– La proscription fait référence à l’affiche qui, à l’époque antique, annonçait la vente des biens de celui qui avait été banni.– Gaffiot, p. 1261-Si, en principe, la mise hors la loi proprement dite (exlex), ne pouvait être assimilée au bannissement, dans la pratique, cela revenait au même, puisqu’elle provoquait la fuite du condamné pour assurer sa survie.– van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 137-140.– Sur la notion de potestas, v. t. 1, no 242
30 La rupture du ban, c’est-à-dire le retour du banni dans le ressort de la juridiction qui l’avait condamné, était punissable de la peine capitale.– van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 150.– En droit contemporain, la transportation, à savoir le transport des forçats dans une région distincte du territoire métropolitain, était surnommée la guillotine sèche, c’est-à-dire l’élimination obtenue sans verser le sang... .– Kellens, G., Punir, 2000, p. 161-162.
31 V. t. 1, no 111 et 289.– V. aussi ici-même, n. 29.
32 Dans un premier temps, Wolbodon, abbé de Saint-Laurent, fut condamné par le synode épiscopal à subir l’exil dans le monastère Saint-Airy de Verdun. C’est parce qu’il refusa, dans un second temps, de se soumettre à ce jugement, que le synode le déposa et le bannit du diocèse : « [...] consilio et iudicio ipsorum [membres ecclésiastiques du synode] iussus est Virduni in monasterio sancti Aggerici subire exilium. ».– Chronicon s. Laurentii, c. 44, p. 276.– V. ann. III, 1075-c.– « [...] decretum est ab omni conventu [...] ipsamque abbatiam libere ad placitum suum [de l’évêque] disponeret, cujus abbas convictus criminibus nollet illi ad emendationem obedire. » – Ibid.– V. ann. III, 1075-c.– « [...] Guolbodo sancti Laurentii et Leupo sancti Trudonis, quos convictos et excommunicatos criminibus probatis, domnus Henricus ab episcopio Leodiensi expulerat. » – Cant., c. 70, p. 156.-V. ann. III, 1075-c.
33 Le futur évêque Otbert, alors prévôt de Sainte-Croix, fut expulsé de la cité de Liège par l’évêque Henri de Verdun, mais il trouva refuge à l’abbaye de Saint-Laurent, aux portes de la ville.– Ann. III, 1081-b et n.– En 1083, certains moines de Saint-Trond avaient suggéré que leurs confrères fussent envoyés en exil dans différents monastères.– V. t. 1, no 80, n. 484.– V. aussi t. 1, no 113.– Dans ce dernier cas, bien que le substantif exilium soit utilisé, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une peine d’exil ou de bannissement ; peut-être le texte renvoie-t-il aux deux, le choix d'exilium ayant simplement été motivé par les exigences de la métrique poétique.
34 En 958, Régnier III, comte de Hainaut, fut, semble-t-il, non seulement banni, mais aussi déporté en Bohême pour y subir un exil perpétuel.– V. t. 1, no 315.– Dans la lutte fratricide qui opposa, en 1083, les moines de Saint-Trond, il est probable que ceux qui avaient été condamnés par l’évêque eussent été non seulement bannis du diocèse, mais aussi envoyés en exil, peut-être dans différents monastères comme l’avaient suggéré les plaignants.– V. ici-même, n. 33.– Si R.-C. van Caenegem (Geschiedenis van het strafrecht, 1954, p. 137-156) fait la distinction entre mise hors la loi (Vredeloosheid) et bannissement (Verbanning), il assimile ce que nous considérons comme une peine d’exil à une modalité du bannissement.– N. Gonthier (Le châtiment du crime, 1998, p. 134-140) ne parle que de cette dernière sanction - Sur base de notre corpus documentaire, il nous a semblé, pour notre part, que, pour le diocèse de Liège aux Xe-XIIe siècles, la distinction entre exil et bannissement était nécessaire.
35 Sur cette notion, v. Kellens, G., Punir, 2000, p. 110-112 et p. 381 et s.
36 V. t. 1, nos 27 et 289.
37 V. t. 1, no 91, n. 600, no 92, n. 609 et 610, no 94 et n. 632.-Sur la déposition, v. Schimmelpfennig, B., Deposition, 1986, col. 708.
38 V. t. 1, no 180, n. 175 et no 235.
39 V. t. 1, no 27.– Sur la dégradation, v. Schimmelpfennig, B., Degradation, 1986, col. 637-638.
40 V. les paragraphes consacrés aux différents agents ecclésiastiques et laïques.– La situation fut à ce point dramatique pour Gislebert, abbé de Rolduc, que l’évêque, après l’avoir déposé, lui concéda néanmoins une petite exploitation pour pouvoir subsister.– V. t. 1, no 94, n. 632.
41 V. aussi le paragraphe 6, consacré aux peines ecclésiastiques.
42 Kellens, G., Punir, 2000, p. 110 et p. 438-445.
43 Sur l’amende, v. Nehlsen, H., Busse (weltliches Recht), 1983, col. 1144-1149.– Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 111-114.
44 Une distinction doit être faite entre la confiscation générale, qui frappe l’intégralité du patrimoine du condamné, et la confiscation spéciale, qui porte sur les biens dont l’auteur a fait mauvais usage ou qui porte sur l’objet et le produit de l’infraction.– Kellens, G., Punir, 2000, p. 439.– Si la confiscation spéciale peut constituer une peine accessoire à la peine principale, elle peut également être une mesure conservatoire.– V. ici-même, no 19.– La confiscation générale des biens était, en autres, une peine accessoire au bannissement.– V. ici-même, no 10.– V. aussi t. 1, nos 101, 111, 183 et 304, ann. III, 1129-a.– Sur la confiscation au Bas Moyen Âge dans nos régions, v. Byl, R., Quelques exemples de confiscation, 1965, p. 169-175.– van Caenegem, R.-C., Geschiedenis van het strafrecht, 1954, P. 203-209.
45 Les deux tiers restants constituaient le Sühnegeld, versé à titre de dédommagement à la victime du préjudice.– V. ici-même, no 4.
46 V. t. 1, no 228.
47 V. t. 1, no 183, n. 24.
48 V.t. 1, no 184.
49 V. ici-même, nos 4 et 8.
50 V.t. 1, no 233 et n. 204.
51 V. t. 1, no 151, n. 64.– Dans le même sens, Hartmann, W., Der Bischof als Richter, 1995, p. 113.
52 V. t. 1, no 107.– Sur la pénitence publique ou amende honorable, v. MOEGLIN, J.-M., La pénitence publique, 1997, p. 225-269.
53 V., par exemple, t. 1, nos 66, 107 et 113.
54 V. t. 1, no 150, n. 44, nos 150 et 113.– V. aussi t. 1, no 57, n. 261, no 61.– V. aussi l’exemple de Gérard de Saint-Trond, qui dut se rendre à Trèves auprès du légat pontifical, le cardinal Gérard, pour qu’il levât mediante pecunia l’interdit qu’il avait lancé sur l’abbaye.– Gesta abb. Trud., Cont., L. 2, c. 3, p. 29-30. (1145).
55 Sur la définition de la mesure, v. ici-même, no 2.
56 V. t. 1, no 282.-V. aussi t. 1, no 219.
57 La plupart du temps, ces deux substantifs sont synonymes, mais il arrive que l’anathème signifie, surtout à partir du xiiie siècle, l’excommunication prononcée solennellement pour des faits considérés comme particulièrement graves- Zapp, H., Exkommunication, 1989, col. 170.– Dordett, A., Anathem, 1980, col. 574. Monfrin, F., Anathème, 1994, p. 88-90.
58 Sur l’excommunication, v., en dernier lieu, Zapp, H., Exkommunication, 1989, col. 170.– Rees, W., Strafe, 1997, col. 196-197.– Bien que ce dernier auteur, comme de nombreux autres, classe l’excommunication parmi les peines, celle-ci, comme l’avait déjà bien mis en évidence W. Hartmann (Der Bischof als Richter, 1995, p. 113), constitue indéniablement une mesure, dans le sens que nous lui avons donné.
59 V. ici-même, no 14.
60 V. t. 1, no 113.– V. aussi nos 64, 66 et 83.
61 V. t. 1, no 42, no 49 et n. 155, no 61 etno180.
62 V. t. 1, no 143.
63 V.t. 1, no 94.
64 V.t. 1, nos 51 et 98.
65 Sur l’interdit, v. Maisonneuve, H., L’interdit, 1951, p. 465-481.– Zapp, H., Interdikt, 1991, col. 466-467.
66 V.t. 1, nos 85, 109 et 256.
67 V.t. 1, nos 279 et 282.
68 V. t. 1, no 85.– Sur la détention, v. Gonthier, N., Le châtiment du crime, 1998, p. 114-120.
69 V.t. 1, no 282.
70 V.t. 1, nos 85 et 219.
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