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« Faire justice » dans le diocèse de Liège au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles)

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Julien Maquet

Annexe I. Les moyens de preuve

Testo integrale

Introduction

  • 1 V. t. 1, nos 86 et suiv.– V. aussi les autres paragraphes consacrés au premier jugement dans les d (...)

11.– Lors de l’examen des différentes juridictions, nous avons pu constater que le premier jugement — ou jugement probatoire — avait pour finalité essentielle de déterminer le thème de la preuve, c’est-à-dire qu’outre fixer le point de droit ou de fait à prouver et la personne à qui incomberait la charge de la preuve, il fallait également déterminer les moyens de preuve à administrer1 ; l’objectif de cette annexe est d’établir le catalogue raisonné de ces derniers, tels qu’ils sont apparus au fil de nos investigations.

  • 2 Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 43-86.
  • 3 En fonction de ce qui va être précisé, ce terme prête nettement moins à confusion.
  • 4 Sedulius Scottus est l’auteur de trois poèmes dans lesquels il s’attaque aux menteurs et faux témo (...)
  • 5 V.t. 1, no 284.
  • 6 Sur l’absolue nécessité de respecter le formalisme de la procédure, v. t. 1, no 281.
  • 7 V.t. 1, no 284.
  • 8 V.t. 1, no 87, 91 et 114.

22.– Dans ce chapitre réapparaîtront les grandes catégories de preuves, telles qu’elles ont été depuis longtemps définies par la littérature scientifique, mais, à l’instar de R. Jacob2, nous nous refusons, dans un souci d’écarter au maximum tout risque d’anachronisme, à opposer preuves irrationnelles — jugements de Dieu stricto sensu ou ordalies3 et serments purgatoires — et rationnelles — témoignages, écrits ou aveux. Toute preuve — au sens juridique du terme —, ‘rationnellement’ admissible, était, pour l’homme médiéval, un jugement de Dieu, unique canal par lequel la vérité judiciaire, voire la vérité tout court, était susceptible de se manifester. Et plus qu’une preuve, il s’agissait d’une véritable épreuve, souvent physique, mais toujours métaphysique, dans la mesure où celui qui y était soumis engageait avant tout le salut de son âme pour le triomphe de la vérité judiciaire. On comprend mieux, dès lors, que le parjure était considéré au Moyen Âge comme particulièrement odieux4 ; il s’agissait, en effet, de l’épreuve la plus métaphysique, dans le sens où ses résultats, par rapport aux autres moyens de preuve, apparaissaient certainement comme étant les moins visibles, les moins patents. Nombre de récits hagiographiques insistent d’ailleurs lourdement sur le fait que, si un parjure était en mesure d’échapper à la justice humaine, il n’échappait jamais à la vindicte divine5. Ainsi, si les hommes, dans le cadre de leurs instances, s’efforçaient de fixer au mieux — notamment en imposant un formalisme très strict6 — les modalités de la manifestation du jugement de Dieu, celui-ci, de par sa nature divine, est toujours indépendant de ces contingences ; par conséquent, il pouvait surgir à tout moment, avant, pendant ou après l’instance7. Ceci permet également de comprendre les raisons pour lesquelles plusieurs jugements probatoires consécutifs étaient parfois nécessaires, les premiers ne s’étant pas révélés suffisamment aptes à conduire à la révélation de la vérité8 !

A. Ordalies ou jugements de Dieu stricto sensu

1. Ordalies unilatérales

  • 9 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 73-74.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la (...)
  • 10 Nierm., p. 565-566.– DU Cange, t. 3, p. 917-918.– R. Jacob (Judicium, 2001, p. 43) a constaté que (...)
  • 11 V.t. l, no 114.
  • 12 V.t. 1, no 152 et n. 83.
  • 13 Outre l’ordalie de l’eau froide, la plus fréquente était celle de l’eau bouillante — plonger le br (...)
  • 14 Judicium aquae frigidae.–V. t. 1, no 114.– L’épreuve de l’eau froide, qui n’était pas le mode de p (...)
  • 15 V. t. 1, no 114.
  • 16 « [...] examinatione candentis ferri [...] ».–Ann. III, 1175-a.

33.– L’ordalie unilatérale correspondait à tous les actes matériels accomplis par une ou plusieurs parties au procès, par lesquels on croyait amener la divinité à faire apparaître que l’on avait le bon droit pour soi9. Bien que nous ne disposions que de peu de mentions de ce jugement de Dieu — souvent simplement qualifié de judicium10 —, il ne fait pas de doute qu’il était d’un usage normal et fréquent, notamment devant le synode de la paix11 et devant la juridiction paroissiale12. Le type d’ordalie13 auquel il était recouru n’est malheureusement pas connu. Devant l’assemblée synodale de la paix, tout au plus est-il permis d’inférer, par comparaison avec les autres paix, que c’est l’ordalie de l’eau froide14 qui était employée — elle était apparemment réservée aux non-libres15 —, mais nous savons également que Lambert le Bègue se déclara prêt, devant le synode épiscopal, à se soumettre à l’ordalie du fer rouge16.

2. Ordalies bilatérales

  • 17 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 73-74.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980 (1965), p. 101.
  • 18 Sur le jugement de la croix, la seule épreuve qui ne soit pas d’origine païenne, introduite par le (...)

44.– L’ordalie bilatérale était l’épreuve qui était imposée à chacune des deux parties — ou à leurs représentants, leurs champions — et c’est le vainqueur qui, par sa victoire, établissait son bon droit17. Cette ordalie prenait deux formes : le duel judiciaire et le jugement de la croix18. Si nous n’avons rencontré aucune trace de ce dernier, le duel judiciaire nous est un peu mieux connu.

  • 19 Sur le duel judiciaire, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. (...)
  • 20 V. t. 1, no 115.– V. ici-même, n. 21.
  • 21 « [...] pugna campi, id est duelli [...] ».– Wampach, C., Urkunden-und Quellenbuch, t. 1, 1935, no(...)
  • 22 V. t. 1, no 267 in fine et no 278.
  • 23 Le terme même de campio — le champion — renvoie également à cette réalité.— Halkin-roland, Chartes (...)
  • 24 « [...] in platea ante monasterium beate Waldetrudis [...] ».– Gislebert de Mons, Chronicon Hanoni (...)
  • 25 « Sic deinde statut » die et collata utrimque magna populorum affluentia, nobis et ipsis presentib (...)
  • 26 « Comité in platea ante monasterium beate Waldetrudis residente cum multis nobilibus et cujusque c (...)
  • 27 « [...] duo ex utraque parte homines ad hoc preelecti, ut fieri solet, agressi sunt singulariter [ (...)
  • 28 « [...] et noster homo propiciante Deo et sancto Remaclo Victor factus est et ecclesie nostre sua (...)

5Le duel judiciaire19 (duellum20, pugna21, campi examinatio, judiciarius campus, lex campa(na)lis22) — comme ces trois dernières locutions latines l’indiquent clairement23 — se déroulait, au sens propre, en pleine campagne ou, dans un sens plus figuré, sur un espace ouvert24 ; le lieu et le moment de l’épreuve avaient été préalablement fixés par la juridiction qui avait rendu le jugement probatoire25. Devant l’ensemble des personnes concernées et devant une foule nombreuse26, les parties — ou les champions qu’elles avaient désignés — se battaient en combat singulier27. Celui-ci constituait indéniablement, dans le chef des contemporains, un jugement de Dieu, dans le plein sens du terme, c’est-à-dire non seulement parce que c’est Dieu lui-même et saint Remacle qui, dans le cas de l’abbaye de Stavelot, avaient donné la victoire au champion de cette dernière, mais aussi parce que celui-ci, en combattant, n’avait pas seulement exposé sa vie pour rétablir le bon droit de l’abbaye, mais aussi son âme28 !

  • 29 V.t. 1, nos 267-268.
  • 30 Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 411.
  • 31 « [...] nobis instantibus super hoc negotio post plurimas inter ipsos advocatos disceptationes et (...)
  • 32 V. t. 1, no 115.

6Puisque le duel judiciaire pouvait déboucher sur le décès ou une mutilation plus ou moins sévère des protagonistes, il relevait du grand ban, c’est-à-dire qu’il nécessitait, sur le territoire des immunités ecclésiastiques, la présence de l’avoué, c’est-à-dire d’un agent public supérieur29. Le caractère relativement grave de ce moyen de preuve, par les conséquences physiques qu’il pouvait engendrer, pourrait également expliquer son caractère subsidiaire. Dès l’époque carolingienne, en effet, le recours au duel judiciaire était généralement, soit alternatif, soit subsidiaire par rapport à d’autres modes probatoires30. De même, dans le cas de l’abbaye de Stavelot, il semble que ce fût le caractère relativement complexe de l’affaire qui motivât la juridiction dans son choix : le duel judiciaire lui apparaissait comme la meilleure sentence qu’elle pût rendre en l’espèce31. C’est peut-être également ce caractère qui pourrait expliquer pourquoi ce moyen de preuve ne fut pas d’emblée intégré dans la procédure du synode de la paix32.

B. Le serment purgatoire

  • 33 V. t. 1, no 89, n. 581, no 254, n. 406 et 410, no 278, n. 694 et no 281, n. 756.
  • 34 V. ici-même, n. 53, 55, 57.– V. t. 1, no 89, n. 582 et 584, no 141, n. 269, no 178, n. 161-162, no(...)
  • 35 V. ici-même, n. 53, 57.– V. t. 1, no 89, n. 577, no 178, n. 162 et n. 167 et no 291, n. 56.
  • 36 V. ici-même, n. 57.– V. t. 1, no 87, n. 566, no 89, n. 586, no 90, n. 594, no 101, n. 68, no 178, (...)
  • 37 Van Caenegem, R.C., La preuve. Synthèse, 1965, p. 701.
  • 38 C’est le sens premier du substantif sacramentum.– Nierm., p. 927.– Platelle, H., Crime et châtimen (...)
  • 39 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 74-75.– Jacob, R., Jugement des hommes, 1996, p. 61-64.– La pr (...)

75.– Le serment purgatoire (jusjurandum33, sacramentum34, juramentum35, jurare36) était l’affirmation sous serment, faite par une des parties, de son innocence ou de son bon droit37. Il constituait également un jugement de Dieu38, dans la mesure où on attendait de la divinité qu’elle aidât la partie à prêter son serment, si elle avait le bon droit pour elle, ou, à l’inverse, qu’elle favorisât l’échec de son épreuve, si elle allait commettre un parjure39. Le caractère divin du serment purgatoire apparaît également dans le fait qu’il n’était que très rarement prêté seul. La partie en cause devait, en effet, s’entourer d’un nombre plus ou moins important de cojureurs, prêts à jurer avec elle. Par ce geste hautement symbolique, ces derniers acceptaient d’être solidaires de l’individu pour lequel ils s’engageaient, c’est-à-dire que, en cas de parjure, ils exposaient, non seulement leur personne, par les sanctions qu’ils pourraient subir, mais aussi le salut de leur âme ! S’il arrivait que les êtres humains ne se rendissent pas compte du parjure, en aucun cas, celui-ci n’échappait à la connaissance de Dieu.

  • 40 Godefroid Ier, comte de Louvain, avec six cojureurs libres.– V. t. 1, no 88.– Hugues, avoué de l’a (...)
  • 41 Otbert, avec six cojureurs libres.– V. t. 1, no 88 et n. 577.– Brunon de Duras, prévôt de Saint-Ba (...)
  • 42 V. aussi t. 1, no 28, n. 150.
  • 43 V.t. 1, no 87.
  • 44 V.t. 1, no 291, n. 56.

8Le serment purgatoire était généralement utilisé par les hommes libres40, mais les ecclésiastiques y avaient aussi fréquemment recours41, même si les Evangiles interdisaient de jurer en tout42 et même si ce principe fut rappelé, en 1093, lors d’un synode épiscopal. Il permit, néanmoins, à Thierry, abbé de Saint-Hubert, de se disculper des accusations portées contre lui en se contentant d’y répondre par la négative43. Mais ceci n’empêcha ni Gérard, abbé d’Hélécine, ni son successeur, Albert — respectivement en 1163 et en 1188 —, de prêter un sennent avec cojureurs dans une affaire portant sur le même objet44.

  • 45 V. ici-même, no 3.
  • 46 V.t. 1, no 101, n. 68 et no 114.– V. aussi ici-même, n. 53.
  • 47 V.t. 1, no 178, n. 160.– V. aussi t. 1, no 89, n. 582, no 178, n. 161-162 et no 281, n. 756.
  • 48 V. t. l, no101, n. 68 et no 114.
  • 49 V. ici-même, n. 57.
  • 50 V.t. 1, no 264.
  • 51 Charte de Huy (1066) : Joris, A., La ville de Huy, 1959, art. 9 et 10, p. 482.– Charte de Brustem (...)

9Bien que, semble-t-il, les ordalies fussent plus fréquemment imposées aux non-libres45, ceux-ci étaient néanmoins en mesure de prêter un serment purgatoire. Cette possibilité, même si elle avait un caractère essentiellement subsidiaire, apparaît dans la paix de Liège de 1081 où elle concernait tous les dépendants, y compris les ministeriales et les tributaires d’église46. Ainsi, quelques-uns parmi les premiers furent autorisés par la juridiction capitulaire de Stavelot d’user de ce moyen de preuve — sept cojureurs —47, un représentant des seconds prêta, avec des cojureurs, un faux serment48 et les troisièmes virent les membres d’une même famille — dont deux femmes49 — prêter un serment avec sept cojureurs50. Enfin, les chartes de franchises permettaient généralement à leurs ressortissants — quel que fût donc leur statut juridique — de recourir au serment purgatoire pour se justifier, particulièrement dans des matières touchant à leurs activités commerciales51.

  • 52 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 77.
  • 53 V. ici-même n. 40, 41, 47 et 50 - « Debitor vero qui pulsatus est, si debitum negare voluerit, sep (...)
  • 54 V. t. 1, no 114.
  • 55 V. ici-même, n. 41.– « Item se aucuns desdis bourgeois se puet purgier par trois tesmoins d’aucune (...)
  • 56 V. t. 1, no 178 et n. 167.
  • 57 « Item se aucuns desdis bourgois demande argent à un estrangnier venant en le ville par le tesmoin (...)
  • 58 V., par exemple, l’explication à laquelle recourt l’article 8 de la charte de Brustem pour justifi (...)

10Quant au nombre de cojureurs, s’il était variable, il n’était habituellement pas établi au hasard. Si la tradition germanique fixait habituellement le nombre de cojureurs à douze52, la plupart des cas, rencontrés dans le cadre de cette analyse, relatent des serments prêtés avec sept cojureurs53. Cependant, la législation de la paix mentionne un serment avec douze cojureurs pour les hommes libres. Cette inflation est peut-être une conséquence du caractère aggravé des infractions à la paix par rapport aux autres manquements54. À l’inverse, dans un certain nombre de textes à portée normative, le serment purgatoire pouvait être prêté avec un nombre réduit de cojureurs : trois55, deux56, voire sola manu, c’est-à-dire que le seul serment de la partie en cause suffisait57. Cet allègement procédural était le résultat de privilèges octroyés à certaines catégories d’individus, par exemple, en raison de leur statut ou de la nature de leurs activités58...

C. L’aveu

  • 59 Sur ce point, nous ne rejoignons pas R. Jacob (Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996), qui (...)
  • 60 V. t. 1, nos 281 et 284, no 329 et n. 33.– V. aussi les rem. de Van Caenegem, R.C., La preuve, 196 (...)

116.– L’aveu constituait indéniablement un moyen de preuve59, puisqu’il était un des canaux par lequel le jugement de Dieu pouvait se manifester, à tout moment de la procédure et même en dehors d’elle. Les quelques récits, dont nous disposons et qui mentionnent des aveux, insistent sur le rôle de la divinité — par l’intermédiaire ou non d’un saint personnage — dans leur manifestation60.

D. L’enquête

  • 61 L’enquête, dont il est ici question, est différente de cette enquête-instruction (All. : Rügeverfa (...)

127.– L’enquête était un moyen de preuve — et non une mesure d’instruction61 —, qui n’apparaît que sous le règne de Charlemagne. Il s’agissait d’un acte de l’autorité par lequel le roi — ou ses subordonnés — donnait l’ordre à certaines personnes, qu’il désignait lui-même, de faire une déposition ; ayant prêté serment, ces dernières étaient tenues de dire ce qu’elles savaient. Malgré ce qui vient d’être précisé, l’enquête est clairement distincte du témoignage, puisqu’elle n’émanait pas d’une partie, mais du président de la juridiction.

  • 62 Sur la procédure d’enquête, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, (...)

13Si, à l’origine, cette procédure était réservée au roi, pour lui permettre d’établir ses droits, surtout en matière de propriété immobilière, de droits utiles et d’état des personnes, l’Église, à son tour, réclama le droit de recourir à l’enquête dans ces mêmes causes ; sous Louis le Pieux, elle obtint, dans une large mesure, satisfaction62.

  • 63 Ce n’est pas l’avis de F.-L. Ganshof (Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 426-427 (...)
  • 64 Sur l’usage de l'enquête dans le cadre du synode de la paix, v. t. 1, no 116.
  • 65 V. t. 1, nos 87-88, no 91 et n. 600 (1111), ann. III, 969-2, 980-7, 1021-2.

14Malgré l’effondrement de l’empire de Charlemagne, la procédure d’enquête survécut63. Et conformément à la législation carolingienne, elle fut essentiellement utilisée comme moyen de preuve par l’évêque lors de ses assemblées synodales et de son synode de la paix64 ; tant le vocabulaire employé par les sources — inquisitio, quaerere, exquirere, investigare —, que la procédure utilisée — désignation, par le président, de témoins idoines, qui déposent sous serment —, ainsi que les causes traitées — litiges fonciers essentiellement, mais aussi droits utiles — prouvent clairement qu’il n’est pas permis de se tromper sur la nature de ce procédé65.

  • 66 V. t. 1, no 178.
  • 67 V. t. 1, no 214.
  • 68 Sur la problématique de la transition entre l’enquête carolingienne et les procédures nouvelles de (...)

15Avec le xiie siècle, le recours à l’enquête s’étendit à d’autres juridictions, comme les juridictions capitulaires66 ou les curiae princières67. Le regain d’intérêt pour cette procédure est probablement dû à un double facteur. D’une part, l’enquête, par son fonctionnement relativement ‘rationnel’, présentait une certaine analogie avec les techniques juridiques nouvelles, prônées par le droit savant. D’autre part, elle constituait indéniablement un instrument supplémentaire de pouvoir aux mains des grands princes territoriaux, en raison de son origine régalienne et de l’emprise qu’elle leur permettait d’acquérir sur le déroulement du procès68.

E. Le témoignage

  • 69 Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 413.– Id., La preuve, 1965 (...)
  • 70 Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 412-413.– Id., La preuve, (...)
  • 71 Dans le même sens, van Caenegem, R.-C., La preuve, 1965, p. 385.– Cette évolution est peut-être un (...)
  • 72 De nombreux serments purgatoires étaient prêtés sans intervention préalable de témoins.– V. ici-mê (...)
  • 73 V. t. 1, no 89.
  • 74 V. t. 1, no 264.
  • 75 V.t. 1, no 90.

168.– Le témoignage est la déclaration de celui qui sait69. Si, dans un certain nombre de cas, la législation carolingienne admettait la preuve testimoniale70, il semble que, dans la pratique, il n’en fût pas — ou plus — ainsi71. Les témoignages, en effet, permettaient essentiellement à la partie qui les suscitait de déterminer, avec une plus grande précision, le point de droit ou de fait qu’elle désirait prouver, mais ils ne constituaient pas en soi un moyen de preuve, non seulement parce qu’ils n’étaient absolument pas indispensables72, mais aussi parce qu’ils devaient être confirmés par un serment avec cojureurs ; seul ce dernier permettait à la partie en cause de se soumettre au jugement de Dieu, les témoins, étrangers au litige, n’étant en rien concernés par celui-ci. En 10751086,/ce n’est pas le témoignage des plus anciens habitants de Feschaux qui permit de prouver que les dîmes de ces localités appartenaient à l’abbaye de Saint-Hubert, c’est le serment de certains d’entre eux73. En 1108, le témoignage des survivants de l'auto tradition d’une femme libre à l’autel de Richelle ne fut pas suffisant pour prouver au plaid local les droits de ses descendants, seul le serment purgatoire, prêté par sept d’entre eux, fit autorité74. De même, en 1113/1118, ce n’est ni l’acte écrit, ni le témoignage des chanoines de Sainte-Croix qui emporta la conviction du synode épiscopal, c’est leur serment75.

  • 76 V., par exemple, t. 1, nos 88-89.
  • 77 V. ici-même, no 5, n. 55.– V. nos 254 et 284, no 291, n. 56.— R. Jacob (Jugement des hommes et juge (...)

17Si les cojureurs ne doivent pas être confondus avec les témoins, rien n’empêchait la partie concernée de les recruter parmi ces derniers76. Ceci est tellement vrai que, très souvent, le substantif testis désignait avant tout le cojureur77 !

  • 78 V. t. 1, nos 41, 89, 141 et 178.– Cette conception semble apparaître de manière précoce — en 1149 (...)
  • 79 V. t. 1, no 218, n. 168 et no 220, n. 175.
  • 80 V. paragraphe suivant.

18Cependant, à la fin du xiie siècle, les choses commencèrent à évoluer avec la renaissance du droit savant. Ainsi, si les témoignages n’étaient pas encore considérés comme de véritables moyens de preuve, ils apparaissaient néanmoins de plus en plus comme des commencements de preuve, c’est-à-dire qu’ils pouvaient désormais conditionner le recours à un mode de preuve78, voire peut-être, à l’extrême fin du xiie siècle, comme des preuves per se79, à l’instar des écrits80.

F. L’acte écrit

  • 81 V. t. 1, no 89.– Sur la valeur probante des diplômes royaux et impériaux, ainsi que des écrits en (...)
  • 82 V. t. 1, no 89.
  • 83 V. t. 1, nos 89, 178 et 220-Dans le même sens, Heidecker, K., Emploi de l’écrit dans les actes jud (...)

199.– Les actes écrits — sauf les diplômes royaux et impériaux81 — ne constituaient pas un moyen de preuve. Un de leurs objectifs était d’établir, suite à l’accomplissement de l’opération juridique, la liste des personnes présentes, auxquelles les parties en cause pouvaient, le cas échéant, faire appel en cas de contestation82. Néanmoins, à l’instar des témoignages, les actes écrits pouvaient servir, même après le décès de tous les témoins instrumentaires, à préciser le point de droit ou de fait qui devait être prouvé, mais leur contenu devait être corroboré par un autre moyen de preuve, souvent un serment purgatoire avec cojureurs83.

  • 84 V. ici-même, no 8, n. 78.
  • 85 V. t. 1, no 89.
  • 86 « Qui [Wibert, abbé de Florennes] coram nobis astans in jrequenti capitulo Jeldonie jodoigne], nro (...)

20Dans la seconde moitié du xiie siècle, les choses changèrent sous l’influence de la renaissance du droit savant84. Les écrits apparurent de plus en plus comme, à tout le moins, un commencement de preuve85, voire, à l’extrême fin de ce siècle, comme un moyen de preuve per se86 !

Note

1 V. t. 1, nos 86 et suiv.– V. aussi les autres paragraphes consacrés au premier jugement dans les différents chapitres du t. 1.– Sur la problématique générale des preuves, v. La preuve, 1965.– Zapp H., Beweis, 1983, col. 29-30.– Schlosser, H., Beweis, 1983, col. 30-31.– La preuve, 2003.

2 Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 43-86.

3 En fonction de ce qui va être précisé, ce terme prête nettement moins à confusion.

4 Sedulius Scottus est l’auteur de trois poèmes dans lesquels il s’attaque aux menteurs et faux témoins.– Sedulius Scottus, Carmina, poèmes no 55 à 57, p. 93-96 (2e moitié du IXe s.).–V. aussi Fournier-Le Bras, Histoire des collections canoniques, 1931, p. 411-412.– Sur le parjure, v. Schild, W., Meineid, 1993, col. 472-473.

5 V.t. 1, no 284.

6 Sur l’absolue nécessité de respecter le formalisme de la procédure, v. t. 1, no 281.

7 V.t. 1, no 284.

8 V.t. 1, no 87, 91 et 114.

9 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 73-74.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 409.

10 Nierm., p. 565-566.– DU Cange, t. 3, p. 917-918.– R. Jacob (Judicium, 2001, p. 43) a constaté que ce substantif avait pour acceptions les plus fréquemment attestées, celle de Jugement dernier et d’ordalie.

11 V.t. l, no 114.

12 V.t. 1, no 152 et n. 83.

13 Outre l’ordalie de l’eau froide, la plus fréquente était celle de l’eau bouillante — plonger le bras et la main dans un chaudron rempli d’eau bouillante pour en retirer un objet et examiner, au bout d’un délai fixé, la manière dont la plaie a évolué : guérison, innocence ; infection, culpabilité — et du fer rouge — courir pieds nus sur neuf socs de charme chauffés à blanc ou se saisir d’un objet métallique incandescent — ; d’autres formes, plus rares, existaient également, comme l’ordalie du sort — choisir, sans les avoir vus, des morceaux d’os ou de bois marqués de certains signes, qui révélaient la culpabilité ou l’innocence du prévenu —, de l’hostie, du pain, du fromage — aliments qu’il fallait pouvoir ingérer pour prouver son bon droit — et du psautier-Sur toutes ces ordalies, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 409-411.– Id., La preuve, 1965, p. 73-74, 78-79.– Id., Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 419-421-VAN Caenegem, R.C., La preuve, 1965, p. 379-381.– Id., La preuve. Synthèse, 1965, p. 697-700.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980, p. 98-135 - Becker, H.-J., Gottesurteil, 1989, col. 1594-1595 (avec bibl.).– Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 64 et s. (avec bibl. p. 84-86).

14 Judicium aquae frigidae.–V. t. 1, no 114.– L’épreuve de l’eau froide, qui n’était pas le mode de preuve le plus courant, consistait à immerger celui qui devait subir l’ordalie : s’il surnageait, il avait prouvé sa culpabilité, s’il coulait, il avait prouvé son innocence.– Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 74, n. 3.– Id., Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 420-421 et 425-V. ici-même, n. 13.

15 V. t. 1, no 114.

16 « [...] examinatione candentis ferri [...] ».–Ann. III, 1175-a.

17 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 73-74.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980 (1965), p. 101.

18 Sur le jugement de la croix, la seule épreuve qui ne soit pas d’origine païenne, introduite par les premiers Carolingiens et interdite — avec succès — par Louis le Pieux (818/819), v. Ganshof, F.-L., Het « iudicium crucis », 1963, p. 3-19 (avec résumé français, p. 18-19).– Id., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 412.– Id., La preuve, 1965, p. 74 et n. 3.– Id., Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 419-420 et 425.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980, p. 106.– Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 74-75.– Id., La parole des mains, 1999, p. 19-62.

19 Sur le duel judiciaire, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 411.– Id., La preuve, 1965, p. 79-80.– Van Caenegem, R.C., La preuve, 1965, p. 377-379 - Id., La preuve. Synthèse, 1965, p. 700-701.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980, p. 101-102, 105.– Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 73-74.– Schild, W., Zweikampf 1998, col. 723-724.

20 V. t. 1, no 115.– V. ici-même, n. 21.

21 « [...] pugna campi, id est duelli [...] ».– Wampach, C., Urkunden-und Quellenbuch, t. 1, 1935, no 358, p. 512 (1123).–V. t. 1, no 267 in fine- « [...] legem duelli, quod vulgo dicitur campus [...] ».– Diplôme original du roi de France, Robert II le Pieux, du 17 mai 1008 cité par Brunel, G., La justice du roi de France, 2003, p. 50 et n. 54.

22 V. t. 1, no 267 in fine et no 278.

23 Le terme même de campio — le champion — renvoie également à cette réalité.— Halkin-roland, Chartes de l’abbaye de Stavelot, 1909, no 129, p. 266 (1095).

24 « [...] in platea ante monasterium beate Waldetrudis [...] ».– Gislebert de Mons, Chronicon Hanoniense, c. 140, p. 210 (1188).

25 « Sic deinde statut » die et collata utrimque magna populorum affluentia, nobis et ipsis presentibus advocatis [...] ».– Halkin-roland, Chartes de l’abbaye de Stavelot, 1909, no 129, p. 265 (1095).– V. aussi Gislebert de Mons, Chronicon Hanoniense, c. 140, p. 210 (1188).– Sur la terminologie employée pour désigner la convocation et la citation à comparaître, v. les chapitres consacrés à celles-ci.

26 « Comité in platea ante monasterium beate Waldetrudis residente cum multis nobilibus et cujusque conditionis hominibus, et episcopo Cameracensi Rogero, multisque abbatibus cujusque ordinis [...] ».– Gislebert de Mons, Chronicon Hanoniense, c. 140, p. 210 (1188).– V. ici-même n. 25.

27 « [...] duo ex utraque parte homines ad hoc preelecti, ut fieri solet, agressi sunt singulariter [...]. ».– Halkin-Roland, Chartes de l’abbaye de Stavelot, 1909, no 129, p. 265 (1095).– Contrairement à l’exemple relaté par Gislebert de Mons, les deux institutions religieuses concernées avaient chacune désigné un champion. C’est tout à fait conforme à la tradition carolingienne : les clercs ne devaient pas verser le sang.– V., à ce titre et même si cela concernait l’Italie, le Capitulare Veronense de duello iudicali, c. 10 : « Aecclesiae et comites seu viduae lites suae de his, quae in supradictis capitulis continentur, per consimiles advocatos pugna dirimant [...]. ».– Const., p. 30 (967).

28 « [...] et noster homo propiciante Deo et sancto Remaclo Victor factus est et ecclesie nostre sua possessio ut ante a nostris premonstrata et preambulata fuerat jure adjudicata et per legem restituta est. Hinc ipsi homini, qui est Gislebertus nomine, qui posuit quasi in mortem animam suam pro nostra fidelitate [...]. ».– Halkin-roland, Chartes de l'abbaye de Stavelot, 1909, no 129, p. 265 (1095).

29 V.t. 1, nos 267-268.

30 Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 411.

31 « [...] nobis instantibus super hoc negotio post plurimas inter ipsos advocatos disceptationes et collocutiones, nulla melior sententie diffinitio quant ut per judiciarium campum super hoc fieret examinatio. » – Halkln-Roland, Chartes de l'abbaye de Stavelot, 1909, no 129, p. 265 (1095).–Dans la contestation qui opposa Gérard de Saint-Aubert à Robert de Beaurain, c’est apparemment parce que chacune des parties était d’accord pour recourir au duel judiciaire que la curia de Hainaut accepta ce moyen de preuve : « [...] quia in voluntate duelli concordabant, duellum eis adjudicatum est [...]. » – Gislebert de Mons, Chronicon Hanoniense, c. 140, p. 210 (1188).

32 V. t. 1, no 115.

33 V. t. 1, no 89, n. 581, no 254, n. 406 et 410, no 278, n. 694 et no 281, n. 756.

34 V. ici-même, n. 53, 55, 57.– V. t. 1, no 89, n. 582 et 584, no 141, n. 269, no 178, n. 161-162, no 284, n. 791 et no 291, n. 56.– Serment, en français.– V. ici-même, n. 39 et 57.

35 V. ici-même, n. 53, 57.– V. t. 1, no 89, n. 577, no 178, n. 162 et n. 167 et no 291, n. 56.

36 V. ici-même, n. 57.– V. t. 1, no 87, n. 566, no 89, n. 586, no 90, n. 594, no 101, n. 68, no 178, n. 162, no 284, n. 191.– Jurator : t. 1, no 178, n. 160.

37 Van Caenegem, R.C., La preuve. Synthèse, 1965, p. 701.

38 C’est le sens premier du substantif sacramentum.– Nierm., p. 927.– Platelle, H., Crime et châtiment, 1980, p. 189.– Drüppel, H., Eid, 1986, col. 1677-1680.

39 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 74-75.– Jacob, R., Jugement des hommes, 1996, p. 61-64.– La présence de reliques permettait de favoriser la manifestation du jugement de Dieu.– V. no 254, n. 406.– Sur la problématique des reliques, v. George, P., Reliques et arts précieux, 2002.

40 Godefroid Ier, comte de Louvain, avec six cojureurs libres.– V. t. 1, no 88.– Hugues, avoué de l’abbaye de Saint-Hubert, avec quatorze cojureurs libres.– V. t. 1, no 89 et n. 581-

41 Otbert, avec six cojureurs libres.– V. t. 1, no 88 et n. 577.– Brunon de Duras, prévôt de Saint-Barthélemy - V. t. 1, no 87.– Brunon, prévôt de Saint-Jean, Gontran, doyen de ce chapitre et maître Gérard-V. t. 1, no 89 et n. 582.– Sigismond, doyen de Sainte-Croix, des chanoines de ce chapitre et des prêtres.– V. t. 1, no 89, n. 586.

42 V. aussi t. 1, no 28, n. 150.

43 V.t. 1, no 87.

44 V.t. 1, no 291, n. 56.

45 V. ici-même, no 3.

46 V.t. 1, no 101, n. 68 et no 114.– V. aussi ici-même, n. 53.

47 V.t. 1, no 178, n. 160.– V. aussi t. 1, no 89, n. 582, no 178, n. 161-162 et no 281, n. 756.

48 V. t. l, no101, n. 68 et no 114.

49 V. ici-même, n. 57.

50 V.t. 1, no 264.

51 Charte de Huy (1066) : Joris, A., La ville de Huy, 1959, art. 9 et 10, p. 482.– Charte de Brustem (1175), qui s’inspire directement du droit de la cité de Liège : Gessler, J., La charte de Brusthem, 1924, art. 2, 4, 8 et 9, p. 83, 85, 87 et 88 (1175.– V. t. 1, no 230, n. 179).– Sur le problème du droit urbain liégeois et, particulièrement, de la charte d’Albert II de Cuyck — pour autant qu’elle ait existé —, v. Despy, G., La charte d’Albert de Cuyck, 1972, p. 1071-1097. L’avoué de la partie opposée au chapitre de Fosses avec un nombre indéterminé de cojureurs.– V. t. 1, no 254, n. 406 et no 283.– V. aussi t. 1, no 101, n. 68 et no 114.

52 Ganshof, F.-L., La preuve, 1965, p. 77.

53 V. ici-même n. 40, 41, 47 et 50 - « Debitor vero qui pulsatus est, si debitum negare voluerit, septima manu se excusabit. » - Charte de Brustem (1175) : Gessler, J., La charte de Brusthem, 1924, art. 8 et 9, p. 87 (1175 - V. t. 1, no 230, n. 179).– « Si aliquis de tumultu impetuoso, armis seu manibus violentis in alium aliquem facto, quod vulgo dicitur stuer et [burine], alicujus querimonia ad justiciam vocatus fuerit et ad primam vocationem venerit, de duobis [delictis], armis scilicet [et] tumultuoso impetu a judice arguetur, quorum unumquodque suo sacramento et quodlibet septima manu excusabitur [...] ; cum eisdem autem sex viris, quos in adjutorium sacramenti faciendi produxit, duo juramenta et si opus sit tria licenter perficere poterit. » - Id., art. 9, p. 88.– De même, dans le cadre d’une procédure de paix, lorsque le jugement de Dieu imposé aux non-libres n’était pas suffisamment probant, c’est un serment purgatoire avec sept cojureurs qui leur était imposé.– V. t. 1, nos 114 et suivDans un cas, il est fait mention d’un serment prêté par des cojureurs, dont le nombre — quatorze — est un multiple de sept.– V. ici-même, n. 40.

54 V. t. 1, no 114.

55 V. ici-même, n. 41.– « Item se aucuns desdis bourgeois se puet purgier par trois tesmoins d’aucune debte con li demande, se li demanderes jure que li quiertpoint de injure, li bourgois sera frans de le debt nient payer. » - Charte de Huy (1066) : Joris, A., La ville de Huy, 1959, art. 9, p. 482.– « Aforanus vero si debitum neget, tertia manu licebit eum purgare hac discretione considerata quod aliquis extraneus facere non possit tot viros ad sacramentum faciendum habere. ».– Charte de Brustem (1175), qui s’inspire directement du droit de la cité de Liège : Gessler, J., La charte de Brusthem, 1924, art. 8, p. 87 (1175.– V. t. 1, no 230, n. 179).– V. aussi t. 1, no 291, n. 56.

56 V. t. 1, no 178 et n. 167.

57 « Item se aucuns desdis bourgois demande argent à un estrangnier venant en le ville par le tesmoingnage de bonnes gens, ychils forains le puet abjurer par le serment et par lever le festu. ».– Charte de Huy (1066) : Joris, A., La ville de Huy, 1959, art. 10, p. 482.– « De eo [censu capitis] autem quod neglexerit [aliquis ecclesie familiaris], oportebit eum jurare sola manu, nisi ei remittatur, quod ilium censum dare semper paratus fuerit, et adhuc presto sit [...]. Si vero, negare volens, censum requisitum se dixerit censuario solvisse, juramento sue solius manus sufficiet ei probare. ».– Charte de Bmstem (1175) : Gessler, J., La charte de Brusthem, 1924, art. 2, p. 83 (1175-V. t. 1, no 230, n. 179).– « [...] uxor ejus [servi], si forte res servi postea dominus repetit et portionem exigit, quantam rerum suarum partem voluerit, coram justicia proferet, et quod plus de viri rebus non habuerit, jurare sola manu licebit, si volet. ».– Id., art. 4, p. 85.– « Antequam tamen respondeat [debitor], oportebit pulsantem sola manu jurare quod hoc debitum non repetat ab eo injuste [...]. Si quis de aforano debitore suo ad justiciam clamorem fecerit, primum quod juste hoc debitum repetat, sola manu jurabit. ».– Id., art. 8, p. 87.– « Tandem si venerit, de contemptu mandati excusabit se sola manu faciens sacramentum. ».– Id., art. 9, p. 88.

58 V., par exemple, l’explication à laquelle recourt l’article 8 de la charte de Brustem pour justifier le serment avec trois cojureurs dans le cas d’un débiteur étranger, v. ici-même, n. 55.

59 Sur ce point, nous ne rejoignons pas R. Jacob (Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996), qui considère que l’aveu ne constituait pas, à proprement parler, une preuve. Pour lui, les moyens de preuves — probationes — étaient essentiellement des épreuves, dans lesquelles intervenait un rapport de force. Tout en admettant ce point de vue, nous estimons néanmoins que, si l’aveu est le canal par lequel s’est manifesté un jugement de Dieu, il est finalement le résultat de la lutte que l’auteur a menée, en son for intérieur, avec la divinité.

60 V. t. 1, nos 281 et 284, no 329 et n. 33.– V. aussi les rem. de Van Caenegem, R.C., La preuve, 1965, p. 383.

61 L’enquête, dont il est ici question, est différente de cette enquête-instruction (All. : Rügeverfahren) qui avait pour objectif d’établir s’il existait, particulièrement en cas d’homicide, des charges suffisantes contre une ou plusieurs personnes, pour que cette enquête pût tenir lieu de plainte.– V. t. 1, no 16 et n. 41.– Sur cette enquête-instruction, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et les institutions, 1965, p. 399 et n. 36.– Id., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 414.– Hingst, K.-M., Rüge, 1995, col. 1090.

62 Sur la procédure d’enquête, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 414-415.– Id., La preuve, 1965, p. 92-98.– Id., Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 422-427.– van Caenegem, R.C., La preuve. Synthèse, 1965, p. 707-708.– Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 56-57.– Lemesle, B., Premiers jalons d'une procédure d’enquête, 2003, p. 69-93.

63 Ce n’est pas l’avis de F.-L. Ganshof (Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 426-427), mais bien celui de B. Lemesle (Premiers jalons d’une procédure d’enquête, 2003, p. 69-93).

64 Sur l’usage de l'enquête dans le cadre du synode de la paix, v. t. 1, no 116.

65 V. t. 1, nos 87-88, no 91 et n. 600 (1111), ann. III, 969-2, 980-7, 1021-2.

66 V. t. 1, no 178.

67 V. t. 1, no 214.

68 Sur la problématique de la transition entre l’enquête carolingienne et les procédures nouvelles de type inquisitoire, v. Lemesle, B., Premiers jalons d’une procédure d’enquête, 2003, p. 69-93.

69 Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 413.– Id., La preuve, 1965, p. 85.

70 Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 412-413.– Id., La preuve, 1965, p. 81-87.

71 Dans le même sens, van Caenegem, R.-C., La preuve, 1965, p. 385.– Cette évolution est peut-être un des effets pervers du capitulaire de Louis le Pieux (816) autorisant à une partie le droit d’opposer aux témoins de son adversaire ses propres témoins. Si, au sein du prétoire, surgissaient des contradictions inextricables, elles devaient être tranchées par un jugement de Dieu, en l’occurrence un duel judiciaire ou l’épreuve de la croix. Après l’interdiction de ce moyen de preuve (818/819), Louis le Pieux, en l’espèce, prescrivit l’obligation de composer. Cette manière de procéder, écartant de nouveau la possibilité d’un jugement de Dieu, fut probablement difficile à imposer ; nous n’avons rencontré aucun règlement de ce type, après l’audience en tous les cas.– À ce propos, v. aussi Van Caenegem, R.C., La preuve. Synthèse, 1965, p. 706-707.– Sur cette réforme de Louis le Pieux, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l'administration de la justice, 1965, p. 413.Id., Les réformes judiciaires de Louis le Pieux, 1965, p. 421-422 et 426.– Sur les procédures de conciliation avant l’audience, v. t. 1, no 332, n. 98.

72 De nombreux serments purgatoires étaient prêtés sans intervention préalable de témoins.– V. ici-même, no 5.

73 V. t. 1, no 89.

74 V. t. 1, no 264.

75 V.t. 1, no 90.

76 V., par exemple, t. 1, nos 88-89.

77 V. ici-même, no 5, n. 55.– V. nos 254 et 284, no 291, n. 56.— R. Jacob (Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 54-56) a également insisté sur l’ambiguïté de ce terme.

78 V. t. 1, nos 41, 89, 141 et 178.– Cette conception semble apparaître de manière précoce — en 1149 — sous la plume de Wibald, abbé de Stavelot, qui joua un rôle capital dans la diffusion du droit savant.– V. t. 1, no 88.– Sur Wibald et le droit savant, v. t. 1, no 7, n. 42.– La diffusion du droit savant se traduit également par le recours à des notions nouvelles, issues du droit romain, comme les notions de dol (V. t. 1, no 110, no 329, n. 35), de bonne ou mauvaise foi (V. t. 1, nos 88-89, 110)..., mais aussi et, surtout, dans le droit immobilier, au concept de prescription acquisitive, encore appelée usucapion. Cette dernière, en effet, fut, à partir de la seconde moitié du xiie siècle, utilisée de manière récurrente dans l’argumentaire juridique et judiciaire.– V. nos 88-89 et 220, no 291, n. 56.– Sur la prescription acquisitive dans notre droit actuel, v. Hansenne, J., Droit privé, 2000, p. 113.

79 V. t. 1, no 218, n. 168 et no 220, n. 175.

80 V. paragraphe suivant.

81 V. t. 1, no 89.– Sur la valeur probante des diplômes royaux et impériaux, ainsi que des écrits en général, v. Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 413-414.– Id., La preuve, 1965, p. 87-92.– Van Caenegem, R.C., La preuve. Synthèse, 1965, p. 704-705.– Gawlik, A., Beweiskraft der Urkunden, 1983, col. 30-31.– Tock, B.-M., Sur la place de l’écrit, 1993, p. 81-90.– Jacob, R., Jugement des hommes et jugement de Dieu, 1996, p. 57-61.– Heidecker, K., L’écrit dans les actes judiciaires, 2003, p. 130-131.

82 V. t. 1, no 89.

83 V. t. 1, nos 89, 178 et 220-Dans le même sens, Heidecker, K., Emploi de l’écrit dans les actes judiciaires, 2003, p. 132.

84 V. ici-même, no 8, n. 78.

85 V. t. 1, no 89.

86 « Qui [Wibert, abbé de Florennes] coram nobis astans in jrequenti capitulo Jeldonie jodoigne], nrolatis actenticis [sic] suis suffîcienter ac probabiliter astruxit [...]. » – Ann. III, 1192-79.– V. aussi t. l,no141.

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