Chapitre VI. Les modes non juridictionnels de règlement des conflits
p. 525-542
Plan détaillé
Texte intégral
Introduction
1327.– Faire justice, c’est, pour reprendre la définition du droit romain, rendre à celui qui est concerné ce qui lui appartient1 ; de cette manière, il devient possible de « restaurer l’harmonie sociale troublée2 » par les particuliers. Cet objectif peut évidemment être atteint par le recours à d’autres moyens qu’en suivant la voie judiciaire institutionnalisée ; ce sont les procédures que la littérature scientifique qualifie d’infrajudiciaires ou encore de parajudiciaires3.
2C’est d’abord la vengeance privée ou, pour reprendre le terme germanique, la faïda, dont les résultats, néanmoins, peuvent très facilement satisfaire une partie au détriment de l’autre et/ou de la société4. Dans le prolongement de ce premier mode de résolution des litiges existe également la procédure de flagrant délit qui, en quelque sorte, est une vengeance privée canalisée, quasi institutionnalisée ; de ce fait, elle doit théoriquement être moins dommageable pour l’intérêt général, puisqu’elle se caractérise par un certain formalisme, même si celui-ci peut être extrêmement réduit5.
3À partir du second quart du xiie siècle, une autre manière d’apaiser les différends s’imposa progressivement en faisant intervenir activement, cette fois, chacune des parties : c’est la négociation, même si, à son tour, celle-ci peut éventuellement, d’une part, porter atteinte à l’intérêt général et, d’autre part, n’être pas exclusive d’un nombre plus ou moins important d’inconvénients pour une des parties6. Elle peut prendre trois formes différentes7. La conciliation8, tout d’abord, est le procédé au cours duquel les intervenants aplanissent leur litige sans la participation d’un tiers. Ensuite, lorsque cette participation est requise, il est alors question de médiation9, dont l’objectif est avant tout d’‘arrondir les angles’ sans, pour autant, présenter un caractère contraignant. Enfin, quand un élément de contrainte est présent, il s’agit d’un arbitrage10, c’est-à-dire d’un contrat par lequel les parties s’engagent à confier à des arbitres le pouvoir de mettre fin à leur litige et à respecter la sentence arrêtée par eux. Signalons d’emblée, avant de passer en revue ces différents points, que ces procédures négociées sont directement inspirées du droit savant et qu’elles constituent — nous y reviendrons — une véritable révolution procédurale.
A. La faïda
Sed dum hoc frater eius comperisset, graviter tulit, et adversus praedictum fratrem suum iura bellorum suscepit, dicens se nullatenus hoc alteri consentire, quod sibi suisque posteris iure propinquitatis competeret. – Mir. s. Eugenii, c. 4, p. 285-286 (2e quart du XIe s.).
4328.– La faïda11 ou vengeance privée12 constitue certainement le mode le plus ancien de règlement des conflits. C’est, du reste, une des fonctions qui, de nos jours encore, est reconnue à la sanction pénale13. Cependant, au Moyen Âge, la faïda est moins la réaction d’une personne à un dommage causé par un individu que la réponse d’un clan à l’atteinte, quelle que fut sa nature, portée contre ses intérêts14 ; elle s’appliquait donc essentiellement aux hommes libres, seuls à pouvoir disposer pleinement de leurs droits15. Ainsi, donnaient lieu à l’exercice de la faïda, non seulement les infractions graves contre les personnes, mais aussi contre l’honneur ou contre les biens patrimoniaux16.
5La vengeance privée, entièrement laissée à l’initiative des parties, constituait, par le cercle sans fin de violences qu’elle pouvait susciter, un danger permanent pour la paix publique17. C’est la raison pour laquelle le pouvoir central a toujours tâché, si ce n’est d’interdire la faïda, à tout le moins de la contenir. Ce fut notamment la préoccupation de Charlemagne, pour qui le maintien de la paix constituait — en raison de la philosophie politique qui sous-tendait son pouvoir — un des axes majeurs de son gouvernement royal et surtout impérial18. C’est pourquoi l’empereur d’Occident encouragea le rachat de la vengeance et il érigea en infraction le refus d’accepter le versement d’une composition19. Néanmoins, cette législation s’avéra relativement peu efficace, tant la conscience de ce droit de vengeance était imprégnée dans la mentalité des peuples germaniques20. L’exemple suivant est, à cet égard, très révélateur. Dans le deuxième quart du xe siècle — c’est-à-dire à une époque où la structure institutionnelle fonctionnait encore grosso modo telle qu’elle avait été mise en place sous Charlemagne21 —, un certain Algise avait offert à l’abbaye de Brogne un de ses alleux. Son frère Dodon22 s’opposa à cette démarche et il déclara qu’il allait recourir à la vengeance privée (jura bellorum), estimant que ce bien le concernait lui et ses descendants en raison du ius propinquitatis23. Lorsque le coûtre de l’abbaye et Algise se rendirent au mallus comtal, pour y demander la confirmation de la donation, Dodon les poursuivit à cheval, les rattrapa et interpella violemment son frère. Mais, alors qu’il allait saisir son épée pour tuer son frère, il s’aperçut qu’il n’avait pas emporté son arme et il dut se résoudre à rentrer chez lui sans avoir pu assouvir sa vengeance (ultio24)25.
6Durant le Haut Moyen Âge, la vengeance privée demeura un problème récurrent ; tant les souverains germaniques que leurs représentants, les ducs, eurent beaucoup de peine à la contenir26. À son tour, le mouvement de la paix de Dieu, qui, avec l’appui du roi, s’était développé à l’initiative des évêques, ne parvint pas à juguler ce phénomène27. Ceci s’explique, entre autres, par le fossé qui existait entre, d’une part, la volonté de l’autorité de mettre fin à une institution qui, par les menaces qu’elle faisait peser sur la paix publique, sapait directement son pouvoir et, d’autre part, la réaction spontanée des hommes libres qui considéraient la vengeance privée comme un droit. Ainsi, la lettre, que le chapitre cathédral de Cologne adressa à celui de Liège, relate que l’auteur d’une vengeance privée fut reconnu coupable de violation de la paix et condamné à la peine capitale ; l’instance laïque, devant laquelle il avait comparu, confia l’exécution de son jugement à toute personne qui se saisirait de lui. Or il continua à vivre avec les siens et même à participer aux sacrements de l’Église. Il fut finalement assassiné, mais uniquement parce qu’il était tombé entre les mains de ses ennemis28 !
B. Le flagrant délit
[...] baves simul cum latrone reperti sunt ad hostium monasterii. Ille vero fur, praevalentibus beatissimi patris meritis, non cognoscebat, ubi erat ; tota enim ilia nocte ambulare non cessavit, aestimabat autem se longe in alio pago fuisse. At illi qui aderant ilium latronem comprehenderunt illoque matricolario boves suos restituerunt. – Donat, Vita Trudonis, c. 27, p. 295 (714/742).
7329.– Le droit de la procédure pénale actuel définit le flagrant délit comme suit : « Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où l’inculpé est poursuivi par la clameur publique, et celui où l’inculpé est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit29. » C’est également cette définition que connaissait le droit médiéval, à la différence près, néanmoins, qu’il n’était pas nécessaire, dans le dernier cas de figure, que l’arrestation de l’auteur de l’infraction intervînt dans un temps voisin du délit30. Ainsi, dans un de nos récits, le voleur ne fut arrêté qu’un bon moment après son forfait et, dans deux autres cas, les voleurs ne furent saisis que le lendemain ; ce qui, néanmoins, les perdit tous les trois, c’est qu’ils avaient été retrouvés en possession des biens volés31.
8Depuis l’époque carolingienne, l’auteur d’un flagrant délit devait théoriquement être conduit devant un agent judiciaire, à l’origine le comte. Celui-ci, sans l’aide d’assesseurs, devait vérifier si les conditions d’existence du flagrant délit étaient réunies. Pour ce faire, il se basait sur les accusations de la victime et de la clameur publique32, sur les éléments trouvés sur l’auteur (produit de l’infraction, taches compromettantes, arme du crime...), mais aussi très souvent, semble-t-il, sur les aveux de ce dernier33. Dans les trois exemples déjà mentionnés, la plupart des caractéristiques qui viennent d’être évoquées sont bel et bien présentes : sur base des accusations de la victime, l’auteur du forfait fut confondu tant par la détention du produit de son infraction que par ses propres aveux34. Par contre, les témoins qui entouraient la victime ne se contentaient apparemment pas d’appuyer l’accusation de cette dernière ; ils jouaient, semble-t-il, le rôle d’une véritable juridiction d’exception, puisqu’ils jugeaient, condamnaient et procédaient à l’exécution du jugement. Aucune intervention d’un agent judiciaire ne semble avoir été sollicitée35.
9Par contre, dans un autre exemple de flagrant délit, le rôle actif et exclusif d’un agent judiciaire se manifesta de manière très explicite36. En 1153, en effet, les ministeriales d’Henri, comte de Salm, s’étaient rendus coupables de nombreuses exactions contre des biens de l’abbaye de Stavelot. À cette occasion, l’un d’entre eux avait enlevé la femme d’un ministerialis de l’abbaye à Lierneux, tout en emportant une part de ses biens. Pris en flagrant délit par le mayeur de cette localité, celui-ci l’arrêta et, « [...] iusticia cogente [...] », il allait lui crever les yeux quand ses compagnons d’armes parvinrent à convaincre le mayeur de le laisser partir, contre la promesse que l’auteur serait poursuivi devant la juridiction de leur maître37. Ce passage montre que, conformément à la législation carolingienne, lorsqu’un agent judiciaire intervenait, il jugeait seul, sans l’aide d’assesseurs, les cas de flagrant délit et qu’il mettait immédiatement à exécution sa sentence38. Bien plus, semble-t-il, le caractère exceptionnel de cette procédure sommaire permettait à un agent de juger et d’exécuter des justiciables qui normalement ne relevaient pas de sa compétence. En l’occurrence, comme le passage lui-même le laisse implicitement entendre, le ministerialis, à qui le mayeur allait appliquer une peine afflictive, relevait normalement de la compétence de la curia de son maître, le comte de Salm39.
10Enfin, un extrait de la chronique de Saint-Hubert semble attester que, conformément à la législation carolingienne et contrairement au droit commun, le clerc qui se rendait coupable d’un flagrant délit devait néanmoins être déféré devant la juridiction épiscopale40. Vers 1075/1086 — peut-être en 1076, Raguenus, prêtre de Feschaux, s’était emparé d’une part des dîmes novales de Saint-Hubert. Bien qu’il fût pris sur le fait par le prévôt Thierry — le futur abbé très probablement —, celui-ci l’emmena devant Henri de Verdun, évêque de Liège, qui était présent à l’abbaye de Saint-Hubert41. Mais c’est apparemment bel et bien une procédure de flagrant délit qui fut mise en œuvre devant le synode épiscopal. En effet, outre Thierry et Raguenus furent également convoqués les antiquiores vicini qui jouèrent le rôle des Schreimannen42 et par le serment desquels Raguenus fut reconnu coupable de son forfait. Condamné à restituer la dîme qu’il avait volée, il fut, en outre, contraint de la ramener par ses propres moyens dans la grange de l’abbaye.
C. Conciliation, médiation et arbitrage
Proinde, ut controversia, pace et concordia médiante, gratam finem haberet judicemque, lites, expensas et labores excluderent, de communi assensu, viros prudentes tam clericos quam laicos elegerunt eorumque arbitrio compromiserunt. - Yans, M., Cartulaire de Saint-Laurent, 1967, no 27, p. 85-86 (1187).
11330.– La conciliation43 et la médiation44 sont deux procédés par lesquels les parties établissent un contrat mettant fin à leur litige et dont la teneur fixe les modalités précises de l’accord. Dans le cas de la médiation, néanmoins, il est fait appel à un tiers, extérieur au litige, dont l’avis doit faciliter la conclusion du contrat45. Tous les éléments qui vont suivre étaient nécessaires à la validité de la convention ; c’est la raison pour laquelle ils étaient souvent explicitement mentionnés dans les actes écrits établissant cette dernière : l’existence d’un litige, l’objet de ce dernier et l’identité des parties en cause (causa / questio / controversia / contentio / lis / discordia / querimonia / querela / inter X et Y super / pro / propter46), la conclusion d’un contrat (compositio47, pactio/-um48, conventio49, componere50, compromittere51, convenire52), l’identité du ou des médiateurs éventuels53, la teneur de l’accord tenor54), (le consentement de chacune des parties (commune consilium / communis consensus / approbatio inter utramque partent)55 et, par conséquent, la mention de l’extinction du litige56.
12331.– L’arbitrage57, quant à lui, fait également appel à la négociation58, mais celle-ci ne porte pas, cette fois, sur la résolution du conflit lui-même, mais sur l’acceptation par chaque partie d’en confier la mission à un ou des tiers59. Tout comme dans le cas de la conciliation ou de la médiation, un contrat était établi60 et, en raison de la nature particulière de son objet, il contenait les éléments suivants : l’existence d’un litige, l’objet de ce dernier et l’identité des parties en cause61, l’identité du ou des arbitres62 et le consentement pour confier à ce(s) dernier(s) le règlement du litige63. Toutes ces données sont fondamentales, dans la mesure où elles définissent — et donc limitent — les pouvoirs des arbitres. Mais ces derniers, valablement saisis, exercent alors une mission quasi juridictionnelle — même si théoriquement elle n’avait aucun caractère obligatoire —, mais toujours dans le strict cadre de leur mandat64. Ainsi, les arbitres convoquent les parties65, les entendent66, prennent des avis67, diligentent éventuellement une enquête68 et, in fine — et ceci constitue une véritable révolution procédurale, — jugent69, avant de prononcer la sentence70. Enfin, apparaît aussi fréquemment l’indication que la sentence arbitrale a mis fin au litige71.
13332.– Si, à l’origine — c’est-à-dire à partir du second quart du xiie siècle72 —, le recours à ces procédures nouvelles fut avant tout favorisé par un certain nombre de clercs entrés très tôt en contact avec le droit savant, comme Conon73 et Wibald74, abbés de Stavelot, Gerland75, abbé de Floreffe, Henri II de Leez76, évêque de Liège, ou Baudouin77, archidiacre et écolâtre de la cathédrale, elles acquirent néanmoins un succès rapide en raison de la souplesse de leur emploi, mais aussi parce qu’elles écartaient l’éventualité d’un procès en justice qui s’avérait, semble-t-il, fréquemment long et coûteux78. À ces arguments, s’ajoute également le fait que, puisqu’il s’agissait d’un contrat librement négocié et consenti, il n’y avait ni gagnant, ni perdant79. Cependant, il est très probable que le caractère novateur de ces procédés suscitât une certaine méfiance dans le chef des parties, d’autant plus que, comme c’est le cas de toute convention bilatérale, son exécution était laissée à la bonne volonté des cocontractants : étant l’expression d’une justice privée, la sentence arbitrale n’a pas l’autorité de la chose jugée. Les serments80, les clauses pénales81 ou les garants82 offraient bien quelques garanties supplémentaires, mais ils ne suffisaient généralement pas : en effet, si le non-respect de la convention donnait à la partie lésée la possibilité, dans le premier cas, d’introduire éventuellement une action pour parjure, dans le second, de toucher la somme prévue à titre de dommages et intérêts et, dans le troisième, de s’appuyer sur ses garants, elle ne lui permettait nullement de contraindre le défaillant à réaliser l’obligation conventionnelle83. Pour acquérir la force exécutoire qui lui faisait défaut, elle devait être entérinée par une instance judiciaire traditionnelle, soit à l’issue de l’audience au cours de laquelle le contrat avait été établi, soit lors d’une audience postérieure à la conclusion du contrat84.
14À l’origine, ces nouvelles procédures négociées étaient confirmées et / ou se déroulaient essentiellement devant l’évêque85 — ou son représentant86 — et son synode, mais aussi devant d’autres titulaires de la dignité épiscopale — ou de leurs représentants —, comme l’archevêque87, les légats pontificaux88 ou le pape89. Ce phénomène peut s’expliquer parce que l’arbitrage de l’évêque, chef de la communauté chrétienne, plonge ses racines dans l’Évangile90, qu’il avait été voulu par saint Paul et approuvé par saint Grégoire le Grand, qu’il n’était pas inconnu de la Dyonisio-Hadriana et de l’oeuvre de Burchard de Worms, avant d’être intégré au Décret de Gratien91. Par ailleurs, la conciliation, la médiation ou l’arbitrage avaient pour objectif final de rétablir la paix entre les parties92. Or, depuis 1081, c’est à l’évêque de Liège et à son synode qu’incombait la mission de maintenir la paix publique dans son diocèse93. Enfin, le recours à un évêque permettait éventuellement de placer la partie défaillante sous la menace des sanctions ecclésiastiques les plus graves, c’est-à-dire l’excommunication ou l’anathème94.
15Cependant, lorsque, à leur tour, les princes territoriaux revendiquèrent, à la fin du xiie siècle, le droit de maintenir la paix dans leur principauté, ils ne négligèrent pas cette part nouvelle et croissante du contentieux, dans la mesure où, de la même manière qu’elle avait accru le pouvoir de l’évêque, elle était également susceptible d’augmenter le leur95. En effet, même si le règlement proprement dit du litige — pour autant qu’ils ne fussent pas eux-mêmes arbitres — échappait à l’évêque ou aux princes laïques, le fait qu’il se déroulât devant eux leur permettait d’étendre indirectement leur l’autorité sur les causes dont les parties pouvaient librement disposer96 — c’est-à-dire essentiellement des biens mobiliers et immobiliers — et sur lesquelles justement les grands avaient le moins prise97 !
16Enfin, il faut souligner que l’utilisation de ces procédures nouvelles, directement inspirées par le droit savant, constitue une véritable révolution procédurale. En effet, ce sont désormais les hommes qui, en confiant leurs différends à la conciliation98 ou à un arbitrage, disposent librement de leurs causes dont le règlement n’est plus laissé à Dieu. Ce sont encore les hommes qui sont chargés de juger les litiges en recherchant par eux-mêmes la vérité ; ils ne doivent plus se contenter d’organiser les conditions qui devaient permettre la manifestation du jugement de Dieu et, finalement, de simplement trouver la sentence finale qui leur avait été imposée99.
D. Synthèse
17333.– Les modes non juridictionnels de règlement des conflits trahissaient, dans leur mode opératoire, une nette influence des traditions germaniques, y compris ceux qui, mais dans une moindre mesure, résultaient directement de la mise en pratique des principes du droit savant renaissant. L’arbitrage, en effet, usait très largement encore de la procédure définie par la législation carolingienne, même si — et là est l’innovation majeure — la présidence participait désormais directement à la prise de décision.
Notes de bas de page
1 « [...] proprium iusticie est cuique, quod suum est, reddere [...]. » – Schaefer, H.K., Eine kanonistische Miszelle, 1906, p. 188 (1130/1136-Réponse du chapitre cathédral de Liège à la lettre de celui de Cologne).– V. no 1 et n. 3 et no 100, n. 52.
2 Motulsky, H., Droit processuel, 1973, cité par de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, p. 15.
3 Sur les procédures infrajudiciaires, v. Le règlement des conflits, 2001.
4 V. no328.
5 V. no 329.– V. n. 6.
6 « Il y a peut-être un risque, dans les études de conflits et de règlements, que la violence de la faide ne soit souvent un peu trop fonctionnalisée, le compromis un peu trop idéalisé. Et s'il faut sortir de la mythologie des deux barbaries, franque et féodale, il ne faut pas non plus oublier de faire la part du malheur et de l’oppression sociale, voire de l’injustice la plus criante, dans l’histoire du haut Moyen Âge. » – Barthélemy, D., La vengeance, 2001, p. 19-20.
7 H. Débax (Médiations et arbitrages, 2001, p. 144-146) a déjà usé des mêmes critères que les nôtres pour établir la typologie des différentes procédures négociées.
8 La conciliation est l’accord par lequel deux personnes en litige mettent fin à celui-ci (soit par transaction, soit par abandon unilatéral ou réciproque de toute prétention), la solution du différend résultant non d’une décision de justice, ni même de celle d’un arbitre, mais de l’accord des parties elles-mêmes.– Vocabulaire juridique, 1987, p. 172.
9 La médiation est le mode de solution des conflits consistant, pour la personne choisie par les antagonistes (en raison le plus souvent de son autorité personnelle), à proposer à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s’efforcer de les rapprocher, à la différence de la conciliation, mais sans être investie du pouvoir de leur imposer comme décision juridictionnelle, à la différence de l’arbitrage et de la juridiction étatique.– Vocabulaire juridique, 1987, p. 496.
10 L’arbitrage est un mode, dit parfois amiable ou pacifique, mais toujours juridictionnel, de règlement d’un litige par une autorité (le ou les arbitre(s)) qui tient son pouvoir de juger, non d’une délégation permanente de l’État ou d’une institution internationale, mais de la convention des parties.– Vocabulaire juridique, 1987, p. 61.
11 Nlermeyer, p. 404-405-Fehde en allemand-Sur la faïda, v. Brunner-von Schwerin, 1928, p. 692-698.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 417-419.– Kaufmann, E., Fehde, in H.D.R., t. 1, 1971, col. 1083-1093 (avec bibl.).— Boockmann, A., Fehde, 1989, col. 331-334 (avec bibl.).
12 L’adjectif privé doit être entendu dans le sens de non public et non dans celui de vengeance liée à un individu isolé.
13 Kellens, G., Punir, 2000, p. 18.
14 La langue allemande use parfois du terme très évocateur de Sippenfeh.– Kroeschell, K., Sippe, 1995, col. 1934-1935.– Par ailleurs, la vengeance peut également être envisagée comme une organisation économique des rapports humains où elle vise à rétablir un équilibre rompu, en compensant les pertes subies par la victime.– Kellens, G., Punir, 2000, p. 17-18.
15 Carbasse, J.-M., La peine, 1991, p. 159-160.– Sur les statuts social et juridique des hommes libres, v. nos 49, 52 et 63.
16 De nouveau, la langue allemande fait la distinction entre Blutrache et Sippenfehde ; si la première est souvent à l’origine de la seconde, elles ne sont pas identiques et, par conséquent, ne doivent pas être confondues.– Boockmann, A., Fehde, 1989, col. 331.– Hagemann, H.R., Blutrache, 1983, col. 289-290.
17 L’anthropologie a bien mis en évidence le fait que la faide ne consistait pas en une violence pure, mais canalisée et réglementée ; c’est un véritable mécanisme de règlement des conflits avec des règles propres, pouvant déboucher sur l’élaboration d’un compromis. Mais — et là se situe le danger — ce sont toujours les valeurs belliqueuses qui restent dominantes.– Barthélemy, D., La vengeance, 2001, p. 14-15.
18 V. no 14.
19 Sur la composition, v. Schlinker, S., Sühne, 1997, col. 297-298 (avec bibl.).
20 Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 417-419.– V. aussi le cas, à la fin du viie ou au début du viiie siècle, de Lambert, évêque de Tongres-Maastricht, victime de la vengeance de Dodon, haut fonctionnaire de l’État franc : Kupper, J.-L., Saint Lambert, 1984, p. 5-49.– ID., Liège au VIIIe siècle, 2000, p. 357-364.– Maquet, J., Les origines de Saint-Pierre, 1997, p. 701-706.– Kupper-George, Saint Lambert, 2006.
21 Sur ce point, v. no 188.
22 J.-L. Kupper a attiré notre attention sur le fait que, comme dans le cas de l’assassinat de saint Lambert (v. n. 20), c’est Dodon qui a le mauvais rôle. S’agit-il d’une pure coïncidence ou d’un effet littéraire ?
23 V. no 213.
24 Remarquons qu’un capitulaire carolingien fait la distinction, tout en les condamnant de la même manière, entre les homicides commis causa ultionis, avaritiae, latrocinandi.-Admonitio generalis, c. 67 (789).– Boretius-Krause, Cap., t. 1, 1881, p. 59.
25 « Duo namque in hac eadem provincia carnales fuerunt fratres, quorum unus Algisus, alter vocabatur Dodo, qui in confinia terrae huius monasterii Broniensis allodia possidebant. Deo autem inspirante, unus eorum Algisus videlicet, praedium sui iuris ad basilicam sancti Petri sanctique Eugenii martyris tradidit. Sed dum hoc frater eius comperisset, graviter tulit, et adversus praedictum fratrem suum iura bellorum suscepit, dicens se nullatenus hoc alteri consentire, quod sibi suisque posteris iure propinquitatis competeret [...]. Accidit autem ut illis diebus mallum apud villam dictam Linehi quamdam haberetur, ad quod praedictum fratrem cum eodem de quo diximus homine causa praedictae traditionis confirmandae mitteremus. Hoc frater ejus Dodo cognito, furore permotus, ascenso equo eos est insecutus. Quos diu multumque furibundus persequens, tandem reperds, hos duriter est allocutus. Et eum iam in eo esset, ut eos insaniens gladio peteret, subito inter verba furentis, reducta ad latus manu ut gladium extraheret, fortuitu accidit ut nihil inveniret, quippe eum domi nexius reliquisset. Qui tanta stupefactus admiratione, non sine omnipotentis Dei dispositione actum credidit, qui de fratris nece sine suo merito eum liberavit. Magna itaque turbatus ira, quod sine ultionis effectu reverti cogeretur [...]. » – Mir. s. Eugenii, c. 4, p. 285-286.– Sur cette oeuvre, v. no 8.– V. aussi nos rem., Maquet, J., Les sources hagiographiques, à paraître (En attendant cette contribution, v. Id., La pratique judiciaire, 2003, p. 9-10).– V. aussi nos 188 et 213.
26 V. nos 299 et suiv., nos 311 et suiv.
27 V. nos 95 et suiv.
28 « Factwsus siquidem unus in ecclesia nostra ante hos aliquot menses pacis statuta, banno et auctoritate episcoporum, pacto et placito populi firmata, violavit ; quam ob rem in presentia secularis iudicis culpatus seculari iustitia cum prosequente scabinorum et pagensium iudicio convictus est atque dampnatus et omni populo, ubicunque vel quandocumque apprenhendi posset, ad mortem expositus. Sed res acta ecclesiasticis iudicibus suo iure minime innotuit, unde presbiter et decanus et omnis populus in convivio, in colloquio, in sacramentis ecclesie communionem eius non vitavit, quin immo usque ad mortem ei communicavit. Accidit interim, ut insidiis hostium suorum exceptus in die dominica occideretur et ab eisdem interfectoribus suis pro excommunicato habitus in atrio sepeliri prohiberetur. Decanus vero et presbiter sepulturam ei concesserunt in atrio, hac ratione communicantes mortuo, quia vivo ei interdicta non fuit ecclesiastica communio nec eam amiserat aliquo ecclesiastico iudicio. » – Schaefer, H.K., Eine kanonistische Miszelle, 1906, p. 188 (1130/1136).– Bien que ces événements se déroulassent dans le diocèse de Cologne, nous les avons néanmoins retenus pour notre propos, dans la mesure où l’avis du chapitre cathédral de Liège avait été sollicité en raison de l’autorité qui lui était spécifiquement reconnue en matière de ‘jurisprudence’ de la juridiction de la paix ! – Sur ce passage, v. aussi no 100 et n. 52.
29 Art. 41 C.I.C.– V. aussi Bosly-Vandermeersch, D., Procédure pénale, 2003, p. 335-338.– Matsopoulou, H., Flagrant délit, 2004, p. 446-449.– Signalons, néanmoins, que la doctrine pénale actuelle admet qu’un délai de vingt-quatre heures entre la commission d’une infraction et l’accomplissement des actes de poursuite dans le cadre d’un flagrant délit est possible, même s’il doit être considéré comme un maximum.– Id., p. 336.
30 Sur la notion de flagrant délit au Moyen Âge, v. Brunner-von Schwerin, 1928, p. 626-636.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 417- Ganshof, F.-L., Flagrant délit, 1967, p. 9-16 .– Holzhauer, H., Handhafte Tat, 1989, col. 1902-1903.– Maquet, J., Les sources hagiographiques, à paraître (En attendant cette contribution, v. Id., La pratique judiciaire, 2003, p. 9-10).-Sur la procédure de flagrant délit appliquée aux clercs, v. no 15.– V. aussi no 62.
31 « Cumque ille [le voleur] diu expectatus non appareret [...] mulierculae sarcinulam suam receperunt [...]. ».– Vita s. Evermari, c. 22-24, p. 135 (après 1117.– V. no 8).-« Mane igitur facto, boves simul cum latrone reperti sunt [...]. ».– Donat, Vita Trudonis, c. 27, p. 295 (714/742.– V. no 8).- « Mane autem facto [...] ipse fur equo sedens se in medium objecit [...]. ».– Mir. s. Huberti, L. I, c. 3, p. 819-820 (2e quart du ixe siècle.– V. no 8).-V. le récit d’Hilun de Fosses, n. 34.
32 En allemand, Schreimannen.– Holzhauer, H., Handhafte Tat, 1989, col. 1902.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 417.
33 L’aveu semble, en effet, jouer un rôle important dans la procédure de flagrant délit, probablement parce que, si ce dernier était nié par son auteur, il revenait à la victime l’obligation de prouver son existence.– Ganshof, F.-L., Flagrant délit, 1967, p. 15.– Par ailleurs, dans ce dernier article, F.-L. Ganshof met clairement en évidence que, dans les trois récits qu’il relate — mais ils datent du VIe siècle et se déroulent dans le bassin de la Loire —, l’auteur de l’infraction flagrante avait été soumis à la torture. Rien de tel — sauf peut-être pour le cas du ministerialis du comte de Salm (v. n. 37) — dans les récits que nous avons évoqués. Néanmoins, il ne fait pas de doute que la présence, autour de l’auteur de l’infraction, d’une foule nombreuse et puissante (v. infra) devait certainement ‘favoriser’les aveux de ce dernier ! .– À ce propos, v. les rem. de Van Caenegem, R.C., La preuve, 1965, p. 383.– Sur la problématique de la survivance de la torture au Haut Moyen Âge, v. la mise au point de Schmoeckel, M., La survivance de la torture, 2002, p. 315-329.– Laingui, A., Torture — Histoire, 2004, p. 922-923.
34 « Mane igitur facto, boves simul cum latrone reperti sunt ad hostium monasterii. Ille vero fur, praevalentibus beatissimi patris meritis, non cognoscebat, ubi erat ; tota enim illa nocte ambulare non cessavit, aestimabat autem se longe in alio pago fuisse. ».– Donat, Vita Trudonis, c. 27, p. 295 (714/742.– V. no 8).-« Mane autem facto quasi hora diei secunda, in foro rerum venalium circummiscentibus undequaque catervis, ipse fur equo sedens se in medium objecit ; ita hebes sensu effectus est, obtunsis oculis, uti confessus fuit, ut se illic ubi desiderabat, fore crederet. ».– Mir. s. Huberti, L. I, c. 3, p. 819-820 (2e quart du ixe siècle).-« Rusticus igitur diluculo surgens, domum suam circumlustrans, furem in horto cum onere deprehendit, et re comperta, quanta admiratione mox interius obstupuit, tanta verborum exacerbatione reurn furti redarguit [...]. ».– Hlllin de Fosses, Mir. s. Foillani, c. 7, p. 418 (fin du xie – début du xiie s.).-« Quem [voleur] visum mulieres, ad circumstantes accusant eum de fraude ficte societatis, quod dolose substiterit, quod depraedari eas voluerit, quod earum oblationem sancto retardaverit [...] ».-Vita s. Evermari, c. 22-24, p. 134-135 (après 1117).
35 « At illi qui aderant ilium latronem comprehenderunt illoque matricolario boves suos restituerunt. ».– Donat, Vita Trudonis, c. 27, p. 295 (714/742.– V. no 8).– « Quem visuin [voleur] mulieres, ad circumstantes accusant eum de fraude ficte societatis, quod dolose substiterit, quod depraedari eas voluerit [...] et quantum in illo exprobato et de villa expulso, mulierculae sarcinulam suam receperunt [...]. ».– Vita s. Evermari, c. 22-24, p. 134-135 (après 1117).–Mir. s. Huberti, L. I, c. 3, p. 819-820 (2e quart du ixe siècle) .–Signalons aussi que l’extrait, tiré des miracles de saint Évermar, trahit un intérêt certain pour les éléments intentionnels de l'infraction : il est question de fraude, d’association mensongère, de ruse. Il s’agit peut-être déjà d’une influence précoce du droit savant.-Sur ce point, v. Maquet, J., Les sources hagiographiques, à paraître (En attendant cette contribution, v. Id., La pratique judiciaire, 2003, p. 9-10).–V. no 10 et ann. I, no 8 et n. 78.
36 Dans le récit d’Hillin de Fosses, c’est peut-être devant un agent judiciaire que le paysan aurait amené le voleur qu’il avait surpris dans son jardin, s’il ne l’avait pas relâché après avoir été convaincu par son argumentation. Ce paysan n’avait finalement renoncé qu’à son droit de poursuite — à l’origine son droit de mettre à mort (v. n. 30) — l’auteur du vol dont il venait d’être la victime (« Rusticus igitur diluculo surgens, domum suam circumlustrans, furem in horto cum onere deprehendit, et re comperta, quanta admiratione mox interius obstupuit, tanta verborum exacerbatione reum furti redarguit et facti poenitentem ac pundibundum, ideoque impunitum, liberum abire permisit. » – Hillin de Fosses, Mir. s. Foillani, c. 7, p. 418 [fin xie.– début xiie s.]).
37 « [...] multiplicibus predis et rapinis, quas ministeriales et servi vestri fecerant et castello vestro induxerant, eandem ecclesiam vexatam et perturbatam reperimus. [...] ea occasions : quod villicus noster de Lernau [Liemeux] quandam hominem vestrum, qui furto uxorem cuiusdam ex nostris cum aliis bonis suis abduxerat, deprehensum, iusticia cogente, oculis privare attemptavit ; cum hoc ipsum vestri ei concesserint, ut auctorem perpetrati sceleris insequeretur et, si posset, prout gesserat, ei retribueret. ».– W.E., no 419, p. 555-556 (1153).
38 V. n. 30.
39 Les ministeriales des princes territoriaux dépendaient de la curia de leur maître.– V., à ce propos, no 209.
40 Ou devant son successeur, la juridiction conciliaire.–V. n. 30.
41 « Omnis decima, ubicumque jaceat, intra bannales terminos tocius Gabelii constat esse ab antiquo ecclesie beati Huberti. Apud villam vero Fiscalium, excisis in foresta sortis, feconda ibi provenerat messis. In hanc irrepserat latenter Raguenus, ejusdem ville presbiter, decimam sartorum sibi conatus abstrahere ; unde cum viginti garbas abstulisset. Theodericus superveniens prepositus illi cum maxima indignatione, quod invenit residuum decime constanter induxit horreo ecclesie, eumque ad episcopalem audientiam edixit secum venire. Evocatis autem antiquioribus vicinis, episcopo apud sanctum Hubertum commoranti uterque se presentavit ; ibi coram illo sacramento veridicorum comprobata veritate, judicio Bosonis archidiaconi, Raguenus presbiter publicam justitiam fecit Theoderico abbati et jussu episcopi decimam quam abstulerat suo vehiculo reductam propriis manibus in horreo ecclesie reposuit. » – Ann. III, 1086-14 (1075/1086, peut-être 1076).–Sur la compétence du synode dans le cas d’espèce, v. no 62.
42 V. n. 32.
43 V. no 327, n. 8.
44 V. no 327, n. 9.– Sur la médiation au Moyen Âge, v. Althoff, G., Vermittler, 1997, col. 1555-1557.
45 Ceci n’empêchait nullement qu’au cours de la négociation, chacune des parties s’entourât éventuellement des conseils de l’une ou l’autre personne. Ainsi, dans le litige qui opposait l’abbaye Saint-Laurent à celle de Saint-Gilles, à propos d’un alleu à Noville, Éverelm, abbé de Saint-Laurent, sollicita le conseil de sapientes viri, mais l'accord entre ces deux parties fut facilité par l’intervention de deux médiateurs, Pierre de Momalle, chanoine de la cathédrale, et Engon, moine de Saint-Jacques ; en tant que médiateurs, ils furent qualifiés de « [...] hujus rei cooperatores [...] ».– Yans, M., Cartulaire de Saint-Laurent, 1967, no 13, p. 52-55 (1170).-Sur Pierre de Momalle, véritable ‘haut fonctionnaire et technicien’des ‘administrations’épiscopale et archidiaconale, v. no 125 et n. 109.– À titre de comparaison, v. aussi, Débax, H., Médiations et arbitrages, 2001, p. 135-147.
46 Ann. III, 1153-85, 1170-16, 1177-194, 1179-56.– Meuthen, E., Aachener Urkunden, 1972, no 30, p. 195 (1158).- de Marneffe, Cartae Parcenses, 1904, no 45, p. 18-20 (1159).-Id., no 70, p. 144-145 (1178).- Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 92, p. 121-122 (1175).- Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 (entre 1173 et 1179.-V. ann. III, 1179-56).– Id., no 33, p. 240 (1182).– Hansay, A., L'alleu de Hex, 1935, no 5, p. 340-341 (1180/1181).– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 228, p. 372 (1159/1181).– C.S.L., t. 1, 1893, no 63, p. 104-106 (1185).–DE Marneffe, E., Cartulaire d'Afflighem, 1896, no 200, p. 276 (1188).–Ann. IV, 1191-81, 1199-122.
47 Ann. III, 1146-35, 1153-85, 1170-16, 1177-194, 1179-56.– Meuthen, E„ Aachener Urkunden, 1972, no 30, p. 195 (1158).-PlOT, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 92, p. 121-122 (1175).– de Marneffe, E., Cartae Parcenses, 1904, no 70, p. 144-145 (1178).— Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 (entre 1173 et 1179.– V. ann. III, 1179-56).–Id., no 33, p. 240 (1182).– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 228, p. 372 (1159/1181).– A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8, p. 234-235 (1197).– Ann. IV, 1199-122.
48 Ann. III, 1153-85, 1170-16.– Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 92, p. 121-122 (1175).–A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8, p. 234-235 (1197).
49 Ann. III, 1153-85.– de Marnefee, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 200, p. 276 (1188).
50 Meuthen, E., Aachener Urkunden, 1972, no 30, p. 195 (1158).– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 (entre 1173 et 1179-V. arm. III, 1179-56).– Hansay, A., L’alleu de Hex, 1935, no 5, p. 340-341 (1180/1181).– Ann. III, 1189-92.– A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8, p. 234-235 (1197).– Ann. IV, 1199-122.
51 Ann. III, 1179-56.
52 de Marneffe, Cartae Parcenses, 1904, no 45, p. 18-20 (1159).– C.S.L., t. 1, 1893, no 63, p. 104-106 (1185).– Roland, C.-G., Chartes de Gembloux, 1921, no 72, p. 92-93 (1197).
53 V. n. 45.– « [...] quibusdam religiosis personis ecclesiarum rectoribus et precipue domino Nicholao abbate sancti Foillani de Kerbeniris propter bonum pacis et iusticie se nobis medios opponentibus [...] ».– Ann. III, 1179-56.
54 « [...] compositionem inter [...] cuius tenor talis est [...] ».– Ann. III, 1146-35.-« [...] eo tenore ut [...] ».– Roland, C.-G., Chartes de Gembloux, 1921, no 72, p. 92-93 (1197).– Plus généralement, le contenu de l’accord est introduit par une conjonction de subordination complétive : ut (Ann. III, 1153-85, 1189-92), quod (Hansay, A., L’alleu de Hex, 1935, no 5, p. 340-341 [1180/1181].– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 33, p. 240 [1182]).– L’accord peut être détaillé par le recours à un pronom relatif se rapportant à un terme désignant le contrat : « [...] in hoc convenerunt quod [...] ».– de Marneffe, Cartae Parcenses, 1904, no 45, p. 18-20 (1159).– C.S.L., t. 1, 1893,no63,p. 104-106(1185).
55 Ann. III, 1146-35, 1170-16.– Hansay, A., L’alleu de Hex, 1935, no 5, p. 340-341 (1180/1181).– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 228, p. 372 (1159/1181).- Roland, C.-G., Chartes de Gembloux, 1921, no 72, p. 92-93 (1197).– Autre formule : « [...] hec conventio utrimque rata [...] ».– de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 200, p. 276(1188).
56 Verbes sopire (Ann. III, 1146-35, 1179-56.– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 [entre 1173 et 1179.-V. ann. III, 1179-56].– Id, no 33, p. 240 [1182].– de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 200, p. 276 [1188].– Ann. IV, 1191-81), terminare (Meuthen, E., Aachener Urkunden, 1972, no 30, p. 195 [1158].– Ann. III, 1170-16.– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 33, p. 240 [1182].– C.S.L., t. 1, 1893, no 63, p. 104-106 [1185]), eradicare (Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 92, p. 121-122 [1175]).– Expression in bonum pacis : Meuthen, E., Aachener Urkunden, 1972, no 30, p. 195 (1158).-Ann. III, 1177-194, 1179-56, 1189-92.– Demarneffe, E., Cartae Parcenses, 1904, no 70, p. 144-145 (1178).-Substantif pax : de Marneffe, Cartae Parcenses, 1904, no 45, p. 18-20 (1159).–Ann. III, 1170-16.– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 (entre 1173 et 1179.-V. ann. III, 1179-56).-Id., no 33, p. 240 (1182).– Hansay, A., L’alleu de Hex, 1935, no 5, p. 340-341 (1180/1181).– Roland, C.-G., Chartes de Gembloux, 1921, no 72, p. 92-93 (1197).– V. nos 95 et suiv.
57 V. no 327, n. 10.– Sur l’arbitrage, v. Amanieu, A., Arbitrage, 1935, col. 862-895, surtout col. 864-889.- Sellert, W., Schiedsgericht, 1990, col. 1386-1393.– Weitzel, J., Schiedsgericht, 1995, col. 1454-1455.– Sur l’arbitrage dans le diocèse de Liège, v. Bouchat, M., La justice privée par arbitrage, 1989, p. 439-474.– Sur l’arbitrage dans le duché de Brabant, v. Godding, P., Arbitrage et justice, 2007, p. 27-46.– À titre de comparaison, v. aussi, Débax, H., Médiations et arbitrages, 2001, p. 135-147-Sur l’arbitrage dans notre droit actuel, qui, grosso modo, présente les mêmes avantages et inconvénients qu’au Moyen Âge, v. de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, p. 23-26.– Signalons également qu’une distinction est généralement faite par la littérature scientifique entre l’arbitrage rendu selon le droit — les arbitres doivent suivre les règles juridiques qui s’appliquent aux juges — et l’arbitrage rendu selon l’équité — les arbitrateurs ne sont pas soumis au même formalisme que dans le cas précédent. Bien que nous disposions d’un cas d’arbitrage rendu selon l’équité (« [...] ad equitatis statum reduximus utriusque partis consensu [...] »), nous n’avons pas tenu compte de cette distinction, dans la mesure où, comme G. de Leval (O.C., p. 23-24, n. 33) le rappelle, l’amiable composition, c’est-à-dire l’arbitrage rendu selon l’équité, facilite la tâche du juge, mais ne la transforme pas !
58 Ici, nous ne nous occupons que des arbitres conventionnels, appelés également arbitres compromissaires, volontaires ou libres, par opposition aux arbitres nécessaires, imposés par le droit et dont les pouvoirs sont très semblables à ceux d’un juge ordinaire.– Amanieu, A., Arbitrage, 1935, col. 867-868.
59 V. le texte en manchette.– « Hec contentio per gratiam Dei nostro interventu hoc fine a nobis tanquam ab electis iudicibus, consensu utriusque ecclesie terminata est [...]. » — A.E.L., Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste, chartrier, no 27 (1184).-Thesaurus diplomaticus, 1997, W11442 (repr. photo, de l’original.– 1184-106).-« [...] predicte partes in dominum Albertum prepositum nostrum et dominum Albertum Lovaniensem archidiaconum et abbatem Leodiensem compromiserent [...] ipsosque iudices fideiussores ex utraque parte constituerent. Predicti autem archidiaconi ex consensu partium ad arbitrandum electi [...]. ».– Ann. III, 1190-25 .– « [...] mediantibus nobis [Henri Ier, duc de Brabant] ex voluntate abbatis et fratrum eiusdem ecclesie et concessu mansionariorum hoc ordine sopitum est litigium, quod [...]. » – A.H.E.B., t. 8, 1871, p. 230-231 (1191).-« Tandem electi sunt a nobis et a nuncio abbatis Heilencinensis VIItem viri bone opinionis qui iuramento affirmaverunt [...]. » – Reusens, E., Documents de Heylissem, 1895, no 46, p. 273 (1199).-« [...] in magistrum Sigerum archidiaconum Cameracensem et abbatem Haffligeniensem ab utraque parte ut veritatis inquisitioni starent fide interposita fuit compromissum. » – de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 217, p. 296-297 (1192).
60 Le vocabulaire utilisé pour désigner ce contrat est identique à celui employé pour la conciliation ou la médiation.– V. no330, n. 46.– Pour ne pas alourdir l’apparat critique, nous renvoyons simplement le lecteur aux références des notes qui précèdent et qui suivent.
61 V. rem. n. 60.
62 L’arbitrage pouvait être confié à une seule personne ou à plusieurs. Dans ce dernier cas, le nombre était souvent impair pour faciliter la décision par la réunion d’une majorité (Trois : Évrard, Documents de Flâne, 1894, no 12, p. 30 [1139].– Sept : Reusens, E., Documents de Heylissem, 1895, no 46, p. 272-273 [1199].– Neuf : Yans, M., Cartulaire de Saint-Laurent, 1967, no 27, p. 85 [1187]), mais pas nécessairement (Deux : Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 227, p. 371 et no 230, p. 373 (1159/1181).de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 217, p. 296 [1192].– Id., no 225, p. 304 [1197].– Arm. IV, 1199-147).– Sur le nombre, le statut et la qualité des arbitres dans le diocèse de Liège durant les xiie et xiiie siècles, v. Bouchat, M., La justice privée par arbitrage, 1989, p. 443-473.
63 « [...] statutis utrimque mediatoribus [...] ».- Halkin-Roland, Chartes de Stavelot, 1909, no 143, p. 290-291 (1124).-« [...] pariter convenientibus et collaudantibus [...] ».-Ann. III, 1130-33.— « Nos itaque facti ex assensu partis utriusque medii sic inter eos composuimus [...]. » – Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 72, p. 195-196 (1154).– Expressions similaires : ann. III, 1154-77, 1173-63– Schoolmeesters, É, Overlaer, 1877, p. 398-399 (1155).– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 26, p. 223-224 (1175).– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 227, p. 371 et no 230, p. 373 (1159/1181).— De Moreau, É., Chartes de Villers, 1905, no 36, p. 58-59 (1184).– A.E.L., Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste, chartrier, no 27.– Thesaurus diplomaticus, 1997, W11442 (repr. photo, de l’original.-1184-106).-« [...] partibus hinc inde complacuit super eodem transigere negocio [...]. » – Despy, G., Les chartes de Waulsort, 1957, no 48, p. 400 (1186/1187).
64 Les exemples suivants sont très instructifs à cet égard : « Balduinus, Pisanus archiepiscopus, Alvisus, Atrabatensis episcopus [...] notum vobis facimus, quod dominus Albero, Leodiensis episcopus, controversiam, que inter eum et canonicos Flonensis [Flône] ecclesie emerserat, super nos et abbatem sancti Bertini Leonem coram Nicholao preposito sancti Dionisii posuit determinandam ut, quomodo privilegium eorum intelligendum ut quicquid nobis continere videretur, recte intellectum, hoc ipse ita esse concederet et tenendum firmaret. Nos itaque perlecto privilegio et diligenter inspecte quod predecessor illius Henricus dedit, ex tenore ipsius sic intelleximus et tenendum determinavimus : ut [...]. » – éVrard, Documents de Flône, 1894, no 12, p. 30 (1139).-« [...] controversiam quandam que erat inter Wiricum ecclesie sancti Trudonis et Gerlandum Floreffiensis [Floreffe] ecclesie abbates videlicet pro decima quadam [...] sub pacti talis conditione quod in sequentibus dicturus sum me in pace terminasse. Est ergo hec conditio quod scilicet nunc et deinceps sopitis utrimque querelis et molestiis [...]. » – Ann. III, 1155-79.– « .Ego autem abbas Robertus et ego Michael decanus judices super hoc ex utriusque partis consensu constituti sumus ut quid juris uterque in tota decima ejusdem ville haberetper sententiam diffiniremus. » - Ann. IV, 1199-147.
65 « [...] condicta die [...] ».– Halkin-roland, Chartes de Stavelot, 1909, no 143, p. 290-291 (1124).
66 « [...] auditis partibus [...] ».– Schoolmeesters, É, Overlaer, 1877, p. 398-399 (1155).-« [...] ego pacis medius inter utrumque multum verborum conflictum habui [...]. » – BARBIER, V., L'abbaye de Floreffe, t. 2, 1892, no 38, p. 22-23 (ca 1162).
67 « [...] prudentium estimatione [...] ».– Halkin-roland, Chartes de Stavelot, 1909, no 143, p. 290-291 (1124).
68 « [...] quatuor de fidelioribus et senioribus ecclesie assumpti sunt [...] qui fide et sacramento constricti determinationem talem dominicalium ecclesie et villicationis de Haies [Halen\fecerunt [...]. » – Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 52, p. 70 (1146).« [...] prudentium virorum consilio diligenter inquisita veritate [...] ».– Ann. III, 1190-25.– « Unde de veritate hujus negotii per circummanentes sufjicienter instructi judicamus quod [...]. » – Ann. IV, 1199-147.
69 Sur ce point, le vocabulaire utilisé ne laisse planer aucun doute : determinare ou determinatio (Arm. III, 1130-33.– Évrard, Documents de Flône, 1894, no 12, p. 30.– Ann. III, 1140-52), diffinire ou diffinitio (Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 52, p. 70 [1146].– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 102, p. 235 [1162].– Despy, G., Les chartes de Waulsort, 1957, no 48, p. 400 [1186/1187]), sententia (Reusens, E., Documents de Heylissem, 1895, no 46, p. 273 [1199]), judex et judicare (A.E.L., Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste, chartrier, no 27.– Thesaurus diplomaticus, 1997, W11442 [repr. photo, de l’original.– 1184-106].–Ann. IV, 1199-147), statuere (Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 72, p. 195-196 [1154].– Ann. III, 1173-63).
70 « Et quia in presentia nostra [Albert de Rethel, grand prévôt de la cathédrale et vice-évêque] hec ab arbitris solempniter sunt pernuntiata [...] ».– Arm. III, 1190-25.
71 Le vocabulaire utilisé pour désigner ces différents points est identique à celui employé pour la conciliation ou la médiation. Pour ne pas alourdir l’apparat critique, nous renvoyons simplement le lecteur aux références des notes qui précèdent.
72 Les deux plus anciens arbitrages connus dans le diocèse de Liège datent respectivement de 1124 et 1130 (v. no 331, n. 63), c’est-à-dire une trentaine d’années avant l’arbitrage d’Henri II de Leez de 1155 (Arm. III, 1155-79), que M. Bouchat (La justice privée par arbitrage, 1989, p. 440 et n. 5) considérait comme la plus ancienne mention de ce mode de règlement des conflits.
73 Conon de Logne est mentionné comme abbé de Stavelot entre 1124 et 1128. Cet abbé, peu connu, mais probablement issu d’une famille de ministeriales (George, P., A Stavelot-Malmedy, 2001, p. 15-16), était certainement un intellectuel de haut rang, entré en contact de manière très précoce avec le droit savant. Plusieurs indices permettent d’émettre une telle hypothèse. Tout d’abord, il doit probablement être identifié avec le moine de Stavelot, Cuno, cité par le colophon du manuscrit de Flavius Josèphe (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. II 1179) ; son nom y est mentionné pour avoir fourni le parchemin nécessaire à la réalisation de l’ouvrage-Par ailleurs, l’épitaphe de l’abbé Conon, vue par Martène et Durand, indique clairement qu’à sa mort, intervenue le 9 décembre 1128, il avait été enseveli devant le scriptorium de l’abbaye.– George, P., o.c., p. 19-20.– Lapière, M.-R., La lettre ornée, 1981, p. 263.– De plus, cet abbé est non seulement l’auteur de la plus ancienne charte consignant un arbitrage (Halkin-Roland, Chartes de Stavelot, 1909, no 143, p. 290-291 [1124]), mais aussi du plus ancien acte diplomatique relatant la conclusion d’un contrat de bail (pactumSur le sens spécifique de ce terme, Niermeyer, p. 751) (Halkin-Roland, o.c., no 145, p. 293-295 [1126].– Il s’agit là d’une mention précoce puisque l’on estime généralement que les premières applications du bail à ferme datent de la seconde moitié du XIIe siècle.– Verhulst, A., Précis d’histoire rurale, 1990, p. 75-76).-Enfin, c’est sous son abbatiat qu’apparaît pour la première fois Wibald (v. n. 74), peut-être son disciple, issu lui aussi d’une famille de ministeriales, d’abord avec le titre de « [...] hujus testamenti scriptor [...] » (Id., no 145, p. 295 [1126]), puis avec celui de maître et de portier (Id., no 147, p. 298 [1128]).
74 Sur Wibald et le droit savant, v. no 7.
75 Gerland était l’ami intime d’Henri II de Leez.– V. no 42 et n. 100.
76 A. Joris a bien montré qu’Henri II de Leez (1145-1164) a joué un rôle important dans la diffusion du droit savant. Pour illustrer ce point, il suffit de rappeler que l’évêque offrit à la cathédrale de Liège un exemplaire du Décret de Gratien. Mais cet intérêt pour le droit savant s’est également manifesté, non seulement durant son épiscopat — il est l’auteur d’un certain nombre d’arbitrages (v. n. 85) —, mais aussi bien avant celui-ci. En 1139 déjà, alors qu’il n’était encore que chanoine de la cathédrale de Liège, il souscrit la charte établie à Rome et émanant de Baudouin, archevêque de Pise, et d’Alvise, évêque d’Arras, auteurs avec Léon, abbé de Saint-Bertin, d’un arbitrage entre Albéron II, évêque de Liège, et l’abbaye de Flône à propos du privilège de cette dernière et de son interprétation.– V. no 331, n. 64-Par ailleurs, nous savons que ce prélat était également très proche des abbés Wibald de Stavelot et Gerland de Floreffe, mais aussi de Baudouin, archidiacre et écolâtre de la cathédrale, tous trois également grands adeptes du droit savant.– V. n. préc. et suiv.– Sur Henri II de Leez et le droit savant, v. no 10.
77 V. no44 et no294, n. 18.
78 « Argumenta enim quibus utraque pars justiciam suam munire videbatur, melius pacis compositione quam judicii discussione abscidenda esse perspeximus. » – Ann. III, 1170-16.-V. texte en manchette.– Expression semblable citée par L. Genicot (L’économie rurale namuroise, t. 1, 1974, p. 16 et n. 6) pour le xiiie siècle.
79 Godding, P., C.R. Michaël Kobler, 1970, p. 593-595.– Id., Arbitrage et justice, 2007, p. 27-46.
80 Barbier, V., L’abbaye de Floreffe, t. 2, 1892, no 38, p. 22-23 (ca 1162).– C.S.L., t. 1, 1893, no 63, p. 104-106 (1185).– Ann. III, 1190-25.– de Marneffe, E., Cartulaire d'Afflighem, 1896, no 217, p. 296-297 (1192).–A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8,p. 234-235 (1197).
81 « Si vero quod absit quaelibet harum partium ab hac pactione aliquo casu ulterius resilire temptaverit alteri parti quadraginta libras Valencenensis monetae pro poena solvere utriusque partis decreto statutum est. » – Berlière, U., Chartes de Lobbes, 1894, no 14, p. 103-104 (1193).– V. aussi : « [...] sub pena XL marcarum [...] ».– Yans, M., Cartulaire de Saint-Laurent, 1967, no 27, p. 85-86 (1187).– « [...] sub pena centum marcarum [...] ».– Ann. III, 1190-25.-Sur la notion de clause pénale dans notre droit privé actuel, v. Hansenne, J., Droit privé, 2000, p. 163-164.
82 Obses : Yans, M., Cartulaire de Saint-Laurent, 1967, no 27, p. 85-86 (1187).– A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8, p. 234-235 (1197).– Fidejussor : Ann. III, 1190-25.-PIOT, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, p. 150-151 (1190).– Ann. IV, 1199-122.
83 Weitzel, J., Schiedsgericht, 1995, col. 1454.– Amanieu, A., Arbitrage, 1935, col. 883-884.
84 Dans ce dernier cas de figure, les deux exemples suivants sont, à cet égard, extrêmement explicites : « Ea que concordia vel transactione aliqua mediante inter personas ecclesiasticas rationabiliter statuuntur in sua debent stabilitate consistere, et ne alicujus temeritate debeant in posterum immutari eadem necesse est auctoritate apostolica communiri. » – C.S.L., no 47, p. 80-81 (1156/1158).-En 1180/1181, Ulric, abbé de Villers, et Herman, doyen de Borgloon, s’accordèrent sur le litige qui les opposait à propos des revenus d’un bien-fonds affecté à la célébration d’un anniversaire. Peu après, le pape Alexandre III s’adressa à l’abbaye de Villers en ces termes : « [...] vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu compositionem que inter vos et Lososensem ecclesiam super quibusdam querelis de assensu partium intercessisse proponitur, sicut absque pravitate facta est, de assensu partium et recepta, auctoritate apostolica confirmamus. » – Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 228, p. 372 (1180/1181).
85 Ann. III, 1130-33, 1146-35, 1153-85, 1154-77, 1155-79, 1161-83.-PlOT, C„ Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 52, p. 70 (1146.– L’évêque, même s’il agissait vices advocati).
86 C’est-à-dire celui qui le remplace néanmoins, soit en l’absence de l’évêque (Ann. III, 1173-63, 1177-194, 1190-25), soit sur sa délégation (Barbier, V., L’abbaye de Florejfe, t. 2, 1892, no 38, p. 22-23 [ca 1162.– L’archidiacre et écolâtre Baudouin, arbitre, mais en présence d’Henri II de Leez].- de Marneffe, E., Cartae Parcenses, 1904, no 70, p. 144-145 [1178 – Même si l’auteur de l’acte est Albert de Rethel, grand prévôt de la cathédrale, cette conciliation, en raison de la composition de la liste des témoins — à comparer avec celle de l’ann. III, 1178-36 — s’est très probablement déroulée en marge d’un synode épiscopal]).– Ann. III, 1189-92 (De même, si cet arbitrage fut mené par Henri, comte de Namur, il se déroula dans le cadre d’un synode).– La juridiction conciliaire pouvait — surtout à partir de la fin du xiie siècle — être aussi considérée comme une forme décentralisée du synode épiscopal (v. no 120) : ann. IV, 1186-97, 1191-81.– de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 225, p. 304 (1197).– Ann. IV, 1199-122.
87 Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 26, p. 223-224 (1175.– Confirmation par Philippe de Heinsberg, archevêque de Cologne, de l’arbitrage de Henri de Jauche, grand prévôt de la cathédrale de Liège en l’absence de l’évêque, Raoul de Zahringen.– Ann. III, 1173-63.– Sur l'autorité spirituelle de l’archevêque en l’absence de son sufffagant, v. no 296).– de Moreau, É., Chartes de Villers, 1905, no 36, p. 58-59 (1184).-Le litige, né entre les abbayes de Villers et d’Hélécine, fut arbitré par Bruno, prévôt de la cathédrale de Cologne et archidiacre — futur archevêque Brunon III —, agissant en lieu et place de l’archevêque Philippe de Heinsberg, présent à Venise avec l’empereur Frédéric Ier Barberousse, tout comme Raoul de Zähringen, évêque de Liège (v. ann. III, 1177-194).– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 27, p. 224-225 (1177).– V. aussi Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870,p. 150-151 (1190).– Sur la paix de Venise, conclue fin – 22-24-juillet 1177 entre l’empereur Frédéric Ier Barberousse et le pape Alexandre III, v. Kölzer, T., Venedig, Friede von (1177), 1997, col. 1471.
88 Même si un légat pontifical — souvent un cardinal — n’était pas titulaire d’une dignité épiscopale, il agissait néanmoins en lieu et place de l’évêque de Rome.– V. no 290.– Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 72, p. 195-196 (1154).– Despy, G., Les chartes de Waulsort, 1957, no48,p. 400 (1186/1187).
89 Ramackers, J., Papsturkunden, 1934, no 81, p. 208 (1156) et no 101, p. 234 (1162), c’est-à-dire la double confirmation de l’arbitrage de 1154 (Ann. III, 1154-77).– Ramackers, J., o.c., no 102, p. 235 (1162).– Id, no 227, p. 371-372 et no 230, p. 373 (1159/1181).
90 Matth., XVIII, 16– V. aussi Varenga d’un acte de 1155 consignant un arbitrage d’Henri II de Leez, évêque de Liège : « Ego Heinricus secundus Dei gratia Leodicensium dictus episcopus divine desiderans obaudire sententie quas precipue nos dominici gregis custodes iubemus dissentientes pacificare et verbo et opere tritici mensuram indigentibus ministrare [...]. » – Ann. III, 1155-79.
91 Amanieu, A., Arbitrage, 1935, col. 865-866.
92 V. no 330, n. 56.
93 V. no 106 – Bouchat, M., La justice privée par arbitrage, 1989, p. 439-440.
94 V. n. 93.– Sur la nature et l’efficacité de ces mesures, v. ann. II, no 18.
95 Henri Ier, duc de Brabant, arbitra un litige entre l’abbaye de Floreffe et ses tenanciers de manses à propos de leur droit d’usage du bois mort. Mais il ne se contenta pas d’arbitrer ce conflit, il le plaça également sous sa protection et son autorité : « [...] mansionarii de Leiz contra Floreffiensem ecclesiam litem moventes in predicta silva ius morte silve reclamaverunt nec uti ecclesiam silva ipsius ad commodum suum permiserunt mediantibus nobis ex voluntate abbatis et fratrum eiusdem ecclesie et concessu mansionariorum hoc ordine sopitum est litigium, quod [contenu de l’accord]. Quicumque autem preter hec presumpserit et huius nostre constitutionis libertatem fregerit noverit se reum maiestatis offense et pacis violate [...]. » A.H.E.B., t. 8, 1871, p. 230-231 (1191).-V. aussi no 210.– V. aussi les exemples suivants : de Marneffe, Cartae Parcenses, 1904, no 45, p. 18-20 (1159).– Reusens, E., Documents de Heylissem, 1893, no 31, p. 234-236 (entre 1173 et 1179.– V. ann. III, 1179-56).– de Marneffe, E., Cartulaire d’Afflighem, 1896, no 217, p. 296-297 (1192).– A.H.E.B., t. 8, 1871, no 8, p. 234-235 1197).– (V. aussi Godding, P., Arbitrage et justice, 2007, p. 35.
96 La conciliation, la médiation et l’arbitrage supposent, en effet, que les parties disposent librement de l’objet soumis à ces procédures.– Sur ce point, v. Amanieu, A., Arbitrage, 1935, col. 877-879.
97 V. nos 63 et suiv., nos 208 et suiv.
98 Cependant, si les procédures de conciliation, telles qu’elles viennent d’être définies, procèdent d’une conception nouvelle du droit, elles n’étaient pas pour autant totalement inexistantes de la pratique judiciaire antérieure au xiie siècle. En effet, lorsqu’une plainte était introduite devant une juridiction, il n’était pas rare, semble-t-il, que les parties, avant leur comparution, essayassent de trouver un accord, voire qu’à l’audience, le président lui-même les encourageât à suivre cette voie. Ainsi, par exemple, Raoul, abbé de Saint-Trond, fut prêt, peu avant 1116, à accepter le compromis de l’homme libre avec lequel son abbaye était en conflit à propos d’alleux, mais les moines refusèrent cette hypothèse et l’abbé introduisit la cause devant la juridiction royale (« [...] fecit me interpellari per honestos viros [...] promittens, quia totum allodium sicut preambulaveramus aecclesiae recognosceret, si dimidium daretur ei in feodum, ex quo homo abbatis et sui heredes fierent, et dimidium aecclesia absolutum reciperet. Placuit mihi, immo valde pacuit. Sed contra hoc nostris tam clericis quam laicis pertinaciter reclamantibus, et quaedam indigna in adversarium et in me quoque proferentibus, tristis et merens coactus sum ab eis non facere, quod amplius, sicut predicebam, non potui recuperare. Venimus ergo ante imperatorem [...]. » – Raoul de Saint-Trond, Gesta abb. Trud., L. 9, c. 32, p. 169 [ca 1116].-Pour le début de cette affaire, v. no 305).-En 1134, les moines de Rolduc tâchèrent, dans un premier temps, de se réconcilier avec leur abbé Frédéric ; n’y étant pas parvenus, ils portèrent plainte devant Alexandre Ier, évêque de Liège (« Et cum inter se non possent convenire, facta illi appellatione [...] »).-Ann. Rodenses, p. 78).– V. no 290, n. 37.– Cette forme de conciliation, cependant — il faut le souligner —, ne constituait en somme qu’une variante du jugement de Dieu. Celui-ci, en effet, manifestait sa volonté en inspirant une attitude conciliante aux parties, comme, d’ailleurs, il favorisait les aveux des coupables ou il confondait par ses miracles ceux qui se prétendaient innocents... Ainsi, lorsque Algise, qui avait voulu exercer sa vengeance contre l’abbaye de Brogne, fut contraint par saint Eugène de garder le lit, il s’adressa aux moines et il leur déclara qu’il voulait leur reconnaître les alleux donnés par son frère, pour autant que lui et ses fils pussent en conserver l’usufruit leur vie durant. Cette conciliation n’empêcha pas saint Eugène d’accorder à Algise la guérison de son mal... – Mir. s. Eugenii, c. 4, p. 285.– Sur ce passage, v. no 328.– Sur ces conciliations précédant une instance judiciaire, v. Heidecker, K., L’écrit dans les actes judiciaires, 2003, p. 125-138.– V. aussi Barthélemy, D., Chevaliers et miracles, 2004, p. 237-242.
99 Weitzel, J., Schiedsgericht, 1995, col. 1455.– Gaudemet, J., Les ordalies, 1980, p. 99-100.– Jacob, R., Judicium, 2001, p. 35-71.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'idée romantique de la poésie en Angleterre
Étude sur la théorie de la poésie chez Coleridge, Wordsworth, Keats et Shelley
Albert Gérard
1955
Le Mythe de Yayāti dans la littérature épique et purānique
Étude de mythologie hindoue
Michel Defourny
1978
Les Colloques d’Érasme
Réforme des études, réforme des mœurs et réforme de l’Église au XVIe siècle
Franz Bierlaire
1978
Les Figures de la guérison (XVIIIe-XIXe siècles)
Une histoire sociale et culturelle des professions médicales au pays de Liège
Carl Havelange
1990
Le philosophe et la Cité
Recherches sur les rapports entre morale et politique dans la pensée d’Aristote
Richard Bodéüs
1983