Chapitre IV. La gestion des revenus conventuels
p. 341-409
Texte intégral
1Une fois les revenus décrits par le menu, une fois les procédures menant à leur acquisition disséquées, un dernier versant de l’économie des couvents de Mendiants reste à attaquer : la gestion de ces biens, au fil des ans, par les frères et leur entourage, ainsi que les instruments qu’ils se donnèrent à cette fin. Face à ces terres, ces maisons acquises plus ou moins régulièrement, en aumône, c’est-à-dire en don pieux, à des fins obituaires le plus souvent1, les Mendiants avaient comme choix : les vendre, ou les garder et les exploiter de manière directe ou indirecte. Le plus souvent, ils les conservèrent soigneusement et s’empressèrent de les donner en accensement ou arrentement à un laïc, contre un revenu annuel et perpétuel2. Parfois ils préférèrent vendre ces biens. Mais qui se chargeait de ces actes d’acquisition ou de vente, de la perception des revenus, de l’entérinement de la transmission de ces biens d’un tenancier à un autre tenancier, que ce fût par voie héréditaire ou non3 ? Et comment, avec quels moyens, quels instruments (instrumenta) ?
I. Les hommes
2Trois personnes physiques ou morales étaient intimement liées à la gestion : d’abord, les mambours ou procureurs ; ensuite les cours de tenants ; enfin le comptable/archiviste de chaque institution.
1. Mambour ou procureur : les intermédiaires et les gestionnaires
Les intermédiaires
3Au départ, dans tous les couvents de Mendiants, intervenaient des intermédiaires, persona interposita, sans aucun mandat sinon un engagement direct avec le couvent pour lequel ils officiaient. Leur raison d’exister : être investi de la propriété des biens-fonds cédés au couvent. De telle sorte que ce dernier n’apparaissait pas comme le légitime propriétaire, mais simplement comme le bénéficiaire des fruits de ces biens-fonds, fruits que les intermédiaires lui transmettaient, sous forme d’aumône. Il s’agissait donc d’une façon d’éviter le piège de la propriété conventuelle, de contourner règles et constitutions insistant sur la pauvreté4.
4Dans le pays de Liège, de tels personnages apparurent au xiiie et dans la première moitié du xive s. surtout, à la solde des Mineurs comme des Prêcheurs. Les institutions hospitalières et/ou béguinales comme l’aumône des Pauvres-en-île, l’aumône de Saint-Christophe... constituèrent une forme toute particulière d’intermédiaires, distribuant des pensions à caractère obituaire aux couvents, surtout aux Dominicains. On a déjà insisté sur le fait que ce système des pensions n’était pas dénué d’intérêt pour les religieux, déchargés dès lors de tout souci de gestion des biens donnés en accensement ou arrentement, n’ayant qu’à percevoir annuellement la somme des revenus due par ces institutions intermédiaires5.
5Il arrivait que de réels intermédiaires ecclésiastiques fussent demandés et impliqués, comme le fut l’abbaye de la Paix-Dieu, investie d’une terre de deux bonniers, que data fuit fratribus minoribus Leodiensibus in elemosina pro animabus domini Arnoldi de Orelh et domini Johannis filii eius militum, prête à passer la vêture de ce bien à dame Gertrude de Hognoul, qui avait acheté ce bien-fonds aux Mineurs. Les frères mineurs avaient donc chargé l’abbaye cistercienne de prendre l’investiture de ce bien lors de la donation obituaire pour les âmes d’Arnould d’Oreye et de son fils Jean6 : acte gratuit pour l’abbaye, à première vue.
6Mais la plupart du temps, ces intermédiaires étaient des laïcs. Cette fonction particulière est très clairement exprimée dans une série d’actes en faveur des Dominicains. Par exemple, la cour des échevins d’Avroy entérina la transmission, des mains d’un intermédiaire à un autre, d’une maison appartenant aux Prêcheurs, donnée par Ailis de Kemexhe et Juette de Mons. La cour exposa les faits : cette maison, apres le trespas delle ditte dame Juette, ilh [= la cour d’Avroy] avoit porté le vesture demiselle Mareie delle Halle a owes [= en faveur de, à la place de] des freres precheurs de Liege. Et maintenant, à la demande du prieur et du couvent dominicains de Liège, avons a owes del dit covent dené vesture a Katherine ditte delle Halle : il y eut donc transfert de propriété d’un intermédiaire, Marie delle Halle (probablement défunte), à un nouvel intermédiaire, Catherine delle Halle7. Ce rôle d’intermédiaire apparaît de façon encore plus évidente dans un acte de 1317 : Jean de Saint-Martin et Jean de Saint-Paul, frères prêcheurs, demandèrent à la même cour d’Avroy de renouveler la vêture, à un intermédiaire, de quelques maisons en le rue des dis freres precheurs : freres Jehans dis de Sain Martien et freres Jehans dis de Sain Pol del Ordene des Precheurs de Liege, envoies depar leur prions et leur covent, aportans lettres de comission de congier et dauctoriteit ke bien mostrerent devant nos, de prendre vesture ou de metre autre persone a lur plaisier ki vesture presist pour lur covent, ou de renoveleir vestures ki faites avoient esteit en acun tens pour estre plus certains [...]. Les deux frères nos presenterent un proudome, Thumas dit Massar, varlet demorant en lour maison pour prendre vestures et renoveleir ki faites avoient esteit des hyretages et nomeis. L’investiture fut donc conférée à Thomas Massar, au nom du couvent des Prêcheurs8. Deux ans plus tard, un autre intermédiaire était chargé par les Dominicains de la vêture d’une maison. Celle-ci venait d’être donnée par Juette de Seraing aux Prêcheurs, pour Dieu et en amoine. Comme elle relevait du Nouvel Hôpital de Liège, la cour de tenants de celui-ci se chargea de conférer la vêture au couvent, ou plutôt à son représentant : nos, Giles maires et li tenant deseurdit [de la cour de tenants du Nouvel Hôpital] avons avestit delle ditte maison en nom des freres precheurs et pour iaus si com mambour demoiselle Hadoule jusques a leur volenteit9. Peu après (en 1319-1324), cette même demoiselle Hadoule fut encore choisie comme mambour par les Dominicains, pour prendre l’investiture d’une maison cédée par une certaine Aelis Wirecale10. Ce furent les dernières traces de tels intermédiaires, sortes de paravents, de prête-nom d’une certaine manière : le système allait se transformer. Une remarque importante : il est probable qu’à l’instar des Dominicains de Bâle, ceux de Liège eussent pris d’abord des béguines comme représentants, à l’image des demoiselles Marie delle Halle, Catherine delle Halle, Hadoule11... Un choix qui serait tout à fait compréhensible, puisque les Prêcheurs étaient très proches des béguines, entretenaient avec elles les meilleures relations du monde et puisque, par ailleurs, ces femmes étaient laïques (donc aptes à détenir des biens en propriété individuelle)12.
7Ainsi les Mendiants éviteraient, pour partie, de se mettre en porte-à-faux par rapport à la consigne de pauvreté. C’est du moins l’interprétation proposée par les historiens des Ordres mendiants. Car je pense qu’une autre justification s’ajoute à celle-là : les obligations liées aux lois de mainmorte. Déjà, dans le système féodal, les fiefs étaient rarement confiés à des abbayes, puisque le suzerain qui inféodait un fief à une telle institution ne percevait alors qu’une seule fois les droits de relief, dans la mesure où le nouveau tenancier du fief était sinon l’Église, du moins la communauté de l’abbaye ou le saint patron — dans tous les cas, une personne morale « immortelle ». De plus, un tel fief d’abbaye était perdu pour ce suzerain, qui ne le récupérerait jamais. Et puis, aucun service, militaire ou autre, ne pourrait normalement être presté pour le suzerain par l’abbaye, comme l’aurait fait tout seigneur qui faisait hommage. Enfin, et surtout, le bien inféodé passait de la juridiction du suzerain, laïque, à une juridiction ecclésiastique ; en clair : tous les droits de justice qu’avait le suzerain sur ce bien étaient irrémédiablement perdus. Voilà pourquoi ces fiefs d’abbayes se raréfièrent, au fil des siècles, lorsque la propriété seigneuriale laïque, à partir du xiiie s., se morcella et acquit de plus en plus de valeur13. Ainsi, ces biens passés dans le patrimoine ecclésiastique étaient appelés biens de mainmorte14. Très vite, des législations urbaines apparurent pour réguler cette forme de propriété, pour contrer l’acquisition de biens de mainmorte. D’abord, l’interdiction faite au seigneur de léguer à une institution ecclésiastique, sans autorisation du suzerain, un bien-fonds qu’il tenait en fief15. Ou, si ce bien était cédé ou vendu à une institution ecclésiastique, l’obligation pour celle-ci de le vendre après quelque temps, de façon à ne le retirer du « marché » qu’une période limitée16. Ou encore, la possibilité d’amortir ce bien : le suzerain pouvait renoncer aux droits seigneuriaux qu’il exerçait sur ce bienfonds, soit directement lors de l’acquisition, soit après celle-ci. L’église recevait alors la pleine propriété, allodiale, de ces biens. Cet amortissement, de temps à autre gratuit et donc libéralité du prince, était aussi parfois monnayé : une indemnité, dite aussi droit d’amortissement, pouvait être versée par l’institution ecclésiastique, en compensation de pertes subies par ailleurs17. Depuis le xiiie s., l’amortissement du terrain cédé aux religieux dans les villes était souvent pratiqué gratuitement par les princes, comme le roi de France pour les communautés dominicaines et carmes de Rouen, aux xiiie et xive s.18. Ou comme Charles le Téméraire qui, en 1467, après la destruction de la ville de Dinant, amortit deux bonniers de terre appartenant aux Carmélites19.
8Très fréquemment, la communauté ecclésiastique prenait un « homme vivant et mourant », un « lai vesti », un laïc qui serait chargé de la vêture du fief, de façon à ce que ce bien restât un bien laïque, sous juridiction laïque, censé être relevé par un autre lai vesti à la mort du précédent. Ce laïc était chargé de remplir vis-à-vis du suzerain les obligations féodales afférentes au bien20.
9Tandis que le système féodal se désagrégeait, le monde urbain prenait son envol et, avec lui, tout un nouveau système de propriété, décrit plus haut, dans lequel les accensements et arrentements avaient pris une place considérable. Les communautés ecclésiastiques issues de la nouvelle conventualité du xiiie s. en profitèrent grandement. Hôpitaux et couvents urbains s’emparèrent de la propriété de quantité de biens urbains (et ruraux), par l’intermédiaire de l’investiture, lors d’accensements ou d’arrentements. Le magistrat urbain ne vit pas cela d’un bon œil : c’étaient des biens perdus pour les bourgeois, l’espace vital urbain se rétrécissait telle une peau de chagrin, des territoires entiers étaient soustraits à la juridiction de la ville, mais aussi à l’imposition urbaine, puisque ces couvents étaient souvent exempts ! Ces biens échappaient également au relief, pour les cours échevinales urbaines dont ils relevaient. Les lois sur la mainmorte furent reprises, remises à l’honneur par le magistrat lui-même, pour les biens détenus en accensement par les religieux. La règle du lai vesti fut prise en compte et encouragée21. Mais les villes imposaient des mesures de plus en plus drastiques : la Keure de Bruxelles, du 9 juin 1229, obligea l’institution ecclésiastique urbaine qui recevait en legs un bien relevant de la juridiction de la ville à s’en défaire dans l’année... pour autant que l’héritier ne le rachetât pas. Cette législation eut cours jusqu’au xve s.22. De même, à Ypres, Douai, Louvain, Maestricht, dans les villes rhénanes, l’acquisition de propriétés par les ecclésiastiques était pratiquement interdite ; la cession ou le legs de biens-fonds à des personnes dites de mainmorte étaient, sinon interdits, du moins strictement réglementés — et ce au xiiie comme au début du xive s. À Lierre, Léau, Tirlemont, les aliénations aux établissements ecclésiastiques étaient interdites, sauf si l’acte d’acquisition mentionnait que les biens concernés seraient toujours soumis à l’impôt urbain23 Évidemment, le fait que le magistrat fasse continuellement renouveler et publier ses recommandations permet de douter de la réalité de leur exécution... sans oublier que l’usage par une communauté ecclésiastique d’un lai vesti donnait la possibilité d’éviter ces mesures pour le moins draconiennes. Il semble que les restrictions de mainmorte ont été de moins en moins respectées dans les villes du duché de Brabant comme du Namurois au fil du xive s., jusqu’à une tolérance claire à partir de 140024. Ce qui ne veut pas dire que ces réglementations disparurent, loin de là : à Zwolle, à la fin du xive s., nul ne pouvait offrir, vendre ou léguer à un établissement ecclésiastique de l’argent ou des biens dans les limites de la ville. Les Mendiants pouvaient cependant y recevoir des biens, parce que ceux-ci étaient fondés en prière (les aumônes à destination obituaire) : dans ce cas, un legs pouvait leur être fait, en argent seulement et de l’ordre de 5 % maximum de la valeur des biens du testateur25.
10Ainsi, la vente de leurs rentes et biens par les couvents franciscains à Luxembourg ou à Trèves, en 1335 et 1336, serait liée à cette hostilité urbaine face à la mainmorte26. En 1345, les Dominicains furent forcés par la ville de Cologne de se débarrasser de tous leurs biens et rentes en ville27. Tandis que pour les Franciscains, la situation n’était pas plus réjouissante à Zurich (1295), Fribourg (1317) ou Cologne (1345) : de même, ils ne pouvaient plus posséder de biens urbains28.
11Et pourtant, à Liège, rien de semblable, à première vue. Ce n’est qu’à partir du xve s. et surtout de 1500 qu’une législation sur la mainmorte apparut clairement. Voilà donc une situation bien étrange que celle d’une grande cité très urbanisée, à l’image de Cologne, de Bruxelles ou de Louvain, mais qui, du moins en apparence, ne luttait pas contre le fléau des biens acquis par les personnes de mainmorte ! L’argument de la prééminence du pouvoir épiscopal joue peut-être pour expliquer que l’on y laissait en paix les ecclésiastiques, mais la législation sur la mainmorte a frappé aussi de grandes principautés ecclésiastiques, comme Cologne...
12Or, les intermédiaires que nous trouvons dans nos documents mendiants au xiiie et dans la première moitié du xive s. ressemblent à s’y méprendre à des lais vestis. Dans tous les cas, ils intervenaient pour des biens urbains — des maisons, même29. Investir des laïcs de biens-fonds ne résultait pas seulement, selon moi, d’une tentative de contournement de la règle de la pauvreté, mais aussi d’une politique d’adaptation à des exigences urbaines, dans le cadre des lois sur la mainmorte, assez généralisées et qui devaient être connues à Liège même si aucune trace de leur promulgation n’est attestée : probablement était-ce davantage une pression sociale des couches supérieures qui jouait, plus qu’une réglementation hypothétique. On reviendra sur ce point après avoir considéré d’autres exemples d’intermédiaires, mais chargés cette fois de réelles responsabilités envers les couvents.
Les procureurs
13Le procureur n’exerçait pas seulement la fonction d’intermédiaire : il était également chargé d’administrer les biens du couvent, au nom et à la place de celui-ci ; il représentait les intérêts de la communauté lors de procès ou d’arbitrages ; il se chargeait souvent des transactions et des investitures des biens. Mais la fonction et l’identité des procureurs étaient bien différentes suivant les couvents.
14Très vite, les Dominicains s’adjoignirent les services d’un procureur ou receveur, afin d’administrer les biens conventuels. À Bâle, au xiiie et au début du xive s., ce furent souvent des frères, prieurs ou sous-prieurs. Ce n’est qu’à partir de 1340/1350 que le receveur laïque prit de l’importance, devenant un représentant extérieur du couvent, en collaboration avec d’éventuels receveurs religieux30. À Liège, la première trace d’un tel personnage est datée de 1325.
15Tous les procureurs, « mambours », que les Dominicains s’attachèrent alors, pendant les vingt-cinq années qui suivirent, furent des laïcs. Guillaume de Boisée, citains de Liege, stipulons et partie faisant por homes religions mon sangneur le prious et tout le covent des freres prechours de Liege, reçut ainsi la vêture de quelques terres allodiales en 132531. Dans un acte rédigé par Jean de Boisée, prieur du couvent de Liège, sept journaux de terre étaient laissés au couvent par une béguine, sous la condition qu’elle en cédât les fruits à sa sœur cistercienne du Val-Notre-Dame et à son cousin, frère lai du couvent des Prêcheurs. Le prieur dominicain reconnut que la donatrice avait bien et a loi ahireteit Mahieut, nostre mambour, des sept journaus de terre en rule deseur nommes, en le court dont li terre muent, par teil condition ke li freres sovent nommes le dicte terre ne doent, ne ne peuent vendre deffranchir, donneir, delchangier ne alieneir en nul tens avenirz [...]32. La dernière mention d’un procureur laïque se trouve dans un acte de 1345, qui consigne la demande faite à une cour de justice par Gilles Surlet, compteur et porchureur ensii corne ilh disoit des frerez prêcheurs de Liege, d’obtenir copie d’un document33.
16Un peu auparavant, en 1340, un frère lai, Gérard de Bierset, agissant au nom du couvent, consignait un rachat de rente à celui-ci, avec l’assistance de la cour de tenants des Prêcheurs : il y conférait les investitures et demandait l’apposition du sceau du prieur. Appelé procureur et messages especiauls, il était ici représentant occasionnel des intérêts conventuels34. À partir de 1350, tous les procureurs étaient des religieux profès. Qu’ils fussent utilisés comme procureurs occasionnels, à l’image du frère Jean de Malmedy, nanti d’une procuration afin de procéder à Tarrentement par lansage d’un bien à un laïc devant la cour de justice de Hodeige35. Ou qu’ils fussent choisis comme procureurs habituels, à l’exemple du frère Herman de Prez, vrais procureurs et partie faysant por Mons. le prieuz et covent des Precheurs dessus dis36. Ce procureur « habituel » avait des pouvoirs de saisie — il pouvait s’emparer des biens-fonds si les rentes qui les grevaient n’étaient pas payées37 —, outre les pouvoirs d’investiture et de gestion traditionnellement admis. Il percevait les revenus des cens, rentes et pensions et versait aux crédirentiers les sommes dues annuellement par le couvent38.
17Un mambour tout à fait particulier sortit de l’ombre en 1361, pour y rentrer de suite. Maistre Colars Patenostres li scriniers, manant devant les Precheurs en Liege, mambor delle luminaire Nostredamme sour le premier porte des Precheurs seante devant les mangons en Ylle, a Liege concéda en accensement une maison et un jardin en la rue Volière à un charpentier qui s’engageait à verser 18 sous de cens perpétuel au luminaire. C’est bien de l’entretien de celui-ci (et ce qu’il représentait : office divin, bâtiments ?) qu’il s’agissait : un laïc était chargé de gérer les biens qui étaient attachés à ce luminaire39. N’y aurait-il pas un lien avec le mouvement confraternel ? L’office de Nicolas Patenostre préfigurait probablement les confréries attachées au luminaire, telles qu’elles prirent leur essor à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne40.
18Les frères procureurs apparurent tôt ou tard comme prieurs du couvent et/ou maires de la cour de tenants conventuelle41. Ainsi, par exemple, Herman d’Ayneffe, présent au couvent depuis 135342, cité comme mambour en 1376 et 137843 et qui fut prieur quelques mois avant, puis quelques mois après sa seconde mention comme procureur44. Chez les Prêcheurs, la tâche de procureur était donc une fonction à responsabilités, au même titre que celle de prieur.
19Quant au couvent des Carmes, il fit appel, lui aussi, au procureur. Du moins en trouve-t-on des traces depuis 1339, lorsque le prieur, le sous-prieur des Carmes et leur mambour, Gérard de Huten, acceptèrent la constitution d’une rente de 10 muids d’épeautre en faveur du couvent45. La seule autre trace de procureur laïque date de 1341, deux ans plus tard, lorsqu’un certain Theocus Panonis (ou Pannois) déposa, en vertu de sa procuration, une plainte devant l’officialité de Liège, à propos de tensions entre le couvent et des tenanciers. Le couvent désirait, semble-t-il, percevoir davantage. L’official débouta les ambitions carmes et renvoya les parties46. Le conflit perdura toutefois jusqu’en 1344. C’est alors que l’on trouve, dans un acte émis par le chapitre cathédral de Liège afin de régler les problèmes, la première mention d’un religieux faisant office de procureur, en l’occurrence le prieur lui-même, Guillaume de Malmedy47. Chez les Carmes, des procureurs « habituels » et des procureurs « extraordinaires » étaient nommés, à l’instar des Prêcheurs : les frères Jean de Linsmeau48, Etienne de Dinant49, Jean Bareit50 étaient considérés comme « habituels », tandis que frère Clarin de Sawehy était nommé, en 1374, procureurs et speciauls messaigez deputeis depart le prieur et covent dou moustier Notre Dame des Carmez51 et qu’en 1396, frère Laurent52 de Warnant dut faire montre de la procuration qu’il avait reçue de son prieur. Comme chez les Dominicains, le procureur était, dès le départ, lié de très près à l’élite dirigeante du couvent. Souvent, les représentants du couvent connus pour les deux derniers tiers du xive s. exercèrent à un moment ou à un autre le priorat ou sous-priorat : le frère Clarin de Sawehy (1370, 137453) ; le frère Laurent de Warnant (procureur en 1385, 1386, 1394, 1396, 1399, 140054).
20Les fonctions économiques étaient les mêmes que chez les Dominicains : le mambour prenait la vêture de biens pour le couvent ; il s’occupait de la gestion de ceux-là, de les transporter à l’un ou l’autre tenancier via les cours dont ils relevaient ; en cas de conflit, il intervenait auprès des instances judiciaires, comme représentant du couvent55. Ses liens avec la hiérarchie du couvent étaient forts ; par moment, il agissait sous le double titre de prieur et de mambour sans qu’on sache sous quel statut il opérait réellement, soit comme mambour, soit comme prieur56. Les liens du procureur avec la cour de tenants du couvent des Carmes étaient également étroits, ce qui ne manquait pas d’une certaine logique économique et juridique, ainsi que ce sera développé plus loin.
21Du côté franciscain, le procureur était un laïc. La fonction apparut officiellement à partir de 1283, liée à un mandat du Saint-Siège ; il fallut attendre 1322 pour que le procureur laïque attaché au couvent acquît son indépendance économique par rapport au pouvoir papal57. En réalité, la situation liégeoise semble un peu différente, puisque des traces de procuratores sont repérées dès 1251, avec la mention d’un Henri d’Outremeuse, coûtre de Saint-Barthélemy, procureur des frères mineurs, qui revendit à Gertrude de Hognoul au nom du couvent deux bonniers situés à Crisnée58. Des procureurs laïques étaient cités aussi, dès avant 1280. Ainsi, une épitaphe du couvent des frères mineurs, signalée par Van den Berch, présente Mathieu Mathon, consul egenorum procuratorque Minorum, mort en 128559. Mais surtout, une charte conservée
22en copie dans un cartulaire des Pauvres en Île, datée de février 1262, mentionne le chanoine de Saint-Jean Gérard de Hemricourt et l’échevin Gérard des Canges comme procureurs du couvent des Mineurs60. Ces laïcs avaient endossé cette charge de [...] mambor des freres menors devandispar l’auctoriteit de l’eveske de Liege [...]61. Ceci pourrait signifier une fois de plus l’implication de l’évêque de Liège dans le contrôle de la viabilité économique de chaque couvent62. Puis un grand silence documentaire, jusqu’à la fin du xive s., en 1382, où apparurent deux écuyers qui intervinrent comme mambours des frères mineurs de Liège : Jean de Coir, échevin de Liège, en 138263 ; Jacques Surlet, en 1398 et 140564. La fonction était la même que celle des procureurs dominicains ou carmes : affaires de justice, transports et prises de propriété de biens par vêture, ventes et achats. C’étaient les représentants juridiques et économiques des Franciscains, sans que malheureusement il soit possible de discerner une quelconque évolution juridique entre le procureur du xiiie s. et celui de la fin du xive s. Il faut insister sur un document de 1362 qui montre combien les Mineurs essayèrent d’éviter toute forme de propriété et de gestion : Yde Gilleman, auteur d’un acte en tant que manbour des anniversaires que damoiselle Johanne et Ysabeauz, les fdhes de Servais Chabot, ordinarent az freres menors a Liege, gérait les biens que ces dernières avaient grevés de revenus obituaires à verser aux Franciscains. Elle détenait donc la propriété des dits biens, s’occupait des divers transports, vêtures... que devaient subir ces biens-fonds destinés à produire un revenu anniversaire65. Donc, pas de procureur qui fût un religieux, pas de mention d’intermédiaire stricto sensu : les Mineurs auraient-ils réellement vécu à l’écart des biens terrestres, laissant aux laïcs le soin de gérer leurs revenus ?
23Les couvents du Tiers-Ordre franciscain ne laissèrent pratiquement rien comme trace à Liège, pour le Moyen Âge. Le seul qui eut une organisation conventuelle relative se situait non loin de l’ancien hôpital des Sacs ; il remplaçait peut-être un couvent de bégards66. En 1377, à l’occasion de l’exécution du testament de Jean de Raccour, un procureur de ce couvent apparut pour prendre vêture à ce moment de revenus cédés aux frères du Tiers-Ordre : maistre Mathier de Saintron67.
24Par rapport aux réglementations, par rapport à la situation de couvents d’autres villes, comme Bâle, l’économie des Mendiants liégeois semblait gérée de façon à la fois semblable et différente. Semblable, par l’introduction des personae interpositae ; semblable, par l’institution des procureurs. Différente par le personnel chargé de cette dernière tâche — alors que les laïcs devaient être de plus en plus impliqués dans le monde économique conventuel68... c’étaient les religieux qui intervenaient personnellement. Restait un aspect de la gestion qui n’a pas encore été évoqué, ou si peu, et qui pourrait apporter davantage de lumière : les cours de tenants.
2. Les cours de tenants
25La cour de tenants — elle a déjà été définie dans un chapitre antérieur69 — était, au départ, une instance particulière, privée, ne statuant qu’en matière de droits réels, mise en place par et pour chaque propriétaire allodial ou quasi allodial qui détenait quelques biens et les accensait70. Cette cour censale avait pour mission essentielle de réaliser les transactions concernant les biens qui relevaient d’elle. Les cours les plus importantes étaient ecclésiastiques ; elles naquirent très tôt. Ainsi la cour de tenants de la collégiale Sainte-Croix était-elle active au début du xiie s.71. Mais c’est au xiiie et surtout au xive s. que ces cours se mirent à foisonner : apparaissant dans la région hutoise en 126372, elles ne se multiplièrent réellement à Dinant que vers 1325, même pour les institutions ecclésiastiques73. Quant aux cours de tenants des Mendiants à Liège, leurs premières traces sont tardives, pour la plupart. Seule la cour des Dominicains a dû exister dès avant 134074 ; celle des Carmes n’est connue qu’à partir de 1380 environ75 ; un seul acte de la cour de tenants des Mineurs est conservé pour les xiiie et xive s., daté de 13 9 376.
26Tout propriétaire disposait donc de sa cour de tenants — le nombre de ces cours était évidemment pléthorique77. Très rapidement, au cours des xiiie et xive s., ces cours, censales au départ, virent leurs prérogatives s’étendre à tout type de bien-fonds possédé en propriété plus ou moins éminente. Les tenanciers eux-mêmes mirent en place leurs propres cours de tenants, afin de procéder à des actes d’arrentement, via le lansage78. C’est ainsi qu’ils réussirent à « court-circuiter » un système de hiérarchie de propriétés, dont j’ai déjà dit ailleurs combien il devenait complexe et lourd, à tel point jusqu’à ce qu’on ne savait plus qui était le réel propriétaire allodial d’un bien.
27Quelles furent les fonctions de ces cours ? D’abord elles avaient un rôle de juridiction gracieuse, puisque c’est devant elles qu’étaient passés les actes juridiques ayant pour effet de constituer ou de transférer des droits réels sur les biens, soit d’accenser ce bien79, soit de transporter le bien d’un tenancier à un autre tenancier80, soit de recevoir le bien en accensement81, soit d’entériner un arrentement conclu par le tenancier et un autre tenancier de rang inférieur dans la hiérarchie de propriété82... bref, toutes les transactions touchant à ces biens-fonds. Produisant des actes, les scellant, ces cours permettaient au propriétaire éminent de connaître la situation juridique précise de chacun de ses biens et d’en faciliter la gestion83. Ces enregistrements d’actes par cette juridiction gracieuse permirent probablement à l’écrit administratif de poursuivre son essor, notamment en ce qui concerne les petits établissements religieux. Les cours d’institutions ecclésiastiques jouèrent un grand rôle dans ce développement de l’acte privé, lui conférant la forme de l’authenticité, à la fois par l’aura de l’institution, par le sceau de ses responsables, par l’assemblée des tenants, par les qualités de ceux-ci, par une formalisation croissante des actes rédigés au sein de ces cours souvent très actives84...
28La seconde fonction des cours de tenants : leur compétence contentieuse. Certes, elles ne disposaient que d’un seul moyen de pression légal du propriétaire sur ses tenanciers, mais il était d’importance : le droit de retrait d’héritage après un seul adjour de quinzaine. C’est-à-dire la possibilité pour cette cour de se présenter devant le tenancier récalcitrant dans un délai de quinze jours après la décision de lancement de cette procédure et, soit de le contraindre à exécuter ses obligations, soit, dans la négative, de confisquer le bien sans autre forme de procès85. Si cette clause de retrait après un seul adjour de quinzaine n’était une habitude de la cour de tenants, alors la procédure classique était mise en œuvre par le propriétaire pour récupérer son dû. C’est-à-dire l’intervention d’une cour de justice, un long procès et, en définitive, une saisie ou « saisine ». Ici, la cour de tenants n’intervenait pas directement, si ce n’était pour instruire le procès du point de vue de la partie plaignante ; le reste n’était pas de son ressort86. Mais le purgement de la saisine pouvait la concerner. Dans ce cas, le bien confisqué était repris en accensement ou arrentement, devant la cour de tenants dont il relevait, par le débiteur ou une autre personne qui s’engageait à payer à cette cour charges, rentes, cens, arriérés et frais de justice87.
29Les cours de tenants étaient d’habitude constituées de quatre à sept tenants environ, plus un mayeur ou maire — qui n’était pas nécessairement le propriétaire. Elles étaient la réplique des cours échevinales, mais au niveau d’un propriétaire plus ou moins éminent. Les tenants étaient des proches, des notables, que le propriétaire essayait d’attacher à sa cour, leur conférant la qualité relative de tenant « héritable », ce que l’on pourrait interpréter par : tenant lié à la cour, tout au long de son existence. Et probablement : charge transmissible à un proche — par le biais du maire ? du propriétaire ? du tenant ? Les tenants héritables n’étaient pas tout le temps disponibles ; il arrivait qu’une cour ne pût en rassembler suffisamment, surtout si celle-ci fonctionnait peu ou traitait de propriétés de peu d’importance. Dans ce cas, le propriétaire empruntait les tenants ici ou là : ou bien parmi ses autres débirentiers, ou bien à un autre propriétaire, ou bien à d’autres tenants, qui allaient « s’emprunter l’un à l’autre » ! L. Genicot a montré par un bel exemple que les tenants d’échevinages de particuliers à Erpent se retrouvaient dans les cours des uns et des autres, s’enchevêtrant de maîtresse façon88. Ainsi la cour des Prêcheurs disposait-elle de deux à cinq tenants, convoqués selon l’importance ou l’urgence de l’acte ou encore la disponibilité des tenants ; les Carmes faisaient appel à deux ou quatre tenants, avec les mêmes contraintes que les Prêcheurs89.
30Aussi bien chez les Dominicains que chez les Carmes, c’étaient toujours les mêmes laïcs qui étaient appelés, des décennies durant, comme tenants héritables90. Liés à des familles proches de chacun des couvents, ils appartenaient sinon à l’élite urbaine, du moins à la bourgeoisie marchande ou industrielle91 — comme les mêmes milieux sociaux fréquentaient tous ces couvents, il n’y a rien d’étonnant à ce que les mêmes noms reviennent parfois dans les listes des uns et des autres, comme celui de Jacques de Haccourt92.
31Quant aux maires de ces cours, ils étaient soit laïques soit religieux93. Souvent prieurs dans leur couvent, les frères qui détenaient le maïorat de ces assemblées avaient parfois été présents comme simples tenants à d’autres occasions, comme le dominicain Eustache de Herstal ; de même que des maires laïques comme Nicolas de Bierset94 se retrouvaient ailleurs comme simples tenants. Y avait-il des tours de rôle, l’accession au maïorat ou la privation de celui-ci reflétait-il une récompense d’une part, une punition de l’autre ? Nul ne peut répondre... Pourtant, le rôle de maire était important, puisque lorsqu’un religieux du couvent — et souvent le prieur — s’impliquait dans une assemblée de tenants, c’était toujours à cette place95. Le maire scellait sans désemparer avec le sceau de l’institution, ce qui expliquait peut-être la présence du prieur à cette fonction et mettait de toute façon en évidence les hautes responsabilités liées à celle-ci96.
32Qu’il s’agisse des laïcs tenants héritables ou maires, leurs liens avec la bourgeoisie liégeoise proche des couvents sont évidents97. Les religieux qui étaient présents dans ces cours de tenants apparaissaient parfois aussi comme procureurs — ainsi Laurent de Warnant. Les actes semblent confondre de temps à autre les fonctions : dans un acte de la cour de tenants des Carmes de 1386, Laurent de Warnant se présente comme procureur de la maison de Notre-Dame des Carmes à Liège, tenant cour pour la dite maison, accompagné des tenants de celle-ci. Laurent agissait-il comme maire, comme procureur ? Probablement les deux. Ici, il cumulait — confondait ? — donc deux fonctions, celle de gestionnaire économique et celle de responsable des transactions de droit réel.
33Comme un simple coup d’œil sur la liste des tenants le montre98, les Dominicains ainsi que les Carmes usaient peu de l’emprunt de tenants, signe qu’ils devaient traiter un nombre sinon important, du moins constant de transactions économiques et juridiques ; qu’ils devaient donc réunir assez souvent leur cour ; qu’ils disposaient d’un nombre de tenants disponibles suffisants et n’avaient pas à combler d’éventuelles défections de tenants héritables indisponibles en en empruntant. Ils avaient donc établi une réserve de tenants héritables dans laquelle puiser si nécessaire. Ils s’assuraient de la stabilité mais aussi de l’efficacité de leurs cours de tenants : la présence d’une équipe de tenants de haut niveau, auxquels il était fait appel si nécessaire, conférait aux actes qui étaient passés devant leurs cours plus de poids juridique que ceux enregistrés ailleurs.
34A l’inverse, la cour de tenants des Mineurs faisait piètre mine : seul un acte, de surcroît fort tardif (1393 !), en émanant a été retrouvé, où elle paraissait composée d’un maire laïque, d’un tenant héritable et de trois tenants empruntés. Signes du moindre intérêt accordé par le couvent franciscain à ce genre d’institution à caractère juridique et économique ? Signes d’une faiblesse du patrimoine économique des Mineurs, trop insuffisant pour avoir à convoquer régulièrement de telles cours ? Signes de respect de la règle de la pauvreté, encore plus ou moins d’actualité chez les Mineurs ? Il faut préciser que, du côté du couvent du Tiers-Ordre franciscain, à la porte Saint-Léonard, les rares traces de cour de tenants montrent que ceux-ci y étaient aussi empruntés les uns aux autres — pour les mêmes hypothétiques raisons99 ?
35Une solution à la crise des cours de tenants, trop nombreuses — voire une conséquence de cette dérive juridique — consistait probablement en l’officialisation, la reconnaissance de certaines de ces cours de tenants par la plus haute instance en matière de juridiction foncière du pays : les échevins de Liège. Ceux-ci décidèrent donc d’officialiser des « cours jurées », au sein desquelles le nombre d’échevins, leur identité étaient fixés définitivement et leurs prérogatives étendues100. Constituées de sept échevins et d’un maire, ces cours dites « jurées » n’étaient permises et mises en place que pour les personnes physiques ou morales qui en faisaient la demande motivée. Il fallait notamment que les personnes en question eussent suffisamment de biens et qu’un nombre conséquent d’œuvres de loi fussent produites. Une des caractéristiques de ces cours consistait en la désignation définitive d’un corps permanent de tenants au nombre de sept, héritables, nommés dans l’acte de constitution de cette cour. À la mort de chacun de ces tenants, les personnes ou institutions détentrices de cette cour les remplaceraient par d’autres101. Ces tenants étaient dits jurés parce qu’ils prêtaient serment de fidélité, d’assiduité, d’efficacité, devant les personnes physiques ou morales détentrices, comme le montre le texte d’un serment-type, de 1508102.
36Les Dominicains demandèrent et obtinrent une telle cour jurée en 1413103, un peu après que les Guillemins en eurent aussi mis une en place, en 1396104. Les Carmes ne mirent pas longtemps à en obtenir une également105... Mais les Mineurs, eux, ne semblèrent pas s’y être intéressés106.
3. Les compteurs
37Cette tâche, ingrate mais nécessaire, était d’une importance capitale. La mission du compteur était de recueillir les cens et les rentes, d’effectuer les dépenses, de tenir les comptabilités, les registres de fonctionnement économique107. Cette activité dont l’importance a été souvent négligée par les historiens, était vitale pour une institution conventuelle. Qu’on en juge : pas moins de 332 opérations de rentrées de revenus ou de paiement de cens tréfoncier ou de rente d’arrentement de la part du compteur des Prêcheurs, au nom du couvent, en 1418. 332 est un chiffre minimum ; de nombreuses opérations de rentrées de revenus furent souvent au moins dédoublées — c’est-à-dire que les revenus dus au couvent furent payés non pas par le débirentier, mais, par exemple, par deux, trois autres personnes, qui avaient probablement pris en (sous-) arrentement, des mains du premier débirentier, le bien déjà arrenté ou accensé, en tout ou en partie. Ils devaient donc « décenser » et payer les rentes ou parts de rente du bien au nom du premier débirentier108. C’est ainsi que les 6 muids d’épeautre que devait annuellement Lambert de Viernay, habitant à Montegnée, sur des biens à Xhendremael, étaient perçus en deux fois par le compteur : 3 muids étaient payés le 13 octobre par Eustache Waleton et les 3 autres, le 3 juin, par Watelet Kay109. Et donc, deux opérations. Qu’en conclure ? Que le compteur devait encaisser ou décaisser de l’argent ou de l’épeautre entre 350 et 500 fois par an, chez les Dominicains110 ! Sans oublier le fait que bon nombre d’actes économiques durent rester inconnus ou furent sous-estimés, comme la tenue des registres de cens et rentes, de comptes, éventuellement l’archivage et le classement des chartes111, la gestion des achats et des dépenses de première nécessité112, les relations avec la cour de tenants du couvent, le prieur, le procureur... Mais pas d’activité judiciaire ou de juridiction gracieuse ; celles-ci semblaient réservées au procureur ou/et à la cour de tenants113.
38Parfois, le procureur était aussi compteur. La première mention d’un compteur, laïque d’ailleurs, du couvent des Dominicains, en 1345 en donne un bon exemple : Gilles Surlet y est dit compteur et porchureur114. Comme par la suite, le procureur, chez les Dominicains, était choisi dans les rangs des frères, les tâches durent être dissociées à la fin du xive s. au plus tard, puisqu’il semble que le compteur, au début du xve s., ait toujours été un laïc. Probablement la gestion des affaires conventuelles était-elle devenue trop lourde, ce qui expliquerait ce partage des responsabilités, comme cela fut le cas pour certains hôpitaux à Liège à la moitié du xive s.115. Un des compteurs laïques du début du xve s., Thonar delle Croix d’Or, joua un rôle de première importance dans la vie économique du couvent alors, puisqu’il entreprit notamment la rédaction d’un chassereau — probablement le premier registre foncier dominicain liégeois116.
39Ce compteur, obscur tâcheron, mais au rôle essentiel, était rémunéré. Ainsi à la Saint-Barthélemy, le compteur dominicain qui clôturait la comptabilité de l’exercice 1414 (du 26 août 1414 au 25 août 1415)117, en faisant l’état des dépenses, y indique ce que les frères lui ont dû ou lui doivent : Ay presteit pour le dicte journeez des comptes : 8 livres118.
40Mais c’est tout ce que l’on peut savoir sur cet homme de l’ombre. Rien n’est dit à son propos chez les Carmes pour les xiiie et xive s. ; rien non plus chez les frères mineurs, à cette époque. Et pourtant, tous les registres établis et peut-être même toutes les chartes conservées, c’est à lui qu’on les doit.
41Ainsi, des intermédiaires, des procureurs furent officiellement mis en place afin de gérer ou permettre une meilleure gestion des revenus conventuels. Des cours de tenants étaient établies pour enregistrer les transactions du couvent. Des compteurs agissaient, sur le terrain, pour percevoir, comptabiliser, s’occuper de l’économie conventuelle au quotidien. Mais, trop souvent dans des monographies similaires à celle-ci, le rôle du prieur et de son couvent réunis en chapitre est oublié ou minimisé. Pourtant, si les premières traces d’un procureur datent de 1325 pour les Dominicains, de 1340 environ chez les Carmes, « quelqu’un » devait auparavant assurer la gestion de ces biens ; et ce quelqu’un, selon moi, ne pouvait être que le prieur et son couvent119. Les décisions étaient-elles prises alors au sein du chapitre conventuel, ou par le prieur seul ou conseillé par d’autres ? Nul ne peut répondre. Mais, au contraire des Franciscains qui déléguèrent toujours leur gestion, les Carmes et les Dominicains prirent leur destin économique en main. Puis ils transmirent une part de leurs pouvoirs à un procureur, probablement à la suite d’une augmentation de leur patrimoine et surtout d’une complexité croissante des systèmes de relations économiques. Si la croissance de leur patrimoine — biens-fonds, rentes... — est une évidence, les systèmes de relations économiques méritent un mot d’explication : il s’agissait de la mobilité des revenus, des biens, lesquels passant de main en main, étaient accensés, arrentés, en tout ou en partie, transportés d’une personne à l’autre sans arrêt. Tout possesseur (ou « propriétaire » dans la hiérarchie des propriétés) qui tenait un bien en accense d’un autre propriétaire pouvait faire transporter, arrenter ce bien en tout ou en partie à n’importe qui. Par rapport au système de propriété contemporain, la situation médiévale semble cent fois plus complexe. Au xive s., connaître le propriétaire éminent et tous les créanciers du bien qu’un tenancier exploitait devait déjà être un exploit pour ce dernier ! Ce qui explique la nécessité de recourir à un spécialiste, dans chaque couvent, pour s’occuper de ces problèmes.
42Cette complexité motiva aussi l’établissement de cours de tenants, au fil du xive s., puis de cours jurées à la fin du xive et au début du xve s. : avant ces périodes, le prieur et son couvent jouaient ce rôle de cour, enregistrant les transactions économiques de toutes sortes. Probablement faut-il voir, dans la part croissante d’intervention des cours de tenants, d’une part une désaffection des religieux eux-mêmes envers tout acte concernant leur patrimoine : ils ne devaient plus y comprendre grand-chose, vu la complexité évolutive des réseaux économiques. Ils déléguèrent donc leur pouvoir à cette cour qu’ils contrôlaient120. Et, d’autre part, corollaire de cette incompétence des religieux en matière d’enregistrement de leurs propres actions économiques, les laïcs impliqués dans ces transactions retirèrent plus que certainement leur confiance aux assemblées de frères, aux chapitres conventuels, pour en investir des cours « simili scabinales », de spécialistes — suivant là un mouvement général dans le pays de Liège. Voilà, selon moi, une explication de l’apparition des cours de tenants dans ces couvents. Dans le même mouvement, la cour jurée succéda à la cour de tenants.
43Pour clarifier ce fouillis juridico-économique qui caractérise la gestion d’un patrimoine conventuel, il ne faut pas seulement des hommes, mortels ou oublieux. Il faut des écrits, outils de « mémoire » perpétuelle. Là se trouve une autre explication de la croissance du recours à l’écrit en matière économique, ainsi qu’un éclairage neuf sur les modes de gestion patrimonial par les différents couvents.
II. Les instruments
44Les hommes de gestion travaillaient le plus souvent les pièces à la main. Certes, de tout temps, les gestionnaires des biens d’une institution ou d’une personne physique firent appel à l’écrit. Au-delà de la production de chartes, la rédaction de polyptyques montre bien que ces grands principes de gestion reposaient en partie sur l’écrit, dès avant le xiiie s. Mais c’est alors, avec le xiiie et surtout le xive s., que ce recours à l’écrit s’intensifia. L’écrit, en développement constant et en pleine diffusion, devint le passage obligé d’un nombre croissant de transactions. Le document ne représentait plus seulement la trace concrète, l’empreinte historique d’une action juridique. Son but était évidemment de conserver le souvenir d’un acte, mais également de se prémunir contre toute contestation, tout problème. La pièce écrite s’arrogea de plus en plus une fonction « utilitaire », dans une optique de gestion des biens121. L’écrit intervint donc comme l’instrument des gestionnaires. Toute une politique de l’écrit fut mise en place dans chaque institution, liée aux capacités économiques de celle-ci.
45Et les Mendiants ? Qu’en était-il vraiment ? Pour ces pauperes Christi, le recours au calame, à la plume, envisagé dans une perspective de profit (ou au moins de gestion de biens) aurait pu paraître inutile. Inutile ? Il n’en était rien, on l’a déjà compris : l’écrit était vital, indispensable pour eux. Les Dominicains, les Carmes et, dans une moindre mesure, les Franciscains produisaient des actes — ce que la tradition archivistique a appelé un peu arbitrairement des « chartes ». Ils tenaient aussi des livres à caractère économique, des registres de comptes, des listes de biens, de revenus... Ils recevaient par ailleurs quantité de chartes, de documents à vocation de preuve ou d’information de type économique122.
46Dans un premier temps, seront envisagés les documents produits par les couvents de Mendiants, qu’il s’agisse d’actes émis par les couvents ou leurs cours de tenants, en raison de leur pouvoir de juridiction gracieuse, ou qu’il s’agisse d’instruments de travail à portée économique et à utilisation interne : registres de comptabilité, cartulaires, censiers... mis en place par les compteurs, à des fins de gestion des biens conventuels. Puis, dans un second temps, on considérera la documentation reçue, conservée par les Mendiants, à des fins économiques et juridiques, en l’occurrence les chartriers. Une étude de la formation, de la conservation, du classement des chartriers — et surtout du chartrier dominicain — permettra d’en savoir plus sur cet instrument de première importance pour les communautés ecclésiastiques. Ces pages seront clôturées par quelques lignes consacrées au classement des registres et cartulaires produits par les Mendiants eux-même, en s’aventurant au xve s.
1. La production de documents
Les instruments de juridiction gracieuse
L’émission d’actes
47Chaque institution religieuse détenait une part de pouvoir de juridiction gracieuse, certes limitée, mais efficace. Mettant par écrit les transactions concernant les biens qui relevaient d’elle, elle produisait des œuvres de loi en tant que juridiction compétente, en tant que cour censale. Autrement dit, plus concrètement, elle délivrait des lettres munies d’éléments d’authentification suffisants (sceaux, témoins, chirographe, formules...) consignant par écrit les actes, les opérations juridiques qui étaient été menés devant elle123.
48Les couvents de Mendiants, agissant comme juridiction gracieuse, produisirent donc des Urkunden. Un petit nombre de ceux-ci sont conservés ou simplement connus par une mention : trente-cinq environ émanent, au moins en partie, du couvent des Prêcheurs ; une petite dizaine proviennent du couvent des Mineurs, un peu plus de dix sont issus du couvent des Carmes124. Petits nombres, pour deux siècles. Petits, mais significatifs quand même. Puisque la situation diffère selon les couvents, il faut les envisager séparément.
49Pour les Dominicains, le matériau doit être réparti sur trois périodes. Le xiiie s., d’abord, est pauvre : seulement huit actes, dont deux émis en collabo... ration avec d’autres institutions125. Quant aux six autres, leurs objets sont très divers : sentences d’arbitrage126, accord avec le couvent dominicain de Maestricht à propos des termini127, copie figurée d’un acte de donation émis par l’officialité128, vente d’une terre sise à Omal, en faveur de la maison du Val-Notre-Dame129. La première moitié du xive s. est marquée par une série d’actes émis par le prieur et le couvent, dans lesquels celui-ci se reconnaissait des obligations funéraires envers un bienfaiteur ou bien entérinait des fondations de rente anniversaire, cela parfois en collaboration avec d’autres institutions ecclésiastiques comme le curé de Saint-Adalbert ou celui de Saint-Christophe130. Outre cela, sont recensés quelques actes de vente de biens-fonds ou de revenus, deux actes consignant des abattements de cens ou rente, une procuration à un frère procureur, des accensements ou arrentements131. Mais l’essentiel des actes émis pour cette période reste consacré aux reconnaissances de fondations funéraires132. Tandis que, durant la seconde moitié du xive s., la production d’actes était liée à la gestion des biens-fonds et revenus acquis : des actes consignant des transports de biens, des accensements ou arrentements, pour la plupart133. D’ailleurs, cette dernière série de chartes, de la seconde moitié du xive s., était le plus souvent émise en lien direct avec la cour de tenants du couvent.
50Les actes dont le couvent des Carmes est l’auteur, peu nombreux, ont été principalement rédigés pendant le dernier quart du xive s.134. Comme pour les actes des Dominicains, ils sont liés aux transports de biens-fonds ou de revenus, aux mutations de droits réels : ils touchent à la gestion d’un patrimoine dont la maîtrise s’avérait de plus en plus compliquée, délicate, difficile à appréhender. D’ailleurs, la plupart de ces actes étaient liés à la cour de tenants du couvent135.
51Quant aux Mineurs, leur production d’actes est, elle aussi, très limitée. Toutes les chartes émanées directement des Mineurs sont en fait des copies d’actes liés à la Paix-Dieu ou au Val-Notre-Dame et ne les concernent pas directement136. Ces actes furent produits probablement à l’initiative du gardien et du custode, apparenté à la famille de Corswarem, dans le but d’assurer, par le poids juridique du couvent franciscain, la validité des actes de la famille de Corswarem en faveur de la Paix-Dieu137.
52S’il paraît délicat de tirer des conclusions tranchées de ces quelques constatations reposant sur un échantillon bien mince, il s’avérerait encore plus dangereux de tenter des études de diplomatique pure, surtout pour les cas franciscain et carme. J’oserai malgré tout quelques réflexions à propos des chartes dominicaines. Du point de vue purement externe, les actes des Prêcheurs n’offrent pas de caractéristiques particulières : format rectangulaire, dimensions variables, petit repli, piqûres et réglures138, sceaux appendus sur double queue de parchemin139. Il arrive, et point trop rarement, que ces actes aient été rédigés sous la forme d’un chirographe140 — preuve de la volonté de multiplier les signes de validation141. Quant aux caractéristiques internes, le style de datation utilisé n’est pas différent de celui en usage traditionnellement dans le diocèse de Liège : soit le style de Pâques à partir du règne de l’évêque Jean d’Eppes jusqu’en 1333, puis le style de Noël142.
53Une étude des différentes parties de ces actes ne s’imposait pas. En effet, les formulaires dominicains ne se différenciaient pas des formulaires employés ailleurs dans les institutions liégeoises de ce temps. Aucune unité, aucun formulaire-type ne semble employé par prédilection chez ces frères. Un seul exemple, mais démonstratif : jamais ou presque jamais, on ne trouve dans le corpus dominicain plusieurs fois les mêmes invocations et suscriptions143.
54La paléographie, l’étude des différentes mains n’est d’aucun secours : les actes furent, semble-t-il, rédigés par des mains différentes. Peut-être certaines chartes, au xiiie s., furent-elles rédigées de la main d’un destinataire, puis scellées par le prieur des Prêcheurs144 ? Rien n’est assuré. Mais une analyse paléographique rapide145 montre qu’une série de chartes de la fin du xive s. furent copiées par le même scribe : deux en 1379 (21 novembre), une en 1380 (11 juin), une en 1392 (29 juin)146. Il faut remarquer que d’autres chartes émanant des Dominicains en cette dernière année, le 15 mai et le 20 mai 1392, ne sont pas de la main de ce personnage147. Au couvent dominicain de Liège, il n’y avait donc pas de frère commis aux écritures diplomatiques et spécifiquement préposé à l’écriture des chartes, même si certains copistes — laïques ou ecclésiastiques ? — étaient mis régulièrement à contribution148.
55La langue utilisée : il semble bien que le latin ait été utilisé très longtemps dans les actes des Dominicains, jusque vers 1300. À ce moment, deux documents dans lesquels les Dominicains apparaissaient comme auteurs, d’une part comme mambour de l’aumône de Saint-Christophe, avec d’autres ecclésiastiques, et de l’autre aux côtés du curé de Saint-Christophe, furent rédigés en langue vernaculaire149. Le premier acte émis par le couvent dominicain seul, en roman/wallon, date de 1316150. Quant aux Carmes ou aux Franciscains, bien évidemment, leurs actes du xiiie s. étaient en latin, surtout s’ils avaient un caractère solennel comme celui de 1269 pour les Carmes, qui se soumettait à l’abbaye de Saint-Jacques afin de s’installer sur le territoire de celle-ci151. À la fin du xive s., tous les actes sont en roman/wallon. Quand la transition se produisit-elle ? Faute de documents intermédiaires, rien ne peut être avancé152.
La participation à l’émission d’actes
56Pourquoi s’arrêter à la production d’actes stricto sensu, dans le cadre de cette enquête sur la mise en place et l’utilisation d’instrumenta, à des fins économiques et juridiques ? Deux actions liées indirectement à la production d’actes restaient à étudier, dont la portée et l’objet pouvaient dépasser de loin le cadre des documents — les fameuses chartes — émis par le couvent lui-même. En l’occurrence, d’une part les appositions de sceaux, de l’autre les interventions de témoins. Dans tous les cas, il s’agissait bien d’une autre forme de participation instrumentale des couvents Mendiants, impliqués plus ou moins directement, selon les cas, dans des actions juridiques qu’ils cautionnaient de leur sceau ou par la présence de certains des leurs.
L’apposition du sceau
57Le sceau, objet très précieux détenu par la communauté, conférant à celle-ci les personnalité et dignité d’une persona authentica, était utilisé constamment, seul ou, de plus en plus, accompagné par d’autres153. Au xiiie s., dans le Nord de la France, dans l’Empire, la confiance resta au sceau de juridiction ecclésiastique154 — et donc, entre autres, au sceau conventuel. Mis à part le chirographe, le sceau remplaça alors tous les autres signes, éléments visuels de validation en usage155. Le sceau acquit une telle importance que, à la fin du xiiie s., certains scribes de cartulaires nommaient les actes, par métonymie, « sigilla156 ». C’était dire son poids symbolique. C’est dire aussi combien sont révélateurs, du point de vue social, la possession d’un sceau, son usage, ses usages mais aussi les demandes faites à une institution de disposer de son « scel » pour un acte.
58Les sceaux des Mendiants étaient souvent requis. Évidemment, les frères en usaient eux-mêmes pour leurs propres actes, comme moyen de validation de ceux-ci, en remplacement ou en complément d’autres procédés d’authentification comme le chirographe157. Mais c’étaient surtout les testateurs ou les auteurs de donations entre vifs, post obitum, qui sollicitaient l’apposition du sceau des Prêcheurs, des Mineurs, ou encore parfois des Carmes158. Leurs buts : assurer la reconnaissance juridique de cet acte ; mais aussi, plus que probablement, contraindre l’institution qui posait son sceau à une correcte et rapide exécution de ses dernières volontés, si du moins des exécuteurs avaient été choisis en son sein159. On l’a vu : comme par hasard, la plupart des demandes de sceaux aux Prêcheurs provenaient de béguines, de femmes célibataires ou veuves. Le procédé de validation le plus sûr, s’agissant de leurs actes de dernières volontés, n’était-il pas le sceau des Dominicains ? Eux qui avaient entouré de leurs attentions ces femmes quand elles étaient en vie, ils les protégeraient à leur mort et jusque dans l’au-delà. À qui d’autre auraient-elles pu s’adresser, sinon à ces frères ou à leur curé160 ?
59Le lecteur aura remarqué, à la lecture des dates des documents testamentaires ou de donation scellés par les Mendiants, que la plupart furent rédigés au xiiie s. La situation était un peu différente en Flandre où, sur cinquante testaments du xiiie s., seulement trois sceaux dominicains et deux franciscains furent apposés — et encore, à la fin du siècle seulement161. Tandis qu’à Liège, la demande de « scel » mendiant au xive s., en matière de donation et de testament, chuta brutalement. Probablement faut-il y voir une trace supplémentaire de la suprématie croissante du notariat et de son emprise sur le document à cause de mort, mais aussi de la brutale chute des legs et des dons en faveur des Mendiants162.
60Quant aux autres traces de « scel » par des Mendiants, plus rares, elles se trouvaient le plus souvent dans des documents concernant la gestion du patrimoine conventuel ou dans des accords à caractère judiciaire163. À propos du patrimoine conventuel, le sceau de la communauté était requis parfois par les bienfaiteurs fondant une rente destinée in fine en partie aux frères, voire par une aumône chargée de gérer un revenu qui lui aussi devait échoir tôt ou tard aux frères, en tout ou en partie164. Les documents à portée judiciaire entérinaient, eux, soit des accords dans lesquels l’un ou l’autre frère avait été choisi comme arbitre ou témoin (et donc le sceau du couvent était requis, tout naturellement), soit des accords où les Mendiants jouaient le rôle d’une des parties165.
61Quelques lignes doivent être esquissées à propos des sigilla eux-mêmes. Chaque couvent dut changer au moins une fois de sceau au cours des deux siècles de notre étude166. De 1252 à 1265 au moins, les Dominicains faisaient usage d’un sceau en navette, comme il se devait pour un couvent, représentant une Vierge à l’enfant, pédestre, en cire brune167. La légende, difficile à reconstituer car fort fragmentaire, mentionnait en tout cas le prieur : [...]PRIOR. FR[...]LEOD[...] ; était-ce déjà un sceau qui lui fût propre168 ? En tout cas, dès 1261 et jusqu’en 1350 au moins, un autre sceau dominicain était utilisé, qui, lui, représentait une Vierge à l’enfant, mais en majesté, sur un trône à baldaquin à motifs architecturaux et, sous ce trône, une arcade dans laquelle se trouve un frère en prière169. Sceau du prieur, sceau du couvent ? C’est difficile à dire, puisque le prieur agissait souvent dans les actes au nom du couvent et n’indiquait jamais précisément de quel sceau il faisait usage. En 1378, ce sceau apparut légèrement modifié : la Vierge, en majesté, portait toujours l’enfant Jésus sur le bras gauche, mais elle tenait dans la main droite une palme. Ici, le sceau était clairement identifié comme celui du prieur : [...PRI]ORIS FRA.PR[...]OR LEOD[...]SIUM[...]170. Un quatrième sceau était utilisé dès 1317, illustré par une scène de la crucifixion : le Christ souffrant, nimbé, barbu, comme traversant le sceau de gauche à droite et portant sur son épaule droite une croix qu’il tient de sa senestre171. De part et d’autre de la scène, étaient disposés le monogramme IHS et un chrisme. La légende n’est pas toujours complètement conservée : [...] CONVENTUS.FRATR[...]EDICATORUM. LEODII172. Comme pour les autres sceaux, il est relativement difficile de dire s’il s’agissait du sceau du couvent ou de celui du prieur. Je penche pour le sceau du couvent, tandis que le sceau du prieur serait le troisième sceau dont j’ai parlé, en usage au même moment.
62Quant aux sceaux des Mineurs, ils se répartissent en deux types clairement définis : d’une part le sceau du couvent, utilisé en tout cas de 1254 à 1263, illustré par une autre scène de la vie du Christ : saint Jean-Baptiste, nimbé, tenant un livre ( ?) de la main gauche, baptisant de la main droite le Christ aussi nimbé, torse nu, à demi immergé dans le Jourdain, tandis qu’une colombe descend du ciel vers la tête du Christ. La légende est explicite : +S. FRATRUM.MINORUM.IN.LEODIO173. Par un hasard heureux, le sceau du custode de Liège, vers 1261, est conservé. La légende est claire : S.FRM MINORUM CUS[TODIS...]. Un buste d’évêque y est représenté, tenant de la main gauche une crosse, bénissant de la droite. Au-dessus de ce personnage, une inscription en petits caractères : S.LAMB’TUS174. Il s’agit, le lecteur l’a bien compris, d’un sceau reproduisant saint Lambert, le patron du diocèse. Il est donc probable qu’il fut aussi le patron de la custodie franciscaine de Liège.
63Le premier sceau des Carmes, celui qui du moins a été préservé dans un acte de 1269, était extrêmement semblable au sceau utilisé par les Dominicains à cette époque. Il représentait une Vierge en majesté, sur un trône à baldaquin (la vierge est entourée par deux colonnettes surmontées de personnages). En dessous de ce trône, dans une arcade vaguement trilobée, se trouvait un frère en prière175. Comme le prieur général des Carmes usait du même type de sceau au même moment176, et comme le sceau utilisé par le prieur de la province des Carmes d’Aquitaine au xive s. proposait la même iconographie177, on peut poser l’hypothèse suivante : n’y aurait-il pas eu un modèle-type de sceau des Carmes, imposé plus ou moins aux couvents de l’Ordre, du moins dans les premiers temps de chaque couvent ? Seules des études sigillographiques postérieures pourraient l’apprendre. Un autre type de sceau des Carmes est joint à deux chartes de la fin du xive s. C’était le sceau en usage au couvent des Carmes après son passage dans la province de Germanie Inférieure, à l’occasion du Grand Schisme. Y était représentée une crucifixion, avec deux personnages (tenant des palmes, à ce qu’il semble ?), l’un à la gauche, l’autre à la droite du Christ en croix. En dessous de cette scène, sous une arcade, se trouvait, de profil, un frère en prière, à l’instar des sceaux déjà décrits178. À la fin du xive s., le couvent des Carmes usait bien de deux sceaux, l’un conventuel, l’autre du prieur, de la « priorteit », comme le mentionnent certaines chartes179. Mais il s’avère impossible d’en dire davantage.
64Par rapport à l’iconographie traditionnellement en usage dans les sceaux de Mendiants, les couvents liégeois n’innovaient guère : ces sceaux en navette, aux dimensions raisonnables, similaires voire inférieures à celles d’autres sceaux ecclésiastiques de cette époque180, présentaient une iconographie traditionnelle. Le plus souvent, la Vierge, ici toujours à l’enfant : pédestre ou assise. Elle dominait de son trône un frère en prière, à genoux à ses pieds. Ce topos d’humilité conventuelle face à la Mère de Dieu omnipotente et soufflant les paroles d’intercession à l’oreille de son fils est typique d’un climat de piété mariale très puissant au xiiie s.181. Autre iconographie-type fort en vogue chez les Mendiants, les scènes de la vie du Christ, comme le baptême, le calvaire et la crucifixion ; ce qui était représentatif d’un courant de piété christique182. J.-L. Eichenlaub avait déjà remarqué pour les sceaux alsaciens que les Dominicains préféraient l’iconographie mariale et les Franciscains les représentations du Christ183. Ses conclusions sont donc confirmées par le cas liégeois, tout en espérant que de nouvelles enquêtes en matière sigillographique permettront d’en savoir davantage184. Cette iconographie est, pour l’essentiel, fort différente de représentations sur sceaux en usage alors dans le diocèse de Liège, sauf peut-être pour la scène de la crucifixion, aussi présente sur des sceaux des Croisiers185. Un autre exemple de religieux en oraison, dans une arcade, est visible sur un sceau des Guillemins de Bernardfagne, du xve s. : au-dessus de ce religieux se trouve représenté Guillaume, l’ermite fondateur de l’Ordre des Guillemins186. Seul un sceau de Mendiants sort du lot, celui de la custodie de Liège, au xiiie s., représentant saint Lambert. On l’a vu187, la custodie des frères mineurs avait un dessein davantage administratif que cultuel, en tout cas bien davantage que les communautés aux destinées avant tout spirituelles. Il était donc compréhensible que, d’une part les couvents usassent de sceaux empreints de la spiritualité des frères, et d’autre part la custodie eût fait sienne une iconographie sigillaire liée directement au terroir dans lequel elle ancrait les couvents dont elle était responsable. Au-delà du rapport hiérarchique avec l’Ordre, les frères mineurs voulaient certainement insister sur leur volonté d’insertion dans le diocèse de Liège, jusqu’à faire de saint Lambert leur patron.
65Dès les débuts de leur présence liégeoise, si les Dominicains disposèrent bien d’un sceau du prieur et d’un sceau du couvent, ils ne s’étaient pas munis de « sceau aux causes » : un luxe qui était réservé aux fondations plus anciennes, plus puissantes, plus riches, et surtout composées de membres qu’il était difficile de réunir, comme le chapitre de la cathédrale. Dans ce cas, un sceau devait exister, pour expédier les affaires courantes sans qu’il fût besoin de réunir la communauté188.
66Quelques mots, pour terminer, à propos de sceaux individuels de certains frères. Le carme Jean de Saint-Martin, évêque auxiliaire de Liège, scellait de son sceau, en 1368 et 1372, les actes de sa propre cour de tenants189. Un autre frère, dominicain celui-ci, Gérard Tatar, déjà rencontré comme propriétaire ainsi que, avant qu’il ne soit rentré dans les Ordres, comme tenant de la cour de tenants des Prêcheurs de Liège, offre un cas plus intéressant190. Maire de sa propre cour de tenants, il scella de son propre sceau l’acte d’accensement d’une maison à un tenancier. Ce sceau est conservé : rond, petit (d’un diamètre de 27 mm), en cire brun gris, décoré d’un motif floral quadrilobé ; ce n’était certainement pas un sceau ecclésiastique, mais plutôt un sceau de bourgeois191. Probablement le sceau qu’il employait avant de passer dans les rangs dominicains. Que cela signifie-t-il ? Soit il n’était pas profès, mais simplement frère lai — et à ce titre pouvait disposer de ses biens — mais on n’en a aucune preuve. Soit la pauvreté individuelle s’était extrêmement relâchée au couvent des Dominicains de Liège et il usait de son ancien sceau pour la gestion de ses propriétés foncières192. On ne peut trancher.
L’office de témoin
67Une autre forme de participation effective aux actes réside dans l’intervention comme témoin. Liée à une demande de la part de l’auteur de l’acte, elle est porteuse de signification : confiance en la personne choisie comme témoin, en son efficacité, en sa probité, en ses capacités. À de nombreuses reprises, des frères des Ordres mendiants furent choisis comme témoins. On a déjà vu ce qu’il en était à propos des frères choisis pour intervenir dans les testaments et on s’en tiendra là. Le choix d’un frère comme témoin l’impliquait aussi personnellement dans la réalisation de l’acte : là, un testament, une donatio post obitum. Ici, des sentences d’arbitrages, des accords de pacification193. Ou encore des actes à portée économique ou religieuse, comme lorsque Jean d’Eppes confirma un des actes réglant le fonctionnement de l’hôpital Saint-Germain de Huy, en 1233, en présence du sous-prieur et de deux frères du couvent dominicain194 ; comme lorsque, devant l’official de Liège mais aussi devant les frères Gautier Le Sou et Otton de Huy, Prêcheurs, Jean de Bergilée et sa femme Ide constituèrent à leur propre profit un revenu de 4 muids d’épeautre dû par l’aumône de Saint-Christophe195 — dans ce cas, il est permis de se demander si les Mendiants présents n’avaient pas quelque intérêt à la constitution de revenus. Cela arrivait quand il s’agissait de s’assurer d’une rente qui deviendrait obituaire in fine, tôt ou tard. Et dans ces derniers actes, les Mendiants, qui en douterait, étaient témoins196 ! Une série d’actes du xiiie s., liés aux Mineurs de Liège, présente un intérêt particulier : les Franciscains y intervinrent comme témoins — entre autres fonctions — dans des donations, legs... à des abbayes de Cisterciennes comme la Paix-Dieu ou le Val-Notre-Dame. Déjà, se dessinait ici, comme en filigrane, une des missions des Mineurs de Liège : la protection des intérêts des Cisterciennes du pays hutois197.
Les instruments internes de gestion économique
68Il ne suffisait pas de mener une politique économique active, de détenir un beau chartrier dont les actes donnaient droit à la perception de revenus divers et nombreux, de disposer d’administrateurs laïques ou ecclésiastiques... il fallait faire face au quotidien. C’est à cela qu’était préposé le compteur, qui était aussi archiviste. Son arme principale était l’écrit. Ses fondements : le chartrier, cet ensemble de documents « figés » plus ou moins, ayant valeur en droit, sur la place publique ; les actes de la cour de tenants ; éventuellement des pièces de comptabilité antérieures à son arrivée ; surtout l’usage. Il élaborait, afin de systématiser, « rationaliser » son travail, une série de documents « vivants » pour la plupart, c’est-à-dire en perpétuelle modification ou mutation, par des additions, des corrections, des suppressions. Ainsi, par exemple, des registres dressant une liste des revenus, par ordre des lieux où sont situés les biens grevés par ceux-là — liste qui changeait au fil du temps, se raturait, se complétait198... Ces documents vivants étaient des instruments de première importance.
69Mais les Mendiants n’en conçurent pas ou du moins n’en conservèrent pas avant le début du xve s. Ils n’en produisirent pas systématiquement, c’est pratiquement certain. Aucune trace de ce genre de pièce d’administration n’a été repérée dans les chartriers ou dans les registres conservés199. Évidemment, ils devaient bien avoir des documents de travail, des rotuli peut-être200. Mais rien n’a survécu. Probablement furent-ils détruits au fur et à mesure ou, à la limite, au début du xve s., pour faire place aux registres qui subsistent actuellement. En tout cas, pendant l’Ancien Régime, les pièces dont je vais parler étaient considérées comme les plus anciennes ; les contemporains s’y référaient comme tel ; il n’en existait pas d’autres alors201.
70Pourquoi s’intéresser à des documents du xve s. alors que le terminus ante quem de ce livre est posé à la fin du xive s. ? D’abord parce qu’il serait ridicule de dire que 1400 est une limite infranchissable ; je l’ai maintes fois transgressée et la transgresserai encore, dans la mesure où certains documents — comme ceux-ci — n’apparurent qu’alors. Le système intellectuel mis en œuvre dans la production des documents administratifs décrits ici n’a pas dû changer fondamentalement par rapport à la fin du xive s., encore moins le patrimoine économique des différents couvents qui y était décrit. La différence réside probablement dans la volonté nette, au début du xve s., de clarifier une situation économique par la mise en place de documents comptables. L’exploitation des données contenues dans ces documents du début du xve s. motive aussi cette incartade chronologique. En effet, avant cela, aucune liste de revenus, de biens-fonds, plus ou moins exhaustive, n’était conservée. J’ai donc décidé, afin de compléter le tableau économique mendiant à la fin du xive s., de proposer dans un dernier chapitre un aperçu rapide des biens, revenus des Mendiants chronologique. La présentation des sources de ces informations permettra de mieux comprendre et critiquer les chiffres commentés plus loin202. Voilà pourquoi une étude, sans complexe, des différents types de documents à vocation économique est envisagée ici. Faisons-en un rapide inventaire.
Cartulaires, stocks, registres aux œuvres
71D’abord le cartulaire, outil indispensable pour le procurateur, pour les cours de tenants comme pour le comptable/archiviste. Il permettait de prendre connaissance de la teneur des actes sans avoir à aller chercher les documents dans le chartrier (souvent enfermé dans un coffre, avec le trésor du couvent), ni à s’arracher les yeux au déchiffrement d’écritures anciennes. Souvent son contenu était classé dans l’ordre dans lequel le chartrier avait été rangé, ce qui lui conférait aussi un statut d’inventaire du chartrier : avec une liste de bulles et de privilèges royaux, impériaux et pontificaux d’abord, puis un classement géographique et/ou thématique des autres pièces203. Une introduction historique ou méthodologique précédait parfois le cartulaire proprement dit, en un prologue204.
72Mais les cartulaires du xiiie s. et surtout des périodes postérieures montraient de grandes différences par rapport à leurs homologues des périodes antérieures. Si les subdivisions thématiques et/ou géographiques restaient, le contenu avait changé. Les pièces anciennes furent délaissées ; on enregistra surtout les documents récents, directement utiles — et uniquement les actes à vocation économique205. Le cartulaire se rapprocha ici du registre aux œuvres, dont je parlerai plus loin, et qui était en théorie un document d’enregistrement des actes émis par l’institution. Ce cartulaire mixte, contenant à la fois pièces émises par le couvent et pièces reçues dans le chartrier, conçu seulement dans un souci d’exhaustivité économique, dédaignant les pièces anciennes, avait un nom au pays de Liège, c’était le « stock ». Il y eut donc ici une confusion de genre, bien réelle d’ailleurs, chez les Mendiants. Mais le cartulaire continua à évoluer et il devint aux xviie et xviiie s. non plus un instrument de gestion, mais une sorte de recueil factice engrangeant actes sur actes, parfois par ordre chronologique, de façon obsessionnelle, encyclopédique, à la manière d’une collection érudite206. Le couvent des Dominicains en possédait un bel exemple, avec un cartulaire du xviiie s., dont seul un tome est encore conservé, et qui contenait des copies de l’ensemble des actes du chartrier dominicain, toutes reconnues par une signature notariale comme copies conformes207.
73Au cours du xive s. mais surtout au début du xve s. naquirent des registres aux œuvres, chargés de contenir les actes émis, par enregistrement. Les cours de tenants furent alors obligées de tenir des registres de leurs œuvres de loi. Ces enregistrements conféraient plus de sécurité au crédirentier comme au débirentier et assainissaient quelque peu la situation complexe des droits de propriété à cette époque : il n’était plus nécessaire de se fier à la mémoire des tenants présents, des témoins lors de la conclusion d’un acte pour obtenir des détails à propos de ce dernier208.
74Quant aux couvents de Mendiants, comme toute institution ecclésiastique qui vivait d’un patrimoine urbain et rural, ils mirent en œuvre cartulaires et registres aux œuvres. Du moins certains couvents. Chez les Franciscains, aucun cartulaire ni registre n’était conservé pour le Moyen Âge, pas plus que d’autres types de document de gestion stricto sensu. Pertes ? Ou négligence médiévale ? Aucune réponse valable ne peut être apportée. Pour les Dominicains, il en allait autrement. Ils ne possédaient pas de réels cartulaires avant le xviie, voire xviiie s.209. Mais, dès le premier janvier 1413, année de fondation de la cour de tenants jurés du couvent des Prêcheurs, un registre aux œuvres de la cour jurée était tenu, scrupuleusement210. Chaque acte passé devant cette cour s’y trouve relaté, avec le nom du maire, des tenants, les parties, les objets. L’ordre y était purement chronologique, par date de conclusion de la charte211. Une table de la fin du xve s. a été ajoutée, en tête du registre, donnant en suivant l’ordre croissant des folios, le revenu et la localisation du bien grevé212. En ce qui concerne les Carmes, rien avant le xve s. non plus. Mais alors, plusieurs documents apparurent, concurremment. Il s’agit de stocks, ces registres hybrides, contenant des copies à la fois de documents émis par la cour foncière de l’institution et de chartes reçues dans le cadre des transactions économiques, dans un désordre géographique et chronologique apparent. Ainsi le registre le plus ancien, commencé vers 1440213, est-il composé de plusieurs « couches de rédaction » liées aux différents archivistes/comptables : la première, dénommée A214, de 1440 environ, recopia d’une grande cursiva très claire une série de chartes reçues, de ces années, plus leurs rétroactes215 : jusqu’ici, puisqu’aucun acte émis par les Carmes n’y est copié, c’est un traditionnel cartulaire. Mais une seconde main, appelée B, ajouta, probablement entre 1440 et 1460, quelques copies d’actes produits par la cour de tenants jurés du couvent216, plus des chartes reçues (y compris des rétroactes)217. Un troisième scribe, C, identifié avec un comptable archiviste actif entre 1455 et 1475, le frère Jean de Couvin, y transcrivit un ensemble d’actes de la cour jurée des Carmes, de 1456 à 1458 (mais dans le désordre chronologique, mêlant tous ces actes), y joignant quelques chartes en rétroacte, reçues par les frères218. Il semble que Jean de Couvin avait, comme B, retranscrit un ensemble d’actes émanés de la cour des Carmes, en une traite, comme pour ajouter aux copies préexistantes de documents plus anciens un lot d’actes juste passés et non encore retranscrits. Jean de Couvin, très actif, produisit encore un autre stock, vers 1463-1470, composé aussi de transcriptions d’actes de la cour jurée des Carmes, datés d’entre 1400 et 1463, y ajoutant des chartes rangées au chartrier et concernant les biens visés par les transactions de la cour jurée219.
75D’autres registres carmes sont des registres aux œuvres de la cour jurée, stricto sensu. Les actes passés devant la cour jurée y étaient consignés, dans un ordre chronologique relativement strict. Ce n’étaient pas des retranscriptions d’actes sous forme de chartes, telles que le débirentier ou le tenancier en recevait un exemplaire. Il s’agissait plutôt d’enregistrements, d’une trace officielle sur un registre des Carmes de la transaction effectuée, transaction qui était le plus souvent consignée par ailleurs sur une charte, en parchemin, scellée. Le copiste B, Jean de Couvin, et bien d’autres comptables enregistrèrent des actes dans le volume le plus ancien qui ait été conservé. Une table des matières de la fin du xve ou du début du xvie s. couronne cet ouvrage220. Le frère Jean de Couvin, encore lui, consigna une série de transactions de la cour jurée en un registre particulier vers 1460-1470 ; il y ajouta vers 1480 la retranscription d’une série de baux à terme où les Carmes étaient impliqués221.
76Une comparaison rapide avec les documents de gestion des autres couvents urbains est instructive. Si les Croisiers et les Guillemins ne conservèrent ni stocks ni registres de la cour jurée, les Écoliers avaient mis en chantier un registre aux œuvres de la cour des tenants. L’archiviste-comptable en fonction en 1410 avait en effet rempli d’une belle écriture222 les cinquante-sept premiers folios du registre premier des tennantz, y transcrivant les enregistrements des actes émis par la cour des tenants entre 1392 et 1410223. Ses successeurs à la comptabilité continuèrent son œuvre. Une table des matières du registre, du xve s., indiquant les noms des parties concernées par les œuvres et la foliotation correspondante, se trouve au début du volume, comme chez les Carmes.
77Si la différence entre le registre aux enregistrements des œuvres de loi des cours de tenants, d’une part, et le cartulaire — ou plutôt le « stock » —, d’autre part, semblait bien comprise au xve s., elle ne se concrétisait pas toujours clairement dans la conception et le suivi des registres. Souvent, un registre changeait d’âme au cours des années, glissait lentement ou d’un coup, souvent avec un changement de comptable, du stock au registre aux œuvres, ou vice-versa. Quand il ne mêlait pas plus ou moins heureusement les deux concepts. Le même genre de registre hybride se retrouvait chez les Mendiants de Bâle, comme le présente B. Neidiger : des documents à la fois composés comme des cartulaires, des « stocks », tout en conservant une apparence de censier224.
78Si les registres de tenants furent en usage très tôt dans de grandes abbayes comme la fondation cistercienne du Val-Benoît, les cartulaires y étaient très traditionnels et avaient peu de chose à voir avec les stocks225. Une œuvre relativement similaire à ces stocks mendiants, un peu hybride, tenant à la fois du cartulaire, du censier, du terrier : le cartulaire du béguinage de Léau. Parfois tous les actes concernant un bien y sont copiés, parfois ce sont seulement des analyses. Le but poursuivi par le rédacteur de ce document commencé vers 1450 semble clair : dresser un portrait économique complet du béguinage226 Ici aussi, avec un béguinage, on est confronté à une institution de la nouvelle conventualité de type urbain, développée au xiiie s. Comme pour les Dominicains, les Carmes, les Écoliers. Avec ces couvents et avec l’apparition d’une nouvelle gestion économique au xiiie s., naquirent des formes particulières de recours à l’écrit, qui se développèrent lentement, pour éclore au xive et surtout au xve s., et qui se répandirent dans toutes les institutions ecclésiastiques. Le cartulaire n’était plus ce qu’il avait été. J’irai plus loin : ce n’était plus un cartulaire. Il s’agissait d’ouvrages vivants, en perpétuelle rédaction, comme le nombre de mains successives, liées aux différents comptables, le prouvaient. Chacun apportait ses pierres à l’édifice. Mais il n’y avait plus de réelle charpente ! La structure interne du recueil avait disparu, il n’y avait plus d’ordre thématique, géographique ou même chronologique. Seuls les documents « récents » étaient transcrits. Tout était lié aux tables et à une indexation, qui apparaissait comme une nouveauté développée au xiiie s. dans les Ordres nouveaux227.
79Je reprendrai ici la voix de Benoît Tock : « Autre type de religieux, autre type de spiritualité : des hommes qui se sont engagés dans des institutions pas très riches et surtout dans des institutions dynamiques engagées dans le mouvement de renouveau de l’Église et sensibles à l’attrait de la vita apostolica. Le cartulaire est pour eux une vraie corvée228. » En tout cas, ce cartulaire n’était même plus une corvée au début du xve s., puisqu’il n’existait plus, remplacé par d’autres types de recueils d’actes qui étaient, eux, adaptés à une économie « de marché », en mouvement.
Chassereaux
80Aux côtés des stocks et des registres aux œuvres, l’administration conventuelle mit en place un ensemble d’instruments pour servir directement à la perception des revenus. C’étaient les héritiers des polyptyques du haut Moyen Âge, ces états des biens d’une institution ecclésiastique229. Ici, les instruments étaient adaptés à la réalité économique conventuelle du xiiie s. C’étaient des terriers — listes des propriétés d’une institution230 —, des censiers — liste des cens appartenant à une institution231 —, des chassereaux — listes sommaires des revenus à percevoir, classés par localisation des biens grevés232. Dans les faits, les choses n’étaient pas si simples. Comme toujours, les concepts proposés ne correspondent pas aux réalités des archives, du moins pour les couvents urbains nés au XIIIe s. D’abord, comme la propriété des biens-fonds était un droit de tout crédirentier, toute liste de revenus était immanquablement une liste de biens et inversement. Ensuite, les chassereaux tels que la définition officielle les présente étaient peu différents des registres aux perceptions de cens et rentes. Que faire ? Considérer, selon moi, la fonction du document. Or, avant tout, ce genre d’ouvrage permettait au compteur de savoir rapidement quels étaient les cens et rentes à percevoir, où ils étaient situés, à qui les réclamer, éventuellement quels étaient les chartes ou actes émanés de la cour de tenants justifiant les exigences de l’institution crédirentière. Il s’agissait de « chasser » les cens et les rentes233 ! J’utiliserai donc sans trop de complexes le terme « chassereau », qui est le plus idoine pour désigner, dans ce travail, ces listes de revenus classées par ordre géographique des localités où étaient situés les biens-fonds auxquels ils sont liés.
81Chez les Dominicains, le compteur Thonar delle Croix d’Or avait entrepris de rédiger un chassereau en 140 1234. Dans ce registre, outre la main de Thonar, au moins une autre main de la première moitié du xve s. est décelable, plus quelques autres de la fin du xve s., du xvie s. et même du xviie s. L’ordre intérieur est assez brouillon, apparemment géographique. D’abord, le compteur y a fait l’inventaire des principales pensions en muids versées par des institutions liégeoises235 ; puis il a passé en revue chaque bien-fonds sur lequel un revenu était prélevé en faveur du couvent, localité après localité, regroupant les villages par régions : la banlieue liégeoise (Fragnée, Sclessin, Ougrée, Montegnée), puis les campagnes236 et, enfin, revenant à Liège, l’inventaire des redevances en argent y est dressé, par quartier : Île, Marché et Saint-Jean, Saint-Servais, Outremeuse et Souverain-Pont), comme dans les censiers franciscains de Bâle, à la même époque237. Chaque page est consacrée à un revenu — ou en tout cas à une localité. Dans chaque notice se trouvent successivement la somme due, la description du bien grevé, l’identité de la personne débirentière, éventuellement le statut économique sous lequel elle tenait ce bien. Parfois s’ajoutent à la fin de la notice quelques lignes sur le cens tréfoncier ou une rente d’arrentement quelconque due par le couvent au propriétaire éminent ou « supérieur », en raison des droits de propriété des Prêcheurs sur ce bien-fonds238. Une table des matières, du xve s., donnant le folio correspondant à chaque localité, est en tête du volume.
82Tandis que les Carmes, eux, avaient mis en œuvre plusieurs entreprises similaires : Jean de Couvin avait préparé deux chassereaux, dès 1451, sur base des registres de paiement des cens et rentes antérieurs : un chassereau des revenus en argent et un autre des revenus en nature239. Puis, quelques années plus tard, vers 1460 environ, notre frère s’attela à « mettre au propre » ces deux chassereaux, en les compilant en un seul. Celui-ci, particulièrement soigné, est composé de quaternions de papier enchâssés dans deux binions de parchemin, l’un à l’extérieur, l’autre au centre ; il avait été rédigé pratiquement d’une traite par Jean de Couvin240. C’était, très clairement, un registre fait pour durer. Chaque bien affecté d’un revenu y est décrit en détail, avec le nom des tenanciers, des cours dont ils relevaient, le jour du paiement, les cens de tréfonds éventuellement dus, parfois un résumé assez complet des derniers actes de transport du bien-fonds (certains de ces résumés ont été ajoutés après la campagne de rédaction principale du registre, par la même main C ou par d’autres). Le classement interne est simple : tout est regroupé par type de revenus : en épeautre, en « rogon », en vin... À l’intérieur de ces subdivisions, un classement alphabétique primaire par lieux est d’usage. Même Liège est à sa place, au sein de sa « lettre » : après Jupille mais avant Lantremange241.
83Un autre chassereau des Carmes est conservé242. Il est de la même main, de la même époque, il contient les mêmes données, très abrégées, avec un plan similaire. Simplement, les informations qu’il délivre sont ramassées, comme synthétisées à des fins utilitaires. La présentation est d’ailleurs très différente de tous les registres d’administration que j’ai pu analyser pour ce XVe s. : volume étroit, d’une soixantaine de folios, en papier, couverts d’une écriture claire mais serrée ; ses dimensions étonnent : la hauteur est « normale », environ 290 mm, mais la largeur est très réduite, de moitié par rapport à la largeur « habituelle » : 110 mm ! La couverture, du xve s. semble-t-il, est constituée d’une simple feuille de parchemin et non de lourds ou encombrants ais de bois. Ce genre de petit registre était, de toute évidence, un exemplaire de travail, de voyage, emporté par le compteur, là où il devait percevoir cens et rentes, dans les maisons terminaires du couvent243. Jean de Couvin, dans sa réorganisation de l’administration des biens des Carmes, avait dès l’abord conçu non pas un instrument destiné à « chasser » les rentes, mais deux : l’un pour servir de référence, clair, propre et complet ; l’autre pour aider le compteur sur le terrain.
84Le compteur des Croisiers avait préparé vers 1420 un document similaire, un chassereau sommaire, de petite taille (200 mm de haut, 150 mm de large), en papier, sous une couverture de parchemin, répartissant les revenus dans un ordre géographique un peu hétéroclite à première vue, lié très certainement à un itinéraire défini de perception des cens et rentes244.
85Les Écoliers utilisaient aussi un registre semblable, de la iii-xve s., aux dimensions étroites (110 mm X 285 mm), en papier et à la couverture de parchemin245. Mais ce n’était plus vraiment un chassereau, plutôt un registre aux cens et rentes, dans la mesure où il ne contient que peu de détails sur le bien : seulement sa localisation très sommaire (le village), la personne débitrice, la somme due et des mentions de paiement, chose inhabituelle dans un chassereau mais souvent rencontrée dans un registre aux paiements de cens et rentes. C’était donc ici un document de travail, qui montre la transition, l’évolution du chassereau « de poche » vers le registre aux paiements de cens et rentes utilisé sur le terrain.
86Ainsi, chaque couvent préparait des outils de gestion plus ou moins affûtés : les Dominicains avaient leur chassereau, brut, lourd mais complet, ordonné probablement en suivant un itinéraire de perception des revenus, dicté par la connaissance du terrain, par une logique de voyage ou tout simplement par une perception particulière de l’espace246. Cet ordonnancement est encore plus évident pour le chassereau « portable » des Croisiers. Les Carmes, eux, avaient une politique administrative plus évoluée, grâce à quelques comptables de qualité : chassereaux « de base » et « portable » se complétaient. Il est vraisemblable que les rouleaux-censiers qu’a découverts et édités R. Van Uytven, il y a quelques années, aient été aussi des documents « portables » du xve s., rédigés pour faciliter le travail des percepteurs en les accompagnant sur leurs lieux de travail247. Peut-être ces rouleaux furent-ils les prédécesseurs des registres ?
87Une étude d’ensemble devrait être reconduite afin d’analyser plus en détail la structure des chassereaux connus pour des institutions ecclésiastiques non mendiantes, à Liège et aux alentours, datés du xiiie ou du xive s. et que les chercheurs ont appelés systématiquement et pompeusement polyptyques, abusés probablement par le terme en usage chez les spécialistes de l’étude des polyptyques carolingiens248. Je ne puis trancher pour ces périodes anciennes ; mais au xve s., c’est certain, le chassereau était devenu l’instrument spécifique destiné à la « chasse » aux rentes que les historiens de l’Ancien Régime connaissent bien249.
Registres de comptabilité
88Nouveau type de document destiné à la gestion des biens et des revenus : les pièces traditionnellement appelées « registres de paiement des cens et rentes ». C’étaient des documents comptables stricto sensu. Très souvent basés sur les chassereaux pour l’ordre interne des notices, ils différaient foncièrement de ceux-ci par une plus ou moins grande clarté dans l’exposé des différents types de revenus à engranger et de paiements à effectuer. Quatre types principaux y étaient dégagés : les revenus en nature, appelés rentes (ce sont souvent des revenus tirés de biens-fonds ruraux) ; les revenus en argent, appelés cens250 (pas spécifiquement liés à la ville, mais plus clairement au cens tréfoncier dû au couvent) ; les paiements en nature, souvent qualifiés de pensions251 ; les paiements en argent, distinctement liés aux cens tréfonciers dus par les religieux. Pour chacun de ces types, une liste des revenus ou des paiements était proposée, dans un certain ordre, avec la mention de la somme due ou payée et le nom du crédirentier ou du débirentier, le tout serré à gauche, dans une colonne. Dans la colonne de droite, le compteur indiquait, au fur et à mesure de ses rentrées ou de ses débours : « Telle personne paya une somme donnée tel jour » ou encore : « Nous avons payé la somme due à telle personne, tel jour. » Parfois, souvent même, les dettes n’étaient pas honorées et les rentrées n’étaient pas effectuées. Les colonnes restaient imperturbablement blanches, jusqu’à ce qu’une saisie s’imposât ou qu’un paiement tardif s’effectuât.
89Les Mendiants n’ont pas conservé de registres de comptabilité des messes, hélas. Mais en eurent-ils ? On peut en douter, puisque le legs ou la donation de messes uniques ou cumulées ne semblait pas se pratiquer à Liège252. Ou alors, ce qui est plus probable pour l’extrême fin du Moyen Âge, peut-être furent-ils intégrés dans la comptabilité des rentrées, comme c’était le cas à Sallanches253. Ils se satisfaisaient sans doute de leurs registres de paiements de cens et rentes.
90Les Dominicains tenaient donc ce genre de registre de paiement de cens et rentes depuis 1415. C’est probablement Thonar delle Croix d’Or, le comptable de 1401, ou son successeur immédiat, qui prépara ce document254. Au verso de la page de garde, une table de conversion de la valeur des différents grains (épeautre, avoine...) en argent est proposée pour l’année 1415. Chaque exercice comptable est divisé en deux : une partie « comptabilité rurale » et une partie « comptabilité urbaine ».
91Ainsi, du folio 2r au folio 13v, la liste des revenus en nature, point par point, village par village, avec dans la colonne de droite la mention du paiement effectif ou non. Au bas de chaque page, le total espéré ; le total réel, tenant compte des défauts de paiement ; et la différence. Au folio 14r, une liste des rentes qui ne sont nient assenueez, dont personne ne pouvait dire quel bien elles grevaient, et qui étaient d’ailleurs rarement payées255. Au verso, une liste des aumônes faites par quelques institutions ecclésiastiques liégeoises, comme la cathédrale Saint-Lambert, les abbayes de Saint-Jacques, de Saint-Laurent... Malheureusement, les bonnes œuvres ne faisaient plus recette ; seuls, les moines de Saint-Laurent donnaient encore deux muids aux Prêcheurs. Au folio 15v, commencent les pensions en épeautre dues par les Prêcheurs, puis une liste de revenus en grains destinés au boulanger. Puis, folio 18r, ce sont les paiements dus en argent par les Mendiants, les fourcens, classés par date de paiement (au jour de la Saint-André, le dimanche après la Saint-Lambert...). Avec ces pages, se termine la partie consacrée au monde rural. Commencent alors les feuilles de comptabilité liées à la ville. Au folio 21r, c’est le retour des revenus, en argent cette fois : ce sont les cens de l’an dessusdit. Il sont distribués par quartier, comme dans le chassereau : Île, Marché et Saint-Jean, Saint-Servais, Outremeuse, Souverain-Pont. Une fois de plus, au folio 22r, débutent quatre pages de registre consacrées aux cens que je ne say la ils gisent. Puis une liste de quelques cens appartenant a prieur des freres precheurs por lan dessusdit256. Ensuite, comme pour les biens-fonds ruraux, une liste des treffons en cens et capons que ly Precheurs doient pour lan dessusdit, elle aussi répartie selon les différents quartiers de Liège. Du folio 39v au folio 41 r, une liste des treffons que je ne sais la ils gisent termine cette partie consacrée aux revenus urbains. Parfois, à la fin de quelques dossiers de comptabilité, comme celui de cette année 1415, une liste de (certaines ?) dépenses effectuées pendant l’année est transcrite257. Aucun commentaire à son propos, ce qui ne permet pas de juger de la qualité de ces chiffres ou de leur représentativité. À la fin de cette année, commence une autre, avec les revenus en nature...
92Les Carmes, eux, proposaient une comptabilité ventilée en plusieurs volumes. D’abord un registre consacré aux rentes ou revenus en nature258. La disposition est la même que chez les Dominicains, avec deux colonnes, celle de gauche pour l’intitulé du bien-fonds, les noms des débirentiers ou crédirentiers, les sommes en jeu ; celle de droite mentionnant le paiement ou non. Et, au bas de la page, le total des revenus effectivement encaissés ou décaissés. Par exemple, l’année 1418 : du folio 1r à 7r, se trouve une liste des bleis que les freires des Carmez ont par an a rechivoir pour lan XVIII. Dans un autre registre se trouvent les cens, revenus en argent ; il s’agit d’une suite de débirentiers sans classement apparent, cités avec la somme qu’ils devaient259. Dans ce même volume, après cette liste de revenus en argent, suit une liste de trefons dus par le couvent, énumérés l’un après l’autre260. Comme le lecteur peut s’en rendre compte, clarté et simplicité étaient les maîtres mots chez les Carmes. Ils préféraient faire la distinction : « revenu en nature-revenu en argent » que la distinction dominicaine : « revenus ruraux-revenus urbains », un peu viciée au départ.
93Les Carmes ne se contentaient pas de ces registres, ils avaient établi un registre de comptes généraux, proposés à l’approbation annuelle du prieur provincial ou général venant en visite. La balance des recettes et des dépenses y est complétée pour chaque mois, avec les recettes totales des quêtes, les arrivées de certains legs importants, etc. Ces comptes généraux ne sont conservés qu’à partir de 1437261. Si le compte général de l’année 1437 a été transcrit d’une traite, ce n’est pas le cas des années suivantes, où il apparaît très clairement que le compte était tenu mois après mois. Voilà qui semble être la marque d’une gestion efficace.
94Quant aux Croisiers, leurs registres comptables sont conservés depuis 1417. Le registre aux paiements de cens et rentes est unique, comme chez les Dominicains262. Cela ne pose guère de problèmes, puisque l’institution ne semblait pas détenir beaucoup de biens-fonds. Chaque exposé d’année comptable — qui commence à la Saint-Gilles — débute par la liste des revenus en nature et leur paiement, suivant le même mode que pour les deux autres couvents : énumération à gauche, trace de paiement à droite, total en bas de page. Le classement est géographique, il suit l’ordre proposé par le chassereau croisier déjà évoqué263. Puis suivent les pensions en nature dues par le couvent, tenant en une page. Ensuite, le registrum censuum exteriorum et interiorum pour l’année en cours, soit les revenus en argent encaissés par le couvent. Et enfin, sequuntur treffondos ecclesie [...], les cens tréfonciers dus par le couvent. Si le registre au paiement des cens et rentes des Croisiers ne paye pas de mine, par contre, leurs registres de dépenses sont impressionnants de détails : par exemple, pas loin de 10 pages de mentions serrées de dépenses, pour l’année 1434, transcrites par le compteur, le frère croisier Jean Froitier264.
95Parfois, ces registres aux paiements de cens et rentes étaient rédigés en deux fois, sur l’année. D’abord, le comptable recopiait la liste des revenus et des paiements dus pour l’année précédente, dans le registre ou à la page de l’année qui venait. Puis, à la fin de l’exercice annuel, il faisait ses comptes, notamment à l’aide de petites quittances, d’aides-mémoire sur de petits bouts de papier, comme on en retrouve encore dans le chassereau des Dominicains, pliés ou glissés entre l’une ou l’autre feuille. Il complétait alors la fameuse colonne de droite. C’est ce qui explique que la plupart des mentions de paiement étaient rédigées de la même main, de la même encre, le même jour probablement. Cela donnait lieu à des situations assez cocasses, comme ce comptable des Croisiers qui indiqua, à côté de la mention d’un revenu de 22 deniers à verser au couvent par le luminaire de l’église Saint-Remacle-au-Pont : si solvi ignoro265. Si ce système était courant chez les Croisiers266 s’il semble que parfois les Dominicains procédèrent de la sorte267, ce n’est pas le cas chez les Carmes, où les registres devaient être complétés au jour le jour268.
96Cette comptabilité conventuelle, même si elle présentait des différences selon les Ordres, n’utilisait pas de système « moderne », comme la comptabilité à partie double, qui séparait les recettes des dépenses269. Ici la distinction était toujours ancrée dans la forme du revenu : en argent ou en nature — et même, pour les Dominicains, liée de très près à l’origine du bien-fonds : rural ou urbain. Il n’empêche que la plupart de ces registres tentaient des distinctions entre les différents types de revenus ou de paiements et ne se départissaient jamais de leurs totaux partiels en bas de page. Certains poussaient le souci d’une saine gestion jusqu’à utiliser des registres différents pour matérialiser encore davantage revenus en nature et revenus en argent. Et les Carmes établissaient tous les mois la balance des recettes et des dépenses270. La tenue de registres de comptes était plus ancienne pour les grosses institutions, comme le Val-Benoît, où registres aux cens et rentes furent mis en œuvre vers 1350271. Mis à part quelques travaux qui esquissent le problème des registres comptables d’Ancien Régime, peu d’études ont été consacrées à ce problème272.
Obituaires
97Quelques mots, pour terminer, à propos d’une catégorie d’instruments écrits qui échappe au compteur : l’obituaire. D’obituaire franciscain liégeois, il n’est pas question. A-t-il jamais existé au Moyen Âge273 ? Le seul document à portée obituaire les concernant est une liste des épitaphes médiévales et modernes en l’église des Mineurs, datant du xviiie s.274 suivie d’une liste des frères défunts, valable surtout pour l’Ancien Régime275, plus des listes de laïcs enterrés là aux xviie et xviiie s.276.
98Quant à un obituaire dominicain : il a dû exister, c’est certain. Mieux, il semblerait que le père Ansiaux l’ait abondamment utilisé au cours de ses recherches sur les prieurs des Prêcheurs de Liège277. Mais, depuis cette époque, il a malheureusement disparu. J’en ai retrouvé des copies très partielles, du xviiie s., qu’il est extrêmement difficile d’utiliser, vu leur caractère incomplet. Certains personnages importants, certains bienfaiteurs se retrouvent dans ces copies : Gilles Le Sou (tous les mois), Lambert delle Fosse (au 22 février), Henri Polarde de Neuvice (au 10 mars), le frère Gérard de Bierset (au 3 novembre), Henri de Saint-Servais et sa femme Agnès Hubine (au 13 novembre), Jean de Brabant (au 29 novembre), etc.278.
2. Conservation de documents
Les chartriers
Une approche globale
99Au fil des ans, chaque couvent a produit des instruments et en a reçu. A toute occasion, des actes rentraient dans les coffres des Mendiants : achats, accensements, arrentements, procédures d’arbitrage,... mais surtout dons et legs. Évidemment, bon nombre de pièces quittaient l’institution régulièrement, à l’occasion de ventes, par exemple, lorsque, avec le bien aliéné, le couvent cédait à l’acheteur toutes les chartes originales s’y rapportant et dont il disposait. Parfois, à l’occasion d’un procès où les Mendiants étaient impliqués comme partie, les documents qu’ils avaient produits pouvaient être conservés dans les archives de la juridiction ou bien restaient chez les avocats ou procureurs. Ou encore, lorsque, à l’occasion de certaines décisions d’arbitrage, certains documents produits comme preuve étaient détruits par sentence arbitrale279. Néanmoins, les chartriers280 des couvents restaient amplement, et même très amplement fournis. Le graphique suivant le montre.
100Y ont été comptabilisés, en les ventilant décennie par décennie, tous les actes dont on a pu prouver qu’à un moment ou l’autre de leur existence, ils reposèrent dans le chartrier d’un des trois couvents de Mendiants de Liège : 331 documents identifiés et qui furent conservés par les Dominicains, 132 par les Carmes et seulement 12 chez les Franciscains281.
101On passera sur le cas franciscain, le chartrier encore conservé est bien trop ténu pour en tirer de grandes conclusions. Quoiqu’il faille s’interroger sur le fait que les seuls documents conservés pour ce chartrier soient datés de la fin du Moyen Âge. Comme si, avant cela, aucune gestion documentaire (voire économique ?) n’avait été mise en place. La première mention de la cour de tenants des frères mineurs, signe par excellence d’un système d’organisation économique plus ou moins évolué, date de la fin du xive s. : ceci expliquerait-il aussi ce vide documentaire 282?
102Le chartrier dominicain est bien conservé, même si des pertes sont avérées283. Malgré ces lacunes, il semble permis de tirer certaines conclusions de l’analyse graphique de l’échantillon d’actes subsistants. Le nombre d’actes classés par leur date (par décennie) montre bien que l’organisation d’un système de gestion conventuel (surtout du point de vue de la documentation économique) dut très vite se mettre en place et se stabiliser, dès la seconde moitié du xiiie s. et durant tout le xive s. En effet, le fait que soit conservé dans le chartrier dominicain une moyenne de 10 à 20 actes par décennie, et le tout avec une belle constance depuis 1240, plaide pour une conservation correcte de ces chartes dès qu’elles arrivèrent au couvent (sauf pour les rétroactes). Un système de rangement, de classement (dans un coffre...) devait exister ; les Prêcheurs prirent soin de ces documents.
103Chez les Carmes, la situation est un peu différente. Ici, rien ne permet de dire de quelle ampleur étaient les lacunes documentaires concernant le xiiie ou le xive s. Une véritable gestion des documents n’y a démarré que dans la seconde moitié (voire dernier tiers) du xive s., plus que certainement en prise directe avec un essor économique, un développement organisé de l’administration du patrimoine des Carmes. En effet, la proportion par décennie d’actes conservés antérieurs à 1370 est minime. Le fait qu’aucun des actes postérieurs à 1370, qu’aucun des registres du xve s. ne se réfère à des documents de date antérieure, qui auraient été détenus par les Carmes et qui seraient aujourd’hui perdus, est éclairant : rien n’avait été géré jusque-là et, si d’aventure, des documents gestionnaires avaient été transmis aux Carmes, ils avaient déjà, à la fin du xive s., disparu par incurie des frères ou des laïcs chargés de l’administration.
104Attention, il ne faut certainement pas espérer tirer des conclusions de ce graphique quant au développement économique de ces couvents. En effet, nombre de pièces qui se trouvent dans ces chartriers sont des rétroactes. De même que les actes concernant les biens que les Mendiants vendirent étaient mis à la disposition de l’acquéreur, les chartes relatives aux revenus qu’ils acquérirent, par don, legs (ou, rarement, par achat ou échange), parvinrent en leurs mains. Elles furent aussitôt intégrées au chartrier284.
105Souvent, ces documents rétroactes et l’acte intéressant le couvent mendiant furent réunis en une unité matérielle par la pratique du transfixe285. Ce faisant, ils étaient constitués en dossiers dont la validité assurée par les sceaux était doublée, triplée, selon le nombre de documents enchâssés l’un dans l’autre. Ces dossiers d’actes furent souvent « transfixés » lors de la rédaction des actes les plus récents, comme le prouvent l’absence de notes dorsales chez ces derniers286 et l’adoption des seuls plis de rangement communs à tous les documents287. La conception de ces dossiers datait donc souvent de l’acquisition par les Mendiants — peut-être même fut-elle de leur fait288.
106J’ai choisi plusieurs exemples démonstratifs de rétroactes. Le premier a trait à la famille des Solier, plus exactement à Lambert de Solier, qui fut maréchal de l’évêque Henri de Gueldre de 1248 à 1249289. Voici l’histoire... Bourgeois de Liège, il est mentionné pour la première fois en 1240, comme échevin, dans un acte conservé dans le chartrier dominicain. Cet acte met en scène le duc de Limbourg, reconnaissant une dette de 1500 marcs envers Lambert, mais aussi d’autres bourgeois liégeois : Henri dit de Limbourg et Garnier, fils de Marie de Dinant, mari d’Ide de Jupille290. En charge de cette fonction aulique, Lambert de Solier reçoit, en 1249, en tenure à cens de la part d’Henri de Gueldre cent bonniers de bois épiscopal, à Kourou, près d’Amay291. Cet acte d’accensement se trouve également, chose étrange, dans le chartrier dominicain. De plus, des témoins dominicains sont présents lors d’un acte de pacification de conflit que Lambert conclut entre l’abbaye de la Paix-Dieu, fraîchement fondée, et un certain Gautier de Bodegnée dit Cler-Sens292. En 1249, il n’est plus maréchal mais est toujours présenté comme un citoyen éminent de la Cité. En proie à des difficultés financières, il tombe à la merci de ses créanciers293 ; des curateurs sont nommés en 1255-1256 pour réduire ses dettes Mais rien n’altère sa dignité, puisqu’il est encore requis pour arbitrer des conflits et qu’il procède à des opérations économiques294. Puis il disparaît de la scène de l’Histoire. Rien n’expliquerait donc la présence des chartes susdites dans le chartrier dominicain295. Rien ? Voire ! Il semblerait qu’un de ses fils, Roger, chanoine de la cathédrale de Liège, prévôt de Sainte-Croix, ait été enterré chez les Dominicains en 1282296. Vingt ans plus tôt, à l’époque de gloire de Lambert, le prieur des Dominicains et le curé de Saint-Adalbert, paroisse où grouillent les béguines, décident d’échanger une maison qui leur avait été léguée par Marie de l’île pour y placer des mulieres religiosae, contre une autre détenue par une béguine du nom d’« Agnes dicta de Solario297 ». Serait-ce une fille de Lambert ? De toute façon, certainement une personne apparentée à sa famille. Mais la trace la plus étrange du lien unissant les Solier au couvent dominicain est la suivante : en 1281, dans le testament de Gilles Surlet, un frère dominicain apparaît comme légataire ; il se nomme Lambuce de Solier298. Ne serait-ce pas ce bon maréchal, revenu de ses avanies financières, qui aurait, à l’exemple de ses confrères anciens échevins et aussi experts en arbitrage, Alexandre delle Ruelle ou Evrard de Low, ses contemporains, rejoint les rangs des Prêcheurs299 ? Que lui, ses enfants ou ses proches aient entretenu des relations étroites avec les Prêcheurs, s’est probablement soldé par des transactions économiques, probablement des dons, des legs. Une part du remboursement des dettes du duc de Limbourg en 1240 était-elle destinée aux Prêcheurs ? Ou aurait-ce été une part des revenus du bois de Kourou ? Nul ne le sait, ne le saura jamais. Aucune trace de revenus liés aux Solier ne se trouve dans les registres dominicains du xve s. Les revenus auraient-ils alors disparu ? Comme on le voit, les hypothèses demeurent fragiles. Seule reste, inébranlable, une certitude : la présence des chartes impliquant Lambert de Solier n’est pas le fruit du hasard, elle est liée aux relations qu’il a entretenues avec le couvent des Prêcheurs.
107Un autre exemple qui met en évidence l’importance matérielle des rétroactes : dans le chartrier des Prêcheurs, se trouve un acte de 1323, passé devant le maire et les échevins d’Alleur, qui entérine une vente de six journaux de terre sis à Alleur, par Mahaut, sœur de Guillaume Garchon de Loncin, à Arnould de Saint-Laurent, marchand, citain de Liège. Arnould devait à la cour d’Alleur, dont relevait le bien, un cens annuel : le bonir por mi sies donirs et malhe ligois de cens300. Quarante ans plus tard, un acte du prieur dominicain, Jean de Waroux, explique qu’il donna en arrentement à Guillaume de Herstal, entre autres biens, une pieche de terre herule contenante siez jornals pou plus ou pou mains gisante en le hateur dateur entre Aleur et Bolesees [...] les quels siez jornals nous tenons hyretablement dele ditte hateur, par mi siez deniers et malhe le bonier a paier le jour del saint Andrir lapostle ale haute court d’Aleur301. Ces six journaux arrivèrent donc en la possession des Prêcheurs, entre 1323 et 1363. Comment ? Arnould de Saint-Laurent les aurait-il légués ? Les aurait-il vendus à d’autres qui les avaient donnés ? Les Prêcheurs les avaient-ils achetés ? Rien ne permet de clarifier cette question. L’acte de 1323, tombé aux mains des Dominicains, est bien, lui, une preuve de possession, un rétroacte.
108Un dernier exemple, à propos de biens situés à Warfusée. Le chassereau des Dominicains explique, au début du xve s., comment les Prêcheurs percevaient quatre muids d’épeautre sur l’arrentement d’une fermette (sur une surface d’un bonnier) qui avait appartenu à Renkin Beghin de Warfusée. Li vies Gile de Bernars, pour son anniversar laissa ce revenu au couvent, et de chu avons lettre comment Gile de Bernar en fut a vestis devant le court de soigneur de Sairangne, précise la notice302. Ces lettres rétroactes, le chartrier dominicain les conserve encore303.
109Dans le chartrier des Carmes, les rétroactes sont légion également. Mais plutôt que de commenter l’un ou l’autre cas usuel304, je prendrai un exemple particulier, tiré du « stock » de 1406. En 1371, un acte passé devant la cour que l’abbaye bénédictine de Saint-Laurent possédait à Boirs/Glons conférait la vêture d’une fermette et son assise à Jean Henrekeal le boulanger, citain de Liège. À la suite de la transcription de ce document, conservé dans le chartrier, le scribe carme avait consigné ce qu’il présentait comme une addition. Il s’agissait, en fait, d’un acte d’investiture de ce bien au couvent des Carmes, mais passé sous une forme très abrégée, « minimaliste », comme on peut en juger : l’an mille trois cens nonante et IXXXII jour en moy de may, relevat frere Loren de Warnant, en nomme delle maison des freres des Carmez, une court maison jardien et assieze, ensi quil se contient en cest presentez lettrez [c’est-à-dire l’acte précédent, de 1371] et par my teils cens qui est deviseit et furent les oeurez fait, present le maieur et les tenans assavoir sont Hawekinet, fils Johan Debroucke, maire por le temps, Johan Hanseal, Johan Damme Helon, Johan Hanoye et Clogrin Devaux, masuwirs delle court de sains Lorens de Boirs305. C’est la copie d’un acte de 1399 qui a été retranscrit au dos du rétroacte de 1371. En effet, régulièrement, plutôt que de dresser un nouvel acte de vêture et donc de se procurer parchemin, sceaux, scribe..., il semble que les religieux aient préféré que l’acte leur donnant un droit de propriété sur un bien-fonds fut rédigé, brièvement, au dos du rétroacte. Ici, seul faisait foi le témoignage des maire et tenants de la cour de Saint-Laurent, couplé au rétroacte scellé et rédigé dans les formes. Probablement cette forme d’officialisation de vêture était-elle suffisante en cas de procédure. Et puis, la cour de Saint-Laurent à Boirs avait dû enregistrer, elle, dans ses registres aux œuvres, l’acte de 1399 ; elle pouvait donc être interrogée en cas de conflit et donner alors, dans les formes, un record du transport du bien.
110Ce procédé diplomatique, les Dominicains en firent usage de même. Un seul exemple : le 8 mars 1367, devant le maire et les échevins de Mons-lez-Liège, Robiers Olivir de Rolouz, cangir de Liege, reçut l’investiture de deux bonniers à Mons, qu’il tenait de la cour en accensement306. Au dos de cette charte, se trouve l’explication de la présence de cette pièce dans le chartrier des Prêcheurs : ces terres, les religieux en avaient été investis en 1384 par la cour de Mons, à l’initiative de Ode, la veuve de Robert Olivier, pour acomplir le tenure de testament le dit Robert son marit, en 1384307. Les Dominicains utilisèrent de temps à autre le dos des chartes rétroactes à ces fins308. Par ces quelques exemples est mise en évidence la cohérence économique et juridique des chartriers d’Ordres mendiants, qui étaient loin d’être des fourre-tout de documents en parchemin, conservés par hasard.
La conservation et le classement des chartes
111La conservation attentive ainsi que le classement cohérent et systématique d’un chartrier ecclésiastique, comme des registres de fonctionnement du couvent, sont les signes d’une gestion attentive du patrimoine de l’institution. C’est dans cette optique que j’ai entrepris quelques enquêtes sur un chartrier-type, le chartrier dominicain. Il fallait en effet pour cela un fonds qui recèle suffisamment de documents originaux et dont l’unité ne semblait pas pouvoir être remise en cause. Le chartrier dominicain n’est certes pas complet. Mais l’échantillon qu’il offre, plus de 230 chartes en original309, permet certains traitements, ou en tout cas appelle des réflexions. Le chartrier des Carmes ne pouvait hélas convenir à un traitement « de masse » : le nombre d’originaux conserves y est vraiment trop ténu310. Mais on pourra en tirer quand même quelques conclusions quant au classement du chartrier, in fine, grâce aux enseignements des chassereaux qui y faisaient référence régulièrement.
112Le souci de conservation des pièces contenues dans le chartrier dominicain, par les Prêcheurs, dès le xiiie s., saute aux yeux. Certains sceaux furent « encapuchonnés » dans de petites bourses en parchemin afin de ne pas subir de dommage lors de consultations répétées311. Et surtout, avant d’être « archivé », classé, chaque acte avait été consciencieusement plié, en six, en seize, en trente-deux parts. De telle sorte qu’il était plus facilement entreposable et classable, dans des boîtes de dimensions restreintes. L’acte plié était non seulement plus facile à entreposer, à classer, mais aussi à transporter, le cas échéant. L’ère des rotuli était bien terminée ; l’ère de la rationalisation de la conservation commençait.
113J’ai tenté une approche des systèmes de pliage, me basant sur la reconstitution du pli ou des différents plis tels qu’ils apparaissaient encore, comme imprimés dans la texture de la charte. En effet, nombre de chercheurs s’intéressent actuellement aux notes dorsales comme témoins de principes de conservation et de classement312 ; l’un ou l’autre effleure, égratigne le sujet313, mais pratiquement personne n’a abordé le problème de front, sauf une équipe portugaise314. Et pourtant, c’est bien là un des moyens essentiels de distinguer des campagnes de classement, lorsque l’archiviste médiéval pliait le document d’une nouvelle manière, tout en y inscrivant une nouvelle note dorsale. Tout un univers intellectuel se cache derrière ces plis : y a-t-il des plis « propres » à certains couvents, certains Ordres, certains archivistes ? Y a-t-il un lien entre taille du document et mode de pliage ? Certaines époques ont-elles privilégié certains plis par rapport à d’autres ? Quel sort réserver aux sceaux dans ces plis ? Faut-il attacher le document plié ?... C’est là un nouveau champ de travail, aride et austère, technique et pesant, mais certainement riche d’enseignements.
114L’objectif est donc de reconstituer les pliages qu’ont pu subir les chartes au cours de leurs classements et reclassements successifs et de les confronter aux campagnes de rangement et de transcription de notes dorsales. On part du principe que les différents plis de la charte peuvent être reconstitués et classés dans un ordre de chronologie relative. Ces plis existent encore actuellement et ont laissé des traces, en imprimant leurs lignes dans le parchemin. Le diplomatiste devra donc reconstituer ces plis par une démarche proche de l’archéologie expérimentale. Il lui faudra procéder au repliage de l’acte en suivant les lignes de pliure, afin de reconstituer le pliage. Puis, une fois le pli « observé », il faudra le coder, le noter. Pour ce faire, j’ai proposé et mis en œuvre une méthode de codage des plis, basée sur la décomposition des mouvements du « plieur », identifiant chacun des plis par des chiffres ou des lettres, selon qu’il s’agisse d’un pli vertical ou d’un pli horizontal, « découpant » de la sorte la charte par des coordonnées de position, la parcellisant en « quartiers ». Je n’entrerai pas dans les détails de la méthode utilisée, dans la mesure où celle-ci a été détaillée dans un article méthodologique paru récemment315 et dans la mesure où j’ai exploité plus en détail les résultats de cette enquête ailleurs316. J’en reprendrai cependant l’essentiel pour les xiiie et xive s.
115D’abord, il n’y a pas de formule de pli qui évince toutes les autres. Ainsi on compte deux ou trois modes de pliage relativement réguliers317. Il semble bien que les actes aient été pliés une première fois dès leur entrée dans le chartrier, par le comptable-archiviste en fonction alors. Les documents, une fois pliés, n’étaient pas attachés comme au Portugal, avec une lanière de parchemin ; le document plié se tassait certainement dans une boîte, une layette, une capsa318.
116Le pliage du document permettait aussi de le protéger, de même que les sceaux. Il suffit de considérer l’état des faces supérieures et inférieures de la charte pliée pour se rendre compte de l’utilité de ce pliage : bien souvent, la saleté, l’humidité... ont rendu les notes dorsales illisibles. Le pliage protégeait aussi les sceaux : par le pli de certains grands documents, les sceaux étant comme glissés à l’intérieur de l’acte ainsi traité, comme enfermés à l’intérieur d’une enveloppe de parchemin. Néanmoins, contrairement à ce qu’avaient remarqué les scientifiques portugais319, le choix du type de pliage était souvent adapté à la taille du document : les grands testaments sont pliés en 16, voire en 32 parties. Ici, j’aborde le problème des dimensions des chartes. Il faut considérer le graphique suivant, qui donne la surface moyenne des chartes du chartrier dominicain, par décennie, en la comparant avec la surface moyenne des chartes, une fois repliées320.
117Comme on le voit, la dimension des documents allait croissant avec les décennies, pour atteindre un maximum à la fin du xive s., restant à ce palier tout au long du xve s. Les chiffres les plus élevés sont ceux des grands testaments qui « faussent » les évaluations. On se rend compte que les dimensions des chartes se standardisèrent et que les très grands ou très petits formats devinrent plus rares, proportionnellement à l’accroissement de production des chartes. Cette standardisation des caractéristiques formelles de l’acte privé était assez impressionnante. Le tassement voire la légère diminution de surface des actes tenait peut-être aussi à la multiplication du recours à l’écrit dans un but de gestion. En effet, le parchemin coûtant cher, crise du xive s. obligeant, si beaucoup d’actes devaient être rédigés, ils l’étaient sur de moindres surfaces, pour réduire les coûts321.
118Mais si ces chiffres sont proposés à la sagacité du lecteur, c’est pour pouvoir les confronter aux surfaces des chartes pliées, de façon à voir si une réelle politique de rangement prévalut, si des systèmes de pliage différents furent mis en œuvre afin d’uniformiser la taille de rangement — et de classement — des documents. Il faut s’attacher au rapport entre les surfaces des chartes du chartrier et les surfaces des mêmes chartes, pliées, classées par ordre croissant de taille et en déduire que cette hypothèse n’est pas dépourvue de fondements. Comme il est facile de s’en rendre compte, ce graphique n’a pas pour objectif de corréler avec l’ultime précision surfaces des chartes pliées et dépliées. Ceci accepté, on se rend compte d’une relative stabilité, puisque la plupart des chartes étaient contraintes par le pliage dans des surfaces tout aussi standardisées : autour de 100 cm2 pour la plupart, entre 70 et 200 cm2. Au-dessus de ces chiffres, si l’on est confronté à des chartes pliées de grandes dimensions, c’est que, le parchemin étant souvent épais et difficile à manipuler, il était logique qu’il ne pût être plié suffisamment pour obtenir les mêmes dimensions que la plupart des autres chartes322. En dessous, la même constatation reste valable, mais à l’inverse : il s’avérait difficile de plier convenablement une charte de 300 cm2 pour en faire un document de 200 cm2 ... sauf à ne pas la plier. Et pour contraindre ces chartes dans les dimensions voulues, les archivistes compteurs usaient des techniques de pliage, déjà esquissées.
119Ainsi donc les Dominicains mettaient en œuvre un système de rangement. Mais le classement ? Certains couvents, certaines abbayes pourvus d’un gros patrimoine ou menant une politique culturelle évoluée avaient mis en place, très tôt, des inventaires d’archives, révélant un classement des chartriers, et ce dès le xiiie s. En même temps, ces maisons consignaient dans des cartulaires les copies de chacun des actes dont elles disposaient. Souvent, ce cartulaire reflétait, dans ses grandes lignes, l’organisation du chartrier. Dès le xiiie et surtout dès le xive s., la structure de ce dernier apparaissait aussi dans les cotes qui fleurissaient au dos des chartes ; cette cotation était alphabétique, numérique ou alphanumérique323.
120De cela, pas question dans les couvents de Mendiants liégeois. Un classement, oui ; un inventaire, certainement pas. Les Prêcheurs s’en passaient, peut-être parce que, aux xiiie et xive s., leur chartrier n’était pas assez ample pour procéder à ce genre de démarche archivistique. Mais l’analyse des notes dorsales des chartes originales conservées du chartrier des Prêcheurs montre que plusieurs campagnes de rangement eurent lieu. Ces notes dorsales sont des annotations, plus ou moins longues, permettant d’identifier le sujet de la charte lorsqu’elle est pliée et rangée, afin de retrouver rapidement le document désiré sans avoir à l’ouvrir, à le déplier324.
121Un frère dut s’occuper d’un premier classement des chartes à la fin du xiiie s. Il avait identifié en note dorsale, en latin, tous les testaments : « testamentum domini Arnoldi de Wenelies », « testamentum Franchonis investiti de Mumale », « testamentum domine Helvidis de Aquis325 »... Dater précisément une note dorsale est un exercice périlleux326, mais comme ce genre d’annotation disparut ici après 1270 (au plus tard en 1300), c’est un bon terminus ante quem. Il semble bien que le frère qui s’occupa du classement alors, en 1270, usa de deux ou trois modes de pliage spécifiques, surtout pour les grands actes327. Un second classement, toujours en latin, est identifiable et datable des environs de 1320-1330328. Ici aussi, ce n’était qu’une remise en ordre, au cours de laquelle le préposé au classement indiqua le contenu des documents au dos de la plupart d’entre eux, antérieurs à 1320-1330. Ce petit résumé était typique, il commençait toujours par « littera de... » : littera quod domus ante nos quodam domini Liberti de Geneffia fuit pauperum et modo [ ?] non est [...]329 ; littera de XL solidis. bone monete quod Henricus in hospitali sancti Johanni Baptiste pro anniversario domini Henrici de Novo Vico330 ; littera de communatione domus quondam Maguine Becheron331. Ici aussi, on observe des habitudes de pliage de chartes relativement claires, autour de ces décennies, comme si le frère chargé du classement pliait de la même façon les documents entrant dans le chartrier332. Mis à part quelques notes dorsales éparses, probablement rédigées à l’occasion de l’entrée des chartes au couvent333, plus aucune trace de classement de ces actes ne se manifesta avant le début du xve s. et la réorganisation administrative dont la rédaction du chassereau et la tenue des registres de cens et rentes furent alors les meilleures illustrations334. À ce moment, apparurent sur les chartes de nouvelles notes dorsales, consistant également en un petit résumé de l’acte, en roman le plus souvent335. Il semble que, au début du xve s., le compteur ou archiviste qui s’était occupé de cette remise en ordre du chartrier, n’avait pas estimé nécessaire de reprendre les actes antérieurs à 1300. Peut-être parce que ces pièces du xiiie s. étaient alors jugées relativement inutiles, obsolètes du point de vue économique ou juridique ? Ou bien les classements antérieurs étaient-ils toujours jugés suffisants et utilisables comme tels ?
122Le chartrier des Carmes avait-il fait l’objet d’un quelconque classement ? Avant le xve s., il ne semble pas que ce fut le cas. Les chartes étaient toutes conservées dans un coffre, certainement cadenassé : le censier décrit ces documents comme extant en l’arche de covent336. Aux xviie et xviiie s., c’est sûr, le classement était bien plus précis : toutes les chartes étaient réparties en capsa, par ordre géographique337. Cependant, aux xiiie et xive s., aucune trace de réelle organisation, en apparence. Ce silence documentaire est-il explicable ? Il faut constater le piètre état du chartrier, en ce qui concerne ses pièces des xiiie et xive s. Mais la mise en place d’un ensemble de registres, de censiers, de stocks... au début du xve s., bref, d’une réorganisation des moyens de gestion économique, témoigne probablement d’un classement ou reclassement du chartrier alors, et seulement alors.
123Faut-il en conclure à l’incurie, au mépris vis-à-vis de la gestion des actes, des chartes ? Non, certainement pas. Dans le concert des institutions religieuses liégeoises, les couvents des Dominicains et des Carmes avaient bien leur place, de ce point de vue. Ce n’est qu’au xive s. qu’un classement des chartes de la grande abbaye bénédictine de Saint-Jacques fut entrepris, avec la transcription d’un cartulaire338. Et il s’agissait là de l’abbaye la plus « évoluée » en matière de classement de documents ! Ce n’est qu’au xve s. qu’un inventaire général du chartrier de la collégiale Saint-Martin fut mené à bien, notamment par le biais de notes dorsales proposant une analyse de chaque acte. Les actes du chartrier de la collégiale Saint-Jean furent dotés de notes dorsales au cours de campagnes successives, du xiie au xviie s., selon J. Stiennon. Ce dernier précise que les documents de la collégiale Saint-Paul, analysés par Chr. Dury, furent classés par ordre géographique à la fin du xive s. ou au début du xve s.339. Le chartrier de l’abbaye cistercienne du Val-Benoît ne fut jamais classé, lui, avant le xive s. Le premier inventaire des chartes de l’abbaye est daté de 1307 ; il propose un classement géographique des chartes, distribuées en layettes. Les actes sont munis de notes dorsales résumant leur contenu. Mais une réelle organisation de la gestion des documents ne démarra vraiment que vers 1330-1340. Le chartrier fut reclassé au xve s., lorsque chaque acte reçut une véritable cote formée d’une lettre et d’un chiffre romain340. La gestion des actes chez les Mendiants était donc tout à fait honorable par rapport à ces grandes machines économiques qu’étaient abbayes et collégiales liégeoises, tournant à plein régime alors341.
Les instruments de gestion des biens
124Quant aux instruments de travail à usage interne — les stocks, cartulaires, registres aux œuvres, chassereaux, registres comptables, voire obituaires — il est probable qu’aucun classement n’ait prévalu à leur égard au Moyen Âge, vu leur nombre restreint alors. Ce n’est qu’au xviie s. qu’un Ordre comme celui des Franciscains décida d’un système de classement de leurs archives. Alors, en 1668, un définitoire provincial imposa que, dans chaque couvent, les archives fussent réparties en quatorze cellulae, avec des subdivisions très médiévales : d’abord les documents sur la fondation du couvent ; puis les privilèges papaux ; puis les privilèges princiers ; puis les procès et litiges ; puis les listes de reliques, approbations de miracles, certificats d’authenticité... ; puis les manuscrits des Pères et les récits historiques ; puis les listes des frères qui s’étaient distingués au service de l’Église (et leurs œuvres écrites) ; puis à propos des fonctions des couvents (termes, confraternités, collèges...) ; puis les livres de vêture des novices et de profès ; puis les inventaires de biens et de livres ; puis tout ce qui concernait les sépultures et services anniversaires ; enfin des varias (quittances, etc.)342. Mais là-dedans, où étaient les documents de gestion économique ? À cette époque encore, le mépris envers cette documentation les avait fait bannir de ces instructions de classement ! Suprême revanche du destin : seuls ces derniers documents ont survécu au tourbillon de 1796, même si c’est sous forme d’épaves ! C’est probablement le dédain constant envers cette documentation qui explique les énormes lacunes documentaires du fonds des Franciscains de Liège. Chez les Dominicains, des identifications de rangement apparurent à époque tardive (xviie s. voire xviiie s.)343. En ce qui concerne les Carmes, aucun classement réel ne peut être dégagé. Chaque registre était identifié : stipal de 1406, stock... sans plus de détails344.
Notes de bas de page
1 C’est-à-dire possédées à concurrence d’un revenu affecté à des fins funéraires ou contre la perception duquel les frères s’engageaient à effectuer des célébrations liturgiques pour le repos de l’âme du défunt.
2 Et ce officiellement depuis 1326, depuis que Clément VI fit des revenus définitifs une sorte d’« eleemosynae perpetuae » pour la dotation obituaire, l’entretien de la memoria des donateurs des aumônes : Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität, p. 68.
3 Donnant droit d’ailleurs à la perception du relief.
4 Ce genre d’intermédiaire se retrouve en Flandre : Simons W., Stad en apostolaat, p. 175–176 ; mais aussi à Bâle : Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und stadtischer Realität, p. 53–54. Ces intermédiaires ressemblaient fort aux « francs-hommes » qui s’occupaient des affaires des couvents de Grandmont : Larigaudière M., Grandmont : du prieuré à la ville, p. 147–148, et avaient quelques similitudes avec les administrateurs de terres ecclésiastiques relevés par Murray pour l’Écosse des xve et xvie s. : Murray P.J., The Lay Administrators of Church Lands in the XVth and XVIth Centuries.
5 Voir p. 213–222.
6 Dossier 26 avril 1251.
7 Dossier 20 juillet 1294 (2). Un exemple plus ancien, mais peu clair : dossier juin 1250.
8 Dossier 6 février 1317.
9 Dossier 9 juin 1319 – 11 juin 1319.
10 Ici, la cour qui donna la vêture à Hadoule était encore la cour d’Avroy. Dossier 13 juillet 1324.
11 Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und stadtischer Realität, p. 133–134 ; Neidiger B., Liegenschaftsbesitz und Eigentumsrechte, p. 115.
12 Voir p. 479–506. Jean Dominici, dominicain, auteur d’un traité sur la propriété en 1403–1404, confirme ceci en expliquant que, par ces intermédiaires, les Prêcheurs sont comme le Christ qui se fait aider par Lazare, Marthe et Marie : « [...] licet Praedicatoribus imitantibus Deum possidere immobilia sub nomine aliorum bonorum virorum vel etiam mulierum, sicut faciunt hodie multi religiosi mendicantes, quorum aliqui invenerunt Lazarum, id est societa tem virorum, aliqui habent Mariam et Martam, scilicet collegium beginarum et etiam sororum vel monialium, quae sunt tamquam procuratores fratrum, ne et ipsi occupentur circa negotia possessionum, sed libere defecatum accipiant fructum et liberius valeant praedicationibus insudare » (dans Löhr G.M., Die Mendikantenarmut, p. 418).
13 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 89 ; de Moreau É., Histoire de l’Église en Belgique, t. 3 : L’Église féodale, 1122–1378, p. 528 ; Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 148–149 ; Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 106–107.
14 C’est ce que Gobert T., La claustralité à Liège, notamment p. 108, appelle les biens de la claustralité.
15 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 6–8. Un exemple de 1387 (dossier 2 mars 1387) : Nicolas Moreal de Bierset releva 7 journaux de terre en fief des mains de Jean de Nandrin, sire de Velroux et fit hommage à ce dernier. Il obtint cependant une faveur de Jean de Nandrin : il pouvait en disposer à sa guise, par testament. Ce qui signifie donc qu’il avait la permission, le cas échéant, de le léguer à une communauté religieuse — et ici, ce fut le cas, puisque ces journaux de terre passèrent aux Carmes.
16 Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 149–151 ; Genicot L., L’évolution des dons, p. 148 ; Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 265 ; Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 10.
17 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 13–17.
18 Gauthiez B., La forme des immeubles et le statut juridique des terrains, p. 273.
19 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 41–42. Comme l’explique le même auteur, p. 31–46, cette pratique princière était en application dans les anciens Pays-Bas, surtout à partir du xve s. Voir aussi Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 151, note 5. Pour Liège, à partir du xve s. : Boulvain S., Contribution à l’histoire religieuse de la ville de Liège : la fondation de couvents à l’époque moderne, p. 30. De même dans le Brabant : Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 107–112 ; Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 265.
20 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 10–13.
21 Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 23–36 ; Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 112–115 ; Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 265–271. Pour Liège, voir spécialement Bragard R., La législation sur la mainmorte et les couvents à Liège, p. 286–287, 292–293 ; Bragard R., Les couvents et les enceintes urbaines, p. 274–275 et, pour l’Ancien Régime seulement : Bragard R., Les couvents et la mainmorte ecclésiastique à Liège. Le pouvoir princier défendit aussi à l’aide de cette législation les droits et revenus sur ses domaines : Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 18–23.
22 Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 266–267 ; Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 23–26 ; Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 112–113.
23 Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 266, note 640 ; Koerperich R., Les lois sur la mainmorte, p. 23–26 ; Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 113–114 ; Grob J., Une prétendue réforme, p. 530–531.
24 Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 267–271 ; Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 114–115 ; Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 152–155.
25 Bakker F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen, p. 79.
26 Grob J., Une prétendue réforme, p. 530–531.
27 La conséquence directe de cette décision fut un arrêt brutal des legs aux Dominicains de Cologne par les testateurs, dès 1345 : Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie, p. 116–120.
28 Neidiger B., Armutsbegriff und Wirtschaftsverhalten, p. 224–225 ; Wehrli-Johns M., Geschichte des Zürcher Predigerkonvents, p. 83–90.
29 Les cours qui les investissaient étaient : la cour d’Avroy, par deux fois, et la cour du Nouvel Hôpital. Il ne faudrait pas s’effrayer de l’idée selon laquelle la législation sur la mainmorte était appliquée par un hôpital, institution religieuse, à son propre avantage, aux dépens d’autres institutions ecclésiastiques : L. Genicot a repéré des exemples clairs de « seigneurs » qui, « fussent-ils couvent ou chapitre, ordonnent la cession par le monastère bénéficiaire en main laïque ou la vente dans un délai maximum » (Genicot L., L’évolution des dons, p. 148).
30 Neidiger B., Armutsbegriff und Wirtschaftsverhalten, p. 209 ; Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal undstädtischer Realität, p. 74–75.
31 Dossier 8 mars 1325.
32 Dossier décembre 1326.
33 Dossier 24 mars 1451.
34 Dossier 23 juin 1340. B. Neidiger a repéré des représentants occasionnels du couvent des Prêcheurs, à Bâle : Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und stadtischer Realität, p. 74–75.
35 Dossier 28 août 1351–31 décembre 1351. « A tous cheas qui ches presentes lettres vieront et oront, nos li prious et li covens des freres prechoirs de Liege, faisons savoir a tous que nos avons constitueit et constituons par ches presentes letteres, nostre ameit en Dieue frere Johan de Mamendie de nostre ditte covent, procureur et mesage enspecial por nos et en non de nos, devant tous sagnurs, cours et justiches de tous hyrentages, en spetiament devant les cours de Hedege et de Puchues, por prendit vesture por nos et ansi advestir et atruy avestir ou doneir en hyrentage une bonier de terre ke li peires frere Ystausse de Hedege, frere de nostre ditte covent, tenoit de nos por faire le profit et le volenteit de nostre ditte covent autant ke nos poriens ou deverins faire, se nos yastremes presens ; en tesmonage des queilles chozes, ju, li prieus de devandit covent, ay mis mon sayal aches presentes lettres, faites et doneeis lan milhe trois chens chinquante et onke, le dyemengne devant le sain Gile. »
36 Dossier 3 juillet 1355. Autre exemple : dossier 22 mai 1372, avec comme mambour le frère Franke de Gembloux.
37 Dossier 8 février 1363.
38 Voir la présence continue du procureur dans les registres aux paiements des cens et rentes : par exemple, le frère Thierry de Bras, actif jusqu’en juillet 1415 (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 36v et 42r-43r) ; ou encore le frère Nicolas de Bastogne, actif depuis juillet 1415 (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 43r-43v).
39 Dossier 16 janvier 1361. Le couvent dominicain était loin d’être le seul à avoir doté son luminaire de biens : voir les exemples donnés par Lahaye L., Inventaire analytique des chartes de la collégiale de St-Jean, t. 1, p. xix ; Lahaye L., Fragments d’un polyptyque, p. 201–202 ; Renardy C., À propos de dîmes au diocèse de Liège, p. 164–165 ; de Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 200. Sur les luminaires, on attend la publication du mémoire d’habilitation de C. Vincent.
40 Une autre forme de mambournie, sur laquelle, par manque d’information, on n’insistera pas : Guillaume donna à son frère Jean, Prêcheur à Liège, une pension en muids d’épeautre, en 1312. Il en conféra la vêture à Arnold, fils d’Henri de Waremme, en tant que mambour de son frère : « tamquam mamburnus dicti fratris » (dossier 16 mai 1312). Mambour serait-il ici synonyme de tuteur ?
41 Sur cette cour et ses prérogatives économiques et juridiques, voir infra, p. 353–361.
42 Dossier 15 décembre 1353. Cité comme frère dans le dossier 21 octobre 1376.
43 Dossiers 5 juillet 1376 ; 6 septembre 1378.
44 Prieur dans les dossiers 2 mai 1378 ; 21 novembre 1379 (1). Ou comme Eustache de Herstal, qui agissait comme procureur en 1383, prenant la vêture de 3 journaux de terre (dossier 4 novembre 1383 (1) et (2) ; A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 28r-29r) ; dans les dossiers 19 juin 1372 et 24 novembre 1398 – 27 novembre 1400, on le trouve maire de la cour de tenants des Prêcheurs ; dans les dossiers 2 mai 1378 et 21 novembre 1379 (1), prieur du couvent. Il apparaissait comme simple tenant en 1380 (dossier 11 juin 1380).
45 Dossier 3 décembre 1339. Par l’intermédiaire de la procédure du lansage, dans le cadre de la conclusion d’un bail à rente : Amould, fils de feu Rasse de Waremme de Jehain « donna » au couvent des Carmes une série de terres via deux cours échevinales. Ensuite, « Frere Nicolles, prieurs, frere Amus de Waure subprieus et Gerar de Huten lur mambors [...] rendirent adit Amus a tenir de dit prieus et covent le bonir et les XIX vergez de terre movantes de Notre Damme le Grande [= une des deux cours échevinales susdites] et toutes les terre darnement dicte [relevant de l’autre cour] por mi teil cens, rente et droiturs quilh doient appayr adis prieurs et covent, ateis termines qui en doient et devront et par my encors dijes muys de spelte, ke li dis Amus en doit et devrat a dis prieurs et covent rendre et pair, chascun an hiretalement, al sains Andrir lapostle, et de livreir a Liege sor leur grenir a cost frais et despens de dit Amus bon paiement [...]. Et por mi teil cens, rente, droitures et relief com dit est, li dis prieurs subprieurs et lur manbors por eaus et en non deaus fissent adit Amut de toutes les terrez dessusdites, don, vesture et ens le commandarent empais si avant ke loys porte [...].
46 Dossier 1er décembre 1341.
47 Dossier 31 août 1344.
48 Dossier 31 août 1371.
49 Dossiers 12 février 1375 ; 19 mai 1378.
50 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 84v (en 1382).
51 Dossier 21 juillet 1374.
52 Dossier 28 février 1396 : « Procureur et messaige especiale delle maison et covent Notre Damme des Carmelites en Liege, si que de primefache apparoit par les lettrez de procuracion quil avoit de son prieu et covent deseurdit saeleez quil nous monstrat. »
53 Dossiers septembre 1370 ; 21 juillet 1374 ; Clarin était cité comme sous-prieur dès 1370 (dossier 1er août 1370).
54 Dossiers 14 juin 1384 ; 26 mars 1385 ; 17 août 1385 ; 16 juillet 1386 ; 7 juin 1394 ; 28 février 1396 ; 22 mars 1371 (= 22 mai 1399) ; 9 décembre 1400 ; 10 décembre 1400 (1) ; 10 décembre 1400 (2) ; A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 32v et 64r ; 15 janvier 1401 ; 7 octobre 1401 (1) ; 7 octobre 1401 (2). Il est procureur « spécial » en 1396 (dossier 28 février 1396). Selon Institut für Stadtsgeschichte, Stadtarchiv Frankfurt am Main, Bûcher des Karmeliterordens, 52 (anc. Num. 52) [MF BXL OPS 5042 et 5043, 52], f° 91v, Laurent fut sous-prieur en 1385 et 1390, procureur en 1386 et 1387. Il fut en fait sous-prieur en 1384, 1385 (dossiers 14 juin 1384 ; 27 septembre 1384 ; 26 mars 1385) ; prieur en 1400 (dossiers 9 décembre 1400 ; 10 décembre 1400 (1) ; 10 décembre 1400 (2) ; 15 janvier 1401 ; 7 octobre 1401 (1) ; 7 octobre 1401 (2)).
55 Voir les dossiers cités dans les notes précédentes.
56 Par exemple : dossiers 9 décembre 1400 ; 10 décembre 1400 (1) et (2) ; 15 janvier 1401 ; 7 octobre 1401 (1) et (2). Comme sous-prieur aussi : dossiers 14 juin 1384 ; 27 septembre 1384 ; 26 mars 1385.
57 Neidiger B., Armutsbegriff und Wirtschaftsverhalten, p. 207–209 ; Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität, p. 73–83.
58 Dossier 26 avril 1251.
59 Naveau de Marteau L. et Poullet A., Recueil, t. 1, no 1003 ; A.É.L., Couvent des Frères Mineurs de Liège, 1, p. 9 : l’épitaphe de Mathieu était plus complète dans ce dernier document. Voir aussi de Borman C., Les échevins, t. 1, p. 80–81 et 425.
60 Ce document de février 1262 est copié dans le cartulaire des Pauvres-en-île (dossier février 1262). C’est une constitution de pension via l’aumône des Pauvres en Île, en faveur de deux personnes désignées par un chapelain de Sainte-Croix (voir Wlllemaers Y., Franciscains et Dominicains à Liège, p. 78–79. On ne peut faire d’autres commentaires, vu la très mauvaise lisibilité de l’acte. Sur le chanoine Gérard de Hemricourt, voir Lahaye L., Inventaire analytique des chartes de la collégiale de St-Jean, t. 1, p. lxxix ; sur l’échevin Gérard des Canges, voir de Borman C., Les échevins, t. 1, p. 75–76.
61 Willemaers Y., Franciscains et Dominicains à Liège, p. 78, note 3.
62 Tout comme on retrouve l’évêque de Liège, accompagné de quelques ecclésiastiques de grande notoriété, comme mambours des revenus destinés à fonder le couvent des Clarisses de Bouxthai. Outre le rôle éminent de l’évêque par son accord pour chaque fondation, son intervention personnelle en tant que mambour montre l’importance qu’avait pour ce prélat la viabilité d’un nouveau couvent (voir dossier 23 octobre 1345, par exemple).
63 Dossiers 12 décembre 1382 et 12 décembre 1382 – 31 décembre 1500 ; voir aussi De Borman C., Les échevins, t. 1, p. 218 : échevin de 1369 à 1386, fils de Guillaume de Coir, enterré chez les Mineurs, en grande pompe.
64 Dossier 23 novembre 1398 ; 3 août 1405 et rétroactes : 14 septembre 1388 ; 22 mai 1397.
65 Dossier 20 février 1362. Un document similaire à propos d’un mambour des anniversaires, pour les Croisiers, les Carmes et les Mineurs ; dossier 16 septembre 1420.
66 Voir p. 139–141.
67 Dossier 3 juin 1377. Il est qualifié de la sorte : « Stipulans et partie faisans, ainsi quil disoit, pour en nom et sique manbours establis a present en ces cas pardevant mi des freres condist delle Tirche Ordene, constitueis en le maison et assieze qui fut Johan del Raccur, jadit citain de Liege, de fours le porte s. Lienar, contre lospitaul des Sas a Liege. »
68 Comme dans les léproseries de la province ecclésiastiques de Sens, depuis le xiie s. : Touati F.O., Maladie et société au Moyen Âge, p. 538–541.
69 Voir p. 163–165.
70 Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 240. Cet article est le seul travail relativement complet qui ait jamais été produit à propos des cours de tenants liégeoises. Voir aussi Joris A., Documents, p. 227 ; Godding P., Le droit privé, p. 171 ; Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 139–141, 180. Voir la définition de Van Derveeghde D., Le domaine du Val Saint-Lambert, p. 87, à propos de la cour de tenants de l’abbaye du Val-Saint-Lambert à Nandrin : « La cour des tenants est une cour foncière de droit privé qu’un propriétaire établit pour faire les œuvres de loi intéressant ses propres biens. Elle n’est pas permanente et ne s’occupe que d’actions réelles. »
71 Poncelet É., Inventaire analytique des chartes de la collégiale Ste-Croix, t. 1, p. xxxi-xxxii. Elle deviendra une cour jurée (voir infra) au xive s.
72 Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 249.
73 Genicot L., L’origine des cours foncières à Dinant, p. 188–189 : les cours tréfoncières du chapitre collégial de Dinant, de l’abbaye de Waulsort, du prieuré d’Hastière... n’apparurent que vers 1320. De même, les cours tréfoncières dans le Brabant (Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 94), comme à Bruxelles (Godding P., Le droit foncier à Bruxelles, p. 304–315 : le premier acte de la cour censale des Dames Blanches, de Bruxelles, date de 1305 ; cette institution ne devait pas exister depuis bien longtemps).
74 Dossier 23 juin 1340.
75 Dossier 27 septembre 1384.
76 Dossier 17 novembre 1393.
77 Balon J., La structure du domaine, p. 58.
78 Un bel exemple tiré d’un acte de la cour des Prêcheurs de Liège, dans le dossier 8 février 1363, avec Guillaume de Herstal qui reçut en lansage, à trescens, des biens de la cour de tenants de Liège, à décenser devant les cours tréfoncières. En voici des extraits significatifs : « Nous frere Jehans de Warous, prieus et tous li covens des freres precheurs de Liege, faisons savoir a tous que rewardeit et considereit le profit et lutiliteit de nos, et par meure consealh et bonne deliberation, avons doneit a tenir de nos et de nostre convent hyretablement a treschens, par devans nos tenans hyretables chi desouz nomeis si comme par notre court, a Wilheame de Harstal manant a Aleure, une pieche de terre herule contenante siez jornals pou plus ou pou mains gisante en le hateur d’Aleur entre Aleur et Bolesees [...] les quels siez jornals nous tenons hyretablement dele ditte hateur par mi siez deniers et malhe le bonier a paier le jour del saint Andrir lapostle ale haute court d’Aleur [...] Par mi teile fourme et condition que li dis Wilheme dot paier por nos et en notre non tous les treffons et debites que li dis hyretages doient as cours dont ilh mouvent et deskendent, a teils termes quilh eskient apaier et si a tamps que par se defaute nous nen puissiens en temps a venir cheir en damage. Et par mi encors quatre muys et quatre stiers despeaute mesure de Liege bon paiment et loial, chascun muy a dois deniers pres dele meilheure de commun marchiet de Liege, que li dis Wilheame de Harsta ou si hoirs apres li en doit et devrat rendre paier et delivreir a ses cost, frast et despens sor un grenier ou nous le vorons avoir, devens le citeit de Liege, chasun an hyretablement dedens le jour dele feste saint Andrir lapostle ou, aplus tart, dedens le jour del grant Quaremme tantost apres ensiwant [...]. » Exemple chez les Carmes (dossier 17 août 1385) : le maire de la cour fit don et vesture à Pirotte de Payenporte des « héritages » susdits, « parmi teil cens trecens, chapons, poilhes, relief et droitures que deviseit est, quil doit et devrat rendre et payer cacon an hirtablement pour et en nom delle englise et maison des Carmelittes a teis jours et termines que dit est et aus cours et saingneurs treffonsirs dont ilh sont movans et deskendans ». Autres exemples : dossiers 19 juin 1372 ; 21 novembre 1379 (1) ; 11 juin 1380 ; 15 mai 1392 ; 24 mai 1400 ; 2 décembre 1432 (lié aux dossiers 1er décembre 1341, 31 août 1344, 30 août 1344).
79 Dossiers : 2 mai 1378 (en partie) ; 27 septembre 1384 ; 25 décembre 1393 – 24 décembre 1394 ; 4 octobre 1395 ; 24 novembre 1398 ; 27 novembre 1400.
80 Dossiers 26 mars 1372 ; 16 juillet 1386 ; 22 juin 1390 ; 31 janvier 1393 (2) ; 17 novembre 1393 ; 12 décembre 1395 ; 28 novembre 1396 ; 13 mai 1425 (rétroactes 1er août 1362, 16 juillet 1386).
81 Dossier 24 juin 1358 ; 15 janvier 1401 (rétroacte 15 mars 1390).
82 Par exemple, dossier 23 juin 1340.
83 Ce qui conduit ces cours à fournir des copies, des records, à ses tenanciers. Par exemple : dossier 8 janvier 1347 – 20 février 1347.
84 Voir, outre les pages sur l’écriture et les instruments de gestion, p. 365–409, Godding P., Le droit privé, p. 239, 435–437 ; Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 244 245. Cette cour faisait-elle payer ses services ? Dans l’état actuel des recherches sur les cours de tenants, on ne peut répondre (voir Godding P., Le droit privé, p. 171).
85 Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 245–246 ; Daris J., Le cartulaire de l’abbaye de Herckenrode, p. 10 ; Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 180.
86 Voir dossier 8 mars 1392 (1) et (2).
87 Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 247–248. Exemple de purgement de saisine devant la cour de tenants des Dominicains : dossier 8 mars 1392 (1) et (2). Un bel exemple de purgement devant la cour des Carmes (dossier 10 avril 1397 – 17 avril 1397) : Thonar de Waroux, vu que les biens que Baudouin de Grâce tenait de cette cour avaient été saisis « pour faulte de cens, rente, amende et detenaige, dont ilh etoyent [?] defaillans de paiier detous les hiretaiges et contrewaiges chiapres escripts », demanda aux Carmes de reprendre les biens confisqués : « Tous lesqueils hiretaiges chidevant declareis, lidevantdis Thonar de Warous, si que darains lansagurs, requist la meisme a rapropeir et relevoir de moy, li dis prieu et covent delle egliese des Carmes desournommeis, et paiat la meisme amoy, lidit prieu, trescens, amende, relieff vestures et toutes droitures a che afferant. »
88 Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 139–142. Voir aussi : Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 252–253 ; Joris A., Documents, p. 227 ; Godding P., Le droit privé, p. 171 ; Daris J., Le cartulaire de l’abbaye de Herckenrode, p. 10.
89 Références citées dans les listes de tenants, à la note suivante.
90 Tenants héritables chez les Dominicains : Gérard de Slins dit de Chier (dossiers 8 mars 1392 (2)) // Jean Rosseal (échevin) (dossiers 8 mars 1392 (2) ; 27 novembre 1400) // Michel de Ghines le merchier (dossiers 8 mars 1392 (2) ; 1391 ; 24 novembre 1398 ; 27 novembre 1400 ; 24 mai 1400) // Nicolas de Louvegnée (dossiers 1391 ; 19 juin 1372 ; 11 juin 1380) // Jean d’Awir le Xhohier (dossiers 1391 ; 4 octobre 1395) // Jean Hamereal d’île (dossiers 8 mars 1392 (2) ; 24 novembre 1398 ; 24 mai 1400 ; 8 février 1363 ; 26 mars 1372 ; 2 mai 1378) // Jacques de Haccourt (dossier 8 mars 1392 (2)) // Jean de For le boulanger (dossiers 8 mars 1392 (2) ; 4 octobre 1395) // Guillaume de Fakon le vinier (dossiers 4 octobre 1395 ; 27 novembre 1400 ; 24 mai 1400) // Nicolas de Bierset (dossiers 24 novembre 1398 ; 27 novembre 1400 ; 24 mai 1400) // Guillaume le Petit (dossier 24 mai 1400) // Jean Brisar le boulanger (dossiers 8 janvier 1347 – 20 février 1347 ; 23 juin 1340) // Jean d’Awans le charpentier (dossier 8 janvier 1347 – 20 février 1347) // maître Jean de Rayereis (dossier 8 janvier 1347 – 20 février 1347) // Nicolas Cacar, clerc (dossier 8 janvier 1347 – 20 février 1347) — peut-être identique avec Nicolas Tatart (dossier 8 février 1363) // Jean Missiet/Michies/Michiel d’île, le merchir (dossiers 19 juin 1372 ; 21 novembre 1379 (1) ; 26 mars 1372 ; 2 mai 1378) // Henri Assemans (dossiers 19 juin 1372) // Jean de Gand (dossier 8 février 1363) // Eustache de Herstal (frère OP) (dossiers 21 novembre 1379 (1) ; 11 juin 1380 ; 2 mai 1378) // Jacques de Sart, chapelain de Saint-Jean (dossiers 21 novembre 1379 (1) ; 11 juin 1380) // Ameilhe Mailhars (dossiers 21 novembre 1379 (1) ; 11 juin 1380) // Michiel d’île, fils de Jean Michiel le merchir (cf. supra) (dossiers 26 mars 1372 ; 2 mai 1378) // Gérard Tatar le scohier (cf. infra, passé dans les rangs OP) (dossier 23 juin 1340) // André Andricas (dossier 15 mai 1392) // Henri de Herwe (dossier 11 juin 1380) // Gérard Crawelhar li pessires (dossier 2 mai 1378) // les tenants de la cour de Gérard Tatar, frère prêcheur, étaient, en 1357 : Henri Crespin et maître Gilles le barbier (habitant devant les Prêcheurs) (dossier 10 juin 1357). Les tenants empruntés étaient : Gileneal, emprunté à son père Jean le Robeir, échevin de Liège (dossier 26 mars 1372) (cf. dossier 16 janvier 1361) // Nicolas de Doncheir emprunté à Nicolas de Bierset (dossier 15 mai 1392). — Tenant héritable chez les Mineurs : Jean Noihe, écuyer (dossier 17 novembre 1393). Les tenants suivants étaient empruntés : Jean Doyen le vieux (emprunté à Jean Noihe) ; Ottelez l’entailheur (emprunté à Bastin de Stavelot le merchir) ; maître Thilman de Vreren (emprunté à Ottelez) (dossier 17 novembre 1393). — Tenants héritables chez les Carmes : Nicolas Jacquemin de Theux (dossiers 22 juin 1390 ; 25 décembre 1393 – 24 décembre 1394 ; 12 décembre 1395 ; 28 novembre 1396 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397) // Mathon le corbesir (dossiers 25 décembre 1393 24 décembre 1394 ; 28 novembre 1396 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397) // Jean de Crisnée, pontenier (dossiers 17 août 1385 ; 16 juillet 1386 ; 22 juin 1390 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397) // Guillaume de Boers/Devoir le texheur de toiles (dossiers 16 juillet 1386 ; 22 juin 1390) // Myssar li Xhohier (=scohier) (dossier 12 décembre 1395) identique à Missar Boirivin, varain scohier (dossiers 16 juillet 1386 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397) // Mathieu Mogey, le cordewenier (dossier 12 décembre 1395) // Nicolas Noiel l’entailheur de draps (dossier 12 décembre 1395) // Pierre de Laveur/Laveu (dossier 27 septembre 1384) // Nicolas Cokelet/Cokelée (dossiers 27 septembre 1384 ; 16 juillet 1386) // Jean de Spiroul (dossier 27 septembre 1384) // Pirotte de Payenporte (dossier 27 septembre 1384). Les tenants suivants étaient empruntés : Jean Doneur le bresseur, emprunté à Marie, femme de Guillaume de Bierset (dossier 17 août 1385) // Guillaume de Gembloux, emprunté à François de Neuvice (dossier 17 août 1385). Jean de Saint-Martin, OCarm, évêque auxiliaire, avait comme tenant hiretable, dans sa cour personnelle, Guillaume de Boisée le texhier (dossier 7 décembre 1372). Étaient empruntés : Jean de Bierset, l’entalhier, emprunté à Thomas de Limbourg, chapelain de Saint-Paul (dossier 7 décembre 1372) // Gilles Baré li covroir emprunté au couvent Carme (dossier 8 septembre 1368) // Heyne le barbier emprunté à dame Clarisse li merchenir ; Jacques de Haccourt le brasseur (cf. supra) emprunté à Maron li Vigrois ; Gilles Fanar emprunté à Nicolas Bacheleir (dossier 8 septembre 1368).
91 Les Bierset, Rosseal, Fakon, Lavoir, Baré... faisaient partie des grandes familles liégeoises (voir Xhayet G., Réseaux de pouvoir, passim). Quant aux autres, la mention de leur profession (cf. note précédente) montre qu’ils faisaient partie du monde de la petite bourgeoisie d’artisans et de marchands.
92 Voir Jacques de Haccourt (dossier 8 mars 1392 (2)) chez les Dominicains ; probablement dans la cour de Jean de Saint-Martin (dossier 8 septembre 1368) et aussi comme maire de la cour de tenants des Carmes (dossier 17 août 1385).
93 Chez les Prêcheurs : Nicolas de Bierset (dossiers 1391 ; 8 mars 1392 (2) ; 15 mai 1392 ; 4 octobre 1395. Il fut déjà tenant (cf. avant-dernière note) // Eustache de Herstal, prieur OP (dossier 24 novembre 1398 ; 19 juin 1372) // Jean Symon de Jemeppe, citain de Liège (dossier 27 novembre 1400) — tenant juré en 1413 (dossier 1er janvier 1413 (1)) // Therry de Malmedy prieur OP (dossier 27 novembre 1400) // Baudouin de la Boverie (dossier 8 janvier 1347 – 20 février 1347) (a été tenant de la cour du mambour du luminaire dominicain, cf. dossier 16 janvier 1361) // Gilles de Preit (dossier 8 février 1363) // Herman d’Ayneffe, prieur OP (dossier 21 novembre 1379 (1)) // Jean d’Heur, prieur OP (dossier 26 mars 1372) // Jean de Rocourt d’île (dossier 23 juin 1340) // frère Rolant OP (dossier 11 juin 1380). Le maire dans le dossier 17 novembre 1393, relatif à la cour de tenants des Mineurs, est Guillaume de Jardin. Chez les Carmes, les maires furent : Laurent de Wamant, prieur OCarm (dossier 15 janvier 1401) ; comme simple frère OCarm (dossier 27 septembre 1384 ; [éventuellement 16 juillet 1386] ; 22 juin 1390 ; 12 décembre 1395) // Jacques de Haccourt, manant en Pont d’Avroy (dossier 17 août 1385) // le frère Jean de Jeneffe OCarm (dossier 13 mai 1425).
94 Ansiaux P., Les prieurs des frères-prêcheurs en la cité de Liège. De la fin du grand schisme d’Occident (1417) au milieu du seizième siècle, BSAHDL, t. 29, 1938, p. 83–142, ici, p. 92 : son testament fut approuvé par les échevins de Liège en 1423.
95 Important, mais peu connu. Un étude sur les compétences d’un maire au sein d’une cour de tenants est à réaliser : ces compétences, notamment du point de vue du contentieux, étaient-elles semblables à celles des maires au sein des cours échevinales ?
96 Par exemple, pour les Dominicains : dossiers 23 juin 1340 ; 8 février 1363 ; 26 mars 1372 Ce document dit que le prieur/maire fit appendre le « saial de notre dit offisse [offisse = réécrit sur grattage] dont nous usons en ces oeurez et en semblantes » : le sceau aux causes, le sceau du prieur ? ; 19 juin 1372 ; 2 mai 1378 ; etc. Pour les Carmes, par exemple : dossiers 27 septembre 1384 (sceau de la « priorteit ») ; 16 juillet 1386 ; 22 juin 1390 (« sereaul delle dicte prieusteit ») ; 12 décembre 1395 ; 28 novembre 1396 ; etc.
97 Voir notamment p. 452–464.
98 Voir supra, p. 357–358.
99 Dossier 28 février 1424. Voir aussi dossier 3 janvier 1382.
100 Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 253.
101 La seule définition de la cour jurée : Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 253.
102 Serment-type à prêter par les tenants jurés de la cour de l’église Saint-Hermès et Saint-Alexandre de Theux, « quand on le meist en fealté », établi par le mambour de l’église. Acte édité par de Limbourg P., Monographie, p. 148–149.
103 Dossier 1er janvier 1413 (1) : « A tous cheaus qui ches presentes lettres verront et oront, ly esquevins de Liege, salut en Dieu permanable et cognissance de veriteit. Sachent tuit que, pardevant nous comme pardevant chief haulte court et justiche, comparurent personeilment religieuz hommes freir Pire Colion priieur, frere Johan de Haligny subpriieur, et freir Henry de Wesemale moynes profes delle englise et covent des freres precheurs en Liege, partiie faisans en cesti cas tant pour eauz comme pour tout le covent maison et englise des freres precheurs deseurnommes. Ly queis nous signefiont et exposont que la dite maison et covent des freres precheurs avoient plussieurs masurez, cens, rentez et aultres droitures movant de auz, et dont chis qui tenoient teiles masurez fasoient oeures, entreez et yssuez par devant cheaus de leurs masewirs que ons trovoit plus apparelhies ; des queiles oeures ly aultres masuwirs nastoient nient informeis, dont grandes inconvenienches en venoient sovente fois et pooient encors venir le temps future, car dun meismes hiretaige pooit ons faire diverses oeurez et contraires, partant qu’il avenoit ou pooit avenir que li masuwirs qui avoient esteit auz premiers oeurez nastoient point auz altres, et ensi en astoient ly masuwirs estargies. Et li dis freres et covent de Precheurs eslongies de leur droit et leurs masures, recelleez a leur grief, damaige. Si que pour sorcorir a ches inconvenienches et pourveiir en ce de remede convenable, Ilh, li deseurnommes freres, nous de priont et requisent amiablement, que nous, comme soverain chief delle loy de Liege, leur vowissiens concedeir et ottriir une court juree de sept tenans ou masuwirs hiretaubles, par devant les queis et nient altres et par devant en mayeur, quil y powissent commettre, silh leur plaisoit, ou powist faire oeures, entreez et yssuez des masures qui deauz astoient movants. Si que ly dit tenans powissent dors en avant leurs cens, rentes reliefs et droiturez si que court juree saveit et wardeir. Et nous a cheli supplication et requeste raisonable favorablement inclinant et deskendans leurs concedamez et ottriiames a faire la dite court juree des sept tenants hiretables chiapres denommes, assavoir Colair de Bierses, Johan Simon de Jemeppe, Thonair delle Crois Doir, Lambert Cristin, Martin le Mangon, Wilheame de Jami nez, et Henry de Laveur, ly queis en tous cas useront delle loy de Liege et par devant les queis et nient altres tout leur vivant ons ferat oeures, entreez, et yssuez des masurez qui deauz sont ou seront movants. Et quant ly unck ou plusseurs des dis tenans jureis seiront trespasseis, ilh, ly dis freres precheurs y puissent remettre et constitueir des aultres en liwe di cheauz ensi trespasseis perpetuelement, sens en chu quiere fraude ne malengien. En tesmoignage des queils chouses nous ly esquevins de Liege deseurnommes avons a ches presentes lettrez fait appen dre nous proprez seaulx. Sour lan de grausce milhe quatrecens et trauze, le premier jour de moys de jenvier. »
104 Van der Made R., Inventaire analytique et chronologique du chartrier des Guillemins, p. 10 ; p. 88, no 90 : acte du 19 juillet 1396. L’hôpital des Grands Malades à Huy semble en avoir obtenu une en 1326 : Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 250.
105 Cour des Carmes citée dès 1400 environ : cf. p. 382.
106 Voir un autre exemple d’acte émis par les échevins de Liège et fondant la cour de tenants jurés de l’église paroissale Saint-Hermès et Saint-Alexandre à Theux, en 1457, qui a été conservé, cf. le dossier 23 février 1457. Je remercie ici P. Bertholet qui m’a fait part de ce beau cas.
107 Voir à ce propos de Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 165–168 et Saunier A., Clercs et religieux, p. 218–222.
108 Sur cette procédure, voir notamment p. 158–165.
109 Données tirées du registre aux cens et rentes des Dominicains (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 118r), pour l’année 1418, prise pour échantillon.
110 C’est la même chose chez les Carmes en 1418 : plus de 284 décaissements et encaissements, au minimum, sur un exercice annuel ! Même chez les Croisiers : 109 opérations. Voir p. 412 et ss.
111 Declercq G., Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge, p. 343–344.
112 Lahaye L., Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint-Jean l’Évangéliste à Liège, p. xix, à propos des receveurs ou compteurs de la collégiale.
113 Ce n’étaient donc pas les mêmes tâches que celles du compteur d’un hôpital au xve s. (De Spiegeler p., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 165–166).
114 Dossier 24 mars 1451.
115 de Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 135–136, 165–166.
116 Voir p. 385–386.
117 Au xve s., les années comptables commençaient à cette date pour les Dominicains ; elles allaient d’une fête de Saint-Gilles à l’autre pour les Croisiers (A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 6). Quant aux Carmes, il semble qu’à la fin du xive s. comme au xve s., les exercices (du moins les clôtures de comptes de dépenses et de recettes) étaient liés aux visites des provinciaux et des généraux de l’Ordre, plus ou moins annuelles (entre avril et juillet) : voir Institut fur Stadtsgeschichte, Stadtarchiv Frankfurt am Main, Bûcher des Karmeliterordens, 72 (anc. Num. 87a) [MF BXL OPS 5044, 72], f° 28r, 39r, 52r, 64v, 77v ; pour le xve s., voir A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 128, sur tout le registre.
118 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 42r, 43v. Ce n’est qu’avec l’essor de l’administration des biens au xve s. que la fonction de compteur se laisse appréhender plus facilement. C’est ainsi que de Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 167–168, montre le milieu social d’où émanaient les compteurs, leurs éventuelles professions (mis à part ces tâches comptables), l’importance de leur rétribution...
119 Certes, une objection pourrait être soulevée : peut-être des procureurs exercèrent-ils leurs charges avant le premier quart du xive s. chez les Dominicains et chez les Carmes, comme chez les Franciscains ? C’est possible. Mais alors, pourquoi n’en trouve-t-on aucune trace dans les documents relatifs à la gestion des biens des Carmes et des Dominicains ? Tandis qu’à partir de l’apparition de ces procureurs, en 1325/1340, leurs interventions furent de plus en plus fréquentes. Par ailleurs, dans les quelques actes concernant les biens des Mineurs, la présence du procureur était fréquente ; chez eux, l’intervention de laïcs dans la gestion des revenus fut toujours de mise, dès les premières années du couvent, à ce qu’il semble. Évidemment, il s’agit ici d’user de l’argument du silence, toujours dangereux.
120 Ce ne pouvait que leur être bénéfique : outre qu’ils se débarrassaient de lourdes activités économiques, ils assuraient à celles-ci une gestion plus sûre et plus efficace, par l’intermédiaire de délégués « spécialisés ». Cette complexité croissante des droits à percevoir et à exercer toucha également d’autres Ordres, comme les Cisterciens, ainsi que le note barrière B., Les patrimoines cisterciens en France, p. 49.
121 Voir le travail de Behrmann T., Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara, qui se veut une explication « globalisante », à partir d’un modèle précis, des tenants et aboutissants de cet accroissement du recours à l’écrit (voir mon compte rendu dans Le Moyen Age, t. 103, 1997, p. 415–416). Voir aussi Behrmann T., “Ad maiorem cautelam”.
122 Peu de travaux à ce propos. Voir notamment les considérations de Bartoli Langeli A., D’acunto N., I documenti degli ordini mendicanti.
123 Sur le concept d’œuvre de loi, voir Godding P., Le droit privé, p. 232–239 ; accessoirement Balon J., La procédure du vest devant les cours namuroises au bas moyen âge, p. 86 89 ; Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 244–245. Sur la juridiction gracieuse en général, voir Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.-M., Diplomatique médiévale, p. 103–104, 115–118, 121 ; notamment en rapport avec les échevinages : Bautier R.-H., L’authentification des actes privés, surtout p. 309—311 et, pour les éléments d’authentification, p. 311–315.
124 J’ai dépouillé le plus grand nombre possible de charniers, d’inventaires, de listes de chartes, de regestes, de recueils d’édition d’actes, dans les délais qui m’étaient impartis par les impératifs académiques. Probablement pourrait-on retrouver ici ou là l’un ou l’autre acte produit par ces Mendiants. Rien de toute façon qui puisse changer l’image de la production de chartes que je propose.
125 Les dossiers 28 mars 1266 – 23 mars 1267 (sentence d’arbitrage par l’abbé du Val-Saint-Lambert, un chanoine de Saint-Barthélemy et le frère Alexandre delle Ruelle, OP) ; juin 1261 (échange de maisons béguinales, mené par le prieur des Dominicains et le vestit de Saint-Adalbert) et 3 janvier 1265 (sentence d’arbitrage, avec le gardien des Mineurs et le prieur des Écoliers).
126 Dossiers mars 1238 ; 19 juin 1238 (1) ; 19 juin 1238 (2). Voir aussi le dossier 28 mars 1266–23 mars 1267.
127 Dossier 25 avril 1266.
128 Dossier 12 novembre 1284.
129 Dossier 16 mai 1261.
130 Ce sont les dossiers 3 octobre 1301 ; 15 mars 1303 ; 10 décembre 1307 ; 20 décembre 1312 ; 26 février 1316 ; 4 décembre 1316 ; 20 avril 1316 ; 23 juillet 1317 (1) ; 23 juillet 1317 (2) ; décembre 1326.
131 Ventes : dossier 19 juillet 1350. Aussi les dossiers 10 décembre 1307 ; 23 juillet 1317 (1) et (2) (déjà cités). — Abattement de cens/rente : dossiers 6 janvier 1329 ; 20 juin 1334 (seraient-ce là des traces précoces de la crise agraire du xive s. ?). — Procuration : dossier 28 août 1351 – 31 décembre 1351. — Accensements/arrentements : dossiers 9 décembre 1348 ; éventuellement 23 juin 1340.
132 À rappeler, dans le chapitre consacré à la production testamentaire, la diminution foudroyante de dons ou de legs à des fins obituaires, au cours du xive s. : p. 283–294.
133 Dossiers 8 février 1363 ; 20 octobre 1371 ; 26 mars 1372 ; 19 juin 1372 ; 21 novembre 1379 (1) ; 11 juin 1380 ; 15 mai 1392 et 20 mai 1392 ; 29 juin 1392 ; 4 octobre 1395 ; 24 novembre 1398 ; 24 mai 1400 ; 8 mars 1392 (2) et A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 35r. Une vente : 24 juillet 1367.
134 Sauf les quelques actes émis par les Carmes à l’occasion de leur arrivée sur le terrain des moines de Saint-Jacques en 1269 (dossier 19 octobre 1269, plus 19 octobre 1269 (2=1), voir aussi 2 octobre 1271 (2)) et un acte consignant une vente de rente au béguinage de Tongres en 1317 (21 septembre 1317).
135 Dossiers 31 août 1371 ; 27 septembre 1384 ; 25 décembre 1393 – 24 décembre 1394 ; 16 juillet 1386 ; 20 novembre 1392 ; 31 janvier 1393 (2) ; 28 novembre 1396 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397 ; après 1400, deux exemples : 13 mai 1425 ; 2 décembre 1432.
136 Dossiers octobre 1239 (2) ; 26 février 1247 (2) ; 23 juillet 1243 ; 26 février 1247 (1) ; 16 avril 1251 – 31 mars 1252. Ces actes étaient liés, pour la plupart, à la donation d’Arnold de Corswarem, qui rentra chez les Mineurs après avoir fondé de ses biens l’abbaye de la Paix-Dieu. Voir p. 318–319. Deux autres documents émanaient partiellement des Mineurs : l’exposé d’une sentence d’arbitrage (dossier 3 janvier 1265, en collaboration avec le prieur des Prêcheurs et le prieur des Écoliers) et l’attestation d’authenticité des dires d’Alexandre delle Ruelle et d’Evrard de Low, en matière de droits des échevins (dossier 27 décembre 1281).
137 Voir p. 512–515, expliquant qu’ici, Robert de Corswarem et Robert d’Oleye n’agissaient, en tant que pénitentier, sous-prieur et custode des Mineurs, que pour le titre, la forme. En fait, les actes qu’ils posèrent étaient en lien direct avec leur lignage. Même si le couvent franciscain y avait un intérêt, comme il avait un intérêt dans les affaires de l’abbaye du Val-Notre-Dame : voir l’acte consignant une donation de dîme au Val-Notre-Dame, émis en partie par le frère mineur Robert de Corswarem (dossier 23 juillet 1243).
138 Sur la réglure, voir Gilissen L., Un élément codicologique trop peu exploité : la réglure.
139 À ce propos, voir Bautier R.-H., Caractères spécifiques des chartes médiévales, p. 175–176 ; Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.-M., Diplomatique médiévale, p. 63–71.
140 Les chirographes, appelés aussi chartes-parties, sont des actes copiés deux fois sur la même surface de parchemin, dont les deux copies sont séparées par l’inscription, en grand : chirographum, cyrographum (etc.). Devant les parties et devant témoins, le parchemin était coupé en deux, pour séparer les deux actes, au beau milieu du mot cyrographum ; de telle sorte que chaque intéressé eût son acte (cf. A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 26r-26v, où la chose est clairement expliquée). La réunion postérieure des deux parchemins, si nécessaire, prouvait l’authenticité des deux actes, si la coïncidence des parties s’avérait correcte. En Lotharingie, le chirographe se répandit comme mode de validation à partir du xiiie s. Voir, à ce propos, Bischoff F.M., Die Datenbank des Marburger “Lichtbildsarchiv”, p. 49 (tableaux statistiques), Guyotjeannin O., Le vocabulaire de la diplomatique, p. 124–125 et, dernièrement paru : Berewinkel B., Chirographe des 13. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster Altenberg (part. p. 556). Voir aussi les définitions claires de Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.-M., Diplomatique médiévale, p. 92 ; Beck F., Henning E., Die archivalischen Quellen, p. 24–25 et 207.
141 Quelques exemples : dossier 20 juin 1334. Il s’agit d’un acte émis par le prieur des Prêcheurs et le mambour de l’hôpital Saint-Jean-Baptiste. Ou le dossier 8 février 1363 : un acte d’arrentement émis par le prieur dominicain Jean de Waroux au nom du couvent, en collaboration avec la cour de tenants. Ou encore le dossier 21 novembre 1379 (1) et (2) : un acte d’arrentement émis par le prieur dominicain Herman d’Ayneffe et la cour de tenants des Dominicains. Les deux parties du chirographe se trouvaient conservées dans le chartrier dominicain. Ou encore le dossier 29 juin 1392 : chirographe sans repli et probablement sans sceau. C’est l’acte par lequel la maison des Dominicains à Tongres fût confiée à Libert Stenin et sa femme : « En tesmoingnage dequeile choze nous avons chestire [ ?] presentes lettres fait escrire par manier de chirographe, des queiles li dis Libers et Aelis [sa femme] ont lunne et nous lautre en signe de veriteit, sour lan delle nativite notre singneur JhesuCrist M CCC quatre vins et douze, le pennultieme de mois de juing. » Voir aussi un exemple en A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 26r-26v — L’acte de 1269 par lequel les Carmes s’engagèrent à une série d’obligations vis-à-vis de l’abbaye de Saint-Jacques qui les accueillait sur ses terres est rédigé sous forme chirographaire (dossier 19 octobre 1269) (les Croisiers firent de même dans l’acte de 1273 par lequel ils se soumettaient à l’abbaye de Saint-Jacques qui les accueillait (dossier 26 septembre 1273). J’ai déjà eu l’occasion de parler de cet acte auparavant (p. 138–139). Probablement la forme de chirographe fut-elle demandée par les Bénédictins — sur le scriptorium de Saint-Jacques, on consultera, pour la période antérieure à 1209, Stiennon J., Étude sur le chartrier et le domaine de l’abbaye de St-Jacques de Liège, notamment p. 157–169. Un acte d’arrentement du couvent des Carmes est rédigé sous la forme de chirographe (dossier 17 août 1385). Il émane de la cour de tenants du couvent et impliquait le procureur Laurent de Wamant. Deux actes du Tiers-Ordre franciscain furent aussi rédigés sous forme de chartes-parties : dossiers 3 janvier 1382 et 28 février 1424.
142 Voir de Marneffe E., Styles et indictions suivis dans les anciens documents liégeois, p. 38–46 ; Joris A., Sur le style employé dans deux chartes. Voir, sur le style en usage dans l’officialité, Pieyns-Rigo P., La juridiction épiscopale dans la principauté de Liège.
143 Sur les invocations et suscriptions, voir, outre Bautier R.-H., Caractères spécifiques des chartes médiévales, p. 178, surtout Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.-M., Diplomatique médiévale, p. 72–75. Exemples de suscriptions différentes dans les actes émis par les Dominicains : « In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Frater B, fratrum predicatorum in Leodio prior humilis. Noverint universi quod [...] » (dossier 19 juin 1238 (1)) ; « Universis presentes litteras inspecturis frater N. prior fratrum Leodiensium Ordinis Predicatorum eterna in domino salutem cum noticia veritatis. Noverit universitas vestra quod [...] » (dossier 16 mai 1261) ; « Frater Symon prior in conventu fratrum predicatorum Leodiensium, salutem in Deo sempiternam, Noverint universi vel singuli quod [...] » (dossier 12 novembre 1284) ; « A tous chias ki ces presentes lettres verront et oront especiaument a manbour et a porveour de lospitaul de sain Iehanstree en le citeit de Liege, freres Philippes dis de Gant prious de covent de Precheurs de Liege, freres Michies, lisieres, Baduiens de Nuvis, Pires de Huy, Conraus et Werris de Streiles, freres de dit covent de Precheurs de Liege, salus en Dieu et conisanche de veriteit. Sacent tuit ke [...] » (dossier 4 décembre 1316) ; « A tous cheaus qui ces presentes lettres verront et oront, frere Waltiers prieus et li covens des freres prescheurs de Liege, salus en Deu et cognisanche de veriteit. Sachent tuit que [...] » (dossier 20 avril 1316) ; « Universis presentes litteras inspecturis, decanus et capitulum ecclesie sancti Iohannis in Leodio, frater Philippus de Gandavo, prior Ordinis fratrum predicatorum Leodiensium totusque eiusdem loci conventus, necnon soror Johanna dicta de Berlous, abbatissa Vallis beate Marie prope Hoyum Cisterciensium Ordinis et conventus loci eiusdem, salutem in Domino cum noticia veritatis. Noverit universi et singuli quod [...] » (dossier 23 juillet 1317 (2)) ; « Sachent tuit ki ches presentes lettres verront et orront que nous frere Iehans de Sain Tron prieus des freres precheurs de Liege et tout li covens de che mieme lieu [...] » (dossier 19 juillet 1350) ; « A tous cheas qui ches presentes lettres vieront et oront nos li prious et li covens des freres prechoirs de Liege, faisons savoir a tous que [...] » (dossier 28 août 1351 — 31 décembre 1351) ; « Nous frere Jehans de Warous prieus et tous li covens des freres precheurs de Liege, faisons savoir a tous que [...] » (dossier 8 février 1363) ; « A tous cheaus qui ches presentes lettres verront et oront, freire Thiris de Mamedie, prieus et tous li convens des freires precheurs en Liege, Salut et cognissanche de veriteit. Sachent tuit que [...] » (dossier 29 juin 1392).
144 Ce genre de pratique se retrouve, pour des époques un peu antérieures : voir Gasparri F., Le scribe « G », p. 94–95 ; Bautier R.-H., Caractères spécifiques des chartes médiévales, p. 169–171 et, vieilli : Reusens E., Les chancelleries inférieures, p. 29–57. Voir les exemples donnés par Brouette É., Quelques chartes originales du Val-Saint-Georges.
145 Une belle analyse paléographique, comme celle, utopiste, menée par Gilissen L., L’expertise des écritures médiévales, était impossible. Voir à ce sujet les réflexions de Tock B.-M., Auteur ou impétrant ?, p. 242–244. Entreprendre une étude paléographique est fort délicat, pour les périodes postérieures à 1250, puisque, comme le montre très bien J. Stiennon, dès 1200, les « ductus internationaux » se multiplient : Stiennon J., L’écriture diplomatique dans le diocèse de Liège, p. 297–361, et surtout les p. 331–361, consacrées à la cursive. Voir aussi Gasparri F., Écritures livresques et écritures diplomatiques, p. 56. Mais pas impossible, comme je le montrerai dans les pages suivantes consacrées à l’administration des revenus, p. 421–422.
146 Dossiers 21 novembre 1379 (1) ; 21 novembre 1379 (2) ; 11 juin 1380 ; 29 juin 1392.
147 Dossiers 15 mai 1392 et 20 mai 1392.
148 Van Derveeghde D., Le domaine du Val Saint-Lambert, p. 24, n’a pas non plus été en mesure d’identifier un scriptorium actif en matière de rédaction de chartes au Val-Saint-Lambert... dont on possède dix fois plus d’actes que pour les « pauvres » Dominicains.
149 Respectivement dossiers 15 mars 1303 et septembre 1301.
150 Dossier 4 décembre 1316.
151 Dossier 19 octobre 1269.
152 Par rapport à l’arrivée du Moyen-Néerlandais dans les chartes, la prise en compte du roman par les Dominicains au début du xiiie s. n’est pas trop tardive : Berteloot A., Das Mittelniederländische als Urkundensprache im 13. Jahrhundert, p. 176–177. De même, dans le chartrier de l’hôpital Saint-Jacques, le thiois n’apparaît qu’au xive s. (et le roman seulement au xve s. !) : Baillien H., Chronologische inventaris der oorkonden, p. 24. Par contre, le retard avec lequel les Prêcheurs adoptèrent le roman, par rapport à son arrivée dans le pays de Liège, 60 à 80 ans plus tôt, est plus accusé (voir, comme travail récent, Hermann H.-W., Volkssprache und Verwaltung in Oberlothringen et surtout, le très bel ouvrage collectif Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen. Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert, éd. Gärtner K., Holtus G., Rapp A., Völker H).
153 Sur la représentativité de 1’« universitas » comme caractéristique du sceau, voir Michaud-Quantin P., Universitas, p. 299–302. Sur l’augmentation des chartes munies de plusieurs sceaux par rapport à celles qui n’en portent qu’un, voir, y compris pour des tableaux statistiques fort complets : Bischoff F.M., Die Datenbank des Marburger “Lichtbildsarchiv”, p. 47, 57.
154 Bautier R.-H., Le cheminement du sceau et de la bullel, p. 156–157. Voir aussi, à ce propos, du même Bautier R.-H. : Origine et diffusion du sceau de juridiction et, du point de vue méthodologique, Échanges d’influences dans les chancelleries souveraines du Moyen Age d’après les types de sceaux en majesté.
155 de Hemptinne T., Les symboles graphiques dans les chartes du comté de Flandre jusqu’au début du xiiie siècle.
156 Voir les explications et nuances de Chassel J.-L., Dessins et mentions de sceaux dans les cartulaires médiévaux, p. 155 (et sa note 6).
157 Voir note 140, p. 368 ; voir aussi Berewinkel B., Chirographe des 13. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster Altenberg, p. 554–556 ; Bautier R.-H., L’authentification des actes privés, p. 311–314.
158 Voir p. 280–283.
159 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 135–159.
160 Ce qu’elles faisaient, d’ailleurs, demandant en plus du sceau dominicain celui de leur curé. Sceaux dominicains demandés par les béguines (ou femmes « assimilées ») dans les dossiers : 10 mars 1245 ; février 1251 ; 27 février 1261 ; février 1263 ; 26 juillet 1275 (2) ; juillet 1266 ; 10 mars 1268 ; 16 novembre 1269 ; mars 1272 ; 8 février 1285 ; mars 1291 ; 19 octobre 1297.
161 Godding P., La pratique testamentaire, p. 285–286.
162 Voir p. 283–294.
163 Un seul document consignait la demande du sceau des Prêcheurs alors qu’aucune opération économique ou juridique n’était mentionnée : il s’agissait de l’acte par lequel la date de dédicace de l’église Saint-Etienne de Robermont fut changée par l’abbé prémontré du Mont-Cornillon, le prieur du Val-des-Écoliers et le frère Lambert, pénitencier attaché au légat Hugues de Sainte-Sabine et chargé par celui-ci de l’opération liturgique (dossier avril 1253). Ce dernier, dépourvu d’un sceau, demanda celui du prieur des Prêcheurs. Un autre acte consigna l’achat d’un alleu par le Val-Saint-Lambert aux enfants d’Alexandre de Halle et à leur oncle, leur rétrocédant le dit bien en accensement par lansage. Comme Alexandre de Halle était devenu frère prêcheur et que c’est en raison de cela que ses enfants et l’oncle de ceux-ci avaient hérité des biens paternels ici accensés, le sceau des Dominicains fut demandé et apposé (dossier 4 avril 1260 – 24 avril 1261).
164 Dossiers février 1281 (1) ; 17 juin 1290 ; août 1290. Parmi ces actes, on peut compter ceux dans lesquels les Dominicains étaient co-mambours de l’aumône et donc scellaient comme tel. Ainsi les actes par le mambour de l’aumône « Pireneal de Momalle » (dossiers 20 octobre 1371 ; 2 mai 1378) ; ainsi, mais de façon moins claire, certains actes émis par le mambour de l’aumône de Saint-Christophe (dossiers septembre 1301 ; 16 septembre 1306...).
165 Dossiers 28 janvier 1249 ; 7 mai 1249 ; 17 février 1263 ; 3 janvier 1265 ; 28 mars 1266 – 23 mars 1267 ; 18 mars 1385 (1).
166 Voir, comme manuel de base, Laurent R., Sigillographie, et, pour la terminologie, les propositions intéressantes mais complexes à mettre en œuvre du Vocabulaire international de la sigillographie, éd. Ricci-Noè S., Bautier R.-H., Rome, 1990 (Pubblicazioni degli archivi di stato, Sussidi, 3). Quelques-uns des sceaux étudiés ici ont été reproduits en annexe, à la fin de ce livre.
167 Voir les sceaux des chartes dans les dossiers 20 avril 1252 ; avril 1262 ; février 1263 ; août 1264 ; 16 mars 1265. Les exemplaires sont souvent en très mauvais état, les dimensions approximatives devaient être : 38 mm de haut, 28 mm de large. Voir ill. 1.
168 Dossier 20 avril 1252.
169 Voir les sceaux des chartes dans les dossiers 16 mai 1261 ; 27 décembre 1281 ; 19 juillet 1350. Dimensions hypothétiques de ce sceau en navette, cire brun jaune : 37 à 40 mm de haut, 25 à 27 mm de large. Légende : [...]ATOR.LEOD[...]ORIS.FRM[...] (dossier 27 décembre 1281). Voir ill. 2.
170 Dossier 2 mai 1378.
171 Voir les sceaux des chartes dans les dossiers 23 juillet 1317 (2) et 19 juillet 1350. Sceau en navette, en cire vert-gris, aux dimensions suivantes : 28 mm de large, 42 mm de haut.
172 Dossier 19 juillet 1350.
173 Voir les sceaux des chartes dans les dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; 9 février 1261 ; 17 février 1263 (c’est le sceau le mieux conservé). Sceau en navette, en cire brune ; ses dimensions sont : 33 à 35 mm de haut, 23 à 25 mm de large. Voir ill. 3.
174 Dossier 9 février 1261. Sceau en navette, en cire brune ; ses dimensions sont : 42 mm de haut, 32 mm de large. Voir ill. 4.
175 Voir le sceau dans le dossier 19 octobre 1269 (légende fragmentaire : [...]RMELO[...]). Voir ill. 5.
176 Dossier 2 octobre 1271 (2). Ici, la vierge est à coup sûr une Vierge à l’enfant, ce qui n’est pas clair sur le sceau du couvent (dimensions de ce sceau : 25 mm de large, 32 mm de haut ; légende fragmentaire : [...] O [...] CAR [...]). Il est possible que les Carmes, fraîchement installés à Liège, prirent comme modèle de sceau celui du prieur général, en attendant de le « personnaliser ».
177 IGNACE J.-C., Le couvent des Carmes de Bergerac, p. 167.
178 Voir les sceaux des chartes dans les dossiers 22 juin 1390 ; 20 novembre 1392.
179 dossiers 27 septembre 1384 (sceau de la « priorteit ») ; 22 juin 1390 (« sereaul delle dicte prieusteit »).
180 Voir les exemples de Laurentr., Sigillographie, p. 75.
181 Voir Philippart G., Le récit miraculaire mariai dans l’Occident médiéval (aussi toutes les contributions de ce colloque : Marie. Le culte de la Vierge dans la société médiévale, éd. Iogna-Prat D., Palazzo É., Russo D.) et Signori G., Maria zwischen Kathedrale, Kloster und Welt, notamment pour la piété mariale urbaine aux p. 247–269. Le type iconographique décrit ici se retrouve dans les sceaux de Mendiants reproduits par Bakker F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen, p. 21, table 3.3. et dans les types étudiés par Eichenlaub J.-L., Les sceaux des ordres mendiants en Haute-Alsace ( xiiie- xvie siècles), p. 296.
182 Eichenlaub J.-L., op. cit., p. 284,296.
183 Ibidem, p. 296.
184 Il n’y a, par exemple, pas de rapport entre les sceaux de Mineurs de la fin du Moyen Âge et le sceau-matrice du gardien des frères mineurs de l’Observance, arrivés à Liège à la fin du xve s., représentant sainte Barbe (probabl. matrice du xvie s. au plus tôt) : de Chestret de Haneffe J., Sceau-matrice du gardien des Mineurs Observantins de Liège.
185 Similarités avec des sceaux des Croisiers de 1273 environ : Clercx-Leonard-Etienne F., Les sceaux du chartrier de l’abbaye de Saint-Jacques de Liège, p. 471–474. Aussi un sceau du chapitre de Saint-Paul : p. 470–471. Voir d’autres exemples dans Stassens-Vandael A., Sceaux des chapitres des collégiales de Liège ; dans Vandael A., Sceaux de prévôts et de doyens des chapitres de Liège ; le sceau de l’hôpital Saint-Jacques de Tongres, très différent (hagiographique) dans Baillien Pl., Chronologische inventons der oorkonden, p. 25 ; le sceau de Renier de Tongres dans Paquay J., Regesta de Renier, planche I ; ou encore le sceau des Trinitaires de Huy, de type hagiographique : Brouette É., Le sceau des Trinitaires de Huy.
186 Poncelet É., Le monastère de Bernardfagne, p. 186–187.
187 Voir p. 133.
188 Michaud-Quantin P., Universitas, p. 299–302.
189 Dossiers 8 septembre 1368 ; 7 décembre 1372. Aucun de ces sceaux n’est malheureusement conservé.
190 Voir sa mention comme tenant : Gérard Tatar le scohier (dossier 23 juin 1340) ; voir p. 338, à propos de la propriété individuelle.
191 Dossier 10 juin 1357. Pour des exemples de sceaux de bourgeois liégeois, voir, au fil des planches, DE BORMAN C., Les échevins, t. 1.
192 Une exécution testamentaire de 1400 vit intervenir comme foimen un frère Arnould de Saint-Trond, profès dominicain, qui scella le document. Etait-ce son sceau ? Celui de son prieur, du couvent ? Le document, conservé en copie uniquement, ne le dit pas (dossier 7 juillet 1400).
193 Des frères mineurs et prêcheurs de Liège étaient témoins lors des conventions de pacification entre individus : dossiers 7 mai 1249 ; 3 janvier 1265 ; 11 janvier 1270 ; 9 juin 1285. Des frères dominicains étaient présents lors des pacifications arbitrales (surtout) : 11 octobre 1251 ; 10 décembre 1253. Des frères franciscains étaient aussi présents lors des pacifications arbitrales : octobre 1239 (2) ; 17 février 1263. Voir aussi l’exemple du dossier 24 février 1264.
194 Dossier novembre 1233. Un autre acte en rapport avec l’évêque de Liège, ici Adolphe de la Marck, où intervinrent deux témoins franciscains : une cession et relief de fief (dossier 29 juin 1331).
195 Dossier 27 novembre 1301 – 3 avril 1302. Autres exemples du même type («constitution » de rente) : dossiers février 1281 (1) ; 14 décembre 1304).
196 Exemples : dossiers 5 décembre 1315 (1) ; 19 décembre 1319 ; 5 juillet 1376...
197 Dossiers 26 février 1247 (1) ; juillet 1242 ; 23 novembre 1250 ; 16 avril 1251 – 31 mars 1252 ; 21 mai 1252 ; 22 juillet 1266 ; avril 1269. À moins que, plutôt que de parler de mission des Mineurs, il vaille mieux dire : de la mission de certains frères, liés par le sang à certains des lignages bienfaiteurs ou fondateurs de ces couvents — les Oleye, les Corswarem. Voir à ce sujet p. 506–515.
198 Ce style de document ne se développa pas avant le xiiie s. : Berkhofer R., Inventaires de biens et proto-comptabilités dans le Nord de la France ( xie – début du xiie siècle). Je me concentre tout particulièrement sur cet axe de travail depuis quelques années : Bertrand P., Hermand X., Livres et archives dans le diocèse de Liège ; Bertrand P., L’écrit d’archives dans le diocèse de Liège ( xiie- xvie s.) ; Bertrand P., Les archives des couvents de mendiants à Liège et les réformes de l’observance ( xve s.).
199 On aurait pu découvrir des pièces comptables du xive s., conservées sous forme de copies dans des registres des xve, xvie s., etc. Cela n’a pas été le cas.
200 Du genre du rotulus conservé dans le chartrier dominicain (dossier xive-xve s. (4)) ? Ou du genre de ceux étudiés par Van Uytven R., Cijnsrollen van de Augustijnen ?
201 Ainsi le copiste d’un cartulaire dominicain, au xviiie s., utilisa-t-il pour transcrire un acte (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 17, p. 1539) un cartulaire, qui était tiré lui-même d’un autre de 1554, lui-même copié « hors d’un tres vieulx qui at esté fait et escript par un Thonnart delle Croix dor lan de la nativité nostre seigneur Jesu Christ mil quattres cents et ung » : soit le chassereau (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24) dont je vais parler.
202 Voir p. 411–428.
203 Par ex., Poulle E., Classement et cotation des chartriers au Moyen Âge, p. 350–351 ; Lefevre P., De l’utilité des cartulaires, p. 59–62 ; plus l’exemple donné par ce dernier : Lefevre P., Transcription d’un cartulaire, p. 580.
204 Tock B.-M., Les textes non diplomatiques dans les cartulaires de la province de Reims.
205 Lohrmann D., Évolution et organisation interne des cartulaires rhénans du moyen âge, p. 88–89 ; Bischoff F.M., Kodikologische Beiträge zum Lausanner Kartular, p. 167–172.
206 Voir Delmaire B., Cartulaires et inventaires de chartes dans le Nord de la France, p. 305.
207 Un tome d’un cartulaire probablement en trois volumes, provenant de la bibliothèque de T. Gobert. « Registre K depuis la page 861 jusqu’à la page 1652 » (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 17).
208 Voir Van der Made R., Chartes des Cours de tenants, p. 244–245.
209 Voir, sur le cartulaire K, supra, note 207.
210 L’acte de fondation de la dite cour s’y trouve d’ailleurs copié, à la tête du premier registre, A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 20, f° 1r-v. Ce premier registre est, comme les autres, sur papier et de dimensions usuelles : hauteur 307 mm, largeur 210 mm.
211 Mis à part les deux premiers actes, émis par le couvent lui-même en 1412, avant que la cour jurée ne fut instaurée (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 20, f° 3r-3v), la première charte du registre date du 15 février 1413 (f° 4r).
212 Elle-même est précédée d’une autre table du xviiie s. (écriture du cartulaire K précité) donnant, par ordre alphabétique des lieux, la place des actes les concernant dans le registre.
213 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 46 : registre sur papier, de format usuel (hauteur 290 mm, largeur 212 mm).
214 Sur l’importance d’une analyse paléographique, voir p. 421–423.
215 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 46, f° 4r-19r.
216 Mais des actes anciens, de 1400–1420. Ce n’était donc pas un enregistrement de documents stricto sensu.
217 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 46, f° 19r-25v.
218 A.É.L., Couvent des Cannes Chaussés en Île à Liège, 46, f° 27r-34r et in fine, non paginé.
219 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 47 : très beau registre avec sa reliure du xve s., au format identique au précédent (222 mm X 300 mm). Il est appelé Stipale de l’an 1406 à l’époque moderne, d’après la page de garde. C’est de cette façon que les archivistes du couvent, sous l’Ancien Régime, y faisaient référence. Voir par exemple le registre aux fondations obituaires, du xviiie s. : A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 51, f° 5r et 173r.
220 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 52 (papier, dimensions 210 mm X 289 mm). Il contient des actes datés de 1404 à 1503. Le registre A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 53 est une copie du précédent, du xvie s.
221 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 54. La partie consacrée aux baux court du f° 114r au f° 120r. Les dimensions du registre : 210 mm X 294 mm., sur papier.
222 Qui n’est pas sans rappeler la bâtarde du scribe A des Carmes.
223 A.É.L., Abbaye du Val-des-Écoliers à Liège, 16, f° 1r-57v (papier, 209 mm X 289 mm).
224 Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realitât, p. 19, 69–70. Voir aussi, à propos de ce type de document hybride, Bünz E., Probleme der hochmittelalterlichen Urbarüberlieferung.
225 Voir Cloquet-Collet A., Les archives du Val-Benoît lez-Liège (1196–1350), p. 245–246 ; Cuvelier J., Cartulaire, p. xi-xxv : le registre aux tenants est connu depuis 1345 environ. Le cartulaire, commençant par une petite introduction historique, suivait l’ordre de classement du chartrier. Les registres de tenants de la collégiale Sainte-Croix commencent tôt aussi : 1345 (Poncelet É., Inventaire analytique des chartes de la collégiale Ste-Croix, t. 1, p. xxxv-xxxvi). D. Van Derveeghde ne s’est pas intéressée à ce problème de gestion des documents pour le Val-Saint-Lambert, sinon de façon superficielle : Van Derveeghde D., Le domaine du Val Saint-Lambert, p. 25–27, 29.
226 Libois A., Doctrine et pratique archivistiques au Moyen Age, p. 232–234.
227 LE GOFF J., L’intellectualité dominicaine au Moyen Âge, p. 62 ; plus techniques, par exemple : Fabula in tabula. Una storia degli indici dal manoscritto al testo elettronico, éd. Leonardi C., Morelli M., Santi ; Pellegrini L., Tabula super sermones. — Attention, ce genre de cartulaire vivant, sans ordre, en évolution, existait déjà au xive s., comme dans un cartulaire de Waulsort (A.É. Namur, anc. numéro 29 — note donnée par X. Hermand). Cela ne modifie pas mon point de vue : ces cartulaires/stocks sont nés au xive-xve s., dans le même contexte économique et social que les registres mendiants. Seulement, ce n’est qu’au xve s. que nos couvents se mirent à en produire — ou du moins ce n’est qu’à partir de cette époque qu’ils ont été conservés régulièrement.
228 Tock B.-M., Les textes non diplomatiques dans les cartulaires de la province de Reims, p. 56.
229 Voir Fossier R., Polyptyques et censiers, Turnhout, 1978 (Typologie des sources du Moyen-Âge occidental, 28).
230 Cárcel Ortí M. (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, p. 114, no 464 : le terrier est un « recueil de reconnaissances, établi soit sur un registre, soit, éventuellement, sur un rouleau, par une autorité (juridiction ou notaire), soit au fur et à mesure des mutations des tenanciers, soit à une date donnée, commune à toutes les tenures dépendant de la seigneurie censuelle ». Parfois les actes concernés étaient placés sous des rubriques toponomastiques.
231 Càrcel Ortí M. (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, p. 113, no 462 : le censier, lui, est un « état nominatif des cens à percevoir par le seigneur censuel sur ses censitaires. Il peut être dressé pour l’ensemble des biens censuels tenus du seigneur, ou bien pour telle censive particulière, et l’énumération peut aussi en être faite par termes de paiement (Noël, Ascension, Saint-Jean, etc.), ou bien par nature du paiement (cens en deniers, ou en nature [...]). »
232 Cârcel Ortí M. (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, p. 112, no 466, « extrait sommaire du terrier, indiquant seulement pour chaque tenancier ce qu’il est tenu de payer et les termes de paiement, le collecteur des cens et services portant ensuite en marge ou dans la partie inférieure du feuillet ce qu’il a effectivement reçu et la date ».
233 Dans les léproseries de la province ecclésiastiques de Sens, depuis le xiie s., on connaît aussi ces documents : Touati F.O., Maladie et société au Moyen Age, p. 547 : « Combinant des éléments de synthèse et des listes analytiques, le tableau dressé est statique ; il suppose le croisement préalable d’une enquête sur le terrain, d’un contact avec les intéressés (les tenanciers) et d’une mise en ordre des dossiers. »
234 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24 ; Page de garde : « Chi papier at esteit fait et accomplis par Thonar delle Crois, ensi quil at poyut savoir et enquerre les rentes et cens capons et aultres emolimens en ( ?) appartenantes auz freres prêcheurs de Liege en lan delle nativiteit notre singnour Ihesucrist Milh Quatre Cens et I. » Dimensions de ce registre en papier : 200 mm X 283 mm.
235 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° lr-18v.
236 Avec, dans l’ordre, les villages suivants : Jemeppe, Huy, Saives, Waremme, Pousset, Bovenistier, Chapon-Seraing, Verlaine, Warfusée, Oleye, Fize-Fontaine, Saint-Georges, Haneffe, Jeneffe, Hodeige, Momalle, Bergilée, Fize-le-Marsal, Kemexhe, Meeffe, Warêt-l’Évêque, Warêt-la-Chaussée, Malonne, Petit-Hallet, Lantin, Fexhe-le-Haut-Clocher, Noville-les-Fexhe, Milmort, Xhendremael, Viernay, Velroux, Roloux, Hollogne-aux-Pierres, VorouxGoreux, Ramet, Flémalle, Mons, Vottem, Alleur, Juprelle, Othée, Lauw, Heure-le-Tiexhe, Fexhe-Slins, Wonck, Oreye, Eben-Emael, Villers-l’Évêque, Lixhe, Haccourt, Herstal, Wandre, Horpmael, Terwagne, Namur, Wasseiges, Fexhe-Slins, Liers, Voroux-lez-Liers, Wihogne, Rocourt, Fooz, Bierset, Seraing-le-Château, Donceel, Grandville, Otrange, HoutainSaint-Syméon, Pevilhe, Saint-Trond, Vreren, Jupille, Limont.
237 Degler-Spengler B., Die Urkunden des Basler Barfüßerklosters, p. 106–110.
238 Par exemple, A.E.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 22r : « Item nous avons a Sclachiens XII setiers de spelte hiretables livereit a Liege et cest sour XIII verges grande et XIIII et demi petites de terres erules, se gisent en terrois de Sclachiens, se vinent sour Muse a butant ( ?), se joident ans de terres Johans de Bruste Sire de Sclachiens. Se le tient par nous en lansaige Johans Jamar de Frangneez. Item nous rendons de che terre chi deseur escript a St Martin XVIII deniers bone. »
239 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 111 et 62.
240 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49. Dimensions : 207 mm X 292 mm. Composé de quinions, cahiers mixtes parchemin-papier. Une étude codicologique poussée de ce registre serait nécessaire, à la manière de Van den Bossche W., Le « Vieil Rentier » d’Audenaerde et la codicologie, qui explique très bien l’intérêt de ce genre d’étude pour les censiers et a suggéré quelques pistes. Je les emprunte ici et plus loin aussi.
241 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 38v-44v, par exemple.
242 Il se trouve actuellement dans le fonds A.É.L., Couvent des Carmélites de Saint-Léonard à Liège, no 264, sous le fallacieux titre : pouillé aux terres, cens et rentes. Il fut probablement victime d’un mauvais (re)classement au début de ce siècle. Dans un avenir ultérieur, il devrait rejoindre son fonds originel.
243 Voir p. 524–532.
244 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 1.
245 A.É.L., Abbaye du Val-des-Écoliers, 18.
246 Voir à ce propos, les réflexions de Devroey J.-P., « Ad utilitatem monasterii ». Mobiles et préoccupations de gestion dans l’économie monastique du monde franc, p. 236–237 ; Higounet C., A propos de la perception de l’espace au Moyen Age p. 262–263 ; et voir les remarques de Gautier Dalché P., Un problème d’histoire culturelle : perception et représentation de l’espace au Moyen Age, p. 7–8 — l’article de Arnoux M., Perception et exploitation d’un espace forestier : la forêt de Breteuil ( xie- xve siècles), dans Médiévales, t. 18, 1990, p. 17–32 est un modèle.
247 Van Uytven R., Cijnsrollen van de Augustijnen (voir l’édition des rouleaux p. 391–411).
248 Ainsi, est à revoir, sauf pour l’édition, Van Derveeghde D., Le polyptyque de 1280 : la description que l’auteur fait du contenu, p. 89, ressemble à s’y méprendre à celle d’un chassereau. Revoir aussi Yans M., Édition partielle du plus ancien polyptique, dont l’introduction, labyrinthique, laisse entrevoir aussi une similitude avec nos documents. À revoir aussi, le polyptyque étudié par Lahaye L., Fragments d’un polyptyque et le « polyptyque » de la collégiale Saint-Denis, de 1324, mentionné par Deckers J., Le chapitre de la collégiale Saint-Denis de Liège, ses archives et un « liber testamentorum » (1338–1723) conservé à la fabrique de l’église, p. 171–173.
249 Un autre exemple de chassereau du xve s. récemment étudié d’après une copie du xviie s. : Duvosquel J.-M., Les biens de la chapelle de l’hôpital de Comines au Moyen Âge. Essai de reconstitution du chassereau de 1420 (reconstitution du chassereau p. 234–247).
250 Voilà encore un exemple de la confusion terminologique entre les cens et les rentes, soulevée p. 182.
251 Voir, à propos de l’importance des pensions délivrées par les institutions ecclésiastiques, p. 213–222.
252 Voir p. 433–438. Voir FOL M., Les chanoines, les comptes et la mort, p. 72–73.
253 FOL M., Les chanoines, les comptes et la mort, p. 77–79 : serait-ce une trace, comme le dit M. Fol, de la reconsidération de la mort, prise ici comme objet économique, au xve s. ? Comme une comptabilité détaillée des rentrées chez les Mendiants, hors des cens et rentes, était (quasi) inexistante avant 1500 (au plus tôt), cette hypothèse n’a pu être vérifiée.
254 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 1r : « Cest li registre des freres precheurs de Liege pour lan XIIIIc et quiese, solont les dautez de registres de Liege commenchant alle sains Giele contenante leurs rentes et revennes. » Volume de format usuel (290 mm X 209 mm), en papier.
255 À moins qu’il ne s’agissait des obscures « rentes volantes » : voir p. 223–224.
256 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 34r. Sur les revenus du prieur, p. 338.
257 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 42r-43v.
258 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 60. Registre en papier, de dimensions habituelles : 200 mm X 280 mm. Le registre A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 61 est la suite de ce dernier registre. À remarquer : la part prise par le scribe C à partir de l’année comptable 1459 (sans foliotation).
259 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 104, f° 4r-7v. Registre en papier, format usuel : 209 mm X 292 mm.
260 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 104, f° 9r-l1bis r. On retrouvera dans le registre suivant, A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 105, la suite pour la fin du xve s., avec notamment les interventions du scribe C, aux années 1450–1460.
261 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en île à Liège, 128. Quoique ce système de comptabilité existait déjà vers 1380, comme l’indiquent les rapports de visitations du prieur provincial d’Alémanie inférieure, quand le couvent de Liège s’est retrouvé embrigadé dans cette province. Voir Institut fur Stadtsgeschichte, Stadtarchiv Frankfurt am Main, Bûcher des Karmeliterordens, 72 (anc. Num. 87a) [MF BXL OPS 5045, 72], f° 28r et ss. ; voir p. 587–588. Mais ces chiffres sont difficilement exploitables ; voir p. 412, note 3. Dans ce registre ne se trouve aucune trace de comptabilité de messes uniques ou cumulées. Un bel exemple récent d’exploitation de comptabilité médiévale : Thévenaz C., Écrire pour gérer. Les comptes de la commune de Villeneuve autour de 1300, Lausanne, 1999 (Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale, 24).
262 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 6, non-folioté.
263 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 1.
264 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 32, f° 2r-6r. — le fait que le compteur fut ici un frère, chez les Croisiers, ne doit pas étonner : pourquoi un couvent aux revenus si faibles (voir p. 411–428) et à l’administration si légère aurait-il loué les services d’un compteur laïque ? C’était inutile...
265 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 6, non folioté.
266 A.É.L., Couvent des Croisiers à Liège, 6, non folioté.
267 Parcourir le A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25.
268 Parcourir le A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 60.
269 Voir à ce propos Fol M., Les chanoines, les comptes et la mort, p. 75–76 et de Roover R., Aux origines d’une technique intellectuelle. La formation et l’expansion de la comptabilité à partie double.
270 Ces comptabilités furent-elles imposées, réglementées, en ces couvents, à l’instar du strict contrôle qui s’exerça sur les comptabilités de l’Aumône de la Cité, à partir de 1444 ? Voir de Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 126 et Avril J., Moines et chanoines réguliers, p. 326. Pour le savoir, une étude plus approfondie de la situation économique des couvents liégeois au xve s. s’imposerait.
271 Cuvelier J., Cartulaire, p. XI ; Cloquet-Collet A., Les archives du Val-Benoît lez-Liège (1196–1350), p. 242.
272 Pour l’Ancien Régime, voir par ex. pour les Mineurs les réflexions de Pleyns J., Le couvent des Frères Mineurs, p. 4–6 ; pour le Moyen Âge, l’article de Vrancken-Pirson I., Les revenus du chapitre collégial de St-Denis à Liège n’est pas à dédaigner.
273 Lemaître J.-L., L’« obituaire » des Cordeliers de Rodez, p. 83 : « Les obituaires des frères mineurs ne sont pas très nombreux pour le Moyen Âge et nous conservons surtout des documents modernes, qui sont plus des états ou des comptes de fondations que de véritables obituaires. »
274 A.É.L., Couvent des Frères Mineurs de Liège, 1, f° 1v-13r.
275 A.É.L., Couvent des Frères Mineurs de Liège, 1, f° 13v-23v.
276 A.É.L., Couvent des Frères Mineurs de Liège, 1, f° 24r-26r, 27r-v, 29r-44v. Voir aussi Berlière U., Inventaire des obituaires belges (collégiales et maisons religieuses), p. 42 et 43 ; Goyens J., Inventaire des obituaires franciscains belges, p. 465 ; OOMS H., Franciscaanse necrologia, p. 52. Cet « obituaire » a fait l’objet d’une édition par le père Lippens H., Nécrologe des Frères Mineurs du couvent de Hors-Château à Liège (1244–1791), mais je préfère me référer à l’original.
277 Voir au fil de ses articles, notamment Ansiaux P., Les prieurs des frères-prêcheurs en la cité de Liège.
278 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 106, Obituaire [1] : « Fondations tirées d’un ancien registre intitulé Registrum anniversariorum domus fratrum praedicatorum Conventus Leodiensis ». Dans l’autre copie (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 106, Obituaire [2]), de la même époque, intitulée « Sequuntur fundationes ex libro quodam antiquo [...], titulus libri sequitur hoc modo : Registrum anniversariorum domus frm. praedicatorum conventus Leodiensis », quelques personnages supplémentaires peuvent être identifiés, comme le frère Godefroid de Haccourt (au 21 mai), Baudouin de Lardier (au 27 juillet), Gilles de Bemar (au 22 octobre). Dans le même porte-feuilles coté A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 106, se trouvent deux autres listes de fondations d’anniversaires, pour les xviie et xviiie s.
279 Voir Poncelet É., Chartes du prieuré d’Oignies, p. xlvii-xlviii ; voir aussi Deglerspengler B., Die Urkunden des Basler Barfüβerklosters, p. 112.
280 Chartrier, ou « ensemble des chartes conservées par une personne physique ou morale [...] pour faire la preuve de ses droits ou conserver la mémoire de son histoire », dit Cárcel Ortí M. (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, p. 27, no 27, en parallèle à la définition de Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.-M., Diplomatique médiévale, p. 26.
281 Voir l’introduction, p. 9–12.
282 Voir p. 353–361.
283 Le seul cartulaire dominicain conservé a été établi au xviiie s. : A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 17. Il contient néanmoins une série importante de copies d’actes aujourd’hui disparus du chartrier. Il ne s’agit cependant que d’un seul volume de l’ouvrage, le deuxième, semble-t-il, couvrant les pages 861 à 1652 et appelé Registre K. Un autre volume devait précéder et un troisième suivre (les notes dorsales de certaines chartes renvoient à des pages de ce cartulaire, postérieures à 1652). Il y a donc eu, inévitablement, des pertes.
284 Parfois, des actes relatifs à la gestion de certains biens détenus en accense par un couvent ont pu être conservés chez le propriétaire éminent dont relevait le dit bien, et devant lequel les transactions étaient passées. Ainsi Goffin Boton de Fétinne reçut-il en arrentement, par lansage, un journal de vigne, de la main des Prêcheurs. Ce journal relevait de la cour des échevins d’Ougnée (Ougnée, l.d., près d’Ougrée, comm. Seraing, Liège, prov.Liège). Le chassereau dominicain, expliquant cela, ajoute : « sest la lettre en coffre des esquevins d’Ongneez » (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 23r). Le même chassereau indique, à propos d’un revenu légué aux Prêcheurs, où était conservé le testament servant de preuve : « Et est asavoir que lis dis testament est auz frerez meneurs de dens Liege, saileis et approveis des eskeviens de Liege » (A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f’9r). Ce sont des cas exceptionnels, à considérer la façon dont le chassereau les présente.
285 C’est-à-dire : « groupe de documents formé par la superposition de deux (ou plusieurs) actes dont l’un est la justification de l’autre, et qui sont scellés d’un même sceau dont les attaches sont passées à travers les deux pièces », selon la définition de cárcel ortí M. (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, p. 35, n°71. Cette définition, selon moi, est imprécise sur un point : les sceaux. En effet, chaque document « transfixé » à un autre est scellé de ses propres sceaux. Prenons un exemple, avec les dossiers 11 avril 1360, 16 janvier 1384 (1), 19 janvier 1384, tous trois attachés en transfixe. Le plus « ancien » des documents, celui de 1360, rétroacte, contient tous les autres : son repli est percé pour qu’y soient passés les doubles-queues de parchemin des deux autres actes. Ainsi, à travers le repli de l’acte du 16 janvier 1384 et le repli de l’acte de 1360, sont passées les languettes doubles-queues de l’acte du 19 janvier 1384, « contenu » de la sorte par les deux autres. Chacun de ces actes est donc muni de ses propres sceaux et voit sa valeur individuelle renforcée par l’attachement matériel aux deux autres.
286 En effet : le plus récent étant toujours transfixé, enchâssé dans le plus ancien, ce sont les notes dorsales de ce dernier qui furent utilisées voire complétées.
287 À l’instar des notes dorsales, l’acte le plus récent, enchâssé dans l’acte le plus ancien, ne porte que les marques des pliures de rangement appliquées à l’ensemble des actes transfixés les uns aux autres. L’(les) acte(s) le(s) plus ancien(s), qui put/purent connaître d’autres systèmes de rangement (d’autres possesseurs ?) avant qu’il lui (leur) fut adjoint les autres pièces, a (ont) pu conserver des plis plus anciens, pas communs aux autres.
288 Exemples de dossiers transfixés (dont quelques testaments et leur approbation scabinale) : les dossiers 20 juillet 1294 (1) et 20 juillet 1294 (2) ; dossiers 16 mai 1304 et 14 décembre 1304 ; dossiers 6 novembre 1310 et 31 mars 1311 ; dossiers 16 octobre 1316 (1) et 16 octobre 1316 (2) ; dossiers 18 octobre 1329 et 17 octobre 1329 ; dossiers 25 février 1338 et 20 février 1339 ; dossiers 27 avril 1346 et 12 octobre 1379 ; dossiers 11 avril 1360, 16 janvier 1384 (1) et 19 janvier 1384 ; dossiers 8 mars 1367 et 14 mai 1384 ; dossiers 2 septembre 1372 et 11 janvier 1385 ; dossiers 8 septembre 1372 et 11 décembre 1376 ; dossiers 21 octobre 1376 et 27 janvier 1378 ; dossiers 20 mai 1381 et 17 mai 1382 ; dossiers 2 août 1382 et 2 août 1382 – 31 décembre 1450 ; dossiers 21 septembre 1380 – 21 septembre 1385 et 21 mai 1386 ; dossiers 15 mai 1392 et 20 mai 1392, etc.
289 Voir à propos de cette fonction : Marchandise A., La fonction épiscopale à Liège, p. 335. Sur Lambert de Solier, voir Poncelet É., Les maréchaux, p. 139–144.
290 Dossier 22 mai 1240 — Lambert de Solier n’est mentionné comme échevin ni dans Poncelet É., Les maréchaux, p. 139–144, ni dans de Borman C., Les échevins, t. 1.
291 Dossier 22 mars 1249 (2). Ce contrat d’accensement est muni d’un avenant, probable ment joint en transfixe, précisant certaines conditions de paiement du cens : dossier 22 mars 1249(1).
292 Dossier 7 mai 1249.
293 Poncelet É., Les maréchaux, p. 142. À noter que deux des curateurs furent mentionnés quelques années plus tard comme procurateurs de Mineurs — mais c’est peut-être un hasard, ou une conséquence de leurs qualités de gestionnaires financiers.
294 Poncelet É., Les maréchaux, p. 143.
295 À tel point que Willemaers et surtout Peers, cherchant une explication, voient abusivement en la famille de Solier une des familles fondatrices du couvent, sans autre preuve (Willemaers Y., Franciscains et Dominicains à Liège, p. 94 ; PEERS F., Les Dominicains et les Franciscains, p. 69).
296 Naveau de Marteau L. et Poullet A., Recueil, no 146 ; Marchandisse A., L’obituaire de la cathédrale, p. 100, note 619.
297 Dossier juin 1261.
298 Dossier 22 juin 1294. Attention, un autre Lambert de Solier apparut en 1288, dans un contrat de prêt (Wyffels C., Deux emprunts de 1288, p. 266 et éd. de l’acte p. 274–276). Mais il est peu probable que ce soit le Lambuche du début du xiiie s., puisqu’il était décrit dans cet acte du 23 novembre 1288 comme « Lambuce de Solier le fil dame Yven, citain de Liege ». Le vénérable et ancien échevin n’aurait jamais été cité ainsi !
299 Voir à propos de ces deux frères, p. 549–558.
300 Dossier 10 août 1323.
301 Dossier 8 février 1363.
302 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 36v. J’ai déjà parlé incidemment de ce cas, en note 75, p. 205–206.
303 Ce sont les dossiers 16 janvier 1341 : 27 avril 1354.
304 Comme, par exemple, celui de biens alleux à Lantremange, légués au couvent des Carmes par François de Neuvice en 1400 et qui provenaient de la succession de Guillaume Vieille Tasse de Lantremange : le dossier complet, des rétroactes prouvant la possession de Guillaume, la vêture de François par la Chaise-Dieu, le legs aux Carmes dans une copie du testament de ce dernier, à la vêture de ceux-ci par la même Chaise-Dieu : tout était dans le chartrier des Carmes (dossiers 15 novembre 1308 ; 13 novembre 1389 ; 24 novembre 1389 ; 6 juin 1400 ; 7 octobre 1401 (1)).
305 Dossier 22 mars 1371 (y compris l’addition du 22 mai 1399).
306 Dossier 8 mars 1367.
307 Comme chez les Carmes, les maire et tenants sont énumérés — c’est la seule trace de formalisation que se permet ce document (dossier 14 mai 1384).
308 Par exemple : dossiers 4 novembre 1383 (1) (= 4 novembre 1383 (2)) ; 20 mai 1381.
309 En « dédoublant » les chartes en transfixe, considérant l’une séparément de l’autre.
310 Seulement 13 originaux, jusque 1403. Le reste n’est que copies !
311 Par exemple, les dossiers avril 1253 ; 13 décembre 1330.
312 Voir par exemple Schoebel M., Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris, p. 78–81 ; Declercq G., Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Age, p. 335–336 ; Stiennon J., Considérations générales sur la bibliothéconomie et l’archivistique médiévales, p. 234.
313 Comme Giovanni A., Le document d’archives en parchemin, p. 242–245.
314 Da Rosé Pereira I., Guerra A.J.R., La conservation des chartes dans les archives privées au Portugal ( xe-xiie siècles), p. 392–395.
315 Bertrand P., De l’art de plier les chartes en quatre. Pour une étude des pliages de chartes médiévales à des fins de classement et de conservation.
316 Dans un article à paraître, consacré aux archives des Mendiants liégeois et leur classement.
317 Par exemple : a2/ab-231 ; b1/ba-132 ; b3/ba-312 ; c2/cab-213.
318 Da Rosé Pereira I., Guerra A.J.R., La conservation des chartes dans les archives privées au Portugal ( xe-xiie siècles), p. 392–393.
319 Da Rosé Pereirai., Guerra A.J.R., La conservation des chartes dans les archives privées au Portugal (xe-xiie siècles), p. 393–394.
320 Trois mesures de hauteur et trois mesures de largeur ont été prises lors des dépouillements. Ces mesures ont été additionnées puis divisées par trois, chacune, de façon à définir la hauteur moyenne et la largeur moyenne (les actes endommagés ou ceux, difformes, dont le calcul de Taire ne pouvait s’effectuer par la multiplication de L par H, n’ont pas été pris en compte — ils étaient peu nombreux). On a fait de même pour les chartes repliées. On n’a pris en considération que le premier pliage, celui fait à l’origine, à l’entrée de la charte dans le chartrier ou lors du premier reclassement du fonds : dans tous les cas, la première intervention de l’archiviste-comptable.
321 À cela, il faudrait ajouter, afin de compléter l’enquête, des études de la surface d’occupation — la justification — par le texte, l’étude de la taille de l’écriture, les espaces entre mots, l’emploi ou non d’un système abréviatif... Ce genre d’études sur la taille des chartes a déjà été réalisé par Bischoff F.M., Urkundenformate im Mittelalter, voir notamment p. 7–12 pour le point sur les études en la matière. Voir, pour une approche méthodologique (notamment par la statistique) appliquée au manuscrit littéraire, Bergeron R., Ornato E., La lisibilité dans les manuscrits, notamment p. 524–527.
322 Sur l’importance de l’épaisseur du parchemin, voir Blanchi F., Buovolo D., Giovanni de Caterina M., Maniaci M., Negrini L., Ornato E., Palma M., Pannega A., Facteurs de variation de l’épaisseur du parchemin italien du viiie au xve siècle, p. 175–183.
323 Voir Declercq G., Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge, p. 337–342 ; Poulle E., Classement et cotation des chartriers au Moyen Age, p. 350 354 ; Schoebel M., Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris, p. 1932, 5277. Un bel exemple : Delaume-Boutet L., Le chartrier de l’évêché de Limoges, cotation et inventaires. Pour une exploitation de ces données, les travaux d’O. Guyotjeannin sont de très bons exemples, comme ‘Super omnes thesauros rerum temporalium’. Mais aussi, pour le rapport cartulaires-chartrier, Dekker C., Kerkelijke archieven, p. 140–142 ; Lefevre P., De l’utilité des cartulaires et Lefevre P., Transcription d’un cartulaire, p. 580.
324 Schoebel M., Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris, p. 78–79 ; Declercq G., Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge, p. 334–336.
325 Dossiers xiiie s. (1) ; 10 mars 1245 ; février 1251 ; 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; 27 février 1261 ; avril 1262 ; février 1263 ; juillet 1263 ; 16 mars 1265 ; juillet 1266 ; novembre 1267 ; 10 mars 1268 ; 30 août 1269 ; 16 novembre 1269 ; 27 novembre 1269 ; mars 1272 ; mars 1291 ( ?) ; 19 octobre 1297. Ces deux dernières notes dorsales ne sont peut-être pas du même scribe que les autres...
326 Declercq G., Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge, p. 336.
327 Vers 1270, le mode de pliage pour les grands actes (des testaments) est toujours le même (formule « ba-3412 » ou « ba-2341 »).
328 La datation est établie aussi par la méthode du terminus ante quem, date des dernières chartes au verso desquelles on trouve ces notes dorsales. Cette méthode, fruste et critiquable, donne ici des résultats acceptables.
329 Dossier juin 1261.
330 Dossier décembre 1273.
331 Dossier 22 juillet 1275. Aussi les dossiers juillet 1278 ; mars 1281 ; 8 février 1285 ; 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; octobre 1287 ; février 1288 (1) ; février 1288 (2) ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 20 juillet 1294 (1) ; 18 mars 1298 ; 4 août 1301 ; 24 septembre 1303 ; 15 septembre 1306 ; 16 septembre 1306 ; 16 mai 1312 ; 20 décembre 1312 ; 14 mai 1315 ; 5 décembre 1315 (2) ; 26 février 1316 ; 6 février 1317 ; 25 mai 1317 ( ?) ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319 ( ?) ; 11 août 1320. Les notes dorsales suivantes, commençant par « littera de... », ne semblent pas de la même main : dossiers 13 juillet 1324 ; 8 mars 1325 ; 20 septembre 1328 ; 13 décembre 1330 ; 3 décembre 1337.
332 Ce sont des modes de pliage assez traditionnels, mais utilisés ici en masse (formules « ba-231 », « ab-231 », « ba-213 », « ba-312 » ou « ba-132 ») : sur 52 plis comptabilisés entre 1315 et 1330, on en compte 32 de ce type, réservé aux actes de dimensions moyennes. D’autres études comparatives permettront de confirmer ces hypothèses.
333 Par exemple : dossier 1er mai 1241 : « de acquisitione trium solidorum annui census in quibus tenebamur leprosis de Corn[...]te » ; dossier 5 novembre 1291 : « declaratio donationis matris » ; dossier 6 novembre 1310 : « le testament Servaz de Nuevis » ; dossier 2 février 1325 : « in ista continetur XII sextaria spelte quas debet Hoyensis conventui », etc.
334 Voir p. 378–393.
335 Comme le dossier 13 mai 1329 : « Li lettre del laisse faire par Henri as Precheurs » ; dossier 9 octobre 1349 : « sire Gile de Fiez des IX m. de spelte que Weris de Graz li doit », etc. Ce genre de note apparut dans les chartes à partir de 1320 (premières traces : dossiers 6 avril 1323 ; 9 août 1323).
336 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 32v, 45r, 48r, 64r. « Arche », traduction d’« arca » : Guyotjeannin O., Le vocabulaire de la diplomatique, p. 132–133.
337 Voir dossiers 17 octobre 1294 et 6 juin 1400 (mentions xviie s.).
338 Voir Stiennon J., Considérations générales sur la bibliothéconomie et l’archivistique médiévales, p. 233–234 et évidemment Stiennon J., Étude sur le chartrier et le domaine de l’abbaye de St-Jacques de Liège, p. 23–30.
339 Stiennon J., Considérations générales sur la bibliothéconomie et l’archivistique médiévales, p. 234–235.
340 Cuvelier J., Cartulaire, p. iv-viii, xxvii-xxviii et Cloquet-Collet A., Les archives du Val-Benoît lez-Liège (1196–1350), p. 242–243.
341 Petit R., Inventaire explique dans son introduction que les Trinitaires de Bastogne rangeaient aussi leur chartrier, avec au dos de chaque pièce une notation contemporaine de la réception du document ; au troisième quart du xiiie s., des notes dorsales résumant le document et enfin, dès le xive s., un classement géographique.
342 Goyens J., Ordonnance, notamment p. 23–25. Voir aussi Goyens J., Les Franciscains belges et leurs archives, p. 108.
343 Comme, par exemple, dans le registre A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 1, aux f° 88r, 92v. À cette époque, les registres, papiers, quittances sont conservés dans des armoires : A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 1, f° 169r.
344 Voir, par exemple, le dossier 18 mars 1385 (2) ; A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 51, f° 5r et f° 117r.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'idée romantique de la poésie en Angleterre
Étude sur la théorie de la poésie chez Coleridge, Wordsworth, Keats et Shelley
Albert Gérard
1955
Le Mythe de Yayāti dans la littérature épique et purānique
Étude de mythologie hindoue
Michel Defourny
1978
Les Colloques d’Érasme
Réforme des études, réforme des mœurs et réforme de l’Église au XVIe siècle
Franz Bierlaire
1978
Les Figures de la guérison (XVIIIe-XIXe siècles)
Une histoire sociale et culturelle des professions médicales au pays de Liège
Carl Havelange
1990
Le philosophe et la Cité
Recherches sur les rapports entre morale et politique dans la pensée d’Aristote
Richard Bodéüs
1983