Chapitre III. Les revenus individuels et leurs modes d’acquisition
p. 313-340
Texte intégral
1Parler de revenus individuels pour des religieux mendiants pourrait sembler paradoxal. Et pourtant, c’est une réalité historique qu’il ne faut pas dissimuler derrière le paravent des règles et des constitutions. L’approche que je propose est inédite, même si certains historiens ont reconnu plus ou moins laconiquement que les religieux mendiants pouvaient posséder individuellement... Dans les lignes suivantes, je conjoins les deux axes d’étude scrupuleusement distingués jusqu’ici : les revenus et leurs modes d’acquisition. Je les applique au cas du religieux en tant qu’« individu ».
I. Le testament du religieux
2En théorie, dans le pays de Liège, pays de droit coutumier encore bien peu teinté de droit romain aux xiiie et xive s.1, le religieux mourait civilement à son entrée dans les Ordres, lorsqu’il prononçait ses vœux solennels. Il ne pouvait donc plus rien posséder en propre et, de plus, « s’il lui restait des biens au moment de sa profession, c.-à-d. au moment de sa mort au monde, sa succession s’ouvrait2 ». Le droit canon empruntait au droit romain la dedicatio : les biens des religieux passaient au couvent avec lui, il se donnait « corps et biens ». Cette théorie de dévolution des biens était adaptée aux nécessités ecclésiastiques : le monastère ne recueillant pas les possessions du profès mort au monde à titre d’héritier, mais comme un pater familias, les acquérant comme s’ils lui avaient été dédiés, sine traditione3. Ce système mettait donc en œuvre la « mort civile » et la dévolution « directe » des biens des religieux au monastère, comme si le frère, intégrant le couvent, s’était fondu en un seul corps constitué par la communauté.
3Cette conception juridique était appliquée telle quelle à Liège, transcrite dans le droit du pays. En effet, dans le Paweilhar4, les échevins avaient consigné : Et puet bin uns hons qui se vorat rendre en une Ordene faire testament et devisez de sien, anchois que ilhe entre en l’Ordene : s’il faisait son testament, c’est qu’il s’apprêtait à mourir au monde ; il pouvait cependant éviter la dévolution de tous ses biens au couvent en testant « civilement », pour éviter que le patrimoine familial ne tombât sous la coupe ecclésiastique. Mais, s’ilhe avint qu’ilhe ne fache devise ou testament anchois qu’il soit entreis en l’Ordene, et s’ilhe demeurt et fache profession en la dicte Ordene et proveit soit que ilhe aiiet fait profession, la werison demorat entirement alle Orde là où ilhe serat rendus et là où ilhe arat fait sa profession. Une addition précise : [la werison], c’est à entendre celle qu’il arat a jour qu’il serat rendus ou qui li eskerat de lingne (c’est-à-dire qui lui échoira de lignage, de ligne directe)5. La part d’héritage prévue pour lui par la succession de ses parents devait donc passer dans le dominium du couvent6. Cette conception juridique de la mort civile du religieux s’imposa aussi dans le Namurois, au détriment de la théorie traditionnellement en usage pour les pays de droit coutumier, qui voulait que les parents héritassent des biens du futur religieux7.
4Nombre de bulles papales furent conférées aux abbayes, chapitres et couvents du diocèse de Liège, pour les renforcer dans ce droit d’appropriation des biens des religieux, avant et même après leur entrée au couvent. Une bulle concédée par Innocent IV et destinée au couvent des Guillemins de Bernardfagne l’illustre : le pape accorda à la communauté la permission de recevoir biens meubles et immeubles — pas les biens féodaux, cependant — qui eussent pu appartenir aux religieux profès s’ils étaient restés dans le monde, c’est-à-dire les biens dont ils auraient hérité en pareil cas8. Les Prémontrés de Floreffe reçurent une pareille bulle d’Innocent IV en 1246 ; Les Écoliers de Géronsart, d’Alexandre IV en 1260 ; les chanoines réguliers de Malonne, de Jean XXII en 13189, etc.
5À dire vrai, il semble qu’il faille plutôt parler de mort civile du religieux en tant qu’individu, tandis que sa capacité de posséder voire d’acquérir fut assimilée par la personne juridique de la communauté. Ceci explique la vision de R. Naz qui considérait les religieux comme des instruments d’acquisition de biens au service du couvent10.
6Voici un exemple de la menace que représentait, pour les laïcs, la mainmise des établissements religieux sur les biens qu’aurait détenu ou dont aurait pu hériter le religieux qui entrait au couvent : une convention établie en 1392 par le prieur du Val-des-Écoliers, couvent typiquement urbain, qui renonçait a tous les biens moibles et hyretables presens et futurs qui a nos a notre dite eglise et sucesseurs appartinent ou puelent appartenir, de quilkonkes eskeanche ou succession que ce soit ou estre puist, tant de droite lingne com de coist a cazer, alle ocqison de Henry, fil Johans iadit de Vyle, que nos entendons a rechivoir a nostre confrere, et al quil li provende de notre dite eglise est otroye parmi quatre muys de spelte hiretable que li proismes et amis de dit Henry doient asseneir a nous et a notre dite eglise heritablement, sour bon contrepant a chu suffissant11. Le problème de la subsistance urbaine s’annonce ici : si le couvent ne pouvait se prévaloir d’héritage immédiat ou futur, il voulait néanmoins s’assurer que la provende octroyée au nouveau frère fût garantie, couverte, par le paiement d’une rente assurée par le lignage d’Henri de Vyle. Ainsi, la communauté était assurée de ne pas se ruiner en nourrissant une bouche supplémentaire. Le prieur fit davantage : il permit au frère de tester ou au moins de disposer des biens de sa sœur, si celle-ci mourait sans enfant12. Le concept de « mort civile » du religieux était donc bien mis à mal, dans ce cas, puisque même le religieux pouvait encore tester personnellement, à la fin du xive s. !
7Mais comment les Mendiants stricto sensu abordèrent ce problème de la succession des religieux ? Théoriquement, la pauvreté était le leitmotiv de ces Ordres : les frères impétrants ne devaient rien amener au couvent, ne rien posséder en propre. Comment les Mendiants réagirent-ils face à cette théorie de la mort civile telle qu’elle semblait se dessiner dans les régions liégeoises ? Les Mendiants pouvaient recueillir les biens des frères qui entraient au couvent, mais à condition de revendre les biens immeubles, pour éviter la propriété, comme l’expliquait, au xiiie s., le canoniste Guillaume Durand. En 1266, le pape Clément IV reconnaissait aux Dominicains et Franciscains le droit de recueillir les biens pouvant leur advenir à titre de succession des frères, comme s’ils avaient encore été dans le siècle13 — mais ces biens devaient être revendus. En 1312, les choses changèrent pour les Franciscains, qui se virent imposer la bulle exivi de paradiso. Elle insistait sur la pauvreté inconditionnelle des frères de saint François. À partir de ce moment, ils ne purent plus recueillir, même en les vendant, les biens de leurs nouveaux confrères qui n’auraient pas testé : ces biens furent dévolus aux héritiers laïques. La mort civile du frère mineur était donc totale. De plus, les couvents de Franciscains n’avaient plus la possibilité de recueillir des successions qui auraient échu aux frères s’ils étaient restés dans le siècle. Les autres Ordres mendiants ne furent pas concernés par ces mesures drastiques et continuèrent à engranger les produits de la vente des biens de leurs frères impétrants et des héritages dont chaque religieux pourrait bénéficier14.
8La mort civile était donc une réalité pour tout Mendiant. C’est pour cela que certains disposaient de leurs biens par voie testamentaire, avant leur entrée au couvent. Une fois n’est pas coutume, un grand nombre de documents concernent les Franciscains liégeois : deux testaments, trois mentions de disposition de biens par acte à cause de mort ou autre instrument ; tandis que, pour les Dominicains, sont conservés un testament et trois dispositions de biens15. C’est ainsi qu’Alexandre de Halle, bourgeois de Liège, apparenté au lignage des Saint-Servais16, entré dans l’Ordre des frères prêcheurs, n’avait plus aucun droit sur ses biens. Ceux-ci appartenaient pour moitié à ses propres enfants : Henri, Alexandre, Lambert et Jean, qui les avaient échangés avec des terres appartenant au Val-Saint-Lambert ; l’autre moitié était détenue par le propre frère d’Alexandre, Jean. L’échange était parfait par le scel du prieur dominicain, comme un signe d’approbation d’Alexandre mortuus mundo, ou de la communauté, dans laquelle sa personne juridique s’était fondue et confondue. C’est donc très clair : le père avait laissé ses droits et ses biens à ses quatre enfants et à son frère, probablement par testament17.
9Ont donc été sorties de l’ombre trois dispositions de biens préalables à l’entrée au couvent. Elles émanaient de futurs frères mendiants, deux franciscains et un dominicain, tous du xiiie s.18. Si l’une avait plutôt la forme d’une donatio post obitum, l’obitum étant ici la mort civile du futur frère franciscain, les deux autres se qualifiaient de testament et en prirent toutes les formes 19. Ainsi la déclaration de Libert de Spontin était-elle parfaitement coulée dans le moule de l’instrumentum testamentaire20 : déclaration de bonne santé pour tester, préliminaires dans lesquels il demandait que l’on remboursât ses dettes et réparât ses méfaits, quelques legs à sa parentèle21. Il ajouta un legs pieux pour l’église de Sorinnes, afin d’y faire célébrer son obit, plus tard. Il prépara aussi la donation d’un revenu de 8 muids de froment et de 9 setiers d’épeautre, confié à sa mère et à sa sœur d’abord, quamdiu vixero, si ingredi ordinem me contingat et professionem sollempnem facere in eodem. Ensuite, cette rente devait être cédée au couvent après sa mort, si professus in dicto Ordine fuero vel decedam in Ordine memorato. Toujours à l’image du testament traditionnel, il déshéritait tout qui s’opposait à l’exécution de son testament, révoquait ses anciens actes à cause de mort, constituait les exécuteurs mei testamenti seu dispositions bonorum meorum, demandait le sceau aux causes du chapitre Saint-Lambert. Bref, un testament en bonne et due forme22.
10L’autre testament, celui d’Arnould, est moins formalisé mais il ne manque pas d’intérêt. Issu de la grande famille des Corswarem, Arnould, miles, légua une partie de ses biens, libere et absolute, gratia Sancti Spiritus in quo sit peccatorum remissio suadente ad laudem et honorem Dei, edificationem Ecclesie utilitatemque animarum tam patris quam matris mee antecessorumque meorum quam omnium fidelium qui pie in Christo decesserunt, pro claustro fundando in dyocesi Leodiensis [...]. Il fonda l’abbaye cistercienne de la Paix-Dieu par cet acte de 123923. Trois ans plus tard, ce document était lu à l’évêque Robert de Thourotte et vidimé par lui, devant une docte assemblée de Franciscains, de membres de la famille de Corswarem et de Beaufort, devant l’abbesse de la Paix-Dieu et celle du Val-Benoît, devant un Cistercien, Jean de Namur et, enfin, devant l’intéressé lui-même, le mortuus mundo, frère Arnould de Corswarem24. Retour en octobre 1239 : un acte explique que Guillaume, dont Arnould de Corswarem était frater ejus uterinus, ayant d’abord contesté la validité du testament, se repentait devant les exécuteurs des « dernières » volontés d’Arnould — ceux-ci n’étaient rien moins que sa propre mère et l’avoué de Lantremange, Guillaume de Hemricourt. Battant sa coulpe, le rebelle ne s’opposait donc plus à ce projet de fondation, donnant des garanties, notamment en se faisant appuyer par des fideijussores de sa familia. Ces derniers, ainsi que des « amis » de Guillaume, intercédèrent auprès de sa mère, afin que le frère repentant fût gratifié de quelques petites possessions supplémentaires léguées par Arnould, en récompense de sa bonne volonté — ou en échange de celle-ci. Ceci accepté, tout était bien qui finissait bien, au milieu d’un aréopage de bures franciscaines venues témoigner à cet acte25. D’ailleurs, le même jour, le frère Robert de Corswarem, ancien pénitencier du pape, lié à cette famille dont il portait le nom et le frère Robert d’Oleye, gardien de la Custodie de Liège, tous deux frères mineurs, firent rédiger et sceller une ratification de l’accord conclu26. Un hasard ?... Voire... Ceci montre le poids du lignage noble plutôt enclin à reconnaître la validité de l’acte pieux d’Arnould, les tensions familiales que ces entrées au couvent pouvaient provoquer, la nécessité de rédiger ces testaments, mais aussi la présence constante, mi dans l’ombre, mi en pleine lumière, des frères mineurs, en tant que communauté soucieuse de voir l’œuvre pie d’Arnould réalisée27 et représentant les intérêts du frère Arnould mortuus mundo28, scellant et témoignant à tout-va.
11Tous les testaments et autres documents passés avant entrée au couvent ne doivent pas faire illusion à propos du niveau social des futurs Mendiants : ce sont des cas exceptionnels. Ne testait pas qui voulait, surtout à cette époque. C’étaient là des fils de bonne famille, comme les Corswarem29 : des fils de chevaliers, de bourgeois. Riches, au départ. Comme Hugues, qui se décida à revêtir le froc de saint François et fit vendre à l’abbaye du Val-Notre-Dame par des mambours, exécuteurs de son testament, ses biens à Moha, totalem tenantiam quam idem Hugo habuerat in allodiis, terris censualibus et aliis redditibus sub dominio et potestate de Musai30.
12Souvent, à la place d’une vente, les testateurs décidaient de faire bénéficier de dons des institutions qui leur étaient chères, qu’ils les eussent côtoyées ou qu’elles fussent de leur terroir. Ainsi Robert Caseus, ancien chanoine de la collégiale Saint-Jean à Liège, entrant au couvent des Mineurs en 1244, décidat-il de fonder un obit, l’attachant à un autel de la collégiale Saint-Jean, par une donation de terres, réservant l’usufruit de celles-ci à la fille d’un de ses anciens confrères chanoine et aux enfants de celle-ci31. Ou encore Thomas de Tongres, Ordinis fratrum predicatorum infra annos probationis existens, qui donna inter vivos 14 verges de terre à l’hôpital Saint-Jacques à Tongres, en 127232. Un autre dominicain flamand, le frère Jean de Saint-Trond, céda au même hôpital Saint-Jacques une série de terres en raison de son entrée au couvent de Liège. Dans ce cas-ci également, comme pour Libert de Spontin et pour Thomas de Tongres, l’usufruit de ces biens était donné en pension viagère à de proches parents, puis une pension perpétuelle était versée aux Prêcheurs de Liège33.
13Comme s’il eût fallu prévoir, à la fois, en un seul acte, une correcte dévolution des biens, le sort de sa parentèle ou de proches et une rémunération perpétuelle au couvent choisi non seulement pour y passer le reste de ses jours, mais aussi pour s’occuper du sort de son âme dans l’éternité. Comme si la communauté du couvent choisi eût dû être amadouée, pour qu’elle ne montrât pas les dents, ne réclamât pas la part du patrimoine familial que la coutume lui arrogeait à ce moment et plus tard aussi, au décès d’un des parents, par exemple. À moins que le but fût ici d’assurer à la communauté, à moyen terme, un revenu compensant les coûts occasionnés par la présence d’un nouveau frère, un peu comme dans le cas du Val-des-Écoliers vu plus haut34 ?
14À l’origine de certains de ces actes, des angoisses familiales, parfois. Ainsi, dans les deux exemples suivants, elles furent exprimées par l’impétrant ou sa famille. Citons la crainte de Marie, veuve de Gilles Le Sou, bourgeois liégeois fort important dans la Cité35 qui, en 1291, déshéritait pratiquement de tous ses biens son fils Gautier, dominicain. Comme frère Gautier est persone de religion, Marie exigea ke ilh nait nul teil droit de propriéteit de succession ou autre droit a tous les biens ki li vinent et venront de par mi et mon marit devant dit, par quoi ses Ordenes ou aukuns depar se Ordene ipuist mettre le main ou aucun droit clameir a tout ou a partie ou entreprendre l’ordinance sens li ou aveik li par nul commant ou autre destrenchon ke on li face [...]. Mais elle lui laissa une confortable pension viagère, versée par l’aumône des Communs Pauvres de Liège, de 80 muids d’épeautre. Elle mit encore en garde les Dominicains, à ce propos : ke par nule force de commant ou dautre destrenchon, nus de son Ordene ou autres de par li, ni puis avoir ou aquerre droit ou rien prendre, ne ilh ausi ne autres por li rien doneir, livreir, ou despenseir a son Ordene ou a persone de son Ordene ou a autre, par quoi le dit bien revienghent a nule persone del Ordene ou al Ordene devant dite, par nul engien ou subtiliteit de droit en cui onkes mains ke li dit bien trespassent en cest kas et en cest maniere36. Faut-il attribuer ces propos à la méconnaissance du système mendiant ou aux angoisses d’une riche veuve ?
15Libert de Spontin, futur prêcheur, fils de l’écuyer Erger, était aussi prudent. Il constitua une rente viagère au profit de proches, destinée après leur mort au couvent dominicain. Mais il précisa : Ita quod in bonis meis predicti fratres predicatores quicquid aliud quam quod predictum est repetere non valeant in futurum37. De même, lorsque Jean Hamebal légua ses biens, il prépara une part pour son fils Jean, mais au-delà de cette part, « [...] est mon entendons et volenteis expresse que li dis freres Johans mes fis ne li Precheours ne autres por li puissent a nul jour mais rien clameir ne demandeir [...]38.
16Qu’en déduire ? Que les Liégeois confiaient leurs fils aux Mendiants avec l’engagement par donation ou testament que rien de leur fortune n’en fût distrait, contre toutes les possibilités offertes par le droit coutumier ? C’est possible, du moins en ce qui concernait les Prêcheurs, puisque dans les cas de Libert de Spontin, de Jean de Saint-Trond, de Thomas de Tongres et de Gautier Le Sou, une pension viagère était prévue. Elle serait cédée au couvent après la mort des frères et des proches bénéficiaires39. Un lien indirect se dessinait entre l’entrée au couvent et la constitution d’une rente qui, en définitive, devait aboutir à ce dernier, comme dans le cas du Val-des-Écoliers40.
II. La propriété individuelle face aux aumônes
17L’interdiction théorique de posséder quoi que ce soit en propre était particulièrement sévère chez les Mendiants. Mais, très vite, visiblement dès les années 1260, les frères commencèrent à recevoir, notamment par voie testamentaire ou par donation entre vifs, de petites sommes d’argent, des objets, des vêtements. Puis, à partir de 1290 environ, leur furent versées des pensions viagères, parfois destinées au couvent après leur mort. De ce point de vue, la situation était relativement similaire à celle constatée en Flandre, où des rentes viagères étaient perçues dès la fin du xiiie ou le début du xive s.41.
18Le matériau documentaire concernant les legs individuels est, bien entendu, essentiellement de nature testamentaire42. Le plus grand nombre de legs et dons individualisés d’argent se situent dans la période 1260–1303 : 24 mentions43. Pourquoi 1303 ? Parce qu’après, un hiatus chronologique affecte donations et legs individuels jusqu’en 1320–1325. Cet écroulement des donations et des legs aux Mendiants, à partir du début du xive s., a déjà été constaté plus haut44. Après 1320, les legs d’argent destinés à un frère en particulier furent plus rares, nonobstant leur volume respectif. Une dizaine seulement ont été recensés pour le reste de ce siècle45.
1. Typologie des legs et des dons
Legs et dons d’argent ou d’objets
19Assez peu d’objets furent légués aux frères : des vêtements46, des objets précieux — ciboire, cuillers en argent47 —, des livres48. Le plus souvent, il s’agissait de sommes d’argent, parfois avec la recommandation explicite : pour acheter des livres, pour acheter une chape49. Toutes ces recommandations concernaient les premières donations ou legs individualisés à des frères, de 1261 à 1270 environ. Or, il faut savoir que la possession individuelle de livres fut tolérée chez les Dominicains dès la mi-xiiie s., sans qu’il se fût agi de propriété individuelle, les livres appartenant au couvent50. Cette insistance sur la nécessité d’acheter des livres avec l’argent légué n’aurait-elle pu être un leurre, une protection, un passe-droits que le testateur et les Dominicains eux-mêmes voulaient dresser entre eux et la règle de pauvreté individuelle ? Rien n’empêche de poser l’hypothèse.
20De l’ensemble des legs individuels, il en était un qui s’avérait particulier : le trentain — en latin « tricennarium », rendu en ancien dialecte roman liégeois par « trenteil » —, c’est-à-dire l’action de faire dire trente messes en trente jours51. En 1284, Catherine de Serkingen s’exprimait ainsi dans son testament : lego XXX trecenalia, à distribuer à trente prêtres, dont cinq dominicains (dont un du couvent de Liège, le frère Thomas de Tongres)52. Ou, cinq ans plus tard, le bourgeois Bastien d’Awans : [...] Item je lai frere Ernut de Prechours V sos ; item frere Andrier de Menours un trentet [...]53. Ou, enfin, le cas d’Isabelle, fille de feu Bérenger de Momelette : A covent de dameselle Maroie del Mauz diiez souls turnois [= un béguinage]. Item alle prieuse de celi meisme covent diiez souls turnois por les orizons por moy. Item a frere Gerart de Pervis prieux des frerez des Carmez on trenteil54. Enfin, un exemple de legs à un ensemble de frères, extrait du testament de l’écolâtre Matthias de Tongres, déjà repris par M. Lauwers : dix trentains légués à dix Dominicains que désignerait un exécuteur testamentaire, en l’occurrence le frère prêcheur Jean de Saint-Trond ; et cinq à distribuer chez les frères mineurs par le frère Johanninus55. Dans ces documents, ce trentain, eu égard au contexte, devait être impérativement attaché à un revenu, probablement le « prix » du trentain, convenu d’avance, tout comme une messe a son prix56. L’objet liturgique est confondu dans les sources avec l’objet économique, le prix : lorsque l’historien identifie un trentain, il doit en déduire non pas qu’il s’agissait simplement de distribuer des messes à célébrer, mais plutôt que des revenus étaient cédés, attachés à ces célébrations. La documentation ne permet malheureusement pas de savoir en quoi consistait exactement ce prix, sauf pour un exemple de 1266, où le trentain valait deux sous et demi57. Le legs du trentain, s’il revêtait une valeur liturgique bien marquée, faisait montre aussi d’une réelle valeur économique.
21Généralement, les sommes d’argent léguées à un frère variaient de dix à vingt sous en moyenne, si du moins le frère était cité nommément. Car certains legs étaient faits indistinctement à chacun des membres d’un couvent liégeois. Dans ce cas, la somme allouée à chaque frère était moindre : Gilles Surlet légua 5 sous pour chaque frère mineur58 ; Franke le Mulier fut plus chiche : un sou pour chaque carme, un sou pour chaque croisier59. En 1363, la béguine hutoise Agnès dite « le Speieleresse » légua à chaque frère mineur de la custodie de Liège 12 vieux gros, c’est-à-dire 8 sous de « bonne monnaie », contre des services liturgiques60. Une testatrice distingua prêtres et frères non ordonnés dans un legs d’argent octroyé à chaque membre d’une communauté : Sibylle de Waremme qui légua deux sous aux prêtres dominicains et un seul aux autres frères61. Néanmoins, c’étaient des sommes minimes, presque symboliques. Si le testateur nommait les frères auxquels ces legs étaient faits, alors la somme devenait plus substantielle : de 5 à 20 sous, sur toute la période étudiée62.
22Beaucoup de legs étaient étiquetés « pro necessitatibus », « pour ses besongnes », « pour sa pitance » : ceci à la fois pour les justifier et pour bien insister sur le caractère « individuel » qu’ils devaient revêtir ici63. Il serait périlleux de vouloir présenter de manière quantitative ces legs individuels, d’en tirer des moyennes, puisque les séries de données sont hétéroclites et incomplètes... De plus, chaque chiffre est à critiquer : tout dépend de nom breux facteurs, comme le nombre de légataires, la qualité de ceux-ci, la richesse du testateur... Car plus celui-ci possédait, plus il devait être enclin à multiplier les intercesseurs, les postes de legs. Ce qui n’augmentait pas nécessairement la teneur de ces legs : plus il y avait de légataires, plus la fortune léguée devait être morcelée64. Tandis que, si le testateur avait moins d’estime pour les frères mendiants, quelle qu’en fût la raison, les legs à leur intention pouvaient être plus maigres. Et inversement. Néanmoins, on peut oser quelques brèves remarques. Pour certains testaments, le legs individuel allait donc de dix à vingt sous : c’était le plus commun65.
Legs et dons de pensions
23Ces legs, ces donations d’argent à des religieux en particulier, dès 1260, participaient d’un grand mouvement d’intérêt pour les individus davantage que pour l’institution. Ce schéma se répétait dans les donations ou legs de pensions, de rentes à des frères en particulier, pensions et rentes qui tombaient dans l’escarcelle du couvent après la mort de ceux-ci. Ici aussi, un type de legs bien particulier66. Ces pensions passaient donc au couvent dans lequel le frère titulaire avait passé sa vie religieuse, là où il la terminait. En effet, il semble que les rentes-pensions, comme certains bien légués à des frères, « suivaient » les frères dans leurs pérégrinations spirituelles — et s’ils changeaient d’Ordre, ces biens les suivaient aussi et entraient, à leur mort, dans les propriétés du dernier couvent visité, là où ils mouraient67 : preuve du peu d’importance attachée dans ce cas par le testateur au « type » de couvent, au « type » de famille religieuse.
24Ici, le nombre de pensions-rentes est trop peu élevé pour établir des séries chiffrées. On insistera néanmoins sur le fait que beaucoup de béguines et de femmes célibataires ou veuves léguaient des pensions : dix sur dix-sept cas68. Les sommes allouées annuellement étaient extrêmement variables : en nature, elles s’élevaient, au maximum, à une quarantaine de muids d’épeautre, au minimum, à douze setiers69. En argent, de neuf sous à six marcs70. Le nombre de frères bénéficiant de pensions était ici limité : un, deux au maximum, par testateur ou donateur71.
2. Les motifs de legs ou dons individuels
25Si les quantités léguées sont difficiles à estimer, les rapports entre les légataires et les donateurs, testateurs, eux, sont analysables, quel que soit le type de legs72. C’est à travers ces rapports qu’apparaissent les raisons, les motifs poussant les testateurs, les donateurs à favoriser particulièrement tel ou tel frère. Les plus proches des Mendiants étaient les béguines : Jeanne de Marcinelle, Helvide Blandine, Ruscela dite Rose, Helvide d’Aix, Maguine Bêche ron, Marguerite de Cortil, Catherine de Serkingen, Ode d’Odeur, Sibylle de Waremme, Ide de Saint-Servais, Agnès d’Oha, Juette de Fexhe, Fagla de Havelange, Laurence Disier, Christine de Waremme, Agnès le Speieleresse73. Toutes béguines. Et puis, étrangement proches aussi, quelques veuves ou célibataires apparemment sans enfants : Marie de l’île, Maguine de Haccourt, Catherine Meylon, Maheal Goyarde74. Leur statut semblait bien similaire à celui de béguine, avec lesquelles elles semblaient avoir quelque affinité75. Étaient-ce des béguines qui refusaient de décliner leur « identité béguinale », par pudeur, par « snobisme » ou tout simplement par crainte de la réputation d’hérétique qui entachait leur nom et les poursuivit aux xiiie et xive s.76 ? Les autres testateurs qui ne ressortissaient pas à la catégorie béguinale étaient peu nombreux et provenaient de milieux assez divers : chanoines77, prêtres, curés78, bourgeois surtout79.
26Le nombre de frères bénéficiaires était le plus souvent assez réduit : Henri de Tongres allait léguer 7 marcs au frère Thomas de Saint-Martin... mais il se ravisa et retira le legs, quitte à faire raturer le testament. C’était le seul dominicain qui avait été jugé digne d’un cadeau par ce chanoine de Saint-Jean80. Bastien d’Awans, lui, légua à un dominicain et à un franciscain81, tandis que le chapelain Pierre de Taviers destinait 40 sous à son confesseur, le frère mineur André82.
27Quant aux femmes, elles léguaient d’abord à leur confesseur83. Souvent c’étaient de petites sommes laissées à un nombre conséquent de frères. Ainsi, Marie de l’île : des vêtements et des livres pour quatre frères franciscains, de l’argent pour cinq autres, dominicains : ici apparaît clairement la stricte observance de la pauvreté individuelle des Mineurs que voulait respecter la testatrice, par rapport à la pauvreté mitigée des Prêcheurs. En effet, Marie préféra donner des objets tolérés, « utiles », aux Mineurs, tandis qu’elle n’eut aucun scrupule à doter les Prêcheurs d’argent84. D’autres exemples de testatrices : les béguines Helvide (4 frères comme légataires), Ruscela (5 frères), Helvide d’Aix (4 frères dont un croisier), Catherine de Serkingen (9 frères, pas tous des Liégeois), etc.85. De même, à propos des pensions : quoi de plus naturel, pour des béguines assez aisées pour tester, que de s’occuper de l’avenir de leur bon confesseur, de leur confident, de leur prédicateur préféré ? Sept cas au moins de béguines sont recensés, qui léguèrent ce genre de rente individuelle à des Prêcheurs, rente devant aboutir in fine dans les mains de la communauté dominicaine de Liège86. Ici aussi, évidemment, les testateurs et donateurs profitaient de ces legs pour faire organiser des célébrations d’obits. Cet engouement béguinal s’explique par les obligations de surveillance et de contrôle, de prédication et de confession qu’avaient exercées et exerçaient les Mendiants à leur égard. Probablement doit-on lire dans ces legs individualisés une preuve d’affection envers ces religieux qu’elles côtoyèrent, qui les visitèrent, qui prêchèrent au béguinage, qui leur plurent d’une façon ou d’une autre87…
28Les attaches au terroir des ancêtres pouvaient aussi rapprocher ces personnes : aussi ne faut-il pas s’étonner de voir Catherine de Serkingen, beghina manens in curia sancti Agnetis prope Sanctum Trudonem, léguer au frère dominicain Thomas de Tongres88. Et la demoiselle Maguine de Haccourt ne préférait-elle pas la compagnie du frère Godefroid de Haccourt ? Probablement retrouvaient-elles à leur contact les accents des régions de leur enfance89 ? Ce lien du terroir, unissant ces femmes aux frères qu’elles favorisaient, se retrouvait aussi chez les autres testateurs ou donateurs : Ide, épouse de Servais Vinitor, de Tongres, légua au frère Johanninus (probablement franciscain du couvent de Liège), aux frères dominicains Jean de Saint-Trond et Thomas de Tongres : la Hesbaye thioise était ici le commun dénominateur90. Le prêtre Jean de Brusthem, curé à Roclenge91, fit de même : il choisit ces deux derniers frères, y ajouta Gerbert de Waremme, Jean d’Oleye et Baudouin de Neuvice comme dominicains et Jean de Tongres, frère mineur92. Les frères prêcheurs Jean de Saint-Trond, Thomas de Tongres et le franciscain Johanninus apparaissaient toujours comme les favoris de Matthias de Tongres, trente ans après Jean de Brusthem93. Ce n’était pas un hasard, à coup sûr94. C’étaient donc les liens du terroir d’origine qui jouaient ici, peut-être aussi ceux de la langue, le thiois ?
29Quelques testateurs léguaient à certains frères, les choisissant au moyen d’un autre critère : la proximité sociale. Ainsi Téchevin Lambert delle Fosse légua-t-il, entre autres, à des frères issus de grandes familles liégeoises ou ayant fait partie de Téchevinat : Baudouin de Neuvice, Evrard de Low, Alexandre delle Ruelle95. Gilles Surlet, dans son testament de 1294, se préoccupa beaucoup des Franciscains. Mais quoi de plus normal, son frère était des leurs et était chargé d’ailleurs de veiller à la bonne exécution des dernières volontés de Gilles. Il laissa à un seul frère un legs particulier : vingt sous au dominicain Lambert de Solier, de la grande famille des Solier96. Les bourgeois de Liège se préoccupaient souvent de ce genre de legs : un bourgeois, fût-il en habit religieux, restait un bourgeois. Et un ancien échevin devenu prêcheur restait un échevin97. L’intérêt de la bourgeoisie liégeoise pour les couvents de Mendiants ne se démentit jamais98.
30Liens humains, entente spirituelle : pour le testateur, le frère qu’il gratifiait incarnait la meilleure promesse de l’exécution de son legs, la célébration régulière des messes obituaires et des anniversaires qu’il désirait fonder. C’est sur ce frère que reposaient tous les espoirs. Il serait présomptueux de négliger cet aspect de confiance spirituelle. Il expliquait en partie les legs individuels : souvent ces frères faisaient office de témoins. Parfois, ils étaient demandés comme exécuteurs testamentaires, lors de la confection du testament99. Peut-être même fût-ce leur rôle d’exécuteur testamentaire ou de conseiller à l’exécution qui était ainsi rétribué ? Ainsi, dans le testament de Christine de Waremme : Item je lais a priour dedit covent des Prechoirs qui ki le serat por le tens de mon trespas et a Libert maistre a tens present del dit hospital desouz Chesteal a chacon deaz LX s. por Dieu et por le paine dele execucion de mon present testament, se il en sont executeurs et foymens100. D’autres mentions du même type confirment l’ancrage de ce genre de comportement dans les mentalités101. Peut-être même cette attitude était-elle généralisée, dans la mesure où les Mendiants qui exerçaient une fonction semblable dans un testament102 ? apparaissaient toujours bénéficiaires de l’un ou l’autre legs ?
31Une autre raison susceptible d’expliquer les legs individualisés réside dans l’attitude de certains frères, accourant avec les derniers sacrements pour arracher un legs de la bouche du mourant. La réputation faite aux Mendiants, en cette fin de Moyen Âge, les assimilait à des détrousseurs de cadavres venus au chevet du malade pour obtenir un legs103. Vrai ou faux ? Les deux, comme toujours : la plupart des Mendiants devaient être appelés par le testateur comme exécuteurs testamentaires, comme témoins... D’autres durent accourir au lit du mourant comme des chiens à la curée — ces « Domini canes104 »...
32Mais un autre type d’attachement motivait beaucoup de legs : les liens de parenté105. Car, dans tous ces testaments, bon nombre de béguines, de religieux séculiers, de laïcs léguaient à de proches parents. Et c’étaient, comme par hasard, les plus gros legs : 100 sous pour Gilles, dominicain, cognatus d’Helvide (elle qui légua chichement 20 sous à deux autres frères et quand même un ciboire au prieur...)106. La béguine Ruscela laissa 20 sous à son confesseur dominicain, la même somme à ses deux frères, Prêcheurs (frère Simon et le convers Werri), ainsi que 10 sous à Lambert Marenaule, appelé « cognatus107 ». Les exemples se multiplient, s’agissant des béguines108. Mais les laïcs, eux aussi, privilégiaient leurs proches : Gilles Surlet et son frère Nicolas, déjà cité109 ; ou encore Jean Hamebal léguant une pension à son fils prêcheur110.
33À ce propos, il convient de déduire qu’un certain nombre de testaments et de donations doivent être soustrait de l’ensemble documentaire. En effet, ces pièces ne ressortissaient pas au genre du legs ou du don pieux, destiné à combler les Mendiants de bienfaits pour des raisons purement spirituelles ou sentimentales. En effet, très clairement, certains testaments, en apparence à vocation pieuse, réglaient des successions dont un des acteurs était un frère mendiant. Ainsi le cas déjà cité de Jean Hamebal : le 17 octobre 1334, celui-ci, citain de Liège, brasseur, dressa son testament. Ses biens étaient redistribués : à sa femme, à ses enfants, Ysabeal, Jeanne, Pirotte et Wilheame. Il n’oublia pas son fils Jean, prêcheur à Liège : une annuelle pension le cours de se vie tant soilement de 7 livres de petits tournois, que ses deux frères lui verseraient. Plus une pension de 3 livres et 10 sous de petits tournois que lui versait sa sœur Ysabeal111. Une série de testaments constellés de legs pieux contiennent, eux aussi, des bribes de règlement de succession. Même le testament de Ruscela, dite Rosa, utilisé comme modèle de testament à legs pieux, mis en exergue si souvent par les historiens de l’Église liégeoise112, ressemble étrangement à l’établissement d’une succession : ses frères, Simon et Werri, dominicains ; son cognatus, Lambert, aussi dominicain, héritaient. Un peu plus loin, les filles de sa sœur, les enfants de son oncle, la fille de son frère, etc. reçurent également113. Il n’est donc pas inutile de tempérer le concept de « legs pieux », laissé à l’un ou l’autre religieux en raison de sa proximité lignagère du testateur. Il ne s’agissait pas seulement de reconnaissance envers l’Ordre, l’institution, les frères ou un frère plus bienfaisant, il fallait aussi régler un problème de succession. Tester en faveur d’un fils franciscain ou dominicain était doublement utile : la piété, mais aussi le respect du lignage et de la coutume successorale étaient mis en cause.
34Et surtout, léguer de la sorte à un frère mendiant proche parent revenait à préparer l’héritage de ce dernier sous couvert d’un legs pieux, à déterminer dès lors de façon arbitraire sa future part, court-circuitant ainsi toute tentative de contrôle d’une succession par le couvent de ce proche, réglée normalement par voie coutumière. C’était en définitive se prémunir contre les appétits de la communauté ralliée par ce frère, tout en amadouant les religieux par d’autres legs pieux... On rejoint ici les angoisses des familles, constatées par ailleurs114. Une petite étude des pensions léguées aux frères, individuellement, permet d’affiner ces dernières hypothèses. En effet, au sein de ces pensions, il convient de distinguer celles qui furent accordées à des frères apparentés aux testateurs ou donateurs. À commencer par le volumineux dossier de la famille Le Sou : famille liée au monde bourgeois et échevinal liégeois, très nantie, mais dont la descendance tomba, à première vue, en quenouille115. En effet, le pater familias, Gilles Le Sou, n’avait apparemment qu’un fils, Gautier, qui avait décidé de rejoindre les rangs des Prêcheurs. Dès lors, Gilles Le Sou décida de convertir tous ses biens pour obtenir une pension annuelle de 20 marcs de Liège. Cette pension, Gautier en hériterait s’il pouvait en disposer lui-même. Sinon, il désignerait quelqu’un qui, à sa place, disposerait de ce revenu de la façon désignée par Gautier : une sorte de mambour116. Gilles ajouta : après l’extinction de la famille, le revenu serait consacré aux piis lotis ; il indiquerait plus tard quels seraient les lieux pieux qu’il voudrait favoriser. Et s’il ne le faisait pas, Gautier le ferait : une façon comme une autre d’entretenir la bienveillance des Prêcheurs à l’égard de celui-ci, puisqu’eux-mêmes pourraient hériter de ce revenu, à la mort de Gautier117. Dix ans plus tard, Gilles était mort... Sa femme Marie, vers 1282, garantit cette rente de 20 marcs, ayant engagé tous les biens de son défunt mari, dont une rente de 80 muids d’épeautre que lui devait l’aumône des Pauvres-en-Île et finalement, tous ses biens propres. Cette rente de 20 marcs, elle la donna aux Prêcheurs, contre promesse d’en jouir sa vie durant, puis d’en laisser jouir son fils118. Dix années passèrent encore. L’aumône de Saint-Christophe délivra une reconnaissance de paiement de rente : par la main de frère Gautier Le Sou, dominicain, nous sunt aquis, afaitiet et assenneit sor bones terres et en rentes bien assises hirretaublement un revenu de 40 muids d’épeautre. L’aumône garderait 8 muids pour elle et verserait les 32 muids restants là où le frère Gautier le préciserait. À sa mort, les 32 muids gagneraient le couvent de Liège, a le devise del devant dit frere Watier ou de son mambour, au covent des freres prechours de Liege ou a lour porveour por faire entierement tot chu et ensi que li devant frere dis frere Watiers chergera, devisera et ordinera franchement. Gautier reçut du prieur dominicain un blanc-seing pour s’occuper de cette rente : Nous li prious devant dis qui al dit frere Watier avons doneit et donons congiet expres sens rapeller de toutes ces choses faire et deviser ensique deviseit est ; et qui les promet tous faire bien warder a notre pooir de par nos freres a tous iours119. Cinq ans plus tard, la même aumône précisa par un acte qu’elle percevait davantage que les 40 muids d’épeautre, hors des biens qui lui avaient été donnés. Le surplus, elle le donna généreusement à Gautier Le Sou, en viager : 5 muids, 4 sous, 6 deniers, 3 copés et 2 chapons. Après sa mort, la moitié retournerait à l’aumône, l’autre moitié au manbor ou a procureur des freres prechours de Liege, ou nos en ferons ensi ke li devant dis frere Watiers en deviserat silh en ordine autrement120. Enfin, quatre ans après, en 1306, Gautier fit une donatio post obitum, au couvent dominicain de Liège, d’une série de livres qu’il avait achetés ou fait copier avec les revenus issus des biens de ses parents121.
35Ce long exemple montre comment des revenus et des biens considérables parvinrent en la possession des couvents, par voie quasi successorale. Les actes rédigés par les père et mère Le Sou ne s’éloignaient guère des actes de dévolution successorale, par lesquels ils préparaient leur présent, leur avenir et celui de leur fils. La transmission du patrimoine des Le Sou au couvent aurait-elle été inéluctable ? Probablement doit-on comprendre, dans ces actes, un arrangement, des dispositions conclues avec le couvent, ou au moins élaborées en tenant compte du droit de « succession » de ce dernier, de façon à contenter tout le monde et assurer l’avenir d’un fils, lui préparer une vie aussi douce que possible.
36Des cas semblables ? Ide de Saint-Servais, garantissant la vie de son neveu Jacques de Saint-Servais par une rente de 4 muids d’épeautre122 et Maheal Goyarde laissant une pension de 6 muids à répartir entre ses deux cousins123. Guillaume de Saint-Trond, clerc124, légua à son frère Jean, dominicain, 8 muids à prendre sur des terres dont le mambour de Jean assurerait la détention et la gestion. Après la mort du frère, ces terres iraient grossir les propriétés du couvent125. Ou encore, la succession de Gérard de Bierset, donnant à l’hôpital de Saint-Jean-Baptiste de quoi régler une pension de deux muids d’épeautre en viager à sa femme Adilhe, pension dont jouirait ensuite son fils Gérard, prêcheur, avant de passer dans l’escarcelle du couvent126. Une fois de plus, il s’agissait bien de régler sa succession. Mais un testament était aussi (et avant tout ?) un instrument religieux et les testateurs le savaient. Se servant de cet instrumentum pieux pour des raisons d’organisation du patrimoine familial, ils en profitaient bien souvent pour s’assurer le Ciel auprès de couvents de Mendiants qui bénéficieraient tôt ou tard des largesses faites à leurs proches. Plus encore : les testateurs et donateurs voulaient organiser, via des liens familiaux plus ou moins suivis, leurs commémorai sons obituaires, pour gagner l’au-delà, tout en garantissant l’avenir, et des frères, et de leur lignage ici-bas. Comment être davantage certain que sa memoria serait entretenue, sinon par l’intermédiaire de parents qui, entrés au couvent, s’occuperaient eux-mêmes de cette tâche, tout en bénéficiant par ailleurs de legs, de la part du même testateur ? Ainsi, l’exemple frappant de Gilles Surlet, qui donna à son frère Nicolas et à un autre franciscain, Thomas de Gembloux, la tâche de gérer une rente de 7 marcs et demi pour fonder un autel, plus des sommes d’argent rondelettes (12 marcs, 10 marcs, 100 marcs), auxquelles s’ajouta encore une autre rente de 7 marcs, amoines pour mi et pour mes amis a tous jours par le conselh entirement de gardien devant dit, ki dont serait, et de frere Thumas Gemblus, et de frere Nicholon mon frere devant dis, et del anneit de mes fds de chis a derien tant quilh vivront127. Ce petit passage pourrait s’intituler : de l’art d’utiliser ses relations128.
37Négliger les liens tissés entre les bienfaiteurs et les Mendiants, qu’ils fussent familiaux, spirituels, géographiques ou sociaux, conduirait à des généralisations abusives en matière de legs aux frères. Parler de simples legs oblitérerait les facteurs multiples qui les conditionnaient, se recoupant : avant tout se manifestaient la volonté de préparer sa succession et celle d’organiser sa memoria129. Il y avait bien des dons sans autre motivation apparente que la piété, mais c’étaient de petits dons : en argent, de type « rituel ». Il s’avère délicat de considérer comme un don l’éventuelle rémunération versée pour l’exécution testamentaire à prester : c’était une manière de s’assurer du concours de l’exécuteur. Et l’appétit vorace des frères qui se pressaient au lit mortel dût être à l’origine de quelques legs arrachés de force.
3. La destination des legs : le frère ou le couvent ?
38Les legs d’argent aux frères furent-ils remis, au xiiie s. du moins, au couvent comme le pense W. Simons130 ? Aucune trace n’en subsiste. Quant aux pensions et rentes viagères adressées à l’un ou l’autre frère, comment les communautés, acceptant le principe, auraient-elles pu ne pas respecter le système et oser confisquer le revenu in fine ? Seule une attitude de collaboration du bénéficiaire, fort concevable au xiiie s., âge d’or des Mendiants, pourrait expliquer d’éventuelles cessions volontaires et immédiates de ces pensions individuelles, par les frères légataires, à leur propre couvent. Mais ces pensions n’existèrent pas avant la fin du xiiie ou le début du xive s., tout comme en Flandre131.
39La propriété individuelle semblait néanmoins bien bannie, du moins pour les biens importants au xiiie s. Le dossier « Le Sou » l’atteste à souhait132. Gilles Le Sou, ayant préparé pour lui et sa femme puis pour son fils dominicain une pension de 20 marcs de Liège, prévoyait, afin que son fils Gautier pût bénéficier de ce revenu, de lui substituer un possesseur fictif, un mambour, s’il ne pouvait en disposer lui-même. Ce mambour en userait en suivant la volonté de Gautier. Une façon simple et efficace de détourner l’interdit de la propriété individuelle133. Mais, ce genre de mambour n’apparaîtra plus dans ce dossier Le Sou : comme si cela n’était pas ou plus nécessaire134. En revanche, en 1301, les choses se précisèrent encore : les parents de Gautier étaient décédés tous deux ; celui-ci devait recevoir de plus une pension de 32 muids. Pas question de propriété qu’il aurait assumée ici, puisque cette pension était versée annuellement par l’aumône de Saint-Christophe, qui détenait les biens produisant le revenu. C’était une réelle eleemosyna. Le frère Gautier la recevait des mains des responsables de l’aumône de Saint-Christophe, tous les ans : il ne la percevait pas personnellement et n’avait aucun droit sur les biens grevés par cette rente135. Mais les scrupules de Gautier — ou de ses supérieurs — étaient prévus : ou silh nen pooit franchement ou nen voloit par aucune ocoison, s’il ne pouvait ou ne voulait jouir de ce revenu, un mambour déciderait d’un usage de celui-ci. Le prieur autorisait et donnait le pouvoir à Gautier de gérer cette pension... peut-être un peu parce que cette rente considérable, de 32 muids, devait parvenir au couvent des Prêcheurs à la mort de Gautier136 ?
40Jouir des fruits d’une pension importante comme celle-là ne devait pas toujours aller de soi, pour un dominicain, même au début du xive s. Ainsi, la béguine Maron de Low légua-t-elle une pension de 6 marcs au même Gautier Le Sou, par l’intermédiaire du mambour de l’hôpital Saint-Jean-Baptiste, en 1311. Celui-ci ajoutait, dans l’acte : Et si li dis Watiers ne voloit ou ne pooit franchement rechivoir les devantdis sies mars, nos tant ke ensi serai et il viverat, les donrons aus foimens delle ditte damoiselle Maron ou la ou li dis freres Watiers le nos dirat137. D’autres exemples montrent que la propriété individuelle de rentes était inacceptable pour les frères : comme ce revenu de 30 sous qu’acquit un dominicain et qu’il donna immédiatement en donatio post obitum à son couvent, en 1304, de façon à en jouir sans le posséder138. Et si Guillaume de Waremme donna entre vifs à son frère Jean, prêcheur, une pension de 8 muids139, pro suis negociis et necessariis adimplendis, sur des terres à Waremme et à Lantremange, c’est que l’investiture de ces terres était confiée à Arnould de Waremme, mambour du frère Jean140.
41Cependant, dès le début du xive s., se multiplièrent les exemples de Mendiants possédant en propriété éminente, réelle, des biens-fonds 141. À partir du milieu du xive s., la propriété individuelle de certains frères mendiants était même une réalité incontestable : le frère Gérard Tatar, prêcheur en Liège, possédait sa propre cour des tenants — le symbole le plus achevé de propriété à Liège à ce moment — et produisait puis scellait de son propre sceau des actes relatifs à ses biens, en l’occurrence une maison à Saint-Servais, qu’il accensait et sur laquelle il prélevait le cens, comme tout bon seigneur foncier. Toutes les qualités du propriétaire se retrouvaient chez ce frère, qui provenait des milieux bourgeois gravitant autour du couvent dominicain à cette époque142. Mais ne serait-il pas un frère convers, un frère lai, ce qui lui conférerait peut-être le droit de posséder de la sorte ? Le frère Jean de Saint-Martin, par la graisce de Dieu evesques de Jaffa et maistre en theologie, freire de Nostre Damme del Ordene des Carmes, possédait lui aussi sa propre cour des tenants, son sceau, sa maison ; lui aussi produisait des actes comme tout bon propriétaire et accensait sa maison de la Grande Rue à Treiste, à Liège. Il n’avait théoriquement pas l’excuse de la fonction, parce qu’elle ne le dispensait pas de respecter la pauvreté individuelle, sauf exception motivée par autorisation papale ou s’il s’agissait de biens qu’il gérait au nom de son évêché — ce qui ne semble pas être le cas ici143.
42Mais la vêture d’une cour à Wamant, rapportant un muid d’épeautre, que requit et obtint le sous-prieur Clarin de Sawehy, carme de Liège, elle, était tout ce qu’il y avait de plus personnelle144. Il semble bien aussi que le prieur dominicain, quel qu’il fût, bénéficia de rentes particulières au début du xve s., spécialement prévues pour lui145. S’agissait-il d’avantages liés à la fonction plutôt que de propriété individuelle ?
43Quant aux possessions individuelles des frères du Tiers-Ordre, elles ne posaient guère de problèmes : eux pouvaient garder leurs biens et continuer à en acquérir. Les règles de pauvreté ne s’appliquaient pas à eux146.
44Ainsi donc, les frères mendiants possédaient-ils personnellement ? Peu de preuves claires se font jour avant la mi-xive s. Et encore147. Probablement bénéficiaient-ils d’un petit pécule personnel, qui ne devait cependant pas être comparable avec les prébendes, les bénéfices du clergé séculier148.
45Au-delà des legs et des dons pieux, des legs de circonstance faits à un frère parce qu’il appartenait à tel lignage, venait de tel hameau voisin ; au-delà des legs individuels où le testateur décidait de garantir l’exécution de ses dernières volontés en s’assurant le concours rémunéré de frères, que ce fût comme exécuteur testamentaire, comme responsable de la bonne tenue des célébrations d’anniversaire dans son couvent ; au-delà de ces titres de possession individuelle... quelques hypothèses doivent être reprises ici, en guise de conclusion.
46Et d’abord, il faut se demander si, pour une part du corpus documentaire, le chercheur n’est pas confronté à des règlements de succession testamentaire. Les règles coutumières liégeoises en matière de succession étaient les suivantes : si le frère ne testait pas en entrant, tout ce qu’il possédait et tout ce qui lui écherrait par voie de succession passerait au couvent, tôt ou tard149. Les couvents mendiants pouvaient donc se livrer à ces captations d’héritage, à charge pour eux de revendre les biens ainsi acquis. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi aucune trace de biens entrés au couvent de la sorte n’apparaît jamais dans la documentation : ils étaient obligatoirement vendus sitôt acquis, tandis que les rentes obtenues in eleemosynam, pro anima pouvaient, elles, être possédées. Peut-être les Mendiants proposaient-ils aux impétrants un arrangement, les invitant plutôt à léguer directement de l’argent à leur propre couvent ou, mieux, à prévoir une rente, in eleemosynam, pro anima dont le couvent pourrait tôt ou tard devenir propriétaire ?
47Les donations ou legs de sommes d’argent ou de rente pourraient correspondre à la part d’héritage que le testateur/donateur aurait allouée au frère : un dépôt en argent, une rente viagère dont il assurait le couvent d’une éventuelle jouissance présente ou future. En effet, tout testament, tout règlement de succession, quelle qu’en fût la forme, fait par un proche d’un frère, devait donc mesurer ce danger : pas question de voir le patrimoine familial dilapidé ! Ce genre de disposition que la famille du frère mettait en place avec la collaboration de celui-ci — ou en connaissance de cause, du moins — pourrait permettre d’échapper à cette menace. Pourquoi ne pas aller plus loin encore : partant de cette hypothèse, était-il étonnant que les bourgeois de Liège, désireux de quitter le siècle, s’adressent tous aux Mendiants ? Certainement pas, dans la mesure où ceux-ci proposaient à ces bourgeois dévots de tels arrangements, qui leur permettaient de laisser à leur famille leurs biens, mais aussi le patrimoine qui aurait pu leur échoir par la suite, par le testament d’autres parents150. N’aurait-il pas paru plus intéressant à ces laïcs, désireux de revêtir la bure, de laisser au couvent quelques rentes plutôt que les biens de la famille ?
48Quant à concevoir les pensions léguées aux frères comme des « aides à la survie », il y a de la marge. C’est possible, mais pas certain151. De même, en déduire que ce sont des sortes de dots, comme c’est le cas pour d’autres abbayes, n’est pas plus sûr152. Mais il n’est pas impossible que les couvents mendiants aient demandé des garanties à l’impétrant (sous forme de rente, de promesse de revenu...), pour être certain de pouvoir le nourrir. Est tentante également, la comparaison avec ces prébendiers, ces laïcs qui entraient au couvent ou à l’hôpital, contre l’abandon de leurs biens à l’institution et qui attendaient de celle-ci leur entretien. Cependant, la vie d’un religieux actif comme l’était le frère mendiant ne pouvait être ramenée à ce simple schéma du prébendier installé confortablement dans sa sinécure153. À Groningue, cependant, au xve s., les Dominicains entretenaient quelques prébendiers : des laïcs mariés qui avaient reçu une maison, vivaient ensemble, d’un traitement de prêtre, avec une servante, au sein du couvent, contre la donation de leurs biens, maisons, rentes154…
49La problématique des revenus attribués aux frères personnellement doit donc être très souvent mise en rapport avec les inquiétudes et les attentes de leur famille « biologique ». Il s’agit là d’une relation triangulaire, dont il faudrait approfondir l’étude : couvent-frère-famille155.
Notes de bas de page
1 Sur le droit romain dans le diocèse de Liège, voir en dernier lieu Bouchat M., Procédures juris ordine observato et juris ordine non observato, p. 389, note 56 pour quelques commentaires généraux et une bibliographie récente.
2 Naz R., Mort civile, col. 954–956, part. 955 pour la citation.
3 « [...] mortuus fingitur ; monasterium non censetur vice heredum ; statim dum factus est monachus, monasterium habet dominium et possessionem sicut ipse habebat ; n. 14 : monasterium est simile adoptanti, unde acquiritur ei possessio sine traditione », dit Innocent IV commentant les Décrétales, l. II, c. 8, cit. dans Naz R., Mort civile, col. 955.
4 Recueil de décisions scabinales, ayant valeur de loi. Voir les références bibliographiques de la note suivante.
5 Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 137 ; Naz R., Mort civile, col. 956. Voir donc l’article 57 du Paweilhar, Baguette A., Le paweilhar Giffou. Édition critique, p. 15.
6 Van Derveeghde D., Le domaine du Val Saint-Lambert, p. 53, remarque un cas semblable de succession dans lequel l’abbaye du Val-Saint-Lambert aurait hérité à la place du religieux des biens qui lui auraient été dévolus par voie successorale. Ce système complexe, unissant théorie de la mort civile, dévolution des biens de l’impétrant à son couvent s’il ne testait pas et acquisition des biens par ce couvent, dont le religieux aurait hérité personnellement s’il était resté dans le siècle, est décrit amplement au fil du travail suivant : Durtelle de Saintsauveur E., Recherches sur l’histoire de la théorie de la mort civile. C’est un ouvrage vieilli, mais indispensable, car ce doit être le seul consacré à ce sujet, à ma connaissance.
7 Voir par ex. Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 40, note 4. Aux xviie–xviiie s., était de mise cette théorie de la mort civile qui voyait les parents hériter des biens des religieux, dans une abbaye comme Val-Dieu, par exemple : Dumont B., La population de l’abbaye du Val-Dieu sous l’Ancien Régime, p. 232–234. Bragard R., La législation sur la mainmorte et les couvents à Liège, p. 287–288, généralise un peu abusivement au Moyen Âge cette situation courante pendant l’Ancien Régime. Sur ce système en usage dans le droit dit « germanique », voir Durtelle De Saint-Sauveur E., Recherches sur l’histoire de la théorie de la mort civile, p. 128–129.
8 Dossier 26 août 1252.
9 Voir Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 40, note 4 ; Barbier V., Histoire du monastère de Géronsart, p. 274, no 90 ; Barbier V., Histoire de l’abbaye de Malonne, p. 348, no 58 ; Barbier V., Histoire de l’abbaye de Floreffe de l’ordre de Prémontré, t. 2 : Documents, p. 101, no 229. Guyon C., Les Écoliers du Christ, p. 381, donne d’autres exemples pour le xve s. notamment.
10 Naz R., Mort civile, col. 956. Voir les réflexions sur la capacité d’acquisition de l’évêque régulier : il ne pouvait acquérir pour lui, mais il acquérait au nom de son église, de son diocèse. Ses propriétés écherraient au diocèse.
11 Dossier 12 février 1392.
12 Dossier 12 février 1392 : si Agnès sa soeur mourait sans enfant, « que li dis Henris pousist et puist faire delle skeanche la ditte Agnes, sa sereur, sa pure et lige volenteit, soit par vendage par testament ou en quelconques aultre manire que miez li plairat ».
13 Voir Durtelle DE Saint-Sauveur E., Recherches sur l’histoire de la théorie de la mort civile, p. 103 et note 3 ; voir Ripoll Th., Bremond A., Bullarium, t. 1, p. 470, no 39.
14 Le cas mendiant est clairement expliqué par Durtelle de Saint-Sauveur E., Recherches sur l’histoire de la théorie de la mort civile, p. 102–107.
15 Les dossiers utilisés sont : juillet 1242 (et octobre 1239 (1) et (2), 12 avril 1255 (1=2)) ; 23 mars 1241 ; 27 mai 1244 ; juin 1250 ; 2 septembre 1373 ; 4 avril 1260–24 avril 1261 ; juin 1272 (et mai 1272) ; 2 août 1298 ; 10 décembre 1307 (et 20 septembre 1328, 6 janvier 1329, 23 février 1329) ; 12 février 1392 (= Val-des-Écoliers).
16 Dossier 4 avril 1260 24 avril 1261. Ce ne pouvait être un ancien échevin de Liège, comme le supposait DE Borman C., Les échevins, t. 1, p. 74, parce que l’échevin en question (qui s’appelait bien Alexandre de Saint-Servais et scellait : Alexandre de Halle) était en fonction de 1248 à 1267 (et non 1266, comme le dit de Borman). Voir la dernière trace de celui-ci dans Ruwet J., Cartulaire de l’abbaye cistercienne du Val-Dieu (xiie-xive siècle), p. 147–148, no 156 : acte du 1er mars 1267 n.st. Or l’acte dans lequel Alexandre de Halle est dit frère prêcheur date de 1260. Il avait donc quitté l’état laïque depuis longtemps et ne pouvait donc être encore échevin sept ans plus tard ! Mais cet Alexandre dominicain pourrait être éventuellement le père de l’échevin considéré par de Borman : l’acte de 1260 dit bien qu’il eut quatre fils, dont un portant le nom d’Alexandre... Il faut aussi corriger l’analyse insuffisante de Schoonbroodt J.G., Inventaire chronologique et analytique des archives, t. 1, p. 95, no 266, qui prétend que cet Alexandre était entré chez les Prémontrés ! Les documents sont formels : c’était bien un prêcheur.
17 Dossier 4 avril 1260 – 24 avril 1261
18 Dossiers : juillet 1242 ; 27 mai 1244 ; 2 août 1298.
19 La donatio post obitum est dans le dossier 27 mai 1244. Un des testaments, dans le dossier juillet 1242 : Robert, évêque de Liège vidima en juillet 1242 le « testamentum quod condidit frater Arnoldus de Corwaremme cum adhuc esset in habitu seculari aperuimus legimus et exposuimus quod in hunc modum et per hec verba erat conscriptum », d’avril 1239.
20 Grauwen W., De testamenten, montre que, dans des testaments de novices aux xviie et xviiie s., ceux-ci se réservaient le droit de modifier leur testament a posteriori : ne seraient-ce pas des formules empruntées par habitude au formulaire notarial ? A moins qu’ils ne gardent le contrôle sur leurs biens jusqu’à leurs derniers vœux ?
21 Le testament de Libert de Spontin, futur dominicain, est dans le dossier 2 août 1298. Libert semblait donc vouloir lui donner toutes les formes du genre testamentaire, pour lui conférer le maximum de validité : « Compos mei et sane mentis existens, ordinem ingredi Predicatorum domus Leodiensis proponens sub quo Domino creatori pro peccatis meis ob anime mee salutis remedium intendo militare, sub noticia presentium et futurorum testamentum meum condo, seu de bonis meis dispono et ordino hoc modo, quod si presens meum testamentum vel forma presentis scripti factionem testamenti presentis continens iure testamenti non valet, saltem valeat iure codicillorum vel ratione dispositionis et ordinationis bonorum meorum predictorum. »
22 Dossier 2 août 1298, rapidement analysé par Willlemaers Y., Franciscains et Dominicains à Liège, p. 98.
23 Dossier juillet 1242. Il y disposait également de ses biens en faveur de sa mère. Sur l’abbaye de la Paix-Dieu, cf. Angenot J.-F., La Paix-Dieu ; Hansotte G., Inventaire analytique des chartes de l’abbaye de la Paix-Dieu ; pour la période moderne : Montulethenneau M.-E., Contribution à l’histoire des abbayes cisterciennes de la principauté de Liège : la Paix-Dieu (XVIe-XVIIIe siècles).
24 Dossier juillet 1242 : c’est par ce vidimus que le testament de 1239 est connu. D’autres vidimus suivirent, marquant l’importance de l’acte : celui de juillet 1243, par Sibile, abbesse du Val-Benoît, et Aelis, abbesse de la Paix-Dieu, expliquant qu’elles étaient présentes au vidimus par l’évêque de Liège, reproduisant le texte de ce vidimus et l’authentifiant par leur sceau respectif (A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 11 ; cf. Hansotte G., Inventaire analytique des chartes de l’abbaye de la Paix-Dieu, p. 8, no 11) ; celui de juillet 1243, par Otton de Jeneffe, doyen de Saint-Paul à Liège, et Baudouin de Jeneffe, chevalier, châtelain de Jeneffe et de Waremme, qui firent de même et adjoignirent leurs sceaux (A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 12 ; cf. Ibid.., p. 8–9, no 12) ; celui, sans datation, par maitre L. de Balois, écolâtre de la cathédrale et Arnould de Beaufort, dans une sorte de petit cartulaire sous forme de rotulus (A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 17).
25 Dossier octobre 1239 (1). Les témoins étaient : « fratre Roberto etfratre Liberto fratribus de Corwaremme, fratre Roberto de Oleis et fratre Francone de Atrepe et fratre Jacobo Monasteriensi de Ordine fratrum minorum ; domino Roberto milite de Oleis et Lamberto de Streiles et Elizabet uxore sua, Balduino de Oleis et principaliter omnibus qui fidejusserunt pro dicto Willelmo et quampluribus aliis ». Copié et vidimé, cf. A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 17 ; A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 34 (deux copies) et aussi par l’official de Liège, en vidimus du 12 avril 1255 (cf. Hansotte G., Inventaire analytique des chartes de l’abbaye de la Paix-Dieu, p. 17, no 36 et Brouette É. et Pieyns-Rigo P., Regestes des Officiaux, p. 35, no 65).
26 Dossier octobre 1239 (2). Copies et vidimus : par l’officialité de Liège (A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 36, du 12 avril 1255, cf. Hansotte G., Inventaire analytique des chartes de l’abbaye de la Paix-Dieu, p. 17, no 35 et Brouette É. et Pleyns-Rigo P., Regestes des Officiaux, p. 36, no 67) : « Noveritis nos litteras inferius scriptas sigillatas sigillum fratris Roberti de Corswarem quodam domini Pape Penitentiarii et fratris Roberti de Oleis Custodis fratrum minorum Leodiensium non cancellatas, non abolitas... vidisse et legisse. » Autre copie, même texte que la précédente : A.É.H., Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, no 40, même date, cf. ibidem.
27 Probablement faut-il lier cette volonté franciscaine de réaliser cette fondation envers et contre tout à la présence pléthorique de femmes du diocèse attirées par la vie religieuse, que les Mineurs préféraient probablement voir à l’ombre d’un cloître cistercien qu’à la lumière des béguinages urbains. Probablement aussi faut-il voir dans cette fondation une influence franciscaine qui eût pu jouer, poussant Arnould, se débarrassant de ses biens matériels en entrant au couvent, à fonder ce genre d’abbaye ? Voir p. 512–515.
28 On remarquera en effet que, même s’il était présent comme témoin, jamais plus on ne le vit intervenir dans les actes postérieurs à son entrée dans les Ordres. Il était vraiment mort juridiquement.
29 Voir, avec un regard critique, le petit article de Goyens J., Quatre franciscains de la noble maison de Corswarem, qui présente la famille de Corswarem dans ses rapports avec l’Ordre de saint François. L’auteur n’y dégage pas le légendaire du « réel » — ce qui montre l’image que cette famille laissait ou voulait laisser paraître. Voir aussi un faux qui participe du même mouvement « légendaire », présenté par De Borman C., Chartes apocryphes, p. 185 186.
30 Dossier 23 mars 1241.
31 Dossier 27 mai 1244.
32 Dossier juin 1272. Sauf qu’il consacrait le revenu de la terre en pension viagère à deux laïcs de ses connaissances. Puis, après leur mort, la moitié du revenu était destinée aux Prêcheurs qui passaient à l’hôpital. Cf. aussi dossier mai 1272 : pendant du document dominicain, exemplaire conservé à l’hôpital Saint-Jacques, où il est connu maintenant seulement par des copies, dont la date est erronée. Voir aussi Willemaers Y., Franciscains et Dominicains à Liège, p. 97–98.
33 Dossier 10 décembre 1307. En 1329, le couvent dominicain recevait déjà la pension et fêtait l’obit des deux sœurs et de Jean de Saint-Trond : dossier 6 janvier 1329. Un accord entre les Prêcheurs et l’hôpital Saint-Jacques, conclu en trois temps, est conservé sous forme documentaire au couvent dominicain et à l’hôpital de Tongres : il réduisait la pension perpétuelle à des fins obituaires, à payer au couvent par l’hôpital, de 12 « vases » de seigle à 10 « vases », en raison des difficultés induites par les guerres et le climat. Dossiers : 20 septembre 1328 ; 6 janvier 1329 ; 23 février 1329.
34 Voir p. 315. Guyon C., Les Écoliers du Christ, p. 380, considère ce genre de « dons » comme « une sorte de dot ».
35 Voir p. aussi p. 333–344.
36 Dossier 5 novembre 1291. Elle avait déjà soulevé les mêmes inquiétudes un an plus tôt, lorsqu’elle avait procédé à une autre donation d’une pension de 20 muids à son fils Gautier : « mais ke lidis freres Waltiers nen soit encombreis ou destorneis par ses soverains ke ilh ne face et ordine dele ditte rente a sa volenteit ensi ke deviseit est » (dossier août 1290).
37 Dossier 2 août 1298.
38 Dossier 24 août 1335.
39 Voir dossiers 2 août 1298 ; 10 décembre 1307 (et 20 septembre 1328, 6 janvier 1329, 23 février 1329) ; juin 1272 (et mai 1272) ; plus le dossier de Gauthier Le Sou (voir p. 333–334).
40 Voir dossier 12 février 1392.
41 Simons W., Stad en apostolaat, p. 183–184.
42 35 documents de type testamentaire sur 36 sources utilisées à ce propos. Voir les propos généraux de Baur P., Testament und Biirgerschaft, p. 199–201 concernant les legs individuels.
43 Dossiers : 9 février 1261 ; 27 février 1261 ; juillet 1266 ; novembre 1267 ; 27 novembre 1269 ; mars 1272 ; 26 juillet 1275 (2) ; 15 septembre 1275 ; 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; octobre 1284 ; 12 novembre 1284 ; 26 mai 1287 ; 5 mars 1289 ; mars 1291 ; 19 mai 1291 ; 8 novembre 1291 ; 17 février 1294 ; 22 juin 1294 ; 19 octobre 1297 ; 14 octobre 1298 ; 24 septembre 1299 ; 28 janvier 1303 - 28 janvier 1304 ; 18 novembre 1303. Un exemple de legs individuel aux Mineurs hutois : dossier 25 avril 1301.
44 On assiste à un écroulement généralisé de la générosité envers ces religieux, avec une légère reprise et une stabilisation, mais à un niveau bien piètre par rapport à celui atteint au cours du dernier quart du xiiie s. Voir p. 283–294.
45 Dossiers : 21 mars 1324 ; 18 octobre 1329 ; 2 août 1330 ; 24 août 1335 ; 24 juin 1339 ; 28 août 1344 ; 22 novembre 1362 ; 2 octobre 1363 ; 21 octobre 1376 ; 19 janvier 1383.
46 Dossier 9 février 1261.
47 Dossiers : 21 octobre 1376 Juillet 1266.
48 Dossier 22 novembre 1362. À rappeler : l’imposante donatio post obitum de livres par Gautier Le Sou — encore lui — à l’usage, cependant, de toute la communauté : dossier 4 mai 1306.
49 Dossiers : 9 février 1261 ; 27 février 1261 ; novembre 1267 ; 27 novembre 1269 ; mars 1272.
50 Par exermple, Humphreys K.W., Les bibliothèques des Ordres mendiants, p. 126 ; Axters S., Boekenbezit en boekengebruik, p. 488–489. Il n’était pas du tout inhabituel de léguer des livres au xiiie s. : Godding P., La pratique testamentaire, p. 293. Voir aussi, dans une perspective économique et juridique Van Der Made R., Testaments liégeois, p. 80–81 surtout. Voir aussi la thèse de Hermand X., Les bibliothèques ecclésiastiques et leurs livres dans le Namurois entre ca. 1350 et 1530, soutenue en 1998 à l’Université Catholique de Louvain.
51 À ce propos, Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 378. Mais il n’entre dans aucun détail technique. Voir aussi les trentains à Romans, plus tardivement : Viallet L., Bourgeois, prêtres et Cordeliers à Romans, p. 398.
52 Dossier octobre 1284.
53 Dossiers 12 janvier 1289 et 5 mars 1289.
54 Dossier 28 août 1344. Autre exemple : dossier 14 octobre 1298.
55 Dossier 17 février 1294 : « Item decem trecennalia decem fratribus in conventu Predicatorum Leodiensium secundum quod frater Johannes de Sancto Trudone ea decreverit dividenda. Item in conventu fratrum minorum Leodiensium quinque trecennalia secundum ordinationem fratris Johannini dividenda. » Cf. Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 378. Voir aussi un autre exemple dans le dossier 26 mai 1287.
56 Voir par exemple Marandet M.-C., Le prix du salut en Toulousain à la fin du Moyen Âge, p. 198–199.
57 Dossier juillet 1266 : deux trentains étaient légués au prêtre de Saint-Adalbert pour 5 sous ; un trentain était légué au prêtre de Saint-Christophe pour 30 deniers — et de même pour un prêtre de Saint-Martin.
58 Dossier 22 juin 1294.
59 Dossier 21 mars 1324.
60 Dossier 2 octobre 1363. Sur la conversion monétaire : Frère H., Numismatique liégeoise, p. 99.
61 Dossier mars 1291.
62 Même s’il faut être bien conscient que de nombreuses mutations monétaires se produisirent. Voyez les travaux de Frère H., surtout sa Numismatique liégeoise.
63 Par exemple, les dossiers août 1264 ; 13 février 1283 (1) ; 22 juin 1294.
64 Tandis qu’un pauvre testateur, cédant peu de legs, pouvait donner une somme importante à l’un ou l’autre mendiant s’il l’estimait particulièrement. Une somme qui pouvait être plus importante que le legs fait par un riche testateur léguant à de nombreux « postes ».
65 Ainsi, par exemple, les dossiers 9 février 1261 ; novembre 1267 ; 28 janvier 1303 - 28 janvier 1304 ; 21 mars 1324... Dans d’autres documents, le legs individuel moyen s’échelonnait de 5 à 10 sous : par exemple, les dossiers mars 1291 ; 8 novembre 1291...
66 À distinguer des pensions suivantes : 3 muids d’épeautre prévus pour Thomas de Saint-Martin par Henri de Tongres, avant qu’il ne l’ait rayé de son testament : dossier 27 novembre 1269 ; les 2 muids d’épeautre de pension prévus par le prêtre de Saint-Trond Gilbert Letwerck au bénéfice du frère prêcheur Jean de Saint-Trond : dossier 18 novembre 1303 ; les rentes et pensions prévues par Jean Hamebal pour son fils dominicain, mais dont on ne sait ce qu’elles devinrent à la mort de celui-ci : dossier 24 août 1335. Ces pensions avaient pour caractéristique de s’éteindre à la mort du frère. Elles ne passaient pas en la possession du couvent... voilà pourquoi elles ne sont pas prises en considération dans les lignes suivantes, pourquoi je les ai mises sur le même pied que les legs d’argent : c’étaient des dons, des legs « périssables ».
67 Maheal Goyarde voulait constituer par son testament (dossier 19 janvier 1383) une pension de 3 muids d’épeautre pour son cousin Gérard, cistercien au Val-Saint-Lambert, et une autre pension de 3 muids pour son cousin Jean, frère de Gérard, mineur à Liège. Cette pension de 3 muids suivrait Jean, quelque soit le couvent où il se rendrait, même s’il changeait d’Ordre : « Et si li dis freires Johans meurt a Liege ou dehors je vuelhe et ordine que li trois muis a li laissiez revengnent hiretablement al englise a Liege del queil Ordre demeis seirat por faire cascoun ain perpetuelment en ches dictes englises les anniversaires de my, mon peire, ma meire, mon marit jadit, mes dois cusiens devant dis et mes biens faiteurs. » Ce genre de comportement se retrouve aussi dans un autre testament, dossier 26 juillet 1275 (2), où la béguine Maguine Bêcheron, en 1275, légua un bonnier de terre au couvent de Bernardfagne, où son frère Nicolas vivait comme frère Guillemin. Mais, s’il changeait d’Ordre, le bonnier le suivrait : « Item illud bonuarium terre quod lego domui de Bernchafain in testamento meo supradicto, lego sub tali conditione, si dictum fratrem N. fratrem meum in Ordine ipsorum contigerit perseverare. Si vero ad alium Ordinem se transtulerit et ibidem professionem fecit, volo quod illud bonuarium terre ipsum sequatur ac illi domui in qua manserit assignetur, cuiuscumque Ordinis exstiterit domus illa. » Du même type, mais limité à une somme d’argent, le legs de 20 sous qu’assigna Marguerite de Cortil à son frère Jean, franciscain, irait au couvent où il résiderait à la mort de Marguerite (dossier 15 septembre 1275) : « Item lego conventui fratrum minorum in quo contingent morari fratrem Johannem fratrem meum, tempore obitus mei, 20 solidos [...]. » Celle-ci n’avait donc cure du couvent, mais bien des intérêts de son frère au sein de celui-ci, au cas où, par exemple, le dit couvent aurait des exigences successorales sur son héritage : ce legs d’argent pourrait être un bon moyen de l’amadouer.
68 Dossiers de femmes béguines, veuves ou simples célibataires : 11 août 1291 – 11 août 1292 (et 19 octobre 1297) ; 3 octobre 1301 ; 24 septembre 1303 ; novembre 1311 ; 14 mai 1315 ; décembre 1326 ; 18 octobre 1329 ; 20 juin 1336 ; 24 juin 1339 ; 19 janvier 1383 (et 17 mars 1384 (2)). Dossiers autres : février 1281 (1) (et 5 novembre 1291, septembre 1301, 4 mai 1306, 16 septembre 1306) ; 22 juin 1294 ; 16 mai 1304 (et 14 décembre 1304) ; 16 mai 1312 ; 20 décembre 1312 ; 12 mars 1326 ; 28 octobre 1309 ; 4 juillet 1370. La documentation est ici composée de testaments et de documents à cause de mort dits « périphériques ».
69 Chiffres minimum : dossier 14 mai 1315 ; chiffres maximum : dossiers septembre 1301 ; 16 septembre 1306.
70 Chiffres minimum : dossier 16 mai 1304 (et 14 décembre 1304) ; chiffres maximum : dossier novembre 1311.
71 Partout, un frère, sauf dans les dossiers 3 octobre 1301 et 28 octobre 1309, où l’on en trouve deux, bénéficiant d’une seule et même pension, dont ils se répartissaient les fruits entre eux. À noter que dans le cas des pensions viagères s’éteignant à la mort du bénéficiaire, elles n’étaient liées qu’à un seul bénéficiaire.
72 Les liens entre bienfaiteurs et légataires sont brièvement esquissés p. 295–296.
73 Dossiers : 27 février 1261 ; juillet 1266 ; novembre 1267 ; mars 1272 ; 26 juillet 1275 (2) ; 15 septembre 1275 ; octobre 1284 ; 12 novembre 1284 ; mars 1291 ; 19 octobre 1297 ; 14 octobre 1298 ; 24 septembre 1299 ; 25 avril 1301 ; 28 janvier 1303–28 janvier 1304 ; 24 juin 1339 ; 2 octobre 1363.
74 Dossiers : 9 février 1261 ; 18 octobre 1329 ; 2 août 1330 ; 28 août 1344 ; 19 janvier 1383...
75 Voir les legs aux béguines faits par Marie de l’île, par exemple : dossier 9 février 1261.
76 Voir p. 479–506 et 578–580.
77 Dossiers : 27 novembre 1269 ; 17 février 1294 ; 22 novembre 1362 ; 21 octobre 1376.
78 Dossiers : 19 mai 1291 ; 8 novembre 1291 ; 18 novembre 1303.
79 Dossiers : 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; 26 mai 1287 ; 5 mars 1289 ; 22 juin 1294 ; 21 mars 1324 ; 24 août 1335.
80 Dossier 27 novembre 1269.
81 Dossier 5 mars 1289.
82 Dossier 19 mai 1291. Encore des exemples dans les dossiers : 18 novembre 1303 ; 22 novembre 1362.
83 Par exemple, dans le dossier novembre 1267, la béguine Ruscela légua à son confesseur Nicolas de Fleurus, frère prêcheur : « [lego] fratri Nicholao de Flerus vel confessori meo quem habebo tempore obitus mei in domo dictorum fratrum predicatorum viginti solidos. » Si un seul frère était cité dans ce genre de testament/donation, et qu’il paraissait particulièrement choyé par la donatrice/testatrice, c’était certainement son confesseur, ou un religieux à la fonction semblable : comme Philippe de Tongrinnes cité dans la donation d’Ode d’Odeur, dossier 12 novembre 1284.
84 Dossier 9 février 1261.
85 Dossiers : juillet 1266 ; novembre 1267 ; mars 1272 ; octobre 1284... mais aussi 26 mai 1287 ; mars 1291 (cas remarquable : 14 légataires plus un legs à chaque membre du couvent dominicain de Liège) ; 19 octobre 1297 ; 14 octobre 1298 ; 24 septembre 1299 ; 28 janvier 1303 - 28 janvier 1304 (9 légataires !) ; 18 octobre 1329 ; 24 juin 1339 ; 2 août 1330 ; 2 octobre 1363.
86 Dossiers : 3 octobre 1301 ; 24 septembre 1303 ; novembre 1311 ; 14 mai 1315 ; 18 octobre 1329 ; 20 juin 1336 ; 24 juin 1339 ; peut-être décembre 1326. Par exemple, dossier 14 mai 1315 : Aelis et Ysabeas delle Sohe, béguines, donnèrent entre vifs, via l’aumône de Saint-Christophe, une pension de douze setiers au couvent dominicain. Douze setiers dont profita auparavant le frère Olivier, « pour faiere ses stophes et, apres son deches, ilh revenront a commun covent », à condition aussi d’y faire les anniversaires des deux béguines, de leurs père et mère, sœurs et frère. Autre cas très significatif, dans le dossier 3 octobre 1301 : celui de Catherine de Woingne, bourgeoise de Dinant qui, en 1301, remit tout un patrimoine foncier dans les mains de l’aumône de Saint-Christophe, afin que celle-ci rendît aux Prêcheurs une pension de 28 muids, plus un revenu de 12 muids pour l’obit de Catherine et de son mari — cette dernière pension, Hubin et Jean de Haccourt purent en bénéficier en viager, à charge pour eux de s’occuper des dits anniversaires : « Salva tamen fratribus Hubino et Johanni de Hacort eiusdem Ordinis quoad ultimus eorum vixerit dispositione dictorum duodecim modiorum pro dictis anniversariis faciendis. » Restaient trois laïcs ou religieux séculiers qui léguèrent des pensions à des frères, mais aucun n’était lié à eux par le sang : dossiers : 16 mai 1304 (et 14 décembre 1304) ; 28 octobre 1309 ; 4 juillet 1370.
87 Voir, sur la position des Mendiants vis-à-vis des béguines, p. 479–506.
88 Dossier octobre 1284. Autre exemple de frère flamand choisi comme favori par une veuve de Tongres : dossier 2 août 1330.
89 Dossier 18 octobre 1329 ; 24 juin 1339.
90 Dossiers 26 mai 1287.
91 Soit Roclenge sur Geer/Rukkelingen aan de Jeker, arr. Tongres, prov. Limbourg, à 12 km de Tongres ; ou Rukkelingen-Loon, arr. Tongres, prov. Limbourg, à 20 km de Tongres et env. 4 km de Waremme.
92 Il confondit d’ailleurs les Ordres religieux, faisant presque de Jean de Saint-Trond un mineur : signe d’un esprit troublé par les derniers instants... ou insouciance délibérée ?... Qu’importait l’Ordre, ils devaient parler le même patois thiois de Hesbaye. Voir dossier 8 novembre 1291.
93 Dossier 17 février 1294.
94 Voir l’exemple de Gilbert Letwerck, prêtre à Saint-Trond, qui légua une pension viagère à Jean de Saint-Trond en 1303 : dossier 18 novembre 1303.
95 Dossier 13 février 1283 (1). Voir De Borman C., Les échevins, t. 1, p. 72–73, 73–74, etc. et Xhayet G., Réseaux de pouvoir (aux entrées d’index aussi).
96 Dossier 22 juin 1294.
97 Voir p. 558.
98 Autres exemples : Dossier 21 mars 1324 : Franke li Muliers, bourgeois de Liège, légua à frère Lambert de Liele (= de l’Île) et à frère Jean de Saint-Martin, issus de deux grandes familles de Liège (voir Xhayet G., Réseaux de pouvoir, p. 90, 105, 126) ; dossier 21 octobre 1376 : Jean de Pierreuse, chanoine de la Petite Table de Liège, légua à frère Herman d’Ayneffe, futur prieur dominicain, à frère Jean Hamebal (fils du bourgeois Jean Hamebal, cf. dossier 24 août 1335), à frère François de Gembloux. La tâche d’écrire la Vita de la recluse Juette de Huy fut confiée à Jean de Huy, prieur de la communauté prémontrée de Floreffe, qui demanda d’ailleurs à Hugues de Floreffe de s’en charger. Voir Cochelin I., Sainteté laïque : l’exemple de Juette de Huy (1158–1228), p. 399 et 414. I. Cochelin ne voit comme argument principal expliquant cette demande par la « semi-religieuse » à un prémontré que les liens du terroir évoqués plus haut : l’origine hutoise du prieur, qui était son confesseur.
99 Voir p. 274–279. Un exemple significatif : dans le testament de Marie de l’île, en 1261 (dossier 9 février 1261), des pensions d’épeautre furent confiées aux bons soins du frère Arnold de Pitrehin, du frère Robert d’Oleye et du frère Thomas de Gembloux, pour qu’ils gèrent cet argent, l’utilisent pour eux ou en fassent des aumônes. Par ailleurs, ils reçurent des vêtements... À Robert d’Oleye et Arnold de Pitrehin, la responsabilité de distribuer le residuum, ce qui restait du testament une fois tous les legs réalisés. Enfin, on les retrouvait comme conseillers des exécutions testamentaires. Ainsi, si quelque chose d’obscur restait à clarifier, « quod declaratione indigeat, stetur omnino dictis fratris Roberti de Oleiz, fratris Thome de Gemblaco, fratris Arnoldi de Pitrehin ». L’exécution testamentaire ne pouvait être menée sans l’accord des trois religieux : « [...] [les exécuteurs laïques] utentur consilio predictorum fratrum, videlicet Roberti, Thome et Arnoldi, ita nichil omnino preter eorum concilium exequetur. » De même, un exemple de donation entre vifs ressortissant au même système (dossier 12 novembre 1284) : quand Ode d’Odeur donna entre vifs un demi-bonnier aux Prêcheurs de Liège, à condition de le vendre après sa mort pour en cèder, entre autres, 4 marcs du prix de la vente au frère Philippe de Tongrinnes, ce fut acté devant le dit frère Philippe, appelé pour l’occasion comme témoin : « [...] dicto fratre Philippo testibus ad hoc vacatis et rogatis ». La présence du frère était ici réclamée... on ne peut donc dire qu’il s’était imposé. D’autres exemples d’exécutions testamentaires demandées par des béguines à des frères mendiants : dossiers mars 1291 ; 27 février 1261 ; novembre 1267. 27 novembre 1269 ; mars 1272 ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; 19 octobre 1297 ; 28 janvier 1303 - 28 janvier 1304 ; 24 juin 1339 ; 28 août 1344. Des exemples d’exécutions testamentaires demandées par des laïcs ou des religieux séculiers : dossiers 27 novembre 1269 ; 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; 8 novembre 1291 ; 17 février 1294 ; 22 juin 1294 ; 18 novembre 1303 ; 21 mars 1324...
100 Dossier 24 juin 1339.
101 Par exemple, le dossier 3 mai 1325 : « Item ie lais en mains de mes foimens chi dessous nommeis, dixneuf sous de cens heritaubles, qui moi doit Piron le Mervillois de Laminne, por tantost vendre et convertir en necessiteis ledit frere Amut, mon fils, delle Ordene des freres menoirs, en recompensation des travailhes labor, qu’il aura delle execution de mon present testament. » Autres exemples dans les dossiers : 31 juillet 1328 ; 15 décembre 1353.
102 Exemples de dossiers où l’on trouve des exécuteurs testamentaires bénéficiant d’un legs par ailleurs : 9 février 1261 ; 27 février 1261 ; juillet 1266 ; mars 1272 ; 15 septembre 1275 ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; mars 1291 ; 28 janvier 1303 - 28 janvier 1304 ; 27 novembre 1269 ; 17 février 1294 ; 22 juin 1294 ; 18 novembre 1303 ; 21 mars 1324 ; novembre 1267 (dans ce cas, un lien de parenté unissait le testateur et l’exécuteur, même chose pour le dossier 19 octobre 1297 ou le dossier 24 août 1335). Seulement un cas recensé de mention d’exécuteur testamentaire non rémunéré ou ne bénéficiant pas d’un legs par ailleurs : dossier 21 octobre 1376.
103 Sur cette « rapacité » des frères, voir les critiques faites par le clergé séculier (p. 447 452). Je rappelle ce que Juette de Fexhe avait déjà inséré comme clause testamentaire (dossier 24 septembre 1299) : ayant légué 40 sous pour acheter un « strait de coi ie serrai coverte le jour de me sepulture », désirant qu’il restât en l’église Saint-Martin pour couvrir les corps des pauvres béguines à leur enterrement, elle ajouta : « Et se li frere precheur, la ou iai en liere ma sepulture voloent le dit strait retenir, donc voelh ie ke on rabate de chu ke ie lour ai lassiet deseur quarante solz delle monoie deseur ditte. » — On ne peut en aucun cas prendre cet argument pour le seul ou le principal, expliquant tout, en suivant aveuglément la satire anticléricale. J. Chiffoleau le rejette totalement à cause de l’anticléricalisme dans lequel il baigne et parce qu’il a été repris par une « certaine historiographie positiviste » (Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 76).
104 Sur ce jeu de mots déjà médiéval, assimilant Dominicains et « chiens du Seigneur », voir Stiennon J., Miniature et mouvement béguinal à Liège, p. 345 ; Simons W., Stad en apostolaat, p. 57–58.
105 Déjà, le père Chapotin avait remarqué cela dans les documents liégeois : Chapotin M.D., Histoire des Dominicains de la Province de France. Le siècle des fondations, p. 141–142. Voir aussi la situation de Cologne : Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie, p. 222–226 et 246–260 et quelques exemples, plus tardifs, pour Romans : Viallet L., Bourgeois, prêtres et Cordeliers à Romans, p. 154–152.
106 Dossier juillet 1266.
107 Dossier novembre 1267.
108 Dossiers : 26 juillet 1275 (2) ; 15 septembre 1275 ; 19 octobre 1297 ; 19 janvier 1383.
109 Dossier 22 juin 1294.
110 Dossier 24 août 1335.
111 Dossier 24 août 1335 : « Et est mon entendons et volenteis expresse que li dis freres Johans mes fis ne li Precheours ne autres por li puissent a nul jour mais rien clameir ne demandeir. » Autres dossiers : 26 juillet 1275 (2) ; 15 septembre 1275 ; 19 octobre 1297 ; 19 janvier 1383.
112 Voir les travaux de M. Lauwers, par exemple.
113 Dossier novembre 1267. Autres exemples : juillet 1266 ; 22 juin 1294...
114 Voir p. 320 et ss.
115 Sur l’importance des Le Sou, voir p. 320–321.
116 Dossier février 1281 (1).
117 Dossier février 1281 (1). Dont on peut dire qu’il eut droit à tous les égards du couvent, puisqu’il le dirigea !
118 Dossier 5 novembre 1291.
119 Dossier septembre 1301.
120 Dossier 16 septembre 1306.
121 Donation qu’il avait même fait approuver par le maître de l’Ordre dominicain. Dossier 4 mai 1306.
122 Dossiers : 11 août 1291 - 11 août 1292 ; 19 octobre 1297.
123 Dossier 19 janvier 1383.
124 La note dorsale de l’acte (dossier 16 mai 1312) dit : « de Waremme, vestit d’Oleye ».
125 Dossier 16 mai 1312.
126 Dossier 12 mars 1326. Autre exemple, le dossier décembre 1326 : Aghisse, béguine de Saint-Adalbert, donna en aumône perpétuelle au couvent dominicain, via leur mambour, 7 journaux de terre en terroir de Horion, à condition qu’elle puisse en jouir sa vie durant, puis que les Prêcheurs en donnent les fruits à frère Gérard de Bierset son cousin (probablement le même que dans l’exemple précédent), sauf une pension à la sœur d’Aghisse, norme au Val-Notre-Dame. D’ores et déjà, « [...] en doit faire une pitance a couvient a sa volenteit de deux muiis de spiate le jour de laniversaire le dicte damoiselle Aghisse por li por se pere se mere et ses suers, et tous li remanans des profis dele dicte doient estre a dit frere Gerart por faire ses necessites toute se vie ». Après le décès de tous ces bénéficiaires, tous les revenus des 7 journaux retourneraient au couvent afin d’y commémorer les obits de tous. Autres exemples du même type, pour les testaments comme les donations entre vifs : dossiers 5 novembre 1291 (et 4 avril 1289) ; 22 juin 1294 ; 20 décembre 1312 ; 19 janvier 1383...
127 Dossier 22 juin 1294. Autres exemples probants dans les dossiers : 11 août 1291 - 11 août 1292 (et 19 octobre 1297) ; 20 décembre 1312 ( ?), 19 janvier 1383 ( ?).
128 Voir une situation analogue dans Touati F.O., Maladie et société au Moyen Age, p. 636–638. Il ne faut cependant pas avancer outrancièrement des arguments de proximité sociale, des liens de famille..., pour expliquer tous ces legs individuels : souvent, les motifs pouvaient être uniquement spirituels. Ce type de raison motivait certainement la plupart des autres legs de pension, concédés par des béguines. Cf. supra les lignes sur les legs individuels faits par des béguines, p. 326–327.
129 Autre beau cas d’organisation de la memoria, mais n’entrant pas dans le cadre de ce chapitre-ci : celle que conçut Jean de Neuvice, dominicain, en 1273, depuis le couvent de Paris où il séjournait, pour son père Henri Polarde : il chargea son frère Henri, ainsi que les deux frères prêcheurs Lambert Faré et Lambert de Genore, de s’occuper de la gestion d’une rente obituaire (dossier décembre 1273).
130 Simons W., Stad en apostolaat, p. 183–184.
131 Ibidem.
132 Voir p. 333–334.
133 Dossier février 1281 (1).
134 La femme de Gilles Le Sou, Marie, n’y fit plus allusion que dans un document de 1291 : dossier 5 novembre 1291. Mais elle insista bien sur les droits de Gautier sur ce bien, par opposition aux droits du couvent.
135 Voir le système des « intermédiaires », développé p. 341–347.
136 Dossier septembre 1301 : « Nous li prious devant dis qui al dit frere Watier avons doneit et donons congiet expres sens rapeller de toutes ces choses faire et deviser ensique deviseit est ; et qui les promet tous faire bien warder a notre pooir de par nos freres a tous iours. »
137 Dossier novembre 1311.
138 Dossier 16 mai 1304 (et 14 décembre 1304) : en 1304, un dominicain bénéficiait d’une rente de 30 sous, sans assise foncière réelle apparente. Il la donna alors en donatio post obitum au couvent des Prêcheurs. Il en jouit néanmoins sa vie durant, mais se libéra de la propriété du bien.
139 En manière d’héritage ? Le texte dit seulement : « ex parca suorum ».
140 Dossier 16 mai 1312.
141 Probablement la possession de deux parts de la dîme d’Anthisnes par Philippe, dominicain (dossier : après le 1er décembre 1251), était-elle antérieure à son entrée au couvent des Prêcheurs ; il dût la léguer ou la donner à l’abbaye cistercienne de Solières avant 1251. On voit mal en effet comment un frère prêcheur eût pu détenir en propre une dîme, en plein âge d’or de son Ordre, alors que la pauvreté individuelle n’était pas un vain mot. Sur la cession de dîme aux Cisterciennes et les motivations, voir Renardy C., A propos de dîmes au diocèse de Liège, p. 158–159. Voir aussi le dossier 24 septembre 1303 : l’ancien prieur dominicain Simon possédait un revenu grevant une échoppe rue du marché, en 1303... avant que cette rente ne passât au couvent. Mais ici, l’acte manque de clarté. On n’a pas de détail sur cette « possession ».
142 Dossier 10 juin 1357. Il fut membre d’une cour de tenants des Dominicains, avant de devenir Prêcheur (dossier 23 juin 1340). Un des membres de sa famille y était actif aussi : Nicolas Cacar, clerc (dossier 8 janvier 1347 - 20 février 1347) — peut-être identique avec Nicolas Tatart (dossier 8 février 1363).
143 Dossier 8 septembre 1368. Sur la propriété des évêques suffragants comme celui-ci, voir Oliger P.-R., Les évêques réguliers, recherches sur leur condition juridique depuis les origines du monachisme jusqu’à la fin du Moyen Âge, p. 141–144, 179–182 et 191–193. Voir aussi le chapitre consacré aux évêques auxiliaires et suffragants, p. 582–586.
144 Dossier 1er août 1370.
145 Voir A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 34r. La somme de ces revenus montait à 9 marcs, 11 sous, 6 deniers et 10 chapons au début du xve s.
146 Sur le Tiers-Ordre Franciscain et la propriété, cf. par ex. Simons W., Stad en apostolaat, p. 224–226. Les traces de propriété individuelle se trouvent dans les dossiers 11 octobre 1325 (possession d’un fief) ; 3 janvier 1382 (possession de cour de tenants, gestion de biens propres) ; 2 septembre 1373 (plus hypothétique).
147 Neidiger B., Armutsbegriff und Wirtschaftsverhalten, p. 219, l’a remarqué aussi : la possession individuelle était devenue courante et évidente à partir de la mi-xive s. chez les Franciscains.
148 Comme le fait très justement remarquer Martin H., Les ordres mendiants en Bretagne, p. 192, pour les Mendiants bretons.
149 Voir, par exemple, les dossiers 5 novembre 1291 ; 2 août 1298.
150 De même les fils de famille se destinant au couvent ne seraient-ils pas poussés davantage, plus facilement chez les Mendiants, sachant cela ? Ainsi, étudiant l’économie ecclésiale des léproseries, F.-O. Touati a montré que « la préservation des intérêts familiaux freine le transfert inégal des patrimoines ». Et si l’on est confronté à de grandes donations, il faut présupposer que se clôt ici le lignage : Touati F.O., Maladie et société au Moyen Âge, p. 490.
151 Ainsi la rente de douceur de la fin du xve s., voir par exemple Montulet-Henneau M.-E., Pauvreté conventuelle et richesse temporelle, p. 134–135.
152 Voir Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 41. Aussi pour les Trinitaires : Petit R., Inventaire, p. 10–11.
153 Voir par ex. De Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 149–151.
154 Ces prébendiers semblaient aussi acceptés chez les Franciscains, en cette ville, aux xve-xvie s., mais c’était une pratique qui semble très combattue. Voir Bakker F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen, p. 93–94.
155 Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie, p. 246–260 en traite déjà, de manière générale, pour Cologne.
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