Chapitre II. Les modes d’acquisition des revenus conventuels
p. 247-312
Plan détaillé
Texte intégral
1Quatre grands modes d’acquisition de revenus sont distingués ici : la donation ou le legs, mode principal d’acquisition ; la quête, qui était l’activité traditionnelle des Ordres mendiants ; la prédication, source de rémunérations et, enfin, les acquisitions par le biais des achats et des ventes. La partie suivante, consacrée aux dons et legs, est structurée en deux volets : d’une part, une présentation
2générale, typologique, des instruments que furent les donations et les testaments, dans leurs rapports avec les Mendiants ; d’autre part, une étude du rôle que ces derniers jouèrent dans la confection de ces documents et une description des legs et des dons qu’ils engrangèrent.
I. Eleemosynae : de la donation inter vivos au testament
1. Évolution des genres : de la donation au testament
3Dans un premier point, sont envisagées les caractéristiques de la donation au xiiie s., par rapport au siècle précédent. Puis on procédera de même pour le testament, tentant d’en définir toutes les spécificités. Enfin, seront prises en compte les relations de dépendance entre ces deux formes d’actes « à cause de mort », leurs évolutions respectives, influant les unes sur les autres.
La donation au xiiie s.
4Le testament a-t-il tout effacé, précipitant la traditionnelle donation entre vifs dans les oubliettes du droit médiéval ? L’écriture actuelle de l’histoire n’incline-t-elle pas exagérément à projeter dans le passé qu’elle exhume le concept de mutation, au détriment de celui de continuité ? M. Lauwers livre quelques belles pages sur le testament et enterre un peu promptement la donatio inter vivos1. Et pourtant. Le testament n’a pas triomphé d’un coup, se substituant de façon radicale et définitive à la donation. Certes, on compte bien moins de dons que d’actes testamentaires ou de simples traces de legs. Mais il y en a : face à environ 170 traces de testaments liés de près ou de loin aux Mendiants, pour les xiiie et xive s., pas moins d’une cinquantaine de donations ou mentions de donations sont comptabilisées pour ces époques2.
5La donation entre vifs était solidement établie au xiie s. Caractérisée surtout par ses dispositions irrévocables et définitives, elle s’imposait alors à bon nombre de seigneurs dispensateurs de dons pieux et constituait, pour les grands chapitres ou abbayes, un des moyens d’acquisition de patrimoine les plus efficaces et les plus sûrs3. Mais si cet instrument était adapté à la situation économique du xiie s., ce n’était plus le cas au xiiie s. : la dégradation de la position économique des grands, la naissance de l’économie de profit (liée à l’apparition de « surplus »), la fin des défrichements, la parcellisation excessive des terres, l’érosion monétaire, l’avènement du monde urbain défirent les fortunes seigneuriales, tandis que les marchands s’enrichissaient. La donation pieuse ne concernait plus les grands biens ou les droits importants comme auparavant. L’ère des dons plantureux et ostensibles était terminée. Le seigneur dut confier une grande partie de ses biens en accensement ou en bail à rente ; il ne pouvait plus se permettre les largesses de ses ancêtres. Ce sont là les raisons pour lesquelles, confondant ampleur des dons et actes de donation, le système des donations a souvent été décrit comme en perte de vitesse4.
6Quant aux caractéristiques de la donation pieuse au xiiie s. : elle avait évolué et concernait alors, le plus souvent, un petit nombre de biens, voire un seul, lié à l’institution qu’elle voulait favoriser5. Parfois, plus rarement, elle pouvait se charger de la distribution d’ensembles importants de biens, à destination de plusieurs institutions6. Elle était aussi irrévocable7. Ce qui ne voulait plus dire grand-chose, au début du xiiie s.8. L’irrévocabilité des donations ne portait pas de grand préjudice moral pour le donateur en cas de don pieux, puisque, de toute façon, la raison d’être de ce don était de sauver son âme, en achetant des suffrages, des messes9. Le fidèle n’était jamais dupé10.
7Et même si le donateur craignait de l’être, il lui suffisait de proposer des donations avec réserve d’usufruit11. Une grande partie des donations faites aux Mendiants étaient de ce type12. Le donateur se réservait donc le droit de jouir de l’usufruit, des humiers de son bien pendant le reste de sa vie, même si ce bien appartenait déjà aux Mendiants en vertu d’un don. C’était plutôt avantageux pour le donateur détenteur du bien en viager, puisque ce dernier était placé de la sorte sous la protection de l’Église. Et puis l’ancien propriétaire était délivré de toute rente, tout cens, tout impôt qui eût pu grever le bien.
8Par ailleurs, si vraiment une perte immédiate de propriété gênait le donateur, libre à lui de donner ce bien pro anima en donatio post obitum, c’est-à-dire que la donation ne prenait effectivement cours qu’après la mort. Évidemment, le donateur, jusqu’à sa mort, ne pouvait plus jouir librement du bien ; une part de la propriété était déjà dans les mains des Mendiants, même si le bien lui appartenait toujours13. Du point de vue des conséquences économiques, ce système s’apparentait fort à la jouissance d’usufruit décrite plus haut.
9Les sources mènent à une autre forme de donation entre vifs, dont on trouve peu de traces par ailleurs, qui met en œuvre le système des pensions déjà entrevu14. Il s’agissait d’une sorte de donation sous réserve de pension plutôt que d’usufruit. Ainsi les donateurs, plutôt que de céder un bien aux Mendiants (avec ou sans réserve d’usufruit), leur confiaient de l’argent, des capitaux, un ensemble de biens disparates. Cadeau empoisonné ? En effet, les frères devaient, avec ce capital reçu, acheter des biens pour en confier le revenu, ou du moins une part, en pension au généreux donateur. De même, si les Mendiants avaient reçu un ensemble d’hereditates disparates, ils devaient le gérer, le donner en accense ou en bail à rente pour en céder une part des fruits en pension au donateur15. Ou encore : le donateur pouvait confier ces capitaux, ces biens-fonds, à une aumône, comme les Pauvres en Île ou les Pauvres Béguines de Saint-Christophe ; ou encore à un hôpital, comme Saint-Jean-Baptiste à Liège ou Saint-Jacques à Tongres. Ces institutions, nées à la fin du xiie et au début du xiiie s. dans les villes, durent très tôt apprendre à vivre selon les principes de l’économie urbaine : détentrices d’un pouvoir de gestion et de possession sans contrainte, elles amassèrent, au gré du hasard, des donations et des legs — des plus humbles aux plus importants —, qui leur permirent de fonctionner correctement avec l’aide de laïcs ou de religieux spécialisés dans la comptabilité. Les aumônes et les hôpitaux étaient des usines à rentes. Profitant de cette organisation bien huilée, un donateur inspiré — et beaucoup l’étaient — laissait ses biens et capitaux à cette aumône. En échange, celle-ci lui en rétrocédait les fruits en pension, le temps de sa vie et puis se trouvait obligée par le testament du donateur de transmettre après sa mort ces revenus à tel ou tel couvent Mendiant, contre de pieux services16. Ce système de constitutions de pensions, avec donation post obitum, était l’apanage des bienfaiteurs des Prêcheurs, au cours du dernier quart du xiiie et du premier quart du xive s.17. La puissance financière des Dominicains, au xiiie et au début du xive s., s’expliquait entre autres par cette capacité à attirer de multiples donations, en favorisant des systèmes particuliers de gestion de celles-ci, comme les pensions.
10Peut-être faudrait-il voir dans les séquences chronologiques des deux principales constitutions de donations, celle avec réserve d’usufruit (de 1245 à 1326 avec une pointe marquée entre 1245 et 1285 environ) d’une part, et celle donnant lieu à des pensions post obitum (de 1259 à 1328, avec une pointe de 1280 à 1315 environ) d’autre part, deux processus d’acquisition mis en place ou bien par l’intervention des Prêcheurs eux-mêmes ou bien par une « mode », un processus d’évolution du type de donation, jouant à un échelon local ou lié ad pias causas. Vu le quasi monopole des Prêcheurs sur ce système de donations de pension post obitum, je suis tenté de croire qu’il est l’œuvre des Dominicains eux-mêmes18.
Le testament au xiiie s.
11Le testament n’était pas seul sur le marché du don : cela semble clair. Mais de quoi pouvait-il s’enorgueillir ? Quelles étaient ses propriétés ? Ce ne pouvait être l’institution d’héritier, pourtant trait typique du testament selon le droit romain : elle n’avait pas plus cours à Liège qu’en Flandre ou qu’à Utrecht19. Ce ne pouvait être, non plus, sa capacité à organiser le patrimoine d’une famille, les successions de biens, dans un futur rapproché. En effet, le testament était d’abord utilisé comme un instrument ad pias causas. Beaucoup ne rédigeaient leur testament qu’à cette fin, semble-t-il, tandis que leur succession était réglée, ou par voie coutumière, ou par testament oral. Certains testateurs élaboraient plusieurs testaments, par exemple en consacrant l’un aux legs pieux et l’autre à l’organisation de la succession20 — une part importante des biens pouvait d’ailleurs être gérée par donation entre vifs, avec réserve d’usufruit oupost obitum21. Une autre caractéristique potentielle du testament tenait en sa révocabilité. Voilà une réelle différence juridique par rapport aux donations. Beaucoup de testaments insistaient particulièrement sur cette révocabilité, dans la mesure où ils formulaient la possibilité de produire de nouveaux testaments, d’ajouter de nouveaux codicilles à l’actuel, ou encore d’en révoquer d’anciens22. Mais cet avantage n’était pas réel, au vu de ce que permettait la donation, dont l’irrévocabilité n’était plus un problème incontournable au XIIIe s., ainsi que je viens de le montrer23 En aucun cas, ces caractéristiques ponctuelles ne peuvent séparément identifier ce qu’était alors un testament 24. D’autres caractéristiques doivent entrer en ligne de compte pour conceptualiser ce type de document.
12La grande particularité d’un testament du xiii e et du xive s., selon moi, était sa technicité et sa codification : le moule juridique dans lequel il était coulé, les obligations et les protections juridiques afférentes à cet instrument.
Le formulaire
13D’abord, le moule juridique et diplomatique, formulaire nécessaire, transmuait une simple déclaration en un testament ; il lui conférait son authenticité. Ces formules sont connues, tous les travaux relatifs aux testaments les décrivent amplement25. On sera donc bref quant à leur exposition. Le protocole vient, évidemment, en premier lieu : composé d’une invocation religieuse, avec notification (notum sit...) du nom du testateur, de la reconnaissance de son état (à lit mortel, mais encore bien lucide et en état de tester), de l’annonce du testament qui suit et de considérations sur la mort26.
14Suit le dispositif, en un bloc : le corps du testament. D’abord, en guise d’entrée en matière, le testateur voulait régler ses dettes, réparer ses torfais, forefacta. Pour cela, il consacrait souvent tous ses mobilia, voire toute sa fortune27. Cette opération revêtait une orientation à la fois pieuse — quelques soucis de moins au purgatoire — et familiale : épargner aux héritiers, à la famille, au patrimoine familial tout entier, la menace des créanciers28.
15Extrêmement importante, pas seulement rituelle, elle se trouvait dans tous les testaments. Ensuite, bien souvent, étaient envisagées l’organisation des funérailles et l’élection de sépulture (si du moins le testateur ne désirait pas être enterré au cimetière de sa paroisse, mais par exemple dans une église ou dans un cimetière conventuel...)29. Avec ce qui subsistait des biens, on procédait enfin aux legs particuliers : legs pieux, dans le but de promouvoir et organiser sa memoria ; mais aussi legs à des proches, entrés en religion ou restés laïques et à des amis issus de la parentèle30.
16Enfin, quelques remarques sur ce que les exécuteurs testamentaires devaient faire si les legs du testateur excédaient ses avoirs, s’il avait eu les largesses plus grandes que la bourse ; ou encore, en cas de surplus, si le testateur n’avait pas légué tous ses biens et qu’il en restait. Soit ce dernier residuum était redistribué aux héritiers et légataires ; soit la valeur de tous les legs dépassait les capacités financières du testateur et, dans ce cas, on retranchait une part à chaque legs, de façon proportionnelle31. Suivaient alors, dans un ordre parfois bousculé, la liste des exécuteurs testamentaires choisis, l’énoncé de la possible révocabilité de ce testament, l’énoncé de clauses prohibitives et de clauses réservatives, par lesquelles le testateur se gardait le droit de modifier ce testament par un codicille32.
17Enfin, l’eschatocole : cette troisième et dernière partie comprenait la datation, la mention des témoins33, la liste des personnes apposant leurs sceaux pour eux-mêmes ou pour leur institution, l’intervention notariale avec subscription du notaire et le seing notarial éventuel.
18Cette formalisation corseta certains actes de donation entre vifs, dès les premiers temps du testament, vers 1250. Certaines donationes ressemblaient à s’y méprendre à des testaments, comme celle de Maguine de Momelette, par exemple, qui commence par un ambigu [...] compos mentis mee et in bona corporis valitudine constituta, rerum meorum liberam habens administrationem ob salutem anime mee et predicti A[lexandri] quondam mariti mei [...]. C’est aussi le cas de celle d’Henri de Tongres, doyen de Saint-Barthélemy de Liège, dont les premières lignes laissent perplexe : [...] notum facio quod ego sane mentis et in bona valitudine corporis existens ob anime mee remedium et animarum parentum meorum [...]. Dans tous les cas, il s’agit de dispositions de biens à vocation successorale et ad pias causas, avec témoins et scellateurs34.
19Ces quelques donations, datant des débuts du testament à Liège, subirent-elles l’influence de ce nouvel instrumentum en vogue ? Ou bien y eut-il eu un développement commun du formulaire juridique, dont l’évolution, au cours des années suivantes, confia presque exclusivement l’avenir des défunts (et de leurs avoirs) au testament ? Une réponse sera tentée plus loin.
Le rôle des institutions
20Cette formalisation n’était pas le seul élément destiné à valider, donner une authenticité certaine au testament. Y contribuaient aussi les institutions auxquelles les testateurs recouraient pour faire reconnaître leur déclaration, ou encore pour la faire mettre par écrit, compte tenu des formulations requises. En effet, certains testaments étaient nuncupatifs et rédigés dans les formes par la suite, devant les institutions compétentes35. D’autres étaient dictés à des notaires ou des clercs compétents36. Certains testateurs faisaient préparer à l’avance un testament, modifié souvent le jour du « scel » par des ajouts ou des ratures, devant les témoins appelés. Ou encore, un codicille y était ajouté, le jour même37.
21Parmi les institutions compétentes, figurait en premier lieu l’officialité, créée en 1214 : elle avait un pouvoir juridictionnel important en matière testamentaire, elle enregistrait — gratuitement — les inventaires après décès (dont aucune trace n’a été conservée38) et devait contrôler l’exécution des39 testaments. Elle intervenait souvent, par l’intermédiaire des notaires — qu’ils fussent notaires de l’officialité ou notaires publics —, dans la rédaction de ces testaments40. Cette intervention notariale, cautionnée par le pouvoir de l’official, conférait au document un poids supplémentaire, une aura toute particulière en cas de conflit41. D’autres testaments étaient rédigés et passés seulement devant des notaires publics. Leur validité n’en était pas moindre : qu’ils fussent notaires apostoliques ou impériaux, cautionnés par la papauté ou par l’empire, ou même par les deux à la fois, les actes qu’ils rédigeaient étaient tout aussi authentiques42.
22D’autres institutions pouvaient intervenir : quelques actes acquirent peut-être davantage de validité après vidimus auprès de l’évêque. Ailleurs, c’est le provisor in spiritualibus du diocèse qui s’occupait du testament d’une béguine ou d’une veuve. Les sceaux, surtout, étaient requis pour assurer un surcroît de validation : sceau du prévôt, de couvents ou d’abbayes, de doyens de collégiale. Le sceau aux causes du chapitre cathédral était très sollicité, notamment dans des rédactions de testaments par des notaires43.
23Beaucoup de ces actes étaient composés sans intermédiaire apparent, émanant directement de la personne du testateur, surtout au xiiie s.44. C’est après 1300 que l’intervention des notaires comme intermédiaires facilita l’entreprise testamentaire. Cela ne veut certainement pas dire que les testaments du xiiie s. n’étaient pas rédigés par des clercs, commandités par les testateurs. Ainsi le testament de Nicolas Haghenuz, de Horion, en mai 1244, avait-il été écrit au couvent du Val-Notre-Dame (un des principaux légataires, mais aussi dépositaire de l’acte), probablement par un clerc ou une moniale du couvent45. Ainsi les testaments exprimaient-ils la manifestation par le testateur du pouvoir de disposer de ses biens, garanti par la forme, les signes apposés et le soutien des autorités en matière de juridiction gracieuse46.
24À ces autorités immédiates s’ajoutait l’approbation quasi nécessaire, imposée probablement : il fallait faire approuver son testament par les échevins de Liège, afin que les légataires puissent disposer des legs. Cette validation, extrêmement rituelle, avait lieu juste après le décès du testateur. L’approbation scabinale accompagnait souvent le testament, en transfixe47, sous forme d’un acte de parchemin, muni de la batterie des sceaux des maire et échevins48. Parfois d’autres échevinages approuvaient : c’étaient de hautes cours de justice, comme par exemple les échevins de Tongres ou le chapitre de Tongres pour les testateurs de l’endroit. Une seule mention de cour de justice qui n’était pas liée à une grande ville : celle de Saive, un cas isolé49. La prééminence de l’approbation scabinale liégeoise, pour tous les testateurs, même pour les Hutois, est à souligner : le pouvoir de juridiction gracieuse possédé par les échevins en ce domaine était lié à leur caractère représentatif de la loi de Liège. Leur fonction était similaire à une haute cour chef de sens coiffant tout le pays, comme celle de Namur50. Cette approbation venait évidemment après la mort, ainsi que le montrent les actes, évoquant au passé le « feu » testateur qui « légua »...
25Avec ce moule juridique, avec l’introduction à la fin du xiiie et au xive s. des notaires de l’officialité puis des notaires publics, avec les multiples personnages clés garants de la « sécurité » des actes, hérités du xiie s., qu’étaient les témoins et les scelleurs51, avec l’intervention des échevins qui clôturaient la vie juridique du testateur en approuvant et choisissant sinon le dernier testament, du moins le bon, on pourrait croire que toute la complexité du phénomène testamentaire et sa profonde imbrication dans l’univers des « mentalités » du xiiie s. est éclairée. Mais non : des zones d’ombre persistent.
Les documents « para-testamentaires »
26Trop souvent les historiens ont eu le grand tort de faire du testament le document « idéal-type » du xiiie s.52. Or, il n’est qu’un maillon, le premier et le plus important certes, dans la chaîne de la production écrite juridique qu’il générait.
27Ainsi, dans cette production, figuraient en bonne place les codicilles, rédigés du vivant du testateur. Nombreux, remplaçant parfois complètement le testament antérieur53, ils constituent la preuve même qu’on ne peut s’en tenir au seul testament comme acte à cause de mort. Puisque le processus testamentaire ne se terminait pas avec sa rédaction, mais avec le décès du testateur et le choix du « bon » testament par la cour scabinale de Liège (la plupart du temps), l’approbation testamentaire54. Avec l’exécution des dernières volontés du défunt. Les exécuteurs de celles-ci, forts de leur pouvoir, s’adressaient aux différentes cours dont relevaient les biens légués, pour en être investis, afin de réaliser les legs55. Souvent, un acte était rédigé à cette occasion, trace du changement de propriété induit par le legs. Les exécuteurs y prenaient la vêture de ces biens et la reportaient directement aux bénéficiaires, aux légataires56. D’autres fois, les exécuteurs testamentaires se faisaient investir du bien en vue de le revendre, conformément aux désirs du testateur57.
28Une autre forme, plus tardive, de transfert qui investissait les légataires des biens légués, se concrétise dans des documents d’investiture particuliers. Ainsi, soit les légataires demandaient et obtenaient la vêture de la cour d’où se « mouvaient » ces biens (via les exécuteurs testamentaires), soit cette cour leur en donnait alors la vêture sans qu’une demande quelconque fût mentionnée : dans tous les cas, les exécuteurs testamentaires n’étaient pas cités58. C’est comme si le légataire, fort de son bon droit, devenait une sorte d’héritier au sens du droit romain et se passait de cet intermédiaire encombrant qu’était l’exécuteur, pour prendre possession de son dû59. C’est une des raisons pour lesquelles nombre de copies, de vidimus de testaments furent munis de l’approbation de l’une ou l’autre instance : chaque légataire tenait à avoir une trace de ce document officialisé et authentifié de la sorte, qui garantissait son bon droit. C’est aussi en brandissant ce document en « copie conforme » que les légataires obtenaient vêture60. Ces copies, toutes les grandes instances du pays en délivraient, semble-t-il : échevins, officialité, chapitre cathédral, notaires, voire l’évêque lui-même61. Parfois, l’accord d’un légat, de l’évêque, du pape était demandé62. Pour certains legs ponctuels, la reconnaissance par les évêques de Liège était la bienvenue. Il s’agissait probablement davantage d’une question de droit coutumier que de droit canon63.
29C’est aussi au soir des funérailles que gronde l’orage. Un héritier s’insurge ; la femme, les enfants, les proches se sentent lésés, s’élèvent contre les dernières volontés du défunt, autour du cadavre. C’est le conflit. Des actes étalonnent le cours des événements. La femme de Lambert delle Fosse s’élève contre les dispositions testamentaires de son échevin de mari. Elle bloque l’exécution, réclame un arbitrage. Elle doit s’incliner face à la levée de boucliers que déclenche son opposition. Comme elle, Guillaume de Corswarem refuse le testament de son frère, Arnould, qui, ayant décidé de « mourir au monde » en entrant chez les Mineurs, teste et fonde ainsi l’abbaye cistercienne de la Paix-Dieu, dilapidant le patrimoine familial. Mais Guillaume se rend aux arguments du lignage, courbe la tête64. Des actes émanant de juridictions gracieuses traditionnelles consignaient ces armistices.
30Ailleurs, les conflits s’envenimaient. Ici aussi, les faits étaient actés. Des arbitres étaient choisis, par exemple par l’officialité, dont la juridiction en matière testamentaire était connue, réputée65. Puis venait le moment de la sentence, également consignée et soigneusement conservée dans les archives des « vainqueurs66 ». Orage aussi, quand l’exécution testamentaire tournait mal.
31Souvent, si des actes en consignaient le sort, c’est qu’il s’agissait de legs importants. D’ailleurs, l’évêque de Liège s’en mêlait chaque fois, comme pour tenter de sauver l’essentiel des legs d’un naufrage testamentaire67.
32Une autre étape, plus sereine, dans le long processus de la réalisation des désirs testamentaires, est concrétisée par des actes émanant de la plume des légataires eux-mêmes. Il s’agissait de l’assurance écrite, de la part des aumônes, hôpitaux, abbayes, d’exécuter la mission que leur avait confiée le testateur : verser une pension à une institution que ce dernier avait choisie au préalable68. La constitution de ces pensions, indispensables sources de revenus pour les Mendiants, a déjà fait l’objet de quelques pages auparavant69. Souvent, c’était la conséquence d’un legs. Les couvents demandaient généralement ce genre d’« attestation de créance » par écrit. Parfois elle était explicitement prévue par le testateur, comme Lambert delle Fosse : Et se prie et requier ausi a manbor de l’amoine deseur ditte quil donent et soient tenus de doner a freres precheurs de Liege deseur nomeit lettres de recognisance de VII mars de cens deseur dit, saelees de saeal de l’amoine de Poures de la citeit de Liege70.
33Alors seulement, les légataires disposaient des biens. Libre à eux de demander l’intervention d’arpenteurs pour mesurer leurs nouvelles propriétés, pour marquer leur territoire. Ils pouvaient demander, pour consacrer l’acte consignant ces arpentages, une des meilleures garanties, celle du maire et des échevins de Liège. Ce fut, par exemple, le cas pour l’énorme legs fait à l’hôpital des Sacs, en 1337, par Louis Surlet71. Ou encore, le couvent bénéficiaire décidait de vendre le bien. Mais, dans l’acte de vêture postérieure à l’action de vente, il pouvait préciser que les prières demandées par le testateur seraient néanmoins prononcées72.
34Arrivait le terme de l’exécution testamentaire — normalement, six mois, un an au maximum après le décès du testateur ; dans les faits, souvent bien davantage73 ! Parfois, une institution comme l’officialité entérinait la fin de l’action74. Parfois, ces exécuteurs se retrouvaient avec un surplus de biens, « résidu » de l’exécution testamentaire. Si rien n’était prévu dans le testament à ce propos, ils pouvaient, semble-t-il, se partager ces restes75.
35Par sécurité, les communautés pouvaient se constituer des copies de travail ou de sécurité76 ou encore demander des pancartes, comme les Cisterciens, mais à leur mode : des confirmations globales de propriété par l’une ou l’autre cour foncière, de tous les biens qui relevaient d’elle ; leur origine obituaire y était attestée77. De toute évidence, ces actes ne ressortissaient déjà plus à l’imbroglio juridique et diplomatique de l’action et de l’exécution testamentaire, même si leur importance quant à l’étude de l’acte à cause de mort est fondamentale.
36Tout comme le testament, la donation généra une production d’actes « périphériques ». Les actes de donation eux-mêmes étaient le plus souvent émis par les donateurs, personnellement, les faisant valider par des sceaux émanant d’institutions diverses et reconnues78. Les donateurs faisaient, comme les testateurs, fréquemment appel aux notaires de l’officialité pour transcrire leurs donations79.
37Évidemment, au contraire des testaments, les échevins ne délivraient pas d’approbation des donations. Et pour cause, puisque l’approbation était le moyen d’investir les exécuteurs testamentaires des avoirs du testateur, après sa mort, pour en disposer selon les modalités du testament80. La donation prévoyait un « vestissement » direct et immédiat des biens, du donateur au bénéficiaire : nul besoin d’approbation et d’investiture post mortem. Normalement, le donateur devait se charger lui-même de l’accomplissement de sa donation. Cependant, il nommait régulièrement des exécuteurs ou conseillers qui devaient s’occuper de l’avenir de la donation, surtout si le donateur avait prévu que le bien dût passer dans un ordre de succession bien établi à des bénéficiaires déterminés, même longtemps après sa propre mort. Par exemple, l’usufruit d’un bien pouvait être confié à des proches, puis à d’autres après la mort des premiers ; enfin après la disparition des derniers, il retournerait à la personne morale ou physique investie de ce bien —jusque-là, celle-ci la possédait donc quand même, saufles humiers, c’est-à-dire sauf l’usufruit81.
38Néanmoins, il ne subsiste aucune trace de documents liés à cette exécution de donation. C’est que cette dernière ne souffrait probablement pas la même formalisation que l’exécution testamentaire82. En terme de traces documentaires, restent une série d’actes émanant des cours foncières dont les biens relevaient. Ils enregistraient la donation, en procédant au relief des biens et à leur prise en vêture par le bénéficiaire83. Ce type de document était similaire à celui par lequel les légataires étaient investis des biens légués directement, sans l’intermédiaire de l’exécuteur testamentaire84.
39Toujours similaires aux types de documents en connexion avec l’exécution testamentaire, les actes par lesquels les aumônes, hôpitaux, couvents... recouraient à la donation qui leur avait été faite sous condition de payer une pension et promettaient de verser celle-ci aux communautés religieuses indiquées, mendiantes dans notre cas85. L’importance numérique de ces documents et leur contenu montrent qu’ils étaient en réalité exigés de la part des donateurs comme des bénéficiaires de ces pensions86.
40Un dernier type de document périphérique est celui par lequel les couvents bénéficiaires reconnaissaient leurs obligations, devoirs liturgiques et obituaires vis-à-vis du donateur, à la suite de la perception de la dite pension. Il s’agissait surtout d’engagements à la suite de donations importantes, par leur poids ou par leur provenance (selon la qualité des donateurs) : comme si les bénéficiaires s’étaient sentis obligés ou avaient été contraints de s’engager à ces célébrations, au regard de l’importance des dons87.
41De nouveaux parallélismes avec le système testamentaire ont été constatés ; des liens paraissent évidents : à trop distinguer l’un et l’autre, l’œil de l’historien y perd de l’acuité...
42Ainsi, une des grandes spécificités de l’action du don ou du legs était son inscription dans le monde de l’écrit juridique, complexe et pesant. Vouloir considérer, afin de définir le système de mise en place des rites d’entretien de la memoria, l’acte testamentaire seul — c’est-à-dire le document matériel, la charte elle-même — est une erreur : c’est regarder le monde de l’économie funéraire par le trou de la serrure alors qu’il est possible, sinon d’ouvrir la porte, du moins de l’entrebâiller. C’est considérer à tort que ce seul document — le testament stricto sensu — serait représentatif de toute une « manière d’assurer son salut, d’assurer sa famille, ses proches, ses biens, son pouvoir parfois », sachant que ces « attitudes religieuses sont liées aux techniques juridiques qui les favorisent88 ». Le testament est seulement la forme la plus spécifique, la plus impressionnante de la production scripturaire entourant la mort de l’individu, aux xiiie-xive s.89, par ses aspects formels externes (taille, sceaux multiples...) et internes (le formulaire utilisé...). Mais ce n’est pas la seule, loin de là. De même, considérer que la donation est d’un autre siècle s’avère également erroné.
Donation, testament : une évolution commune
43Maintes fois déjà, les liens extrêmement étroits entre la forme testamentaire et la forme de la donation entre vifs ont été constatés. Certaines donations entre vifs se confondraient presque avec des testaments90. Et les documents périphériques, liés à ces actes de legs et de don, sont étrangement proches91. Qu’ils eurent une réelle connotation testamentaire, ou des accents de donation entre vifs, ces documents répondaient aux mêmes buts : gérer le patrimoine familial, organiser une forme de succession92, préparer son au-delà93. Mais pourquoi deux systèmes ? Il semble qu’il faille voir à l’origine, comme toujours, un faisceau de raisons qui, se rejoignant, valident la coexistence des deux systèmes.
44D’abord, les testaments n’apparurent que vers 1230–1240 au pays de Liège. Ce n’est que dans la seconde moitié du xiiie s. que leur nombre explosa. Il était logique que la donation entre vifs perdurât, vu son succès jusque-là et comme elle engendrait des variantes de donations aux effets similaires à ceux des testaments94. Ces actes intermédiaires, entre donatio post obitum et testament, entre acte irrévocable et acte révocable, témoignaient d’un lent glissement et, inévitablement, d’influences réciproques des deux systèmes95. De là provenait l’utilisation de formules semblables dans les deux types d’actes, dès la seconde moitié du xiiie s.96.
45Bien vite, il apparut plus cohérent de distinguer les systèmes, sans en oblitérer aucun. Si le recours à l’écrit pour l’acte de testament stricto sensu s’imposait de plus en plus, cela ne semblait pas le cas pour l’acte de donation entre vifs. Il faut distinguer ici les actes, action de léguer, action de donner et le Verschriftlichungsprozeβ97, la mise en écrit, la traduction en Urkunden de ces actes. Comme l’a relevé C.-M. Cappon dans son étude sur les testaments d’Utrecht, le testament oral n’y semblait pas passé de mode au bas Moyen Âge98.
46Pourquoi n’en aurait-il pas été de même pour la donation, dont l’existence reposait sur des fondements bien plus anciens99 ? Comment, dès lors, en dépister des traces ? Peut-être par le biais des documents périphériques... Car, et je suis ici les réflexions de C.-M. Cappon, pourquoi l’acte par lequel un légataire confirmait qu’il avait bien reçu le legs et s’engageait à célébrer la mémoire du testateur aurait-il été nécessairement précédé d’un testament écrit ? Ne pourrait-on penser que ces actes périphériques avaient été commandés pour cautionner le bon droit du légataire, du bénéficiaire, en l’absence de tout testament écrit100 ?
47L’analyse poussée de la documentation mortis causa (à cause de mort) liégeoise montre que la mention d’un testament écrit, dans un des documents périphériques, ou encore l’existence avérée d’un testament écrit accompagné par des pièces de ce genre sont relativement fréquents : une vingtaine de mentions101. Les autres documents ne mentionnent aucun testament ou citent un testamentum, mais sans préciser s’il était oral ou écrit : plus de trente cas ont été relevés102. et rien ne dit qu’ils ne furent pas précédés d’un testament écrit... Ces chiffres n’ont guère de valeur statistique. Ils interdisent, dans le cadre de cette étude, de confirmer l’existence à Liège d’une réelle pratique du testament oral103.
48Quant aux documents à cause de mort, liés à la donation, ils offrent un tableau très différent. Ici, le recours à cette documentation périphérique pour cautionner les actes de donation est envisageable. Si des actes de donation écrits sont mentionnés dans ces documents ou les accompagnent, c’est que les donations étaient conséquentes : trois cas seulement ont été relevés104. Aucun autre document périphérique ne cite de donation en tant que telle, mise par écrit105. Une série de donations entre vifs, couchées sur le parchemin, ne sont en fait mentionnés que dans des actes émanant d’institutions possédant la juridiction gracieuse, dans lesquels le donateur figure certes au premier rang mais n’était ni l’auteur de l’acte ni son rédacteur. L’auteur pouvait en être le bénéficiaire (ou l’institution dont il fait partie), ou encore l’institution dont faisait partie le donateur, ou encore une institution de juridiction gracieuse quelconque (cour d’échevinage, notaire...). La plupart du temps, d’ailleurs, l’acte de donation y est cité au passé :... contuli106... Le document entérinait donc une situation plus ancienne, une donation déjà réalisée. La donation eût-elle été orale, avant qu’une juridiction compétente n’en rappelât l’existence et la teneur, par une charte, à la demande d’une des parties, afin de protéger les effets de ce don ?
49L’hypothèse de C.-M. Cappon selon laquelle les documents testamentaires dits « périphériques » témoignent d’une persistance de l’oralité à Utrecht, en matière d’action testamentaire, ne peut trouver une démonstration à Liège. En revanche, dans cette dernière cité, le piètre nombre de réels actes de donation transcrits sur charte, par rapport à l’ensemble de la documentation liée au don, y laisse préjuger du caractère toujours oral de cette action, du moins aux xiiie et xive s.107. Pourquoi ? L’ampleur des dons et des legs, la qualité des donaeurs ou des testateurs sont significatifs à ce propos : les testaments mettant en œuvre beaucoup de legs, liés à des puissants ou des riches, avaient les faveurs de l’écrit108. Les donations n’eurent cet honneur que si elles traitaient de dons honorables ou plantureux109. Comme les donations ne concernaient la plupart du temps qu’un bien ou peu de biens, le recours à l’écrit eût pu être jugé inutile, ou peu nécessaire. S’il le fallait vraiment, une confirmation postérieure, par l’institution bénéficiaire, par exemple, était toujours possible.
50Ces deux systèmes poursuivaient des objectifs semblables, mais les atteignaient selon deux voies différentes, propres à leur spécificité respective. Tous deux partageaient un patrimoine pour des raisons successorales et pieuses. Mais le testament embrassait sinon la totalité, du moins la part la plus significative d’une fortune et était susceptible d’engendrer des dizaines de petites actions juridiques, tandis que la donation n’envisageait que quelques biens, voire même un seul, dont le sort était préférentiellement réglé en une seule opération juridique. Ainsi, les multiples alinéas d’un testament commençaient par le sempiternel item lego... ; inversement, la donation se limitait à un seul... contuli... au milieu d’une phrase. Le premier nécessitait l’écrit. La seconde pouvait parfois s’en passer. Mais d’où provenait cette nécessité de l’écrit ? Cet engouement pour le testament ? Ces nouvelles formes de legs et de don, au but pourtant commun ?
La naissance de nouveaux actes à cause de mort et les Mendiants
51Le retour du droit romain au xiiie s., même s’il ne s’implanta pas fermement dans la Cité de Liège, influença néanmoins la société liégeoise110. Le testament médiéval était une émanation du droit romain, modelé par le droit canonique111 et les formules qu’il contenait étaient autant de réminiscences de ce Ius Romanum112. Par ailleurs, le xiiie s. était le siècle de l’économie de profit. La donatio pro anima, aux xie et xiie s., par sa seule action obtenait la paix de l’âme du donateur. Jusque-là, on ne comptait pas (ou pas trop) ; le sauvetage de l’âme n’avait pas de prix ; tout juste le donateur espérait-il le paradis en contre-don, sans se demander si sa donation était suffisante. Or, au xiiie s., les marchands et les comptables, à la suite des théologiens (depuis la fin du xie et le xiie s.), se mirent à douter : les chances d’obtenir le salut n’étaient-elles pas proportionnelles à l’ampleur des dons113 ? L’Église, fille de son temps, y répondit sans tarder par l’affirmative.
52Le testament devint obligatoire ; le lien entre ce document et la confession devint effectif ; le salut dépendait d’obligations à remplir : la confession, mais aussi le legs114. Du coup, l’Église ouvrit ses livres de comptes en même temps que le purgatoire. À chacun de prévoir son salut, non plus seulement de son vivant, mais aussi après sa mort, en achetant d’avance fondations d’anniversaires, fondations de chapellenies... C’est surtout cela qui était neuf : les anniversaires, obtenus auparavant contre n’importe quel bienfait, étaient aujourd’hui comptabilisés ; plus il s’avérait possible d’en « acheter », plus la certitude de pouvoir sauver son âme se précisait115. Le rachat de celle-ci était donc planifiable. La planification à plus ou moins court terme se substitua aux actes à vocation spirituelle. Ces actes, testaments, donations perdirent leurs aspects spirituels. Les sentiments religieux y transparurent moins. Les références pieuses s’y estompèrent, même pour les donations, contaminées, elles aussi, par le virus du gain de l’âme116. Dépouillés de leurs habits spirituels, le testament et la donation s’engoncèrent dans de nouveaux vêtements juridiques : formalisation et formes devinrent les normes. L’écrit devint passage obligé — ou du moins souhaitable.
53Celui qui prévoyait sa mort imaginait immanquablement son proche entourage sans lui. Sa prévoyance dépassait alors son sort personnel pour s’élargir à celui du lignage. C’était une autre raison de l’engouement pour le testament qui, au fur et à mesure, mit davantage l’accent sur l’élément successoral que sur l’élément religieux117. Par ailleurs, suite à l’apparition de l’économie de profit, à l’essor des villes, à la croissance monétaire et démographique et aux immigrations massives dans les centres urbains, le testament et la donation post obitum apparurent comme des facteurs de cohésion précieux des groupes sociaux118.
54Le testament s’imposa donc comme l’étendard, le document-type de l’acte à cause de mort au xiiie s. L’institution ecclésiale encouragea son installation, de toute évidence119. Elle l’avait intimement lié au legs pieux et à la confession. Le lien entre la dernière confession et la conception du testament devant le curé était tel que parfois ces deux opérations se distinguaient à grand-peine l’une de l’autre120. Les religieux qui promurent le testament étaient donc, de toute évidence, ceux qui eurent la possibilité d’approcher le mourant, de le confesser : les curés de paroisses qui se pressaient au lit de mort des fidèles et les Mendiants, forts de leurs prérogatives de confesseurs, qui faisaient de même. Ils participèrent donc activement à l’élaboration des testaments, comme exécuteurs testamentaires, scelleurs, témoins, voire encore légataires. En cela, ils réalisaient des gains variables, mais ces vénalités suffisaient-elles à justifier leur présence ? Étaient-ce des vautours au chevet du mourant ? Ou plutôt agissaient-ils de la sorte parce qu’il était nécessaire « pour les clercs de remplir pleinement la fonction de leur Ordo : garantir la continuité en se posant en intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre ici-bas et au-delà, entre les vivants et les morts121 » ? Les deux motifs entraient probablement en ligne de compte, mais selon des proportions qui variaient d’une fois à l’autre.
55Le rôle des Mendiants était donc primordial. Il est d’ailleurs plus que probable qu’ils introduisirent le testament en pays liégeois, ou du moins qu’ils contribuèrent tout particulièrement à en promouvoir l’utilisation. Leur arrivée dans le diocèse correspondait à celle du testament, vers 1230. Par ailleurs, l’importance de la documentation de type testamentaire — et surtout des testaments — dans le chartrier dominicain est sans commune mesure avec ce que l’on trouve dans d’autres chartriers de couvents urbains à ce moment122. Un troisième argument, jusqu’ici inexploité123, renforce cette forte probabilité : parmi les tout premiers testaments — criblés de sceaux attestant l’intervention des Mendiants —, figurent deux testaments d’entrée au couvent des frères mineurs de Liège124. En outre, un des premiers testaments, sinon le premier recensé pour le pays de Liège, émanait d’Hugues de Pierrepont, évêque de Liège, mort en 1229, dont il est avéré qu’il appela de ses vœux, sur son lit de mort, l’arrivée des Mendiants dans son diocèse125.
56Venus de France, issus d’Ordres nouveaux empreints du droit romain redécouvert et relancé en Italie, stimulant l’écrit et façonnés par une formation théologique et juridique poussée imposée à tous leurs membres, les frères mendiants avaient dû emmener dans leurs bagages ces nouvelles formes d’actes à cause de mort — le testament, mais aussi la donation telle qu’elle se présentait au xiiie s. — et les promouvoir par l’action pastorale126. Propagateurs d’une façon d’administrer ses biens face à la mort au xiiie s., ils sont aussi les produits de cette époque, ouvriers parmi d’autres, au travail dans cette gigantesque usine placée aux antichambres du purgatoire, produisant du salut127.
2. De la donation au testament : la part des Mendiants
La part prise par les Mendiants
57D’emblée, les Mendiants utilisèrent et promurent ces nouveaux types d’actes à cause de mort, adhérant sans réserve aux systèmes de gestion de la memoria qui se mettaient en place au xiiie s. Ils n’étaient certes pas les seuls à avoir saisi l’intérêt et les enjeux de ces nouvelles conceptions : le clergé paroissial, les chapitres collégiaux et cathédraux l’avaient aussi bien compris et avaient adopté ces techniques de gestion. Mais la part prise par les Mendiants était lourde. Elle saute aux yeux à la lecture de leurs chartriers ou cartulaires : la masse de matériel écrit relatif à l’acte à cause de mort y apparaît écrasante128. Cependant les Mendiants ne faisaient pas que recevoir : leur statut de légataire, de bénéficiaire privilégié n’est pas seul à témoigner de leur intérêt et de leur intervention directe ou indirecte dans ce système. Les frères participaient activement à son installation et à son entretien.
58Trois modes principaux d’intervention des frères sont évidents : en tant que témoins, en tant que scelleurs et en tant qu’exécuteurs testamentaires (ou, plus rarement, de donations). Autrement dit, leur présence aux côtés du donateur ou du testateur, au moment de la rédaction des actes, était recherchée. Leur sceau et leur témoignage avaient une valeur juridique importante, que ce soit par le biais de l’institution qu’ils représentaient ou en vertu de leur réputation personnelle. Et leur implication directe dans la réalisation des vœux du testateur/donateur apparaissait comme un gage d’efficacité. Parmi ces interventions, l’exécution des volontés du testateur (donateur) revêt une importance capitale.
L’exécution testamentaire
59C’est dans le cadre de la donation qu’apparut d’abord la tâche d’« exécuteur ». Celui-ci était chargé par le donateur de distribuer les aumônes. Il s’agissait au départ de ne disposer que d’un seul bien, et souvent à des fins pieuses129. Très vite la fonction se spécialisa. Adaptée au genre testamentaire, elle prit rapidement de l’ampleur. L’exécuteur devint plus qu’un mandataire : sinon le continuateur de la personne juridique du défunt, du moins un représentant de ses droits, avec un pouvoir total sur ceux-ci130.
60Acteurs physiques, chargés d’agir en lieu et place du défunt de la manière la plus avisée, ils étaient désignés, souvent à plusieurs, par le testateur. Ils étaient chargés de la « saisine » de tous les biens de celui-ci, une fois mort : ils en recevaient la propriété temporaire. Leur pouvoir sur ces biens semblait absolu. Ils en étaient d’ailleurs investis comme n’importe quel propriétaire. Ils faisaient ce que bon leur semblait, dans les limites et selon les désirs imposés par le testateur131. Mieux encore, agissant à la place de ce dernier, ils payaient ses dettes, défendaient les intérêts du défunt en justice si nécessaire ; ils s’opposaient aux éventuelles tentatives de détournement de legs par la famille ; ils avaient tout pouvoir pour clarifier des points obscurs dans le testament132. Le développement propre de l’exécution testamentaire montre une fois de plus que le système testamentaire en vigueur au pays de Liège était assez éloigné du droit romain et ne connaissait pas l’institution d’héritier133.
61La tâche de l’exécuteur, tout puissant, était limitée dans le temps : selon les Canonistes, à six mois134. Il était compréhensible que le testateur ou le donateur, décidant de disposer de ses biens, voulût entourer la réalisation de ses vœux d’un maximum de précautions. L’appel aux religieux mendiants pour ce type de fonction en était une.
62Or, normalement, un religieux ne pouvait accepter un poste d’exécuteur qui exigeait de lui de prendre parti et d’agir, puisqu’il avait abandonné toute volonté propre, toute existence juridique personnelle. Une décrétale de Boniface VIII permettait cependant d’accepter l’exécution si le supérieur y consentait135. Mais d’emblée, les Mendiants furent confrontés à une réglementation propre à leurs Ordres et encore plus drastique. Par exemple, chez les Dominicains, la présence de frères aux testaments était interdite, du moins jusqu’en 1243. Ensuite, ce fut toléré, puis accepté officiellement en 1275136. Les Franciscains connurent les mêmes interdits, puis les mêmes tolérances137.
63Mais, dans tous les cas, l’exécution testamentaire stricto sensu leur resta sinon interdite, du moins déconseillée. Les Mendiants durent se contenter du rôle de conseiller auprès des exécuteurs138. Ce qui ne veut pas dire que leurs pouvoirs étaient amoindris : au contraire, bien souvent, leur assentiment conditionnait toute décision prise par les exécuteurs testamentaires au sens propre. Leur pouvoir décisionnel était total et une de leurs missions était de clarifier certains points obscurs du testament, voire de désigner, le cas échéant, de nouveaux exécuteurs testamentaires pour remplacer l’un ou l’autre qui ferait défection139. Une volonté d’écarter les Mendiants de la « manipulation » des biens du testament s’était donc manifestée. Cette mise à l’écart pouvait provenir de la législation mendiante, d’une quelconque rancœur du clergé séculier ou encore de l’épiscopat soucieux de paix au sein de son diocèse. Mais ces précautions furent contournées, puisque le frère mendiant était devenu « souverain conseiller », comme dit un testament140.
64Au fil du temps, ce refus de conférer l’exécution à un frère mendiant s’estompa. Au xive s., les Mendiants — surtout les Dominicains — s’emparèrent des places d’exécuteurs stricto sensu dans les testaments141. Le rôle de conseiller ne fut toutefois pas abandonné142.
65Le poste d’exécuteur testamentaire était à haute responsabilité. Le testateur ne le confiait pas à n’importe qui. C’est qu’il s’agissait, en accomplissant les dernières volontés d’un tiers, de choisir la façon de sauver l’âme de ce dernier et de décider du sort du patrimoine de sa famille, de son lignage. Les exécuteurs testamentaires étaient donc choisis en fonction de la confiance qu’ils inspiraient et en fonction de leurs capacités.
66Ainsi, le testateur pouvait choisir un ou des responsables d’institutions ecclésiastiques, comme l’illustre le testament dressé par Marie et Berthe, sœurs du prêtre Lébuin, curé de Sainte-Foy près de Liège, qui prévoyait comme exécuteurs testamentaires Jean, prieur du Nouvel Hôpital et Pierre de Dinant, chapelain de Saint-Paul, qui omnia premissa de consilio prioris fratrum predicatorum predictorum et non aliter agent ac fideliter exequentur143. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, le statut de l’individu importait autant voire davantage que sa personnalité. En effet, ce n’était pas tant — ou pas seulement — le service d’une personne qui était sollicité, mais celui du responsable d’une institution, quel qu’il fût, auquel étaient implicitement reconnues les qualités requises pour cette mission : probité, efficacité et aussi une fama sociale, juridique, ecclésiastique suffisante pour que la famille du testateur, les légataires, les exclus du testament, les cours foncières et de tenants... reconnussent la validité de l’exécution sans trop sourciller144. Probablement était-ce aussi pour garantir une réelle exécution, dans le long terme (à partir du moment où elle risque de durer beaucoup de temps), que le choix de l’exécuteur se portait non sur une personne en particulier, mais sur le titulaire d’une charge, quel qu’il fût : si le prieur qui avait accepté l’exécution mourait entre-temps, son successeur prendrait la relève145. Il n’était donc pas rare de voir requis le conseil (ou l’exécution) du prieur ou du sous-prieur du couvent dominicain de Liège ; du gardien du couvent des Mineurs de la même ville (ou encore du custode, supérieur des Mineurs de la custodie de Liège) ou encore d’une combinaison de l’un et l’autre146.
67Souvent, les exécuteurs étaient choisis à titre individuel. Le choix des testateurs se portait sur tel ou tel religieux ou laïc, en particulier. Si le testateur était laïque, il choisissait des laïcs de son entourage, de sa famille, de son milieu social (échevinage...) ou lignagier, plus l’un ou l’autre ecclésiastique, pour contrebalancer, comme le suppose M. Lauwers, le poids de la famille147 S’il était clerc, il prenait comme exécuteurs des membres de sa communauté, des confrères, des supérieurs toujours nommément cités — chanoines, béguines, curés, doyens de concile, mais rarement des laïcs (ou alors des proches parents)148. Ainsi, dans les testaments liégeois, les testateurs faisaient souvent appel, pour l’exécution (ou le conseil à l’exécution), à des individus bien identifiés : souvent le curé de la paroisse149, des proches, de la famille ou du lignage, du même milieu social150 mais aussi des frères mendiants qu’ils connaissaient et auxquels ils faisaient confiance151. Ces frères devaient être choisis pour de multiples raisons, liées à leur personne souvent : ils étaient apparentés de près ou de loin au testateur152 ou provenaient du même terroir153. Ils pouvaient aussi être choisis eu égard à leur statut social : les grands qui testaient pouvaient apprécier que leur exécution testamentaire fût garantie par des frères issus des grandes familles de Liège154. Dans tous ces cas, leur exécution ou conseil à l’exécution se trouvait renforcé par leur bonne connaissance du patrimoine du testateur, ou encore de la région, des gens et des familles liés à ce patrimoine. Le choix d’un frère comme exécuteur pouvait dépendre de la fonction, dans certains cas : confesseur (de béguines ?)155. Ou peut-être était-il choisi parce que spécialiste des exécutions testamentaires156 ? Ici, la relation de confiance entre exécuteur et testateur était encore plus forte : ce que ce dernier recherchait en nommant, en désignant personnellement un exécuteur, ce n’était pas seulement sa renommée, sa réputation, sa fama susceptibles d’impressionner l’entourage, c’était aussi et surtout quelqu’un qui avait gagné sa confiance, par le biais des relations qu’ils entretenaient, par les connaissances juridiques et sociales qui lui étaient attribuées.
68Par l’acceptation quasi automatique de l’exécution, un contrat tacite était conclu entre testateur et exécuteur, scellant l’aboutissement de leur attachement. Enfin, il faut souligner une particularité relative au choix des exécuteurs testamentaires mendiants dans certains testaments : régulièrement — 12 fois sur 49 — lorsque le testateur imposait l’intervention d’un frère choisi personnellement au sein de la communauté religieuse, lui était adjoint, en qualité de co-exécuteur ou co-conseiller, son supérieur hiérarchique. Était-ce là une exigence du couvent mendiant, en vue de valider l’exécution ? Fallait-il y voir une sécurité supplémentaire souhaitée par le testateur, afin de cumuler ainsi les deux types d’exécuteurs testamentaires, le « représentant de l’institution » et le « proche investi de la confiance du testateur » ? Impossible de trancher, évidemment157.
Les témoins et les sceaux
69Les études consacrées par les historiens à l’influence mendiante sur les testaments ont toutes soulevé le problème de l’exécution testamentaire158. Mais jamais un rapport n’a été établi avec les autres types d’interventions des frères, pourtant vitales159. Je veux citer ici pour mémoire les legs faits à l’exécuteur testamentaire, que ce fût un legs « gratuit » ou une sorte de rémunération pour ses prestations d’exécuteur, marquant simplement le fait — cela sera traité ailleurs160. Les autres types d’interventions ont déjà été évoqués : le témoignage, le sceau. Le recours à ces deux procédés en relation avec l’exécution testamentaire mérite qu’on s’y arrête.
70Dans un premier temps, on envisagera les rapports entre le sceau mendiant et l’acte à cause de mort. C’était le mode d’intervention le plus fréquent pour les donations. Ce qui paraît tout à fait normal, puisque celles-ci concernaient surtout la donation d’un ou de plusieurs biens à une seule institution — en l’occurrence appartenant aux Ordres mendiants. Il était logique que le partenaire du contrat, de l’acte de donation, scellât l’acte pour mieux le valider, l’authentifier et s’assurer prompte propriété161. Quant au sceau dans les testaments, il n’avait pas tout à fait la même valeur. A l’exception des actes notariés (à partir de la fin du xiiie et surtout du xive s.) flanqués du seul seing manuel notarial, tout testament se devait de posséder les signes authentifiant sa forme et son contenu dont, au xiiie s., un des principaux était le sceau. C.-M. Cappon, décrivant les différents types de testaments scellés, conclut que la confiance accordée au sceau dépendait du pouvoir juridictionnel du scelleur, de l’institution qu’il représentait ou encore de la réputation, de la fama de ce scelleur (au nom de son institution). Ainsi, l’apposition fréquente du sceau par les Mendiants liégeois dans les testaments était le signe de la reconnaissance effective de leur pouvoir de juridiction, et ce dès 1244162 ! La plupart des testaments étaient frappés du sceau dominicain ou franciscain (parmi d’autres sceaux, non mendiants, eux). Mais les Carmes, les Guillemins, les Écoliers ne semblaient pas recueillir les mêmes faveurs de la part des fidèles du pays de Liège163.
71Après 1300, il n’y eut pratiquement plus de testament scellé par un Ordre mendiant. Phénomène logique, puisque l’acte notarié pur, instrumentum publicum, ayant immédiate valeur probatoire par lui-même, l’emportait, au détriment des anciens actes privés scellés par des juridictions gracieuses multiples. Dès lors, l’authentification par le sceau mendiant devenait inutile car l’acte notarié était authentique sui generis164.
72Mais ce souci d’authentification était-il bien la seule raison d’être du sceau mendiant, avant 1300 ? Il semble y avoir eu une réelle corrélation entre la désignation pour exécution testamentaire d’un frère ou d’un supérieur mendiant et la demande de scel par le testateur à cette même communauté religieuse. Ainsi, avant 1300, presque chaque fois qu’il y avait désignation d’un mendiant pour exécution testamentaire, il y avait demande de scellement165. De même, la mention de Mendiants présents lors de la rédaction de l’acte n’était pas rare, même si elle apparut de moins en moins fréquente, le système des témoins perdant du crédit au cours des xiiie et xive s.166. Très souvent, ces témoins accompagnaient la demande de sceau et la désignation d’exécuteur testamentaire. Lorsque, avant 1300, les témoins appartenant à un couvent mendiant étaient cités, deux fois sur trois, ils se trouvaient dans un testament où les Mendiants de ce couvent scellaient et officiaient comme exécuteurs testamentaires167. Et lorsque les mendiants n’étaient cités que comme témoins et exécuteurs testamentaires, il était pratiquement certain qu’il s’agissait de testaments passés devant notaire, avant comme après 1300 (mais surtout après), où le sceau du couvent était remplacé par le seing manuel ou le sceau de l’officialité, apposé à la demande du notaire168.
73Certes, la présence de sceaux, de témoins et même d’exécuteurs mendiants pourrait sembler normale, presque évidente, puisque des legs leur étaient versés : les testateurs comme les bénéficiaires auraient pris dès lors leurs précautions. On ne peut cependant suivre cette hypothèse, car un grand nombre de couvents mendiants présents dans ces testaments — dominicain, franciscain ou autre — bénéficiaient de legs sans intervenir en aucune façon dans ces actes, ni en tirant de leurs rangs un exécuteur testamentaire ou des témoins, ni en apposant leur sceau169.
74Ne convient-il pas de penser que l’acte de scel par les exécuteurs — ou les institutions qu’ils représentaient — signifiait la reconnaissance de leur engagement à exécuter le testament de façon personnelle170 ? Plus encore, ne faudrait-il pas ajouter, pour parfaire cette hypothèse, l’argument de la présence des religieux mendiants — dont les exécuteurs, d’ailleurs — comme témoins ? L’engagement personnel des Mendiants en tant que témoins, au nom de leur communauté et donc des exécuteurs qui en faisaient partie ainsi que l’engagement collectif et individuel par le sceau, n’auraient-ils pas conféré encore davantage un caractère proprement contractuel à la désignation d’exécuteurs testamentaires tirés hors des rangs des frères ? Cette hypothèse met de toute façon en lumière une évidence : la part des Mendiants dans le système de l’acte à cause de mort était d’importance ; leur rôle quant à la diffusion de ce type de document ne doit pas être sous-estimé.
La part reçue par les Mendiants
Le legs « rituel »
75Dans n’importe quel testament du xiiie s., à la lecture des énumérations de legs pieux, une constante étonne : le legs à caractère rituel. Il s’agissait, comme cela a déjà été expliqué ailleurs171, d’une accumulation de legs concédés à des institutions appartenant au même Ordre ou au même système religieux, regroupés par blocs, sous une forme très ritualisée. Ainsi, des legs pieux pouvaient être attribués en même temps à des dizaines d’institutions différentes et ce, dès les premiers testaments, dès le début de la seconde moitié du xiiie s.172. De temps à autre, ce système de legs dits « rituels » — ou du moins ritualistes — se coulait dans des formes apparemment stables. Les institutions légataires y étaient réunies par Ordre religieux ou par « genre173 » : Franciscains et Dominicains ensemble ; abbayes de Cisterciennes ; communautés béguinales ; hôpitaux et léproseries... Si des legs étaient faits à des frères mendiants en particulier, ils se succédaient souvent, en même temps que les legs faits à tout le couvent174.
76Il ne faut cependant pas y chercher des traces d’organisation ferme et définitive. Si ces legs étaient parfois rassemblés de manière ordonnée, le plus souvent il apparaît que les legs s’agrégeaient dans l’ordre où ils venaient à l’esprit du testateur175 ; ce qui ne revêt pas moins d’intérêt ! Témoignant ainsi de la structure mentale qui présidait à l’accueil de ces Ordres religieux : le plus souvent, ces couvents étaient liés par leur caractère urbain et leur jeune âge176, ce qui n’équivalait pas nécessairement au critère mendiant ! C’est ainsi que Maguine Bêcheron citait pêle-mêle des legs aux béguines et recluses de Saint-Christophe, à celles de la paroisse Saint-Adalbert, aux autres béguines de la Cité et des suburbia de Liège, puis aux Prêcheurs, apud quos eligo sepulturam duas marchas pro pittantiam in die sepulture mee facienda, la même somme de deux marcs en pitance aux Mineurs de Liège, cinq sous à ceux de Huy, vingt aux Écoliers de Liège, dix aux lépreux du Mont Cornillon, dix au Nouvel Hôpital, dix aux Carmes, autant aux Sachets, cinq aux Bons-Enfants, puis quarante sous aux Cisterciennes du Val-Notre-Dame, dix à celles de Robermont, dix à celles du Val-Benoît, cinq à celles de Vivegnis, autant à celles de Solières et celles de la Paix-Dieu, puis, retour « mental » à Huy : dix sous aux Pauvres béguines de l’endroit177…
77Ces legs pieux, parcellisés, l’historiographie les qualifie de « rituels », comme si le poids d’une certaine tradition poussait à léguer aux mêmes bénéficiaires178. M. Lauwers parle, lui, de litanies de donations, qu’il compare aux litanies de saints, en déduisant que la pratique testamentaire participerait de la religion privée, litanique, qui se serait développée au xiiie s. dans les villes179. Legs rituel, mais aussi legs pro anima. Car le plus souvent, aucune demande n’était associée directement à ces legs rituels, si ce n’était de les consacrer de manière générale au salut de l’âme du testateur. Ces types de legs étaient relativement minimes et, souvent, de simples legs d’argent. Les sommes léguées se comptaient en quelques dizaines de sous au xiiie s. : de dix à vingt sous par legs, en pitance le plus souvent. On l’a vu, tout ceci était issu de l’univers mental du testateur qui dictait ses dernières volontés ; aucune autre structure consciente n’est à y déceler180.
78Les Mendiants stricto sensu se retrouvaient en bonne place au beau milieu de ces legs parcellisés : Dominicains comme Franciscains en bénéficiaient largement, mais les Écoliers, les Guillemins de Bernardfagne, les Bons-Enfants, les Carmes, les Saccites, les Croisiers n’étaient pas en reste181, comme le montre le graphique ci-dessus.
79Ce groupe se retrouvait de façon récurrente dans ces ensembles de legs ritualistes au xiiie s. comme au xive s., gravitant autour du noyau formé par les Dominicains et les Franciscains, subsidiairement les Carmes. En effet, dans chaque testament, si le testateur voulait se répandre en legs rituels, il réservait toujours une part, voire une bonne part, aux legs destinés aux couvents urbains, aux deux principaux Ordres mendiants et oubliait rarement le troisième, les Carmes. À ce groupe, le testateur ajoutait parfois d’autres couvents bénéficiaires, selon ses préférences182.
80Cette relative constance se prête à la mise en valeur des accumulations de legs par traitement graphique :
81Ainsi ces graphiques montrent l’évolution des legs pieux à caractère rituel aux différents couvents, aux xiiie et xive s. Ils permettent de constater une décroissance évidente des legs pieux, à partir de la fin du xiiie s., déjà perceptible en 1290.
82Ce dernier graphique, cumulant les chiffres, indique que l’apogée était, pour tous les groupes, bien perceptible dès 1280 environ. Ce qui correspond à la période culminante des legs de ce type — 1260–1280 — telle que l’a relevée F.-O. Touati étudiant quatre-vingt-cinq testaments entre 1180 et 1336 pour la province ecclésiastique de Sens183. Il y a donc là une potentielle constante dans le Nord de la France, à confirmer et expliquer.
83Il faut évidemment reconnaître que le nombre de testaments conservés pour ces périodes et concernant les Mendiants est considérable, aussi bien pour la décennie 1280–1289 que pour la décennie 1290–1299, comme l’indique le graphique précédent.
84Tandis que le nombre de testaments concernant des Mendiants continuait à croître dans la décennie 1290–1299, la chute des legs, elle, était presque de moitié (cf. les graphiques 2 et 3)184. Le xiiie s. fut florissant, en matière de legs pieux rituels (cf. graphiques 2 et 3). Derrière les trois Ordres mendiants traditionnels, apparaissaient les Écoliers et les Bons Enfants — qui montraient une belle constance tout au long des deux derniers tiers de ce siècle —, les Croisiers — dont la présence à Liège semblait attirer beaucoup de sympathies, dès la décennie 1270–1279, presque autant que les Carmes et plus que les Saccites. Cet ensemble conventuel témoigne de la remarquable vitalité de la conventualité urbaine du xiiie s.
85Le xive s. s’annonce sans fard : pas un seul legs rituel recensé pour la décennie 1300–1309185 ainsi que pour la période 1340–1359. Et pour les autres décennies, par couvent, de un à deux legs seulement — un legs pour les petits couvents, deux en moyenne pour les grands (Carmes, Franciscains, Dominicains). Certains couvents furent délaissés dès le début du xive s. : oubliés, les Bons-Enfants ; oubliés, les Écoliers ; disparus, les Saccites !
86Le tassement en matière de legs de ce type est impressionnant. Les défections de 1310–1320 et 13401360 étaient tributaires de la chute de la production des testaments liés aux Mendiants. La question est posée : pourquoi une telle chute en ces années ? La trouvait-on ailleurs ? Et quelles en étaient les raisons : la Grande Peste ? Peu probable, puisque que la production testamentaire n’aurait justement pas dû décroître alors, au contraire, en ces périodes où tout lendemain était incertain186. De plus, la Grande Peste n’inquiéta guère Liège à cette époque187. Les famines ? Il faut rappeler qu’en 1316 une terrible disette frappa l’Europe — et Liège188. Une meilleure raison pourrait résider dans les tensions urbaines, sensibles à Cologne comme à Louvain, contre la propriété de biens urbains par les religieux, contre les trop nombreuses acquisitions testamentaires, contre la mainmorte189 : une sorte de dédain, ou encore une pression contre les Mendiants aurait pu se faire jour, à l’image de ce qui se passa dans les autres villes... Mépris qui pourrait être renforcé par la mauvaise image que les frères donnaient d’eux alors, se déchirant entre spirituels et conventuels chez les Franciscains et à l’Université. Mais avant tout, il faut compter avec la crise économique dont les premiers signes survinrent à la fin du xiiie ou au début du xive s. L’écroulement des legs pieux à caractère rituel en faveur des Mendiants était bien réel. La litanie des legs décrite par M. Lauwers n’avait tenu que quarante ans, à peine. Ces legs rituels, caractérisés par leur apparente libéralité, simplement donnés pro anima aux Mendiants, disparurent donc pratiquement au xive s. : la situation liégeoise était donc radicalement différente de celle d’autres régions, comme en Avignon, à Toulouse190…
Les dons et legs uniques pour memoria
87La première constante des testaments concernait les legs rituels. La seconde porte sur les « autres » legs et dons pieux, en faveur des Mendiants. Alors que la donation ou le legs étaient, jusqu’au début du xiiie s., pro anima principalement, alors que la fondation d’anniversaires, de chapellenie, l’élection de sépulture n’étaient pas liées de façon proportionnelle à des dons ou à des legs, alors que ces fondations, inhumations revêtaient un caractère relativement gratuit au xiie s.191, le duecento bouscula tout. Hervé Martin le disait déjà en 1975 : « Une série de substituts et de moyens de rachat sont offerts aux âmes inquiètes, conscientes de leur imperfection et terrorisées par l’au-delà. Par là même, la réussite temporelle, avec laquelle les Mendiants sont placés en rupture complète au départ, retrouve une partie de son sens. En effet, quiconque possède des biens matériels peut les transmuer en biens spirituels par une alchimie tout à fait rassurante192. » Il ne s’agissait pas encore d’acquisitions d’indulgences, bien postérieures193, mais de ce que J. Chiffoleau a appelé fort à-propos le « prix du passage194 ». Les legs, les dons étaient destinés à fonder des anniversaires, en forme de transaction commerciale, où il s’agissait d’investir des sommes d’argent auprès d’intercesseurs efficaces. Messes, trentains, anniversaires, autels... étaient achetés. M. Lauwers place les suffrages sur le marché des échanges, des biens à acquérir, à vendre... Le testament, retardant la dislocation du patrimoine du testateur à sa mort — et non plus comme pour la donation, de son vivant —, aurait participé de ce même « système économique195 ».
88Tous les autres legs ou dons concédés aux Mendiants dans le but de promouvoir la memoria du fondateur, donateur ou testateur, étaient, à la différence des legs rituels, à caractère « unique », adaptés au cas par cas, institution par institution, du moins dans le diocèse de Liège aux xiiie et xive s. Il est relativement simple de retrouver et de définir un legs ou un don fait explicitement dans un but de memoria (quels que soient les documents relatifs à ce propos : testaments, donations, documents périphériques à l’un ou l’autre type...). Mais, s’agissant d’autres legs ou dons sans motivation apparente, il s’avère parfois difficile de les distinguer des legs dits rituels. Ensuite, si les documents ne sont pas très explicites (surtout s’il ne s’agit pas de testament ou de donation stricto sensu), on doit se contenter d’identifier de simples mentions de legs ou de don, sans plus, sans autre détail... Pas moyen de savoir si un anniversaire avait été prévu à ce propos ou non, puisque, le but de tel ou tel document étant de s’occuper par exemple de l’exécution testamentaire, et non de l’anniversaire, il n’en dira rien. Ici, une démarche quantitative est bien plus difficile.
89Voilà pourquoi les deux graphiques (5 et 6) ci-dessous sont un peu moins pertinents que les graphiques précédents. Le seul but poursuivi en les dressant est de permettre la comparaison dans les grandes lignes avec la situation des legs dits « rituels » et peut-être d’aider à la résolution des questions posées alors.
90Le graphique 5 reprend toutes les occurrences de legs dits « uniques » par couvent, répartis par décennies196.
91Ce graphique montre que Dominicains, Franciscains et Carmes bénéficièrent en priorité des dons et legs uniques, au sein du groupe des couvents des nouveaux Ordres, récents. Probablement est-ce dû en partie à l’intérêt porté à la documentation des trois Ordres mendiants stricto sensu. La pointe d’engouement pour les Ordres mendiants reste bien visible, parallèlement à la multiplication des testaments et donations (cf. graphique 4), de 1250 à 1300, voire 1320 environ197.
92Ici, l’écroulement des legs et dons est sensible, au maximum dix ans plus tard que dans les graphiques précédents, soit dès 1300. Mais la chute, au lieu de s’atténuer, continue, incluant les fameuses années 1340–1360, années noires déjà repérées auparavant. Puis une certaine stabilisation intervient. Cependant, le nombre de legs/dons en moyenne par décennie et par couvent est minime, par rapport au siècle passé. De plus, les autres couvents urbains avaient quasi disparu : restaient, seuls, impériaux, les trois « grands » Mendiants.
93Plus intéressant encore, le graphique 6 montre les proportions de donations entre vifs et de legs liées à la célébration d’une memoria ou non198, à partir du corpus des dons et legs uniques (non rituels) repérés uniquement à travers les testaments et donations au sens strict199.
94Comme on peut le constater, la donation entre vifs est loin de diminuer, avant la décennie 1310–1319 du moins. Après quoi elle disparut dans son expression la plus simple (pro anima). Quant au creux de 13001350 environ, déjà constaté, il brisa probablement une tendance à la croissance très nette des legs et donations liés à la fondation de memoria : ceux-ci étaient en plein essor depuis les années 1280–1290 (voire un peu auparavant200) et s’affirmaient de plus en plus, avant de subir une forte chute, avec tous les autres legs et dons, à partir de 1300–1310 et ce, jusqu’à une reprise moyenne et une stabilisation à partir de 13501360. Si les legs rituels avaient faibli à partir de 1300, ce n’était certainement pas le cas des legs uniques, surtout ceux à vocation « mémoriale » évidente.
95Une évolution se dessine : les donations et les legs pieux, pro anima, hérités du xiie s., s’étaient transformés en une myriade de petits legs, rituels, « litaniques », probablement au contact d’un monde religieux urbain extrêmement actif, à l’occasion d’une ouverture vers de nouveaux horizons géographiques, peut-être profitant aussi d’un engouement passager — effet de mode ? — pour une multiplicité d’institutions, de couvents intercesseurs apparus au xiiie s. Mais ces petits legs ne survécurent pas au-delà du xiiie s., récupérés, dépassés, remplacés par des legs et des dons uniques, non litaniques, eux. Ces derniers étaient plus traditionnels en apparence, s’adressant à une seule institution en particulier, mais les motivations des fidèles qui y avaient recours ressortissaient bien aux convictions économiques et religieuses du temps. En effet, ils usaient de ces legs uniques de façon pragmatique, réaliste. C’est comme si une ou deux fondations anniversaires à coups de solides constitutions de rentes valaient plus que des legs multiples et évanescents de quelques sous à des institutions qui, passées la première prière, la première commémoration, pourraient « oublier » rapidement les services obituaires. La fondation perpétuelle l’emporta sur de petits legs sans lendemain201.
96Reste un élément étonnant. Les Mendiants perdirent pied dans le grand marché des legs et des dons, dès 1300, pratiquement. Une crise qui commença très tôt, se terminant vers 1350, et qui infligea un coup décisif à une situation déjà précaire. Pourquoi ? Les éléments d’explication sont nombreux : une politique drastique d’opposition du pouvoir urbain à la main-morte ; le retour en force du clergé paroissial et du clergé collégial ; la défiance de la population vis-à-vis des Mendiants, à la suite des conflits déchirant les Ordres, surtout les Mineurs, à propos de la pauvreté202 ; l’apparition des confréries liées aux métiers ; la fin de l’effet de mode203. Et, pour couronner cette énumération, il faut ajouter surtout la crise survenue à partir de 1290–1300 et la stagnation économique de la fin du xive s.204. Je reviendrai régulièrement, au fil de cet ouvrage, sur cette crise.
3. Les bienfaiteurs : quelques traits
97Si le portrait des fidèles, qui cherchaient sinon le salut du moins une apparence de salut chez les frères mendiants, sera détaillé plus loin205, il n’est cependant pas inutile de définir rapidement le milieu des testateurs.
98Parmi les femmes, les béguines ou assimilées (veuves, célibataires...) étaient nombreuses : béguines de Saint-Christophe ou de Saint-Adalbert à Liège, de Huy, de Waremme, de Namur, de Dinant, de Tongres, de Saint-Trond206. Les Mendiants faisaient recette auprès d’elles. Leur forte présence se justifie probablement par le rôle de confesseurs, de provisores de béguinages qui était attribué aux frères207. Nombre de testaments ou de dons adressés aux Mendiants proviennent également du clergé séculier — chanoines de collégiales, curés208... Ce constat donne peine à croire à une hostilité virulente du clergé séculier à l’égard des Mendiants209. Quant aux laïcs, une forte proportion de seigneurs de l’ancienne féodalité et d’échevins se détache nettement de l’ensemble. Quelques marchands, artisans et bourgeois ont été repérés210. Une des grandes particularités des fidèles usant de l’acte à cause de mort en faveur des Mendiants consistait donc dans les rapports étroits tissés entre béguines, veuves, célibataires et les frères : cet aspect sera développé ultérieurement211.
II. Eleemosynae : la quête
1. La traditionnelle quête de prédication
99La quête, c’était la base de toute vie mendiante, selon l’esprit des fondateurs. Les frères mineurs ou prêcheurs devaient vivre au jour le jour, de ce que les fidèles voulaient bien leur donner, quand ils passaient parmi eux, que ce soit au cours de prêches en pleine ville ou lors de tournées de prédication dans les campagnes. La base théorique de cette vie se résumait donc à la mendicité. Mais très vite, elle s’organisa. Se développèrent alors ce que les Mendiants appelèrent les quêtes. Il s’agissait en fait des tournées que les frères effectuaient et au cours desquelles ils prêchaient, confessaient, infligeaient des pénitences et parfois distribuaient des indulgences. Le fait de les appeler quêtes trahit déjà une perversion du système, dont l’objectif principal aurait été de rapporter de l’argent et non d’abord de prêcher la bonne parole.
100Malheureusement, il ne subsiste de traces de ces quêtes que pour des périodes récentes, à partir du xve s. « Les formes de la mendicité des religieux nous échappent pour la période où ils en sont le plus dépendants » déplore Hervé Martin212. On ne peut qu’abonder dans ce sens : c’est d’ailleurs probablement ce qui explique ce hiatus documentaire (et économique) entre la période de fondation des couvents dominicains et franciscains et les premières traces de revenus des couvents, soit une bonne dizaine d’années de néant documentaire... Il s’agissait probablement de ces années bénies de la mendicité totale, où les tournées de prédication rapportaient bien assez, où les frères pouvaient s’enorgueillir de vivre au jour le jour, à l’image de François ou de Dominique, les saints fondateurs. Puis les revenus des Mendiants commencèrent à se diversifier ; des legs d’argent, de biens-fonds furent acceptés. Pourquoi ? Lassitude des fidèles et fin de l’effet de nouveauté, de mode induit par l’arrivée de ces Ordres ? Déception des croyants ? Excès dans les quêtes, provoquant des réactions d’irritation et de rejet de ce procédé chez les fidèles, poussant les religieux à changer de système économique ? Ou tout simplement découragement des frères, qui recherchèrent alors la sécurité et la stabilité plutôt qu’une vie de bohème ? Tout est possible et rien n’est réellement démontrable. Ce qui est certain, c’est que dès 12401250, la quête n’était plus le seul moyen d’obtenir des revenus. Il en allait de même chez les Carmes, pour lesquels aucun hiatus documentaire n’était connu, mais qui, dès 1265–1270, possédaient biens-fonds et rentes : ils savaient en s’implantant que la quête ne suffirait pas.
101Cependant les quêtes restèrent des activités rémunératrices bien présentes, tout au long du Moyen Âge et de l’Ancien Régime213. Étaient-elles importantes pour des couvents bien nantis en rentes et biens, comme l’étaient les Prêcheurs ou les Carmes au Moyen Âge ? C’est probable. Les comptes des Carmes pour l’année 1437 permettent de constater le résultat des quêtes des frères, chacun dans leur « terme », leur région de prédication respective214. Frère Adam, pro termino bonarum villarum, rapporta au couvent, pour l’année 1436, 16 griffons, soit 168 livres ; frère Christian ramena de son terme 6 griffons, soit 63 livres ; frère Henri Fabri pro termino civitatis, 6 griffons aussi (63 livres) ; du même, toujours pour la Cité, mais à l’occasion d’une autre quête, 4,5 griffons, soit 47 livres et 5 sous ; toujours du même, toujours en ville, une autre fois, 6 griffons, soit 63 livres ; frère Jean de Bastogne, qui avait écumé l’Ardenne, rapporta pro termino Ardenne, 5 griffons 5 boudrea, soit 55 livres, 2 sous et 8 deniers ; quant à la questa symonum magistri Johannis Soreth215, le provincial de l’époque, elle rapporta 9 griffons, soit 94 livres, 10 sous. Le tout s’élevait à un total de 553 livres, 17 sous et 8 deniers, engrangés du 20 septembre 1437 au 11 mai 1438, soit, par rapport à la clôture du compte, vérifiée et approuvée par le prieur provincial le 1er juin 1439, à peu près 14 % du montant des recettes (s’élevant à 3957 livres et 18 deniers)216. Cette somme, sans être énorme, était très estimable217.
102Ces quêtes devaient être régulières218 et probablement, comme le pense P. Millier, leurs revenus dans les termes pourraient-ils aussi être qualifiés de réguliers 219. Pour preuve surnuméraire, un acte de 1509220. À ce moment, les Dominicains d’achetèrent au couvent de Liège le droit de prêcher et de recevoir des aumônes dans la région de Saint-Vith, et ce pour douze ans : contre une pension annuelle de 32 florins de Horne par an, pendant toute la période221. Dès lors, si les Dominicains d’Aix-la-Chapelle estimaient, en ces temps de troubles religieux, pouvoir « louer » ce droit de prêcher et de quêter contre une pension fixe, c’est qu’ils pensaient que les revenus de cette future quête pouvaient l’être tout autant. Il faut conjecturer ici que leur expérience en matière de produit de quête conférait toute la légitimité voulue à leurs actes.
2. Note sur le « trafic des indulgences » du xve s.
103Outre la prédication, les quêtes étaient parfois doublées de distributions d’indulgences. C’était un autre type de quête, où les Mendiants pouvaient éventuellement être acteurs, mais pas seuls, et surtout, ils n’en étaient pas nécessairement les bénéficiaires principaux. Plutôt que des campagnes de prédication et de mendicité canonique au profit du couvent, il s’agissait de ventes d’indulgences, pour permettre, le plus souvent, la construction ou des rénovations de bâtiments — ventes auxquelles participaient, par le prêche, des frères mendiants. Des distributions d’indulgences, il y en avait déjà au xiiie s. En 1254, Henri de Gueldre accorda quarante jours d’indulgence à qui contribuerait par ses dons à la reconstruction de l’église d’Huldenberg222 et pria de laisser quêter à ce propos les envoyés dans les églises, les dimanches et jours de fête 223. Aucun mendiant n’était cité ici. Mais cela n’enlève aucun poids aux principes, qui restaient les mêmes. Ainsi en 1291, Guy, élu de Liège, reconnut aux Carmes de Liège une série de droits de confession, de prédication... et conféra une indulgence de quarante jours à quiconque viendrait écouter jusqu’au bout leur prédication, repentant et confessé224. La prédication était donc ici apparentée à la quête et aux indulgences.
104Mais ce n’était pas un moyen d’acquérir des revenus, comme le furent au début du xve s. les ventes d’indulgences dans le diocèse de Liège. Celles au profit de la cathédrale Saint-Lambert, par exemple, organisées par un chapelain aidé par deux Prêcheurs, étaient clairement des entreprises marchandes. Le temps de l’aumône, à titre gratuit, lors de prédications et de quêtes, avec parfois à la clef quelque indulgence, était révolu. Ici, le but était d’acheter son temps de purgatoire en acquérant des lettres d’indulgence. La prédication était relativement accessoire, dans ce contexte225. En 1472, avec l’autorisation de Charles le Téméraire et de l’évêque de Liège, une quête fut organisée dans la Principauté pour la restauration de la collégiale de Dinant226. Ici, comme au début du xve s., des indulgences étaient vendues contre ces aumônes et le chapelain qui organisait les quêtes se faisait accompagner par des Dominicains, pour capter par de beaux sermons la bienveillance et la générosité des fidèles. Ces frères mendiants furent d’ailleurs rétribués pour leurs bons services227.
105Comme ces quelques exemples le montrent, le rapport entre quête, prédication et distribution d’indulgences semble établi. Mais les revenus qu’en tiraient les Mendiants relevaient davantage du domaine de la rétribution individuelle de la prédication que de la quête proprement dite. Ici, les Mendiants participaient à celles-ci, mais ils n’en bénéficiaient pas collectivement. Ils accompagnaient seulement le chanoine quêteur et prêchaient afin de convaincre les auditeurs de dénouer les cordons de leur bourse.
106Les sources ne permettent pas de fournir davantage d’exemples de revenus liés à la quête pour les xiiie et xive s. Mais il serait regrettable d’éluder le problème sous prétexte de lacune documentaire. En effet, une certitude s’impose : les frères mendiants quêtaient. Mais ils n’avaient pas ressenti le besoin de laisser de traces manuscrites de ces opérations avant le xve s. Dès cette époque mais peut-être déjà avant — ces revenus semblaient réguliers et importants, vitaux même, comme la prédication.
III. Eleemosynae ou salarium : la prédication. des revenus collectifs aux revenus individuels
107Un autre type de revenus proche de ces quêtes et dont la portée individuelle ou collective peut difficilement être appréhendée : la rémunération de la prédication. Les quêtes dont il vient d’être question, qu’elles fussent menées par des Mendiants eux-mêmes, pour leur couvent, ou, à partir du xve s., par des chanoines, des chapelains assistés de Prêcheurs, dans le but de vendre des lettres d’indulgences, étaient inévitablement accompagnées de prédications, un des fondements des Ordres mendiants, voire le fondement de l’Ordre, s’agissant des bien nommés Prêcheurs228.
108Très vite, l’assimilation prédication-rémunération prit forme dans les structures mentales du xiiie s. et la prédication se mua de mission en fonction. Ainsi en 1234, le chapitre de Saint-Lambert approuva la vente par les clercs de la Petite Table d’une rente de 6 muids d’épeautre, contre 18 marcs de Liège, à maître Arnold, prédicateur, magister Arnoldus predicator : c’est bien d’une fonction dont il est question ici, et non plus d’une mission229. L’exercice de la fonction de prédication entraîna rapidement le versement d’indemnités qui n’étaient pas liées à la quête, mais bien à une récompense pour le prêche du religieux. Dès la fin du xiiie et au xive s., dans beaucoup de villes, un frère ou l’autre, ayant prêché à la Pentecôte ou à la Fête-Dieu, était gratifié d’une petite allocation par les paroissiens ou par la Cité elle-même230. C’étaient là davantage des aumônes que de réelles rémunérations. Il est difficile de savoir si d’autres villes se chargèrent de faire ces aumônes, ou si cette initiative relevait principalement des fabriques d’église. Avant le xve s., de toute façon, aucune régularité réelle ne caractérisait ces rétributions231. À Liège, malheureusement, on n’en trouve guère de traces aux xiiie et xive s. Il faut reconnaître que peu d’archives paroissiales permettent de remonter au-delà du xve s. et, en tout cas, certainement pas du point de vue de la comptabilité (du moins assez détaillée pour mentionner ces rémunérations)232.
109Pour H. Martin, le début des rétributions régulières pour prédication commença avec la période 1430–1450. C’est à cette époque que la ville se mit à verser des émoluments réguliers aux prédicateurs. Aucune trace de ce genre de rémunération n’apparaît cependant dans les documents liégeois. Mais un intérêt évident porté aux prédicateurs officiels se faisait jour : ainsi la ville de Dinant demanda-t-elle au maistre souverain de l’Ordenne des freres meneurs que le frère Jean de Henne, prédicateur, ne fût pas déplacé en une autre ville : si est que icellui frere Jehan s’est par bonne espauce notablement conduis en ceste ditte ville en faisant l’ofice divine aveuc plusieurs predicacions tres notables et substancieuses a la doctrine du commun peuple et profitables aux consienches de plente de bonnes personnes, pour lesquelles predicacions et office divine est tres grandement loe et chiery en ceste dette ville, et pourtant, reverend, prions amiablement qu’il vos plaise ledit Jehan laissies demourer en ceste ditte ville, pour tousiours de bien en mieulx le peuple d’icelle adminis trer en bonne doctrine et conduire a salut de leurs ames233. Dinant voulait donc faire de Jean de Henne son prédicateur attitré. Un peu comme d’autres villes, qui, elles, allèrent jusqu’à entretenir un frère pour l’année. C’était alors d’un réel salaire dont celui-ci jouissait234.
110Pas de trace au pays de Liège de cet attachement du magistrat urbain aux prédicateurs. Mais, dans les paroisses du xve s., c’était bien autre chose. Il convient de mentionner quelques exemples, comme celui de la paroisse Saint-Martin-en-île. Les Prêcheurs y étaient largement rémunérés : en 1479, paye a maistre Germen des Precheurs qui prechat et dist messe le jour sain Martin en nostre paroche addesur del quest : 4 boudrea, soit 41 sous, 4 deniers235. Ou encore a frere Jehan de Fexhe por prechir le jour de notre dedicasse addessur del quest : 1 boudrea, soit 10 sous, 6 deniers236. Le curé de Saint-Martin fit appel à des Carmes également, comme ce frere Denis des Carmes, pour une collation237 ou à des frères mineurs238. Sans s’étendre davantage sur le sujet, car ces exemples sont distants de cent ans du terminus ante quem de ce travail, force est de constater l’assise des Mendiants au sein des paroisses, du point de vue de la prédication et leur évidente rémunération. Revenu irrégulier, mais revenu sûr : tout prêche méritait salaire, au xve s. Mais est-on confronté à un type de revenu individuel ou cet argent était-il rétrocédé à la communauté ? La même question pourrait être posée à propos du salarium des Dominicains accompagnant les chapelains en quête, chargés de lettres d’indulgences239. Revenus individuels ou non ? Impossible de le savoir ici...
111Ces prêcheurs, si actifs dans les villes, accueillaient et rétribuaient eux-mêmes des prédicateurs invités en leur couvent... Ainsi, pour le precheur qui prechat le jour delle Assumption payet chi jour meisme 15 sous, 9 deniers, nous dit le compte des dépenses du couvent dominicain pour l’an 1414. Pour cette grande fête, les frères avaient donc tenu à honorer la Vierge en invitant un prédicateur240.
112Trop souvent, l’activité théorique des Mendiants a été confinée par les historiens dans la ville elle-même. Abusive démarche, comme A. Rüther l’a bien noté241. La ville reposait sur les villages environnants et la prédication ne s’arrêtait certainement pas aux portes de la Cité de Liège. Ce qui explique la fondation de rentes, mentionnées dans le censier des Carmes de la première moitié du xve s., posant comme condition à leur versement la prédication du Vendredi Saint. Ces rentes étaient almonnées, données en aumône par l’un ou l’autre villageois ; elles étaient constituées sur des biens d’importance. Par exemple, sensiwent les rentes pour prechier le Passion a Awans le jour de bon venredy, et quant on nel preche point cely annee on nat rien [...] Premier ont les freres des Carmes unc muys de spelte hiretauble par an, que almonnat Johan de Fontaine d Awans por prechier le passion. Selle doit a present Colart de Malaixhe d’Awans sur 3 journaux de terre à Awans [...]242. À cette rente d’un muid, d’autres paroissiens ajoutèrent leur quote-part : qui, une rente de 6 setiers d’épeautre, qui, une rente de 2 setiers... À Fexhe et à Slins, la paroisse accueillait également un Carme à la chaire, ce jour de bon venredy. Ici aussi, une série de rentes étaient prévues : et sont almoneit les rentes dessusdites que lesdis sermon doiient yestre fais par les freres des Carmes sil leur plait et nom par aultres243.
113Ainsi, la prédication, mission essentielle des frères mendiants, devint une fonction en soi, presque un « métier ». Ces rémunérations étaient-elles individuelles ou collectives ? Individuelles pour de grands « sermonneurs », comme celui qui prêcha l’Assomption en 1414 chez les Dominicains ? Ou collectives ailleurs, si ce qui comptait, c’était le sermon d’un frère mendiant, quel qu’il fût, à Fexhe-Slins et à Awans ? Toutes ces rémunérations s’entassaient-elles dans les caisses du couvent du prédicateur ou alourdissaient-elles plutôt sa bourse, comme les rémunérations au prêcheur dans les paroisses liégeoises au xve s. ? Probablement le système permit-il les deux approches : une approche « individualiste » et une approche « collective ».
114Avec cette fonction de prédication, dont l’exercice menait à la rétribution, s’imposait la certitude d’un revenu régulier, dont la consécration ultime fut la constitution de rente almonnée qui proposait, avec ces rentes pour prechier le Passion, le marché « un sermon = une paie ». C’est avec ces prédications en village que le système aboutit à une assimilation totale de la prédication comme service payant. Ici, le mot d’ordre était le suivant : pas de prêche, pas de rente244, et non plus : s’il prêche, il recevra récompense... La prédication, un service payant ? Mieux : c’était la condition imposée par des groupes sociaux à la perception d’un revenu régulier par le couvent.
IV. Eleemosynae : le casuel
115Le casuel — c’est-à-dire les droits d’autel et droits d’église, liés à la célébration des sacrements — était une source essentielle de revenus pour les prêtres de paroisses245. Ces sacrements étaient à l’origine administrés gratuitement ; la participation des fidèles consistait alors en offrandes ou oblations, des troncs recueillaient les oboles, tandis que nombre de dons d’huile, de pain, de cire... avaient lieu. La législation ecclésiastique insistait sur la gratuité des sacrements, mais reconnaissait la légitimité des rétributions volontaires et des coutumes en ce sens. D’autant plus que les offrandes versées aux ecclésiastiques en ce sens étaient confondues, assimilées à des aumônes246. Le concile de Latran IV officialisa l’existence de droits paroissiaux à percevoir247. Toute une littérature théologique et canonique se fit jour au fil du Moyen Âge pour justifier la perception de ces droits248.
116Les Mendiants usèrent de ces pratiques et il est fort probable que la perception de droits pour la célébration de messes, notamment, leur fournit des rentrées conséquentes, du moins au xve s., comme le prouve la comptabilité des Carmes249. Mais aucune trace de perception de ces droits n’apparaît dans les documents d’administration des couvents aux xiiie et xive s. Deux hypothèses sont donc envisageables : soit ces sacrements étaient toujours gratuits et leurs « prix » ne furent codifiés qu’au cours du xive voire au xve s., comme dans beaucoup de paroisses, ce qui expliquerait leur apparition tardive dans la documentation250. Soit il s’agissait d’offrandes faites (plus ou moins) à discrétion des fidèles, nourrissant la caisse des couvents et dépensées au jour le jour, sans qu’il fût nécessaire de mettre en place des documents pour administrer ces revenus peut-être importants mais toujours épars et totalement irréguliers, imprévisibles251. Dans tous les cas, la part des fidèles dans la rétribution des frères qui conféraient les sacrements reste une des grandes inconnues de ce genre d’étude.
V. Les achats et les ventes
1. Les achats
117Au xiiie s. encore, les institutions ecclésiastiques achetaient peu d’immeubles. Les grandes abbayes ne recouraient à l’achat qu’à partir du moment où il fallait forcer un « donateur » qui rechignait à « céder » sans recevoir une petite compensation, quand il s’agissait d’acheter pour compléter un domaine acquis partiellement par d’autres moyens comme le legs ou le don252. Les collégiales menaient une semblable politique, dans le pays de Liège253. Les Cisterciens ne se privaient pas d’acheter, non plus254. Néanmoins, le peu de traces d’achats étonne, pour ce xiiie s., période où l’économie de profit battait son plein. Plusieurs raisons motivent cette faiblesse apparente. D’abord, bon nombre de petits achats ne devaient pas faire l’objet de mise par écrit255. Ensuite, la forme de la documentation elle-même induit en erreur. L’acte officialisant l’investiture d’un bien-fonds mentionne rarement le pourquoi de cette investiture, le mode d’acquisition du bien-fonds : celui-ci pouvait avoir été donné, vendu, légué, saisi puis revendu ou confié à d’autres tenanciers. Or, la plupart des chartriers des xiii et xive s. ne contiennent pas d’autres pièces, s’agissant de tradition de biens : l’acte de vente, d’achat et même de don ne faisant pas l’objet d’écrit, habituellement ; le titre, la preuve de détention du nouveau propriétaire était l’acte de vêture consignant l’abandon total ou partiel, par l’ancien possesseur, des droits de propriété liés au bien-fonds, et l’acceptation de ces droits par le nouveau. Les motifs de cet abandon de droits étaient sans objet dans cet instrumentum.
118Le xive s. vit prospérer la politique d’achat de toutes ces institutions. Un seul exemple, celui des Prémontrés de Mariënweerd : leurs achats remplacèrent alors définitivement la donation, comme dans toutes les abbayes prémontrées. B. Van Bavel ne dénombre pas moins de 175 transactions d’achat pour la période 1305—1355, pour cette seule abbaye (au temporel énorme, il faut l’ajouter)256.
119Mais, s’agissant de l’économie des Mendiants au xiiie ou au xive s., n’est visible aucune trace de politique d’achat de la part des Mendiants liégeois stricto sensu, c’est-à-dire les Dominicains, les Franciscains et les Carmes. Un seul acte, extrêmement complexe, nous parle d’achat par les Mendiants. Il consigne l’acquisition par les Prêcheurs d’une série de cens/rentes, vendus par le maître de l’hôpital de Saint-Christophe (c’est-à-dire l’aumône) en 1250, pour 100 sous de Liège. Des mambours laïques étaient investis de ces cens, grevant une série de maisons, au nom du couvent des Prêcheurs. Il est probable que ces revenus permirent à ces derniers d’édifier un mur (une digue ?) sur le bras de Meuse situé derrière leur couvent257. Cet achat était donc motivé par des nécessités d’équipement, d’installation conventuelle et non par l’esprit de lucre. Mais c’est bien la seule trace d’achat, pour le xiiie comme pour le xive s. Il est plausible que les Mendiants réalisèrent cette acquisition sans que leur transaction laissât de traces, pour les raisons documentaires décrites plus haut. De toute façon, il semble certain que la politique d’acquisition des Mendiants liégeois ne peut être comparée à celle, très active, menée par les couvents franciscains et dominicains à Bâle dans la seconde moitié du xive s.258.
120Quant aux rentes, peu d’actes mentionnent leur achat éventuel, leur prix aux xiiie et xive s. Et d’ailleurs, si c’est le cas, ils traduisent l’intention d’achat d’une rente plutôt qu’ils ne consignent un passage à l’acte. Il s’agit souvent de testaments ou de documents apparentés à ceux-ci259, qui prévoyaient une rente obituaire en confiant aux exécuteurs testamentaires de l’argent pour l’acheter. Quelques-uns de ces documents permettent d’établir le « prix d’achat » d’un tel revenu : une rente obituaire de deux muids était achetée par l’aumône de Saint-Christophe pour 10 marcs260 ; ou encore, une rente de quatre muids était acquise par la même aumône contre 20 marcs liégeois261. Un peu plus tard, l’aumône vendait une rente de trois muids pour 45 marcs262. Certains préféraient, dans leurs testaments, léguer de l’argent pour acheter une rente obituaire plutôt qu’un bien : ainsi Sibylle, béguine de Waremme, confia 30 sous aux exécuteurs testamentaires por rente achater por les freres prechours trespassans parmi Waremme263. Ce genre de document est particulièrement trompeur : comment savoir si la rente rencontrée dans un document, rente que le crédirentier voulait constituer, acheter, était encore une rente « traditionnelle » contrefaisant le bail à rente, utilisant la procédure du lansage, et autorisant l’investiture du bien grevé par le crédirentier... ou si elle était déjà constituée sans l’affecter sur un bien, comme l’étaient les rentes dites « volantes » en bien des endroits au xive s. ?
121De toute façon, aucune trace d’achat d’un revenu stricto sensu par les Mendiants n’est conservée, à Liège, avant la mi-xve s.264. Il est donc impossible de parler de politique volontaire et active d’acquisition de biens par l’achat, chez les Mendiants. La situation des couvents de Bâle est bien différente, au même titre que celle des Dominicains de Bologne qui procédèrent, dès le xiiie s., à de multiples acquisitions de maisons et de terrains autour de leur couvent, afin de jeter les fondements d’un vaste ensemble conventuel tout puissant au sein de la cité. Il faut souligner de plus un parallélisme (trop) ténu entre les situations liégeoise et bolonaise : les achats semblent destinés dans les deux cas à l’équipement foncier et immobilier de l’aire conventuelle265.
2. Les ventes
122La réglementation mendiante la plus théorique, au xiiie s., voulait que les biens-fonds acquis par don ou legs fussent immédiatement vendus et le capital obtenu utilisé immédiatement pour assurer les nécessités de la vie de tous les jours266. Et, de fait, quelques exemples montrent les Mendiants liégeois occupés à vendre une série de terres dans cette optique. Au xiiie s., deux bonniers de type allodial (qui leur avaient été donnés ou légués) furent vendus pour 14 marcs par le procureur des frères mineurs de Liège à une veuve, dame Gertrude de Hognoul267. En 1261, le prieur des frères prêcheurs reconnut que son couvent avait vendu à l’abbaye du Val-Notre-Dame, contre 3 marcs de Liège, un alleu à Omal, qu’avait donné en son temps une recluse hutoise268. Maguine Bêcheron prévit dans son testament, en 1275, que sa maison serait vendue et que, de l’argent de la vente, quelques aumônes seraient tirées au profit des Dominicains et des Mineurs269. En 1350, le prieur des Dominicains déclara avoir vendu au maître de l’hôpital Sous-le-Château de Huy un muid d’épeautre affecté sur deux bonniers de terre à Lamalle, légués par Yde le Haye270.
123Mais, en définitive, bien peu de traces de vente subsistent pour le xiiie s.271. Ici aussi, l’absence de document ne doit pas abuser : à chaque vente d’un bien-fonds, l’ensemble des actes qui concernaient ce bien passaient au nouveau propriétaire, lui servant de rétroactes et lui assurant davantage sa nouvelle possession272. Il ne reste donc rien dans les chartriers mendiants qui puisse témoigner d’une vente ou du passage de ce bien273. La seule possibilité, en cas de vente réelle274, reste d’en trouver des traces, soit dans les chartriers d’autres institutions275, soit dans un double de l’acte consignant cette vente que les Mendiants auraient, pour des raisons aujourd’hui obscures, conservé en leur chartrier.
124Apparemment, ces ventes sont limitées, du moins chez les Prêcheurs et probablement chez les Carmes. Pour les Mineurs, rien ne peut être établi, à cause des lacunes documentaires. Les biens acquis par les Dominicains et les Carmes au cours des xiiie et xive s. furent conservés, puisque retrouvés tels quels dans les censiers et chassereaux du début xve s.276. C’est bien la preuve qu’une politique de vente ne fut pas menée, qu’elle concernât les biens-fonds ou des parties de biens-fonds (via des arrentements...). Ainsi, peu de ventes eurent lieu. Une des raisons expliquant cela serait l’opposition des testateurs et donateurs, inscrite dans les actes produits à cet effet. En effet, la vente de ces biens-fonds, de ces revenus obituaires aurait pour corollaire potentiel la fin des services liturgiques pro anima, l’oubli de la memoria des bienfaiteurs. Certains donateurs et testateurs voulaient donc assurer la pérennité des legs et dons pro anima par des clauses interdisant la vente, l’échange des biens ainsi acquis277. Ce qui devait obliger les Mendiants à les exploiter, ou plutôt à les faire exploiter en les confiant par l’intermédiaire de la tenure à cens ou du bail à rente contre revenu perpétuel. De la sorte, les Mendiants évitaient l’écueil de la réglementation mendiante qui prescrivait de vendre ou, à tout le moins, qui interdisait de posséder ouvertement. Mais ils ne perdaient en aucun cas ni le contrôle du sort de ce bien, ni surtout une part des revenus tirés de ce bien.
125Parfois certaines clauses testamentaires prescrivaient explicitement de vendre le bien qui leur était légué : c’était une façon de respecter les législations mendiantes tout en assurant son avenir dans l’au-delà, à condition de prévoir efficacement un usage pieux de l’argent obtenu278.
126Les quelques traces de vente qui ont été retrouvées, à l’exception de celles déjà énumérées, témoignent de transactions davantage effectuées avec un esprit de profit qu’avec la volonté de respecter l’esprit de pauvreté. Le premier souci des Mendiants — et plus justement, des Prêcheurs et des Carmes — fut de se débarrasser, à la manière des Cisterciens, des biens-fonds et des revenus affectés sur des biens géographiquement fort éloignés de leurs couvents et isolés, dont la gestion et la perception des fruits étaient donc plus difficiles, plus onéreuses et non rentables279. Ainsi les Carmes de Liège se défirent de la propriété d’une rente éloignée, à Grand-Hallet, en la vendant à l’abbaye du Val-des-Vierges d’Oplinter, en 1371280. Un exemple étonnant se trouve dans deux actes de 1392, émanant tous deux du prieur dominicain de Liège. L’un, daté du 15 mai, est un acte de relief, dans lequel un certain Henri Colinar ou Collengnon, chanoine de Fosses, était investi d’une série de terres allodiales dans la région de Hallet, Thisnes, Avernas-le-Baudouin, qui appartenaient aux Prêcheurs. Dans l’autre, le 20 mai, le prieur reconnaissait avoir bien été payé par Henri Collengnon, qui avait donc acheté les dits biens. Les Mendiants procédèrent à cette vente afin d’obtenir de l’argent pour réparer leur clocher emporté par ly tempiers et orages horibles [...], quatre ans plus tôt281 ! Ils avaient choisi, pour les réaliser, des biens dont ils devaient tirer peu de profit et qui étaient très ou trop éloignés : [...] avons venduit et fait ouwiez de notre court, ensi qu’ilh appert en lettres az quelles ches presentes sont insichiez et annexeiez, de plusieurs pichez de terre contenuwes en dites lettres, ly queis hiretaiges astoijeit et sont fours delle veskeit et pays de Liege, sy en awymes petit profit, le quelle vendaige nous cognissous avoirfait bien et loyalment282. Cette vente de biens pour couvrir des frais de reconstruction démontre que les Prêcheurs ne possédaient pas de réserve financière, de « trésor » et devaient donc faire face à ce genre de dépense extraordinaire par des moyens qui ne l’étaient pas moins. Elle montre aussi que le concept de profit était bien ancré dans les mentalités des frères et que la rentabilité de leurs propriétés leur importait.
127On remarquera deux ventes de revenus par les frères prêcheurs liégeois. Dans le premier cas, daté de 1245, les Dominicains vendirent à Henri de Tongres, doyen de la collégiale Saint-Barthélemy, pour la somme de 24 sous, deux cens affectés sur des maisons, qui leur avaient été légués par une recluse de cette église. Jusque-là, c’est en apparence une simple vente, comme les Mendiants en réalisaient pour se débarrasser des biens qu’ils ne pouvaient (ou voulaient ?) posséder. Mais les actes continuent : Henri donna en aumône aux Prêcheurs ce revenu qu’il venait d’acheter, sauf l’usufruit283. Coup double pour les Mendiants. Ils conciliaient donc économie de profit et respect de la législation sur la pauvreté, et bénéficiaient d’office d’une importante somme d’argent suite à la vente tout en s’assurant de la propriété du bien qui leur était donné à nouveau. Les Prêcheurs ne se contentaient donc pas d’accumuler des aumônes pro anima. Ils en créaient et réalisaient de véritables opérations économiques axées sur le profit ! Le second cas rencontré est semblable : en 1312, le couvent vendit aux « amis284 » du frère de Jean de Saint-Paul, Prêcheur, un revenu de 4 muids d’épeautre, dus par l’aumône de Saint-Christophe. Ce revenu, l’aumône devait le verser au frère Jean, le temps de sa vie. Puis, il serait donné au couvent des Prêcheurs de Liège, pour qu’y soient célébrés des services anniversaires285. Le couvent faisait donc coup double aussi : une vente d’un revenu aux « amis » d’un frère de la communauté, mais aussi l’astucieuse récupération de ce revenu par le biais d’une pension d’abord (la récompense du frère pour son intercession dans cette affaire de haute voltige économique ?) puis d’une rente obituaire... À dire vrai, on ne peut voir, dans ces actes, des pratiques humbles visant à se dépouiller dans l’esprit de la règle ou des constitutions. Malheureusement, seuls ces deux exemples en sont conservés. Il est donc impossible de savoir dans quelle mesure ces procédures étaient habituelles...
128Un autre exemple, un peu différent, de vente de revenu pour des raisons de profit : l’acquisition faite par la commanderie teutonique des Vieux-Joncs d’une rente de 6 muids d’épeautre, que le mandé de Saint-Jean en Île devait verser, avec le couvent dominicain de Liège et l’abbaye du Val-Notre-Dame. Cette rente grevait des biens qui avaient été légués par Agnès de Bierset pour en tirer in illo tempore des revenus obituaires auxquels tous ces religieux renonçaient maintenant ; l’argent résultant de la vente (11 gros noirs tournois et demi) était réparti entre les trois institutions religieuses286. Ici aussi, la vente de ce revenu n’était probablement pas liée à la volonté de s’en débarrasser, mais plutôt de disposer d’une somme d’argent importante en une opération.
129En définitive, peu de traces de ventes subsistent. Peut-être les Franciscains liégeois avaient-ils beaucoup vendu pour respecter la règle, mais nul ne le saura jamais. En tout cas, les Carmes et surtout les Prêcheurs, eux, vendirent peu. Pourquoi ? Peut-être parce qu’ils étaient confrontés à l’opinion publique qui voyait d’un mauvais œil la vente des biens-fonds et des revenus à fonction obituaire ? Mais aussi parce que le souci d’une stabilité économique conventuelle les dissuadait de vendre des biens rentables, à grand rapport ? Par dessus le marché, si l’on peut dire, s’ils se débarrassaient de certains biens, dans les exemples retrouvés, ce n’était pas par amour de la pauvreté, mais par recherche d’un certain profit. Celui-ci gouvernait chaque transaction, à tel point qu’ils proposèrent des rentes obituaires comme « préfabriquées », prêtes à être vendues.
130Les achats, en conclusion, étaient apparemment peu nombreux ; la donation et le legs suffisaient, avec la quête et éventuellement les revenus de prédication. Ici donc, un certain respect de la législation mendiante semblait observé. Peu de ventes, en apparence aussi et du moins pour les Dominicains et les Carmes. Un relatif souci du profit et la volonté d’assurer l’avenir du couvent surpassaient l’usus pauper.
Notes de bas de page
1 Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 355–374.
2 Liste des donations certaines : dossiers 3 juin 1259 ; août 1245 ; 4 avril 1249 – 26 mars 1250 ; février 1251 ; 26 avril 1251 ; 1er janvier 1252 ; 3 février 1254 – 8 février 1254 et 3 février 1254 ; février 1260 ; février 1261 ; 16 mai 1261 ; novembre 1267 ; 30 août 1269 ; juin 1272 ; juillet 1276 ; juillet 1278 ; 1er mars 1282 – 28 mars 1282 ; 12 novembre 1284 ; 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; février 1288 (1) ; 5 avril 1289 ; 17 juin 1290 ; août 1290 ; 5 novembre 1291 ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 1er avril 1293 (cf. 28 mars 1277 – 17 avril 1278 et 22 juillet 1267) ; 25 novembre 1297 ; 3 octobre 1301 ; juin 1301 ; septembre 1301 ; 16 mai 1304 et 14 décembre 1304 ; 4 mai 1306 ; 15 septembre 1306 ; 16 septembre 1306 ; 20 décembre 1312 ; 16 mai 1312 ; 5 décembre 1315 (1) et (2) (et 26 février 1316, 20 avril 1316) ; 14 mai 1315 ; 4 décembre 1316 ; 25 mai 1317 ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319 ; 13 juillet 1324 ; 2 février 1325 ; 19 décembre 1319 ; décembre 1326 ; 12 mars 1326 ; 20 septembre 1328 ; 27 avril 1337 ; 3 juillet 1355 ; 12 février 1375 ; 20 novembre 1392 ; 20 octobre 1399.
3 Auffroy H., Évolution du testament en France des origines au XIIIe siècle, p. 402–406, pour ne prendre que ce travail, vieilli certes, mais toujours indispensable.
4 Sur la diminution de l’ampleur des donations et la chute des dons qui en est déduite, voir par exemple De Moreau E., Histoire de l’Église en Belgique, t. 3 : L’Église féodale, 1122–1378, p. 506 ; Genicot L., L’évolution des dons, p. 138–143 et Genicot L., L’Économie rurale, t. 2, p. 86–87. Ce phénomène de confusion entre une réelle diminution des grandes donations et une hypothétique diminution des donations en général est donc lié à la diminution de la taille de celles-ci, sans qu’elles soient moins nombreuses, au contraire : beaucoup de petites donations n’avaient pas dû faire l’objet de mises par écrit avant le xiiie s. Le retour de l’écrit a dû faire apparaître dans les chartriers ces petites donations, qui emportèrent alors la faveur du parchemin, ainsi que le corpus de documents le montre. La disproportion entre les nombres de petites donations et de grandes en a été encore accentuée et a induit en erreur. Voir quelques petites donations : dossier 26 avril 1251, à propos d’une donation de 2 bonniers ; dossier 30 août 1269, à propos d’une donation d’un demi-bonnier. Voir aussi Genicot L., L’évolution des dons, p. 135. — Il y eut cependant encore des donations importantes, comme dans les dossiers février 1261 (donation de 10 bonniers) ; février 1260 (donation d’un revenu de 40 muids d’épeautre)... Sur les transmissions de terre par de grands laïcs aux couvents et évêchés, et les relations interpersonnelles en résultant, voir Spicciani A., Benefici livelli feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una sociétà politica, Pise, 1996 (Studi Medioevali, 2).
5 Par exemple : dossiers 1er janvier 1252 ; 3 février 1254 – 8 février 1254 ; 4 avril 1249 – 26 mars 1250... Par rapport au testament, qui portait sur un ensemble de legs pieux : Godding P., Dans quelle mesure, p. 280. — Ceci ne contribua pas à la conservation des actes de donation. En effet, le fait que les donations, liées particulièrement à un seul bien, « aient suivi » ce bien (davantage que dans les testaments, traitant souvent d’une myriade de biens) lors de procédure judiciaire (le document passant aux mains des juges, arbitres...) comme lors d’une acquisition (le nouveau propriétaire recevant ces chartes avec le bien) les fit disparaître des chartriers des bénéficiaires, au mieux les rendant pour les historiens presque introuvables, au pire les ayant condamnées dès le Moyen Âge à la destruction (cf. Genicot L., L’évolution des dons, p. 135).
6 Par exemple le dossier d’août 1245.
7 Aders G., Das Testamentrecht, p. 12 ; Auffroy H., Évolution du testament, p. 402–406 ; Godding P., Le droit privé, p. 486–487. Sur l’irrévocabilité, cf. par ex. le dossier 12 février 1375 : Colart le Bechus de Wonck, « procureires en la court de Liege », « pour l’affection qu’il avoit a la dite englise et pour avoir en celi son anniversaire et acquerire orisons et proiieres perpetueez a salut de son arme », transporta un revenu aux Carmes de Liège, « pour Dieu et en pure almoine par maniere de donacion faite entre les vis sans esperance de rappelleir a la dicte anglise des fierez Notre Dame des Carmez ».
8 Aders G., Das Testamentrecht, p. 12, notait que cette irrévocabilité pouvait être particulièrement mitigée : dans certains actes de Cologne, on prévoyait aux xiie et xiiie s. la possibilité de « rappeler » le don pendant une période déterminée (un an... ?).
9 Au xiiie s., il s’agissait davantage d’une transaction que d’un don.
10 Auffroy H., Évolution du testament, p. 595.
11 Sur ce type de don dont l’irrémédiabilité et l’irrévocabilité étaient mitigées, voir entre autres ; Auffroy H., Évolution du testament, p. 402–406, 422–430 et Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 62–83. Voir aussi le lien donation-testament fait par Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 174, note 2.
12 Dossiers août 1245 ; février 1251 ; 3 février 1254 – 8 février 1254 et 3 février 1254 ; février 1260 ; février 1261 ; 30 août 1269 ; juin 1272 ; juillet 1276 ; 12 novembre 1284 ; 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; 5 décembre 1315 (1) et (2) (et 26 février 1316, 20 avril 1316) ; décembre 1326.
13 Exemples : dossiers 1er avril 1293 ; 28 mars 1277 – 17 avril 1278 ; 22 juillet 1267 ; 4 mai 1306.
14 Voir, sur la « pension », p. 213–222.
15 Ainsi le dossier de la famille Le Sou, cf. p. 333–334 et dossier septembre 1301. Autre exemple : dossier 16 mai 1312, une autre donation entre vifs, à caractère plus individuel.
16 Les exemples ne manquent pas : pensions payées par le Nouvel Hôpital, de Liège : dossiers 3 juin 1259 (voir Poncelet É., Les domaines urbains de Liège, p. 77–78) ; 1er avril 1293 ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319. — Pensions payées par l’hôpital de Saint-Jean-Baptiste : dossiers août 1290 ; 4 décembre 1316 ; 25 mai 1317 ; 12 mars 1326. — Pensions payées par l’Aumône de la Cité : dossiers février 1288 ; 17 juin 1290 — aussi 5 novembre 1291 ; 25 novembre 1297. — Pensions payées par l’aumône de Saint-Christophe : dossiers juillet 1278 ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 21 janvier 1294 (1) ; 3 octobre 1301 ; juin 1301 ; septembre 1301 ; 16 septembre 1306 ; 20 décembre 1312 ; 14 mai 1315. — Pension payée par le Grand Hôpital de Huy : dossier 2 février 1325. — Pensions payées par l’hôpital Saint-Jacques de Tongres : dossiers 10 décembre 1307 ; 20 septembre 1328.
17 Mais probablement faut-il pondérer cette éclatante supériorité dominicaine par la disproportion quantitative de la documentation jouant en faveur des Prêcheurs : le fonds dominicain fournissant l’essentiel des pièces à ce propos. Il n’empêche que les Dominicains monopolisaient clairement ce système.
18 Voir p. 213–222.
19 Et encore, on peut douter de la validité de ce critère pour distinguer un testament d’un autre acte, même dans des régions tôt imprégnées de droit romain, comme la Provence médiévale (cf. Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 259–261 et 262–264) ; voir par ailleurs Godding P., La pratique testamentaire, p. 284–285 ; Van Caenegem R. C., Le droit romain en Belgique, p. 56–57 ; Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 182–184 ; Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 358.
20 Comme exemples de testaments où on annonce que d’autres testaments étaient rédigés ou existaient par ailleurs et que le testament présent n’était donc ou qu’un codicille, ou simplement partiel, le dossier du 10 mars 1268 : « In primis volumus quod ordinatio a nobis ultimo facta de omnibus bonis nostris et immobilibus tam domibus quam aliis, excepta tantum domo nostra in qua nunc moramur sita in parochia sancti Adalberti in Leodio secundum tenorem litterarum supradicta ordinatione constatarum firmiter observetur » ; le dossier du 20 juillet 1287 : « En apres, com ensi soit ke je aie en un autre grant escrit saeleis de mon saial et de saiay d’autres preudomes fait ordenanche et devise de mon hiretage à mes enfans, à mes hoirs et à autres solonc mon plaisier et par conseilhe, je welh fineiement ke a nul faer ne en nul maniere mi foiment desor escrit par le raison de devise ke jaie faites a mes enfans, a mes hoirs et autres de mon hiretage ne par nule raison de mon testament soient obligiet a mes enfans ne a mes hoirz ne a autres cui je aie laissiet mon hiretaige » ; les dossiers du 8 février 1285 ; 14 juin 1298, 16 septembre 1335. — Sur les testaments multiples, voir Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 357–358 et surtout les réflexions de Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 185–189. Sur les testaments et dispositions de succession restés oraux, voir Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 173–175 ; mais aussi Godding P., La pratique testamentaire, p. 287 et Cappon C.-M., op. cit., p. 182–183.
21 Voir p. 250–251.
22 Plutôt que de renvoyer aux sources pour répéter encore ces évidences historiques, voir les pages de Lauwers, dont les sources liégeoises recoupent ici les miennes : Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 360 ; Lauwers M., Testaments, p. 165–166. Aussi voir Godding P., La pratique testamentaire, p. 294 et Oosterbosch M., Testamenten, inventarissen en rekeningen, p. 6.
23 Voir p. 249–250.
24 Godding P., La pratique testamentaire, p. 284–285, reconnaît que ce qui permet de distinguer un testament d’un autre acte, c’est un ensemble de caractéristiques techniques. Mais pas à coup sûr. Il ajoute aux critères déjà cités l’aspect unilatéral des testaments (mais ce caractère n’était-il pas tout aussi unilatéral dans les donations entre vifs — ainsi celle d’Hawide, d’août 1245, ou encore celle de Maguine de Momelette, de février 1251 ?). Autre critère avancé par Ph. Godding : le terme suspensif que constituait le décès du testateur. Mais n’en était-il pas de même dans la donatio post obitum ?
25 Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie, p. 43–52 ; Oosterbosch M., Testamenten, inventarissen en rekeningen, p. 5-7 ; Pasche V., « Pour le salut de mon âme », p. 15–17 ; Baur P., Testament und Bürgerschaft, p. 73–112 ; Auffroy H., Évolution du testament, p. 551–560 ; Schulz G., Testamente des späten Mittelalters, p. 11–12 ; Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 265–282 (pour le testament provençal plus proche du droit romain) ; Marandet M.-C., Le souci de l’Au-Delà, p. 29–55 ; Massart C., Dévotion et charité, p. 31–68 (pour les testaments namurois de 1200 à 1500) ; et Godding P., La pratique testamentaire ainsi que, du même, L’acte à cause de mort, passim. Pour les testaments liégeois, voir Lauwers M., La mémoire des ancêtres, part. p. 355–374 et dans l’introduction à son édition de testaments, Lauwers M., Testaments, p. 161–166.
26 Un exemple type de protocole de testament : dossier mai 1244 : « Ego Nicholaus de Horion dictus Haghenuz, notum facio universis ad quos presens scriptum pervenit quod in plena corporis mei incolumitate ne forte preoccuparet me subito hora mortis meum condendo testamentum, legavi [...]. » Autre exemple « [...] supplicans humiliter ut ipsa Virgo clementissima eam ab hoste protegat et in hora mortis suscipiat [...] » (testament de Guillaume de Hasselt, chanoine de Tongres, dossier 25 avril 1325). Autres exemples : dossiers avril 1262 ; février 1263 ; 31 juillet 1267 ; 30 novembre 1294 ; 11 mars 1342...
27 Dettes remboursées avec les mobilia : par ex., dossiers 16 mars 1265 ; juillet 1266 ; octobre 1281 ; 8 juin 1281. — Le testament-dossier 17 décembre 1264 est particulièrement révélateur de l’importance que revêtaient pour les contemporains ces paiement des dettes et réparation des méfaits : cet acte de Godefroid de Beaufort, seigneur de Durbuy, met en avant le remboursement d’une série impressionnante de dettes — presque la moitié du document est consacrée à l’énumération de laïcs de l’Entre-Sambre et Meuse, du Namurois, de la région hutoise et liégeoise qui étaient les créanciers de Godefroid. À côté du nom de chacun d’eux, la somme que Godefroid leur devait. Ensuite, étaient indiquées les dispositions ad pias causas et familiales. — Dans le dossier 17 mai 1275, il est très clairement expliqué que les dettes étaient d’abord payées et c’est avec le « remanant » qu’on faisait le testament. — D’autres mentions de remboursement de dettes : dossiers juillet 1263 ; 16 novembre 1269 ; 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; 20 juillet 1287 ; 28 août 1337 ; 26 août 1288 ; 12 janvier 1289 ; mars 1291 ; 19 mai 1291 ; 8 novembre 1291 ; 13 novembre 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 17 février 1294 ; 30 novembre 1294 ; 19 octobre 1297 ; 2 août 1298 ; 14 octobre 1298 ; 7 décembre 1299 ; 12 juillet 1299 ; 24 septembre 1299 ; 25 avril 1301 ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 3 août 1305 ; 21 avril 1309 ; 28 août 1344 ; 12 octobre 1318 ; 25 avril 1325 ; 31 juillet 1328 ; 18 octobre 1329 ; 24 août 1335 ; 16 septembre 1335 ; 10 mai 1338 ; 24 juin 1339 ; 7 juin 1339 ; 22 mai 1339 ; 31 janvier 1351 ; 15 décembre 1353 ; 2 octobre 1363 ; 5 février 1364 ; 5 août 1367 ; 21 octobre 1376 ; 3 juin 1383...
28 Sur la nécessité de payer ses dettes dans les testaments, voir les dispositions insistantes des statuts synodaux de 1288 : Avril J., Les statuts synodaux, p. 140 et aussi p. 143 : on y voit que le paiement des dettes était rendu possible avant que ne fût mis en place l’inventaire après décès !
29 Dossiers avril 1262 ; 17 décembre 1264 ; mars 1272 ; 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; octobre 1284 ; 28 août 1337 ; mars 1291 ; 13 novembre 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 17 février 1294 ; 14 octobre 1298 ; 25 avril 1301 ; 28 août 1344 ; 12 octobre 1318 ; 25 avril 1325 ; 31 juillet 1328 ; 18 octobre 1329 ; 24 août 1335 ; 16 septembre 1335 ; 10 mai 1338 ; 24 juin 1339 ; 7 juin 1339 ; 22 mai 1339 ; 31 janvier 1351 ; 15 décembre 1353 ; 2 octobre 1363 ; 5 février 1364 ; 5 août 1367 ; 21 octobre 1376 ; 19 janvier 1383 ; 3 juin 1383. Voir p. 447–464.
30 Même si la succession patrimoniale se réglait au sein de la famille, par d’autres moyens : donations, autres testaments « familiaux », succession par voie coutumière..., des legs à des proches — les oubliés ou les préférés ? — se retrouvaient dans les testaments.
31 Liste des testaments avec clauses de redistribution : dossiers 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; avril 1262 ; 26 juillet 1275 (1) ; 16 novembre 1269 ; mars 1272 ; 15 septembre 1275 ; 13 février 1283 (1) ; 22 juin 1294 ; mars 1291 ; 19 mai 1291 ; 13 novembre 1291 ; 21 avril 1309 ; 28 août 1344 ; 18 octobre 1329 ; 27 juin 1292 ; 23 avril 1329 – 7 avril 1330.
32 Voir par exemple : dossiers avril 1262 ; 16 mars 1265 ; 13 février 1283 (1) ; 8 février 1285 ; 20 juillet 1287 ; 12 janvier 1289 ; mars 1291 ; 30 novembre 1294 ; 2 août 1298 ; xiiie s. (1). Sur les exécuteurs testamentaires, leurs droits, devoirs et pouvoirs : Schulz G., Testamente des späten Mittelalters, p. 27–35.
33 Sur l’importance des témoins, voir par ex. le dossier 15 décembre 1353.
34 Dossiers février 1251 ; 3 février 1254-8 février 1254 et 3 février 1254. L’acte de donation du 30 août 1269 aux Dominicains, par Maguine et Catherine de Boisée, béguines de Saint-Christophe, commence par les mêmes formules qu’un testament également. — Ces formules initiales, centrées sur la bonne santé du testateur (ou du donateur !), témoignent d’une réminiscence du droit romain : il fallait être en bonne santé pour tester — ou du moins bien lucide. Cf. par ex. Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 181. Probablement trouvait-on aussi ces formules en usage parce qu’il s’agissait d’un droit que l’église voudrait imposer contre la coutume : on se rapportera aux statuts synodaux de 1288, éd. Avril J., Les statuts synodaux, p. 139–140 et à Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 361–362.
35 Deux exemples, parmi les plus représentatifs : le testament de Marie de l’île, dossier 10 mars 1245, fut clairement rédigé après la mort de la testatrice. Il utilise en effet le passé comme temps principal : « Noverint scire volentes quod Maria de Insula nomine testamenti de terra sua qua tenabat apud Sclacin de ecclesia beati Martini Leodiensis, ita ordinavit quod Petrus frater suus de fructibus terre eiusdem quamdiu vixerit unum modium spelte percipiet annuatim [...]. » Ou encore le dossier 19 janvier 1347 : audition de témoins par le notaire Anselin de Ysier, afin d’établir le testament de Helin de Termogne, prêtre à Huy et exposé des legs. Voir Stouff L., Les Provençaux et la mort, p. 199–200.
36 Exemple de testament probablement dicté, rédigé de toute façon par un notaire, le dossier 19 mai 1291 : testament de Pierre de Taviers, chapelain de l’église St-Lambert ; exemple de testament rédigé par un testateur et repris par un notaire, le dossier 19 janvier 1383 : Maheal Goyarde, veuve de maître Jean Tachet, fit son testament sur une « cédulle » de papier et la donna au notaire Gilles Divison, qui en reproduisit la teneur.
37 Par exemple le dossier 9 octobre 1373 : testament de Jean, seigneur de Fallais, auquel un codicille fut ajouté le jour même, sur le même document.
38 Rien au Moyen Âge... et probablement pas plus à la période moderne, dans nos régions, d’après une communication orale de B. Dumont, chef de travaux aux A.É.L. Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 259–260 se trouve confronté à la même carence.
39 Statuts synodaux de 1288, éd. Avril J., Les statuts synodaux, p. 140–144. On ne ne suivra pas ici Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 368–369, qui reprend une erreur de De Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 174–175, selon lequel l’officialité enregistrerait les testaments, d’après les statuts synodaux. Or, le texte dit clairement que ce sont les inventaires après décès qui étaient enregistrés. Un bel exemple d’exercice de pouvoir juridictionnel de l’officialité, le dossier 25 mai 1339 (1) : testament du 25 mai 1339, approuvé le 31 décembre 1345 : l’official de Liège constata le 1er mars 1347 que les exécuteurs testamentaires avaient accompli leur mandat et leur donna décharge. — Le rôle de l’officialité en matière testamentaire a été souligné par Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 134 ; Schulz G., Testamente des spaten Mittelalters, p. 22–24 et Auffroy H., Evolution du testament, p. 385–390. — Voir, à propos de la part de pouvoir de l’officialité après 1361 (« modération de la loi nouvelle »), Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 110–112, expliquant le partage des pouvoirs entre l’officialité, se chargeant des litiges relatifs aux biens meubles ; les immeubles étant du ressort des échevins de Liège.
40 Testaments rédigés et/ou scellés par l’officialité, via un notaire le plus souvent : dossiers 26 juillet 1275 (2) ; 8 juin 1281 ; 28 septembre 1281 et 2 octobre 1281 ; 16 mars 1265 et 30 novembre 1294 ( ?) ; octobre 1284 ; 8 novembre 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 24 septembre 1299 ; 25 avril 1301 ; 16 octobre 1316 (1) ; 12 octobre 1318 ( ?) ; 3 mai 1325 ; 18 octobre 1329 et 17 octobre 1329 ; 24 août 1335 ; 24 juin 1339 ; 10 avril 1397 – 17 avril 1397 ; 3 juillet 1339 ; 6 avril 1289 ; 31 janvier 1351...
41 Sur l’officialité en général, dans le concert des institutions de juridiction gracieuse : Bautier R.-H., L’authentification des actes privés, p. 318–323. Sur l’officialité à Liège, voir les incontournables travaux suivants : Pieyns-rigo P., La juridiction épiscopale dans la principauté de Liège, Pleyns-Rigo P., Notaires d’Officialité et Brouette É. et Pieyns-Rigo P., Regestes des Officiaux.
42 Actes testamentaires rédigés par des notaires publics, sans caution de l’officialité : dossier 9 juillet 1310 ; 6 novembre 1310 ; 31 juillet 1328 ; 2 août 1330 ; 16 septembre 1335 ; 24 juin 1358 ; 19 janvier 1347 ; 31 janvier 1351 ( ?) ; 15 décembre 1353 ( ?) ; 2 octobre 1363 ; 8 août 1363 ; 5 février 1364 ; 5 août 1367 ; 19 mai 1369 ; 21 octobre 1376 ; 19 janvier 1383 ; 3 juin 1383 ; 30 octobre 1391. — Sur les notaires publics et les testaments, voir Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 130–133 et 151–155, Lorcin M.-T., De l’écrivain public au notaire, p. 210–212. Pour le Namurois, le premier acte passé devant notaire est de 1336 : Massart C., Dévotion et charité, p. 77. — Sur le notariat public, voir les considérations générales de Bautier R.-H., L’authentification des actes privés. Pour les Pays-Bas du Sud, voir Godding P., Le droit privé, p. 435–438, Schmidt P.-D., Les actes notariés, p. 41–42 (pour les testaments), et les travaux de Murray : en dernier lieu, Murray J.-M., Notarial instruments in Flanders between 1280 and 1452. Mais aussi Murray J.-M., Notarial Signs, p. 692–695 qui donne toute une typologie des actes notariés, montrant leur richesse formelle et mettant en avant dans ces documents la multiplicité des signes de validation ; ou encore Murray J.-M., The Profession of Notary Public. — Pour Liège, voir Pieyns-Rigo P., Notaires d’Officialité, p. 310–313. — La prestance de ces testaments pouvait être rehaussée par les imposants seings manuels. Voir, pour Liège, Brouette É. et Pleyns-rigo P., Seings manuels des notaires. Les réflexions récentes de Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 151–152, et surtout celles contenues dans les articles regroupés dans la partie intitulée Notarssignete, de l’ouvrage intitulé Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, éd. Rück P., Sigmaringen, 1996, p. 669–831 (Historische Hilfswissenschaften, 3). Cf. notamment l’article déjà cité de Murray J.-M., Notarial Signs.
43 Vidimus de l’évêque : dossier juillet 1242. Voir les autres copies vidimées du même acte, citées dans ce dossier et le dossier 21 janvier 1294 (2). — Par le chapitre cathédral : dossier 11 mars 1342. — Par le provisor in spiritualibus : dossier septembre 1270. — Avec le sceau aux causes du chapitre cathédral : dossiers 22 juin 1294 ; 20 juillet 1287 ; 12 janvier 1289 ; mars 1291 ; 19 mai 1291 ; 8 novembre 1291 ; 21 mars 1324 ; 2 août 1298 ; 7 décembre 1299 ; 7 mars 1305. — Avec le sceau aux causes du prévôt : dossiers mars 1272 ; 17 mai 1275 ; 6 avril 1289. — Avec le sceau d’autres institutions ecclésiastiques : par exemple, dossier ‘avant le 31 décembre 1276’. — Avec le sceau du doyen de la collégiale de Tongres : dossiers 26 mai 1287 ; 17 février 1294.
44 Dossiers du 27 mai 1244 ; mai 1244 ; 10 mars 1245 ; 20 avril 1252 ; 17 juin 1254 ; 19 novembre 1256 ; septembre 1260 ; 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; avril 1262 ; février 1263 ; 6 août 1263 ; juillet 1263 ; 16 mars 1265 ; 17 décembre 1264 ; 20 avril 1264 – 5 avril 1265 ; juillet 1266 ; novembre 1267 ; 31 juillet 1267 ; 10 mars 1268 ; 27 novembre 1269 ; 16 novembre 1269 ; 3 décembre 1295 ; mars 1272 ; 1er décembre 1274 ; 17 mai 1275 ; 15 septembre 1275 ; avant le 31 décembre 1276 ; octobre 1281 ; 8 juin 1281 ; 22 juillet 1281 ; 8 février 1285 ; 20 juillet 1287 ; 28 août 1337 ; 26 août 1288 ; 12 janvier 1289 (et 5 mars 1289) ; octobre 1284 (et 27 juin 1292) ; mars 1291 ; 19 mai 1291 ; 8 novembre 1291 ; 13 novembre 1291 ; 17 février 1294 ; 30 novembre 1294 ; octobre 1294 ; 21 mars 1324 ; 19 octobre 1297 ; 14 juin 1298 ; 7 décembre 1299 ; 14 octobre 1298 ; 12 juillet 1299 ;xiiie s. (1) ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 18 novembre 1303 ; 3 août 1305 ; 16 août 1305 ; 30 août 1307 ; 21 avril 1309 ; 28 août 1344 ; 26 décembre 1314 ; 25 avril 1325 ; 10 mai 1338 ; 7 juin 1339 ; 22 novembre 1362.
45 Dossier de mai 1244. Le prouvent la forme générale de l’acte et son mode de scellement particulier, par des simples queues (non parisiennes), dont on voit d’autres exemples dans des actes du couvent ou le concernant, présents dans le chartrier conservé aux A.É.H.
46 Voir par exemple Lorcin M.-T., Le testament, p. 150. Le fait que des codicilles aient été dressés pour spécifier que les proches, les enfants ne pouvaient s’opposer au testament (=16 mars 1265 et 30 mars 1265, ou encore 12 janvier 1289 et 5 mars 1289) montre bien que ces décisions « individuelles » étaient mises à rude épreuve. C’est le mépris de ces dispositions individuelles qui dût, entre autres, faire échouer la fondation du couvent des Clarisses de Bouxthai (voir p. 141–142).
47 Sur la définition du document en transfixe, voir p. 396–397.
48 Approbations par les échevins de Liège, voir les dossiers suivants : 8 juin 1281 ; 20 juillet 1287 ; 4 avril 1289 ; 6 décembre 1291 ; 22 juin 1294 ; 28 août 1337 ; 25 avril 1301 ; 21 mars 1324 ; 7 décembre 1299 ; 7 mars 1305 ; 30 août 1307 ; 9 juillet 1310 ; 31 mars 1311 ; 12 octobre 1318 ; 5 mai 1319 ; 11 août 1320 ; 16 mai 1338 ; 24 juin 1339 ; 7 juin 1339 ; 3 juillet 1339 ; 25 mai 1339 (1) ; 28 août 1344 ; 31 janvier 1351 ; 15 décembre 1353 ; 8 août 1363 ; 5 août 1367 ; 19 mai 1369 ; 4 juillet 1370 ; 21 octobre 1376 ; 30 octobre 1372 ; 27 janvier 1378 ; 19 janvier 1383 ; 3 juin 1383 ; 13 avril 1369. Sur ces approbations, voir Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 271.
49 Approbations par le chapitre de Tongres : dossier 1er décembre 1274 ; par les échevins de Tongres : dossier 2 août 1330. Par la cour de justice de Saive : dossier du 19 janvier 1347. Voir le dossier du 26 mars 1309 (cf. dossier 18 novembre 1303) pour une approbation de l’officialité (cf. aussi dossier 9 octobre 1373). Voir à ce propos Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 116–117. — Certains testaments faisaient même l’objet d’approbations papales, à la demande d’un clerc par ex., le doyen de Saint-Jean, pour le legs d’un de ses chanoines (cf. dossiers du 9 juin 1246 et 24 décembre 1247). — Ou encore, autre type d’approbation particulière, celle du testament d’Henri Damage par le doyen de Saint-Paul et le vestit de Saint-Christophe : dossier 12 mars 1257.
50 Voir — mais avec prudence — Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 117–119. Sur la cour des échevins de Liège, haute cour chef de sens, cf. Hansotte G., Les institutions politiques et judiciaires, p. 170–172.
51 Voir p. 280–283 et 371–378. Voir aussi Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 135–159, pour ses réflexions sur la force du testament par le sceau, puis l’intervention notariale : ce n’est qu’à partir de 1345 que le testament par notaire — sans sceau — l’emporta à Utrecht.
52 Ainsi, pour ne prendre que deux exemples concernant le diocèse de Liège, les travaux récents de De Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège et de Lauwers M., La mémoire des ancêtres.
53 Dossiers août 1264 ; 30 mars 1265 ; 2 octobre 1281 ; 13 février 1283 (2) ; 15 mai 1283 ; 27 juin 1292 ; 8 février 1285 ; 5 mars 1289 ; 14 juin 1298 ; 23 octobre 1299 ; 16 octobre 1316 (1) ; 17 octobre 1329 ; 8 août 1363. On a conservé certains mandats conférés par l’officialité à ses notaires afin de leur permettre de rédiger ces codicilles en son nom : 16 octobre 1316 (2) ; 17 octobre 1329. On a même des traces de « renouvellement » d’un testament : le testament de Gilles de Bernar du 5 février 1364 fut renouvelé et ratifié le 8 juillet de la même année, avec les mêmes témoins, plus ou moins... Cf. dossier 5 février 1364. Voir aussi Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 172–176.
54 Cf. infra, p. 264.
55 Voir p. 274–280, les exemples proposés relatifs à la part prise par les Mendiants dans le testament.
56 Un grand nombre de documents de ce genre ont été conservés : dossiers du 21 janvier 1305 ; 15 novembre 1308 ; 20 mars 1313 ; 2 mai 1310 ; 1er mars 1314-9 mars 1314 ; 25 mars 1315 ; 14 juin 1315 ; 20 mars 1313 ; 1er décembre 1322 31 décembre 1343 ; 31 août 1344 ; 20 février 1362 ; 1er février 1378 ; 12 octobre 1379 ; 10 septembre 1381 ; 28 décembre 1382 ; 4 novembre 1383 ; 10 décembre 1383 ; 23 novembre 1398 ; 7 juillet 1400 ; 7 octobre 1401 (2) ; 3 août 1405 et peut-être 5 juillet 1276. — Le soutien du chapitre cathédral s’était avéré nécessaire au moins une fois aux exécuteurs testamentaires : dossier du 30 août 1344 (cf. dossier 31 août 1344 aussi). Un seul exemple d’injonction du chapitre cathédral pour que vêture fût faite aux héritiers par les seigneurs propriétaires du bien : 9 août 1299.
57 Dossiers 23 octobre 1345 et 8 novembre 1345 ; 3 juin 1377.
58 Dossiers 28 octobre 1309 ; 11 octobre 1325 ; 15 août 1356 ; 26 mars 1368 ; septembre 1370 ; 1er août 1370 ; 21 juillet 1374 ; 12 décembre 1382 – 31 décembre 1500 (pas certain...) ; 21 septembre 1382 ; 3 mai 1384 ; 14 mai 1384 ; 2 mai 1393 ; 17 juillet 1397 (1) ; 9 décembre 1400 ; 10 décembre 1400 (1) ; 10 décembre 1400 (2) ; 7 octobre 1401 (1).
59 Il est possible que dans certains actes le légataire fut commissionné comme exécuteur... mais cela n’était pas directement mentionné.
60 Voir les exemples de la note 57, ci-dessus. On y voit des légataires brandissant des testaments. Les exécuteurs testamentaires faisaient de même afin de réaliser leur mission : cf. Van Der Made R., Inventaire analytique et chronologique du chartrier des Guillemins, p. 28. En effet, chaque légataire ne recevait pas systématiquement un exemplaire du testament le concernant : le testateur n’en dressait qu’un ou deux pour les institutions les plus favorisées — le coût de l’écrit a plus que certainement joué beaucoup ici (voir entre autres Bozzolo C. et Ornato E., Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Âge. Trois essais de codicologie quantitative, p. 15–52). Sur la charte comme instrument de défense lors de conflits, on lira avec profit Morelle L., Les chartes dans la gestion des conflits, notamment p. 297 : « La charte n’est qu’une arme au service de la preuve et sa production est englobée dans une plaidoirie qui seule importe. »
61 Par l’évêque de Liège : septembre 1260. Par un notaire : 3 juin 1383. Par le chapitre cathédral : 11 mars 1342 ; 21 mars 1324 ; 7 décembre 1299 ; 3 juin 1377. Par l’official : 26 juillet 1275 (1) ; 26 juillet 1275 (2) ; 6 avril 1289 ; 28 août 1344 ; 24 août 1335 ; 31 janvier 1351. Par les échevins de Liège : 28 août 1337 ; 24 juin 1339 ; 7 juin 1339 ; 3 juillet 1339 ; 15 décembre 1353 ; 6 juin 1400. Un bel ensemble de vidimus et copies multiples se trouve dans les dossiers relatifs à l’exécution du testament d’Arnold de Corswarem, à l’occasion de son entrée au couvent des frères mineurs : octobre 1239 (1) ; octobre 1239 (2) ; juillet 1242 ; 12 avril 1255 (1=2).
62 Pape : 9 juin 1246 ; évêque : 8 avril 1246 – 30 mars 1247 ; légat : 24 décembre 1247.
63 Dossiers 4 juillet 1370 ; 16 juillet 1384 ; 17 mars 1384 (2) ( ?) ; les évêques de Liège procédaient souvent à ce genre de reconnaissance de donation avant 1200, comme pour les protéger : Kupper J.-L., Liège et l’Église impériale ( xie- xiie siècles), passim.
64 Dossiers 30 avril 1283 et octobre 1239 (1). Pour Guillaume de Corswarem, voir le dossier p. 512–514.
65 Dossiers 19 juin 1261 ; 4 septembre 1256.
66 Dossiers 11 janvier 1270 ; 4 mai 1344 ; 24 août 1381 ; 18 mars 1385 ; 8 mars 1392 (1) ; 10 mai 1388. — Pour Godding P., Dans quelle mesure, p. 281–282, les testaments générèrent moins de conflits que les donations entre vifs. Difficile d’acquiescer ou de réfuter : question de statistique bien ardue à traiter.
67 29 juin 1358 ; 23 octobre 1345 ; 8 novembre 1345 et A.É.L., Hôpitaux, Saint-Abraham, 71, f° 264r : dossier de la fondation avortée du couvent des Clarisses du Bouxthai (voir p. 141–142).
68 Dossiers mars 1281 ; octobre 1287 ; août 1292 ; 21 mai 1296 Juillet 1299 ; 4 août 1301 ; 15 septembre 1306 ; 16 septembre 1306 ; 10 décembre 1307 ; novembre 1311 ; 6 janvier 1329 ; 23 février 1329 ; 13 décembre 1330 ; 1er janvier 1201 – 12 décembre 1400.
69 Voir p. 213–222.
70 Dossier 13 février 1283 (1). Autres exemples : dossiers septembre 1301 et surtout 26 février 1316 : « Et avoik chu che donk en avant apres le deces de la ditte damoiselle Katherine, nous serons tenus et devrons paier et délivreir et paierons et delivrons a tos jours mais hyretaulement, par le raison de la terre et des dois muis de speaute devant dis, diez muis de speaute de rente hyretaule chascon an, aladitte mesure, al covent des freres preceours de Liege, solont le forme manire et condition contenuwes en chartes suer chu faites ke li dit frere ont de nous et nous de aus per cyrograffe. »
71 Voir A.É.L., Hôpitaux, Saint-Abraham, 73, f° 169r-172v.
72 Dossiers 19 juillet 1350 : « Sachent tuit ki ches presentes lettres verront et orront que nous, frere Iehans de Sain Tron, prieus des freres precheurs de Liege, et tout li covens de che mieme lieu avons vendut un muy de spealte hyretable a frere Lambier de Bier maistre del hospital de Huy desous chasteal pour aucunes causes chertaines et evidens ; le quel muy de spealte nos laissat demiselle Yde le Haye sor II boniers de terres gisans en terrois de Lamale pour une chertaine somme dargent delle quele nous nos tenons pour bien apayé et loialment. Prometons que larme delle dite demiselle Yde aionderons aveuskes nos especiaus bienfaiteurs et demaintenant, quittons bonement a tous iours li et ses hoirs feumens et executeurs de muy de spealte qui dit est. En tesmognage des ques choses nous li prieus et covens deseur dis avons pendus nos propres s[…] ches presentes lettres qui furent donnees lan del Nativiteit notre Seingneur m ccc et chinquante, le XIX iour de mois de iugnet » ; 23 juillet 1317 (1) et (2).
73 Timbal P. C., Les legs pieux au moyen âge, p. 25, parmi d’autres.
74 Dossier 25 mai 1339 (1).
75 Dossier 17 décembre 1397.
76 17 décembre 1264.
77 20 juillet 1294 (1) : record par la cour des échevins d’Avroy, « par devant nos si quen justice vienrent frere Lambertus prieus et pluiseur frere delle maison des freres precheurs de Liege, et nos prierent pour le droit et pour lavancement de leur covent, et pour soi et leur maison warder de domage el tens qui est a venir, que nos voussissiens recorder et mettre en warde aucunes masures les queles muevent de notre court deseurditte d’Avroit et leur estaient laissies en ausmosne et sunt le covent des freres precheurs devant nome [...] ». Suit la liste des maisons et les noms des testatrices qui les avaient léguées, comme, par ex. la maison de feu « demiselle Maghin Becheron ». Enfin, « E[...]s les tenures des maisons devandittes ensi quelles sestendent en derriere, sunt et apartienent au covent deseurdit des freres precheurs heritaulement et faire en puent leur preu et leur volente en vendage ou en autre maniere sauves les devises deseur tochies. » La pancarte, « regroupement d’actes sur un support unique, avec ou sans signes symboliques, témoins, sceaux, constituait un nouvel acte, aussi ‘original’ que les actes dont le contenu était reproduit » : à ce propos, voir l’important article de Parisse M., Ecriture et réécriture des chartes : les pancartes aux xie et xiie siècles, ici p. 260 et les communications de Pancartes monastiques des xie et xiie siècles, éd. Parisse M., Pégeot P., Tock B.-M., s.l., 1998.
78 L’importance du sceau comme élément validant se remarque dans le cas des actes du 3 février 1254 et 3 février 1254 – 8 février 1254. Le premier était écrit au présent : la donation était donc immédiate et le donateur était le seul « scelleur ». Pour donner plus de poids, immédiatement ou peu après, le donateur dût demander à l’official d’une part et au prévôt de la cathédrale de l’autre de valider de leurs sceaux deux copies. Seule celle validée par le prévôt fut conservée ; elle était rédigée au passé simple, preuve que la donation avait été réalisée plus tôt. Mais, hormis cette différence de temps, l’acte est quasi identique au premier. Le seul but de cette copie était la re-validation ou confirmation par un autre scelleur (acte du 3 février 1254 – 8 février 1254). — Deux autres cas : deux donations entre vifs, au xive s. par des religieux, un dominicain et un croisier, demandant l’approbation l’un du maître général de l’Ordre des Prêcheurs, l’autre du prieur général des Croisiers : respectivement actes du 4 mai 1306 et du 27 avril 1337. — D’autres actes montrent que les sceaux du prévôt de la cathédrale (février 1260), du doyen (30 août 1269), de l’official (5 novembre 1291), d’un archidiacre (février 1251) étaient également demandés.
79 Dossiers 16 mai 1312 ; juillet 1276 ; 12 novembre 1284 ; 3 juin 1259 ; 14 décembre 1304. On trouve aussi des actes de ce genre rédigés par le doyen de la cathédrale de Liège (août 1245) ou un notaire impérial (5 décembre 1315 (1)).
80 On ne pouvait en effet investir quelqu’un directement du vivant du testateur — le but du testament étant la prévision d’un transfert de propriétés post mortem. De plus, aucune disposition juridique ne pouvait prévoir cela dans un testament, anticipant, à la façon de la donatio post obitum, un transfert de propriété, puisque tout testament était révocable. Le seul testament ayant force juridique était le testament approuvé par les échevins. La solution préconisée par le droit coutumier liégeois comme le droit namurois était donc l’approbation du testament par la cour dont relevaient les immeubles : « testamens approveis fait vesture » dit le paweilhar Giffou (Baguette A., Le paweilhar Giffou. Édition critique, p. 27, no 89). Voir Godding P., Dans quelle mesure, p. 287, notamment note 32 : selon Robert Jacob, dit cette note, la phrase du Paweilhar fut ajoutée « plus tard » ; et au départ, les œuvres de loi auraient dû être accomplies du vivant du testateur, avec une possible dérogation si le testament était fait par un agonisant. À noter que, si ces accomplissements d’œuvres de loi avaient été menés par le testateur vivant, comme le pense R. Jacob, alors le testament se confondrait une fois de plus avec la donatio post obitum.
81 Dossiers février 1261 Juillet 1276 et peut-être février 1251.
82 Ce qui rejoint ici, pour peu, les remarques de Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 245–254, qui pense qu’on ne peut réellement sinon comparer, du moins lier, la fonction d’exécuteur testamentaire à celle de l’exécuteur dans les donationes inter vivos.
83 Dossiers 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; 5 décembre 1315 (2) ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319 ; 13 juillet 1324 ; et aussi 12 février 1375 et 20 octobre 1399 où les échevins de Liège apparaissent comme chieff hault court, soit la cour foncière supérieure. Le dossier 19 décembre 1319 montre un intéressant cas de relief « intermédiaire », lorsqu’un des bénéficiaires d’un bien en recevait la vêture, après donation, avec comme condition rappelée que ce bien fût transmis après sa mort aux Dominicains.
84 Voir p. 260.
85 Dossiers février 1251 ; février 1261 ; juin 1272 ; juillet 1278 ; février 1288 (1) ; 17 juin 1290 ; août 1290 ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 21 janvier 1294 (1) ; 25 novembre 1297 ; juin 1301 ; septembre 1301 ; 3 octobre 1301 (muni du sceau de l’official) ; 1er mai 1304 ; 16 septembre 1306 ; 10 décembre 1307 ; 20 décembre 1312 ; 14 mai 1315 ; 26 février 1316 ; 25 mai 1317 ; 2 février 1325 ; 12 mars 1326 ; décembre 1326 ; 20 septembre 1328.
86 Voir par exemple le dossier février 1288 (1) et (2) : deux exemplaires du même acte, conservés dans le chartrier dominicain. L’un était dès le départ destiné aux Prêcheurs, l’autre primitivement à la donatrice, qui devait recevoir la pension en viager. Puis, après la mort de la donatrice, cette pension devait retourner en partie aux Dominicains. Il est plus que probable que le signe, le symbole de l’effectif transfert de versement de la pension aux Prêcheurs dut être la cession de ce document aux Dominicains, à des fins de preuve. D’où la présence des deux exemplaires du même acte dans le chartrier.
87 Dossiers 20 avril 1316 (voir aussi 5 décembre 1315 (1) et (2), 26 février 1316) ; 4 décembre 1316 ; 20 octobre 1399... La qualité des donateurs importait beaucoup : (acte du 20 novembre 1392) Godefridus de Herke, prieur et tout le couvent carme de Liège firent savoir à Maria de Aerdynghen, veuve de Guillaume de Deras, que, par sa donation d’une rente d’un vieux gros tournois, une messe journalière serait dite pour l’âme de Guillaume et de ses parents Daniel de Linthere et Maria.
88 Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 374.
89 Et encore, rien n’a été dit de l’obituaire, pas directement lié à l’acte à cause de mort, mais plutôt à la gestion des biens et des actes du couvent. Voir p. 393–394.
90 Voir, par exemple, les dossiers août 1245 ; février 1251 ; 3 février 1254 – 8 février 1254...
91 Ainsi les reconnaissances de pension, les demandes d’investiture des bénéficiaires...
92 En cela, ils permettaient de déroger à la coutume, aux lois successorales, qu’ils fussent de nature testamentaire ou sous forme de pure donation. Je suis ici, en les nuançant, les positions de Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 357–358.
93 De Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 173.
94 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw, p. 62–83.
95 Voir par ex. Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 267. Un bel exemple d’évolution de l’acte de donation, irrévocable, à la donation post obitum, opération juridique autonome, révocable dès la fin du xie s., puis au testament apparaissant sur ces bases dès la seconde moitié du xiie s., dans les pays de la Loire : Thireau J.-L., L’évolution de l’acte à cause de mort et la suite, du même : La renaissance du testament.
96 Voir les dossiers cités plus haut, note 12, p. 249, par ex.
97 Sur ce terme, voir mon compte rendu de l’ouvrage de Behrmann T., Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara, paru dans Le Moyen Âge, t. 103, 1997, p. 415–416.
98 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 121–129. Godding P., La pratique testamentaire, p. 282–284, y voit à juste titre une des raisons du petit nombre de testaments conservés. Le recours à l’écrit était un privilège de gens aisés, à la fin du Moyen Âge, et n’était certainement pas une habitude du xiiie s. : cf. ibidem, p. 286. Exemple de testament oral mis par écrit, le dossier 19 janvier 1347 : audition de témoins par le notaire Anselin de Ysier, afin d’établir le testament de Helin de Tiermoing, prêtre à Huy.
99 Voir les réflexions sur le don et le recours aux chartes avant 1200, par Bijsterveld A.J.A., The commemoration of patrons and gifts in chronicles from the diocese of Liège, p. 208–213.
100 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 125–129.
101 Dossiers mars 1272 (et 5 juillet 1276) ; 16 novembre 1269 (et mars 1281) ; 13 février 1283 (1) et (2) (et 30 avril 1283) ; 12 juillet 1299 (et 9 août 1299) ; 10 décembre 1307 (et 6 janvier 1329 ; 23 février 1329) ; 21 mai 1296 ; juillet 1299 ; 28 octobre 1309 ; 10 décembre 1307 (et 6 janvier 1329) ; 2 mai 1310 ; 14 juin 1315 ; 23 octobre 1345 (et 8 novembre 1345 ; A.É.L., Hôpitaux, Saint-Abraham, 71, f° 264r-266r) ; 15 décembre 1353 (et 29 juin 1358) ; 9 mai 1356 – 10 mai 1356 ; 1er février 1378 ; 10 septembre 1381 ; 21 septembre 1382 ; 16 juillet 1384 ; 17 mars 1384 (2) ; 4 juillet 1370 (et 1er août 1370, septembre 1370, 24 août 1381) ; 9 décembre 1400 (et 6 juin 1400, 7 octobre 1401 (1)).
102 Dossiers octobre 1287 ; 4 août 1301 ; 21 janvier 1305 ; 15 septembre 1306 ; 15 novembre 1308 ; novembre 1311 ; 1er mars 1314-9 mars 1314 ; 25 mars 1315 ; 25 décembre 1322 – 24 décembre 1343 ; 13 décembre 1330 ; 31 août 1344 ; 15 août 1356 ; 26 mars 1368 ; 3 juin 1377 ; 21 juillet 1374 ; 5 juillet 1376 ; 12 octobre 1379 ; 28 décembre 1382 ; 12 décembre 1382 – 31 décembre 1500 ; 27 avril 1382 ; 10 décembre 1383 ; 3 mai 1384 ; 14 mai 1384 ; 11 janvier 1385 ; 2 mai 1393 ; 17 juillet 1397 (1) ; 17 décembre 1397 ; 23 novembre 1398 ; 17 juin 1400 ; 7 juillet 1400 ; 7 octobre 1401 (2) ; 3 août 1405 ; A.É.L., Hôpitaux, Saint-Abraham, 73, f° 169r-172v...
103 Mais rien n’empêche cependant de la supposer, pour de petits testaments sans grande exécution testamentaire. La situation est donc très différente du Forez, où le testament dit « public » mit du temps à apparaître (1320) puis à remplacer le testament nuncupatif oral : Lorcin M.-T., Un temps pour tester, un temps pour mourir.
104 Trois dossiers de taille. Une grosse donation par l’intermédiaire de Beaurepart : dossier 5 décembre 1315 (1) et (2), 26 février 1316 et 20 avril 1316 ; le dossier copieux des donations de la famille Le Sou : 17 juin 1290, août 1290, 5 novembre 1291, septembre 1301, 4 mai 1306, 16 septembre 1306, 4 décembre 1316 ; une donation d’une rente de 25 muids d’épeautre, somme considérable : 1er avril 1293.
105 Ainsi, rien de tel dans les autres dossiers des donations : 26 avril 1251 ; 16 mai 1261 ; novembre 1267 ; juillet 1278 ; février 1288 (1) ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 21 janvier 1294 (1) (et 1er mai 1304) ; 25 novembre 1297 ; 3 octobre 1301 ; juin 1301 ; 20 décembre 1312 ; 14 mai 1315 ; 25 mai 1317 ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319 ; 19 décembre 1319 ; 13 juillet 1324 ; 2 février 1325 ; 12 mars 1326 ; 20 septembre 1328.
106 Par opposition aux... lego... des testaments. Par exemple, les dossiers février 1261 ; juin 1272 ; 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; décembre 1326 ; 16 mai 1304 ; 10 décembre 1307 ; 6 janvier 1329 ; 12 février 1375... On ne rencontre plus de donations entre vifs dont le donateur soit aussi l’auteur du document la consignant, après le deuxième tiers du xiiie s. Cette utilisation du passé dans les donations était contraire à la tradition romaine et aux usages du haut Moyen Âge qui recouraient surtout au présent : Tock B.-M., L’acte privé en France, p. 516–517.
107 Gilissen J., Introduction historique au droit, p. 612–613, pense que le testament dans les régions des anciens Pays-Bas du Sud était plutôt écrit qu’oral.
108 Sur le caractère biaisé de l’approche testamentaire, n’ouvrant des perspectives historiques qu’à propos des riches : De Spiegeler P., Les hôpitaux et l’assistance à Liège, p. 175.
109 Cf. note 104, p. 268.
110 Sur le droit romain en pays liégeois, voir p. 313, note 1...
111 Voir à ce sujet, par exemple Gilissen J., Introduction historique au droit, p. 612 ; Le Bras G., Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale, t. 1 : livres II à VI, p. 254 ; Van Caenegem R. C., Le droit romain en Belgique, p. 56–57 ; Godding P., La pratique testamentaire ; Thireau J.-L., La renaissance du testament.
112 Il faut noter que des formules semblables se retrouvaient dans les donations entre vifs : signe de contamination et d’assimilation juridique évidents. Exemples de mentions de renonciations aux exceptions de droit romain dans des donations : dossiers juin 1272 ; juillet 1278 ; 17 juin 1290 ; août 1290...
113 Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 214–223.
114 Auffroy H., Évolution du testament, p. 377–378.
115 Auffroy H., Évolution du testament, p. 436–439, 591–595 ; Le Bras G., Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale, t. 1 ; livres II à VI, p. 261. Sur le prix du salut, voir p. 433–470.
116 Avril J., Observance monastique, p. 17–29 ; Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 240–241, 214–219, 225–232 ; Auffroy H., Évolution du testament, p. 602–605 ; Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 370–371.
117 Le testament était au départ un instrument religieux : voir p. 251. Voir aussi Godding P., La pratique testamentaire, p. 296.
118 Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 38–39 et 84–86. Par opposition à une conception plus « individualiste » du testament, par Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 360 ; Lauwers M., Testaments, p. 166 ; Gilissen J., Introduction historique au droit, p. 612.
119 Voir Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 355–374, plus part. p. 361–362 ; Lauwers M., Testaments, p. 164–165 ; Gllissen J., Introduction historique au droit, p. 612.
120 Timbal P. C., Les legs pieux au moyen âge, p. 24 ; Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 415–418 ; Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 77–78.
121 Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 76.
122 Sur tout le chartrier dominicain, jusqu’à la fin du xive s., 48 testaments (dont 30 du xiiie s.)... Soit autant que pour toute la Flandre du xiiie s. : cf. Godding P., La pratique testamentaire, p. 282–284. Ou encore, 87 testaments ou actes périphériques concernant des testaments. Si on compte tous les actes à cause de mort ou afférents à ces problèmes, donations (pro anima) comprises, on obtient un total de 143 documents (67 pour le xiiie s. !) sur un total de 285 actes contenus dans le chartrier dominicain aux xiiie et xive s.
123 Voir, à propos de ces deux arguments, Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 415— 418.
124 Dossiers juillet 1242 (copie d’un testament d’avril 1239 ; cf. aussi octobre 1239 (1) et (2), 12 avril 1255 (1=2), 19 juin 1261) ; 27 mai 1244. Ce dernier document est d’ailleurs hybride : il se présente à la fois comme une donation et comme un testament, signe supplémentaire encore des rapprochements primitifs des deux types d’actes. Cf. à propos de ces deux testaments, p. 316–321.
125 Ce testament n’est pas conservé, mais a bien existé : on en retrouve des traces dans les Annales de Renier de Saint-Jacques, par exemple. Il y apparaît très clairement qu’il s’agissait bien d’un testament traditionnel, avec toutes les formes et formules qui seront alors en usage pour ce genre d’actes : Bethmann L.C. (éd.), Reineri Annales, p. 680 : « Vir iste magnificus ante duos annos obitus sui disposuit testamentum, et deposuit penes aliquos abbates cistercienses usque ad 32 milia marcarum, ut de hac pecunia pars restituatur eis a quibus non iuste tulerat, residuum conferatur in elemosinam monasteriis, ecclesiis, pauperibus, viduis, orphanis et religiosis utriusque sexus, et leprosis. Quod pietatis opus dilecti abbates satagunt adimplere. »
126 Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 415–418 ; Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 89–91. L’importance des Mendiants dans la fortune des testaments est bien expliquée par Bertram M., Mittelalterliche Testamente, qui expose comment l’histoire des Mendiants se trouve reflétée dans ces documents (notamment p. 528–529). L’auteur suit ici les idées D’Arigon, Influssi francescani nei testamenti padovani del Due e Trecento, dans Le Venezie Francescane, N.S., t. 2, 1985, p. 105–119, spéc. p. 106 : « Su un altro piano è difficile non riconoscere che i nuovi ordini, il cui sviluppo coincide cronologicamente con la progressiva diffusione della pratica testamentaria appunto del Duecento, abbiano avuto un’influenza tutt’altro che trascurabile nella’cristianizzazione’del testamento, vale a dire il processo di trasformazione del testamento stesso da atto patrimoniale, destinato ad assicurare la libera espressione della volontà dell’individuo nella trasmissione dei beni, ad atto rivolto anche e sopratutto alla salvezza dell’anima da ottenere con richieste di suffragio, lasciti pii, restituzione del maltoto, nomina dei poveri di Cristo e Cristo stesso o dei santi tra gli eredi. » Si ce système de pensée est valable, partant du testament en droit romain, il n’est pas transposable dans les régions du Nord de la France et des Pays-Bas du Sud, où la plupart des successions ne firent jamais fait l’objet d’écrit, le droit coutumier réglant tout. Outre les travaux de R. Jacob, on verra Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge.
127 Voir p. 433 et ss.
128 Ainsi, le chartrier dominicain ou les cartulaires carmes : voir les pages sur la gestion des biens par l’écrit, p. 364–409. Quant aux Franciscains, il est possible qu’ils disposèrent de tels chartriers ou cartulaires, mais le hasard de la conservation — lié aussi, certainement, au moindre intérêt pour la conservation de ce genre de documents économiques, chez ces chantres de la pauvreté — en décida autrement. Par ex., Yans M., L’équité et le droit liégeois du moyen âge, p. 90–91.
129 Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 72–75.
130 Selon les historiens du droit : Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 183–198, qui défend la thèse de la « continuation juridique » ; tandis que Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 230–231, préfère parler de représentativité. Sur l’exécution testamentaire, on consultera comme travail le plus récemment paru : Jean Clos Y., La pratique de l’exécution testamentaire à Troyes, notamment p. 69–81.
131 Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 183–221, 323–331, 336–355. Voir aussi p. 386–397 : il y avait indivision en matière d’exécution testamentaire, mais la propriété avait été conférée par l’investiture à l’ensemble et à chacun des exécuteurs. Voir aussi Auffroy H., Évolution du testament, p. 569–582 ; Timbal P. C., Les legs pieux au moyen âge, p. 24–25 ; Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 219–231.
132 Un véritable mandat d’avoué, en quelque sorte : Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 230–231 ; Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 72–84 ; Auffroy H., Évolution du testament, p. 582–586 ; Timbal P. C., Les legs pieux au moyen âge, p. 25–26 ; Godding P., La pratique testamentaire, p. 281–282.
133 Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 199–221 ; Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 272–273 ; Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 211–213.
134 Caillemer R., Origines et développement de l’exécution testamentaire, p. 418–422 ; Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 255–256. À Utrecht, l’exécution d’un testament prenait au maximum trois ans, dans les faits. Elle devait prendre un an selon le canoniste médiéval Guillaume Durand.
135 Sur ce problème, voir Auffroy H., Évolution du testament, p. 588–589.
136 Voir à ce propos les mises au point de Simons W., Stad en apostolaat, p. 208–209.
137 Nicolini U., I frati Minori da eredi a executori testamentari, p. 33.
138 Voir Auffroy H., Évolution du testament, p. 588–589 ; Godding P., La pratique testamentaire, p. 294 ; Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 370, notamment note 130 ; et la page déjà citée de Nlcolini U., I frati Minori da eredi a executori testamentari, p. 33. On mentionnera un exemple de religieux mendiant qui, contre cette réglementation, opérait comme exécuteur testamentaire avant le dernier quart du xiiie s., dans un des premiers testaments conservés — dossier 20 avril 1252 — du chapelain Arnold de Wangenies : « Supradictorum omnium constituo executores decanum concilium Flerucensis et priorem fratrum praedicatorum [...] et fratrem N. de Fleruis vel duos eorum si tres non potuerint interesse. » Peut-être faudrait-il voir ici la trace d’un système encore mal défini, dans les premiers temps du testament en Lotharingie. — Mais, par la suite, plus une mention dans les testaments (ou documents à vocation testamentaire) d’un exécuteur appartenant à un Ordre mendiant avant le début du xive s. Il faut bien concéder, cependant, la mention du prieur Jean de Halla comme exécuteur en 1270, au testament d’Agnès d’Abel (septembre 1270) et se demander si l’entrée relativement tardive des Carmes dans le monde mendiant et leur position floue quant à l’apostolat et à la pauvreté mendiante (du moins au début), n’expliqueraient pas — en partie au moins — cette contradiction : auraient-ils été soumis à moins de contraintes que les Domi nicains ou les Franciscains ? — D’autre part, on ne s’étonnera pas des nombreuses mentions de frères écoliers comme exécuteurs : soumis à la règle de Saint-Augustin, ils ne souffraient pas des mêmes interdits que les Mendiants stricto sensu : 27 novembre 1269 ; 17 mai 1275 ; 8 juin 1281 ; 12 juillet 1299. De même un frère guillemin en 1379 (27 septembre 1379). — D’autres mentions d’exécuteurs testamentaires mendiants : les frères Robert d’Oleye et Libert de Corswarem, frères mineurs appelés au testament du chanoine Pierre de Molehaing, en 1294, aux côté du chevalier Adam, seigneur d’Oreye (octobre 1294) : ces Franciscains n’auraient-ils pas été présents là à cause de leur ascendance noble, liée à la grande famille des Corswarem (p. 318–319) ? À moins que, et c’est beaucoup plus plausible, l’on ne se trouvât face à une des premières traces de la mitigation des règles, survenant au xive s. Une autre trace de mitigation se trouvait dans le statut ambigu du frère Jacques de Saint-Servais — apparenté à la grande famille liégeoise ? — dans le testament d’Ide sa tante (19 octobre 1297) : conseiller d’abord, il pouvait demander à être exécuteur : ce testament qui est à exécuter « par le conseil et lassens » de frère Jakemon, « de keil je fai ausi mi executour s’ilh le veit estre et qu’il ait ateil pooir kon li autre executour et foiment et donc ausi a dit frere Jakemon plain pooir de metre et d’enliere un foiment ou dois, se mestirs est por aemplir cest testament [...] »
139 Par exemple, le testament de Jeanne de Marcinelles nomme trois exécuteurs « quae hec omnia de consilio et assensu prenotati fratris Gossuini fideliter exequantur » (27 février 1261) ; voir aussi, comme exemples typiques, les dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; 19 novembre 1256 ; 9 février 1261 ; 26 juillet 1275 (1) etc. Exemples où le testateur demandait au frère conseiller d’éclaircir les points obscurs si nécessaires : dossiers octobre 1284 ; 22 juin 1294 ; 12 octobre 1318 ; 3 mai 1325... — Exemple de dossier où le testateur chargeait le frère conseiller de trouver un remplaçant si un exécuteur fait défaut : 19 octobre 1297. — Liste des actes de type testamentaire mentionnant des Mendiants agissant comme conseillers dans des testaments passés avant 1300 : septembre 1260 ; avril 1262 ; février 1263 ; juillet 1263 ; 16 mars 1265 ; 17 décembre 1264 ; juillet 1266 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) ; novembre 1267 ; 10 mars 1268 ; 27 novembre 1269 ; 27 novembre 1269 ; mars 1272 ; décembre 1273 ; 22 juillet 1275 ; 15 septembre 1275 ; 5 juillet 1276 ; 9 août 1280 ; février 1281 (1) ; 8 juin 1281 ; 28 septembre 1281 ; octobre 1281 ; 2 octobre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; 6 avril 1289 ; mars 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 17 février 1294 ; 22 juin 1294 ; 3 décembre 1295 ; 19 octobre 1297 ; 7 décembre 1299 ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 21 mars 1324. Liste des conseillers cités dans les testaments et documents testamentaires rédigés après 1300 : 7 mars 1305 ; 12 octobre 1318 ; 3 mai 1325 ; 25 avril 1325 ; 2 août 1330.
140 Dossier 16 septembre 1335 : frère Guillaume del Sart OP, « soverens consilhiers » du testament de Marie, béguine de Saint-Adalbert.
141 Dossiers 18 novembre 1303 (OP = exécuteur dominicain, etc.) ; 2 mai 1310 (OP) ; 25 mars 1315 (Tertiaire OFM) ; 2 avril 1324 (OFM) ; 31 juillet 1328 (OP) ; 22 mai 1339 (OP) ; 24 juin 1339 (OP) ; 15 décembre 1353 (OP) ; 5 février 1364 (OP) ; 21 octobre 1376 (OP) ; 27 septembre 1379 (OSB Guillemins) ; 12 octobre 1379 (OP ?) ; 7 juillet 1400 (OP). Même situation à Cologne : Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zutn Wohl der Familie, p. 169–170.
142 Surtout laissé aux Franciscains ? L’échantillon obtenu est trop petit pour conclure : dossiers 7 mars 1305 (OFM = conseiller franciscain) ; 12 octobre 1318 (OP) ; 3 mai 1325 (OFM) ; 25 avril 1325 (OFM) ; 2 août 1330 (OFM) ; 16 septembre 1335 (OP). Cf. Nicolini U., I frati Minori da eredi a executori testamentari, p. 32–33 et Godding P., La pratique testamentaire, p. 294.
143 Dossier 10 mars 1268.
144 Peut-être aussi le testateur avait-il choisi ces exécuteurs en sachant qu’en cas de litige au cours de l’exécution, leur fama et leurs capacités seraient suffisantes pour faire triompher sa cause.
145 Aders G., Das Testamentrecht, p. 106–107. La durée de l’exécution dépassait souvent les limites assignées : voir p. 263.
146 Interventions dans les documents du prieur dominicain seul comme conseiller ou exécuteur testamentaire : dossiers 8 avril 1246 – 30 mars 1247 ; février 1263 ; juillet 1263 ; juillet 1266 ; 10 mars 1268 ; 5 juillet 1276 ; 28 septembre 1281 ; 13 février 1283 (1) ; 2 mai 1310 ; 15 décembre 1353 ; 5 février 1364. Intervention commune du prieur et du sous-prieur dominicains : dossier 22 juillet 1275. — Intervention du gardien franciscain seul : dossiers 3 décembre 1295 ; 7 décembre 1299 ; 7 mars 1305 ; gardien des Mineurs de Huy : septembre 1260. Intervention commune du gardien des Mineurs de Liège et du custode de la Custodie de Liège : dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254. — Intervention du prieur carme : dossier septembre 1270. — Intervention commune du prieur dominicain et du gardien franciscain, de Liège : dossier 16 mars 1265. — Intervention commune du prieur dominicain et du prieur des Écoliers de Liège : dossier 27 novembre 1269.
147 Exemples de choix d’exécuteurs par des laïcs : avril 1262 ; 16 mars 1265 ; 17 décembre 1264, etc. Cf. Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 370. D’accord avec M. Lauwers quant au nombre d’exécuteurs, en moyenne trois...
148 Exemples de choix d’exécuteurs par des ecclésiastiques : dossiers 20 avril 1252 ; 27 février 1261 ; 16 novembre 1269 ; 9 août 1280, etc. Un exemple de choix d’exécuteurs par un prêtre, Francon, vestit de Momalle (dossier 19 novembre 1256) : il choisit comme exécuteurs Jean, prieur du Nouvel Hôpital de Liège, Jean dit le Mari, son neveu (= le laïc apparenté), « qui omnia predicta fideliter de consilio prions fratrum predicatorum Leodiensium et fratris Lambert Fare exequantur ».
149 Par exemple, les dossiers février 1263 ; juillet 1263 ; 16 novembre 1269 ; mars 1272 ; 15 septembre 1275 ; 5 juillet 1276, etc.
150 Le recours à ces interventions individuelles tendit à s’intensifier à la fin du XIIIe et au cours du XIVe s., au détriment de représentants anonymes d’institutions ecclésiastiques ou autres (prieurs, gardiens...). Cf. par ex. les dossiers septembre 1270 ; 17 mai 1275 ; 15 septembre 1275 ; 8 juin 1281 ; octobre 1281 ; 22 juin 1294 ; 13 février 1283 (1), etc.
151 À Marseille, c’étaient les exécuteurs testamentaires franciscains qui avaient les faveurs des testatrices : 16 sur 22 testaments de femmes. Voir Michaud F., Liaisons particulières ?, p. 14–16.
152 Dossiers novembre 1267 ; 15 septembre 1275 ; 22 juin 1294 ; février 1281 (1) ; 21 janvier 1294 (2) ; 19 octobre 1297 ; 3 mai 1325.
153 Dossiers 20 avril 1252 ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; mars 1291 ; 17 février 1294 ; 18 novembre 1303 ; 2 mai 1310 ; 24 juin 1339, etc.
154 Par exemple, Lambert Faré (OP) (dossiers 19 novembre 1256 ; décembre 1273 ; 8 juin 1281) ; Thomas de Saint-Martin (OP) (dossier 27 novembre 1269) et Jean de Saint-Martin (OP) (dossier 21 mars 1324) ; Robert d’Oleye (OFM) (dossiers 9 février 1261 ; 9 août 1280 ; octobre 1294) et Libert de Corswarem (OFM) (dossier octobre 1294) ; Jean de Boisée (OP) (dossiers 12 octobre 1318 ; 31 juillet 1328).
155 Lien avec les béguines : dossiers 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) ; 16 novembre 1269 ; 24 juin 1339 ; 16 septembre 1335 ; etc. Voir Rüther A., Bettelorden in Stadt und Land, p. 130.
156 Des spécialistes de l’exécution testamentaire, en quelque sorte, tels que pourraient être Lambert Faré (dossiers 19 novembre 1256 ; décembre 1273 ; 8 juin 1281) ou Jean de Saint-Trond — ce dernier surtout pour les testaments en pays flamand (dossiers octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; 17 février 1294 ; 18 novembre 1303). Voir, à propos de cet attachement aux frères mendiants en tant qu’individus, p. 322–340.
157 49 mentions d’exécuteurs/conseillers mendiants nommés personnellement : dossiers 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; avril 1262 ; 17 décembre 1264 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) ; novembre 1267 ; 16 novembre 1269 ; 27 novembre 1269 ; septembre 1270 ; mars 1272 ; décembre 1273 ; 17 mai 1275 ; 15 septembre 1275 ; 5 juillet 1276 ; 6 avril 1289 ; 9 août 1280 ; février 1281 (1) ; 8 juin 1281 ; octobre 1281 ; 2 octobre 1281, 22 juin 1294 ; octobre 1284 ; 26 mai 1287 ; mars 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 17 février 1294 ; octobre 1294 ; 19 octobre 1297 ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 18 novembre 1303 ; 2 mai 1310 ; 25 mars 1315 ; 12 octobre 1318 ; 21 mars 1324 ; 2 avril 1324 ; 3 mai 1325 ; 25 avril 1325 31 juillet 1328 ; 2 août 1330 ; 16 septembre 1335 ; 24 juin 1339 ; 22 mai 1339 ; 15 décembre 1353 ; 21 octobre 1376 ; 27 septembre 1379 ; 12 octobre 1379 ; 7 juillet 1400. Sur ces 49, 12 mentions de frères « accompagnés » par un supérieur : dossiers 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; 17 décembre 1264 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) ; 27 novembre 1269 ; mars 1272 ; décembre 1273 ; 17 mai 1275 ; 2 octobre 1281 ; 22 juin 1294 ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 3 mai 1325. À l’appui de la seconde hypothèse, selon laquelle le testateur voulait doublement garantir l’exécution de ses dernières volontés, il faut remarquer que les conseils supérieurs adjoints à ceux du frère mendiant choisi comme exécuteur étaient demandés par le testateur pour remplacer ledit frère s’il était mort ou absent au moment de l’exécution : dossiers mars 1272 ; décembre 1273 ; 3 mai 1325.
158 Parfois un peu trop rapidement, comme Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 370, note 30, qui considérait que le conseiller principal à Liège pour les testaments était le prieur dominicain... ; c’est vrai que le plus grand nombre de mentions de conseillers concerne le prieur des frères prêcheurs, mais ce semble un peu court ; ce serait faire fi de tout l’écheveau social et juridique démêlé ici.
159 Sauf dans le travail de Michaud F., Liaisons particulières ?, p. 14–16, qui met brièvement en évidence cette démarche.
160 Voir p. 330–331.
161 Dossiers 10 mars 1245 ; 3 février 1254 et 3 février 1254 – 8 février 1254 ; 1er janvier 1252 ; février 1260 ; 16 mai 1261 ; 12 novembre 1284 ; février 1288 (1) ; 17 juin 1290 ; août 1290 ; septembre 1301 ; 4 mai 1306 ; 16 septembre 1306 ; 10 décembre 1307 ; 20 décembre 1312 ; 4 décembre 1316 ; décembre 1326 ; 20 novembre 1392. — Dans cette partie, il faut passer sous silence les trois exécutions retrouvées dans les donations post obitum (dossiers 10 mars 1245 ; février 1261 ; juillet 1276) : elles sont trop peu nombreuses pour en tirer des conclusions.
162 Sans que il fût possible de clairement distinguer, dans ces actes comme dans les autres, le sceau du prieur du couvent du sceau du couvent lui-même. La confusion ne s’appliquait que dans le cas dominicain. Voir p. 373–374.
163 Liste des documents scellés : — Avec sceau dominicain : dossiers mai 1244 ; 10 mars 1245 ; 20 avril 1252 ; 4 septembre 1256 ; 27 février 1261 ; avril 1262 ; février 1263 ; juillet 1263 et août 1264 ; 16 mars 1265 et 30 mars 1265 ; juillet 1266 ; 10 mars 1268 ; 27 novembre 1269 ; 26 juillet 1275 (2) ; mars 1272 ; 6 avril 1289 ; 13 février 1283 (1) ; 8 février 1285 ; 20 juillet 1287 ; mars 1291 ; 19 octobre 1297 ; xiiie s. (1) ; 21 mars 1324 ; 11 mars 1342. — Avec sceau franciscain : dossiers mai 1244 ; 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; 9 février 1261 ; 22 juin 1294 ; 20 juillet 1287 ; 7 décembre 1299 ; 30 août 1307. Sceaux franciscains repérés et appartenant à d’autres couvents : dossiers septembre 1260 (OFM Huy) ; 17 décembre 1264 (OFM Huy) ; 13 novembre 1268 (OFM Huy) ; 3 décembre 1295 (OFM Huy) ; 15 septembre 1275 (OFM Namur) ; octobre 1281 (OFM Namur) ; 22 juillet 1281 (OFM Saint-Trond) ; 14 octobre 1298 (OFM Huy) ; 23 octobre 1299 (OFM Huy) ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 (OFM Huy). — Avec sceau des Écoliers : dossier 27 novembre 1269. — Avec sceau des Guillemins (de Bernardfagne, ici) : dossier 5 mars 1289. — Avec sceau des Carmes : dossier 13 novembre 1291 ; 28 août 1344.
164 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht, p. 136–140. Mentions de testament scellé par les Mendiants après 1300 : dossiers 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 (sceau des OFM de Huy) ; 30 août 1307 ; 28 août 1344. — En Flandre, le sceau mendiant semblait peu utilisé, du moins avant la fin du xiiie s., comptant 3 sceaux dominicains et 2 franciscains pour tous les testaments conservés pour la Flandre du xiiie s. : Godding P., La pratique testamentaire, p. 285–286. — À Cologne, le premier notaire dressant un testament officiait en... 1332 ! Cf. Aders G., Bas Testamentrecht, p. 38–39.
165 Actes comprenant à la fois demande de sceau et désignation pour exécution testamentaire, chez les Dominicains : dossiers 10 mars 1245 ; 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; avril 1262 ; février 1263 ; juillet 1263 et août 1264 ; 16 mars 1265 et 30 mars 1265 ; 26 juillet 1275 (2) ; juillet 1266 ; 10 mars 1268 ; 16 novembre 1269 ; mars 1272 ; 13 février 1283 (1) ; 6 avril 1289 ; mars 1291 ; 19 octobre 1297 ; 21 mars 1324 ; 11 mars 1342 ; 11 mars 1342. — Chez les Franciscains : dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; septembre 1260 (OFM Huy) ; 9 février 1261 ; 17 décembre 1264 (OFM Huy) ; 3 décembre 1295 (OFM Huy) ; 15 septembre 1275 (OFM Namur) ; octobre 1281 (OFM Namur) ; 22 juin 1294 ; 20 juillet 1287 ; 7 décembre 1299. — Chez les Écoliers : dossier 27 novembre 1269. — Comme on peut le voir, peu d’actes mentionnant une exécution testamentaire mendiante n’étaient pas scellés par le couvent concerné. Et si ce n’était pas le cas, bien souvent l’acte en question n’était pas un testament stricto sensu.
166 Cf. p. 377–378.
167 Dossiers répondant à ces critères, en faveur des Dominicains : 10 mars 1245 ; 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; 16 mars 1265 et 30 mars 1265 ; 10 mars 1268 ; 13 février 1283 (1) ; 19 octobre 1297 ; 21 mars 1324 ; 11 mars 1342. — En faveur des Franciscains : dossiers 20 juillet 1287 ; 22 juin 1294 ; 7 décembre 1299. À noter qu’à Marseille, entre la mi-xiiie et le début du xive s., seulement un quart des testatrices et un tiers des testateurs faisaient appel à des témoins ecclésiastiques : Michaud F., Liaisons particulières ?, p. 14–16.
168 Dossiers mentionnant des témoins mendiants, sans sceau mais avec mention d’exécuteurs mendiants : 28 septembre 1281 ; octobre 1284 ; 3 mai 1325 ; 31 juillet 1328 ; 16 septembre 1335 ; 24 juin 1339 ; 22 mai 1339 ; 15 décembre 1353 ; 21 mars 1364. — Dossiers mentionnant des témoins mendiants sans exécuteur mais avec mention de sceau mendiant : 13 novembre 1268 (OFM Huy) ; 8 février 1285 ; 20 juillet 1287 ; xiiie s. (1) ; 30 août 1307.
169 Voici, pour s’en convaincre, un extrait de la liste des testaments conservés dans lesquels au moins un des couvents mendiants légataires, sinon tous, n’apparaissait ni par le biais de l’exécution testamentaire, ni par le biais de la désignation de témoins, ni par la demande de sceau : dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; septembre 1260 ; 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; 6 août 1263 ; juillet 1263 et août 1264 ; 20 avril 1264 – 5 avril 1265 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) ; novembre 1267 ; 31 juillet 1267 ; 27 novembre 1269 ; 16 novembre 1269 ; 3 décembre 1295 ; mars 1272 et 5 juillet 1276 ; 1er décembre 1274 ; 17 mai 1275 ; 15 septembre 1275 ; avant le 31 décembre 1276 ; 6 avril 1289 ; 11 mars 1342 ; octobre 1281 ; 8 juin 1281 ; 22 juillet 1281 ; 28 septembre 1281 et 2 octobre 1281 ; 13 février 1283 (1) et (2) et 30 avril 1283 ; 15 mai 1283, etc.
170 Cappon C.-M., De opkomst van het testament in het sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw, p. 148–155.
171 Voir, à propos des legs rituels, p. 240–241.
172 Par exemple, dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; 19 novembre 1256. Voir à ce propos Godding P., La pratique testamentaire, p. 290–291 et Aders G., Das Testamentrecht, p. 52–54.
173 Voir, par exemple : dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 ; 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; 16 mars 1265 ; 26 juillet 1275 (1), etc.
174 Par exemple, le dossier 9 février 1261 : « Item lego fratri Thome de Gemblaco, fratri Roberto de Oleiz, fratri Arnoldo de Pitrehin, fratri Johanni de Moregni, fratri Thome de Leodio, cuilibet illorum tunicam habitualem et tunicam inferiorem. Item lego fratri Ar[noldo] predicto XX sol. pro libris et aliis sibi necessariis comparandis. Item fratribus minoribus Leodiensibus sex marchas in pitantia. Item lego eisdem fratribus decem sol. annui census disponendos de consilio predictorum fratrum Thome, Roberti et Arnoldi ; et istos decem sol. debet michi idem Johannes de Chadelierstreie. Caponem vero, quem debet michi idem Johannes, relinquo eidem. »
175 Ou encore avec l’ordre dans lequel on aurait pu lui « souffler » les noms de ces légataires... Ce dont aucune trace n’aurait subsisté.
176 C’est-à-dire couvent implanté en ville depuis la fin du xiie-xiiie s. et appartenant à un Ordre « nouveau », comme les Franciscains, les Dominicains, mais aussi les Écoliers, les Guillemins, les Croisiers...
177 Dossier 26 juillet 1275 (1). Comme on le voit, il arrivait que le parcours mental du testateur fût géographique : il donnait à tous les couvents, abbayes, hôpitaux, en une région donnée... puis passait à une autre, où il faisait de même. C’est un autre principe de classement mental. Autres exemples : dossiers juillet 1266 ; 16 novembre 1269 ; 27 novembre 1269. Un autre très bel exemple de regroupement mental selon ces critères « urbain »-« récent » et par localités : 31 juillet 1267 : « Lego etiam post mortem meam, si tantum inventum fuerit tunc in bonis ultra predicta : Predicatoribus Leodiensibus marcam unam, fratribus minoribus ibidem marcam unam, Bonis Pueris dimidiam marcam, pauperibus begghinabus sancti Christofori dimidiam marcam, hospitali begghinarum ejusdem loci dimidiam marcam, fratribus predicatoribus Trajectensibus marcam unam, etfratribus minoribus ibidem tantum, begghinabus civitatis Trajectensis marcam unam, begghinabus Eyckensibus quinque solidos, illis de Hocht, marcam unam, begghinabus de Blisia quinque solidos et illis de Hasselt quinque, begghinabus de Dist decem solidos, domui de Rotheym quinque solidos et domui sancti Bernardi quinque, domui de Beke quinque solidos et domui de Oriente quinque, begghinabus sancte Agnetis in sancto Trudone marcam unam, fratribus minoribus ibidem decem solidos, begghinabus de Lewis decem solidos et de Thenis marcam unam, de Hovis decem solidos, de Los decem solidos, de Nivellia marcam unam, de Nerehaym decem solidos, de Thorembais quinque, de Malevia quinque, item albis dominabus Trajectensibus decem solidos, Thenensibus decem et Lovaniensibus totidem. »
178 Ainsi, par ex., Marandet M.-C., Le prix du salut en Toulousain à la fin du Moyen Âge, p. 194 : « Ces legs sont devenus rituels ; le choix des bénéficiaires demeure plus ou moins imposé aux testateurs par la pression de la coutume. »
179 Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 413–415 et Lauwers M., Testaments, p. 163. — Ne pourrait-on lier également ces « litanies » de legs à l’ouverture des citadins, des marchands sur le monde, impliquant entre autres davantage de communications avec les autres villes et donc des contacts avec des communautés religieuses dans ces agglomérations ? Ces suites un peu redondantes de legs, qualifiés de rituels, pourraient n’avoir eu de litanique que la forme, et n’auraient été qu’une conséquence de cette ouverture sur le monde, couplée à deux faits : d’une part, le xiiie s fut l’âge d’or de la conventualité urbaine et, d’autre part, les fidèles cherchaient le maximum d’intercesseurs.
180 Voir Carlin M.-L., La pénétration du droit romain, p. 268 : à propos des legs pieux « éparpillés dans tout le testament, sans ordre, ils ne sont pas regroupés, on a l’impression que le testateur les énonce au fur et à mesure qu’ils lui viennent à l’esprit » ; Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 86–88.
181 Premiers legs rituels aux Dominicains et Franciscains en 1254 : dossier 1er juin 1254 – 7 juin 1254. Le même acte incluait les Écoliers et les Bons-Enfants. Les Carmes, les Guillemins, les Saccites reçurent pour la première fois des legs pieux « rituels » en 1265 : dossier 26 juillet 1275 (1) – (2). Quant aux Croisiers, il fallut attendre 1269 pour les voir aussi bénéficier de ce genre de legs : dossier 16 novembre 1269.
182 Des legs pieux sont repérés dans les dossiers 1er juin 1254 – 7 juin 1254 (OP, OFM, Écol, BEnf) ; 19 novembre 1256 (OP, OFM) ; septembre 1260 (OP, OFM) ; 27 février 1261 (OP, OFM), 9 février 1261 (OP, OFM, Écol) ; 16 mars 1265 et 30 mars 1265 (OP, OFM, Écol) ; 17 décembre 1264 (OP, OFM) ; 26 juillet 1275 (1) et (2) (OP, OFM, OCarm, OSB Guillemins, Écol, Sac, BEnf) ; juillet 1266 (Op, OFM) ; 31 juillet 1267 (OP, OFM, BEnf) ; 27 novembre 1269 (OP, OFM) ; 16 novembre 1269 (OP, OFM, OCarm, Sac, Écol, OSC, OSB Guillemins) ; 3 décembre 1295 (OP, OFM, OCarm, Sac, Écol, OSC, OSB Guillemins) ; mars 1272 et 5 juillet 1276 (OP, OFM, OCarm, Sac, OSC, BEnf) ; 1er décembre 1274 (OP, OFM, OCarm, Sac, OSC, BEnf) ; 17 mai 1275 (OP, OFM, OCarm, Sac, OSC, BEnf, Écol) ; 15 septembre 1275 (OP, OFM) ; avant le 31 décembre 1276 (OP, OFM) ; 6 avril 1289 (OP, OFM) ; 11 mars 1342 (OP, OFM, OCarm, Sac, Écol, OSC, BEnf, OSB Guillemins) ; octobre 1281 (OP, OFM) ; 22 juillet 1281 (OP, OFM, OCarm, Sac, Écol) ; 28 septembre 1281 et 2 octobre 1281 (OP, OFM, OCarm, sac, OSC) ; 27 décembre 1281 (OP, OFM, OCarm, OSB Guillemins, OSC) ; 13 février 1283 (1) et (2) et 30 avril 1283 (OP, OFM et OCarm, Sac, Écol, OSC, BEnf, OSB Guillemins) ; octobre 1284 (OP, OFM) ; 22 juin 1294 (OP et OFM, OCarm, OSC, Sac, BEnf) ; 20 juillet 1287 (OP,OFM, OCarm, OSC, Écol, BEnf) ; 28 août 1337 (OP, OFM, OCarm, OSC) ; 26 août 1288 (OP, OFM) ; 12 janvier 1289 (OP, OFM, OCarm, OSC, Sac, BEnf) ; 19 mai 1291 (OP, OFM, OCarm, OSC, Écol, Sac, BEnf) ; 8 novembre 1291 (OP, OFM, Écol) ; 17 février 1294 (OP, OFM) ; 30 novembre 1294 (OP, OFM) ; 21 mars 1324 (OFM) ; 19 octobre 1297 (OP, OFM, OCarm, OSC, Écol, BEnf) ; 7 décembre 1299 (OFM) ; 14 octobre 1298 (OP, OFM) ; 12 juillet 1299 (OP, Écol et OFM, OCarm, OSC) ; xiiie s. (1) (OP) ; 25 avril 1301 (OP, OFM) ; 28 janvier 1303 28 janvier 1304 (OP, OFM, OSB Guillemins) ; 20 février 1304 (OP, OFM, OCarm, OSC) ; 7 mars 1305 (OP, OFM, Écol et OCarm, OSC, BEnf) ; 3 août 1305 (OP, OFM, OCarm, OSC) ; 16 août 1305 (OP, OFM, OCarm, OSC, BEnf) ; 21 avril 1309 (OP, OFM) ; 25 avril 1325 (OP, OFM, OCarm) ; 18 octobre 1329 (OP, OFM, OCarm) ; 10 mai 1338 (OP, OFM, OCarm, OSC, OSB Guillemins de Liège, pour la première fois ici) ; 24 juin 1339 (OP et OFM, OCarm) ; 12 février 1392 (OFM, OCarm) ; 2 octobre 1363 (OP, OFM, OCarm, OSB Guillemins, OSC) ; 5 août 1367 (OP, OFM, OCarm, OSC) ; 9 octobre 1373 (OFM) ; 27 septembre 1379 (OP, OFM, OCarm, OSC, OSB Guillemins) ; 3 juin 1383 (OP, OFM, OCarm, OSC, Écol, OSB Guillemins). Lorsque des légataires sont cités entre parenthèses ci-dessus, il arrive que deux groupes soient séparés par un et : comme OP, OFM et OCarm, OSC. Dans le premier groupe, on indique toujours les légataires dont il est difficile à dire si le legs qu’ils reçurent est rituel ou non. Dans le groupe après le et, on trouvera les légataires qui reçurent à coup sur un legs pieux rituel. Si aucun et n’est cité, cela signifie simplement que tous les légataires reçurent des legs certainement rituels. Notons que le corpus de testaments utilisés dans ces pages a été dûment critiqué, considéré comme représentatif et étudié aux p. 288 et ss.
183 Touati F.O., Maladie et société au Moyen Âge, p. 502.
184 En ce qui concerne la production testamentaire, on peut comparer ces données avec celles de Michaud F., Liaisons particulières ?, p. 8-9 : la production de testaments commença vers 1248–1250, y fut cependant peu importante avant 1277, puis augmenta et demeura à un haut niveau entre 1280 et 1300 environ, pour ensuite baisser et stagner. Dans le pays de Liège, la situation semble « en avance » sur la situation marseillaise.
185 Les famines de 1310 expliqueraient-elles cette baisse subite ? Normalement, comme le souligne la note suivante, elles auraient dû provoquer plutôt un accroissement de production testamentaire...
186 Les épidémies poussaient davantage les gens à préparer leur mort, comme l’ont montré dernièrement Vallaro A., Il significato religioso dei testamenti sangimignanesi in tempo di peste et Cherubini G., La peste nera : l’accertamento storiografico mais aussi Marandet M.-C., Le prix du salut en Toulousain à la fin du Moyen Age, p. 193 ; Marandet M.-C., Le souci de l’Au-Delà, p. 105–108, à la suite de Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 79–83 ou Chiffoleau J., « Usus pauper » ?, p. 137. On notera que, dans le coutumier de la paroisse Saint-Etienne de Beauvais, au xve s., les revenus liés aux services religieux diminuent, ce qui n’est pas incompatible avec la constatation précédente de J. Chiffoleau : en période de crise, on se préoccupait plus de son testament, mais avec moins de revenus potentiels : Le Bourgeois-Viron R., Aspects de l’économie paroissiale, p. 51.
187 Blockmans W.P., The Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries, p. 843, 851–852 ; Van Werveke H., De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden, p. 16 et 1820 ; la chronique de 1402 dit qu’elle ne toucha Liège qu’en 1351, venant d’Allemagne : Bacha E., La chronique liégeoise de 1402, p. 343 (Raoul de Rivo, dans sa chronique éditée par Chapeaville J., Qui gesta pontificum, t. 3, p. 4-5, n’en dit pas plus).
188 Van Werveke H., La famine de l’an 1316 en Flandre et dans les régions voisines ; Van Werveke H., De middeleeuwse hongersnood, p. 68 ; Lucas H.S., The Great European Famine of 1315, 1316, and 1317 (notamment p. 354, 365, 374). À Liège, le prix des céréales commença à monter dès la fin du xiiie s., signe d’un problème structurel (Annales Sancti Iacobi Leodiensis, éd. Pertz G.H., dans Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. XVI, Hanovre 1859, p. 632–645, p. 643 : année 1296 : « Eodem anno bladi fuit caristia, et vini quarta 27 Turonensibus vendebatur, quod nunquam ante visum fuit »). La famine de 1316 fut ressentie de même : « Anno domini 1316 invaluerunt caristia, fames et mortalitas magna. Valuit enim [tunc] modius spelte IIII S. grossorum [veterum] et amplius » (Zschaeck F., Levoldi de Northof Chronica Comitum de Marka, p. 67).
189 Voir p. 344–347.
190 Évidemment, il est toujours possible que ces legs rituels aient encore bel et bien existé à Liège, pour d’autres institutions : hôpitaux, béguinages... Je ne me suis pas attaché spécialement à ce point, hors de mon sujet. Néanmoins mon sentiment, je devrais dire ma certitude, dûment motivée par l’expérience des sources liégeoises, est que ces institutions ne bénéficiaient plus, elles non plus, de ces legs rituels. — Sur la situation respectivement en Avignon et à Toulouse : Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 326–332 : ce que J. Chiffoleau appelle la « logique de la répétition » et Marandet M.-C., Le prix du salut en Toulousain à lafin du Moyen Age, p. 194–201.
191 Voir ce qu’en dit entre autres Lauwers M., La mémoire des ancêtres dans ses pages sur les xie et xiie s.
192 Martin H., Les ordres mendiants en Bretagne, p. 373 (aussi p. 373–375). Voir également Auffroy H., Évolution du testament, p. 436–438.
193 Martin H., Les ordres mendiants en Bretagne, p. 373–374.
194 Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 214–218. Il lie ce « prix » aux legs rituels. Si ceci pouvait valoir pour Avignon, dans le diocèse de Liège, cela ne semble pas une évidence, à la lecture des sources. Le legs rituel en pays liégeois n’était apparemment pas lié directement aux messes fondées, tout en gardant un caractère pro anima.
195 Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 478.
196 On n’y a pas inclus les dons ou legs individuels faits aux frères (voir p. 322–340) : ils ressortissent davantage à la relation personnelle avec l’un ou l’autre mendiant en particulier, qu’à une relation générale avec le couvent auquel appartenait le frère... même s’il y avait parfois des liens plus ou moins évidents. Afin de présenter un graphique où toutes les variables sont stabilisées, on a décidé de les exclure des comptages.
197 La baisse temporaire de la décennie 1270–1279 est probablement due, comme le montre le graphique 4, à une moindre production/conservation de testaments pour ces années — inexpliquée — et ne signifie pas nécessairement une désaffection envers les Mendiants. Voir aussi le graphique 6.
198 Dans le but déclaré d’« acheter » une fondation d’anniversaire (avec messes ou chapellenie...).
199 Ceci afin de bloquer le paramètre : don-legs indiqué sans mention claire du but assigné : c’est-à-dire destiné à la memoria ou non.
200 Cf. supra.
201 Sur les enjeux de la fondation anniversaire, voir Staub M., Les fondations de services anniversaires. Sur le succès de celle-ci, même en milieu rural au xve s., voir Genicot L., Une source mal connue de revenus paroissiaux. Même constatation dans Von Brandt A., Mittelalterliche Burgertestamente, p. 18–22.
202 On peut lire les échos d’une crise semblable à Marseille à partir de 1314 : Michaud F., Liaisons particulières ?, p. 17–18, met aux origines de cette chute des testaments une hypothèse principale : un certain désarroi, voire mépris de la population à cause des conflits internes aux Ordres.
203 Voir, à propos de la mainmorte, p. 344–347. Sur le retour de la paroisse, des établissements religieux séculiers dans la seconde moitié du xive s., voir Pasche V., Testaments et vie religieuse à Lausanne, p. 131.
204 On se trouve confronté au même schéma à Lausanne, dans la seconde moitié du xive s. : Pasche V., Testaments et vie religieuse à Lausanne, p. 130. Tandis qu’en pays de Toulouse, les Mendiants ne connurent pas de déclin en matière de réception de legs avant... 1390 ! voir Marandet M.-C., Le prix du salut en Toulousain à la fin du Moyen Âge, p. 202–205 ; Marandet M.-C., Le souci de l’Au-Delà, p. 370. Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität, p. 40–42, montre que les Franciscains et les Dominicains ne vécurent pas la même crise, à Bâle. Les frères mineurs y connurent un âge d’or de la donation/des legs jusque 1390, les Prêcheurs vécurent plusieurs crises, en 1330–1340 puis en 1380–1390. Pour la Flandre, Walter Simons ne dit rien de précis à propos de cette évolution économique dans ses travaux sur les Mendiants des origines à 1350 : trop peu d’informations à sa disposition... Pour Namur, le travail de repérage de Massart C., Dévotion et charité, p. 130–172, ne permet aucune généralisation — Dans tous les cas de figure, rien de vraiment comparable à la situation liégeoise.
205 Voir p. 452–464.
206 Donations entre vifs de béguines, veuves, célibataires : dossiers août 1245 ; 10 mars 1245 ; février 1261 ; 30 août 1269 ; juillet 1276 ; 12 novembre 1284 ; 25 mars 1285 – 31 mars 1286 ; 5 décembre 1315 (1) et (2) (et 26 février 1316, 20 avril 1316) ; décembre 1326 ; 3 juin 1259 ; 16 mai 1261 ; novembre 1267 ; juillet 1278 ; février 1288 (1) ; 5 avril 1289 ; 11 août 1291 – 11 août 1292 ; 1er avril 1293 (et 22 juillet 1267, 28 mars 1277 – 17 avril 1278) ; 21 janvier 1294 (1) ; 3 octobre 1301 ; juin 1301 ; 14 mai 1315 ; 25 mai 1317 ; 9 juin 1319 – 11 juin 1319 ; 13 juillet 1324 ; 19 décembre 1319 ; 12 mars 1326. — Testaments de béguines, veuves, célibataires (exemples sûrs) : 10 mars 1245 ; 27 février 1261 ; 9 février 1261 ; février 1263 ; 20 avril 1264 – 5 avril 1265 ; 26 juillet 1275 (1) et (2) (et 22 juillet 1275) ; juillet 1266 ; novembre 1267 ; 10 mars 1268 ; 16 novembre 1269 ; septembre 1270 ; mars 1272 et 5 juillet 1276 ; 15 septembre 1275 ; octobre 1281 ; 22 juillet 1281 ; octobre 1284 et 27 juin 1292 ; 8 février 1285 ; août 1292 ; mars 1291 ; 21 janvier 1294 (2) ; 19 octobre 1297 et 4 août 1301 ; 14 octobre 1298 ; 12 juillet 1299 et 9 août 1299 ; 24 septembre 1299 ; 25 avril 1301 ; 28 janvier 1303 – 28 janvier 1304 ; 2 mai 1310 ; novembre 1311 ; 20 mars 1313 (et 23 juillet 1317 (1) et (2)) ; 28 août 1344 ; 26 décembre 1314 ; 12 octobre 1316 ; 2 avril 1324 ; 18 octobre 1329 et 17 octobre 1329 ; 13 décembre 1330 ; 16 septembre 1335 ; 20 juin 1336 ; 24 juin 1339 et 25 février 1338 ; 25 mai 1339 (1) ; 4 mai 1344 ; 23 octobre 1345 et 8 novembre 1345 ; 19 juillet 1350 ; 2 octobre 1363 ; 21 juillet 1374 ; 12 octobre 1379 ; 16 juillet 1384 ; 14 mai 1384 ; 11 janvier 1385 ; 15 juillet 1386 ; 20 novembre 1392 ; 17 juillet 1397 (1) ; 20 février 1362 ; 20 juillet 1294(1).
207 Voir p. 479–506. Même situation dans le monde testamentaire arrageois : Delmaire B., Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle, t. 1, p. 251–253 ; à Marseille : Michaud F., Liaisons particulières ? ou, de manière plus inattendue, dans les léproseries de la province ecclésiastique de Sens : Touati F.O., Maladie et société au Moyen Âge, p. 504–505. Beaucoup de veuves testaient à Cologne au xive et xve s., respectivement 56 % et 70 % des testaments émanant de femmes : Klosterberg B., Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie, p. 59–60.
208 Donations entre vifs de religieux séculiers : les curés (dossier 16 mai 1312) et les chanoines séculiers (dossiers 3 février 1254 – 8 février 1254 ; juillet 1276). Testaments de religieux séculiers : — curés (dossiers 20 avril 1252 ; 19 novembre 1256 ; juillet 1263 et août 1264 ; avant le 31 décembre 1276 ; 19 mai 1291 [chapelain] ; 8 novembre 1291 ; 18 novembre 1303 ; 20 février 1304 [chapelain] ; 19 janvier 1347 ; 29 mars 1364 [chapelain]) ; — chanoines séculiers (dossiers 27 mai 1244 ; 9 juin 1246 et 8 avril 1246 – 30 mars 1247 ; 24 décembre 1247 ; 31 juillet 1267 ; 27 novembre 1269 ; 1er décembre 1274 ; 11 mars 1342 ; octobre 1287 ; 26 août 1288 ; 30 mai 1292 ; 17 février 1294 ; octobre 1294 ; 14 juin 1298 ; 3 août 1305 ; 21 avril 1309 ; 12 octobre 1318 ; 25 avril 1325 ; 22 mai 1339 ; 22 novembre 1362 ; 21 octobre 1376 ; 10 mars 1376 et 30 mars 1376 ; 27 septembre 1379 ; 10 mai 1388 ; 17 décembre 1397 ; 7 octobre 1401 (2) ; 5 août 1367 [bedeau de collégiale]).
209 Il faut remarquer d’emblée que les dossiers liégeois témoignent d’une plus forte proportion de clercs testant qu’en Avignon (Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 57–62), ce qui est normal, l’écrit n’étant pas encore monnaie courante chez les laïcs et Liège était complètement saturée de religieux au Moyen Âge.
210 Donations entre vifs de bourgeois : dossiers février 1260 ; 3 octobre 1301. Testaments de seigneurs : dossiers octobre 1239 (1) ; avril 1262 ; 16 mars 1265 et 30 mars 1265 ; 17 décembre 1264 ; 13 novembre 1268 ; 22 juillet 1281 ; 28 septembre 1281 et 2 octobre 1281 ; 2 août 1298 ; xiiie s. (1) ; 21 janvier 1305 et 28 octobre 1309 ; 3 mai 1325 ; 9 octobre 1373 ; 30 octobre 1391 ; A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 16r-16v. Testaments des échevins : dossiers mars 1281 ; 13 février 1283 (1) et (2) (et 30 avril 1283) ; 22 juin 1294 ; 20 juillet 1287 ; 28 août 1337 ; 30 août 1307 ; 15 décembre 1353 ; 5 juillet 1376 ; 17 juin 1400. Testaments des bourgeois : dossiers septembre 1260 ; 3 décembre 1295 ; 17 mai 1275 ; octobre 1281 ; 8 juin 1281 ; 12 janvier 1289 ; 21 mai 1296 ; 21 mars 1324 ; 7 mars 1305 ; 25 décembre 1322 – 24 décembre 1343 ; 31 juillet 1328 ; 24 août 1335 ; 8 août 1363 ; 5 février 1364 ; 4 juillet 1370 ; 3 juin 1383 ; 23 novembre 1398 ; 9 décembre 1400 ; A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 24, f° 16v.
211 Le système décrit ici ne peut être analysé à la lumière des constatations rapides de Massart C., Dévotion et charité dans les actes à cause de mort du Namurois jusqu’en 1450, p. 71 et 78. La situation de Liège était cependant comparable à bien d’autres : par exemple, à celle décrite par Simons W., Stad en apostolaat, p. 210–211, qui voit les femmes s’adresser en masse aux Mineurs et aux Prêcheurs, au xiiie s. Tandis que Simons constate sinon un déclin, du moins un tassement de cette « demande féminine » au xive s., la pression des femmes semblait toujours aussi forte dans le pays de Liège alors. On peut comparer cet état avec celui établi par Chiffoleau J., La comptabilité de l’Au-Delà, p. 49–51 : à Avignon, bien qu’il y eût plus d’hommes qui testaient que de femmes, celles-ci étaient avant tout des veuves ou des célibataires.
212 Martin H., Les ordres mendiants en Bretagne, p. 181 et 189–190.
213 À Liège, on en trouvait encore des traces au xviie s. : Boulvain S., Contribution à l’histoire religieuse de la ville de Liège : la fondation de couvents à l’époque moderne, p. 52 et 63 : les Carmes recueillaient du pain et des légumes ; les Capucins de l’huile, de la cervoise, des chandelles, de la viande de « vache », du veau, du porc, du mouton, du bœuf, du jambon, des volailles... La crainte de voir s’installer une nouvelle communauté était liée à celle de voir les revenus des quêtes diminuer : preuve que ces quêtes étaient encore considérées comme importantes ! Les collectes et prédications des Récollets de Liège à la fin du xviie et au xviiie s. ont fait l’objet d’une édition dans Pierry J., Les Récollets à Liège (cf. Lippens H., Descriptio codicum franciscanorum bibliothecae academiae Leodiensis [II], p. 751, n°268). Pour Turnhout, même type de document aux xviiie-xixe s., pour les Récollets : De Meyer A., Het boek van de “Stationes” der Paters Recolletten te Turnhout : 1790–1810. Pour Bruxelles, traces d’itinéraires de prédication et de quête depuis 1299 : verjans M., Oude predikatie-en bedelparochies te Brussel. Voir aussi, pour d’autres exemples (notamment auvergnats) attestant l’importance financière de la quête, Bertrand P., Viallet L., La quête mendiante : espace, pastorale, réseau.
214 Sur les termes et les régions terminaires, voir p. 524–532.
215 Difficile de savoir ce que les Carmes entendaient par questa symonum.
216 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 128, p. 1-3. À noter qu’à ce chiffre de 553 livres on pourrait ajouter 30 livres de tronco ecclesie (Ibidem, p. 2). Les conversions monétaires ont été réalisées à l’aide de l’article de Frère H., Numismatique liégeoise.
217 Certes, des études ultérieures seraient nécessaires, à partir des comptabilités conservées pour ces couvents de Mendiants, en ce qui concerne le plein xve s., le xvie s., etc. pour en tirer plus d’enseignements, pour dégager des tendances, des constantes... mais c’est un travail qui dépasserait ici exagérément les bornes chronologiques fixées, même si, pour des points d’importance comme ici, dans le domaine de l’économie conventuelle, je me suis aventuré au début du xve s. Même s’il faut rester circonspect, puisque le xve s. n’est pas le xiiie s. : Bertrand P., Viallet L., La quête mendiante : espace, pastorale, réseau.
218 Mortier, Histoire des Maîtres Généraux de l’ordre des Frères Prêcheurs, t. 1 : 1170–1263, p. 631–632.
219 Müller P., Bettelorden und Stadtgemeinde in Hildesheim, p. 176–178.
220 Dossier 30 novembre 1509. Et non daté de 1259, comme mentionné dans la copie fautive du xviie s., dans le manuscrit Liège, Bibliothèque de l’Université, ms. 188, p. 133. Non seulement le texte latin cité donne la bonne date, mais de plus la monnaie utilisée, le florin de Home, se réfère à une monnaie en cours sous l’évêque Jean de Home : Frère H., Numismatique liégeoise, p. 108–109.
221 Dossier 30 novembre 1509. La somme était rondelette, si l’on en croit les rapports de Frère H., Numismatique liégeoise. Mais on n’a pas converti en livres ou en deniers, la valeur de ceux-ci n’ayant au xvie s. plus rien à voir avec la valeur du xive ou du xve s.
222 Huldenberg, Leuven, VI. Brabant, Belgique.
223 De Ridder F., Huldenberg, p. 143–144 : « [...] monemus [...] quatenus nuncios dicte ecclesie, cum ad vos venerint fidelium elemosinas petituri, sine contradictione qualibet, salva gracia quam fecimus ecclesie Leodiensi, necnon Coloniensi et Tungrensi, recipiatis et recipi faciatis in ecclesiis vestris ad aliquam diem dominicam vel festivam, plebes vobis subiectas salutaribus monitis inducentes, ut ad dicti operis subventionem pias elemosinas et grata subsidia largiantur, quatenus per hoc et alia bona, que Domino inspirante fecerint, eterne benedictionis premia valeant promereri. [...]. » Ces distributions d’indulgences n’étaient pas si rares en ce xiiie s. : à l’occasion de la dédicace de l’église des Dominicains de Maestricht en 1294, François de Sélymbrie, dominicam, évêque suffragant, offrit 40 jours d’indulgence à qui visiterait cette église (dossier 29 septembre 1294). — Autre exemple d’indulgences, mentionné dans un cartulaire décrit par Wauters A., Exploration des chartes, p. 132, pour la reconstruction de l’église du Val-Saint-Lambert, vers 1250–1270.
224 Dossier 12 décembre 1291 : « Nos enim, de omnipotentis Dei misericordia beate Marie semper Virginis, beatique Lamberti martiris ac omnium sanctorum meritis et intercessione confisi vobis et cuilibet vestrum de gratia concedimus eadem, ut omnibus Christi fidelibus ad predicationes vestras venientibus et verbum Dei usque ad finem predicationum vestrarum devote audientibus vere penitentibus et confessis, quadraginta dierum indulgentias de iniunctis sibi penitentiis auctorum nostra vice qualibet concedere seu relaxare possitis. »
225 Fredericq P., Les comptes des indulgences, p. 17–42 et Fredericq P., Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum, p. 39–62.
226 Tichon A., Comptes, p. 1-3.
227 Voir p. 315 et ss.
228 Simons W., Stad en apostolaat, p. 196–197, qui précise cependant que les fameuses-quêtes ne se déroulaient pas toujours en même temps que le prêche.
229 Dossier mai 1234. Même s’il n’est pas possible de préciser si le prédicateur en question était mendiant ou non. De toute façon, cette constitution de rente ne représentait pas une sorte de rémunération du chapitre, puisque cette rente était constituée à prix d’argent, achetée par le prédicateur lui-même.
230 Ainsi Martin H., La prédication comme travail reconnu et rétribué à la fin du moyen âge, p. 396–397, donne-t-il l’exemple de Clermont-Ferrand.
231 Martin H., La prédication comme travail reconnu et rétribué à la fin du moyen âge, p. 396–397.
232 Voir Pieyns J., Guide des fonds et collections des A.É.L., p. 46–55.
233 Brouwers D.D., Cartulaire de la commune de Dinant, t. 7 : 1707–1792 et suppl. 1227–1534, p. 320, no 952, acte du 19 mai 1452. Voir Martin H., La prédication comme travail reconnu et rétribué à la fin du moyen âge, p. 397–399.
234 Voir Martin H., La prédication comme travail reconnu et rétribué à la fin du moyen âge, p. 398–399. Voir, pour le Brabant, les exemples de Van Uytven R., Wereldlijke Overheid, p. 57. Voir aussi, avec des exemples de rémunérations par les villes, Taylor L., Soldiers of Christ, p. 20–28 et aussi p. 21–22. et Viallet L., Bourgeois, prêtres et Cordeliers à Romans, p. 358–359.
235 Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-île, 44, f° 42v. Avant cela, des mentions de prédicateurs rétribués, mais pas nommés. Je tiens à remercier ici Mme Muret (IRHT-CNRS) qui, au fil de ses recherches, a noté pour nous nombre de références à des « sermonneurs », telles qu’elle les trouvait dans les registres de comptabilité, pour quelques paroisses de Liège.
236 Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-île, 44, f° 43r. Voir aussi pour 1480–81 : Ibidem, f° 71v : « a le sir des precheurs, 12 s. ». Pour 148–283 et après, voir Ibidem, f° 157 v ; 171v ; 211r ; 273r ; 323r ; 324r ; 349v ; 350r. Ou encore Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-île, 45, f° 30r ; 134v ; 135r. Même chose pour d’autres cures, comme la paroisse Saint-Michel, voir les exemples de la fin xve s. dans Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Michel, reg. 4 et 17.
237 Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-île, 44, f° 237 r ; 274r...
238 Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-île, 44, f° 350r ou 45, f° 30r. Aussi mention d’un Augustin, en 1494 : Archives de l’État à Liège, Cures de Liège, Cure de Saint-Martin-en-Île, 45, f° 135r.
239 Voir p. 299–300.
240 A.É.L., Couvent des Dominicains de Liège, 25, f° 42r.
241 Rûther A., La participation des ordres mendiants, p. 128–129 et surtout Rûther A., Bettelorden in Stadt und Land.
242 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 92v.
243 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 93r.
244 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 49, f° 92v.
245 Les revenus d’une église paroissiale étaient tirés de la dotation du bénéfice, de la dîme territoriale, des droits d’étole et des redevances perçues à l’occasion des sacrements : voir Coste J., L’institution paroissiale à la fin du Moyen Age. Approche bibliographique en vue d’enquêtes possibles, p. 318–319 ; mais aussi Le Bourgeois-Viron R., Aspects de l’économie paroissiale, p. 54–55 ; Germain R., Revenus et actions pastorales des prêtres paroissiaux, p. 102–103.
246 Ce qui amène Lauwers M., Dicunt vivorum beneficia nichil prodesse defunctis, p. 171–174, à considérer la pratique de l’aumône, notamment liée au casuel, comme une obligation fonctionnelle à laquelle on ne pouvait alors se soustraire sous peine de saper l’ordre social (clérical).
247 Coste J., L’institution paroissiale à la fin du Moyen Âge. Approche bibliographique en vue d’enquêtes possibles, p. 318–319.
248 Galea D.F., Dottrina antica e problematica moderna sulla legittimazione dello “stipendium missae”.
249 A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 128 et 129, passim.
250 Germain R., Revenus et actions pastorales des prêtres paroissiaux, p. 102–103.
251 L’importance du casuel est souligné pour les Clunisiens par Pacaut M., Recherche sur les revenus paroissiaux, p. 36–37, reposant sur le produit des sépultures et les offrandes faites à l’occasion des autres cérémonies. Contra : la part faible prise par le casuel dans la comptabilité de l’abbaye bénédictine normande de Montivilliers, au xve s. : Bébéar C., Le temporel de l’abbaye de Montivilliers, p. 79 et p. 108, par exemple.
252 Voir, par exemple, Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 42–43. Tandis que les bourgeois semblaient se lancer, eux, dans les achats de terres mais aussi de rentes à partir de la seconde moitié du xiiie s., du moins dans le Namurois : Genicot L., La mobilité des terres, p. 130.
253 Voir Bihain F., Étude sur la formation du domaine de la collégiale de St-Martin à Liège, p. 148–153 ; Bottemanne N., Le domaine de la collégiale de Ste-Croix à Liège, p. 84–85 ; Ghiot M., Étude sur la formation du domaine de la collégiale St-Paul à Liège, p. 115–116 n’a pas repéré d’achat ; Maquet J., La collégiale de Saint-Pierre à Liège, p. 119–120 n’a repéré qu’un seul achat, mais d’importance : l’achat de droits d’avouerie en 1354.
254 Van Derveeghde D., Le domaine du Val Saint-Lambert, p. 54–67 : acquisition de terres, de rentes, de dîmes, dès le xiiie s. De même dans l’espace mosellan, Bender dresse le même constat : Bender W., Zisterzienser und Städte, p. 199–204 ; 257–269.
255 Voir les réflexions de Maquet J., La collégiale de Saint-Pierre à Liège, p. 119 ; Genicot L., L’Économie rurale, t. 1, p. 47–48.
256 Van Bavel B.J.P., Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd. Cette thèse fort impressionnante a été résumée par l’auteur (outre aux p. 586–606 de l’ouvrage cité ci-dessus), dans l’article du même, Van Bavel B.J.P., Résultats principaux.
257 Dossier juin 1250 : copie conservée dans un cartulaire du xviiie s. (qui prend souvent des libertés avec les textes copiés, malgré la signature notariale présente au bas de chaque copie, l’authentifiant comme conforme).
258 Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität, p. 42.
259 Voir p. 262, par ex.
260 Dossier 11 août 1291 – 11 août 1292. Tout était déjà prévu dans cette constitution de rente concernant le legs de celle-ci aux Dominicains en 1297, avec la fonction de rente obituaire : dossier 19 octobre 1297.
261 Dossier 21 janvier 1294 (1).
262 Dossier 1er mai 1304. À cette époque, le « prix d’achat » d’un muid d’épeautre était donc de 10 à 15 marcs : c’est du moins ce que considérait l’aumône de Saint-Christophe.
263 Ici, dossier mars 1291. Autres exemples : Gilles Le Sou, citain de liège, voulait consacrer une somme de 20 marcs à s’acheter une rente (dossier février 1281 (1)) ; Maheal Goyarde demanda dans ses dernières volontés que l’on utilisât l’argent qu’elle laisserait après sa mort pour acquérir un revenu de 6 muids d’épeautre dont trois devaient revenir aux Prêcheurs (dossier 19 janvier 1383). Ou encore : dossiers 1er mai 1241 ; juin 1250 ; 5 mars 1289.
264 Deux traces d’achat de rente par les Carmes, vers 1468 : A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 47, f° 102r-104r : série de rétroactes couronnant l’acte mentionnant l’achat par les Carmes d’une rente de 16 muids le 17 mars 1468. Voir un autre dossier semblable dans A.É.L., Couvent des Carmes Chaussés en Île à Liège, 47, f° 108 v. — Le père Lippens, dans un petit article consacré à l’abbaye des Clarisses d’Ypres (dont les archives ont brûlé en 1914, mais que ce franciscain avait consultées deux ans plus tôt), donne une liste de 80 documents du xiiie s., dont il pense qu’elles consignent des achats de rentes (Lippens H., L’abbaye des Clarisses d’Ypres aux xiiie et xive siècles, p. 308, 309–325). Ne seraient-ce pas plutôt des constitutions de rentes obituaires au bénéfice des Clarisses ? À noter aussi aussi des cessions de dîmes faites à ces sœurs : ce n’est pas inhabituel, puisqu’elles pouvaient posséder des biens.
265 Comme le décrit très bien Rinaldi R., Forme di gestione immobiliare, p. 64–67.
266 Voir p. 151–154. Par opposition à d’autres Ordres urbains récents, comme les Guillemins, où l’on voit très clairement que la vente de biens devait être acceptée, approuvée par les supérieurs de l’Ordre. Elle n’était donc pas nécessairement bienvenue, puisqu’elle sapait les bases de survie de l’institution. Ainsi en 1318 (dossier 31 décembre 1317 – 12 février 1318), le prieur provincial de la province de France de l’Ordre des Guillemins (« frater Henricus prior provincialis Franciae Ordinis sancti Guilhelmi licet indignus ») approuva la vente de 29 verges de terres et d’un cens de 20 sous de bonne monnaie par les Guillemins de Bernardfagne aux chanoines du Val-des-Écoliers à Liège, « et cum haec venditio sive exhaereditatio secundum statuta nostri Ordinis sine nostro consensu et affectu non potest salvam consistere ».
267 Dossier 26 avril 1251.
268 Dossier 16 mai 1261.
269 Dossier 26 juillet 1275 (1).
270 Dossier 19 juillet 1350 : « Sachent tuit ki ches presentes lettres verront et orront que nous, frere Jehans de Sain Tron, prieus des freres precheurs de Liege et tout li covens de che mieme lieu, avons vendut un muy de spealte hyretable a frere Lambier de Bier, maistre del hospital de Huy desous chasteal, pour aucunes causes chertaines et evidens — le quel muy de spealte nos laissat demiselle Yde le Haye sor ii boniers de terres gisans en terrois de Lamale — pour une chertaine somme dargent, delle quele nous nos tenons pour bien apayé et loialment. Prometons que larme delle dite demiselle Yde aionderous aveuskes nos especiaus bienfaiteurs et demaintenant, quittons bonement a tous iours li et ses hoirs, feumens et executeurs, de muy de spealte qui dit est. En tesmognage des ques choses, nous li prieus et covens deseur dis avons pendus nos propres s[...]ches presentes lettres, qui furent donnees lan del Nativiteit notre Seingneur MCCC et chinquante le XIX iour de mois de iugnet. » — Une autre vente de rente, au béguinage de Tongres, par le couvent carme de Liège en 1317 : dossier 21 septembre 1317.
271 Dossiers : 26 avril 1251 ; 16 mai 1261 ; 26 juillet 1275 (1) ; 3 février 1254 – 8 février 1254 (et 3 février 1254).
272 C’est pour cela que les chartriers de Mendiants décrits contiennent tellement de rétroactes : toutes ces pièces accompagnaient le bien donné ou légué, afin de garantir davantage la propriété des couvents (voir p. 396–401).
273 La seule chance que l’historien puisse avoir, en ce cas, est de disposer de cartulaires rédigés à l’époque, avant d’éventuelles ventes, et dans lesquels auraient été recopiés, au cours des campagnes de rédaction de ces cartulaires, les documents, conservés dans le chartrier, qui concernaient les biens faisant l’objet, plus tard, de vente. Je n’ai pas eu ce bonheur. B. Neidiger a été confronté au même problème de lacune documentaire pour les Mendiants à Bâle... Ce n’est qu’après 1400 que beaucoup de ventes apparaissent : Neidiger B., Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität, p. 42–43.
274 Certaines ventes n’étaient pas complètes, il restait parfois quelques avantages au couvent.
275 Ainsi, pour les deux biens décrits précédemment, dans le chartrier des abbayes de la Paix Dieu et du Val-Notre-Dame.
276 Voir p. 411–428.
277 Interdiction de vente/échange stipulée dans les actes : dossiers décembre 1326 ; 4 juillet 1370 ; 5 février 1364 (ici, interdiction de vendre une rente). Un acte de la cour d’Avroy de 1294 (dossier 20 juillet 1294 (1)) prescrit que les Mendiants pouvaient vendre les maisons mouvant de leur cour, qui leur avaient été données ou léguées, « sauve les devises deseur tochies », c’est-à-dire qu’ils devraient continuer à percevoir les revenus prévus par les dites donations ou legs.
278 Ainsi le testament de Maguine Bêcheron : dossier 26 juillet 1275 (1).
279 Barrière B., Les patrimoines cisterciens en France, p. 48 : au xiiie s., pour se sortir des crises liées à la pénurie de convers, les Cisterciens eurent trois solutions : soit accroître les salaires, soit se détacher des terres les plus éloignées ou marginales (ou les donner en accensement, ou les vendre) ou encore affermer la grange. Même réflexe dans les léproseries : Touati F.O., Maladie et société au Moyen Age, p. 515.
280 Dossier 31 août 1371. Peut-être la vente des revenus affectés sur des biens à Lamalle, en 1350 (dossier 19 juillet 1350, vu plus haut, cf. p. note 72) participait-elle de ce même mouvement économique : Lamalle, lieu-dit à Bas-Oha, est plutôt éloigné de Liège (mais pas de Huy).
281 En effet, la destruction du clocher dominicain par la foudre est relatée dans deux chroniques liégeoises, à la date du 6 mai 1388 : Chronique latine de Jean de Stavelot, p. 91 et Bacha E., La chronique liégeoise de 1402, p. 405.
282 Dossiers 15 mai 1392 et 20 mai 1392. Les citations sont extraites de ce dernier dossier.
283 Dossiers 3 février 1254 – 8 février 1254 (et 3 février 1254).
284 Par « amis », il fallait entendre principalement la parentèle, semble-t-il, contrairement à ce que pense Lauwers M., La mémoire des ancêtres, p. 377, selon lequel « amis » signifierait davantage que les amis charnels, y voyant la substitution d’un vocabulaire de l’amitié à celui de l’ancestralité. Mais, pour ne prendre que ce document, les amis y sont décrits très clairement comme les amis charnels, surtout : voir la citation suivante, dans le dossier 20 décembre 1312, d’un revenu de « quatre muis de speate hirretables por faire lanniversare des amis frere Johan devant nommees, a savoir est de son pere, de sa mere et de sangneur Amut son paraste et de tos se bons amis ». — Si les amis étaient ici cités comme acheteurs de la rente viagère et obituaire dont bénéficierait d’abord le frère Jean... c’est que lui ne pouvait théoriquement posséder ou commettre ce genre d’action juridique. D’autre part, comme cela sera détaillé plus loin (p. 331–340), c’était surement un moyen pour les « amis » de régler leur succession en ce qui concernait un éventuel héritage du frère Jean, un moyen de sauver par la même occasion leur patrimoine de toute mainmise par le dit couvent, ultérieurement. Et, de plus, un moyen de veiller à leur salut en fondant des messes. Une opération économique parfaite.
285 Dossier 20 décembre 1312.
286 Dossier 23 juillet 1317 (2) et (1).
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