Constant, Mme de Staël et la constitution républicaine
Un essai d’interprétation*
p. 177-205
Texte intégral
1Les études sur le Groupe de Coppet sont peut-être à un tournant. Le problème n’est plus de retrouver et de publier des textes inédits ou peu connus, mais de (re)commencer à les interpréter comme on le fait pour les classiques. Dans ce travail, je me propose justement cet objectif : ébaucher une interprétation de la doctrine constitutionnelle républicaine de Benjamin Constant et de Mme de Staël d’un point de vue – non philologique, mais – philosophique. Ce que je voudrais fournir, en d’autres termes, n’est pas une reconstruction philologique des attitudes de Constant et de Mme de Staël pendant la période thermidorienne et consulaire – attitudes qui sont désormais assez connues – mais une interprétation philosophique de leur doctrine par rapport au débat constitutionnel post-révolutionnaire et à ce que l’on pourrait appeler la conception moderne de la politique.
2Le moins que l’on puisse dire à ce sujet est que la redécouverte des inédits républicains de Constant et de Mme de Staël nous oblige à réinterpréter leur doctrine constitutionnelle : on ne peut plus lire les grandes œuvres constantiennes de la Restauration, par exemple, en ignorant qu’il s’agit de réutilisations dans d’autres contextes de textes philo-révolutionnaires et philo-républicains. D’ailleurs, quelques-uns des apports les plus récents et les plus importants à ce sujet semblent refuser de tirer toutes les conséquences de cette constatation ; indiquer encore les principales sources constitutionnelles de Constant chez des auteurs tels que Montesquieu, Necker ou même Burke équivaut à nier les liens étroits entre son constitutionnalisme et celui de la Révolution française1.
3Ici, au contraire, on partira de l’hypothèse que Constant et Mme de Staël aient surtout voulu se mesurer avec les problèmes constitutionnels qu’a posés 1789 ; mais, afin de ne pas porter préjudice aux résultats de l’analyse, on commencera par un essai de systématisation des traditions constitutionnelles respectivement anglaise et française. Dans la première partie du travail, en effet, on considérera ces traditions comme les deux versions principales de ce que l’on pourrait appeler la conception moderne de la politique ; dans la deuxième partie on cherchera à montrer que le constitutionnalisme républicain de Constant et de Mme de Staël s’inscrit de plein droit dans la tradition française ; dans la troisième et dernière partie, on argumentera que les principaux motifs de la tradition anglaise n’apparaissent dans les textes de Constant qu’après la restauration de la monarchie.
1. – Entre France et Angleterre
4Dans The Constitution of Liberty (1960) et, de façon plus articulée, dans Law, Legislation and Liberty (1973-1979), Friedrich August von Hayek a opposé deux conceptions de la rationalité sociopolitique qu’il appelle, dans le premier ouvrage, les traditions libérales respectivement anglaise et française, et dans le second respectivement l’évolutionnisme (evolutionnism) et le constructivisme (constructivism)2. Entre parenthèse, le fait même que les deux conceptions ne sont en réalité que des généralisations de modèles libéraux anglais et français entre xviiie et XIXe siècle, nous garantit que leur application à nos auteurs ne sera pas purement extrinsèque. D’ailleurs, on peut débattre si Constant et Mme de Staël relèvent davantage de l’une ou de l’autre tradition, mais on ne peut certes nier qu’ils relèvent de l’une et de l’autre.
5Pour la tradition évolutionniste anglaise ou britannique (anglaise et écossaise), les institutions humaines relèvent en grand partie de processus évolutifs spontanés : les meilleurs exemples en seraient – à côté de la langue, du marché, de la mode – la common law et la constitution anglaise, considérées toutes les deux comme des produits involontaires d’actions humaines tendant volontairement vers d’autres buts. En revanche, pour la tradition constructiviste française, sinon continentale, les institutions sont purement et simplement le résultat de la volonté humaine ; le droit législatif et les différentes constitutions post-révolutionaires françaises, par exemple, peuvent être tous considérés comme des résultats d’actions humaines visant volontairement à les produire.
6Hayek lui-même – comme chacun sait – prend parti en faveur de la tradition libérale britannique contre la tradition française, tout en rapportant à la première les trois plus grands penseurs libéraux de langue française, à savoir Montesquieu, Constant et Tocqueville3. Il est possible, d’ailleurs, de généraliser encore l’opposition que trace Hayek : en particulier, on peut l’utiliser – comment on le fera ici – pour fournir quelque contenu à la notion élusive de modernité politique. L’on supposera ici, en d’autres termes, que la locution ‘modernité politique’ renvoie à la conception des institutions comme résultat – involontaire ou volontaire – de l’action d’individus visant à leur intérêt personnel (self interest) : conception que l’on peut déjà retrouver chez Hobbes, mais qui aujourd’hui constitue le trait principal de l’analyse économique de la politique, c’est-à-dire de l’approche qui a dominé le études politologiques des années 70 et 804.
7Cette idée s’oppose suffisament au mode de penser ancien et/ou traditionnel, selon lequel les passions et les intérêts individuels amènent à la dissolution du corps politique, qu’elle doit encore se cacher, chez des auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle tels Biaise Pascal ou Giambattista Vico, sous une forme semi-providentielle, qui est encore perceptible chez Adam Smith : l’action individuelle « auto-interessée » produirait certes le bien-être social, mais seulement par le biais d’un mécanisme que, déjà dans sa Theory of Moral Sentiments (1759), Smith appelle la main invisible (invisible hand)5. Il faut tout juste préciser que ce caractère semi-providentiel n’est pas nécessairement lié à l’idée même de main invisible : en particulier, il n’est que typique de ses versions les plus anciennes, bien qu’il ait permis à ces versions d’être utilisées dans la transition vers la modernité.
8On sait que chez les philosophes moralistes écossais du XVIIIe siècle les idées de self-interest et de invisible hand ont légitimé la commercial society (pré)capitaliste ; mais il n’est pas aussi bien connu, peut-être, que chez les écrivains libéraux du Continent ces mêmes idées ont été parfois rappelées à propos de la constitution anglaise. Montesquieu, en particulier, l’auteur qui a fourni le lexique et les thèmes à toute la pensée juridico-politique française du siècle des Lumières, invitait à penser à un analogon institutionnel de la main invisible dans les pages que L’Esprit des lois (1748) consacre à l’honneur comme principe de la monarchie6. Mais c’est surtout dans la conceptualisation de la constitution anglaise que cette idée joue un rôle fondamental, prenant la forme de ce que j’ai appelé ailleurs main invisible institutionnelle7.
9La constitution anglaise, en d’autres termes, garantirait la liberté des Anglais moins à travers la séparation des pouvoirs – qui à vrai dire joue un rôle assez limité8 – qu’en équilibrant les tendances à accroître leur propre pouvoir typiques des trois organes qui exercent la fonction législative (monarque, chambre haute et chambre basse). Il faut remarquer que ces organes, selon l’ancien modèle du gouvernement mixte, sont l’expression d’autant de forces sociales : le monarque, que l'anglophile Necker qualifiera encore de « force sociale »9, la House of Lords, qui représente le clergé et la noblesse, la House of Commons, qui représente les classes non privilégiées, tendent chacun à accroître leur propre pouvoir, mais, à force de se heurter à la même tendance contraire des autres, chacun finit par produire ce jeu de poids et de contrepoids qui garantirait en fait, si ce n’est en droit, la liberté des Anglais10.
10On sait qu’on retrouve cette même idée de balance des pouvoirs, sous la forme de checks and balances, chez les constituants américains, notamment dans le Federalist (1787-88)11 : mais avec deux variations importantes, qui indiquent également autant de directions que les constituants français considéreront eux aussi. En premier lieu, la constitution fédérale américaine est bien sûr tributaire du modèle anglais, mais n’est pas une institution spontanée : elle est entièrement projetée, bien qu’en reproposant et en rationalisant des institutions d’origine spontanée. En deuxième lieu, et surtout, la balance des pouvoirs, qui a été soigneusement conservée par les constituants américains, fonctionne exclusivement entre les organes constitutionnels : dans une société égalitaire comme l’américaine, ni le Président, ni le Sénat ni la House of Representatives ne sont plus considérées comme l’expression de différentes forces sociales12.
11Ces deux variations nous aident à comprendre les principaux traits distinctifs de la tradition constitutionnelle française par rapport à l’anglaise. Pour des raisons d’exposition, on peut synthétiser ces traits distinctifs en trois oppositions, qui ensuite nous serviront de critères pour rapporter les doctrines de Constant et de Mme de Staël à l’une ou à l’autre des deux traditions. Il s’agit, dans le trois cas, d’oppositions qui relèvent, directement ou indirectement, de l’idée de self-interest constitutive de la conception moderne de la politique : dans le premier cas, l’opposition porte sur le caractère spontané ou construit des constitutions ; dans le second, sur le caractère particulier ou individuel des intérêts admis dans le jeu constitutionnel ; dans le troisème cas, sur le caractère de balance ou de règle de la stratégie de limitation du pouvoir qui a été adoptée.
121. Les constitutions françaises post-révolutionnaire, d’abord, sont toutes volontairement projetées, comme l’américaine ; ce qui implique déjà une attitude différente de l’anglaise par rapport au problème du self interest. Tout le constitutionnalisme révolutionnaire français – à l’exception, plus apparente que réelle, du constitutionnalisme jacobin13 – pense que les constitutions doivent être projetées en calculant les intérêts des participants au jeu constitutionnel, et en se méfiant de mécanismes spontanés tels que la main invisible institutionnelle. D’après le constitutionnalisme révolutionnaire, une fois que l’on a appris comment les intérêts individuels se combinent spontanément, rien n’interdit de les combiner artificiellement afin d’en tirer les résultats visés.
13Une fois compris que tous les participants au jeu constitutionnel tendent à accroître leur propre pouvoir, en particulier, rien n’interdit d’exploiter leurs ambitions afin de faire marcher la machine constitutionnelle dans le sens que désire son auteur. Ainsi, ces mêmes constituants français qui, sous l’influence des idées physiocratiques ou smithiennes, seraient disposés à admettre la main invisible dans le domaine socio-économique, tendent au contraire à la refuser dans le domaine politico-constitutionnel : ils acceptent la main invisible individuelle et refusent la main invisible institutionnelle. Ce qu’a dit une fois François Furet de la pensée française en général, on peut le repéter à propos du constitutionnalisme révolutionnaire français : il « ignore pour l’essentiel le recours à l’harmonie finale des intérêts et à l’utilité commune des conflits particuliers »14.
142. Cette attitude constructiviste du constitutionnalisme révolutionnaire français, ensuite, n’est que le premier aspect distinctif de la tradition libérale française par rapport à l’anglaise ; comme on l’a dit, il y en a au moins un deuxième, implicite dans la même distinction entre main invisible respectivement individuelle et institutionnelle, et relatif au type d’intérêts admis dans le jeu constitutionnel. Des trois types d’intérêts que Emmanuel Joseph Sieyès distingue dès Qu’est-ce que le Tiers Etat (1789) – l’intérêt général ou commun à tout le monde, l’intérêt particulier ou de corps, commun à quelques-uns seulement des associés, l’intérêt personnel ou individuel de chacun15 – seuls le premier et le troisième sont admis dans le jeu constitutionnel : le constituant, en effet, doit être capable d’exploiter les intérêts individuels pour obtenir l’intérêt général.
15Mais les intérêts particuliers ou de corps, tels que ceux des ordres ou des corporations d’ancien régime, doivent être rigoureusement exclus de la sphère publique : même les partisans français de la constitution anglaise, en effet, tâchent de s’adapter à cette véritable règle de la grammaire constitutionnelle révolutionnaire. Le monarchien Jean-Joseph Mounier, lorsqu’il propose le bicaméralisme anglais à la Constituante, est lui-même obligé de présenter la House of Lords non point comme un organe représentatif de la noblesse, mais comme un simple engrenage de la machine constitutionnelle16 : de fait, les Monarchiens ne feront qu’une exception au principe selon lequel les intérêts particuliers doivent être exclus du jeu constitutionnel, et cette exception concerne le monarque, en hommage à ce que l’on pourrait appeler, avec Max Weber, sa légitimité traditionnelle17.
16Ce qui a déterminé l’échec des Monarchiens à la Constituante, comme cela a été souvent reconnu, ce fut justement le soupçon que, derrière la balance des pouvoirs, le bicaméralisme et le veto royal, il pût y avoir la restitution d’une influence politique aux ordres privilégiés18. C’est ainsi qu’on en vint même à refuser la version de la balance que les constituants américains avaient adoptée : on allégua toujours contre elle la même objection, à savoir qu’introduire dans la constitution des pouvoirs dotés d’intérêts conflictuels équivalait à admettre dans l’Etat des intérêts différents de l’intérêt général19. De fait, les constituants révolutionnaires ne comprirent jamais pourquoi des constitutions entièrement projetées, et basées sur l’égalité des citoyens, devraient recourir au vieil expédient de la balance des pouvoirs20.
17L’auteur qui illustre le mieux l’hostilité des constituants révolutionnaires vis-à-vis de la balance des pouvoirs, ou de la main invisible institutionnelle, est certainement Emmanuel Joseph Sieyès : auteur qui a toujours été reconnu comme le plus grand architecte constitutionnel de son époque, mais qu’aujourd’hui l’on reconnaît parfois comme une des plus importantes sources de la tradition libérale française21. Dès Qu’est-ce que le Tiers Etat (1789), Sieyès ne distingue pas seulement entre les différents intérêts (général, individuels et particuliers), en rejetant de la sphère publique les intérêts particuliers, mais il distingue nettement entre société civile ou nation, titulaire du pouvoir constituant, et Etat ou établissement politique, c’est-à-dire ensemble des pouvoirs constitués : distinction qui annule virtuellement la légitimité traditionnelle du monarque, prétendant la refonder sur des bases légales-rationnelles (toujours au sens weberien)22
18Dans ses interventions à la Constituante, c’est sur la base de cette distinction que Sieyès précise que « ce n’est point la Nation qu’on constitue, c’est son établissement politique [...] La Nation est l’ensemble des associés [...] Les gouvernants, au contraire, forment [...] un corps politique de création sociale »23. La nation, donc, se constitue antérieurement à l’Etat, sur la base des intérêts économiques des associés ; par conséquent, l’Etat naît limité, comme une machine sciemment construite pour s’acquitter exclusivements des fonctions que lui délèguent les associés. De cette façon, on peut caractériser les rapports entre les principaux pouvoirs constitutionnels – législatif et exécutif – non plus en termes de balance des pouvoirs, mais de spécialisation des fonctions : le législatif est fait pour vouloir, l’exécutif pour agir selon la volonté du premier.
19Les textes qui illustrent le mieux les raisons du refus du modèle anglais ainsi que la proposition d’un modèle alternatif, qualifié de français et naturel en même temps, ce sont les deux grands discours que Sieyès prononça à la Convention durant la discussion de la constitution de l’an III24. En opposant au système de l’équilibre des anglophiles ce qu’il appelle le système du concours, ou de l’unité organisée, Sieyès explique pourquoi le constitutionnalisme révolutionnaire français définit les rapports entre exécutif et législatif en termes – non de balance des pouvoirs ou de main invisible institutionnelle, mais – de spécialisation des fonctions et de division du travail entre les pouvoirs. Si le législatif doit se limiter à vouloir, et l’exécutif à exécuter la volonté du législatif, c’est que toute balance révélerait la différence d’intérêts sociaux ou de corps des pouvoirs qui participent au jeu constitutionnel.
203. Sieyès lui-même, d’ailleurs, se montre conscient de la possibilité que le mécanisme de la balance ou des contrepoids puisse fonctionner – comme aux Etats-Unis, et différemment qu’en Angleterre – en excluant du jeu constitutionnel les intérêts particuliers25. Et c’est à ce propos qu’apparaît chez lui un troisième critère distinctif entre les traditions constitutionnelles respectivement anglaise et française : un critère qui permet de distinguer les deux traditions même lorsque les deux autres critères ne le permettraient point, comme il arrive pour la plupart des auteurs français après Montesquieu. Ce troisième critère a peut-être été décelé par Bernard Manin avec la distinction qu’il propose entre libéralisme de la balance, ou des contre-pouvoirs, et libéralisme de la règle, ou du marché26.
21Dans le cas du libéralisme de la balance, la limitation du pouvoir est confiée au mécanisme spontané des contre-pouvoirs : il n’y a pas de limites externes, mais seulement des limites internes au pouvoir, car, après tout, seul le pouvoir peut limiter le pouvoir. Dans le cas du libéralisme de la règle, au contraire, on limite le pouvoir en déterminant a priori, par une norme projetée à cet effet, les limites entre lesquelles il peut s’exercer de façon légitime. Dans son discours du 2 thermidor an III, en effet, Sieyès critique le libéralisme des contre-pouvoirs et adopte expressément le libéralisme de la règle : non seulement en affirmant ce principe de la limitation de la souveraineté que reprendra Constant, mais surtout en accusant les partisans du système anglais d’être obligés de s’en remettre au jeu spontané des contre-pouvoirs, puisqu’ils n’ont pas limité au préalable la somme totale du pouvoir27.
22Sieyès lui-même, immédiatement après, montre comment la contribution au constitutionnalisme moderne de la doctrine républicaine révolutionnaire n’est pas seulement négative mais aussi positive, en ce qu’il ne critique pas seulement les institutions anglaises, mais propose aussi des institutions originales. En effet, après avoir opposé le système anglais des contre-poids au système français de l’unité organisée dans son discours du 2 thermidor, dans son discours du 18 thermidor Sieyès dessine en détail un organe qu’il appelle jury constitutionnaire, chargé, entre autres, de la fonction de contrôler la conformité des lois à la constitution28. Or, sa proposition montre justement quel peut être le débouché constitutionnel possible du libéralisme de la règle : il s’agit de ce même contrôle de constitutionnalité des lois qui, sur le Continent européen, ne s’imposera qu’au XXe siècle, et grâce à des auteurs tels que Hans Kelsen.
23Il faut encore remarquer que les traditions constitutionnelles respectivement anglaise et française (ou britannique et continentale) continuent aujourd’hui à s’opposer précisément sur ce point : alors qu’en Angleterre, en l’absence d’une constitution écrite, le Parlement est tout-puissant et la limitation de son pouvoir n’est assurée que par la dynamique interne des contre-pouvoirs, en France et dans d’autres pays du Continent une constitution écrite fixe les règles auxquelles le législateur doit se soumettre, permettant ainsi le contrôle de la constitutionnalité des lois par une Cour ou un Conseil Constitutionnel29. D’ailleurs, les deux traditions ne s’opposent seulement, mais elles peuvent aussi se compléter, même au niveau de la théorie politique : Hayek lui-même – c’est-à-dire le plus grand partisan actuel de la tradition britannique – propose une constitution minutieusement projetée afin de limiter le pouvoir de l’Etat30.
2. – La doctrine constitutionnelle républicaine
24Une fois tracé ce schéma des traditions libérales et constitutionnelle respectivement britannique et française, il faut placer dans ce schéma le constitutionnalisme républicain de Constant et de Mme de Staël, comme il ressort d’ouvrages tels que les Fragments d’un ouvrage abandonné du premier ou le Des circonstances actuelles de la seconde. Ici on cherchera à évaluer de laquelle des deux traditions relève leur discours en se référant aux trois critères distinctifs qu’on a considéré dans la première partie, à savoir : 1. le caractère spontané ou construit de la constitution ; 2. le caractère particulier ou individuel des intérêts admis au jeu constitutionnel ; 3. le caractère de balance ou de règle de la stratégie de limitation du pouvoir qui a été adoptée. On sait que les doctrines constitutionnelles de Constant et de Mme de Staël, du moins pendant la période républicaine, étaient fort semblables31 ; mais on verra ici qu’elles n’étaient pas du tout identiques.
251. Considérons, en premier lieu, l’attitude du constitutionnalisme républicain de Constant et de Mme de Staël par rapport au caractère spontané ou construit de la constitution. Nous ne nous attarderons pas sur ce point, puisque chacun sait que nos auteurs – et pas seulement dans la période républicaine – ont toujours opté pour une constitution écrite, c’est-à-dire pour des institutions politiques volontairement créés ; seul le Constant de la Restauration, comme nous le verrons par la suite, reviendra sur ce point d’une façon ambigüe. Mais il faut d’abord insister sur le fait que tous les deux adoptent, durant la période républicaine, l’attitude rigoureusement constructiviste de la tradition française ; même qui n’a que feuilleté les Circonstances actuelles staëliennes, en particulier, sait combien ce texte semble confiant dans les capacités constructives de la raison.
26Pour évaluer l’approche du problème constitutionnel des deux auteurs, d’ailleurs, il convient peut-être de considérer la conception du pouvoir que Constant formule déjà dans ses écrits thermidoriens : une conception sur laquelle Marcel Gauchet a attiré l’attention en la qualifiant en termes de pouvoir-effet, et en l’opposant à la conception des contre-révolutionnaires qu’il qualifie, inversement, en termes de pouvoir-cause32. Les spécialistes de Constant savent que l’on trouve effectivement une opposition formulée en ces termes dans un passage du De la force du gouvernement actuel (1796) qui revient dans les Mélanges de littérature et de politique (1829), c’est-à-dire dans la première et dans la dernière œuvre politique de Constant : « Les rois, les grands, et ceux qui les défendent [...] prennent le pouvoir pour une cause, tandis que ce n’est qu’un effet, et ils veulent se servir de l’effet contre la cause »33.
27Il est possible que Constant veuille ici critiquer l’idée selon laquelle, comme l’avait écrit encore Montesquieu, « une société ne saurait subsister sans un gouvernement »34 : idée ancienne, mais que le dérapage terroriste de la Révolution avait semblé confirmer, et qui, encore au XIXe siècle – au moins jusqu’à Tocqueville – inspirera une sorte d’obsession de la dissolution sociale. Contre les écrivains pré – et contre-révolutionnaires – mais aussi post-révolutionnaires et libéraux, tels que les Doctrinaires de la Restauration – qui conçoivent le pouvoir politique comme condition nécessaire de la société, Constant affirme donc que le pouvoir n’est qu’un effet des idées sociales et de la société elle-même ; c’est ici, en effet, qu’apparaît chez lui la distinction société/Etat, distinction qui, comme on a tenté de le montrer ailleurs, rapproche la position de Constant, sinon de l’anarchisme de William Godwin ou du radicalisme de Thomas Paine, certainement du libéralisme de Sieyès35.
28C’est justement de cette conception du pouvoir et des rapports société-Etat que provient la conception des institutions politiques comme des moyens par rapport aux exigences de la société, conception qui servira aussi à Constant, après la restauration des Bourbons, pour justifier son ralliement à la monarchie : « la liberté, l’ordre, le bonheur des peuples, sont le but des associations humaines ; les organisations politiques ne sont que des moyens ; et un républicain éclairé est beaucoup plus disposé à devenir un royaliste constitutionnel qu’un partisan de la monarchie absolue »36. On doit remarquer ici que cette distinction entre but et moyens reste dans la droite ligne de la distinction révolutionnaire entre société et Etat : comme nous le verrons encore dans la troisième partie, Constant ne renoncera jamais, même après la restauration des Bourbons, à une conception légale-rationelle du pouvoir.
292. Considérons, en second lieu, l’attitude du constitutionnalisme républicain de Constant et de Mme de Staël par rapport au caractère particulier ou individuel des intérêts admis dans le jeu constitutionnel ; et soulignons d’abord que le discours des deux auteurs respecte à la lettre, à ce propos, la grammaire du discours constitutionnel révolutionnaire. Même si, dans le domaine strictement éthique, Constant et Mme de Staël proposeront d’importantes critiques contre l’utilitarisme, dans le domaine constitutionnel ils concordent entre eux, et avec tout le constitutionnalisme révolutionnaire français – si ce n’est avec toute la conception moderne de la politique – sur l’idée suivante : loin de pouvoir compter sur la vertu des anciens, « il ne faut calculer en masse que sur les efforts de l’intérêt personnel »37.
30Constant et Mme de Staël, dans leurs écrits républicains, refusent l’admission au jeu constitutionnel de sujets – tels qu’un monarque ou une chambre de la noblesse – dotés d’intérêts à part par rapport à l’intérêt général. On sait que Constant consacre le premier livre de ses Fragments d’un ouvrage abandonné à la distinction entre hérédité et égalité, et que, tout en distinguant trois types d’hérédité, dont une hérédité-magistrature calquée sur la Pairie anglaise, il finit néanmoins par exclure tout corps héréditaire du jeu constitutionnel, en affirmant que « des rois, des nobles, des privilégiés quelconques [...] ont un intérêt qui est toujours à part [de l’intérêt général] »38. Même lorsqu’il semble prêt d’admettre les partis politiques – qu’il appelle encore factions – Constant le fait à une condition : qu’ils s’agrègent autour d’intérêts purement individuels, et non particuliers (de corps ou d’ordre)39.
31Dans le cas de Mme de Staël, tout – le modérantisme et l’anglophilie, ainsi que l’influence paternelle – laisserait attendre une attitude, sinon favorable, du moins pas hostile a priori à l'admission d’intérêts particuliers dans le jeu constitutionnel. Au contraire, dès De l’influence des passions (1796), elle refuse cette possibilité, montrant ainsi croire que la spécialisation des fonction puisse remplacer la balance des intérêts particuliers : « Ne serait-il pas possible que la division des pouvoirs donnât tous les avantages et aucun des inconvénients de l’opposition des intérêts ; que deux chambres, un directoire exécutif, quoique temporaire, fussent parfaitement distincts dans leurs fonctions ; que chacun prît un parti différent par sa place, mais non par esprit de corps, ce qui est de toute autre nature ? »40.
32Quant à Des circonstances actuelles, Mme de Staël se demande dès son Introduction : « Pourquoi les privilégiés, pourquoi les rois, ne peuvent-ils jamais être les fondés de pouvoir de la nation ? C’est qu’ils ont un intérêt à part d’elle »41. Et dans ce chapitre sur la constitution qui est peut-être l’un des textes les plus représentatifs de tout le constitutionnalisme républicain, Mme de Staël déclare expressément que « il faut [...] que les intérêts particuliers ne soient pas en opposition avec l’intérêt général », en indiquant de la sorte les trois principes fondamentaux du constitutionnalisme républicain : caractère non monocratique de l’exécutif (ce qui coïncide avec la même forme de gouvernement républicain) ; électivité d’une chambre du législatif ; égalité, c’est-à-dire « destruction des privilèges des classes »42. Nous verrons tout à l’heure qu’elle refuse aussi la Pairie anglaise.
333. Considérons, en dernier lieu, l’attitude du constitutionnalisme républicain de Constant et de Mme de Staël par rapport au caractère de balance ou de règle de la stratégie de limitation du pouvoir qui est adoptée. Dans le cas de Constant, il n’y a pas de doutes : après tout, c’est justement sur sa théorie de la limitation de la souveraineté – critique par rapport au libéralisme des contre-pouvoirs de Montesquieu autant que par rapport à la souveraineté illimitée de Rousseau – que Manin a modelé ce qu’il appelle libéralisme de la règle. On sait que Montesquieu avait affirmé que « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »43.
34Dans le livre II des Principes de politique de 1806, qui deviendra le premier chapitre des Principes de politique de 1815, Constant critique Montesquieu sur ce point, en opposant son propre libéralisme de la règle au libéralisme de la balance de celui-ci : « Si l’autorité sociale n’est pas limitée – lit-on dans les premiers Principes – la division des pouvoirs, qui est d’ordinaire la garantie de la liberté, devient un danger et un fléau » ; et un peu plus haut : « si la somme totale de[s] pouvoirs est illimitée [...] qui les empêchera de se coaliser [...] pour opprimer à leur grè ? » Avant d’organiser les pouvoirs, donc, il faudrait diminuer la somme totale de pouvoir, en déclarant formellement « qu’il est des objets sur lesquels le législateur n’a pas le droit de faire une loi »44. Mais alors, « comment borner le pouvoir autrement que par le pouvoir ? » Constant, à vrai dire, est parfaitement conscient que « la limitation abstraite de l’autorité sociale » serait inutile sans des institutions constitutionnelles « qui combinent tellement les intérêts des divers dépositaires de la puissance, que leur avantage le plus manifeste [...] soit de rester chacun dans les bornes de leurs attributions respectives [...] ». Il croit, d’ailleurs, que « la première question n’en est pas moins la limitation de la somme totale de l’autorité »45, et que l’on ne pourrait résoudre cette question qu’en faisant entrer dans le sens commun des associés l’idée de la limitation du pouvoir. « La limitation de l’autorité sociale est donc possible – conclut Constant – Elle sera garantie d’abord par la même force qui garantit toutes les vérités reconnues, par l’opinion. L’on pourra s’occuper ensuite de la garantir d’une manière plus fixe, par l’organisation particulière des pouvoirs politiques46 ».
35On a souligné à juste titre qu’une solution constitutionnelle qui invoque encore l’opinion publique est extraordinairement faible : après tout, si l’opinion suffisait pour limiter le pouvoir, on n’aurait nul besoin de constitution47. Le fait est que, bien qu’il parle expressément de limiter la compétence du législateur, Constant ne voit pas encore la solution – le contrôle de la constitutionnalité des lois – que Sieyès lui-même avait entrevue à grand peine dans ses discours de thermidor48. D’autre part, il n’y a pas de doutes sur le fait que la stratégie de limitation du pouvoir qu’adopte Constant vient elle aussi de ce Sieyès à partir duquel, comme Furet l’a récemment reconnu, « commence une longue tradition libérale de réflexion sur le concept de souveraineté »49.
36On sait désormais, en effet, que la théorie de la limitation de la souveraineté de Constant, y compris la critique de Rousseau, reprend presque à la lettre le discours du 2 thermidor, où Sieyès affirme que « Les pouvoirs illimités sont un monstre en politique [...]. Lorsqu’une association politique se forme, on ne met point en commun tous les droits que chaque individu apporte dans la société [...]. On ne met en commun, sous le nom de pouvoir public ou politique, que le moins possible »50. Sous les Bourbons, Constant se gardera bien de citer l’ancien régicide, exilé après les Cent-Jours ; pourtant, dans les Souvenirs historiques de 1830, il s’acquittera de ses dettes envers Sieyès en avouant formellement que « c’est aussi à Sieyès que nous devons le principe le plus nécessaire à reconnaître dans toute organisation politique, la limitation de la souveraineté »51.
37Il reste à savoir si la position de Mme de Staël relève elle aussi du libéralisme de la règle ; en effet elle critique parfois la balance des pouvoirs, ou du moins ses versions particularistes, mais elle ne semble jamais adhérer expressément à une stratégie différente. Dans son introduction à Des circonstances actuelles, par exemple, elle rejette la Pairie anglaise en l’assimilant à l’ordre de noblesse d’ancien régime, et, en visant les écrivains anglophiles, elle affirme : « vous avez fait un équilibre [...] mais vous n’avez rien fondé, vous avez pour ainsi dire opposé un abus à l’autre, balancé l’aristocratie par la monarchie et la monarchie par l’aristocratie »52. Il est vrai aussi, d’ailleurs, que Mme de Staël semble admettre d’autres utilisations de la balance, et que Constant, de toute façon, ne la range jamais parmi ses prédécesseurs quant aux limites de l’Etat53.
38Je crois que Mme de Staël s’éloigne de Constant sur ce point, et qu’elle se rapproche plutôt, déjà pendant la période républicaine, de la version francisée du système de la balance propre à Necker. Afin de montrer combien sa position n’est pas univoque, revenons au chapitre sur la constitution des Circonstances actuelles. On sait que pour Mme de Staël le principal défaut de la constitution de l’an III consiste dans le conflit entre exécutif et législatif : comme le premier n’a pas de moyens légaux pour influer sur le second, il tente de conditionner les élections et, s’il n’y parvient pas, il est obligé de recourir au coup d’Etat54. Or, d’après Mme de Staël, l’institution d’un troisième pouvoir, tel le jury constitutionnaire de Sieyès, ne pourrait pas remédier à ce défaut ; il faudrait plutôt attribuer de nouvelles fonctions à l’une des deux chambres, qui ne serait plus élective mais permanente.
39C’est ici qu’apparaît ce pouvoir conservateur qui – comme le pouvoir neutre et préservateur de Constant, et comme une myriade d’organes analogues qui ont été proposés dès la discussion de la constitution de l’an III55 – constitua pour les républicains thermidoriens le principal espoir de donner de la stabilité au régime révolutionnaire, et de résoudre en même temps la question constitutionnelle la plus difficile que posa la Révolution française, c’est-à-dire le problème des rapports entre exécutif et législatif. La différence principale entre le pouvoir conservateur de Mme de Staël et les autres institutions proposées semblerait justement que le premier se rapproche davantage du modèle anglais : dans le système constitutionnel qu’elle propose, en effet, le pouvoir conservateur finit par jouer le même rôle de la House of Lords qui, en appuyant d’habitude l’exécutif, balance l’influence autrement déterminante du législatif56.
40Mais Mme de Staël, à ce sujet, prend à nouveau ses distances de la balance des pouvoirs : et cette fois pas seulement parce que cette dernière laisserait de l’espace aux intérêts particuliers. « La balance des pouvoirs – observe-t-elle – n’est pas un poids contre l’autre, ce qui, autrement dit, signifierait un équilibre de forces qui exciterait sans cesse à se faire la guerre pour obtenir un avantage décidé. La balance des pouvoirs, c’est la suite de combinaisons qui les amène à être d’accord ». Mme de Staël prend ici évidemment ses distances du système des contre-poids ; peu auparavant, en effet, elle avait affirmé : « Un penseur éloquent l’a dit, c’est à l’union des pouvoirs qu’il faut tendre ; et l’on confond sans cesse la séparation nécessaire des fonctions avec une division des pouvoirs qui les rend forcément ennemis les uns des autres »57.
41Qui est ce « penseur éloquent » auquel Mme de Staël se réfère ici ? Pour Henri Grange, dans son grand livre sur Necker, cela ne fait aucun doute : « le penseur éloquent qui lui a révélé ce secret est bien évidemment l’auteur du Pouvoir exécutif dans les grands Etats », c’est-à-dire Necker en personne58. Et en effet toute la pensée constitutionnelle de l’ancien ministre de Louis XVI consiste en une réinterprétation de la constitution anglaise qui insiste sur l’unité plutôt que sur la division entre les pouvoirs. « Ce sont donc les liens plus que les contrepoids qui contribuent à l’harmonie des gouvernements », écrit justement Necker dans Du pouvoir exécutif dans les grands Etats (1792) ; et un peu plus haut : « je crois que la consistance du gouvernement anglais, n’est pas uniquement due à la balance des autorités »59.
42L’on peut, néanmoins, trouver au moins une alternative possible à Necker : et il s’agit, une fois encore, du Sieyès des discours de thermidor, lorsqu’il critique le système des contre-poids. C’est aussi ce que suggère de façon explicite Lucia Omacini, l’éditeur des Circonstances actuelles60, aussi en raison des nombreuses références implicites et explicites à l’ancien abbé que contient le chapitre sur la constitution. Pour ma part, je ne saurais pas prendre parti pour l’une ou pour l’autre possibilité ou – pourquoi pas ? – de pour l’une et l’autre. On arrive cependant à une seule conclusion, me semble-t-il, qu’on ne peut pas éluder.
43On ne peut pas suivre Grange lorsque, dans son Introduction aux Fragments d’un ouvrage abandonné, afin de réévaluer l’apport de Necker, il parle de Sieyès comme du « mauvais génie de Coppet » ou même comme de l’« éternel et toujours triomphant ennemi du libéralisme coppétien »61 On ne peut certainement suivre Grange par rapport à Constant, qui, comme nous l’avons vu, reconnaît formellement ses dettes à l’égard de Sieyès ; mais on ne peut non plus le suivre par rapport à Mme de Staël, comme on vient de le voir. Tout ce que l’on peut affirmer, quant à cette dernière, c’est qu’elle est moins hostile que Constant au modèle anglais, tout en partageant la méfiance française – commune à des auteurs bien différents tels Sieyès et Necker – aux contrepoids en particulier et au conflit en général.
3. – Le constitutionnalisme monarchique et le legs républicain
44Quelques mots encore à propos du constitutionnalisme monarchique de Constant62 : c’est-à-dire au sujet de cette doctrine constitutionnelle qui a représenté, du moins jusqu’aux années 60 de notre siècle, la doctrine constitutionnelle de Constant tout court. Toujours afin de simplifier l’exposé, l’on peut utiliser ici aussi les trois critères distinctifs entre traditions constitutionnelles respectivement britannique et française qu’on a employé jusqu’ici, à savoir : 1. le caractère spontané ou construit de la constitution ; 2. le caractère particulier ou individuel des intérêts admis dans le jeu constitutionnel ; 3. le caractère de balance ou de règle de la stratégie de limitation du pouvoir qui a été adoptée. Mais d’abord il faut faire une mise au point sur le ralliement de Constant à la monarchie.
45Tous ceux qui parlent encore d’une véritable conversion de Constant à la monarchie comme d’une douloureuse maturation doctrinale – après vingt bonnes années de théorisations républicaines63 – pourraient se proposer la Gedankensexperiment suivante : que se serait-il passé si, au lieu de la restauration des Bourbons, dans la France de 1814 on avait reconstitué la république ? Tous ceux qui parlent d’une conversion monarchique longuement mûrie devraient par cela seul soutenir que, dans ce cas, il aurait de toute façon demandé la restauration de la monarchie : thèse qu’on ne peut pas formuler sans qu’elle semble fort peu plausible. Il semble bien plus plausible, au contraire, de supposer que Constant n’a reformulé en termes monarchiques sa propre doctrine républicaine que pour profiter du changement de régime afin de rentrer dans le jeu politique64.
461. Quant au caractère spontané ou construit de la constitution, on trouve dans les œuvres constantiennes de la Restauration des passages qui semblent abandonner le constructivisme de la tradition française pour aboutir à l’évolutionnisme de la tradition britannique. Dans un passage des Réflexions sur les constitutions et le garanties (1814), par exemple, on lit : « Les constitutions se font rarement par la volonté des hommes : le temps les fait ; elles s’introduisent graduellement et d’une manière insensible »65. Une telle affirmation ferait penser même à une récupération de motifs évolutionnistes à la Burke : si ce n’est à cette radicalisation de motifs burkiens qu’on trouve chez des contrerévolutionnaires tels Joseph de Maistre66.
47Or, on ne peut certes diminuer l’importance de ces passages en les réduisant à la rhétorique d’émigré que Constant affiche dans la période pour faire oublier ses erreurs républicaines : on trouve des affirmations analogues, en effet, aussi dans ses ouvrages successifs, comme les Mémoires sur le Cent jours (1820-22)67. Il faut cependant évaluer dans quelle mesure ces passages réalisent effectivement un revirement philo-anglais. Le passage en question est contenu dans un chapitre des Réflexions sur les constitutions et les garanties intitulé « De ce qui n’est pas constitutionnel » : chapitre qui se limite à reproposer une thèse non seulement des Fragments d’un ouvrage abandonné, mais aussi des Réactions politiques. Il s’agit de la thèse selon laquelle la matière constitutionnelle et la rigidité de la constitution doivent être limitées au minimum68.
48En d’autres termes, « tout ce qui ne tient pas aux limites et aux attributions respectives des pouvoirs, aux droits politiques, et aux droits individuels, ne fait pas partie de la constitution, mais peut être modifié par le concours du roi et des deux chambres »69. Ici, comme dans les textes républicains que nous venons de nommer, on retrouve certainement une récupération de l'idée anglaise de la souveraineté du Parlement (sovereignity of Parliament)70, et donc aussi de l’idée de la balance of powers : mais, réflexion faite, cette récupération est limitée à la matière non constitutionnelle. Autrement dit, dans les matières qui sont étrangères à la constitution, on peut bien adhérer à la tradition anglaise : pourvu que dans la matière strictement constitutionnelle ce soit à la tradition française de l’emporter71 !
492. Quant au caractère particulier ou individuel des intérêts admis dans le jeu constitutionnel, les œuvres de la Restauration présentent ici aussi des passages qui semblent témoigner d’une récupération de la tradition anglaise : et pas seulement dans la version franco-révolutionnaire des Monarchiens, mais même dans la version philo-nobiliaire de Montesquieu ou, du moins, de Necker. Dans ses seconds Principes de politique, par exemple, on lit que « dans une monarchie héréditaire, l’hérédité d’une classe est indispensable [...] Pour que le gouvernement d’une classe subsiste sans classe héréditaire, il faut que ce soit un pur despotisme »72. Ici il faudrait prendre aussi en compte que Constant est en train de chercher des limites au pouvoir du Bonaparte des Cent-Jours : néanmoins, il s’agit évidemment de l’abandon du principe peut-être le plus cher au constitutionnalisme républicain.
50Cet abandon est d’autant plus significatif si l’on pense que Constant, sans considérer cette hérédité-magistrature qu’il avait théorisé et refusé dès ses Fragments d’un ouvrage abandonné, semble aller jusqu’à penser à restituer à la noblesse le rôle politique qu’elle avait perdu en France au moins depuis Louis XIV73. On sait, par ailleurs, qu’ensuite Constant a changé d’opinion à ce sujet, et qu’il l’a fait en se fondant sur la même raison qui, dans les Fragments, l’avait poussé à rejeter la Pairie anglaise. Il s’agit d’une raison qu’il faut mentionner ici, parce qu’elle donne quelques renseignements sur l’attitude de Constant par rapport à la tradition anglaise : il pense, en effet, qu’on ne peut pas créer une institution spontanée, si elle n’a pas déjà spontanément évolué74.
51Si l’on passe de son attitude à l’égard de la chambre haute à celle à l’égard du monarque, je crois qu’il n’y a pas de doutes sur la fidélité fondamentale de Constant à la tradition révolutionnaire française : même pendant les moments les plus sombres de la Restauration, en effet, Constant n’a jamais manqué à sa conception légale-rationnelle, et non traditionnelle, du pouvoir royal75. On peut donc accepter la conclusion de M.C.J. Vile : le constitutionnalisme monarchique de Constant semble caractérisé, du moins par rapport à celui de Montesquieu, par le fait qu’il institue une balance entre les organes constitutionnels et non entre les classes sociales76. Il faut cependant ajouter deux précisions : cette attitude n’est pas propre seulement à Constant mais à tout le constitutionnalisme révolutionnaire français ; et Constant lui-même semble avoir abandonné cette attitude au moins de 1814 à 1822, pour la récupérer dès ses Mémoires sur les Cent-Jours.
523. Quant au caractère de balance ou de règle de la stratégie de limitation du pouvoir que Constant adopte, son constitutionnalisme monarchique aussi témoigne de cette tendance – que nous avons déjà entrevue dans le constitutionnalisme républicain – à combiner les deux stratégies, pourvu que la stratégie anglaise de la balance soit subordonnée à la stratégie française de la règle. Nous l’avons déjà vu à propos de la conception de la constitution : tout ce qui n’est pas constitutionnel peut être laissé aux équilibres constitutionnels spontanés – c’est-à-dire à la balance – pourvu que les droits des individus et les attributions des pouvoirs suprêmes soient rigoureusement fixés par la constitution, c’est-à-dire par la règle.
53De fait, dans les œuvres de la Restauration l’on retrouve les mêmes observations critiques à l’égard de Montesquieu, et les mêmes affirmations en termes de limitation de la somme totale du pouvoir que nous avons trouvées dans les inédits républicains : « vous avez beau diviser les pouvoirs – lit-on par exemple dans les seconds Principes de politique – si la somme totale du pouvoir est illimitée, les pouvoirs divisés n’ont qu’à former une coalition, et le despotisme est sans remède »77. Mais s’il en est vraiment ainsi, si même son constitutionnalisme monarchique témoigne de sa fidélité au legs républicain, alors que reste-t-il de la thèse selon laquelle Constant serait influencé non seulement par Montesquieu et par Necker, mais même par Burke ?
54Ce qui frappe le plus dans cette thèse c’est qu’on l’avance sans aucun support textuel : Biancamaria Fontana se borne à affirmer que deux chapitres des Principes de politique de 1806 et deux autres de l'Esprit de conquête « révèlent l’empreinte caractéristique de Burke »78. Or, même dans les chapitres de l'Esprit de conquête – où Constant va effectivement jusqu’à louer le burkien allemand August Wilhelm Rehberg, mais parce que celui-ci était alors censeur à Hanovre, ville où le texte fut publié79 – on ne trouve pas la moindre référence à Burke. Et pour cause : en France Burke n’était pas perçu comme l'old whig qui avait pris la défense des colons américains, mais au contraire, comme l’auteur des Reflexions on the French Revolution (1790), le premier pamphlet contre-révolutionnaire. Constant pensait peut-être avoir réglé ses comptes avec lui dans le huitième chapitre du Des réactions politiques : si par la suite il a subi son influence, donc, il l’a bien subie à son insu80.
Notes de bas de page
1 Je me réfère ici en particulier à H. Grange, « Introduction » à son édition de B. Constant, Fragmenta d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, Paris, Aubier, 1991, p. 9-106, et à B. Fontana, Benjamin Constant and Post-Revolutionary Mind, 1991, dorénavant cité d’après la traduction italienne Benjamin Constant e il pensiero post-rivoluzionario, Milano, Baldini & Castoldi, 1996. Je reviendrai dans la deuxième et dans la troisième partie de mon travail sur l’interprétation donnée par ces auteurs.
2 Cf. F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, London, Routledge and Kegan Paul, 1960, en particulier p. 54-70, et F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. I, Rules and Order, London, Routledge, 1973, en particulier p. 8-34. On trouve une conceptualisation différente des traditions libérales anglaise et française, par exemple, chez L. Siedentop, « Two Liberal Traditions », in A. Ryan (ed.), The Idea of Freedom, Oxford, Oxford U.P., 1979, p. 153-174.
3 Cf. encore F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, op. cit., p. 56 : « Frenchmen like Montesquieu and, later, Benjamin Constant and, above all, Alexis de Tocqueville, are probably nearer to what whe have called the ‘British’ than the ‘French’tradition ». Puisque des auteurs anglais comme Hobbes et Bentham apparaissent à leur tour plus proches de la tradition française, on peut comprendre que Hayek, dans Law, Legislation and Liberty, abandonne toute référence de caractère national.
4 Ici on ne peut mentionner que quelques ouvrages représentatifs de cette approche, tels que A. Downs, An Economic Theory of Democracy, New York, Harper & Row, 1957 ; J.M. Buchanan, G. Tullock, The Calculas of Consent, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962 ; G. Brennan, J.M. Buchanan, The Reason of Rules, Cambridge (Mass.), Cambridge U.P., 1985.
5 Chacun sait que dans le passage de l’ouvrage où il parle de la invisible hand (§ IV. 1. 11), l’auteur lui-même fait référence à la Divine Providence. A ce sujet l’on doit renvoyer au classique A.O. Hirschmann, The Passions and the Interests, Princeton (N.J.), Princeton U.P., 1977.
6 Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), vol. I, éd. par V. Goldschmidt, Paris, Garnier Flammarion, 1979, p. 149 (§ III. 7) : « l’honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il les lie par son action même ; et il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers ». Remarquons que ces pages sont antérieures de onze années à la publication de la Theory of Moral Sentiments de Smith.
7 Il me faut ici renvoyer à M. Barberis, Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso, Bologna, Il Mulino, 1988, en particulier p. 98 et s. et, pour de nombreuses précisions ultérieures, M. Barberis, « Constant e Montesquieu, o liberalismo e costituzionalismo », in Annales Benjamin Constant, 11, 1990, p. 21-32. Soit dit en passant, B. Fontana, Benjamin Constant, op. oit., p. 184, n. 42, semble avoir mal interprété ce que je soutiens dans mon livre.
8 On se doit de citer ici deux travaux anciens mais pas encore dépassés de Charles Eisenmann : « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs » (1933) et « La pensée constitutionnelle de Montesquieu » (1952), récemment republiés tous les deux par les Cahiers de philosophie politique de l’Université de Reims, 1985, respectivement p. 3-34 et 35-66, avec un commentaire important de Michel Troper « Charles Eisenmann et le mythe de la séparation des pouvoirs », op. cit., p. 67-79).
9 J. Necker, Du pouvoir exécutif dans les grands Etats, (s. 1. s. d. : mais 1792), p. 9 : « toutes les idées politiques se rapportent, je le crois, à la prudente constitution de cette force sociale [le pouvoir exécutif] ».
10 Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 302 (§ XI. 6) : « Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert ». Pour une source anglaise de cette idée, cf. W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765-69), vol. I, Chicago, University of Chicago Press, 1979, p. 150-151.
11 P. Higonnet, « Le fédéralisme américain et le fédéralisme de Benjamin Constant », in Annales Benjamin Constant, 8-9, 1988, p. 53, rappelle qu’une traduction française des Federalist Papers à été publiée à Paris en 1792.
12 Quant au débat entre les constituants américains à ce sujet, cf. au moins P.K. Conkin, Self-Evident Truths, Bloomington, Indiana U.P., 1974, notamment p. 156 et s. Quant aux rapports entre constitutionnalisme américain et français, cf. au moins D. Lacorne, L’invention de la république. Le modèle américain, Paris, Hachette, 1991.
13 Le discours politique jacobin a certainement des spécificités anti-modernes, comme le montre bien Lucien Jaume dans l’essai « Constitution, intérêts et vertu », in L. Jaume, M. Troper (sous la direction de), 1789 et l’invention de la constitution, Paris, L.G.D. J.-Bruylant, 1994, p. 174-188, et surtout dans son livre Le discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1789 : mais, dans le domaine constitutionnel, les jacobins ne peuvent certes éluder l’idée de self interest, du moins comme critère technique de construction de la constitution.
14 Cf. F. Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, p. 49-50.
15 Cf. E.J. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat (1789), éd. par E. Champion, Paris, Au Siège de la Société, 1888, p. 86, aussi bien pour sa distinction entre les différents types d’intérêt que pour son affirmation selon laquelle « l’assemblée d’une nation [doit être] tellement constituée, que les intérêts particuliers y restent isolées et que le vœu de la pluralité y soit toujours conforme au bien général ».
16 J.J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, et particulièrement sur celui qui convient à la France, Paris, Pierres, 1789, p. 44 : « Les membres de la Chambre des Pairs n’ont aucun rapport avec ce que nous appelions un ordre de noblesse : leur famille ne forme pas une classe distincte et séparée des autres citoyens ». Sur la position des Monarchiens, cf., plus en général, P. Pasquino, « La théorie de la ‘balance du législatif’ du premier Comité de Constitution » (1789), in E. Furet, M. Ozouf (édité par), Terminer la Révolution. Mounier et Barnave dans la Révolution française, Grenoble, Presses de l’Université de Grenoble, 1990, p. 67-89.
17 Cf. P. Gueniffey, « Constitution et intérêts sociaux : le débat sur les deux Chambres », in M. Troper, L. Jaume (sous la direction de), 1789 et l’invention de la constitution, op. cit., en particulier p. 81 : « Le discours monarchien est toujours tiraillé entre la quête de la meilleure machine constitutionnelle possible et la sauvegarde de la monarchie – cette monarchie-là ».
18 Cf. par exemple M.C.J. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, Clarendon, 1967, p. 199 : « the threat of monarchic and aristocratie privilege remained, and the theory of checks and balances must be inevitably associated with it ».
19 Pour une reproposition de la balance dans la version américaine, cf. en effet J. Adams, Défense des constitutions américaines ou de la nécessité d'une balance dans le pouvoir d'un gouvernement libre, Paris, Buisson, 1792, en particulier vol. I, p. 4 ; quant à l’objection que nous avons mentionnée dans le texte, cf. au contraire W. Livingston, Examen du gouvernement d’Angleterre comparé aux constitutions des Etats-Unis, Paris, Froullé, 1789, en particulier p. 31, et A.L.C. Destutt de Tracy, Commentaire sur l'Esprit, des lois de Montesquieu (1806), Genève, Slatkine, 1970, p. 173-174.
20 La meilleure interprétation à ce sujet reste toujours celle qu’en donne M. Troper, La séparation des pouvoirs dans l’histoire constitutionnelle française (1973), Paris, L.G.D.J., 1980, en particulier p. 121 et s. : même si l’on pourrait mettre en doute la thèse selon laquelle la constitution de 1791 aurait encore fonctionné suivant le principe de la balance.
21 Pour cette interprétation de Sieyès, il faut se reporter surtout aux travaux de Pasquale Pasquino : cf. les essais « E. Sieyès, B. Constant et le gouvernement des modernes », in Revue française de science politique, 1987, p. 214-222, et « Le concept de nation et les fondements du droit public de la révolution : E. Sieyès », in F. Furet (édité par), L’héritage de la Révolution française, Paris, 1989, p. 309-333, et surtout l’« Introduzione » au volume J.E. Sieyes, Opere e testimoniaze politiche, t. I, Scritti editi, vol. I, Giuffrè, Milano, 1993, en particulier p. 4-6.
22 Cf. encore E.J. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat, op. cit., p. 69 : « On doit concevoir les nations sur la terre comme des individus hors du lien social, ou, comme l’on dit, dans l’état de nature ».
23 E. Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Pierres, 1789, p. 13.
24 Cf. déjà Ch. Eisenmann, « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », op. cit., p. 64, et, plus récemment, M. Gauchet, La Révolution des droits de l'homme, Paris, Gallimard, 1989, p. 273-274. Paul Bastid a republié et commenté les deux discours dans sa thèse Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l’an III (2 et 18 thermidor), Paris, Hachette, 1939, d’où nous citons : cf. ibidem, p. 20, l’observation que « ce sera le système français, et [...] il est vrai que c’est en même temps le système naturel ».
25 Cf. ce qu’il dit le 2 thermidor d’après P. Bastid, Les discours de Sieyès, op. cit., p. 19 : « Je ne parle point de ce qu’il y a de superstitieux et de déshonorant pour l’humanité dans l’institution d’une chambre nobiliaire [...]. Ces vices profondément enracinés, odieux à tout ce qu’il y a d’esprits libres sur la terre, n’appartiennent pas à la nature même du système des contrepoids ; ils ne se retrouvent point dans celui qui est établi en Amérique [...]. Il suffit d’observer que le système de l’équilibre, fût-il composé avec des contrepoids homogènes, n’en vaut pas mieux ».
26 Cf. B. Manin, « Les deux libéralismes : la règle et la balance », in C. Biet, I. Théry (édité par), La famille, la loi, l’Etat : de la Révolution au Code Civil, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 1989, p. 372-389, ainsi que, pour une application de cette même distinction au débat constitutionnel nord-américain, Id., « Checks, Balances and Boundaries : the Separation of Powers in the Constitutional Debate of 1787 », in B. Fontana (ed.), The Invention of Modem Republic, Cambridge, Cambridge U.P., 1994, p. 27-62.
27 Cf. encore le texte de Sieyès, in P. Bastid, Les discours de Sieyès, op. cit., p. 18 : « alors, effrayés de l’immensité des pouvoirs qu’il viennent d’accorder aux mêmes représentants [...] ils imaginent de donner à un second corps de représentants la même masse de pouvoirs, ou bien ils attribuent à l'un sur l’autre le droit de veto ».
28 Cf. ibidem, en particulier p. 30 : « il y aura, sous le nom de jurie constitutionnaire, un corps de représentants [...] avec mission spéciale de juger sur les plaintes en violation de la constitution qui seraient portées contre les décrets de la législature ».
29 Cf., dans le même sens, P. Pasquino, « Introduzione », op. fit., spécialement p. 19-22. La situation, comme chacun sait, est différente aux Etats-Unis : ici le contrôle de la constitutionnalité des lois s’impose dès le début du XIXe siècle, mais sous la forme décentrée du judicial review et, de toute façon, par les organes d’un pouvoir, le judiciaire, que les constituants américains, contrairement aux français, tendaient à considérer comme un contre-pouvoir politique, au même niveau des autres pouvoirs constitutionnels.
30 Voir encore F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, op. cit., vol. III, The Political Order of a Free People (1979), en particulier p. 41-64.
31 On sait, en particulier, qu’elles étaient assez semblables pour permettre à Constant d’utiliser les textes staëliens, y compris les Circonstances actuelles, dans ses propres ouvrages : comme le montre L. Omacini, « Fragments politiques inédits de madame de Staël. Quand on découvre des autographes staëliens dans les papiers Constant », in Cahiers Staëliens, 42, 1990-91, p. 49-74.
32 Cf. M. Gauchet, « Benjamin Constant : l’illusion lucide du libéralisme », in B. Constant, De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques, Paris, Librairie Générale Française, 1980, p. 53 et s. Il est curieux de remarquer que Gauchet ne mentionne pas le passage principal où cette opposition, souvent implicite chez Constant, devient explicite, et que nous citons à la note suivante.
33 Cf. B. Constant, De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier (1796), édité par Ph. Raynaud, Paris, Flammarion, 1988, p. 77, et B. Constant, Mélanges de littérature et de politique, Paris, Pichon et Didier, 1829, p. 442-443. Dans le livre de 1829 Constant reprend le passage de 1796 en en éliminant la référence originaire aux partisans de la monarchie.
34 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 127-128 (§I.3).
35 Il me faut renvoyer ici à mon « Introduction générale », malheureusement encore inédite, à la traduction constantienne de la Enquiry Concerning Politisai Justice (1793) de Godwin, qui va constituer le deuxième volume des OEuvres complètes de Constant. Godwin, en citant Paine, parle justement de « distinguer soigneusement la société du gouvernement » : cf. B. Constant, De la justice politique, édité par B.R. Pollin, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1972, p. 101. Dans ses écrits de la Restauration, Constant lui-même utilisera l’exemple de l’auto-gouvernement des colons américains après la chute du gouvernement colonial anglais : cf. B. Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815), à présent in Id., Cours de politique constitutionnelle, t. I, édité par E. Laboulaye (1872), Paris, Slatkine, 1982, p. 101.
36 B. Constant, Des réactions politiques (1797), Avant-propos de l’édition de 1819 in Id., Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. Il, p. 70. La distinction que Constant opère entre les droits individuels et les institutions constitutionnelles à propos de son grand traité de politique relève aussi de cette distinction entre but et moyens : cf. B. Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements (1806), édité par E. Hofmann, Genève, Droz, 1980, p. 512.
37 A.L.G. de Staël, Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et établir la République en France, (1798), édité par L. Omacini, Genève, Droz, 1979, p. 165. Le passage complet exprime paradigmatiquement l’opposition entre vertu ancienne et intérêt moderne : « Quoi, me dira-t-on, ne peut-on compter sur le courage de la vertu ? Il ne faut calculer en masse que sur les efforts de l’intérêt personnel ».
38 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné, op. cit., p. 376 et note D., p. 403. Sur l'hérédité-magistrature – que l’auteur refuse justement pour ses origines spontanées, qui en rendraient impossible une création délibérée – cf. ibidem, p. 131 133.
39 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné, op. cit., p. 143 : Montesquieu « conclut que les factions sont non seulement inévitables, mais utiles dans une république. Cela est vrai, quand les factions naissent de l’ambition des individus [...] mais cela ne l’est pas quand les factions proviennent de l’établissement des corporation héréditaires. Alors il se forme deux intérêts permanents et opposés dans l’Etat, et c’est un germe de destruction dont il finit toujours par être victime ».
40 A.L.G. de Staël, De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des vcnations (1796), in OEuvres complètes, t. III, Paris, Treuttel et Würtz, 1820-21, p. 27 (c’est nous qui soulignons). Le passage continue ainsi : « Ces hommes, séparés pendant le cours de leurs magistratures, par les exercices divers du pouvoir public, se réuniraient ensuite dans la nation parce qu’aucun intérêt contraire ne les séparerait d’une manière invincible ». L'auteur admet donc l’opposition d’intérêts individuels, opposition qu’elle considère, contrairement à celle entre intérêts particuliers, pas nécessairement incompatible avec l’intérêt général : ce dont Biancamaria Fontana semble ne pas s’apercevoir lorsqu’elle commente ce même passage dans son travail « Madame de Staël, le gouvernement des passions et la Révolution française », in Annales Benjamin Constant, 8-9, 1988, spécialement p. 178.
41 A.L.G. de Staël, Des circonstances actuelles, op. cit., p. 17. On remarquera que ce passage est très semblable à celui des Fragments de Constant déjà cité.
42 Op. cit., p. 156-158.
43 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 293 (§ XI.4).
44 B. Constant, Principes de politique (1806), cit., p. 54-55 : que l’auteur vise là Montesquieu on le comprend aussi, p. 21, où, à propos du principe de la limitation de la souveraineté, il dit que « Montesquieu ne s’en est point occupé », et, p. 27, où il observe encore que « Montesquieu [...] dans sa définition de la liberté, a méconnu toutes les limites de l’autorité sociale ».
45 B. Constant, Principes de politique (1806), op. cit., p. 55-56.
46 Op. cit., p. 56-57.
47 Cf. H. Grange, « Introduction », op. cit., p. 59 : « c’est là une bien fragile barrière pour empêcher les hommes politiques de fouler aux pieds les lois ».
48 On pourrait dire autant de son pouvoir neutre et préservateur républicain, que l’on peut considérer un Hüter der Verfassung à la Schmitt plutôt qu’une cour constitutionnelle à la Kelsen : cf. encore M. Barberis, Benjamin Constant, op. cit., particulièrement p. 185.
49 P. Furet, La Révolution, vol. I, De Turgot à Napoléon (1770-1814), Paris, Hachette, 1988, p. 292.
50 Le passage de Sieyès, que Constant cite intégralement en note, continue ainsi : « Il s’en faut bien que cette portion de puissance ressemble aux idées exagérées dont on s’est plu à revêtir ce qu’on appelle la souveraineté ; et remarquez que c’est bien de la souveraineté du peuple que je parle, car s’il en est une, c’est celle-là [...]. Et moi, je dis qu’à mesure qu’on s’éclairera [...] la notion de la souveraineté rentrera dans ses justes limites ; car, encore une fois, la souveraineté du peuple n’est pas illimitée » (B. Constant, Principes de politique (1806), op. cit., p. 45-46, et P. Bastid, Les discours de Sieyès, op. cit.., p. 17-18). Constant loue aussi le discours de Sieyès dans ses Fragments d’un ouvrage abandonné, op. cit., p. 449, où il affirme « que toute l’action d’un gouvernement organisé de la sorte est en faveur de l’individu ».
51 B. Constant, « Souvenirs historiques à l’occasion de l’ouvrage de M. Bignon. Première lettre », in Revue de Paris, 1830, t. XI, p. 121.
52 A.L.G. de Staël, Des circonstances actuelles, op. cit., p. 29-30.
53 Cf. B. Constant, Principes de politique (1806), p. 45, note A (il s’agit de Condorcet, Franklin, Paine et Beccaria, auxquels il faut ajouter au moins le Sieyès des discours de Thermidor, qu’il cite longuement peu après) et B. Constant, Commentaire sur l’ouvrage de, Filangieri, t. I, Paris, Dufart, 1822, p. 14 (où il ajoute le marquis de Mirabeau, Turgot, Dohm, Mauvillon et Bentham).
54 Cf. ibidem, p. 162 : « dans les circonstances actuelles la balance des pouvoirs de notre constitution se fait par une révolution annuelle qui alterne entre les royalistes et les terroristes ».
55 Nombre de projets envoyés à la Commission des Onze avaient déjà prévu, bien avant la proposition du jury constitutionnaire, un organe constitutionnel chargé d’arbitrer entre les deux pouvoirs actifs, organe appelé d’une fois à l’autre Conseil de censure, Sénat réviseur, Pouvoir conservateur des lois et des droits, Tribunal conservateur de la constitution, etc. Après le coup d’état de Fructidor an V, et même après Brumaire, il y eut à nouveau une foule de propositions semblables. Dans un article paru dans Affaires étrangères, considérations générales, « Décade philosophique », 10 brumaire an VIII et attribué à P.C.F. Daunou par R. Guyot, « Du Directoire au Consulat. Les transitions », in Revue historique, CXI, sept-déc. 1912, p. 8-9, on dit que « tout ce qu’il y a de bons esprits en France ont reconnu la nécessité d’un pouvoir conservateur qui, semblable à la clé d’une voûte, retiendrait dans sa place chaque partie de l’édifice constitutionnel ». Sur tout cela, cf. S. Luzzatto, L’autunno della Rivoluzione. Lotta e cultura politica nella Francia del Termidoro, Torino, Einaudi, 1994, p. 311-312.
56 D’ailleurs, les deux autres principaux remèdes que l’auteur propose – veto et dissolution de la chambre basse – sont tirés de l’expérience constitutionnelle anglaise : cfr. encore A.L.G. de Staël, Des circonstances actuelles, op. cit., p. 179.
57 Ibidem, respectivement p. 181 et 179.
58 H. Grange, Les idées de Necker, Paris, Klincksieck, 1974, p. 470.
59 Cf. J. Necker, Du pouvoir exécutif dans les grands Etats, t. I, op. cit., respectivement p. 81 et 79.
60 Cf. A.L.G. de Staël, Des circonstances actuelles, op. cit., p. 211-212, note 20 et 24 de l’éditeur. Dans la première de ces notes, L. Omacini signale, sans l’exclure, l’interprétation de Grange.
61 H. Grange, « Introduction », op. cit., p. 78 et 76. Ce qui ne signifie pas, d’ailleurs, qu’on ne puisse émettre des doutes sur le caractère libéral de la pensée de Sieyès : cf. par exemple L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, op. cit., p. 164 et s., et M. Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, op. cit., p. 273.
62 On sait que Mme de Staël ne reviendra plus ex professo sur la matière constitutionnelle, tout en répétant avec les autres libéraux, même après la restauration des Bourbons, que la France d’ancien régime n’avait aucune constitution. Cf. A.L.G. de Staël, Considérations sur la Révolution française (posthume, 1818), édité par J. Godechot, Paris, Tallandier, 1983, p. 121 : « En quoi donc consistoit la constitution de l’état [dans l’ancien régime] ? Dans l’hérédite du pouvoir royal uniquement. C’est une très-bonne loi [...] mais ce n’est pas une constitution ».
63 On pourrait renvoyer à E. Harpaz, « Benjamin Constant entre la république et la monarchie », in Annales Benjamin Constant, 12, 1991, p. 43-52, si son travail démontrait réellement, comme le promet l’incipit, « comment Benjamin Constant, de ferme partisan de la république qu’il avait été, est devenu non seulement un adepte résolu de la monarchie constitutionnelle, mais encore un adversaire déterminé de la république ». Cf. aussi B. Fontana, Benjamin Constant, op. cit., p. 182, n. 1.
64 Bien plus motivée semble l’adhésion de Constant à la solution monarchique lorsque Constant appuie Louis-Philippe contre les partisans de la république : cf. B. Constant, « Entre monarchie et république (1830) », édité par E. Harpaz, in Studi Francesi, 1987, p. 427-433. Souvenons-nous, cependant, que Lafayette parlera de la Monarchie de Juillet comme de la meilleure des républiques.
65 B. Constant, Réflexions sur les constitutions et les garanties (1814), in Id., Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I., p. 271.
66 Cf. J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), maintenant in Id., Ecrits sur la Révolution, édités par J.-L. Darcel, Paris, PUF, 1989, p. 141 : « jamais il [l’homme] ne s’est figuré qu’il avait le pouvoir de faire un arbre. Comment s’est-il imaginé qu’il avait celui de faire une constitution ? ».
67 Cf par exemple le passage des Mémoires que Laboulaye reproduit sous le titre « Opinion de Bonaparte sur la Pairie », in B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. II, op. cit., p. 317 : « rien ne se crée par artifice. La force créatrice en politique, comme la force vitale dans la nature physique, ne peut être suppléée par aucune volonté, par aucune loi ; le temps, les habitudes, les besoins, l’opinion, sont les seuls éléments d’organisation ».
68 Cf. B. Constant, Des réactions politiques, op. cit., p. 123-124 : « tout ce qui tient à la liberté est constitutionnel, et, par conséquent aussi, rien n’est constitutionnel de ce qui n’y tient pas. Etendre une constitution à tout, c’est faire de tout des dangers pour elle ».
69 B. Constant, Réflexions sur les constitutions et les garanties, op. cit., p. 265.
70 On sait que cette idée, qu’on trouve déjà chez Coke et Blackstone, trouvera sa formulation classique chez Albert V. Dicey : cf. son Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), Indianapolis, Liberty Fund, 1982, « Part I »
71 Il me faut renvoyer encore à M. Barberis, Benjamin Constant, op. cit., p. 119-120, où d’ailleurs j’insistais surtout sur la conciliation de ces traditions, tandis qu’à présent je tiens davantage à souligner que le recours à la tradition anglaise est subordonné au recours à la tradition française.
72 B. Constant, Principes de politique (1815), op. cit., p. 35.
73 Cf. B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné, op. cit., p. 131, et B. Constant, Principes de politique (1815), op. cit., p. 36 : « que serait une noblesse héréditaire sans fonctions [...] ? [...] Une corporation sans base et sans place fixe dans le corps social ».
74 Cf. encore B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné, op. cit., p. 133 (« La seconde objection contre l’hérédité magistrature c’est l’impossibilité de l’établir par des lois »), et B. Constant, De l’héredité de la Pairie, in B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. I, op. cit., p. 315 : « La Pairie, quand elle existe, peut subsister, et on le voit bien, puisque nous en avons une ; mais, si elle n’existait pas, je la soupçonnerais d’être impossible ».
75 Ici encore l’on doit renvoyer à M. Barberis, Benjamin Constant, op. cit., particulièrement p. 192-203.
76 Cf. M.J.C. Vile, Constitutionalism and Separation of Powers, op. cit., p. 204 : « the work of Constant represents in fact a crucial turning point in institutional theory, a turning away from the old doctrines of mixed government to a new theory of constitutional monarchy [...]. The checks and balances of the constitution remained, but they were applied now not as checks between classes, but as cheks and balances between the legislative, executive, and judicial branches of government ».
77 B. Constant, Principes de politique (1815), op. cit., p. 13.
78 B. Fontana, Benjamin Constant, trad. it., op. cit., p. 59-60. Il s’agit respectivement des chapitres intitulés « Des idées de stabilité » et « Des améliorations prématurées », in B. Constant, Principes de politique (1806), op. cit., p. 403-412, et encore des chapitres « De l’uniformité » et « Des innovations, des réformes, de l’uniformité et de la stabilité des institutions », in B. Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1814), à présent in B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. II, op. cit., p. 170-175 et 264-273.
79 Cf. B. Hasselrot, « Introduction », à B. Constant, Lettres à Bernadotte, Genève, Droz, 1952, p. XLIV.
80 La seule référence possible à Burke, dans les chapitres indiqués par Fontana, pourrait être celle à la prescription, dans B. Constant, De l’esprit de conquête, op. cit., p. 264 : mais il s’agirait, comme d’habitude, d’une référence polémique (« aucune prescription ne légitimait l’injustice »). Quant au reste, Burke n’est pas nommé une seule fois dans les Fragments d’un ouvrage abandonné, il est nommé une seule fois dans les premiers Principes de politique, et il est complètement ignoré dans le Cours de politique constitutionnelle.
Notes de fin
* Traduction française de Marianne Rey.
Auteur
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