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Le Groupe de Coppet et le monde moderne

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Françoise Tilkin

Présidence de Dennis Wood

Le problème de l’intérêt général dans la pensée de Benjamin Constant

Lucien Jaume

Texte intégral

  • 1 « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », in B. Constant, De la liberté chez le (...)

1Aujourd’hui encore, s’attache à Benjamin Constant une image de théoricien d’un individualisme tellement absolu qu’il conduirait à la dissolution de tout lien social et au tête à tête de l’individu et de l’Etat –, cet individu n’ayant d’autre ressource que de s’enfermer jalousement dans la satisfaction de ses intérêts particuliers et de ses jouissances privées, tandis qu’il déléguerait à d’autres – les professionnels dotés de « procurations représentatives » – la tâche de s’occuper des questions d’intérêt public. Cette image a été remise en question, notamment grâce aux travaux de Stephen Holmes et de Mauro Barberis, qui ont attiré l’attention sur le fait que dans sa fameuse conférence sur la liberté des anciens et celle des modernes, Constant dit explicitement qu’il ne s’agit pas de substituer purement et simplement une forme de liberté à l’autre, mais d’« apprendre à les combiner l’une avec l’autre », les institutions devant, par ailleurs, parfaire « l’éducation morale des citoyens »1.

2Si l’« individualisme » de Benjamin Constant n’est pas une légende, en ce double sens qu’il y a chez lui une légitimité de l’intérêt particulier et qu’il existe un sujet libéral dont le droit et le devoir est d’exercer son jugement sur les lois, les institutions et la politique, on ne peut véritablement en saisir la portée et la novation qu’en restituant ce vis-à-vis de quoi et contre quoi cette pensée s’exerce ; c’est-à-dire, en l’occurrence, la conception de la représentation promue par 1789 (et la Constitution de 1791), dont la Constitution de l’an VIII hypertrophie une tendance, la hantise de la division, du pluralisme social et du pluralisme politique identifiés au déchirement, l’obsession d’une Unité qui se donnerait directement à lire dans l’opération représentative. Parce que dans la conception française antérieure ou postérieure à la Révolution, c’est l’Etat seul qui peut définir l’intérêt général, en être le gardien et veiller à son application, la représentation n’est pas admise comme l’expression d’intérêts séparés. Ces intérêts sont vite assimilés aux corps et corporations que la lutte contre les privilèges prend pour cibles et dénonce dans leurs supposées formes de réapparition : durant la Révolution, les clubs et sociétés populaires dans l’espace de sociabilité politique, les intérêts locaux dans l’espace administratif, les regroupements de patrons ou d’ouvriers sont également soumis à suspicion. Constant doit donc prendre position, comme l’ensemble du mouvement libéral, sur cette question : l’intérêt particulier peut-il recevoir un droit d’expression sans apparaître comme antinomique de l’intérêt général ? Par la réponse positive qu’il donne à cette question (notamment dans les Principes de politique), Benjamin Constant ouvre la voie à un type de libéralisme qui restera minoritaire et sera combattu par le courant dominant, doctrinaire puis orléaniste, du libéralisme français.

3On examinera donc en premier lieu les conceptions en matière de représentation politique, et de centralisation administrative, dont Constant instruit la critique dans les Principes de politique, et ce qu’il propose d’y substituer. On verra ensuite en quoi ces perspectives, qui appellent des traductions institutionnelles, sont cependant insuffisantes du point de vue de Constant ; il lui faut s’élever à un plan plus théorique, et même philosophique, où le sujet du libéralisme devient proprement pensable et où la question de l’intérêt général passe du niveau empirique à celui, moral et politique, de la norme de justice.

I. – Les principes de politique : une unité à construire à partir de la pluralité

4Lorsque Constant publie les Principes de politique, il a conscience de remettre en question (chapitres V et XII de l’ouvrage) un héritage qui, par-delà Bonaparte et Sieyès, constitue une conception nodale de l’idéologie révolutionnaire : le postulat de l’Unité nécessaire et toujours menacée. Que ce soit sur le mode d’élection (objet du chapitre V) ou sur la question du pouvoir municipal (chapitre XII), il s’attaque à la tentative de confection par en haut, d’abord par une élite censitaire – selon les modalités de la Constitution de 1791-, ensuite par le Sénat conservateur qui devient un véritable pouvoir électif, laissant au peuple un simple droit de présentation (listes de confiance).

  • 2 Rappelons qu’il faut rapporter le chapitre XII des Principes (« Du pouvoir municipal, des autorité (...)

5S’il est vrai que les Principes de politique sont en partie un ouvrage de circonstance, destiné à justifier l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, la portée théorique des deux chapitres va bien au-delà. D’ailleurs, l’auteur maintiendra son texte sans modification, reprenant même les éléments constitutifs de sa thèse dans l’édition de 1818 des Réflexions sur les constitutions2. Ce qui montre aussi la portée générale qu’il donnait à cette controverse, c’est que dès 1815, dès la parution des Principes, il prend pour cible un texte de Cabanis, alors dépassé par l’actualité, puisqu’il s’appliquait à la Constitution de l’an VIII. Il vaut donc la peine d’entrer dans le détail des deux chapitres et d’en faire, en quelque sorte, un commentaire de texte.

1 – La thèse de Cabanis et ses sources révolutionnaires

  • 3 Voir Cabanis, Œuvres philosophiques, t. 2, p. p. C. Lehec et J. Cazeneuve, Paris, PUF, 1956, p. 46 (...)
  • 4 Cf. notre ouvrage Hobbes et l'Etat, représentatif moderne, PUF, 1986.
  • 5 Nous avons développé ce point dans l’étude suivante : « Représentation et factions : de la théorie (...)

6L’argumentation principale du chapitre V sur les assemblées électives est dirigée contre le texte de Cabanis du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) : « Quelques considérations sur l’organisation sociale en général et particulièrement sur la nouvelle Constitution »3. Selon la vision développée par Cabanis, tout doit désormais se faire au nom du peuple et pour le peuple, mais non par le peuple. Ce dernier a pour vocation de « vivre tranquille sous la protection des lois ». Pareille perspective, qui n’est pas sans rappeler l’Etat absolutiste et représentatif de Hobbes4, implique un type de pouvoir où le peuple est totalement dessaisi de l’exercice de souveraineté, et où il doit échanger la sécurité contre la passivité. Or la sécurité est synonyme d’unité, car comme chez Hobbes, toute divergence d’opinion exprimée en dehors du Représentant souverain est un prodrome de guerre civile5. Tirant la leçon de l’édifice construit par Sieyès et révisé par Bonaparte, Cabanis expose les modalités de la confection d’unité.

  • 6 Cit. in Principes de politique, éd. cit. par M. Gauchet, De la liberté chez les modernes, p. 305.
  • 7 L’idée vient en fait de Sieyès et de Roederer : voir le texte de Roederer (Journal de Paris, 8 déc (...)
  • 8 6 millions d’électeurs, dans les communes, désignent 600.000 d’entre eux (source du choix des mair (...)

7Son propos est résumé par Constant, mais il n’est pas déformé : « les choix [de représentants à désigner] doivent partir, non d’en bas, où ils se font toujours nécessairement mal, mais d’en haut où ils se feront nécessairement bien »6. Pourquoi cette « nécessité » ? C’est que dans un peuple disséminé sur un vaste territoire, l’élection n’est pas faite par tous ensemble, débattant ensemble sur « l’élite des talents, des vertus et des lumières » (Cabanis) : l’élection se fait par sections, c’est-à-dire par circonscriptions distinctes, séparées entre elles et « ces sections sont placées à des distances qui ne leur permettent ni communication, ni accord réciproque7. Il en résulte des choix sectionnaires ». Pour éviter de tels choix sectionnaires, dont l’élite sortirait trop morcelée pour être reconnue dans son intégralité vivante, Cabanis prône, comme on s’en doute, l’intervention du Sénat conservateur : « Il faut chercher l’unité des élections dans l’unité du pouvoir électoral ». Ce pouvoir électoral n’est donc plus dans le peuple, ni même dans les grands électeurs de 1791 (assemblées de département), il réside dans l’organe qui est supposé jouir de la confiance de la nation pour agir en son nom. Cet organe, en fait nommé par le Premier consul, choisira dans des « listes de confiance » établies de façon pyramidale à partir de l’arrondissement communal8.

  • 9 Cf. Archives parlementaires, 1re série, t. VIII, p. 595, texte publié ensuite sous le titre Dire s (...)

8En conclusion, le choix se fait d’en haut, sur des listes établies par le « peuple », qui propose mais ne vote plus. La tâche de Constant va être de déconstruire cette argumentation, de réhabiliter les « choix sectionnaires », tout en montrant que l’unité reste possible ; cette unité ne doit pas être recherchée dans la représentation, comme son résultat instantané, mais dans la délibération que la représentation rend possible. Or, en cela, Constant doit s’attaquer à une vision de la représentation venue de la Constitution de 1791. Si l’on résume l’idée qui préside à cette dernière, pour préserver l’unité nécessaire de la volonté générale, les constituants de 1789 ont assimilé la volonté générale à la représentation elle-même, c’est-à-dire à l’Assemblée des représentants. Comme le disait Sieyès le 7 septembre 1789, « le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants »9, jamais en dehors d’eux.

  • 10 4,3 millions de votants forment les citoyens actifs réunis en assemblées de canton. La base requis (...)
  • 11 Le nombre et la raison, éd. cit., p. 17.
  • 12 Frochot, débat sur les assemblées de révision, Archives parlementaires, t. XXX, p. 99 (cit. in P. (...)

9La formulation visait chez Sieyès à combattre la thèse d’un « appel au peuple » susceptible d’être exercé par le chef du pouvoir exécutif (le roi), c’est-à-dire la possibilité d’éléments de démocratie directe. Le 1er septembre, Mirabeau s’était fait le défenseur d’une telle prérogative accordée au roi. On sait que pour Sieyès, le gouvernement représentatif s’oppose en tout à la démocratie, forme brute et grossière d’une société qui ne connaît pas encore la division du travail, la spécialisation des tâches, la compétence des élites et des experts de la chose publique. Mais là aussi la formulation était plus que conjoncturelle, elle délivre le sens du suffrage censitaire et du vote à deux degrés : c’est seulement chez les élus et non chez les électeurs du premier ou du second degré que la véritable capacité à formuler la volonté générale se rencontre, et c’est seulement là que chaque député « représente la nation entière »10. Unité du corps élu et aptitude à dire l’intérêt général s’équivalent absolument dans cette conception. Comme l’écrit Patrice Gueniffey dans son ouvrage de référence, « la finalité de l’élection n’est pas de former la volonté générale par la recension des volontés individuelles préexistantes, mais de désigner les représentants chargé au nom de la nation (...) de prononcer la volonté générale »11. Seule l’unité du corps électif garantit que le député n’est pas le reflet ou le porte-parole de circonscriptions diverses et divisées : c’est en ne représentant pas la diversité sociale et politique que l’Assemblée porte l’unité de la volonté générale – ou, comme dira joliment un député en 1791, qu’elle a « le don efficace de la volonté générale »12.

10Comme on le voit, si différentes que soient les modalités de 1791 et celles de l’an VIII, il s’agit néanmoins dans les deux cas de fabriquer des représentants « prévisibles » – si nous pouvons avancer ce terme – du point de vue des élites en place. Bonaparte a exagéré cette tendance, au moyen du système pyramidal des listes de confiance : le Sénat vise non seulement à opérer les « bons choix », c’est-à-dire souvent à ratifier la notabilité, mais aussi à éliminer les scories. On n’est pas très loin de la conception de la capacité telle que Royer-Collard l’exprimera en 1818 :

  • 13 P. Barante, La vie politique de M. Royer-Collard, t. I, Paris, Didier, 1861, p. 411. Séance du 13 (...)

11« La présomption de capacité étant attachée à une certaine contribution, tous ceux qui l’atteignent sont également capables. La loi politique [c’est-à-dire la Charte] n’est point attributive de la capacité, mais seulement exclusive de l’incapacité »13.

  • 14 Sur cette vision des « droits de la vérité », qui va poser nombre de problèmes au catholicisme lib (...)

12Dans cette vision d’un univers homogène de la capacité présumée, on reconnaît le modèle théologique et catholique, si important à l’époque : seule la vérité « a des droits », l’erreur n’a aucun droit14. L’argumentation de Constant n’est pas tournée contre les modalités censitaires (qu’il admet pleinement), mais contre la recherche de l’homogénéité à tout prix, qui, de son point de vue, enlève toute sincérité aux élections dans une société qui n’est pas, et ne peut être, homogène.

2. – L’argumentation de Constant

13La thèse de Constant se condense dans la formulation suivante : « L’intérêt général est distinct sans doute des intérêts particuliers, mais il ne leur est point contraire ». A quoi il faut ajouter cette autre formule, quasiment provocatrice : « plus les choix ont été sectionnaires, plus la représentation atteint son but général ».

14En effet, le grand postulat français, tragiquement illustré par les rebondissements successifs de la Révolution, était le conflit de principe entre intérêt général et intérêts particuliers, dont la solution ne pouvait être que la transcendance de celui-là sur ceux-ci. Ou bien l’on rencontrait la Nation dans son unité indivisible, ou bien l’on avait affaire à un intérêt de groupe et de corps qui se traduisait politiquement par des « factions ». Le Chapelier exprimait la même idée dans son rapport de juin 1791 sur les coalitions ouvrières :

  • 15 Rapport accompagnant la loi des 14-17 juin 1791 : Archives parlementaires, t. XXVII, p. 210. Mêmes (...)

15« Il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n’y a plus de corporations dans l’Etat : il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation »15.

  • 16 Editeur de Constant et admirateur des modalités proposées par ce dernier, Edouard Laboulaye écrira (...)
  • 17 Alchimie dont P. Gueniffey analyse l’opacité et dont il montre qu’elle sert des groupes de pressio (...)

16Benjamin Constant a compris qu’un tel dualisme, exprimé de façon si rigide, exerce une sorte de terrorisme (avant la lettre) sur l'individu : celui-ci est sommé soit de convertir immédiatement tout élément de particularité en universel, de s’identifier à la volonté générale présumée, soit de s’annihiler16. L’opérateur de la conversion à l’universel que la vision révolutionnaire ne pouvait apporter – en dehors de l’alchimie mystérieuse de l’élection17–, les Jacobins le trouvèrent dans l’idée de vertu : la vertu était le moyen supposé par lequel le citoyen, faisant taire en lui toute donnée particulière, pouvait s’élever jusqu’à la volonté générale, à la communion avec le Peuple (en théorie), avec le Gouvernement révolutionnaire (en fait).

  • 18 Et non « hors d’état de nuire » (coquille de l’édition M. Gauchet).
  • 19 Article 33 de l'Acte additionnel : « L’industrie et la propriété manufacturière auront une représe (...)

17Constant propose une modalité d’apparence plus pragmatique : l’intérêt général n’est pas ce qui surplombe les intérêts particuliers et les fait disparaître, il est plutôt ce qui les englobe sur la base d’un processus de comparaison entre eux. Il n’y a rien d’autre dans l’intérêt général, soutient-il, que les intérêts individuels, autorisés à s’exprimer, à se comparer et finalement à négocier. « Cet intérêt public n’est autre chose que les intérêts individuels, mis réciproquement hors d’état de se nuire »18. Cela suppose évidemment que le député n’est plus représentant de la nation entière, mais, de façon franche et sincère, de la diversité des « sections » de base. Il faut que les députés « apportent dans le sein de l’assemblée les intérêts particuliers, les préventions locales de leurs commettants ; cette base leur est utile : forcés de délibérer ensemble, ils s’aperçoivent bientôt des sacrifices respectifs qui sont indispensables ». Constant est sur la voie de ce que l’on appellera la représentation des intérêts, et dont l’Acte additionnel donne une réalisation certes timide mais tout de même originale19 ; réalisation qui n’aura aucun succès durable : le XIXe siècle discutera en vain, jusqu’à la Constitution de 1875, d’une modalité de représentation des forces sociales ou des intérêts locaux, échappant à l’abstraction atomistique du suffrage universel.

  • 20 Unité du tiers contre les privilégiés, unité de la souveraineté nationale contre la souveraineté d (...)
  • 21 Rien n’est plus révélateur que la dualité de discours chez quelqu’un comme Sieyès : l’homme qui a (...)

18On peut dire aussi que la problématique de Constant consiste à dissocier clairement ce qui est représentation et ce qui est délibération. Le discours révolutionnaire reconnaît en principe une telle distinction, mais épris d’une unité obsessionnelle20, il ne parvient pas à faire droit à ce que la distinction impliquait. Constant est d’accord avec le Sieyès de 89 et de l’an VIII pour considérer que l’unité d’un peuple résulte de la représentation qu’il se donne – bien que l’idée du pouvoir neutre, dans le chef de l’exécutif, tende à nuancer cette vision ; mais en tout cas, l’unité ne résulte pas immédiatement de la représentation : elle passe par un processus et un dialogue instauré au sein d’une pluralité complexe et contradictoire, admise dans sa vérité21. L’élection n’est pas cet acte, quasiment théologique, qui fait choisir entre bien et mal, vrai et faux, individu éclairé et individu rivé à l’intérêt égoïste : elle doit traduire les « préventions » des commettants ; faute de quoi, « priver les fractions de l’Etat d’inter prètes nommés par elles, c’est créer des corporations délibérant dans le vague et concluant de leur indifférence pour les intérêts particuliers à leur dévouement pour l’intérêt général ». La formule est piquante, en ce que retournant rhétoriquement l’appellation péjorative de « corporation », elle suggère que, à refuser l’individuel, le local et le particulier, on ne produit qu’un corps factice, à la fois aveugle et oppressif. Or c’est de l’injustice des corps que l’on se plaignait en 1789 : pour les chasser de la société, faut-il les mettre dans l’Etat ? Comme nous le montrons ailleurs, cette question taraude le libéralisme français qui, par peur de l’individualisme, et de sa liberté vis-à-vis de l’Etat, se sentira plus proche de l’esprit napoléonien (ce qui est paradoxal) que du message de Locke et de la société américaine.

3. – L’idée d’un fédéralisme municipal

  • 22 Principes de politique, chap. XII, in De la liberté chez les modernes, p. 361.
  • 23 Voir l’excellente synthèse de Stefano Mannoni : Une et indivisible. Storia dell’accentramento ammi (...)

19Sur la question de la centralisation administrative, autre grand héritage de Napoléon, Constant développe une thèse analogue à celle exposée en matière de représentation politique : il s’agit de la légitimité de la particularité (les intérêts locaux) à exister comme telle, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l’ensemble national. On dirait aujourd’hui, à l’heure de la construction européenne, que Constant se réfère au principe de subsidiarité : « La direction des affaires de tous appartient à tous, c’est-à-dire aux représentants et aux délégués de tous. Ce qui n’intéresse qu’une fraction doit être décidée par cette fraction : ce qui n’a de rapport qu’avec l’individu ne doit être soumis qu’à l’individu »22. Constant est parfaitement au fait de ce que la Révolution a oscillé entre l’autonomie partielle des autorités locales et leur soumission intégrale au pouvoir exécutif, entre l’élection des administrateurs par le peuple et leur nomination ou révocation au bon vouloir du pouvoir central23. Il pose en tout cas un principe qui illustre sa conception de l’intérêt général :

L’autorité nationale, l’autorité d’arrondissement, doivent rester chacune dans leur sphère, et ceci nous conduit à établir une vérité que nous regardons comme fondamentale. L’on a considéré jusqu’à présent le pouvoir local comme une branche dépendante du pouvoir exécutif : au contraire, il ne doit jamais l’entraver, mais il ne doit point en dépendre.

20L’erreur consiste donc à ne faire des autorités locales que des agents d’exécution, alors qu’elles doivent être les fondés de pouvoir des intérêts locaux : la confusion, que critiquera également Tocqueville sous Juillet, a pour effet que « les lois générales seront mal exécutées et les intérêts partiels mal ménagés ».

  • 24 « Il faut introduire dans notre administration intérieure beaucoup de fédéralisme, mais un fédéral (...)
  • 25 Dans son discours du 7 septembre 1789, Sieyès affirme que « la France ne doit point être un assemb (...)

21Contre une centralisation insatisfaisante à la fois pour le pouvoir et pour la liberté, Constant propose l’idée d’un « fédéralisme »24, terme qui a toujours été repoussé durant la Révolution française, à part l’éphémère moment de la fête de la Fédération en 1790. Le terme, accolé aux Girondins durant la période 1792-1794, servit finalement de bannière contre les supposés « ennemis du peuple ». La fête de l’Unité, et de l’Indivisibilité, du 10 août 1793, se déroula au nom de la lutte contre le « péril fédéraliste ». La hantise de l’unité menacée, présente dès 178925, submergea le discours révolutionnaire, jusqu’à susciter les emplois les plus métaphoriques. On pouvait, par exemple, lire pendant la fête en l’honneur de l’Etre suprême : « L’immoralité est un fédéralisme dans la République ».

  • 26 Cf. les observations de P. Higonnet : « Le fédéralisme américain et le fédéralisme de Benjamin Con (...)
  • 27 Nous faisons référence au fait qu’en 1802, Constant a en main le manuscrit des Recherches sur les (...)

22Le fédéralisme dont parle Constant est probablement un terme inapproprié, si on le compare au cas suisse ou au cas américain26, mais l’auteur le maintient parce qu’il veut défendre l’idée que le patriotisme concret ne peut être que celui qui s’enracine dans la particularité, sinon dans le particularisme : « Le patriotisme qui naît des localités est aujourd’hui le seul véritable ». Cette thèse, que l’on retrouve chez Sismondi, d’ailleurs étudié par Constant27, prenait véritablement à contrepied l’idéologie révolutionnaire mais aussi impériale, pour laquelle il y a le patriotisme national ou rien. Plus exactement, le patriotisme local ce sont les anciennes provinces d’avant les départements, ce sont les patois, c’est aussi la Vendée, c’est la guerre civile la plus violente. Sur ce point aussi, le libéralisme français ne suivra pas Benjamin Constant dans sa conception d’un intérêt général comme résultante des diversités et comme limitation par le principe de subsidiarité : l’écoute, quand elle a lieu, viendra d’un tout autre bord, ainsi qu’on le constate dans les années 1871-1875. En effet, les monarchistes de l’Assemblée de Versailles se montrent véritablement disposés à un projet décentralisateur, mais l’esprit général de leur offensive (tournée contre le suffrage universel et la hantise d’un nouveau Paris révolutionnaire) en discrédite la portée. Si, à travers Victor de Broglie et ses Vues sur le gouvernement de la France, le message de Benjamin Constant a cheminé, il se retrouve finalement porté, au lendemain de la guerre et de la Commune, par des forces plus traditionalistes que libérales.

II. – A la recherche d’un fondement théorique de l’intérêt général

23En-dehors des problèmes de la décentralisation administrative et de la représentation politique, le libéralisme de Benjamin Constant devait repenser les fondements mêmes de la société civile issue de la Révolution, c’est-à-dire les principes de 1789, ou plus précisément, le type de lien social que supposait la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. On constate, à ce point de vue, deux approches différentes, l’une en termes de droits et d’intérêts, l’autre en termes de justice et de morale. Il semble que, aussi ingénieuse que fût la première modalité, elle n’était pas pleinement satisfaisante, car elle n’a pas été reprise après le manuscrit des Principes (vers 1806) où elle se trouve exposée. C’est la seconde qui est la plus féconde, ouvrant la voie à ce qui manque dans le texte déclaratoire de 1789 : la présence du sujet libéral.

1. – Un « intérêt de tous » relevant de la seule sphère sociale

24Conscient de l’importance qu’il y avait à clarifier la nature du lien social, Constant cherche à définir dans le manuscrit des Principes une zone d’autonomie sociale. Il s’agit en effet de complexifier ou de médiatiser le face à face créé par la vision révolutionnaire entre, d’un côté l’intérêt général porté et magnifié par l’Etat, de l’autre l’intérêt particulier, qui se trouve en position suspecte et donc asservie. Aussi l’auteur tente de définir un « intérêt de tous », qui serait distinct de l’intérêt général ou intérêt commun. La distinction peut paraître subtile, elle vise à épouser fidèlement la réalité de l’individu – plus exactement, de l’homme, distinct du citoyen-, dans son rapport concret avec autrui ; réalité qui doit être vue d’en bas, du sein même de la société, dans sa riche diversité, et non d’en haut, du point de vue de l’Etat qui est vite prêt à qualifier intérêt général ce qui pourrait bien être source d’oppression pour les minorités.

  • 28 Principes de politique, éd. E. Hofmann, t. 2, p. 53.

25La thèse est donc la suivante : « C’est une erreur de conclure de ce qu’un objet intéresse tous les membres d’une société, que ce soit un objet d’intérêt commun »28. Soit l’exemple de la religion : il se peut que la préoccupation confessionnelle soit forte pour tous les membres d’une société, cela n’implique pas 1) que la préoccupation soit la même pour chacun d’eux, 2) que la préoccupation touche à la sphère de la citoyenneté. Autrement dit, l’Etat ne doit pas annexer ou assimiler à l’« intérêt commun » ce qui regarde chacun singulatim, et ce qui regarde chacun dans son rapport avec ses correligionaires :

L’autorité sociale doit toujours s’exercer sur l’intérêt commun, mais ne doit s’exercer sur celui de tous [nous soulignons] qu’autant que l’intérêt commun s’y trouve aussi compromis. (...) Avant de permettre à l’autorité sociale de s’exercer sur cet objet, il faut voir s’il a un point d’intérêt commun, c’est-à-dire si les intérêts de chacun sur ce point sont de nature à se rencontrer et à se froisser les uns les autres.

  • 29 Cf. notre étude : « Heurs et malheurs de la liberté de presse », in Liberté, libéraux et constitut (...)

26En d’autres termes, les intérêts de chacun avec chacun sont, le véritable objet préliminaire à considérer pour pouvoir dire si oui ou non il y a intérêt commun. Il faut partir des droits individuels, et non de ce que la loi faite – supposée expression de la volonté générale –, laisse résiduellement aux droits individuels. On rencontre là une difficulté inhérente au légicentrisme présent dans la Déclaration de 1789 (et à la différence de la Constitution américaine) : si l’on peut légitimement dire que la liberté « consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », il est plus contestable et plus dangereux de vouloir que les bornes d’exercice des droits naturels ne puissent « être déterminées que par la loi ». On risque très vite de glisser de la conception « répressive » – qui est la vraie idée libérale-, à la conception « préventive ». La liberté n’est plus ce que la loi a laissé indéterminé, mais ce qu’elle a formellement autorisé. En matière de presse, par exemple, Constant a combattu la tentation préventive, qui réapparaît jusque dans les lois doctrinaires de 181929 Le mécanisme est le suivant : le pouvoir légiférant se fait une certaine idée de ce qu’il appelle l’intérêt commun, ou « intérêt de la société », il prend alors des mesures censées reconnaître la liberté de presse ou la liberté d’enseignement ou d’association – mais ces mesures sont tellement restrictives qu’elles reviennent à autoriser la « bonne » presse, la « bonne » institution enseignante, la « bonne » association. Cette question a scandé tout le débat libéral au XIXe siècle sur les institutions.

  • 30 Comparer les articles 5, 6 et 7 de la Charte à l’article 62 de l’Acte additionnel : dans le premie (...)

27Si Constant n’a pas popularisé cette problématique de l’« intérêt de tous » comparé à l’« intérêt commun », il reste cependant qu’elle était pertinente. Elle explique certainement le caractère libéral, en matière religieuse, de l’Acte additionnel comparé à la Charte de 181430.

2. – Le problème de l’obéissance à la loi : une critique de l’utilitarisme

  • 31 En 1806, il s’agit du chapitre 2 du livre XVIII des Principes de politique, éd. E. Hofmann, p. 476 (...)
  • 32 Chapitre XI des Principes de politique de 1815 : « De la responsabilité des agents inférieurs ». N (...)
  • 33 Avec pour sous-titre : « Fragments d’un chapitre extrait des additions inédites à la collection de (...)
  • 34 Principes généraux de législation, de Bentham, chap. XIII, p. 136, publiés à Paris en 1802, en têt (...)

28Mais en fin de compte, la question de la détermination de l’intérêt général, qui a tellement préoccupé Constant et qui constitue la portée véritable de ce qu’on a appelé son « individualisme », ne pouvait recevoir de traitement satisfaisant que dans le registre philosophique. La question se trouve alors, et à vrai dire, transformée : il ne s’agit plus de l’intérêt général, mais de l’exigence de justice. La conception utilitariste pouvait sembler unir les deux, mais dans la mesure où Constant en établit la critique à plusieurs reprises31, notamment pour la question des conditions de l’obéissance à la loi, il fait place nette à une autre vision, qui est le centre de gravité effectif de son libéralisme ; vision du sujet libéral, c’est-à-dire de l’individu non considéré dans ses déterminations concrètes et particulières, mais en tant que jugeant en conscience du caractère fondé de la loi ou, également, de la légalité des actes accomplis par les agents du pouvoir exécutif32. Nous nous en tiendrons ici au texte de 1817, paru dans le Mercure de France, sous le titre « De l’obéissance à la loi »33, et qui prend pour cible l’utilitarisme de Bentham. Ce dernier visait à établir une certaine évaluation tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, à l’aide d’une démarche de psychologie empirique : « Le principe de l’utilité, écrit Bentham, consiste à partir du calcul ou de la comparaison des peines et des plaisirs dans toutes les opérations du jugement et à n’y faire entrer aucune autre idée »34. Cette appréciation fondée sur la subjectivité est, comme l’explique encore Bentham, de portée absolument générale : « Je suis porteur du principe de futilité lorsque je mesure mon approbation ou ma désapprobation d’un acte privé ou public sur sa tendance à produire des peines et des plaisirs ».

29Le paradoxe dénoncé par Constant est celui d’un relativisme inévitable, qui prétend dogmatiquement valoir pour tous, à titre même de règle, et pour juger toute règle sociale (c’est-à-dire les lois et les institutions). Prétendant substituer le principe d’utilité au droit naturel, pure fiction de l’imagination selon lui et propice aux fanatismes, Bentham s’expose à la critique que lui lance Constant :

  • 35 Sous-entendu : du droit naturel.

Le principe de l’utilité a ce danger de plus que celui du droit35, qu’il réveille dans l’esprit des hommes l’espoir d’un profit et non le sentiment d’un devoir. Or l’évaluation d’un profit est arbitraire : c’est l’imagination qui en décide.

  • 36 Constant a retenu sur ce point la leçon de Mme de Staël, notamment dans le « tournant kantien » de (...)

30Si vraiment Bentham veut fonder la notion de l’utile – qui est si vague, relève Constant, qu’on risque toutes sortes de malentendus – sur le plaisir et la douleur, alors on rend impossible toute stabilité morale et, par là, toute stabilité sociale. On aboutit même à réaliser le contraire de ce qu’on prétendait chercher : « Vous détruisez futilité par cela seul que vous la placez au premier rang. Ce n’est que lorsque la règle est démontrée, qu’il est bon de faire ressortir l'utilité qu’elle peut avoir ». Or, « démontrer » la règle ne peut se faire qu’à la lumière de la raison et de la conscience individuelle, appréciant si oui ou non la dignité de la personne humaine est reconnue. Il s’agit ici, bien plus que de l’intérêt général, notion dont les gouvernements savent abuser36, de la justice et du respect rendus à l’être humain ; il peut d’ailleurs, en politique, y avoir conflit entre ces deux ordres de considération, même si, dans l’article du Mercure, Constant ne veut laisser aucune latitude à la raison d’Etat : « En examinant avec attention toutes les questions qui paraissent mettre en opposition ce qui est utile et ce qui est juste, on trouve toujours que ce qui n’est pas juste n’est jamais utile ».

Conclusion : la modernité de Benjamin Constant

31Au total, le problème de l’intérêt général est au cœur du défi que doit relever le libéralisme français au sortir de l’Empire, dans la mesure où il touche inévitablement à la figure de l’Etat tutélaire, hautement valorisée dans la culture politique française depuis la monarchie absolue. Le courant de Mme de Staël, de Benjamin Constant et d’autres figures de Coppet comme Sismondi, donne sur ce problème une contribution originale et riche même si, en fin de compte, elle remporte peu de succès. En matière de représentation de la pluralité sociale et politique, le combat des républicains pour le suffrage universel balayera l’idée, bien que le Sénat de 1875, « grand conseil des communes de France » (Gambetta) garde quelque chose de cette vision. En matière de décentralisation, il faudra attendre la réforme de 1982, et l’importance nouvelle que les régions ont prises dans l’Europe en construction : il est caractéristique que la controverse sur l’utilité de l’échelon départemental renaisse périodiquement, comme si le modèle révolutionnaire-napoléonien et le modèle « fédéraliste », au sens de Constant, continuaient à rivaliser aujourd’hui.

  • 37 Sur Locke et la loi naturelle, voir notre article Citoyenneté, in Dictionnaire de philosophie poli (...)
  • 38 Bien que le terme se trouve dans le préambule de la Déclaration. Nous reprenons ici un développeme (...)
  • 39 Il s'agit des articles 6 et 14 de la Déclaration : cf. O. Rudelle, « Le suffrage universel », in H (...)
  • 40 Manuscrit de Sieyès reproduit in C. Fauré, Les Déclarations des droits de l’homme de 1789, Paris, (...)

32Mais c’est surtout dans l’interprétation de la Déclaration de 1789, dans l’effort de Constant pour faire place à un sujet libéral appuyé sur le droit naturel, que des enseignements restent encore à tirer. On doit rappeler, contre toute lecture anachronique, que ne contenant pas de référence à la loi naturelle, au sens de Locke37, se gardant d’instituer des devoirs de l’homme et du citoyen38, la Déclaration visait avant tout à garantir les conditions de possibilité de l’intérêt individuel privé (liberté, propriété, sûreté, droit de résistance). Mais elle confiait à la loi, expression de la volonté générale, la mission de prononcer l’intérêt général. Complexe dans son dispositif, puisqu’elle laisse même ouverte en principe la démocratie directe39, la Déclaration convenait surtout à un système censitaire, distribuant les tâches entre la participation à l’universel par la représentation (œuvre des compétences) et la réalisation de l’individualité comme intérêt particulier. Quelqu’un comme Sieyès, en tout cas, lui donnait ce sens précis, ainsi qu’il le consigne dans un manuscrit postérieur, de l’an III : « Les droits d’homme à homme viennent de la même source, des besoins ; ne sont qu’un échange. Ils se réduisent à un seul : ne point forcer autrui, le laisser libre, déterminer sa volonté par l’offre de quelque chose qu’il préfère à ce que vous lui demandez. Donc les droits de l’homme se réduisent à l’égalité qui concilie les deux transigeants librement [sic] »40. Lue par Sieyès, la Déclaration était pénétrée d’esprit utilitariste : sa seule moralité, pour autant qu’il y en eût une, était celle de l’intérêt bien compris. Elle n’établissait d’autre lien social que celui médiatisé par la loi, dont la fonction est d’arrêter chacun dans une entreprise où il risquerait de froisser les intérêts d’autrui.

33C’est la grandeur de la réflexion de Constant que d’avoir profondément remis en question cette vision, après Germaine de Staël. Dès lors, si l’intérêt général se compose de l’ensemble des intérêts individuels « mis réciproquement hors d’état de se nuire », une telle conception reste cependant insuffisante. On ne peut décharger l’individu d’accéder au statut de sujet politique, c’est-à-dire à la dure tâche d’examiner, de fonder en raison la légitimité formelle de la loi et la justesse de son contenu. Le libéralisme seulement empirique peut faire système, il ne garantit pas que ce système respectera la dignité humaine : on le voit bien aujourd’hui dans l’expansion foudroyante de ce que l’on appelle le libéralisme économique, dont la rationalité immanente ne prend pas l’homme pour centre. Il est temps de redécouvrir, avec le groupe de Coppet, que le libéralisme est, dans son moment de naissance, une forme de culture morale et d’éducation de l’individu.

Notes

1 « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », in B. Constant, De la liberté chez les modernes, p. p. M. Gauchet, Livre de Poche, 1980, « Pluriel », p. 514.

2 Rappelons qu’il faut rapporter le chapitre XII des Principes (« Du pouvoir municipal, des autorités locales et d’un nouveau genre de fédéralisme ») au chapitre XIII de l’Esprit de conquête, (« De l’uniformité »), et qu’ils formaient à l’origine un tout, présent dans le manuscrit des Principes de 1802-1806, livre XV : Principes de politique applicables à tous les gouvernements, t. 2, p. p. E. Hofmann, Genève, Droz, 1980. En 1818, Constant les réunit dans « Du pouvoir municipal », note B ajoutée aux Réflexions sur les constitutions et les garanties. Voir B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. 1, p. p. E. Laboulaye, Paris, Guillaumin, 2e éd. 1872, p. 287 et s.

3 Voir Cabanis, Œuvres philosophiques, t. 2, p. p. C. Lehec et J. Cazeneuve, Paris, PUF, 1956, p. 460-490 : intervention au Conseil des Cinq-Cents.

4 Cf. notre ouvrage Hobbes et l'Etat, représentatif moderne, PUF, 1986.

5 Nous avons développé ce point dans l’étude suivante : « Représentation et factions : de la théorie de Hobbes à l’expérience de la Révolution française », in Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 8, 1989, p. 269-293. Le texte sera réédité dans Les crises de la représentation, sous dir. R. Damien, Besançon, Presses Universitaires Comtoises (diffusion Les Belles Lettres), 1998.

6 Cit. in Principes de politique, éd. cit. par M. Gauchet, De la liberté chez les modernes, p. 305.

7 L’idée vient en fait de Sieyès et de Roederer : voir le texte de Roederer (Journal de Paris, 8 décembre 1799) que nous reproduisons dans Echec au libéralisme. Les Jacobins et l’Etat, Paris, Kimé, 1990, p. 107-110.

8 6 millions d’électeurs, dans les communes, désignent 600.000 d’entre eux (source du choix des maires) qui désignent à leur tour 60.000 notables départementaux (source des préfets et conseils généraux), qui désignent 6.000 membres de la liste de confiance nationale : c’est dans cette liste que les 80 membres inamovibles du Sénat consulaire doivent choisir les membres du Corps législatif et du Tribunat. Le système, qui n’a jamais fonctionné, a été remplacé par des « listes de notabilité », avec des collèges électoraux d’esprit assez analogue.

9 Cf. Archives parlementaires, 1re série, t. VIII, p. 595, texte publié ensuite sous le titre Dire sur le veto royal. En l'an VIII, pour Sieyès, « le peuple, dans son activité politique, n’est que dans la représentation nationale, il ne fait corps que là » (Archives Nationales, fonds Sieyès, Cahier « observations constitutionnelles dictées au citoyen Boulay de la Meurthe », 284 AP 5 (2)). Cette formulation est exactement la thèse de Hobbes dans le Léviathan, ouvrage où il oppose le « peuple » à la « multitude » désorganisée. Sur la comparaison avec Sieyès, voir notre ouvrage cité Hobbes et l’Etat représentatif moderne.

10 4,3 millions de votants forment les citoyens actifs réunis en assemblées de canton. La base requise est une contribution égale à 30 journées de travail. Ne peuvent être grands électeurs (assemblées de département) que les citoyens payant une contribution de 150 à 200 journées de travail : c’est là que se place vraiment le saut censitaire, qui organise l’oligarchie des choix. Voir P. Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, Edit, de l’EHESS, 1994.

11 Le nombre et la raison, éd. cit., p. 17.

12 Frochot, débat sur les assemblées de révision, Archives parlementaires, t. XXX, p. 99 (cit. in P. Gueniffey, Le nombre et la raison, p. 499).

13 P. Barante, La vie politique de M. Royer-Collard, t. I, Paris, Didier, 1861, p. 411. Séance du 13 mars 1818.

14 Sur cette vision des « droits de la vérité », qui va poser nombre de problèmes au catholicisme libéral, voir notre ouvrage chez Fayard : L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, 1997.

15 Rapport accompagnant la loi des 14-17 juin 1791 : Archives parlementaires, t. XXVII, p. 210. Mêmes propos appliqués aux sociétés populaires et notamment au club des Jacobins : voir l’analyse dans notre ouvrage, Le discours jacobin et la démocratie, Fayard, 1989, p. 59-65.

16 Editeur de Constant et admirateur des modalités proposées par ce dernier, Edouard Laboulaye écrira ensuite : « Cette idée si juste est une de celles que l’on comprend le moins en France. On fait un intérêt général qui n’est que la mutilation ou la destruction de tous les intérêts particuliers, et c’est à cette abstraction qu’on sacrifie toutes les forces vives du pays ». Note aux Réflexions sur les constitutions, in B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, éd. cit., t. 1, p. 210.

17 Alchimie dont P. Gueniffey analyse l’opacité et dont il montre qu’elle sert des groupes de pression occultes. L’interdiction même des candidatures électorales (sauf en l’an V) imposait le recours aux manœuvres souterraines.

18 Et non « hors d’état de nuire » (coquille de l’édition M. Gauchet).

19 Article 33 de l'Acte additionnel : « L’industrie et la propriété manufacturière auront une représentation spéciale, etc. ».

20 Unité du tiers contre les privilégiés, unité de la souveraineté nationale contre la souveraineté du roi, unité en 1793 du peuple contre ses « ennemis ». Il faudrait mentionner aussi l’image de la « souveraineté indivisible » que l’Ancien régime lègue à la Révolution : cf. notre ouvrage cité Le discours jacobin et la démocratie, ainsi que l’étude « Citoyenneté et souveraineté : le poids de l’absolutisme », in The French Revolution and the creation of modem political culture, vol. 1, K.M. Baker ed., Oxford, Pergamon Press, 1987, p. 515-534.

21 Rien n’est plus révélateur que la dualité de discours chez quelqu’un comme Sieyès : l’homme qui a tant plaidé pour l’unité de représentation est aussi celui qui, très probablement, a inspiré les développements du chapitre V des Principes de politique. Sieyès écrivait en 1789 : « L’intérêt général n’est rien s’il n’est pas l’intérêt de quelqu’un ; il est celui des intérêts particuliers qui se trouve commun au plus grand nombre des votants. (...) Modifiés, épurés par leurs efforts réciproques, ils finissent par se concilier, pour se fondre en un seul avis » (Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789, s. 1., 1789, p. 91). On trouve chez Sieyès ce que nous avons appelé un « libéralisme problématique » (Le discours jacobin et la démocratie, p. 164), qui unit l’admission de l’intérêt particulier au rejet de certains intérêts, la recherche des garanties vis-à-vis du pouvoir et le souci de donner à l’Assemblée représentative, monocamérale, la plus grande puissance sans contrepartie : il est vrai que sur ce dernier point, Sieyès fera son autocritique en l’an III.

22 Principes de politique, chap. XII, in De la liberté chez les modernes, p. 361.

23 Voir l’excellente synthèse de Stefano Mannoni : Une et indivisible. Storia dell’accentramento amministrativo in Francia, Milan, Giuffrè, 2 vol., 1994-1996.

24 « Il faut introduire dans notre administration intérieure beaucoup de fédéralisme, mais un fédéralisme différent de celui qu’on a connu jusqu’ici » (ibid., p. 364).

25 Dans son discours du 7 septembre 1789, Sieyès affirme que « la France ne doit point être un assemblage de petites nations qui se gouverneraient séparément en démocraties » (éd. cit., p. 593).

26 Cf. les observations de P. Higonnet : « Le fédéralisme américain et le fédéralisme de Benjamin Constant », in Annales Benjamin Constant, no 8-9, 1988, p. 51 62. Il faut tenir compte du fait que la notion de république fédérative a tenu une grande importance (d’ordre comparatiste) dans les réflexions de Necker, observateur de la Révolution française ; par exemple dans les Dernières vues de politique et de finance.

27 Nous faisons référence au fait qu’en 1802, Constant a en main le manuscrit des Recherches sur les constitutions des peuples libres, qu’il ne parvient pas à faire éditer. Cf. l’introduction de Marco Minerbi à cette œuvre, Droz, 1965, notamment p. 17-18. L’expression « patriotisme de localités » est fréquente chez Sismondi.

28 Principes de politique, éd. E. Hofmann, t. 2, p. 53.

29 Cf. notre étude : « Heurs et malheurs de la liberté de presse », in Liberté, libéraux et constitutions, sous dir. J.-P. Clément, L. Jaume et M. Verpeaux, Paris, Economisa et Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1997.

30 Comparer les articles 5, 6 et 7 de la Charte à l’article 62 de l’Acte additionnel : dans le premier cas, une religion « protégée » est maintenue, comme « religion de l’Etat », à côté d’autres religions qui n’ont pas la même dignité. L’Acte dit simplement : « La liberté des cultes est garantie à tous ».

31 En 1806, il s’agit du chapitre 2 du livre XVIII des Principes de politique, éd. E. Hofmann, p. 476. Il donne lieu ensuite, en 1818, à une note additionnelle aux Réflexions sur les constitutions (note V, « Des droits individuels »). Mais dans les Mélanges de littérature et de politique (1829), le texte reparaît encore, sous une forme modifiée (« De M. Dunoyer et de quelques-uns de ses ouvrages »). La version la plus intéressante, pour la critique de l'utilitarisme, est l’article du Mercure, paru en 1817.

32 Chapitre XI des Principes de politique de 1815 : « De la responsabilité des agents inférieurs ». Nous reprenons cet aspect dans l’introduction à De la responsabilité des ministres, édition des Œuvres complètes de Benjamin Constant (à paraître).

33 Avec pour sous-titre : « Fragments d’un chapitre extrait des additions inédites à la collection des ouvrages politiques de M. B. de Constant », in B. Constant, Recueil d’articles. Le Mercure, la Minerve, la Renommée, t. 1, p. p. E. Harpaz, Genève, Droz, 1972, p. 317-328. Nous ne pouvons ici qu’esquisser l’argumentation de Constant, et en nous tenant à l’enjeu philosophique.

34 Principes généraux de législation, de Bentham, chap. XIII, p. 136, publiés à Paris en 1802, en tête du Traité de législation civile et pénale.

35 Sous-entendu : du droit naturel.

36 Constant a retenu sur ce point la leçon de Mme de Staël, notamment dans le « tournant kantien » de la pensée de cette dernière. Sur les traits communs et les divergences entre eux, voir le chap. 1 (Première partie) de notre ouvrage chez Fayard, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français.

37 Sur Locke et la loi naturelle, voir notre article Citoyenneté, in Dictionnaire de philosophie politique, sous dir. P. Raynaud et S. Riais, PUF, 1996.

38 Bien que le terme se trouve dans le préambule de la Déclaration. Nous reprenons ici un développement donné dans Pouvoirs, no 65, 1993 : « Morale publique et morale privée dans le libéralisme » (p. 31-40).

39 Il s'agit des articles 6 et 14 de la Déclaration : cf. O. Rudelle, « Le suffrage universel », in Histoire des droites en France, t. 3, sous dir. J.-F. Sirinelli, Paris, Gallimard, 1992, p. 261.

40 Manuscrit de Sieyès reproduit in C. Fauré, Les Déclarations des droits de l’homme de 1789, Paris, Payot, 1988, p. 320.

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