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La fonction épiscopale à Liège au XIIIe et XIVe siècles

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Alain Marchandisse

Deuxième partie. Exercice du pouvoir

Chapitre 3. Extension et limitation du pouvoir

Testo integrale

  • 1 Nous avons évoqué ailleurs (p. 377–378) les limites fixées au pouvoir de Jean de Flandre par son pè (...)

1Dans les deux chapitres qui précèdent, nous nous sommes efforcé de mettre en lumière les principaux instruments dont l’évêque de Liège pouvait user, les divers piliers sur lesquels il entendait prendre appui pour exercer son pouvoir. Cependant, nous ne nous sommes pas encore attaché jusqu’à présent à définir cette autorité qui ne cesse d’être évoquée dans ce livre. C’est bien là en fait que réside le but du présent chapitre. Plus particulièrement, celui-ci vise à répondre à deux questions capitales : d’une part, quelle est la nature du pouvoir épiscopal et dans quels domaines s’exerce-t-il, et, d’autre part, existe-t-il quelque limite à cette potestas et, le cas échéant, quel est le rôle joué en cette matière par les diverses forces de la principauté ainsi que par les instances supérieures à l’épiscopat liégeois, à savoir le roi de France, l’archevêque de Cologne, l’empereur et le pape1 ?

***

A. Ampleur et limites internes

Ce ke li évesque faisoit, il nelle faisoit mie du consel du capitle et voirement ne faisoit n’il nelle covenoit mie, kar li aministrations et la warde del éveschiet li est commise et cargié : si en faisoit ce ke il quidoit ke boen fust. Vannérus, Documents conflits Hainaut-Liège, p. 245.

  • 2 Preterea cum eidem episcopo, ex antiqua ipsius ecclesie dignitate, uterque gladius ad iura commisse (...)
  • 3 Gaudemet, Gouvernement, p. 115. À ce propos, cfr Id., p. 121–138. — Le Bras, Institutions ecclésias (...)

2Répondre à la première des interrogations énoncées plus haut revient en quelque sorte à tenter de mesurer l’ampleur, l’extension maximale que peut connaître l’autorité épiscopale. Aussi convient-il immédiatement de rappeler que le prélat était à la fois le chef de l’État liégeois, du point de vue politique, et, sur le plan religieux, l’autorité suprême du diocèse2. Il cumule donc des pouvoirs que nous serions tenté de qualifier, d’une part, de « pastoraux », selon l’expression de J. Gaudemet3, et, d’autre part, de princiers. Sans nier pour autant combien il est parfois difficile de les distinguer, nous allons les envisager les uns après les autres.

1. Pouvoir pastoral

  • 4 Cfr n. précédente, spécialement Gaudemet, Gouvernement, p. 121–122. — Le Bras, Institutions ecclési (...)

3Le pouvoir pastoral de l’évêque — qui doit également être considéré comme un devoir — a été diversement apprécié par les canonistes. Certains y ont vu l’association de la potestas ordinis ou sacramentelle et de la potestas juridictionis, qui est à la fois pouvoir de dire le droit (ius dicere), de gouverner et d’enseigner. Face à ce dualisme qui n’est pas sans présenter quelque imperfection, il paraît plus clair, en définitive, de distinguer trois composantes au sein de la potestas épiscopale : les fonctions sacrées, le magistère et la juridiction (ou le gouvernement)4.

– Fonctions sacrées

  • 5 Plusieurs actes sacramentels peuvent être opérés par un simple prêtre ; d’autres sont réservés à l’ (...)
  • 6 Id., p. 77. — Poncelet, Chartes Oignies, t. 1, p. vi. — Id., Actes Hugues de Pierrepont, p. li. — G (...)
  • 7 C.S.L., t. 1, p. 409. — PIOT, Cartulaire Saint-Trond, t. 1, p. 207–208. — School-Meesters, Regestes (...)
  • 8 Cfr p. 328 et n. 107, 109.
  • 9 C’est notamment le cas pour la Fête-Dieu (cfr p. 278 et n. 308, 409 et n. 625). Cfr encore Gilles d (...)

4Durant toute la période que couvre ce travail, il semble bien que le prélat liégeois n’ait jamais méprisé les divers aspects de son pouvoir d’ordre, de sa capacité à conférer les sacrements, en particulier ceux qui relèvent de sa seule autorité5. Ainsi le voyons-nous ordonner les prêtres et procéder à la consécration des églises, des chapelles, des autels, des cimetières et des huiles6. Certes, en ces matières comme pour la délivrance des indulgences7, l’évêque fera très souvent appel à des suffragants8, qui agissent en son nom. Cependant, il ne répugna pas à remplir lui-même ses devoirs. Enfin, dans un registre proche, il fut également à l’origine de l’instauration, dans le diocèse de Liège, voire dans l’ensemble de la chrétienté, de plusieurs fêtes liturgiques9.

– Magistère

  • 10 Cfr p. 329 et n. 116, 365–366 et n. 330.
  • 11 Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 381–382 et n.
  • 12 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 30–32, 50–51, 81–82, 122–123, 155. — Walraet, Actes Philip (...)
  • 13 Cfr notamment Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 12–13, 186–187. — Lecomte, Regestes Jean d’E (...)
  • 14 De Spiegeler, Hôpitaux, p. 40–49, 105–119, spéc. p. 116, 213–215, et le récent compte rendu de cet (...)

5Force nous est de constater que, dans ce deuxième domaine, l’évêque de Liège ne semble pas avoir été très performant. En effet, les sources ne nous disent absolument rien sur cet aspect essentiel de la fonction épiscopale qu’est la prédication. S’est-il acquitté de cette tâche lorsqu’il visita son diocèse ? Fut-elle réservée à nouveau aux évêques auxiliaires, à un Jacques de Vitry, par exemple, qui est célèbre pour ses sermons, ou aux suffragants appartenant aux ordres mendiants10 ? Nous ne saurions le dire. De même, l’instruction, autre prérogative de l’évêque, n’est plus, de toute évidence, de son ressort. Sans doute la décadence que connaît l’enseignement liégeois au xiie siècle ne fait-elle que s’accentuer durant les siècles suivants11. Quant à l’action charitable du prélat, elle reste très limitée. S’il accorde fréquemment sa protection aux églises de son diocèse12, en revanche, il ne s’intéresse guère aux établissements hospitaliers. En matière d’assistance, il se borne à émettre quelques statuts et privilèges13 et ne développe aucune politique suivie. Son autorité de tutelle, ses pouvoirs de visite, de correction et de nomination restent essentiellement théoriques. En somme, son attitude ne diffère en rien de l'opinion qui prévaut généralement, en ce temps, à l’égard du paupérisme. Les hôpitaux sont fondés, non dans une optique sociale mais pour des motifs religieux, non pour enrayer un état de fait tenu pour négligeable mais pour promouvoir la rédemption du bienfaiteur. L’infirme et l’indigent ne sont jamais que d’idéaux intermédiaires entre le pécheur riche et généreux, et la béatitude éternelle14.

– Juridiction

  • 15 Par exemple : Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 20–23, 273. — School Meesters, Regestes Robe (...)
  • 16 Davenne, Synodes, p. 251–254 (liste des synodes jusqu’en 1245).
  • 17 Les statuts de 1288 comme la modération de ceux-ci (1288) sont suscrits uniquement par Jean de Flan (...)
  • 18 Cfr p. 293–295.
  • 19 À ce propos, cfr, par exemple, ses tentatives infructueuses, au xive siècle, afin d’obtenir du pape (...)
  • 20 Cfr p. 320 et n. 62.
  • 21 Cfr p. 330–332.
  • 22 Cfr infra.
  • 23 Cfr p. 400–402.
  • 24 Balau, Nivelles, p. 75–77. — Lecomte, Regestes Jean d’Eppes, p. 28, 71. — Daris, Looz, t. 2, p. 9–1 (...)
  • 25 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 66–67, 85. — Aubry de Troisfontaines, Chronica, col. 888–889. (...)
  • 26 Pour le vicaire général, cfr p. 324 et n. 86 ; pour le visiteur, cfr p. 372 et n. 379–381. Pour les (...)
  • 27 Historia monasterii Sancti Laurentii, col. 1107–1108, 1119–1120. — Van wae Felghem, Status monaster (...)
  • 28 Cfr p. 469.
  • 29 Cfr p. 402 et n. 580.

6En matière de juridiction religieuse, l’action épiscopale est multiple et ne connaît aucun frein. Au delà des statuts qu’il confère ou qu’il confirme aux divers établissements ecclésiastiques de son diocèse15 et même si le synode clérical, que l’évêque réunit, semble-t-il, à intervalles réguliers16, est censé participer, tout entier, à son élaboration, c’est le prélat liégeois qui est à l’origine de l’ensemble de la procédure synodale17. Certes, cette dernière n’est guère représentée, aux xiiiexive siècles que par les statuts de 1288 mais, à défaut d’avoir été fréquemment renouvelée, cette compilation d’envergure eut, sans nul doute, un grand rayonnement. Dans un autre registre, nous l’avons déjà dit, l’évêque de Liège détient le for ecclésiastique, dont il fait un usage fréquent par le biais de l’excommunication et de l’interdit18, au grand dam de certains de ses diocésains, le duc de Brabant en tête19. À la fois gracieuse et contentieuse, cette juridiction est néanmoins, pour l’essentiel, concentrée entre les mains des archidiacres20 et surtout de celui qui, nommé par l’évêque, apparaît comme l’un de ses principaux auxiliaires : l'official21. Seule la Paix, cette juridiction diocésaine que, par commodité, nous avons choisi d’évoquer plus loin, en même temps que l’Anneau du Palais, échappe à l’autorité officiale22. Par ailleurs, durant toute cette période au cours de laquelle la papauté accapare une bonne part des bénéfices de la Chrétienté, nous avons vu que l’évêque de Liège reste un important collateur de prébendes et de dignités23. Quant à l’institution des curés, la gestion des paroisses, l’organisation ecclésiale du diocèse, elles relèvent de son autorité. Tantôt il l’exercera lui-même, tantôt c’est l’archidiacre qui remplira cet office pour le compte du prélat24. L’autorité de celui-ci sur les maisons religieuses se manifestera encore par la bénédiction des abbés et surtout par la visite pastorale. Durant toute la période qui nous occupe, l’évêque et son suffragant se partageront la première de ces activités25. Pour ce qui est de la visite, il est utile de souligner de façon très nette que si cette mission fut assez souvent remplie par les vicaires généraux, par des visiteurs apostoliques nommés par un légat pontifical ou encore par un délégué spécial du prélat liégeois, celui-ci procéda également en personne et assez régulièrement à ces tournées d’inspection à travers le diocèse26. Il ne faillira donc pas à l’une des missions fondamentales de la fonction épiscopale. De nombreuses visites seront ordonnées par Robert de Thourotte et par Henri de Gueldre, d’autres seront réalisées par Hugues de Chalon, à Saint-Laurent (1297), par Englebert de la Marck, à Tongres (1359), ou encore par Arnould de Homes, à Flône par exemple (13 86)27. Sans doute faut-il voir dans ce zèle épiscopal l’effet bénéfique de la résidence du prélat, au sens canonique du terme28, et celui, nettement plus intéressé, des procurations, ces frais de déplacement et de résidence acquittés à l’évêque par les établissements visités29. En outre, plus largement, la visite pastorale constitue aussi, assurément, l’un des aspects de ce que nous appellerons plus loin l’itinérance du pouvoir et une application de ce principe politique médiéval qui exige du prélat qu’il soit vu de temps à autre par ses sujets s’il veut être obéi.

7Après les pouvoirs pastoraux du prélat liégeois, passons aux diverses prérogatives de son autorité princière.

2. Pouvoir princier

8Malgré le caractère à la fois artificiel et anachronique du procédé, nous avons décidé, pour la clarté du propos, de répartir le pouvoir temporel de l’évêque en trois alinéa qui ont pour titres : juridiction, administration et législation.

– Juridiction

  • 30 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 164. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 15 n. 1. — Pirenne, Histoire de (...)
  • 31 R.O.P.L., p. 154–157, 160. Sur cette paix, cfr Lejeune, Liège et son Pays, p. 330–338. — Id., De Go (...)
  • 32 Cfr supra, n. 30 (Joris).
  • 33 R.O.P.L., p. 155. Sur la cour féodale, cfr infra.
  • 34 Ibid.
  • 35 Gessler, Droit d’arsin, p. 561,579 et passim.
  • 36 Cfr d’ailleurs Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 12, 15 n. 1, qui parle également d’« un petit nombre (...)
  • 37 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 84–85 (feu réservé aux homicides, chasse dans tous les autres cas (...)
  • 38 De facto, tout au moins, car si l’on considère que seul l’homicide est puni de l’arsin et que la ré (...)

9Il est, en matière de justice princière, une notion importante, à laquelle il conviendrait de donner une définition précise : l'altum dominium de l’évêque ou, en langue vulgaire, sa hauteur, son haut domaine. Malheureusement, les difficultés rencontrées dès lors que l’on tente de mieux cerner cette notion vont de pair avec celles que suscite la lecture d’un texte de droit liégeois particulièrement célèbre, acte dont l’on a souvent souligné les incohérences30, acte aussi dans lequel, précisément, la hauteur de l’évêque est mentionnée officiellement pour la première fois : la paix de Fexhe (1316)31. Dans ce texte qui n’est en fait qu’un modus vivendi entre Adolphe de la Marck et son peuple, des belligérants épuisés par un conflit qu’ils entretiennent depuis 1314 et forcés par les circonstances à y mettre rapidement un terme, temporairement tout au moins32, il est déclaré que chacun sera désormais jugé par loy et par jugement des esquevins ou des membres de la cour féodale, hormis pour les cas qui appartinent alle haulteur de l’évêque de Liège33. Bien entendu, toute la difficulté réside dans la détermination des diverses circonstances où la justice est réservée au chef de l'État liégeois. Peut-être la phrase suivante de cette paix de Fexhe est-elle à même de nous fournir un début de solution. Voici ce qu’elle dit : Ly queils cas et haulteur sont teils, c’est assavoir : que de premier fait de mort d’omme, nous, li evesques devantdit, avons et arons le poioir d’airdoir34. Certains35 ont vu dans cette dernière expression, dans ce droit de détruire les biens immeubles par le feu appelé arsin, le seul et unique cas de hauteur épiscopale. Une telle interprétation nous paraît erronée, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le texte énoncé plus haut signale très clairement qu’il existe plusieurs cas de hauteur — le membre de phrase est au pluriel36. Par ailleurs, s’il est mentionné, avec le droit de chasse, parmi les privilèges épiscopaux37, l’arsin n’est pas un domaine rigoureusement réservé au prélat38, alors que la hauteur semble indissociablement liée à la personne épiscopale.

  • 39 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68.
  • 40 Sur la Paix, cfr l’étude classique de Joris, Trêve de Dieu et Hüttebraüker, Ein Kampf um das Lüttic (...)
  • 41 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68. Id., p. 59, déclare en outre que ce sont la Paix et l’Anneau (...)
  • 42 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 156–157.
  • 43 Poullet, Droit criminel, p. 29–31. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 4–6 (qui unit haut domaine et c (...)
  • 44 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 69–73, 77–82. Sur l’enquête réalisée dans le cadre d’une affaire (...)
  • 45 Id., p. 68.
  • 46 Ajoutons que la déclaration de la paix de Fexhe (19 juin 1316) (R.O.P.L., p. 160), qui modère la pa (...)

10En fait, il nous semble que c’est le crime puni par l’arsin, très explicitement mentionné dans ce passage de la paix, qu’il convient de considérer comme l’un des cas relevant exclusivement de la hauteur épiscopale. Il s’agit de la mort d’homme, en d’autres termes de l’homicide. Si l’on tient ce point pour acquis, il est peut-être alors possible de préciser la ou les juridictions ressortissant à la seule responsabilité princière. Le meurtre, dans le sens où nous allons le définir, est en effet, selon Jacques de Hemricourt et son Patron de la Temporalité39, notamment, l’un des trois crimes jugés dans le cadre de ce que l’on appelle parfois le Tribunal de la Paix ou, plus justement, la Paix de Liège. Dès lors, peut-être convient-il d’établir une identité entre la hauteur de l’évêque et la Paix, voire, à une époque ultérieure, entre cette même hauteur et un autre tribunal appelé Anneau de Palais40. C’est en effet ce que semble dire Hemricourt lorsqu’il déclare qu’en exposant le fonctionnement de ces deux juridictions d’exception, il va traiter des notaubles droitures appartenantes à saingnour tant seulement et à sa haulteur al cause de sa temporaliteit41. Il est en outre certains faits qui ne trompent pas. En 131442, Adolphe de la Marck souhaite abroger la loi Charlemagne43, vieille coutume liégeoise en vertu de laquelle un homicide notoire peut rester impuni — elle ne permet pas à la justice, en l’espèce le tribunal des échevins, de se saisir d’office, l’administration de la preuve est inefficace et la purgation peut se faire par cojuration — et la remplacer par une procédure ex alto dominio, qui serait tout le contraire. Or, la Paix — et, dans une certaine mesure, l’Anneau — connaissent la procédure inquisitoriale avec témoins et preuves. Par ailleurs, l’une comme l’autre n’agissent pas de façon médiate. La première est réunie par l’évêque lui-même, quand il en ressent le besoin ou lorsqu’une plainte est introduite. Quant à l’Anneau, il juge uniquement à la requête du prélat44. De plus, cette volonté épiscopale, qui, on l’a constaté, sera en fin de compte repoussée par la paix de Fexhe, est exprimée à la suite d’une rupture de trêves. Or, comme nous allons le voir, celle-ci constitue l’un des aspects du premier type de crimes tombant sous le coup de la Paix de Liège, à savoir l’homicide45. Nous estimons dès lors que l’équation entre haut domaine d’une part, Paix et Anneau d’autre part, est tout à fait fondée46.

  • 47 R.O.P.L., p. 353 (Mutation et correction de la loi nouvelle et de la lettre aux articles, 8 octobre (...)

11Sans nous étendre outre mesure sur les diverses procédures employées dans ces cours princières, nous nous arrêterons cependant quelques instants sur les types de crimes passibles de la Paix ou de l’Anneau et, partant, sur la nature ainsi que sur la fortune que connurent des juridictions à propos desquelles il est encore déclaré, en 1386, qu’elles ne peuvent fonctionner en l’absence de l’évêque47, ce qui prouve bien, une nouvelle fois, qu’elles relèvent exclusivement de sa fonction.

  • 48 Cfr Joris, Trêve de Dieu, p. 528–531.
  • 49 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68. — De Borman-Poncelet, Codex, p. 95–97.
  • 50 Le plus ancien acte de la pratique de la Trêve de Dieu (1086) (Joris, Le plus ancien verdict, p. 42 (...)
  • 51 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68–69, utilise le terme « meurtre ». Les textes signalant le reco (...)
  • 52 Ainsi peut être qualifié, par exemple, ainsi que le décrit parfaitement Guenée, Un meurtre, une soc (...)
  • 53 Les comtés de Hainaut (situé dans le diocèse de Cambrai) et de Laroche (Belgique, pr. Luxembourg, a (...)
  • 54 À ce propos, cfr Id., p. 536–537 et n. 1. — Kupper, Mathilde de Boulogne, p. 242–244. — Hüttebraüke (...)

12La Paix, lointaine survivance de la Trêve de Dieu établie en 1081, et du défunt synode mixte, qui continue à influer sur la composition de l’assemblée (elle réunit un archidiacre, les plus anciens chanoines de la cathédrale, les deux chapelains impériaux, l’abbé de Notre-Dame-aux-Fonts et les vassaux de l’évêque, sous la présidence de ce dernier)48, avait compétence dans trois cas bien définis : le vol, l’exhérédation et le meurtre49. Par le premier de ces termes, il convient d’entendre tout acte de brigandage et de vol à main armée. L’exhérédation consiste, quant à elle, à expulser quelqu’un de son bien pour mieux s’en emparer50. Reste le troisième crime : il recouvre bien davantage que la simple notion de meurtre51. En effet, l’assassinat sur un champ de bataille ou sur une place publique, au vu et au su de tous, n’est pas passible, semble-t-il, de la Paix de Liège. Le meurtre — et cette cour de justice tout entière — est en fait associé à certaines formes d’injustice, de traîtrise et de lâcheté52. Sont visés par ce substantif l’incendie en temps de paix et en l’absence de déclaration de guerre, la dévastation occulte de vergers et de vignes, le vol de bétail durant la nuit ainsi que la rupture de trêves et de quarantaines. Les peines parfois très lourdes qu’entraînaient de telles fautes étaient susceptibles de frapper l’ensemble de la population diocésaine, à quelques très rares exceptions53. Aussi un dynaste jaloux de son autorité comme le souverain brabançon, dont une bonne part du duché était incluse dans le diocèse de Liège, s’efforcera-t-il, au xiie siècle déjà et tout au long des xiiie–xive siècles, par tous les moyens et avec des fortunes diverses, de soustraire ses États au danger potentiel que faisait peser sur ceux-ci ce droit d’immixtion ô combien efficace que détenait le prélat liégeois54.

  • 55 R.C.L., t. 1, p. 370–371.
  • 56 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 73–74. — Vrancken, Aspects institutionnels, p. 46–47.

13À côté de la Paix de Liège, qui punit les méfaits portant atteinte à l’ordre public, existait encore ce tribunal peut-être plus spécifiquement princier qu’était l’Anneau du Palais. Cinq infractions très graves relèvent de cette cour, qui existe depuis 1348 au plus tard55, juge selon une procédure assez proche de celle employée au « Tribunal » de la Paix et est d’une composition analogue : la dénaturation du statut d’une terre féodale relevant de l’évêque de Liège — vente d’un fief épiscopal, transformation de celui-ci en alleu ou en censive — et son relief des mains d’un autre prince ; l'usurpation de la juridiction exercée par un collège scabinal émanant du prélat liégeois, dans les cas de jugement sur l’honneur ; le mépris à l’égard de la Loi et des tribunaux liégeois, au profit d’une autre juridiction, et enfin l’appel d’une sentence prononcée par une cour liégeoise auprès d’un tribunal étranger56. On le voit bien, les fautes jugées dans le cadre de l’Anneau ne sont rien de moins que des attitudes visant à saper le pouvoir temporel de l’évêque de Liège. En clair, cette cour autoritaire, souvent très mal ressentie, au sein de laquelle l’évêque est à la fois juge et partie, connaissait des crimes de lèse-majesté.

  • 57 Sur la cour féodale, cfr Poullet, Droit criminel, p. 96–101, 113–115, 335, 341, 342, 344, 353, 354. (...)
  • 58 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 66, 68, 86, 94, 97–98. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 4, 7–8.
  • 59 Item, comme la juridiction et saingnorie de nostre citeit et pays deseurdis appartiegne à nos et à (...)
  • 60 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 66, 68, 86, 87. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 2–3. Au xve siècl (...)
  • 61 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 61,100. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 2, 10. Poncelet, Conseil (...)
  • 62 Plusieurs cas sont signalés dans Id., p. 140–141.

14Hormis sur ces deux juridictions, l’évêque, détenteur de la haute justice par droit régalien, exerçait encore une emprise considérable sur la justice ordinaire rendue, en matière de fiefs, par lui-même et ses vassaux, au sein de la cour féodale57, ainsi que sur celle dispensée par les divers corps scabinaux de la principauté. Bien sûr, l’évêque ne participe pas aux séances de ces derniers tribunaux, mais c’est à lui que les échevins doivent leur siège58 et il ne manque pas de leur rappeler qu’il est source de toute justice59. Bien plus, le mayeur, en quelque sorte le président de cette cour, exclusivement nommé par le prélat, perd tout pouvoir lorsque le siège épiscopal vient à vaquer. La justice est suspendue et ne reprend ses travaux qu’avec la désignation d’un nouveau mayeur, par l’évêque fraîchement nommé60. Le tribunal des échevins, juridiction civile, gracieuse et contentieuse par excellence, et tout particulièrement le collège liégeois, qui est saisi en appel par la majorité des cours inférieures de la principauté61, doit donc être considéré véritablement comme l’émanation de l’évêque de Liège, qui, d’ailleurs, est habilité à casser leurs jugements, et de son bras séculier62.

  • 63 Nous avons évoqué incidemment (supra, p. 422 n. 38) la cosouveraineté évêque/abbé à Saint-Trond et (...)
  • 64 Poullet, Droit criminel, p. 10, 12, 50.
  • 65 Pour l’archevêque de Cologne, cfr p. 330 et infra. Pour le reste, cfr Poncelet, Conseil ordinaire, (...)
  • 66 À l’article de la mort et pour permettre une élection sans problème à son neveu et successeur, Jean (...)
  • 67 Cfr infra.

15Ensemble, les cours féodale, de l’officialité, des échevins, de la Paix et de l’Anneau, opèrent l’essentiel de la justice liégeoise. Certes, en principauté, d’autres autorités que l’évêque de Liège désignent des échevins63. Bien sûr, certains corps constitués comme le chapitre de Saint-Lambert détiennent une certaine juridiction64. De même, les sentences de l’official, des échevins ou de l’évêque sont susceptibles d’être révisées en appel par l’archevêque de Cologne ou son official, par l’empereur ou par le pape65. Reste que la justice capitulaire procède pour une bonne part de concessions épiscopales66 et que les pouvoirs supérieurs ne semblent pas avoir beaucoup œuvré comme cour d’appel67. Il n’est donc pas faux d’affirmer que, dans la principauté épiscopale liégeoise, l’essentiel de la juridiction appartient, d’une façon ou d’une autre, médiatement ou non, à son prince.

– Administration

16Détenteur de parcelles de l’autorité impériale, publique, de par ses régales, mais aussi d’un pouvoir privé sur son domaine, bénéficiant d’une autorité territoriale et d’un pouvoir féodal, celui du seigneur qui entend obtenir l’auxilium de ses vassaux, le prince de Liège monopolise bon nombre de secteurs de ce que l’on appellerait, de nos jours, « l’exécutif ».

  • 68 Personne ne contestera, par exemple, que dans la nouvelle Belgique fédérale, l’exécutif fédéral (so (...)
  • 69 Cfr Jean de Hocsem, Chronicon, p. 219–222, 227–234. — 1402, p. 314–318, 320–324. — Lévold de Northo (...)
  • 70 Par exemple, Raoul de Rivo, Gesta, p. 18. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,4, p. 159, 292, 325 (...)
  • 71 Cfr p. 268, 273–274. Cfr encore Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86.
  • 72 Cfr C.S.L., t. 3, p. 299, 313. — Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86, 151–154.
  • 73 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 102–105, 110–112. — Triumphus Steppes, p. 181, 185.

17Parmi ses attributions, il convient sans conteste de retenir la diplomatie ainsi que les politiques extérieure et de défense, au sommet et au nom de l’État liégeois. Certes, l’évêque n’est pas le seul, dans la principauté, à nouer des contacts politiques et autres avec les dynastes voisins et les diverses factions liégeoises. De même, l’ensemble de son peuple n’est pas toujours à ses côtés lorsqu’il ratifie une alliance ou entreprend une campagne militaire, et ce d’autant plus que le prélat est fréquemment en guerre avec ses sujets. Il n’en reste pas moins vrai qu’à l’instar de ses homologues contemporains68, le souverain liégeois apparaît, aux yeux de tous, comme l’incarnation de l’État du même nom. C’est donc bien ce dernier, dans son ensemble, qui est concerné lorsque Adolphe de la Marck rejoint une vaste coalition comme celle, antibrabançonne, dont les desseins seront entravés par la paix d’Amiens (13 34)69. Dans un même ordre d’idées, nombre de réconciliations ou de campagnes militaires70 verront l’intervention décisive de délégués épiscopaux qui ne constituent jamais que l’assistance portée par un chef d’État à ses collègues étrangers. Par ailleurs, sur le plan militaire, seul l’évêque est habilité à convoquer l’armée. Sans doute celle-ci ne répond-elle pas toujours idéalement à son attente mais, de la charte de Huy (1066) au Patron de la Temporalité (fin du xive siècle), il ressort des textes que, dans ses États, l’évêque de Liège est potentiellement le seul à pouvoir rassembler une solide armée71. De même, le droit d’emprisonnement ainsi que celui d’imposer trêves et quarantaines lui appartiennent en propre72. Enfin, c’est lui et lui seul qui décide de la paix ou de la guerre avec l’étranger. Ainsi, par exemple, en 1213, dans le cadre des hostilités entre Liège et le Brabant, la principauté s’est engagée dans un processus de guerre parce qu’Hugues de Pierrepont l’a voulu. Après le Triomphe de Steppes, personne d’autre que lui ne décida des nouvelles orientations à donner au conflit et, une fois de plus, c’est l’évêque de Liège qui, en fin de compte, choisira de mettre un terme aux affrontements, ce que le chapitre de Saint-Lambert ne lui pardonna d’ailleurs pas73.

  • 74 R.O.P L., p. 4L — C.S.L., t. 1, p. 419–420 (septembre 1241).
  • 75 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 85, et ici-même, infra, p. 357.

18Outre la diplomatie et la défense, l’évêque de Liège détient également des pouvoirs de police. En effet, lorsqu’il ne concède pas lui-même une loi du même nom à l’un ou l’autre village74, le prélat désigne en toute liberté, non seulement les maréchaux et les châtelains non héréditaires, mais aussi et surtout les baillis et les prévôts, qui, nous l’avons vu, sont les représentants du pouvoir princier dans l’ensemble de l’État liégeois, en particulier en matière de justice et de maintien de l’ordre75.

  • 76 Kurth, Origines de la commune de Liège, p. 307–308 (charte d’Albert de Cuyck, fin xiie siècle). — J (...)
  • 77 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 140.
  • 78 R.O.P.L., p. 47–48 (suscrit par Henri de Gueldre, seul, le 24 février 1252).
  • 79 Id., p. 45.
  • 80 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 117–121. — Kupper, Otbert, p. 382 et n. 103.
  • 81 Cfr p. 245 n. 147.
  • 82 Van Derveeghde, Droit de pêche. — C.S.L. t. 4, p. 408–413.
  • 83 Par exemple, Bormans, Cartulaire Dinant, t. 1, p. 41–44 (batteurs, Dinant, 1255). — C.S.L, t. 2, p. (...)
  • 84 De Spiegeler, Draperie Liège, p. 65–68. — R.O.P.L., p. 288–290 et ici-même, p. 410 et n. 638, 639.
  • 85 C.S.L., t. 2, p. 146–149 (Dinant, 1263). — Wotquenne, Documents Lobbes, p. 40 (Lobbes, 1266). — C.S (...)

19Autre domaine dans lequel le maître de Liège exerce un poids considérable, bien plus important qu’il n’y paraît de prime abord : la vie économique. Il faut en effet savoir que tout au long des xiiie et xive siècles, le prélat détient le privilège insigne de pouvoir imposer, s’il le souhaite, un ban trois fois par an. Celui-ci stoppe les activités du commerce, le temps pour le prince d’écouler ses stocks de vin, de grain et de viande76, ce qui, à coup sûr, devait peser sur le climat économique du moment. En matière d’échanges commerciaux, l’évêque contrôle également les prix de certaines denrées de consommation courante. Ainsi le pain ne peut-il être augmenté au delà d’un prix plafond sans l’autorisation du prélat77, qui, d’ailleurs, légifère à ce propos78 et se réserve, dans la Cité de Liège, ce que l’on appelle la justice du pain trop léger79. Signalons encore que la réglementation des poids et mesures se fait sous son autorité80, un contrôle qui lui permet d’ailleurs de percevoir le mensuragium, ces droits pesant sur le mesurage des blés81, et qu’il prend aussi diverses décisions en matière de pêche82. Enfin, l’évêque de Liège, par les règlements qu’il impose, pèse lourdement sur l’organisation des métiers83, assure, dans une certaine mesure, la gestion des foires84 et exerce une emprise manifeste sur plusieurs halles de la principauté, qu’il n’hésita pas, de temps à autre, à transformer de fiefs en censives85.

  • 86 Cfr p. 245.
  • 87 Cfr p. 244–245. Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86, le mentionne encore, à la fin du xive siècle, (...)
  • 88 Frère, Droit de monnaie, p. 70–75. — Id., Numismatique liégeoise, p. 98–99. — Lecomte, Atelier moné (...)
  • 89 Frère, Droit de monnaie, p. 72–73. — Id., Introduction à la numismatique liégeoise, p. 285.

20Outre le droit d’imposer des taxes de toutes sortes, en particulier des impôts indirects sur la circulation et la vente des marchandises, dans le cadre des marchés et des tonlieux86, l’évêque de Liège bénéficiait encore d’une prérogative régalienne capitale : le jus monetae87 Celui-ci, qu’il se réserva toujours jalousement, lui permettait de battre monnaie et de percevoir le seigneuriage, mais il requérait également de sa part l’accomplissement de certains devoirs, tels suivre les injonctions du souverain, publier ses ordonnances relatives à la monnaie et veiller à leur application, surveiller la circulation des devises, contrôler le change et réprimer les fraudes88. Cependant, il lui accordait aussi un pouvoir tout à fait essentiel, à nos yeux : celui de légiférer sur la monnaie89.

  • 90 Kupper, Otbert, p. 366–367, 377–379. —/ Jean d’Outremeuse, Myreur, t. 5, p. 306 (Henri de Gueldre). (...)
  • 91 Le fait que l’essai des monnaies se faisait en présence des chanoines cathédraux (De Chestret, Numi (...)
  • 92 Ibid.
  • 93 Cfr infra.

21De l’évêque Otbert, déjà, à Englebert de la Marck, l’évêque de Liège suscrit les édits monétaires90 et, même si les tréfonciers n’acceptèrent jamais que le prince puisse tirer profit de son droit de monnaie et des usages multiples qu’il pouvait en faire, qu’il ne les consulte pas ou qu’il ne tienne aucun compte de leurs avis91, ils ne semblent pas avoir jamais constitué une réelle entrave au jus monetae du prélat liégeois, en particulier à son pouvoir législatif en cette matière92. Il en va de même du souverain germanique, dont les diplômes monétaires destinés à la principauté sont très peu nombreux et de toute façon favorables à l’évêque93.

22Avec les édits épiscopaux, nous abordons à présent le problème de la législation.

– Législation

  • 94 R.O.P.L., p. 157.
  • 95 Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 11–12.
  • 96 Sur le Sens, on se reportera essentiellement à Pirson, « Sens de pays », surtout important pour son (...)
  • 97 P. 268 n. 263.

23En matière de rédaction et d’amendement des lois et des coutumes, quiconque connaît un peu l’histoire liégeoise monte immédiatement en épingle un passage célèbre de la paix de Fexhe (1316) : [...] se en alcuns cas la loy et le constumes de pays sont trop larges, ou trop roide, ou trop estroites, che doit est atempreit, en temps et en lieu, par le Sens de pays94. En vertu de ces quelques lignes, G. Kurth a cru pouvoir conclure qu’en 1316, la principauté de Liège était devenue un État parlementaire et représentatif95. Toute modification à sa législation incombait dorénavant à une vaste assemblée formée de l’évêque et des représentants de celles qu’il aurait appelées les forces vives de la nation liégeoise — noblesse, clergé, peuple —, à savoir le Sens de pays96, une instance qui s’exprime véritablement pour la première fois en 1271, lors de la paix de Huy97.

24Le précepte contenu dans la paix de Fexhe appelle selon nous trois observations importantes.

  • 98 À ce propos, cfr infra, p. 421–422 et n. 30.

25Il convient tout d’abord de rappeler que cet acte présente toutes les caractéristiques du compromis conclu à la hâte, dans l’effervescence d’une double tragédie économique et militaire devenue insoutenable, du texte bricolé et temporaire où l’on a inscrit, pêle-mêle, les revendications des uns et des autres. Il n’a donc rien de la constitution mûrement réfléchie, élaborée avec soin, sanctionnant par un savant dosage, un partage équitable des pouvoirs98.

  • 99 Sur toute cette dynamique, cfr p. 228–229, 334–339, 355–356.

26Deuxièmement, ce texte, rédigé en 1316, vient assez tard dans la période que couvre cet ouvrage, plus d’un siècle après le règne d’Hugues de Pierre-pont qui, nous l’avons vu, sera l’occasion, pour le pouvoir épiscopal lié geois, de faire table rase de toutes ces structures contraignantes héritées du xiie siècle et de les remplacer par de nouvelles institutions sur lesquelles le prélat détient désormais la haute main et auxquelles il confère l’organisation la mieux à même de lui donner pleine et entière satisfaction. En particulier, les synodes mixtes, seules instances susceptibles de constituer une véritable contrepartie à l’autorité épiscopale, connaissent alors un déclin irréversible99. Il n’est donc pas faux de dire qu’en matière de législation comme à tout autre point de vue, d’ailleurs, l’évêque de Liège régnera sans partage, dès le début du xiiie siècle, et ce jusqu’en 1316, à tout le moins.

  • 100 À ce propos, cfr p. 347, 361,390–391.

27Enfin, ce dernier millésime (1316), qui coïncide pratiquement avec le début du règne d’Adolphe de la Marck n’est pas sans présenter quelque valeur symbolique. Dans les chapitres précédents, il nous est apparu, en effet, que l’épiscopat du premier la Marck constitue un véritable hiatus dans l’évolution politique liégeoise. La chancellerie épiscopale connaît alors les premières phases de son développement, le conseil de l’évêque semble s’organiser peu à peu100 et, autres prémices logiques de la transformation d’une principauté territoriale en un État moderne, se font jour, tout naturellement, les premières affirmations d’une assemblée qui ailleurs et en d’autres temps, rencontrera les succès que l’on connaît : les trois états.

  • 101 Cfr 1402, p. 286. « In this respect the Peace of Fexhe (1316) was a truce as many others, rung from (...)
  • 102 Sur cette paix et sur l’ensemble des mesures visant à la répression de l’arbitraire du personnel ép (...)

28Quoi qu’il en soit, parler d’État représentatif — pour reprendre l’expression de Kurth —, de confiscation de la législation par les états ou, tout au moins, de partage du « pouvoir législatif », dès 1316, nous semble quelque peu outrancier. Est-il tout d’abord besoin de souligner qu’à l’évidence, Adolphe de la Marck a toujours tenu la paix de Fexhe pour une aimable causerie ? Nous n’en voulons pour preuve que son attitude face aux mesures décidées à Fexhe afin de lutter contre les exactions des officiers épiscopaux. En 1324, le mépris affecté par Adolphe à l’égard de toute cette législation101 est à ce point manifeste qu’une nouvelle loi — la lettre des XX —, plus sévère mais en fin de compte tout aussi peu efficace, devra être élaborée102.

  • 103 Hormis bien entendu lorsque les trois états se réunissent pour désigner un mambour sede vacante. À (...)

29Par ailleurs, il semble qu’obnubilés par des notions très modernes comme celle des trois états, on en vient à oublier que la législation n’échappe pas à l’évêque dès lors qu’elle passe entre les mains du Sens de pays. Il s’en trouve en effet d’autant moins dépossédé que le Sens — il convient d’en être conscient — ce sont les états et l’évêque103, surtout l’évêque, serions-nous même tenté d’ajouter.

  • 104 Ainsi en 1336 [Jean de Hocsem, Chronicon, p. 248–251, spéc. p. 249 ([...] statim patriam mandavit p (...)
  • 105 Cfr infra.
  • 106 C’est le cas en 1343 (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 310–311, 314–318. — 1402, p. 335. — Jean d’Outr (...)
  • 107 On aura une idée de la parcimonie avec laquelle l’évêque de Liège convoque les états lorsque nous a (...)
  • 108 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 267–268, nous décrit une réunion du chapitre de Saint-Lambert, lors d (...)

30Il est en effet omniprésent. D’ailleurs, c’est lui qui convoque l’assemblée104 quand il en ressent le besoin et, en particulier, lorsque les relations avec les dynastes voisins sont tellement tendues qu’il se sent obligé de solliciter le soutien de l’ensemble de son peuple, un appui qui est à la fois l’assurance de ne pas manquer de troupes et une mise en garde à l’adresse de tout ennemi potentiel105. Au sein de cette assemblée qui peut parfois être réunie trois fois dans l’année106 mais également au bout de dix ans107, et qui, bien sûr, discute seulement de ce pour quoi elle a été convoquée, la présence et la personnalité de l’évêque sont tout à fait déterminantes. On sait combien la simple participation du prélat à une réunion, à un débat, pouvait avoir des effets anesthésiants sur une assemblée108. Aussi ne fait-il aucun doute que, par sa seule présence, l’évêque possédait un avantage psychologique certain sur ceux qui, parmi les membres du Sens, ne pensaient pas comme lui.

  • 109 Cfr p. 321. Cfr encore, par exemple, cette lettre adressée, en 1325, au chapitre de Saint-Lambert, (...)
  • 110 Cfr p. 389–390.
  • 111 Cfr p. 395 et n. 535.
  • 112 Lejeune, Liège et son Pays, p. 228.
  • 113 C.S.L., t. 3, p. 414 (1333), 532 (1338). — R.O.P.L., p. 225 (1335). — / C.S.L., t. 3, p. 231 (1321) (...)

31Ceci étant, il semble bien que l’évêque de Liège ne se soit jamais heurté à une réelle opposition de la part des états. En fait, il n’y a là rien de bien étonnant : très souvent, le prince se présentait devant un auditoire qu’il connaissait intimement. Outre le fait qu’au xive siècle il est constamment déforcé par la présence en cour de Rome des principaux de ses dignitaires109, le chapitre de Saint-Lambert, qui, nous allons le voir, représente l’essentiel de l’état primaire, est littéralement truffé de créatures épiscopales, et ce tant à l’époque d’Adolphe de la Marck110 que sous Jean d’Arckel111. Aussi est-ce méconnaître la nature humaine et nier les preuves indiscutables que nous apportent les chroniques et la prosopographie que de dire, avec J. Lejeune, que chez les tréfonciers de Saint-Lambert, « l’esprit de corps l’emportait sur celui de caste »112 ou, pire encore, sur l’intérêt personnel qui, dans le cas présent, coïncidait avec celui du prince. Qui plus est, il apparaît que celui-ci n’appliqua pas ce noyautage systématique au seul chapitre de Saint-Lambert. Manifestement, chacun des deux autres états comportait également nombre d’hommes de l’évêque, capables à tout moment de faire pencher la balance en sa faveur. Ce ne peut être en effet le fruit du hasard si des nobles ou des patriciens comme Thierry de Haneffe, Wauthier de Warfusée, Pirlot de Horion, Lambert d’Oupeye, Humbert Corbeau de Hognoul, Jean de Bernalmont ou Rasse de Waroux113, des hommes qui, nous l’avons vu, font partie du proche entourage de l’évêque, figurent aussi parmi les participants les plus assidus aux journées d’états. De là à dire que l’assemblée au sein de laquelle étaient censées être modifiées les « lois » présidant aux destinées de l’État liégeois, était tout acquise à celui qui en dirigeait les débats, il n’y a qu’un pas qui nous semble devoir être franchi.

  • 114 Le clergé diocésain est généralement représenté par « le chapitre » ou « le chapitre de Liège », c’ (...)
  • 115 Chot-Stassart, Chapitre cathédral, p. 134. — Dury, Curialistes, p. 139.
  • 116 Ainsi par exemple en 1355 et en 1361 (R.O.P.L., p. 290, 305).
  • 117 L’exemple signalé par Plrson, « Sens de pays », t. 1, p. 75, est très significatif à cet égard (C.S (...)
  • 118 Ces quelques lignes de Fossier, Société médiévale, p. 405, sont, de ce point de vue, tout à fait pé (...)
  • 119 Ainsi la souscription de la paix de Fexhe déclare-t-elle déjà : Adulphes [...] nous, li maistres, e (...)
  • 120 Pirson, « Sens de pays », t. 1, p. 80–82, donne des informations précises mais seulement pour l’épo (...)

32Qu’en est-il à présent du caractère représentatif que Kurth prêtait au Sens de pays ? Là encore, il semble bien que l’illustre historien belge ait été victime d’une illusion qui, peut-être, abusa également les Liégeois des xiiie et xive siècles. Rien dans l’organisation du Sens, ni dans la composition des états ne relève de ces abstractions contemporaines que sont la démocratie et la représentativité nationale. Nous l’avons dit, cet état primaire, qui devait normalement représenter l’ensemble du clergé diocésain, est dominé, pour ne pas dire absorbé, par le sommet de la pyramide cléricale que constitue le chapitre cathédral liégeois114, un collège de tréfonciers qui, soit dit en passant, n’est jamais, pour l’essentiel, que l’émanation de la noblesse. Au xive siècle, cette dernière fournit en effet une bonne part de ces véritables princes de l’Église115. Du clergé secondaire, il n’est guère question au sein du Sens. Que dire dès lors du simple prêtre de campagne ? Par ailleurs, pour ce qui est de la noblesse et des villes, la première ne participe pas toujours aux états116 tandis que les secondes ne sont le plus souvent représentées que par quelques mandataires urbains, en particulier des officiers épiscopaux — mayeurs et échevins —, qui appartiennent soit à la noblesse, soit au patriciat117, ce qui doit nous rappeler que la société urbaine, au moyen âge, est largement dominée par sa frange opulente118 et qu’il est illusoire de vouloir à tout prix y découvrir le berceau de la démocratie. Enfin, l’état tiers ne représente jamais que la population urbaine ; celle des campagnes en est complètement exclue119. En somme, au sein de ce Sens de pays constitué, la plupart du temps, de membres de la noblesse, du seul chapitre de Saint-Lambert, à forte densité noble, ainsi que de représentants des villes qui, pour partie, appartiennent, eux aussi, à la noblesse, l’évêque de Liège qui chapeautait le tout et était lui-même de haute noblesse, côtoyait des hommes partageant avec lui une même mentalité chevaleresque et aristocratique, qui étaient liés à lui d’une façon ou d’une autre et qui, plus que n’importe quels autres, étaient susceptibles d’abonder dans son sens. Lorsque nous aurons rappelé qu’aux états, le vote se faisait par ordre120 et que l’unanimité n’était pas requise, on conviendra avec nous, compte tenu des divers arguments avancés, que le Sens présente toutes les qualités requises pour servir au mieux les vues du prince et qu’il ne mérite pas la réputation flatteuse que lui faisait G. Kurth.

33Reste à voir à présent si le Sens a profité des prérogatives que lui octroyait la paix de Fexhe, à savoir un droit de regard sur la législation, et, plus généralement, si les états ont bénéficié d’un rôle quelconque dans le paysage politique liégeois, s’ils ont exercé quelque influence collégiale sur l’autorité princière.

  • 121 Cfr p. 221–222 n. 2.
  • 122 Bormans, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège.
  • 123 Cfr p. 435 n. 116.
  • 124 R.O.P.L., p. 297.

34Pour ce qui est du monopole législatif attaché au Sens, les faits se chargent une nouvelle fois de démentir la paix de Fexhe. Nous devons rappeler tout d’abord qu’il n’y eut guère de lois et, partant, de législation, à Liège, aux xiiie–xive siècles. Les multiples mouvements sociaux qui ont jalonné cette période ont plutôt donné naissance à des paix mettant un terme provisoire aux hostilités entretenues par un nombre déterminé de belligérants, des paix souvent sujettes à révision121 et qui ont été éditées dans un recueil portant un titre trompeur122. Sous un autre aspect, nous l’avons vu, la présence aux journées d’états des diverses composantes du Sens semble ne pas avoir été systématique de sorte que, par exemple, des textes importants furent votés en l’absence totale de l’état noble. Telles sont la loi nouvelle de 1355 et la lettre aux Articles, établies six ans plus tard123. Enfin, l’évêque de Liège ne manqua pas de négliger les préceptes de la paix de Fexhe. Ainsi l’édit monétaire de 1358, qui, du point de vue épiscopal, tombait sous le coup du droit régalien de monnaie, mais qui pouvait également être considéré par les états comme relevant des statuts législatifs de la principauté, cet édit sera suscrit par le seul Englebert de la Marck124.

  • 125 Cfr les diverses paix évoquées p. 403–406.
  • 126 Cfr n. 125.
  • 127 Cfr les divers textes autorisant l’évêque à solliciter un soutien militaire massif dès lors que la (...)
  • 128 Compte tenu de Pirson, « Sens de pays », t. 2, p. 8–90, sur 53 journées d’états (1271–1389) et, mis (...)
  • 129 Dans les deux cas, lors de la première succession de Looz : Jean de Hocsem, Chronicon, p. 248–251. (...)
  • 130 Jean le Bel, Chronique, t. 1, p. 238. — Lévold de Northof, Chronica, p. 94.
  • 131 Van Uytven-Blockmans, Constitutions in the Netherlands, p. 411.
  • 132 Il convient donc de rectifier Dhondt, Assemblées d’états en Belgique avant 1795, p. 247 (« il sembl (...)

35Plus largement, lorsque l’on examine l’ensemble des mesures décidées lors des diverses journées d’états, au cours des xiiie et xive siècles, on ne peut manquer d’être frappé par l’extrême pauvreté de leur action, par un manque d’initiative tout à fait manifeste et, dans la foulée, par l’échec total des quelques rares décisions qu’ils firent consigner çà et là. La principale préoccupation des états fut en effet de lutter contre la corruption et l’arbitraire du personnel épiscopal125. Or, nous l’avons vu, tous ces textes que l’évêque scelle presque toujours sans rechigner parce qu’il sait très bien qu’il parviendra bien à les contourner, voire à les supprimer, ils n’ont pratiquement eu aucun effet126. Toute campagne liégeoise visant à restreindre la corruption et l’arbitraire s’est soldée, tout au long des xiiie et xive siècles, par un échec d’autant plus cuisant que l’exemple venait d’en haut, du garant naturel de l'intégrité et des mesures ayant pour but de la préserver, à savoir l’évêque. Pour le reste, les états ne furent convoqués, la plupart du temps, que lorsque tel ou tel dynaste se faisait menaçant. Que le prince sollicite alors une contribution pécuniaire exceptionnelle ou qu’il réclame des troupes, que, souvent, les états n’étaient d’ailleurs pas en droit de lui refuser127, à chaque fois, ces derniers ne firent que cautionner les choix épiscopaux en matière de politique extérieure128. Bien plus, le prélat ira même parfois jusqu’à se moquer des états. Il feindra de ne pouvoir agir sans leur avis afin de ne donner aucune suite à certaines revendications du chapitre cathédral ; il leur demandera de le soutenir dans une guerre qu’il n’a aucune intention de mener129 et il jouera également les humbles à l’égard de ceux qu’il dit ne pas tenir dans sa main130, tout cela afin de ne pas suivre l’empereur dans une expédition militaire qui ne sert pas ses intérêts. Au vrai, on ne s’étonnera guère de l’indépendance dont fait preuve un monarque liégeois que nous avons décrit jusqu’à présent comme la pièce maîtresse de l’échiquier politique liégeois, ni d’ailleurs de la passivité d’une assemblée au sein de laquelle l’évêque se multiplie par le biais de ses créatures et où, dès lors, celles-ci supportent avec aisance la chape de plomb que constitue à l’évidence la prérogative épiscopale. À l’instar de celles que l’on a appelées les « constitutions liégeoises » (Fexhe, notamment)131, les états n’ont eu, au sein du Sens de pays, qu’un rôle tout à fait accessoire132, au mieux consultatif et avaliste, mais certainement pas décisionnel.

36Ceci étant, il importe à présent de savoir si, bien que muselé au sein d’une assemblée bipolaire, chacun des états va parvenir à affirmer sa présence, à se dresser contre l’évêque et à lui contester ses pouvoirs. De fait, à de très nombreuses reprises, les nobles, les villes et le chapitre cathédral s’insurgeront contre le prince et la politique qu’il entend mener. Il n’y a d’ailleurs là rien que de très normal. En effet, encourir la colère de ses sujets et subir les atteintes à son autorité, tel est le lot commun à tous les chefs d’État prétendant à un pouvoir total. Toute autorité suscite immanquablement des contre-pouvoirs, à plus forte raison lorsque le pouvoir en question vise à une souveraineté complète et sans partage ; ceux-ci s’exprimeront avec une intensité inversement proportionnelle à la valeur du chef de l’État, en l’occurrence le prince-évêque de Liège. Cependant, les divers protagonistes de la vie politique liégeoise, parmi lesquels on trouve ces contre-pouvoirs, connurent des fortunes diverses. Les sources nous enseignent, en effet, que la noblesse est plus remuante que réellement dangereuse pour les prérogatives du prince. Lors de guerres civiles comme la querelle des Awans et des Waroux, affrontements au cours desquels, qu’il l’ait voulu ou non, l’évêque de Liège fut partie prenante, des factions nobles s’opposeront à lui sans pour autant briguer son pouvoir. Le prélat est l’adversaire à abattre parce qu’il soutient quelque lignage ennemi, non parce qu’il est le chef de l’État liégeois.

  • 133 Cfr p. 8.
  • 134 Pour l’élection, cfr p. 107–218 ; pour la mambournie sede vacante, cfr p. 475–485.
  • 135 En cette matière, l’hostilité et les précautions capitulaires de même que les actes pontificaux et (...)
  • 136 C.S.L., t. 1, p. 48–50. Sur cet acte et sa portée, cfr Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 341, (...)
  • 137 Cfr p. 230 et n. 55–56 et nos propos sur la première succession de Looz, aux p. 235–239. Dès 1211 ((...)
  • 138 En 1303, le chapitre sede vacante déclare au comte de Hainaut : ce ke li évesque faisoit, il nelle (...)
  • 139 Généralement, le chapitre de Saint-Lambert suit l’évêque lorsque celui-ci, en butte à l’hostilité l (...)

37Pour le chapitre cathédral, dans lequel on a souvent vu un cosouverain liégeois133, l’essentiel, c’est de préserver l’acquis. Il n’y parvint pas toujours. Au cours des xiiie et xive siècles, il perdit même deux prérogatives essentielles : le droit d’élire l’évêque, qui lui échappe selon le processus que nous avons décrit, et celui de désigner le mambour sede vacante, lequel, nous le verrons, sera accaparé par les états et constitue d’ailleurs l’une de ses rares marques d’autorité134. Les chanoines de Saint-Lambert resteront en fin de compte des tréfonciers conservateurs, viscéralement attachés à leurs privilèges : l’exemption fiscale, en particulier à l’égard de cette fermeté qu’ils abhorrent et contre laquelle ils multiplieront les alliances135, le fait, pour le clergé et son personnel, de n’être justiciables d’aucune juridiction laïque, faveur confirmée dès 1107 par le souverain germanique136, et ce droit de regard sur l’aliénation du patrimoine épiscopal que leur accorde le droit canonique137. Pour le reste, le chapitre de Saint-Lambert s’engagera habituellement dans le sillage de celui dont il reconnaît en fait l’autorité138 et qui est, en définitive, le mieux à même de protéger ses privilèges : l’évêque139.

  • 140 On signalera par exemple qu’Hugues de Pierrepont s’opposa aux Hutois parce qu’il souhaitait percevo (...)
  • 141 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 171–173, 181–182. — R.O.P.L., p. 177–181. — C.S.L., t. 3, p. 295–300. (...)
  • 142 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 351–360. — 1402, p. 339–341. — Lévold de Northof, Chronica, p. 84–86. (...)
  • 143 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 207–212, 358–360. — 1402, p. 301. — Lévold de Northof, Chronica, p.12 (...)
  • 144 R.O.P.L., p. 177–181 (spéc. p. 177), 194–198. — C.S.L., t. 3, p. 295–300, 312–318.
  • 145 R.O.P.L., p. 279–282, spéc. p. 281.
  • 146 Pour 1330, cfr Id.., p. 201–203. — C.S.L., t. 3, p. 338–342. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 212–21 (...)
  • 147 R.O.P.L., p. 197, 280–281. — C.S.L., t. 3, p. 317. Jean de Hocsem, Chronicon, p. 360, nous précise (...)

38Restent les villes. Conserver leurs privilèges, récupérer ceux qui ont été abrogés et, si possible, en obtenir de plus étendus, voilà bien leur préoccupation principale140. Tout ceci les amènera inévitablement à vouloir secouer la tutelle princière et empiéter sur ses prérogatives, sur sa juridiction tout particulièrement. Ainsi, par exemple, durant les années 1320, la commune de Liège prend diverses mesures portant atteinte au droit du prince : houillères et aisements passent sous son autorité ; la prison épiscopale est détruite et remplacée par celle de la ville ; afforains et étrangers sont admis à la bourgeoisie et se soustraient dès lors à la juridiction princière ; enfin, celle des échevins — en clair, la justice du prince — se voit battue en brèche par celle de la commune et par les statuts que cette dernière a élaborés141. S’ensuit alors, durant plusieurs années, une lutte acharnée entre l’évêque et les villes de ses États. Il en sera de même en 1345 lorsque le petit peuple de Liège se dressera contre Englebert de la Marck142. Les conséquences de ces guerres seront mitigées. Les villes seront vaincues à Hoeselt (25 septembre 1328) et à Tourinne (21 juillet 1347)143, mais ne perdront pas tous leurs acquis. La paix de Wihogne (4 octobre 1328) consacre la juridiction des Statuts144 et, suite à la paix de Waroux (28 juillet 1347), les allégements apportés à la juridiction princière par la lettre de Saint-Jacques (1er juin 1343) et la suppression de la loi de Murmure, sont maintenus145. Quant à l’évêque, même si sa victoire ne fut pas toujours aussi éclatante qu’il l’eût souhaité, il bénéficiera pourtant, notamment grâce à la paix de Flône (1er juin 1330), des lourdes amendes imposées aux vaincus146, et, surtout, rentrera à chaque fois dans ses prérogatives, en particulier la juridiction de la Loi147.

  • 148 Cfr p. 283 et n. 342, 391–392 et n. 517.
  • 149 Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 308. — 1402, p. 372. Remarquons également que lorsqu’en 125 (...)

39Au bout du compte, il apparaît que le pouvoir détenu par l’évêque de Liège a connu quelques aléas, certes, mais ceux-ci furent à la fois temporaires et limités. L’essence même de son pouvoir, sa raison d’être, à savoir sa présence à la tête de l’État liégeois, ne semble pas avoir jamais été remis fondamentalement en cause. De ce point de vue, il est tout à fait remarquable que la carence épiscopale, durant le sede vacante, ait à ce point tenaillé les consciences et qu’un Jean d’Arckel qui, durant les années 1370, n’a pas hésité à tremper dans des assassinats politiques et à commanditer des expéditions punitives de toutes sortes à l’encontre de ses sujets d’hier, devenus, entre-temps, ses ennemis148, ait été accueilli à son retour d’exil dans une liesse populaire aussi chaleureuse qu’oublieuse des violences endurées149. Sublimé par le sacre et l’investiture, transcendé par la reconnaissance divine, l’évêque de Liège détient une prééminence que, par delà la haine du moment, on ne lui conteste pas vraiment, un pouvoir que, parfois, on préfère encore supporter, dans toute son outrance, plutôt que de pâtir des conséquences de son absence.

  • 150 En 1331, ladite réformation d’Adolphe ou loi de Murmure sanctionne sans pitié tout mouvement d’hume (...)
  • 151 Van Uytven-Blockmans, Constitutions in the Netherlands, p. 411, expriment assez bien notre opinion (...)

40Tout au long des xiiie–xive siècles, l’autorité épiscopale tendit tout naturellement à être totale et illimitée150. En théorie et dans l’esprit du prélat liégeois, elle le fut certainement. Dans les faits, la réalité fut quelque peu différente. Confronté aux réactions violentes de son peuple, à l’inefficacité relative de ses instruments de pouvoir et parfois aussi à sa propre incompétence, obligé de composer avec des interlocuteurs nombreux et soucieux d’établir un équilibre politique toujours difficile à atteinte et à maintenir151, l’évêque de Liège vit son autorité tempérée, même si ce ne fut que par à coups et de façon temporaire.

41Le prélat parviendra-t-il à rendre son autorité souveraine, c’est-à-dire à l’affranchir, de facto, des limites externes traditionnelles qu’était censé respecter un évêque impérial nommé par Rome et consacré par l’archevêque de Cologne ? Tel est le sujet du paragraphe suivant.

***

B. Limites externes

Deinde cum de factis Leodiensis épiscopi quereret, respondi quod in armis inclitus hostes manu propria debellabat, oppugnando inimicorum castra, clipeo lapides excipiens et sagittas. Audiveram autem ipsum talia libenter audire. Qui [Jean XXII] respondit : Certe pro ecclesia sua bene licebat ei, ac si accusatum per me defendere voluisset. Jean de Hocsem, Chronicon, p. 176.

  • 152 Cfr Lejeune, Liège et son Pays, p. 15–76.

42Afin de dissiper tout malentendu, il convient de préciser d’emblée que le lecteur ne trouvera pas dans les pages qui suivent une vaste fresque consacrée aux rapports politiques entre les évêques de Liège de l’époque classique et les puissances supérieures. C’est le sujet d’un autre livre et d’autres s’y sont d’ailleurs essayés bien avant nous152. Ainsi que nous le précisons sous rubrique, notre propos sera, plus modestement, d’évaluer l’effet officiel ou officieux, positif ou négatif, favorable ou non, qu’ont pu avoir des instances comme, par exemple, les souverains français et germaniques, sur l’autorité épiscopale. Nous envisagerons donc, classés selon la nature et l'importance de leur intervention, les pouvoirs suivants : le roi de France, l’archevêque de Cologne, l’empereur et le pape.

1. Roi de France

  • 153 Kern, Acta Imperii, p. 99. — Parisse, Philippe le Bel et le Barrois mouvant, spéc. p. 242 et 246 n. (...)

43Le monarque français se doit, selon nous, d’être évoqué en tout premier lieu. En effet, d’un point de vue légal, celui-ci ne détient aucune place sur la double pyramide des pouvoirs à laquelle appartient la principauté de Liège. En aucune manière, l’évêque ne relève donc de la France. Son seigneur temporel n’est autre que le souverain germanique et il est par ailleurs inscrit dans une hiérarchie ecclésiastique où il a pour supérieurs le métropolitain de Cologne et le souverain pontife. Légitimement, le roi de France n’a donc jamais détenu le droit de limiter en quoi que ce soit l’autorité épiscopale. En somme, seul le rétablissement de rapports diplomatiques harmonieux entre Liège et Paris — en l’espèce une alliance militaire et un contrat vassalique entre Thibaut de Bar et Philippe le Bel (8 septembre 1304)153 — puis une véritable connivence féodale, dans le cadre d’un xive siècle marqué par la tutelle des Capétien puis des Valois sur la papauté d’Avignon et par le discrédit jeté sur l’Empire — vont permettre au souverain français de peser sur le pouvoir épiscopal liégeois.

  • 154 À ce propos, cfr p. 178–179, 180.
  • 155 Sur cette question, cfr Demurger, Vie et mort du Temple, p. 289–352, 379–383. — Favier, Philippe le (...)
  • 156 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis, t. 2, p. 60. Sur la situation liégeoise de l’ordre du (...)
  • 157 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 223. — Fayen, Lettres Jean XXII, t. 2, p. 651 (29 janvier 1333). Sur (...)
  • 158 À ce propos, cfr p. 428 n. 69.
  • 159 C.S.L., t. 3, p. 450–454. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,1, p. 272–275. — Jean de Hocsem, Ch (...)

44Force est de constater néanmoins qu’à la différence des relations diplomatiques et militaires entre les deux souverains qui sont, elles, particulièrement denses et étroites, l’influence royale sur l'autorité du successeur de saint Lambert restera très limitée. Elle se manifestera principalement au moment de l’avènement et dans le cadre de la juridiction religieuse de l’évêque de Liège. En ce qui concerne la désignation du prélat, nous rappellerons simplement ici qu’Adolphe et Englebert de la Marck obtinrent leur trône parce qu’ils étaient soutenus par Philippe le Bel et par Philippe de Valois154. L’action royale sur l’aspect religieux de la fonction épiscopale sera elle aussi l’œuvre de ces deux monarques, au cours d’épisodes qui se situent respectivement en 1307–1308 et en 1334. Au début du xive siècle, comme chacun sait, Philippe le Bel décida de se débarrasser des Templiers155. Profitant d’une aura retrouvée en principauté de Liège, il pria Thibaut de Bar d’user de l’autorité dont il était investi et de mettre un terme, dans ses États, à l’« hérésie templière ». Face à cette requête pressante, Thibaut agit en fin diplomate et donne en même temps l’impression de ne pas vouloir se laisser bousculer, ni limiter dans son autorité. Certes, il se déclare prêt à soutenir le Capétien mais il lui ment lorsqu’il lui certifie que les Templiers n’ont guère de possessions en principauté et il lui précise par ailleurs qu’il subordonne sa décision à celle de Clément V, son supérieur156. Qu’advint-il des Templiers liégeois ? Nul ne le sait. Quoi qu’il en soit, Philippe le Bel ne semble pas être réellement parvenu à circonvenir son vassal. Philippe de Valois, quant à lui, va plutôt s’efforcer de conforter l’autorité religieuse de l’évêque. En effet, après avoir obtenu du pape Jean XXII qu’un diocèse ne soit pas créé dans le Brabant157, le roi de France déclare, par la paix d’Amiens (30 août 13 34)158, qui met un terme à plusieurs années de coalitions européennes contre le duc de Brabant, que les juridictions et hauteurs détenues en Brabant par Adolphe de la Marck ne pourront lui être retranchées. Les Brabançons pourront comme auparavant être cités devant la Paix et les sentences de celle-ci devront être appliquées. Quant aux archidiacres et officiaux liégeois, ils jouiront, comme par le passé, de leur autorité sur la partie brabançonne du diocèse de Liège159.

  • 160 Cfr p. 233.
  • 161 Id, p. 235.
  • 162 En 1328, Adolphe déclare à Philippe de Valois qu’il s’excuse de ne pas pouvoir assister à son couro (...)

45À la différence de la juridiction religieuse de l’évêque, son pouvoir temporel ne fut pas réellement affecté par l’autorité royale française. Certes, lors de la vente de Malines, celui-ci se prononça en faveur du duc de Brabant, ce qui allait à l’encontre des intérêts épiscopaux. Reste que, nous l’avons vu, en conservant le montant de la vente de cette ville au comte de Flandre, l’évêque de Liège préservait l’essentiel160. De même, en 1335, Philippe de Valois profita de la bonne entente qui le liait au prince de Liège pour s’emparer d’un chanoine namurois en territoire liégeois161. Pourtant, en dépit de ce modeste cas de « violation » du pouvoir épiscopal, nous ne pouvons que nous répéter : l’influence du roi de France sur l’évêque de Liège, deux hommes qui, en fait, n’entretiennent que des rapports de cour162, ne mérite guère plus que les quelques lignes que nous lui avons consacrées.

2. Archevêque de Cologne

  • 163 Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 486–488.
  • 164 Cfr p. 210.
  • 165 Cfr p. 150, 181–182.
  • 166 Cfr p. 128, 146 n. 198, 168.

46S’il n’exerça pas une influence considérable dans une Église de Liège régie par le système de l’Église impériale163, l’archevêque de Cologne ne le put guère davantage sur un prince de Liège à la tête d’un État territorial né des œuvres d’Hugues de Pierrepont. Il perdra même l’une de ses dernières prérogatives lorsqu’il se verra progressivement évincé de ce qui, pourtant, reste un moment crucial du cursus épiscopal, à savoir la consécration164. Seuls Henri de Gueldre et Englebert de la Marck la recevront de ses mains ou de celles de son délégué165. Le métropolitain confirmera bien Guy de Hainaut, qui ne sera jamais plus qu’élu de Liège, Conrad de Hochstaden a bien tenté de contrecarrer la désignation de Guillaume de Savoie, avant d’être amené à le soutenir et même d’œuvrer en faveur d’Henri de Gueldre166, de toute cette procédure au terme de laquelle un clerc devient évêque de Liège, l’archevêque n’en est pas moins en passe d’être définitivement exclu.

  • 167 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 63. — R.E.K., t. 2, p. 328, no 1599. — Kupper, Liège et l’Égli (...)
  • 168 R.E.K., t. 3,1, p. 54, no 299 ; t. 3,2, p. 167, no 3187.
  • 169 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. xlvii—xlviii, 57–58. — Daris, Cartulaire Herckenrode, B.I. (...)

47Pour le reste, son action sur l’évêque et la principauté de Liège relève presque de l’anecdote. Par la force des choses, alors qu’Hugues de Pierrepont n’avait pas encore été consacré, il bénira l’abbé de Saint-Jacques (1201)167 et accomplira encore, à l’une ou l’autre occasion, quelque consécration d’église168. En d’autres temps, il se bornera à renforcer l’autorité épiscopale ou, tout au moins, s’y efforcera, confirmant, pour l’essentiel, les dispositions prises au spirituel par son suffragant ou les actes émanant de lui169.

  • 170 C.S.L., t. 1, p. 233–234 (demande aux Saintronnaires de reconnaître l’autorité de l’évêque, 1227 ?) (...)
  • 171 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. xlviii, 162–163.
  • 172 C.S.L., t. 1, p. 266–267 et p. 124 n. 61.
  • 173 En 1310 (R.E.K., t. 4, p. 99, no 498) et en 1322 (Id., p. 316, no 1337).
  • 174 Cfr p. 252 n. 181.
  • 175 Quix, Burtscheid, p. 272–273.
  • 176 R.E.K., t.7, p. 11, no 38.

48Globalement favorables à l’évêque de Liège170, les initiatives archiépiscopales, en principauté, n’en ont pas pour autant des accents idylliques. En fait, elles ne sont guère appréciées. Ainsi, Hugues de Pierrepont attendra-t-il un an avant de donner son aval à un acte qu’il avait tout d’abord refusé mais qui avait été confirmé par l’archevêque, lequel, pour la circonstance, passait outre à l’autorité épiscopale171. Quant à Jean d’Eppes, il obtint d’un légat pontifical la condamnation de toute intrusion du métropolitain dans les affaires du diocèse sede vacante, et, tout particulièrement, dans la collation des prébendes172. Parfois, cependant, l’archevêque se montre plus incisif à l’égard d’un évêque de Liège qui, à deux reprises au moins, ne daignera pas paraître en personne au concile provincial173. En 1220–1221, il tancera même vertement Hugues de Pierrepont parce que ce dernier a favorisé son intérêt personnel au détriment de celui de son Église174. En 1259, il demande à l’élu de Gueldre d’annuler quelque saisie de dîmes ou, tout au moins, de s’en expliquer175, tandis qu’en 1363, l’official de Cologne exerce sa juridiction d’appel et lève une sentence d’excommunication fulminée par son homologue liégeois176.

  • 177 Autre appel, cette fois plutôt favorable à l’évêque dans Jean de Hocsem, Chronicon, p. 296–305. — L (...)

49Ce n’est là pourtant que la seule révision en appel attestée par les sources177 et, dans l’ensemble, il apparaît clairement que l’autorité archiépiscopale n’eut qu’un impact très relatif sur celle de son suffragant liégeois.

3. Empereur

  • 178 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 62–65.
  • 179 Cfr p. 211.
  • 180 Cfr infra, p. 452,

50Si l’on en croit Jacques de Hemricourt, qui termine son Patron de la Temporalité à l’extrême fin du xive siècle, l’évêque de Liège entretenait encore, à cette époque, des rapports de dépendance étroite avec le souverain germanique. Selon lui, l’empereur constitue même la clé de voûte du système judiciaire liégeois. La désignation d’un mayeur, sans lequel les échevins ne peuvent exercer qu’une justice sommaire, est subordonnée à l’obtention des régales par l’évêque nouvellement désigné et, de la même façon, le décès du roi suspend l’action mayorale jusqu’à ce que le prélat liégeois fasse relief du temporel de sa fonction devant le nouveau souverain178. Quoi qu’en dise le brillant théoricien qu’était Hemricourt, il semble peu probable que toute cette procédure ait encore été appliquée à la lettre en des siècles où l’Empire connaissait un irrémédiable déclin. Ceci étant, cette constatation ne nous autorise pas à présenter l’autorité impériale comme une quelconque nébuleuse. Ainsi que nous l’avons montré dans la première partie de ce livre179, durant les xiiie–xive siècles, le concept d’Empire conserve une réelle vitalité, tout au moins dans les esprits, et l’ensemble des souverains liégeois accorderont une égale importance à l’investiture laïque. En ce sens, le rôle du souverain germanique, dans tout ce processus au terme duquel le prélat liégeois détient la plénitude de ses pouvoirs, reste tout à fait déterminant, même si, au cours du xiiie siècle, le pape s’est définitivement arrogé la nomination des évêques de Liège180.

51Une fois la cérémonie d’investiture terminée, l’empereur ne s’empresse pas pour autant d’oublier l’État liégeois. Il continue même, à des degrés divers et probablement davantage en puissance qu’en acte, de façon plus théorique que réelle, à vouloir peser sur ses destinées. Son action se manifeste à la fois par des constitutions générales, concernant l’ensemble des princes ecclésiastiques de l’Empire, et par des diplômes adressés personnellement à l’évêque de Liège, le tout étant, disons-le dès l’abord, globalement favorable à ce dernier.

  • 181 Weiland, Constitutiones et Acta publica, t. 2, p. 36–37, 60. — Pertz, Leges, t. 2, p. 226. Il s’agi (...)
  • 182 Weiland, Constitutiones et Acta publica, t. 2, p. 86–91.
  • 183 Id., p. 418–420.
  • 184 M., p. 89–90, 419.
  • 185 Id., p. 419. L’analyse de ce diplôme que propose Lejeune, Liège et son Pays, p. 315, de même que le (...)

52Parmi les premiers textes, on retiendra principalement, outre les renonciations aux droits de dépouille et de régale, par les rois Otton IV et Frédéric II (1209 et 1213/1215)181, deux importantes constitutions : le privilegium in favorem principum ecclesiasticorum182 et la constitutio in favorem principum183, délivrés respectivement en 1220 et en 1231 par Frédéric II et Henri (VII), rois des Romains. Par ces deux diplômes, le souverain germanique prend toute une série d'engagements personnels, tels que ne pas imposer de nouveaux tonlieux ou monnaies et ne pas outrepasser certains droits spécifiques, lors d’une diète en terre ecclésiastique184. Bien entendu, ces promesses n’auront d’autre effet que celui consenti par le roi. Quoi qu’il en soit, ce dernier concède également certains droits tout à fait essentiels aux princes ecclésiastiques de ses États et leur donne cette sanction officielle dont les évêques pourront se prévaloir le cas échéant. Le plus important d’entre eux est peut-être unusquisque principum libertatibus, iurisdicionibus, comitatibus, centis, liberis sibi vel infeodatis, utetur quiete [..]185.

  • 186 Diplomata... Wilhelmi de Hollandia, p. 213–214. — R.O.P.L., p. 43–44. — C.S.L., t. 4, p. 58–59.
  • 187 Cfr p. 123–124 et n. 60. —R.C.L., t. 1, p. 26–27.
  • 188 C.S.L., t. 1, p. 254–256, 276–280. — R.O.P.L., p. 37–38.
  • 189 C.S.L., t. 2, p. 64–65 ; t. 4, p. 55–58. — R.O.P.L., p. 49–50. — Schoolmeesters, Rudolphe de Habsbo (...)
  • 190 Cfr Joris, Politique monétaire, spéc. p. 200–201.
  • 191 C.S.L., t. 1, p. 218–221 (confirmation d’une donation à l’Église de Liège, 1226). — Diplomata... Wi (...)
  • 192 C.S.L., t. 4, p. 55–60.
  • 193 Id., t. 1, p. 359. — deeters, Servatiusstift, p. 71–72. — Nélis, Diplôme suspect.
  • 194 Yans, Privilèges impériaux, spéc. p. 269–274.
  • 195 C.S.L., t. 2, p. 551–553, 560–564. — R.O.P.L., p. 126–129. — Yans, Privilèges impériaux, spéc. p. 2 (...)
  • 196 R.O.P.L., p. 130–131. — C.S.L., t. 2, p. 570–571.

53Pour ce qui est à présent des dispositions impériales prises dans les diplômes adressés directement aux prélats liégeois, elles visent, pour l’essentiel, à préserver l’autorité épiscopale. Les ligues urbaines sont condamnées à la fois par Guillaume de Hollande, par Charles IV186, et aussi, en fin de compte, par le roi des Romains Henri (VII), qui, certes, prend alternativement des mesures favorables à l’évêque et aux villes, selon la qualité plus ou moins bonne de ses relations avec Jean d’Eppes187, mais qui n’en protège pas moins les successions épiscopales des menées urbaines188. Le roi, en particulier Guillaume de Hollande, insistera en outre sur l’obéissance de tous au prélat liégeois et sur la nécessaire collaboration entre celui-ci et son peuple pour la défense de l’Église de Liège189. Quant à Henri VII de Luxembourg, il révoqua, à la demande de Thibaut de Bar, un certain nombre de mesures défavorables au commerce hutois et prit le parti du prélat dans le différend qui l’opposait à la ville mosane190. S’ils se sont efforcés de prémunir leur vassal liégeois de toute forme d’atteinte à son autorité, en particulier par des actes de confirmation191 ou par des diplômes inauguraux comme ceux concédés par Charles IV, à l’époque de son couronnement192, les empereurs veillèrent également à renforcer le pouvoir épiscopal. En 1236, Frédéric II confiera la protection du chapitre de Saint-Servais de Maastricht à Jean d’Eppes193. En 1298–1299, c’est au tour d’Albert de Habsbourg de concéder quelques textes dont, certes, on peut douter, pour certains, de la véracité et de l’efficacité194, mais qui, néanmoins, en permettant à l’évêque de destituer et de remplacer les échevins, en certaines occasions, renforcent néanmoins son emprise sur leur juridiction, avec pour corollaire une restriction du pouvoir scabinal liégeois au profit de l’évêque lui-même et des autres collèges de la principauté195. La même année, Albert délivrera encore des édits monétaires qui confortent le ius monetae d’Hugues de Chalon196.

  • 197 Id., t. 2, p. 226–228 (Rodolphe de Habsbourg, 1274).
  • 198 Id., t. 2, p. 460–461. — R.O.P.L., p. 121 (Rodolphe de Habsbourg, 1290).
  • 199 C.S.L., t. 1, p. 288–289 [Henri (VII), 1231] ; t. 2, p. 66–67 (Guillaume de Hollande, 1254) et enco (...)

54Bien que favorable au prélat liégeois, le souverain germanique lui rappellera cependant de temps à autre qu’il est et reste son seigneur et que l’évêque lui est redevable des pouvoirs dont il dispose. Il lui signifiera en particulier qu’il tient de lui le fief des choses vénales — en un mot, la fermeté —, qu’il ne peut l’aliéner sans son accord et doit le récupérer le cas échéant197. En outre, il lui rappelle que dans l’Empire, aucun impôt ne peut être levé s’il n’est pas agréé par lui198 et que les privilèges d’exemption fiscale et judiciaire détenus par le clergé liégeois sont immuables. Ils ne pourront donc être transgressés et devront, au besoin, être restaurés par le prélat199.

  • 200 Cfr p. 438 et n. 130. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 7.
  • 201 Cfr Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,2, p. 202–203 (convocation de l’évêque de Liège devant le r (...)
  • 202 Sur ce personnage, cfr Baerten, Rummen, Arnold van. Les multiples démarches impériales sont contenu (...)
  • 203 Piot, Inventaire Namur, p. 417.
  • 204 Cfr p. 256.
  • 205 Fierens-Tihon, Lettres Urbain V, t. 1, p. 487, 582–583.
  • 206 Poncelet, Conseil ordinaire, p. 135–137.
  • 207 Cfr Jean de Hocsem, Chronicon, p. 12. —1402, p. 178. — C.S.L., t. 2, p. 44–47, 61.
  • 208 Cfr p. 405–406.
  • 209 Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 331, 335. — Jean D’outremeuse, Chronique abrégée, p. 221—Ra (...)

55Enfin, par deux fois et même si, dans l’ensemble, leurs rapports furent assez harmonieux, l’empereur Charles IV prendra certaines mesures nettement préjudiciables au pouvoir d’Englebert de la Marck, qui, il est vrai, ne se donnait guère de mal pour se concilier le souverain germanique200. En 1349, celui-ci décide de soustraire le duc de Brabant à toute forme de juridiction liégeoise. Fort heureusement pour l’évêque, Wenceslas, duc de Brabant, se vit obligé, sept ans plus tard, de renoncer au bénéfice de cette concession impériale201. Charles IV intervint en outre dans la seconde succession de Looz, favorisant alors Arnould de Rummen202, dont Englebert refusait obstinément de reconnaître les prétentions sur le comté. En 1365, l’empereur ordonne encore à divers princes d’aider Arnould à prendre possession de son bien203, mais, en définitive, les armes eurent le dernier mot204, le pape interviendra auprès de l’empereur en faveur d’Englebert205 et l’initiative impériale restera sans effet. Pour ce qui est enfin de l’appel de toute sentence judiciaire liégeoise, que détenait de droit le monarque allemand206, il ne fut guère appliqué. En 1246, Guillaume de Hollande révoqua bien une sentence scabinale207. Par contre, l’appel lancé par les échevins liégeois suite à leur condamnation, lors d’une séance de l’Anneau du Palais (13 86)208, n’aboutit pas. Les enquêteurs dépêchés sur place par Wenceslas, roi des Romains, déclarèrent en substance qu’ils s’en tiraient encore à bon compte209.

56Eu égard au fait que les diplômes impériaux, favorables à l’évêque de Liège, eurent peut-être un effet moins grand que celui escompté par les deux parties, mais aussi que les tentatives d’un Charles IV notamment, pour saper quelque peu l’autorité épiscopale, furent sans lendemain, il semble raisonnable de conclure que l’action royale, qu’il s’agisse de celle du simple particulier protégeant son parent, de celle du seigneur assistant son vassal ou de celle du souverain cherchant à se concilier un allié potentiel, eut plutôt des effets positifs sur le pouvoir de l’évêque et, en tout cas, ne constitua jamais une limite à celui-ci.

4. Pape

  • 210 Cfr p. 113–199.
  • 211 Cfr p. 217.
  • 212 Cfr p. 119–120, 123–124.

57Bien plus qu’à l’empereur, c’est au pape que l’évêque de Liège doit son trône. Rappelons-le, durant cent cinquante ans (1238–1389), tous les évêques de Liège furent désignés, d’une façon ou d’une autre, par la plus haute instance de la chrétienté210, également à l’origine des transferts et des dépositions211. Seuls Hugues de Pierrepont et Jean d’Eppes (1200–1238) seront élus clero et populo. Néanmoins, le premier n’obtint la sanction pontificale qu’en vertu des bonnes relations du moment entre Otton IV, roi des Romains, et Innocent III, tandis que le second recevra la consécration uniquement après avoir trahi l’Empire au profit de Rome212.

58Sur celui qu’elle a choisi parce qu’à ses yeux, il est le mieux à même de jouer les instruments dociles et efficaces au service de l’action politique qu’elle entend mener, cette papauté triomphante exercera bien sûr une influence constante, tout particulièrement sur la politique étrangère élaborée par le prélat liégeois. Cependant, pour qu’il lui soit d’une quelconque utilité, encore fallait-il qu’il puisse imposer son pouvoir, mieux encore, le développer et, en tout cas, ne pas le voir s’effondrer. Consolider le bastion liégeois et lutter contre tout ce qui pouvait lui nuire, telle fut la ligne de conduite que se traça le siège apostolique et il n’est guère de circonstance où il y dérogea.

  • 213 Cfr Auvray, Registres Grégoire IX, t. 3, col. 49, 51–52, 57, 109–111. — Reusens, Saint-Lambert, p.  (...)
  • 214 Cfr p. 149 et n. 214, 215, 217.
  • 215 Sur toutes ces questions, cfr p. 248–250 et n. 161, 168.

59Tout d’abord, il concéda régulièrement au nouveau prélat des privilèges et des induits213, qui, pour l’essentiel, permettaient à ce dernier de placer ses gens à divers postes importants et, par la même occasion, de se débarrasser des importuns. À Henri de Gueldre, il fut également permis, à plusieurs reprises, de différer ordination et consécration, afin qu’il ait davantage de liberté pour aider au mieux le roi des Romains, lui aussi désigné par Rome214. En outre, à l’aube de certains règnes et, en somme, à tout moment, le pape s’arrangea toujours pour que l’évêque puisse se procurer cet argent qui lui faisait si souvent défaut, dont il avait tant besoin pour rembourser les services que la papauté lui réclamait à cor et à cri et pour se donner une partie des moyens de sa politique. Ainsi, à maintes occasions, l’évêque de Liège eut-il la possibilité de contracter des emprunts, de se réserver le fruit des prébendes vacantes, de percevoir une taxe sur les bénéfices ecclésiastiques, voire d’imposer une fermeté215.

  • 216 Berger, Registres Innocent IV, t. 1, p. 172. — Reusens, Saint-Lambert, p. 192–193.
  • 217 Berlière, Suppliques Clément VI, p. 199. — R.C.L., t. 1, p. 345–346. — C.S.L., t. 4, p. 30–31, 43–4 (...)
  • 218 Marchandisse, Rupture, p. 65,67.
  • 219 Cfr sources indiquées p. 419 n. 19.
  • 220 Cfr G.A.T., t. 2, p. 299–300. — C.S.L., t. 4, p. 95–96 et, dans l’ensemble, Charles, Saint-Trond, p (...)
  • 221 Cfr p. 235–238.
  • 222 Cfr p. 451 et n. 205.
  • 223 Cfr p. 233.
  • 224 Cfr p. 233. Cfr encore Martens, Politique Clément VI, p. 13.

60De la même façon, lors de tous ces conflits susceptibles de mettre en péril le pouvoir épiscopal liégeois, le souverain pontife prit constamment fait et cause pour l’Église de Liège. Aux vassaux épiscopaux qui refusaient de faire hommage à Robert de Thourotte, parce qu’il n’avait pas reçu ses régales, Innocent IV ordonna de s’exécuter216. Les ligues urbaines furent systématiquement condamnées, en particulier celles qui troublèrent les épiscopats d’Englebert de la Marck et de Jean d’Arckel217. Par ailleurs, lorsqu’en 1343–1344, la ville de Huy prit des engagements solennels envers le duc de Brabant, la papauté s’efforça de pacifier le conflit qui l’opposait à l’évêque de Liège et finit par prononcer l’excommunication des factieux218. Envers le même duc de Brabant, qui réclamait avec insistance la création d’un diocèse dans ses États, la papauté prit un maximum de précautions diplomatiques mais, en définitive, ne lui opposa pas moins une fin de non-recevoir219. Ce faisant, elle confirmait implicitement les diverses juridictions épiscopales pesant sur les régions brabançonnes du diocèse de Liège. Lorsqu’en 1348, le duc osa s’emparer de la ville de Saint-Trond, Clément VI ne désarma pas avant que cette cité soit rétablie dans son statut initial220. Restent deux cas dont nous avons déjà abondamment parlé : Malines et le comté de Looz. Lorsqu’elle exigea que celui-ci soit définitivement intégré à l’État liégeois, après le décès du dernier comte de Looz en ligne directe, la papauté ne prit rien moins que le parti de l’Église de Liège. Cependant, en ce cas précis, les objectifs du chapitre cathédral et ceux du prince ne coïncidaient pas. Finalement, c’est ce dernier qui obtint satisfaction, l’intérêt familial l’emportant sur celui de l’Église221. Le souverain pontife ne fut pas défait pour autant. Quelques années plus tard, Englebert annexa définitivement le comté et, là encore, en faisant comprendre à Charles IV qu’il n’entendait pas accepter une nouvelle aliénation, encouragée par l’empereur, il prit le parti du prince de Liège222. Enfin, en ce qui concerne la vente de Malines, tout ne se passa pas comme l’évêque de Liège l’aurait souhaité. Désapprouvée par le roi de France, la vente au comte de Flandre fut annulée au profit du Brabant. Si, en l’occurrence, Jean XXII et Benoît XII se montrèrent assez timorés, leur successeur, Clément VI, agit avec détermination et, pour une fois, la papauté ne soutint pas l’Église de Liège223. Entre le roi de France et le maître de Liège, elle dut faire un choix : elle se prononça en faveur du plus puissant. Cependant, l’essentiel était préservé. Les risques de friction entre Liège et le Brabant n’étaient somme toute que potentiels et, qui plus est, l’évêque conserva les 100 000 livres de la vente flamande, ce qui, ne l’oublions pas, ne représentait pas moins de cinq années de revenus épiscopaux224.

  • 225 Ici comme aux n. 219–222, pour éviter une accumulation de références, nous nous bornerons à signale (...)
  • 226 Pressutti, Regesta Honorii III, t. 1, p. 552 ; t. 2, p. 339, 387. — Berger, Registres Innocent IV, (...)
  • 227 Cfr p. 249 n. 167.
  • 228 Renoncer à tonsurer certains sujets du comte de Namur, qui en tirent prétexte pour ne pas le servir (...)
  • 229 Agir contre les clercs indisciplinés, faire la visite pastorale, régler les conflits féodaux (Awans (...)
  • 230 Brom, Bullarium Trajectense, t. 1, p. 221. — Reg. Cl. V, t. 5, p. 467–468. Le concile de Vienne se (...)
  • 231 Cfr p. 284.
  • 232 À plusieurs reprises, Benoît XII demande que des ballots, subtilisés à des marchands florentins et (...)
  • 233 Cette expression, tout à fait judicieuse, est de Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 13.

61Soutien traditionnel, par conviction et par nécessité, de celui qu’il ne pouvait léser sans se déconsidérer et perdre de son aura internationale, le pontife romain ne manqua pas toutefois de le rendre attentif à l’incomparable supériorité de la tiare sur la mitre. Ainsi multiplia-t-il les interventions dans les affaires liégeoises et les injonctions à l’adresse de son subordonné et « agent régional », moins comme juridiction d’appel que comme autorité suprême, agissant en vertu de sa plenitudo potestatis. Certes, le prélat liégeois doit publier les sentences du Saint-Siège225, donner satisfaction aux créature papales226, payer ses dettes227, renoncer aux décisions iniques228 et assumer les missions de toutes sortes qui lui sont confiées229, en clair remplir la tâche pour laquelle il a été confirmé par Rome. Pourtant, l’évêque qui, plutôt que de participer au concile de Vienne ainsi que Clément V l’en avait instamment prié230, accompagna son cousin lors de son épopée italienne231, cet évêque-là se sent indépendant. Qu’il réside à Lyon, à Avignon ou à Rome, le pape est loin et il se lasse. Les bulles de rappel se multiplient232, mais elles prêchent souvent dans le désert233.

  • 234 Ainsi les légats Guy de Palestrina, Otton de Saint-Nicolas, Pierre d’Albano et Hugues de Saint-Cher (...)
  • 235 Sur ce légat et son action, cfr Paravicini-Bagliani, Cardinali di Curia, t. 1, p. 256–265. — School (...)
  • 236 Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 18–23, donne une bonne idée de la question. Cfr également p. 40 (...)

62En définitive, il ressort de la documentation que les limites apposées à l’autorité épiscopale par le souverain pontife ne résultent, pour l’essentiel, que de deux réalités : l’intrusion constante des légats dans l’organisation du diocèse, au xiiie siècle, et la mainmise pontificale sur cette formidable source de revenus que constituent les bénéfices ecclésiastiques, au xive. Le diocèse de Liège est assurément une aire de travail privilégiée pour les premiers : de toute évidence, quand il impose des statuts aux établissements ecclésiastiques234, lorsqu’un Hugues de Saint-Cher235, par exemple, sillonne la principauté, intervenant çà et là, s’immisçant dans tout et n’importe quoi, le légat pontifical devient rapidement encombrant, aux yeux d’un élu comme Henri de Gueldre. Quant à la collation des prébendes, que s’arroge progressivement le Saint-Siège, il faut bien reconnaître qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’action du prélat liégeois, même si, nous l’avons vu, ce dernier conserva, en cette matière, une certaine marge de manœuvre236.

63Nous conclurons en disant que la papauté est sans nul doute la seule autorité supérieure qui exerça quelque emprise sur le pouvoir épiscopal liégeois. En somme, sancta Legia n’est-elle pas Romanae ecclesiae filia ? Toutefois, les intrusions du souverain pontife, parfois assez velléitaires, dans la vie religieuse de la principauté nous semblent largement compensées par ses prises de position politiques, souvent bénéfiques pour le successeur de saint Lambert.

64Au terme de ce chapitre, il importe d’énoncer deux conclusions capitales.

  • 237 Pour faire bref, cfr, par exemple, la conclusion de Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 38, ou enco (...)

65Nous nous plaisons tout d’abord à faire justice de l’un des plus célèbres poncifs de l’historiographie liégeoise. Depuis des décennies, il est de bon ton, semble-t-il, de présenter l’évêque de Liège comme un pasteur médiocre, de ne voir en lui qu’un monarque exprimant un total mépris à l’égard des responsabilités religieuses dont il était investi et, partant, de jeter le discrédit sur la fonction épiscopale liégeoise au bas moyen âge237. Selon nous, une telle vision des choses est pour le moins manichéenne et doit donc être nuancée. Tout d’abord, il nous semble que les historiens ne peuvent légitimement reprocher à l’évêque de Liège d’avoir agi en prince. En effet, un tel comportement est licite en son chef : le prélat détient des pouvoirs temporels qui lui sont reconnus tant par la papauté que par le souverain germanique. Certes, le temporel de sa fonction sera fréquemment accentué au détriment du spirituel. Bien sûr, tout au long de ce travail, nous avons, nous aussi, mis l’accent sur les préoccupations laïques, politiques, du souverain liégeois et nous avons été amené à parler de lui comme d’un responsable politique plutôt que comme d’un disciple du Christ. Reste que, nous l’avons vu, dans un contexte et dans des circonstances où, il faut bien le dire, l’État liégeois avait davantage besoin d’un homme politique que d’un pasteur, il semble que le prélat, à des degrés divers et dans la mesure de ses possibilités, selon sa personnalité et son tempérament, se soit acquitté lui-même d’une part appréciable de ses devoirs religieux de même qu’il prit soin de déléguer cette mission à un entourage judicieusement sélectionné, lorsqu’il n’était pas en mesure de la remplir lui-même. Sans doute le procédé sera-t-il critiqué. Cependant, le résultat est là : l’évêque de Liège des xiiie-xive siècles n’a pas renié ses responsabilités pastorales et a su se rendre compte qu’il allait de son intérêt d’y faire face, d’une manière ou d’une autre. Au fond, cela n’a rien d’étonnant. Il n’est pas concevable en effet qu’un dirigeant comme le successeur de saint Lambert, souvent si lucide, toujours si opportuniste, ne se soit pas rendu à l’évidence : son double statut de chef d’État et de premier magistrat du diocèse lui assurait une inestimable supériorité sur tous les autres dynastes de l’espace belge actuel.

  • 238 Même si elles sont présentées comme décadentes, les implications religieuses de la fonction épiscop (...)
  • 239 Cfr, par exemple, Lejeune, Liège et son Pays, p. 82, propos nuancés cependant p. 83.

66Que l’évêque de Liège n’ait pas vraiment de point commun avec l’homme d’Église dans toute sa splendeur que constitue souvent le prélat français238, personne ne le contestera mais, de là à faire passer un Hugues de Pierrepont ou un Henri de Gueldre pour un évêque de bas étage239, il y a une marge qu’il ne faut en aucun cas franchir, car alors, à l’évidence, on travestit la vérité, on oublie qu’un évêque du moyen âge n’a aucune commune mesure avec celui de la fin du xxe siècle et on malmène par trop cette indépendance d’esprit avec laquelle il convient, en toute circonstance, de scruter le passé.

  • 240 Ce sont les trois instruments du pouvoir ayant pour sources la personnalité, la propriété et l’orga (...)
  • 241 Les termes entre guillemets sont de Kupper, Soulèvement des Hutois, p. 176.
  • 242 Quelles que soient ses imperfections, ce terme est sans nul doute le meilleur que l’on puisse assoc (...)

67D’un mot, pour conclure. Dominas terrae, agent privilégié du pape et de l’empereur, détenteur d’une autorité à la fois publique et privée, territoriale et féodale, armé du glaive et de l’excommunication, assumant les aspects rétributif, persuasif et dissuasif que comporte invariablement toute forme de pouvoir240, le prince-évêque de Liège des xiiie–xive siècles concentre une majorité des responsabilités politiques entre ses mains et s’efforce de les dérober à toute aliénation et à tout contrôle, tant de la part des forces internes à la principauté que de celle des puissances supérieures. Portant sur une principauté de Liège qui tient à la fois du « conglomérat » et de la poudrière, « défi permanent et incessante épreuve »241, ce régime politique, cette formidable autorité, concentrée en un seul organe et en un seul homme, qui la préserve jalousement, nous la qualifierons d’une seule expression : monocratie politico-religieuse242.

Note

1 Nous avons évoqué ailleurs (p. 377–378) les limites fixées au pouvoir de Jean de Flandre par son père, le comte Guy de Dampierre.

2 Preterea cum eidem episcopo, ex antiqua ipsius ecclesie dignitate, uterque gladius ad iura commisse sibi ecclesie contuenda contra malefactores exerendus licite sit concessus [...] (Innocent III, 1211) (C.S.L., t. 1, p. 165–166). — Adolphe de la Marck déclare en 1325 qu’il détient mixtum imperium et juridictionem (R.C.L., t. 1, p. 213). — La même année, Jean XXII évoque Liège in qua idem episcopus non solum spiritualem, sed etiam temporalem juridictionem se asserit obtinere (Id., p. 219).

3 Gaudemet, Gouvernement, p. 115. À ce propos, cfr Id., p. 121–138. — Le Bras, Institutions ecclésiastiques, p. 366–368. — Guillemain, Exercice du pouvoir épiscopal, p. 101–121.

4 Cfr n. précédente, spécialement Gaudemet, Gouvernement, p. 121–122. — Le Bras, Institutions ecclésiastiques, p. 366–368.

5 Plusieurs actes sacramentels peuvent être opérés par un simple prêtre ; d’autres sont réservés à l’évêque (ordre, confirmation). Hugues de Pierrepont fit de nombreuses ordinations (1217, 1218, 1219, 1225) (Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 129, 134, 135, 141). Remarquons que rares sont les sources se prêtant à la diffusion d’informations relatives aux actes les plus courants de la vie épiscopale. En cette matière, annales et chroniques monastiques sont les sources les moins pauvres.

6 Id., p. 77. — Poncelet, Chartes Oignies, t. 1, p. vi. — Id., Actes Hugues de Pierrepont, p. li. — Gilles d’Orval, Gesta, p. 125, 126, 128. — Mathias de Lewis, Chronicon, p. 74. —Annales Floreffienses, p. 627. — Schoolmeesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 31, 50–51,53–54, 82, 104. — Monasticon, t. 1, p. 71 ; t. 2, p. 188.

7 C.S.L., t. 1, p. 409. — PIOT, Cartulaire Saint-Trond, t. 1, p. 207–208. — School-Meesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 49, 68. — Delescluse-Brouwers, Catalogue Henri de Gueldre, p. 1, 37, 49, 74, 94, 147–148, 202–203, 395–396. — Eltestergörz, Urkundenbuch mittelrheinischen Territorien, t. 3, p. 858. — R.E.K., t. 3,1, p. 289, no 2151. — Boermans, Hugues de Chalon, p. 120. — Devillers, Inventaire Saint-Jean de Jérusalem, p. 139. — Doppler, Verzameling Sint-Servaas, P.S.A.H.L., t. 67, p. 304.

8 Cfr p. 328 et n. 107, 109.

9 C’est notamment le cas pour la Fête-Dieu (cfr p. 278 et n. 308, 409 et n. 625). Cfr encore Gilles d’Orval, Gesta, p. 127. — Mathias de Lewis, Chronicon, p. 74. — Dimier, Trois évêques de Liège, p. 321 (la Saint-Lambert, célébrée dans Tordre de Cîteaux tout entier dès 1246, à la demande de Robert de Thourotte). — Wauters, Table, t. 9, p. 115. — Jacques, Paroisses de Dinant, p. 81 et n. 33. — Tichon, Châsse, p. 160 (la Saint-Perpète, célébrée à Dinant, à la demande d’Adolphe de la Marck), et les processions instaurées par Robert de Thourotte (?) (Schoolmeesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 55–56, 95–96. — Gilles d’Orval, Gesta, p. 128. — Historia monasterii Sancti Laurentii, col. 1101–1102).

10 Cfr p. 329 et n. 116, 365–366 et n. 330.

11 Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 381–382 et n.

12 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 30–32, 50–51, 81–82, 122–123, 155. — Walraet, Actes Philippe le Noble, p. 173. — Lecomte, Regestes Jean d’Eppes, p. 3, 12–13. — Brouette, Chartes Argentan, p. 336–338. — Roland, Han, p. 80. — Schoolmeesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 89. — Wampach, Urkunden, t. 2, p. 421–422. — Hansotte, Inventaire Paix-Dieu, p. 8. — delescluse-brouwers, Catalogue Henri de Gueldre, p. 51–52. — C.S.L., t. 2, p. 533–534. — Sivré, Begijnhof te Roermond, p. 188–191.

13 Cfr notamment Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 12–13, 186–187. — Lecomte, Regestes Jean d’Eppes, p. 51. — Jean D’outremeuse, Myreur, t. 5, p. 249–252. — C.S.L., t. 1, p. 409, 434–436 ; t. 6, p. 13 (Robert de Thourotte). — C.S.L., t. 1, p. 530–531. — Van den Haute, Jambes, p. 196–198 (Henri de Gueldre). — Miraeus-Foppens, Opera diplomatica, t. 3, p. 134–136 (Jean d’Enghien). — C.S.L., t. 2, p. 397–398, 447–448. — Van Wintershoven, Documents Saint-Christophe, p. 68–70 (Jean de Flandre). — Brouwers, Documents Saint-Christophe, p. 270–272 (Hugues de Chalon). — Borgnet, Cartulaire Fosses, p. 16–19, 28 (Adolphe de Waldeck). — Van Winters-Hoven, Documents Saint-Christophe, p. 73–79. — Brouwers, Documents Saint-Christo-phe, p. 272–274. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 312–313 (Adolphe de la Marck). — Daris, Saint-Laurent, p. 157 (Englebert de la Marck). Cfr encore De Spiegeler, Hôpitaux, p. 60, 62, 67 n. 64, 78–79, 113 n. 34, 114–119, 125, 141, 148, 152, 161, 162. — Joris, Ville de Huy, p. 385–393.

14 De Spiegeler, Hôpitaux, p. 40–49, 105–119, spéc. p. 116, 213–215, et le récent compte rendu de cet ouvrage dans MA., t. 99, 1993, p. 127–132 (Chr. De Craecker-Dus-sart).

15 Par exemple : Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. 20–23, 273. — School Meesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 44, 83. — Daris, Notices, t. 10, p. 179–180. — Ernst, Limbourg, t. 6, p. 43. — Habets, Archiven Thorn, t. 1, p. 184–187, 193–194. — C.S.L., t. 4, p. 335–338. — Paquay, Cartulaire Tongres, t. 1, p. 434–442. — Daris, Looz, t. 2, p. 27–36. — Schoolmeesters, Statuts Jean d’Arckel.

16 Davenne, Synodes, p. 251–254 (liste des synodes jusqu’en 1245).

17 Les statuts de 1288 comme la modération de ceux-ci (1288) sont suscrits uniquement par Jean de Flandre (Schoolmeesters, Statuts synodaux, p. 1. — R.O.P.L., p. 122). Cfr Guillemain, Exercice du pouvoir épiscopal, p. 103 : « la part prise par l’évêque dans la rédaction ou le remaniement des statuts ne peut être soupçonnée que par une critique attentive. Néanmoins l’étude des textes, leur échelonnement chronologique suggèrent les préoccupations prioritaires. Et celles-ci étant placées sous le nom d’un évêque, c’est bien lui qui les a assumées ». J. Avril vient de publier une nouvelle édition et l’étude renouvelée des statuts synodaux de Jean de Flandre (B.S.A.H.D.L., t. 61, 1996).

18 Cfr p. 293–295.

19 À ce propos, cfr, par exemple, ses tentatives infructueuses, au xive siècle, afin d’obtenir du pape la création d’un diocèse englobant ses États, ce qui, bien entendu, lui aurait permis d’échapper à l’autorité du prélat liégeois (Faron, Démembrement. — Fayen, Lettres Jean XXII, t. 2, p. 600–603).

20 Cfr p. 320 et n. 62.

21 Cfr p. 330–332.

22 Cfr infra.

23 Cfr p. 400–402.

24 Balau, Nivelles, p. 75–77. — Lecomte, Regestes Jean d’Eppes, p. 28, 71. — Daris, Looz, t. 2, p. 9–10. — Paquay, Cartulaire Tongres, t. 1, p. 100–102. — Barbier, Cartulaire Malonne, p. 22–24. — Schoolmeesters, Regestes Robert de Thourotte, p. 77. — Habets, Archiven Thorn, t. 1, p. 25. — Lahaye, Inventaire Saint-Jean, t. 1, p. 130. — Habets, Meerssen, p. 106–111. — Daris, Saint-Laurent, p. 233. — Poncelet, Inventaire Saint-Pierre, p. 40. Cfr encore, pour les archidiacres, p. 319–320 et n. 60, 61.

25 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 66–67, 85. — Aubry de Troisfontaines, Chronica, col. 888–889. — G.A.T., t. 2, p. 188, 216–217, 337–338. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 235–236. — Monasticon, t. 2, p. 13–14, 89 ; t. 4, p. 289 ; t. 6, p. 46–48, 50. Pour les évêques auxiliaires, cfr p. 328 et n. 108.

26 Pour le vicaire général, cfr p. 324 et n. 86 ; pour le visiteur, cfr p. 372 et n. 379–381. Pour les délégués, cfr p. 370 n. 361 et 363, 372–373 n. 379–382, 381 n. 453, 386 n. 486. — Lecomte, Regestes Jean d’Eppes, p. 64–71. — Martène-Durand, Amplissima Collectio, t. 1, col. 1276. — Historia monasterii Sancti Laurentii, col. 1113, 1115. — Juten, Breda, p. 296–298. — Monasticon, t. 1, p. 453 ; t. 2, p. 269, 290 ; t. 4, p. 90.

27 Historia monasterii Sancti Laurentii, col. 1107–1108, 1119–1120. — Van wae Felghem, Status monasterii Parcensis, p. 319, 323. — C.S.L., t. 3, p. 294–295, 321–322. — Barbier, Géronsart, p. 312–313. — Paquay, Cartulaire Tongres, t. 1, p. 434–435. — Bormans, Cartulaires Saint-Denis, p. 132–133. — Evrard, Documents Flône, p. 246–256. — Monasticon, t. 2, p. 43–47, 271 ; t. 4, p. 293, 799 ; t. 6, p. 48. — Daris, Saint-Laurent, p. 118, 121–123. Tongres (Belgique, pr. Limbourg, arr. Tongres, comm. Tongres), Flône (Belgique, pr. Liège, arr. Huy, comm. Amay).

28 Cfr p. 469.

29 Cfr p. 402 et n. 580.

30 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 164. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 15 n. 1. — Pirenne, Histoire de Belgique, t. 1, p. 333, 335. — Joris, Huy et les premiers conflits liégeois, p. 152–153.

31 R.O.P.L., p. 154–157, 160. Sur cette paix, cfr Lejeune, Liège et son Pays, p. 330–338. — Id., De Godefroid de Fontaine à la paix de Fexhe, spéc. p. 1252–1258. L’expression altum dominium est employée par Jean de Hocsem, Chronicon, p. 13–14 (Henri de Gueldre veut exercer son haut domaine suite à un homicide impuni — il importe de le souligner, cfr infra — et entend le substituer désormais, en toute circonstance, au tribunal des échevins ; milieu xiiie siècle) et non par 1402, p. 179–180, alors qu’il est question du même épisode, 157 (1314, cfr infra, p. 423 et n. 41), mais, dans les deux cas, son témoignage est rétrospectif puisqu’il ne commence à rédiger sa chronique qu’en 1334, après la paix de Fexhe, où l’on trouve donc la première mention officielle — à notre connaissance — de la hauteur (sur la date de 1334, cfr Balau, Sources, p. 500. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. xii—xiii, xxxvii—xxxviii).

32 Cfr supra, n. 30 (Joris).

33 R.O.P.L., p. 155. Sur la cour féodale, cfr infra.

34 Ibid.

35 Gessler, Droit d’arsin, p. 561,579 et passim.

36 Cfr d’ailleurs Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 12, 15 n. 1, qui parle également d’« un petit nombre de cas réservés à l’altum dominium », sans toutefois les énumérer.

37 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 84–85 (feu réservé aux homicides, chasse dans tous les autres cas ; exposé des diverses restrictions au droit d’arsin).

38 De facto, tout au moins, car si l’on considère que seul l’homicide est puni de l’arsin et que la répression de l’homicide est réservée à l’évêque, par voie de conséquence, l’arsin est de jure réservé au prélat. Cependant, Gessler, Droit d’arsin, p. 554–556, signale que l’évêque déléguait son ius ignis (?), que l’abbé de Saint-Trond et le duc de Brabant le détenaient également à Saint-Trond et à Maastricht, ce qui est normal puisque, dans ces deux localités, la juridiction faisait l’objet d’un partage abbé/évêque et duc/évêque, territorial dans le cas de Saint-Trond, politique dans celui de Maastricht (duc et évêque l’exercent chacun sur leurs sujets respectifs). Dès avant Fexhe, en 1311 notamment, l’arsin est employé par l’abbé de Saint-Trond dans les terres relevant de sa juridiction (cfr Charles, Saint-Trond, p. 345). En outre, il fut revendiqué par le chapitre de Saint-Lambert dès 1341 et fit l’objet d’accords de partage dès 1357, accords renouvelés en 1374 (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 306–307. — C.S.L., t. 4, p. 260–263, 505–506. — Gessler, Droit d’arsin, p. 570–572).

39 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68.

40 Sur la Paix, cfr l’étude classique de Joris, Trêve de Dieu et Hüttebraüker, Ein Kampf um das Lütticher Friedensgericht. Sur l’Anneau, cfr Vrancken, Aspects institutionnels. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 125, 252 ; t. 3, p. 10–12 et passim.Id., Origine des querelles. — Poullet, Droit criminel, p. 100, 230, 337–342, 346–347, 349.

41 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68. Id., p. 59, déclare en outre que ce sont la Paix et l’Anneau qui confèrent une puissance unique à l’évêque de Liège.

42 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 156–157.

43 Poullet, Droit criminel, p. 29–31. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 4–6 (qui unit haut domaine et châtiment des nobles engagés dans des guerres privées, ce qui, en fait, constitue la première raison d’être de la Paix).

44 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 69–73, 77–82. Sur l’enquête réalisée dans le cadre d’une affaire traitée par l’Anneau du Palais, cfr, par exemple, ici-même, p. 406 et n. 604.

45 Id., p. 68.

46 Ajoutons que la déclaration de la paix de Fexhe (19 juin 1316) (R.O.P.L., p. 160), qui modère la paix proprement dite, ainsi que Jacques de Hemricourt, Patron, p. 84, parlent de hauteur à propos de premier fait de mort, alors que, chaque fois que les trois crimes jugés par la Paix sont signalés ensemble, l’homicide est toujours mentionné en premier lieu (cfr Id., p. 68. — De Borman-Poncelet, Codex, p. 95–97 — documents évoqués infra et p. 425 n. 54). Signalons enfin que lorsqu’il déclare que l’évêque détient le droit de battre monnaie à Saint-Trond en vertu de son haut domaine, Charles, Saint-Trond, p. 341, s’appuie sur des sources dans lesquelles il n’est aucunement fait référence à l'altum dominium épiscopal (G.A.T., t. 2, p. 230. — Charles, Saint-Trond, p. 341 n. 77, 428 no 3).

47 R.O.P.L., p. 353 (Mutation et correction de la loi nouvelle et de la lettre aux articles, 8 octobre 1386).

48 Cfr Joris, Trêve de Dieu, p. 528–531.

49 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68. — De Borman-Poncelet, Codex, p. 95–97.

50 Le plus ancien acte de la pratique de la Trêve de Dieu (1086) (Joris, Le plus ancien verdict, p. 42) et tous ceux relevés par Joris, Trêve de Dieu, p. 526–530, concernent des cas d’exheradatio ou de deshirtanche, termes dont la traduction française (« exhérédation ») restreint d’ailleurs quelque peu la signification.

51 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 68–69, utilise le terme « meurtre ». Les textes signalant le recours à l’arsin (1357, 1374) dans le même cas de hauteur parlent, quant à eux, d’« homicide » (C.S.L., t. 4, p. 260, 505). Guenée, Un meurtre, une société, p. 11–13, a bien montré que « meurtre » et « homicide » sont employés dans des registres similaires, qui sont d’ailleurs ceux définis par Hemricourt à propos du meurtre, et qu’ils s’opposent à la simple « occision » (acte du juge condamnant à mort un coupable, du soldat trucidant un ennemi, du truand égorgeant un innocent). En définitive, la contradiction vue par Jean de Hocsem dans la Paix de Fexhe (cfr p. 421 n. 30) se situe non entre la hauteur (Paix et Anneau, tribunaux d’exception, indissociablement liés à l’évêque) et les cours scabinale et féodale (tribunaux ordinaires), mais, comme il le dit, dans le fait que les classes sociales élevées demanderont à être jugées selon la coutume et à bénéficier de la cojuration tandis que le « peuple », quant à lui, requerra l’application du haut domaine. Peut-être réside-t-elle également dans la détermination des cas relevant de l’une ou de l’autre juridiction. Après tout, les deux principaux crimes existants sont le vol et l’assassinat, avec leurs multiples variantes. Où s’achève la juridiction ordinaire, avec quel crime, et où commence le haut domaine ? Telle était peut-être également la question.

52 Ainsi peut être qualifié, par exemple, ainsi que le décrit parfaitement Guenée, Un meurtre, une société, l’assassinat du duc d’Orléans, frère de Charles VI, roi de France, assassinat commandité par le duc de Bourgogne Jean sans Peur et perpétré à la dérobée, en plein Paris, par des hommes armées (23 novembre 1407).

53 Les comtés de Hainaut (situé dans le diocèse de Cambrai) et de Laroche (Belgique, pr. Luxembourg, arr. Marche-en-Famenne, comm. Laroche), Capelle-les-Bois (Belgique, pr. Brabant flamand, arr. Halle-Vilvoorde, comm. Kapelle-op-den-Bos) et les citains de Liège (les bourgeois nés dans la franchise). À ce propos, cfr Joris, Trêve de Dieu, p. 532–541.

54 À ce propos, cfr Id., p. 536–537 et n. 1. — Kupper, Mathilde de Boulogne, p. 242–244. — Hüttebraüker, Ein Kampf um das Lütticher Friedensgericht, où il est question des mémoires juridiques — notamment la Positio pro justificatione Pacis — élaborés alors qu’au milieu du xive siècle, le duc de Brabant tentait d’obtenir la dissolution de la Paix (De Borman-Poncelet, Codex, p. 90–123. — Marchandisse, Rupture, p. 60, 72).

55 R.C.L., t. 1, p. 370–371.

56 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 73–74. — Vrancken, Aspects institutionnels, p. 46–47.

57 Sur la cour féodale, cfr Poullet, Droit criminel, p. 96–101, 113–115, 335, 341, 342, 344, 353, 354. — F.E.M., p. 66–71.

58 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 66, 68, 86, 94, 97–98. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 4, 7–8.

59 Item, comme la juridiction et saingnorie de nostre citeit et pays deseurdis appartiegne à nos et à nostre egliese devant dicte, et nient à dis esquevins, nous defendons à dis esquevins et à tous autres que point ne soi claiment ou escrient saingour de Liege, ne ladicte juridiction claiment estre lors, mains nostre et nostre dicte engliese (lettre aux articles ou modération de la loi nouvelle, 1361, R.O.P.L., p. 301).

60 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 66, 68, 86, 87. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 2–3. Au xve siècle, le rôle du prince dans la suspension et la reprise de la justice reste intact. Ainsi, par exemple, en juillet 1459, en septembre 1462 et en septembre 1464, l’élu de Liège Louis de Bourbon ôte la verge au mayeur, c’est-à-dire interrompt le cours de la justice (Kurth, Cité de Liège, t. 3, p. 158, 184, 196–199. — Kupper, Marc de Bade, p. 58–59).

61 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 61,100. — de Borman, Échevins, t. 1, p. 2, 10. Poncelet, Conseil ordinaire, p. 139 n. 4, y voit fort justement la preuve de l’intensité des liens entre autorité du prince et exercice de la justice dans la principauté.

62 Plusieurs cas sont signalés dans Id., p. 140–141.

63 Nous avons évoqué incidemment (supra, p. 422 n. 38) la cosouveraineté évêque/abbé à Saint-Trond et évêque/duc de Brabant, à Maastricht.

64 Poullet, Droit criminel, p. 10, 12, 50.

65 Pour l’archevêque de Cologne, cfr p. 330 et infra. Pour le reste, cfr Poncelet, Conseil ordinaire, p. 134–137 et infra, p. 451–452.

66 À l’article de la mort et pour permettre une élection sans problème à son neveu et successeur, Jean d’Eppes, Hugues de Pierrepont accorde au chapitre de Saint-Lambert le droit d’excommunier tous ceux qui lui faisaient du tort et de juger en appel les causes qui lui étaient soumises par les chapitres collégiaux (cfr p. 122). Quant à l’arsin, il fait l’objet d’un partage librement consenti par le prélat (cfr p. 422 n. 38).

67 Cfr infra.

68 Personne ne contestera, par exemple, que dans la nouvelle Belgique fédérale, l’exécutif fédéral (souverain et gouvernement) reste la référence en matière de politique étrangère, même si les diverses régions nouent des contacts diplomatiques avec l’étranger.

69 Cfr Jean de Hocsem, Chronicon, p. 219–222, 227–234. — 1402, p. 314–318, 320–324. — Lévold de Northof, Chronica, p. 76–77. — Willems, Codex diplomaticus, t. 1, p. 788. — Laurent, Actes et Documents Vienne, p. 81–86. — C.S.L., t. 4, p. 448–459 ; t. 6, p. 72, 73, 78–80. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,1, p. 241–243, 265–266, 275–277. — Lacomblet, Urkundenbuch, t. 3, p. 214 (principaux textes). — Lejeune, Liège et son Pays, p. 69–70. — Cazelles, Philippe de Valois, p. 104.

70 Par exemple, Raoul de Rivo, Gesta, p. 18. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,4, p. 159, 292, 325–329, 373, 458 ; t. 1,5, p. 49, 98, 104–107, 339, 379 ; t. 1,6, p. 179, 423. — Poncelet, Maréchaux, p. 133–134 [envoyés de Jean d’Arckel dans le cadre de la bataille de Bäsweiler (1371) et lors des pourparlers qui suivirent],

71 Cfr p. 268, 273–274. Cfr encore Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86.

72 Cfr C.S.L., t. 3, p. 299, 313. — Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86, 151–154.

73 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 102–105, 110–112. — Triumphus Steppes, p. 181, 185.

74 R.O.P L., p. 4L — C.S.L., t. 1, p. 419–420 (septembre 1241).

75 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 85, et ici-même, infra, p. 357.

76 Kurth, Origines de la commune de Liège, p. 307–308 (charte d’Albert de Cuyck, fin xiie siècle). — Jacques de Hemricourt, Patron, p. 83. — de Chestret, Police des vivres, p. 226. On trouve des allusions au banvin dès le xe siècle (cfr Kupper, Episcopus, ingenui, cives et rustici, p. 406–408).

77 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 140.

78 R.O.P.L., p. 47–48 (suscrit par Henri de Gueldre, seul, le 24 février 1252).

79 Id., p. 45.

80 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 117–121. — Kupper, Otbert, p. 382 et n. 103.

81 Cfr p. 245 n. 147.

82 Van Derveeghde, Droit de pêche. — C.S.L. t. 4, p. 408–413.

83 Par exemple, Bormans, Cartulaire Dinant, t. 1, p. 41–44 (batteurs, Dinant, 1255). — C.S.L, t. 2, p. 100–102 (boulangers-meuniers, Liège, 1257). — Fairon, Chartes confisquées, p. 239, 420 (batteurs, Dinant, 1271). — R.O.P.L., p. 221–222 (tanneurs, Liège, 1331), etc.

84 De Spiegeler, Draperie Liège, p. 65–68. — R.O.P.L., p. 288–290 et ici-même, p. 410 et n. 638, 639.

85 C.S.L., t. 2, p. 146–149 (Dinant, 1263). — Wotquenne, Documents Lobbes, p. 40 (Lobbes, 1266). — C.S.L., t. 2, p. 184–185 (Fosses, 1268).

86 Cfr p. 245.

87 Cfr p. 244–245. Jacques de Hemricourt, Patron, p. 86, le mentionne encore, à la fin du xive siècle, parmi les droits reconnus à l’évêque de Liège.

88 Frère, Droit de monnaie, p. 70–75. — Id., Numismatique liégeoise, p. 98–99. — Lecomte, Atelier monétaire Fosses, p. 37.

89 Frère, Droit de monnaie, p. 72–73. — Id., Introduction à la numismatique liégeoise, p. 285.

90 Kupper, Otbert, p. 366–367, 377–379. —/ Jean d’Outremeuse, Myreur, t. 5, p. 306 (Henri de Gueldre). —/ Fairon, Chartes confisquées, p. 88–89, 338. — Schoolmeesters, Statuts synodaux, p. 33–34. — R.O.P.L., p. 123. — Frère, Monnaies de l’évêque Huy-Statte, p. 120–121 (Jean de Flandre). —/ R.C.L., t. 1, p. 365–366. — C.S.L., t. 4, p. 87. — R.O.P.L., p. 297. — Frère, Bourgeois, p. 90–92 (Englebert de la Marck). Sur les édits monétaires, cfr, dans l’ensemble, Frère, Numismatique liégeoise, p. 98–99.

91 Le fait que l’essai des monnaies se faisait en présence des chanoines cathédraux (De Chestret, Numismatique, p. 387) ou qu’ils suscrivent avec l’évêque certains édits monétaires (Jean D’outremeuse, Myreur, t. 5, p. 306. — R.C.L., t. 1, p. 365–366) ne nous semble pas illustrer un partage du pouvoir en matière de législation monétaire, mais plutôt un aval de la part du chapitre cathédral, l’une des instances principales de l’État liégeois. Quant aux récriminations du chapitre en 1210 et dans les dernières années du xiiie siècle, envers ce qui apparut comme des manipulations monétaires fomentées par le prélat (cfr p. 247–248), elles ne paraissent pas avoir eu d’effet immédiat en cour de Rome. Cfr encore Frère, Droit de monnaie, p. 84. — Id., Monnayage évêques 1229–1274, p. 160.

92 Ibid.

93 Cfr infra.

94 R.O.P.L., p. 157.

95 Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 11–12.

96 Sur le Sens, on se reportera essentiellement à Pirson, « Sens de pays », surtout important pour son précieux catalogue des journées d’états, auquel nous renvoyons une fois pour toutes. — Lejeune, Liège et son Pays, p. 321–338 (et sa vision très personnelle de la question, en rapport avec la thèse qu’il défend dans cet ouvrage ; à ce propos, cfr ici-même, p. 271–273) et, plus largement, l’ensemble des rapports relatifs aux « Gouvernés et gouvernants », réunis dans A.P.A.É., t. 33, 1965 — on évitera cependant Harsin, Gouvernés et gouvernants, qui propose une vision intemporelle et, partant, inexacte pour le moyen âge, de la question). — Buch-smets-Stroobant, Représentation et députation, l’analyse particulièrement lucide de Van Uytven-Blockmans, Constitutions in the Netherlands, p. 411–412, l’article général de Folz, Assemblées d’État principautés allemandes et Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles, p. 227–263. Sur les termes patria et pays, qui désignent également les états au xive siècle, cfr Lejeune, Notions de « patria », spéc. p. 3. L’ouvrage récent de Eichenberger, Patria, p. 231, 233–235, est d'un apport limité en ce qui concerne le cas liégeois.

97 P. 268 n. 263.

98 À ce propos, cfr infra, p. 421–422 et n. 30.

99 Sur toute cette dynamique, cfr p. 228–229, 334–339, 355–356.

100 À ce propos, cfr p. 347, 361,390–391.

101 Cfr 1402, p. 286. « In this respect the Peace of Fexhe (1316) was a truce as many others, rung from bishop Adolphe de la Marck by power of arms, but of which later on he took as little account as possible » (Van Uytven-Blockmans, Constitutions in (he Netherlands, p. 411). On ne saurait mieux dire. Au cours d’une conférence prononcée à Liège le 9 mars 1995 — et non suivie de publication — M.R. Jacob, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Liège, a proposé, entre autres, une analyse de la paix de Fexhe à nos yeux exagérément louangère et qui ne tient absolument aucun compte de l'exacte réalité des faits et des événements. Adolphe applique, avant même qu’il n’ait été donné, le conseil de François Sforza, duc de Milan, au roi de France Louis XI : « observer ou enfreindre les clauses des traités selon les circonstances » (cité par Gaussin, Conseillers de Louis XI, p. 120).

102 Sur cette paix et sur l’ensemble des mesures visant à la répression de l’arbitraire du personnel épiscopal, cfr spéc. p. 403–406.

103 Hormis bien entendu lorsque les trois états se réunissent pour désigner un mambour sede vacante. À ce moment-là, ils ne constituent plus le Sens de pays.

104 Ainsi en 1336 [Jean de Hocsem, Chronicon, p. 248–251, spéc. p. 249 ([...] statim patriam mandavit prefixa die ad capitulum circa medium mensis mardi convenire). 1402, p. 327–329], 1343–1344 [Jean de Hocsem, Chronicon, p. 314–317, spéc. p. 314 (Hoc nuntio consternatus episcopus, qui jam patriam convocaverat ad XV diem maii tunc futuram [...]). 1402, p. 335. — Jean d’Outremeuse, Chronique abrégée, p. 148–150. —Marchandisse, Rupture, p. 60], 1346 (Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 242. — Jean D’outremeuse, Chronique abrégée, p. 163–164), 1361 (Raoul de Rivo, Gesta, p. 10).

105 Cfr infra.

106 C’est le cas en 1343 (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 310–311, 314–318. — 1402, p. 335. — Jean d’Outremeuse, Chronique abrégée, p. 148–150, 154–155. — Marchandisse, Rupture, p. 60–62).

107 On aura une idée de la parcimonie avec laquelle l’évêque de Liège convoque les états lorsque nous aurons signalé que de 1271 à 1331, soit durant 60 années, les états furent réunis tout au plus 18 fois (Pirson, « Sens de pays », t. 1, p. 35) !

108 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 267–268, nous décrit une réunion du chapitre de Saint-Lambert, lors de la première succession de Looz. Alors qu’il n’en avait pas le droit, Adolphe de la Marck assista à un scrutin capitulaire et, dans un même élan, l’ensemble des chanoines se déclarèrent de l’avis du prélat... [...] Pauci opinioni ejus contrarii contradicere non auderent, précise-t-il. Sur l’influence qu’exerce inévitablement le chef d’un État sur une assemblée, signalons encore Stengers, L’Action du Roi, p. 135–140 ; dans la monarchie constitutionnelle belge, la présence du roi au conseil des ministres — coutume qui tombe en désuétude dès le règne de Léopold III (1934–1951) — constitua l’un de ses moyens d’action et la possibilité, pour lui, de peser d’un grand poids sur la délibération.

109 Cfr p. 321. Cfr encore, par exemple, cette lettre adressée, en 1325, au chapitre de Saint-Lambert, par huit membres de celui-ci résidant à Avignon (C.S.L., t. 3, p. 285–286). Cfr encore Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 21–22.

110 Cfr p. 389–390.

111 Cfr p. 395 et n. 535.

112 Lejeune, Liège et son Pays, p. 228.

113 C.S.L., t. 3, p. 414 (1333), 532 (1338). — R.O.P.L., p. 225 (1335). — / C.S.L., t. 3, p. 231 (1321), 414 (1333), 532 (1338). — R.O.P.L., p. 225 (1335). — / C.S.L., t. 3, p. 532 (1338). — R.O.P.L., p. 173 (1324), 225 (1335). — Pirson, « Sens de pays », t. 2, p. 29. — / C.S.L., t. 4, p. 435 (1366) — où l’on trouve également Guillaume d’Heure, Jean Polarde, Rasse de Haccourt, Jean de Lavaux, Arnould de Charneux, Arnould de Warnant, Gérard de Veno, Libert Bolle, Adolphe Dieulwart (à leur propos, cfr p. 396 n. 540, 388–389 n. 501, 397 n. 547, 352 n. 262, 359 n. 300, 360 n. 305, 391 n. 516, 394 n. 530, 345 n. 216 — p. 447 (1367) — où, parmi les 13 personnes mentionnées, neuf d’entre elles appartiennent à l’entourage épiscopal ! — R.O.P.L., p. 334 (1374). — / C.S.L., t. 4, p. 435 (1366), 447 (1367). —/pour les deux derniers, cfr Pirson, « Sens de pays », t. 2, p. 81–83. Sur tous ces personnages, cfr p. 388 n. 497, 499 et 500, 396 n. 543 et 542, 395 n. 538, 396–397 n. 545. Bien entendu, nous nous bornons à mentionner ici quelques exemples. Les participants aux séances du Sens de pays, qui furent également en contact, d’une manière ou d’une autre, avec le souverain liégeois, sont en effet très nombreux.

114 Le clergé diocésain est généralement représenté par « le chapitre » ou « le chapitre de Liège », c’est-à-dire par le chapitre de Saint-Lambert. Ceci étant, une réunion des états, autour du mambour, en 1291, fait apparaître plus clairement encore le monopole de la cathédrale sur la représentation cléricale au Sens de pays. En effet, outre les dignitaires de Saint-Lambert, sont également mentionnés les prévôts et abbés séculiers des collégiales de Saint-Martin et Saint-Jean de Liège, de Tongres, Dinant, Thuin, Notre-Dame de Namur et Fosses, lesquels, en fait, détenaient également, à cette époque, des prébendes à Saint-Lambert (C.S.L., t. 2, p. 544. — Pirson, « Sens de pays », t. 1, p. 46). Remarquons que c'étaient également les optimates du clergé qui siégeaient au synode mixte lorsque ce dernier élisait l’évêque (cfr p. 115).

115 Chot-Stassart, Chapitre cathédral, p. 134. — Dury, Curialistes, p. 139.

116 Ainsi par exemple en 1355 et en 1361 (R.O.P.L., p. 290, 305).

117 L’exemple signalé par Plrson, « Sens de pays », t. 1, p. 75, est très significatif à cet égard (C.S.L, t. 3, p. 229–232).

118 Ces quelques lignes de Fossier, Société médiévale, p. 405, sont, de ce point de vue, tout à fait péremptoires : « Depuis plus de cent ans, la bourgeoisie européenne propage l’illusion des communes démocratiques opposées au conservatisme de la noblesse et de la campagne ; la légende est tenace qui voit en Rienzo à Rome, Marcel à Paris, Artevelde à Gand, Henri de Dinant à Liège, voire Hus à Prague ou Côme de Médici à Florence, les champions du libéralisme dressé contre les « féodaux ». Pourtant, il est aisé de constater que seuls les intérêts de leur ville en face des princes, ou mieux encore de leur classe menacée par un groupe privilégié, les animent aussi bien dans leurs « réformes » que dans leurs « révoltes ». Même les villes les plus hostiles aux « patriciens », comme Florence au début du xive siècle, n’ont jamais pu établir un régime municipal représentatif, ni l’embryon d’une législation sociale. Dans quelques cas même, l’action présumée démocratique de la bourgeoisie a sans conteste renforcé l’autorité centrale [...] ».

119 Ainsi la souscription de la paix de Fexhe déclare-t-elle déjà : Adulphes [...] nous, li maistres, esquevins, jureis et li communalteis devantdis, les seaulz de la citeit et des villes deseurdites, pour nous et pour le commun pays avons mis [...] (R.O.P.L., p. 157).

120 Pirson, « Sens de pays », t. 1, p. 80–82, donne des informations précises mais seulement pour l’époque moderne. En revanche, Jacques de Hemricourt, Patron, p. 66, évoque l’élection du mambour sede vacante, qui, a son époque, appartenait aux états, et signale à ce propos que si deux des trois membres de l’assemblée sont d’accord sur le nom du mambour, le troisième ne peut s’opposer à leur choix.

121 Cfr p. 221–222 n. 2.

122 Bormans, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège.

123 Cfr p. 435 n. 116.

124 R.O.P.L., p. 297.

125 Cfr les diverses paix évoquées p. 403–406.

126 Cfr n. 125.

127 Cfr les divers textes autorisant l’évêque à solliciter un soutien militaire massif dès lors que la principauté est en danger — ce qui est bien le cas ici : ils sont évoqués aux p. 268– 269.

128 Compte tenu de Pirson, « Sens de pays », t. 2, p. 8–90, sur 53 journées d’états (1271–1389) et, mises à part 7 réunions sede vacante, 8 non décisionnaires et 2 autres ayant eu lieu en l’absence de l’évêque, 19 réunions aboutissent à un accord évêque/états à propos de la défense ou de la politique étrangère de l’État liégeois (Poncelet, Vache, p. 304–307 (1274). — /C.S.L., t. 3, p. 80–85 (1308). —/ Jean de Hocsem, Chronicon, p. 216–217. — 1402, p. 312 (1331). — / Lévold de Northof, Chronica, p. 76. — G.A.T., t. 2, p. 271 (2 séances, en 1332). — / R.O.P.L., p. 224–225 (1332). — /C.S.L., t. 3, p. 412–415 (1333). — / 1402, p. 317. — Jean d’Outremeuse, Myreur, t. 6, p. 519–520 (1333). — / Jean de Hocsem, Chronicon, p. 248–251. — 1402, p. 327–329 (1336). — / Jean de Hocsem, Chronicon, p. 263–264. — Jean d’Outremeuse, Myreur, t. 6, p. 589–590 (1337). — / Jean de Hocsem, Chronicon, p. 294. — Iean D’outremeuse, Myreur, t. 6, p. 622–623 (1340). —/ Iean de Hocsem, Chronicon, p. 310–311 (1343). — / Id., p. 314–317. — 1402, p. 335. — Jean d’Outremeuse, Chronique abrégée, p. 148–150 (1343). — Raoul de Rivo, Gesta, p. 10. — Jean d’Outremeuse, Chronique abrégée, p. 188–189. — Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 279. — G.A.T., 1.2, p. 319–321. — 1402, p. 347–348 (1361). —/ Mathias de Lewis, Chronicon, p. 123. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 16 (1363). — / C.S.L., t. 4, p. 434–439, spéc. p. 436. — Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 288. — Jean de Stavelot, Chronique latine, p. 17. — 1402, p. 354–355 (1366). — /C.S.L., t. 4, p. 446–447 (1367). — / 1402, p. 384–385 (1380). —/C.S.L., t. 4, p. 585–587 (1380).

129 Dans les deux cas, lors de la première succession de Looz : Jean de Hocsem, Chronicon, p. 248–251. — 1402, p. 327–329, et ici-même, p. 246–249.

130 Jean le Bel, Chronique, t. 1, p. 238. — Lévold de Northof, Chronica, p. 94.

131 Van Uytven-Blockmans, Constitutions in the Netherlands, p. 411.

132 Il convient donc de rectifier Dhondt, Assemblées d’états en Belgique avant 1795, p. 247 (« il semble qu’en dehors de la principauté de Liège, et en dehors du domaine financier pour les autres provinces, le pouvoir de décision des assemblées d’états est excessivement limité »), il est vrai dans une rapport général fondé sur une vision d’ensemble, erronée pour le moyen âge, que propose Harsin, Gouvernés et gouvernants, excellent moderniste et quinzièmiste à ses heures, sur la base de Lejeune, Liège et son Pays, thèse d’agrégation de l'enseignement supérieur dirigée par P. Harsin. Il nous semble au contraire que les états liégeois doivent rentrer dans le rang des autres principautés « belges ».

133 Cfr p. 8.

134 Pour l’élection, cfr p. 107–218 ; pour la mambournie sede vacante, cfr p. 475–485.

135 En cette matière, l’hostilité et les précautions capitulaires de même que les actes pontificaux et impériaux protégeant le clergé sont dirigés principalement contre les bourgeois mais aussi contre l’évêque. Cfr Bormans, Cartulaire clergé secondaire, p. 5–7, 16–20, 22. — R.C.L., t. 1, p. 21–22, 97–100. — Bormans, Cartulaires Saint-Denis, p. 61–63. — C.S.L., t. 1, p. 288–290 ; t. 2, p. 42–43 ; t. 3, p. 333–335 ; t. 4, p. 108–111, 119, 126–127, 215–221, 223–224. — Poncelet, Inventaire Sainte-Croix, t. 1, p. 68, 187–188. — Kurth, Cité de Liège, t. 1, p. 307–322.

136 C.S.L., t. 1, p. 48–50. Sur cet acte et sa portée, cfr Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 341, 346 et n. 224 (bibl.) [lors des huitièmes journées d’études lotharingiennes (28 et 29 octobre 1994), dont le sujet était « Le Pouvoir et les libertés en Lotharingie médiévale », J.L. Kupper a consacré une communication — actuellement sous presse —-au diplôme du roi Henri V en faveur de l’Église de Liège (23 décembre 1107). Il y a démontré que ce document est indiscutablement vrai], Cfr, par exemple, les plaintes du chapitre de Saint-Lambert suite à une violation scabinale de ce privilège, milieu xiiie siècle (1402, p. 178– 181. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 11–12. — C.S.L., t. 2, p. 44–47, 59–62, 66–67). Par ailleurs, sous Adolphe de la Marck, le chapitre de Saint-Lambert déclara aussi qu’il se dresserait contre l’évêque si celui-ci n’obtenait pas la libération d’un chanoine capturé par Philippe de Valois (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 235). Cfr également n. précédente (les deux privilèges sont liés).

137 Cfr p. 230 et n. 55–56 et nos propos sur la première succession de Looz, aux p. 235–239. Dès 1211 (C.S.L., t. 1, p. 166–167), le chapitre reprochait à Hugues de Pierrepont d’avoir entériné quelques dispositions prises sans son accord par l’évêque Raoul de Zahringen, à propos de certains biens légués à l’Église de Liège (cfr Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 343).

138 En 1303, le chapitre sede vacante déclare au comte de Hainaut : ce ke li évesque faisoit, il nelle faisoit mie du consel du capitle et voirement ne faisoit n'il nelle covenoit mie, kar li aministrations et la warde del éveschiet li est commise et cargié : si en faisoit ce ke il quidoit ke boen fust (Vannérus, Documents conflits Hainaut-Liège, p. 195–196, 245).

139 Généralement, le chapitre de Saint-Lambert suit l’évêque lorsque celui-ci, en butte à l’hostilité liégeoise, part en exil. Cfr 1402, p. 184, 186, 195. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 24 (sous Henri de Gueldre). — Id., p. 161, 172, 176, 177. — 1402, p. 286, 294, 304–305, 307–308. — Lévold de Northof, Chronica, p. 70 (sous Adolphe de la Marck). — Mathias de Lewis, Chronicon, p. 115–118. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 348, 357 et n. 3, 400. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 2. — C.S.L., t. 4, p. 67–69 (sous Englebert de la Marck).

140 On signalera par exemple qu’Hugues de Pierrepont s’opposa aux Hutois parce qu’il souhaitait percevoir le mensuragium, des iura indebita au dire des Hutois (Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 67, et p. 245 n. 147), et qu’Henri de Gueldre aura des démêlés avec la Cité de Liège, notamment parce que l’élu voulait remplacer la juridiction scabinale par son haut domaine (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 13–14. — 1402, p. 179–180. — Vercauteren, Luttes sociales, p. 47. — Kupper, Le village était devenu une cité, p. 51– 52 ; de même pour Adolphe de la Marck au début de son règne, voir supra) ou exigeait des troupes que les clauses militaires des privilèges urbains ne lui permettaient pas de lever (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 22–24. — 1402, p. 182–186. — supra, p. 268–269). Adolphe de Waldeck restreignit les libertés hutoises et fossoises (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 104, 109. — 1402, p. 246–248. — Tongerlo, p. 54–56. — R.O.P.L., p. 131–133. — Joris, Ville de Huy, p. 464), ce qui pèsera très lourdement dans les guerres menées contre les villes par Adolphe de la Marck [un acte faisant suite à la paix de Fexhe (R.O.P.L., p. 158–160. — C.S.L., t. 3, p. 163–166) déclare que les Hutois seront libérés des décisions d’Adolphe de Waldeck, que le cas fossois sera réexaminé tandis que les Saintronnaires voient leurs privilèges confirmés) ; cfr encore 1402, p. 274, 279–280]. L’alliance Huy/Brabant de 1343–1344 s’explique par une attitude subitement défavorable aux Hutois, de la part du même Adolphe qui, en gros, veut augmenter le montant des cens (Marchandisse, Rupture, p. 58). Quant à la première vague d’hostilités à l’égard de Jean d’Arckel, elle est motivée par le fait que son bailli refusa de jurer le maintien des libertés thudinoises (cfr p. 360 n. 307). L’histoire des rapports entre l’évêque et la ville de Saint-Trond ne sera elle aussi qu’une longue succession de donations, de confirmations, de suppressions de libertés (cfr Charles, Saint-Trond, p. 293–317). Lors de toutes ces révoltes urbaines, le but avoué n’était-il pas, au fond, nequaquam cedere in prejudicium juridictionis episcopalis, sed in defensionem suarum libertatum et castigationem eorum, qui contra fas et legem terrae suos confratres et concives infestare praesumebant (1346, Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 242), eux qui veulent agir sens riens attraire à eaux delle seingnorie et juridiction nostre seingnour le evesque de Liège (1330, paix de Jeneffe, R.O.P.L., p. 210).

141 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 171–173, 181–182. — R.O.P.L., p. 177–181. — C.S.L., t. 3, p. 295–300. — Kupper, Le village était devenu une cité, p. 59–60.

142 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 351–360. — 1402, p. 339–341. — Lévold de Northof, Chronica, p. 84–86. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 1–2. — Kupper, Le village était devenu une cité, p. 61–62.

143 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 207–212, 358–360. — 1402, p. 301. — Lévold de Northof, Chronica, p.12–13, 84–85. — G.A.T., t. 2, p. 261–262, 286–293. — Jean d’Outremeuse, Chronique abrégée, p. 178–182. — Gaier, Art et organisation militaires, p. 283–285, 298–306.

144 R.O.P.L., p. 177–181 (spéc. p. 177), 194–198. — C.S.L., t. 3, p. 295–300, 312–318.

145 R.O.P.L., p. 279–282, spéc. p. 281.

146 Pour 1330, cfr Id.., p. 201–203. — C.S.L., t. 3, p. 338–342. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 212–213. — 1402, p. 302 ; pour la période ultérieure à Waroux, cfr R.O.P.L., p. 279–280 n. 1. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 360. — 1402, p. 340–341. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 2.

147 R.O.P.L., p. 197, 280–281. — C.S.L., t. 3, p. 317. Jean de Hocsem, Chronicon, p. 360, nous précise fort opportunément qu’à l’égard de l’évêque, les villes quasi omnibus renuntiaverunt pro quibus guerra fuerat inchoata. Cfr encore 1402, p. 340. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 2.

148 Cfr p. 283 et n. 342, 391–392 et n. 517.

149 Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 308. — 1402, p. 372. Remarquons également que lorsqu’en 1255, Henri de Gueldre aliène une terre, le chapitre de Saint-Lambert porte son attaque sur le client — le duc de Brabant — et non sur l’évêque, qui était pourtant le premier fautif (Jean de Hocsem, Chronicon, p. 26–27. — 1402, p. 189–190).

150 En 1331, ladite réformation d’Adolphe ou loi de Murmure sanctionne sans pitié tout mouvement d’humeur à l’égard du pouvoir princier, lequel est systématiquement tenu pour un appel à la sédition (cfr R.O.P.L., p. 216–220, spéc. p. 219, no 13, et ici-même, supra, p. 404 et n. 589), créant du même coup un climat oppressant de suspicion permanente. La troisième paix des XXII, quant à elle, proclame la totale irresponsabilité du souverain liégeois. Quelle que soit sa conduite, aussi arbitraire soit-elle, l’évêque de Liège, placé de jure au-dessus des lois, n’est aucunement responsable devant son peuple (cfr Id., p. 336 et ici-même, supra, p. 405). Sans doute n’est-il traduction plus violente de l’autoritarisme princier et d’une volonté d’imperméabilité totale à toute forme de limite interne du pouvoir.

151 Van Uytven-Blockmans, Constitutions in the Netherlands, p. 411, expriment assez bien notre opinion lorsqu’ils écrivent, à propos de textes comme la paix de Fexhe — contra Lyon, cfr p. 399 n. 1 : « The “balance of power” is hard to find in Liège ; [...]. Those constitutions which nevertheless were established were not seriously applied as long as the bishop retained sufficient power. Only force of arms on the part of the cities could force him to concessions, which however he renounced as soon as the military forces has retired behind the city walls ».

152 Cfr Lejeune, Liège et son Pays, p. 15–76.

153 Kern, Acta Imperii, p. 99. — Parisse, Philippe le Bel et le Barrois mouvant, spéc. p. 242 et 246 n. 57. — Poull, Maison Bar, p. 238. À cette date, Boniface VIII est décédé (11 octobre 1303) et Thibaut de Bar abandonne la mission de « Kampfbischof » (cfr Kern, Anfänge, p. 257) qu’il lui avait confiée, pour se tourner vers le Capétien. Pour l’ensemble de ce paragraphe, cfr Marchandisse, Entre défiance et amitié. Pour l’influence de Boniface VIII sur l’avènement de Thibaut, cfr p. 175–177.

154 À ce propos, cfr p. 178–179, 180.

155 Sur cette question, cfr Demurger, Vie et mort du Temple, p. 289–352, 379–383. — Favier, Philippe le Bel, p. 456–480.

156 Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis, t. 2, p. 60. Sur la situation liégeoise de l’ordre du Temple, cfr le bon mémoire de Declercq, Ordre du Temple, spéc. p. 177–182. — de Chestret, Ordre du Temple, spéc. p. 326–330.

157 Jean de Hocsem, Chronicon, p. 223. — Fayen, Lettres Jean XXII, t. 2, p. 651 (29 janvier 1333). Sur cette question, cfr p. 419 n. 19 et infra.

158 À ce propos, cfr p. 428 n. 69.

159 C.S.L., t. 3, p. 450–454. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,1, p. 272–275. — Jean de Hocsem, Chronicon, p. 221–222.

160 Cfr p. 233.

161 Id, p. 235.

162 En 1328, Adolphe déclare à Philippe de Valois qu’il s’excuse de ne pas pouvoir assister à son couronnement (Id, p. 201).

163 Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 486–488.

164 Cfr p. 210.

165 Cfr p. 150, 181–182.

166 Cfr p. 128, 146 n. 198, 168.

167 Renier de Saint-Jacques, Annales, p. 63. — R.E.K., t. 2, p. 328, no 1599. — Kupper, Liège et l’Église impériale, p. 487 et n. 10 (1201). — Monasticon, t. 2, p. 13.

168 R.E.K., t. 3,1, p. 54, no 299 ; t. 3,2, p. 167, no 3187.

169 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. xlvii—xlviii, 57–58. — Daris, Cartulaire Herckenrode, B.I.A.L., t. 11, p. 55. — C.S.L., t. 1, p. 227–228, 280–281, 320–321 ; t. 4, p. 1–2. — Schoonbroodt, Inventaire Saint-Martin, p. 11. — R.E.K., t. 3,1, p. 264, 270, no 1958, 2006 ; t. 3,2, p. 22–23, 179, no 2316, 3238.

170 C.S.L., t. 1, p. 233–234 (demande aux Saintronnaires de reconnaître l’autorité de l’évêque, 1227 ?), 246–247 (approuve une donation, 1227), 505. — R.C.L., t. 1, p. 249–250 (demande au pape de soutenir l’évêque, 1246 et 1328). — Cossé-Durlin, Cartulaire Saint-Nicaise Reims, p. 330–332 (donne suite à une requête épiscopale, 1236). — R.E.K., t. 5, p. 41, no 170 (confirme la vente de Malines, 1333).

171 Poncelet, Actes Hugues de Pierrepont, p. xlviii, 162–163.

172 C.S.L., t. 1, p. 266–267 et p. 124 n. 61.

173 En 1310 (R.E.K., t. 4, p. 99, no 498) et en 1322 (Id., p. 316, no 1337).

174 Cfr p. 252 n. 181.

175 Quix, Burtscheid, p. 272–273.

176 R.E.K., t.7, p. 11, no 38.

177 Autre appel, cette fois plutôt favorable à l’évêque dans Jean de Hocsem, Chronicon, p. 296–305. — Lahaye, Inventaire Saint-Jean, t. 1, p. xxx, 186 et n. 2. — R.E.K., t. 5, p. 727, no 725 (1er juin 1340).

178 Jacques de Hemricourt, Patron, p. 62–65.

179 Cfr p. 211.

180 Cfr infra, p. 452,

181 Weiland, Constitutiones et Acta publica, t. 2, p. 36–37, 60. — Pertz, Leges, t. 2, p. 226. Il s’agit de ces prérogatives royales permettant au souverain de s’emparer de la succession des évêques défunts et de la gestion de leur principauté durant le sede vacante.

182 Weiland, Constitutiones et Acta publica, t. 2, p. 86–91.

183 Id., p. 418–420.

184 M., p. 89–90, 419.

185 Id., p. 419. L’analyse de ce diplôme que propose Lejeune, Liège et son Pays, p. 315, de même que les vertus qu’il lui prête, p. 324, nous semblent être exagérément extrapolées. Cfr plutôt Jordan, Allemagne et Italie, p. 229–230. — Gebhardt, Handbuch, p. 449–451. — Allemagne au xiiie siècle, p. 26–27, 75–76.

186 Diplomata... Wilhelmi de Hollandia, p. 213–214. — R.O.P.L., p. 43–44. — C.S.L., t. 4, p. 58–59.

187 Cfr p. 123–124 et n. 60. —R.C.L., t. 1, p. 26–27.

188 C.S.L., t. 1, p. 254–256, 276–280. — R.O.P.L., p. 37–38.

189 C.S.L., t. 2, p. 64–65 ; t. 4, p. 55–58. — R.O.P.L., p. 49–50. — Schoolmeesters, Rudolphe de Habsbourg, p. 42–43.

190 Cfr Joris, Politique monétaire, spéc. p. 200–201.

191 C.S.L., t. 1, p. 218–221 (confirmation d’une donation à l’Église de Liège, 1226). — Diplomata... Wilhelmi de Hullandia, p. 221–222 (confirmation de la lettre du Commun profit, à la demande d’Henri de Gueldre, 1252). — C.S.L., t. 2, p. 66–67 (confirmation d’une charte d’Henri de Gueldre, à propos de la fermeté, 1254). — Piot, Cartulaire de Saint-Trond, t. 1, p. 433 (confirmation, 1309). — R.O.P.L., p. 286–287 (confirmation d’un règlement donné à la ville de Saint-Trond, 1349).

192 C.S.L., t. 4, p. 55–60.

193 Id., t. 1, p. 359. — deeters, Servatiusstift, p. 71–72. — Nélis, Diplôme suspect.

194 Yans, Privilèges impériaux, spéc. p. 269–274.

195 C.S.L., t. 2, p. 551–553, 560–564. — R.O.P.L., p. 126–129. — Yans, Privilèges impériaux, spéc. p. 284–287.

196 R.O.P.L., p. 130–131. — C.S.L., t. 2, p. 570–571.

197 Id., t. 2, p. 226–228 (Rodolphe de Habsbourg, 1274).

198 Id., t. 2, p. 460–461. — R.O.P.L., p. 121 (Rodolphe de Habsbourg, 1290).

199 C.S.L., t. 1, p. 288–289 [Henri (VII), 1231] ; t. 2, p. 66–67 (Guillaume de Hollande, 1254) et encore supra, p. 439 n. 135–136. — Kurth, Cité de Liège, t. 1, p. 309–310 (Rodolphe de Habsbourg, 1276).

200 Cfr p. 438 et n. 130. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 7.

201 Cfr Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,2, p. 202–203 (convocation de l’évêque de Liège devant le représentant de Charles IV, sur plainte du duc de Brabant, 1348). — Willems, Codex diplomaticus, t. 1, p. 842 (enquête ordonnée par Charles IV sur le droit auquel l’évêque de Liège prétendait, de citer en justice les sujets du duc, 1349). — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,2, p. 209. — Edmond de Dynter, Chronica, t. 2, p. 667–669 [le duc de Brabant et ses sujets sont exemptés par Charles IV de toute justice séculière ou ecclésiastique (donc de la Paix de Liège), 1349]. — Verkooren, Inventaire Brabant, t. 1,2, p. 256–257. — Edmond de Dynter, Chronica, t. 2, p. 672–673 (Charles IV casse les jugements rendus au nom d’Englebert de la Marck contre les Brabançons, 1354). — C.S.L., t. 4, p. 249–252 (les villes brabançonnes reconnaissent la juridiction des archidiacres et de l’official liégeois, 1356). — Willems, Codex diplomaticus, t. 2, p. 521 (Wenceslas, duc de Brabant, autorise Bruxelles à faire la même reconnaissance, 1356). — Joris, Trêve de Dieu, p. 537.

202 Sur ce personnage, cfr Baerten, Rummen, Arnold van. Les multiples démarches impériales sont contenues dans C.S.L., t. 4, p. 370–371, 382–383, 386–387, 388–391, 393–395, 397–398 ; t. 6, p. 363–365.

203 Piot, Inventaire Namur, p. 417.

204 Cfr p. 256.

205 Fierens-Tihon, Lettres Urbain V, t. 1, p. 487, 582–583.

206 Poncelet, Conseil ordinaire, p. 135–137.

207 Cfr Jean de Hocsem, Chronicon, p. 12. —1402, p. 178. — C.S.L., t. 2, p. 44–47, 61.

208 Cfr p. 405–406.

209 Corneille de Zantfliet, Chronicon, col. 331, 335. — Jean D’outremeuse, Chronique abrégée, p. 221—Raoul de Rivo, Gesta, p. 60–61, 65. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 126. — De Borman, Échevins, t. 1, p. 155.

210 Cfr p. 113–199.

211 Cfr p. 217.

212 Cfr p. 119–120, 123–124.

213 Cfr Auvray, Registres Grégoire IX, t. 3, col. 49, 51–52, 57, 109–111. — Reusens, Saint-Lambert, p. 180, 182–185 (Guillaume de Savoie). — Berger, Registres Innocent IV, t. 1, p. 153, 156, 157, 318, 522, 573. — Reusens, Saint-Lambert, p. 190–192, 195–196, 204–205. — Guiraud, Registres Urbain IV, t. 3, p. 331 (Robert de Thourotte et Henri de Gueldre). — Langlois, Registres Nicolas IV, p. 174. — C.S.L., t. 6, p. 34 (Jean de Flandre). — Reg. Cl. V, t. 7, p. 329–332, 338–339. — Sauerland, Urkunden und Regesten, t. l, p. 194–197. — Fayen, Lettres Jean XXII, t. l, p. 506,515, 561 ; t. 2, p. 336–337,451, 573 (Adolphe de la Marck). — Berlière-van Isacker, Lettres Clément VI, p. 511–513, 515–517. — Despy, Lettres Innocent VI, p. 282 (Englebert de la Marck). — Fierenstihon, Lettres Urbain V, t. 1, p. 484–485 (Jean d’Arckel). Cfr encore, dans l’ensemble, Dessart, Induits.

214 Cfr p. 149 et n. 214, 215, 217.

215 Sur toutes ces questions, cfr p. 248–250 et n. 161, 168.

216 Berger, Registres Innocent IV, t. 1, p. 172. — Reusens, Saint-Lambert, p. 192–193.

217 Berlière, Suppliques Clément VI, p. 199. — R.C.L., t. 1, p. 345–346. — C.S.L., t. 4, p. 30–31, 43–44, 89–90. — Berlière-Van Isacker, Lettres Clément VI, p. 714–716. — Martens, Politique Clément VI, p. 17–19. —/ Mathias de Lewis, Chronicon, p. 128. — 1402, p. 367–368. — Raoul de Rivo, Gesta, p. 25–26. — Jean D’outremeuse, Chronique abrégée, p. 202–203. — Tihon, Lettres Grégoire XI, t. 3, p. 223, 225, 229. — Kurth, Cité de Liège, t. 2, p. 329–331.

218 Marchandisse, Rupture, p. 65,67.

219 Cfr sources indiquées p. 419 n. 19.

220 Cfr G.A.T., t. 2, p. 299–300. — C.S.L., t. 4, p. 95–96 et, dans l’ensemble, Charles, Saint-Trond, p. 417 et n. — Martens, Politique Clément VI, p. 19–21, 33–39.

221 Cfr p. 235–238.

222 Cfr p. 451 et n. 205.

223 Cfr p. 233.

224 Cfr p. 233. Cfr encore Martens, Politique Clément VI, p. 13.

225 Ici comme aux n. 219–222, pour éviter une accumulation de références, nous nous bornerons à signaler quelques exemples : Fayen, Lettres Jean XXII, t. 1, p. 486, 506 ; t. 2, p. 586–590. — Fierens, Lettres Benoît XII, p. 351–354. — Tihon, Lettres Grégoire XI, t. 2, p. 275 ; t. 3, p. 134.

226 Pressutti, Regesta Honorii III, t. 1, p. 552 ; t. 2, p. 339, 387. — Berger, Registres Innocent IV, t. 1, p. 508, 539. — Bourel de la Roncière, Registres Alexandre IV, t. 3, p. 23. — Guiraud, Registres Urbain IV, t. 4, p. 271, 290, 332, 373.

227 Cfr p. 249 n. 167.

228 Renoncer à tonsurer certains sujets du comte de Namur, qui en tirent prétexte pour ne pas le servir, ne pas molester les béguines, renoncer à une mise sous séquestre, restituer quelque bien... (Fayen, Lettres Jean XXII, t. 1, p. 207–208, 504. — Fierens-Tihon, Lettres Urbain V, t. 1, p. 650–651, 760, 859–860).

229 Agir contre les clercs indisciplinés, faire la visite pastorale, régler les conflits féodaux (Awans/Waroux), corriger les gravamina dont est responsable l’official, unir des églises, appliquer les décisions, faire justice, excommunier, etc. (C.S.L., t. 2, p. 306. — Reusens, Saint-Lambert, p. 206. — Pressutti, Regesta Honorii III, t. 1, p. 210. — Reg. Cl. V, t. 7, p. 363–365. — Fayen, Lettres Jean XXII, t. 2, p. 239, 367, 378–379, 647. — Fierens, Lettres Benoît XII, p. 282. — Despy, Lettres Innocent VI, p. 357–358. — Flerens-Thon, Lettres Urbain V, t. 1, p. 297–298. — Tihon, Lettres Grégoire XI, t. 1, p. 518–520, 566).

230 Brom, Bullarium Trajectense, t. 1, p. 221. — Reg. Cl. V, t. 5, p. 467–468. Le concile de Vienne se tint en 1311–1312. Vienne (France, dép. Isère).

231 Cfr p. 284.

232 À plusieurs reprises, Benoît XII demande que des ballots, subtilisés à des marchands florentins et vénitiens, leur soient restitués (Flerens, Lettres Benoît XII, p. 225–227, 246–247). Clément VI multiplie les demandes de remboursements de dettes (cfr p. 249 n. 167). En 1211, l’appel du chapitre de Saint-Lambert contre Hugues de Pierrepont resta vain (Renier de Saint-jacques, Annales, p. 90. — C.S.L., t. 1, p. 165–168), au même titre que l’affaire du partage du droit d’arsin (cfr p. 422 n. 38).

233 Cette expression, tout à fait judicieuse, est de Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 13.

234 Ainsi les légats Guy de Palestrina, Otton de Saint-Nicolas, Pierre d’Albano et Hugues de Saint-Cher prirent-ils un certain nombre de mesures générales et divers règlements, appliqués notamment à l’évêque et surtout au chapitre cathédral. Cfr C.S.L., t. 1, p. 132–135, 150–151, 259, 266–267, 579–592.

235 Sur ce légat et son action, cfr Paravicini-Bagliani, Cardinali di Curia, t. 1, p. 256–265. — Schoolmeesters, Actes Hugues de Saint-Cher Belgique.

236 Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 18–23, donne une bonne idée de la question. Cfr également p. 400–402.

237 Pour faire bref, cfr, par exemple, la conclusion de Kurth, Liège et la cour de Rome, p. 38, ou encore Lejeune, Liège et son Pays, p. 313–314, notamment. Cette dichotomie revient également presque systématiquement dans les biographies d’évêques de Liège.

238 Même si elles sont présentées comme décadentes, les implications religieuses de la fonction épiscopale, dans la France du moyen âge, restent très présentes dans un travail comme celui de Guillemain, Exercice du pouvoir épiscopal.

239 Cfr, par exemple, Lejeune, Liège et son Pays, p. 82, propos nuancés cependant p. 83.

240 Ce sont les trois instruments du pouvoir ayant pour sources la personnalité, la propriété et l’organisation, dans le schéma proposé par Galbraith, Anatomie du pouvoir, spéc. p. 11–74.

241 Les termes entre guillemets sont de Kupper, Soulèvement des Hutois, p. 176.

242 Quelles que soient ses imperfections, ce terme est sans nul doute le meilleur que l’on puisse associer au pouvoir épiscopal liégeois. Les adjectifs « autocratique », « dictatorial » et « totalitaire » présentent des relents de Russie tsariste ou d’Allemagne de l’entre-deux guerres, « absolu » et « absolutisme », ont une connotation presque religieuse qui ne convient guère qu’au régime de Louis XIV. Quant aux termes « tyrannique » et « despotique », « tyrannie » et « despotisme », ils sont pour l’essentiel péjoratifs et ne peuvent donc être appliqués à un régime qu’il n’y a pas lieu de présenter a priori comme négatif ou positif, qui se borne à être, tout simplement.

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