Chapitre II. Aspects institutionnels du pouvoir urbain
p. 77-86
Texte intégral
1Au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, le pouvoir laïc liégeois s’incarne dans un ensemble d’institutions et d’organismes gouvernementaux. Les uns émanent de l’évêque ; les autres dépendent des bourgeois qui parallèlement à ces premières structures mettent en place leur propre appareil de gouvernement. Nous ne retracerons pas ici l’histoire institutionnelle de la cité de Liège. De telles études existent déjà, qui nous en dispensent1. Nous limiterons notre examen aux organismes dont il sera question dans ce livre : charges porteuses de pouvoir, enjeu de multiples dissensions qui affligèrent la cité mosane et cadre de la vie politique. Nous en étudierons le fonctionnement, les règles de dévolution, la hiérarchie qui s’établit entre eux, les compétences qu’ils confèrent à leurs titulaires.
1. L’échevinage : une émanation du pouvoir épiscopal
2Réuni à la semonce d’un maire, un collège de quatorze échevins siège à la maison dite du Détroit, près de la Cathédrale et du Marché2, centre nerveux de la vie politique liégeoise. Cette institution est héritée des structures étatiques carolingiennes3 mais les plus anciennes traces que l’on en conserve à Liège ne remontent pas en-deçà du début du xiie siècle4. Les premières listes de membres de ce collège sont plus tardives encore. Il faut en effet attendre le milieu du xiiie siècle pour disposer de semblables documents, en l’occurrence, un fragment de douze noms en 1244, un répertoire complet, seize ans plus tard5. La cour scabinale siège sous la présidence d’un maire — ou maïeur — représentant de l’évêque. Tous ces personnages sont choisis par le prélat et nommés pour une durée indéterminée, en principe à vie.
3Les attributions assignées aux échevins sont d’ordre judiciaire. Elles se doublent d’une fonction politique sur laquelle nous reviendrons bientôt. Sur le plan pénal, les échevins sont habilités à juger les délits commis par des Liégeois dans le ressort de la franchise urbaine6. Comme tribunal, le collège échevinal traite aussi les causes civiles. Il joue en outre le rôle d’une chambre notariale et d’enregistrement d’actes. Ces diverses missions le consacrent donc comme une importante charnière de la vie civile de Liège. Comme l’indiquent les règlementations de la fonction scabinale dressées en octobre 1386 puis révisées en octobre 14037, les échevins interviennent dans de multiples circonstances de la vie sociale liégeoise. Établissement de testament ou de conventions matrimoniales ; placement d’orphelins sous tutelle ; vente ou achat de biens sont entre autres de leur ressort. Les échevins enregistrent les actes et, le cas échéant, tranchent les litiges. Tâche délicate s’il en est. Cette mission leur conférait une puissance redoutable sur la population, mais elle ouvrait la porte à toutes sortes de malversations dont ils se rendirent d’ailleurs occasionnellement coupables8. La cour de justice de Liège était encore investie d’autres compétences : elle servait de cour d’appel pour les autres cours scabinales du pays. Enfin, les échevins avaient une fonction de conseiller en matière de « loi du pays », ce qui faisait d’eux des sortes d’experts dans le domaine institutionnel, tant auprès de l’évêque que, par exemple, de la commune de Liège9.
4Quel était le pouvoir des échevins sur la gestion urbaine ? Au milieu du xiiie siècle, le gouvernement de la cité ne dépend plus d’eux : il relève de deux bourgmestres et d’un conseil de jurés. Des sources suggèrent néanmoins qu’à cette époque, les échevins conservent une réelle influence dans la cité. Selon Jean d’Outremeuse, « metoient les esquevins cheaus qui governoient tous les ains, et faisoient II maistres de Liège entre eaux ; mains ils n’estoient mie maistre que de nom, car ilh n’osoient rien faire qui valist, car li esquevins fasoient toute10 ». Quelques noms de bourgmestres qui nous sont parvenus pour cette époque paraissent d’ailleurs corroborer ces propos. En effet, ils renvoient tantôt au collège échevinal lui-même11, tantôt à des personnages qui, tel Henri de Dinant à ses débuts dans la carrière politique, gravitent dans son orbite. À partir de 1252, les démêlés que cette créature indocile de l’échevinage, a avec ses commettants illustrent bien l’ambiguité des rapports entre collège échevinal et bourgmaîtrise à cette époque. On sait par exemple que les échevins avaient jeté leur dévolu sur Henri de Dinant parce qu’ils l’estimaient capable de mener adroitement la foule dans un sens favorable à leurs intérêts. On sait encore qu’ils exigèrent de lui un serment de loyauté, et que dans les premiers temps de son mandat, lorsqu’il répartit la population urbaine en « vingtaines » militaires, c’était en fait sur leur inspiration. Puis, ce fut la rupture12. En 1254, les échevins requirent Henri d’ordonner le départ des troupes liégeoises en Hainaut mais lui, contre toute attente, refusa alors d’obéir13.
5Aux xive et xve siècles, dans certaines circonstances, le collège échevinal reprend la responsabilité du gouvernement communal liégeois. Les échevins sont des agents du pouvoir épiscopal. Rien d’étonnant dès lors à les voir investis — en tout ou en partie — de l’autorité sur la commune, et notamment après des défaites liégeoises face à l’évêque. C’est ainsi que la Paix de Vottem, dite aussi Réformation d’Adolphe, qui clôt une longue période de troubles sous le règne d’Adolphe de La Marck, remet entre leurs mains le droit de choisir les chefs des métiers : quatre « wardains » ou surveillants des corporations14. Comparée à certaines dispositions prises après la défaite d’Othée, cette mesure de 1331 peut sembler modérée. La sentence rendue à Lille en 1408 gravit en effet un échelon supplémentaire dans la restitution du pouvoir communal entre les mains des échevins. Les institutions communales sont abolies. Et les citadins perdent toute prise sur le gouvernement liégeois, au profit de l’échevinage15. Soixante ans plus tard, de semblables causes entraînent des effets équivalents. Après la capitulation de novembre 1467 devant les troupes bourguignonnes, une sentence est infligée aux vaincus. L’article troisième du document lu devant l’assemblée le 26 novembre replace les échevins à la tête de la ville. Selon ses dispositions, les membres du collège seront choisis pour un an par le prélat et astreints à prêter un serment de fidélité à Charles le Téméraire. En outre, il sera interdit à ces nouveaux dirigeants de se parer du titre de « bourgmestre », sous peine de bannissement. On devine quelle intention sous-tend cette mesure : les vainqueurs entendent effacer du souvenir liégeois toute trace de l’ancien régime de commune autonome, désormais abrogé16.
2. Le gouvernement communal
6C’est un système nettement plus complexe qu’il convient à présent de décrire. Nous prendrons pour base de notre exposé un document très important pour la connaissance des institutions communales liégeoises : la Lettre de Saint-Jacques17. Ce document date de la fin du règne d’Adolphe de La Marck. Contraint et forcé par une conjoncture défavorable, en juillet 1343, l’évêque doit concéder aux bourgeois de la cité un acte qui leur restitue le pouvoir communal dans sa plénitude. D’après ce texte, il est possible de reconstituer la structure et le fonctionnement du régime communal liégeois. Dans un second temps, nous chercherons à caractériser chacune des cellules qui y sont évoquées.
7À cette époque et pour quarante ans encore, deux collèges coexistent à Liège. Deux statuts régissent l’activité politique des citadins : les gens de lignages groupés en quartiers et, issus des troubles du début du xive siècle, les corps de métiers. Chacun de ces collèges envoie ses représentants au conseil de la ville, où ils siègent en nombre égal.
8Étant entendu qu’à Liège, il n’existe pas de discrimination légale entre « grands » et « petits » métiers, quelles sont, pour les membres d’une corporation donnée, les prescriptions de la Lettre de Saint-Jacques ? Chaque année, les diverses corporations élisent parmi leurs membres deux gouverneurs et deux jurés. Les gouverneurs reçoivent une mission d’ordre interne : « gouverneir leurdis mestier » ce qui, en particulier, leur permet de « mettre lez personnez de leur mestier ensemble, tout lez fois que bon leur semblera ». Mais cet office corporatif les habilite également à réclamer des bourgmestres la convocation de l’assemblée plénière des citadins, voire, comme il est stipulé dans un règlement corporatif des tanneurs daté de janvier 1421, sélectionner les membres du métier qui représenteront leurs collègues à l’assemblée des citadins18. À l’inverse des gouverneurs, aptes à intervenir dans la corporation comme au plan du gouvernement urbain, la compétence des jurés est strictement communale. Ces mandataires sont les délégués de leurs corps de métiers respectifs au sein du conseil. Concrètement, les jurés sont chargés de procéder « dedens eauz » ou « fours d’eauz » à l’élection du bourgmestre des métiers, puis, de siéger aux côtés des bourgmestres, lors des séances du conseil19.
9Telle est la base du régime communal liégeois, dont on peut aisément dégager les divers éléments constitutifs : le citadin intégré dans une cellule (son métier ou, jusqu’en 1384, son quartier s’il appartient à l’un des lignages patriciens), le conseil coiffé par les bourgmestres, enfin l’assemblée plénière de la cité.
A. Les cellules de base : métiers et quartiers
10À l’époque où la lettre de Saint-Jacques fut rédigée, les Liégeois vivaient encore sous deux régimes civils différents : les corporations et les quartiers ou « vinâves20 ». Les vinâves remontaient à l’organisation primitive de la ville médiévale. Au xive siècle, ils continuent de servir de circonscription politique aux gens de lignages qui disposent au conseil de la moitié des sièges de jurés ainsi que d’un des deux mandats de bourgmestre. Ce n’est qu’en 1384 que les lignages renoncèrent à leur prérogative en matière communale, acceptant de se faire inscrire dans les métiers pour jouir des droits civils et politiques dans la cité. Cet abandon d’un privilège important laisse en réalité perplexe. Nous ne savons à peu près rien des circonstances dans lesquelles se produisit ce bouleversement politique, qualifié par Fernand Vercauteren de « nuit du 4 août liégeoise21 ».
11La renonciation fut-elle consentie de bon gré ou leur fut-elle arrachée de force ? Les sources narratives sont laconiques et contradictoires. Selon Jean d’Outremeuse, contemporain des faits « les nobles renonchèrent à leur election des maistres ». Mais quelques années plus tard, Jean de Stavelot doute d’un abandon spontané et librement consenti : « privati fuerunt nobiles civitatis Leodiensis quadam prerogativa [...] quant sibi tunc usurpaverunt ministeriales videlicet communitas civitatis ». Les sources diplomatiques ne sont guère plus explicites. Il faut en effet attendre la paix de Tongres de 1403 pour trouver évocation de cette réforme : « les gens de linaiges qui avoient election de elyre unc maistre et un nombre de jures et qui a ce ont renonchiet22 ».
12Parallèlement aux vinâves, les corps de métiers constituent l’autre collège électoral liégeois. Aux xive et xve siècles, ce sont des organisations à la fois professionnelles et politiques. Elles conditionnent le statut du citadin à divers points de vue : civil, professionnel et politique. Comme associations d’artisans, les métiers apparaissent dans nos sources autour des années 1280 et sont, dès cette époque, doués d’une personnalité juridique. Groupements corporatifs, ils se dotent de structures. Annuellement, des élections sont organisées pour désigner les membres du bureau : deux gouverneurs, et d’autres officiers subalternes (dont un receveur — ou « rentier » —, et des contrôleurs de la qualité des produits ou « visenteurs-eswardeurs »). En 1311, les métiers étendent leur autorité sur leurs membres en acquérant une compétence judiciaire interne. Il leur devient loisible de sanctionner ceux de leurs membres qui contreviennent aux statuts corporatifs, et même de les exclure du groupe. Il n’y a pas lieu ici d’insister sur les implications sociales d’une telle latitude. Néanmoins, il importe de constater quelle emprise ce droit donnait aux dirigeants de la corporation sur les simples membres. En effet, écarter du métier les membres reconnus coupables de quelque délit, revenait en fait à leur ôter le bénéfice de la citoyenneté liégeoise, l’inscription au rôle de la corporation conditionnant l’accès à la bourgeoisie de Liège23.
13En même temps qu’ils affermissent leurs structures internes, les métiers gagnent un poids politique. En 1303, ils sont devenus une cellule politique. Ce nouveau statut se complète bientôt par la reconnaissance d’une compétence militaire et le droit de réclamer aux bourgmestres la convocation de l’assemblée. Désormais le citadin, intégré dans un métier, agit sur le plan communal par cet intermédiaire. Au conseil, lignages et métiers disposent de la parité des sièges. Pour augmenter leur représentativité au conseil face aux lignages et affermir leur puissance militaire, à partir de 1303, les Liégeois multiplient les métiers, passant de dix ou douze — les sources ne sont pas plus précises — à quinze corporations en quatre ans24. À cet égard, l’année 1307 marque la fin de l’état de grâce. Les Grands reprennent le dessus dans la lutte urbaine et, l’année suivante, l’évêque fixe à quinze le nombre des corporations autorisées25. Ce coup d’arrêt ne fut que temporaire. Au cours du xive siècle le mouvement de création de corporations se poursuivit et le nombre de métiers s’élèva progressivement jusqu’à trente-deux, un total atteint au plus tard en 137326.
B. Le Conseil communal
14Les séances du Conseil se tiennent à la « Violette », une maison qui jouxte le lieu de réunion des échevins sur le Marché. S’y rassemblent les jurés et les bourgmestres liégeois. À partir de la fin du xive siècle, le conseil put compter jusqu’à cent-trente deux membres : les deux bourgmestres et les soixante-quatre élus de l’année en cours, auxquelx se joignaient les élus de l’année précédente27.
15Deux missions incombent au corps des jurés. Ils procèdent à l’élection des bourgmestres. À cette charge de grands électeurs, s’ajoute celle de siéger aux côtés des bourgmestres lors des séances et d’assurer la gestion quotidienne de la commune28.
16Les bourgmestres constituent la clef de voûte du régime communal. Ils sont élus pour un an, à la Saint-Jacques (25 juillet) par le Conseil, au sein du corps des jurés ou en dehors. Les différentes législations fixent un délai entre deux élections successives. Cet intervalle a varié de deux à six ans suivant les périodes. Elles obligent parfois le bourgmestre à résider dans la capitale mosane. Ces quelques détails mis à part, pour qui s’interroge sur les conditions d’éligibilité, la législation liégeoise n’offre que peu de renseignements utiles. Les textes restent dans le vague. D’une manière générale, les historiens supposent que des règles liées à la citoyenneté existaient, comme la nécessité d’être bourgeois, majeur et de naissance légitime et parfois inscrit dans une corporation29. Quelques documents définissent en outre des exigences de type capacitaire.
17Déjà en 1331, la paix de Vottem recommandait que les élus soient « lez meilhours et les plus suffissans que sour leurs serimens ilhz [les jurés] saront trouveir30 ». En 1371, dans la « Lettre des Offices » la commune indique aux électeurs sa préférence pour l’élection de candidats « les plus suffisants et idoines à leur sens et scavoir31 ». C’est cependant dans un document datant de la fin du règne de Jean de Bavière que l’idée de seuil social est la plus explicite. Après Othée et le démembrement des institutions communales, les nouvelles autorités reconstituent un conseil habilité à seconder les échevins. Elles exigent que les membres soient des notables vivant de leurs rentes ou du commerce, à l’exclusion irrévocable des travailleurs manuels32. On notera tout de même que ces dernières spécifications figurent dans des codifications émanant du pouvoir épiscopal, et visent à juguler tout sursaut populaire après des périodes politiquement houleuses. Mais la « Lettre des Offices » émane de la commune. Pour être plus floues dans leur formulation, ses recommandations ne témoignent pas d’une volonté moins ferme de réserver la principale magistrature communale à des membres de l’élite socio-économique liégeoise.
18Les pouvoirs des bourgmestres sont considérables. Ils convoquent l’assemblée plénière et président ses réunions, dirigent les séances du conseil. Ils ont la haute-main sur les milices urbaines, qu’ils commandent lors des campagnes. Ce sont eux qui règlent l’accès à la bourgeoisie. Enfin, ce sont eux aussi qui représentent la commune de Liège aux réunions des Etats du pays ou lors de l’élaboration de traités. L’étendue de leur autorité explique le soin déployé par les autorités pour contrôler les mécanismes de dévolution de ces postes, notamment aux lendemains de troubles.
19La procédure décrite dans la Lettre de Saint-Jacques pour l’élection des bourgmestres fut plusieurs fois révisée par le pouvoir épiscopal, et dans un sens toujours plus restrictif que les dispositions initiales. Quand les remodelages ne retirent pas purement et simplement l’autorité communale des mains des bourgmestres pour la replacer entre celles de l’échevinage, ils concourent à amoindrir le poids des gens de métiers dans le processus de désignation des dirigeants urbains. Pour ce faire, les législateurs jouent sur les modes de scrutin, multiplient les niveaux d’élection ou instaurent des systèmes de cooptation déguisée dans lesquelles le vote du métier finit par être très dilué. De tels réajustements sont décidés une première fois après la guerre de 1325–1328, puis au moment de la timide restauration communale des années 1414 et 1417, enfin en 1424, lors de l’adoption du « nouveau Régiment de Heinsberg ». Les textes de 1330 et 1331 organisaient un mode complexe d’élection, fondé sur la création de deux collèges de conseillers-électeurs qui, d’année en année, se renouvellent par une élection mutuelle33. Le second régiment de Bavière, mis en application en 1417, rétablit dans leurs grandes lignes, les articles de 134334. À cela près toutefois qu’il intercale un palier supplémentaire dans la procédure d’élection magistrale entre les jurés et les bourgmestres. Il est alors prévu que les 34 jurés, élus des 17 métiers nouvellement rétablis, choisiront parmi eux, une commission de huit électeurs, qui, flanqués de huit conseillers choisis par le chapitre et l’évêque procéderont enfin au scrutin définitif.
20Avant de conclure, nous ajouterons que parallèlement à l’importante élection des bourgmestres, d’autres offices électifs secondaires se conféraient également, chaque 25 juillet. À cette date, la commune se dotait notamment d’un receveur communal ou rentier, de quatre conseillers des bourgmestres — les « Quatre de La Violette » — et attribuait diverses autres charges à des spécialistes de matières économiques, qualité des denrées, entretien des voiries etc35. Enfin, à partir des années 1370, les citadins désignèrent leurs délégués au tribunal des XXII, de préférence parmi les hommes connaissant « la loy et l’estat de pays36 ». Quant à l’assemblée plénière, expression politique de la communauté urbaine, à l’époque qui nous intéresse, son rôle se réduit surtout à ratifier des décisions prises par les bourgmestres ou le conseil. Il en sera occasionnellement question dans les pages qui suivent. Au xive et xve siècles, cette assemblée qui se tenait au milieu du xiiie siècle dans le cloître de Saint-Lambert37 s’est ensuite déplacée pour investir le plus fréquemment le palais épiscopal, parfois aussi, le couvent des frères mineurs, non loin de là38.
Notes de bas de page
1 On se reportera en particulier aux travaux de C. de Borman, Les Échevins de la souveraine cour de Liège. — J. Lejeune, Liège et son Pays. — G. Hansotte, « Naissance et développement des bons métiers », M. Franckson, Les bourgmestres de Liège au Moyen Âge, qui seront les plus souvent cités ici. — Voir aussi mon article sur « le rôle politique des métiers liégeois ».
2 Pour la localisation de ces lieux : cf. plan de Liège, ici même en annexe, fig. 1.
3 Cf. F.L. Ganshof, « Charlemagne et l’administration de la justice dans la monarchie franque », Karl der Grosse, t. 1 Persönlichkeit und Geschichte, Dusseldorf, 1965, p. 399–401.
4 Première mention d’échevins de Liège : dans un cartulaire de la collégiale de Sainte-Croix, en 1113 (C. de Borman, Échevins, p. 25).
5 Voir chapitre suivant Élite dirigeante urbaine.
6 Sur les limites géographique de la franchise urbaine : cf. M. Yans, Aux origines. — Le 29 sept. 1430, les échevins fixèrent par écrit les limites de la franchise et définirent la condition juridique des bourgeois de Liège (RCL, 3, p. 254–264).
7 ROPL, p. 342–359 (8 octobre 1386) et p. 388–399 (28 octobre 1403).
8 Cf. par exemple le procès intenté en 1386 par la ville aux échevins, coupables d’exactions ou les accusations de Jean de Stavelot quant aux manœuvres de Wathieu Datin qui, devenu maire en 1419, usa de ses fonctions pour rançonner des justiciables et se constituer une clientèle des délinquants soustraits à la justice. Ces épisodes seront développés plus loin dans ce livre.
9 Cf. les deux « records » de droits réclamés aux échevins en 1458, par l’Élu Louis de Bourbon puis par les bourgmestres, édités par P.F.X. De Ram, Documents, p. 440–482.
10 J. d’O., Myreur, V, p. 278.
11 Échevins ayant également exercé la bourgmaîtrise entre 1244 et 1312 : Jacques de Saint-Martin, Lambert delle Fosse, Gilles del Cange, Henri de Saint-Servais, Jacques de Coir, Jean Surlet, Jean de Saint-Martin dit delle Rose (M. Franckson, op. cit., 2, p. 2. — C. de Borman, p. 27, 91, 93, 96–98, 100).
12 1402, p. 181–182. — Sur les rapports de Henri de Dinant et l’échevinage, cf. aussi J.L. Kupper, « Notes », p. 343–345. — Nombreux travaux sur Henri de Dinant (G. Kurth, H. Pirenne...) signalés en bibliographie.
13 En fonction de la charte de liberté de Liège, la cité réduit son service militaire à l’évêque aux cas où des domaines de l’Église liégeoise sont menacés. Dans le cas d’offensives en dehors des limites du pays, la commune apporte ou non son concours, suivant sa décision (Cf. A. Joris, « Remarques », p. 305. Sur le refus de Henri de Dinant, ibid., p. 310–312).
14 ROPL, p. 218 (Paix de Vottem, art. 10).
15 ROPL, p. 424 (sentence de Lille, art. 5 et 6).
16 ROPL, p. 615–628 L.P. Gachard, Documents, p. 446–448 (sentence 26 nov. 1467, art. 3, 5). Ajoutons que l’art. 9 de la sentence abolit les métiers (ibid. p. 451).
17 ROPL, p. 248–250 (1er juillet 1343).
18 ROPL, p. 249 (art. 4). — S. Bormans, « le bon métier des tanneurs », p. 289 (acte du 19 janvier 1421).
19 ROPL, p. 249 (art. 3).
20 « vinâve » désigne « une grand-rue, la plus importante d’un quartier », une agglomération, un quartier, bourg groupé autour d’un noyau primitif. Littéralement un endroit « voisinable » (vicinabilis), où l’on peut voisiner (Cf. J. Haust, Le dialecte, p. 694). — Le Dictionnaire de l’ancienne langue française de F. Godefroy, t. 8, p. 248 définit ce terme, dans son acception dans les textes liégeois comme « nom des quartiers de la ville de Liège » Cf. aussi É. Polain, « La formation territoriale », p. 168.
21 F. Vercauteren, Luttes sociales, p. 96–97.
22 J. d’O. ab., p. 218–219. — J. de S lat., p. 87. — ROPL, p. 383 (Paix de Tongres, art. 10 (1403).
23 La première codification exhaustive des conditions d’accès à la citoyenneté liégeoise fut élaborée en 1487 (Paix de Saint-Jacques). Il s’agit d’une compilation de règlements déjà en vigueur depuis un certain temps. On y lit cinq conditions d’accès qui sont aussi le détail de la procédure à entamer : l’appartenance à un métier, l’inscription auprès du rentier, avis favorable des maîtres et du conseil dans les 40 jours suivant la publication de la demande de bourgeoisie, transcription dans les registres de la cité et de la chancellerie du prince, le paiement éventuel d’une taxe annuelle pour les non-résidents (J. Rouhart-Chabot, É. Helin, « Comment on devenait », p. 91–100, surt. 99).
24 Dix métiers suivant un acte du 24 juillet 1303 : allusion à 20 jurés (éd. CSL, 3, p. 35), Douze métiers selon un acte du 20 juillet 1303 signalé dans les inventaires de Lille de 1409 (éd. É. Fairon, « La paix d’Angleur », p. 359). Une telle multiplication des métiers n’est pas sans rappeler les pratiques des Ciompi florentins en 1378 qui, accédant au pouvoir s’empressèrent d’envoyer les délégués de trois corporations nouvellement créées à la Balia (Cf. G.A. Brucker, The Ciompi révolution, p. 330)
25 Acte du 7 mai 1308 signalé dans les inventaires de Lille, éd. É. Fairon, « La Paix d’Angleur », p. 362–363.
26 Cf. acte du 19 juin 1373 (éd. G. Kurth, Cité, 2, p. 324–326). En 1331, les corporations n’étaient encore qu’au nombre de 20 (Cf. acte du 18 mars 1331 cité par É. Fairon, « La paix d’Angleur », p. 366–367). La chronologie précise de la création des métiers reste à étudier.
27 J. Lejeune, Liège et son pays, p. 390–391 et 390 n54.
28 Sur la question des jurés liégeois au xiiie siècle, apparaissant dans le cadre de soulèvements urbains survenus à Liège aux alentours de 1230. Cf. J. Lejeune, op. cit., p. 267. — Despy G., Les jurés, p. 16.
29 M. Franckson, Les bourgmestres, t. 1.
30 art. 5 de la Paix de Vottem (éd. ROPL, p. 218).
31 RCL, 1, p. 418–419 (lettre des Offices de 1371).
32 art. 129 du Premier Régiment de Bavière (1414), ROPL, p. 454–486.
33 art. 4 et 5 de la Paix de Vottem (ROPL, p. 217–218). — Les dispositions de la paix de Vottem parachèvent une règlementation entrée en vigueur à Liège un an auparavant (Paix de Geneffe, 23 juin 1330, éd. ROPL, p. 210–212).
34 Promulguée par l’élu Jean de Bavière, le 30 avril 1417 (ROPL, p. 505–508).
35 Liste des offices communaux électifs : cf. « Lettre des Douze » de janvier 1402 (éd. G. Kurth, Cité, 3, p. 354).
36 Recommandation figurant dans la Lettre des Huit, promulguée par la commune en octobre 1403, éd. J. Raikem, M. Polain, S. Bormans, Coutumes, p. 126.
37 En 1254, mention de ce lieu où les citadins se réunissent habituellement « ad tractandum de re communi » (1402, p. 182).
38 J. Lejeune, Liège et son Pays, p. 390–391. — Localisations : cf. plan de Liège en annexe, fig. 1.
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