Chapitre II. Ruptures et continuités : l’institution contemporaine des professions médicales
p. 191-220
Texte intégral
1Le 30 mars 1800, Antoine Desmousseaux prend officiellement ses fonctions de préfet du département de l’Ourthe. Au-delà des fastueuses cérémonies qui célèbrent son intronisation, cette date mérite d’être retenue comme un moment clé de l’histoire liégeoise. D’une manière générale, le régime politique et administratif issu du 18 brumaire et de la Constitution de l’an VIII transforme en une cascade de significations nouvelles le récent héritage de la révolution. Dix ans après la prise de la Bastille, les idéaux de liberté et d’égalité, passés au laminoir de la Terreur et du Directoire, s’échouent sur les récifs de l’idéologie autoritaire du Premier Consul. Auréolé de ses succès militaires, celui-ci est accueilli comme un libérateur, parce que les valeurs d’ordre, de puissance et de réconciliation nationale dont il se fait le héraut séduisent aussitôt un pays lassé d’être divisé.
2Ordre : la première conséquence de la constitution de l’an VIII est d’établir à travers tout le pays une nouvelle structure administrative qui, d’emblée, se signale par son étonnante efficacité : du ministre de l’Intérieur au préfet, du préfet au sous-préfet et de celui-ci au maire, les impulsions et l’esprit du pouvoir central se diffusent jusque dans les coins les plus reculés de la France consulaire. La politique de centralisation n’a plus maintenant pour conséquence de laisser dans l’ombre de leurs traditions et de leur spécificité la plupart des régions quelque peu éloignées de la capitale1.
3La hiérarchie administrative mise en place par le Premier consul porte l’ambition de créer une France unifiée, colonisée en ses moindres recoins par l’ordre nouveau qui prétend établir la dignité de la nation. L’uniformité et l’efficacité sont les maîtres-mots d’une administration qui transpose dans la vie civile la rationalité sans faille des institutions militaires. Plus que jamais depuis 1794, les destinées du pays de Liège sont étroitement dépendantes d’un mouvement qui transforme en profondeur la société française. Le problème ne se pose plus exclusivement en termes d’occupation militaire et d’implantation, dans les territoires annexés, des institutions républicaines nécessaires à la gestion immédiate de la société civile : celle-ci va être durablement modifiée par les quinze années pendant lesquelles le régime français prend racine.
4L’art de guérir n’échappe pas à cette refonte. Au contraire, il se situe au premier rang des réformes imposées par le nouvel ordre politique et institutionnel. Comment tolérer, en effet, le libre accès aux professions médicales alors que, depuis plusieurs années, les exigences de la guerre ont fait valoir la nécessité d’organiser les services de santé de l’armée et de contrôler le savoir des officiers de santé ? Si, tout au moins sur le plan de la logique administrative, la société civile est inspirée par des modèles militaires, la médecine ne peut plus être livrée à elle-même. Déjà, sous le Directoire, plusieurs voix s’étaient fait entendre au sein du Conseil des Cinq Cents pour défendre la cause de la réorganisation2. Le fantôme des corporations de métiers et des privilèges abolis hante cependant toutes les propositions. Comment concilier, en effet, ainsi qu’on l’exprime au Conseil des Cinq cents, “les droits de la liberté personnelle avec ceux de la sûreté publique ?”3. Une loi sur l’exercice de la médecine sera finalement votée (2 septembre 1797), mais, comme elle ne prévoit aucune sanction, elle ne sera jamais appliquée4.
5Au cours des années 1795-1799, ces velléités de réorganisation n’ont jamais atteint le département de l’Ourthe. Mais dès le tout début du xixe siècle, alors qu’à Paris un projet de loi est en chantier, une volonté de réforme se fait également sentir à Liège. Peu de temps après son arrivée dans le département, Desmousseaux, soucieux de voir s’établir le nouvel ordre républicain, avait été défavorablement impressionné par l’état d’abandon dans lequel végétaient les professions médicales. De manière très significative, la première idée à lui être suggérée fut de restaurer, en partie tout au moins, l’ancienne législation médicale. Le 18 mars 1801, le maire de Liège, de Sélys-Longchamps, s’adressait en ces termes au préfet :
“Il y a quelque temps que le citoyen Dehousse et moi ayant eu l’occasion de vous entretenir de la nécessité de remettre en vigueur les dispositions des anciens règlemens du Collège de Médecine qui existoit en cette ville, vous avez désiré connoître le plan de son organisation, afin qu’on pût y faire toutes les modifications que les connoissances acquises depuis un siècle rendent indispensables. Je vous adresse, citoyen Préfet, les règlemens que j’ai fait extraire du Recueil des édits du pays, compilé par Louvrex. Je suis persuadé que ceux d’entre nos concitoyens qui peuvent donner des vues pour empêcher les funestes effets de l’ignorance et du charlatanisme, s’empresseront de concourir dans un travail que l’intérêt public réclame”5.
6L’attitude de Desmousseaux, telle qu’elle transparaît dans la lettre du maire, est pleine d’enseignements. Il ne s’agit certes pas de rétablir purement et simplement les anciennes institutions. Mais l’absence actuelle de contrôle — désormais ressentie non pas comme expression de la liberté, mais comme source de désordre et d’insécurité — révèle, comme par antithèse, la légitimité passée du Collège des médecins. L’intérêt que le préfet témoigne à l’égard des règlements du Collège est signe d’une volonté de continuité6. On est loin de l’époque où les représentants du peuple voulaient s’assurer que les officiers de santé militaires étaient dignes d’exercer leur ministère “sous le règne de l’humanité” ; plus loin encore de l’idéal révolutionnaire qui prétendait ne mettre aucune entrave au libre exercice de l’art de guérir.
7Le contrôle des compétences médicales apparaît au nouveau préfet comme une priorité. Rapidement, il conçoit un projet de “jury médical” et s’en ouvre au ministre de l’Intérieur à qui il expose “le désordre qui règne à Liège dans l’exercice de l’art de guérir”. En attendant, lui répond Chaptal, que le Conseil d’Etat ait élaboré un règlement, “et pour prévenir de plus grands désordres, vous pouvez me proposer, par un arrêté, l’organisation provisoire d’un jury de santé, sans l’avis duquel aucune patente ne pourroit être délivrée”7. Quelques mois plus tard, le 12 septembre 1801, Desmousseaux transmet au ministre son arrêté d’organisation d’un jury médical. Mais à ce moment, le projet de loi nationale semble avoir quelque peu progressé et Chaptal se dédit :
“Je rends justice”, écrit-il au préfet, “aux motifs qui vous ont engagés à prendre cet arrêté, mais la mesure générale que le Gouvernement prépare pour régulariser et régénérer toutes les parties de l’art de guérir rend inutile et superflue dans le moment toute mesure particulière sur cet objet”8.
8Il ne reste plus à Desmousseaux qu’à attendre. En l’absence de toute réglementation, il interprète et tente de faire appliquer un décret de l’Assemblée nationale daté du 17 avril 1791 et qui, à Liège, était resté lettre morte. Celui-ci concerne l’exercice de la pharmacie et interdit d’accorder des patentes de pharmaciens à des praticiens qui n’auraient pas été reçus selon les anciens règlements9. Mais ce n’est évidemment qu’un expédient qui permet tout au plus d’opposer une barrière un peu plus solide au commerce de quelques charlatans étrangers10. Bientôt la volonté réformatrice de Desmousseaux ne se contentera plus de telles demi-mesures. Un an après les dernières assurances de Chaptal, la loi tant attendue n’est pas encore promulguée. Dès lors, à l’automne 1802, Desmousseaux se résout à instituer sous le nom de “commission de santé” le jury médical dont il avait, l’année précédente, proposé la création au ministre de l’Intérieur :
“Le préfet, considérant que, depuis plusieurs années, l’exercice des différentes branches de l’art de guérir a cessé d’être assujetti, dans ce département, à aucun règlement ; qu’il est résulté & qu’il résulte encore tous les jours de l’inexpérience de quelques personnes qui s’y livrent, une multitude d’accidens & d’abus graves auxquels l’humanité exige qu’il soit enfin mis un terme ; arrête ce qui suit : en attendant que des règlemens généraux & uniformes soient publiés, il sera établi dans le département de l’Ourte une commission de santé chargée de l’examen & de l’admission de ceux qui se destinent à l’art de guérir, de la surveillance des professions qui y ont rapport, de dénoncer aux autorités les abus qu’elle remarquera dans leur exercice, d’éclairer l’administration de ses avis dans tous les cas qui intéressent la santé des citoyens”11.
9A l’évidence, il s’agit de bien plus que d’une mesure de temporisation. Au long des 25 articles dont est constitué le décret de vendémiaire, se dessine l’architecture d’une véritable législation médicale. La Commission de santé doit servir une triple finalité : le contrôle des savoirs, la répression des incompétences et, d’une manière plus générale, l’information des autorités en matière de santé publique. Le règlement prévoit que la Commission sera composée de plusieurs sections d’arrondissement, à Liège, à Verviers et à Huy. Les neuf membres de la section liégeoise sont nommés le même jour12. Il s’agit des médecins Ansiaux, Blondel et Sauveur ; des chirurgiens Bovy, Dehousse et Ramoux et des pharmaciens Chèvremont, Lazarus et Raikem. Le choix de Desmousseaux est révélateur. A côté de partisans modérés de la cause révolutionnaire — comme Pierre-Michel Ramoux13 ou l’apothicaire Chèvremont14 — il n’hésite pas à accorder sa confiance à ceux qui, comme Nicolas-Joseph Ansiaux, avaient été des partisans du prince15. Le préfet témoigne bien en cela de l’esprit de conciliation et de revalorisation des élites bourgeoises d’Ancien Régime qui caractérise le Consulat.
10Au-delà des querelles politiques qui ont marqué les dernières années, Desmousseaux tente de créer l’unanimité et d’associer à ses projets de réforme l’élite des praticiens liégeois. “Mon choix”, écrit-il aux nouveaux membres de la Commission de santé, “est motivé par les renseignemens avantageux qui me sont parvenus relativement à vos connaissances et à l’intérêt que vous prenez à ce que l’art de guérir ne soit point avili par le charlatanisme [...] Je ne doute pas que vous soyez disposés à seconder mes intentions de tout votre zèle”16. Volonté de continuité encore, lorsque le règlement de vendémiaire prévoit que la section de Liège de la Commission de santé tiendra ses séances “au ci-devant Collège de médecine”17.
11C’est avec une remarquable habileté que le préfet rend ainsi justice aux espoirs de “restauration” et aux plaintes de plus en plus nombreuses qui émanent du corps médical. En ville tout au moins, la plupart des praticiens en exercice ont été reçus sous le régime du Collège des médecins. Pour eux, qui n’ont jamais été des sectateurs du radicalisme révolutionnaire, le modèle d’organisation des professions médicales reste l’institution à laquelle ils ont précédemment appartenu. Lors de leur timide “révolution” de 1789, les praticiens n’avaient jamais mis en cause la légitimité du Collège. Tout au plus, en révoquant le président et le médecin du prince, ont-ils tenté d’assurer la pérennité d’un organisme qui leur apparaissait comme indispensable18. Ainsi, pour s’assurer la collaboration dévouée du corps médical, Desmousseaux se devait d’inscrire son projet de réforme dans la continuité d’une institution qui, tout au long du xviiie siècle, avait été l’expression de l’identité collective et de la force des praticiens liégeois.
12Mais la filiation qui existe entre le Collège des médecins et la Commission de santé s’arrête à ce souci d’inspirer la confiance. A y regarder de plus près, il n’y a guère de points communs, en effet, entre le règlement de 1699 et l’arrêté de 1802. La dimension corporative du Collège de saint-Luc disparaît entièrement. Les praticiens sont examinés et surveillés par la Commission de santé, mais ils ne lui “appartiennent” pas, comme ils appartenaient, en qualité de confrères, au Collège médical. Les membres de la Commission sont désignés par le préfet et il n’est plus question d’un roulement des responsabilités destiné à assurer la représentation de l’ensemble des praticiens.
13La Commission de santé est un rouage de l’administration mis au service de la préfecture et ses membres, officiers publics, sont recrutés en fonction de leurs seules compétences. Leur autonomie est strictement bornée par la nature même du rôle qui leur est dévolu.
14Nouveau partage des pouvoirs. Le préfet, secondé par un comité d’experts, réserve au secteur public l’entière responsabilité du contrôle des professions médicales. Les praticiens liégeois n’ont sans doute pas d’emblée perçu la portée du changement Un premier désaccord avec le préfet allait bientôt permettre de préciser les données du problème. En vertu de l’article 6 de l’arrêté de 1802, la première tâche de la Commission de santé était de rédiger un règlement détaillé concernant les examens et les modalités de réception19. Un peu plus de deux mois après son institution, la Commission soumet au préfet le projet en question. Mais les commissaires semblent s’être trop fidèlement inspirés de l’esprit d’indépendance corporative des anciennes réglementations :
“J’observe”, leur répond Desmousseaux, “qu’un grand nombre de dispositions sont du ressort de l’autorité et que malgré qu’elles soient utiles, elles ne sauraient trouver place dans votre règlement. Elles doivent faire l’objet d’arrêtés de police que je prendrai sur votre demande. Votre règlement ne doit porter que sur des objets d’organisation et de police intérieure, ainsi vous devez y régler les jours, les objets et la forme de vos séances, le mode des différens examens, la forme des certificats de capacité ou d’inscription, etc. mais, je vous le répète, vous ne devez y faire entrer aucune mesure de surveillance, aucun ordre, aucune défense, aucune pénalité. C’est par l’administration qu’elles doivent être portées, mais vous pouvez, et je vous y invite même, me faire connaître par des lettres ou des rapports celles qui vous paraîtront utiles ou nécessaires ; j’accueillerai vos vœux avec le plus grand intérêt”20.
15La Commission de santé n’eut pas l’occasion de méditer longuement les commentaires limpides de Desmousseaux. Quelques semaines plus tard, le 19 ventôse de l’an XI (10 mars 1803), la loi nationale de réorganisation des professions médicales était enfin promulguée et rendait caduques les premières tentatives de réforme du préfet du département de l’Ourthe21. L’existence éphémère de la Commission de santé n’est cependant pas dépourvue d’intérêt. Elle montre que la nécessité et l’urgence d’une refonte institutionnelle n’était pas ressentie seulement à Paris. Elle esquisse également, à Liège, une nouvelle forme de dialogue entre les pouvoirs publics et les praticiens de l’art de guérir. Celle-ci était promise à un long avenir.
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16En France, le principe et la philosophie générale d’une nouvelle législation médicale sont admis depuis le début du Consulat. Cependant, il ne faudra pas moins de cinq projets successifs pour que le Conseil d’Etat s’accorde sur les détails. Le 10 décembre 1802, Antoine-François de Fourcroy — artisan du décret du 14 frimaire an III sur les écoles de santé et rédacteur principal du nouveau projet — est nommé à la direction de l’Instruction publique. En quelques semaines, il met la dernière main à un texte qui se veut définitif. Avec l’appui du ministre de l’Intérieur, Chaptal, et du directeur de l’Ecole de santé de Paris, Thouret, il fait rapidement accepter le projet par le Tribunat et par le Corps législatif22. Le 19 ventôse de l’an XI (10 mars 1803), la loi est votée23. Avec la loi complémentaire du 21 germinal suivant (11 avril 1803)24, elle institue un nouveau régime médical adapté à l’univers social et politique issu de la révolution de 1789. La législation de ventôse constitue en quelque sorte, sur le plan institutionnel, l’acte de naissance des professions médicales contemporaines. Ce n’est encore qu’une ébauche, qui sera complétée, transformée et amendée tout au long des xixe et xxe siècles. Mais elle contient les principes essentiels qui, aujourd’hui encore, en France comme en Belgique, régissent l’exercice des professions médicales.
17La justification principale de la loi, telle qu’elle apparaît dans l’exposé des motifs et les discours de présentation, est la lutte contre le charlatanisme. Pierre de touche, depuis dix ans, des revendications des médecins et de quelques administrateurs éclairés, le libre exercice des professions médicales n’est plus compatible avec les projets de société dont le Premier consul se fait le porte-parole. Liberté, certes, mais la liberté n’est que celle de posséder et de commercer. Elle ne peut mettre en péril la force de la nation. Voici Thouret, par exemple, devant le Corps législatif :
“Après une horrible anarchie, pendant le long silence des lois, le désordre a gagné de toutes parts et s’est établi dans le domaine de l’art de guérir. Des hordes d’empiriques assiègent les places dans les cités, se répandent dans les bourgs, dans les campagnes et portent partout la désolation et l’effroi. Vous ferez cesser cette calamité publique, vous mettrez un terme au brigandage qui règne ; à sa place vous établirez la puissance de cet art qui, soit par son ancienneté, soit par l’importance et la dignité de son objet, ne le cède à aucun autre”25.
18A l’utopie d’une liberté sans entrave, se substitue l’épouvantail de l’anarchie. L’esprit de la législation de ventôse est parent de l’hygiénisme et des idées de contrôle sanitaire formulées, pendant le dernier quart du xviiie siècle, à la Société royale de médecine. C’est aussi manière d’édifier la société des talents que le Premier consul appelle de ses vœux et qu’il oppose, en un subtil compromis, aux privilèges d’Ancien Régime26. La première disposition de la loi accorde le monopole de la pratique médicale à une catégorie restreinte de praticiens légalement autorisés : “à compter du 1er vendémiaire de l’an XII [24 septembre 1803], nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi”27. Une fois posé le principe du monopole — condition nécessaire des mécanismes de la professionnalisation — il reste à définir les qualifications et les compétences légales du nouveau personnel médical.
19Une des principales caractéristiques de la législation de 1803 est d’établir deux ordres de praticiens, les docteurs d’une part, et les officiers de santé, d’autre part28. Au sommet de la hiérarchie, tout d’abord, les docteurs en médecine et en chirurgie. Leur formation est assurée par les écoles spéciales qui, depuis 1795, correspondent au degré supérieur de l’enseignement français29. L’Université impériale, organisée par la loi du 10 mai 1806, ne changera rien à la législation de 1803 : les écoles de médecine subsistent et conservent, sous le nouveau nom de “facultés”, la même organisation.
20Avant d’entrer dans les écoles ou facultés de médecine, les aspirants au grade du doctorat doivent suivre un cycle complet d’études secondaires dans un lycée ou, à défaut, se soumettre à un examen d’entrée “dans lequel on s’assurera qu’ils ont les connaissances indispensables pour étudier l’art de guérir”30. Au terme de quatre années d’étude, les étudiants sont autorisés à se présenter aux examens du doctorat31. La grande nouveauté de la législation de ventôse est d’associer intimement la formation des médecins et des chirurgiens : les quatre premières épreuves sont communes32 et seul un ultime examen — clinique interne pour les médecins, clinique externe pour les chirurgiens — distingue les deux qualifications. Après avoir subi avec succès ces cinq épreuves, les étudiants doivent enfin soutenir une thèse qu’ils auront rédigée, selon leur préférence, en latin ou en français33.
21L’innovation est de taille. On sait combien, sous l’Ancien Régime, la formation des chirurgiens différait de celle des médecins. Malgré la notable évolution des recherches, les anciennes facultés, confinées dans une conception archaïque de l’art de guérir, ne s’étaient jamais résolues à s’ouvrir aux perspectives concrètes de la chirurgie. Sauf dans les sphères choisies de quelques sociétés savantes et de quelques écoles métropolitaines34, le chirurgien restait communément un simple artisan, méprisé par des médecins imbus de leur formation universitaire35. En réunissant les études médicales et chirurgicales, la législation de ventôse réalise un souhait depuis longtemps formulé par nombre de praticiens éclairés. Elle transforme aussi notablement les données du paysage professionnel.
22L’exercice de la médecine n’est pas réservé aux seuls universitaires. A côté des docteurs en médecine et en chirurgie, le législateur de 1803 crée un second ordre médical : les officiers de santé, dont le nom évoque les centaines de praticiens plus ou moins improvisés qui ont combattu — et qui combattent encore — dans les armées de la République. Les officiers de santé civils sont destinés à répondre aux besoins, désormais reconnus, de la médicalisation des campagnes et des classes pauvres de la société36. Ils prennent en quelque sorte, dans l’esprit de la loi, le relais de la majorité des chirurgiens d’Ancien Régime. Les officiers de santé, argumente Thouret devant le Corps législatif :
“formeront sans doute une classe moins élevée de la hiérarchie médicale, mais, pour être moins distingués, ils n’en seront pas moins utiles. C’est à porter des secours dans les campagnes, c’est à soigner le peuple industrieux et actif qu’ils seront spécialement appelés : la partie la plus nombreuse des familles, la classe la plus étendue de la population seront confiées à leurs soins ; leurs fonctions seront plus modestes, mais non moins importantes, et l’utilité réelle de leur ministère compensera, aux yeux du philosophe et de l’homme instruit, ce qu’il aura d’humble et d’obscur pour la multitude”37.
23Médecine de classe, donc. Sous la rhétorique fleurie d’Augustin Thouret, on reconnaît le pragmatisme qui caractérise la politique consulaire. En bonne logique, la réforme aurait dû réserver l’art de guérir aux seuls docteurs en médecine et en chirurgie. Mais comment espérer que ceux-ci s’établissent dans des campagnes où les ressources sont dérisoires ? L’idée de santé publique suppose que l’Etat définisse des critères légaux de compétence et la complexité de l’art de guérir implique que ces critères relèvent d’un enseignement supérieur. Mais les exigences du savoir se heurtent aussitôt à la réalité des pratiques et des conditions sociales. Le même souci de protéger la santé publique impose ainsi une politique de compromis : mieux vaut des demi-médecins que pas de médecins du tout.
24Médecine des pauvres. La formation des officiers de santé n’a rien de comparable à celle des docteurs en médecine et en chirurgie : il s’agit de donner à ces praticiens inférieurs les connaissances élémentaires qui leur permettront, rapidement et à peu de frais38, de faire figure de médecin. Plusieurs formules d’apprentissage leur sont proposées : “les jeunes gens qui se destinent à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d’étudier dans les écoles de médecine ; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils et militaires”39. La loi de ventôse maintient ainsi, en faveur de l’officiat, le système séculaire de l’apprentissage. Le vocabulaire se transforme — d’“apprenti” on devient “élève” — mais la nature de la formation est inchangée40. Ceux qui le désirent cependant, peuvent suivre un cursus plus académique : trois années d’étude dans une école de médecine leur tiendront lieu d’apprentissage.
25Au terme de leur formation, les aspirants au titre d’officier de santé sont interrogés par un “jury médical” qui se réunit, tous les ans, dans le chef-lieu de chaque département. Le jury est composé de deux docteurs domiciliés dans le département et d’un commissaire choisi parmi les professeurs de l’une des cinq écoles de médecine. Les membres du jury sont nommés directement par le Premier consul pour une période de cinq ans, éventuellement renouvelable41. Les matières de l’examen sont évidemment simplifiées et d’abord orientées vers la pratique. Trois épreuves sont prévues et la loi stipule qu’elles se déroulent toujours en français : anatomie ; “éléments de la médecine” ; “chirurgie et connaissance les plus usuelles de la pharmacie”42.
26Si le savoir exigé est élémentaire, il n’en recouvre pas moins tous les aspects de la pratique médicale. C’est que les officiers de santé sont considérés comme de véritables omnipraticiens, habilités à exercer l’art de guérir dans toute son étendue. Seules deux limites leur sont imposées et les distinguent, sur ce plan, des docteurs en médecine et en chirurgie : les officiers de santé sont tenus d’exercer dans les départements où ils ont été reçus et ils ne peuvent “entreprendre de grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur”43. Cette dernière restriction est cependant plus formelle que réelle : encore faut-il qu’il y ait un docteur à proximité et que la nature de l’affection ne requière pas l’intervention immédiate de l’officier de santé44. Les officiers de santé ne sont donc pas strictement comparables aux chirurgiens d’Ancien Régime puisque la loi leur reconnaît la capacité d’agir à tous les niveaux de la thérapeutique. La distinction ne s’opère plus entre la nature purement gestuelle de l’acte chirurgical et celle, intellectuelle, de l’art du diagnostic, mais entre des degrés de compétence qui caractérisent les divers praticiens d’une science désormais unifiée.
27Le souci de la médicalisation permet d’expliquer l’institution de l’officiat de santé. Entre cette politique de compromis et l’alternative qui accorde la priorité aux exigences du savoir45, se glissent cependant un ensemble de significations sur lesquelles il importe d’insister. Ainsi Michel Carret, médecin et membre du Tribunat, justifie en ces termes la création des officiers de santé : “cette différence dans les noms, dans la durée des études et dans les formes de réception est conforme à la nature même des choses. Les habitants des campagnes, qui ont les mœurs plus pures que celles des habitants des villes, ont des maladies plus simples qui exigent pour cette raison moins d’instruction et moins d’apprêts”46. Derrière l’apparence intemporelle du réalisme institutionnel, les justifications proposées révèlent une manière plus archaïque de percevoir le corps et la maladie. La loi de ventôse témoigne aussi de la permanence d’une lointaine tradition, à la fois savante et populaire, qui dissocie radicalement science et pratique médicales. Au même titre qu’elle permet de comprendre les valeurs de l’auto-médication47, cette tradition diffuse alimente les arguments de ceux qui proposent l’institution de l’officiât de santé.
28A côté des docteurs et des officiers de santé, la législation de 1803 donne une série de prescriptions concernant les sages-femmes et les pharmaciens. Pour l’instruction des sages-femmes, “il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique”48. Les candidates devront avoir suivi au moins deux de ces cours et accomplir, pendant six ou neuf mois, un stage pratique dans un hospice de leur choix ou sous la supervision du professeur d’accouchement. Au terme de ce court apprentissage, elles pourront se présenter devant le jury médical pour y subir un examen sur la théorie et la pratique des accouchements. Le certificat de capacité leur sera délivré gratuitement.
29Reproduisant, mais dans une moindre mesure, le clivage qui existe entre les docteurs et les officiers de santé, la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) crée deux types de pharmaciens49. Les premiers sont formés dans les écoles de pharmacie que le Consulat établit, à Paris, à Strasbourg et à Montpellier, auprès des écoles de médecine existantes50. Après trois années d’études, complétées par trois autres années d’apprentissage dans une officine, ils sont reçus dans l’école où ils ont étudié et obtiennent un diplôme qui leur permet d’exercer dans toute la République. La deuxième catégorie de praticiens n’est pas tenue de suivre l’enseignement des écoles de pharmacie. Au terme d’un stage officinal de huit ans, ils sont autorisés à présenter devant le jury départemental — auquel, pour la circonstance, quatre pharmaciens sont associés — une série d’examens formellement analogues à ceux qui sont organisés dans les écoles : “deux de théorie, dont l’un sur les principes de l’art et l’autre sur la botanique et l’histoire des drogues simples. Le troisième, de pratique, durera quatre jours, et consistera dans au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques”51. Les pharmaciens de la deuxième catégorie ne peuvent pratiquer que dans le département où ils ont été reçus et — autre indice de leur statut inférieur — ils payent des droits de réception nettement moindres52.
30Docteurs en médecine, docteurs en chirurgie, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes : les lois de 1803 instituent six titres nouveaux destinés à répondre aux besoins médicaux de la République. Médecine des pauvres et médecine des riches, certes, mais la présente hiérarchie professionnelle n’a rien de comparable aux subtilités byzantines qui caractérisent les qualifications d’Ancien Régime. Le système est uniformisé dans le cadre national et les privilèges urbains sont abolis. Sans doute les officiers de santé sont-ils destinés à s’établir de préférence dans le plat-pays, mais il leur est loisible de s’installer en ville. Seule la limite du département, pour les praticiens du second ordre, maintient une distinction d’ordre géographique.
31La nouveauté du système permet difficilement d’imposer à l’ensemble des praticiens en exercice de se faire recevoir selon les normes de 1803. Soucieux, ici encore, d’établir un compromis acceptable, le législateur prévoit de manière souple la conversion des titres, des diplômes et des situations de fait. Les médecins et les chirurgiens reçus par les universités ou les communautés professionnelles anté-révolutionnaires continuent “d’avoir le droit d’exercer l’art de guérir comme par le passé”53. Quant à ceux qui se sont établis depuis la suppression des universités et des corporations et qui exercent depuis trois ans au moins, “ils se muniront d’un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissemens, sur l’attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident [...] : ce certificat, qui constatera qu’ils pratiquent leur art depuis l’époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d’officier de santé”54. A s’en tenir à la lettre de la loi, seuls les empiriques itinérants risquent donc de ne pas obtenir une forme légale de reconnaissance.
32La législation de 1803 dédaigne, enfin, toute forme d’organisation corporative. Responsable de la santé publique, l’Etat se doit d’assurer et de contrôler la formation des praticiens de l’art de guérir. Il ne lui revient pas pour autant de créer des organismes susceptibles de rassembler et de coordonner la communauté des praticiens55. L’exercice de l’art de guérir reste fondamentalement affaire individuelle. En accord avec la notion de liberté, telle qu’en ce début du xixe siècle elle est réinterprétée, les pouvoirs publics n’ont pas à intervenir dans le quotidien des pratiques : liberté thérapeutique, liberté des rémunérations et liberté déontologique également. L’Etat s’efface là où commence, aussitôt le diplôme obtenu, la libre application du savoir. Tel est, en manière de paradoxe, l’un des axes majeurs de la problématique professionnelle à l’époque contemporaine : tout en se définissant, fondamentalement, par leur indépendance, les professions médicales renaissent, au début du xixe siècle, de leur dépendance nouvelle à l’égard de l’Etat.
33Le jury médical n’a d’autre fonction que celle d’organiser les examens ; l’indispensable exercice de la police médicale ne constitue pas une forme spécialisée du pouvoir. Il relève de l’administration du département. Il faut un outil de contrôle, permettant de déterminer sans ambiguïté qui a le droit et qui n’a pas le droit d’exercer l’art de guérir. La législation de ventôse prévoit à cet égard l’établissement annuel des listes des praticiens légalement reçus. Ces listes seront constituées sur base de l’inscription des individus concernés auprès du tribunal d’arrondissement et du bureau de la sous-préfecture dans laquelle ils sont 56Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance adressent les listes au ministre de la Justice57 ; les sous-préfets transmettent les actes d’inscription aux préfets qui établissent et publient les listes annuelles58. Aucune instance médicale n’intervient donc directement dans l’élaboration du principal instrument de surveillance des professions de l’art de guérir.
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34A tous égards, la législation de ventôse est fondamentalement celle du compromis. Les professions médicales sont l’apanage des élites bourgeoises et techniciennes favorisées par le nouveau régime59 L’établissement du monopole légal leur garantit la protection, jugée indispensable, de l’Etat. Mais les pouvoirs publics ne prétendent pas s’immiscer plus avant dans le contrôle et l’éventuelle planification des pratiques. Compromis, donc, entre la nécessité de surveiller et les valeurs de la liberté. Les réformes avortées de Desmousseaux allaient plus loin dans le sens d’une prise en charge collective, puisqu’elles assignaient à la Commission de santé une responsabilité à la fois permanente et plus large que celle du jury médical. Sous le régime de la loi de ventôse, en dehors des cadres de l’enseignement, la spécificité médicale des instances de contrôle est minimale. La surveillance des professions médicales est affaire de police générale et n’a d’autre prétention que de faire respecter l’application du monopole. De même, la santé publique est laissée à l’initiative des autorités locales60 ou départementales. C’est au coup par coup de mesures ponctuelles que se dessine, sous le Consulat et, bientôt, sous l’Empire, une politique sanitaire plus élaborée.
35Après la promulgation de la loi de ventôse61, la première préoccupation de Desmousseaux est de faire établir les listes de praticiens prescrites par les articles 22 et 23 et que lui-même, un an auparavant, avait déjà inscrites au programme des activités prioritaires de la Commission de santé. Dès le 6 prairial de l’an XI (26 mai 1803), un arrêté résume les conditions de réception prévues par la loi de ventôse et ordonne l’ouverture, dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures du département, de registres destinés à recevoir l’inscription des praticiens en activité62. Il est prévu que ces registres soient clôturés un mois plus tard63 et que les listes publiées à partir des données qu’ils contiennent aient force de loi dès le 1er vendémiaire (24 septembre)64.
36Les intentions du préfet se heurtent cependant aussitôt à des difficultés imprévues. Une première liste ne pourra être clôturée qu’au début de l’année 180465. Encore celle-ci est-elle imparfaite : rapidement, il apparaît qu’omissions et erreurs s’y sont glissées. Quelques mois plus tard — le 27 prairial de l’an XII (16 juin 1804) — une nouvelle liste est publiée au Mémorial administratif et rend caduque la précédente66. Ainsi, il aura fallu plus d’un an pour mettre au point l’outil de surveillance administrative indispensable à l’application de la nouvelle législation. Le zèle du préfet et de l’administration départementale ne sont certes pas en cause. Au contraire, la politique de Des-mousseaux se caractérise par une sensibilité aiguë aux problèmes médicaux67. Mais les critères établis par la loi de ventôse n’ont que l’apparence de la limpidité et laissent souvent dans l’embarras, non seulement le préfet, mais aussi les autorités locales.
37Le problème se pose principalement pour les officiers de santé reçus sur certificat. A s’en tenir à la lettre de la loi, il suffit de présenter à la sous-préfecture un document cosigné par le maire et deux notables de la commune de résidence et attestant que l’on pratique l’art de guérir depuis au moins trois ans. C’est l’occasion, pour nombre d’empiriques, d’obtenir à bon compte un diplôme médical. Les particularités locales, la bienveillance du public à l’égard des praticiens non titrés et la facilité d’obtenir des certificats de complaisance conduisent les sous-préfets à délivrer, sans trop y regarder, des attestations qui ont, de fait, valeur de diplôme. Rapidement, plaintes et contestations s’accumulent et commencent à troubler la régularité de la pratique administrative. Au début de l’été 1803, par exemple, le sous-préfet de l’arrondissement de Malmedy fait part de ses inquiétudes à Desmousseaux :
”J’ai l’honneur de vous adresser les observations du citoyen Macquet68, qui me paraissent très justes, sur les résultats de l’exercice de l’art de guérir auquel se livrent des personnes qui n’en ont pas la moindre connaissance. Trois des charlatans signalés par ce citoyen [...] ont reçu de moi des diplômes d’officiers de santé. Quoique j’en sentisse les inconvénients, les dispositions de l’article 23 de la loi du 19 ventôse dernier [...] m’ont fait penser que je ne pouvais leur refuser ces diplômes dès l’instant qu’ils s’étaient munis des certificats requis. Si je me suis trompé, s’il faut réellement que ceux qui exercent sans titre l’art de guérir aient fait des études pour avoir droit au diplôme que la loi me charge de délivrer, je vous prie, citoyen préfet, de m’en prévenir et de me tracer la marche à suivre pour réparer cette erreur”69.
38Scrupuleux exécuteur de la loi, le préfet ne parvient pas à clarifier le problème et consulte le ministre de l’Intérieur. Comment interpréter en effet, un texte qui a pour but de lutter contre le charlatanisme et qui, en même temps, permet de cautionner l’incompétence ? Faut-il s’en tenir à la lettre ou à l’esprit de la loi ? “Des hommes”, écrit-il à Chaptal, “qui notoirement savent à peine lire et écrire, dont l’empirisme est une malveillance qui, comme les crimes des malfaiteurs, a sa source dans la misère et la dépravation, peuvent-ils conserver un certificat qui [leur] donne des titres à la confiance ?”70. La question contient la réponse ; elle témoigne tout au moins de l’état d’esprit du préfet. Le crime, la misère, la dépravation sont, assurément, les figures inverses de l’ordre bourgeois qui fournit au nouveau régime ses valeurs cardinales. Au mérite et au savoir s’associent les bénéfices d’une prospérité sereine, elle-même justifiée et protégée par les vertus civiques et le sens des responsabilités qui caractérisent l’élite.
39La réponse de Chaptal ne se fait pas longtemps attendre. Il n’y a pas lieu, écrit-il, de conférer des titres d’officiers de santé à “des gens dont les études en cette partie ne datent que du tems où ils ont abusé de la crédulité de leurs concitoyens ; l’esprit de la loi veut un exercice de l’art de guérir justifié par les connaissances et la moralité des personnes qui réclament ce diplôme”71. Forts des recommandations du ministre, le préfet et les sous-préfets retirent alors une série de diplômes qu’ils venaient à peine d’octroyer72. Il suffit, souvent, de plaintes émanant des praticiens titrés pour infléchir la décision de l’administration. On parle alors de cabales, de sombres jalousies et de douteuses manœuvres tendant à obtenir l’octroi ou la suppression d’un titre. Certaines affaires s’éternisent et connaissent de nombreux rebondissements.
40Voici un dentiste, par exemple, Angelo-Maria de Vergani, qui obtient, en juillet 1803, un certificat d’officier de santé délivré par la préfecture. Plusieurs médecins de Liège contestent la validité de ce titre et prétendent que Vergani ne peut faire état de trois années d’exercice dans le département. Celui-ci s’adresse alors au préfet et invoque une longue expérience acquise “dans divers lieux de l’Allemagne et de la République française”. Il s’est installé à Liège au début de l’an X (automne 1801). “Depuis lors, il a constamment exercé son art de dentiste à Liège, à Verviers et dans tout le département avec un tel succès que, pour l’y retenir et l’y attacher, un nombre considérable de personnes ont formé un abonnement annuel pour les soins qu’il s’est engagé à donner”73. Les “persécutions” dont il est l’objet, dit-il, ne sont le fait que des praticiens “jaloux de ses succès”. L’affaire ne semble pas claire et le préfet décide de mener sa propre enquête auprès des “premiers médecins de Liège et de Verviers”. Les renseignements qu’il obtient sont plutôt en faveur de Vergani :
Les médecins “pensent qu’il a du talent. Ce qu’ils en disent du reste n’est pas entièrement favorable, mais ce qui peut lui être désavantageux n’est relatif qu’à quelques petits démêlés qu’il a eus avec un autre dentiste de Liège et dans lesquels on a cru entrevoir qu’il pouvait fort bien n’être question que d’une jalousie de métier. D’ailleurs, si le citoyen Vergani n’est pas français, il n’est pas liégeois et on ne peut pas se dissimuler que c’est un tort à Liège”74.
41Après lui avoir été retiré, le titre d’officier de santé est de nouveau concédé à Vergani75. Bientôt cependant, sur base de nouvelles plaintes, Desmousseaux lui enjoint de se présenter devant le Jury médical pour y subir l’examen, “à peine d’annulation de ce diplôme d’officier de santé”76. Nouveaux rebondissements et nouvelles pétitions de Vergani. Celui-ci refuse de se présenter devant le Jury et se fait retirer son titre. L’année suivante, il tente de faire intervenir en sa faveur le commissaire impérial près le tribunal de première instance de Liège : “les persécutions continuelles que j’éprouve de la part des chirurgiens et des apothicaires de cette ville, jointes à une lettre de Monsieur Desmousseaux [...] me mettent dans la nécessité de réclamer votre justice et votre autorité, à l’effet de me faire jouir de la liberté d’exercer paisiblement un état que la loi me permet de professer, et que la jalousie seule voudrait m’en empêcher”77. Mais la prose indignée de l’officier de santé n’y fait rien. Il n’obtiendra pas du tribunal ce que la préfecture lui refuse et sera bientôt obligé de quitter la ville. En deux ans la situation s’est considérablement modifiée. Au fil des mois, le laxisme initial a fait place à une sévérité sans concession. Inspiré par les recommandations qui lui avaient été communiquées par Chaptal, le préfet donne en décembre 1804 ses propres instructions concernant l’interprétation de l’article 23 de la loi de ventôse. Celles-ci sont dépourvues de toute ambiguïté :
“Il est d’abord évident que le bienfait de cet article ne peut concerner que ceux qui sont dignes de le réclamer. Exiger de ceux qui le réclament, de donner la preuve qu’ils ont étudié l’art qu’ils pratiquent, est sans doute une mesure aussi juste que nécessaire [...] Ces preuves d’étude doivent être à peu près les mêmes que celles que l’on attend de ceux qui se font recevoir officiers de santé [...] La loi n’a pas entendu favoriser des hommes qui n’avaient acquis aucune instruction [...] et ne peut être appliquée pour autoriser des dispositions dont on a reconnu dans tous les temps les inconvéniens ou les abus. Ainsi, l’exercice de l’art par des femmes, par des empiriques, par des gens exerçant un autre état78, ou à spectacles publics, par des hommes déshonorés ou poursuivis dans l’opinion publique, ne peut être en aucune manière autorisé par l’article dont il est question”79.
42Nul ne bénéficiera plus, dès lors, des faveurs accordées par la loi de ventôse. Sans titre de capacité dûment authentifié, les aspirants à l’officiat devront faire état de leurs années d’apprentissage et présenter, auprès du jury médical, les examens requis. La période de transition est terminée. Cependant, les conséquences à long terme des quelques mois de confusion qui suivent la promulgation de la législation de 1803 sont loin d’être négligeables. Tout d’abord, il s’est ouvert, à cette occasion, un large débat relatif à l’image sociale et professionnelle des praticiens de l’art de guérir. L’abondante correspondance qui s’échange à tous les échelons de l’administration en témoigne : au-delà de la détermination des critères formels qui permettent de délivrer un certificat, c’est une interrogation sur la nature de la fonction médicale qui se formule dans les scrupules ou les hésitations des membres de l’administration départementale.
43Quoi qu’il en soit de leur statut, les officiers de santé appartiennent à la même hiérarchie professionnelle que les docteurs en médecine et en chirurgie. Peut-on, sous prétexte de tolérance, accepter d’accueillir dans le monde renouvelé de l’art de guérir des individus qui portent les stigmates indélébiles de leurs pratiques charlatanes ? La réponse dépasse la question, puisqu’elle se pose, d’emblée, sur le terrain des valeurs. Les instructions ultimes de Desmousseaux dessinent à larges traits et comme en un jeu de miroirs le visage épuré du praticien contemporain. Celui-ci est un homme, formé à l’école pour exercer un art auquel il se consacre entièrement. La dignité de sa fonction lui impose une vie d’honneur et de respectabilité qui rend visibles, au cœur de la cité, les traces continues de son activité bienfaisante. Ceux-là — “empiriques” ou “gens à spectacles publics” — qui baladent de village en village leur boniment scandaleux ne peuvent faire partie du même univers.
44Sacerdoce, savoir et notabilité : tels sont les éléments de signification majeurs autour desquels se tisse l’image contemporaine des professions libérales80. L’effet imprévu des discussions suscitées par l’application de la loi de ventôse fut de distribuer et, en quelque sorte, de codifier ces images à l’échelon des autorités locales. Par ailleurs, la sévérité croissante du préfet et des sous-préfets, même si elle n’a pas de résultats “statistiquement significatifs”81, ne peut que rendre favorable à la nouvelle administration l’ensemble des praticiens titrés, depuis longtemps soucieux de faire respecter un monopole qui, au xviiie siècle, s’était toujours heurté aux limites à la fois géographiques et institutionnelles du Collège des médecins.
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45La liste définitive des praticiens en exercice est clôturée le 27 prairial de l’an XII (16 juin 1804)82. Un mois plus tard, le jury médical du département de l’Ourthe tient, à la maison commune de Liège, ses premières assises83. La plupart des praticiens diplômés au cours de cette session du jury médical sont en fait des pharmaciens et des sages-femmes en exercice mais qui, ne bénéficiant pas des faveurs accordées aux officiers de santé, doivent se soumettre à l’examen pour obtenir la régularisation de leur pratique84. En superposant la liste de 1804 et celle des praticiens reçus aux examens de juillet, on obtient la première “photographie” fiable du personnel médical du département85.
Tableau III.2. Le personnel médical du département de l’Ourthe (1804)86.

Sources : M.A.D.O., t. 5 (an XII, 1), p. 325-334 ; t. 6 (an XII, 2), p. 339-348 et p. 503-504 ; A.E.L., F.F. — Fonds Gobert, 130.
46Le tableau III.2. restitue l’image bigarrée du monde médical liégeois au début du xixe siècle. Encore ne donne-t-il pas toutes les nuances qui différencient les praticiens recensés. Quelques docteurs seulement, auréolés de la gloire d’un titre fraîchement obtenu à l’école de Paris, inaugurent véritablement le nouveau régime professionnel87. Dans leur immense majorité, les médecins et les chirurgiens ont été diplômés avant la révolution. Ils portent en eux les particularités de la formation d’Ancien Régime. Docteurs ou licenciés en médecine, ils ont été pour la plupart instruits dans des universités sclérosées d’où toute idée de nouveauté était bannie. Rien de comparable, assurément, aux écoles spéciales de médecine qui dispensent un enseignement théorique à la fois solide et uniformisé et qui, à l’avant-poste des idées nouvelles, organisent la formation clinique de leurs étudiants.
47Il faudra des années avant que s’inversent les proportions entre les éléments nouveaux et les éléments anciens. Au-delà de la rupture institutionnelle qu’elle représente, la législation de 1803 se caractérise par une double forme de continuité. Continuité d’abord, après le court épisode des années de révolution, avec l’esprit médical des Lumières et les tendances à la réglementation que celui-ci suppose. “L’Etat”, écrivait Virey, “doit à ses membres, sûreté, protection, existence ; il doit donc veiller au soin de la santé publique ; il y est intéressé par l’avantage de posséder une population saine, vigoureuse, florissante”88. Continuité dynamique, en quelque sorte, puisque voici établis au niveau des valeurs nationales les principes défendus auparavant par la minorité des praticiens éclairés. A l’inverse, continuité des forces d’inertie également puisque, par respect des positions acquises, la loi ne prévoit aucune formule de recyclage des praticiens d’Ancien Régime89.
48Le nombre particulièrement élevé des officiers de santé reçus sur certificat colore par ailleurs de sa tonalité propre les structures du personnel médical. Si l’on ne tient pas compte des pharmaciens et des sages-femmes, les officiers de santé représentent 41 % (84 sur 205) des “médecins au sens large”90. Malgré la sévérité croissante des autorités départementales, les deux cinquièmes des praticiens sont donc bénéficiaires de l’article 23 de la loi de ventôse.
49Il n’est pas possible d’évaluer avec précision le degré de formation de ces praticiens. On dispose néanmoins d’un certain nombre d’indications. Il faut, tout d’abord, s’interroger sur ce nombre de 84. Puisque aucun chirurgien n’a été reçu pendant la période 1795-1803, les officiers de santé et les quelques médecins ayant obtenu leur titre, au cours de la même période, dans des universités étrangères91 représentent, tout au moins formellement, l’augmentation des effectifs médicaux “au sens large” au cours de cette période92. Si l’on considère par ailleurs la moyenne annuelle des réceptions de médecins et de chirurgiens au Collège des médecins pendant la période précédente, et que l’on multiplie cette moyenne par 9, on obtient, de manière tout à fait théorique, le nombre de nouvelles arrivées sur le marché médical auxquelles on aurait pu s’attendre entre 1795 et 1803 si la situation ne s’était pas modifiée93. Ce nombre, nécessairement surévalué, est égal à 7594. Il permet de comprendre que les 84 officiers de santé reçus en 1804 correspondent à une augmentation sensiblement plus importante que celle à laquelle on aurait pu s’attendre95.
50Nombre d’entre eux sont, selon toute vraisemblance, des praticiens ruraux qui n’auraient même pas songé, sous l’Ancien Régime, à rechercher une forme légale de reconnaissance. Il est possible d’interpréter l’importance de l’effectif des officiers de santé dans deux directions quelque peu divergentes. Les officiers de santé reçus sur certificat sont témoins, tout d’abord, des limites de la législation de ventôse. Sous l’apparence de l’uniformité, le nouveau régime institutionnel s’accomode d’une diversité caractéristique de l’époque pré-révolutionnaire. Neuf praticiens, seulement, sont d’anciens apprentis inscrits, au cours des années qui précèdent la conquête française, au Collège des médecins96. On ne possède aucun renseignement sur l’éventuelle formation de la majorité : officiers de santé militaires de retour à la vie civile ? Vocations médicales entravées par l’absence d’institutions d’enseignement ? Empiriques et praticiens traditionnels bénéficiant depuis longtemps de la discrète intimité des communautés locales ?
51Diversité, toujours ; mais la réception en masse des officiers de santé sur certificat révèle l’apparition de ce que l’on pourrait appeler de nouvelles aspirations à la légalité. C’est presque a contrario que se manifeste le changement : à côté des rares praticiens qui, en 1804, ont suivi l’enseignement des écoles spéciales de médecine, la sur-représentation des officiers de santé montre à quel point l’administration départementale fut capable de diffuser rapidement les nouvelles prescriptions et comment le message fut largement entendu. Désormais, il ne fait de doute pour personne que les bornes de la légalité et de l’illégalité se sont sensiblement précisées.
Tableau III.3. Répartition géographique du personnel médical du département de l’Ourthe (villes/plat-pays)97

Sources : M.A.D.O., t. 5(an XII,1), p. 325-334 ; t. 6(an XII.2), p. 339-348 et p. 503-504 ; A.E.L., F.F. — Fonds Gobert, 130.
52Le tableau III.3 précise les données précédentes. La grande majorité des officiers de santé reçus sur certificat exerce dans les campagnes (62 sur 84, soit 74 %). Ils répondent en cela aux vœux du législateur de 1803. Mais de telles proportions confirment surtout l’idée que de nombreux officiers de santé appartiennent à la “frange invisible” de la population des praticiens qui, au xviiie siècle, ne cherchaient pas à obtenir un titre officiel98. A la frontière incertaine de l’empirisme et de la médecine officielle, ils permettent au nouveau régime de s’instituer sans bouleverser trop brutalement les structures socio-professionnelles du personnel médical. Ultime concession au régime révolu de la liberté : après 1804, plus aucun praticien ne sera accueilli dans la communauté médicale sans s’être auparavant soumis à l’apprentissage et aux examens prescrits par la loi. Cependant la réception des officiers de santé sur certificat pèsera longtemps encore sur la composition du personnel médical.
53Dans la ville de Liège, la présence médicale n’est pas différente en ce début du xixe siècle de ce qu’elle était sous le régime du Collège des médecins. 54 médecins “au sens large”, contre une moyenne de 57.5 entre 1771 et 1789. Même remarque pour les pharmaciens : 32 en 1804 contre une moyenne de 31.5 pendant la période précédente. Quant aux sages-femmes, dont la plupart sont hâtivement titrées par le jury médical, elles restent aussi peu nombreuses qu’auparavant : 8 praticiennes seulement pour une population d’environ 45.000 âmes.
54Enfin, le premier recensement du personnel médical du département fait apparaître l’importance du déséquilibre existant entre la ville et la campagne. Plus de la moitié des docteurs en médecine et des maîtres en chirurgie sont concentrés dans les villes de Liège, Huy, Malmédy et Verviers dont les habitants représentent un peu moins de 20 % de l’ensemble de la population du département99. L’écart est moins manifeste si l’on tient compte des officiers de santé : on arrive alors à 78 praticiens urbains (38 %) contre 127 ruraux (62 %), mais on vient de voir la signification qu’il fallait accorder à cette relative sur-représentation des officiers de santé exerçant dans le plat-pays. Si l’on considère l’ensemble du personnel médical, toutes qualifications confondues, on obtient des pourcentages intermédiaires de 44 % de praticiens urbains et 56 % de praticiens ruraux.
55En ville, 1 médecin “au sens large” pour 864 habitants ; à la campagne, 1 pour 2244. En ville, un pharmacien pour 1464 habitants ; à la campagne, 1 pour 10178. Ces évaluations restent bien sûr sommaires, puisqu’elles dissimulent les diversités locales qui font de chaque bourg et de chaque village un cas spécifique. Elles permettent cependant de mieux comprendre la nature des changements qui sont intervenus depuis le début du régime français. Les structures du personnel médical ne se sont guère modifiées et portent, pour longtemps encore, les traces de l’Ancien Régime. Un abîme à la fois social et intellectuel sépare le docteur en médecine diplômé de la prestigieuse école de Paris et l’empirique de village promu au titre d’officier de santé. L’un et l’autre ne parlent pas le même langage et n’appartiennent pas au même monde. Dans quel sens parler, dès lors, de “corps médical” ?
56Mais cette diversité de fait et ces déséquilibres persistants ne rendent pas pour autant dérisoires les tendances à l’uniformité qui se manifestent depuis quelques années. Le changement est d’abord d’ordre institutionnel. La législation française organise sur un mode nouveau les relations entre l’Etat et les praticiens de l’art de guérir. Avant même la promulgation des lois de ventôse et de germinal, un administrateur aussi zélé qu’Antoine Desmousseaux se fait l’ardent propagateur des conceptions les plus strictes en matière de réglementation médicale. Il inaugure surtout un dialogue permanent avec l’élite des praticiens liégeois. Au-delà des lois, ce sont les valeurs collectives qui se transforment. L’histoire des professions médicales, désormais, ne sera plus dissociable de la dépendance des praticiens à l’égard des pouvoirs publics. Cette dépendance peut paraître minimale, puisqu’en contrepoint se formulent aussitôt les valeurs d’indépendance qui sont l’apanage des professions libérales. Mais c’est toujours manière de se situer par rapport à l’ensemble de la collectivité et, en tant que praticien de l’art de guérir, de définir sa spécificité dans le cadre d’un projet collectif. Au cœur de cette tension nouvelle entre dépendance et indépendance, se trouvent les ressorts les plus puissants de l’histoire des professions médicales à l’époque contemporaine.
Notes de bas de page
1 Très significative est à cet égard la volonté du Premier consul de ne pas nommer aux charges préfectorales des individus natifs du département dans lequel ils sont en poste. Les préfets ne sont nullement les représentants ou les avocats des circonscriptions qui leur sont dévolues, mais l’instrument d’une politique nationale dont les objectifs sont toujours déterminés à Paris. Desmousseaux, précisément, était originaire du sud de la France et ne souhaitait d’ailleurs pas obtenir la préfecture du département de l’Ourthe qui l’éloignait, lui et sa famille, des régions qui lui étaient familières.
2 Jacques Léonard, Les médecins de l’ouest au xixe siècle, op. cit., 1978, p. 246-251. A trois reprises au cours de l’année 1796 (1 er juillet, 2 et 24 novembre), le Directoire avait saisi les Conseils de la question de l’opportunité d’une nouvelle législation médicale {ibidem, p. 246).
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 248.
5 A.E.L., F.F.-Pf., 456 [4] — 17 ventôse an IX (18 mars 1801).
6 Cet intérêt est tel que, suite à une lettre de Desmousseaux, le ministre de l’Intérieur, Chaptal, demandera que lui soit envoyé “un exemplaire des anciens règlemens du pays de Liège” (A.E.L., F.F.-Pf., 465 [1], 3 floréal an IX [23 avril 1801]).
7 “Le ministre de l’Intérieur au citoyen Desmousseaux, préfet du département de l’Ourthe”, 3 floréal an IX (23 avril 1801), A.EL., F.F.-PL, 465 [1].
8 “Le ministre de l’Intérieur au citoyen Desmousseaux”, 9 vendémiaire an X (1er octobre 1801), A.E.L., FivPf., 465 [1].
9 “Décret relatif à l’exercice de la pharmacie et à la vente des drogues et médicamens”, 17 avril 1791, Pasinomie, 1e série, t. 2, p. 305.
10 C’est notamment le décret de 1791 que Desmousseaux invoque lorsqu’il propose au maire de Verviers des moyens légaux pour s’opposer aux agissements d’un empirique allemand qui “prend le titre de citoyen” et prétend guérir au moyen de remèdes de sa composition toute une série de maladies : “vous devez vous assurer d’abord si le Sieur Decerf a un passeport, s’il est muni d’une patente en France & s’il en a acquitté les droits [...] Si cet étranger n’est pas pourvu d’une patente, il ne peut exercer sa profession, & vous devez le lui défendre. S’il vous en demande une vous ne la lui délivrerez qu’après vous être assuré [grâce à la collaboration d’officiers de santé] qu’il n’y a aucun danger, & attendu qu’il s’agit d’un étranger vous exigerez que la totalité du droit soit payée comptant”. Cette lettre sera publiée dans le Mémorial administratif du département de l’Ourthe, avec le commentaire suivant : “le préfet recommande aux sous-préfets & aux maires de tenir sévèrement la main à l’exécution des mesures prescrites par la lettre ci-dessus, & qui tendent à prévenir de nouveaux dangers, pour la vie & la santé des citoyens” (M.AD.O., t. 2 (an X, n° 2), p. 226-227 — 11 prairial an X [31 mai 1802]).
11 Arrêté du préfet du 15 vendémiaire an XI [7 octobre 1802], M.A.D.O., t. 3 (an XI, 1), p. 113.
12 “Arrêté du préfet du 15 vendémiaire an XI [7 octobre 1802]”, M.A.D.O., t. 3 (an XI.1), p. 117.
13 Pierre-Michel Ramoux (Liège, 6 mars 1752 — 7 décembre 1829), reçu au Collège des médecins le 2 janvier 1778 après avoir étudié la chirurgie pendant quatre ans à Paris, devint rapidement un favori de Velbruck. En 1779, il est un des sept promoteurs de la Société libre d’émulation. Chirurgien de la garde patriotique au cours de la révolution liégeoise, il deviendra, le 26 juillet 1800, conseiller municipal de Liège (A.G. De Becdelièvre, Biographie liégeoise, t. 2, Liège, Jeunehomme, 1836, p. 703-704 et Marcel Florkin, Un prince, deux préfets.... op. cit., 1957, p. 158).
14 Membre de la Convention liégeoise élue en 1792, Chèvremont doit émigrer à Paris lors de la deuxième occupation autrichienne (Marcel Florkin, op. cit., 1957, p. 127).
15 Nicolas-Joseph Ansiaux (Ciney, 29 mars 1745 — Liège, 20 avril 1825) était un partisan déclaré d’Hoensbroeck, dont il fut médecin-consultant. Ses nombreuses prises de position contre la révolution l’obligèrent à prendre le chemin de l’exil sous le gouvernement des patriotes (Marcel Florkin, op. cit., 1957, p. 194-209).
16 Lettre de Desmousseaux datée du 15 vendémiaire an XI [7 octobre 1802], AE.L., F.F.-Pf., 465 [2].
17 “Arrêté du 15 vendémiaire an XI”, op. cit., p. 114.
18 Cfr supra, p. 174-178.
19 “La section de Liège s’occupera sur le champ de la rédaction d’un règlement dans lequel sera déterminé le mode d’examen à subir par les élèves dans l’an de guérir, & par ceux qui, l’ayant jusqu’à présent exercé sans titre légal voudraient continuer à s’y livrer ; elle proposera par le même règlement la forme d’admission & les frais que les candidats pourront être tenus de payer” (“Arrêté du 15 vendémiaire an XI”, op. cit., p. 114).
20 “Le préfet aux membres de la commission de santé”, 20 pluviôse an XI [9 février 1803], A.E.L., F.F.- Pf., 465 [2].
21 La Commission n’aura pas eu le temps de mener à bien les missions qui lui avaient été confiées. Elle n’a fait passer aucun examen, délivré aucun certificat et n’a pas non plus établi les listes de praticiens prescrites par l’arrêté de 1802 : “la Commission de santé formera deux tableaux [...], l’un des médecins, chirurgiens, pharmaciens & sages-femmes qu’elle reconnoitra avoir été admis conformément aux lois & ordonnances, l’autre des individus qui exercent lesdites professions sans aucun titre” (op. cit., p. 115). Les sections de Huy et de Verviers n’ont pas été constituées.
22 Sur le genèse de la loi, voir Jacques Léonard, Les médecins de l’ouest au xixe siècle, op. cit., 1978, p. 261 et sv. et Matthew Ramsey, Professional and popular médiane in France (1770-1830). The social world of médical practice, Cambridge University Press, 1988, p. 77.
23 “Loi relative à l’exercice de la médecine”, 19 ventôse an XI, Pasinomie, 1e série, t. 12, p. 12-15.
24 “Loi contenant l’organisation des écoles de pharmacie”, 21 germinal an XI, Pasinomie, 1e série, t. 12, p. 61-64.
25 Michel-Augustin Thouret, Rapport fait au nom de la Section de l’Intérieur sur le projet de loi relatif à l’exercice de la médecine, 16 ventôse an XI [7 mars 1803], cité par Jules Sauveur, Histoire de la législation médicale belge, Bruxelles, Librairie polytechnique Auguste Decq, 1862, p. 70.
26 “Le despotisme éclairé du Premier consul”, écrivait Jacques Léonard, “ne déplaît pas aux héritiers du siècle des Lumières, déjà valorisés par la Révolution qui abaisse la naissance au profit de la compétence” (La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p. 43).
27 Loi du 19 ventôse an XI, article 1.
28 Ibidem, article 2.
29 “Décret sur l’organisation de l’Instruction publique”, 3 brumaire an IV [25 octobre 1795], Pasinomie, 1e série, t. 7, p. 135-139. A l’origine, pour les écoles de santé de Paris, de Strasbourg et de Montpellier, il ne s’agit que d’un changement de nom. Sous la direction d’Augustin Thouret, l’école de Paris se transforme d’elle-même et acquiert, en quelques années, une réputation européenne. En 1798, le Directoire autorise les écoles spéciales de médecine à organiser des examens et à conférer des certificats de capacité. Parallèlement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles existantes, une nouvelle loi sur l’Instruction publique, datée du 11 floréal an X [1 er mai 1802], prévoit la création de trois écoles de médecine supplémentaires (Pasinomie, 1e série, t. 11, p. 176). Mais seules deux écoles seront établies à Turin et à Mayence (“Arrêté qui ordonne l’établissement d’écoles de médecine à Turin et à Mayence, et règlement de ces écoles”, 20 prairial an XI [9 juin 1803], Pasinomie, 1e série, t. 12, p. 166-171). En fait, en complément de la loi de ventôse, l’arrêté du 20 prairial détermine les conditions nouvelles d’admission et de réception pour l’ensemble des écoles de médecine.
30 Arrêté du 20 prairial an XI, article 2.
31 Loi du 19 ventôse an XI, article 8.
32 Anatomie et physiologie ; pathologie et nosologie ; matière médicale, chimie et pharmacie ; hygiène et médecine légale. Deux examens, au moins, devaient être soutenus en latin (ibidem, article 6).
33 Ibidem, article 7.
34 Sur l’enseignement chirurgical au xviiie siècle, cfr Charles Bedel et Pierre Huard, Médecine et pharmacie au xviiie siècle, dans René Taton, Enseignement et diffusion des sciences au xviiie siècle, Paris, Hermann, 1986 [rééd.], p. 190-208.
35 Il ne s’agit bien sûr que d’une règle générale, souvent démentie, au xviiie siècle, par l’existence de célébrités chirurgicales et par la stratification intellectuelle du groupe des chirurgiens (Voir notamment : Toby Gelfand, Deux cultures, une profession. Les chirurgiens français au xviiie siècle, R.H.M.C., XXVII (1980), p. 468-484). A Liège, tout en maintenant explicitement la hiérarchie des qualifications et des statuts, la création du Collège des médecins avait eu notamment pour raison d’être de réunir médecins et chirurgiens dans une même configuration professionnelle.
36 C’est principalement cette question, longuement débattue, de l’officiat de santé, qui explique le retard apporté à la rédaction de la loi de 1803 (Jacques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, op. cit., 1981, p. 46-47).
37 Michel-Augustin Thouret, op. cit., [1803], p. 108.
38 Alors que les frais du doctorat s’élèvent à 1 000 francs (arrêté du 20 prairial an XL articles 22-23), ceux de l’officiat ne peuvent excéder 200 francs (loi du 19 ventôse an XI, article 18).
39 Ibidem, article 15.
40 A Liège, au cours des dernières années d’activité du Collège des médecins, la désignation d’ “élève” tendait déjà à supplanter celle d’“apprenti”. Remarquons par ailleurs que, confrontée à la tradition liégeoise, la loi de ventôse allonge sensiblement la durée de l’apprentissage (de 4 à 5 ou 6 ans).
41 Loi du 19 ventôse an XI, article 16.
42 Ibidem, article 17.
43 Ibidem, article 29.
44 Jacques Léonard notait à cet égard l’indulgence systématique des tribunaux et des spécia-listes de la médecine légale (La France médicale au xixe siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1978, p. 73-74).
45 Ainsi Cabanis est opposé à l’officiat parce que, dit-il, “il vaut mieux que les campagnes manquent de médecins que d’en recevoir de funestes” (Jacques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, op. cit., 1981, p. 47).
46 Ibidem, p. 48.
47 Cfr supra 2e partie, ch. IV, 3, “Le médecin de soi-même”.
48 Loi du 19 ventôse an XI, article 30.
49 “Loi contenant organisation des écoles de pharmacie”, 21 germinal an XI [21 avril 1803], Pasinomie, 1e série, t. 12, p. 61-64. Cette loi est complétée par un arrêté du 25 thermidor de la même année [3 août 1803] “contenant règlement sur les écoles de pharmacie”, Pasinomie, 1e série, t. 12, p. 209-213.
50 Loi du 21 germinal an XI, article 1.
51 Ibidem, article 15.
52 200 francs seulement, alors que les praticiens reçus dans les écoles de pharmacie payent 900 francs (ibidem, article 17).
53 Loi du 19 ventôse an XI, article 3. “Il en sera de même pour ceux qui exerçaient, dans les départemens réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départemens’’ (ibidem).
54 Ibidem, article 23. Les officiers de santé militaires sont plus favorisés encore puisqu’il leur est possible, en ne soutenant que la thèse, d’obtenir un titre de docteur dans l’une des écoles de médecine (ibidem, article 11).
55 Michel Foucault notait, en 1963, cette “tension entre les exigences d’une réorganisation du savoir, celles de l’abolition des privilèges, celles enfin d’une surveillance efficace de la santé de la nation” (M. Foucault, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Paris, P.U.F., 1978 [rééd.], p. 45).
56 Les praticiens reçus selon les formes anciennes ou établis depuis la suppression des universités et des communautés sont tenus de présenter les documents requis et de se faire inscrire dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi de ventôse (Loi du 19 ventôse an XL articles 22 et 23).
57 Ibidem, article 25.
58 Ibidem, article 26.
59 Qu’il suffise, à cet égard, de souligner la bienveillance dont Napoléon Bonaparte fait preuve à l’égard des médecins. Il place Chaptal au ministère de l’Intérieur et Fourcroy à la direction de l’Instruction publique. Il anoblit un peu moins de cinquante médecins, chirurgiens et pharmaciens. Trente sont nommés chevaliers d’Empire, treize barons et six comtes (Jacques Léonard, Les médecins de l’ouest au xixe siècle, t.1, op. cit., 1978, p. 254-255 et La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, op. cit., 1981, p. 44-55). Voir aussi, d’une manière plus générale, Pierre Huard, Sciences, médecine et pharmacie de la Révolution à l’Empire, 1789-1815, Paris, Dacosta, 1970, p. 305-324.
60 En matière d’hygiène publique, le principe de l’autonomie des communes est affirmé dès l’année 1789. C’est ainsi que le “Décret relatif à la constitution des municipalités”, daté du 14 décembre 1789, stipule, en son article 50, que “les fonctions propres au pouvoir communal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont : [...] de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité des rues, lieux et édifices publics” (Pasinomie, 1e série, t. 1, p. 66). Le même principe est réaffirmé dans le “Décret sur l’organisation judiciaire” des 16-24 août 1790 : “les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont [...] : l’inspection sur la fidélité des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique [...]. Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels les incendies, les épidémies, les épizooties” (Pasinomie, 1e série, vol. 1, p. 329).
61 29 ventôse an XI [20 mars 1803]. La loi est d’application à partir du 1er vendémiaire de l’an XII [24 septembre 1803] (loi du 19 ventôse an XI, article 1).
62 “Arrêté réglementaire pour la réception des officiers de santé dans l’exercice de leur profession”, 6 prairial an XI [26 mai 1803], M.A.D.O., t. 4 (an XI, 2), p. 234-237.
63 Le 5 messidor de l’an XI [4 juin 1803], ibidem, article 2.
64 “A compter du premier vendémiaire prochain, tout individu qui exercerait l’art de guérir ou celui des accouchemens sans être sur ladite liste & sans avoir de diplôme, certificat ou lettre de réception, sera poursuivi & condamné aux peines portées par l’article 36 de la loi du 19 ventôse” (ibidem, article 20). Ces peines, qui relèvent de la justice correctionnelle, consistent en des amendes qui pourront “être portées jusqu’à mille francs pour ceux qui prendraient le titre & exerceraient la profession de docteur ; à cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient d’officiers de santé et verraient des malades en cette qualité ; à cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l’art des accouchements. L’amende sera double en cas de récidive ; et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n’excédera pas six mois” (loi du 19 ventôse an XI, article 36).
65 “Liste des médecins, chirurgiens, anciennement reçus docteurs & officiers de santé dans le département de l’Ourte, publiée en exécution de l’article 26 de la loi du 19 ventôse an XI”, 20 nivôse an XII [11 janvier 1804], M.A.D.O., t. 5 (an XII, 1), p. 325-334.
66 “Liste des médecins, chirurgiens...” M.A.D.O., 27 prairial an XII [16 juin 1804], M.AD.O., t. 6 (an XIL 2), p. 339-348.
67 L’attention que le préfet accorde à la rédaction des listes de praticiens est d’autant plus remarquable qu’elle ne se retrouve pas — tant s’en faut — dans tous les départements de la République (Matthew Ramsey, op. cit., 1988, p. 302-303). A Liège, la publication d’une deuxième liste, si elle témoigne des difficultés rencontrées, plaide aussi en faveur du sérieux et de la volonté d’exhaustivité dont le préfet fait preuve.
68 Il s’agit de François-Joseph Macquet, docteur en médecine d’Ancien Régime et installé de longue date à Saint-Vith.
69 “Le sous-préfet de l’arrondissement de Malmedy au préfet”, 30 messidor an XI [19 juillet 1803], A.E.L., F.F.-Pf., 465 [2].
70 “Le préfet du département de l’Ourte au ministre de l’Intérieur”, 1 * thermidor an X [20 juillet 1803], AE.L., F.F.-Pf., 465 [2].
71 “Le préfet du département de l’Ourte au sous-préfet de Malmedy”, 19 vendémiaire an XII [12 octobre 1803], A.E.L., F.F.-Pf., 466 [14]. La lettre de Chaptal date du 27 fructidor an XI [14 septembre 1803].
72 C’est le cas, par exemple, d’un certain Léonard Zierden, domicilié à Born, et qui avait obtenu le 5 messidor de l’an XI [24 juin 1803] un diplôme d’officier de santé. Quelques mois plus tard, celui-ci lui est retiré en raison, signale le sous-préfet, “de l’ignorance de cet individu”. En 1807, Zierden se plaint toujours de cette situation et tente vainement d’obtenir la régularisation de ce qu’il considère comme ses droits [A.E.L., F.F.-Pf., 466 [14]).
73 “Le citoyen Angelo-Maria de Vergani au préfet du département de l’Ourte”, 16 vendémiaire an XII [24 septembre 1803], A.E.L., F.F.-Pf., 466 [1].
74 Rapport présenté au préfet et daté du 1er frimaire an XII [24 novembre 1803], A.E.L., F.F.-Pf., 466 [1].
75 Le 6 frimaire an XII [28 novembre 1803].
76 “Le préfet du département de l’Ourte à Mr Devergany”, 20 messidor an XII [9 juillet 1804], AJ2.L., F.F.-Pf., 466 [1].
77 “Angelo Vergani, officier de santé, dentiste, à Mr le commissaire impérial près le tribunal de première instance séant à Liège”, 2 floréal an XIII [11 mai 1805], A.E.L., Fi\-Pf., 466 [1].
78 Desmousseaux fait ici principalement allusion aux ecclésiastiques.
79 “Instructions sur l’article 23 de la loi du 19 ventôse an XI”, 14 frimaire an XII [5 décembre 1804], M.A.D.O., t. 7 (an XIII 1), p. 305-308.
80 Ici encore, la filiation est évidente avec le modèle idéalisé du médecin des Lumières. Voir à ce sujet : Daniel Roche, Talents, raison et sacrifice : l’image au médecin des Lumières d’après les Eloges de la Société royale de médecine (1776-1789), A.E.S.C., XXXII (1977), p. 866-886.
81 Cfr infra, Tableau III.2 et commentaires.
82 M.A.D.O., t. 6 (an XII, 2), p. 339-348.
83 Du 25 messidor au 5 thermidor de l’an XII [18-24 juillet 1804]. Le jury a pour président Joseph Tourdes, professeur à l’école de médecine de Strasbourg. Les deux docteurs en médecine sont Barthélémy Malaise (diplômé à Montpellier le 16 avril 1792) et Louis-Clément Wéry (reçu à Louvain le 9 août 1796). Par un arrêté daté du 13 juin 1804, les pharmaciens Pierre-Joseph Chèvremont, Léonard-Walthère Florkin, François-Alexandre Lazarus et Jean Herlenvaux lui sont associés (A.E.L., F.F.-Pf., 465). Des convocations aux examens avaient été diffusées de longs mois à l’avance dans toutes les communes du département (M.A.D.O., t. 5 (an XII, 1), 6 ventôse an XII [26 février 1804] ; t. 7 (an XII, 2), 16 messidor an XII [5 juillet 1804]). Les récipiendaires étaient tenus de faire connaître au préfet leur intention de se présenter avant le 30 ventôse (20 mars).
84 L’article 26 de la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) prescrit que : “tout individu qui aurait une officine de pharmacie actuellement ouverte, sans pouvoir faire preuve du titre légal qui lui en donne le droit, sera tenu de se présenter, sous trois mois à compter de l’établissement des écoles de pharmacie ou des jurys, à l’une de ces écoles ou à l’un de ces jurys, pour y subir ses examens et y être reçu”.
85 On conserve le registre aux examens de la plupan des sessions du jury médical (“Registre aux procès-verbaux du jury médical du département de l’Ourte” (an XII-1812), A.EL. — Fonds Gobert, 130). Après la session de 1804, une liste complémentaire reprenant les nouveaux diplômés et corrigeant certaines omissions parait au Mémorial administratif (M.A.D.O., t. 6 (an XII, 2), 6 fructidor an XII [24 août 1804], p. 503-504).
86 A.R. = “Ancien Régime” et N.R. = “nouveau régime”. Les officiers de santé de la première colonne sont ceux reçus “sur certificat”.
87 Deux d’entre eux, Joseph-Nicolas Comhaire, docteur en médecine, et Nicolas-Gabriel Ansiaux, docteur en chirurgie et fils du vieux praticien que Desmousseaux avait nommé à la Commission de santé, sont destinés à accomplir de brillantes carrières médicales.
88 Virey, Ecole, dans Dictionnaire des sciences médicales par une société de médecins et de chirurgiens, t. 7, Paris, Panckoucke, 1815, p. 178.
89 Ceux-là “continueront [...] d’exercer l’art de guérir comme par le passé” (loi du 19 ventôse an XL article 3). La formule est quelque peu ambiguë. Stricto sensu, elle signifie que les limites imposées aux diverses catégories de praticiens d’Ancien Régime continuent d’être d’actualité. Dans les faits, les compétences reconnues aux docteurs en médecine et aux maîtres en chirurgie reçus avant la révolution sont identiques à celles des docteurs “nouveau régime” (Cfr Jacques Léonard, Les médecins de l’ouest.... op. cit., t. 1, 1978, p. 268-270). Les disaiminations géographiques, par exemple, ne sont plus retenues et aucune contestation ne s’est jamais élevée, dans le département de l’Ourthe, suite à l’installation à Liège d’un praticien anciennement reçu pour exercer son art dans le plat-pays. Ainsi, nombre de praticiens d’Ancien Régime sont-ils en quelque sorte promus à un rang supérieur puisque associés, en bloc, au sommet de la hiérarchie médicale.
90 Par “médecins au sens large”, on entend, sans distinction de statut, tous ceux qui sont habilités à traiter les maladies. Etant donné la spécificité de leur pratique, les pharmaciens et les sages-femmes n’appartiennent évidemment pas à cette catégorie.
91 9 médecins sont diplômés, entre 1795 et 1803, dans les universités de Louvain (5), Hardewijk (2), Cologne (1) et Leyde (1). Ceux-ci sont repris, dans les listes de 1804, comme praticiens “reçus selon les formes anciennes”.
92 Le nombre à considérer est donc égal à 93 (84+9).
93 Evaluation très imparfaite, cela va sans dire, puisque le territoire du département de l’Ourthe ne recouvre pas exactement — tant s’en faut — celui de la principauté de Liège. De plus, il est loin d’être évident que la population des officiers de santé corresponde à celle de l’ensemble du personnel médical. On pourrait, par exemple, considérer qu’elle est formellement équivalente à celle des chirurgiens d’Ancien Régime qui occupent, par rapport aux docteurs en médecine, une position d’infériorité à peu près analogue à celle des officiers de santé. Il s’agit donc d’une valeur maximale. D’autant plus que, sur une période de 9 ans, un certain nombre d’individus sont susceptibles de quitter la région où ils s’étaient primitivement installés.
94 La moyenne, calculée sur la période 1760-1794, donne 9 chirurgiens de ville, 31 chirurgiens du plat-pays, 14 médecins de ville et 21 médecins du plat-pays. En ne tenant compte, par exemple, que de la moitié des médecins, on obtiendrait une valeur de 57.
95 93 nouvelles arrivées contre une “attente” de 75.
96 A.E.L., Métiers, 284-587 et listes de 1804.
97 Les trois chefs-lieux d’arrondissements ont un caractère urbain marqué, de même que Verviers qui, avec près de 10 000 habitants, ne peut être identifiée au plat-pays. “A.R.” = “Ancien Régime” ; “N.R.” = “Nouveau Régime”.
98 Si l’on considère, par exemple, les praticiens d’Ancien Régime présents en 1804 (Maîtres en chirurgie, docteurs et licenciés en médecine), on constate que 54 % seulement (63 sur 116) exercent dans le plat-pays. La sur-représentation des officiers de santé ruraux constitue un indice solide : si les 84 praticiens reçus sur certificat correspondaient à une augmentation “normale” de la population médicale, on retrouverait, entre ceux-ci et les praticiens d’Ancien Régime, une répartition villes/campagnes concordante.
99 64 praticiens “ruraux” pour une population de 284 973 individus et 56 praticiens “urbains” pour une population de 67 360 individus (les chiffres de population sont extraits de L.-F. Thomassin, op. cit., 1879, p. 34 et sv.).
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