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III. La discipline

p. 481-512


Texte intégral

1. L’ordre de l’Église

1L’Église fondée, les ministres mis en place, la communauté se trouvait devant de multiples problèmes à résoudre : il fallait, en effet, choisir une forme de liturgie, adopter une confession de foi, régler la fréquence des Cènes, prévoir une catéchèse pour les enfants et les nouveaux membres de l’Église, organiser la collecte et instituer une caisse des pauvres. Des enfants étaient à baptiser, des fiancés à marier et des malades à visiter. Quand des disputes éclataient, quand le vice devenait notoire, quand des opinions inouïes étaient diffusées, l’Église devait savoir quelle attitude adopter. Le ministre ne pouvant tout faire lui-même, quelles seraient les limites de sa compétence et sur le concours de qui pouvait-il compter ? Les premiers hommes de la Réforme, et les fondateurs des premières Églises d’étrangers de la vallée du Rhin en étaient, voulaient tout à la fois tourner le dos aux abus de l’Église romaine et se laisser guider par l’évangile. Mais, ces principes admis, ils n’en étaient pas pour autant en mesure de résoudre les nombreux problèmes de l’heure, inquiets comme ils l’étaient de voir se développer l’individualisme dans leurs communautés et d’y constater l’écho des sectes. Bien vite, ils comprirent la nécessité d’instaurer — ou de restaurer — un ordre dans l’Église. Rien, en effet, ne leur était plus étranger que le libéralisme, moral ou doctrinal. Des Bucer, des Calvin, des Łaski, pasteurs et théologiens tout à la fois, donnèrent à cette entreprise des fondements bibliques et théologiques.

2C’est en 1534, cinq ans après l’abolition de la messe, que l’Église de Strasbourg obtint du Magistrat la promulgation des Ordonnances ecclésiastiques. A Genève, il fallut aussi attendre une demi-décennie — et le retour de Calvin — pour qu’une mesure semblable fût prise. Du souci de l’ordre, on était passé à la détermination d’une loi. La règle, proposée ou appliquée, était maintenant codifiée.

3Les Églises d’étrangers de la vallée du Rhin avaient-elles aussi un ordre ? L’Église française de Strasbourg, pour commencer par elle, s’était donné dès les premières années, deux documents normatifs : en 1540, Calvin composa et publia un recueil liturgique, bientôt réédité par Pierre Brully et plus tard encore par Jean Garnier1 et, en 1549, ce dernier publia à l’intention des fidèles de son Église et du public évangélique de langue française une confession de foi en cent articles, rééditée elle aussi plusieurs fois2.

4Mais ces deux textes ne constituaient pas à proprement parler un « ordre de l’Église ». En fait, l’année suivante, en 1550, des membres de l’Église française, demandant dans une supplique au Magistrat d’intervenir dans un conflit interne, l’affaire Lucas De Metz en l’occurrence3, déclarèrent « avoir tous une ordonnance ecclésiastique comme prédicateurs, anciens et diacres » (und haben auch alle unsere kyrchen ordenung als prediger, eltisten, almusenpfleger)4 ». Cette ordonnance existait-elle sous une forme écrite ? En 1551, Valérand Poullain, alors ministre à Glastonbury en Angleterre, devait publier, en appendice à sa Liturgia sacra, la réédition du formulaire liturgique de l’Église française de Strasbourg, dont lui-même avait été membre et pendant quelques mois, entre 1543 et 1545, ministre par intérim, un texte de huit pages intitulé De ordine ministrorum, et eorurn institutione, ac de disciplina ecclesiastica5. Il n’est pas impossible que le De ordine ait circulé sous une forme manuscrite avant de faire l’objet d’une publication en Angleterre. Dans ce cas, il pourrait correspondre à cette « ordonnance ecclésiastique » dont parlaient les auteurs de la supplique. Le document en question peut-il être comparé aux Ordonnances ecclésiastiques de Genève ou à la Discipline adoptée par les Églises réformées de France au synode de Paris en 1559 ? Ces deux textes avaient force de loi dans les Églises où ils étaient reçus. Leur contenu était fixé en assemblée — à Genève, il s’agissait des conseillers et, en France, des représentants, ministres et « laïcs », des Églises — et il fallait une décision de l’assemblée pour qu’y soient apportés des amendements. Il est manifeste que l’Église française de Strasbourg pouvait, depuis que Calvin y avait exercé le ministère, se référer à une « coustume » — le mot est de Garnier6 — dont certains éléments étaient codifiés. Mais, la suite de l’histoire le montre, ils ne disposaient pas d’un document comparable en autorité aux Ordonnances ecclésiastiques de Genève ou à la Discipline des Églises réformées de France.

5Le premier à s’être vraiment soucié de cette question fut... Marbach, un luthérien. La mauvaise tournure prise par l’affaire Garnier en 1555 l’avait convaincu de la nécessité de donner à l’Église française des ordonnances réglant au moins les points les plus litigieux. Il fit adopter cette année-là par le Magistrat un règlement relatif aux élections d’anciens, à l’application desquelles les kirchenpfleger de l’Église française furent chargés de veiller7 Le 29 juillet 1556, les ministres luthériens demandèrent aux autorités de faire traduire en français les Ordonnances ecclésiastiques de la ville, promulguées en 1534, au temps de Bucer8, mais ils n’obtinrent pas satisfaction. En 1559, au moment de l’affaire Alexandre, Marbach revint à la charge en rédigeant un Iudicium de instauranda ecclesia gallicana9, qui était, dans l’intention sinon dans la forme, un projet d’ordonnances ecclésiastiques : on y précisait la compétence des ministres, anciens et diacres de l’Église française et on réglait l’exercice de la discipline ecclésiastique. Le propos de Marbach était de rétablir l’ordre dans l’Église française, laquelle serait soumise à l’autorité du Magistrat, sans pour autant perdre sa spécificité. Autant que l’on sache, le Iudicium ne fut pas officiellement adopté par les autorités, et encore moins, on s’en doute, appliqué à l’Église française. En 1563, l’Église n’avait toujours pas sa Discipline.

6Les Églises d’étrangers de Francfort se singularisèrent, quant à elles, par une production relativement importante d’écrits disciplinaires. On en compte six. La Liturgia sacra de Poullain connut en 1554 et en 1555 deux rééditions10 comportant comme dans l’édition princeps, un De ordine ministrorum, et eorum institutione, ac de disciplina ecclesiastica : il y était tenu compte des particularités francfortoises, dans les procédures d’élection notamment. Plus systématique dans la forme est l’Ordo ecclesiae gallicanae, quae est Francofordiae ad Menam, un texte qui n’est connu que par une copie de XVIIIe siècle11 et dont on ne connaît malheureusement rien de la genèse. Il n’est pas de 1554, car les pasteurs y sont présentés comme ayant toujours été deux12. La référence à la Liturgia sacra de Poullain, « imprimée ici en l’an 1554 », invite à dater l’Ordo des premiers mois de 1555, après l’entrée en fonction de Richard Vauville en remplacement de Morillo et avant la parution de la seconde édition francfortoise de la Liturgia sacra de 155513.

7L’Église anglaise de Francfort avait adopté, en 1554 ou au plus tard en 1555, une Discipline, divisée en deux parties : la première « appartenant à toute l’Église », traitait de l’acceptation des nouveaux membres dans la congrégation, du catéchisme et de la discipline ; la seconde, qui « appartenait aux ministres et aux anciens seuls », envisageait « les offices et leurs fonctions »14. En 1557, les partisans de la tendance congrégationaliste firent promulguer dans l’Église, contre la volonté du ministre Horne, une New Discipline, que l’on disait « réformée et confirmée par l’autorité de l’Église et du Magistrat »15. Avec soixante-treize articles, elle était beaucoup plus précise que l’ancienne. Son plan était original. Il suivait, en effet, l’ordre des « notes de l’Église visible », qui étaient au nombre de quatre : la doctrine de l’Église, les sacrements et la liturgie, les bonnes œuvres, c’est-à-dire la bienfaisance, et la discipline ecclésiastique.

8La Forma ac ratio ecclesiastici ministerii, que Jean Łaski publia à Francfort en 1555, n’était pas à proprement parler une Discipline, mais plutôt un traité sur le ministère et sur l’Église, comparable, dans la forme, au quatrième livre de l’Institution de la religion chrestienne de Jean Calvin, qui était consacré précisément à l’Église16. Ancien surintendant de l’Église des étrangers de Londres, Łaski s’était proposé de faire connaître les « cérémonies extérieures » de cette Église mais « aussy toute la manière de gouvernement d’ycelle, en nostre ministère, voire mesme toute la somme de nostre doctrine à peu près selon que le fait de nostre ministère le semble requérir »17. La Forma n’était pas un texte normatif. Rien que sa longueur — six cent cinquante-neuf pages — l’en eût empêché, sans parler du fait que l’ouvrage se référait à la situation d’une Église désormais dissoute. Mais vu le prestige dont jouissait son auteur, dans l’Église flamande surtout, cet écrit a certainement influencé durablement les réfugiés de Francfort dans leur pratique ecclésiale. La remarque vaut aussi pour De christlicke ordinancien der nederlantscher ghemeinten te Londen, un ouvrage publié par Martin Micron, l’ancien ministre de l’Église flamande de Londres, à Emden en 1554, et dont le contenu est similaire à celui de la Forma ac ratio de Łaski, parue l’année suivante18. On se souviendra que Micron, alors ministre à Norden en Frise orientale, se rendit à Francfort en septembre 1555, à la demande de Łaski, pour aider le jeune Dathenus à « lancer » l’Église flamande19.

9Dans son Erzehlung, enfin, un écrit apologétique rédigé après la fermeture des Églises de Francfort par le Magistrat, l’ancien ministre de l’Église flamande de cette ville, Pierre Dathenus, devait décrire « l’ordre observé dans les Églises des chrétiens bannis » (d[ie] Ordnung, so in der kirche der verjagten Christen gehalten worden)20. Selon Dathenus, cet ordre était fondé sur la distinction des trois ministères, celui du prédicateur, celui de l’ancien et celui du diacre. Les tâches de chacun étaient présentées dans un texte que nous avons eu l’occasion de lire dans le chapitre relatif aux ministres21.

10Les trois Églises d’étrangers de Francfort suivaient donc un ordre. L’une d’entre elles, l’Église anglaise, s’était donné une véritable constitution écrite, la Discipline, un jour remplacée par la New Discipline. Les membres de cette Église étaient invités à signer le document. Qu’en a-t-il été des Églises française et flamande ? On ignore quel statut pouvait avoir l’Ordo ecclesiae gallicanae mentionné plus haut, et tout autant à quoi correspondait concrètement « l’ordre observé dans les Églises », dont parlait Pierre Dathenus. Invoquerons-nous l’argument du silence, en faisant remarquer que, si une Discipline du genre de celle de l’Église anglaise avait existé du côté français ou du côté flamand, les sources, après tout nombreuses, l’auraient signalé ? A voir les désordres de l’Église française de Francfort, pour ne parler que d’elle, on serait effectivement tenté de croire que cette Église, et semblablement l’Église flamande, n’ont pas eu de Discipline. Qu’en septembre 1560, Jean de Glaubourg, chargé par le Magistrat d’arbitrer le différend entre Houbraque et Perrussel, ait dû annoncer qu’on pourvoirait après la foire à « une forme complète de constitution ecclésiastique » (de modo totius constitutionis ecclesiasticae)22, ne fait que renforcer cette conviction. Ajoutons que Glaubourg n’eut pas l’occasion de mettre son projet à exécution, l’Église française étant fermée peu après.

11De la même façon, tout porte à croire que les Églises d’étrangers de Wesel ne se sont pas donné une Discipline. L’Église du val de Liepvre, en revanche, se dota, dès le ministère de Pierre Marbœuf, sinon d’une Discipline, au moins de quelques articles relatifs au gouvernement de l’Église, qui devaient en constituer l’embryon. L’état le plus ancien de la Discipline ecclésiastique de l’Église réformée de Sainte-Marie-aux-Mines qui est actuellement conservé n’est pas de beaucoup antérieur à 161823, mais la Discipline est certainement plus ancienne. Le 10 janvier 1573, des troubles s’étant produits à l’occasion d’un prêche au temple d’Eschery, le seigneur de Ribeaupierre écrivit au gouverneur provincial du val et au maire d’Eschery qu’ils avaient à « s’en tenir à l’ancienne réformation selon l’ordonnance de Marbœuf » (bey der alten reformation nach Marbufio ordnung verbleiben)24. Un autre document, que l’on peut dater de 1572, précisait que les mariages devaient dorénavant être célébrés « comme du temps de Marboeuf » (wie zur zeit Marbufio)25. Selon la chronique de Claude Rouget, c’est Marbœuf qui institua la caisse des pauvres dans l’Église et qui mit en place la discipline ecclésiastique26. Les textes cités permettent d’affirmer qu’à cette occasion il rédigea une « ordonnance », dont le texte ultérieur de la Discipline reproduisit probablement d’importants extraits.

12Soucieuses d’ordre, les Églises du refuge l’étaient toutes assurément. Tôt ou tard, elles prirent des décisions au sujet du choix des ministres, de l’intégration des nouveaux membres, de l’exercice de la discipline, du service des pauvres. Les habitudes se fixèrent et ainsi est né ce que l’on a appelé la coutume. En trois lieux au moins, à Strasbourg, à Francfort et dans le val de Liepvre, des efforts ont été tentés pour passer de la loi non écrite à l’ordonnance ecclésiastique. A Francfort, l’influence de Jean Łaski, qui, surintendant à Londres sous Édouard VI, avait entrepris de donner aux Églises d’étrangers de cette ville une constitution, fut décisive à cet égard. Cependant, autant que l’on sache, deux Églises seulement sont parvenues, dans le refuge de la vallée du Rhin au milieu du XVIe siècle, à se donner une véritable Discipline, c’est-à-dire un règlement officiel, reconnu comme tel par l’Église et donc normatif : l’Église anglaise de Francfort, avec l’ancienne Discipline et davantage encore avec la nouvelle en 1557, et l’Église française du val de Liepvre, sous le ministère de Pierre Marbœuf. Que les autres Églises n’aient pas eu, dans la période envisagée ici en tout cas, une Discipline pourrait étonner. Mais le cas n’est pas isolé. Pour d’autres raisons certes27, les Églises réformées de France ont dû, elles aussi, attendre longtemps — le synode de Paris en 1559 — pour avoir la leur. Ajoutons que des documents de ce genre n’ont jamais eu au XVIe siècle qu’une portée locale ou nationale tout au plus. La Discipline des Églises réformées de France n’était pas davantage reçue au refuge que les Ordonnances ecclésiastiques de Genève ou n’importe quel autre règlement ecclésiastique. L’Église française de Francfort en 1561 ou l'Église française de Strasbourg en 1563 ne disposaient pas d’une Discipline au moment où, par décision du Magistrat, elles durent fermer leurs portes.

2. Des anciens élus ou nommés

13Dans toutes les Églises d’étrangers, excepté dans les petites Églises françaises de Cologne et de Bâle, les ministres étaient assistés par des anciens. Le premier à s’être proposé de restaurer l’office de l’ancien selon l’Écriture fut Œcolampade à Bâle vers 1530. Bucer reprit l’idée à Strasbourg, quand il rédigea un projet d’ordonnances ecclésiastiques, dont le Magistrat de cette ville allait adopter les grandes lignes en 1534. Mais c’est surtout Calvin qui donna à la charge d’ancien les caractéristiques qui devaient rester les siennes dans la Réforme, lorsqu’il institua des anciens à Genève, au retour de Strasbourg, en 1541.

14L’ancien ou le sénieur (en allemand eltist, en néerlandais ouderling, en anglais elder, en latin senior) était appelé quelquefois presbytre (en latin presbyter). Ce terme, cependant, en gênait d’aucuns parce qu’il évoquait le prêtre « sacrificateur » de l’Église romaine. De même qu’il avait systématiquement remplacé pastor par minister dans la réédition francfortoise de la Liturgia sacra de Poullain, parue d’abord à Londres en 155128, le correcteur substitua chaque fois senior à presbyter.

15La tâche de l’ancien était définie dans tout le refuge de la même manière29. Elle était, pour Poullain, « d’assister le ministre dans l’administration [de l’Église], de juger avec lui toutes les causes et de présider à toutes choses concernant la police ecclésiastique »30. Leur charge, précisait l’Ordo ecclesiae gallicanae, quae est Francofordiae ad Menam, est de « veiller avec soin sur le troupeau avec [...] les pasteurs, de peur qu’il n’y arrive ni trouble ni désordre et que nul n’y sème et n’y répande aucune opinion mauvaise ou hérétique »31. « L’office des anciens, lit-on encore dans la première Discipline de l’Église anglaise de Francfort32, est d’être des censeurs, des surveillants des mœurs et des désordres. Et d’être présents avec les pasteurs lors de toutes les discussions, en vue de l’ordre public de l’Église et en sorte que les corrections et les exercices de discipline soient appliqués de commun accord avec eux. » Ainsi, les anciens étaient des conseillers du ministre pour le gouvernement de l’Église, chargés plus particulièrement de l’exercice de la discipline ecclésiastique.

16Les Églises d’étrangers se trouvant, en raison de l’obstacle de la langue, des Églises à part par rapport aux paroisses des villes où elles étaient implantées, leurs anciens n’avaient aucune compétence dans les questions relevant du gouvernement civil. Leur compétence était strictement ecclésiastique33. Or, dans l’Église de Strasbourg, le rôle des anciens, appelés dans les Ordonnances ecclésiastiques de 1534 « curateurs de l’Église » (kirchenpfleger), était conçu autrement : chargés d’aider les pasteurs à maintenir la discipline dans les paroisses, ils devaient aussi, à cette occasion, servir d’intermédiaires entre la paroisse et le Magistrat, dont ils étaient en fait les émissaires. Trois kirchenpfleger étaient nommés dans chaque paroisse de la ville : un était délégué par le Magistrat, un autre par les corporations et un troisième était choisi au sein de la paroisse34. Cette pratique n’était pas propre à Strasbourg. A Genève aussi, les Ordonnances ecclésiastiques déclaraient les anciens « commis ou députez par la Seigneurie au Consistoire »35. Calvin aurait souhaité qu’ils fussent plus indépendants du pouvoir civil, mais il n’avait pas eu gain de cause.

17Cette conception du rôle de l’ancien entraîna à l’Église française de Strasbourg un dédoublement de la fonction : aux anciens propres à l’Église s’ajoutaient trois kirchenpfleger chargés par le Magistrat d’administrer la paroisse française. Tous trois étaient des Strasbourgeois, bien qu’en principe l’un d’eux eût dû appartenir à la communauté, donc être un étranger. Le plus actif a été Frédéric de Gottesheim, un patricien36. L’historien Jean Sleidan, le médecin Lubert Estius, les conseillers Jean Stösser, Wolff von Brumpt et Diebolt Jung ont également occupé, successivement, la fonction de kirchenpfleger de l’Église française37.

18Le nombre des anciens variait de quatre à douze, en fonction de l’importance de la communauté. A l’Église française de Strasbourg, il était prévu, selon la Liturgia sacra de Poullain38, qu’ils soient douze « s’il s’en trouvait autant ». En 1555, Marbach proposa que leur nombre passe à huit39. On l’écouta, car aux élections suivantes huit anciens seulement furent élus40. Mais à la fermeture de l’Église, en 1563, leur nombre n’était que de quatre41. En temps de crise, leurs effectifs pouvaient être encore plus réduits, ainsi au temps de l’Intérim d’Augsbourg, à la fin du ministère de Jean Garnier42, et, par suite de l’affaire Alexandre, en 155843. Selon l’Ordo gallicanae ecclesiae, quae est Francofordiae ad Menant, les anciens de l’Église française de Francfort étaient six44 Ce chiffre est confirmé par d’autres sources pour ce qui est des années 1555 et 155645, mais au début de 1559, s’il faut en croire une lettre de Houbraque, l’Église avait neuf anciens46. Les deux dernières années, la question ne se posa plus, car le Consistoire ne se réunissait plus. A l’Église anglaise de Francfort, le nombre des anciens crût aussi : de quatre en 155547, il passa à six en 155748, ainsi que le prescrivait la nouvelle Discipline49. Comme à Francfort à la même époque, les anciens de l’Église de Wesel étaient, quant à eux, six en 155450. A l’Église du val de Liepvre, enfin, on comptait quatre anciens du temps de Marbœuf51 et autant sous le ministère d’Arnaud Banc52.

19Les anciens comptaient dans les Églises d’étrangers ! On le mesure au nombre et à l’importance des discussions soulevées par la question de leur désignation. Qui, en effet, allait les choisir ? Le ou les ministres, la communauté et le Magistrat avaient chacun des prétentions à ce sujet. Non moins cruciale était la question de la durée de leur charge. Étaient-ils anciens à vie ou, au contraire, pour un temps limité et, dans ce cas, à quand fixer la date du renouvellement de leur mandat ?

20A Francfort et à Wesel, les anciens étaient élus par l’Église, entendons par tous les membres de la communauté ayant fait profession de leur foi. Le fait n’est, à vrai dire, clairement attesté que pour les Églises française et anglaise de Francfort et pour l’Église française de Wesel sous le ministère de Perrussel, mais il n’est pas déraisonnable de penser que les anciens ont été élus de la même manière à l’Église anglaise de Wesel et à l’Église flamande de Francfort.

21C’était la communauté qui élisait les anciens, certes, mais comment désignait-on les candidats à l’élection ? En octobre 1555, à l’Église française de Francfort, ce fut le ministre Valérand Poullain, qui nomma lui-même les candidats. En cela, il ne se singularisait nullement. La suite de l’épisode montre au contraire que telle était la coutume dans son Église53. Dans un second temps, en effet, les anciens démissionnaires, au nombre desquels figuraient Augustin Le Grand, modifièrent la composition de la liste établie par le ministre. Leurs objectifs ne nous intéressent pas ici. L’important, est que Calvin ait vivement reproché à Poullain de ne pas s’être opposé avec vigueur au procédé. Poullain avait effectivement laissé faire Augustin Le Grand et ses amis. De son côté, Łaski pensait aussi que c’était au ministre de désigner les candidats à l’élection, Il ne désapprouva cependant pas Poullain comme Calvin l’avait fait, estimant qu’il eût été inopportun de s’opposer aux agissements des anciens démissionnaires.

22A Londres pourtant, où Łaski était surintendant, les anciens — et pareillement les ministres et les diacres — étaient élus autrement. Les membres de l’Église étaient d’abord invités à faire connaître les noms de ceux qu’ils croyaient dignes de remplir l’office à pourvoir. Les ministres et les anciens examinaient ensuite les candidats et au besoin les déclaraient inaptes, après quoi les membres de l’Église recevaient l’occasion de manifester leur opposition contre l’un ou l’autre des candidats. Si tout le monde était d’accord, les candidats retenus étaient confirmés dans leur tâche54. Ainsi, les ministres et les anciens jouissaient, à Londres, d’un plus grand pouvoir que leurs ouailles au moment de l’élection des anciens, mais les fidèles n’en étaient pas moins à même d’exercer un droit de véto contre les candidats qu’ils estimaient incapables. A Francfort, en revanche, le ministre pouvait seul proposer certains noms et en éliminer d’autres. Comme il y avait deux fois plus de candidats que de postes à pourvoir55, le « peuple » n’avait pour autre tâche que d’en éliminer la moitié. Łaski n’a pas expliqué pourquoi, de Londres à Francfort, sa conception du rôle du peuple dans l’élection des anciens avait changé, dans une modeste mesure, nous en conviendrons.

23Les élections suivantes, organisées au début de 1557, se déroulèrent sans encombre, mais, en janvier 1559, le renouvellement des anciens donna lieu à de nouveaux incidents. Le ministre Houbraque avait désigné des candidats et il était occupé à « examiner la foi et les mœurs » de ceux-ci, lorsque des membres de l’Église, se déclarant parler au nom de la volonté populaire, firent objection contre les candidats officiels. Bientôt fut organisée une élection d’anciens au suffrage direct, sans sélection préalable de candidats. Ce véritable coup de force n’aurait pu réussir sans le concours de trois anciens, dont précisément Augustin Le Grand, et d’un des deux ministres, François Perrussel. Le Magistrat, représenté par Jean de Glaubourg, ne s’opposa pas non plus à la mise en place d’un Consistoire dont les membres seraient élus de cette façon. Seuls Houbraque, l’autre ministre, et les anciens qui lui étaient restés fidèles refusèrent de cautionner « l’élection des six juges ». Ceux-ci étaient pour eux des « commissaires qui occupaient la place des anciens sans juste vocation »56.

24L’ordre ancien ne fut jamais rétabli : avec le mode d’élection des anciens, ce fut bientôt la pratique de la discipline ecclésiastique elle-même qui fut remise en question, nous y reviendrons dans un prochain paragraphe, et, en rapport ou non avec ces événements, l’Église française de Francfort fut fermée par le Magistrat quelque deux années plus tard.

25Le cas de l’Église française de Francfort n’est pas unique. En 1557, l’Église anglaise de la même ville connut, en effet, une révolution semblable. Un mouvement insurrectionnel fit perdre au ministre Horne et aux anciens leur charge, des élections populaires mirent en place deux nouveaux ministres, six anciens et quatre diacres, et une New Discipline, que signèrent quarante-deux personnes, assura à tous ces changements une légitimité57.

26Dans les autres Églises du refuge, que les anciens y aient ou non été désignés par mode d’élection, « l’Église » n’a pas revendiqué ses droits comme dans les Églises française et anglaise de Francfort.

27A l’Église française de Strasbourg en particulier, la situation était fort différente. Jusqu’en 1555, les anciens y furent élus par la communauté. C’était le ministre, assisté par ses collègues du Convent ecclésiastique, qui arrêtait la liste des candidats. Comme à l’Église de Francfort, — en réalité, c’était la pratique strasbourgeoise qui avait inspiré celle de Francfort, — il y avait deux fois plus de candidats que de postes à pourvoir58. Les anciens élus étaient confirmés huit jours plus tard, si personne n’avait fait objection, et le ministre leur imposait les mains. En principe, personne n’avait le droit de refuser l’élection, car « par la profession de foi chacun se lie à l’Église » (in fidei professione singuli se [...] obstringunt Ecclesiae)59.

28Il n’était prévu de procéder à l’élection des nouveaux anciens que s’il en manquait pour assurer les besoins de l’Église. Il fallait donc, à Strasbourg, être mort ou avoir démissionné volontairement pour perdre sa charge60. A la fin du ministère de Jean Garnier, cependant, cette règle fit l’objet de vives critiques, au sein du groupe des « cinq » notamment61. Pour finir, le ministre accepta le principe d’un renouvellement régulier du collège des anciens et l’on procéda à une élection vers le mois de février 1554. Mais il était trop tard : la discorde s’était entretemps installée dans l’Église et Garnier lui-même perdit sa charge l’année suivante62.

29Ces événements incitèrent le surintendant Marbach à réformer le système de désignation des anciens. Ses propositions à ce sujet figuraient déjà dans le rapport63 qui servit de base à la sentence du Magistrat lue à l’Église française le 14 novembre 155464. Reformulée dans un document intitulé Von der walh unnd ampt der eltisten in der frantzesischen kirchen65, elles furent adoptées par le Magistrat en sa séance du 7 octobre 155566 et les kirchenpfleger de l’Église française furent chargés de veiller à leur application : de nouveaux anciens entrèrent effectivement en fonction le 19 octobre 1555, au nombre de huit67.

30Comme Pierre Martyr, un des nouveaux anciens, le fit remarquer non sans justesse à Calvin68, le choix des anciens s’était opéré ce jour-là « d’une manière inhabituelle » (non consueto more). La réforme introduite par Marbach tenait en deux points. Désormais, les anciens étaient désignés par les kirchenpfleger d’après une liste de candidats établie par le ministre et confirmée par le Magistrat, ceci sans que la communauté ne soit invitée à aucun moment à se prononcer. Comme auparavant, les candidats étaient deux fois plus nombreux que les anciens à désigner. La seconde innovation concernait la durée de la charge des anciens. Auparavant, l’office des anciens était, comme le dit un texte69, « perpétuel ». Maintenant, deux des huit anciens devaient être remplacés chaque année. Mais il n’était pas fixé de terme à la charge des six autres. L’Église française de Strasbourg n’en était pas encore à décréter sans autre réserve, comme les Églises réformées de France allaient le faire quatre ans plus tard au synode de Paris, que « l’office des Anciens comme nous en usons à présent n’est pas perpétuel »70.

31On notera qu’à l’Église française de Francfort la charge des anciens n’était pas temporaire non plus. Le fait qu’on y imposait les mains aux anciens au moment de leur élection peut être interprété comme le signe d’une certaine permanence de la fonction71. La seule Église d’étrangers à avoir clairement donné à la charge d’ancien un caractère temporaire et en l’occurrence annuel a été l’Église anglaise de Francfort, dans la New Discipline de 155772. A Strasbourg, un précédent existait pourtant dans les institutions civiles de la ville, puisque la charge d’ammeister y était annuelle et que ce haut fonctionnaire n’était pas rééligible avant cinq ans73.

32Quoi qu’il en soit, la réforme voulue par Marbach fut appliquée à l’Église française. A ce qu’il semble, les réfugiés renoncèrent sans trop rechigner aux droits qu’ils avaient exercés jusque-là en matière d’élection d’anciens. Il est vrai que grâce à la vigilance de Pierre Alexandre, lequel succéda à Garnier au même moment, ils continuèrent à être consultés lors du choix de leur ministre, s’il venait — c’était le cas précisément — à devoir être remplacé74. Il reste cependant qu’en ce domaine comme en beaucoup d’autres l’Église française de Strasbourg se singularisa par rapport aux autres Églises du refuge par une plus grande dépendance à l’égard du pouvoir civil.

33Il est malheureusement impossible de connaître la durée effective de la charge des anciens, tant à Strasbourg que dans les autres villes du refuge. Les quelques listes d’anciens conservées75 font seulement apparaître que des anciens pouvaient exercer leurs fonctions plusieurs années de suite, tels Didier De Nays, à l’Église française de Strasbourg, en 1555, en 1562 semble-t-il et en 1563 ou Jean Odinot en 1560, en 1562 et en 1563. Un facteur important de mobilité était la tendance de beaucoup d’anciens à se solidariser avec leur ministre, dès lors qu’il était contesté dans l’Église, avec Garnier à Strasbourg en particulier, et avec Poullain d’abord ou avec Houbraque trois ans plus tard à Francfort : la démission du ministre entraînait dans ce cas, tôt ou tard, celle des anciens qui lui étaient demeurés fidèles.

34On ne sait pas grand’ chose des anciens des Églises du refuge. Il n’a été possible d’en identifier que soixante-et-un dans les Églises françaises de Strasbourg, de Francfort et du val de Liepvre seulement, et encore n’y a-t-il parmi eux que vingt-et-un, soit le tiers, qui aient exercé une profession sur laquelle nous ayons des renseignements. Huit étaient des artisans : un boulanger, un horloger, un menuisier, un colletier, un teinturier et trois orfèvres, tous d’Eschery, dans le val de Liepvre. Quatre étaient des marchands. Les théologiens Pierre Martyr et Jérôme Zanchi76, les juristes François Bauduin et François Hotman, les médecins Jean Günther d’Andernach et Eustache Du Quesnoy, le diplomate Christophe Mundt et le greffier-receveur des mines Guillaume Girard exerçaient une profession libérale ou enseignaient. Jean de Poix, seigneur de Séchelles, enfin, était un gentilhomme, sans occupation professionnelle connue.

35Un fait est sûr : dans plusieurs cas, les anciens ont été mal considérés. A Strasbourg, Garnier les traita un jour d’« animaux » et d’« ânes stupides » : ils étaient « idiots » et « n’avaient pas étudié »77. Pierre Boquin, de son côté, ne trouva « pas grand cerveau aux anciens pour gouverner une Église »78. C’est sans doute pour rehausser le niveau du collège des anciens que les kirchenpfleger de l’Église française de Strasbourg, conseillés peut-être par Marbach, firent appel à Pierre Martyr, en octobre 1555. Désormais, on prit l’habitude à l’Église française de choisir parmi les anciens au moins une personne de renom : Martyr, qui fut remplacé par Hotman, avant que ne succèdent à celui-ci Zanchi et Christophe Mundt, l’agent diplomatique de la reine d’Angleterre à Strasbourg. A l’Église française de Francfort, les anciens étaient, en 1556, « aussi engourdis et stupides que prétentieux et têtus », selon Calvin79, qui, il est vrai, se trouvait en désaccord avec eux en raison du soutien qu’ils accordaient à Valérand Poullain. De même, en 1559, on devait dire d’eux qu’ils n’en savaient pas plus que « des menuisiers ou des teinturiers »80. Quant aux anciens de l’Église flamande de la même ville, ils étaient, au dire de leur ministre Dathenus, des inexpérimentés et des incultes81.

3. Une discipline pour l’Église

36C’est le 21 avril 1540, le dimanche précédant la Cène pascale, que la discipline ecclésiastique fut instituée par Calvin à l’Église française de Strasbourg. Le ministre se plaignait de ce que « beaucoup se précipitaient inconsidérément à la Cène ». Aussi leur annonça-t-il, une semaine avant la célébration, qu’il n’y admettrait personne qui ne se soumettrait pas au préalable à un « examen » (probatio) auprès de lui. « Le plus dur, confia-t-il à Farel au lendemain de Pâques, sera de corriger chez certains Français cette incroyable cupidité qui leur remplit tellement le cœur, qu’on la croirait inextirpable. [...] Je préfère les voir tous partir plutôt que de rester ici dans une discipline en lambeaux82. »

37Mais, à Neuchâtel, on murmurait qu’en restaurant la confession privée, Calvin donnait libre cours à la superstition. « Pour moi, il est inutile de supprimer la confession dans les Églises, si ce n’est pour la remplacer par ce que je viens d’instituer », répondit-il sur un ton vif à Farel qui s’en inquiétait après avoir lu sa lettre du 29 avril83. Effectivement, si les réformateurs ont rejeté la confession auriculaire obligatoire, ils n’ont pas voulu abolir la confession en tant que telle84. Selon les Articles de Marbourg, qui sont de 1529, elle ne devait pas « être imposée mais rester libre »85 et la Confession d’Augsbourg proclama l’année suivante « qu’on a le devoir de maintenir dans l’Église l’absolution privée et de ne pas la laisser tomber en désuétude, bien que dans la confession il ne soit pas nécessaire d’énumérer tous les manquements et tous les péchés, puisqu’aussi bien une telle chose est impossible »86. Un Bucer était partisan de diverses formes de confession faites en privé à un frère, ministre ou laïc87, et Calvin s’inspira de ses conceptions lorsqu’il institua à l’Église française de Strasbourg 1’« examen » préliminaire à la Cène. Son but, expliqua-t-il à Farel, était d’enseigner à cette occasion les vérités de la foi aux ignorants, d’admonester ceux qui en avaient besoin et de rassurer les faibles88. Une Église digne de ce nom, estimait-il, n’acceptait pas n’importe qui à la Cène. Le ministre avait le devoir de ne pas dispenser la grâce du sacrement « aux chiens et aux pourceaux » et l’on aura reconnu la référence scripturaire89.

38La Cène étant mensuelle à l’Église française de Strasbourg90, l’examen l’était aussi. Au début, le seul habilite à le mener fut le ministre. Mais, en raison sans doute du trop grand nombre de vices à corriger chez les fidèles, un système plus permanent de discipline fut bientôt institué. L’objectif premier de la discipline, écarter les indignes de la Cène, ne fut pas pour autant abandonné, il faut le noter. Calvin désigna des anciens, dont le nombre idéal fut fixé à douze91, qui l’assistèrent dans ses tâches disciplinaires. Les anciens exerçaient leurs fonctions collectivement, avec le ministre, au sein d’un conseil appelé Consistoire. Le Consistoire était compétent dans tout ce qui touchait à la foi et aux mœurs des fidèles et il servait aussi à l’occasion de tribunal matrimonial92.

39On ignore à la suite de quelle circonstance précisément l’exercice de la discipline est devenu permanent. La seule description de son fonctionnement aux premiers temps de l’Église française de Strasbourg est due à Valérand Poullain dans sa Liturgia sacra, déjà souvent citée ici, dont la première édition date de 155193. Cet auteur ne fournit aucun élément rigoureux de datation. Ce qu’il nomme « l’usage de la discipline et de la correction fraternelle » dans l’Église a été, en tout cas, introduit sous le ministère de Jean Calvin, car, sitôt arrivé à Genève en 1541, celui-ci y institua un Consistoire sur le modèle strasbourgeois. Les détails du fonctionnement de la discipline, tels qu’ils sont précisés par Poullain, datent sans doute aussi du ministère de Calvin. Les fautes publiques étaient dénoncés sur-le-champ, c’est-à-dire au premier culte dominical, et, si la personne visée ne faisait pas pénitence, elle était excommuniée, entendons exclue de la Cene, Les vices occultes, en revanche, faisaient d’abord l’objet d’une admonition particulière, comme le prévoyait 1 Écriture94. Si le pécheur n’écoutait pas son frère, il était convoqué devant le Consistoire et, s’il demeurait rebelle, le dimanche suivant, le ministre l’exhortait nommément95, devant toute la communauté, à faire pénitence. Cette admonition solennelle était répétée au besoin trois dimanches de suite et, le quatrième, le pécheur pertinax était excommunié. Être excommunié, cela signifiait, pour citer le document, « être interdit de toutes les cérémonies sacrées, c’est-à-dire des sacrements et des prières ». « Jamais [le pécheur] ne sera écarté de la prédication ». Il fallait, en effet, lui donner l’occasion de comprendre la gravité de sa faute et de demander pénitence96. La liturgie de la Cène prévoyait qu’avant la bénédiction du pain et du vin le ministre prononce une « formule d’excommunication », par laquelle tous les pécheurs — une vingtaine de péchés étaient énumérés — étaient exhortés, au nom du Christ, à s’éloigner de la table eucharistique97.

40Des Consistoires furent installés sur le modèle strasbourgeois à Wesel, à Francfort, dans le val de Liepvre, dans les villages welches du comte de Nassau-Sarrewerden et dans le Palatinat, pour ne prendre que les Églises d’étrangers de la vallée du Rhin au temps de Calvin. Ce n’est pas sans mal que la discipline y fut exercée et, maintes fois, le Consistoire cessa ses activités. Avant d’examiner les difficultés rencontrées, nous prendrons deux situations de fonctionnement « normal » de la discipline ecclésiastique. Si les registres consistoriaux des Églises concernées avaient été conservés, les exemples donnés auraient pu être plus nombreux.

41La situation était satisfaisante à l’Église française de Strasbourg sous le ministère de Guillaume Houbraque. Les diacres et les anciens en rendirent témoignage le 25 août 1563, quelques jours après la fermeture de leur Église par le Magistrat : « Pareillement, une honneste discipline a esté observée en ceste église par la grâce de Dieu, tellement que nous tesmoignons icy devant Dieu et vous messieurs qui estes nostre magistrat ordinaire que jamais nous n’avons apperceu que la doctrine de nostre ministre ayt donné occasion de troubles et scandale, mesmement en la Cène du Seigneur, en laquelle il a tousiours et à tous ceulx ausquelz il l’a administrée dit telles parolles : Le pain que nous rompons [...]. Et en tous ses presches, il a tousiours exorte ung chacun a bonnes œuvres, de telle affection que s’il se fut apperceu de quelqu’un qui n’eut cheminé en vraye charité avec son prochain, estant convaincu de fornication ou adultère ou ivrognerye scandaleuse ou de quelques aultres péchez énormes et notoyres, il a tousiours reffuzé de donner le sacrement de la Cène à telz iusques a ce qu’ilz eussent faict deue pénitence et monstré un vray amendement de vye98. »

42Quel que soit le contexte dans lequel cette supplique a été rédigée, l’éloge était mérité. Dans les Églises de la Réforme, Guillaume Houbraque compta parmi les partisans les plus résolus de la discipline ecclésiastique à la genevoise. Il l’avait prouvé à Francfort en dénonçant avec vigueur, en 1559, les thèses luthéranisantes de Perrussel sur le sujet99 et, plus tard, en 1567, au temps de 1’affaire Morély, il devait s’illustrer en publiant un très calvinien Traitté monstrant comme il faut procéder à la correction des vices, et scandales, et à l’excommunication, en l’Église Chrestienne100.

43L’autre exemple est fourni par l’Église française du val de Liepvre. Les luthériens accusaient les Welches de ne pas respecter l’article XI de la Confession d’Augsbourg, relatif à la confession et à l’absolution101. Ils se virent répondre, le 28 mai 1561, lors d’un débat contradictoire, que ce reproche était absolument infondé. A l’appui de cette affirmation, le ministre Arnaud Banc expliqua qu’à chaque Cène ses anciens et lui-même imposaient une confession de foi et un examen sur les mœurs et la doctrine à tous les membres de l’Église désireux de participer au sacrement. Ou bien cet examen se pratiquait en public, au temple, ou bien ils allaient visiter les fidèles, de maison en maison, quinze jours avant la date prévue pour la célébration. Un examen semblable était imposé aux nouveaux membres de l’Église et il arrivait que certaines des personnes examinées soient écartées de la Cène, le temps qu’elles reçoivent l’instruction religieuse ou qu’elles corrigent des défauts par trop visibles102.

4. La résistance à la discipline

44Qui regarde l’histoire des Églises d’étrangers de la vallée du Rhin ne peut s’empêcher de reconnaître que les périodes où la discipline ecclésiastique a bien fonctionné, à la satisfaction de tous, ont été peu nombreuses, même si elles n’étaient pas exceptionnelles.

45Le 11 octobre 1544, à l’Église française de Strasbourg, Valérand Poullain parlait déjà d’une « restauration de la discipline »103. Le 22 avril 1555, Jean Garnier annonça à Calvin que « le ministère tout en entier et la discipline » avaient cessé104, mais il est clair que la discipline fonctionnait mal depuis deux ans sinon plus. En 1558, les choses n’avaient guère progressé, même si Hotman conservait l’espoir d’une certaine « amélioration » de la discipline à l’Église française, où il exerçait la fonction d’ancien. C’est toute la ville et aussi l’École qui souffraient du manque de discipline, écrivait-il à Bullinger le 11 janvier. « Cette société intérimistique est ennemie de toute pureté105 ! » Mais l’Église sombra bientôt dans un désordre encore plus grand. Le 13 septembre 1559, Pierre Alexandre décrivit la situation en ces termes aux délégués du Magistrat106 : « Des marchés de toute sorte sont conclus au temple et l’on s’y promène. Certains se battent, se blessent même. Il y a des hommes et des femmes qui pratiquent l’adultère. Des gens sont entrés avec fracas dans le temple pour crier que nous étions des pécheurs. Certains se sont éloignés du temple et se passent des sacrements depuis des années. » Quand Houbraque devint ministre quelques mois plus tard, Calvin l’exhorta dans une lettre à restaurer la discipline, dont « une partie » s’était « effondrée » depuis « trois ou quatre ans »107.

46A l’Église française de Wesel, aucune discipline ecclésiastique n’était exercée lorsque Calvin écrivit aux réfugiés dans le courant du printemps 1546 : « Pour obvier à toutes choses, pouvait-il leur déclarer, qui pourroient advenir, pour réduire ceulx qui désia auroient erré, il seroit bon que vous eussiez quelque police entre vous, c’est que vous eussiez quelque forme de discipline pour admonester ceux qui faillent, pour tenir les rebelles en bride, et renger chascun à faire son office108. » La première mention de l’exercice d’une discipline à l’Église française de Wesel figure dans un document du 3 octobre 1553109. Il est vrai que l’argument du silence n’est pas absolument probant dans un cas comme celui-ci. Ajoutons qu’au moins au début de son ministère François Perrussel n’eut pas à se plaindre de ses ouailles sur le chapitre de la discipline : « le vous certifie, devait-il écrire le 29 septembre 1554 à Pierre Du Val, que ie les ay trouvé tous tant dociles, humbles, disciplinables, diligens à bien et amiables à moy, que j’ay toute cause de les aymer110. »

47Quant à l’Église française de Francfort, déjà privée de discipline pendant plusieurs mois en 1556111, elle dut se passer définitivement de Consistoire en 1559, par suite du différend, relatif à la discipline justement, qui opposait les deux ministres, Houbraque et Perrussel. L’Église française du val de Liepvre était mieux lotie, nous l’avons vu au paragraphe précédent, mais en 1562 là aussi, comme le firent remarquer Zanchi et Garnier dans un rapport adressé au seigneur de Ribeaupierre, la discipline y fut « couverte de mépris, ensuite même abrogée »112.

48Les réfugiés de langue française avaient-ils l’apanage du mépris de la discipline ? Nous ne connaissons pas grand’ chose de l’histoire de l’Église flamande de Francfort, sinon que Dathenus ne portait pas ses anciens en grande estime113. Ce jugement est peut-être le signe d’un mauvais fonctionnement de la discipline. Quant aux Anglais, au moins ceux de Francfort ont été fort turbulents. Le Consistoire se révéla incapable de maintenir la paix dans leur Église et, en janvier 1557, les anciens démissionnèrent en même temps que le ministre, faute d’avoir pu imposer leur point de vue dans un conflit concernant la gestion de la caisse des pauvres114.

49Mais de quel mal souffrait donc la discipline ? Rejetons d’emblée les explications faciles, celles qui consistent à dire, par exemple, que les réfugiés, les Wallons surtout, étaient de fortes têtes. Que le joug de la discipline leur était, de ce fait, insupportable. Que les ministres, malgré leur inlassable dévouement, ne rencontraient que de la mauvaise volonté.... Pour rendre compte des disfonctionnements observés, on parlera plutôt d’une détérioration des relations entre le Consistoire et la communauté. De l’étude des quatre situations d’échec de la discipline les plus caractérisées, l’affaire Garnier et l’affaire Alexandre à l’Église française de Strasbourg, les conflits entre Valérand Poullain et Augustin Le Grand et entre Guillaume Houbraque et François Perrussel à l’Église française de Francfort, il ressort que deux facteurs ont surtout joué dans ces disputes : la mise en question par certains fidèles de l’autorité du ministre et des anciens ou du ministre seulement, au nom du bon usage, évangéliquement parlant, de la correction fraternelle et au nom du respect dû à la Cène, d’une part, et une incertitude sur la compétence du pouvoir civil quant au jugement des disputes internes des Églises de réfugiés, d’autre part.

50Dans trois cas au moins, il apparaît que les ministres et les anciens ou les anciens seuls auraient manqué à leur devoir. A l’Église française de Strasbourg, Jean Garnier fut ainsi accusé par les « cinq » d’avoir enfreint le bon usage de la discipline ecclésiastique. A Thibaut Leschevin, il aurait dû adresser en temps utile une admonition fraternelle, au lieu de le traiter « derrière son dos » de fripon et d’usurier. Le jour où Leschevin s’était présenté à la Cène, il ne lui avait pas demandé de s’abstenir et il ne lui avait pas non plus fait de réprimande « en privé »115. Un jour, Jean Du Chemin signifia à Pierre Margue « qu’en tant qu’ancien son office était d’admonester le ministre et de l’avertir » (weil er ein senior, dass sein ampt were der prediger zu straffen und zu warnen). Margue l’avait alors renvoyé, en lui déclarant qu’il n’y avait pas à en sortir parce que Garnier était « un entêté »116. Le ministre, déclara encore Jean Lesplinguel, avait « aboli la confession dont saint Jacques parle et la réconciliation fraternelle »117.

51De l’affaire Garnier, passons maintenant à l’affaire Alexandre. Le 13 septembre 1559, après avoir décrit l’état de délabrement dans lequel se trouvait l’Église118, Pierre Alexandre, qui avait contre lui, rappelons-le, son Consistoire, ajouta : « Les anciens auraient dû s’occuper de tout cela, mais ils avaient plusieurs partisans parmi ceux qu’ils auraient dû admonester119. » Le ministre se présentait comme le champion de la discipline ecclésiastique. N’avait-il pas déclaré au Magistrat, quelques jours plus tôt, qu’il était prêt à recevoir des admonitions ? Si on lui indiquait ses défauts, il était tout prêt à les corriger120.

52A l’Église française de Francfort aussi, le Consistoire n’était pas à la hauteur de sa tâche en 1555, un an après la fondation de l’Église. Ce fut un des motifs qui poussèrent plusieurs anciens, dont Augustin Le Grand, à démissionner, en réclamant de nouvelles élections, au mois d’octobre 1555, à la stupéfaction et au dépit du ministre Valérand Poullain. Nous possédons là-dessus un témoignage peu suspect, celui de Jean Łaski dans une lettre à Jean de Glaubourg le 19 mars 1556. Pour lui, avant que ne soient organisées ces élections, dont au demeurant il n’approuvait pas la procédure, les anciens négligeaient leur devoir et l’Église était « laissée à rien »121.

53Pour amener à résipiscence les fidèles récalcitrants à la discipline, le Consistoire disposait d’une sanction, l’excommunication. Cette arme n’était cependant pas absolue et il arrivait que le système se retourne contre lui-même. Les fidèles pouvaient déclarer, en effet, — et ils ne s’en privèrent pas, nous allons le voir, — que le ministre et les anciens étaient indignes et refuser de se rendre à la Cène. La plupart des situations où ce phénomène a pu être observé appartiennent à l’histoire de l’Église française de Strasbourg, mais c’est aussi l’Église sur laquelle nous possédons le plus d’informations de source non ecclésiastique, grâce aux documents municipaux.

54Le premier témoignage concernant ce qu’on peut appeler du donatisme est de Calvin, dans le Petit traicté de la Saincte Cène de Nostre Seigneur Iesus Christ, un ouvrage publié à Genève, chez l’imprimeur Michel Du Bois, en 1541, l’année de son départ de Strasbourg122. Curieusement, dans la section consacrée à « l’usage légitime de la Cène », Calvin a traité presqu’en passant des empêchements à la Cène, le fait par exemple de « s’approcher de ce saint sacrement avec mépris et nonchalence » ou celui de « porter quelque haine ou rancune à homme vivant »123. Que l’on ne s’approche pas n’importe comment de la Cène était pourtant le fondement même de la discipline ecclésiastique, que lui-même avait instituée à l’Église française de Strasbourg. En fait, le propos de Calvin était plutôt de dénoncer cette « périlleuse manière d’enseigner que tiennent aucuns de requérir [pour] la Cène une parfaite fiance de coeur et parfaite pénitence et exclure tous ceux qui ne l’ont point »124. Si la Cène avait été instituée, c’était précisément pour réconforter les pécheurs. Il convenait de la célébrer souvent. Certains, ajoutait Calvin, s’en abstenaient à cause de leur « indignité », mais par là ils se privaient de l’Église, « en laquelle gît notre bien ». D’autres prétendaient qu’« il n’est pas licite de manger le pain commun avec ceux qui se nomment frères et mènent vie dissolue et méchante ; par plus forte raison, il nous faut garder de communiquer au pain du Seigneur ». A ceux-là, l’auteur du traité répondait que « ce n’est pas l’office d’un chacun particulier de juger et discerner pour admettre et déchasser qui bon lui semble : vu que cette prérogative appartient à toute l’Église en général, ou bien au Pasteur, avec les Anciens qu’il doit avoir pour lui assister au gouvernement de l’Église »125.

55Il ne fait pas de doute que Calvin, en écrivant ces lignes, avait en mémoire des faits survenus à l’Église française de Strasbourg qu’il venait de quitter. Relevons à cet égard qu’à Strasbourg il avait été en relation avec un Paul Volz, qui, du temps où il était un schwenckfeldien notoire, avait préconisé de prendre distance par rapport à la Cène, une cérémonie non authentique selon lui126. C’est bien à une résurgence du donatisme dans l’Église que Calvin s’en prenait, un donatisme qui n’était pas sans lien avec le spiritualisme, une autre attitude religieuse que Calvin a condamnée avec la même fermeté à cette époque. Fait remarquable, presque simultanément et pour les mêmes raisons, les doctrines faisant un péché de l’assistance à une messe célébrée par un prêtre concubinaire ou autrement répréhensible étaient condamnées par la Faculté de théologie de Paris127.

56L’un de ces fidèles qui se privaient volontairement du culte et de la prédication à l’Église française de Strasbourg n’est autre que Jacques de Bourgogne, seigneur de Falais, qui avait été reçu dans l’Église, avec la recommandation de Calvin, en mai 1545. Moins d’un an plus tard, il fit part au ministre de Genève de son intention de « séparer [sa] maison de l’Église françoise ». Son correspondant s’efforça de l’en dissuader : « Ie vois bien les occasions que vous en pouvez avoir, mais i’ay esgard au scandale qui en sortiroit128. » La conclusion de cet épisode nous échappe.

57Il fallut attendre la fin du ministère de Jean Garnier pour que l’attitude dénoncée par l’auteur du Petit traicté de la Saincte Cène connaisse une diffusion vraiment large. « Aucuns, écrivit ainsi Lesplinguel au Magistrat l’été 1554129, s’abstenoient d’aller à la Cène du Seigneur, de paour d’abuser du sacrement de paix et d’union, attendantz aveuc patience et espérance d’avoir quelque jour une bonne réformation et appointement du différent et trouble qui y estoit et dure encore jusques à l’heure présente. » Lesplinguel estimait que ceux qui, écoutant le ministre Garnier, s’étaient approchés du sacrement avaient par là « abusé de ceste sacrée et saincte Cène, y communiquant avec haine, rancune, mauvaise suspition et jugement de son frère, sans apointer ou se réconcilier aveuc luy ». Son opinion était bien arrêtée et il n’hésita pas un jour à provoquer le ministre à une discussion sur les lieux de l’Écriture130 interdisant selon lui que l’on continue à célébrer la Cène à l’Église française.

58Quand Boquin devint ministre sur ordre du Magistrat, les anciens et les diacres, Pierre Martyr et Jérôme Zanchi, un bon nombre de fidèles et les Anglais fréquentant ordinairement l’Église française cessèrent à leur tour de venir au temple pour le culte et la prédication et ils s’abstinrent également de participer à la Cène en présence de cet apostat qu’était pour eux Boquin131. Ironie de la situation, pour obtenir la réintégration de Jean Garnier, déposé par le Magistrat, ils recouraient à ce procédé, naguère honni, qu’avaient utilisé les adversaires du ministre pour le contraindre à démissionner. Et ce n’est pas Calvin qui les retint sur cette voie ! Il est vrai qu’ils ne se privaient du culte et de la prédication qu’à contrecœur : « En attendant, il m’est fort pénible de me passer du culte », confia Martyr à Bullinger le 3 juillet 1555132.

59A la fin, Boquin s’en alla, remplacé par Alexandre. Les premières semaines, rapporta ce dernier à Calvin, plusieurs des anciens opposants de Garnier refusèrent de communier avec les autres133. Ils rentrèrent bientôt dans le rang, mais on voit que certaines habitudes étaient bien implantées à l’Église française de Strasbourg. En 1558 et en 1559, Pierre Alexandre devait encore en faire l’expérience ! Un Hotman fut bien « exclu de l’Église française (von der welschen kirchen abgedretten) »134. Il était normal qu’il ne fréquente plus le temple. Mais combien d’autres avaient abandonné d’eux-mêmes toute pratique135 !

60C’est à l’Église française de Strasbourg que s’observent les plus beaux exemples de l’utilisation par les ennemis du Consistoire de l’argument du bon usage de la discipline ecclésiastique. A l’Église française de Francfort, ce phénomène existait aussi. Un des griefs d’Augustin Le Grand contre Valérand Poullain fut précisément qu’« après avoir insulté certaines personnes et sans s’être réconcilié avec elles, il n’hésita pas à célébrer la Cène »136. De son côté, Gisberg de Gueldre, ce spiritualiste dont nous avons examiné la doctrine137, a aussi mis en échec le système de la discipline ecclésiastique, tel qu’il fonctionnait à l’Église française de Francfort. « Depuis longtemps, notait un témoin, il refusait de faire confession de sa foi selon l’usage des étrangers138. »

61Venons-en à présent à la seconde difficulté rencontrée dans l’exercice de la discipline ecclésiastique. Par des voies fort dissemblables, un même résultat a été atteint aux Églises françaises de Strasbourg et de Francfort : à la faveur des désordres survenus dans l’Église, le Magistrat a été mêlé à l’exercice de la discipline. Dans les deux cas, il y fut autant appelé par les réfugiés eux-mêmes, ou du moins par certains d’entre eux, qu’il n’eut à imposer son autorité.

62Dès les origines peut-être et en 1550 en tout cas, le Magistrat servit d’instance suprême, en cas de conflit interne, à l’Église française de Strasbourg. L’affaire Lucas De Metz — en 1550, cet ancien diacre avait mis en cause publiquement le système de bienfaisance de l’Église française139 — en est l’indice. Comme l’intéressé refusait de se plier à la règle de l’Église, neuf personnes, les anciens et les diacres probablement, firent appel au Magistrat pour qu’il arbitre le conflit. Les termes employés dans la supplique sont significatifs : « Nous demandons à Vos Seigneuries de bien examiner cette affaire plus en détail et mieux à propos (weiter und bass) que dans notre ingénuité (mit unser einfalt) nous n’y sommes parvenus140. »

63Pas plus qu’à Genève par exemple, la discipline n’était à l’Église française de Strasbourg véritablement ecclésiastique141. Mais un pas décisif fut franchi dans la voie de la dépendance à l’égard du pouvoir civil en 1555, lorsque, à l’initiative de Marbach, un nouveau mode de désignation des anciens, lesquels étaient désormais nommés par l’autorité civile, entra en vigueur142 et un second, non moins notable, faillit l’être quand le surintendant proposa, en vain nous l’avons vu143, la promulgation par le Magistrat d’une ordonnance réglant tous les aspects de la vie interne de l’Église française. On notera que la position de Marbach en cette matière était pour le moins ambiguë. Comme président du Convent ecclésiastique, il voulait dégager l’Église de Strasbourg de l’emprise du pouvoir civil144, mais il n’en tâcha pas moins de faire perdre à l’Église française son indépendance tant à l’égard des autres paroisses de la ville que du Magistrat, garant de l’orthodoxie luthérienne que lui-même encourageait. L’important pour notre propos est que, les deux fois, des membres de l’Église française ont fait appel à l’autorité du Magistrat et lui ont donné ainsi l’occasion de prendre des décisions qui engageaient l’avenir de l’Église. L’intervention fut demandée en 1553 par le groupe des « cinq », c’est-à-dire par les opposants de Garnier145, et, en 1559, par le ministre Pierre Alexandre lui-même, qui était en conflit avec son Consistoire. Alexandre ne s’attira pas pour autant les bonnes grâces des autorités, puisque, par la suite, il perdit son poste.

64L’Église française de Francfort jouissait d’une indépendance beaucoup plus grande par rapport au pouvoir civil que l’Église française de Strasbourg en matière disciplinaire : elle désignait seule ses ministres et ses anciens et jamais les autorités ne se souciaient d’y légiférer. Les positions adoptées par Perrussel, Le Grand et leurs partisans en 1559, lors du conflit qui les opposa à Houbraque et aux anciens demeurés avec lui, n’en étaient que plus radicales. Voici, en effet, ce qu’ils écrivirent dans une supplique le 2 février 1559 : « Ce ne sont pas le Magistrat ou l’Église qui ont à se subordonner aux anciens mais ceux-ci ont à soumettre leur jugement à celui du Magistrat et de l’Église146. » En même temps, ils proposaient que le candidat à la fonction d’ancien soit examiné par des délégués du Conseil et non plus par le Consistoire. Perrussel soutint devant Houbraque cette opinion que le Consistoire n’a pas à examiner les fidèles avant la célébration de la Cène. Il en était du reste venu à penser que ce « ferment de discorde » qu’était la discipline ainsi conçue devait être supprimé. Le seul garant des droits de « l’Église » était, selon lui, le Magistrat147. Perrussel n’était peut-être pas un « renverseur d’Église », comme le pensait Houbraque, mais il avait bel et bien renversé le système de discipline ecclésiastique, tel qu’il avait été institué par Calvin à l’Église française de Strasbourg en 1540. C’est ainsi qu’en 1560 ou en 1561 François Perrussel et son nouveau collègue, François Philippi, dénoncèrent aux autorités pour ivrognerie, paillardise, brutalité et mépris d’autorité quatre membres de leur Église, Jérôme De Lans, Emeric Sauvage, Philippe Walet et Adrien Ferret. Perrussel, on le voit, était passé de la déclaration d’intention à l’acte. Les étrangers ayant été reçus par le Magistrat « pour vivre tous en évangéliques », expliquait le document de dénonciation, ils se sentaient tenus, au nom de la promesse faite, de lui indiquer les noms de ces quatre hommes, qu’ils certifiaient être tels que le déclarait le protocole d’accusation148.

65Le Magistrat francfortois, qui n’en demandait pas tant, pouvait désormais intervenir à sa guise dans la vie de l’Église : il le fit, mais pas dans le sens escompté par ceux qui se réclamaient de son autorité. Après donné raison dans une sentence à Perrussel et à ses amis contre Houbraque et les siens en juillet 1560, il fit de nouveau entendre sa voix l’année suivante... en fermant l’Église française et sa sœur l’Église flamande. Comment ne pas songer au chat, à la belette et au petit lapin de la fable ?

5. L’Église, le Consistoire et le Magistrat

66Un des enjeux les plus vitaux des Églises du refuge était l’exercice de la discipline. Sans elle, la Cène était profanée et l’Église livrée au désordre. S’inspirant des premières réalisations d’Œcolampade et de Bucer, Calvin lui avait donné, à l’Église française de Strasbourg, un organe, le Consistoire, et des agents, les anciens. Toutes les Églises non domestiques du refuge rhénan ont suivi ce modèle mais aucune n’en a codifié les modalités de fonctionnement comme l’avait fait l’Église de Genève, dès 1541, avec les Ordonnances ecclésiastiques. Deux seules exceptions : l’Église anglaise de Francfort et l’Église française du val de Liepvre, laquelle, précédant de peu les Églises réformées de France sur ce terrain, se donna les premiers éléments d’une Discipline entre 1556 et 1560. L’absence presque générale de règle écrite, effectivement normative, explique peut-être en partie les difficultés rencontrées dans l’exercice de la discipline par les Églises d’étrangers de la vallée du Rhin.

67Au refuge, la communauté, loin d’être entièrement soumise à l’autorité du Consistoire, exerçait sur lui, d’une double manière, une pression. Au moment des élections d’anciens d’abord. En effet, à Strasbourg jusqu’en 1555, à Wesel, à Francfort et dans les autres Églises vraisemblablement aussi, les anciens étaient élus par les membres de la communauté ayant fait profession de leur foi. Il était de règle que les ministres, éventuellement assistés par les anciens encore en charge, nomment les candidats à l’élection, en sorte qu’il y eût deux fois plus de candidats qu’il n’y avait de poste à pourvoir, mais, plusieurs fois à Francfort, des groupes de fidèles, déclarant agir au nom de l’Église, imposèrent les leurs. Et à Strasbourg quelques-uns contraignirent le ministre Garnier à renouveler le collège des anciens, dont la charge était pourtant considérée jusque-là comme permanente. En dehors des élections, s’ils trouvaient leur ministre incompétent ou excessivement autoritaire, les fidèles pouvaient toujours manifester leur opposition en désertant la Cène et les offices : l’excommunication, arme suprême du Consistoire, utilisée maintes fois certes, devenait alors inefficace. Non sans prétendre être dévoués au « bon usage » de la discipline selon l’Écriture, bien des réfugiés — et parfois, lorsque le ministre était en cause, les anciens eux-mêmes — recoururent à ce procédé, à l’Église française de Strasbourg notamment. Par deux fois, à Strasbourg avec Pierre Boquin et à Francfort lors de la controverse entre Houbraque et Perrussel, ceux qui s’abstenaient de la Cène étaient des amis de Calvin, partisans de la discipline à la genevoise. Mais, le plus souvent, ils étaient de ceux que l’auteur de l’Institution, lorsqu’il était ministre à Strasbourg, dénonçait comme donatistes et, ajoutons-le, ils n’étaient pas sans entretenir quelques liens avec les milieux spiritualistes, actifs justement à Strasbourg et à Francfort149. De l’abandon de la Cène comme protestation contre les manquements du ministre à sa relativisation en tant que moyen de salut, il n’y avait qu’un pas : il n’était pas infranchissable.

68La communauté exerçait donc volontiers ses droits. Ni le ministre, ni le Consistoire n’étaient tout puissants. Le résultat fut que la discipline ecclésiastique, pourtant reconnue par tous comme nécessaire, se trouva souvent délaissée, voire ruinée, comme on disait. Les périodes où elle a fonctionné sans encombre n’ont pas été les plus nombreuses. Un Marbœuf au val de Liepvre ou un Houbraque à Strasbourg pouvaient se considérer comme des privilégiés. Mais une grave question était posée lorsque l’autorité du Consistoire s’effondrait devant les critiques, parfois légitimes, des fidèles. Une solution était d’instituer une commission d’arbitrage siégeant à titre exceptionnel. Cette procédure fut suivie à l’Église française de Francfort en 1556 et à celle de Strasbourg en 1559, avec l’accord, voire la présence, de Calvin. Mais l’effet le plus certain de ces multiples conflits de pouvoir qui jalonnent la vie des Églises du refuge fut que le Magistrat ne cessa d’intervenir davantage dans leurs problèmes internes. Fait significatif, en général ce furent les réfugiés eux-mêmes, ou bien un groupe d’opposants, ou bien le ministre lui-même dans le cas d’Alexandre à Strasbourg ou de Perrussel à Francfort, qui firent appel à lui. Il n’avait même pas à s’imposer !

Notes de bas de page

1 Cf. Will, Première liturgie, p. 523-529.

2 Sur cet ouvrage : infra, p. 537-539.

3 Sur l’affaire Lucas De Metz, voir supra, p. 76 et infra, p. 525-526.

4 A.M.S., II 84b 1 (20 octobre 1550).

5 Honders, Liturgia sacra, p. 220-240. Sur le De ordine, voir aussi supra, p. 345-346.

6 Dans sa préface à la Briefve et claire confession de la foy chrestienne, texte cité infra, p. 548.

7 A.M.S., II 84b 27 (document reproduit infra, annexe II/6). Cf. A.M.S., XXI, 33, f. 405 r° (7 octobre 1555). Première ébauche du texte : A.M.S., II 84b 11B, f. 15 r° et v° (20 octobre 1554).

8 A.M.S., XXI, 34, f. 345 r°.

9 A.M.S., II 84b 32. Cf. supra, p. 118-119.

10 Sur ces rééditions : supra, p. 319.

11 Kirchendokumente D, f. 213-216 (E.S.A., F.R.G. 167, dans F.R.H., t. I, Beylagen, p. 114-115. — infra, annexe II/18). Traduction française dans Troisième Jubilé séculaire, p. 62-65.

12 F.R.H., t. I, Beylagen, p. 114 : « Pastores (qui semper duo fuerunt)... ».

13 Une autre indication chronologique est la mention du nombre des anciens, six en l’occurrence, comme on sait qu’ils l’ont été en 1555 et en 1556. En 1559, ils étaient neuf. Cf. infra, p. 490.

14 Texte dans Brieff discours, p. 11-115.

15 Texte ibid., p. 115-133. Cf. supra, p. 357.

16 Cf. supra, p. 332.

17 Citation d’après la traduction française du traité, Toute la forme, Emden, Ctematius, 1556, f. 295 r°.

18 Nouv. éd. par Dankbaar, La Haye, 1956.

19 Cf. supra, p. 332.

20 F.R.H., t. II, Beylagen, p. 133 (document reproduit infra, annexe II/22). Sur cet ouvrage, cf. supra, p. 397.

21 Cf. supra, p. 445.

22 Van Schelven, Vluchtelingenkerken, p. 407.

23 Texte édité par M. Magdelaine, dans B.S.H.P.F., t. CXXIV, 1978, p. 134-141.

24 A.H.R., 19J/169.

25 A.H.R., AE 83/169 (Muhlenbeck, Claude Rouget, p. 401-402).

26 Cf. supra, p. 277.

27 Cf. Trocmé, Une révolution mal conduite.

28 Cf. supra, p. 446-447.

29 Sur le ministère de l’ancien en ecclésiologie réformée : Von Allmen, Saint Ministère, p. 174-186. Voir aussi, pour Calvin : Schuemmer, Ecclésiologie, p. 86-89.

30 Honders, Liturgia sacra, p. 226.

31 F.R.H., t. I, Beylagen, p. 115 (document reproduit infra, annexe II/18).

32 Brieff discours, p. 114.

33 Voir cependant : A.M.S., II 84b 32, f. 2 v°-3 r° : dans son Iudicium de instauranda gallicana ecclesia (septembre 1559), Marbach eut à demander que les ministres et les anciens de l’Église française de Strasbourg s’occupent des « affaires de l’Église » (kirchengeschafften) et pas des « matières civiles » (weldtliche sachen).

34 Cf. supra, p. 49.

35 R.C.P., t. I, p. 6.

36 Sur Frédéric de Gottesheim : Ficker et Winckelmann, Handschriftenproben, t. I, pl. 13.

37 Voir la lettre où Calvin félicite Sleidan pour le rôle qu’il joue à l’Église française de Strasbourg, Genève, 27 août 1554 (Op. Calv., t. XV, col. 221, no 2004). Sleidan mourut le 31 octobre 1556. Hans Stösser mourut en 1558 (A.M.S., XXI, 36, f. 386 r° et v°). Sur Lubert Estius : Sitzmann, Dictionnaire, t. I, p. 462.

38 Honders, Liturgia sacra, p. 224. Cf. A.M.S., II 84b 31, f. 15 r°.

39 A.M.S., II 84b 27 (document reproduit infra, annexe II/6.)

40 A.M.S., XXI, 33, f. 419 r° (19 octobre 1555.)

41 A.M.S., II 84b 51.

42 A.M.S., XXI, 33, f. 152 v° (20 avril 1555).

43 Hotman à Calvin, Strasbourg, 28 juin 1558 (Op. Calv., t. XVII, col. 225, no 2902).

44 F.R.H., t. II, Beylagen, p. 115. La Liturgia sacra de Poullain, fixait le nombre des anciens, dans sa réédition francfortoise de 1554, à « douze ou plus encore » (duodecim aut plures etiam) (éd. Honders, p. 226). Cette prescription de la jeune Église, encore influencée par le modèle strasbourgeois, n’a manifestement jamais été suivie.

45 Cf. supra, p. 334 et 347.

46 Cf. supra, p. 367.

47 Cf. supra, p. 324.

48 Cf. supra, p. 357.

49 Brieff discours, p. 125.

50 Cf. supra, p. 199.

51 A.É.G., Portefeuille historique, no°1656bis (Muhlenbeck, Claude Rouget, p. 222).

52 A.H.R., 1E 83/157 (Muhlenbeck, op. cit., p. 406).

53 Cf. supra, p. 334-336.

54 Dankbaar, De christlicke Ordinancien, p. 47-49.

55 Honders, Liturgia sacra, p. 226 et 228.

56 Op. Calv., t. XVII, col. 555, no 3072. Cf. supra, p. 363.

57 Cf. supra, p. 357.

58 Cf. Honders, op. cit., p. 226, 228. A l’Église française de Londres, on procédait aussi de cette manière sous Édouard VI. Cf. ibid., p. 227.

59 Ibid., p. 228. Von Allmen (Saint Ministère, p. 184) signale une pratique semblable à Neuchâtel.

60 Ibid., p. 226.

61 Cf. supra, p. 91-92.

62 Cf. supra, p. 100.

63 A.M.S., II 84b 11B, f. 15 r° et v°.

64 A.M.S., II 84b 22, f. 4 v°-5 r°. Cf. supra, p. 96-97.

65 A.M.S., II 84b 27 (document reproduit infra, annexe II/6).

66 A.M.S., XXI, 33, f. 405 r°. Cf. supra, p. 483.

67 A.M.S., XXI, 34, f. 419 r°.

68 Op. Calv., t. XV, col. 884, no 2357.

69 Honders, Liturgia sacra, p. 230.

70 Aymon, Tous les synodes, p. 5. Cf. Von Allmen, Saint Ministère, p. 183. Les Ordonnances ecclésiastiques de Genève (1541) prévoyaient de même qu’« au bout d’un an » les anciens « se présentent à la Seigneurie affin qu’on regarde s’ils debvront estre continuez ou changez ». Cf. R.C.P., t. I, p. 7.

71 Cf. supra, p. 334. Selon Von Allmen (op. cit., p. 185, note 92), le cas est exceptionnel dans les Églises réformées au XVIe siècle.

72 Brieff discours, p. 125.

73 Brieff discours, p. 3.

74 Cf. supra, p. 457.

75 Voir infra, annexe I/4.

76 Sur le rôle des théologiens dans les Églises du refuge : infra, p. 553-557.

77 A.M.S., II 84b 6A, f. 9 v°. Cf. supra, p. 94.

78 A.M.S., II 84b 21A, f. 1 v°.

79 Cf. supra, p. 348.

80 Cf. supra, p. 364.

81 Cf. supra, p. 356.

82 Op. Calv., t. XI, col. 31, no 214.

83 Op. Calv., t. XI, col. 41, no 218.

84 Cf. Braekmans, Confession et communion, p. 73-90. — Bornert, Réforme protestante du culte, p. 389. — Denis, Remplacer la confession.

85 Cf. Bornert, op. cit., p. 401.

86 La Confession d’Augsbourg, art. IV, trad. Jundt, p. 61-62.

87 Cf. Bornert, op. cit., p. 401.

88 Op. Calv., t. XI, col. 41. Sur la discipline ecclésiastique à l’Église française de Strasbourg, au temps de Calvin : Koehler, Zürcher Ehegericht, t. II, p. 519-530.

89 Mt 7,6.

90 Honders, Liturgia sacra, p. 78. Il pouvait se faire que la Cène soit supprimée certains mois, comme en décembre 1540 (Op. Calv., t. XI, col. 130, no 265).

91 Cf. supra, p. 490.

92 Les causes suivantes ont vraisemblablement été discutées au Consistoire, dans les Églises du refuge de la vallée du Rhin : le mariage d’une jeune fille et d’un homme âgé (Op. Calv., t. XI, col. 131, no 359) et l’annulation du mariage d’un homme devenu fou (Op. Calv., t. XII, col. 217, no 729) à l’Église française de Strasbourg, des promesses de mariage non tenues (Op. Calv., t. XV, col. 559, no 2181) et un divorce demandé pour cas de fornication (Op. Calv., t. XX, col. 562, no 4253 ; cf. supra, p. 265) à l’Église française de Francfort, plusieurs cas de mariages clandestins (Op. Calv., t. XVII, col. 345, no 2963) à l’Église flamande de Francfort et le mariage d’une femme abusée auparavant par un homme marié (Muhlenbeck, Claude Rouget, p. 222-224) à l’Église du val de Liepvre. L’absence de registres consistoriaux pour les périodes considérées empêche aujourd’hui toute vérification. Pour mémoire, enfin, rappelons l’affaire Poullain de Bâle, en 1547, qui fut traitée à l’Ehegericht de cette ville. Cf. supra, p. 245-249.

93 Honders, Liturgia sacra, p. 238 et 240. Sur cet ouvrage : supra, p. 482.

94 Mt 18, 15-17. Sur l’exégèse de ce texte dans les Églises de la Réforme : Denis, Recours à l’Écriture.

95 Selon Koehler (op. cit., p. 423), avant Calvin, jamais, dans aucune Église, on n’avait prescrit de designer par leur nom les pécheurs au moment du culte.

96 Honders, op. cit., 238 et 240.

97 Ibid., p. 85.

98 A.M.S., II 84b 51, f. 1 r° et v° (document reproduit infra, annexe II/10).

99 Cf. infra, p. 509-510.

100 Orléans, Loys Rabier, 1567 (Bibliothèque Nationale de Paris, D2 8401. — Bodleian Library Oxford, 8° 9.13.Th.B.S./10). Sur cet ouvrage, voir la lettre de Marin Delemare à Théodore de Bèze. [Paris], 5 janvier 1567 (Corr. Bèze, v. VIII, p. 27 et 28, note 21). Ni le traité sur la discipline de Houbraque, ni un autre sur le jeûne, paru chez Rabier la même année, ne figurent dans la liste des publications de Louis Rabier (1563-1569) proposée par Louis Desgraves dans le Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au seizième siècle, fascicule 10, (Bibliotheca bibliographica aureliana, 43), no 108, Baden-Baden, 1971, p. 79.

101 Cf. le texte cité supra, p. 497.

102 A.H.R., 1E 83/157 (Muhlenbeck, Claude Rouget, p. 406-407).

103 Op. Calv., t. XI, col. 757, no 577.

104 Op. Calv., t. XV, col. 579, no 2190.

105 Op. Calv., t. XVI, col. 384, no 2580.

106 A.M.S., II 84b 37, f. 1 v°.

107 Op. Calv., t. XVIII, col. 37, no 3173.

108 Op. Calv., t. XX, col. 423, no 4169.

109 Cf. supra, p. 181.

110 Van Schelven, Vluchtelingenkerken, p. 429.

111 Cf. supra, p. 348.

112 A.H.R., 1E 83/157 (document reproduit infra, annexe II/16).

113 Cf. supra, p. 356.

114 Cf. supra, p. 356.

115 A.M.S., II 84b 11A, f. 2 v° (5 octobre 1553).

116 A.M.S., II 84b 6A, f. 1 v° (1er février 1554).

117 A.M.S., II 84b 20, f. 1 v° (document reproduit infra, annexe II/2). Références à Jc 4, 8-9 et Mt 18, 15-17.

118 Texte cité supra, p. 501.

119 A.M.S., II 84b 37, f. 1 v°.

120 XXI, 37, f. 399 v° (8 septembre 1559). Sur les positions qu’il prit à Londres au sujet de la discipline ecclésiastique : Denis, Pierre Alexandre. Corriger à la note 3, p. 552 : le document cité (A.M.S., II 84b 27, reproduit infra, annexe II/6) n’est pas d’Alexandre mais de Marbach. Cf. supra, p. 483.

121 Cf. supra, p. 335.

122 Op. Calv., t. V, col. 429-460. — Œuvres, éd. Je Sers, t. II, p. 103-141. Description bibliographique dans R. Peter, Un imprimeur de Calvin : Michel Du Bois, dans Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. XVI, col. 1978, p. 314.

123 Calvin, Œuvres, p. 114 et 117-118.

124 Ibid., p. 118.

125 Ibid., p. 122.

126 Stupperich, Calvin und die Konfession des Paul Volz, p. 21.

127 Propositions envoyées à la Faculté de Théologie de Paris en mai 1531 par l’évêque de Beauvais (du Plessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, t. II, p. 90) ; propositions retenues à charge du frère Adrien de Mestayer, 19 janvier 1541 (ibid., t. II, p. 140). C’est M. Bernard Roussel, de Strasbourg, qui m’a suggéré ce rapprochement. Sur le donatisme des milieux évangéliques français dans la première moitié du XVIe siècle, voir sa communication au Colloque réuni à Tours en juillet 1982 sur Les Réformes : enracinement social et culturel : Les « nouveaux Jérôme » (1525-1535) : les psaumes en français iuxta veritatem hebraicam (sous presse). Les propositions condamnées à la Sorbonne étaient dans la ligne du rigorisme manifesté à Paris dans les dernières années du XVe siècle par des hommes comme le cordelier Olivier Maillard. Cf. A. Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie, 2e éd., Paris, 1953, p. 243.

128 Op. Calv., t. XII, col. 321-323, no 784.

129 A.M.S., II 84b 20, f. 1 r° (reproduit infra, annexe II/2).

130 Mt 5, 23-25. Cf. A.M.S., II 84b 20, f. 1 v°. Sans doute les autres textes cités dans la supplique ont-ils été discutés dans les mêmes circonstances : Mt 7,6 ; 18, 15-17 ; 1 Cor 11, 29 ; Ga 1, 8 ; 1 P 3, 15 ; Jc 4, 8-9.

131 Op. Calv., t. XV, col. 660-661, no 2232. Cf. supra, p. 104-105.

132 Op. Calv., t. XV, col. 667-668, no 2237.

133 Op. Calv., t. XII, col. 817, no 2321.

134 A.M.S., XXI. 37, f. 391 r° (4 septembre 1559).

135 Texte cité supra, p. 501.

136 Op. Calv., t. XVI, col. 297, no 2538 art. 20.

137 Cf. supra, p. 359-361. Voir aussi : infra, p. 586.

138 Gegenbericht, dans F.R.H., t. II, Beylagen, p. 89.

139 Sur l’affaire Lucas De Metz, voir supra, p. 76 et infra, p. 525-526.

140 A.M.S., II 84b 1, f. 2 r° (20 octobre 1550). A noter que dès le 1er octobre 1550, les kirchenpfleger de l’Église française, Hans Stösser et Wolff von Brumpt, avaient procédé à l’audition des deux parties (A.M.S., A.S.T. 42, no 51).

141 Cf. Von Allmen, Saint Ministère, p. 175.

142 Cf. supra, p. 493-494.

143 Cf. supra, p. 483.

144 Cf. notamment Bornert, Réforme protestante du culte, p. 417.

145 Cf. supra, p. 90. Voir aussi p. 96.

146 Cf. supra, p. 364.

147 Cf. supra, p. 369.

148 Kirchendokumente D, f. 47-48 (F.S.A., F.R.G. 167).

149 Cf. infra, p. 576-588.

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