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Charlemagne et l’épopée romane. Tome I

 | 
Madeleine Tyssens
, 
Claude Thiry

Communications

L’orphelin, la veuve et le pauvre dans le Couronnement de Louis

Jean Larmat

Texte intégral

Apprenez à faire le bien ; recherchez la justice ;
Protégez l’opprimé ;
Faites droit à l’orphelin.
Défendez la veuve.
Esaïe, I, 17.

  • 1 Ed. E. Langlois, Paris, Champion, 2e éd., 1965.

1La première partie du Couronnement de Louis1 fournirait des éléments importants à une histoire poétique de Charlemagne. Je me contenterai d’étudier un point très limité de la leçon de gouvernement que l’empereur y donne à son fils : les obligations sociales du roi, parce qu’en dépit de leur conformité apparente avec la doctrine de l’Eglise, elles s’en écartent sensiblement.

***

2Dès les premiers vers de la chanson, le trouvère déclare :

Rois qui de France porte corone d’or
Prodom deit estre et vaillanz de son cors. (vv. 20-21)

  • 2 D. Scheludko établissait voilà quarante-cinq ans que la scène initiale de l’épopée suit de près la(...)

3Il célèbre ensuite la cour tenue à Aix lors de la consécration de la chapelle et fait l’éloge de la justice qu’on y rendit aux pauvres, en lui opposant, selon un topos bien connu, la corruption du siècle présent. Et il en vient à la grande scène initiale. Un archevêque annonce que « Charles li maines molt son tens a usé » et qu’il veut couronner son fils. L’assemblée unanime rend grâces à Dieu d’une aussi sage décision2. L’empereur s’adresse alors à son enfant et lui explique à quelles conditions il lui donnera la couronne :

VII. Tort ne luxure ne pechié ne mener,
Ne traïson vers nului ne ferez,
Ne orfelin son fié ne li toldrez. (vv. 65-67)

4Trois veto, l’un de caractère religieux, l’autre féodal, le troisième moral. Tenons-nous en au dernier. Ici, le mot désigne uniquement le fils du seigneur chasé, ce qui constitue une restriction considérable par rapport aux innombrables orphelins de l’empire. La laisse IX renouvelle et élargit les interdictions :

IX. Se tu deis prendre, bels filz, de fals loiers,
Ne desmesure lever ne essalcier,
Faire luxure ne alever pechié,
Ne orfe enfant retolir le suen fié,
Ne veve feme tolir quatre deniers,
Ceste corone de Jesu la te vié,
Filz Looïs, que tu ne la baillier. (vv. 80-86)

5Tout en mettant son fils en garde contre l’orgueil, Charlemagne renouvelle la prescription concernant l’orphelin et lui interdit de dépouiller la veuve de son argent. Puisque l’orphelin est l’héritier d’un fief, la veuve ne peut être que celle d’un seigneur ou d’un chevalier. Devant l’hésitation de Louis, Charlemagne accepte de confier temporairement le pouvoir au félon Arnéis d’Orléans, mais Guillaume, averti de la trahison par Bertrand, intervient à temps pour châtier le perfide et couronner l’enfant :

X. Tenez, bels sire, el nom del rei del ciel,
Qui te doinst force d’estre bons justiciers. (vv. 144-45)

6Charlemagne renouvelle alors à son fils sa recommandation de respecter l’orphelin et la veuve et lui rappelle son devoir primordial de défenseur de l’Eglise :

Or avras tu mon reiame a tenir.
Par tel covent le puisses retenir
Qu’a orfe enfant ja son dreit ne tolir,
N’a veve feme vaillant un angevin ;
Et sainte eglise pense de bien servir. (vv. 151-55)

7Notons que les stipulations à l’égard de l’orphelin et de la veuve ont un caractère uniquement négatif. Le futur roi ne doit pas leur nuire ; il n’est pas tenu de leur venir en aide. Et aucune mention n’est faite des pauvres : l’empereur les a-t-il oubliés ? Cinq ans plus tard, se sentant près de mourir, il recommence sa leçon et fait à son successeur un cours de politique royale de droit divin :

XIII. Quant Deus fist reis por pueple justicier.
Il nel fist mie por false lei jugier,
Faire luxure, ne alever pechié,
Ne orfe enfant por retolir son fié,
Ne veve feme tolir quatre deniers ; (vv. 175-79)

Envers le povre te deis umeliier ;
Se il se claime, ne te deit enoier,
Ainceis le deis aidier et conseillier,
Por l’amor Deu de son dreit adrecier. (vv. 182-85)

  • 3 La Chanson d’Aspremont, éd. L. Brandin, t. II, Paris, Champion, 1924, laisses 527, 530 et 529. V. (...)

8L’assistance aux pauvres, voilà le précepte évangélique qui manquait. Mais quels pauvres ? Sans aucun doute, les pauvres chevaliers. Un passage de La Chanson d’Aspremont3 appuie cette interprétation, a priori vraisemblable : Charlemagne et Girard de Fraite indiquent clairement au jeune Florent, bientôt roi, quelle doit être sa conduite. Girard reprend et développe généreusement les maximes du Couronnement de Louis :

Et, se tu trueves le povre chevalier
As povres dras et al maigre destrier,
Tu ne dois mie celui contraloier.
Dedevant vos l’aseés al mengier ;
Del tien li done, si l’anore et tien chier.
Aies merci de la povre mollier,
Tu ne dois mie les orfenins cachier,
Mais noris les, qanque poras ballier. (vv. 11186-93)

9Deux autres preuves, indirectes, de cette charité sélective : que le roi se défie des vilains ! (La mise en garde figure dans les deux chansons) :

XIII. Et altre chose te vueil, filz, acointier, [dit l’empereur]
Que, se tu vis, il t’avra grant mestier :
Que de vilain ne faces conseillier,
Fill a prevost ne de fill a veier. (vv. 204-207)

10C’est bien ce que pense Girard d’Eufraite, autrement dit Girard de Vienne :

Ne fai evesque de fil a ton pastor (v. 11214)

… Car li vilains n’a que faire d’onor,
A sa nature revient al cief del tor. (vv. 11225-26)

11Qu’il n’hésite pas à châtier l’orgueilleux au point de « tote sa terre guaster et esseillier » (Couronnement de Louis, 192). Peu importe sans doute qu’il ruine de pauvres serfs, ceux du moins qui ne périront pas au cours de l’expédition punitive, en augmentant le nombre des veuves et des orphelins. Toute possibilité de méprise ou d’ambiguïté se trouve donc exclue. S’il en existait une, le manuscrit D du Couronnement (B.N.F.fr.1448) la détruirait. Charlemagne, qui n’oublie pas le pauvre dans ses recommandations, se fait de plus en plus précis ; après avoir dit :

Or te voil ge proier et commender
Que honor gardes sainte crestienté,
De veves dames mesdisant n’achater
Ne orphe enfant ne fai deseriter
Ne nul povre home ne faire en plait antrer. (vv. 52-56)

12il insiste :

Se tu dois, filz, prendre les faus loiers, […]
Ne vaives dames ses chastés retranchier,
Ne l’orfe enfent dois faire plaidoier,
Ne lou povre home ne faire cortoier.
De Damedeu, beaus filz, je vos devié,
Lou glorious, la corone baillier. (vv. 69-76)

13« dame » au lieu de « feme » désigne manifestement la veuve d’un seigneur ; « faire cortoier » classe le « povre home » parmi les chevaliers.

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  • 4 Cité par P. Riche et G. Taxe, Textes et documents d’histoire du Moyen Age, v e- x e siècles, t. II (...)
  • 5 « Justitia regis est, neminem injuste per potentiam opprimere,… advenis et pupillis et viduis defe (...)
  • 6 Formule qui paraît empruntée au Deutéronome, 27, 19 : « Maudit soit celui qui porte atteinte au dr (...)
  • 7 M.C. Dareste, Histoire de France depuis les origines jusqu’à nos jours, Paris, 1865, t. I, p. 394.

14La politique sociale du Couronnement de Louis est donc fondamentalement aristocratique. Elle limite de façon abusive les devoirs que, selon une doctrine constante, l’Eglise impose au roi, à qui elle donne mission de protéger tous les faibles (à condition, certes, qu’ils soient chrétiens). Dans le second capitulaire saxon, de 7974, il est dit qu’« à l’ordre du roi, s’étant rassemblés à Aix-la-Chapelle, les vénérables évêques et abbés et les illustres comtes ont pris les décisions suivantes : tout d’abord, que les églises, les orphelins et les faibles jouiraient de la paix et du repos ». Est-ce ce que voulait dire Guillaume — mais ce que ne demandait pas l’empereur —, quand il couronnait Louis, en souhaitant que Dieu donnât au jeune prince la force d’être « bons justiciers » ? Le terme peut répondre à la définition de la justice chez un roi, que donne Abbon de Fleury citant le canon du concile de Paris de 8295 : « elle consiste à n’opprimer personne par abus de puissance, à juger, sans acception de personne, entre tout homme et son voisin, à être le défenseur des étrangers, des orphelins et des veuves6, à réprimer les vols, châtier les adultères, ne pas exalter les méchants, ne pas nourrir des histrions et des impudiques, exterminer les impies, punir de mort les parricides et les parjures, défendre les églises, nourrir les pauvres des aumônes ». On y retrouve, associée au service direct ou indirect de l’Eglise, la défense des veuves et des orphelins et la protection des pauvres. Deux textes importants parce que « les capitulaires renfermaient sur l’origine, la mission, les droits et les devoirs de la royauté une théorie complète empruntée en grande partie à l’Ecriture Sainte »7.

  • 8 M. David, « Le Serment du sacre du ix e au xv e siècle. Contribution à l’étude des limites juridiq (...)
  • 9 Id„ ibid., p. 117, n. 67.

15Certes, jusque vers la fin du xii e siècle, du moins en France, la promesse du sacre reste assez vague à l’égard du peuple. Dans la Responsio Karoli ad populum8, le roi s’engage vis-à-vis de « tous les assistants, laïcs et ecclésiastiques, leur garantissant le respect de leur condition personnelle et l’intégrité de leurs honneurs » ; il promet en outre de « conserver à chacun, dans son rang, conformément aux lois, tant religieuses que civiles, qui le concernent, la loi et la justice ». Marcel David, qui commente le texte, remarque que le terme « populum » ne déborde guère le cadre de l’aristocratie durant la deuxième moitié du x e siècle, mais ajoute : « Il est néanmoins possible que certains ecclésiastiques dès cette date aient véritablement voulu désigner par ce mot tout le peuple chrétien9. »

  • 10 « Polliceor etiam me servaturum leges et statuta populo, qui mihi ad regendum misericordia Dei com (...)
  • 11 V. M. David, o.c., pp. 129-130, en particulier la troisième question de l’archevêque : « Vis regnu (...)

16A la lumière de ces lignes, le vers 175 du Couronnement de Louis : « Quant Deus fist reis por pueple justicier » mériterait un examen particulier. Louis II le Bègue se fera plus explicite. Après l’engagement traditionnel envers les églises et les ordres, il déclare : « Je promets en outre de conserver les lois et les institutions du peuple que la miséricorde de Dieu me confie dans l’intérêt commun de nos fidèles10. » La version remaniée de l’ordo du sacre allemand11 à la fin du x e siècle comporte trois engagements non sans analogie avec les décisions du second capitulaire saxon. Les tria precepta anglo-saxons contenus dans la promesse du sacre de la même époque en paraissent encore plus voisins :

  • 12 V. Schramm, « Die Krönung bei den West-Franken und Angelsachsen von 878 um 1000 », ZSS, K.A., 23, (...)

Rectitudo regis est noviter ordinati et in solium sublimati, populo tria praecepta sibi subdita praecipere :
In primis, ut ecclesia Dei et omnis populus christianus veram pacem servet in omni tempore. Respondeatur : amen.
Aliud est, ut rapacitates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicat. Respondeatur : amen.
Tertium est, ut in omnibus aequitatem et misericordiam praecipiat, ut per hoc nobis indulgeat misericordiam suam clemens et misericors Deus. Respondeatur : amen12.

  • 13 Voir A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises. Période des Capétiens directs, Paris, 1892, (...)
  • 14 M. David, o.c., pp. 185-186.

17Bien moins complète nous paraît la promesse de Philippe Ier, en 1059, qui reste dans la ligne de celle de Charles le Chauve et se termine ainsi : « Populo nobis quoque credito, me dispensationem legum in suo jure consistentem nostra auctoritate concessurum13. » Cette fois, le mot peuple figure dans la formule, ce qui donne l’occasion à Marcel David de répéter que « les clercs ont peut-être cherché à faire profiter tout le peuple chrétien des engagements pris par le roi »14. Dans la promesse de Louis VI, la défense des pauvres se trouve associée à celle des églises :

  • 15 R.H.F., t. XII, p. 25, cité par M. David, o.c., p. 187.

Diademate regni gratanter coronavit ; nec non et sceptrum et virgam et per haec ecclesiarum et pauperum defensionem et quaecumque regni insignia, approbante clero et populo, devotissime contradidit15.

  • 16 A. Luchaire, o.c., p. 463.
  • 17 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis.
  • 18 Selon A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises, o.c., p. 458, « la conception de l’institut (...)
  • 19 Testament politique de saint Louis, art. 18, cité par A. Luchaire, o.c., p. 463.
  • 20 Autre rédaction dans la Vie de saint Louis, de Joinville, ch. CXLV : « Le cuer aie douz et piteus (...)

18C’était confirmer « l’éminente dignité des pauvres » dans le royaume. Plus tard, les trois points anglo-saxons se verront introduits dans le serment des rois de France. Bien que les législations du xiii e siècle ne fondent plus la toute-puissance royale sur « le droit divin et la suprême justice »16, mais, selon l’expression de Philippe de Beaumanoir, sur « le commun profit »17, les obligations du souverain restent les mêmes18 et Louis IX continue à se référer, dans son testament politique, aux conceptions traditionnelles : « Cave, fili, si contingat quod tu venias ad regnum, provideas quod tu habeas ea quae pertinent ad regem, hoc est dicere quod non declines a justitia pro aliqui quod valet evenire19. » A la veille de sa mort, il confirme donc des principes proclamés depuis plusieurs siècles, l’esprit de justice se confondant chez lui avec celui de charité : « Cher fils, je t’enseigne que tu aies le cœur pitoyable envers les pauvres et envers tous ceux que tu croiras qui aient malheur ou de corps ou de cœur et, selon le pouvoir que tu auras, aide-les volontiers ou de confort ou d’aumône20. » Il aurait pu se proposer en modèle, puisque, pendant toute sa vie, il avait été « larges aumosniers ». Fait exceptionnel qu’un roi conforme sa conduite au serment du sacre ! Ainsi, dès l’origine et de plus en plus nettement au cours des âges, les rois de France s’engagent à faire régner la justice, c’est-à-dire à défendre l’Eglise et les faibles.

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  • 21 Voir Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954), p.p. Ph. Lauer, Paris, 1914, et Recue (...)

19La lecture de leurs actes, du x e au xiii e siècle, corrobore les déclarations des capitulaires et précise les formules, parfois très générales, nous l’avons vu, des promesses du sacre. Tout d’abord, ils permettent d’établir une hiérarchie parmi les devoirs du roi envers les faibles. Au x e et au xi e siècle21, le roi s’intéresse surtout aux religieux, pensant que fondations et donations pieuses lui vaudront le ciel ; peut-être estime-t-il aussi qu’il assure par la même occasion l’assistance aux malheureux. En se contentant de parcourir les actes de Louis VII, puisque c’est pendant son règne que fut vraisemblablement composée notre chanson, on constate la primauté absolue des pauvres sur les autres minus potentes. Dans le préambule des donations ou des garanties apportées aux donations, il affirme le droit spécial qu’ont les pauvres aux largesses du roi :

Humane condicionis infirmitas nos hortatur in quanto in affectione carnis pauperum leprosorum manifestiora nostrae fragilitatis argumenta videmus, tanto magnificentius pietatis intuitu manum regie largitionis eis aperiamus.

20ou :

Regie convenit benignitati res pauperibus Christi, et praecipue illis qui propriis viribus se ipsos tutari vel sibi subvenire nequeunt, zelo caritatis collatas sive emptione sive alio modo juste acquisitas, contra omnium infestantium violentiam protegere et contra fluxum quanticumque temporis firmiter circumire.

21ou encore :

  • 22 Voir Histoire des Institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens. Mémoires et (...)

Regiam decet benignitatem quecumque pauperibus Xristi in elemosina conferuntur, superne pietatis intuitu laudare et confirmare22.

22Le roi intervient donc assez souvent pour aider collectivement les pauvres, tandis que son action au profit d’orphelins ou de veuves règle des cas individuels, où sa justice se manifeste pour défendre un mineur contre des tuteurs indignes, une veuve qui risque de se voir dépouillée de ses biens, « Il apert que li rois aide à celx qui n’ont seize ans ;… et nos entendons ce de celx qui n’ont ne pere ne mere », lit-on dans Li Livres de fostice et de Plet.

23Comme ceux de ses prédécesseurs, l’immense majorité des actes de Louis VII comprend des donations en faveur d’institutions religieuses. Une formule fréquente associe les pauvres du Christ aux églises :

  • 23 Ibid., No 177, p. 378.

In nullo convenientius munificentia regalis abundat quam ut pauperibus Christi profutura beneficia largiatur et ecclesiarum possessiones augmentet23.

  • 24 Cité par A. Luchaire, Histoire des Institutions monarchiques de ta France sous les premiers Capéti (...)

24Association à ce point étroite entre les intérêts des faibles et ceux des églises que Louis VI les unit en disant à son fils de protéger l’église de Dieu, les pauvres et les orphelins : « Ecclesiam Dei, pauperes et orphanos tueri24. » Ce qui conduirait à penser que tout ce que le roi donne aux églises, il le donne aux pauvres. Dans une charte de 1140, Louis VI déclare que l’honneur et la dignité du roi consistent à honorer de ses bienfaits les églises et les monastères, à les fortifier de son appui :

  • 25 Textes cités, ibid., p. 44.

Regum honor et regni dignitas… prae ceteris, ecclesias et monasteria beneficiis honorare et communire patrociniis25.

25Henri Ier l’avait dit sous une forme différente mais équivalente dans un diplôme en faveur de Marmoutier, où il met en avant l’intérêt des pauvres :

  • 26 Voir Le Livre de Jostice et de Plet, éd. Rapetti, Paris, 1850, 1er Livre, p. 69 ; IIIe Livre, p. 1 (...)

Regalis culminis majestatem tanto ejus amore vigilantiorem esse oportet in sustentandis necessitudinibus pauperum26.

26De ces faits peuvent se dégager les conclusions suivantes :

  1. les formules des promesses du sacre des rois de France au xii e siècle et antérieurement ne semblent pas avoir mentionné la défense de l’orphelin et de la veuve, mais celle-ci se trouve implicitement comprise dans le devoir de justice du souverain ;
  2. dans les actes des rois de France, en particulier dans ceux de Louis VII, la protection des pauvres est fréquemment associée à celle des églises et il est rarement question des veuves et des orphelins ;
  3. la présence dans les chansons de geste — parfois privilégiée — du couple « la veuve et l’orphelin » tient sans doute à son origine biblique, mais aussi peut-être aux nombreux cas de succession qui suscitaient des convoitises quand l’héritier légitime était mineur ou que le défunt laissait une veuve sans enfant.

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  • 27 M. Bloch, La Société féodale, Paris, 1939, rééd., 1968, p. 443.

27Une brève parenthèse pour rappeler qu’au cours du xi e siècle, l’Eglise, qui était parvenue à christianiser la chevalerie, imposa au nouveau chevalier, lors de la cérémonie désormais religieuse de l’adoubement, les mêmes obligations qu’au roi. Le chevalier doit savoir qu’il a reçu son épée « avant tout pour la mettre au service des bonnes causes. Déjà les vieilles bénédictions du x e siècle finissant mettent l’accent sur ce thème, que développent largement les liturgies postérieures. […] Avec ce glaive, l’adoubé défendra la Sainte Eglise, particulièrement contre les païens. Il protégera la veuve, l’orphelin, le pauvre »27. Pourquoi le clergé demande-t-il aux milites d’assumer une des missions de la royauté ? Est-ce pour mieux garantir sa propre défense ? est-ce pour assurer une aide efficace aux misérables ?

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  • 28 Voir note 2.
  • 29 Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. M. Roques, 1965, Paris, vv. 485-517 ; Le Conte du Graal, éd (...)
  • 30 La réalité était souvent bien différente de la théorie. Les œuvres des moralistes, des chroniqueur (...)
  • 31 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, éd. M. Roques, Paris, 1960, vv. 286-328. « Et il me dist (...)

28D’où vient ce divorce entre les prescriptions de l’Eglise en faveur de tous les faibles, « sans acception de condition », et celles de Charlemagne dans le Couronnement de Louis en faveur des orphelins, des veuves et des pauvres de la seule noblesse ? La leçon de gouvernement de la chanson de geste expose-t-elle la pensée de l’auteur ? Sa relative banalité exclut l’hypothèse. Veut-elle flatter l’auditoire aristocratique ? ou bien, attribuant à l’empereur vénérable et vénéré le résultat de l’usure des siècles, exprime-t-elle la façon dont seigneurs et chevaliers interprètent désormais les préceptes religieux ? Et peut-on dater la transformation ? La pensée sociale du Charlemagne épique correspond à un état de la société où, les âmes d’élite mises à part, les féodaux devaient restreindre égoïstement la mission du roi et celle du chevalier. Aussi van Waard et Jean Frappier ont-ils eu raison de voir dans la scène du couronnement de Louis le Pieux celle du couronnement de Louis VII28. Comment le souverain, tenu d’être généreux envers son entourage, obligé d’assurer le prestige de sa fonction par un déploiement de faste, aurait-il pu se sentir responsable du sort des orphelins, des veuves et de tous les pauvres de son royaume ? D’ailleurs, en limitant à la noblesse son devoir d’aide, le roi pouvait estimer qu’il avait fort à faire. La richesse n’accompagnait pas nécessairement la naissance, puisque l’aîné seul héritait du fief. Le père d’Enide et la mère de Perceval29 nous apprennent que des seigneurs se trouvaient ruinés par la guerre. Le roi des épopées avait-il le loisir de penser à l’immense masse des laboratores, occupé qu’il était à lutter contre les infidèles ou contre de puissants barons ? Dans la vie réelle30, rois et chevaliers pouvaient-ils s’intéresser aux vilains qui paraissaient appartenir à une autre espèce ? La réaction de Calogrenant devant le bouvier est celle de sa classe31. N’oublions pas qu’au xvii e siècle, La Bruyère traduit l’impression première des courtisans de Versailles en écrivant que

l’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible,…

29qui se révèlent être des hommes, comme le gardien de taureaux du Chevalier au Lion. Et puis, le luxe de la noblesse reposait sur la misère des vilains, soit qu’il prît naissance dans la guerre qui ruinait les paysans, soit qu’il provînt des taxes de toutes sortes qui les écrasaient.

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30L’Eglise avait voulu mettre le roi, puis les chevaliers, à son service et au service de trois catégories d’êtres sans défense, l’orphelin parce que trop jeune, la veuve parce que son sexe ne lui permettait pas de combattre, le pauvre parce qu’il manquait des ressources nécessaires à la vie. De cette intention, elle avait fait un devoir de justice pour le suzerain et pour l’ordre militaire, chargés par définition de la défense des autres membres de la société et en particulier des plus démunis. La promesse, puis le serment du couronnement et celui de l’adoubement tendaient à transformer une obligation morale en engagement solennel. Mais la plupart des rois et des seigneurs laissèrent à l’Eglise le soin des minus potentes. Il fallut donc trouver d’autres mobiles pour inciter les possédants à se priver d’une partie de leur superflu en faveur des défavorisés. La crainte de l’enfer ou le désir, à partir du xii e siècle, d’attendre moins longtemps les joies du paradis expliquent sans doute, en partie du moins, le développement des œuvres hospitalières et leur prodigieux essor du xi e au xiii e siècle.

31Quoi qu’il en soit, les conseils de Charlemagne à son fils dans le Couronnement de Louis restreignent au seul profit de la noblesse les devoirs du roi envers le peuple. On y voit la conception féodale de la monarchie corrompre la pensée biblique et dessécher en morale de classe une morale universaliste.

32Interviennent successivement MM. W.G. van Emden. J.-Ch. Payen, D. Mcmillan et Ph. Ménard. M. W. Noomen, président de séance, félicite et remercie l’orateur.

Notes

1 Ed. E. Langlois, Paris, Champion, 2e éd., 1965.

2 D. Scheludko établissait voilà quarante-cinq ans que la scène initiale de l’épopée suit de près la Vita Hludovici de Thegan (« Neues über das Couronnement de Louis », Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur, 55, 1931, pp. 425-474) et Jean Frappier déclare lui aussi que « presque tous les détails paraissent empruntés à la chronique de Thegan » (Les Chansons de geste du cycle de Guillaume d’Orange, t. II, Paris, 1967, pp. 69-71). Au ch. VI de la Vita Hludovici figure en particulier cette recommandation : « sacerdotes honorare, populum diligere, superbos homines in viam salutis dirigere… fuisset et pauperum pater ». Après R. Van Waard, « Le Couronnement de Louis et le principe de l’hérédité de la couronne », Neophilologus, 30, 1946, pp. 52-58, J. Frappier estime que la chanson de geste fait allusion au sacre de Louis VII plus qu’à celui de Louis le Débonnaire ; v. aussi : J. Frappier, « Les Thèmes politiques dans le Couronnement de Louis », in Mélanges Maurice Delbouille, t. II, Gembloux, 1964, pp. 195-206. V. aussi E.R. Curtius, « Über die altfranzösische Epik, zum Couronnement de Louis », Romanische Forschungen, 62, 1950, pp. 342-349.

3 La Chanson d’Aspremont, éd. L. Brandin, t. II, Paris, Champion, 1924, laisses 527, 530 et 529. V. aussi P. Jonin, Pages épiques du Moyen Age français, t. I, Paris, SEDES, 1964, pp. 129-132, qui cite également le Roman d’Alexandre, Branche III, vv. 16-40 et 49-70.

4 Cité par P. Riche et G. Taxe, Textes et documents d’histoire du Moyen Age, v e- x e siècles, t. II, Paris, SEDES, 1974, p. 332.

5 « Justitia regis est, neminem injuste per potentiam opprimere,… advenis et pupillis et viduis defensorem esse,… pauperes eleemosynis alere,… » Abbon de Fleury, Canones, III, P.L., t. CXXXIX, col. 477-478, cité par Riché-Tate, o.c., pp. 483-486.

6 Formule qui paraît empruntée au Deutéronome, 27, 19 : « Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin, de la veuve ! »

7 M.C. Dareste, Histoire de France depuis les origines jusqu’à nos jours, Paris, 1865, t. I, p. 394.

8 M. David, « Le Serment du sacre du ix e au xv e siècle. Contribution à l’étude des limites juridiques de la souveraineté », Revue du Moyen Age latin, 1950, pp. 5-272 ; p. 116, en particulier : « et unicuique in suo ordine secundum sibi competentes leges tam ecclesiasticas quam mundanas, legem et justifiant conservare… », Boret-Kr., Capit., t. II, p. 339.

9 Id„ ibid., p. 117, n. 67.

10 « Polliceor etiam me servaturum leges et statuta populo, qui mihi ad regendum misericordia Dei committitur pro communi consilio fidelium nostrorum… », Capit., t. II, p. 364, cité par M. David, p. 117, n. 68.

11 V. M. David, o.c., pp. 129-130, en particulier la troisième question de l’archevêque : « Vis regnum tibi a Deo concessum justifia patrum tuorum regere et defendere ? »

12 V. Schramm, « Die Krönung bei den West-Franken und Angelsachsen von 878 um 1000 », ZSS, K.A., 23, 1934, pp. 152 ss, cité par M. David, o.c., p. 144.

13 Voir A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises. Période des Capétiens directs, Paris, 1892, p. 458.

14 M. David, o.c., pp. 185-186.

15 R.H.F., t. XII, p. 25, cité par M. David, o.c., p. 187.

16 A. Luchaire, o.c., p. 463.

17 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis.

18 Selon A. Luchaire, Manuel des Institutions françaises, o.c., p. 458, « la conception de l’institution monarchique n’a guère varié sous les Capétiens directs par rapport à ce qu’elle était sous Charlemagne. Les dernières paroles de Louis VI le Gros à son fils que rapporte Suger : “Jus suum cuique custodire” contiennent l’idée centrale du serment de Philippe Ier ou celle qui inspire telle déclaration de Hugues Capet : “rendre la justice à tous et par tous les moyens”. En pratique, cela revient toujours à défendre “sainte Eglise” ainsi que les faibles et les opprimés, les pauvres, les veuves et les orphelins qui sont sous sa protection spéciale ».

19 Testament politique de saint Louis, art. 18, cité par A. Luchaire, o.c., p. 463.

20 Autre rédaction dans la Vie de saint Louis, de Joinville, ch. CXLV : « Le cuer aie douz et piteus aus povres, aus chietis et aus mesaisiés, et les conforte et aide selonc ce que tu pourras. » Voir aussi les ch. CXXXIX et CXLII.

21 Voir Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954), p.p. Ph. Lauer, Paris, 1914, et Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, Paris, 1908.

22 Voir Histoire des Institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens. Mémoires et documents. Etude sur les actes de Louis VII, Paris, 1895, par A. Luchaire, No 218, p. 383 ; No 264, p. 385 ; No 297, p. 392.

23 Ibid., No 177, p. 378.

24 Cité par A. Luchaire, Histoire des Institutions monarchiques de ta France sous les premiers Capétiens, 2e éd., Paris, 1891, t. I, p. 44.

25 Textes cités, ibid., p. 44.

26 Voir Le Livre de Jostice et de Plet, éd. Rapetti, Paris, 1850, 1er Livre, p. 69 ; IIIe Livre, p. 116 ; Dixiesme livre, p. 218 ; XIX e livre, p. 317.

27 M. Bloch, La Société féodale, Paris, 1939, rééd., 1968, p. 443.

28 Voir note 2.

29 Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. M. Roques, 1965, Paris, vv. 485-517 ; Le Conte du Graal, éd. F. LECOY, Paris, 1975, vv. 433-439.

30 La réalité était souvent bien différente de la théorie. Les œuvres des moralistes, des chroniqueurs et même des romanciers, les chartes, les ordonnances royales le prouvent par une surabondance d’exemples. Etienne de Fougères déplore dans son Livre des Manières que les princes dépouillent les pauvres gens pour faire des cadeaux aux lecheors et que les chevaliers oublient de défendre les opprimés. Dans La Riote du Monde, un jongleur devient escondissieres du roi et refuse les secours qui sont demandés ; le Reclus de Molliens, dans Carité, Miserere, s’indigne de l’insensibilité des juges devant la détresse des pauvres ; dans le Tristan en prose, les chevaliers errants, la fleur de la chevalerie, sont des sportifs en quête de prouesses et de gloire, non des bienfaiteurs de l’humanité souffrante ; Raoul de Cambrai, dans la chanson de geste du même nom, loin de protéger les moniales du couvent de la mère de Bernier, incendie leur monastère ; comme Girard de Roussillon n’hésite pas à faire périr les moines de Vaubeton. En revanche, les règlements des établissements hospitaliers des xii e et xiii e siècles s’inspirent de la doctrine traditionnelle de l’Eglise ; ainsi, le premier règlement de l’hôpital (de Paris), rédigé vers 1220, semblait faire du pauvre ou du malade le représentant de Dieu parmi les hommes :
« Article 21 - Avant d’être reçu, le malade doit confesser ses péchés et communier religieusement ; puis on le portera au lit et, là, traité comme le seigneur de la maison, on lui apportera chaque jour sa nourriture, avant que les frères eux-mêmes ne prennent leur repas ; tous les mets qu’il désirera et qu’on pourra se procurer, pourvu qu’ils ne soient pas nuisibles à sa santé, lui seront servis, dans la mesure des ressources de la maison, jusqu’à son entier rétablissement. »
A. Chevalier, L’Hôtel-Dieu de Paris et les sœurs Augustines, Paris, 1901, pp. 42-43, cité par F. Berriot, Le Problème de l’athéisme et des athéistes en France au xvi e siècle, Nice, 1976, t. I, pp. 61-62.

31 Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, éd. M. Roques, Paris, 1960, vv. 286-328. « Et il me dist qu’il ert uns hom » (v. 328).

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