Chapitre I. La neutralité liégeoise et sa conception doctrinale
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Texte intégral
1Sommaire. — Importance de la date de 1468 dans l’histoire extérieure de la principauté de Liége. — L’origine de la neutralité liégeoise en 1477. — La reconnaissance de cette neutralité par la France et les Pays-Bas en 1492. — L’alliance défensive de 1518 avec les Pays-Bas ne rompt nullement la tradition neutraliste. — Le développement de la neutralité aux xvie et xviie siècles. — La conception liégeoise de l’état juridique du pays. — La question des levées. — L’apogée de la neutralité. — Les prétentions de la Cité au titre de ville libre et impériale. — L’attitude du prince de Liége à l’égard de la neutralité invoquée par ses sujets.
2Dans l’histoire extérieure de la principauté de Liége, il est une date dont l’importance ne saurait être assez soulignée : c’est celle de 1468. Elle constitue la ligne de démarcation nette entre les deux politiques contraires qu’ont successivement adoptées nos ancêtres.
3Antérieurement, nous avons une politique d’intervention dans les conflits qui mettent aux prises leurs voisins. Postérieurement, c’est une politique de neutralité.
4Lorsqu’à la fin du xive siècle et au début du xve, commença à se développer en Flandre d’abord, dans les Pays-Bas ensuite, la puissance grandissante des ducs de Bourgogne, nous voyons les rois de France chercher à abattre leur jeune rival. Sans doute, quand les adversaires en présence se nommeront Charles VII et Philippe le Bon, on les verra traiter d’égal à égal, mais le souverain n’en poursuivra pas moins avec énergie la ruine de son voisin du Nord. Au cours de la lutte, le roi cherchera des alliés. C’est sur ce chemin qu’il devait rencontrer les Liégeois. Profitant des divisions qui séparaient dans la principauté l’évêque de ses sujets, les fomentant au besoin, il sut se rendre en fait maître de la place. Gagnant les suffrages des bourgeois, il fit de Liége une excellente base d’opérations et un instrument de guerre de réelle importance contre son ennemi. Louis XI s’attacha la Cité par une alliance formelle, jeta par deux fois les Liégeois dans une guerre ouverte contre les Bourguignons et assista impassible aux sanglants désastres de ses naïfs amis. Il poussa même la perfidie jusqu’à venir assister en 1468, à la destruction complète de la Cité de Liége par les soins du duc Charles le Téméraire.
5Avec les murailles de leur capitale, ce fut, pour nos ancêtres, toute une doctrine de politique étrangère qui s’écroula.
6Pendant neuf années, ils payèrent de leur indépendance leur attachement à des pratiques d’intervention. Aussi, lorsque la toute puissance bourguignonne se brisa à la mort du Téméraire, on les vit, de commun accord avec leur évêque, élaborer un nouveau programme. Désormais, résolurent les Etats du pays, dans les conflits qui mettront aux prises nos voisins, nous garderons la neutralité. Cette affirmation solennelle se lit dans les documents dès le 14 juin 1477. Elle est répétée maintes fois au cours des années suivantes. Elle exprime ouvertement le sentiment de la quasi unanimité des Liégeois.
7Mais autre chose est une déclaration unilatérale de neutralité, autre chose la reconnaissance de cet état juridique par les puissances voisines. Il ne suffisait pas à Louis de Bourbon et à ses sujets de manifester au grand jour leur résolution, il leur fallait encore obtenir l’assentiment, sinon la garantie, de la France et des Pays-Bas.
8Quinze années d’efforts et de démarches furent dépensées à cette fin. Le peu de sympathie que ne pouvaient manquer de rencontrer les nouvelles dispositions des Liégeois auprès d’un Louis XI et d’un Maximilien d’Autriche finit par faire place à une attitude plus bienveillante. En 1492, Charles VIII et Philippe le Beau, chacun de leur côté, reconnurent solennellement la neutralité de la principauté, après que l’évêque Jean de Hornes eut réussi à rassurer l’empereur et le roi des Romains sur la persistance des liens de vassalité qui le rattachaient à ceux-ci1.
9Dans les diplômes des deux souverains la notion juridique de neutralité est peu précise. On se borne à prescrire l’impartialité à l’Etat neutre et à lui interdire tout acte d’hostilité quelconque. D’autre part, on le garantit de toute violence de la part des belligérants. Le concept s’enrichira cependant au cours des temps de tout le fruit de l’expérience et de la pratique. Nous en suivrons plus tard les vicissitudes et nous en analyserons les modalités. Enregistrons-en seulement l’existence dès la fin du xve siècle.
10Le régime de la neutralité a subsisté pendant la plus grande partie du xvie siècle. Bien loin de disparaître, comme on l’a cru jusqu’ici, devant le régime de l’alliance contractée en 1518 avec les Pays-Bas, il s’est appliqué jusqu’à ce que les hostilités belgo-françaises en fussent venues à menacer les frontières liégeoises vers 1542-1543 et n’a été réellement effacé qu’à deux moments assez précis : de 1552 à 1557, lors des invasions des troupes de Henri II, et en 1568, à l’occasion des opérations du duc d’Albe contre le Taciturne2. Postérieurement à cette dernière date, une neutralité de fait parfaitement caractérisée se manifeste, sans que l’on doive retenir en rien l’année 1577 comme ayant constitué un tournant de la politique liégeoise. Il reste vrai seulement qu’à partir du dernier quart du xvie siècle, la neutralité liégeoise va pouvoir s’épanouir plus librement. Le traité de 1518 ne sera pas dénoncé, mais nos ancêtres n’en observeront plus les clauses périlleuses : ils laisseront l’alliance « mourir de sa belle mort ».
11Comme dans toute chose humaine, on peut distinguer dans l’histoire de la neutralité liégeoise une phase de développement, une phase d’apogée et une phase de décadence.
12La période de développement s’étend jusque vers la fin de la première moitié du xviie siècle. Le principe s’affirme de plus en plus solide et reçoit des applications de moins en moins imprécises. Sa cause n’est pas discutée parmi les Liégeois, mais, de toutes les puissances voisines, elle n’enregistre encore que la sanction de la France. La doctrine neutraliste est d’ailleurs sérieusement agitée dans le droit international de l’époque et Hugo Grotius lui consacre une certaine attention.
13La période d’apogée, courte mais brillante, se synthétise dans trois dates essentielles : 1640, l’accord du prince et de ses sujets sur le principe et la détermination du rôle de la principauté à l’égard de l’Empire ; 1654, la reconnaissance officielle et solennelle de la neutralité par les Pays-Bas espagnols ; 1673, l’acte officiel de reconnaissance de la part des Provinces-Unies.
14Avec le dernier quart du xviie siècle, commence la période de décadence. Cette observation pourra surprendre au premier abord, mais le fait n’est pas douteux. La deuxième guerre de Louis XIV a été des plus funestes à la principauté : si le principe garde tout son prestige aux yeux des Liégeois, il est impunément violé par les belligérants. L’Empire entend ignorer un état juridique par lequel il se voit frustré du concours militaire de la principauté. Les Liégeois ne peuvent faire reconnaître celui-ci dans le traité de Nimègue et, dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg, ils durent même prendre les armes contre la France. Enfin, après la guerre de la Succession d’Espagne, leur pays dut en 1716 « réaccéder » au cercle de Westphalie à des conditions qui ne leur permettaient plus d’espérer qu’une simple tolérance de l’Empire pour leur neutralité occasionnelle.
15Il ne peut être ici question de reprendre en détail, ni même sommairement, le récit des événements de ces diverses phases. On se bornera à essayer de dégager la conception théorique ou doctrinale à laquelle en sont arrivés les Liégeois vers le milieu du xviie siècle, c’est-à-dire à l’apogée de la neutralité.
16Le problème qui va permettre aux Liégeois d’apporter quelques précisions sur leur notion de neutralité fut la question des sanctions à appliquer aux violateurs de celle-ci.
17Pendant la guerre de Trente Ans, nos ancêtres eurent beaucoup à se plaindre des pillages auxquels se livraient les soldats étrangers sur leurs frontières. Celles-ci étaient sans cesse traversées par des soudards qui venaient opérer des réquisitions de vivres ou de fourrage dans les villages voisins et qui en profitaient pour pratiquer le brigandage. Les registres des Etats du pays retentissent à chaque page des griefs et des lamentations des malheureux habitants, car il était alors très difficile d’obtenir justice de ces délits quasi quotidiens. Les généraux étrangers eux-mêmes protégeaient les délinquants de leurs armées et n’accueillaient pas volontiers les plaintes des autorités lésées. Aussi les Liégeois députèrent-ils sans relâche aussi bien à Bruxelles qu’à La Haye. Dans cette dernière ville, ils finirent par obtenir que les soldats coupables pussent être arrêtés et conduits aux postes hollandais les plus proches pour y être punis3.
18Ce n’était là qu’une demi-satisfaction accordée aux Liégeois, car faute d’une justice répressive prompte et efficace, les exactions ne cessèrent pas. Sur l’invitation de l’évêque, Ferdinand de Bavière, l’empereur, par un diplôme du 23 mars 1629, autorisa le prince à se saisir lui-même des délinquants sur le théâtre de leurs exploits et à les faire juger par les magistrats de l’endroit4.
19Il fallait encore obtenir le consentement des Pays-Bas et des Pro-vinces-Unies pour que cette ordonnance puisse sortir ses effets. La France saisit habilement cette occasion d’intervenir dans les affaires liégeoises. Le cardinal de Richelieu chargea aussitôt les résidents français à Bruxelles et à La Haye de négocier cet arrangement pour la satisfaction des Liégeois. Ces efforts furent couronnés de succès. A la suite de déclarations formelles des puissances voisines, Ferdinand de Bavière publia son édit du 17 juillet 1631 qui codifiait les premiers résultats acquis par la neutralité liégeoise. Les armées étrangères pourront traverser le territoire de la principauté, mais sans pouvoir s’y établir, ni y stationner d’aucune façon : elles n’ont donc pas le droit d’y loger5. Ce passage lui-même n’est accordé que s’il est « innocent », c’est-à-dire à condition que les troupes ne commettront aucun ravage ou aucun pillage et que les soldats payeront aussitôt les vivres qui leur seraient fournis. La sanction est laissée aux soins des tribunaux liégeois : ceux-ci auront le droit de se saisir des délinquants et d’en faire justice6. Quelque temps après, les Etats de Liége avaient fait savoir au Cardinal Infant que l’hivernage des troupes dans leur pays était une infraction à leur neutralité7. Il y a là un progrès considérable sur la notion juridique si précaire qui ressort des actes de 1492. Désormais, ces points seront bien acquis et les efforts des Liégeois vont se porter ailleurs.
20Une question sur laquelle le prince et ses sujets ne purent s’accorder, fut celle des levées de soldats ; question capitale cependant, étant donnés à la fois le système militaire de l’ancien régime et la situation géographique du pays. Celui-ci, véritable « pépinière de gens de guerre », suivant l’expression d’un ambassadeur français8, se trouvait visité depuis des siècles par tous les « raccoleurs » de l’Europe. La nécessité de se procurer une armée nombreuse poussait les diverses nations à s’adresser à l’étranger pour recueillir des enrôlements. Certaines régions paraissent prédestinées à cet usage : la Suisse, l’Italie du Nord, le pays de Liége. Nombreux étaient ceux qui faisaient ainsi de la guerre une véritable profession, y trouvant une solde plus ou moins régulièrement payée, mais avant tout de la gloire et un abondant butin. A chaque conflit, en quelque endroit que ce soit de l’Europe occidentale, quantité de Liégeois engageaient leurs services à l’un ou à l’autre des belligérants, et c’est ainsi que nos ancêtres avaient acquis la réputation de bravoure qui ne s’est jamais démentie.
21Mais comment concilier cette manière d’agir avec le respect de la neutralité ? D’une manière bien simple, suivant la Cité et les Etats : en laissant, sur cette question, une complète liberté d’action. De cette façon, nul belligérant ne pourrait se dire lésé puisqu’il lui appartenait toujours de venir établir dans le pays un bureau de recrutement et de disputer à ses adversaires le concours des volontaires liégeois en se montrant plus généreux que ceux-là dans la dépense. Cette opinion se comprend assez bien : on arrivait ainsi à satisfaire les nombreux Etats toujours avides de soldats et on garantissait à beaucoup de compatriotes un gagne-pain très recherché.
22Mais les princes de Liége n’entendirent jamais se plier à cette thèse : ils se refusèrent à admettre cette faculté exorbitante, source de difficultés pour tout le monde et véritable usurpation sur leurs droits régaliens. Sans doute, ils ne réussirent pas toujours à faire triompher leur conception, ils crurent parfois prudent de tolérer les levées en les soumettant à certaines conditions9, mais en général, ils les prohibèrent d’une manière absolue10, ou bien les subordonnèrent à leur autorisation expresse. L’évolution historique du concept de neutralité devait trancher la discussion en leur faveur11.
23Ainsi pendant que Grotius rédigeait son grand traité et bien avant que Vattel, Wolf, Pufendorf ou Burlamaqui ne traitassent du droit de la guerre et de la neutralité, une conception presque originale, fruit des circonstances et d’une lente évolution, se faisait jour à Liége et ne cessait de progresser. Il faut maintenant se demander non plus tant au sujet de ses applications, qu’au point de vue de son principe, quelle conception les Liégeois se faisaient de leur neutralité vers le milieu du dix-septième siècle. On pourra ainsi se faire une idée plus précise et plus synthétique de leur doctrine politique12.
24La conception des Liégeois de l’essence de leur état juridique peut tenir dans cette formule : « La neutralité consiste dans la volonté et résolution du pays de Liége, et après dans la justice des voisins qui ne peuvent porter à la guerre un état sur lequel ils n’ont ni commandement ni occasion légitime de le quereller »13. Ainsi son fondement premier c’est bien « la volonté et résolution de se tenir neutres et indifférents parmy les guerres des puissances voisines », par conséquent, « la justice des armes ne permet donc à l’Empire, à la France, à l’Espagne, ny aux Etats des Provinces-Unies d’oster au Pays de Liége sa neutralité et beaucoup moins au lantgraviat de Hesse, et encore qu’entre iceluy et l’Etat de Liége, il ne se trouve aucune paction de neutralité, elle ne nous est pourtant moins acquise »14. C’est là l’affirmation catégorique d’une neutralité propre, en quelque sorte unilatérale, existant par elle-même, en dehors de toute convention. Et historiquement, c’est bien ainsi que l’on conçoit toute neutralité en général et celle de Liége en particulier. Dès 1477, Louis de Bourbon et les Etats se sont proclamés neutres à l’égard des guerres entre la France et les Pays-Bas et ce n’est qu’en 1492 que cette déclaration a reçu la ratification de ces deux Etats. Mais en face de cette conception se dressait la thèse de la neutralité contractuelle, qui a été parfois rappelée aux Liégeois comme étant la seule admise chez leurs voisins15. Là encore l’évolution du droit des gens devait trancher la question en faveur de la doctrine liégeoise, car aujourd’hui la neutralité contractuelle constitue une exception, c’est la neutralité ordinaire ou normale qui se présume toujours16.
25De cette neutralité ainsi entendue, les Liégeois déduisaient diverses conséquences. La première et la principale c’est l’impartialité à l’égard de tous les belligérants : « Que la véritable neutralité est de tenir la balance égale avec toutes les puissances et de leur permettre des munitions et vivres en les payant. Le refus étant un acte contraire à la neutralité quand mesme il se ferait présentement à toutes les puissances »17. Une conception semblable était d’ailleurs dictée par le désir de conserver pendant les guerres la liberté du commerce à laquelle les Liégeois tenaient tant et qu’ils n’ont jamais manqué de faire inscrire dans tout pacte de neutralité.
26Une seconde conséquence, c’est le libre passage accordé à toutes les armées par la principauté sous la seule condition de n’y pas exercer de ravages (passagium innocuum)18. Mais la question de savoir si ce passage était soumis à la formalité de l’avertissement était fort discutée ; cependant en droit comme en fait elle s’est généralement tranchée dans le sens de l’affirmative19.
27Les Liégeois ont toujours considéré les logements de troupes étrangères et surtout les quartiers d’hiver pris sur leur territoire comme des infractions à leur neutralité20. Ils pensaient de même à l’égard des contributions qui pouvaient être réclamées par un des belligérants21 et à cet égard ils n’ont pas même distingué l’Empire de leurs autres voisins22. Quant à la question des levées, on a vu qu’ils n’ont même pu s’entendre avec leur prince sur la conduite à tenir et la plus grande variété régnait dans la pratique23.
28On le voit, avant le milieu du dix-septième siècle, les Liégeois avaient une conception précise et en partie originale de la neutralité qu’ils revendiquèrent pendant toute l’époque moderne24. Et les discussions dans lesquelles ils entrèrent avec certains de leurs voisins montrent quelle connaissance remarquable ils avaient des origines de leur neutralité et de ses vicissitudes25.
29L’Europe occidentale de son côté finit par reconnaître cette situation juridique internationale.
30La France, depuis 1492, s’était montrée des plus favorables à la neutralité liégeoise. L’Espagne la reconnut au traité de Tirlemont de 165426 et les Provinces-Unies en 167327. A l’égard de ces puissances d’ailleurs aucune difficulté particulière n’existait.
31Mais il n’en est pas de même à l’égard de l’Empire. La principauté avait naturellement des obligations de vassalité à respecter. Une neutralité pouvait-elle se concilier avec la constitution germanique qui prescrivait une coopération militaire et financière dans certaines circonstances à tous les états de la confédération28. En fait cependant, nous verrons que l’Empire a très fréquemment toléré l’abstention du pays de Liége. Mais il était rendu extrêmement méfiant à cause des prétentions de la Cité au titre de « ville libre et impériale », prétentions qui ont donné lieu à un débat deux fois séculaire.
32On constate en effet que la cité n’a jamais manqué de placer la neutralité au nombre des « droits, privilèges et immunités » qu’elle revendiquait. Elle arriva même à tenir ce raisonnement : si le mot de « neutralité » n’est pas antérieur au xve siècle chez nous, la chose, elle cependant, est beaucoup plus ancienne. On la voit en effet indiquée dans une série de privilèges depuis le treizième siècle. Et qui plus est, ces chartes garantissent une complète immunité à l’égard de l’empire. Ainsi la charte de Philippe de Souabe, du 3 juin 1208, stipule expressément : « Cives leodienses non debent talliam, neque scotum neque debent exercitum, neque aliquem equitatum ». Termes qui sont repris dans la charte de Henri VII le 13 avril 1230, et qui furent consacrés dans la suite par les empereurs Albert, Sigismond et Maximilien I, en 1298, 1415 et 1509. Par conséquent, dispensés de toute contribution militaire ou financière à l’égard de l’Empire, les Liégeois ont le droit de ne pas participer aux charges que l’on voudrait lever dans l’Empire, à l’exception pourtant de celles qui seraient destinées à la guerre contre les Turcs. Dans ce dernier cas, il y a une obligation purement morale pour des chrétiens, mais nullement légale29.
33Ce raisonnement, que l’on lit dans quantité de documents et qui a pour effet d’échapper aux contributions impériales et « circulaires », est un pur sophisme. On sait en effet que la fameuse charte impériale de 1208 ne fait que reproduire textuellement les stipulations de la charte de l’évêque Albert de Cuyck dont elle sanctionne la teneur. C’est donc la ratification de Philippe de Souabe à un contrat passé entre le prince de Liége et ses sujets et qui ne renferme naturellement aucun engagement semblable de la part de l’empereur. Et les privilèges postérieurs qui sont invoqués ne sont aussi que la confirmation du premier par différents empereurs. On chercherait en vain dans ces diplômes une immunité spéciale du pays de Liége à l’égard de ses relations de droit public avec l’Empire. Au reste la constitution des Cercles au début du seizième siècle modifia considérablement l’organisation de l’empire et le rattachement de la principauté au cercle de Westphalie montre clairement que Maximilien était à cent lieues de se douter de la signification que les Liégeois donneraient un jour à son acte, lorsqu’il confirma leurs privilèges en 1509 !
34Aussi, jamais l’empereur ne crut devoir faire de concessions dans ce domaine. Et si la paix de Tongres de 1640 mentionnait l’immunité complète de la principauté à l’égard de l’Empire30, ce n’était là qu’un contrat passé entre l’évêque et ses sujets, lequel ne reçut jamais la sanction impériale, et pour cause !31. De même les députés que la Cité envoya au Congrès de Nimègue en 1679 pour faire reconnaître ses droits, ne furent même pas reçus officiellement et n’obtinrent aucune faveur des ministres impériaux32.
35Toutefois, n’oublions pas que cette conception particulière de la neutralité était tout à fait propre à la Cité de Liége. L’immunité que réclamait la capitale était bien indifférente aux autres communes pour lesquelles neutralité signifiait autre chose. Et les textes ne manquent pas pour prouver que le désir d’échapper le plus possible aux désastres des guerres était l’alpha et l’oméga de leur politique et que l’égoïsme de la capitale séparait parfois celle-ci du reste du pays33.
36Un dernier point reste à examiner sur cette conception doctrinale Pendant presque toute la durée des xvie et xviie siècles, le pays de Liége a été gouverné par des princes étrangers, notamment par des princes de la puissante maison de Bavière. Quelle attitude ont-ils eue à l’égard de la neutralité de leurs sujets ? Il importe peu de savoir ce qu’ils en pensaient au fond : l’essentiel c’est de connaître la manière dont ils ont agi. Or, au cours des conflits avec leurs sujets, jamais leur victoire n’a constitué un péril pour la neutralité liégeoise. En voici un argument décisif : pendant le xviie siècle, la Cité a connu trois révolutions populaires à la suite desquelles le prince est rentré dans son Etat, au moins deux fois, en vainqueur34. Et pourtant, ni en 1649, ni en 1684, la neutralité liégeoise n’a couru le moindre péril. Il n’en a même pas été question35.
37En somme, il faut le reconnaître, le concept de neutralité est celui qui à Liége pendant des siècles a rallié le plus aisément tous les esprits. Mais, en dehors des conceptions doctrinales et des textes diplomatiques solennels, quel accueil cette notion a-t-elle trouvé dans la pratique elle-même, chez les diverses puissances. Comment les faits ont-ils reflèté l’image de cette construction juridique ?
38C’est ce qu’il nous faut à présent rechercher.
Notes de bas de page
1 Sur les détails de ces événements on peut consulter mon article de la Revue belge de philologie et d’histoire, 1920, pp. 423-452, Les origines diplomatiques de la neutralité liégeoise.
2 La justification de cette thèse, contraire à l’opinion admise jusqu’ici, constituera un prochain article de la Revue belge précitée.
3 Louvrex, Ind. b. n° 62, t. III, p. 280 : le 9 septembre 1628.
4 Louvrex, op. cit., p. 281 et les précisions judicieuses de Daris, Ind. b. n° 70, xviie siècle, t. I, p. 46.
5 Divers mandements avaient déjà pourvu à cette interdiction du logement, notamment en 1595, 1619 (3 avril, 23 mai), 1621 (9 août).
6 Polain, Ind. b. n° 58, 2e série, t. III, pp. 99-100. Defrècheux, Ind. b. n° 75, p. 240.
7 Bulletin de la Commission royale d’histoire, 2e série, t. III, p. 150. Lettre des États au Cardinal Infant, le 28 novembre 1634.
8 A. de Lumbres dans sa Relation (Ind. b. n° 39, p. 1).
9 Voyez les textes inédits invoqués par M. Defrècheux, Ind. b. n° 75, p. 245, notes 1 et 2.
10 Déjà le 14 avril 1568, Gérard avait interdit les enrôlements et levées (Straven, Ind. b. n° 61, t. IV, p. 482). Sans épuiser la liste, on peut citer les édits de 1628 (17 août), 1631 (21 août), 1653 (24 janvier), 1656, 1673 (27 février).
11 Vattel écrit cependant qu’au xviiie siècle encore les Suisses « accordent des levées de troupes à qui il leur plaît », mais aujourd’hui ce ne serait plus admissible (Verraes, Ind. b. n° 168, p. 50).
12 Les éléments de la conception qui va être décrite sont empruntés d’abord aux deux écrits de circonstance datés de 1042 et minutieusement analysés par M. Defrècheux (Ind. b. n° 75, pp. 246-249) ; ensuite, au recueil de textes produits lors de l’ambassade du comte de Nassau en 1636 (Ind. b. n° 37), enfin à un certain nombre d’inédits.
13 A.E.L., Recès du Conseil de la Cité, reg. 735, f. 178 bis. Voir aussi Defrècheux, Ind. b. n° 75, p. 168, note 1.
14 Defrècheux, op. cit., pp. 248-249.
15 « La neutralité liégeoise, disait le prince de Hesse en 1642, n’est pas une droiture naturelle procédant naturellement du ciel et comme se relevant du ciel et du soleil ou qui dépende simplement du Prince et des États d’iceluy Pays, c’est une grâce specialle dépendante du consentement mutuel des autres princes et potentats voisins se faisans la guerre ». (Passage reproduit en partie par M. Defrècheux, op. cit., p. 247 et en entier par de Crassier, Ind. b. n° 87, p. 369).
16 Schopfer, Ind. b. n° 157, pp. 158-160. — Wolf (Jus Gentium, § 673) pose en principe que c’est le contrat qui est le fondement régulier de la neutralité, mais il ajoute qu’un Etat peut être considéré comme neutre lors même qu’aucune convention n’aurait été conclue à cet effet « Foedus neutralitatis dicitur, quod eum gente quadam pangitur eo jure ut sit media. Equidem gens aliqua etiam sine foedere, ipso facto, media esse potest ». Naturellement chez Vattel la présomption s’accentue et le contrat n’est plus que recommandable pour dissiper toute contestation. (Ind. b. n° 167, t. III, chap. VII, § 109).
17 A.E.L. Liasses du Conseil privé, Relations avec la Hollande, liasse 1 bis, 28 mars 1672. Considérations à représenter aux États Généraux.
18 « …nec dicta nostra neutralitas illius transitui resistere nobis permitteret », lettre du Conseil de la cité au comte de Nassau, le 6 octobre 1636 (Ind. b. n° 37).
19 Voir Bull. Com. royale d’histoire, 3e série, t. X, p. 393. Voir p. 140.
20 Defrècheux, Ind. b. n° 75, pp. 166-167. Sur cette conception liégeoise, ce que M. Defrècheux a écrit est excellent et complet.
21 Lettres du 18 septembre et du 6 octobre 1636 de la Cité au comte de Nassau (Ind. b. n° 37).
22 Voir p. 24.
23 Ainsi, lorsqu’en 1632, Ferdinand donnait licence au colonel La Blocquerie de procéder à des levées, la Cité interprétait cette autorisation, qu’elle estimait inutile, en ce sens que le prince permettait de punir les soldats qui, ayant reçu de l’argent, refuseraient de faire droit à leurs engagements. (Lettre précitée du 6 octobre 1636).
24 Je ne crois pas devoir montrer en quoi cette conception se rapproche ou diffère de la doctrine du droit des gens enseignée aux xviie et xviiie siècles. M. Defrècheux (Ind. b. n° 75, pp. 231-232) a parfaitement résumé celle-ci et il n’y a pas à y revenir. D’ailleurs l’intérêt de cette doctrine est purement théorique et non pratique ni même historique. Seul Vattel peut, à certains égards, être retenu. Au reste, on peut consulter Grotius, Ind. b. n° 109, livre II, ch. II, § 18, livre III, ch. XVII, § 3 ; Wolf, Jus gentium, § 673 ; Pufendorf, Droit de la nature et des gens, livre VIII, chap. VI, § 7 : et Vattel, Ind. b. n° 167, livre II, chap. IX, § 123 et 124, livre III, ch. VII, § 103-135. Enfin pour la doctrine liégeoise : Sohet, Ind. b. n° 159, titre I, n°s 61 à 85.
25 Ainsi lors de la controverse de 1642 avec le prince de Hesse, ils citeront sur l’origine de leur neutralité des textes d’archives qui sont précisément ceux que M. Fairon a retrouvés en 1913 (Ind. b. n° 20).
26 Voir le texte dans Louvrex, Ind. b. n° 61, t. I, pp. 250 et suiv.
27 Poncelet, Ind. b. n° 60, n° 4892. A.E.L., Protocoles du conseil privé, reg. 118, à la date du 24 mars 1673.
28 On trouvera un exposé détaillé de cette question dans le Bulletin de l’Institut arch. liégeois de 1926.
29 Le texte le plus intéressant que j’aie trouvé à cet égard est un « Scriptum pro neutralitate Patriae Leodiensis et manutentione aliorum jurium apud Sacram Caesaream Matem », que le bourgmestre de Roscius porta à Vienne en 1675. J’ignore quel fut le résultat de cette mission (A.E.L., Liasses du Conseil privé, Relations avec le Saint-Empire, portef. I).
30 Le texte de la paix de Tongres est publié dans Polain, Ind. b. n° 58, 2e série, t. III, pp. 131-133. Sur l’ensemble des négociations auxquelles sa conclusion a donné lieu, il faut lire le récit touffu mais complet de de Crassier, Ind. b. n° 87, pp. 219-300. Les sources sont surtout contenues dans la brochure Le Négocié de la Cité, Ind. b. n° 38.
31 Le prince de Liége, dont s’explique difficilement l’attitude, laissa insérer deux articles contradictoires (nos 1 et 7) : l’un réservait tous les droits de l’Empire, tandis que l’autre exonérait le pays de Liége de toute contribution à l’égard des cercles. Les Liégeois ne se faisaient d’ailleurs pas trop grande illusion sur la portée de leur victoire car, le 30 juillet 1640, le Conseil de la Cité sollicitait le prince d’obtenir la ratification impériale (A.E.L., Recès du Conseil de la Cité, 735, f. 5, cité par M. Defrècheux, Ind. b. n° 75, p. 244, note 2, avec la date inexacte de 1630). Inutile d’ajouter que cette confirmation n’est pas venue.
32 B.C.L., Coll. Cap., n° 8136. Les États-Généraux se bornèrent à déclarer qu’ils considéraient « la ville de Liége et manans d’icelle semblablement pour neutres et bons amis », ce qui ne signifiait à peu près rien.
33 Ainsi en témoignent par exemple deux textes d’agents français, l’un de 1636, l’autre de 1640. (A.A.E., Corresp. de Liége, I, f. 171 et 298).
34 La première fois, en effet, en 1640, le prince avait dû traiter d’égal à égal avec ses sujets et le traité conclu avait encore sanctionné l’existence de la neutralité.
35 M. Pirenne (Ind. b. n° 76, t. IV, p. 308), cependant, refuse d’admettre cette manière de voir. Les princes de Liége, écrit-il, ne se sont « jamais ralliés sincèrement » à la politique de neutralité. Cette expression aura certainement dépassé sa pensée, car il est clair que les princes liégeois du xviiie siècle n’ont pas eu d’autre objectif de politique extérieure. Mais notre grand historien fait sans doute ici allusion aux princes bavarois qui ont occupé le siège épiscopal de 1581 à 1723 et il y ajoute même Gérard de Groesbeck (1564-1581). Ces évêques, d’après lui, n’ont jamais manqué de bafouer la neutralité de leurs sujets liégeois lorsque l’intérêt de leur politique personnelle l’exigeait, et, s’ils l’ont parfois observée, ce n’est que « faute de ne pouvoir la violer sans péril ».
M. Pirenne me permettra ces quelques observations. Sans doute il est peu probable que les princes de la maison de Bavière aient jamais ressenti une sympathie exagérée pour la neutralité liégeoise. Mais l’essentiel n’est-il pas d’examiner la conduite qu’ils ont tenue à son égard ? Or, je constate que ces princes ont été à la fois archevêques de Cologne, électeurs d’Empire, évêques de Munster, de Paderborn, de Hildesheim, etc., c’est-à-dire qu’ils gouvernaient, en dehors de la principauté de Liége, plusieurs épiscopats allemands. Pouvaient-ils avoir matériellement, autant de politiques générales que de principautés ? Et est-il concevable que l’intérêt particulier de chacun de leurs États vienne à se confondre en un seul, le même, par hypothèse, que celui du prince bavarois ? Ce n’est pas là chose possible. Dès lors tant que l’on n’aura pas démontré qu’un évêque liégeois, en tant que prince de Liége et en cette seule qualité, a violé la neutralité de ses sujets, on n’aura rien démontré.
Mais M. Pirenne va jusque là et cite des faits. Voyons les faits.
A l’égard de Gérard de Groesbeck, le savant historien invoque les services rendus par l’évêque aux Espagnols et affirme qu’il demeura « incontestablement favorable à une entente » avec ceux-ci. Mais il ne pourrait pas signaler de textes postérieurs à 1575, moment où les Liégeois entendent laisser mourir l’alliance espagnole de sa belle mort. Il fait aussi valoir que l’évêque laissa sans protester les Espagnols établir une puissante garnison à Maestricht en 1579 : or, Philippe II, ayant comme duc de Brabant, la copropriété indivise de cette ville, y jouissait du « jus fortalitii » et à plus forte raison du droit d’y mettre garnison ; et ce n’est certes pas sa qualité de neutre qui pouvait en l’occurrence autoriser l’évêque à élever la voix. De plus, il suffit de lire le récit de Daris (Ind. b. n° 70, xvie siècle, pp. 365-370) pour se rendre compte de la situation critique où se trouvait alors Gérard, menacé de perdre sa cosouveraineté. Enfin l’attitude neutraliste du prince, attestée par une étude de M. Pirenne lui-même (Ind. b. n° 139) pour les années 1576-1577 et par les témoignages concordants de Don Juan d’Autriche (Gachard, Ind. b. n° 31, t. V, p. 177) et de Marguerite de Navarre (Mémoires, p. 119, cité par Hénaux, Ind. b. n° 112, p. 206) ne se dément jamais au cours de ces années.
A l’égard d’Ernest de Bavière, M. Pirenne justifie son jugement en écrivant : « Il ne protesta point contre le passage continuel des troupes royales à travers la principauté, ni contre les pillages des mutins de Tirlemont qui ruinèrent quantité de villages ». (Op. cit., pp. 311-312). Or, le 17 août 1587 Ernest parvint à obtenir de Farnèze la promesse qu’il épargnerait désormais le pays (Daris, op. cit., p. 477). Le 10 décembre 1587, il déclara aux Etats qu’il serait utile de faire un relevé des dégâts commis par les Espagnols (Daris, op. cit., p. 478). Le 31 janvier 1591, il menaça de l’excommunication et de représailles à main armée les Espagnols de Diest s’ils continuaient leurs pillages : en 1596, il obtint du gouvernement espagnol que la principauté n’ait plus à loger de troupes. (Defrècheux, Ind. b. n° 75, pp. 229-231).
Notre grand historien objectera peut-être encore l’alliance conclue par Joseph Clément de Bavière avec Louis XIV en 1701 (voir la 3e partie de ce travail, chap. IV). En faisant de la sorte la guerre à l’Empire, malgré ses sujets liégeois, ce prince n’a-t-il pas violé leur neutralité ? Il faudrait démontrer pour cela que c’est en qualité de prince de Liége qu’il a accompli cet acte. Or, c’est ce qui n’est pas. Au contraire, il soutint efficacement les démarches des Liégeois à la Cour de France et obtint sans grande peine de Louis XIV une nouvelle reconnaissance de leur neutralité.
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