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Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et de Georges d’Autriche, princes-évêques de Liège (1538-1557)

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Léon-Ernest Halkin

Seconde partie. La réforme catholique

Chapitre premier. Les conflits de juridiction spirituelle

Testo integrale

  • 1 Le clergé secondaire est essentiellement celui des Chapitres collégiaux. Le clergé primaire ne gro (...)
  • 2 Le souverain des Pays-Bas, — comme aussi le duc de Juliers, — était, pour de nombreuses paroisses (...)

1On pourrait s'étonner de voir un chapitre entier consacré à l'étude des conflits de juridiction spirituelle du diocèse de Liége. Mais il s'agit de différends qui opposèrent l'évêque, non seulement au clergé de ses collégiales1, mais aussi, en matière de bénéfices, au souverain des Pays-Bas, à l'université de Louvain et même au pape ; en même temps, l'officialité épiscopale, dans la principauté comme dans le diocèse, rencontrait mille obstacles à sa juridiction ordinaire2. D'autre part, qui ne s'aperçoit que la Réforme catholique était gravement menacée par ces luttes stériles qui dressaient le clergé contre son pasteur et les princes contre l'Église ?

2A l'origine des conflits divers que nous allons examiner, apparaissent les tares du régime bénéficiai. En un temps où les évêchés, les monastères, les canonicats, les cures et même les autels rapportaient gros à leurs titulaires, les vocations devenaient d'heureux placements. Les convoitises des candidats, l'intervention intéressée des princes, les taxes multipliées par la fiscalité pontificale, tout cet ensemble d'abus avait provoqué un profond malaise dans la société chrétienne. La valeur financière des bénéfices ecclésiastiques tentait à ce point les gouvernements temporels que, sous prétexte de protection, les États étaient en passe de devenir les maîtres des biens d'Église.

3Des concordats nombreux avaient reconnu les empiètements successifs des princes, en même temps que l'affaiblissement de la papauté et de l'épiscopat. Les règles salutaires de la désignation aux charges ecclésiastiques étaient sans cesse violées par le cumul des bénéfices et par la non-résidence qui en résultait.

4L'absolutisme politique de la Renaissance et l'indifférence des prélats, incapables de défendre l'Église contre l'État et de résister au développement de l'autonomie des Chapitres, ne contribuaient pas peu à aggraver une situation aussi préjudiciable au maintien de la discipline ecclésiastique. Enfin, les progrès du protestantisme rendaient véritablement angoissante la crise de l'autorité épiscopale.

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  • 3 Parmi ces collèges, il y avait aussi quelques monastères ; cfr Cauchie et Van Hove, Documents sur (...)
  • 4 Cauchie et Van Hove, o, c., t. ii, p. 80, Bruxelles, 1920.

5Au diocèse de Liége, soixante-treize collèges de chanoines groupaient six à huit mille exempts3. « On trouverait à peine, s'était exclamé le cardinal de la Marck, autant de Chapitres dans deux grands royaumes »4. Dans la seule ville de Liége, le clergé secondaire était représenté par sept collégiales, celles de Sainte-Croix, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Paul, Saint-Barthélemy, Saint-Jean et Saint-Pierre. Il est vrai que les simples clercs, les employés et les serviteurs des collégiales participaient aux privilèges des chanoines, et qu'ils échappaient ainsi à la juridiction épiscopale.

6Privé du droit de visite canonique, l'évêque ne pouvait s'enquérir de la situation matérielle ou morale des collégiales. Même en ce qui concernait l'administration des sacrements et le ministère des âmes, son pouvoir s'arrêtait devant les immunités capitulaires.

7En outre, le droit de correction n'appartenait plus à l'évêque. Si quelque membre du clergé secondaire commettait un délit, son Chapitre seul connaissait du cas. Il n'était pas permis non plus à l'évêque d'absoudre les chanoines excommuniés ou leurs « suppôts » ; ce droit était réservé au Saint-Siège.

8Au xve siècle, lorsque les collégiales liégeoises eurent conquis une pleine indépendance, Nicolas V leur avait accordé des juges conservateurs pour la défense de leurs privilèges que Jules II devait encore accroître dans la suite.

  • 5 J. Laenen, Notes sur l'organisation ecclésiastique du Brabant à l'époque de l'érection des nouveau (...)

9L'autonomie du clergé secondaire liégeois était donc solidement établie. Dans aucun autre diocèse peut-être, les chanoines ne formaient un corps aussi important, un obstacle aussi redoutable pour la juridiction de l'évêque5.

10Érard de la Marck était trop jaloux de ses droits pour ne pas essayer de reconquérir aux dépens des collégiales l'autorité que ses prédécesseurs avaient laissé s'émietter.

  • 6 S. Bormans, Inventaire chronologique des paweilhars..., dans le Bulletin de la Commission royale d (...)
  • 7 A. Van Hove, Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liége à l'époque d'Érard de (...)

11Il avait commencé, il est vrai, par reconnaître les exemptions6. Mais, après avoir ainsi endormi la défiance des chanoines, il mena contre eux une lutte de trente années7. L'assistance de son chancelier, le célèbre Jérôme Aléandre, ne lui obtint que des succès sans lendemain. La révocation, par Clément VII, d'un privilège accordé par Jules II aux exempts ne donna pas ce qu'Érard pouvait en attendre.

12En 1538, à la mort du puissant cardinal, les collégiales étaient en révolte ouverte contre le chef du diocèse. L'avènement d'un nouveau prince calma les esprits et permit d'espérer un apaisement définitif.

13Corneille de Berghes n'était pas de taille à triompher là où Érard de la Marck avait à peu près échoué. Aléandre, appelé à de hautes destinées, n'était plus aux côtés du prince-évêque pour l'éclairer et le seconder.

  • 8 Confirmation connue par l'approbation que le Chapitre cathédral lui accorda le 18 septembre 1539 ; (...)
  • 9 11 novembre 1544 ; cfr É. Poncelet, Cartulaire de l'Église Saint-Lambert de Liége, t. vi, p. 226, (...)

14Corneille, s'abritant derrière l'exemple de son prédécesseur, confirma les privilèges du clergé secondaire8. Après lui, Georges d'Autriche reconnut de même les exemptions des collégiales9.

15Il semble que ces deux princes-évêques se soient assez peu souciés de la réforme des exempts. D'accord avec les États, ils se contentèrent d'exiger du clergé de la principauté les concessions financières que justifiait assez le malheur des temps.

  • 10 État noble. Journées d'États, vol. 1, fos 8 v° sv.

16Le 31 mai 1542, les États de la principauté, requis par l'empereur d'équiper des soldats pour les envoyer combattre les Turcs, , estimèrent que « les Englises et prélats, à regard que c'est contre les Turcques, ennemys de la foy », devaient accepter de subvenir aux dépenses sollicitées10.

  • 11 Bormans, Répertoire chronologique des Conclusions capitulaires du Chapitre cathédral de Saint-Lamb (...)
  • 12 Fairon, Recueil des ordonnances de la principauté de Liége promulguées par Érard de la Marck et Co (...)

17Le 16 mars 1543, le Chapitre cathédral décida que tous les béné-ficiers du diocèse payeraient une taxe pour venir en aide au pays11. Cette contribution nationale de crise fut imposée en conséquence aux collégiales. L'évêque ne se contenta point d'un appel général : un mandement du 22 mai 1543 autorisa la ville de Maeseyck à faire intervenir le Chapitre voisin, celui d'Aldeneyck, dans les frais causés par les fortifications de la ville12. Il y eut certes beaucoup d'autres mandements destinés à rappeler leurs devoirs aux diverses collégiales, mais ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

  • 13 Chapeaville, o. c, t. III, p. 352, 353. — Pie IV, en 1560, déclara, dans le but d'astreindre le cl (...)

18L'accueil que le clergé secondaire de la principauté réserva aux requêtes du prince et des États fut ce que l'on devine. Les collégiales, férues de leurs immunités financières, prétendirent ne pas payer. D'ailleurs, disaient leurs délégués, les Chapitres collégiaux ne font pas partie des États du pays, et ne leur sont soumis en rien13.

  • 14 J. Paquay, Les revenus des abbayes et collégiales liégeoises sous l'ancien régime, dans le Bulleti (...)
  • 15 Chapeaville, o. c., t. III, p. 358, 360.
  • 16 Daris, Histoire..., p. 150.

19Georges d'Autriche connaissait la richesse des collégiales et les revenus de leurs propriétés foncières14 ; il insista sans se lasser15. Il n'obtint que des contributions partielles et dut, en 1549, emprunter lui-même pour payer la quote-part de la principauté16.

  • 17 10 juillet 1552 ; cfr Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 65, f° 55. — Paquay, Actes pontificaux et (...)
  • 18 Chapeaville, o. c., t. iii, p. 369. — Lünig, Spicilegium ecclesiasticum, t. II, p. 540. — Marie de (...)

20En 1552, l'évêque, qui avait eu recours au pape, reçut un bref l'autorisant à lever un subside sur tout son clergé, pour la défense de la religion17. Ce document n'était pas encore parvenu à Liége que les députés des collégiales liégeoises, réunis le 9 juillet au Chapitre de Saint-Pierre, accordaient au prince l'aide qu'il demandait, sans préjudicier aux privilèges du clergé secondaire18. Ils avaient sans doute pensé qu'il valait mieux se montrer conciliants, au moins cette fois, et accepter librement ce qu'ils n'allaient plus pouvoir éviter.

  • 19 Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 72, f° 44. — C. Piot, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, t. (...)
  • 20 de Marneffe, o. c., t. IV, p. 166.

21Un nouveau conflit éclata deux ans plus tard dans des conditions identiques. Les États avaient voté un impôt pour faire face aux dépenses militaires, et Jules III avait permis au prince de taxer le clergé19. « Les gens d'Esglise des secondaires esglises ont reffusé de le payer, et ce pour ce qu'ilz disent qu'il n'y a pas bon gouvernement autour leur prince et que, quoi qu'ilz baillent, il n'y a point d'argent »20.

  • 21 Tihon, o. c., p. 55.

22Pour justifier son attitude, le clergé secondaire chargea le chanoine Jacques de Urso, de rédiger un volumineux mémoire où seraient exposés et mis en valeur les privilèges concédés aux Chapitres par les papes et les évêques21.

  • 22 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1442. — Sur les conservateurs, voir p. 186.
  • 23 Tihon, o. c., p. 55, 311.

23Le clergé secondaire alla plus loin. Il obtint de l'official de Cologne, juge conservateur de ses privilèges, un mandat mettant empêchement au recouvrement de l'aide. L'évêque demanda à Philippe II d'écrire à cet officiai en sa faveur22. Pendant ce temps, le Chapitre cathédral, prenant ouvertement le parti du prince contre les autres Chapitres, réussit à paralyser l'intervention de l'official de Cologne en lui opposant celle de son propre conservateur, l'official d'Utrecht23.

24En 1557, les difficultés n'étaient pas aplanies, et la situation du clergé était si forte que le successeur de Corneille de Berghes et de Georges d'Autriche ne put que ratifier à son tour les exemptions des collégiales.

  • 24 Comparer le chapitre 20 de la Formula reformationis..., Louvain, 1549, au chapitre 17 des Acta et (...)
  • 25 Daris, o. c., p. 178.

25Nos évêques, absorbés par des préoccupations d'ordre financier, n'avaient donc pu reconquérir leurs droits de visite et de correction. Néanmoins, il ne faudrait pas se figurer que les collégiales végétaient dans l'indiscipline et en dehors de tout contrôle. La « Formula » d'Augsbourg, de 1548, avait précisé que l'évêque possédait le droit de visiter les Chapitres qui n'avaient pas un « propre visiteur », mais l'écho des protestations des représentants du clergé secondaire est conservé dans le préambule des actes du synode liégeois de la même année, qui accepta la « Formula », non sans avoir supprimé la mention de la juridiction épiscopale sur les exempts24. En 1556, sur la proposition de Georges d'Autriche, qui ne se désintéressait tout de même pas des problèmes de la restauration religieuse, le clergé secondaire adopta un règlement de réforme concernant la vie cléricale et les offices divins. Ce règlement prévoyait la visite des collégiales par les délégués de l'assemblée générale des églises secondaires. Il excluait donc l'action des délégués épiscopaux,mais restait dans l'esprit de la Réforme catholique, puisqu'il permettait de remédier aux abus nés de l'exemption25.

  • 26 Ce nom manque à Paquay, La collégiale Saint-Barthélemy à Liége, Liége, 1935.
  • 27 Daris, Notices..., t. x, p. 102.

26En vertu des bonnes dispositions du clergé secondaire, Guillaume Karsmekers, doyen de Notre-Dame à Tongres, et Guillaume de Termonia, chanoine de Saint-Barthélemy à Liége26, procédèrent à la visite canonique de la collégiale de Cortessem, le 21 mai 1556. Le doyen du Chapitre s'appliqua ensuite à faire observer plus strictement les statuts27.

  • 28 Sur les mœurs et l'orthodoxie du clergé secondaire, voir p. 269 et p. 286. — En 1556 encore, Georg (...)

27Les autres collégiales de la principauté reçurent des encouragements analogues à maintenir ou à restaurer la discipline28.

  • 29 F. De Ridder, Het archief der kerk van Aarschot, dans les Hagelands gedenk-schriften, t. vi. p. 13 (...)
  • 30 P. Doppler, Verzameling van charters en bescheiden bettrekkelijk het vrije rijks-kapittel van Sint (...)

28Les collégiales du diocèse, qui avaient leur siège dans les Pays-Bas, furent visitées par des délégués du souverain. C'est ainsi que nous rencontrons, en 1549, les chanoines Ruard Tapper et Jérôme du Blioul à Aerschot29, et, en 1557, Ruard Tapper et l'official Michel Drieux, à Maestricht30.

  • 31 Van Hove, o. c., p. 41.

29Malgré ces essais de réforme, le clergé secondaire jouissait d'une indépendance que l'on peut sans exagération trouver excessive. Le concile contemporain de Trente (1545-1563) condamna les exemptions totales et restreignit au profit des évêques la juridiction des juges-conservateurs. Ces décisions n'entraînèrent à Liégeaucune modification essentielle. Le pape acceptait de respecter les privilèges du clergé secondaire, puisque l'évêque les tolérait31.

  • 32 Malgré les prescriptions du concile de Trente, un séminaire ne fut érigé à Liége qu'en 1592 ; cfr (...)

30L'influence néfaste des exemptions et des immunités financières des collégiales devait retarder longtemps la dotation et, par voie de conséquence, la fondation du séminaire de Liége. On se rendit alors clairement compte que la Réforme catholique était tenue en échec par le particularisme égoïste du clergé secondaire32.

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31L'exercice de la juridiction de l'évêque de Liége, dans les parties de son diocèse qui appartenaient aux Pays-Bas, n'allait pas sans de grandes difficultés.

32Les bénéfices ecclésiastiques furent l'occasion de perpétuels conflits entre les évêques et les collateurs, d'une part, et, de l'autre, les souverains des Pays-Bas ou encore l'université de Louvain ; en outre, le pape pouvait toujours intervenir comme chef suprême de l'Église.

  • 33 Sur tout ceci, voir Van Hove, o. c., p. 44 sv. — Notons que l'évêque avait, en outre, obtenu le pr (...)
  • 34 D. Guilleaume, L'archidiaconé d'Ardenne, dans le Bulletin de la Société d'art et d'histoire du dio (...)

33L'évêque pouvait, en théorie, conférer les bénéfices qui n'étaient pas électifs, ceux qui n'étaient pas incorporés aux abbayes et aux Chapitres et ceux qui n'étaient pas soumis à des patrons. Mais, de fait, les règles de la chancellerie romaine avaient fini par vouloir réserver au Saint-Siège un grand nombre des bénéfices de la Chrétienté, dans la mesure toutefois où le pape n'était pas amené à faire aux princes d'importantes concessions. A l'évêque et aux collateurs ordinaires, en vertu du concordat germanique de 1448, revenait la désignation aux bénéfices devenus vacants pendant les mois pairs ; durant le reste de l'année, la collation pouvait être revendiquée par le pape : c'était ce que l'on appelait le privilège de l'alternative33. L'application de l'alternative n'allait pas toujours sans heurts. Un exemple suffira à le démontrer : en 1554, la cure de Stavelot étant venue à vaquer dans un mois impair, l'abbé du monastère ne s'en inquiéta point et conféra cet office à Lambert de Fosse, qui prit ses institutions de l'archidiacre et fut mis en possession de la vicairie perpétuelle. Toutefois, Urbain Ongnée obtint la même cure par provision apostolique, ce qui amena les deux concurrents devant le tribunal de la Rote. Le Chapitre de Stavelot fit vainement observer que l'église paroissiale en cause était unie à l'abbaye, que l'abbé avait le droit de conférer cette cure « omni mense », et que le pape ne se réservait régulièrement que les bénéfices dont les revenus dépassaient deux marcs d'argent, ce qui n'était pas le cas à Stavelot. Le curé du pape l'emporta et demeura en fonctions, malgré les réclamations de son compétiteur et du monastère34.

  • 35 Bulle de 1515 ; cfr Miraeus et Foppens, Opera diplomatica, t. iii, p. 457 ; — Recueil des ordonnan (...)

34Les souverains des Pays-Bas s'efforcèrent, de leur côté, d'intervenir dans la collation des bénéfices, en s'opposant aux provisions, expectatives et réserves par lesquelles les papes favorisaient directement ou indirectement leurs candidats. Rome tenta de résister, mais les princes furent les plus forts. Léon X, Clément VII, Paul III et Jules III durent même accorder à Charles-Quint le pouvoir de nommer aux dignités et bénéfices ecclésiastiques des Pays-Bas35.

35Le compréhensible mécontentement des évêques de Liége était encore accru fortement, dans le même ordre de choses, par les privilèges de l'université de Louvain en matière bénéficiale. Située à la frontière occidentale du diocèse, l'université brabançonne constituait une puissance autonome, étrangère, hostile souvent. Pour encourager les études et les gradués, les papes avaient accordé à l'université de Louvain, outre l'exemption la plus large, des droits étendus sur les bénéfices des Pays-Bas.

36Depuis 1483, par bulle de Sixte IV, les collateurs fortunés étaient tenus de réserver un de leurs bénéfices au profit d'un clerc pauvre résidant à l'université. Cette bulle restreignait le privilège de l'alternative et dérogeait d'une façon expresse au concordat germanique.

  • 36 Cauchie et Van Hove, o. c., t. ii, p. 444. — A. Fierens, Les ambitions de la faculté des arts de L (...)
  • 37 Sur tout ceci, voir J. Laenen, Le droit de patronage et la nomination des béné-ficiers avant le Co (...)

37En 1513, la faculté des arts obtint de Léon X un avantage nouveau qui se surajouta au précédent sans le diminuer en rien. Désormais, le doyen et le vice-doyen de la faculté pouvaient désigner un maître ès arts à n'importe quel bénéfice, inférieur à soixante florins ou à trente florins, selon l'ancienneté du candidat. Ce privilège était si considérable que le vicaire-général Gilles de Blocquerie pouvait écrire à Jérôme Aléandre que les droits de nomination du diocèse s'en trouvaient fortement diminués et près d'être supprimés36. Néanmoins, les successeurs de Léon X renouvelèrent les faveurs accordées à l'université37.

  • 38 Van Hove, o. c., p. 72.

38Érard de la Marck s'était opposé énergiquement aux prétentions des Louvanistes, mais ses efforts eurent peu de résultats. L'université accepta seulement de ne pas user de ses droits au détriment du cardinal38. Cette satisfaction personnelle laissait intacts les privilèges des facultés.

  • 39 Conclusions capitulaires, vol. 114, fos 163, 189, 190, 191, 216, 221, 222.
  • 40 Conclusions capitulaires, vol. 114, fos 193, 205, 211.
  • 41 11 janvier 1553 ; cfr Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 212.

39Aussi, Corneille de Berghes et Georges d'Autriche durent-ils subir, non sans protester, l'exercice de droits qu'ils jugeaient exorbitants. Le Chapitre cathédral s'efforça de défendre les collateurs du diocèse. En 1549, en 1551 et en 1553, il nomma des commissions chargées de résoudre les différends suscités par les nominations, irrégulières à son avis, de l'université39. Le 7 août 1551, il taxa tout nouveau chanoine à un noble d'or, en plus des droits habituels, et affecta la somme ainsi réunie à la poursuite des débats juridictionnels40. En 1553, le clergé secondaire associa ses protestations à celles du clergé primaire41.

  • 42 Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 222 (13 décembre 1553) : « Super duplica universitatis et f (...)
  • 43 14 septembre 1554 et non 1553 ; cfr Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 72, f° 57. — Van Hove, o. c. (...)

40Rien n'y fit, l'université ne se laissa pas intimider, écrivit à la régente Marie de Hongrie et maintint ses droits contre l'évêque42. Pourtant les collateurs ordinaires du diocèse obtinrent un sérieux avantage en 1554. Le 14 septembre de cette année, Jules III dérogeait aux induits louvanistes pour rétablir le privilège de l'alternative43. Les Liégeois avaient lieu d'en être satisfaits.

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41Le pouvoir judiciaire de l'évêque s'exerçait, au spirituel, par l'intermédiaire de son officialité. L'importance du tribunal épis-copal, la force de ses traditions et surtout le rôle qu'il joua dans les conflits juridictionnels, m'engagent à dire d'abord quelques mots de son organisation, des peines qu'il était en droit d'infliger, et de la réforme dont il bénéficia sous le règne de Georges d'Autriche. Je traiterai ensuite des difficultés qu'il rencontra en dehors de la principauté, et particulièrement dans le duché de Juliers et aux Pays-Bas.

  • 44 E. Poullet, Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liége, dans les (...)

42En règle générale, l'official de Liége, premier juge spirituel du diocèse, connaissait des crimes des clercs et des actions dans lesquelles ils étaient défendeurs. Parce qu'ils étaient à la fois seigneurs temporels et ecclésiastiques, les princes-évêques avaient pu attribuer à leurs officiaux une compétence très étendue, en matière civile et criminelle, même sur les laïques44.

  • 45 Voir p. 108.
  • 46 Sur le concordat, voir p. 134 et p. 206. — Sur l'officialité brabançonne, voir p. 205.
  • 47 Les calomnies même provoquaient les sentences de l'official ; cfr Officialité. Sentences, vol. 25, (...)

43Dans la principauté, l'autorité de l'official ne s'imposait pas sans éveiller les susceptibilités des communes qui réclamaient la réforme des cours ecclésiastiques, mettaient en cause le privilège du for invoqué par les clercs, et prétendaient juger, sans l'intervention du juge spirituel, leurs bourgeois suspects d'hérésie45. Néanmoins, la juridiction de l'official sur les laïques dans le pays de Liége était bien plus considérable que dans les Pays-Bas qui ressortissaient au diocèse ; en 1541, un concordat, dont je dirai l'histoire, enleva au juge spirituel, dans les Pays-Bas, la connaissance, entre autres crimes, du viol et du rapt46 ; or, la compétence de l'official en ces matières ne fut jamais mise en doute dans la principauté où elle s'étendit toujours à nombre de points relevant de la moralité : causes matrimoniales, fiançailles, adultère, bigamie, séparation, mariage clandestin, rapports charnels en dehors du mariage, concubinage, défloration, fornication, grossesse illégitime, paroles et actes tendant à ridiculiser le sacrement ou les obligations du mariage47.

  • 48 J. Halkin et C. G. Roland, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmedy, t. ii, p. 559 (10 (...)
  • 49 Van Hove, o. c., p. 86. — Voir un bon exemple de cause testamentaire : Officialitê. Sentences, vol (...)

44Dans le pays de Juliers et dans la principauté de Stavelot, la juridiction de l'official était étroitement limitée. Il sera question plus loin des conflits qui opposèrent, pour ce motif, le duc de Juliers à l'évêque de Liége. En ce qui concerne Stavelot, un cas curieux montre bien que la juridiction ecclésiastique n'y était guère mieux accueillie : l'official avait été saisi d'un procès d'ordre patrimonial entre deux habitants de la principauté abbatiale ; lorsque le juge eut été informé de la nationalité des plaideurs, il arrêta la procédure, obligé de reconnaître qu'en ces matières sa juridiction ne s'étendait qu'aux « trois cas » dans cette région48. Ces trois cas, nous les connaissons ; ce sont les mêmes que les joyeuses entrées de Brabant précisent aussi et qui concernent les testaments, les contrats de mariage et les biens ecclésiastiques, seules causes non spirituelles laissées à l'official49.

  • 50 C. de Borman, Les échevins de la souveraine justice de Liége, t. ii, p. 122, Liége, 1899, donne la (...)
  • 51 Archives de l'État a Liége, Paweilhar M, f° 553 v°. — Bibliothèque de l'Université de Liége, ms. 5 (...)

45Vers 1539, l'official avait fait preuve d'un respect analogue de l'autorité judiciaire laïque, en renvoyant devant les échevins de Liége des plaignants en litige au sujet d'une rente50. Sans doute, les juridictions spirituelles et temporelles entrèrent fréquemment en conflit, mais ce serait une erreur de croire qu'elles ne se soient connues que pour se disputer les causes. L'official, président de la province, jouissait d'un crédit considérable. Le 30 décembre 1547, les commissaires de la Cité de Liége s'adressaient à sa cour pour savoir s'il était loisible de faire une seconde révision d'une sentence définitive des Vingt-Deux51.

  • 52 Officialité. Sentences, vol.27, f°61 v° (19nov.1541) ; vol. 38, f°86 v° (28 janv. 1552).
  • 53 Archives de l'Évêché de Liége, Registrum concernens penitentias et senten-tias,... p. 15 (17 juin (...)
  • 54 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 103 v° (15 mars 1533) ; vol. 24, f° 76, (28 mai 1537)

46D'autre part, il arrivait que l'official rencontrât la juridiction concurrente d'un juge ecclésiastique de moindre importance, l'archidiacre. Ici, l'archidiacre condamne un coupable déjà « sentencié » par l'official52 ; là, l'official relâche un prévenu, lorsqu'il apprend qu'il a été précédemment poursuivi par l'archidiacre53. Du reste, c'était à l'officialité qu'on allait en appel des sentences de l'archidiacre54.

  • 55 Parmi lesquels, je citerai seulement les notaires ; cfr Officialité. Sentences, vol. 27, f° 140 (1 (...)
  • 56 Officialité. Sentences, vol. 28, f° 84 v°.
  • 57 Commission de commissaire forain au concile de Saint-Trond pour Josse van den Venne, accordée par (...)
  • 58 Officialité. Sentences, vol. 37, f° 136 (4 avril 1551).
  • 59 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 (18 avril 1542).
  • 60 Officialité. Sentences, vol. 30, f° 218.

47Juge, l'official était assisté de deux avocats fiscaux, ses assesseurs, de procureurs fiscaux (« fiscus », « fiscalis »), qui provoquaient les poursuites, de commissaires, qui le représentaient dans les conciles du diocèse (« foranei »), et d'autres agents subalternes55. La procédure s'appuyait sur les articles du procureur fiscal ; éventuellement, l'official condamnait à des peines distinctes, en raison de tel ou de tel article56. Les commissaires forains étaient nommés par l'évêque57 et exerçaient, en matière de mœurs, un droit de police qu'un exemple illustrera : Élisabeth Maes, de Hou-thalen, accusée devant l'official par le procureur Exel, reconnut l'imputation d'adultère élevée contre elle, mais fit observer qu'elle avait déjà été « corrigée » par le commissaire forain du lieu ; le procureur, qui ignorait ce fait, renvoya l'inculpée58. En dehors de sa cour, l'official pouvait demander la collaboration de juristes réputés59, ou même remettre la décision d'une affaire à des délégués ; c'est ainsi que, en 1545, les chanoines Jean de Sarta et Jean Oems de Wyngaert suppléèrent le juge60.

  • 61 Le curé de Grathem « in turri propter sua demerita » ; cfr Juten, o. c., p. 83.
  • 62 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 140 (17 juin 1542). — Le « turrarius » Léonard Hettenis réclam (...)
  • 63 Officialité. Sentences, vol 27, f° 78 (18 janvier 1542).

48Le tribunal spirituel possédait sa prison propre, la « tour »61, et son geôlier, le « turrarius », qui faisait aussi office d'huissier et devait veiller au bon ordre des audiences62. Tout outrage à la justice de l'official était immédiatement réprimé, qu'il fût question de voies de fait, d'irrégularité ou de compromission indigne. Quatre femmes avaient délivré de force, des mains du gardien de la prison, le mari de l'une d'entre elles ; elles furent solidairement condamnées à porter un cierge à la procession du dimanche suivant63.

  • 64 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 91 (17 janvier 1547).
  • 65 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 46 (12 octobre 1546). — Comparer à une condamnation semblable (...)
  • 66 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 125 (28 mars 1547).
  • 67 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 39 (22 septembre 1546). — Autre différend de l'official avec s (...)

49Jean Natalis, desservant de Villers-l'Évêque, coupable d'avoir retardé de huit jours l'exécution d'un mandat rendu par l'official contre un de ses paroissiens, fut envoyé à Saint-Antoine de Maestricht, en pèlerinage expiatoire64. Le maïeur de Tongres fut aussi puni pour un délit semblable, ce qui nous montre que les officiers de la justice civile devaient faire observer, dans leur ressort, les décisions de l'official65. Henri d'Alken, procureur des causes, avoua s'être fourvoyé dans une maison suspecte : il fut châtié par son tribunal66. Une accusation plus grave fut portée contre un procureur fiscal qui avait transigé avec une des parties pour le règlement des frais d'un procès et faussé l'inscription au « registre des excessus » ; le magistrat, convaincu comme le précédent de manquement disciplinaire, fut condamné au pèlerinage de Rome67.

  • 68 Il était normal que l'official lui-même décidât en appel d'une cause soumise précédemment à un avo (...)
  • 69 Poullet, o. c., p. 51, 668, ne parle que de ces appels, mais omet l'appel à l'évêque.

50On appelait du jugement de l'officialité à l'évêque qui désignait un nouveau juge, official ou avocat68 ; on pouvait aussi déférer l'appel à l'official métropolitain de Cologne ou au Saint-Siège69.

  • 70 Cas obscur et curieux : Officialité. Sentences, vol. 39, fos 94, 99 v°.

51Notons enfin, en terminant cet aperçu de l'organisation de l'officialité, ce cas digne d'intérêt où l'officialité intervint sur l'ordre du Conseil privé : en janvier 1553, le juge spirituel excommunia, en vertu de cette délégation, les bourgmestres, écoutêtes et échevins de Saint-Trond70.

  • 71 Voir p. 208. — En 1538, l'official jeta l'interdit sur Malempré ; cfr Officialité. Sentences, vol. (...)
  • 72 Officialité. Sentences, vol. 29, f° 101 v° (15 mars 1544) ; vol. 30, f° 213 v° (26 novembre 1545)  (...)
  • 73 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 127 (24 avril 1540).
  • 74 Un cas entre beaucoup d'autres : l'official condamna un particulier à une amende de quinze florins (...)
  • 75 Poullet, o.c, p. 674. — A rapprocher de la concession citée p. 62, n. 10.
  • 76 Cas curieux en 1543, avec, en marge, un dessin à la plume figurant la dégradation ; cfr Officialit (...)
  • 77 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 ; vol. 39, f° 162 v° (14 juin 1553).
  • 78 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 11.
  • 79 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 115 v°.
  • 80 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 151 v°.
  • 81 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117.
  • 82 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 5.
  • 83 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 125 ; vol. 27, f° 97.— Comparer au texte suivant d'une chroniq (...)

52Le pouvoir judiciaire de l'official s'affirmait par des peines de nature très diverse, mais surtout par des pénitences de caractère religieux. Le « cez », l'interdit, l'excommunication surtout71, dans l'ordre spirituel, la prison72, le bannissement73 et l'amende74, dans l'ordre temporel, étaient les châtiments les plus graves, car on sait que l'official ne pouvait prononcer aucune « peine de sang »75. Lorsqu'un prêtre méritait la mort, il était dégradé et livré au bras séculier76. L'exposition au pilori, « ad schalas ignominie », figurait aussi au nombre des châtiments sévères de l'officialité77.Toutefois, la plupart des sanctions prononcées par le juge ecclésiastique sont plus humiliantes que cruelles et gardent la marque de leur origine : ce sont des jours de jeûne forcé, au pain et à l'eau78, le pardon demandé publiquement à la partie offensée79, la distribution aux pauvres de la paroisse d'un setier d'épeautre80, l'abandon d'un mouton gras au couvent voisin81 ou d'une charrette de houille à la veuve la plus miséreuse du village82, l'injonction de s'humilier devant témoins, « mitra supra caput »83, d'assister à

  • 84 Officialité. Sentences, vol. 30, f° 98 v°.
  • 85 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 17.
  • 86 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 133 v°.
  • 87 Pour la suspense, voir Archives de l'Évêché de Liége, Registrum con-cernens..., p. 5. — Pour la le (...)

53une procession, en vêtements blancs84 et un cierge à la main85, ou de faire dire des messes86. Pour un prêtre, ces œuvres pies se corsent éventuellement de la suspense ou de l'obligation de lire tout le psautier, deux fois par semaine, pendant un temps déterminé87.

  • 88 Alors que, dans le droit communal, les pèlerinages étaient ordinairement rache-tables ; cfr É. Van (...)
  • 89 Une attestation originale, émanant de l'écolâtre de Thuin en 1550, est conservée dans le vol. 36, (...)
  • 90 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 128.
  • 91 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 100 v°.
  • 92 Officialité. Sentences, vol. 34, f° 165.
  • 93 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 132 v°.
  • 94 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 101.
  • 95 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 111.
  • 96 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 v°.
  • 97 Poullet, o. c, p. 801.
  • 98 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 13 v°.
  • 99 Le 21 octobre 1542, un pèlerinage à Cologne est remplacé par un autre à Bruxelles, à cause des « B (...)
  • 100 Officialité. Sentences, vol. 33, f° 37 v°.
  • 101 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 31.
  • 102 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 53.
  • 103 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 73 v°.
  • 104 En 1552, je relève le cas d'un voyage commué en amende honorable « ex ordinatione reverendi domini (...)
  • 105 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 101 v°.
  • 106 Officialité. Sentences, vol. 37, f° 63 v°. — Ou encore, le fils effectuait le pèlerinage pour son (...)

54Enfin, pour les clercs comme pour les laïques, la peine la plus banale était le pèlerinage expiatoire, habituellement non rache-table88, dont le condamné devait rapporter, dans le délai fixé, une attestation écrite89. Les lieux visités par ces pèlerins involontaires étaient ou tout proches, Saint-Gilles90, Saint-Remacle-au-Pont91, à Liége, Saint-Hadelin, à Visé92, ou très éloignés, Rome93, Naples94. Compostelle95, Jérusalem même96. Ces pèlerinages judiciaires étaient d'un usage si fréquent qu'Érard de la Marck, en 1532, avait dû recommander à l'official ne pas « toujours » y astreindre les délinquants97. Parfois, le délai du pèlerinage était prorogé98, ou bien le pèlerinage lui-même, à cause des guerres99, de la maladie100, de l'âge101, de la pauvreté102 ou des charges de famille du condamné103, était commué104 ; dans certains cas, l'official faisait preuve d'une clémence exceptionnelle en remettant toute la peine105, ou, ce qui est plus étrange, en permettant au mari d'une condamnée d'effectuer le voyage imposé à sa femme106.

  • 107 de Damhoudere, Practique..., p. 78. — Officialité. Sentences, vol. 32, fos 16 v°, 146 v°; vol. 33, (...)

55Lorsque l'official absolvait les prévenus, c'était par défaut de preuve, ou en vertu de la traditionnelle « purgation canonique » ; dans ce cas, le « diffamé » faisait le serment de son innocence et invoquait le témoignage de « cojureurs », qui « jurent qu'ils tiengnent en conscience qu'il a bien juré »107.

  • 108 Halkin, o. c, p. 65, 207.
  • 109 Conseil privé. Dépêches, vol. 3, f° 53.
  • 110 État noble. Journées d'États, vol. 1, f° 4.
  • 111 Poullet, o. c., p. 550. — Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t. i, p. 136. (...)
  • 112 Conseil privé. Dépêches, vol. 3, f° 52 v°. — Daris, o. c, p. 149, n. I.
  • 113 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 370.

56Le statut de la cour spirituelle, fondé sur des règlements très anciens que l'édition des « Statuta synodalia » de 1549 venait de rappeler, exigeait une réforme sérieuse. Déjà, sous le règne d'Érard de la Marck, l'ingérence de l'officialité dans les affaires séculières et l'abus des inhibitions et excommunications avaient provoqué les plaintes des États108. Corneille de Berghes, à une date que j'ignore, signa un décret de réforme de l'officialité, mais ce document n'est connu que par la citation qu'en fait un autre109. A la session du 14 décembre 1541, les nobles demandèrent « que l'officialle facce sériment d'observer les Paix faites, car, par la jurediction ou inhibition qu'il concède, il foulle les aultres jurédictions de pays »110. En 1545, l'empereur leur accorda une première satisfaction ; il établit une loi de disjonction pour la répression des crimes commis en participation par des laïques et des clercs : au lieu d'être justiciables des cours spirituelles, les laïques obtinrent dès lors de ne dépendre, en ce cas, que de leurs pairs111. Georges d'Autriche ne voulut pas en rester là ; le 15 mars 1546, il chargeait officiellement son vicaire-général et son officiai de réformer la cour spirituelle112. Jean Huet, qui avait été officiai avant d'être promu au vicariat-général, fut l'auteur principal des statuts demandés par l'évêque pour apaiser ces conflits113.

  • 114 Conseil privé. Dépêches, vol. 2, f° 84.
  • 115 État noble. Journées d'États, vol. 1, f° 38. — Balau et Fairon, o. c, t. ii, p. 423.
  • 116 Lors des États du 21 juillet 1550, les Statuta étaient déjà partis pour Rome ; cfr État noble. Jou (...)
  • 117 Statuta consistorialia, f° 52 v°. — Le Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., (...)
  • 118 Statuta consistorialia, f° 52 v°. — Daris, o. c, p. 155, avec la date erronée du 27 janvier.
  • 119 Statuta consistorialia, f° 53.
  • 120 Statuta consistorialia, f° 65. — Daris, o. c, p. 156, avec la date erronée du 13 avril. — Poullet, (...)
  • 121 Il n'y avait pas encore d'imprimerie à Liége à cette époque.
  • 122 La suite du titre porte les noms de l'évêque qui a promulgué les Statuta et du pape qui les a conf (...)

57Les États du pays, après avoir discuté de ces statuts, en leur session du 12 novembre 1549114, approuvèrent la rédaction qui leur fut présentée le 3 juillet 1550115. Pendant que la réformation était portée à Rome, pour y attendre la confirmation pontificale116, Georges d'Autriche la signait, le 25 février 1551117, et le Chapitre cathédral l'approuvait deux jours plus tard118. Enfin, le 27 juillet de la même année, Jules III marquait son accord par une bulle élogieuse119. Néanmoins, il fallut encore près de deux ans pour que les statuts vissent le jour : le 13 février 1553, publication officielle en était faite120. L'année ne s'était pas écoulée que Jacques Bathen éditait à Maestricht121, en soixante-quatorze folios in-quarto, les « Statuta consistorialia, ac reformatio iudiciorum spi-ritualium civitatis et dioecesis Leodiensis »122.

  • 123 Statuta consistorialia, f° 12 sv.
  • 124 Statura consistorialia, f° 38 sv. — Les statuts distinguent les procureurs fiscaux, les notaires ( (...)
  • 125 Statuta consistorialia, f° 42 sv. — Sur le costume des clercs, voir p. 292.

58Les nouveaux statuts de la cour spirituelle étaient rigoureux ; il n'y est question que d'abus à réformer, ou d'exemples pernicieux à éviter. Quelques traits suffiront à caractériser l'esprit du document. Pour rendre plus rares les excommunications, les statuts prévoient des garanties de procédure qui protègent les particuliers en compliquant la tâche des procureurs. D'autre part, un curé, lorsqu'un paroissien est passible d'excommunication, ne peut le dénoncer comme tel publiquement avant d'avoir au moins vu les lettres de la cour l'y autorisant123. Dans le but de remédier à la « malice » des procureurs fiscaux, le nombre de ces magistrats est réduit à quinze ; celui des greffiers est ramené à trente, et celui des avoués à cinquante124. Enfin, les statuts enjoignent aux juges ecclésiastiques de ne pas abuser des mandements inhibitoires qui, sous prétexte de venger la juridiction spirituelle outragée, empêchent toute justice de suivre son cours ; il est prévu, entre autres, que les enquêtes criminelles générales ne pourront être arrêtées par un mandement de ce genre, et que les clercs ne jouiront du privilège clérical que si leur costume et leur métier répondent à leur état ; de même, l'appel est réduit à de justes limites, en considération de ces procès, trop nombreux, dont la longueur est insupportable125.

  • 126 Poullet, o. c, p. 559.
  • 127 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 379. — Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t, (...)

59Il est permis de penser que cette réforme de l'officialité fut l'occasion d'un grand bien dans l'administration de la justice. Néanmoins, en 1556 encore, les commissaires de la Cité se plaignirent à Georges d'Autriche de ce que les juges d'Église excommuniaient trop fréquemment les membres et les « suppôts » des juridictions temporelles ; des retards considérables et parfois même l'impunité des délinquants résultaient de ce désordre. Le prince-évêque « coupa court au mal par un mandement du 17 octobre 1556. Il releva d'office de l'excommunication qu'ils avaient encourue les bourgmestres, échevins, juges, conseillers, juges des enquêtes, appariteurs et autres suppôts de la justice séculière »126. Il alla même jusqu'à se réserver la connaissance personnelle des excommunications des magistrats et agents laïques127.

60La réforme de l'officialité sous Georges d'Autriche présente un intérêt exceptionnel. Elle marque la tendance, qui s'affirma davantage encore dans la suite, de préciser, en la restreignant, la juridiction spirituelle : l'étendue et la généralité des prétentions de l'official, occasions de multiples conflits, ne pouvaient que nuire à l'exercice normal de la justice.

***

  • 128 Voir p. 108, 155.

61Au delà des frontières de la principauté, la juridiction de l'official se heurtait à des obstacles non moins sérieux, et encore ne di-rai-je rien ici des différends suscités par la répression de l'hérésie128.

  • 129 Van Hove, o. c, p. 181-186. — Halkin, o. c, p. 235, 241.

62Voyons d'abord ce qui concerne les paroisses liégeoises du duché de Juliers. Les doyennés de Wassenberg et de Susteren, qui res-sortissaient à l'archidiaconé de Campine, jouissaient d'importants privilèges en matière judiciaire. Dès lors, sous prétexte qu'un procès était de la compétence du juge séculier, les sujets du duc de Juliers pouvaient empêcher la juridiction épiscopale de suivre son cours. Les autorités ecclésiastiques avaient perdu le droit de recourir à l'interdit pour assurer le respect de leur justice129.

  • 130 Daris, Notices..., t. xiv, p. 64.
  • 131 1543 ; cfr Bormans, Répertoire..., p. 239.

63Dès le début du règne de Corneille de Berghes, il fut question de réunir à Sittard les délégués de l'évêque et ceux du duc, pour apaiser les conflits suscités par cette situation délicate130. J'ignore si la réunion prévue eut lieu et quelles furent ses conclusions ; de plus, quelques années plus tard, les rapports diplomatiques entre la principauté et le duché étaient brusquement interrompus131. Comme bien l'on pense, il ne fut plus question de conférence.

  • 132 G. von Below, Landtagsakten von Jülich-Berg (1400-1600), t. i, p. 606 sv., Dusseldorf, 1895. — O. (...)
  • 133 25 février 1555 ; cfr Papiers d'État et de l'Audience, liasse 11774 ; cfr le n° xxv des Pièces jus (...)

64En 1548, les difficultés reprenaient de plus belle et pour de longues années132. Les plaintes de Georges d'Autriche à Charles-Quint montrent la nature de ses griefs : « Soubs mes prédécesseurs, les concilies et doyennez de Wassembourg et Susteren en Juliers, dépendantz du dit archidiaconé, se sont soubstraictz de l'obéys-sance épiscopale, et s'i entremectent les prebstres... sans [les] ...institutions d'eulx préalablement obtenues. Pour à quoy remédier, j'ay passé bon espace désirer venir à communication avec monsieur de Clèves ou ses députez qui n'est succédé jusques oires ; et suis pour ce délibéré y envoyer pour entendre s'il vouldroit endurer que par l'évesque et archidiacre se feissent les debvoirs requis et accoutumez et usassent de leur droit de juridiction »133.

  • 134 Le 7 juillet 1554, Georges d'Autriche écrivait à Marie de Hongrie qu'il lui envoyait Gérard de Cor (...)
  • 135 Aux ouvrages allemands, cités p. 204, n. 5, il faut ajouter un mémoire liégeois du xviiie siècle s (...)

65Je ne connais pas les suites qui furent données à ces beaux projets134 ; le conflit de l'évêque de Liége et du duc de Juliers est des plus obscurs135. Le démembrement du diocèse de Liége, en 1559, ne put lui apporter une solution définitive. Les doyennés de Was-senberg et Susteren furent réduits de près de moitié, mais le duc de Juliers n'obtint tout de même pas l'érection d'une circonscription coïncidant avec les possessions de sa maison.

***

  • 136 Mon exposé s'inspire, sur ce point, de celui de M. Van Hove, o. c, p. 77 sv.

66Le conflit qui opposa l'évêque de Liége au gouvernement des Pays-Bas mérite que nous lui consacrions plus de développements136.

67A leur joyeuse entrée, les ducs de Brabant, comme d'ailleurs les princes-évêques de Liége, avaient beau revendiquer la pleine liberté de leurs tribunaux respectifs, des difficultés de tout ordre ne cessaient de mettre obstacle au cours régulier de la justice.

  • 137 Laenen, Notes sur l'organisation..., p. 94. — Halkin, o. c, p. 64, 184.

68L'établissement, à Diest, d'une officialité dépendant de l'évêque de Liége n'avait pas satisfait le duc de Brabant, qui eut dès lors préféré la division du diocèse et la formation d'un évêché brabançon137.

  • 138 Van Hove, o. c, p. 85 sv. — Halkin, o. c, p. 94 sv., 231 sv. — Ajouter la mention d'un important m (...)

69Dès la fin du xve siècle, Liégeois et Brabançons s'étaient efforcés de régler à l'amiable leurs différends. Rien ne put être conclu sous le règne de Jean de Hornes (1482-1505). Après lui, Érard de la Marck, ne fut pas plus heureux ; tout au moins ne put-il vivre assez longtemps pour voir le bon résultat de sa politique138.

  • 139 Poncelet, o. c., t. v, p. 324. — Van Hove, o. c., p. 101.

70Le Ier mai 1539, la régente Marie de Hongrie écrivait au Chapitre cathédral de Liége pour lui proposer de reprendre les négociations. Le Chapitre répondit, non sans diplomatie, que les points en litige concernaient les droits de souveraineté du prince et ne pouvaient être résolus en son absence139 ; or Corneille, comme d'habitude, se reposait loin de Liége.

  • 140 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1512 (8 au 26 mars 1540).

71Je ne reprendrai pas le détail des échanges de vues qui suivirent cette correspondance140. Après des tractations nombreuses, les représentants des parties se mirent d'accord, le 18 août 1541, pour proposer aux deux souverains, Charles-Quint et Corneille de Berghes, un concordat qui fut enfin accepté.

  • 141 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. iv, p. 438-446. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 198-2 (...)
  • 142 Van Hove, o. c, p. 77.

72Ce concordat, — dont il n'existe pas d'édition satisfaisante141, — est un des documents les plus importants de l'histoire du droit en Belgique. M. Van Hove, qui en a donné une excellente analyse, n'hésite pas à écrire que le concordat de 1541 « fait époque dans l'histoire des relations entre l'Église et l'État aux Pays-Bas. Cet acte, en effet, qui déterminait la compétence respective des deux puissances, fut accepté par l'évêque de Cambrai et plus tard par les évêques des nouveaux diocèses créés sous Philippe II Combiné avec certains articles des ordonnances de 1570 et de l'édit perpétuel de 1611, il forma, à part des divergences de détail, le droit commun en matière de juridiction ecclésiastique dans les Pays-Bas »142.

  • 143 Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 194.
  • 144 E. Hubert, Les papiers du nonce Zondadari, dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire, t. (...)

73Defacqz, qui s'inspire de Van Espen, ne pense pas autrement : « dans les lieux où il n'avait pas reçu force de loi, dit-il en parlant du concordat, il était souvent invoqué pour suppléer à l'absence ou au silence des concordats particuliers »143. A la veille de la Révolution française, il était encore l'objet de la plus attentive considération144.

74Le concordat de 1541 est divisé en neuf chapitres, inégaux en longueur comme en importance, que nous allons examiner brièvement. Il précise l'étendue de la juridiction de l'official et le nombre des cas dont il pouvait connaître.

  • 145 Pour mémoire, une action réelle est intentée contre le détenteur d'une chose, sans qu'il existe de (...)

75Voyons tout d'abord ce qui fut arrêté au sujet des testaments, legs pieux et contrats de mariage. Le juge séculier obtint de connaître des questions de validité des testaments, laissant au juge ecclésiastique le droit de veiller à l'exécution des legs pieux. Les actions réelles, relatives aux testaments et contrats de mariage, étaient réservées au juge séculier ; les autres étaient de la compétence de l'une et de l'autre juridiction145.

76Le deuxième chapitre, qui traite des causes matrimoniales, restreignait l'éventuel pouvoir du juge d'Église sur les biens des conjoints, aux actions en séparation ; il était toujours permis de porter ce litige devant la cour civile. Les problèmes relatifs au lien conjugal restaient, eux, du ressort exclusif de l'official.

  • 146 Cette question donna lieu à d'âpres contestations. L'action au pétitoire a pour objet la preuve et (...)

77La difficile question des biens ecclésiastiques, étudiée aux chapitres troisième et quatrième, était résolue en faveur de la juridiction spirituelle quant aux biens meubles, car ces biens suivent la condition de leurs possesseurs, en général des clercs, soumis de droit à la cour spirituelle. Mais, dans les actions immobilières, la compétence de l'official ne s'exerçait qu'au sujet des biens amortis. Lorsqu'il s'agissait de revenus ecclésiatiques, de bénéfices ecclésiastiques et de droit de patronage, le juge laïque pouvait connaître des actions au possessoire, et le juge d'Église des actions au pétitoire146. Ces dispositons étaient préjudiciables à la juridiction spirituelle, car les actions en reconnaissance de possession permettaient au tribunal séculier de s'immiscer dans nombre d'affaires ecclésiastiques, relatives par exemple aux obligations des décimateurs ou des patrons.

78Le chapitre cinquième se borne à appliquer un principe général quand il maintient le privilège du for dans les actions civiles personnelles : le demandeur laïque ne poursuivrait un clerc que devant le tribunal des clercs.

  • 147 Michel Coix, de Kermpt, marié, avait reçu la tonsure. Averti, l'official jugea que Coix aurait dû (...)

79Le chapitre sixième a pour but de déterminer les conditions auxquelles devait se soumettre un clerc pour pouvoir jouir du privilège du for. Le concordat rendait obligatoires, à cet effet, la tonsure, le port de vêtements convenables et l'abstention de certains métiers. Les clercs mariés, — le mariage était permis alors aux clercs qui ne recevaient pas les ordres147, — ne bénéficiaient de l'exemption que dans quelques cas bien limités. Les clercs déjà entrés dans les ordres majeurs ou pourvus d'un bénéfice échappaient sans contestation possible à la justice civile.

80Les dispositions du chapitre septième correspondent à celles du chapitre sixième. Le laïque, accusé d'injures à l'adresse d'un clerc, devait être jugé par le tribunal laïque. S'il était accusé d'un délit plus grave ou d'un crime, les deux juridictions étaient compétentes.

  • 148 L'interdit est une censure ecclésiastique, générale ou particulière, par laquelle le juge ecclésia (...)

81L'article unique du chapitre huitième prétendait empêcher le recours intempestif de l'official aux peines canoniques de l'interdit ou du « cez »148. Il fut convenu que ces châtiments extraordinaires ne seraient infligés qu'en raison des délits des magistrats ou des communautés.

82Le dernier chapitre, le plus long, détaille les crimes pour lesquels les laïques peuvent être poursuivis devant l'official. Je ne crois pas devoir reprendre ici rémunération de ces crimes. Je ne dirai que quelques mots des principaux articles.

  • 149 Voir plus haut, p. 135.

83Le concordat faisait de l'hérésie un crime du for ecclésiastique quant à l'appréciation de la doctrine, un crime du for séculier quant à la contravention aux placards, et un crime du for mixte quant à l'application des peines149.

84Le blasphème, par contre, et la sorcellerie relevaient du juge séculier. D'autre part, le juge spirituel connaissait seul de la violation des lois de l'Église sur la communion et la confession annuelles.

  • 150 Le 4 avril 1543, Marie de Hongrie rappelait aux juges ecclésiastiques l'ordonnance impériale du 5 (...)

85Le concubinage notoire était du for mixte, et il y avait lieu à prévention, c'est-à-dire que le juge qui avait commencé les poursuites appliquait seul la peine. Le juge séculier connaissait seul du viol et du rapt. Quant à l'adultère, sa punition appartenait au synode, s'il y avait un synode dans le lieu du délit ; sinon, l'adultère ressortissait au for mixte150.

86Dans leur ensemble, les stipulations du concordat sont défavorables à l'officialité. La juridiction ecclésiatique recule devant les exigences du prince. L'official de Liége, puissant encore dans la principauté, pâtit, dans les Pays-Bas, de l'affaiblissement général des tribunaux spirituels.

  • 151 C'est pourquoi nous trouvons le texte du concordat dans les « placards » de Brabant et les coutume (...)
  • 152 de Louvrex, o. c, t. I, p. 199. — Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. iv, p. 438.
  • 153 Archives de l'État a Liége, Liber supernumerarius, fos 46-60 ; cfr Poncelet, o. c, t. v, p. 329. — (...)
  • 154 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1512 ; cfr le n° viii des Pièces justificatives.

87Les commissaires, au nom de l'empereur, comme duc de Brabant et comte de Namur151, et du prince-évêque doublé du Chapitre cathédral représentant la juridiction diocésaine, avaient arrêté les termes de ce concordat, le 18 août 1541, sous réserve du bon plaisir de leurs mandants152. Il semble que les autorités spirituelles liégeoises aient hésité à ratifier un acte qui consacrait l'abandon de leurs prétentions juridictionnelles en dehors de la principauté. C'est, en effet, le 20 octobre 1542 seulement, que Corneille de Berghes et son Chapitre confirmèrent le concordat153. Il fallut encore attendre quelques mois la ratification impériale. Le 7 février 1543, une instruction remise par les chanoines de Saint-Lambert à leur confrère Gilles de Blocquerie, député vers la régente, chargeait ce chanoine de remettre à Marie de Hongrie « les lettres des concordatz signées et scellées par monsieur révérendissime et le dict Chapitre ». Gilles de Blocquerie devait ensuite solliciter « lettres réciprocques des dictz concordatz deuement de part nostre sire l'empereur dépeschées et scellées et par son grand et Conseil de Brabant intimées »154.

  • 155 Archives de l'Ëvêché de Liége, Iurisdictio archidiaconorum, f° 55. — SArchives de l'État a Liége, (...)
  • 156 Anselmo, Placcards du Brabant, t. i, p. 16. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 198.
  • 157 Van Hove, o. c, p. 102, n. 2. — Cet auteur écrit que le concordat est daté selon le style de Noël, (...)
  • 158 M. Van Hove, o. c, p. 102, suppose à tort que Corneille de Berghes accepta le concordat après Char (...)

88Marie de Hongrie ordonna au chancelier de Brabant de « dépes-cher et séeller » la minute de cet acte155. Enfin, le 10 mars, Charles-Quint, à son tour, approuvait le concordat. Cette date du 10 mars 1543 (le document porte 1542, ce qui est conforme à la chronologie du Brabant) a été longtemps débattue. On a écrit que le concordat avait reçu la ratification impériale le 10 mars 1541156 ou 1542157. Il est certain cependant que, rédigée aux Pays-Bas et pour les Pays-Bas, cette confirmation est datée selon le style de Pâques, en usage dans les Pays-Bas, et qu'elle suit la ratification de Corneille de Berghes158.

  • 159 Cfr Van Hove, o. c, p. 159.
  • 160 Archives vaticanes, Reg. Later. 1823, f° 61. — C'est ce document, — confirmation sans date de Jule (...)

89L'approbation pontificale était aussi requise. Zypaeus rapporte, sans se prononcer, l'opinion selon laquelle Paul III (1534-1549) aurait donné son agrément au concordat159. Cette assertion mê paraît d'autant plus admissible qu'un document pontifical datant du règne de Jules III fait allusion très clairement à une confirmation accordée par Paul III le 27 avril 1543160.

  • 161 1543 a. st. — Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2° s., t. iv, p. 445. — de Louvrex, o. c, t. I (...)
  • 162 Recueil..., 2e s., t. IV, p. 445.— de Louvrex, o. c, t. i, p. 213, porte, par erreur : 12 janvier (...)

90Approuvé par toutes les autorités compétentes, le concordat fut publié au Conseil de Brabant le 11 janvier 1544161 et, le lendemain, à l'officialité diocésaine de Diest162.

  • 163 Voir p. 157.
  • 164 Voir p. 169.

91L'application du concordat se heurta à de nouvelles difficultés. En matière d'hérésie, notamment, les interprétations contradictoires des textes provoquèrent des dissentiments sérieux. Nous en retrouvons des traces à Diest163 et à Namur164. Il ne pouvait guère en être autrement pour une question aussi brûlante.

  • 165 Un deuxième exemplaire du 5 octobre ; cfr J. Cuvelier, Inventaire des archives de la ville de Louv (...)

92Il est malaisé d'apprécier le rôle de l'officialité liégeoise en Brabant, après comme avant le concordat. Les documents nous font absolument défaut. Je signalerai seulement que, le 10 octobre 1545, Charles-Quint, d'accord avec le prince-évêque de Liége et à la demande du magistrat de Louvain, transporta en cette ville la cour spirituelle de Diest, avec promesse de défendre à ses tribunaux laïques de s'immiscer dans les causes qui étaient manifestement du ressort de l'official165.

  • 166 Lonchay, o. c, p. 127.

93Néanmoins, le 22 septembre 1546, Marie de Hongrie se plaignait à Georges d'Autriche de ce qu'un religieux de Parc menât une vie scandaleuse depuis huit ans sans que les officiers de l'évêque se fussent souciés de le punir ; la régente s'autorisa de cette négligente pour faire arrêter elle-même le coupable166.

  • 167 9 juillet 1547 ; cfr Officialité. Sentences, vol. 33, f° 8 v°.
  • 168 G. Simenon, Geschiedenis dey voormalige heerlijkheid Vlytingen, hoofdbank der elf banken van Sint- (...)
  • 169 P. Doppler, Verzameling... Sint-Servaas te Maastricht, p. 205.

94En 1547, un nouveau conflit éclata, cette fois au sujet de Vlytingen. L'official de Liége affirmait avec force arguments que sa juridiction sur Vlytingen était immémoriale167. Or, Vlytingen dépendait du Chapitre de Saint-Servais, à Maestricht168, et le Conseil de Brabant profita de cette circonstance pour reprocher à l'official, en vertu sans doute du concordat, d'avoir abusé, dans le but de faire respecter ses droits prétendus, de l'interdit, du « cez » et de l'excommunication169. La communauté de Vlytingen avait d'ailleurs riposté à ces censures par l'arrestation de l'appariteur de la cour spirituelle.

  • 170 21 janvier 1548 ; cfr Conseil privé. Dépêches, vol. 2, f° 16.
  • 171 Simenon, o. c, p. 75. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 222.
  • 172 On a vu, en effet, que le concordat limitait l'emploi des censures spirituelles ; cfr Van Hove, o. (...)

95Marie de Hongrie dut intervenir en personne170, et, le 4 août 1548, elle parvint enfin à s'entendre avec Georges d'Autriche. Toutefois, l'étendue des droits de l'official sur Vlytingen n'était pas précisée171. La régente voulait vraisemblablement revendiquer pour Vlytingen le bénéfice du concordat de 1541, comme si ce village eût dépendu directement du Brabant172.

  • 173 Le 11 avril 1554, Jean Huet annonçait au Chapitre cathédral qu'un accord, passé entre Georges d'Au (...)
  • 174 Van Hove, o. c, p. 31. — Just, o. c, p. 40.
  • 175 J'ignore les circonstances qui entourèrent les prétentions des Luxembourgeois, qui désiraient peut (...)
  • 176 Sur cette juridiction, voir Laenen, Notes..., p. 79 sv, 103 sv.

96Des négociations ultérieures, portant sur d'autres points, montrèrent les lacunes du concordat173. Le privilège bien connu « de non evocando », dont le concordat n'avait pas parlé et grâce auquel les Brabançons ne pouvaient être cités devant un juge siégeant hors du duché174, avait été invoqué aussi par les Luxembourgeois175. Dès lors, il devenait difficile à l'évêque de Liége de sévir contre les bénéficiers et les clercs de cette province, puisqu'il ne pouvait les attraire devant son tribunal épiscopal et devait se borner à faire agir contre eux la juridiction inférieure des archidiacres et des doyens176.

  • 177 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 11774 ; cfr le n° XXV des Pièces justificatives.

97Le 25 février 1555, Georges d'Autriche décrivait amèrement à Charles-Quint les entraves apportées à sa juridiction par le privilège « de non evocando » : « Il est pourveu, sire, par les constitutions synodales de ce diocèse que l'office appartient et se doibt fère par les archidiacres et doyens des visitations et autres debvoirz ès lieux dépendantz de leurs bénéfices. Je tiendray soigneusement la main qu'ilz s'en acquittent. Bien fauldroit-y qu'en ce ne leur fût fait empeschement comme par vostre duché de Luxembourg où loy ne permect personne traictée en droit hors le dit duché mesme en matière de délict et correction, dont à ceste occasion demeurent impunis »177.

  • 178 Papiers d'État et de l' Audience, vol. 236, f° 4.
  • 179 de Louvrex, o. c, t. i, p. 208.
  • 180 Cette ordonnance est inconnue.

98Mais l'empereur se garda bien de rabattre quelque chose des prétentions de ses sujets des Pays-Bas. Il avait d'ailleurs à se plaindre, lui aussi, de son allié, et Philippe II devait hériter de ses griefs, comme nous allons le voir. Le nouveau souverain des Pays-Bas, en 1556, adressa une curieuse lettre au prince-évêque, au sujet de clercs appréhendés sur son territoire et soustraits à la juridiction royale. Les délinquants, disait-il, ne méritent pas de jouir du for, car, ils étaient « en habits temporelz, accoustrés à la soldade, avec jacque de maille, rappières et hacquebuttes ou pistoletz, avec lequel équipage ilz ont esté saisiz et appréhendez en une taverne de cervoise »178. Philippe II invoquait pertinemment le concordat, au chapitre « de actionibus competentibus contra clericos primae tonsurae »179, ainsi qu'une ordonnance de Georges d'Autriche, en date du 6 juin 1555180.

  • 181 Van Hove, o. c, p. 161 sv. — Halkin, o. c, p. 98 sv, 235 sv. — Buchin, o. c, p. 221 sv.
  • 182 Van Hove, o. c, p. 178. — Sur la suite des querelles, je ne puis, faute de place, que donner des r (...)

99Par contre, à Maestricht, où, durant tout le règne d'Érard de la Marck, Brabançons et Liégeois s'étaient disputé la prééminence181, le concordat semble avoir apporté un réel apaisement182.

***

100D'une façon générale, il est permis de conclure que le concordat de 1541 a aplani les principaux différends qui opposaient l'évêque de Liége à ses diocésains des Pays-Bas. Il est vrai que le concordat garde forcément les caractères d'un acte transactionnel ; il n'est ni complet, ni parfait. Il n'en a pas moins fixé pour de longues années les rapports de l'Église et de l'État dans nos provinces. On ne pouvait attendre d'un acte de ce genre une solution plus nuancée qui eût rendu toute équivoque impossible.

  • 183 J. Paquay, La juridiction de l'évêque de Liége au Brabant, dans Leodium, t. xvi, p. ii, Liége, 192 (...)

101La dualité des pouvoirs du prince-évêque rendait trop délicat l'exercice de sa tâche épiscopale. Charles-Quint et Philippe II, alliés du prince et de la principauté, ne pouvaient supporter la juridiction indiscrète de l'évêque dans les Pays-Bas. La principauté ecclésiastique d'Utrecht avait été sécularisée en 1528 et annexée aux Pays-Bas, mais Liége ne se serait pas prêtée à un sacrifice de ce genre. Seul, le démembrement de l'évêché de Liége, immense et disparate, devait permettre l'établissement d'une hiérarchie uniforme et cohérente, à condition toutefois que l'on s'inspirât, — ce qui fut d'ailleurs en partie réalisé, — des frontières politiques pour limiter les nouveaux diocèses183.

  • 184 Sur les nouveaux évêchés, voir : P. Claessens, Quelques éclaircissements sur l'établissement des é (...)
  • 185 Strada, De bello Belgico, p. ii, Rome, 1647.
  • 186 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 370. — Fisen, o. c, t. II, p. 347.

102Dès le début de son règne, le tout-puissant empereur s'était préoccupé de remanier dans ce sens la distribution des évêchés des Pays-Bas184. En 1544, l'accession de son oncle Georges d'Autriche au trône de Liége le détourna peut-être pour un temps d'un projet aussi utile au bien général que désavantageux pour l'amour-propre de l'évêque185. Toutefois, dès 1553, Charles-Quint démasquait les desseins qu'il n'avait d'ailleurs jamais totalement abandonnés186.

  • 187 On a vu plus haut que le duc de Juliers n'avait pas été aussi avantagé par les nouveaux évêchés.
  • 188 Il fut d'ailleurs plusieurs fois question de créer un évêché luxembourgeois ; cfr P. Réjalot, Tent (...)
  • 189 Il est curieux de constater que les Liégeois invoquèrent le concordat pour s'opposer aux nouveaux (...)

103Georges d'Autriche venait à peine de mourir que Philippe II obtenait de Paul IV, le 12 mai 1559, la création de quatorze évêchés dans les Pays-Bas187. Six d'entre eux étaient constitués, entièrement ou partiellement, aux dépens du diocèse de Liége ; c'étaient l'archevêché de Malines et les évêchés d'Anvers, Namur, Ruremonde, Bois-le-Duc et Middelbourg. Désormais, les Pays-Bas, — le Luxembourg excepté188, — échappaient presque entièrement à l'autorité spirituelle liégeoise qu'ils subissaient depuis mille ans189.

  • 190 Un diocèse diminué valait mieux que l'incorporation de la principauté dans un royaume des Pays-Bas (...)

104Au prix d'un lourd sacrifice territorial190, le prince-évêque pouvait enfin faire écouter sa voix dans le diocèse, vaste encore, confié à ses soins. Le temps des grands conflits de juridiction spirituelle était révolu. La Réforme catholique, plus libre dans son action, allait bientôt couronner son œuvre dans l'esprit du concile de Trente.

Note

1 Le clergé secondaire est essentiellement celui des Chapitres collégiaux. Le clergé primaire ne groupait que les chanoines de la cathédrale.

2 Le souverain des Pays-Bas, — comme aussi le duc de Juliers, — était, pour de nombreuses paroisses de ses États, le diocésain de l'évêque de Liége.

3 Parmi ces collèges, il y avait aussi quelques monastères ; cfr Cauchie et Van Hove, Documents sur la principauté de Liége (1230-1532) spécialement au début du xvie siècle, extraits des papiers du cardinal Jérôme Aléandre, t.i, p. 367, Bruxelles, 1908.

4 Cauchie et Van Hove, o, c., t. ii, p. 80, Bruxelles, 1920.

5 J. Laenen, Notes sur l'organisation ecclésiastique du Brabant à l'époque de l'érection des nouveaux évêchés (1559), dans les Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, t. lvi, p. 91, Anvers, 1904.

6 S. Bormans, Inventaire chronologique des paweilhars..., dans le Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances, t. vi, p. 91, Bruxelles, 1872.

7 A. Van Hove, Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liége à l'époque d'Érard de la Marck (1506-1538), passim, Louvain, 1900. — L.-E. Halkin, Le cardinal de la Marck..., p. 96-108, 227-242.

8 Confirmation connue par l'approbation que le Chapitre cathédral lui accorda le 18 septembre 1539 ; cfr Conclusions capitulaires, vol. 113 bis, f° 41.

9 11 novembre 1544 ; cfr É. Poncelet, Cartulaire de l'Église Saint-Lambert de Liége, t. vi, p. 226, Bruxelles, 1933

10 État noble. Journées d'États, vol. 1, fos 8 v° sv.

11 Bormans, Répertoire chronologique des Conclusions capitulaires du Chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liége, dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. vi, p. 240, Louvain, 1869.

12 Fairon, Recueil des ordonnances de la principauté de Liége promulguées par Érard de la Marck et Corneille de Berghes, dans le Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances, t. XIII, 2e partie, p. 343, Bruxelles, 1930.

13 Chapeaville, o. c, t. III, p. 352, 353. — Pie IV, en 1560, déclara, dans le but d'astreindre le clergé secondaire à s'acquitter de ses obligations financières, que le Chapitre cathédral représentait et engageait tout le clergé ; cfr Tihon, o. c., p. 66.

14 J. Paquay, Les revenus des abbayes et collégiales liégeoises sous l'ancien régime, dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, t. xlvi, p. 103-107. Tongres, 1932. — Paquay, Goederen en inkomsten van Sint-Servaas kapittel te Maastricht in de XVIe eeuw, dans le même Bulletin, t. xlvii, p. 189-198. — Daris, Notices..., t. x, p. 218.

15 Chapeaville, o. c., t. III, p. 358, 360.

16 Daris, Histoire..., p. 150.

17 10 juillet 1552 ; cfr Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 65, f° 55. — Paquay, Actes pontificaux et documents diplomatiques..., dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, t. xliii, p. 17, Tongres, 1929.

18 Chapeaville, o. c., t. iii, p. 369. — Lünig, Spicilegium ecclesiasticum, t. II, p. 540. — Marie de Hongrie rencontrait des difficultés analogues avec les collégiales des Pays-Bas ; cfr Brouwers, Les aides et subsides dans le comté de Namur au xvie siècle, p. 112, Namur, 1934.

19 Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 72, f° 44. — C. Piot, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, t. II, p. 614, Bruxelles, 1874.

20 de Marneffe, o. c., t. IV, p. 166.

21 Tihon, o. c., p. 55.

22 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1442. — Sur les conservateurs, voir p. 186.

23 Tihon, o. c., p. 55, 311.

24 Comparer le chapitre 20 de la Formula reformationis..., Louvain, 1549, au chapitre 17 des Acta et decreta synodi... Leodiensis, Louvain, 1549. — A noter que plus de la moitié des collégiales étaient représentées au synode ; cfr Acta..., fos 8 v°, 9.

25 Daris, o. c., p. 178.

26 Ce nom manque à Paquay, La collégiale Saint-Barthélemy à Liége, Liége, 1935.

27 Daris, Notices..., t. x, p. 102.

28 Sur les mœurs et l'orthodoxie du clergé secondaire, voir p. 269 et p. 286. — En 1556 encore, Georges d'Autriche accorda des lettres de rémission à un chapelain de la collégiale de Huy, ce qui semble indiquer un intervention épiscopale qui mérite d'être signalée ; cfr Conseil privé. Dépêches, vol. 3, f° 62 v°.

29 F. De Ridder, Het archief der kerk van Aarschot, dans les Hagelands gedenk-schriften, t. vi. p. 132, Tirlemont, 1912.

30 P. Doppler, Verzameling van charters en bescheiden bettrekkelijk het vrije rijks-kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, dans les Publications de la Société archéologique et historique... de Limbourg, t. lxx, p. 231-238, Maestricht, 1934.

31 Van Hove, o. c., p. 41.

32 Malgré les prescriptions du concile de Trente, un séminaire ne fut érigé à Liége qu'en 1592 ; cfr L. Halkin, Les origines du collège des jésuites et du séminaire de Liége, dans le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. li, p. 183, Liége, 1926.

33 Sur tout ceci, voir Van Hove, o. c., p. 44 sv. — Notons que l'évêque avait, en outre, obtenu le privilège de procéder à certaines collations durant les mois pontificaux ; cfr un bref de Jules III à Georges d'Autriche, le 17 juin 1555, aux Archives vaticanes, Arm. 42, vol. 6, f° 71.

34 D. Guilleaume, L'archidiaconé d'Ardenne, dans le Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, t. xx, p. 485, Liége, 1913. Ce cas n'appartient pas à l'histoire de la principauté de Liége et l'évêque n'y apparaît point ; je le cite cependant comme un exemple de ces conflits, très divers d'aspect, dont je ne puis étudier ici que quelques catégories.

35 Bulle de 1515 ; cfr Miraeus et Foppens, Opera diplomatica, t. iii, p. 457 ; — Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. II, p. 134. — Bref de 1530 ; cfr Henne, o. c, t. vii, p. 252 ; — Recueil..., 2e s., t. iii, p. 3. — Bulle de 1539, citée dans le mandement impérial du 1er octobre 1540 ; cfr Recueil..., 2e s., t. iv, p. 231. — Bref du 13 août 1552, prolongé le 28 mai 1554 et au début du règne de Philippe II ; cfr Paquay, Actes pontificaux..., p. 18, 21, 22. — On sait que les papes pouvaient se « réserver » les bénéfices pour en accorder la « provision » aux candidats de leur choix ou même un simple titre à une nomination éventuelle, l'« expectative ».

36 Cauchie et Van Hove, o. c., t. ii, p. 444. — A. Fierens, Les ambitions de la faculté des arts de Louvain au début du xvie siècle,dans les Mélanges Charles Moeller, t. ii, p. 56 sv., Louvain, 1914.

37 Sur tout ceci, voir J. Laenen, Le droit de patronage et la nomination des béné-ficiers avant le Concordat, dans l'Annuaire du clergé de l'archevêché de Malines, 1909, p. xiv sv. ; — Van Hove, o. c., p. 56 sv. ; — de Vocht, Literae..., p. 382 sv.

38 Van Hove, o. c., p. 72.

39 Conclusions capitulaires, vol. 114, fos 163, 189, 190, 191, 216, 221, 222.

40 Conclusions capitulaires, vol. 114, fos 193, 205, 211.

41 11 janvier 1553 ; cfr Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 212.

42 Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 222 (13 décembre 1553) : « Super duplica universitatis et facultatis artium Lovaniensis ad reginam missa, cuius copiam dominus archidiaconus van der Noet a sua maiestate accepit, domini ordinaverunt primo loco dictos commissarios examinari debere et quid statuendum putabunt ad Capitulum referre ».

43 14 septembre 1554 et non 1553 ; cfr Archives vaticanes, Arm. 41, vol. 72, f° 57. — Van Hove, o. c., p. 53. — M. É. Poncelet, Cartulaire de l'Église Saint-Lambert de Liége, t. v, p. 349 et 352, mentionne deux fois ce même acte. — Le « vidi-mus » de l'official est du 11 février 1555 ; cfr Poncelet, o. c., t. v, p. 354. — Voir aussi Daris, o. c., p. 177. — Le 17 juin 1555, un bref adressé à Georges d'Autriche renouvelait les concessions de l'induit ; cfr Arm. 42, vol. 6, f° 71. — Sur la suite des conflits, voir, entre autres, L. Just, Das Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik..., p. 380 sv., 401 sv., Leipzig, 1931.

44 E. Poullet, Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liége, dans les Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. xxxviii, p. 673, 674 et passim, Bruxelles, 1874. — A propos du pouvoir de l'official sur les laïques, sujet obscur, il y aurait lieu de comparer la juridiction liégeoise à celle de Cologne, Trèves, etc. ; cfr Proost, Les tribunaux ecclésiastiques en Belgique, dans les Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, t. xxviii, p. 19, Anvers, 1872. — Schoolmeesters, Les officiaux des évêques de Liége jusqu'au xvie siècle, dans Leodium, t. vii, p. 113-125, Liége, 1908. — Voir le texte d'une commission d'official : Officialité. Sentences, vol. 24, f° 276.

45 Voir p. 108.

46 Sur le concordat, voir p. 134 et p. 206. — Sur l'officialité brabançonne, voir p. 205.

47 Les calomnies même provoquaient les sentences de l'official ; cfr Officialité. Sentences, vol. 25, fos 40 v°, 146 v° (1539). — Le cas suivant se rattache de façon curieuse à la compétence en matière matrimoniale : en 1550, l'official autorisa Aleyde de Viller à aliéner une rente pour l'achat de son trousseau ; cfr Poncelet, o. c., t. v, p. 344.

48 J. Halkin et C. G. Roland, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmedy, t. ii, p. 559 (10 novembre 1549), Bruxelles, 1930.

49 Van Hove, o. c., p. 86. — Voir un bon exemple de cause testamentaire : Officialitê. Sentences, vol. 36, f° 131. — Pour les contrats de mariage et les biens ecclésiastiques, les exemples abondent dans les registres aux sentences.

50 C. de Borman, Les échevins de la souveraine justice de Liége, t. ii, p. 122, Liége, 1899, donne la suite de cette affaire assez compliquée.

51 Archives de l'État a Liége, Paweilhar M, f° 553 v°. — Bibliothèque de l'Université de Liége, ms. 546, f° 470 (d'après les Régestes de M. Fairon).

52 Officialité. Sentences, vol.27, f°61 v° (19nov.1541) ; vol. 38, f°86 v° (28 janv. 1552).

53 Archives de l'Évêché de Liége, Registrum concernens penitentias et senten-tias,... p. 15 (17 juin 1550), p. 40 (14 septembre 1555).

54 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 103 v° (15 mars 1533) ; vol. 24, f° 76, (28 mai 1537)

55 Parmi lesquels, je citerai seulement les notaires ; cfr Officialité. Sentences, vol. 27, f° 140 (10 février 1542) ; vol. 29, f° 152 (8 juillet 1543). — L'avocat fiscal rendait parfois lui-même la sentence.

56 Officialité. Sentences, vol. 28, f° 84 v°.

57 Commission de commissaire forain au concile de Saint-Trond pour Josse van den Venne, accordée par Corneille de Berghes, le 18 octobre 1543 ; cfr Officialité. Sentences, vol. 29, f° 52 v°. — Sur les commissaires forains, voir L.-E. Halkin, Le cardinal de la Marck..., p. 65, n. 2.

58 Officialité. Sentences, vol. 37, f° 136 (4 avril 1551).

59 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 (18 avril 1542).

60 Officialité. Sentences, vol. 30, f° 218.

61 Le curé de Grathem « in turri propter sua demerita » ; cfr Juten, o. c., p. 83.

62 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 140 (17 juin 1542). — Le « turrarius » Léonard Hettenis réclama au Chapitre, en 1549, le remboursement des frais d'entretien des serviteurs de l'archidiacre de la Marck, détenus à l'officialité puis exécutés ; cfr Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 51.

63 Officialité. Sentences, vol 27, f° 78 (18 janvier 1542).

64 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 91 (17 janvier 1547).

65 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 46 (12 octobre 1546). — Comparer à une condamnation semblable à Hasselt : vol. 39, f° 119 v° (25 février 1553).

66 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 125 (28 mars 1547).

67 Officialité. Sentences, vol. 32, f° 39 (22 septembre 1546). — Autre différend de l'official avec ses procureurs : vol. 37, f° 81 (1er décembre 1547).

68 Il était normal que l'official lui-même décidât en appel d'une cause soumise précédemment à un avocat fiscal. Un cas curieux montre l'évêque désignant un avocat de la cour spirituelle pour trancher une cause jugée par l'official en première instance ; il est vrai que cet avocat est Nicolas Ponsard, un ancien official ; cfr Officialité. Sentences, vol. 30, f° 123 v° (1545).

69 Poullet, o. c., p. 51, 668, ne parle que de ces appels, mais omet l'appel à l'évêque.

70 Cas obscur et curieux : Officialité. Sentences, vol. 39, fos 94, 99 v°.

71 Voir p. 208. — En 1538, l'official jeta l'interdit sur Malempré ; cfr Officialité. Sentences, vol. 24, f° 192 v°. — En 1539, l'official frappa du « cez » et de l'interdit la paroisse de Zonhoven et excommunia les maïeur et échevins ; mêmes condamnations à Herve et Limbourg ; cfr Officialité. Sentences, vol. 26, fos 11 et 30. — Sur les effets juridiques de l'excommunication, voir Poullet, o. c, p. 559, 567. — Les excommuniés ne pouvaient être enterrés en terre bénite ; s'ils l'avaient été, leurs cadavres étaient exhumés ; cfr Officialité. Sentences, vol. 24, f° 265 v° (1538) ; vol. 25, f° 160 v° (1539). — Un mandement de l'official, au début du xvie siècle, ordonnant de déterrer le corpsd'un excommunié, est conservé aux Archives de l'Archevêché de Malines, Leodiensia. Acta varia episcopi et officialis (1489-1543), f° 54 v°. — Il y avait à Esneux une « aite excommuniée », c'est-à-dire un cimetière non bénit ; cfr C. Simonis, La seigneurie et le comté d'Esneux, dans le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. xxiv, p. 304, Liége, 1895. — Voir aussi Officialité. Sentences, vol. 24, f° 265 v » (31 août 1538) ; vol. 39, fos 156 v° (2 juin 1553), 164 (19 juin 1553).

72 Officialité. Sentences, vol. 29, f° 101 v° (15 mars 1544) ; vol. 30, f° 213 v° (26 novembre 1545) ; vol. 39, f° 162 v° (14 juin 1553).

73 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 127 (24 avril 1540).

74 Un cas entre beaucoup d'autres : l'official condamna un particulier à une amende de quinze florins, équivalente à une paire de chaussures et un « sarotz » ; cfr Officiaité. Sentences, vol. 38, f° 57 (16 novembre 1551).

75 Poullet, o.c, p. 674. — A rapprocher de la concession citée p. 62, n. 10.

76 Cas curieux en 1543, avec, en marge, un dessin à la plume figurant la dégradation ; cfr Officialité. Sentences, vol. 29, f° 20.

77 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 ; vol. 39, f° 162 v° (14 juin 1553).

78 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 11.

79 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 115 v°.

80 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 151 v°.

81 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117.

82 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 5.

83 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 125 ; vol. 27, f° 97.— Comparer au texte suivant d'une chronique liégeoise de 1496 : « una femina producta est que blasphemiam contra Deum locuta fuerat, et propterea publice per forestarios et apparitores iustitie secularis deducta est ter per forum Leodiense, scandalose corona papirea super caput suum apposita, circumscripta verbis blasphemie » ; cfr S. Balau, Chroniques liégeoises, t. i, p. 507, Bruxelles, 1913.

84 Officialité. Sentences, vol. 30, f° 98 v°.

85 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 17.

86 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 133 v°.

87 Pour la suspense, voir Archives de l'Évêché de Liége, Registrum con-cernens..., p. 5. — Pour la lecture du psautier, voir Officialité. Sentences, vol. 25, f° 166 ; vol. 26, f° 95.

88 Alors que, dans le droit communal, les pèlerinages étaient ordinairement rache-tables ; cfr É. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Age, p. 31, Louvain, 1922. — Toutefois, la coutume de taxer les pèlerinages (qui s'était déjà introduite au milieu du xvie siècle dans les cours archidiaconales ; cfr Archives de l'Évêché de Liége, Registre archidiaconal de Hesbaye, 1550, p. 74) fut acceptée à la fin du xvie siècle par l'officialité ; cfr Bormans, Évaluation des pèlerinages, 1595, dans le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. ix, p. 508 sv., Liége, 1869.

89 Une attestation originale, émanant de l'écolâtre de Thuin en 1550, est conservée dans le vol. 36, après le f° 182 bis de Officialité. Sentences. — Les documents de ce genre devaient être présentés dans les quinze jours qui suivaient le retour du pèlerin ; cfr Officialité. Sentences, vol. 26, f° 102 ; vol. 36, f° 76. — Un condamné, qui avait perdu son « documentum de peractione viagii », pouvait recourir au serment de plusieurs témoins ; cfr Officialité. Sentences, vol. 37, f° 166. — Les registres conservent la trace de ces attestations : « Fecit fidem... de peractione viagii... ».

90 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 128.

91 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 100 v°.

92 Officialité. Sentences, vol. 34, f° 165.

93 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 132 v°.

94 Officialité. Sentences, vol. 19, f° 101.

95 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 111.

96 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 117 v°.

97 Poullet, o. c, p. 801.

98 Officialité. Sentences, vol. 27, f° 13 v°.

99 Le 21 octobre 1542, un pèlerinage à Cologne est remplacé par un autre à Bruxelles, à cause des « Bourguignons » qui occupent le pays de Juliers ; cfr Officialité. Sentences, vol. 28, f° 31 v°. — Le 4 juin 1551, un pèlerinage à Paris, arrêté à Mézières par des mouvements de troupe, est commué en un voyage à Cologne ; cfr Officialité. Sentences, vol. 37, f° 164.

100 Officialité. Sentences, vol. 33, f° 37 v°.

101 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 31.

102 Officialité. Sentences, vol. 25, f° 53.

103 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 73 v°.

104 En 1552, je relève le cas d'un voyage commué en amende honorable « ex ordinatione reverendi domini sigilliferi Leodiensis » ; cfr Officialité. Sentences, vol. 39, f° 38.

105 Officialité. Sentences, vol. 26, f° 101 v°.

106 Officialité. Sentences, vol. 37, f° 63 v°. — Ou encore, le fils effectuait le pèlerinage pour son père malade ; cfr Officialité. Sentences, vol. 29, f° 119.

107 de Damhoudere, Practique..., p. 78. — Officialité. Sentences, vol. 32, fos 16 v°, 146 v°; vol. 33, f° 20 v°.

108 Halkin, o. c, p. 65, 207.

109 Conseil privé. Dépêches, vol. 3, f° 53.

110 État noble. Journées d'États, vol. 1, f° 4.

111 Poullet, o. c., p. 550. — Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t. i, p. 136. — Les Statuta consistorialia, f° 46 v°, Maestricht, 1553, s'inspirèrent de ce mandement.

112 Conseil privé. Dépêches, vol. 3, f° 52 v°. — Daris, o. c, p. 149, n. I.

113 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 370.

114 Conseil privé. Dépêches, vol. 2, f° 84.

115 État noble. Journées d'États, vol. 1, f° 38. — Balau et Fairon, o. c, t. ii, p. 423.

116 Lors des États du 21 juillet 1550, les Statuta étaient déjà partis pour Rome ; cfr État noble. Journées d'États, vol. 1, f° 40 v°.

117 Statuta consistorialia, f° 52 v°. — Le Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t. i, p. 189, porte, par erreur, la date du 25 janvier.

118 Statuta consistorialia, f° 52 v°. — Daris, o. c, p. 155, avec la date erronée du 27 janvier.

119 Statuta consistorialia, f° 53.

120 Statuta consistorialia, f° 65. — Daris, o. c, p. 156, avec la date erronée du 13 avril. — Poullet, o. c, p. 556, avec la date erronée du 6 février.

121 Il n'y avait pas encore d'imprimerie à Liége à cette époque.

122 La suite du titre porte les noms de l'évêque qui a promulgué les Statuta et du pape qui les a confirmés. — Le texte des Statuta est republié dans le Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t. i, p. 189-209.

123 Statuta consistorialia, f° 12 sv.

124 Statura consistorialia, f° 38 sv. — Les statuts distinguent les procureurs fiscaux, les notaires (greffiers) et les procureurs proprement dits (avoués).

125 Statuta consistorialia, f° 42 sv. — Sur le costume des clercs, voir p. 292.

126 Poullet, o. c, p. 559.

127 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 379. — Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2e s., t, i, p. 254

128 Voir p. 108, 155.

129 Van Hove, o. c, p. 181-186. — Halkin, o. c, p. 235, 241.

130 Daris, Notices..., t. xiv, p. 64.

131 1543 ; cfr Bormans, Répertoire..., p. 239.

132 G. von Below, Landtagsakten von Jülich-Berg (1400-1600), t. i, p. 606 sv., Dusseldorf, 1895. — O. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik, t. I et II, passim.

133 25 février 1555 ; cfr Papiers d'État et de l'Audience, liasse 11774 ; cfr le n° xxv des Pièces justificatives.

134 Le 7 juillet 1554, Georges d'Autriche écrivait à Marie de Hongrie qu'il lui envoyait Gérard de Cortembach, drossart de Bilsen, son délégué à la cour de Juliers, mais je ne sais s'il fut alors question de juridiction spirituelle ; cfr Archives de l'État a Vienne, Pol. Arch. 99, f° 5, original.

135 Aux ouvrages allemands, cités p. 204, n. 5, il faut ajouter un mémoire liégeois du xviiie siècle sur ces conflits ; cfr Archives de l'Évêché de Liége Documenta Leodiensia, vol. 7, fos 1-9.

136 Mon exposé s'inspire, sur ce point, de celui de M. Van Hove, o. c, p. 77 sv.

137 Laenen, Notes sur l'organisation..., p. 94. — Halkin, o. c, p. 64, 184.

138 Van Hove, o. c, p. 85 sv. — Halkin, o. c, p. 94 sv., 231 sv. — Ajouter la mention d'un important manuscrit de 1522-1523, au Conseil privé, vol. 338 ; ce manuscrit devrait être comparé à celui que cite M. Van Hove, o. c., p. 96, n. 3. — Le premier document cité par M. Van Hove, p. 97, n. 3, date du 19 mai et non du 28 ; cfr Conseil privé, vol. 337, f°" 21-30. — Poncelet, o. c., t. v, p. 297. — Le 1er février 1529, Marguerite d'Autriche ordonnait au Grand Conseil de modifier le projet de concordat ; cfr A. Gaillard, o. c., t. i, p. 25.

139 Poncelet, o. c., t. v, p. 324. — Van Hove, o. c., p. 101.

140 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1512 (8 au 26 mars 1540).

141 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. iv, p. 438-446. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 198-213. — J. C. Lünig, Des teutschen Reichs-Archivs partis specialis continuatio prima, 2e partie, p. 187-195.

142 Van Hove, o. c, p. 77.

143 Defacqz, Ancien droit belgique, t. I, p. 194.

144 E. Hubert, Les papiers du nonce Zondadari, dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire, t. lxxxvii, p. 130, 134, 135, 185, Bruxelles, 1923.

145 Pour mémoire, une action réelle est intentée contre le détenteur d'une chose, sans qu'il existe de sa part aucune obligation personnelle.

146 Cette question donna lieu à d'âpres contestations. L'action au pétitoire a pour objet la preuve et la reconnaissance du droit de propriété, tandis que l'action au possessoire a pour objet la reconnaissance de la possession et des effets juridiques qui s'y rattachent. — Le juge d'Église conserva en outre l'envoi en possession ; cfr Van Hove, o. c, p. 130.

147 Michel Coix, de Kermpt, marié, avait reçu la tonsure. Averti, l'official jugea que Coix aurait dû obtenir préalablement une dispense ; le prévenu, s'excusant sur sa bonne foi, fut condamné à un pèlerinage à Saint-Antoine de Maestricht ; cfr Officialité. Sentences, vol. 35, f° 5 (30 juin 1548).

148 L'interdit est une censure ecclésiastique, générale ou particulière, par laquelle le juge ecclésiastique interdit la célébration des offices religieux, la réception et l'administration de certains sacrements, ainsi que la sépulture ecclésiastique. — Le « cez » n'est pas une censure ; c'est une peine locale : « cessatio a divinis ».

149 Voir plus haut, p. 135.

150 Le 4 avril 1543, Marie de Hongrie rappelait aux juges ecclésiastiques l'ordonnance impériale du 5 avril 1521 qui statuait que toutes leurs citations devaient contenir l'énoncé des motifs et, en cas de fornication, défloration ou adultère, les noms des complices, afin que les juges séculiers en fussent informés et qu'ils pussent permettre ou défendre les citations ; cfr Proost, o. c, p. 27.

151 C'est pourquoi nous trouvons le texte du concordat dans les « placards » de Brabant et les coutumes de Namur ; cfr Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. iv, p. 445.

152 de Louvrex, o. c, t. I, p. 199. — Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e s., t. iv, p. 438.

153 Archives de l'État a Liége, Liber supernumerarius, fos 46-60 ; cfr Poncelet, o. c, t. v, p. 329. — M. Van Hove, qui ignorait ce document, s'est égaré dans diverses hypothèses au sujet de la confirmation du concordat.

154 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 1512 ; cfr le n° viii des Pièces justificatives.

155 Archives de l'Ëvêché de Liége, Iurisdictio archidiaconorum, f° 55. — SArchives de l'État a Liége, Privilèges des archidiacres, f° 45.

156 Anselmo, Placcards du Brabant, t. i, p. 16. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 198.

157 Van Hove, o. c, p. 102, n. 2. — Cet auteur écrit que le concordat est daté selon le style de Noël, dont usait Charles-Quint comme empereur ; mais Charles-Quint n'intervient pas ici en qualité d'empereur. De plus, l'indication des années du règne ne peut rien ajouter à la détermination de la date précise, car ces indications sont contradictoires. La ratification impériale porte : « Datum Bruxelle, die decima martij anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo ; Imperij nostri, vigesimo tertio et regnorum Castelle et aliorum, vicesimo septimo » ; cfr Recueil..., 2e s., t. iv, p. 445 ; — Archives de l'Archevêché de Malines, Leodiensia. I. Concordata. — Or, cette façon de dater par les règnes n'est pas conforme à d'autres cas repris par le même volume du Recueil..., p. 421, 426, 429, 432. Il faudrait la vingt-quatrième année, et non la vingt-troisième de l'empire, et la vingt-septième du règne espagnol. C'est pourquoi, sans doute, de Louvrex, o. c, t. i. p. 213, a omis : « vigesimo tertio ». Cette erreur dans les dates n'est pas exceptionnelle ; cfr Recueil..., 2e s., t. iv, p. 454, 455. — M. Poncelet, o. c, t. vi, p. 225, date du 18 août 1541 la confirmation liégeoise et la confirmation brabançonne ; mais au t. v, p. 330, il cite la ratification à la date du 10 mars 1543, n. st. — M. Tihon, o. c, p. 208, n. 1, cite une ratification impériale du 20 mars 1552.

158 M. Van Hove, o. c, p. 102, suppose à tort que Corneille de Berghes accepta le concordat après Charles-Quint.

159 Cfr Van Hove, o. c, p. 159.

160 Archives vaticanes, Reg. Later. 1823, f° 61. — C'est ce document, — confirmation sans date de Jules III, — que M. Van Hove connaissait par un ancien inventaire des archives, mais n'avait pu se procurer.

161 1543 a. st. — Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2° s., t. iv, p. 445. — de Louvrex, o. c, t. I, p. 213, a lu 2 pour 11, erreur très compréhensible.

162 Recueil..., 2e s., t. IV, p. 445.— de Louvrex, o. c, t. i, p. 213, porte, par erreur : 12 janvier 1554.

163 Voir p. 157.

164 Voir p. 169.

165 Un deuxième exemplaire du 5 octobre ; cfr J. Cuvelier, Inventaire des archives de la ville de Louvain, t.ii, p. 51. — L'officialité brabançonne avait déjà été transportée à Louvain, pour un temps indéterminé, en 1491, s'il faut en croire un mandement de Jean de Hornes ; cfr E. Bacha, Documents d'histoire liégeoise, dans le Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, t. vi, p. 238, Liége 1891.

166 Lonchay, o. c, p. 127.

167 9 juillet 1547 ; cfr Officialité. Sentences, vol. 33, f° 8 v°.

168 G. Simenon, Geschiedenis dey voormalige heerlijkheid Vlytingen, hoofdbank der elf banken van Sint-Servaas, dans les Publications de la Société archéologique et historique... de Limbourg, t. xxxvii, p. 73, Maestricht, 1901.

169 P. Doppler, Verzameling... Sint-Servaas te Maastricht, p. 205.

170 21 janvier 1548 ; cfr Conseil privé. Dépêches, vol. 2, f° 16.

171 Simenon, o. c, p. 75. — de Louvrex, o. c, t. i, p. 222.

172 On a vu, en effet, que le concordat limitait l'emploi des censures spirituelles ; cfr Van Hove, o. c, p. 138 sv.

173 Le 11 avril 1554, Jean Huet annonçait au Chapitre cathédral qu'un accord, passé entre Georges d'Autriche et Marie de Hongrie, serait soumis à l'approbation du Chapitre ; cfr Conclusions capitulaires, vol. 114, f° 229.— Bormans, Répertoire... P. 384

174 Van Hove, o. c, p. 31. — Just, o. c, p. 40.

175 J'ignore les circonstances qui entourèrent les prétentions des Luxembourgeois, qui désiraient peut-être une officialité luxembourgeoise ; voir néanmoins Just, o. c, p. 209 sv.

176 Sur cette juridiction, voir Laenen, Notes..., p. 79 sv, 103 sv.

177 Papiers d'État et de l'Audience, liasse 11774 ; cfr le n° XXV des Pièces justificatives.

178 Papiers d'État et de l' Audience, vol. 236, f° 4.

179 de Louvrex, o. c, t. i, p. 208.

180 Cette ordonnance est inconnue.

181 Van Hove, o. c, p. 161 sv. — Halkin, o. c, p. 98 sv, 235 sv. — Buchin, o. c, p. 221 sv.

182 Van Hove, o. c, p. 178. — Sur la suite des querelles, je ne puis, faute de place, que donner des références : Conclusions capitulaires, vol. 113 bis, fos 6 v° (1538), 33 (1539), 84 (1540) ; vol. 114, fos 58, 64 (1544). — Conseil privé. Dépêches, vol. 2, fos 9 v°, 10 (1546). — de Marneffe, o. c, t. ii, p. 5, 20, 55, 57, 63, etc. — Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland(1533-1559). T. IV : Legation Aleanders (1538-1539), 2e partie, p. 382. — Publications de la Société archéologique et historique...de Limbourg, t. iii, p. 221. — de Louvrex, o. c, t. I, p. 213, 225 ; t. iii, p.414, 419. — Bormans, Inventaire... des paweilhars, p. 104. — L. Crahay, Coutumes de Maestricht, p. 194. — Lonchay, o. c, p. 113, 119. — Henne, o. c, t. viii. p. 248-255. — Tihon, o. c, p. 140. — J. Gairdner et R. H. Brodie, Letters and papers... of Henry VIII, t. xv, p. 315.

183 J. Paquay, La juridiction de l'évêque de Liége au Brabant, dans Leodium, t. xvi, p. ii, Liége, 1923.

184 Sur les nouveaux évêchés, voir : P. Claessens, Quelques éclaircissements sur l'établissement des évêchés dans les Pays-Bas, dans la Revue catholique, t. xvii, p. 133 sv., Louvain, 1859.— Tihon, o. c, p.216, avec deux cartes.— Willocx, o. c, p.151, avec deux cartes. — É. de Moreau, Belgique, dans le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, t. vu, col. 621, avec trois cartes, Paris, 1933. — A. Hensen et A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, carte : De nieuwe bisdommen in de noordelijke Nederlanden, La Haye, 1920.

185 Strada, De bello Belgico, p. ii, Rome, 1647.

186 Chapeaville, o. c, t. iii, p. 370. — Fisen, o. c, t. II, p. 347.

187 On a vu plus haut que le duc de Juliers n'avait pas été aussi avantagé par les nouveaux évêchés.

188 Il fut d'ailleurs plusieurs fois question de créer un évêché luxembourgeois ; cfr P. Réjalot, Tentative d'érection d'un évêché luxembourgeois à Saint-Hubert, dans le Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. viii, p. 51, Arlon, 1932. — Gachard, Correspondance de Philippe II, t. i, p. 93. — Theiner, Annales ecclesiastici, t. i, p. 302. — Hubert, Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas, p. 146, Bruxelles, 1900. — Just, o. c, p. 212 (1595), 243 (1701), etc. — P. Claessens, Quelques éclaircissements p. 447-450.

189 Il est curieux de constater que les Liégeois invoquèrent le concordat pour s'opposer aux nouveaux évêchés ; cfr Tihon, o. c, p. 240.

190 Un diocèse diminué valait mieux que l'incorporation de la principauté dans un royaume des Pays-Bas ; cfr Halkin, o. — p. 243 ; — P. Bonenfant, Les projets d'érection des Pays-Bas en royaume, du xve au xviiie siècle, dans le Bulletin de la Société d'histoire moderne, t. xxxiii, p. 96, Paris, 1935.

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