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L'Attentat de Damiens

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Pierre Rétat

Les pouvoirs, le public et l'événement

6. Censures

Volltext

1L’histoire et la commodité font employer le mot censure mais le terme masque et découvre des réalités multiples.

La routine administrative

2L’événement hors pair ne suscite pas la censure, qui s’exerce à tout moment sur toutes les productions de l’esprit. Quotidienne, routinière, elle s’exerce selon des formes prescrites : un examen préalable du manuscrit permet l’octroi d’un privilège, d’une permission, simple ou tacite. Tous les ouvrages imprimés en dehors de la capitale — en province ou à l’étranger — doivent transiter par les douanes et la Chambre syndicale des libraires pour obtenir la permission d’être débités. Ces opérations de contrôle sont toutes enregistrées. Les services de la Librairie sont sous le contrôle de Malesherbes qui arbitre, s’il y a lieu, entre auteurs et censeurs, entre les différents milieux, professionnels et politiques, intéressés au retrait ou à la publication d’un manuscrit et à la diffusion d’un ouvrage. Le Chancelier, le Roi même peuvent décider d’une impression ou d’une saisie, si l’affaire est portée devant eux, l’avis de Malesherbes n’étant alors que consultatif. Comme ses prédécesseurs, et plus qu’eux, Malesherbes délivre des permissions tacites, laissant publier officieusement des livres qu’il devrait publiquement désavouer. Tout est possible, le gouvernement accordant parfois une « permission clandestine » ; ainsi dans les mois qui suivent l’affaire, Malesherbes reçoit deux lettres de Choiseul, qu’il conserve avec la mention « papiers à brûler sans décacheter le paquet ». La cire rouge brisée révèle le secret d’Etat : oui, les Œuvres du Philosophe de Sans Souci peuvent être imprimées à Paris mais personne n’en doit rien savoir : « Il est important, Monsieur, que le Ministère du Roi ne soit point compromis ni soupçonné d’avoir toléré l’édition des œuvres du Roi de Prusse... Il y a une condition très essentielle à l’impression, qui est qu’elle sera faite sans que jamais l'on puisse soupçonner qu’elle a été faite en France » (BN ms. f. fr. 22191). En cas de scandale, la façon la plus sûre de prouver le bien-fondé de son activité est de montrer que pourtant tout a été fait dans les règles. Ainsi De l’Esprit d’Helvétius a obtenu le plus régulièrement du monde le privilège général sollicité par l’imprimeur Durand mais le texte imprimé crée quelques remous au sein du Bureau de la Librairie : « ... C’est un ouvrage qui fera sûrement du bruit... qu’il est étonnant que M. Tercier qui en a été le censeur ait laissé passer. M. de Malesherbes en a même été si étonné lui-même qu’il a engagé l’auteur de faire quelques cartons aux endroits les plus forts » (BN ms. f. fr. 22160, 27 juillet 1758). Cette prudence ne suffit pas à empêcher le scandale d’éclater. En période troublée, l’application des formes est nécessaire mais non suffisante.

Fig. 1. Permissions tacites et privilèges 1745-1765

3La consultation des archives de la Librairie suggère-t-elle que le retentissement dans le public de l’assassinat du roi ait déclenché des mesures inusitées ? Première source d’information, les Registres de privilèges et de permissions simples et les Registres de permissions tacites ; ils nous disent que depuis plusieurs années, il y a une baisse notable des demandes d’impression déposées par les libraires (et quelquefois par les auteurs) : sensible depuis 1752, la baisse s’accentue après 1755, et il faut attendre ensuite 1761 pour avoir des chiffres analogues à ceux de 1751, année de pointe (fig. 1). Les auteurs préfèrent ne pas donner prise à un verdict défavorable au moment où la conjoncture troublée se prête mal à l’indulgence des censeurs : moins de 400 titres en 1756 — si l’on tient compte des livres qui sont mentionnés dans les deux catégories de registres —, 500 à peine en 1757. Il est vrai que les presses suisses et hollandaises sont débordées de besogne, puisque là l’auteur peut faire l’économie de la censure. Dans les longues listes, beaucoup d’ouvrages de peu d’intérêt (ouvrages de piété, manuels scolaires, livres « fonctionnels » de tous genres) ; comme toujours beaucoup de livres anonymes — le nom de l’auteur ne deviendra obligatoire que le jour où l’auteur sera personnellement responsable, en 1791 après l’abolition de la censure. Fin 1756 pêle-mêle un refus de permission de débiter à La Pucelle ou la France délivrée — ouvrage entré par la Chambre —, une permission tacite à l’Histoire de Charles XII, à La noblesse commerçante de Coyer et aux Réflexions et observations sur les secours que les mœurs tirent des lois de Grosley. En 1757 des refus pour des Mémoires pour servir à l’histoire de notre temps et pour un Recueil de chansons ; cette même année les Ephémérides moyennes obtiennent une permission simple, qui est refusée au volume suivant en 1758.

4Aucune trace apparente de l’affaire Damiens dans le Registre des privilèges ; quelques manuscrits obtiennent une permission tacite : La France sauvée, poème ; Horrendum nefas perpetratum ; La France vengée. Un certain nombre de titres est difficile à interpréter : est-il question de Damiens dans Nostradamus, parodie de Zoroastre ou dans un Almanach du temps, Nostradamus et Bel-Air ou les oracles du Pont-Neuf, deux permissions tacites accordées ? Que se cache-t-il sous des titres comme Instruction d’un curé du diocèse de Paris et Réflexions sur le vingtième, qui ont eu un sort inconnu ? Notre source d’information la plus objective, ces longues listes de manuscrits présentées par les écrivains, accompagnées du nom du censeur à qui ils ont été confiés, ne se révèlent pas d’un grand intérêt, si l’on pense qu’en 3 ans sur près de 1 500 titres, 3 seulement s’intéressent directement à l’affaire Damiens.

5Toutefois, les absences ont leur éloquence. Ainsi pourquoi aucune Remontrance ? Ces suppliques adressées au roi devraient rester secrètes dans la mesure où elles reflètent les délibérations des parlements. Quelques années plus tard, à propos de la publication des Extraits des registres du Parlement de Bordeaux, le roi se plaint de « la licence avec laquelle on continue de distribuer dans le public les délibérations les plus secrètes de ses parlements » (BN ms. f. fr. 22068, 48). Les libraires habilités auprès de chaque parlement les livrent au public, même si elles dépassent les deux feuilles au delà desquelles un texte est soumis à l’approbation. L’éditeur des Remontrances du Parlement de Toulouse du 27 septembre 1756 constate qu’il y a déjà 30 éditions, dont 5 de Paris et 7 de Toulouse, il affirme : « Tout y respire un attachement inviolable pour le roi, un amour à toute épreuve pour sa personne sacrée, un zèle ardent pour son service, et une soumission entière à ses volontés. De pareils ouvrages sont satisfaisants pour le Prince, et consolants pour les Sujets ». Devant cet engouement le Mercure historique de février 1757 commente : « La Cour lit peu les Remontrances mais le public dévore avec avidité toutes celles qui viennent à sa connaissance. Il semble que la peinture touchante qu’on y fait de la misère universelle des peuples du Royaume le console en particulier de celle qu’il éprouve et la lui fasse supporter avec plus de patience ». Le journaliste et l’éditeur ne veulent point voir l’insolence des kyrielles qui énumèrent, parfois sur plusieurs pages, les charges écrasantes de l’impôt : hier, l’imposition était moins lourde, désormais « les charges courantes, les impôts, les subsides extraordinaires peuvent à peine se compter : la taille ou l’imposition ordinaire. Des sommes considérables pour les Ponts et Chaussées. Les pépinières royales. L’entretien, l’habillement et autres dépenses concernant la milice. Les droits d’amortissement et les nouveaux acquêts. Les droits sur les huiles et les savons. Les droits des Courtiers-jaugeurs. Les augmentations sur le sel. Les logements accordés sur les Villes à plusieurs personnes, logements multiples sans nécessité et taxés arbitrairement. Un impôt pour les mendiants, dont l’emploi n’est point destiné au soulagement de ceux de la province. L’ustensile. La capitation avec les 4 sols pour livre. Les deux vingtièmes. Les deux sols pour livre en sus du Dixième. Les voitures des troupes. L’excédent des fourrages. Les corvées. Les salaires des préposés aux chemins. Les droits de contrôle, insinuation et centième denier. Les exactions des contrôleurs. Les octrois de la Saône. Les augmentations des droits de traites et transmarchements. Les nouvelles salines. Les haras. L’imposition sur les tabacs ». Certes cette interminable litanie vient de Franche-Comté, province particulièrement éprouvée par les « indélicatesses » de l’intendant Boynes — qui va bientôt lui être imposé comme Président de Parlement — (Remontrances du Parlement de Franche-Comté au Roi 19 avril 1757), mais les doléances et les griefs contre les intendants et les fermiers généraux sont formulées dans toutes les cours de Parlement. Le Mercure politique de février 1757 signale en particulier les Remontrances des états de Bretagne : « C’est une miniature qui représente en raccourci tout ce qu’on peut offrir de plus capable d’émouvoir la compassion ». Aucune instance de la librairie n’aurait pu autoriser les témoignages multipliés des Parlements et leur franc-parler masqué par une rhétorique consommée. Pareillement, du fait de l’existence reconnue de libraires privilégiés dans chaque diocèse, les mandements d’évêques n’apparaissent sur aucun dossier, sauf si l’évêque désobéit à certaines consignes de silence sur les questions religieuses ou s’il s’entremet sur des questions politiques qui ne sont pas de son ressort. Un dernier absent remarqué des Registres de privilèges, la gravure : les estampes n’y sont signalées que si elles sont reliées en volume, par exemple en 1756 l’imprimeur Chereau sollicite et obtient un privilège pour un recueil de Gravures de Boucher. Dans notre cas précis la production, multiple et désordonnée, suscitée par l’événement, par l’actualité, échappe totalement à l’enregistrement.

6A la même date, la constatation, évidente pour un fait politique, est valable pour d’autres types d’événements comme les scandales de la République des Lettres : rien, ou presque sur les discussions provoquées par l’octroi d’un privilège à L’Esprit d’Helvétius ; rien sur le retrait du Privilège de l’Encyclopédie en mars 1758. Cette non-insertion des affaires du temps dans les dossiers officiels ne permet pas de mésestimer les services de la Librairie, destinés à enregistrer ce qui arrive sur les bureaux, ou d’aventure quelque nouveauté arrêtée à la Chambre syndicale ou aux barrières. De toute évidence les mailles des filets tendus sont trop lâches, la rapidité requise pour satisfaire le lecteur en quête de nouvelles ou d’opinions sur l’actualité, exclut les circuits normaux, quelle que soit la diligence des censeurs sollicités par Malesherbes. Dès qu’il y a « déchaînement scandaleux », l’intérêt commercial exige de satisfaire l’engouement aussi prompt que fugitif. Dès le 18 janvier une lettre de Paris parle du fonctionnement fiévreux des presses : « On regarde comme une suite de cet assassinat un déluge de Pièces, d’Ecrits et de vers séditieux dont nous sommes inondés. On en affiche partout » (GC, 25/01). Les placards, les pamphlets relèvent de la simple police, comme la diffamation et la sédition. Ils ne dépendent pas de la censure de la librairie, cet examen a priori ou a posteriori des livres.

7Comme l’impression, la diffusion est soumise à des contrôles administratifs et les archives de la Chambre syndicale renferment des Registres des douanes et des Registres des saisies. Les premiers indiquent la vérification de l’acquit à caution, pièce qui accompagne en particulier les livres ayant passé les frontières. Remis et signés à l’entrée en France, ils doivent être restitués contresignés au retour. Les registres indiquent les initiales portées sur l’envoi — l’adresse de l’expéditeur n’est pas obligatoire et habituelle —, le nom du destinataire et éventuellement celui du mandaté qui vient de retirer le colis, enfin la nature de l’envoi. Les emballages sont fort disparates, aussi le 11 janvier 1757 sont enregistrés 1 petite balle, 1 paquet, 5 caisses, 1 coffre, 1 tonneau, 2 balles, 3 ballots adressés à 13 destinataires dont Desaint et Saillant, Briasson, Hérissant, David. Ces envois arrivent d’Angleterre, de Strasbourg, de Charleroi, de Troyes, de Chartres, d’Orléans, de Saint-Ouen (BN ms. f. fr. 21910). Chaque semaine, la masse se renouvelle, venant de toutes les directions ; elle est trop importante pour que le contrôle soit efficace. Les balles de livres doivent être plombées et adressées à la Chambre syndicale. Tous les livres voyagent en feuilles, non reliés, ce qui rend les substitutions relativement faciles. Une partie infime des expéditions est confisquée, par les syndics et adjoints chargés de vérifier si les ouvrages ont les approbations nécessaires pour être débités. Ce contrôle fait par des professionnels vise surtout la protection des libraires parisiens qui ont à se plaindre des contrefaçons provinciales et étrangères, et qui défendent le monopole que leur confère le privilège obtenu. Sont donc saisis les ouvrages contrefaits et les livres prohibés, sans qu’aucune distinction des uns et des autres soit signalée. A la date de l’attentat le 10 janvier « en étalage, au pavillon des Quatre Nations », le nommé Jambert s’est fait confisquer 3 Contes de La Fontaine en 2 volumes (2 reliés et 1 broché), les mêmes Contes en un volume. Le 15 avril 12 exemplaires d’une « édition hollandaise » de La Pucelle ; le 17 juin, 26 Ami des hommes ou traité de la population contrefaits à Avignon. Toujours en juin dans un envoi à Didot les Annales politiques « de feu M. de Saint-Pierre », les Recherches et considérations sur les finances de la France depuis 1595 jusqu’en 1721 de Véron de Forbonnais.

8La même semaine le nom de Damiens, absent depuis janvier, apparaît : Didot ne peut retirer Le Messager boiteux, le Patriote hollandais et la Gloire de Damiens. Il faut tourner maints feuillets et attendre le 11 novembre pour trouver dans un lot d’estampes : 193 Robert François Damiens, les autres gravures étant plus polissonnes que politiques, 3 Aminta, 175 Excellent pourvoyeur, 97 Pucelle nonchalante, 98 Lever d’Aminthe. Il semble — les titres tronqués peuvent être source d’erreurs — qu’aucun ouvrage, qu’aucune estampe concernant Damiens ne soient ensuite saisis aux douanes avant décembre 1760 : dans un ballot venant de Dunkerque, Marc Rey adresse au libraire Durand une série d’ouvrages, en 1 ou 2 exemplaires et une Gloire de Damiens (livre ou gravure ?) se trouve dans le lot ; le tout est restitué dès le 26 décembre. Il ne faut pas conclure à l’innocuité des ouvrages remis à leur destinataire, l’un des paradoxes de la censure étant que la lecture des mauvais livres n’est pas interdite en soi, le commerce étant seul sous le coup de la loi. Lors de l’arrestation d’un colporteur, le nom de ses clients est souvent découvert sur quelque liste mais il n’est pas question de les inquiéter. Les « gens avertis », ici un libraire, souvent « des grands du royaume », peuvent tout acheter. La censure instaure une tutelle pour le public, toujours soupçonné d’un mauvais usage du livre. Par l’octroi du privilège, l’Etat se porte garant du vrai et du bien d’un ouvrage. Il est facile aussi de remarquer que quatre ans après, en un sens, l’affaire Damiens a fait long feu. Déjà alors une nouvelle s’use vite et dès le 23 janvier 1759 l’ancien exempt de police d’Hémery, nommé depuis 1756 Inspecteur de la Librairie, note dans son Journal que l’édition hollandaise des Iniquités découvertes est une opération commerciale risquée : « Je ne crois pas que ce volume fasse grande fortune parce qu’il ne contient que des pages qui ont été imprimées dans leur teneur (sic), et dont tout le public a été rassasié. J’ai cependant pris des mesures pour qu’il ne s’en répandit point dans le public, et je suis persuadé qu’il n’y aura que par la poste qu’on pourra en avoir » (BN ms. f. fr. 22160). La poste étant une solution coûteuse, le livre n’aura que peu d’acheteurs déjà au fait.

9Les brochures d’actualité préoccupent davantage le public... et la police, parce qu’elles se répandent malgré la volonté de contrôle. Les presses clandestines sont inquiétantes : le matériel relativement léger se transporte aisément, les presses dites à rouleau sont silencieuses, et les dépôts changent souvent de lieu pour éviter les visites décidées, voire conduites par les syndics eux-mêmes. Les perquisitions sont légales, depuis un Arrêté du 10 septembre 1735, les libraires sont autorisés à se présenter « chez les personnes sans qualité... pour enlever livres, livrets, almanachs dits Colombats, Etrennes mignonnes et autres imprimés à Paris » (BN ms. f. fr. 22068, 5). La police essaie de placer des « mouches » parmi les compagnons et les archives de la Librairie conservent la lettre où Michelin de Provins se propose pour engager la lutte contre les colporteurs ; en échange il suggère qu’il soit permis à nouveau d’imprimer (BN ms. f. fr. 22122, 74). En province — beaucoup de brochures en viennent — la situation est plus floue encore. Lyon est une place connue pour assurer la diffusion de libelles et brochures mais dans un Mémoire de 1755 l’intendant Bourgelat, chargé aussi de coordonner les activités de la librairie, indique qu’il ne réussit pas à démanteler les réseaux : l’imprimerie clandestine est semblable à l’hydre : « ... A peine en effet a-t-on abattu une tête qu’une autre renaît » (BN ms. f. fr. 22122, 138). Malgré les injonctions du pouvoir central, les administrateurs de province témoignent de leur impuissance à contrôler l’impression, et leur action répressive est freinée par le souci d’assurer les intérêts économiques locaux, la librairie étant source de bénéfices importants et occasion d’occuper une main-d’œuvre qualifiée, abondante et remuante. Certains maîtres-imprimeurs souhaiteraient même que les compagnons ne soient pas autorisés à se réunir, et il leur est suggéré qu’une absence de 15 jours est déjà la preuve que l’ouvrier est occupé ailleurs à une impression clandestine (BN ms. f. fr. 22122). Plus dangereux encore les colporteurs qui s’improvisent imprimeurs (BN ms. f. fr. 22122, 68). Ce « corps étranger », selon la communauté des libraires, est entièrement constitué de « gens sans aveu, suspects, de différents états et conditions et peut-être de religions ». Pour prouver sa bonne foi chacun jette la suspicion sur l’autre.

10Lorsque, dans les mois qui précèdent l’attentat, le gouvernement inquiet de la hardiesse des écrits confie la fonction d’inspecteur de la Librairie à Hémery, un homme qui a fait ses preuves dans la police, une série d’enquêtes est lancée. Il est commode de rejeter la responsabilité de la fraude sur un autre corps. Par un réflexe analogue, le Parlement de Paris défend les écrivains en se désolidarisant des auteurs de libelles, qui se lèvent « du sein de l’obscurité... écrivains également infidèles et téméraires » (BN ms. f. fr. 22033, 135). Pour d’autres, les principaux responsables sont à chercher aux douanes : « Les commis des barrières qui conduisent les livres à la douane, le fort qui les reçoit, les commis des fermes qui doivent les enregistrer à la douane et l’inspecteur qui les fait porter à la Chambre, peuvent chacun en leur particulier changer les ballots, en substituer d’autres, et les rendre sans qu’on s’en aperçoive » (BN ms. f. fr. 22122, 44, Mémoire secret 24 juin 1759). Cette dénonciation anonyme est la seule que contiennent les archives de la Librairie à cette date. Le plus souvent les solidarités jouent entre gens du livre, qui laissent la répression à la police.

11Même au moment d’une affaire grave la négligence est grande. Par lettre, Berryer, le lieutenant de police, invite les syndics et adjoints « à former des ballots scellés des ouvrages retenus au cours des visites » (BN ms. f. fr. n. acq. 1214 (253) 11 juin 1757). Les jours précédents il a même fallu rappeler l’obligation de « tenir un registre de tous les ouvrages apportés de la douane à la Chambre » (8 juin 1757). Dans ces conditions, comment ne pas conclure que des livres prohibés empruntent la voie officielle, sans qu’une ligne le signale à qui de droit, à la police en période troublée. Le système est tel qu’il provoque la transgression et s’en nourrit. On comprend mieux pourquoi d’Hemery tient personnellement un Journal de la Librairie ; il note le titre, parfois le nom de l’auteur, il mentionne « sans permission » ou « avec permission tacite », il fournit souvent des indications bibliographiques — format et pagination — parfois il fait quelques commentaires. Dans la marge une date, souvent postérieure à des réflexions de Barbier sur l’ouvrage, mais ce retard signifie peut-être uniquement que l’Inspecteur récapitule à tête reposée les affaires qu’il a traitées les jours précédents. La caractéristique de ce Journal est de ne contenir que des titres intéressant l’actualité immédiate. Rien en janvier et février puis :

3 mars : Vers sur les affaires présentes 8 p., imprimé sans permission. C’est une satire sanglante ( ?) contre M. l’Archevêque et M. d’Argenson.
10 mars : Les erreurs, poème, 16 p. in 8° sur les affaires présentes, par les jansénistes, sans permission.
Réflexions sur l’attentat commis le 5 janvier contre la vie du Roi, 35 p. in-12 imp. par les jansénistes sans permission.
24 mars : Lettre d’un patriote où l’on rapporte des faits qui prouvent que l’auteur de l’attentat commis sur la personne du Roy, 72 p., sans permission. C’est une satire affreuse contre la plupart (?) de la Grand’Chambre.
31 mars : La France sauvée poème par le Sr. Baculard d’Arnaud, 25 p. in 4°, avec permission tacite.
Déclaration de guerre contre les auteurs du parricide tenté sur la personne du Roi, in-12, 88 p., imprimé sans permission par les jansénistes.
7 avril : Lettre d’un solitaire sur le mandement de M. l’archevêque de Paris, 12 p., in 8°, imprimé par les jansénistes sans permission.
2 juin : Pièces originales et procédure du procès fait à Robert François Damiens en la prévôté, imp. par Simon du Parlement avec la permission tacite de M. de Malesherbes, ce qui n’a pas empêché M. le Chancelier de le trouver mauvais et qu’il ait dit à l’Imprimeur quand il lui en a porté un exemplaire qu’il s’en plaindrait au Roy.
18 août : Discours d’action de grâce pour la conservation du Roi, par le P. Cyprien carme déchaussé, 56 p. in-12, imprimé par Simon de Parlement avec permission. C’est une vraie capucinade.
27 octobre : Les vœux de la France, pièce de vers, p. 2 gravée avec permission.
24 novembre : Estampe représentant la consternation de la France au sujet de l’attentat du 5 janvier 1757, gravé in 4° sans permission.
8 décembre : Arrêt du Parlement du 27.9.57 rendu pour la justification des Conseillers dont Damiens avait parlé, lequel a été imprimé en brochure 6 p. in 4° par Simon du Parlement. Il n’y en a eu aucun de vendu dans les rues ni aux portes des jardins conformément aux ordres des magistrats.
12 janvier 1758 : Anniversaire d’action de grâce pour la conservation de Louis le Bien Aimé, pièce de vers imprimée en 3 p. in 4° à Senlis avec permission du magistrat de police. C’est le Sr Junquières qui en est l’auteur.
23 janvier 1759 : Les iniquités découvertes ou recueil de pièces curieuses et rares qui ont paru lors du procès de Damiens, vol. in 8° imprimé en Hollande.
Je ne crois pas que ce volume fasse grande fortune parce qu’il ne contient que des pages ( ?) qui ont été imprimées dans leur teneur et dont tout le public a été rassasié. J’ai cependant pris des mesures pour qu’il ne s’en répandit point dans le public et je suis persuadé qu’il n’y aura que par la poste qu’on pourra en avoir ».

12Ces dernières phrases, citées par ailleurs, sont la dernière allusion du Journal à Damiens. Faut-il insister sur l’intérêt de ces notations ou répéter qu’elles ne constituent qu’une part infime de la production écrite — le Journal 1757-1759 étant un registre de 122 feuillets écrits recto verso (BN ms. f. fr. 22160) ? Aucun texte n’a nécessité une « permission clandestine » dite ici « très tacite », comme cette Relation abrégée concernant la République que les Religieux nommés Jésuites des Provinces du Portugal et d’Espagne ont établie dans les pays et le domaine d’outremer de ces deux Monarchies et la guerre qu’ils y ont excitée et soutenue contre les armées espagnoles et portugaises, 68 p. in-12. Les pressions sont fortes en faveur de l’impression et d’Hemery note : « Il [= M. de Malesherbes] est sollicité de donner une permission très tacite que je crois que ce Magistrat est dans les sentiments d’accorder ». Les indices sûrs qui permettraient d’évaluer l’édition et le commerce du livre, légal ou clandestin, échappent sans cesse, à l’enquêteur du XXe siècle autant qu’à l’administrateur zélé du XVIIIe siècle. Qui condamner ? Qui suspecter ? Le commis aux barrières sait par exemple qu’un envoi destiné à un Grand du royaume ou à une personne en place sera remis au destinataire, avant ou après une enquête, alors pourquoi laisser une trace, ouvrir une procédure ? D’Hémery et Malesherbes savent bien que la loi non uniformément appliquée facilite la corruption généralisée ; le premier remarque, à propos du livre La Constitution Unigenitus, recueil général des actes d’appel interpellés ( ?) au futur Concile général de cette Institution... (le titre entier remplit une page du Journal d’octobre 1759), que les éditeurs ont appliqué tant de soin à l’édition que leurs efforts conjugués à l’avidité du public seront couronnés de succès et que le livre rentrera de toute façon dans Paris : « Cet ouvrage qui a été fait par des jansénistes qui sont en Hollande est commencé depuis plus de 10 ans et a été fini il y a environ 2 ans, on en a tiré 1 000 exemplaires. Un éditeur a voulu ( ?) obtenir d’en faire entrer dans Paris une quantité mais il n’a pu encore l’obtenir. Cependant il sera fort difficile qu’il n’en passe pas... On en fera venir un exemplaire à la fois, à des particuliers en place, on ne pourra le leur refuser... D’autres en faisant de la dépense trouveront encore d’autres moyens en gageant les commis des barrières et les autres gens qui font métier pour livrer (?) les marchandises de faire entrer de la contrebande dans Paris » (BN ms. f. fr. 22161). Pour Candide, cette « mauvaise plaisanterie sur tous les pays qui est indigne, surtout les premières pages », il faudrait interdire soit l’édition genevoise « distribuée à Paris sans permission » soit la réédition de Lyon faite par Bruyset mais — une fois ces détails techniques donnés, il y a une phrase raturée mais lisible — « Monsieur le Duc de la Vallière avec M. D’Argental sont ici les distributeurs de celle de Voltaire ». Malgré l’apparente précision du Journal, la nomenclature est simpliste : pour les livres qui concernent l’affaire Damiens, deux distinctions seulement, « en faveur des jésuites » ou « imprimé et distribué par les jansénistes ».

13L’analyse des registres, officiels et officieux, faite jusqu’ici rappelle, s’il est besoin, non seulement le temps réduit où chacun s’intéresse au parricide manqué mais la certitude générale que les ouvrages sur le sujet auront une vogue limitée. L’examen confirme l’absence totale des écrits des différents partis dans le Catalogue des livres interdits, constitué depuis 1750 à l’usage des commis de la Chambre ou des douanes. L’attentat est bien à tous égards « un chef-d’œuvre manqué » (BN ms. f. fr. 10479, fol. 546). Les œuvres qu’il suscite sont sans lendemains. Au contraire, l’aventure de Mandrin a une certaine postérité littéraire : le censeur Delagarde refuse une permission tacite (BN ms. f. fr. 21994), à une tragédie, La mort de Mandrin ; le livre sera publié tout de même et il est répertorié parmi les livres prohibés (BN ms. f. fr. 22098). Le personnage de Mandrin — roué en 1755 — assume, lui, une fonction mythique : brigand plein de panache, pris par traîtrise sur les terres du Royaume de Sardaigne, c’est la figure inversée des rois, comme le suggère le quatrain qui en fait le pendant du roi de Prusse :

Mandrin fut un brigand, Frédéric un héros,
du brigand, du héros la conduite est la même.
Il faut de Frédéric faire rompre les os,
ou déclarer Mandrin digne du diadème. (ms. Carpentras 954).

14A leur façon, les silences des divers registres de la Librairie reflètent la volonté du corps social d’oublier la tentative d’assassinat.

La censure comme symbole

15La pauvreté des dossiers strictement administratifs n’implique pas l’insignifiance de l’affaire Damiens, considérée du point de vue de la censure, elle témoigne plutôt que la censure assume en la circonstance une fonction symbolique, habituellement masquée par la routine. Le livre prohibé joue le rôle d’exutoire, il entretient artificiellement un abcès localisé qui empêche la gangrène de se propager. Il fixe le mal dans un espace délimité, qui peut être le lieu d’une perquisition réussie, l’étal confisqué d’un colporteur, ou, de façon plus subtile, le lieu même d’un texte décrété aberrant et insensé. Le rôle médicinal de la censure est analogue à celui que l’Inquisition ecclésiastique attribue à ses verdicts. Pour préciser la nature du mal et empêcher la contagion, au même moment, le pape Benoist XIV publie un Supplément à l’Index librorum prohibitorum, qui circule à Paris mais « sans permission » puisque la censure est une prérogative du pouvoir civil et qu’aucune leçon ne doit venir d’ailleurs (BN ms. f. fr. 22161, 5 juillet 1759). Pour pénétrer une mentalité qui nous est devenue étrangère, il convient de préciser quelques postulats sur lesquels repose le droit de censure, qui paraissent alors légitimes — mais encore pour peu de temps. Les mots ne mettent pas en lumière une réalité existante, ils la créent, la constituent. Inversement, supprimer le discours qui l’exprime réduit à néant le réel. La parole relève de l’institution, elle est prérogative sacrale, royale. Quand le roi promulgue un édit du silence, il s’exprime selon une logique qui nous déconcerte : « Il Nous a paru surtout qu’il était important de prescrire un silence absolu sur des questions qui ne peuvent que tendre à troubler la tranquillité publique », déclare-t-il trois semaines avant l’attentat, pour faire cesser les polémiques provoquées par le refus des sacrements. Il ne s’agit pas d’une mesure de simple police, il accorde l’amnistie : « ... Voulant que tout ce qui s’est fait à l’occasion des derniers troubles, soit enseveli dans l’oubli, ordonnons que le tout soit réputé et demeure comme non advenu » (BN ms. f. fr. 22093, 7). Une loi du silence du 8 octobre 1754 est encore plus explicite que l’édit du 10 décembre 1756 : « Nous avons reconnu de tous les temps que le silence est le moyen le plus efficace pour arrêter le cours d’un mal aussi dangereux, et le plus capable de rétablir l’ordre et la tranquillité publique ». En soi le silence constitue l’ordre, la parole son infraction.

16Si malgré ces injonctions, il y a prise de parole, l’audace s’explique parce que l’intervenant participe de la prérogative royale. Il s’en explique : il n’y a pas de rébellion mais urgence de communication pour faire triompher la vérité. Ainsi les parlementaires toulousains justifient leurs Remontrances en invoquant leur devoir fondamental qui est de représenter le peuple, en exprimant l’incapacité où ils se trouvent désormais de rendre compte de vive voix au souverain : « Nous ne pouvons, Sire, nous rappeler sans amertume les temps heureux où la communication si nécessaire entre Votre Majesté et son Parlement nous était ouverte en toute occasion et pour toutes sortes d’affaires, sans être jamais interceptée par des voies inconnues à vos Cours » (Secondes remontrances du Parlement de Toulouse, 17 septembre 1757, 40). Pendant huit mois les magistrats se sont tus parce que l’attentat les avait littéralement mis hors d’eux mêmes, leur ôtant la parole avec le sentiment : « Nos regards et nos vœux étaient fixés uniquement sur votre Personne sacrée. La douleur et la joie ont successivement rempli nos cœurs ; nul autre sentiment n’y pouvait entrer. Revenus à nous mêmes, assurés de la conservation du meilleur des maîtres, nous avons essuyé de nouvelles afflictions ». Après l’expression de l’adoration muette, et la parenthèse de la douleur, le texte sous-entend que la violence verbale de l’année précédente n’est point oubliée. Les Remontrances sur le second vingtième du 28 septembre 1756 dénonçaient la dissipation : « Vous avez besoin d’une augmentation d’impôts si excessive, qu’on serait tenté de craindre que le produit immense du vingtième pendant huit ans de paix, n’ait été dissipé en dépenses superflues ou frivoles, contre les intentions de Votre Majesté. Et comment se pourrait-il, Sire, qu’un subside qui vous a suffi pour soutenir durant sept ans l’affreuse guerre dont l’Europe se ressent encore (se révèle insuffisant) ? ». L’amertume demeure et la parole exprime le refus déguisé de l’obéissance, en matière fiscale en particulier. Les fermiers généraux ont commencé le dénombrement des biens des particuliers ; « Ce genre d’inquisition, aussi peu digne de Votre Majesté que du peuple belliqueux qui vous est soumis, ressemble en quelque sorte à un dénombrement d’esclaves ». Selon le parlement de Bretagne, le plus urgent serait plutôt que la royauté assure sa mission fondamentale, assurer la cohésion nationale : « Tandis que la France s’épuise de sang et de richesses pour soutenir avec succès au dehors la gloire de vos armes, elle vous demande, Sire, la paix au dedans » (Arrêts et remontrances du Parlement séant à Rennes, 20 juin 1757, 21). Les doléances formulées se répercutent d’écho en écho, de cours en cours, c’est toujours la même exigence de parole du parlement séant en tel ou tel lieu — le roi récuse cette formule qui rassemble tout le corps judiciaire mais elle se retrouve dans beaucoup de titres.

17Ce qui est devoir sacré pour les uns apparaît à l’autre parti comme vaine superbe. Un libelle antiparlementaire donne la parole au jacquemard d’un clocher de Besançon, la statue de bois s’exprime ainsi à propos de 30 parlementaires envoyés en exil : « Ils voulaient, comme l’ange rebelle, lutter avec leur Maître » (Discours du Jacquemard de Besançon..., 6). Les partis ennemis utilisent les mêmes concepts, empruntés aux réalités religieuses : la parole est ou divine ou satanique. Les mots sont créateurs, ou destructeurs, et de la société et de l’individu. A propos d’un libelle contre la loi du silence de 1754, qui réfute « la nature de ce décret et la fausse apparence de son autorité », le parlement de Paris suggère que les termes enflammés risquent de conduire, au crime : « On s’affermit dans ses opinions, on s’échauffe dans ses idées, on pousse l’aveuglement et le fanatisme jusqu’à proposer aux autres de se sacrifier pour obtenir la couronne du martyr » (BN ms. f. fr. 22093, 3, 17 juin 1755). Les parlementaires ont beau jeu après le 5 janvier pour rappeler le caractère prophétique de leurs accusations. Les mots, écrits ou dits, suscitent un Damiens, un homme qui se croit élu pour châtier un « tyran ».

18Une telle conception du langage permet de saisir pourquoi le châtiment corporel du parricide, même précédé d’une amende honorable, ne suffit pas à purifier le corps social. La condamnation de 3 libelles le 30 mars — 2 jours après l’exécution — parachève le sacrifice du bouc émissaire « qui efface par sa destruction l’opprobre dont il a souillé le peuple d’Israël » (Lottin, Péroraison, 9). Que le parlement veuille se venger de libellistes accusateurs de la Grand’Chambre, peut-être, mais l’intérêt particulier n’explique ni le retentissement de la condamnation ni son extrême rapidité. Avant tout le parlement de Paris célèbre un rite en décidant que, comme à l’accoutumée, « en la Cour du Palais au pied du Grand escalier de celui-ci par l’exécuteur de la Haute Justice », les libelles seront lacérés et brûlés. Pour mettre fin au fléau de la peste, il faut brûler les vêtements des malades, de même la flamme élimine la « contagion des esprits », elle redonne la lumière : « Que ces ouvrages de ténèbres que la passion enfante, que sème la licence, que la sagesse réprouve et désavoue, périssent au milieu des flammes qu’ils cherchent à répandre : que flétris par votre autorité, ils s’effacent, s’il se peut, de la mémoire des hommes ». La dernière incise sous-entend que la mémoire collective perpétuera « ce nom exécrable, qui devrait à jamais être enseveli dans l’oubli ; [il] passera à la postérité comme celui de tant d’autres monstres, qui se sont immortalisés par de pareilles scélératesses », comme le constate la « société de gens de lettres » qui publie en 1766 le Nouveau dictionnaire historico-portatif. La prise de parole, au même titre que le parricide, déclenche des mécanismes maléfiques presque impossibles à maîtriser. Le dernier recours est le roi, ordonnateur suprême. Aussi le parlement se retourne-t-il vers lui pour qu’il désigne les mauvais auteurs à la vindicte publique comme fauteurs de désordre et de rebellion (BN ms. f. fr. 22093). La déclaration royale du 16 avril n’est pas l’expression d’un abus de pouvoir mais une réponse attentive à des citoyens zélés. La peur de l’avenir et la conviction de l’efficacité de l’interdit provoquent la demande de répression rigoureuse au roi, en la personne de qui « existe l’universalité, la plénitude et l’indivisibilité de l’autorité » (Réponse aux Remontrances du Parlement de Paris 27 mars 1759).

19Mais si la virulence des mots est redoutable, le silence est-il le gage certain d’un danger moindre pour le pouvoir, d’une sécurité accrue pour le Public ? Barbier note dès fin mai que l’édition du procès ne nourrit déjà plus les conversations ; perspicace, il souligne toutefois le caractère ambigu de cette attitude : « On peut dire aussi que la plus grande partie du public, quoique beaucoup aient lu le procès, n’en parle presque pas. Le public a peut-être honte d’y trouver sa propre condamnation » (VI, 535). Chacun a critiqué en son temps les excès du roi et de la cour, les mots dits font de tous des assassins en puissance. Les mots peuvent tuer, ils blessent même quand ils proclament l’erreur. Le 27 septembre 1757, le Parlement de Paris rend un arrêt « pour la justification des conseillers dont Damiens a parlé ». Le processus de réhabilitation n’a pas à être connu du public et « il n’y en a eu aucun de vendu dans les rues ni aux portes des jardins conformément aux ordres des magistrats » (BN ms. f. fr. 22160, texte déjà cité du Journal d’Hemery, 8 décembre 1757). Le rite accompli lave en soi l’offense subie. Les esprits demeurent partagés, les convictions personnelles irréductibles, pourquoi parler ? Paris se tait. Avec un certain étonnement Barbier, encore, constate : « L’assassinat de Damiens dont on ne parle non plus à Paris que si ce malheur n’était point arrivé... » (VI, 552).

20Le pouvoir créateur de la parole, le caractère sacral des mots n’est plus pourtant une évidence pour tous. Lorsqu’un imprudent finit place de Grève, condamné à être pendu « pour avoir tenu des propos séditieux contre le Roi, le Parlement et les personnes en place » (BN ms. f. fr. 22094), certains espèrent jusqu’au bout l’indulgence, le roi, et lui seul, pouvant remettre les peines temporelles que la faute mérite. Barbier indique ces mouvements divers de la foule qui n’est plus unanime : « Il y avait une grande affluence du peuple sur son passage et à la Grève. Quelques-uns disaient qu’on ne fait point mourir les gens pour des paroles et de simples écrits ; d’autres espéraient qu’il aurait sa grâce. Mais on a voulu faire un exemple sur un bourgeois de Paris, homme ayant une charge pour réprimer la licence de nombre de fanatiques qui parlent trop hardiment du Gouvernement. On dit qu’en sortant du Châtelet il a demandé des prières, en disant qu’il était la victime des circonstances du temps » (VII, 91). Mort le 6 septembre 1758, Jean Mauriceau de la Motte, cet huissier des requêtes de 55 ans, ne connaît pas la gloire de Damiens mais il est aussi bouc émissaire. La critique, même orale, rejoint le geste du tyrannicide ; le supplice d’un laquais n’a pas éteint l’action de « l’esprit de vertige et d’iniquité », il faut briser l’insoumission. La société sent ses bases vaciller : « L’oubli des principes est-il donc aujourd’hui si commun qu’il fasse disparaître les lois et les sentiments qu’imposent le devoir et la soumission ! Il n’appartient qu’à l’esprit de vertige et d’iniquité de secouer avec tant d’audace le joug de la subordination légitime » (BN ms. f. fr. 22093, Arrêt du parlement du 30 mars 1757). Toutefois les mesures extrêmes créent des martyrs, mieux vaut l’intimidation, arme difficile à manier mais efficace. La censure est une arme sûre, les rites qu’elle célèbre étant des simulacres mais aussi efficaces — comme la grâce divine est efficace — que l’holocauste d’une victime humaine. Avec le geste, l’arrestation, le procès et le châtiment de Damiens, le peuple tout entier vit une liturgie, puisqu’en sa personne se résument les atteintes à l’autorité royale ; ce qu’exprime à sa façon la Lettre d’un solitaire : « 11 faudrait s’aveugler pour ne pas voir sa liaison [de l’attentat et de ses suites] avec les tragiques événements qui depuis plusieurs années se passent sous nos yeux... Ne voit-on pas dans toutes les parties [du Royaume] un ébranlement qui annonce un plan de subversion prêt à se consommer ? » (p. 146). Damiens n’a pas joué pleinement le rôle de héros sacrificiel qui lui était décerné, trop éloquent ou trop silencieux, trop frondeur et trop digne à la fois. Les livres vont représenter, bon gré mal gré, un texte dramatique destiné à être le catalyseur qui, par sa présence même, réalise une action qui le dépasse. En même temps qu’elle brise l’élan de la violence, la censure désamorce la frustration du corps social. La répression du livre a une valeur mythique : la diffusion d’un ouvrage ou sa confiscation peuvent déclencher ou arrêter une catastrophe toujours imminente, jamais advenue, empêcher les conséquences des révoltes fiscales larvées, des rivalités entre les pouvoirs religieux et judiciaire, des lettres de cachet avec sentences d’exil contre les hommes des deux partis, de toutes les manifestations de désordre, même réprimées, qui mènent à l’anarchie.

21L’événement redonne à la censure une valeur absolue, et un rôle qu’elle avait perdus depuis longtemps. Il est intéressant de souligner l’appréciation différente des délits de presse, avant et après. Dans les années précédentes, il y a simple renouvellement d’ordonnances de police, qui s’en prennent aux colporteurs. Le commerce illicite est lucratif et rend audacieux, à tel point que la police ne contrôle pas la situation. L’ordonnance du 30 juin 1747 suggère des scènes de rue pittoresques. François de Campan, huissier à verge au Châtelet de Paris, accompagné de « 3 jurés trompettes » lit « à haute et intelligible voix, à son de trompe et cri public, en tous lieux ordinaires et accoutumés » une ordonnance qui « renouvelle les défenses d’introduction, impression et débit de livres contraires à la religion, à l’Etat et aux bonnes mœurs, et fait pareillement défense de faire aucun étalage de livres ». Sa Majesté déplore qu’une fois entrés... « par des voies obliques et détournées dans sa bonne ville de Paris [les livres] soient distribués par des gens sans qualité et sans aveu qui les colportent dans les maisons particulières, dans les hôtelleries, les cafés et même par les rues, ou qui les débitent à des étalages de livres sur les ponts, quais, parapets, carrefours et places publiques ». Bien en vue des livres anodins, vieux ou neufs, de provenance douteuse, « la plupart vendus et volés par des enfants de famille ou des domestiques ». Le fourmillement de la rue évoque quelque canevas de la comédie italienne lorsque, voulant s’en prendre aux colporteurs, les argousins sont rossés, ceux-ci étant « soutenus par les gagne-deniers servant sur les ports ou autres de la populace ». Le petit peuple défend les siens même « par violence et rébellion ». La surveillance est accrue, les « boutiques portatives » sont interdites et il est défendu « à tous soldats et autres sans qualités, de colporter et distribuer aucuns livres ». Les libraires, eux, ne devront pas vendre dimanches et jours de fêtes » (BN ms. f. fr. 22068, 3). Le 3 avril 1756, pour que la circulation soit aisée et la vue sur le fleuve possible ( !) la lieutenance de police supprime « tout commerce » sur le Pont Neuf. Certes après l’attentat, la nommée Langlois, brocanteuse, qui vend des livres le jour de la fête de la Sainte Trinité quai de la Mégisserie, a toutes ses marchandises saisies et une amende, comme les 16 autres personnes qui ce jour là vendent « bas, linge, bâtons, ferraille et quincaillerie », et rien d’autre (ibid., 28). Mais que vendait-elle ?

22A dater du 16 avril 1757, il pourrait s’agir non d’une simple infraction mais d’un délit assimilé au crime de lèse-majesté. Le roi reprend les termes d’une ordonnance de Charles IX de 1571. Tout écrit contre la règle des ordonnances sera puni de mort ou conduira aux galères et il est précisé que l’édit concerne « toutes personnes de quelque état et condition qu’elles soient ». Il s’agit de triompher de « la licence effrénée des écrits qui se répandent dans le Royaume, et qui tendent à attaquer la religion, à émouvoir les esprits et à donner atteinte à l’autorité ». Il est révélateur qu’il manque l’habituelle mention de l’atteinte aux bonnes mœurs, il n’est pas question de moralité mais de raison d’Etat. La formule finale consacrée n’étonne pas : « CAR TEL EST NOTRE PLAISIR ». Le roi est législateur. L’attentat révèle que le pays en guerre doit lutter aussi contre l’ennemi intérieur ; pour le faire, il faut recourir aux moyens qui brisèrent autrefois les guerres civiles. Les Lumières sont totalement étrangères à un schéma de pensée archaïque, pour qui l’acte d’écrire est prophétique, la parole ayant un pouvoir de relative anticipation sur la réalité politique et historique. Le mot n’est pas effet mais cause. Il vaut mieux ne pas parler de Ravaillac, et l’attentat commis le 3 septembre 1758 « sur la personne sacrée de Sa Majesté très fidèle le Roi du Portugal » ne doit pas défrayer la chronique, puisque les mots représentent une figure du possible. La sévérité de l’édit royal implique que le pouvoir n’est en rien responsable du mécontentement général, les coupables sont uniquement les livres. Certaines personnes sont rassurées pensant, commente Barbier, que « cette loi fait voir en même temps qu’on n’est point incertain sur les causes des malheurs qui sont arrivés » (VI, 523). Toutefois, l’ascendant magique des mots n’empêche pas le public de se poser, comme Turgot, des « questions sur la tolérance » — une brochure de ce titre circule « sans permission » à Paris dès mai 1758 (BN ms. f. fr. 22160).

23Les habitudes de vie ne correspondent plus au symbole. L’édit est appliqué avec une relative mansuétude, les châtiments les plus sévères étant pour des contumaces. Arrêté avec sa fille le 18 mars 1757, le libraire Muzier est condamné le 27 août à « être admonété et à aumôner trois livres de pain aux prisonniers de la Conciergerie » ; or les attendus précisent qu’il a distribué des écrits clandestins (BN ms. f. fr. 22093, 143). Le même jour, pour des vers scandaleux, des ouvrages impies et licencieux, 9 condamnations ; pour le « fauteur d’impression » La Martellière, la marque et 9 ans de galères (il est en fuite). Les autres sont condamnés au carcan place de Grève, un jour de marché, 2 heures durant, avec l’écriteau « imprimeur de livres scandaleux et impies », au bannissement pendant 3 ans du ressort du Parlement et à 10 livres d’amendes au roi. La Cour prononce le même jour un Arrêt qui clôt l’affaire de l’imprimerie clandestine d’Arcueil : l’abbé Capmartin est en fuite « et l’effigie a été mise à un poteau en place de Grève », par contumace, il est condamné à 9 ans de galère, les comparses n’ont que 3 ans de bannissement et 3 livres d’amende ; le supérieur du collège des Lombards compromis dans l’affaire n’a qu’une amende pécunière, 300 livres (BN ms. f. fr. 22093, 144 et 147). Les dossiers de la Chambre syndicale ne conservent que l’issue des deux affaires les plus retentissantes. Le temps relativement court écoulé depuis l’attentat rend étonnant le verdict de relative clémence. Qu’est-ce à dire ?

24L’affaire Damiens n’existe plus puisque début septembre « la justice a repris son cours. Le public et les gens de parti ont obtenu plus qu’ils n’espéraient. Le parlement est rétabli dans le même pouvoir qu’il avait après la déclaration du 2 septembre 1754 » (Barbier, VII, 237) ; le 10 octobre, Christophe de Beaumont rentre à Paris. Pour combien de temps encore la censure sera-t-elle donnée comme salvatrice ? Le meurtre du père tenté réactive des peurs anciennes, le remède choisi est-il vraiment opérant ou est-il un faux secret qu’il convient d’éventer ?

La censure comme masque

25Bien des aspects du déroulement de l’affaire laissent perplexe, quand on les examine du point de vue de la censure. Confronté aux différents dossiers, le chercheur se demande s’il assiste à un spectacle symbolique habilement mis en scène ou si se déroule une sorte de mascarade où tous les participants sont déguisés et masqués. Un post-scriptum à la Lettre d’un patriote exprime sans équivoque cette conviction : « Dans cette affaire il se fait deux procédures, l’une publique et pour la montre, qui n’aboutira qu’au supplice du sieur Damiens ; l’autre occulte qui tend à la découverte de la conjuration et à la punition secrète de quelques-uns des coupables » (p. 73). La finalité de la « procédure occulte », présentée ainsi est contestable mais son existence même n’est pas mise en discussion. La politique se nourrit de secret : les manœuvres de coulisse sont aussi essentielles que le spectacle donné, l’affaire s’accompagne d’une redistribution des rôles sur la scène politique. Le pouvoir donne à voir, anime la représentation pour qu’une partie de l’action tire avantage de l’ombre.

26L’information livrée au public est biaisée : dès les premières heures, comme l’écrit Barbier, « on a reconnu tout de suite que le coup n’était ni mortel, ni dangereux » (VI, 426). La nouvelle parvient sous cette forme en province, avec toutefois la mention que le danger n’est pas écarté. Les Registres de délibération de l’hôtel de ville de Besançon indiquent en date du 10 janvier, l’annonce de l’attentat, la certitude que « la blessure n’est pas dangereuse » mais la lettre de Damiens au roi continue à faire peur, « le malheureux ayant déclaré que Monseigneur le Dauphin et la maison royale n’était pas en sûreté » (ms. Besançon BM 170). La cérémonie religieuse décidée n’est pas vouée uniquement à l’action de grâces, c’est une « messe solennelle du Saint Sacrement pour remercier le Seigneur d’avoir par sa Providence préservé le Roi de toute la fureur du coup porté sur lui, et le prier de continuer sa protection à Sa Majesté et à toute la famille royale et à tout le Royaume ». A Besançon, personne n’est dupe. La Franche-Comté se sent victime d’« une main de fer » et les Remontrances de son Parlement, à propos des ordonnances du deuxième vingtième, osent évoquer la désobéissance civile quinze jours après l’attentat de Damiens : « Une loi non enregistrée... ne peut produire aucune obligation » (Remontrances du Parlement... 21 janvier 1757). Le coup de canif ne fait pas baisser le ton : « Les lois font la terreur du crime tandis que les ordres particuliers si souvent surpris à la religion du Prince peuvent accabler l’innocence » (Remontrances... 1 avril 1757) et plus hardi encore un texte — imprimé en italique — : « La Liberté, Sire, que les Princes doivent à leur peuple, c’est la liberté des Lois » (Très humbles remontrances... juin 1758). Certes, dès l’annonce de l’attentat, le marquis de Grammont, lieutenant général des armées, part de Besançon pour Versailles « malgré les nouvelles consolantes » mais cette mission accomplie ne l’empêche pas de recevoir une lettre de cachet et un ordre d’exil ; le Parlement se plaint « du joug inconnu jusqu’à ce temps », tout en rappelant « ce moment affreux » : « Pourrions-nous craindre de rappeler ici l’événement horrible qui mit en danger des jours précieux, des jours chers à votre peuple, et qui porta dans tout votre Royaume la désolation et l’effroi. Eh, pourquoi votre Parlement aurait-il cette fausse délicatesse ! » (p. 14). Le marquis de Grammont est mal récompensé de son zèle. Les parlementaires n’acceptent pas que l’événement survenu leur interdise la prise de parole, quand ils défendent « la cause de l’homme » (Observations sur le libelle..., 19). Est-il abusif de lire entre les lignes ? L’auteur du libelle sait que son texte sera interdit avant même de circuler hors de Besançon, par Monsieur de Boynes, le Président nommé par le Roi le 27 avril 1757. Trop vrai le texte est par avance voué au feu : « Il est temps de mettre fin à ces réflexions que la fécondité de la matière pourrait conduire trop loin. Déjà Monsieur de Boynes assis dans la Grand’Chambre où il n’a rien à faire, attend cet écrit pour le condamner au supplice des impies, des sacrilèges. Et comment échapperait-il au feu puisqu’il est coupable du même crime que deux écrits sur lesquels ses Arrêts ont déjà imprimé le sceau de la vérité en les proscrivant ? Civis erat qui libera posset verba animi proferre » (p. 19). Ces dernières remarques désacralisent la censure même si les termes employés font partie du vocabulaire religieux. Elles rappellent la multiplicité des censures existant sous l’ancien régime : la censure royale dont est responsable l’administration de la Librairie — éventuellement le Chancelier et le Roi interviennent — ; la censure parlementaire ; la censure ecclésiastique par l’intermédiaire des évêques ou de la Sorbonne. Ainsi le parlement de Franche-Comté se plaint de la censure qui frappe ses publications mais il condamne le libelle qui l’attaque « comme séditieux, contraire au respect dû à la Cour et contenant des faits faux et calomnieux » (Arrêt du Parlement qui condamne un libelle ayant pour titre : Précis des faits concernant le Parlement de Franche-Comté, 9 p.). Suprême paradoxe, il fait mine de ne pas savoir que le libelle en question est diffusé par les soins de son propre Président. L’action des différentes instances est souvent contradictoire, elle exprime les tensions existant au sein des groupes dirigeants. Toujours à Besançon, le 27 juillet 1757, l’Intendant se plaint de ce que la nuit « l’on s’assemble pour courir la ville et que l’on chante des chansons qu’outre qu’elles nuisent à son repos et à la tranquillité du public peuvent avoir des suites plus fâcheuses encore » (Besançon BM 88170, 171). Il demande à ces Messieurs de l’Hôtel de ville une sorte de couvre-feu : « On obligerait tous les propriétaires des maisons et les principaux locataires de fermer leurs portes sur la rue dès qu’ils entendraient sonner la retraite bourgeoise ». La Compagnie refuse parce que les ordonnances royales actuelles sont suffisantes pour maintenir l’ordre public. Sans doute les chansons épargnent-elles la Compagnie. La censure est ainsi tour à tour feinte, parade et mise à mort symbolique, au nom des principes mais souvent au service de causes très occasionnelles, parfois mesquines. L’attentat est d’un jour mais nul n’oublie que demeurent les impôts exorbitants, les « abus et vexations dans la perception des deniers royaux... Les corvées de toute espèce dont on accable le peuple », les ordres particuliers et les lettres de cachet : l’action de la censure royale veut désamorcer toutes ces mèches.

27Dans la presse l’information tronquée est aussi une forme de censure, qui constitue comme un « ordre particulier ». La politique étrangère a sa part dans les omissions : des ordres précis sont donnés pour que paraissent ou soient tues certaines informations. Ainsi dans le chœur des Etats italiens, un grand absent : la République de Venise. Or le Nonce apostolique à Venise transcrit pour son gouvernement la dépêche que l’ambassadeur de France expédie à Versailles : Monsieur de Villefonds « n’a pas manqué de transmettre à sa Cour les sentiments de consternation et de douleur dont Votre Sérénité et Vos Excellences ont été saisies à la nouvelle du coup funeste, sous lequel le Roy a couru risque de succomber » (Archivio segreto Vaticano, Dispacci delle Nunziatura di Venezia, b 218, 22 gennaio 1757.). Le silence des gazettes françaises — aucun journal ne mentionne les vœux et actions de grâce des patriciens de la lagune — n’est pas oubli mais propos délibéré : des tensions très vives existent entre le Saint-Siège et la République, depuis un décret du 7 septembre 1754 qui supprime certains privilèges ecclésiastiques. Le Roi très chrétien et l’Empereur veulent imposer leur médiation, tandis que la République préfère traiter directement avec la Papauté. La consigne donnée aux journaux est l’expression d’un mécontentement de la Cour qui trouve Venise rebelle aux suggestions de médiation et d’apaisement. Les dépêches hebdomadaires du Nonce permettent de saisir l’utilisation qui est faite de l’attentat... et la sagacité vénitienne sur la réalité des choses. La nouvelle parvient dans la nuit du 14 au 15 à l’ambassadeur français : « l’attentat sacrilège commis contre Sa Majesté très chrétienne » provoque la suspension de toute activité diplomatique. Le Nonce commente : « Un billet de M. de Villefonds me signifie que la douleur ne lui permet de penser qu’au malheur arrivé à son Roi ». Mais un second courrier est parvenu le 14 janvier, venant de Turin : le Résident vénitien auprès du Roi de Piémont « assure que la blessure donnée à Sa Majesté n’est pas dangereuse ». Il n’y a eu que « tentative de parricide ». Pour essayer de rendre plus brève « l’inaltérable inaction » de l’ambassadeur prostré de douleur, le Nonce expédie un messager à l’évêque de Parme qui lui transmet de rassurantes nouvelles — transmises au Nonce le 21 au soir. Le Nonce ne signale pas que les patriciens aient montré qu’ils n’étaient pas dupes mais le silence n’est-il pas « re di questi Signori » (remarque du 26 février) ? Le mutisme est roi à Venise et nul n’a intérêt à révéler la supercherie. La commedia favorise à l’extérieur les manœuvres diplomatiques, au moment même où à l’intérieur la redondance de l’information est destinée à sceller le pacte social. L’atteinte sacrilège passe au premier plan reléguant dans l’ombre les Remontrances et toutes les expressions du mécontentement. Lorque le Roi répond aux Remontrances, il se plaint que les fondements du pouvoir soient remis en cause : « On parle du droit de la Nation, comme s’il était distingué des Lois dont le Roi est la source et le principe » (Réponse du Roi aux remontrances du Parlement de Paris, 27 mars 1759). L’enjeu est énorme pour la royauté, la censure est l’atout qu’elle lance pour répondre au défi des joueurs prêts à tricher.

28La censure ne se limite pas à enregistrer les demandes de publication et à contrôler la diffusion des idées, sa portée est plus vaste. Pour consolider le trône, la liturgie qui accompagne le déroulement de l’affaire s’appuie sur la valeur donnée aux mots. L’interdit — l’efficacité sacramentaire donnée à la censure administrative — révèle une fois de plus les peurs d’une société, en même temps qu’il s’efforce d’apaiser les angoisses diffuses et de les rendre utiles au pouvoir, qui brouille les cartes. Toutes les feintes n’empêchent pas le Bien-aimé d’être désormais un roi aimé et méprisé. Même la gloire passée s’en trouve ternie, et un seul vers suffit à expliquer que les flammes brûlent en même temps La Pucelle et les libelles de l’affaire puisque pour Voltaire Louis le quatorzième, c’est... « (l’)Aïeul d’un roi qu’on méprise et qu’on aime » (La Pucelle, XV, 280).

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift Fig. 1. Permissions tacites et privilèges 1745-1765
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