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Établir l’identité

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Jean-Pierre Gutton

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Texte intégral

La critique des changements de noms au XVIIe siècle

Molière, L’École des femmes (1662), Acte I, scène1

1Chrysalde
Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe…

2Arnolphe
Bon !
Me voulez-vous toujours appeler de ce nom ?

3Chrysalde
Ah ! malgré que j’en aie, il me vient à la bouche,
Et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche.
Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
À quarante et deux ans, de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie ?

4Arnolphe
Outre que la maison par ce nom se connaît
La Souche plus qu’Arnolphe à mes oreilles plaît.

5Chrysalde
Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères
Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères !
De la plupart des gens c’est la démangeaison ;
Et, sans vous embrasser dans la comparaison,
Je sais un paysan qu’on appelait Gros-Pierre,
Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre, Y fit tout à l’entour faire un fossé bourbeux, Et de Monsieur de l’Isle en prit le nom pompeux.

6Arnolphe
Vous pourriez vous passer d’exemples de la sorte ;
Mais enfin de la Souche est le nom que je porte ;
J’y vois de la raison, j’y trouve des appas,
Et m’appeler de l’autre est ne m’obliger pas.

7Chrysalde
Cependant la plupart ont peine à s’y soumettre,
Et je vois même encor des adresses de lettre…

8Arnolphe
Je le souffre aisément de qui n’est pas instruit ;
Mais vous…

9Chrysalde
Soit.
Là-dessus nous n’aurons point de bruit,
Et je prendrai le soin d’accoutumer ma bouche
À ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche.

La Bruyère, Les Caractères (1692), Chapitre « De quelques usages »

10Certaines gens portent trois noms, de peur d’en manquer : ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de leur service ou de leur emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe, qu’ils ennoblissent par des particules, dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci par la suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur, un nom illustre ; celui-là, par le changement d’une lettre en une autre se travestit, et de SYRUS devient CYRUS. Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourroient conserver sans honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les portent, avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve enfin, qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être Flamans ou Italiens, comme si la roture n’étoit pas de tout pays, alongent leurs noms français d’une terminaison étrangère, et croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.

11Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers.

12À combien d’enfans seroit utile la loi qui décideroit que c’est le ventre qui ennoblit ! Mais à combien d’autres seroit-elle contraire !

13Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux grands princes par une extrémité, et par l’autre au simple peuple.

Seings. XVe-XVIIe siècle

14Planche XXX de Marie-Claude Guigue, De l’origine de la signature et de son emploi au Moyen Âge principalement dans les pays de droit écrit avec quarante-huit planches, Paris, Dumoulin, 1863

151 Seing Pierre Parenton, drapier à Paris, 1489.

162 Seing Claude Bayeu, serrurier à Laon, 1518.

173 Seing Thomas Giscart, serrurier à Laon, 1581.

184 Seing Nicaise Vivier, charpentier à Laon, 1622.

195 Seing Jacques Deschamps, chaufournier à Athies, 1536.

206 Seing Nicolas Faucheux, tisserand.

217 Seing Simon Lamour, tailleur d’habits, 1623.

228 Seing Jean Vallier, maçon.

239 Seing Estienne Billot, maréchal à Veslud.

2410 Seing Le Fay, laboureur à Sissonne.

2511 Seing Jean Duval, maître boucher à Laon.

2612 Seing Jehan, chevaucheur du sieur de La Rochepot, gouverneur de l’Ile de France, 1538.

2713 Seing Sébastien de la Mare, ménestrier à Montceau les Loups, 1622.

2814 Seing Christophe Lambin, tambourineur à Laon, 1580.

2915 Seing Nicolas Duprez, maçon à Laon, 1633.

3016 Seing Etienne Chatot, serrurier à Saint-Germain-en-Laye, 1596.

3117 Seing Michel Lefébure, guetteur à Laon, 1537.

32Bibliothèque municipale de Lyon, cote 302647

33Crédit photographique : Bibliothèque municipale de Lyon, Didier Nicole

Les registres d’état des âmes

Un modèle : Extrait du Rituel du diocèse d’Alet, 1667

Un modèle : Extrait du Rituel du diocèse d’Alet, 1667

Archives départementales de l’Aude, no 122

Registre de Vérargues (Hérault), 1739

Registre de Vérargues (Hérault), 1739

Archives départementales de l’Hérault, G 1366

La tentative de création d’un casier judiciaire en 1724

La tentative de création d’un casier judiciaire en 1724

Modèle de registre d’entrées fourni aux hôpitaux par le Contrôle général

Archives de Lyon, cote Charité – 1 G 347

Le passeport

34Article « Passeport » de l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers par une société des gens de Lettres Tome douzième, 1765

35C’est une permission ou des lettres d’un prince ou d’un gouverneur qui accorde un sauf-conduit ou la liberté de passer, d’entrer et sortir de leur territoire librement et sans être inquiété. Le passeport proprement dit, ne se donne qu’aux amis ; on donne des sauf-conduits aux ennemis.

36Voyez sauf-conduit.

37Pasquier prétend que passeport a été introduit au lieu de passepartout. Balzac rapporte un passeport bien honorable qu’un empereur accorde à un philosophe ; il est conçu en ces termes : « S’il y a quelqu’un sur terre ou sur mer, assez hardi pour inquiéter Potamon, qu’il examine s’il est assez fort pour faire la guerre à César ».

38Le passeport au service de la politique
(BM Avignon, Ms 2964, fol. 101)
4 pluviôse an II
Les Représentants du Peuple auprès des armées et dans les départements méridionaux
aux Citoyens administrateurs du département de Vaucluse.

39D’infames contre révolutionnaires échapent chaque jour au supplice qui les attend et vont porter dans les Départements environans leur misérable existence et le poison de leur révolte. Nous vous requérons de donner la plus grande activité à la loy sur les Passeports et a l’exécution du présent arrêté. Nous vous requerons en outre de faire imprimer le présent arreté, de l’envoyer dans tous les districts de votre arrondissement pour qu’il soit affiché dans toutes les communes.

40Accusez nous en la réception.
Salut. fraternité.

41Paul Barras

Registre de contrôle de la levée de 300 000 hommes pour le district de thiers

Archives départementales du Puy-de-Dôme, L 5672

Détail des colonnes « Noms des volontaires », « Signalemens » et « Observations »

Détail des colonnes « Noms des volontaires », « Signalemens » et « Observations »

Décret qui détermine le mode de constater l’État civil des citoyens

42Décret du 10-25 septembre 1792 (No 2542). Titres I à III

43Collection générale des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du Conseil d’État et réglemensd’administration, publiésdepuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814 et insérés dans la collection du Louvre in 4 °, dans la collection in 8° de l’Imprimerie nationale, et dans les quatre premières séries du Bulletin des Lois, Recueillie et mise en ordre par L. Rondonneau, Tome troisième, Imprimerie royale, Paris, janvier 1818

Titre Ier Des Officiers publics par qui seront tenus les registres des Naissances, Mariages et Décès

44Art. 1er. Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.

452. Les conseils généraux des communes nommeront parmi leurs membres, suivant l’étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

463. Les nominations seront faites par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages ; elles seront publiées et affichées.

474. En cas d’absence ou d’empêchement légitime de l’officier public chargé de recevoir des actes de naissance, mariage et décès, il sera remplacé par le maire, ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l’ordre de la liste.

Titre II De la tenue et dépôt des Registres

48Art. 1er. Il y aura dans chaque municipalité, trois registres pour constater l’un les naissances, l’autre les mariages, le troisième les décès.

492. Les trois registres seront doubles sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l’administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l’ordre de la liste.

503. Les actes de naissance, mariage et décès, seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte : rien n’y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffres.

514. Toute contravention aux dispositions de l’article précédent, sera punie de 10 livres d’amende pour la première fois, de 20 livres d’amende en cas de récidive, et même des peines portées par le Code pénal en cas d’altération ou de faux.

525. Il est expressément défendu d’écrire et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de 100 liv. d’amende, de destitution, et de privation, pendant dix ans, de la qualité et des droits de citoyen actif.

536. Les actes contenus dans ces registres, et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès.

547. Les actes qui seront inscrits dans les registres ne seront point sujets au droit d’enregistrement.

558. Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

569. Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d’envoyer au directoire de leur district, l’un des registres doubles.

5710. Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites.

5811. Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs-syndics seront tenus d’envoyer ces registres aux directoires de département, avec les observations des directoires de district.

5912. Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de département.

6013. Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.

6114. Les procureurs-généraux-syndics des départements seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret.

6215. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

6316. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté et paraphé.

6417. L’un des doubles de ces registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de la onzième année aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

6518. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès, soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux déposés aux archives des départemens. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d’enregistrement.

6619. Il ne sera payé que 6 sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage, et 12 sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

6720. Les extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départemens.

6821. Les registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes : il en répondra.

6922. Dans les villes dont l’étendue et la population exigent qu’il y ait plus d’un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d’eux ; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

Titre III Naissances.

70Art. 1er. Les actes de naissance seront dressés dans les vingtquatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l’un ou l’autre sexe, parens ou non parens, âgés de vingt-un ans.

712. En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d’agir, il sera tenu de faire la déclaration.

723. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l’accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.

734. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d’autrui, la personne qui commandera dans cette maison ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

745. En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, enlèvement ou défaut de représentation de l’enfant.

756. L’enfant sera porté à la maison commune, ou autre lieu public servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l’officier public. En cas de péril imminent, l’officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.

767. La déclaration contiendra le jour, l’heure et le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l’enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile, les prénoms, noms, profession et domicile des témoins.

778. Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l’officier public ; si aucun des déclarans et témoins ne peut ou ne sait signer, il en sera fait mention.

789. En cas d’exposition d’enfant, le juge de paix ou l’officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l’exposition, de dresser procès-verbal de l’état de l’enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtemens et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l’exposition de l’enfant.

7910. Le juge de paix ou l’officier de police sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l’officier public, une expédition de ce procès-verbal qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

8011. L’officier public donnera un nom à l’enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portées à cet effet.

8112. Il est défendu aux officiers publics d’insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes, et sur les registres, aucune clause, note ou énonciation autre que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d’administration, par les directoires de département, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, et sur la réquisition des procureursgénéraux-syndics. 13. Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, d’en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

Institution du livret ouvrier (9 frimaire an XII - 1er décembre 1803)

82Charles Schmidt, Recueil des principaux textes législatifs et administratifs concernant l’industrie de 1788 à l’an XI, dans le Bulletin trimestriel de la Commission de Recherche et de Publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, année 1909, p. 405

83Article premier. À compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon devra se pourvoir d’un livret.

84[…]

85Art. 3. Indépendamment de l’exécution de la loi sur les passeports, l’ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

86Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni du livret ainsi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel.

87Art. 4. Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutes personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d’inscrire sur leurs livrets un congé portant acquis de leurs engagements, s’ils les ont remplis.

88Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres ; ils énonceront le jour de la sortie de l’ouvrier.

89Art. 5. L’ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur le livret par le maître chez lequel il se propose de travailler.

L’état civil au Maroc dans la première moitié du XXe siècle

Driss Chraïbi, Vu, lu, entendu, Paris, Denoël, 1998, p. 10-11

90J’ai vu le jour au Maroc, à El-Jadida (Mazagran à l’époque du protectorat), au bord de la mer. Le lieu de naissance ainsi précisé, reste à déterminer la date. Chez nous, les « indigènes », il n’y a pas d’état civil. Et, comme on l’a écrit et affirmé souvent depuis les Croisades, dans le monde arabo-musulman le temps ne compte guère, en dépit de la passion des Marocains pour les montres de haute précision. Mais il nous fallait nous « civiliser » selon le manuel français d’Histoire, celui-là même qui vantait mes ancêtres gaulois. Pour entrer au lycée Lyautey de Casablanca, je devais avoir une carte d’identité – et donc un âge légal. Vêtu d’une djellaba blanche et accompagné de deux témoins dignes de foi qui lui devaient de l’argent, mon père me conduisit par la main au commissariat de police. C’était un après-midi torride, au début de la Seconde Guerre mondiale. Gravement, il déclara au commissaire que je m’appelais Driss avec deux « s » s’il vous plait, Idriss en arabe mais on prononce Driss, que j’étais bien son fils et qu’il était content de moi, oui, monsieur, sage, obéissant, studieux…

91– Son âge, dites-vous ? Oh ! C’était à l’époque des moissons quand, avec l’aide de Dieu, il est venu au monde.

92– Quelles moissons ? demanda le commissaire qui transpirait à grosses gouttes. Orge, avoine, maïs, blé dur ?

93– Blé dur, dit mon père.

94– Parfaitement, renchérirent les deux témoins d’une seule et même voix. Nous étions avec lui.

95– En juillet alors ?

96– C’est ça, répondit mon père. En juillet.

97– C’est ça, répétèrent les témoins. En juillet.

98– Au milieu du mois de juillet ? proposa le commissaire. (Il s’épongeait la face, la nuque.) Le 15 ?

99– Pourquoi pas le 15 ? dit mon père.

100Les yeux du policier me jaugèrent des pieds à la tête et d’une épaule à l’autre. Si j’ai toujours été maigre – disons svelte –, ce jour-là, dans ce commissariat, à vue d’œil, je devais mesurer un mètre soixante centimètres. Après de rapides calculs opérés sur un buvard avec une plume Sergent-major, on me nantit d’une date de naissance officielle, certifiée et tamponnée par un officier de police : 15 juillet 1926.

Commission nationale de l’informatique et des libertés

101Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chapitres I et II Journal officiel. Lois et décrets, 7 janvier 1978, p. 227 sqq.

Chapitre Ier Principes et définitions

102Article 1. L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

103Art. 2. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.

104Art. 3. Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.

105Art. 4. Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.

106Art. 5. Est dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation et la destruction d’informations nominatives ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se rapportant à l’exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives.

Chapitre II La commission nationale de l’informatique et des libertés

107Art. 6. Une commission nationale de l’informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l’informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d’un pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la présente loi.

108Art. 7. Les crédits nécessaires à la commission nationale pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

109Toutefois les frais entraînés par l’accomplissement de certaines des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner lieu à la perception de redevances.

110Art. 8. La commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante.

111Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :

  • deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

  • deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, dont l’un d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

  • deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l’un d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

  • deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l’un d’un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

  • deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l’informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ;

  • trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en conseil des ministres.

112La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.

113La commission établit son règlement intérieur.

114En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

115Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

116La qualité de membre de la commission est incompatible :

  • avec celle de membre du Gouvernement ;

  • avec l’exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.

117La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu’elle peut opposer à ses membres.

118Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.

119Art. 9. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.

120Il peut, dans les dix jours d’une délibération, provoquer une seconde délibération.

121Art. 10. La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.

122La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer ses attributions en ce qui concerne l’application des articles 16, 17 et 21 (4 °, 5° et 6 °).

123Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.

124Art. 11. La commission peut demander aux premiers présidents de cour d’appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d’experts, pour des missions d’investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.

125Art. 12. Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l’article 378 du code pénal.

126Art. 13. Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission nationale de l’informatique et des libertés et les membres des délégations régionales ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

127Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elles sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.

128Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel. Dispositions générales Chapitre II, section 1 de la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Journal officiel. Lois et décrets, 7 août 2004, p. 14063 sqq. Extrait ci-dessous p. 14064

129Art. 6. Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

1301° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

1312° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section I du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;

1323° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

1334° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

1345° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

135Art. 7. Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1361° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

1372° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

1383° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

1394° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

1405° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Table des illustrations

URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 232k
Titre Un modèle : Extrait du Rituel du diocèse d’Alet, 1667
Légende Archives départementales de l’Aude, no 122
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 228k
Titre Registre de Vérargues (Hérault), 1739
Légende Archives départementales de l’Hérault, G 1366
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 268k
Titre La tentative de création d’un casier judiciaire en 1724
Légende Modèle de registre d’entrées fourni aux hôpitaux par le Contrôle général
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 228k
Légende Archives de Lyon, cote Charité – 1 G 347
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 228k
Légende Archives départementales du Puy-de-Dôme, L 5672
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-6.jpg
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Titre Détail des colonnes « Noms des volontaires », « Signalemens » et « Observations »
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/5234/img-7.jpg
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