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Établir l’identité

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Jean-Pierre Gutton

Chapitre II. Vers 1500 - vers 1680. Un royaume à la recherche de l’identité de ses sujets

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1Avec l’époque moderne, les documents se font plus nombreux, la prégnance administrative gagne du terrain. Les seigneuries se dotent d’intendants. L’Église de la réforme catholique entend connaître au mieux ses fidèles. Surtout, l’État monarchique se construit peu à peu, certes pas de manière linéaire, mais avec la constante préoccupation de répertorier ses sujets pour des raisons fiscales d’abord, mais aussi pour des raisons de police. Police dans l’acception actuelle et restreinte du mot comme dans l’acception large de ces siècles : tout ce qui a trait à l’administration publique. Ces évolutions ont forcément un grand impact sur l’amélioration de la connaissance des personnes. Surtout de la part de l’État. Mais tout au long de ce chapitre on devra se souvenir que l’interconnaissance demeure souvent la règle. Ainsi pour des affaires aussi importantes que les assemblées qui décident de la mise en tutelle des enfants mineurs, l’autorité judiciaire longtemps ne vérifie pas l’identité des parents !

LA CONSTRUCTION DE L’ÉTAT ET LA CONNAISSANCE DES SUJETS

2À la fin du XVe siècle, le royaume est un ensemble de terres aux statuts hétérogènes. Mais le roi y détient la justice suprême et, depuis 1438-1439, il s’est fait reconnaître le droit permanent de lever impôts et hommes d’armes pour assurer la sécurité du royaume, à l’intérieur comme face aux ennemis extérieurs. À partir du règne de Louis XI, les prises de l’État s’affermissent. La monarchie intervient par le biais fiscal, y compris pour peser sur les orientations économiques. L’importance des décisions monarchiques se manifeste par l’accroissement du nombre des collaborateurs de premier rang du roi. Quatre Secrétaires d’État veillent à la transmission et à l’exécution des décisions monarchiques. La législation royale est importante sous François Ier et Henri II. Pourtant, l’héritage féodo-vassalique demeure fort. En 1559, Henri II ne meurt-il pas en chevalier des suites d’un tournoi ?

3Le siècle qui court de 1559 à 1661, début du règne personnel de Louis XIV, est bien marqué par des résistances religieuses, nobiliaires auxquelles s’ajoutent, un moment, celles des officiers. Certes l’ambitieuse politique européenne entraîne une pression fiscale génératrice de révoltes. Et la pression fiscale ne suffisant pas à tout, la monarchie doit souscrire des emprunts qui la mettent sous la dépendance d’un réseau de financiers. Cependant, l’État progresse, en dépit de l’assassinat de deux rois (Henri III, Henri IV) et de trois périodes de régence (Catherine de Médicis, Marie de Médicis, Anne d’Autriche). Il progresse parce que des mesures politiques, mais aussi symboliques, affirment son autorité sur tous les aspects de la vie de ses sujets. Un symbole ? L’édit dit de Roussillon, le 9 août 1564, instaure le 1er janvier premier jour de l’année dans tout le royaume. Il progresse parce que la notion d’État s’impose au-dessus des confessions rivales. Lorsqu’en 1582, le pape Grégoire XIII réforme le calendrier, réformés comme catholiques adoptent facilement la mutation. Il progresse parce que, à partir du règne d’Henri II, un principal ministre coordonne l’action monarchique et parce que les représentants du roi en province deviennent permanents. À partir de 1661, le roi ne voyage plus, il n’est plus visible de la grande majorité des sujets. Mais les domaines de l’intervention de l’État se multiplient et le mot même, dépourvu d’adjectifs, conforte définitivement sa majuscule dans cette acception. Après la mort de Louis XIV, l’esprit nouveau fait que le climat de confiance entre le peuple et le roi disparaît, sauf dans les premières années du règne de Louis XVI. Mais les structures administratives résistent et c’est en 1787 que, pour la première fois, un état civil est créé dans le royaume, au bénéfice des réformés.

4Il convenait de rappeler ce contexte pour comprendre comment les trois institutions qui encadrent la société et l’homme d’Ancien régime, ont affiné la connaissance, pour le contrôle, de leurs dépendants, fidèles ou sujets. Si l’on met à part les alleux, libres et qui ne reconnaissent aucun seigneur, l’ensemble des terres, rurales ou urbaines, dans la France d’Ancien régime, vit sous le régime de la seigneurie. À cette époque, une seigneurie peut être définie comme une terre dont la possession confère à son propriétaire une dignité sociale en l’accompagnant d’une délégation de puissance publique. En effet, la seigneurie n’a plus de rôle militaire, n’est plus une cellule économique, mais possède un droit de justice, plus ou moins étendu d’ailleurs. Sous le contrôle royal, le seigneur rend la justice et exerce des droits de police sur ses terres. Et c’est évidemment à ce titre que nous rencontrons ici la seigneurie. L’exercice de la justice assure au seigneur une forte influence locale, même s’il ne s’agit que de basse justice dans bien des cas. Certes, cette justice est toujours, in fine, dépendante des justices royales. Un contrôle strict, l’utilisation des appels et de la prévention (dans ce dernier cas la justice du roi se saisit la première d’une affaire) réduisent peu à peu le champ d’action des justices seigneuriales. Mais, en première instance, les justices seigneuriales demeurent un cadre essentiel de la vie de nos pères, veillant notamment à l’observation des règlements de police qui organisent la vie sociale dans la seigneurie. Pour remplir ces tâches il faut connaître qui sont les justiciables de la seigneurie. Or cette connaissance est longtemps très médiocre. On trouve dans les archives privées ou dans les séries judiciaires des archives départementales des aveux et dénombrements du domaine seigneurial qui décrivent bâtiments, terres et droits qui s’y rattachent. Les terriers sont des registres qui renferment notamment les déclarations des censitaires, les baux, les procès-verbaux de limite. Ils ne sont nullement l’ancêtre des cadastres. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, au temps de la réaction seigneuriale, que les terriers seront généralement dotés de plans. En effet, le souci de faire revivre des droits tombés en désuétude, voire d’en imposer de nouveaux, conduit à rénover les terriers. Un métier nouveau naît, celui de « commissaire feudiste », le mot désignant des spécialistes du droit féodal qui, pour lever des plans, savent aussi se servir des nouvelles méthodes apportées par la maîtrise de la triangulation. Mais cela est donc tardif et concerne une période où l’on est vraiment entré dans l’écrit.

LES ASSISES

  • 1 Sur cette institution, consulter les ouvrages des anciens juristes, par exemple, Edme de La Poix de (...)

5Or, il existe anciennement une institution seigneuriale qui accorde une grande place à l’oralité, mais qui donne lieu à un procès-verbal, celle des assises1. Celles-ci manifestent le pouvoir de police, donc de surveillance, de la vie morale, religieuse, sociale et économique de la seigneurie. Les justices seigneuriales ayant aussi dans leurs compétences la tutelle des mineurs, cela suppose une bonne connaissance de la liste des justiciables. Pratiquement, les assises sont tenues à la demande du seigneur, par ses officiers de justice, juges et procureurs. La périodicité est irrégulière, mais il y a presque toujours assises lorsqu’un nouveau seigneur prend possession de ses terres, soucieux de se faire reconnaître par les habitants. Un huissier, un sergent, le curé diffusent la nouvelle : tous les censitaires doivent se rendre à telle date, à tel endroit. Ce dernier peut être un lieu couvert, mais c’est souvent un pré, la place du village, ou encore l’auvent qui abrite l’entrée de l’église. De toutes manières, les assises comportent toujours un moment où on se déplace pour reconnaître, et faire connaître à tous, les limites de la seigneurie. Celles-ci sont marquées par des bornes, parfois armoriées, mais de grands (et généralement vieux) arbres peuvent en tenir lieu. À ces assemblées la présence de chacun est obligatoire, sous peine d’amende. Un appel est fait et les identités relevées. C’est qu’importent non seulement le transfert à l’emplacement de chaque borne ou limite, mais aussi le serment de fidélité des justiciables manifestant ainsi leur rattachement à la seigneurie et, donc, à sa justice. Au cœur de la réunion a lieu le rappel de la législation royale, mais également celui des ordonnances seigneuriales. On reçoit les plaintes et le jugement de certains délits a lieu sur le champ.

6Il est clair, dans ces conditions de compétence des assises, que le dénombrement des justiciables est tout à fait essentiel. Voyez ce qu’écrit Edme de La Poix de Fréminville à propos du « droit qu’ont les seigneurs de faire tenir ces Assises par leurs officiers pour leurs propres intérêts, afin que l’on n’empiète point sur leurs justices, et qu’en même temps on ne distraie point leurs Justiciables dans des Justices étrangères où ils sont molestés, lesquelles d’ailleurs par ces distractions de Ressort, leur causent des Procès toujours ruineux ; c’est à quoi doit veiller un Procureur Fiscal, lequel est obligé de connoître l’étendue et la limite de sa Justice, pour ne pas souffrir que l’on en distraie quelques unes au préjudice des Droits du Seigneur. […]

  • 2 Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité…, op. cit., édition de 1775, p. 21-22.

7Souvent il se fait sur les limites des Provinces, des entreprises d’une Justice sur une autre, ce sont de véritables distractions de Ressort, non seulement des Bailliages ou Sénéchaussées, mais encore d’autres Parlemens. Il est important d’empêcher ces entreprises, parce que ces sortes de Procès sont trop coûteux, en ce qu’ils engagent les Seigneurs à produire des titres respectifs, ce qui est cause des divisions entre les voisins, dont la bonne intelligence est infiniment préférable à de petits intérêts souvent mal entendus. C’est où le Procureur Fiscal doit principalement porter son attention »2.

  • 3 Daniel Martin, « Approche de la mentalité paysanne dans ses rapports avec la justice seigneuriale. (...)
  • 4 Octave Morel, « Les Assises ou Grands Jours dans les justices seigneuriales de Bresse à la fin de l (...)

8Les assises, temps fort de la vie de la seigneurie et puissant symbole de l’emprise seigneuriale sur le fonctionnement administratif de l’ancienne France, se réunissent jusqu’en 1789, sans connaître de contestation et d’absentéisme sérieux avant les dernières années du XVIIIe siècle3. Il est vrai que, dans certaines régions, cette institution reçoit une nouvelle jeunesse au dernier siècle de l’Ancien régime, notamment en Bourgogne. Un arrêt du parlement de Dijon du 26 mars 1768 pose l’obligation d’une tenue annuelle des assises pour recevoir le serment des différents dirigeants de la communauté d’habitants. Un autre arrêt, du 29 avril 1771, veut que les syndics et les collecteurs d’impôts soient choisis par les assises. Un état des habitants doit alors être fourni aux officiers du seigneur par les syndics en charge4. Le souci d’avoir un état nominatif des personnes est bien marqué. Mais, à cette date, et depuis longtemps, État et Église avaient beaucoup progressé dans la connaissance des personnes.

LES REGISTRES PAROISSIAUX

  • 5 Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, T. II : De la Renaissance à 1789, Paris, PU (...)

9L’essor de la démographie historique en Angleterre et en France, à partir des années 1950, a reposé sur un patient repérage des documents. Les sources fiscales, disponibles dès le Moyen Âge, ont peu d’intérêt pour notre sujet car elles répertorient les feux et non les individus. Le feu a un contenu difficile à chiffrer précisément et surtout ces sources fiscales n’individualisent pas les personnes. C’est le registre paroissial5 qui importe, initiative de l’Église, vite relayée, encadrée par la monarchie. Le registre paroissial le plus ancien à être parvenu jusqu’à nous est celui de Givry, près de Chalon-sur-Saône qui couvre, avec quelques lacunes, la période 1334-1348 pour les décès et 1336-1357 pour les mariages. Au vrai, c’est d’abord un registre de comptes, le curé de Givry dressant la liste des décès avec la mention du prix payé par la famille et la liste des mariés avec celle des droits acquittés par le nouvel époux. Toutefois, le curé de Givry inscrit aussi les noms des pauvres qui ont été enterrés gratuitement. Au XVe siècle, on note l’initiative de l’évêque de Nantes, Henri le Barbu, pour généraliser la tenue de tels registres et il est imité par plusieurs évêques bretons. Les archives départementales d’Illeet-Vilaine conservent onze collections de registres du XVe siècle. D’une manière générale, ce sont les départements de l’Ouest qui ont les registres les plus précoces.

10En août 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, à propos des bénéfices ecclésiastiques, prescrit la tenue de registres de baptêmes et de sépultures. L’article 50 traite des registres « des sépultures des personnes tenant bénéfices », ce qui est bien restrictif et dénote un souci de contrôle fiscal plus qu’une intention démographique. Rappelons que, depuis le concordat de 1516, François Ier a le droit de nommer aux bénéfices majeurs ! En revanche, l’article 51 semble d’une interprétation différente : « Aussi sera fait registre en preuve des baptêmes », mais là encore la volonté de combattre la tricherie sur l’âge des candidats aux bénéfices est évidente. Bien entendu, ces prescriptions, un peu perdues à l’intérieur des 192 articles de l’ordonnance, n’ont pas d’effet immédiat et lorsqu’elles en ont c’est essentiellement dans la partie septentrionale du royaume. Il faut attendre le règne d’Henri III, souverain dont la législation fut abondante, pour que les registres commencent à être tenus dans l’ensemble du pays. En mai 1579, l’ordonnance de Blois renouvelle ces prescriptions en y ajoutant les mariages. Dès lors, avec des situations locales contrastées, la France du Nord et de l’Ouest étant en avance sur celle du Midi, la législation sur les registres paroissiaux est observée.

  • 6 Circonscription judiciaire. Selon les régions, on emploie le mot de bailliage ou celui de sénéchaus (...)

11Ainsi, sur une quarantaine d’années, l’historien constate la mise en place par la monarchie d’un outil fondamental pour la connaissance de ses sujets. Mais la méthode suivie est caractéristique de la faiblesse des structures administratives de ce régime qui passe pourtant pour devenir plus absolu. C’est aux curés de paroisse que la royauté demande d’assumer cette charge. Une fois de plus cette monarchie n’a pas toujours les moyens de sa politique et une fois de plus les curés constituent – ils le seront jusqu’en 1789 – des relais des volontés du roi. Au demeurant, la situation est encore très imparfaite, ne serait-ce que parce que ces registres sont loin d’être toujours tenus en double exemplaire. En effet, l’enregistrement des actes devait respecter des normes. Le concile de Trente au cours de sa 24e session (novembre 1563) a ordonné aux curés de conserver un livre des mariages et de noter les noms des parrains et marraines sur les registres des baptêmes. En 1614, Paul V dans son Rituel romain – reçu officiellement en France en 1623 – fournit des formules d’enregistrement de baptêmes, confirmations, mariages, sépultures. Nouvelle preuve de la convergence des prescriptions romaines et de celles de la monarchie française ! Et cette dernière, avec l’article 53 de l’ordonnance royale de Villers-Cotterêts, prescrivait que les registres soient déposés, pour y être conservés, au greffe du bailliage6 le plus proche. Indépendamment de l’absence du double, dont le caractère obligatoire est pourtant rappelé par l’article 181 de l’ordonnance de Blois de 1579, d’autres négligences subsistent longtemps. En effet, l’ordonnance royale était prise seize années après la fin du concile de Trente qui, par le canon Tametsi, avait reconnu la liberté de choix des futurs époux. En un temps où les intérêts du lignage prévalaient sur ce que dictait l’amour, la monarchie française, comme d’autres en Europe, s’alarme beaucoup du danger de mariages mal assortis socialement et qui seraient célébrés clandestinement. Aussi exige-t-elle la proclamation de bans et une enquête du curé sur les futurs : « s’ils sont enfans de famille, ou estant en la puissance d’autrui, nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s’il ne leur apparoît du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, sous peine d’estre punis comme fauteurs du crime de rapt ». Les actes de mariage s’enrichissent donc, lentement, de l’indication des noms et prénoms des parents, de leur paroisse de droit et de fait, parfois de leur âge. D’autre part, certains évêques obligent les curés à leur présenter chaque année une copie certifiée et signée. Mesure géographiquement limitée et qui ne levait pas toutes les difficultés.

12C’est pour pallier les négligences qui subsistaient qu’en avril 1667, l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye – dite Code Louis – revient sur les registres paroissiaux en une douzaine d’articles. Beaucoup de rappels, mais aussi de précisions dans le Code Louis, en particulier lorsqu’il pose que les preuves de l’âge au mariage et au moment du décès seront reçues sur les registres et feront foi et preuve en justice, en codifiant les conditions de délivrance des extraits. Il est bien clair qu’il s’agit de faire reculer le recours aux preuves par témoins devant les tribunaux royaux au bénéfice des registres. On est cette fois bien proche de la création d’un véritable état civil. Bien entendu, toutes les dispositions ne furent pas appliquées. Mais souvent la série de doubles de registres paroissiaux commence alors, et l’âge des décédés est le plus souvent systématiquement donné.

13Ainsi, au début du règne personnel de Louis XIV, on peut légitimement avoir le sentiment, en risquant l’anachronisme, qu’un « état civil » allait se mettre en place. Las ! Les tracasseries administratives et fiscales conduisirent à une régression temporaire. Certes, en 1667, l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye prescrit dans les registres paroissiaux la mention des origines géographiques et sociales. Mais en 1674 on contraint les curés à tenir les registres sur du papier timbré : malheureux appel à comprimer lignes et graphie ! En 1691, le pouvoir royal met en vente des offices de « greffiers, gardes et conservateurs des registres de baptêmes, mariages et sépultures » ; en 1705, des offices de « contrôleurs des registres et extraits de baptêmes, mariages et sépultures » ; en 1709, des offices de « secrétaires greffiers alternatifs ». Ces officiers étaient destinés à veiller à la tenue des registres, mais faisaient parfois commerce des extraits, empêchant les doubles des registres d’être déposés. Tout cela au moment de la contestation gallicane et janséniste dans le bas clergé ! Une partie des curés jansénistes, entrant en dissidence, s’abstinrent en effet de déposer les doubles ! Après la mort du roi, les offices furent supprimés en décembre 1716. Certains curés cessèrent de déposer les doubles, parfois cessèrent de les établir. Les curés de Paris rédigèrent même une pétition contre leur surcharge de travail et, plus original, contre une obligation contraire à la nécessité de « conserver l’honneur et la fortune des particuliers par le secret dont leurs démarches sont couvertes ». Précoce manifestation sans doute de la peur suscitée par l’enregistrement de données personnelles. Une déclaration du 9 avril 1736, premier texte royal à ne traiter que des registres paroissiaux, posa à nouveau des règles de tenue des registres et, cette fois, la qualité de l’enregistrement sera assez rapidement obtenue. On était déjà dans une autre époque, préstatistique.

L’ÉGLISE AU CENTRE DU CONTRÔLE DES IDENTITÉS

14Si les rôles de la seigneurie et de la monarchie sont grands dans cette conquête progressive de l’identité, on aura aussi compris que l’Église catholique avait une place centrale dans ce processus par la gestion des registres paroissiaux. Cette place centrale doit être explicitée, s’agissant d’une époque où monarchie et Église sont très liées. Le curé de la France d’Ancien régime, nous l’avons déjà écrit, a une véritable fonction administrative. À ce titre, c’est lui qui délivre des extraits baptistaires tenant lieu de nos extraits de naissance, d’autant que le baptême suit désormais de très près la naissance, dans le délai d’un jour souvent. On doit donner une grande importance à ces extraits baptistaires, non seulement parce qu’ils représentent à peu près la seule preuve écrite de l’identité, mais aussi parce que le bâtard est alors fortement rejeté par la société, donc pouvoir établir sa filiation est essentiel. Le souci de maintenir la « race », comme l’on disait alors, entendons le lignage, suppose le strict contrôle des alliances, on le sait, et aussi la surveillance des épouses. Ces idées, d’abord nobiliaires, ne manquent pas d’atteindre les milieux bourgeois et même populaires.

15L’Église se trouve ainsi, par son rôle d’officier d’état civil avant la lettre, au centre du contrôle de l’identité. Pour en évaluer l’importance, il faut donc s’arrêter un moment sur ce thème de la pureté du lignage qui explique, dans les mentalités du temps, ceux de l’enfant substitué et du bâtard. La peur de la substitution de l’enfant a suscité l’éprouvante coutume de l’accouchement public des reines de France. D’autre part, les enfants substitués sont très présents dans la littérature classique. On renoncera à résumer ici Héraclius (1647) de Corneille tant les doutes sur l’identité y sont nombreux jusqu’à ce que celles d’Héraclius et de Martian soient bien établies. Corneille avait prévenu : « Le poème est si embarrassé qu’il demande une merveilleuse attention » ! Voyez plutôt le cas d’Eriphile dans Iphigénie (1674) de Racine.

« Remise dès l’enfance en des bras étrangers,
Je reçus et je vois le jour que je respire,
Sans que père ni mère ait daigné me sourire.
J’ignore qui je suis… »
(II, 1)

16Certes, il s’agit là d’un procédé littéraire qui permet un retournement heureux de situation grâce à une reconnaissance. Dans le cas présent, Eriphile est le fruit d’un mariage clandestin.

« Thésée avec Hélène uni secrètement
Fit succéder l’hymen à son enlèvement.
Une fille en sortit, que sa mère a celée :
Du nom d’Iphigénie elle fut appelée. »
(V, 6)

17Le mythe littéraire de l’enfant substitué survivra. En 1934, Luigi Pirandello le reprend dans la Fable du fils substitué, inspirée d’une légende sicilienne.

  • 7 Arlette Farge et Jacques Revel, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants. Paris, 1 (...)
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18Mais l’enfant substitué n’est pas seulement un thème littéraire ! Il est si présent dans le subconscient populaire que de telles rumeurs peuvent être à l’origine de tragiques émeutes7. Interrogation encore sur l’identité de François La Ramée. Était-il le fils de Catherine de Médicis qui l’aurait remplacé par une fille pour faire régner Henri III, le confiant à un gentilhomme du Poitou, Gilles La Ramée ? À la mort de ce dernier, François entreprend un long périple pour tenter de se faire reconnaître comme l’héritier légitime du trône, touchant les écrouelles même. Arrêté, condamné, il est exécuté comme imposteur en 15968. Il faut encore dire l’importance de ce que l’on nomme dans le langage judiciaire du temps, les « causes d’état ». Il s’agit de savoir si quelqu’un est marié ou religieux, noble ou roturier, légitime ou bâtard et, surtout, s’il n’a pas usurpé un nom. Un des exemples les plus célèbres, popularisé par le livre de Natalie Zemon Davis9 puis par le cinéma, est celui de l’aventure de Martin Guerre qui avait quitté son village en Languedoc jeune marié, pour réapparaître quelque douze ans après, alors qu’un autre avait pris son identité. L’affaire donna lieu en 1560 à un célèbre procès devant le parlement de Toulouse qui se termina par une condamnation à mort. Le récit qu’en fit, dès 1561, Jean de Coras, conseiller à la cour, de même que l’allusion de Montaigne dans les Essais (III, 11), rendirent ce cas précocement et durablement connu. Mais il y a beaucoup d’autres « causes d’état », à l’occasion desquelles se mêlent enjeux financiers, crainte de substitution, préservation du lignage10. Au début des années trente du XVIIe siècle, Marie Cognot, simple servante, affirme qu’elle est la fille d’un couple qui l’a rejetée. Sa mère, remariée, veut la déshériter en la faisant passer pour une domestique. Le grand avocat Antoine le Maistre défend avec succès Marie. Une autre affaire, célèbre en son temps, celle du « gueux de Vernon », illustre la peur du vol d’enfant et la fragilité du crédit apporté aux registres paroissiaux. Le fils d’une bourgeoise a disparu depuis plusieurs années ; or des voisins croient le reconnaître dans l’enfant qui accompagne un mendiant qui passe. L’enfant reconnaît sa « mère », mais celle-ci déclare qu’il n’est pas son enfant. Le mendiant produit un certificat pour son enfant, la mère le certificat de décès de son fils, mais le mendiant est d’abord arrêté au prétexte que le certificat produit est un faux. Il sera toutefois finalement relâché et, avec la liberté, il retrouve son garçon11. On voit comment se mêlent, dans l’identification, le recours aux « papiers » et à l’interconnaissance, au témoignage permettant parfois le succès, au moins provisoire, d’imposteurs.

  • 12 Claude Grimmer, La Femme et le bâtard. Essai sur les amours illégitimes, Paris, Presses de la Renai (...)
  • 13 François Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées (...)
  • 14 Le Mercure de France, novembre 1710 et mars 1711.

19Les affaires judiciaires relatives à l’identité s’expliquent aussi souvent par le rejet du bâtard12. Jusqu’aux dernières décennies du XVIIIe siècle, marquées par une relative réhabilitation de l’image du bâtard (pensons au Mariage de Figaro, par exemple), le rejet de la bâtardise est fort. Il repose sur la condamnation des juristes qui voient dans le bâtard un être sans parenté, ni famille, donc sans aveu, ce qui, dans une société où les liens de fidélité, de protection, d’aveu, sont essentiels, est très grave. De plus, l’Église, dès le Moyen Âge et plus encore avec la réforme tridentine, condamne la bâtardise au nom du mariage chrétien, monogame et indissoluble. Si une certaine mansuétude est de mise à l’égard des bâtards de nobles, celle-ci s’amenuise au XVIIe siècle, alors que le nombre – quinze – et le statut des bâtards de Louis XIV choquent la cour. De ce rejet du bâtard, il résulte des identités maquillées et dans certains cas, quelques années après, la revendication de l’enfant par deux mères. Ces douloureuses affaires apparaissent parfois dans les factums judiciaires, plaidoiries écrites d’avocat13. Les périodiques semblent friands de situations convenues : la jeune fille séduite, délaissée par son séducteur, qui donnera son enfant à une femme qui faisait semblant d’être grosse pour complaire à son mari. Quelques années plus tard, deux mères se disputent l’enfant en justice, lors d’un procès en reconnaissance de maternité. Dufresny qui, en 1707, a écrit une comédie, Le Faux Instinct, autour d’un cas de substitution d’enfant, publie ensuite, alors qu’il est directeur du Mercure, l’histoire d’une petite fille réclamée par deux mères14.

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  • 16 Parmi d’autres travaux : Dominique Dinet, Vocation et fidélité. Le recrutement des Réguliers dans l (...)

20Ces remarques étaient nécessaires pour bien poser que la présence de registres paroissiaux assurant une sorte de pré-état civil n’entraîne pas, il s’en faut, une connaissance rigoureuse des personnes. On se gardera toutefois d’en faire reposer la responsabilité sur le clergé chargé de cette tâche. Il y eut certes des négligences, voire des défaillances. Mais le clergé, indépendamment de la tenue des registres paroissiaux, est très sensibilisé à la connaissance des personnes. Avec la réforme tridentine, les listes de communiants (une communion annuelle est obligatoire) et de confirmants se répandent. À la campagne surtout, les curés sont rompus à la pratique d’une enquête lorsqu’un vagabond vient à mourir sur le territoire de leur paroisse. Qui est-il ? À défaut de vrais renseignements, a-t-il donné quelques signes de religion catholique – chapelet, médaille dans ses poches, entrée à l’église – pour permettre de l’enterrer en terre chrétienne ? Surtout le clergé a beaucoup d’occasions de réaliser de véritables fichiers. C’est le cas pour l’entrée dans les institutions contrôlées ou gérées par l’Église. Un plan raisonné organise les études dans les collèges de jésuites. La Ratio atque institutio studiorum Societas Iesu de 159915 donne notamment des règles pour le Préfet des Études inférieures. On y lit : « Il inscrira dans le registre leur prénom, leur nom, leur domicile, leur âge, leurs parents ou ceux qui en sont responsables et s’il est quelqu’un parmi les élèves qui connaisse leur famille ; il notera le jour et l’année où chacun est admis ». Il est préférable que les élèves soient présentés par leurs parents ou ceux qui en sont responsables, à moins « qu’il ne connaisse personnellement, ou sur qui il ne puisse facilement obtenir des informations de personnes déjà connues de lui ». On retrouve la même prudence en observant les couvents qui pratiquent toujours une présélection avant d’accorder la vêture. Il faut s’assurer de l’âge du postulant car on ne peut prononcer de vœux avant l’âge de 16 ans. Règle fixée par le concile de Trente et reprise en France par l’ordonnance de Blois de 1579. Il convient aussi, même si des échanges épistolaires ont eu lieu auparavant, de s’informer de sa santé, certaines maladies étant incompatibles avec la vie religieuse. Les bâtards, les personnes chassées d’un autre ordre, les criminels, les individus accablés de dettes ne sont pas acceptés. On s’enquiert parfois de la nationalité et les recommandations ont toujours du poids16.

  • 17 Jean-Pierre Gutton, Dévots et société au XVIIe siècle. Construire le Ciel sur la Terre, Paris, Beli (...)

21On constate aussi que le clergé tridentin, qui s’est engagé dans de multiples œuvres, a très souvent utilisé de véritables fichiers ou, pour le moins, a été très sensible à une connaissance des fidèles. Cette attitude est particulièrement présente dans toutes les actions conduites par la Compagnie du Saint-Sacrement17. Ce groupement, en principe secret, de laïcs et d’ecclésiastiques est l’émanation du groupe dit des « dévots » dans la France du XVIIe siècle. Active à partir des années 1630, la Compagnie tisse un réseau de filiales, en principe subordonnées à l’institution parisienne, mais parfois plus durables que cette dernière. Le dévot est marqué par l’humanisme chrétien des jésuites dont, souvent, il a fréquenté les collèges, mais aussi par le mysticisme espagnol. Au début du siècle, les dévots, en partie héritiers de la Ligue, dénoncent la politique d’alliances protestantes de Richelieu. Ils pensent que, pour lutter contre l’hérésie, il convient de s’entendre avec les puissances catholiques et particulièrement avec la première d’entre elles, l’Espagne. À ce différend dans le domaine diplomatique, s’en ajoute un autre à propos de la politique intérieure. Pour les dévots, il faut réformer le pays et alléger la pression fiscale. Pour Richelieu, tout doit être subordonné à la lutte contre l’étau que représente la puissance des Habsbourg, présents en Espagne, aux Pays-Bas, en Comté et dans l’Empire. La Journée des Dupes (1630) signe l’échec des dévots et la victoire de la politique préconisée par le Cardinal. Désormais, les dévots ayant perdu tout espoir de peser sur la politique extérieure du royaume, reportent leurs ambitions sur la mission dans les terres lointaines et sur la moralisation de la société française en même temps que sur la lutte contre les Réformes.

  • 18 Catherine Martin, Les Compagnies de la Propagation de la Foi (1632-1685). Paris, Grenoble, Aix, Lyo (...)
  • 19 BM Amiens, Ms 564, fol. 126 à 143.
  • 20 BnF, Ms Joly de Fleury, 1305 et 1306.

22Or, dans bien des domaines, la Compagnie pratique et utilise le renseignement. Les compagnies de la Propagation de la Foi, émanation de la Compagnie du Saint-Sacrement, conduisent le combat pour l’abjuration des hérétiques. Elles utilisent les curés comme correspondants et informateurs. En Dauphiné et en 1676, on écrit « au sieur Santon, curé de Veynes, de faire sonder par personne affidée la nommée Jeanne de Monmeur, née de père et de mère catholique [sic] qui a esté mise de l’ordre de Madame de Bonneval chez une Anne Eyrard huguenotte pour sçavoir d’elle quelle religion elle professe et quelle vie elle mène »18. La Compagnie du Saint-Sacrement contrôle, par ses membres, un nombre important d’œuvres de charité. C’est le cas, à Lyon, pour l’Aumône générale qui distribue chaque semaine des secours en cinq emplacements de la ville. Le bureau de l’Aumône, qui est truffé de membres de la Compagnie, fait le tri des pauvres, organise des visites à domicile consignées sur des registres. Il s’agit de s’assurer de la morale et de l’instruction religieuse des pauvres secourus, de la véracité du nombre de bouches à nourrir déclarées, de l’absence de chiens dévoreurs du pain de l’Aumône ! Même surveillance pour les enfants et leur famille qui bénéficient de l’enseignement des petites écoles fondées par Charles Démia, membre de la Compagnie. Un représentant du Bureau des Écoles enquête chaque année sur la vie privée, morale et religieuse des familles. Cette volonté de bien connaître les pauvres secourus se rencontre dans toutes les villes. On doit noter cependant que, de manière caractéristique, ce « fichage » concerne les plus humbles. Dans des Advis généraux touchant la visite des pauvres, on trouve des recommandations de prudence et de discrétion à propos des « pauvres honteux » qui sont les plus à plaindre. Ce sont des pauvres que leur position sociale n’aurait pas dû normalement exposer à la misère. À leur égard, l’Advis prévient : « Il ne faut pas d’abord paraistre voulloir découvrir leur misère… »19. Inversement, il y a volonté de bien connaître d’autres catégories de malheureux assistés. C’est le cas pour les prisonniers. La prison dans la France de l’Ancien régime est une prison préventive seulement, sauf dans le cas de la prison pour dettes. La situation matérielle et spirituelle des prisonniers est lamentable et les dévots – ecclésiastiques, ou laïcs qui sont souvent des magistrats – s’emploient à visiter les prisonniers. Mais les règlements insistent beaucoup sur la nécessité de constituer des dossiers sur les prisonniers dans les domaines religieux, moral et financier avant de les assister. La Compagnie des Messieurs de Paris20 qui, à partir de 1634, travaille à la libération des prisonniers pour dettes, tient des registres répertoriant tous les assistés qui permettent un véritable suivi administratif personnel.

  • 21 BnF, Ms fr. 21800, fol. 1 à 3.

23Ce type de vigilance des dévots se rencontre encore à l’égard des domestiques. Les domestiques, dans la France de l’Ancien régime, font partie de la « maison », donc de la famille. Mais, en même temps, on les suspecte toujours d’infidélité et on condamne leur propension à changer de maître sans préavis. Il en résulte, dès le XVIe siècle, une législation qui contraint le domestique à être porteur d’un congé. À défaut de ce document, le domestique sans maître est réputé vagabond et sans aveu. Le « sans aveu » n’est avoué, c’est-à-dire reconnu, par personne, ce qui dans une société de fidélité est très grave. Des textes d’Henri III, les délibérations des États généraux de 1614, une ordonnance de La Reynie, Lieutenant général de police de Paris en 1669, renouvellent l’obligation du congé. Au XVIIe siècle toujours, le Lieutenant de police de La Mare, dans une « Proposition d’un règlement pour les cochers, laquais et servantes », envisage de faire mettre en fiches les domestiques par un commissaire du Châtelet, afin de contrôler les changements de maîtres21. Il n’y eut pas de réalisation, mais les compagnies du Saint-Sacrement veillent à l’application des textes sur la nécessité du congé et sur l’obligation de servir une année entière. Elles surveillent aussi les loueurs de chambres. De cette surveillance dépend, en effet, la prévention de la prostitution, du vol domestique et du recel. À partir des années 1630, des registres d’entrées deviennent obligatoires dans les grandes villes. Les compagnies du Saint-Sacrement s’emploient à l’observation de ces dispositions. C’est un combat pour faire le salut des domestiques, et aussi pour assurer la stabilité dans l’emploi, comme pour faire respecter l’obligation du congé qui évite d’être considéré comme sans aveu. Mieux, certains ecclésiastiques qui, comme Charles Démia à Lyon, fondent des écoles élémentaires pour les enfants pauvres, pensent que celles-ci seront comme des « Bureaux d’Adresses » qui fourniront de bons domestiques.

  • 22 En général présents, lorsqu’ils sont conservés, dans les séries G des archives départementales. Cf. (...)

24Il reste à aborder l’aspect le plus mal connu, mais peut-être le plus important, du rôle du clergé dans la connaissance nominative des fidèles, celui des registres d’état des âmes22. La tenue, par le desservant, de ces registres, qui contrôlent la pratique religieuse et la moralité des paroissiens, est attestée dès la fin du Moyen Âge. Ce sont, toutefois, des évêques réformateurs d’Italie qui les popularisent, Giberti et Charles Borromée. Celui-ci exige que soient inscrits nom et prénom, sexe, âge, état. Le curé doit particulièrement s’informer sur les nouveaux venus, sur leur orthodoxie, la fréquentation des sacrements, sur la qualité d’épouse de la femme avec laquelle ils vivent. Le Rituel de Paul V, en 1614, donne au Liber status animarum une forme très précise. Les renseignements doivent être regroupés par foyer avec l’indication de tous les membres. Les registres d’état des âmes conservés pour le XVIIe siècle se présentent en effet sous forme de tableaux. Un commentaire accompagne les modèles de tableaux ; on demande au curé d’enfermer le registre et de faire en sorte « qu’il ne soit vu par personne ». Au moment des visites pastorales, le curé doit en tirer un mémoire « où il exprimera en détail les personnes scandaleuses, s’il y en a, comme les jureurs, les blasphémateurs, les adultères et les concubinaires publics, les maris qui se sont séparez de leurs femmes, ou les femmes de leurs maris, sans autorité de l’Église, les personnes fiancées qui habitent en mesme maison, ou qui se fréquentent avec scandale, les usuriers publics, ceux qui retiennent le bien d’autruy injustement, ceux qui sont en inimitié, ceux qui ont négligé de se confesser une fois l’année, ou de faire leur communion pascale, ceux qui sont dans les censures, depuis quel temps, et pourquoy ». Notons aussi que la tenue de tels registres multiplie, pour les curés, l’occasion de confectionner des listes de confirmants, de communiants.

LE NOM : UNE NORMALISATION DES USAGES23

  • 23 Nous sommes à nouveau ici redevable à l’ouvrage d’Anne Lefebvre-Teillard, op. cit.

25La tenue des registres paroissiaux créait les conditions d’un état civil. Ce dernier suppose aussi que la monarchie reconnaisse un rôle en matière de preuve aux registres et qu’elle contrôle les changements de nom. Alors l’évolution du rôle du nom peut s’accélérer. Le nom demeure institution sociale, mais il devient aussi institution juridique et même de police.

26Au XVIIe siècle, le prénom est encore le véritable nom. C’est souvent son prénom que le parrain donne au garçon, et la marraine à la fille. La tradition du prénom de famille peut d’autant plus prospérer que, on le sait, parrain et marraine sont choisis dans la parenté proche pour éviter que l’interdiction faite à ceuxci de convoler entre eux rende le choix du conjoint trop délicat, surtout au village. C’est au cours du XVIIe siècle que le surnom s’impose comme nom. Et c’est encore à ce moment que l’usage de donner plusieurs noms de baptême se développe dans l’aristocratie, pour gagner la bourgeoisie au siècle suivant. Dans le dernier quart du XVIIe siècle, la chancellerie royale écrit désormais « nom » et non plus « surnom ». D’autres usages peu à peu s’installent. L’enfant légitime reçoit le nom du père. L’enfant naturel est souvent reconnu par le père au XVIe siècle. Et si le père ne contredit pas la déclaration de la mère, l’enfant reçoit son nom. Mais à la fin du XVIIe siècle, les déclarations des mères célibataires d’enfants naturels sont de plus en plus rejetées. À Rouen, c’est entre 1730 et 1760 que les curés cessent, dans les registres de baptême, de donner le nom du père à l’enfant illégitime. En se mariant, la femme obtient l’usage du nom de son époux. Mais elle conserve son nom de jeune fille, en dépit des tentatives de quelques plaideurs avides de successions. La conservation du nom de jeune fille est d’autant plus avérée que les curés l’emploient dans les registres paroissiaux. Il importe en effet de pouvoir, à partir des registres paroissiaux, juger des éventuels empêchements aux mariages pour raison de consanguinité.

  • 24 Au vrai, son père Pierre Eyquem avait pris le nom de la terre de Montaigne qui était dans la famill (...)

27Ainsi le nom de famille devenait la marque essentielle de l’identité, donnant la possession d’état, c’est-à-dire le moyen par lequel on justifie sa filiation. Mais il demeure des difficultés. La première est l’existence de sobriquets individuels ou familiaux, qui servent parfois à distinguer différentes branches d’une famille. Les militaires ont souvent un nom de guerre, ce qui a un double inconvénient. Il peut faciliter une mauvaise conduite et, en cas de décès sur une terre lointaine, il peut laisser la famille dans l’incertitude. C’est la Révolution qui, en mai 1793, interdira les noms de guerre. De plus, les nobles ont l’habitude de se nommer par un nom de seigneurie. S’il y a plusieurs terres dans la famille, le père prend le nom de la plus importante, le fils celui d’autres seigneuries. À la mort du père, le fils aîné prend le nom de seigneurie porté par son père. Que de confusions possibles ! Montaigne, dans ses Essais (I, xlvi) s’en émeut, parlant de « vilain usage », et ajoutant que c’est « la chose du monde qui faict plus mesler et mesconnoistre les races ». Il entend par là qu’en cas de vente de la terre le nom est repris par un « estrangier », le nom de la seigneurie faisant oublier le patronyme d’origine24. Or le système ne fonctionnait pas seulement entre nobles et le roturier achetant un fief à défaut de se faire appeler « seigneur de » se faisait appeler « sieur de », au moins pendant un certain temps, puis prenait le titre d’écuyer : ainsi un faux noble était né. Sans compter qu’à certaines périodes la monarchie n’avait pas hésité à multiplier les titres de noblesse. Et que certains noms de terre adoptés n’étaient pas forcément des terres de seigneurie. Être propriétaire, sans avoir acheté une seigneurie, pouvait donner naissance à un nouveau nom !

  • 25 Si le nom ne peut être vendu, en revanche il peut être transmis, avec ses armes, à celui qui est ch (...)

28Une troisième difficulté résidait dans les changements de nom. Le changement du nom de baptême au moment de la confirmation subsiste mais régresse. Le changement de nom ne sera interdit que par la Révolution, cependant la monarchie, pour défendre la famille, l’ordre public, améliorer la preuve et lutter contre la fraude fiscale, s’efforçait déjà de l’interdire. Le droit romain laissait la liberté de changer de nom, sauf en cas de fraude qui était sévèrement sanctionnée ; pensons à la peine de mort prononcée contre Martin Guerre. Il était donc difficile, pour la monarchie, de légiférer. Un édit de 1555 (ancien style : 1556 en fait) avait bien porté cette défense, pour la Normandie seulement et dans une optique de lutte contre la fraude fiscale. L’édit fut presque immédiatement révoqué. Mais la demande de changement demeure forte pour adopter un nom de terre, « relever » un nom qui disparaîtrait faute de descendants25, pour convenance personnelle. L’intervention de l’État est donc jugée indispensable. La solution retenue s’apparente à une grâce royale. Au terme d’une longue procédure, des lettres de commutation de nom peuvent être accordées par la Grande Chancellerie. De telles lettres accordées à « l’exposant » et à « ses enfants et postérité », doivent être enregistrées. Ce type de grâce royale est demandé, par des personnes qui souhaitent assurer la sécurité des contrats qu’elles signent, de leur succession, de leur titre nobiliaire acquis récemment et pas toujours de manière très claire. Au reste, lors des « réformations » de la noblesse du règne de Louis XIV, opérations qui devaient débusquer les faux nobles, il est prévu de dresser la liste des usurpateurs de noblesse, avec leurs noms, surnoms, demeures. Quête de la maîtrise de l’identité ! La monarchie contrôlait les changements de nom pour défendre la noblesse « de race », comme par souci fiscal et devoir d’assurer l’ordre public. Dans les dernières décennies de l’Ancien régime, les juristes soutiennent d’ailleurs ce droit du roi à contrôler les changements de nom, rappelant l’éphémère édit de 1555 (a. s.). Les esprits étaient mûrs pour accepter la décision de la République du 23 août 1794 obligeant à porter nom et prénom inscrits sur l’acte de naissance et à les reprendre s’ils ont été quittés.

29Bien entendu, les faits ne sont pas forcément en accord avec le droit. Accepter un nouveau nom est assez souvent le fait de criminels si on en juge par les interrogatoires qui les démasquent parfois. Jacques Foureau, meurtrier de son cousin, a emprunté le nom de Guillaume Champignolle et, poursuivi pour une autre affaire, avoue le déguisement de son identité. Sommé, le 9 juin 1679, de déclarer si les réponses qu’il a faites lors de son interrogatoire sont exactes, il « Respond touttes lesd. responces sy dessus estre véritables si ce n’est qu’il a desguizé son nom et sa demeure et que au lieu de Guillaume Champignolle qu’il c’est déclaré de nommé il s’appelle Jacques Foureau dit estre natif et habitant du bourg de Sainct Jeain prest d’Issoudun en Berry ».

  • 26 Pascal Hérault, Empoisonnement à la Maison-Dieu. Médecine et justice en Poitou à l’époque de Louis (...)

30Lors d’un autre interrogatoire, le 24 juillet 1679, il confirme être Jacques Foureau « et non Guillaume Champignole lequel nom de Guillaume Champignole il a prains par se que ayant bien desmellé avecq ung sien cousain nommé Chassat demeurant en la paroisse de Sainct Jeain il auroit blessé d’ungt coupt de pierre… ». Il avoue ensuite que son cousin est mort trois jours après26.

  • 27 Jean-Pierre Kintz, La Société strasbourgeoise du milieu du XVIe siècle à la fin de la Guerre de Tre (...)

31Sans doute le cas d’un criminel est-il exceptionnel. Il y a des cas plus ordinaires. Jean-Pierre Kintz, pour le Strasbourg du XVIe siècle27, a conduit une belle étude de l’instabilité des patronymes. Dans cette ville, qui sera intégrée au royaume en 1681, les sept paroisses ont des livres de baptêmes et de mariages à partir de 1561. Cependant, dès 1553, une ordonnance ecclésiastique avait prévu de « retenir le père et les parrains après le baptême de l’enfant et la bénédiction et d’inscrire, en leur présence, dans un registre paroissial prévu à cet effet, le nom de l’enfant, de ses parents et celui des parrains et marraines qui l’ont tenu pendant le baptême ainsi que le jour où le baptême a été accompli ». Les conditions semblent donc remplies pour avoir une esquisse sérieuse d’état civil. Et pourtant les patronymes ne parviennent pas à se fixer avant le XVIIe siècle, et parfois le XVIIIe siècle seulement. Une grande instabilité caractérise au contraire les patronymes, un (ou deux) prénom(s) faisant parfois oublier le nom de famille. Les paysans réfugiés pendant la guerre de Trente Ans sont souvent désignés par un prénom mis au génitif. Cette rareté des patronymes dans les campagnes et l’importance de l’immigration à Strasbourg expliquent que le lieu d’origine désigne parfois jusqu’au XVIIe siècle une personne. Le nom du métier peut aussi servir de patronyme. Ajoutons que les patronymes français sont germanisés et que les clercs latinisent leur nom ou enfin, que les noms composés sont contractés. Un surnom, un sobriquet peut l’emporter. Les pasteurs peuvent être originaires d’une région éloignée de l’Alsace et ils transcrivent ce qu’ils entendent, ce qui peut encore ajouter à la confusion.

  • 28 Olivier Zeller, Les Recensements lyonnais de 1597 et 1636. Démographie historique et géographie soc (...)

32On a ainsi le sentiment que le XVIe et le XVIIe siècles jusqu’à la fin de la « belle » période du règne de Louis XIV sont en demiteinte. Beaucoup de volonté – et de projets – pour identifier les sujets mais une application encore empreinte de résistances et parfois même de faible efficacité. Toutefois, un esprit soucieux de compter, de dénombrer, s’est fait jour. Et les premières tentatives de dénombrements en sont une illustration. Depuis le XIVe siècle, il y eut volonté de compter les sujets pour des raisons militaires ou bien encore de ravitaillement. La connaissance du nombre des Français est recommandée dans les Six livres de la République de Jean Bodin (1576) et dans le Traicté de l’œconomie politique d’Antoine de Monchrestien (1615). En 1576, Nicolas Froumenteau dans Le Secret des finances de France découvert et départi en trois livres publie, par diocèses, le nombre des paroisses, des maisons et des familles. En 1630, puis en 1634, des circulaires ministérielles prescrivent aux commissaires départis dans les provinces des enquêtes démographiques dont les résultats sont modestes. C’est en fait dans le cadre de villes ou de provinces frontières que les dénombrements semblent les plus nombreux et les plus sérieux, tant le souci de connaître les populations est lié, à cette époque, à un danger potentiel, alimentaire ou militaire. En 1597, la ville de Lyon qui, avant le traité de 1601 avec la Savoie, est une ville frontière, est menacée par Charles-Emmanuel de Savoie avec qui l’enjeu du conflit est le marquisat de Saluces. Quatre bourgeois enquêteurs sont chargés d’« entrer de la cave jusques au grenier » dans les maisons des différents pennonages de la ville28. Il s’agit d’obtenir du chef de feu ses nom et sobriquet, son métier, le nombre de ceux qui vivent avec lui, serviteurs compris, leurs lieux d’origine. Attention doit être portée à ceux qui sont dans la ville depuis moins de trois ans. C’est que les « natifs du pays de Savoie, Piedmont et Bresse [doivent] se consigner par nom et surnom en l’hostel Commun de la ville ». Il semble que les Savoyards se soient bien exécutés et qu’ils étaient présents dans près d’un foyer sur six. La qualité inégale des documents selon les quartiers dit bien le caractère encore nouveau de telles enquêtes. Mais c’est un mouvement qui ne s’arrêtera pas – un autre dénombrement a lieu en 1636 à Lyon, guerre de Trente Ans oblige – et qui préfigure une ère préstatistique que la seconde moitié du règne du Grand Roi verra s’affirmer.

  • 29 Jean Imbert (dir.), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982.

33Avant d’aborder cette période, il faut attirer l’attention sur deux faits à propos de l’identification. Le XVIIe siècle est le grand siècle de la charité, dit-on volontiers. Cela se manifeste par la réforme, ou par la création de nombreux établissements qui constituent un véritable réseau hospitalier29. Or si les grands hôpitaux tiennent, depuis le XVIe siècle au moins, des registres d’entrées et de sorties, c’est au siècle suivant seulement que les hôpitaux de taille moyenne ou petite font de même. Prénom et nom, âge déclaré, lieux de naissance et de résidence, quelquefois raison de l’hospitalisation sont inscrits. Les vêtements portés lors de l’entrée sont aussi parfois répertoriés. Or les hôpitaux sont administrés par des recteurs qui sont des notables, familiers de l’administration, anciens ou futurs magistrats municipaux. Ces pratiques d’identification hospitalières ont dû forcément avoir une influence sur le souci de compter et de connaître dans leur gestion municipale.

  • 30 Madeleine Ferrières, Le Bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800), Seyssel (...)

34Sujet qui demeure à traiter. Les monts-de-piété30 qui, dans certaines régions proches de l’Italie ou des Pays-Bas, prêtent sur gages tiennent aussi des registres minutieux d’engagement. L’identité, le domicile, la raison de l’endettement, les objets déposés donnent une singulière connaissance des emprunteurs. Or les officiers des monts-de-piété ont aussi une familiarité avec les rouages du pouvoir urbain. Dans ce cas encore, se préparent sans doute des esprits prêts à accepter les enjeux d’identification du XVIIIe siècle.

  • 31 Pratique criminelle, traduction française d’Arlette Lebigre, Moulins, Les Marmousets, 1983. Rappelo (...)

35Une seconde interrogation est relative aux pratiques d’une justice inquisitoire. Sans doute, celles-ci remontent d’abord à l’Inquisition médiévale. Mais, au temps de la Renaissance, le système inquisitoire prend forme définitivement avec les ordonnances de Blois (1498) et de Villers-Cotterêts (1539). En même temps, l’autorité de l’expert judiciaire croît, provoquant une mutation fondamentale. Au Moyen Âge, la preuve de la mort violente peut reposer sur le suintement accusatoire des plaies de la victime face à son agresseur. Au XVIe siècle, ce recours au miracle probatoire s’efface devant l’expertise. En 1541, Jean de Mille, prévôt de la ville de Moulins et lieutenant de la Sénéchaussée de Bourbonnais, publie sa Praxis Criminis31 dédiée à François Ier. C’est un manuel de droit pénal qui donne un grand rôle à l’expertise médico-légale qui doit, en particulier, identifier le trépassé et donner des indications sur l’agresseur dans le cas de crime. Progrès essentiel dans l’histoire de l’identification qui en connaîtra bientôt d’autres.

Notes

1 Sur cette institution, consulter les ouvrages des anciens juristes, par exemple, Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, Gissey, 1758, nouvelle édition corrigée, Paris, Chez les associés au privilège des ouvrages de l’auteur, 1775. La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux, Paris, Morel et Gissey, 1746-1757.

2 Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité…, op. cit., édition de 1775, p. 21-22.

3 Daniel Martin, « Approche de la mentalité paysanne dans ses rapports avec la justice seigneuriale. Les assises annuelles », p. 113-124 de Histoire et clandestinité du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale. Colloque de Privas (Mai 1977), Albi, Ateliers professionnels de l’O.S.J., 1979.

4 Octave Morel, « Les Assises ou Grands Jours dans les justices seigneuriales de Bresse à la fin de l’Ancien Régime (1768-1788) », Annales de la Société d’émulation et d’agriculture (lettres, sciences et arts) de l’Ain, 1934, p. 230-284 et 311-344.

5 Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, T. II : De la Renaissance à 1789, Paris, PUF, 1988, chap. I.

6 Circonscription judiciaire. Selon les régions, on emploie le mot de bailliage ou celui de sénéchaussée.

7 Arlette Farge et Jacques Revel, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants. Paris, 1750, Paris, Hachette, 1988. À rapprocher, pour une période antérieure, de Colette Beaune, Jeanne d’Arc, Vérités et légendes, Paris, Perrin, 2008, qui fait justice des impostures comme celle de Claude des Armoises qui se fit passer pour la Pucelle quelques années après la mort de celle-ci.

8 Yves-Marie Bercé, Le Roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 1990.

9 Natalie Zemon Davis, Jean-Claude Carrière, Daniel Vigne, Le Retour de Martin Guerre, Paris, Robert Laffont, 1982.

10 Catherine E. Holmès, L’Éloquence judiciaire de 1620 à 1660, reflet des problèmes sociaux, religieux et politiques de l’époque, Paris, Nizet, 1967, en particulier p. 43 sqq.

11 Rappelons que les hésitations sur l’identité, en dépit de l’existence de registres, ne sont pas l’apanage de la France. Voyez, à titre d’exemple, comment le bâtard d’un curé flamand du XVIIe siècle et d’une servante est attribué, sur le registre baptistaire, à un père supposé. Ludo Milis, Le Charme indiscret de Jan Schuermans, curé flamand du XVIIe siècle, Villeneuve d’Ascq, P. U. du Septentrion, 2003, particulièrement p. 80-83.

12 Claude Grimmer, La Femme et le bâtard. Essai sur les amours illégitimes, Paris, Presses de la Renaissance, 1983.

13 François Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées, Paris, Guillaume Cavelier, 1735, T. V, p. 263 sqq.

14 Le Mercure de France, novembre 1710 et mars 1711.

15 Ratio studiorum. Plan raisonné et institution des études de la Compagnie de Jésus présenté par Adrien Demoustier et Dominique Julia, Paris, Belin, 1997.

16 Parmi d’autres travaux : Dominique Dinet, Vocation et fidélité. Le recrutement des Réguliers dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon (XVIIe -XVIIIe siècles), Paris, Economica, 1988, p. 48 sqq et Frédéric Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle. Les Franciscains récollets de la Province de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles, Saint-Étienne, P. U. de Saint-Étienne, 1997, p. 193 sqq.

17 Jean-Pierre Gutton, Dévots et société au XVIIe siècle. Construire le Ciel sur la Terre, Paris, Belin, 2004.

18 Catherine Martin, Les Compagnies de la Propagation de la Foi (1632-1685). Paris, Grenoble, Aix, Lyon, Montpellier. Étude d’un réseau d’associations fondé en France au temps de Louis XIII pour lutter contre l’hérésie des origines à la Révocation de l’Édit de Nantes, Genève, Droz, 2000, p. 456.

19 BM Amiens, Ms 564, fol. 126 à 143.

20 BnF, Ms Joly de Fleury, 1305 et 1306.

21 BnF, Ms fr. 21800, fol. 1 à 3.

22 En général présents, lorsqu’ils sont conservés, dans les séries G des archives départementales. Cf. Georges Couton et Henri-Jean Martin, « Une source d’histoire sociale : le Registre de l’état des âmes », Revue d’histoire économique et sociale, 1967, no 2, p. 244-253. Louis Michard et Georges Couton, « Les livres d’état des âmes. Une source à collecter et à exploiter », R. H. E. F., juillet-décembre 1981, p. 261-275.

23 Nous sommes à nouveau ici redevable à l’ouvrage d’Anne Lefebvre-Teillard, op. cit.

24 Au vrai, son père Pierre Eyquem avait pris le nom de la terre de Montaigne qui était dans la famille depuis 1477 ! Le mot de race doit être entendu dans l’acception de lignée.

25 Si le nom ne peut être vendu, en revanche il peut être transmis, avec ses armes, à celui qui est chargé de continuer la maison menacée d’extinction.

26 Pascal Hérault, Empoisonnement à la Maison-Dieu. Médecine et justice en Poitou à l’époque de Louis XIV, La Crêche, Geste éditions, 1999, p. 154-159.

27 Jean-Pierre Kintz, La Société strasbourgeoise du milieu du XVIe siècle à la fin de la Guerre de Trente Ans. 1560-1650. Essai d’histoire démographique, économique et sociale, Paris, Ophrys, 1984, p. 27 sqq.

28 Olivier Zeller, Les Recensements lyonnais de 1597 et 1636. Démographie historique et géographie sociale, Lyon, P. U. de Lyon, 1983. Pennonage : cadre territorial de la milice urbaine, le mot étant utilisé comme synonyme de quartier.

29 Jean Imbert (dir.), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982.

30 Madeleine Ferrières, Le Bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800), Seyssel, Champ Vallon, 2004.

31 Pratique criminelle, traduction française d’Arlette Lebigre, Moulins, Les Marmousets, 1983. Rappelons que, dans le système accusatoire, qui disparaît entre les XIVe et XVIe siècles, plaignant et accusé ont, à égalité, une part active dans la recherche des preuves. Dans le système inquisitoire, la mission des magistrats est plus importante, le régime des preuves est modifié, la détention de l’accusé est la plupart du temps la règle et le ministère public, apparu, requiert au nom du roi et de la société.

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