Annexe 9
Atténuer ou non les rigueurs de l’article 29 :
des interprétations ministérielles divergentes
p. 163-164
Texte intégral
Lettre du ministre de l’Instruction publique au juge de paix de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), 3 mai 18461
1Le ministre de l’Instruction publique, aux attributions duquel ressortissent exclusivement les affaires médicales et pharmaceutiques, peut, dans des circonstances restreintes mais lorsqu’il y est déterminé par des motifs puissants et des considérations graves, accorder aux officiers de santé l’autorisation temporaire ou définitive d’exercer dans un département autre que celui où ils ont obtenu leur diplôme. Cette autorisation émanée de l’autorité supérieure rend légale la situation de ces officiers de santé et [doit] les mettre d’autant mieux à l’abri des poursuites judiciaires que le ministre de la Justice a appuyé de son autorité les décisions rendues par le ministre de l’Instruction publique.
Note du cabinet pour le ministre de l’Instruction publique, s. d. [mars 1846]
2La Chancellerie paraît engagée dans des voies de rigueur qui doivent infailliblement réagir sur les autorisations accordées, contrairement, il faut le reconnaître, aux expressions textuelles de la loi de ventôse mais dans un esprit de libéralisme éclairé conforme à nos institutions actuelles.
Lettre du ministre de l’Instruction publique au ministre de la Justice, 6 avril 1846
3Des autorisations semblables sont contraires aux expressions rigoureuses de la loi du 19 ventôse mais évidemment en harmonie avec nos institutions actuelles et entièrement dans l’esprit du libéralisme du gouvernement, de telle sorte qu’en plusieurs circonstances j’ai accordé des autorisations à des praticiens sur lesquels vous aviez appelé mon intérêt.
Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Instruction publique, 29 avril 1846
4Le 17 août 1844, je vous ai prié de retirer au sieur Ducon une autre autorisation semblable. Le 5 octobre 1844, je vous ai fait connaître que, d’après votre désir et en raison des motifs graves qui avaient servi de base à votre décision, je m’abstiendrai de prescrire au ministère public de poursuivre le sieur Ducon mais que je ne pourrais lui recommander d’assurer l’exécution de votre autorisation. Enfin, le 29 novembre 1845, dans l’affaire Lefort, je vous ai fait connaître que la législation et la jurisprudence ne permettaient pas de revenir sur l’avis que j’avais précédemment émis relativement à l’illégalité des autorisations accordées aux officiers de santé [de déroger aux termes de l’article 29].
Notes de bas de page
1 Tous les documents cités proviennent de AN, F17 4526, Demandes de dispense d’examen ou de droits [par ordre alphabétique, v. 1828-1847], Lettres E à H, Dossier Fischer.
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