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Sur les traces de Jean-Pierre Françon

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Olivier Faure

Annexes

Annexe 1

Encadrer une profession

Texto completo

  • 1 Extrait de Georges Ichok (éd.), Recueil des textes officiels concernant la protection de la santé (...)

Dispositions de la loi du 19 ventôse an XI [10 mars 1803] relatives aux officiers de santé1

1Article 1 : À compter du 1er vendémiaire an XII [21 septembre 1803], nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d’officier de santé s’il n’a été reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

  • 2 Il n’y en aura finalement que trois – Paris, Montpellier, Strasbourg – qui prendront le nom de fac (...)

2Article 2 : Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l’an XII, le droit d’exercer l’art de guérir porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu’ils auront été examinés et reçus dans l’une des six écoles de médecine2, ou celui d’officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys, dont il sera parlé aux articles suivants.

3[...]

4Article 15 : Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obligés d’étudier dans les écoles de médecine ; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves à des docteurs ou avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les médecins ou de cinq années dans les hospices.

5Article 16 : Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans chaque chef-lieu de département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d’un commissaire pris parmi les professeurs de six écoles de médecine et désignés par le premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans ; ses membres pourront être continués.

6Article 17 : Les jurys des départements ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé. Il y aura trois examens : l’un sur l’anatomie ; l’autre sur les éléments de la médecine ; le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Ils auront lieu en français et dans une salle où le public sera admis.

  • 3 Il n’y en aura que trois : la Seine, l’Hérault, le Bas-Rhin.

7Article 18 : Dans les six départements3 où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

8Article 19 : Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder 200 francs. La répartition de cette somme entre les mains du jury sera déterminée par le gouvernement.

  • 4 Article 9 : « un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d’administratio (...)

9Article 20 : Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé seront déterminés par un règlement dont il est parlé à l’article 94.

10Article 21 : Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, bourgs, etc. sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien du roi et des communautés pourront se présenter au jury du département qu’ils habitent pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne payeront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

11[...]

12Article 23 : Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés sans avoir pu se faire recevoir et qui exercent depuis trois ans se muniront d’un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissements sur l’attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix de sous-préfets ; ce certificat, qui constatera qu’ils pratiquent leur art depuis l’époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d’officier de santé ; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l’article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture. Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui, n’étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre et de mer et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

13Article 24 : Les docteurs et officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d’un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu’ils auront obtenus au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s’établir.

14Article 25 : Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux ; ils adresseront, en fructidor de chaque année, une copie certifiée conforme de ces listes au grand juge, ministre de la Justice.

  • 5 Dans les faits, la statistique médicale n’est régulièrement dressée qu’à partir de 1847. Avant 183 (...)

15Article 26 : Les sous-préfets adresseront l’extrait de l’enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes aux préfets qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et des officiers de santé domiciliés dans l’étendue de leurs départements. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l’Intérieur, dans le dernier mois de chaque année5.

16Article 27 : À compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et de chirurgiens en chef dans les hospices civils ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique ne pourront être remplies que par des médecins ou chirurgiens reçus suivant les formes anciennes ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

17[...]

  • 6 La disposition était paradoxale et sans effet puisque les officiers de santé étaient censés s’inst (...)
  • 7 La littérature ne recense aucune action de ce genre. Le texte est par ailleurs très flou sur la pr (...)

18Article 29 : Les officiers de santé ne pourront s’établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s’être fait enregistrer comme il vient d’être prescrit. Ils ne pourront pratiquer de grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur dans les lieux où celui-ci sera établi6. Dans le cas d’accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de l’inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en sera rendu coupable7.

19[...]

  • 8 L’article 34 concerne les sages-femmes. On remarque que la loi ne fixe pas de « peine plancher ».

20Article 35 : Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie sans être inscrit sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34 et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices8.

  • 9 Il n’était donc pas possible de se porter partie civile, y compris contre un « médicastre » qui au (...)
  • 10 L’usurpation de titre était donc beaucoup plus grave que l’exercice de la médecine sans diplôme ou (...)

21Article 36 : Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux9. L’amende pourra être portée jusqu’à 1 000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur ; à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient d’officiers de santé et verraient des malades en cette qualité10. L’amende sera doublée en cas de récidive et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n’excédera pas six mois.

Notas

1 Extrait de Georges Ichok (éd.), Recueil des textes officiels concernant la protection de la santé publique, Paris, Imprimerie nationale, 1938, vol. 1, p. 123-127.

2 Il n’y en aura finalement que trois – Paris, Montpellier, Strasbourg – qui prendront le nom de faculté en 1808.

3 Il n’y en aura que trois : la Seine, l’Hérault, le Bas-Rhin.

4 Article 9 : « un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d’administration publique ».

5 Dans les faits, la statistique médicale n’est régulièrement dressée qu’à partir de 1847. Avant 1830, les seuls recensements ont lieu en 1806 et en 1821.

6 La disposition était paradoxale et sans effet puisque les officiers de santé étaient censés s’installer là où il n’y avait pas de docteurs.

7 La littérature ne recense aucune action de ce genre. Le texte est par ailleurs très flou sur la procédure à suivre.

8 L’article 34 concerne les sages-femmes. On remarque que la loi ne fixe pas de « peine plancher ».

9 Il n’était donc pas possible de se porter partie civile, y compris contre un « médicastre » qui aurait tué l’un de vos proches.

10 L’usurpation de titre était donc beaucoup plus grave que l’exercice de la médecine sans diplôme ou formation.

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