Version classiqueVersion mobile

Sur les traces de Jean-Pierre Françon

 | 
Olivier Faure

Chapitre 4

Un illégal régularisé

Texte intégral

  • 1 On rejoint ici les analyses de Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local : le département (...)

1Jusque-là l’affaire peut paraître banale même si la nature des soutiens dont bénéficia Jean-Pierre Françon n’est pas celle que l’on pouvait attendre. Ici, ce ne sont pas les notables locaux qui prennent l’initiative de soutenir cet illégal, mais bien un clan familial socialement modeste qui les oblige à le faire. Le cas devient franchement original dans la mesure où notre héros ne profita pas seulement d’une tolérance implicite, mais qu’il reçut une autorisation spéciale du ministre d’exercer dans des conditions contraires à la loi et que cette autorisation lui fut renouvelée malgré un rapport accablant des docteurs voisins et du sous-préfet. Comment donc un praticien aussi contestable soutenu par une coterie aussi médiocre finit-il par obtenir ce statut exorbitant ? On voudrait ici dépasser le seul cas individuel et les explications un peu sommaires qui peuvent en rendre compte. Déplorer le laisser-aller et le laxisme des autorités ne serait ni juste ni utile, incriminer les protections politiques serait insuffisant pour expliquer la situation. Le traitement du problème posé par la pratique de Françon montre la souplesse avec laquelle, en matière d’administration rurale, les représentants de l’État tenaient compte des avis des notables et des désirs des habitants, au moins les plus remuants. Mieux même : ils se mettaient volontairement à leur service1.

Une réception hâtive

  • 2 AHCL, Administration centrale (AC), 4 KP 6, État nominatif des élèves qui ont suivi les cours de m (...)
  • 3 Sur l’école de médecine de Lyon, voir Olivier Faure, Genèse de l’hôpital moderne : les hospices ci (...)
  • 4 AHCL, AC, 4 K P 6, Délibération du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, 12 décemb (...)
  • 5 AHCL, AC, Lettre du président des Hospices civils de Lyon au préfet, 5 septembre 1832.
  • 6 AHCL, AC, 4 KP 6, Lettre du recteur au directeur de l’école secondaire de médecine, 30 juin 1835.

2Après la décision du tribunal de Villefranche, il ne fut plus jamais question, sauf fugitivement, de poursuivre Françon devant la justice, et le suivi du problème revint aux autorités administratives. Il est vrai que l’intéressé compliqua la situation. Lancée par son fidèle soutien Dubost, la rumeur courut que dès sa condamnation, Françon s’était empressé de suivre des cours à l’école secondaire de médecine de Lyon. La réalité de ce séjour est plus qu’incertaine. Certes, en octobre 1833, Françon résidait à Lyon, mais son nom ne figure pas sur la liste des 183 élèves qui avaient suivi régulièrement les cours cette année-là ni même parmi les 7 « bénévoles », sorte d’auditeurs libres2. Pourtant, sauf les frais de séjour dans la ville, l’investissement dans une année d’études n’était pas hors de portée pour Françon. En effet, lors de la constitution de l’école3, l’administration des Hospices civils de Lyon avait stipulé que « les élèves en médecine qui se destinent à la profession d’officier de santé, qui n’ont pas besoin de prendre des inscriptions mais qui désireraient suivre des cours ne payeront que la moitié des prix fixés pour obtenir le droit de suivre des leçons4 ». À l’époque (1821), les droits trimestriels à plein tarif variaient entre 16 et 24,50 francs suivant l’année d’études envisagée. Par la suite, ils furent ramenés à 10 francs, mais l’année où Françon était censé fréquenter l’école, les droits furent brutalement portés à 25 francs par l’administration des hospices qui désirait que les recettes de l’école (les droits d’inscription) couvrent les dépenses5. La somme n’était toujours pas excessive pour Françon et, souvent bien informé, ce dernier aurait pu savoir que « les professeurs accordent quelquefois la remise des droits d’inscription aux étudiants qui ont peu de fortune et qui se distinguent soit par leur zèle, soit par les services qu’ils rendent aux pauvres dans l’intérieur des hospices6 ». Il est peu probable que Françon ait répondu à aucun de ces critères.

  • 7 ADR, 5 M 36, Lettre de Dupasquier et Monfalcon au préfet, s. d. [1845].
  • 8 Ce qui n’était pas toujours le cas, surtout dans les petits départements, lorsque le nombre de can (...)
  • 9 ADR, 5 M 21, Lettre du préfet du Rhône à Françon, 9 octobre 1833 (voir l’annexe 8).

3Bien qu’il n’ait pas jugé bon d’acquérir un vernis de connaissances théoriques, Françon prit la précaution de se munir d’un diplôme d’officier de santé, obtenu le 16 octobre 1833, non auprès du jury du Rhône, comme il aurait dû le faire, mais auprès de celui de l’Ain. En effet, l’article 29 de la loi stipulait que les officiers de santé ne pouvaient exercer que dans le département où ils avaient obtenu leur diplôme. Or Françon, bien installé à Saint-Clément, n’avait pas l’intention de s’installer dans l’Ain. Pour échapper au jury médical du Rhône qui, très hostile à l’existence des officiers de santé, faisait preuve d’une sévérité propre à faire reculer le nombre des candidats (voir l’annexe 7) et à écarter ceux qui n’étaient pas en « état de satisfaire aux exigences du jury 7», Françon inventa un stratagème assez grossier. En 1833, le jury médical du Rhône se réunissait le 20 octobre. Dans sa lettre au préfet (voir l’annexe 8), Françon argua que « des affaires urgentes » (non précisées) survenant tout à coup le forçaient à quitter la ville de Lyon pour se rendre sans délai dans le Nord (indication géographique des plus vagues). Dans ces conditions, ajoutait-il, « il lui est impossible de prolonger son séjour à Lyon jusqu’au 20 octobre, date fixée pour les séances du juri [sic] ». En revanche, il était visiblement libre pour se présenter à Bourg-en-Bresse quelques jours plus tôt (du 13 au 16) et demandait l’autorisation de comparaître devant le jury de l’Ain. Pour tenter de tromper le préfet, il s’adressa à lui à la dernière minute en envoyant sa lettre le 8 octobre. Mal lui en prit. La missive arriva aussitôt et la préfecture répondit dès le lendemain. Les services, qui devaient être habitués à ce genre de démarches, ne furent pas dupes de ce beau discours cousu de fil blanc, mais ils se contentèrent d’une lettre administrative impersonnelle quoique très ferme. Elle citait en particulier la circulaire du 10 avril 1828 qui stipulait : « Il est nécessaire de rappeler aux candidats que quand le jury médical de leur département est convoqué8, ils ne peuvent obtenir sous aucun prétexte l’autorisation de se faire recevoir la même année par le jury d’un autre département9 » (voir l’annexe 8). Pourtant, Françon ne tint aucun compte de cet interdit et se rendit à Bourg-en-Bresse.

  • 10 ADA, 20 M 3, Lettre du préfet de l’Ain au préfet de la Côte-d’Or, 22 septembre 1831.
  • 11 ADA, 20 M 3, Lettre de Pacoud au préfet, 14 juillet 1828.
  • 12 En 1820, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830.
  • 13 G. Peyraud, Éloge historique de M. le docteur Pierre-Étienne Martin, Lyon, Perrin, 1847.
  • 14 Nathalie Sage-Pranchère, L’École des sages-femmes : naissance d’un corps professionnel, 1786-1917, (...)
  • 15 2 en 1816, 3 en 1820, 6 en 1821, 3 en 1823 et 1825, 1 en 1827 et 1830, d’après ADA, 20 M 3, Procès (...)
  • 16 32 en 1827 et 37 en 1830, d’après les procès-verbaux des jurys, ADA, 20 M 3.

4Le plus extraordinaire est que le jury de l’Ain accepta sa candidature, sans doute persuadé par Françon, natif du département, qu’il exercerait dans son ressort. Il est possible aussi que le préfet de l’Ain ait adopté l’attitude de son prédécesseur immédiat, Charles-Alexis-Adrien de Jussieu (1802-1865), qui n’hésita pas à accorder à Antoine Baudrillonnet, né à Jasseron en 1804, l’autorisation de se présenter devant le jury de la Côte-d’Or pour la seule raison qu’il « n’a pu se présenter au jury qui vient d’avoir lieu à Lyon10 ». Françon dut aussi fournir le certificat (de complaisance ?) d’un docteur (Troccon, lui aussi natif du Petit-Abergement ?) attestant qu’il avait suivi sa pratique. Il est malheureusement impossible de vérifier ces faits car ni les archives départementales de l’Ain ni les Archives nationales n’ont conservé de pièces relatives aux sessions du jury médical après 1830. Néanmoins, rien n’indique que la révolution de 1830 ait changé ses conditions de fonctionnement. Comme tous les départements, l’Ain avait son jury médical. Toutefois, comme dans tous ceux qui avaient peu de population, le jury ne siégeait pas chaque année car l’article 37 de l’arrêté du 20 prairial an XI (9 juin 1803) prévoyait un minimum de 5 candidats pour ouvrir une session11. En effet, les sommes nécessaires pour indemniser les membres du jury étaient prélevées sur les droits de réception et d’examens versés par les aspirants. Aussi, sous la Restauration, le jury ne siégea au mieux qu’une fois tous les deux ans12, avec de longues pauses comme entre 1816 et 1820. À cette période, l’administration négligea même de renouveler le jury. Celui-ci dépendait de la circonscription de la Faculté de Strasbourg et était présidé par un de ses professeurs, dont le célèbre spécialiste de médecine légale et d’hygiène publique Emmanuel Fodéré (1764-1835). Trouver les deux médecins fiables et compétents qui devaient l’assister n’allait pas de soi. De 1820 à 1830 au moins, Pierre-Étienne Martin (1772-1846), ex-chirurgien en chef de la Charité de Lyon (1799-1806), sommité médicale lyonnaise native de Saint-Rambert-en-Bugey (où il résidait tous les étés)13, fut un membre inamovible du jury médical, tout comme Denis-François Pacoud (1771-1848), directeur de la célèbre école d’accouchements de Bourg-en-Bresse14. Même lorsqu’il siégeait, le jury recevait la plupart du temps peu d’officiers de santé, le plus souvent trois à chacune de ses sessions15. À partir du milieu des années 1820, ses fonctions consistaient surtout à recevoir les nombreuses sages-femmes formées par l’école d’accouchement locale16.

  • 17 ADA, 20 M 3, Procès-verbal du jury pour 1830.
  • 18 ADA, 20 M 3, Lettre de Grenard au préfet, 15 novembre 1831.
  • 19 Commune absorbée en 1858 par celle de Bellegarde-sur-Valserine.
  • 20 ADA, 20 M 3, Lettre du jury au préfet, 9 octobre 1821.
  • 21 ADA, 20 M 3, Lettre du sous-préfet de Nantua au préfet, 10 août 1821.
  • 22 ADA, 20 M 3, Lettre de Guimet au sous-préfet de Nantua, 7 août 1821.
  • 23 ADA, 20 M 3, Lettres du sous-préfet de Nantua au préfet, 29 septembre et 4 octobre 1827.

5Admis à concourir, Françon fut déclaré reçu. Faute de traces directes de cette session, on doit s’appuyer sur les pratiques antérieures pour reconstituer ce qui a pu se passer en 1833. Comme beaucoup d’autres jurys des petits départements, celui de l’Ain était amené à recevoir largement les candidats qui se présentaient devant lui, ne serait-ce que pour rentrer dans ses frais. Sous la Restauration, le jury n’écarta qu’un seul candidat (en 1816). Pourtant, si l’on en juge par le seul procès-verbal postérieur à 1830, le jury aurait pu devenir plus sévère après cette date. En 1830, il ne reçut qu’un candidat sur les cinq qui se présentèrent. De plus, l’heureux élu, Lavernet, était originaire de la Côte-d’Or et obtint un diplôme pour exercer dans ce département17. L’un des quatre recalés fut pourtant reçu l’année suivante18. Il arrivait aussi au jury de prendre en compte la personnalité et le statut des candidats. Admettant en 1821 le sieur Gay, maire de Musinens19, le jury avoua que « si on eut jugé de ses connaissances uniquement par ses réponses aux examens, il est douteux qu’il fût jamais autorisé à joindre au titre de maire de sa commune celui d’officier de santé ». Le jury avait donc eu « égard dans l’évaluation des réponses du sieur Gay à son âge [47 ans], à des services longs et pénibles rendus dans un temps éloigné, à la considération dont sa qualité de maire l’entoure20 ». Conseiller municipal, Françon bénéficia peut-être de la même considération. En outre, les candidats les plus faibles et / ou les plus désargentés pensaient, comme le disait le sous-préfet de Nantua, « et à quelque raison, qu’ils pourront continuer à exercer impunément quoique sans titre21 ». Ainsi, le sieur Guimet s’estimait « trop vieux pour remplir cette formalité. J’exerce, poursuivait-il depuis bientôt dix-sept ans sans jamais avoir été inquiété22 ». Dépité, le sous-préfet ajoutait : « Il est médecin officiel des douanes au détriment des véritables médecins. » Pourtant, l’un de ses successeurs à ce poste pouvait encore faire preuve de la plus parfaite ignorance ou incapacité à lire la loi. Il jugea très régulier un diplôme en fait valable pour le seul département du Rhône et crut qu’il suffisait de le faire enregistrer à la sous-préfecture pour être en conformité avec la loi (article 24 prescrivant l’enregistrement des diplômes) avant de découvrir l’article 29 qui obligeait les officiers de santé à exercer seulement dans leur département de réception23. En définitive, les jurys médicaux restèrent fidèles à l’esprit de l’article 23 de la loi de ventôse. Ils privilégièrent la quantité par rapport à la qualité et surtout préférèrent intégrer des empiriques dans le rang des officiers de santé plutôt que de les voir exercer sans aucun contrôle.

6Ainsi, bien que désormais muni d’un diplôme en bonne et due forme, Françon restait dans l’illégalité puisqu’il retourna exercer dans le Rhône. Comme aucune autre action judiciaire ne fut entreprise contre lui, son cas, comme celui de beaucoup d’autres, fut désormais traité par l’administration et dans un sens qui lui était favorable.

Échapper à l’article 29

  • 24 En particulier un droit versé dans la caisse des départements chargés de combler le déficit des ju (...)

7Comme on l’a dit plusieurs fois, l’article 29 de la loi de ventôse obligeait tout officier de santé changeant de département à subir un nouvel examen. Outre le risque afférent à tout examen, cette épreuve représentait une lourde charge financière, car il fallait payer une deuxième fois 200 francs de droits d’examen, auxquels s’ajoutaient des droits de diplôme de 50 francs24. La trop grande sévérité du dispositif provoqua le désir de le contourner et aboutit au contraire du but recherché. Invoquant la volonté ou la nécessité de retourner dans leur pays natal, arguant qu’une clientèle plus riche et nombreuse les attendait dans un autre département et faisant état de leurs faibles moyens, une foule d’officiers de santé demandèrent aux divers ministres chargés de la police médicale des dispenses de frais et des autorisations provisoires ou définitives d’exercer dans leur nouvelle résidence sans (ou avant d’) avoir été reçus par le jury médical local.

  • 25 Tout ce paragraphe et les suivants reposent sur l’exploitation des cartons F17 4524, 4525, 4526, 4 (...)

8La question ne se posait pas pour ceux qui avaient été expressément reçus pour exercer dans un autre département que celui du jury qui leur avait conféré le diplôme. En effet, les jurys ne se réunissaient pas tous les ans dans les plus petits départements. Chaque jury devait être présidé par un professeur de la faculté la plus proche, qui pouvait être très lointaine. La circonscription de Montpellier allait du Var aux Charentes, celle de Paris, de la Bretagne au Nord et celle de Strasbourg « descendait » jusqu’à Lyon. Ces déplacements avaient un coût qui devait être pris en charge par les frais d’examen (200 puis très vite 250 francs) versés par les candidats. Aussi, l’article 37 de l’arrêté du 20 prairial an XI décida très vite que le jury d’un département ne se réunirait pas s’il n’y avait pas au moins cinq candidats. Dans ce cas, comme le confirma l’arrêté ministériel du 14 juillet 1820, le préfet pouvait autoriser les candidats à se présenter devant le jury d’un département voisin à condition qu’il appartienne à la même circonscription (il y en avait trois, autant que de facultés). Les premières autorisations accordées furent revendiquées comme des précédents par les candidats à l’exemption25, ce qui rendit difficiles les refus ultérieurs, d’autant plus qu’aucune jurisprudence claire ne s’imposa. Néanmoins, comme le jury du Rhône se réunissait tous les ans, Françon ne pouvait revendiquer cette disposition.

9Il n’avait pas non plus suivi la « voie royale » qui permettait le plus souvent d’éluder l’article 29. Ceux qui le pouvaient, et pas seulement ceux qui étudiaient dans les facultés, privilégièrent le jury de la Seine et, dans une moindre mesure, celui de l’Hérault. Plusieurs facteurs expliquaient l’engouement pour Paris et Montpellier. Les jurys y siégeaient au moins deux fois par an, au printemps – après la fin des cours – et à la fin du mois d’octobre. Les candidats reçus pouvaient donc s’installer immédiatement, sans attendre les sessions des jurys médicaux qui se tenaient en septembre-octobre, et, après leur échec éventuel devant ces derniers, bénéficier d’une session de rattrapage. À Paris et à Montpellier, comme à Strasbourg, le jury était constitué par des professeurs des facultés et siégeait dans l’enceinte universitaire. Il y avait là tous les ingrédients propres à rapprocher le diplôme ainsi obtenu du doctorat. Par ailleurs, les facultés encourageaient les candidatures et

  • 26 AN, F17 4525, Dossier Castex-Abadie, Lettre du préfet du Gers au ministre de l’Instruction publiqu (...)

des intéressés leur assuraient [aux candidats] qu’ils pourraient pratiquer leur art dans les communes de leur domicile et ne manquaient pas de leur faire entendre que les diplômes provenant des jurys médicaux attachés aux facultés leur donneraient plus de considération parmi leurs concitoyens26.

  • 27 AN, F17 4525, Dossier Cazenave, Lettre de Cazenave au ministre de l’Instruction publique, 5 avril  (...)

Certains lauréats en déduisaient que leur diplôme leur permettait d’exercer dans toute la France27. De plus ou moins bonne foi, les diplômés de Paris ou de Montpellier reprirent évidemment l’argument. Pourtant, le meilleur argument pour attirer les candidats était la mansuétude des jurys universitaires. Sauf à Strasbourg, ces docteurs placés au sommet de la hiérarchie ne jouèrent pas le jeu auquel on pouvait s’attendre. Loin de renvoyer ces obscurs candidats pour lesquels la qualité de la formation pouvait être sérieusement mise en doute, ils les reçurent en masse, y compris les plus scandaleusement ignares. On se perd en conjectures pour expliquer ce comportement paradoxal. Les professeurs virent-ils dans ces réceptions le moyen d’augmenter leurs émoluments et le financement de leur faculté et de renforcer le pouvoir d’attraction de celle-ci, ou voulurent-ils discréditer une profession honnie au risque de la santé publique ? Quoi qu’il en soit, les deux facultés reçurent à elles seules le quart des officiers de santé français entre 1803 et 1847 et même le tiers entre 1826 et 1854. Bien entendu, très peu s’installèrent dans la Seine ou l’Hérault. La politique des facultés rendit donc très difficile l’application de l’article 29.

  • 28 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre au préfet, 6 juin 1845.

10Comme la plupart de ses confrères en délicatesse avec l’article 29, Françon entreprit donc, peut-être dès 1834, des démarches officielles (dont il ne reste pas de traces) pour se procurer l’autorisation ministérielle d’exercer sa profession dans le département du Rhône. Obtenue en 1841, cette autorisation fut renouvelée le 6 juin 184528. Comme ses confrères, il adressa sa demande au ministre de l’Instruction publique dont il savait qu’il délivrait, sans aucune justification légale, des autorisations de ce genre. Saisi, le ministère en référait au préfet qui à son tour consultait son subordonné, le sous-préfet, qui s’informait auprès des autorités locales.

  • 29 AN, F17 4526, Dossier Fermat, Lettres au ministre de l’Instruction publique en 1833 : de Jean-Loui (...)
  • 30 AN, F17 4526, Dossier Frébault, Lettre du ministre au préfet de la Côte-d’Or, 20 février 1838.

11Les résultats de cette procédure sont à première vue parfaitement incohérents. Malgré vingt années de navigation, le chirurgien de marine Alix, qui disposait de certificats de stage dans les hôpitaux, du soutien du maire de sa commune, du sous-préfet, du préfet et même d’un docteur, fut débouté, car la loi ne reconnaissait pas le titre de chirurgien de marine. L’estime dont il jouissait, ses charges de famille, l’utilité qu’aurait eue sa présence à Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine), la surveillance de son chirurgien de beau-père, tout cela ne lui servit à rien. À l’autre bout de la France, en Haute-Garonne, l’ancien chirurgien aide-major de l’armée impériale Fermat qui exerçait à Levignac sans diplôme eut beau être soutenu par le maire qui lui avait confié le service médical du bureau de bienfaisance et reçu par le préfet en personne, il n’obtint même pas l’autorisation temporaire d’exercer jusqu’à la réunion du jury médical29. Sans doute moins expérimenté que le chirurgien de marine et plus contesté que Fermat, Françon avait la chance de bénéficier d’un diplôme d’officier de santé. À une époque où le ministre affirmait que « l’administration n’a d’autres missions que de vérifier les titres légaux30 », la possession d’un diplôme, même bradé à un candidat incompétent, était un avantage décisif.

  • 31 AN, F17 4526, Dossier Goupil, Lettre du préfet d’Eure-et-Loir au ministre, 13 mars 1846.
  • 32 AN, F17 4526, Dossier Joannon, Lettre du préfet du Rhône au ministre, 27 mars 1845.

12La présence de condamnations multipliées ou infamantes était un obstacle apparemment infranchissable. Pourtant la condamnation récente de Françon pour exercice illégal de la médecine ne l’empêcha pas d’obtenir son précieux viatique. En effet, l’administration avait aussi peu de mémoire que de pouvoir. Si le préfet de 1834 se souvenait parfaitement que Françon avait été condamné en 1832, son successeur de 1841 avait totalement oublié ce fait. De plus, Françon subit une peine légère, contrairement à certains de ses confrères, plus lourdement sanctionnés. Un certain Goupil, qui avait été condamné plusieurs fois, jouissait de peu de considération et, comme le disait le préfet d’Eure-et-Loir, dont « l’instruction [avait] été grandement négligée31 », se vit infliger quinze jours de prison. Quant à Joannon, il avait été condamné non à 50 francs d’amende comme Françon, mais à dix jours de prison. En effet, à l’exercice illégal de la médecine, il ajoutait l’ouverture d’un cabinet de consultation pour maladies vénériennes qui, comme les autres, multipliait les annonces fallacieuses insérées dans les journaux et répandues dans le public32.

  • 33 AN, F17 4524, Dossier Auguières, Lettre du préfet au ministre, 16 janvier 1846.
  • 34 AN, F17 4524, Dossier Auffrey, Lettre d’Auffrey au ministre et du ministre au député, 11 juin et 3 (...)
  • 35 AN, F17 4524, Dossier Ballancourt, Lettres de Ballancourt au ministre, s. d. ; du préfet au minist (...)
  • 36 Ce ne sera plus tout à fait le cas avec la parution de mon livre Contre les déserts médicaux : les (...)

13Pourtant, la possession d’un diplôme et l’absence de condamnations trop infamantes ou récentes ne suffisaient pas pour obtenir dérogation à l’obligation de repasser un examen en cas de déménagement. On pense ici que les recommandations ont pu jouer un rôle déterminant et on aimerait savoir si Françon bénéficia du soutien d’un député ou de quelque autre influent personnage. Le député de l’arrondissement de Villefranche était alors Jean-François Terme (1790-1847), par ailleurs maire de Lyon depuis 1840. Docteur en médecine, il n’aurait pas dû être enclin à soutenir un homme comme Françon, mais il est vrai qu’il n’avait guère pratiqué son art. Député ministériel, il avait autrefois eu des sympathies libérales avancées, voire saint-simoniennes. S’il avait été saisi de l’affaire, il serait bien difficile de savoir quelle aurait été sa réaction. Le saurait-on que cela ne suffirait pas à expliquer la décision positive à l’égard de Françon. Des soutiens plus modestes pouvaient être suffisants. Malgré la position de principe du préfet, Auguières fut autorisé à exercer provisoirement à Mondavezan (Haute-Garonne) uniquement parce que son père était maire de la commune, riche électeur censitaire (436 francs d’imposition) et que, par ce fait, le sous-préfet de Muret le soutenait33. Grâce à la recommandation d’un député de l’Hérault et malgré l’opposition du préfet du département d’accueil, Auffrey, reçu à Montpellier, fut autorisé à exercer définitivement dans les Côtes-du-Nord où il reprit la pratique d’un vieil oncle qui avait « sacrifié le peu qu’il avait pour [s]es études34 ». Pourtant, les appuis les plus puissants n’expliquent pas tout. Reçu par le jury de la Seine et voulant s’établir pour des raisons de famille en Seine-Inférieure dans une commune dépourvue de médecin, l’officier de santé Ballancourt bénéficia du soutien d’un député de la Somme et du préfet du département d’accueil. Malgré cela, alors qu’il semblait « disposé à accueillir cette demande qui m’a été vivement recommandée », le ministre de l’Instruction publique la refusa35. Il serait inutile de multiplier à l’infini les exemples contradictoires et mieux vaut s’interroger sur les mécanismes de cet apparent arbitraire. Plutôt que de dénoncer, après d’autres le laxisme, l’incompétence ou l’impuissance des autorités, il paraît plus profitable d’utiliser le cas Françon pour se livrer à une brève étude de la « politique publique » de régulation de la profession et pour esquisser quelques lignes d’une histoire plus générale des officiers de santé encore à faire36.

L’ambivalence du sous-préfet

  • 37 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., passim.
  • 38 ADR, 2 M 7, Instruction du ministre de l’Intérieur aux préfets, 12 novembre 1824.
  • 39 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 101-102.
  • 40 ADR, 2 M 7, Ordonnances des 12 mars, 30 mars et 27 décembre 1846.
  • 41 ADR, 2 M 7, Lettre du sous-préfet au préfet, 1er août 1835.
  • 42 ADR, 2 M 7, Lettre du préfet au maire de Villefranche, 6 décembre 1832.
  • 43 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 67.
  • 44 ADR, 2 M 7, Lettre du sous-préfet de Rivoire au préfet, 25 juin 1832.
  • 45 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 66-68.
  • 46 Ibid., p. 66 et 73-74. L’auteure cite le sous-préfet de Vienne, d’Anglès, en poste de 1815 à... 18 (...)
  • 47 ADR, 2 M 7, Ordonnances royales des 14 août 1830, 27 novembre 1832, 30 mars et 27 décembre 1846.

14Le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône fut le premier à donner son avis sur la demande de Françon d’exercer dans le Rhône avec son diplôme valable uniquement dans l’Ain. On sait peu de choses des sous-préfectures de cette époque et de leurs titulaires, car bien peu d’historiens ont exploré ce sujet, à l’exception de Marie-Cécile Thoral37. Sous la Restauration, cette administration paraît bien embryonnaire. En 1824, des sous-préfets et leurs bureaux étaient encore parfois logés dans des maisons particulières et le siège de leur administration se déplaçait à chaque changement de titulaire. D’autres partageaient un édifice avec d’autres établissements38. À cet égard, la sous-préfecture de Villefranche n’était pas la moins bien lotie puisqu’elle était hébergée dès cette époque dans un hôtel construit par le département. En revanche, le nombre des employés assistant le sous-préfet devait, comme partout, être très limité. Si l’importante sous-préfecture de Reims en comptait 6, les autres en avaient entre 2 et 439, ce qui devait être le cas de Villefranche. En effet, sa population (7 769 habitants en 1851) plaçait la ville dans la dernière classe des traitements des sous-préfets. Elle représentait néanmoins une étape dans la carrière. Deux de ses titulaires sous la monarchie de Juillet venaient de postes plus « crottés » (Vouziers dans les Ardennes et Largentière en Ardèche) et deux la quittèrent pour des responsabilités plus importantes (la sous-préfecture de Saint-Étienne ; le secrétariat général de la préfecture du Rhône)40. La pénurie de personnel était telle que le sous-préfet devait entretenir, à ses frais, un employé de plus pendant la durée de ses congés41. La qualité ne compensait pas la faible quantité et la sous-préfecture de Villefranche, contrairement à d’autres, ne comptait pas de secrétaire général, de telle sorte qu’en cas d’absence du titulaire il fallait confier l’intérim au maire de Villefranche où à un conseiller général42. Ceci avait deux conséquences. La première est que les sous-préfets n’effectuaient pas de tournées générales annuelles ou bisannuelles comme certains de leurs collègues43 et limitaient leurs déplacements aux opérations de tirage au sort des conscrits44. Ainsi, malgré les nombreux courriers qui s’accumulaient sur son bureau au fil des années, le sous-préfet ne vint jamais dans la vallée du Soanan pour tirer au clair l’affaire Françon ni ne convoqua ce dernier. La seconde conséquence de la faiblesse de l’administration sous-préfectorale était son habitude de déléguer son autorité à des maires ou des conseillers généraux et donc de renforcer la collusion entre les notables locaux et les agents de l’administration centrale. Cette osmose était d’autant plus forte que les titulaires restaient longtemps au même poste. Les sous-préfets finissaient par « appartenir au département » et par prendre le parti des maires contre le pouvoir central45. C’est ce qui arriva à Villefranche où un seul titulaire resta en poste de 1832 (date du procès Françon) à 1846 (un an après le renouvellement de l’autorisation ministérielle). Sa longévité (quatorze ans) y fut exceptionnelle (sans être unique46) puisque son prédécesseur (de Rivoire) n’y était resté que deux ans et son successeur immédiat, Pelvey, n’y résida que neuf mois47. Quant à ses collègues de l’Isère, ils restaient en moyenne au même poste pendant quatre à six ans.

  • 48 Base Léonore du ministère de la Culture, dossiers de la Légion d’honneur, dossier Blot : chevalier (...)
  • 49 Selon le Nouveau Larousse illustré, vol. 1., p. 441, une argue est une machine qu’utilisent les ti (...)
  • 50 ADR, 2 M 7, Notice individuelle, 31 octobre 1834.

15Sylvain Blot (1794-1866) était un sous-préfet tout à fait typique, même si sa fin de carrière comme « inspecteur général de la police générale [sic] » et son grade de commandeur de la Légion d’honneur furent plus exceptionnels48. Comme une bonne partie des autres sous-préfets, Blot venait de la fonction publique où il était entré en 1816 dans l’administration des monnaies en qualité de receveur de l’argue royale de Trévoux49. Cette institution était un héritage du temps où, jusqu’en 1762, la petite ville était la capitale de la principauté de Dombes munie d’un Parlement et battant monnaie. À la suite de la suppression de cette première fonction, il devint « contrôleur de la garantie » de la même administration, en 1829. Comme la plupart de ses confrères, il exerça dans son département de naissance (le Rhône) et le département voisin (la Loire). Ses revenus (2 000 francs par an) le classaient dans la tranche inférieure des fortunes sous-préfectorales, mais ils grimpèrent très vite à 8 000 francs, grâce à un héritage provenant « du chef de Madame Blot50 ». Sa nomination à Villefranche, le 27 novembre 1832, lui offrit son premier poste dans l’administration préfectorale.

  • 51 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet au sous-préfet, 28 janvier 1834.
  • 52 ADR, Z 56/123, Lettre du maire de Valsonne au sous-préfet, 25 février 1834.
  • 53 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 5 mars 1834.

16En lui demandant de transmettre son diplôme d’officier de santé à Françon, le préfet priait son subordonné immédiat d’informer l’intéressé qu’il serait passible des peines prévues dans la loi de ventôse s’il exerçait ailleurs que dans l’Ain51. Au fait des dossiers, la préfecture profitait de son courrier pour demander si ce Françon était bien le même que celui qui avait été condamné deux ans auparavant. Ce dernier put, comme d’habitude, compter sur l’indéfectible soutien de Paul Dubost, maire de Valsonne. Interrogé à cette occasion, il argua de la respectabilité de Françon comme on l’a vu. Il concluait : « Je verrais avec peine qu’il s’éloignât de la commune où il rend des services réels aux gens peu fortunés auxquels il arrive trop souvent de laisser mourir les malades pour ne mander les docteurs en médecine de Tarare dont les voyages sont trop chers52. » Le sous-préfet se contenta de faire part au préfet de l’éloge du maire sans y apporter aucune nuance ni aucun commentaire53. Il serait pourtant insuffisant de dire que l’administration céda aux notables locaux car cela supposerait qu’il s’agissait de deux blocs opposés régis par un rapport de force. Or en réalité les deux formations semblaient n’en constituer qu’une seule.

  • 54 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 30 janvier 1845.
  • 55 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 5 février 1845.

17Les choses sont néanmoins moins simples, et cette soumission des sous-préfets aux maires ne doit pas être généralisée. Lorsqu’il fallut, en 1845, donner un avis sur la prolongation de l’autorisation ministérielle spéciale, le même sous-préfet Blot se prononça nettement contre les notables. « Françon, mentionnait-il, paraît sans instruction et exerce la médecine sans avoir les connaissances nécessaires54. » En conséquence, il donna « un avis négatif [au renouvellement de l’autorisation] malgré celui positif du maire de Saint-Forgeux qui, ajoutait-il, n’a pas qualité suffisante pour apprécier le degré d’aptitude qu’apporte le susnommé dans l’exercice de son art55 ».

Le dilemme des préfets

  • 56 Claire Zalc, Dénaturalisés : les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Éditions du Seuil, « L (...)
  • 57 AN, F17 4525, Dossier Cognet, Lettre du préfet de la Nièvre au ministre de l’Instruction publique, (...)
  • 58 AN, F17 4524, Dossier Auger, Lettre du préfet du Cher au ministre, 30 novembre 1841.
  • 59 AN, F17 4526, Dossier Guichot, Lettre du préfet des Basses-Pyrénées au ministre, 28 mars 1846.

18Comme une collègue l’a récemment montré dans un domaine plus tragique56, les décisions, pour administratives et judiciaires qu’elles soient, sont prises par des personnes singulières qui, en fonction de leurs opinions, interprètent différemment les lois, les règlements et les circulaires. Leur latitude est d’autant plus grande que les règles sont embrouillées. Ce fut le cas ici. Bien sûr, une bonne partie des préfets se réfugiaient dans une prudente expectative et concluaient leurs rapports au ministre par la formule consacrée : « Je laisse à la sagesse de Votre Excellence le soin de décider ce qu’il convient de faire en la circonstance57. » Faute d’oser prendre une position personnelle, d’autres essayaient de s’abriter soit derrière les injonctions officielles, soit derrière la pratique du ministère, qui en était fort éloignée. Aussi fournissaient-ils des avis divergents et hésitants. Le préfet du Cher rappelait que les « instructions du ministère tendent à restreindre ces sortes d’autorisation afin de ne pas priver les jurys médicaux de candidats et aussi de prévenir certaines fraudes58 ». Plus précis, son collègue des Basses-Pyrénées se référait à la circulaire du 31 mars 1843 qui prescrivait de n’accorder l’autorisation de se présenter devant d’autres jurys qu’après avoir dûment vérifié que le jury du département ne pourrait se réunir59. Ceux qui s’appuyaient sur la pratique et rappelaient au ministre que « votre prédécesseur a admis que la législation peut souffrir des exceptions lorsque des raisons puissantes militent en faveur d’un sujet distingué » n’étaient pas moins embarrassés pour traduire concrètement des considérations aussi vagues. La même question a dû (ou aurait dû) se poser pour Françon qui n’avait jamais suivi les enseignements d’aucune école de médecine ni fréquenté aucun hôpital.

  • 60 AN, F17 4526, Dossier Ferrand, Lettre du préfet de la Côte-d’Or au ministre, 26 novembre 1841.
  • 61 AN, F17 4526, Dossier Huard, Lettre du préfet de l’Eure au ministre, 9 juillet 1845.
  • 62 AN, F17 4524, Dossier Belloc, Lettre du préfet de Saône-et-Loire au ministre, 15 juin 1838.
  • 63 AN, F17 4525, Lettre de Ledoux au ministre de l’Instruction publique, 27 octobre 1836.

19Certains n’hésitaient pas à plaider la tolérance en invoquant des principes de droit ou les intérêts de leurs administrés. En 1841, le préfet de la Côte-d’Or affirmait que « lors même que la position de M. Molé serait irrégulière, ce n’est pas après vingt ans d’exercice qu’il faudrait lui contester cette possession d’état60 ». Quatre ans plus tard, son collègue de l’Eure tenait un raisonnement voisin en écrivant : « En raison du laps de temps considérable qui s’est écoulé depuis sa première réception [Seine, 1818] et de sa deuxième [Orne, 1822], il y aurait lieu de le dispenser de subir de nouveaux examens61. » En 1845, l’argument aurait pu être invoqué pour Françon qui exerçait depuis au moins douze ans sans diplôme valable. Certains préfets raisonnaient déjà en termes d’encadrement médical. Après un résumé de la géographie sanitaire de son département qui mettait en évidence le vide de nombreux cantons ruraux, celui de Saône-et-Loire concluait qu’il n’y aurait « aucun inconvénient à ce que M. Belloc soit admis à fixer sa résidence dans l’un des cantons dépourvu de médecins où sa présence peut être utile pourvu qu’il offre des garanties sous le rapport de la moralité et de la capacité62 ». Que Belloc soit muni d’un diplôme de chirurgien étranger et qu’il ait été reçu officier de santé pour la Seine importait peu aux yeux de l’administrateur du département. Dans un canton muni de plusieurs docteurs, Françon ne pouvait bénéficier d’un tel « désert médical ». Installé en plein cœur du département, il ne pouvait bénéficier de la relative mansuétude accordée aux officiers de santé qui exerçaient à cheval sur deux ou trois départements, comme Ledoux qui pratiquait aux limites du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône63.

  • 64 René Bargeton et al., Les Préfets : du 11 ventôse an VIII au 4 septembre 1870, répertoires nominat (...)
  • 65 AN, F17 4526, Dossier Grassot, Lettre du préfet de la Gironde au ministre, 30 décembre 1839.
  • 66 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français : (...)

20D’autres préfets64, en général avancés dans leur carrière, étaient fondamentalement opposés aux dérogations, rarement par hostilité de principe aux officiers de santé, mais parfois pour des raisons que l’on ne prêterait pas d’emblée aux administrateurs de la monarchie de Juillet. Certes méfiant vis-à-vis des officiers de santé, le préfet de la Gironde écrivait en 1839 que « de trop graves inconvénients, généralement reconnus, sont attachés à l’institution des officiers de santé pour que l’on fasse fléchir les exigences de la loi65 ». Peut-être unique en son genre, le préfet du Calvados entre 1842 et 1848, Édouard Bocher (1811-1900)66, invoquait la justice pour affirmer son opposition aux dérogations. En 1844, il fit part du mécontentement des officiers de santé munis de titres réguliers. Ceux-ci, disait-il, « ne cessent de réclamer contre le préjudice qu’elles [les autorisations] leur causent à eux qui font les sacrifices nécessaires et qui parviennent déjà si difficilement à s’y créer une clientèle ». L’année suivante, il osa contester la politique du ministère :

  • 67 AN, F17 4524, Dossier Ballet, Lettre du préfet du Calvados au ministre, 5 mars 1845.

J’ai déjà eu en plusieurs occasions et en accord avec la loi et le jury médical dont le but fixe est d’assurer la religieuse et complète affirmation du principe, j’ai toujours exprimé un avis opposé à ces sortes d’exception que rien ne saurait justifier et qui paraissent n’avoir d’autre caractère que celui d’une faveur qui, tout à la fois, est en dehors de la légalité et blesse la règle de la justice distributive au détriment de ceux qui se sont soumis à toutes les exigences légales67.

  • 68 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, op. cit(...)
  • 69 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet à Duthel et Fontenelle, 10 septembre 1844.
  • 70 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre de l’Instruction publique au préfet, 11 janvier 1845.
  • 71 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet au ministre de l’Instruction publique, 28 mai 1845 (je souligne).
  • 72 Pierre Karila-Cohen, « Les préfets ne sont pas des collègues : retour sur une enquête », Genèses, (...)
  • 73 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, op. cit(...)

21Françon eut la chance d’avoir affaire à un préfet placé dans une position particulière. En 1845, Hippolyte Paul Jaÿr (1802-1900) était préfet du Rhône depuis six ans, après avoir occupé d’autres postes préfectoraux sans discontinuer depuis 1830. Il avait surtout exercé dans la région, particulièrement dans l’Ain, où il resta sept ans, d’abord comme secrétaire général (1830-1834), puis comme préfet (1834-1837). Lorsqu’il lui fallut donner son avis sur l’affaire (le 28 mai 1845), il venait d’être nommé commandeur de la Légion d’honneur le 10 janvier et sa nomination à la Chambre des pairs était imminente (9 juillet)68. Cette situation précise n’est sans doute pas étrangère à son comportement dans l’affaire. Malgré l’avis négatif de son subordonné, il tenta une improbable synthèse. Saisi par les docteurs Duthel et Fontenelle, il essaya de les renvoyer au ministre qui avait donné l’autorisation69, mais ce dernier jugea que c’était « à l’autorité départementale qu’il appartient d’éclairer ma religion70 ». Sa lettre au ministre du 28 mai 1845 était un chef-d’œuvre d’équilibrisme. Il commençait par affirmer la position aisée et la considération dont jouissait l’intéressé. Il jugeait difficile de se former un avis sur ses mœurs puis passait aux considérations professionnelles. L’embarras était à son comble et le préfet écrivait : « Malgré le diplôme d’officier de santé dont il est porteur, il paraît que son instruction ne soit pas très étendue. Il exerce depuis vingt ans et son expérience peut, jusqu’à un certain point, suppléer l’instruction première qui lui a peut-être manqué. » Il restait à conclure et à franchir le pas. Le préfet le fit en faveur de Françon, affirmant « je ne vois pour le moment aucun inconvénient à ce que le sieur Françon soit maintenu dans la jouissance de l’autorisation qui lui a été accordée en 184171 ». La situation précise du préfet Jaÿr dans le dispositif politico-administratif à ce moment explique vraisemblablement cet avis embarrassé. Sans doute peu tenu à « l’obéissance épistolaire » par sa position bien assise dans le corps préfectoral72, il était aussi à ce moment-là assez soucieux de sa carrière pour ne pas désavouer un ministère qui avait accordé l’autorisation à Françon. Enfin, homme politique73 autant qu’administrateur, il était sans doute au courant, voire partisan, de la politique libérale menée à ce moment-là en faveur des officiers de santé migrants.

La guerre des ministères

  • 74 Marie-Élisabeth Antoine, « La Division des sciences et lettres au ministère de l’Instruction publi (...)

22In fine, la décision incombait à l’échelon national, qui disposait de tous les moyens pour définir une politique claire. La question des officiers de santé releva presque toujours du bureau des compagnies savantes constitué au sein de la Division des sciences, belles lettres et beaux-arts qui prit cette dénomination officielle en 1830 mais existait depuis l’an X (1801-1802)74. Pérenne, dirigée par des hommes d’influence, elle aurait pu imposer une politique. Pourtant, elle changea d’attitude au gré des ministères auxquels elle était rattachée.

  • 75 Sur les répartitions de compétences entre les ministères, voir Paul Bouteiller (dir.), Histoire du (...)
  • 76 AN, F17 4526, Dossier Ferrand, Lettre du ministre du Commerce et de l’Agriculture au ministre de l (...)

23La police médicale, qui incombait traditionnellement au ministère de l’Intérieur, fut provisoirement et curieusement confiée au ministère des Travaux publics lors de sa réapparition, au début de la monarchie de Juillet (13 mars 1831). Pourtant ce ministère récent était fragile75. S’il étendit provisoirement ses prérogatives aux affaires agricoles entre 1836 et 1839, il perdit progressivement les compétences qu’il avait arrachées au tout puissant ministère de l’Intérieur. En particulier, la Division des sciences et lettres (bibliothèques, sociétés savantes), qui gérait la question des officiers de santé, lui fut retirée dès l’ordonnance du 11 octobre 1832 qui la confia au ministère de l’Instruction publique, ce qu’il n’admit jamais vraiment76. Si ce domaine n’était pas central dans son action, cette position aboutit paradoxalement à une attitude constante de très grande fermeté et de refus systématique des demandes d’exemption et d’autorisation d’exercice hors des normes. Il fit néanmoins une exception temporaire pour les candidats qui s’étaient dévoués dans la lutte contre le choléra.

  • 77 AN, F17 4524, Dossier Allevin, Lettre du ministre à Allevin, 15 juin 1839.
  • 78 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre de l’Instruction publique au préfet, 16 novembre 1841.

24Le ministère qui, dans ce domaine, profita le plus du démantèlement du ministère de l’Intérieur fut celui de l’Instruction publique. À peine plus ancien que celui des Travaux publics (il fut un ministère autonome à part entière en 1828), il bénéficia sous la monarchie de Juillet d’une promotion considérable. François Guizot (1787-1874), surtout connu pour avoir été le chef du gouvernement conservateur (1840-1848) qui, par son aveuglement, mena la monarchie de Juillet à sa chute, fut aussi un grand ministre de l’Instruction publique dont il occupa la charge pratiquement sans interruption de 1832 à 1837. Il fit en particulier voter la loi de 1833 qui obligea les communes de plus de 800 habitants à entretenir une école de garçons. Outre Guizot, le poste fut confié à des personnalités de premier plan : des intellectuels, comme Victor Cousin (1792-1867), le grand ponte de la philosophie éclectique, ou Abel François Villemain (1790-1870), des hommes politiques d’envergure, comme Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856) pour en rester à la période pendant laquelle Françon obtint ses autorisations. S’agissant de diplômes et souvent d’écoles de médecine, la question des officiers de santé était pour lui centrale. Elle fut d’abord l’occasion d’étendre son territoire face aux autres départements ministériels. Rassurant l’officier de santé Allevin, le ministre l’assurait que si son diplôme de Paris faisait mention du département de l’Aisne, « votre position est parfaitement légale et vous êtes à l’abri de toute inquiétude en exhibant votre titre77 ». Pourtant, la question était loin de faire l’unanimité (voir l’annexe 9). Parlant de notre héros, le ministre de l’Instruction publique se contenta, en 1841, de signaler au préfet que « les motifs dont m’a fait part cet officier de santé m’ont paru intéressants et de nature à être pris en considération78 ». Même le cabinet du ministre n’explicitait guère ces motifs « intéressants ». Le texte le plus détaillé reste bien flou. La note explique :

  • 79 AN, F17 4525, Dossier Caruel, Note pour M. le ministre, 26 février 1836.

Des exceptions ont été accordées en faveur de quelques recommandations ou en considération de quelques services rendus par les candidats, le défaut de fortune qui entraîne l’impossibilité de se déplacer pour ces étudiants auxquels ce motif est applicable et d’autres motifs non moins puissants ont quelquefois déterminé MM. les ministres à accorder des autorisations79.

Si le soutien des autorités locales paraît logique, l’autorisation ministérielle est a priori plus étonnante. Comment des ministres, et pas des moindres (Victor Cousin et Achille de Salvandy), académiciens de surcroît, ont-ils pu enfreindre la loi pour permettre à ce médecin pour le moins suspect d’exercer en toute quiétude ?

  • 80 AN, F17 4526, Dossier Grimpret, Lettre du préfet des Ardennes au ministre, 5 novembre 1839.
  • 81 AN, F17 4526, Dossier Frugère, Lettre du ministre au préfet de la Haute-Loire, 3 décembre 1844.
  • 82 AN, F17 4526, Dossier Granier de Cassagnac, Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Inst (...)

25Assez logiquement et au nom du droit, le ministère de la Justice maintenait une position antagoniste de celle de son collègue de l’Instruction publique. Certains tribunaux ne considéraient pas comme légales les autorisations ministérielles et poursuivaient ceux qui en étaient porteurs80. Le ministre de l’Instruction publique lui-même devait bien l’admettre81. Loin d’être seulement le fait de quelques tribunaux, cette attitude reflétait le choix du ministère de la Justice. Occupé de 1840 à 1847 par le même titulaire, Nicolas Martin du Nord (1790-1847), un ancien magistrat, le ministère faisait preuve de constance. En 1844, le ministre prévenait son collègue « qu’il est à craindre que le tribunal [saisi par des médecins de Seine-et-Marne] qui sera appelé à statuer sur la contravention ne se regarde pas comme lié par la décision du 14 mars [l’autorisation du ministre de l’Instruction publique] ». En conclusion, il suggérait de retirer l’autorisation « avant qu’elle ne donne naissance à un conflit entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire82 ».

26Cette situation déboucha en 1846 sur un conflit ouvert. Le ministre de l’Instruction publique revendiqua hautement ses droits et tenta de mettre son collègue en difficulté :

  • 83 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Lettre du ministre de l’Instruction publique au juge de paix du can (...)

Le ministre de l’Instruction publique, aux attributions duquel ressortissent exclusivement les affaires médicales et pharmaceutiques, peut, dans des circonstances restreintes, mais lorsqu’il y est déterminé par des motifs puissants et des considérations graves, accorder aux officiers de santé l’autorisation temporaire ou définitive d’exercer dans un autre département que celui où ils ont obtenu leur diplôme. Cette autorisation émanée de l’autorité supérieure rend légale la situation de ces officiers de santé et doit les mettre d’autant mieux à l’abri des poursuites judiciaires que le ministre de la Justice a appuyé de son autorité auprès des procureurs les décisions rendues par le ministre de l’Instruction publique83.

  • 84 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Instruction publi (...)

Les résultats de l’offensive furent mitigés. Si le ministre de la Justice renonça à faire poursuivre quelques titulaires des autorisations contestées, il réaffirma que « la législation et la jurisprudence ne me permettent pas de revenir sur l’avis que j’avais précédemment émis relativement à l’illégalité des autorisations accordées aux officiers de santé84 ».

  • 85 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Note au ministre (mars 1846), Lettre du ministre de l’Instruction p (...)
  • 86 Toutes les citations sont tirées de Jacques Bescond, « Genèse et devenir de deux ordres de pratici (...)

27Ces querelles de territoire n’épuisaient pas le sujet et révélaient des options politiques générales différentes et des choix opposés sur la question des officiers de santé. S’appuyant sur une note de son cabinet admettant que « les autorisations [sont] accordées contrairement aux expressions textuelles de la loi de ventôse mais dans un esprit de libéralisme éclairé conforme à nos institutions actuelles », Salvandy, répondant à son collègue de la Justice, endossa la responsabilité politique de ses choix en affirmant que « les autorisations sont contraires aux expressions rigoureuses de la loi du 19 ventôse mais évidemment en harmonie avec nos institutions actuelles et entièrement dans l’esprit du libéralisme du gouvernement85 ». Ce libéralisme n’était pas seulement économique. Il reflétait les opinions favorables aux officiers de santé qui avaient été hautement affirmées par Victor Cousin. Il existait encore au sein du ministère des partisans des médecins du deuxième ordre dont l’existence était contestée depuis leur création et sérieusement menacée depuis le Congrès médical de 1845 qui en avait exigé la suppression. Pour leurs défenseurs, les officiers de santé étaient indispensables, non seulement à cause de la baisse du recrutement des docteurs, comme l’avait dit Villemain dès 1842, mais aussi, comme l’avait affirmé Cousin en 1847, parce que l’officier de santé était à ses yeux « le confident, le conseiller, le consolateur du pauvre parce qu’il en est presque le compagnon ». Certes, cette option fut défaite et Salvandy inscrivit l’abolition du grade d’officier de santé dans son projet de loi « sous les auspices de la délibération conforme de tous les corps médicaux, de toutes les facultés, du Congrès [médical de 1845] et d’un nombre infini de sociétés médicales86 », bref de tous les docteurs qui avaient juré la perte de leurs concurrents et rivaux.

*

28En définitive, Françon bénéficia donc moins de protections personnelles que d’un rapport de force politique très provisoirement favorable aux officiers de santé et qu’il sut saisir tant il possédait un remarquable « odorat social ». Face à lui, les maires n’osaient pas contrarier un clan familial aussi puissant que le sien, qui pouvait leur causer des ennuis ou compromettre leur réélection, et certains préféraient même pactiser avec lui. Si Françon vit une fois les juges de Villefranche, il ne rencontra jamais le sous-préfet, qui n’était qu’à trente kilomètres. Dépourvu de personnel, ce dernier ne put jamais ni aller sur place ni convoquer les protagonistes, à moins qu’il ne le voulût pas. Il devait se résoudre à faire confiance aux notables villageois.

29Françon n’était sans doute pas totalement conscient des conflits qui mettaient aux prises de puissants ministères à propos de gens aussi insignifiants que lui. Au-delà des habituelles querelles de territoire, il bénéficia du libéralisme que le gouvernement Soult-Guizot (1840-1847) voulait aussi appliquer à la médecine en pensant qu’elle finirait par favoriser les meilleurs. Françon profita enfin de la dernière tentative pour sauver les officiers de santé. Si cette politique risquait de favoriser des praticiens juridiquement contestables comme l’était Françon, elle reposait sur l’idée qu’il fallait maintenir dans les campagnes des médecins bon marché et culturellement proches de leurs clients les plus pauvres.

Notes

1 On rejoint ici les analyses de Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local : le département de l’Isère face à la centralisation, 1800-1837, Rennes / Grenoble, Presses universitaires de Rennes / Presses universitaires de Grenoble, 2010.

2 AHCL, Administration centrale (AC), 4 KP 6, État nominatif des élèves qui ont suivi les cours de médecine professés à l’Hôtel-Dieu pendant l’année 1832.

3 Sur l’école de médecine de Lyon, voir Olivier Faure, Genèse de l’hôpital moderne : les hospices civils de Lyon (1802-1845), Paris / Lyon, CNRS éditions / Presses universitaires de Lyon, 1981, p. 128-137 et 201-206. Sur les écoles secondaires en général, voir Olivier Faure, « Cours et écoles secondaires au début du xixe siècle : une expérience révolutionnaire étranglée ? », dans Aux marges de la médecine : santé et souci de soi (France xixe siècle), Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Corps et âmes », 2015, p. 21-50.

4 AHCL, AC, 4 K P 6, Délibération du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, 12 décembre 1821.

5 AHCL, AC, Lettre du président des Hospices civils de Lyon au préfet, 5 septembre 1832.

6 AHCL, AC, 4 KP 6, Lettre du recteur au directeur de l’école secondaire de médecine, 30 juin 1835.

7 ADR, 5 M 36, Lettre de Dupasquier et Monfalcon au préfet, s. d. [1845].

8 Ce qui n’était pas toujours le cas, surtout dans les petits départements, lorsque le nombre de candidats était jugé insuffisant pour rétribuer les membres du jury qui étaient indemnisés par les droits d’examen. Dans ce cas, les préfets pouvaient donner l’autorisation aux candidats de se présenter ailleurs. Sur le diplôme, le jury d’examen signalait le département d’origine dans lequel le nouvel officier de santé pourrait pratiquer.

9 ADR, 5 M 21, Lettre du préfet du Rhône à Françon, 9 octobre 1833 (voir l’annexe 8).

10 ADA, 20 M 3, Lettre du préfet de l’Ain au préfet de la Côte-d’Or, 22 septembre 1831.

11 ADA, 20 M 3, Lettre de Pacoud au préfet, 14 juillet 1828.

12 En 1820, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830.

13 G. Peyraud, Éloge historique de M. le docteur Pierre-Étienne Martin, Lyon, Perrin, 1847.

14 Nathalie Sage-Pranchère, L’École des sages-femmes : naissance d’un corps professionnel, 1786-1917, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, « Perspectives historiques », 2016, p. 168-169 et 173-175.

15 2 en 1816, 3 en 1820, 6 en 1821, 3 en 1823 et 1825, 1 en 1827 et 1830, d’après ADA, 20 M 3, Procès-verbaux du jury médical.

16 32 en 1827 et 37 en 1830, d’après les procès-verbaux des jurys, ADA, 20 M 3.

17 ADA, 20 M 3, Procès-verbal du jury pour 1830.

18 ADA, 20 M 3, Lettre de Grenard au préfet, 15 novembre 1831.

19 Commune absorbée en 1858 par celle de Bellegarde-sur-Valserine.

20 ADA, 20 M 3, Lettre du jury au préfet, 9 octobre 1821.

21 ADA, 20 M 3, Lettre du sous-préfet de Nantua au préfet, 10 août 1821.

22 ADA, 20 M 3, Lettre de Guimet au sous-préfet de Nantua, 7 août 1821.

23 ADA, 20 M 3, Lettres du sous-préfet de Nantua au préfet, 29 septembre et 4 octobre 1827.

24 En particulier un droit versé dans la caisse des départements chargés de combler le déficit des jurys.

25 Tout ce paragraphe et les suivants reposent sur l’exploitation des cartons F17 4524, 4525, 4526, 4527, 4529 des Archives nationales. Sauf mention contraire, toutes les lettres citées sont écrites ou adressées au ministre de l’Instruction publique.

26 AN, F17 4525, Dossier Castex-Abadie, Lettre du préfet du Gers au ministre de l’Instruction publique, 2 février 1839.

27 AN, F17 4525, Dossier Cazenave, Lettre de Cazenave au ministre de l’Instruction publique, 5 avril 1841.

28 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre au préfet, 6 juin 1845.

29 AN, F17 4526, Dossier Fermat, Lettres au ministre de l’Instruction publique en 1833 : de Jean-Louis Arnac, 20 février ; du maire de Levignac, 3 avril ; du préfet, 13 avril.

30 AN, F17 4526, Dossier Frébault, Lettre du ministre au préfet de la Côte-d’Or, 20 février 1838.

31 AN, F17 4526, Dossier Goupil, Lettre du préfet d’Eure-et-Loir au ministre, 13 mars 1846.

32 AN, F17 4526, Dossier Joannon, Lettre du préfet du Rhône au ministre, 27 mars 1845.

33 AN, F17 4524, Dossier Auguières, Lettre du préfet au ministre, 16 janvier 1846.

34 AN, F17 4524, Dossier Auffrey, Lettre d’Auffrey au ministre et du ministre au député, 11 juin et 31 juillet 1839.

35 AN, F17 4524, Dossier Ballancourt, Lettres de Ballancourt au ministre, s. d. ; du préfet au ministre, 29 juin ; du préfet de Seine-Inférieure au ministre, 21 septembre ; et refus du 11 octobre 1844.

36 Ce ne sera plus tout à fait le cas avec la parution de mon livre Contre les déserts médicaux : les officiers de santé en France dans la première moitié du xixe siècle, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, à paraître en septembre 2020.

37 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., passim.

38 ADR, 2 M 7, Instruction du ministre de l’Intérieur aux préfets, 12 novembre 1824.

39 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 101-102.

40 ADR, 2 M 7, Ordonnances des 12 mars, 30 mars et 27 décembre 1846.

41 ADR, 2 M 7, Lettre du sous-préfet au préfet, 1er août 1835.

42 ADR, 2 M 7, Lettre du préfet au maire de Villefranche, 6 décembre 1832.

43 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 67.

44 ADR, 2 M 7, Lettre du sous-préfet de Rivoire au préfet, 25 juin 1832.

45 Marie-Cécile Thoral, L’Émergence du pouvoir local, op. cit., p. 66-68.

46 Ibid., p. 66 et 73-74. L’auteure cite le sous-préfet de Vienne, d’Anglès, en poste de 1815 à... 1832.

47 ADR, 2 M 7, Ordonnances royales des 14 août 1830, 27 novembre 1832, 30 mars et 27 décembre 1846.

48 Base Léonore du ministère de la Culture, dossiers de la Légion d’honneur, dossier Blot : chevalier le 1er mai 1834, commandeur le 4 octobre 1852.

49 Selon le Nouveau Larousse illustré, vol. 1., p. 441, une argue est une machine qu’utilisent les tireurs d’or pour dégrossir les lingots d’or, opération qui devait se faire dans des bureaux publics dits « bureaux de l’argue ». On sait que Trévoux, autrefois principauté indépendante, était célèbre pour ses tireurs d’or ; voir Bruno Benoît, L’Or de la Dombes : Trévoux et ses tireurs d’or au xviiie siècle, Trévoux, Éditions de Trévoux, 1983, p. 61.

50 ADR, 2 M 7, Notice individuelle, 31 octobre 1834.

51 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet au sous-préfet, 28 janvier 1834.

52 ADR, Z 56/123, Lettre du maire de Valsonne au sous-préfet, 25 février 1834.

53 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 5 mars 1834.

54 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 30 janvier 1845.

55 ADR, 5 M 36, Lettre du sous-préfet au préfet, 5 février 1845.

56 Claire Zalc, Dénaturalisés : les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Éditions du Seuil, « L’univers historique », 2016.

57 AN, F17 4525, Dossier Cognet, Lettre du préfet de la Nièvre au ministre de l’Instruction publique, décembre 1838.

58 AN, F17 4524, Dossier Auger, Lettre du préfet du Cher au ministre, 30 novembre 1841.

59 AN, F17 4526, Dossier Guichot, Lettre du préfet des Basses-Pyrénées au ministre, 28 mars 1846.

60 AN, F17 4526, Dossier Ferrand, Lettre du préfet de la Côte-d’Or au ministre, 26 novembre 1841.

61 AN, F17 4526, Dossier Huard, Lettre du préfet de l’Eure au ministre, 9 juillet 1845.

62 AN, F17 4524, Dossier Belloc, Lettre du préfet de Saône-et-Loire au ministre, 15 juin 1838.

63 AN, F17 4525, Lettre de Ledoux au ministre de l’Instruction publique, 27 octobre 1836.

64 René Bargeton et al., Les Préfets : du 11 ventôse an VIII au 4 septembre 1870, répertoires nominatif et territorial, Paris, Archives nationales, 1981.

65 AN, F17 4526, Dossier Grassot, Lettre du préfet de la Gironde au ministre, 30 décembre 1839.

66 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français : depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889, Paris, Bourloton, 1889-1894, vol. 1, p. 352-353.

67 AN, F17 4524, Dossier Ballet, Lettre du préfet du Calvados au ministre, 5 mars 1845.

68 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, op. cit., vol. 3, p. 411-412. Jaÿr finit sa brève mais brillante carrière comme ministre des Travaux publics dans le dernier gouvernement Soult-Guizot (9 mai 1847-18 septembre 1847) puis dans le gouvernement Guizot (18 septembre 1847-24 février 1848).

69 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet à Duthel et Fontenelle, 10 septembre 1844.

70 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre de l’Instruction publique au préfet, 11 janvier 1845.

71 ADR, 5 M 36, Lettre du préfet au ministre de l’Instruction publique, 28 mai 1845 (je souligne).

72 Pierre Karila-Cohen, « Les préfets ne sont pas des collègues : retour sur une enquête », Genèses, nº 79, juin 2010, p. 131.

73 Adolphe Robert, Edgar Bourloton & Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, op. cit., vol. 3, p. 411-412.

74 Marie-Élisabeth Antoine, « La Division des sciences et lettres au ministère de l’Instruction publique », Bulletin de la section d’histoire moderne et contemporaine du Comité des travaux historiques et scientifiques, nº 10, 1977.

75 Sur les répartitions de compétences entre les ministères, voir Paul Bouteiller (dir.), Histoire du ministère de l’Intérieur de 1790 à nos jours, Paris, La Documentation française, 1993, p. 53-54.

76 AN, F17 4526, Dossier Ferrand, Lettre du ministre du Commerce et de l’Agriculture au ministre de l’Instruction publique, 25 novembre 1841.

77 AN, F17 4524, Dossier Allevin, Lettre du ministre à Allevin, 15 juin 1839.

78 ADR, 5 M 36, Lettre du ministre de l’Instruction publique au préfet, 16 novembre 1841.

79 AN, F17 4525, Dossier Caruel, Note pour M. le ministre, 26 février 1836.

80 AN, F17 4526, Dossier Grimpret, Lettre du préfet des Ardennes au ministre, 5 novembre 1839.

81 AN, F17 4526, Dossier Frugère, Lettre du ministre au préfet de la Haute-Loire, 3 décembre 1844.

82 AN, F17 4526, Dossier Granier de Cassagnac, Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Instruction publique, 20 juin 1844.

83 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Lettre du ministre de l’Instruction publique au juge de paix du canton de Thiron-Gardais, 3 mai 1846.

84 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Instruction publique, 29 avril 1846.

85 AN, F17 4526, Dossier Fischer, Note au ministre (mars 1846), Lettre du ministre de l’Instruction publique au ministre de la Justice, 6 avril 1846.

86 Toutes les citations sont tirées de Jacques Bescond, « Genèse et devenir de deux ordres de praticiens en France : les officiers de santé de 1803 à 1892 », thèse de doctorat en épistémologie et histoire des sciences, Paris, Université Paris Descartes, p. 326 (Villemain), 369 (Cousin), 383 et 479 (Salvandy).

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search