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Changer de prénom

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Baptiste Coulmont

Nation et prénom

Testo integrale

  • 1 À la fin de son ouvrage sur Les Embarras de l’identité (2013), Vincent Descombes fait de la nation (...)

1La question nationale est centrale dans les dossiers de changement de prénom. D’une part, parce que bon nombre des demandeurs sont descendants de migrants, d’autre part, parce que les prénoms sont des indicateurs de nationalité, et enfin, parce que le critère de nationalité, au xxe siècle, a pris une importance croissante dans la vie quotidienne, que ce soit pour l’accès à des droits sociaux, ou en matière de définition de soi (Chenu, 2012, p. 238)1 : aujourd’hui, la nationalité participe de la perception que l’on a de soi. Pour certaines personnes – celles qui demandent à changer de prénom –, dire qui elles sont en vérité passe par un changement d’identité nationale. Mais cette dimension nationale se trouve également au cœur des dossiers lorsque ceux-ci deviennent le support d’un point de rencontre entre les exigences juridiques de plusieurs États-nations, une partie des changements de prénom ayant pour origine les exigences d’autres pays.

2La morphologie des origines des requérants de notre enquête montre l’acuité de la dimension nationale (tableau 4). Un tiers des personnes qui cherchent à changer de prénom est né à l’étranger. Par comparaison, en 2012, sur une population de 11,9 millions de personnes en Île-de-France, 2,1 millions sont immigrées, c’est-à-dire nées à l’étranger, soit un peu plus de 17 %2.

Tableau 4. Lieu de naissance des requérants (N = 541).

Lieu de naissance Proportion (%)
Étranger 32
France 68
Total (N) 100

3De plus, pour les deux tiers des 430 requérants pour lesquels nous disposons de l’information, les deux parents sont nés à l’étranger – quand les deux parents d’un cinquième des requérants sont nés en France.

Tableau 5. Lieu de naissance des parents des requérants.

  Mère née à l’étranger Mère née en France
Père né à l’étranger 62,5 % 11,9 %
Père né en France 6,1 % 19,5 %

4Enfin, si la quasi-totalité des requérants sont français (seule une poignée de requérants, bien qu’étrangers, utilisent les tribunaux français pour changer de prénom), un quart d’entre eux ont acquis la nationalité française (145 sur 541). La demande de changement de prénom apparaît donc liée, pour une partie importante des requérants, à l’histoire migratoire de leur famille. Mais elle est plutôt le fait de personnes nées en France, descendants de migrants, que de migrants eux-mêmes (ce que remarquent aussi Broom et al., 1955).

  • 3 Ce classement a été établi d’une part, en fonction des déclarations des requérants (lorsque cette (...)

5L’établissement de deux listes codant les prénoms recueillis dans les dossiers étudiés selon leur caractère « français » ou « étranger3 » permet de faire apparaître que 56 % des changements de prénom sont des changements importants, où les requérants abandonnent un prénom associé à une identité nationale et prennent un prénom associé à une autre identité nationale (tableau 6). Mais de nombreux mouvements échappent à cette logique.

Tableau 6. Mouvements prénominaux.

Mouvement Nombre Proportion (%)
Étranger → étranger 104 19
Étranger → français 188 35
Français → étranger 114 21
Français → français 135 25
Total 541 100

6S’il semble aisé d’associer des prénoms à une identité nationale, c’est parce que l’histoire sociale et culturelle des deux derniers siècles est aussi celle du développement de l’emprise du national jusque dans les noms et les prénoms. La construction des identités nationales, en Europe, à partir du xviiie siècle, a reposé sur un « kit culturel », pour reprendre l’expression d’Anne-Marie Thiesse (1999 ; 2010) : exaltation des paysages, mémoire des héros mythiques ou historiques, création de musées folkloriques, codification d’une langue... Dans ce kit, il est possible d’ajouter les prénoms et les noms de famille, utilisés comme éléments permettant de distinguer les nationaux des autres. Andonis Georgoulas (1998) a ainsi décrit, en Grèce, le recours aux prénoms « antiques » comme vecteur de construction de la spécificité nationale.

7L’élément culturel n’est pas le seul : un encadrement juridique est venu, dans la deuxième partie du xixe siècle, cristalliser certaines pratiques. Le renforcement du droit de la nationalité et la mise en place de régimes de protection sociale sur une base nationale fixent l’identité onomastique des personnes. Cette fixation de l’identité a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle met fin, progressivement, aux traductions de prénoms. Si, jusqu’au milieu du xixe siècle, les mouvements des populations étaient limités, certaines élites étaient déjà transnationales. Leurs prénoms variaient avec le pays dans lequel elles séjournaient. Prenons un seul exemple, celui de Mozart : en 1756, il est baptisé Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, mais son père, dans les lettres à ses connaissances, le nomme Joannes Chrisostomus, Wolfgang, Gottlieb – Gottlieb traduisant Theophilus. À l’adolescence, en Italie, Mozart se présente comme Wolfgango Amadeo. Quand il se marie, vers 26 ans, il signe son contrat Wolfgang Amadè et le prêtre le désigne sous les prénoms de Wolfgang Adam. Il décède sous les prénoms de Wolfgang Amadeus. Si le prénom des élites circulantes pouvait s’adapter à la langue locale, et aux habitudes de prononciation, la pratique est remise en question à partir du moment où des états civils solides et transportables d’un pays à l’autre viennent fixer les prénoms et les noms. Seuls les papes bénéficient encore d’une identité traduisible, Benoît en France, Benedikt en Allemagne, Benedetto en Italie, Benet en catalan, etc.

8Au fur et à mesure que la nationalité est devenue une catégorie de perception de soi et des autres, une identité vécue, les prénoms (et les noms) en sont venus à s’associer à cette perception. Ils ont ainsi été utilisés pour préciser la nationalité des personnes, comme, en France, lors des recensements des années 1950 et 1960, quand des « listes de prénoms musulmans » étaient utilisées pour distinguer, parmi les personnes nées en Algérie mais résidant en métropole, les Français musulmans des autres, colons ou Algériens juifs (Couto, 2013 ; Simon, 1998).

9Dans les sociétés contemporaines, donc, les décisions d’un État-nation concernant les noms et les prénoms peuvent avoir des conséquences sur les décisions possibles des autres États-nations.

10Ceci est renforcé par deux éléments : le rôle que les prénoms continuent de jouer dans les politiques nationalistes, et l’internationalisation de l’état civil.

11Le modèle européen de construction des identités nationales s’est diffusé, sous l’influence des colonisations ou des luttes anti-impérialistes et des luttes de libération nationale, à de nombreux continents. La question des patronymes nationaux est souvent la plus ardente (Scassa, 1996), mais ce sont parfois les prénoms qui sont au cœur des luttes politiques pour l’affirmation de l’identité (Aslan, 2009 ; Ndaywel è Nziem, 1998) : par exemple dans les régions kurdes de Turquie, ou dans le Congo révolutionnaire. Il semble même possible de distinguer, dans la variété interne aux stocks nationaux de prénoms, des « orientations nationales » différentes, c’est-à-dire des variations dans le nationalisme se reflétant dans le choix du prénom (Weitman, 1987). La fixité de l’état civil rend le prénom apte à signifier, de manière solide, une origine elle aussi devenue fixe ou revendiquée (par les parents). On peut remarquer, ainsi, le recours croissant au registre « breton » ou « celtique » pour prénommer les enfants nés en Bretagne, ou le recours similaire au registre « polynésien » pour ceux nés à Tahiti (qu’ils soient nés de parents eux-mêmes nés à Tahiti, en métropole ou à l’étranger) (Bacheré & Teihotaata, 2010).

12Adoption internationale, multiplication des déplacements et des migrations, transmission de la nationalité par filiation, sont autant d’éléments qui transforment l’état civil. Ce dernier, qui était auparavant une institution visant à établir la réalité démographique d’une population sur un territoire, devient une institution capable de gérer des populations et des individus sur plusieurs espaces. Les cadres pratiques de l’état civil doivent ainsi être révisés pour tenir compte de son internationalisation croissante (Circulaire du 28 octobre 2011, p. 2) : les actes et lois d’un pays influent sur ceux d’autres pays. Les frontières nationales ne peuvent enserrer les mouvements des individus. Les changements de prénom mettent en lumière cette transnationalisation des prénoms... qui est vécue, parfois, par les procureurs et les juges, comme une atteinte aux frontières de l’identité nationale, ou comme une atteinte à l’autonomie du droit national.

13Les demandes de changement de prénom se trouvent prises à l’intérieur de ces tensions entre un état civil devant assurer l’existence transnationale des personnes (et où le prénom assure sa fonction dénotative) et des habitudes séculaires reliant identité nominale et identité nationale (la fonction connotative du prénom). Ce chapitre explore les dimensions que prend, au sein des dossiers de changement de prénom, l’identité nationale. Elle est d’abord une identité promue d’en haut, le produit de politiques de nationalisation des prénoms. Les magistrats vont ainsi parfois s’interroger ouvertement sur le « signal » national que les prénoms envoient. Si l’intégration passe par le prénom (ce qui est soutenu par la jurisprudence classique sur le changement de prénom), quid des demandes pour lesquelles le prénom semble être le signal d’un éloignement par rapport à la « communauté nationale » ?

14C’est aussi une identité individuelle, vécue « en bas » : en France, aujourd’hui, l’existence d’une procédure volontaire de « francisation », ainsi que la possibilité de retour au prénom de naissance suite à une francisation, mettent bien en lumière les stratégies individuelles du rapport à la nationalité. Le cas des francisations suivies de « défrancisations » est le plus problématique : étant donné que la francisation est un acte volontaire, une demande de défrancisation est lue comme une rupture de contrat, le retour sur un acte libre et autonome. Si le « francisé » a accompli un acte libre au moment de la francisation, par qui est-il poussé, forcé... au moment de la défrancisation ?

  • 4 Voir p. 31.

15Il faut enfin relever la tension probable entre la procédure judiciaire de changement de prénom et la procédure administrative de changement de nom : il est pour l’instant très difficile de revenir à un nom « étranger », mais il est possible de revenir à un prénom « étranger ». Dans les années 1960, c’est à cause d’une telle tension entre procédure en changement de nom et procédure en changement de prénom que la Cour de cassation avait fini par demander la libéralisation du changement de prénom (en s’appuyant sur le cas d’une personne qui avait obtenu le changement de son nom, mais pas celui de son prénom)4.

Identité nationale

16Dans de nombreux cas, les demandes de changement de prénom ont un lien avec l’identité nationale, ce qu’avait bien montré Nicole Lapierre dans le cas des changements de nom de famille (1993 ; 1995, 2006). D’ailleurs, la quasi-totalité des études sur les changements de nom ou de prénom mettent au centre de leurs interrogations la question nationale. Aux États-Unis, les articles portent sur les descendants de migrants et les migrants qui américanisent leur identité (Broom et al., 1955 ; Maass, 1958 ; Scherr, 1986), qui sont surreprésentés dans les dossiers. Il en va de même en Suède (Arai & Skogman Thoursie, 2009 ; Bursell, 2012 ; Khosravi, 2012). En France, comme nous l’avons vu, pour plus de la moitié des requérants, les deux parents sont nés à l’étranger.

17Le rôle joué par les prénoms dans la construction de l’identité nationale française est ambigu et incertain. La loi du 11 germinal an XI (1803), qui fut intégrée au Code civil de 1804, précisait que les prénoms acceptés devaient être « en usage dans les différents calendriers » (ou appartenir aux personnages connus de l’histoire ancienne), ce qui, au fil du xixe siècle, a été compris comme signifiant que les prénoms devaient être des prénoms français. Si des questions apparaissaient concernant les enfants des étrangers nés en France, le contrôle exercé par le ministère de la Justice visait surtout à éviter les exubérances, sans toutefois y parvenir, comme le souligne Édouard Lévy au début du xxe siècle (1922).

  • 5 Voir par exemple CA [Rennes], 9 janv. 1962, concl. Chedeville, JCP 1962, II, 12 561 ; Cass. 2e civ (...)

18Les prénoms ont aussi été l’enjeu de luttes autour de l’identité nationale. Au cours des années 1960, « l’affaire des prénoms bretons » est déclenchée par les exigences d’une famille de voir reconnaître les prénoms de ses enfants (Maïwenn, Gwendal, Diwzka, Sklerije...), ce qui conduisit à un combat judiciaire de plusieurs années5. Moins visibles, les conséquences d’autres refus d’officiers d’état civil (avant la loi du 8 janvier 1993) se retrouvent dans plusieurs dossiers récents en changement de prénom. Ainsi dans un des tribunaux étudiés : Michelle, Laurence, Samira, née en 1942 en région parisienne, d’un père né en Algérie et d’une mère née en France, souhaite, en 2011, devenir officiellement « Samira », prénom de sa grand-mère paternelle :

Les prénoms de Michelle et Laurence qui lui ont été donnés à sa naissance, proviennent de l’obligation légale qui pesait à l’époque sur ses parents de choisir un prénom du calendrier français ou de l’histoire française (loi du 11 germinal an XI, ce qui explique que le prénom réellement souhaité, « Samira », n’a été placé qu’en troisième position) ; mais par contre, cette dernière est connue habituellement de son entourage et est dénommée « Samira » au lieu de « Michelle ».

  • 6 IGREC, JO, 3 mai 1966, p. 3523.

19L’Instruction générale relative à l’état civil de 1955 indique que les officiers d’état civil peuvent accepter des prénoms « conformes au statut personnel » de l’enfant. En 1966, l’Instruction précise que « les enfants français doivent, normalement, recevoir des prénoms français », mais que les prénoms « coraniques » sont acceptables, tout en soulignant qu’il y aurait intérêt, dans le cas de parents musulmans souhaitant donner un prénom « coranique » à leur enfant, « à ce que l’officier de l’état civil conseille discrètement aux parents d’adjoindre un prénom français au prénom coranique de leur enfant. Cette pratique serait, en effet, de nature à permettre ultérieurement, une meilleure assimilation de l’intéressé à la communauté nationale6. »

20Ce texte libéral – qui milite pour autoriser ce qui était auparavant refusé – reconnaît un lien entre l’inscription dans la nation (ici, qualifiée d’assimilation) et l’identité prénominale. C’est un État bienveillant et paternaliste qui propose ici encore une forme d’assimilation par le nom : c’est pour le bien des enfants qu’il serait souhaitable de mitiger certains signaux culturels.

21Le processus de libéralisation, qui s’est poursuivi depuis 1966, a contribué à laisser de côté, en ce qui concerne le choix des prénoms, cet aspect connotatif du prénom, du moins en France. Mais il n’en a pas été de même dans tous les pays.

Des politiques nationalistes

22La « nationalisation des prénoms » vient parfois contraindre les choix de personnes résidant en France. Deux pays apparaissent clairement dans les 541 dossiers étudiés, pays qui, récemment, ont été le lieu de débats internes sur le rôle des prénoms dans l’identité nationale.

Des prénoms « marocains »

  • 7 Article 6 bis de la loi 35-95, Bulletin officiel du Maroc, no 4428, 7 nov. 1996.
  • 8 Article 21 de la loi 37-99 relative à l’état civil, Bulletin officiel du Maroc, no 5054, 7 nov. 20 (...)

23Les autorités marocaines ont pris l’habitude, depuis une loi de 1996, de lier citoyenneté marocaine et prénom marocain. Un article précisait que le prénom « doit présenter un caractère traditionnel marocain et ne doit être ni un prénom étranger, ni un nom de famille, ni composé de plus de deux prénoms7 ». Quelques années plus tard, le caractère « traditionnel » a disparu, mais les prénoms doivent toujours présenter un « caractère marocain8 ». Les enfants nés en France de parents marocains émigrés (ou nés de descendants de Marocains disposant aussi de la nationalité française) se trouvent parfois confrontés à des refus d’inscription à l’état civil marocain, parce que leurs parents ont choisi des prénoms considérés comme n’ayant pas ce caractère marocain.

24La mère de Dya, Imane demande donc à intervertir les prénoms de sa fille. Voici comment son avocat le présente dans la requête :

En sa qualité de mère, elle est confrontée au refus des autorités marocaines qui refusent de délivrer pour sa fille un document de voyage (passeport) en raison du prénom Dya qui ne figurerait pas sur la liste des prénoms autorisés par l’état civil marocain. Après plusieurs démarches auprès des autorités consulaires marocaines, le même motif de refus lui est opposé.

25Certains consulats, confrontés régulièrement aux demandes des parents, établissent des attestations-types, que les parents peuvent mobiliser en appui de leur requête (comme l’illustre la figure 8).

Figure 8. Une attestation consulaire (copie).

Figure 8. Une attestation consulaire (copie).

26Les autorités consulaires marocaines ne contrôlent pas que le prénom, elles contrôlent aussi la transcription en caractères latins du prénom arabe (refus de Zuhra mauvaise transcription de Zohra ; refus de Rita ; refus de Btisem qui doit s’appeler Ibtissam).

Des prénoms « turcs »

27Le Maroc n’est pas le seul pays à surveiller les prénoms de ses résidents à l’étranger. Les autorités consulaires turques exercent aussi un contrôle orthographique des prénoms des enfants nés à l’étranger. Plus particulièrement, cela concerne des prénoms kurdes. Les revendications kurdes pour le droit aux prénoms kurdes sont bien connues (Akin, 2004 ; Aslan, 2009), mais ce n’est apparemment pas sur ce point précis qu’apparaissent les tensions. Berat, Alex est né en 2008, et bien que Berat soit son premier prénom, le consulat turc « refuse à diverses reprises la transcription de l’acte de naissance de l’enfant Berat, Alex sur l’état civil turc au motif que la lettre “x” n’existe pas dans l’alphabet turc », écrit l’avocat des parents, qui demandent la modification du prénom Alex en Aleks. Cette tension autour de la lettre « x » et les demandes du consulat turc doivent se comprendre non pas au regard du droit français, mais au regard des luttes politiques internes à la Turquie. Dans les faits, une partie des revendications autonomistes ou indépendantistes kurdes passent par l’utilisation de lettres n’existant pas en turc, dont le « x » :

  • 9 « […] organized a campaign for the registration of Kurdish names that include letters q, x, and w, (...)

[Différents partis indépendantistes] ont organisé une campagne pour l’enregistrement de noms kurdes qui comportent les lettres q, x et w, qui n’existent pas dans l’alphabet officiel. Les responsables de ces partis ont collectivement déposé des demandes auprès de tribunaux pour remplacer leurs noms par des noms explicitement kurdes, comme Xemgin, Berxwedan, Warjin ou Qalferat. (Aslan, 20099.)

28Dans ces cas-là, parce que le prénom connote autre chose que l’appartenance nationale (au Maroc, ou à la Turquie), il n’est plus apte – pour ces pays – à dénoter, à identifier une personne. Les juges aux affaires familiales sont ainsi directement confrontés à des décisions prises au sujet d’états civils étrangers, dans des États cherchant à affirmer une identité nationale. Au Maroc, ce sont les prénoms berbères qui, dans les années 1990, étaient perçus comme problématiques. En Turquie, c’est le choix, par certains partis kurdes, de placer une partie de la lutte culturelle sur le plan des prénoms – et les refus des autorités locales turques – qui a fait de certains prénoms et de certaines lettres le signe d’une revendication politique.

29La jurisprudence reconnaissant l’intérêt légitime à une bonne identification, ces dossiers, s’ils comportent les éléments matériels prouvant le refus des autorités consulaires, ne sont pas rejetés, même s’ils témoignent, pour les juges et les procureurs, de demandes juridiques qu’ils n’ont pas à reconnaître. Ces dossiers illustrent ainsi quelques-unes des tensions qui peuvent résulter des migrations ou de la volonté de parents de constituer, pour leurs enfants, un portefeuille de nationalités différentes.

Des constructions nationales variées

30La forme et les fonctions de l’état civil varient selon les pays, et l’immutabilité du prénom est souvent moins défendue qu’en France. Cela peut se constater aux États-Unis, où il n’y a pas de restriction au changement de prénom, et où ce dernier est la propriété de son porteur, et non de l’État. Changer de prénom est donc, aux États-Unis, un droit que défendent les juges, qu’ils renforcent par un acte judiciaire. (Contrairement à la France, où le juge est le gardien du prénom au nom de l’État, et où il « autorise » le changement.) Dans d’autres cas, des individus peuvent avoir été autorisés, par un autre pays dont ils seraient ressortissants, à porter un autre prénom, et demander ensuite à la France de faire inscrire ce nouveau prénom dans leur acte de naissance.

31Certains pays, encore aujourd’hui, disposent d’un système différent d’identification, qui ne passe pas par un nom de famille fixe et héréditaire. Le rôle joué par le nom de famille en France n’a pas d’équivalent dans certains pays. Au Yémen, l’identité complète de l’individu est donnée par la succession de trois prénoms : son nom personnel, celui du père et celui du grand-père paternel. Les Franco-Yéménites souhaitant posséder un état civil cohérent entre les deux pays ont recours au changement de prénom : si le prénom du grand-père est le nom de famille, avec l’adjonction, en deuxième prénom, du prénom du père, on peut faire coïncider – pendant une génération – deux états civils de structure différente.

32Changer de prénom, abandonner un prénom associé à un espace national pour prendre un prénom associé à un autre espace national, implique donc des négociations qui dépassent les individus.

La francisation : un prénom bien français

  • 10 Ne seront pas distingués ici les différents modes d’acquisition de la nationalité française : natu (...)

33L’établissement d’un lien entre appartenance nationale et prénom existe aussi en France, même si, aujourd’hui et depuis un demi-siècle, c’est sous la forme d’une incitation souple. La francisation des prénoms est explicitement prévue pour accompagner la naturalisation. Prendre un « prénom français » au moment de l’acquisition10 de la nationalité française est possible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La francisation est aussi possible en dehors de l’acquisition de la nationalité française : en demandant le changement de nom de famille au Service du Sceau du ministère de la Justice ou en demandant un changement de prénom.

34Il existe donc deux chemins qui mènent à la francisation : par décret (qui accompagne la naturalisation) ou par jugement (en demandant, à travers un changement de prénom, à prendre un prénom français).

La francisation par décret

35Nicole Lapierre (1993 ; 1995, 2006 ; 2012) a décrit à plusieurs reprises les tenants et aboutissants de cette possibilité de prendre un nom ou un prénom français au moment de la naturalisation (voir aussi Bouton & Auvolat, 1994 ; Masure, 2008). La francisation « devra tendre autant que possible à faire perdre aux noms leur aspect et la consonance étrangers », est-il écrit dans la circulaire de 1947 qui organise cette possibilité.

36La francisation ne fut jamais totalement embrassée par les candidats à la naturalisation : si un quart des naturalisés francisent leur prénom ou leur nom à la fin des années 1960 (Jobert & Tallard, 1979), ils ne sont plus qu’un sur vingt au début des années 2000. La francisation concerne le prénom plus de neuf fois sur dix et, très rarement, le nom de famille seul. Elle est plutôt le fait de personnes jeunes, avec un niveau d’instruction élevé, et résidant en France depuis quelques années (les résidents les plus anciens francisent moins fréquemment leur prénom quand ils demandent la nationalité française) (Costa-Lascoux, 1995). La proportion de naturalisés choisissant de franciser leur nom ou leur prénom varie beaucoup suivant les pays : les anciens ressortissants du Maroc, d’Algérie et de Tunisie ne choisissent qu’à 2 % cette procédure, comme l’indique Nicole Lapierre :

Ce qui était le fondement essentiel de cette législation, c’est-à-dire la transformation des noms de famille, dans une perspective d’intégration projetée sur les générations à venir, est posé largement au second plan. Les changements de prénom, par définition, n’engagent que leurs bénéficiaires, qui, souvent, en avaient déjà adopté l’usage, en dehors du cercle familial, dans leurs relations sociales et amicales. (1995, 2006, p. 86‑87.)

37L’organisation de cette procédure a conduit à la fixation par écrit d’une liste de prénoms français, à la fois pour aider les demandeurs, et pour canaliser leurs souhaits. Les différentes circulaires relatives à la francisation précisent :

  • 11 Circulaire interministérielle DPM 2000-414 du 20 juillet 2000 ; texte similaire dans une circulair (...)

Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quotidienne des nouveaux Français et leur intégration dans la communauté nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et des prénoms dont le caractère français est avéré. À cet effet, la liste indicative des prénoms français acceptés, adressée par la sous-direction des naturalisations aux tribunaux d’instance et consulats et mise à jour périodiquement, devra pouvoir être consultée par le déclarant11.

  • 12 Voir en ligne : http://owni.fr/2011/03/20/quest-ce-quun-prenom-francais/ (janvier 2016).

38Cette liste indicative12, de près de 600 prénoms, contient surtout des prénoms typiques des années 1930 à 1960. Elle est en décalage croissant avec les pratiques des parents, et ce décalage est grand depuis la libéralisation du choix du prénom acquise dans le cadre de la loi du 8 janvier 1993. Il devient complexe de réussir à concilier la liberté de choix des parents et la restriction du choix des naturalisés.

  • 13 Note du 7 décembre 1992 à l’attention des agents du bureau N1 (archives personnelles, communiquées (...)

39Nicole Lapierre cite ainsi un document interne13 de la sous-direction des naturalisations, pointant dès 1993 le décalage des pratiques :

Le concept de prénom « considéré comme français » mais néanmoins « francisable » ne cadre pas avec la cohérence instituée par la loi et cette rupture va déstabiliser le système de la francisation. En effet, devant l’incapacité dans laquelle nous allons nous trouver à dégager des critères, un tant soit peu objectifs et cohérents, de délimitation des « prénoms hybrides » et des « prénoms étrangers », nous risquons fort de nous heurter à des contestations. Ainsi pour éviter d’éventuels recours sur des décisions difficilement défendables, nous allons être inéluctablement amenés à accepter de plus en plus de prénoms doubles, à la demande des postulants. La dynamique de ce système peut donc aboutir à un renversement des rôles dans la maîtrise du concept de prénom français et à faire concrètement dépendre les décisions de francisation de la perception subjective que les postulants auront du degré de « francité » d’un prénom en usage dans notre société. (1995, 2006, p. 92‑93.)

40Cette note, et d’autres, montrent que l’administration chargée des francisations n’arrive pas à « assouplir la pratique administrative », à modifier assez rapidement ses pratiques pour se mettre en accord avec les goûts des personnes, qui donnent en France aujourd’hui à leur enfant, ou qui apprécient, des prénoms qui, il y a quelques années encore, apparaissaient comme « non français ». Au regard du changement administratif, qui s’appuie explicitement sur la connotation du prénom, le changement judiciaire, décentralisé, apparaît plus souple.

La francisation judiciaire

41Les demandes en changement de prénom adressées aux tribunaux peuvent avoir pour but l’obtention d’un prénom français. Ces demandes semblent aisées à juger : depuis les années 1960 et les premières décisions de justice accordant un changement de prénom, il est admis que « l’assimilation », puis « l’intégration » à l’espace national constituent un intérêt légitime, et cela d’autant plus qu’existait déjà la procédure administrative de francisation des naturalisés. Il n’était pas envisageable qu’une personne puisse obtenir la francisation de son prénom au moment de la naturalisation, mais ne puisse plus l’obtenir une fois cette naturalisation effectuée. Les demandes de francisation s’appuient, dans les requêtes, sur la mise en avant de deux types de situations.

L’intégration familiale

42Dans les demandes combinant intégration nationale et intégration familiale, le changement de prénom est justifié par le choix d’une lignée de préférence à une autre. Yasmine, Monique, née en 1949 d’un père Algérien et d’une mère née en France, déclare qu’elle « n’a jamais usé de son premier prénom qui, s’il constitue un lien culturel avec son père, lui est totalement étranger puisqu’elle ne l’utilise pas ». Elle demande ainsi la suppression de Yasmine. Ce n’est qu’au regard des prénoms, et du classement que l’on peut en faire, qu’apparaît ici la francisation : ces personnes ne mobilisent pas explicitement, dans les requêtes, le registre de l’intégration nationale, mais bien plutôt celui de la famille. Ainsi, leur prénom authentique est celui qui est utilisé par la famille, et non pas celui de l’état civil.

Des situations de discrimination

43On le sait désormais, le prénom discrimine, notamment sur le marché de l’emploi (Bertrand & Mullainathan, 2004). On sait aussi que certaines personnes ressentent cette discrimination (ou subissent des moqueries diverses) en raison de leur prénom (Galland, 2006). Est-ce pris en compte par les personnes changeant de prénom ? Il semblait, à l’origine de la recherche, que le changement de prénom était, pour certains individus, une manière de répondre aux discriminations structurelles dont ils souffraient en raison de leur prénom. Mais alors qu’une des réponses politiques face à une telle situation fut de proposer une lutte active contre les discriminations, les francisations montrent des recours d’une autre nature, à savoir la recherche d’une invisibilité individuelle de l’identité marquée, au profit de l’identité majoritaire.

44Il est aisé de repérer les requêtes qui font mention de situations de discrimination dues au prénom. Lalia, née dans les années 1970 d’un père né au Sénégal et d’une mère née en France, tous deux employés de banque, « a eu confirmation que son prénom constituait une entrave professionnelle et elle a donc décidé de n’utiliser à l’avenir que son second prénom, Estelle ». La plupart des dossiers insistent sur la discrimination dans le monde du travail, qui intervient avec la fin des études des requérants.

45Le cas de Samira, née en Algérie (d’une mère née en France) à la fin des années 1970, est également parlant :

  • 14 Agence nationale pour l’Emploi, ancien nom de « Pôle Emploi ».

[Samira,] depuis qu’elle est petite, a été appelée Gabriela comme l’atteste sa mère, mais dans la vie administrative elle reste Samira. De 2001 à 2002, elle a été conseillère municipale à X, choisie parce que d’origine algérienne, venant des quartiers sensibles, femme et diplômée ; elle est en effet diplômée de [grande école d’ingénieurs parisienne]. Alors que tous les collègues de promotion ont trouvé rapidement du travail, elle peine encore à trouver autre chose que des contrats à durée déterminée. Le conseiller de l’ANPE14 lui a clairement indiqué que Samira « ne passe pas ». Elle fait l’objet de discriminations, au quotidien ramenée à ses origines, devant faire deux fois plus pour pouvoir obtenir un poste ou le garder.

46Certains requérants, confrontés aux refus des employeurs, utilisent un pseudonyme pour rechercher un emploi. Karim, informaticien, né à la fin des années 1960 en France (ses parents sont nés en Algérie), choisit Claude :

Face à l’urgence pour lui de trouver un emploi, se trouvant dans une situation financière très précaire, Monsieur B. a décidé d’user du pseudonyme de Claude dans ses recherches d’emploi. Dès qu’il a utilisé le pseudonyme de Claude, Monsieur B. a tout de suite trouvé un emploi et a été embauché le [...] 2009 par la société Y, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur, chef de projet.

47Mais le pseudonyme peut conduire à des doutes sur l’authenticité de la personne. Abdelkrim, né en France de parents algériens, se retrouve pris au piège du pseudonyme :

Monsieur M., pourtant diplômé d’un master 2 en management des affaires commerciales, est toujours à la recherche d’un emploi, après plus d’un an de recherche. Le requérant, lors de ses recherches, a d’abord transmis des CV faisant apparaître son prénom d’origine. Devant l’absence totale d’entretiens d’embauche fixés, ce dernier a décidé de modifier son prénom. Depuis lors, il a pu constater une importante différence de traitement et a été convoqué à plusieurs reprises à des entretiens d’embauche. Lors de ces entretiens, lorsqu’il lui a été demandé de fournir des justificatifs de son identité, les recruteurs s’apercevant d’une différence de prénom entre le CV et les papiers d’identité, n’ont pas donné suite.

48Dans ces requêtes, ce n’est pas l’attachement national qui est mis en avant – les requérants, souvent nés en France, sont français –, mais une forme « pragmatique » d’intégration, que la sociologue Moa Bursell repère aussi en Suède (2012) : elle donne lieu à une demande de changement de prénom résignée, pour des raisons d’intégration sur le marché du travail. Les requérants ne mobilisent pas le registre de l’authenticité, mais celui de la vie normale en société.

49Ceci dit, la mobilisation du registre de la discrimination (que l’on peut facilement repérer dans les requêtes) est assez rare. Les diverses formes du verbe et du nom (discriminer, discrimination...) n’apparaissent qu’à 38 reprises sur l’ensemble des 490 requêtes prises en note. D’autres requêtes, sans mobiliser explicitement le registre de la « discrimination », parlent de « difficultés » dans le monde du travail en raison du prénom. Si ces demandes sont centrales au regard de la jurisprudence, et sont acceptées, comme la quasi-totalité des demandes, les audiences montrent néanmoins certaines réticences des juges et des procureurs, qui souhaitent en savoir davantage sur l’usage réel du prénom souhaité par le requérant.

50Ces dossiers témoignent de l’existence de stratégies d’« invisibilisation » onomastique mises en place en réponse aux discriminations. Ces stratégies, parce qu’elles sont individuelles, séparées les unes des autres, sont moins visibles que les mobilisations collectives et institutionnelles visant les pratiques discriminatoires elles-mêmes.

Les « défrancisations » : ce prénom est-il bien français ?

51Parmi les dossiers, 21 % des demandes concernent des personnes qui cherchent à abandonner un prénom « français » pour prendre un prénom « étranger ». Loin de chercher à faire disparaître toute identité « marquée » au regard de la société, certains demandeurs cherchent au contraire à affirmer, par le changement de prénom, une identité minoritaire. L’enquête creuse donc ce qui avait pu être repéré au travers de décisions publiées (Cordier, 2007) ou du ressenti des juges, tel que le Répertoire civil Dalloz le mentionne :

Récemment, les juges aux affaires familiales sont saisis souvent de demandes tendant à prendre un prénom de consonance non française pour des raisons religieuses ; les va-et-vient entre religions chrétienne et juive ont occasionné de nombreux arrêts dans les années 1980, remplacés aujourd’hui par de nombreuses requêtes où c’est un prénom musulman qui est sollicité. (Laroche-Gisserot, 2005, p. 38.)

52Mais ces dossiers ne présentent pas de difficultés particulières. En revanche, les discussions et les entretiens avec les greffières, les juges ou les procureurs ont rapidement mis en avant un type particulier de dossiers : les demandes de retour au prénom de naissance émanant de personnes ayant francisé leur prénom au moment de la naturalisation. La loi du 8 janvier 1993 relative à l’état civil avait explicitement prévu ce cas : « les prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus à l’article 60 du Code civil », précisait l’article 12-1 de cette loi. Mais les acteurs judiciaires trouvent ces cas complexes, ce qui se traduit par l’idée que ce sont des cas très fréquents : « on ne voit plus que ça ».

53Le sociologue pourra s’étonner : ces cas n’apparaissent pas comme étant les plus nombreux. Sur 541 dossiers, 145 ont été déposés par des personnes ayant acquis la nationalité française. Dans 43 % de ces dossiers, le mouvement correspond à une francisation du prénom. Dans 20 % des cas, aucun changement d’identité nationale n’est aisément repérable (Jean-Claude cherche à devenir François, Assia demande à s’appeler Samia). Dans 54 dossiers (37 % de 145), les requérants cherchent à revenir à leur prénom de naissance, celui qu’ils avaient avant la naturalisation : cela ne représente que 10 % du total des dossiers étudiés.

54C’est parce que ce sont des cas problématiques qu’ils occupent et l’esprit et le temps des magistrats – et par répercussion, des greffières.

  • 15 Voir en ligne : http://laforcedunom.free.fr/la_force_du_nom/Bienvenue.html (janvier 2016). En 2010 (...)

55Ces revendications de « retour » au nom d’origine ne s’adressent pas qu’aux juges aux affaires familiales. Des descendants de migrants d’Europe centrale ayant changé leur nom de famille dans les années 1950 cherchent aujourd’hui à reprendre le nom de leurs ancêtres : réunis dans l’association « La Force du nom15 », ils demandent la possibilité de reprendre leurs « noms juifs ». Mais la jurisprudence du Conseil d’État n’autorisait pas, jusqu’à récemment, la reprise d’un nom qualifié d’étranger, fût-il le nom d’un ancêtre, alors que la jurisprudence du changement de prénom, elle, est beaucoup plus souple (Masson & Felzenszwalbe, 2012).

56Les demandes de « défrancisation » adressées aux juges aux affaires familiales s’intègrent dans un ballet juridique complexe, qui mêle plusieurs ordres juridiques (la francisation se fait par décret, à la suite d’une demande déposée en préfecture le plus souvent, et le changement de prénom, par jugement) et plusieurs ordres « juridico-nationaux » (quand un pays relie citoyenneté et prénom national).

57Ces dossiers mettent aussi en lumière des usages stratégiques de la naturalisation et de la procédure de naturalisation. Les demandes successives de changement de prénom ne sont pas bien reçues par les juges et les procureurs ; l’usage explicitement stratégique qui est fait de la francisation (« on m’avait dit que ça faciliterait la naturalisation ») rencontre les réticences des mêmes juges et procureurs, qui peuvent y voir la désacralisation d’une cérémonie dans laquelle les participants ne se sont pas engagés de manière authentique.

58Les 10 % des requérants qui demandent ainsi à revenir à leur prénom de naissance, dans la majorité des cas, sont d’anciens ressortissants d’anciennes colonies ou protectorats français (Maroc, Tunisie, Algérie ou Liban : 34 cas sur 54), qui ont conservé leur citoyenneté de naissance.

59La francisation, au moment de la naturalisation, efface l’identité précédente – les requérants le soulignent. Les adjonctions de prénoms sont rares, par comparaison aux substitutions totales. Ainsi Azmi est devenu Théodore, Karim est devenu Erwan, Tarik est devenu Marc, Rachid est devenu Denis, Li-Mei, Sylvie et Zoubida, Léa. Ces nouveaux prénoms, sélectionnés dans la liste des prénoms français, sont souvent fort éloignés des prénoms d’origine. Les textes et la pratique administrative n’autorisent pas les francisations partielles, qui consisteraient dans l’adoption d’un prénom d’origine étrangère mais répandu en France, et qui ne se trouverait pas dans la « liste indicative des prénoms ».

60Née au Maroc en 1975 et arrivée en France quelques mois plus tard, Zoubida acquiert la nationalité française en 2006. Quelques années auparavant, vers 2000, au moment de la fin de ses études, Zoubida avait choisi Nadia comme prénom d’usage, « afin de s’intégrer plus facilement tant au niveau professionnel que personnel », écrit son avocat. Elle a souhaité adopter ce prénom, Nadia, en même temps que la nationalité française, ce qui lui a été refusé, car, pour les agents chargés de la naturalisation, Nadia n’est pas un prénom français. N’appréciant pas son prénom de naissance, elle choisit alors Léa lors de sa naturalisation, sans toutefois l’utiliser au quotidien. En 2011, devenue « responsable marketing », elle demande à la justice l’autorisation de devenir officiellement Nadia.

61Dans cet autre cas, Rachid, gérant d’une boucherie hallal, est devenu Denis lors de sa naturalisation en 1988, mais ce nouveau prénom n’a jamais été utilisé :

Dans son quotidien et pour l’ensemble de ses interlocuteurs, Monsieur K. est connu sous le prénom de Rachid : – ses factures EDF sont établies au nom de Rachid K. ; – le greffe du tribunal de commerce de Z le connaît sous le nom de Rachid K. Dans le cadre professionnel, Monsieur K. a toujours été connu sous le prénom Rachid : il est gérant au sein de la SARL Boucherie S. sous le nom de Rachid K.

  • 16 L’étude de cette « logique de diaspora » est développée dès le début des années 1980 par Abdelmale (...)

62Les deux dossiers dont ces extraits sont issus sont relativement simples. Il existe des raisons (par exemple, un usage continu et ancien d’un autre prénom que celui de l’état civil) susceptibles de justifier un « intérêt légitime ». Mais ils témoignent d’un rapport désacralisé à la nationalité – que ce soit la nationalité d’origine ou la nationalité acquise –, rapport qui s’est développé, d’après Abdellali Hajjat, dans les années 1980, à mesure que s’effaçait le « mythe du retour », « et que les immigrés [sont entrés] dans une logique de diaspora favorisant les stratégies, notamment juridiques, de maintien sur le territoire français » (Hajjat, 2012, p. 151). Cette « désacralisation des nationalités du point de vue des immigrés qui entrent dans une logique de diaspora » entre en tension avec la « sacralisation de la nationalité française par les élites » (qui mettent en place des cérémonies de naturalisation, par exemple) (ibid., p. 187)16. Ces mêmes élites vont condamner moralement la désacralisation de la nationalité et de la naturalisation, qui ne devrait pas être « une simple formalité » mais l’engagement profond de la totalité de l’être.

63Les demandes de « défrancisation » mettent particulièrement en lumière ces usages stratégiques, en laissant poindre un comportement particulier : la francisation n’aurait été demandée que pour accumuler des « bons points », et le prénom n’aurait pas été choisi pour être utilisé au quotidien.

64C’est au cours des audiences que, parfois, le lien est fait entre prénom et nationalité. Au cours d’une audience plus longue que d’autres, le procureur du Tribunal 2 cherche à comprendre la demande d’Alain, Adbel, qui souhaite supprimer Alain.

Alain : Ce prénom ne va pas avec moi, il ne va pas avec ma personnalité, je suis musulman. Le pèlerinage : moralement, ça m’empêche. Tout le monde me dit : « ça ne va pas entre moi et ma religion ».

Le procureur : Vous avez deux prénoms, donc tout va bien ? Vous avez la double nationalité, pourquoi n’auriez-vous pas deux prénoms ?

Alain : Ce n’est pas un prénom français. C’est un prénom qui ne va pas.

Le procureur : Et si je vous disais que vous perdez votre nationalité si vous supprimez ce prénom ?

Alain : Je ne vois pas le lien ? Je ne vois pas pourquoi nationalité et prénom... Mes enfants sont français et ils n’ont pas un prénom français.

Le procureur : Vous avez fait le choix [au moment de la naturalisation]...

Alain : Je veux mon prénom d’origine.

Le procureur : Vous voulez supprimer un prénom français, et je veux savoir pourquoi.

Alain : Alain, ça ne va pas. C’est la gêne. Si, au moment du mariage [de ma fille], ils avaient dit « Alain », je me serai évaporé.

Le procureur : Est-ce lié à la pression des autres sur vous ?

Alain : Mes enfants n’ont jamais accepté.

65Enfin, outre les tensions exposées précédemment (entre ordres juridiques, entre conceptions sacralisées et instrumentales de la nationalité), s’ajoute le fait que la demande de défrancisation apparaît comme le renoncement à une demande volontaire faite précédemment, et donc comme la rupture d’un contrat. Entre deux manifestations de la volonté individuelle (celle qui demande l’intégration à la communauté nationale par la francisation, et celle qui demande la défrancisation), laquelle valider ? Les juges et les procureurs s’emploient alors à tenter de localiser l’acte qui était véritablement volontaire, la décision authentique : si c’est la famille, la communauté, l’entourage du requérant qui font pression sur lui pour abandonner son prénom français, alors la demande ne provient pas du for intérieur, et elle est délégitimée. Mais la recherche de signes objectifs de l’authenticité débouche souvent sur la découverte d’attachements objectifs, au moment de la francisation comme au moment de la défrancisation. Une juge résume ainsi une demande de retour au prénom de naissance lors d’un aparté entre deux audiences : « En fait, avant, il était marié avec une dame française et il s’est remarié avec une dame égyptienne qui lui a fait un enfant. » Les errements du requérant, qui a francisé son prénom, puis qui demande à revenir à son prénom de naissance, apparaissent ainsi plus compréhensibles : la vérité des demandes se situe dans les attachements.

66Les dossiers qui proposent comme unique justification les demandes du Maroc sont encore plus complexes et, pour éviter de reconnaître la légitimité d’un ordre juridique étranger, les juges développent d’autres arguments. Ce jugement, rendu en mars 2011, concernant une personne souhaitant supprimer son deuxième prénom (un prénom obtenu lors de sa naturalisation), montre comment une raison personnelle (les moqueries) peut être constituée comme intérêt légitime, après que ce qui faisait le cœur de la requête a été mis de côté :

Attendu qu’il fait en premier lieu valoir, par les attestations qu’il produit, ne pas faire usage de ce second prénom, qu’il justifie aussi que ce second prénom ne figure pas sur son permis de conduire délivré en décembre 2002, ni sur sa déclaration de revenus, ni sur le contrat de prêt qu’il a souscrit auprès du CIC ;

Mais attendu que l’absence d’usage d’un second prénom ne caractérise pas pour autant l’intérêt légitime qu’il y aurait à sa suppression ;

Attendu que Monsieur E. fait aussi valoir que ce second prénom lui pose problème ; attendu que s’il indique ne pouvoir faire reconnaître son prénom de Cédric par l’État marocain, créant ainsi une distorsion entre son identité française et son identité marocaine, il ne démontre pas pour autant le caractère légitime de l’intérêt qui serait le sien à changer de nouveau de prénom, dès lors que c’est librement qu’il a fait le choix de modifier son identité en adoptant la nationalité française et qu’il lui appartenait d’en mesurer les conséquences en conservant par ailleurs sa nationalité marocaine ;

Mais attendu qu’il établit par diverses attestations qu’il verse aux débats que ce prénom de Cédric est aussi source de moqueries et railleries [...].

67La suppression du second prénom est ainsi acceptée, mais au prix d’une certaine contorsion visant à maintenir l’autonomie nationale du droit français face aux exigences du Maroc, tout en reconnaissant l’intérêt légitime à une vie sans « moqueries » ni « railleries ». La souffrance psychologique légitime le changement.

Les dilemmes de la transnationalité

68Ces dossiers ne font pas uniquement référence à un seul État-nation, ils mettent parfois en scène des pérégrinations entre différents États-nations ; ils ne sont donc pas uniquement « nationaux », ils sont parfois aussi transnationaux, quand les trajectoires migratoires des requérants s’étendent sur plusieurs pays et plusieurs générations. Les individus se conçoivent comme détenteurs d’identités nationales multiples, et leur vérité se situe, au plus profond, dans cette composition d’identités souvent antinomiques : le prénom est censé refléter ce feuilletage identitaire. Mais ces cas permettent aussi d’apercevoir ce que des sociologues ont appelé les « ethnicisations ordinaires » (Jounin et al., 2008), particulièrement visibles dans le monde du travail, et dont on repère les traces dans la vie quotidienne.

69L’association entre un prénom et un ensemble de pratiques (religieuses, culturelles...) est courante : le prénom est aujourd’hui le support d’ethnicisations ordinaires. Mordechai est né à la fin des années 1990, d’un père étudiant, né en France, et d’une mère étudiante, née en Colombie : les parents préparaient un départ en Israël. Rapidement, et parce que les grands-parents ont insisté, il est appelé Gabriel (une variation de son deuxième prénom). Mais l’usage familial ne se transmet pas à l’école, où le prénom d’usage n’est pas utilisé :

L’institution scolaire a justifié son refus par le fait que Mordechai figure comme premier prénom sur l’état civil et qu’il lui est impossible d’y déroger, et encore moins pour un prénom orthographié différemment de celui sur l’état civil. Suite à ce refus, leur enfant s’est vu trop souvent exclus [sic] par les parents de ses camarades qui craignent que le prénom de Mordechai fasse référence à une pratique religieuse, pourtant inexistante, avec laquelle il est très difficile de composer, surtout au niveau alimentaire, comme il lui a souvent été expliqué et malgré les assurances contraires donnés [sic] par ses parents.

70Les ethnicisations ordinaires, associées à l’idée qu’il existerait, indépendamment du contexte, des « prénoms français », transforment le choix du prénom en un choix d’allégeances diverses. Et cela d’autant plus qu’il est complexe de combiner ces identités dans un seul prénom. Cela se perçoit au sein même de la famille, quand les jeux de pouvoir entre lignées se répercutent dans l’attribution des prénoms. Les raisons invoquées à l’appui de certaines demandes de « défrancisation » montrent que l’abandon du prénom de naissance est lu, parfois, comme la manifestation d’une traîtrise. Les cas sont suffisamment nombreux pour s’y pencher. Ainsi celui de Farid, cité précédemment, qui, en devenant Français, a fait adjoindre Cédric à son premier prénom :

Les personnes qui connaissent ce deuxième prénom reprochent au requérant de ne pas avoir respecté le choix initial de ses parents. Ses relations avec certaines personnes de la communauté marocaine sont de ce fait compliquées et biaisées. Monsieur E., qui gère un commerce de proximité, subit un préjudice certain.

71De même, née en Chine, mariée à un Chinois et travaillant dans un commerce chinois, Li-Mei est devenue Sylvie lors de sa naturalisation. L’abandon de son prénom d’origine semble avoir été mal perçu, comme l’indique l’avocat dans la requête :

Madame G. travaille avec des concitoyens chinois et ressent une gêne grandissante de leur part, lui reprochant d’avoir délaissé ses origines en changeant son prénom. Malgré tout, sa volonté de s’intégrer au mieux au sein de la société française demeure et sa démarche de naturalisation en 2008 en est la parfaite illustration.

72Les requérants essaient d’échapper à cette double contrainte (double bind), c’est-à-dire à des logiques contradictoires, en demandant parfois à prendre un prénom qui puisse être admis dans plusieurs espaces nationaux. Quand les individus se perçoivent, ou perçoivent leurs enfants, comme devant s’inscrire, immédiatement ou plus tard, dans des espaces transnationaux, quand ils anticipent une circulation entre pays, ils cherchent à adopter des prénoms spécifiques. Ainsi Adam est né, en Roumanie, d’un père né au Maroc et d’une mère née en France : les parents demandent l’adjonction (difficile, voire impossible, en Roumanie) de deux autres prénoms, qui seront disponibles si le premier prénom est, finalement, trop difficile à porter. De même, Trang Bich Lieu souhaite devenir Anne : « compte tenu de ses prénoms à connotation asiatique, elle souhaite l’adjonction à ses prénoms actuels, du prénom Anne, choix qui s’est fait avec soin, il est à la fois facile à prononcer dans toutes les langues, anglais et vietnamien, et il est court ». Plus que d’une francisation, il faudrait ici parler d’une internationalisation.

*

73Les prénoms ont été « nationalisés », et par le biais des prénoms, certains États tentent toujours de garder une emprise sur leurs nationaux, en reliant en pratique, dans les routines administratives, prénom et appartenance nationale. Prendre un prénom « d’ailleurs » apparaît alors non plus comme permettant l’accès stratégique à des ressources, mais comme une forme de traîtrise.

74En France, pendant deux siècles (1803-1993), prénoms et identité nationale ont été plus ou moins lâchement liés : les prénoms « en usage dans les différents calendriers » ont été souvent lus comme devant être français (et non pas bretons, par exemple) ; la jurisprudence a longtemps considéré comme légitime « l’intégration » au sens de « francisation » ; les procédures de francisation ont constitué un stock limité de prénoms « français »... La libéralisation du choix du prénom et la facilitation des changements de prénom n’ont pas fait disparaître en quelques années ce qui s’était constitué par simple habitude. De plus, les critères restreints autorisant le changement de nom de famille relient toujours identité onomastique et identité nationale (Masson & Felzenszwalbe, 2012).

75Ces dossiers, à la différence d’autres, pointent des moments où les fonctions dénotative et connotative du prénom sont remises en cause. Ce sont des cas où le prénom, parce qu’il n’est pas « national » (qu’il ne connote pas la nation), ne peut servir à identifier (à dénoter) la personne, des cas où le va-et-vient entre ordres administratif et judiciaire, entre prénom de papiers (francisé) et prénom d’usage (non francisé), place l’individu entre deux espaces.

Note

1 À la fin de son ouvrage sur Les Embarras de l’identité (2013), Vincent Descombes fait de la nation l’exemple même de l’identité collective.

2 Voir en ligne : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=IMG1A&millesime=2012&niveau=1&typgeo=REG&codgeo=11 (janvier 2016).

3 Ce classement a été établi d’une part, en fonction des déclarations des requérants (lorsque cette distinction était mentionnée), et d’autre part, en fonction de notre propre appréciation, volontairement naïve, se fondant sur les divers critères qui permettent de connoter ordinairement l’origine d’un prénom.

4 Voir p. 31.

5 Voir par exemple CA [Rennes], 9 janv. 1962, concl. Chedeville, JCP 1962, II, 12 561 ; Cass. 2e civ., 12 nov. 1964, Gaz. Pal. 1965, p. 191 ; Cass. 1re civ, 1er juil. 1980, Bull. civ., I, no 207, p. 169.

6 IGREC, JO, 3 mai 1966, p. 3523.

7 Article 6 bis de la loi 35-95, Bulletin officiel du Maroc, no 4428, 7 nov. 1996.

8 Article 21 de la loi 37-99 relative à l’état civil, Bulletin officiel du Maroc, no 5054, 7 nov. 2002.

9 « […] organized a campaign for the registration of Kurdish names that include letters q, x, and w, which do not exist in the official alphabet. Administrators of these parties collectively applied to courts to replace their names with explicit Kurdish names such as Xemgin, Berxwedan, Warjin, Qalferat. » (Je traduis.)

10 Ne seront pas distingués ici les différents modes d’acquisition de la nationalité française : naturalisation, réintégration...

11 Circulaire interministérielle DPM 2000-414 du 20 juillet 2000 ; texte similaire dans une circulaire interministérielle DPM/N2/2005/358 du 27 juillet 2005.

12 Voir en ligne : http://owni.fr/2011/03/20/quest-ce-quun-prenom-francais/ (janvier 2016).

13 Note du 7 décembre 1992 à l’attention des agents du bureau N1 (archives personnelles, communiquées par Nicole Lapierre).

14 Agence nationale pour l’Emploi, ancien nom de « Pôle Emploi ».

15 Voir en ligne : http://laforcedunom.free.fr/la_force_du_nom/Bienvenue.html (janvier 2016). En 2010 et 2011, les actes d’un colloque ont été publiés (Céline Masson & Michel Gad Wolkowicz (dir.), La Force du nom : leur nom, ils l’ont changé, Paris, Desclée de Brouwer, 2010), ainsi qu’un DVD (Céline Masson, Et leur nom, ils l’ont changé : la force du nom sur la route du soi, Paris, Université Paris 7 Diderot (distrib.), 2009) présentant l’histoire de plusieurs personnes cherchant à reprendre le nom de leurs ascendants.

16 L’étude de cette « logique de diaspora » est développée dès le début des années 1980 par Abdelmalek Sayad (1981).

Indice delle illustrazioni

Titolo Figure 8. Une attestation consulaire (copie).
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/22939/img-1.jpg
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