Desktop versionMobile version

Pays d’Islam et monde latin

 | 
Pierre Guichard
, 
Denis Menjot

9. Fatwâ d’Abû’Imrân al-Fâsî au sujet d’un navire attaqué par une flotte chrétienne, puis récupéré par la marine sicilienne (avant 1038)

Full text

1La fatwâ suivante, rendue par Abû ‘Imrân al-Fâsî (m. 430/1038), un jurisconsulte de Kairouan, concerne le problème du passage d’un navire affrété sur les côtes africaines aux mains de marins siciliens, suite à un acte de piraterie de la part de corsaires chrétiens. Le texte est particulièrement intéressant à ce propos, en ce qu’il constitue l’une des toutes premières mentions d’expéditions chrétiennes contre les navires et les littoraux maghrébins et égyptiens.

2On l’interrogea aussi au sujet de quelqu’un qui charge un navire (markab) à Alexandrie et prend la mer de conserve avec un groupe de navires de Mahdiya. Au large de la montagne de Barqa, ces bâtiments rencontrent des ennemis chrétiens (al-‘aduw, al-Rûm) qu’ils combattent avant de succomber du fait des pertes subies. Alors qu’ils les emmènent dans leur pays, les chrétiens sont à leur tour interceptés par des vaisseaux de Sicile, qui libèrent les captifs et les débarquent sur l’île. Les sauveteurs ont-ils des droits sur le navire et les passagers récupérés ? Méritent-ils ou non une rétribution (udjra) pour les avoir délivrés de l’ennemi ? Le témoignage de ceux qui sont demeurés sur le navire est-il recevable ? En ce cas, le jugement et les témoignages doivent-ils être rendus à Mahdiya ou peuvent-ils l’être ailleurs ? Et quelle décision prendre au sujet des héritiers des passagers décédés, que ceux-ci aient été présents ou non [lors de l’événement] ? Et si une rétribution s’impose, sous quelle forme doit-elle être touchée ? (...)

  • 1 Coran, sourate Les Femmes, IV, 58 (trad. Denise Masson).
  • 2 Coran, sourate Les Appartements Privés, XLIX, 10 (trad. Denise Masson).

3Réponse. Si les combattants de la foi (ghuzât) savent à qui appartient le navire récupéré, il ne leur est pas licite de modifier en quoi que ce soit l’état de celui-ci, et ils doivent au contraire assurer la garde des biens (amwâl) qui s’y trouvent jusqu’à la restitution des captifs à leurs familles, lorsque ceux-ci se sont fait connaître avant que le partage (qisma) n’ait lieu. En récupérant le bateau et en le restituant à ses propriétaires, leur rétribution (adjr) et leur récompense dans la vie future n’en seront que plus grandes pour s’être acquittés de la restitution de ce dépôt. Dieu - qu’il soit exalté - a dit : « Dieu vous ordonne de restituer les dépôts et de juger selon la justice, lorsque vous jugez entre les hommes1 ». Or le croyant (mu’min) est frère du croyant ; il doit chercher par tous les moyens à préserver son prochain, car « les croyants sont frères2 ». (...) Le désastre qui a touché ce navire, avec cette effusion de sang, cette quiétude soudain rompue à proximité de l’une de leurs côtes, est gravissime. Dieu - qu’il soit exalté - a heureusement pourvu à la présence de musulmans combattants de la foi (ghuzzât al-muslimîn) qui ont restitué le navire et ce qui s’y trouvait ; aussi c’est de Dieu qu’ils doivent escompter leur récompense. Qu’ils s’abstiennent de cet espoir de récompense ici-bas, et se satisfassent de leur bonne action, en attendant la juste récompense de Dieu - qu’il soit exalté-, tout en se hâtant de restituer l’ensemble du navire et ses marchandises à ses propriétaires ou leurs héritiers. Et s’il y a là quelque consolation pour les victimes ou leurs héritiers, et réjouissances pour tous les musulmans, Dieu - qu’il soit exalté - ne laissera pas perdre la rétribution pour si belle action.

4En cas de récompense, celle-ci ne leur sera pas accordée à titre de cadeau pour le sauvetage du bateau : il s’agit là d’une obligation légale (fard), pour laquelle il n’est nul besoin de rémunération, car tout musulman se doit de se battre afin de sauvegarder son frère et ses biens (...). Quant à la rétribution pour avoir récupéré les marchandises du bateau et amené celui-ci au port vers lequel il se dirigeait, elle leur est due seulement s’il en est bien ainsi, pour la peine qu’ils ont endurée à cette occasion. Il convient que cette rétribution soit à la charge du propriétaire du bateau (...).

5Quant au règlement d’un litige (muhâkama) survenant entre les passagers et le propriétaire du navire, il doit prioritairement avoir lieu à l’endroit qui a été désigné comme destination par le propriétaire du bateau, du moment que le détenteur de l’autorité (wâlî) en ce lieu est juste. (...) Quant aux héritiers (waratha) des passagers qui ont trouvé la mort, on permettra à ceux d’entre eux qui se trouvaient là au moment des faits de récupérer leurs parts d’héritage, et l’on assignera la part de ceux qui n’étaient pas présents à une personne de confiance et de connaissance, et non à quelqu’un qui ne se préoccupe pas de faire diligence pour leur remettre les affaires (...).

6Al- Wansharîsî, Mi’yâr, éd. Rabat, VIII, p. 302-305.

Bibliography

Bibliographie

Hady-Roger Idris, « Commerce maritime et kirâd en Berbérie orientale », Journal of Economic and Social History of the Orient, IV, 1961, p. 225-239. — id., La Berbérie orientale sous les Zîrides, II, Paris, 1962, p. 663. – Vincent Lagardère, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Age. Analyse du Mi yâr d’al-Wansharîsî, Madrid, 1995, p. 304.

Notes

1 Coran, sourate Les Femmes, IV, 58 (trad. Denise Masson).

2 Coran, sourate Les Appartements Privés, XLIX, 10 (trad. Denise Masson).

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search