Conjurés, gildiones, voisins, amis et fidèles
p. 111-117
Plan détaillé
Texte intégral
87-92. Conjurations et ghildes
1Si, comme cela vient clairement de se produire en plusieurs lieux à l’instigation du diable, des clercs rebelles à l’autorité se rassemblent par le moyen d’une conjuration et qu’ils échangent des serments ou font rédiger une charte, on ne pardonnera pas à la légère pareille présomption. Qu’au contraire, l’affaire étant découverte et portée au synode, les évêques rassemblés entreprennent une action contre les prévenus, personnellement et selon leur degré d’ordination. Car, de même que, selon les préceptes du Seigneur, la charité doit venir du cœur, non de la rédaction d’une charte ou de conjurations, de même ce qui est perpétré en violation des Saintes Ecritures doit être réprimé par l’autorité et par la contrainte de l’évêque.
2Concernant les serments jurés mutuellement au sein des ghildes, que nul ne présume les faire. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’accorder autrement au sujet de leurs aumônes, de l’incendie ou du naufrage, mais que personne ne prête serment à cet effet.
3Au seigneur père, l’archevêque Aethelhard, Alcuin [envoie ses] salutations.
4Toujours il me faut chérir, plus souvent encore écrire. Et tant que dure la charité, les lettres ne se taisent point. [...]
5J’ai vu beaucoup d’habitudes qui ne devraient pas être. Ta sollicitude les interdira. Ainsi portent-ils des paquets [ligaturas], qu’ils estiment tels des saints. Mais il vaut mieux imiter les exemples des saints dans son cœur, que de porter des os dans des sachets ; et garder gravés en mémoire les avertissements évangéliques, que de s’entourer le COU de bandelettes de parchemin [pittaciolis] inscrites. Cela c’est une superstition de Pharisiens, auxquels cette vérité1 reprocha leurs phylactères [Mt 23, 5].
6Et ces cénacles [conventicula], où le peuple est trompé, délaissant les églises pour les sites de hauteur [montana petentes], afin non pas d’y prier mais de s’y ennivrer. Or le Christ dit : « Si quis dicat vobis in desertis, quae sunt Christi, non in aecclesia, qui foras facit congregationes et Christi amittit aecclesias ».
7Voilà quelques [points] auxquels votre sollicitude devra veiller ; en sorte que la mauvaise habitude soit éliminée et la bonne introduite ; l’invention humaine écartée et l’admonestation évangélique mise en vigueur. Que Ton entende de ta bouche ce que firent les apôtres et nos pères ; qu’on n’exige de ton âme le sang de personne, mais que tout te réussisse et qu’en toutes choses notre seigneur Jésus Christ soit honoré. Porte-toi bien et que la paix soit avec toi, père très cher et très excellent.
8S’agissant des conjurations d’esclaves qui se font en Flandre, au pays Menpisque et en d’autres lieux de la côte, nous voulons que nos missi fassent savoir aux maîtres de ces esclaves qu’ils aient à les restreindre de manière qu’ils n’aient plus l’audace de faire de telles conjurations ; ces mêmes maîtres desdits esclaves doivent savoir que, si l’un quelconque des esclaves osait faire une conjuration de ce genre après que notre ordre leur ait été communiqué, ledit maître aura à acquitter notre ban, c’est-à-dire soixante sous.
Au sujet des confrères et de leurs réunions, comment elles doivent se dérouler
9Concernant les groupes que l’on appelle communément geldoniae ou confréries, nous voulons qu’il soit procédé selon ce que dicte l’autorité, l’utilité et la raison, ainsi que nous l’avons fait savoir verbalement et que nous l’ordonnons à présent expressément par écrit : que nul, fût-il prêtre ou simple fidèle, n’ose, dans notre paroisse, s’avancer au-delà. C’est-à-dire qu’ils soient associés à tout service [obsequio] du culte : à savoir à l’oblation, aux luminaires, aux offrandes mutuelles, aux obsèques des défunts, aux aumônes, et aux autres œuvres pieuses. De telle manière que l’on mène à l’autel, soit avant la messe, soit pendant la messe avant la lecture de l’Évangile, ceux qui voudraient offrir un cierge pour une intention particulière ou générale. On n’offrira qu’une seule oblation et un offertoire pour soi, pour les siens, pour tous les parents et les familiers. Si l’on veut plus de vin dans la bouteille ou dans le chalumeau, ou plusieurs offrandes, que l’on donne au prêtre ou à son acolyte, soit avant la messe soit après, de quoi distribuer des eulogies au peuple en aumône et bénédiction de soi, ou alors que le prêtre ait quelque supplément. Les repas et les banquets, que l’autorité divine prohibe, et où se produisent des accidents, des exactions indues, de vils et obscènes plaisirs, des rixes et parfois même, comme nous le savons, des homicides, des dissensions et des haines, nous les interdisons absolument, à telle enseigne que quiconque oserait dorénavant y participer, s’il est prêtre ou bien clerc, il sera dégradé, si c’est un laïc ou une femme qu’il soit mis au ban [de la communauté] jusqu’à satisfaction. S’il était nécessaire que ces confrères se réunissent ensemble en réunion, et si par hasard l’un d’eux avait une discorde avec son égal, qu’il était nécessaire d’apaiser, et que cela ne se pouvait sans que le prêtre se réunisse avec les autres, une fois faites les choses qui sont de Dieu, qu’ils se réunissent en bons chrétiens, et, après les admonitions de rigueur, que ceux qui le désirent reçoivent du prêtre les eulogies, et tandis qu’ils partagent le pain, que chacun reçoive une seule boisson, et qu’ils ne prétendent rien prendre de plus, et qu’ainsi chacun rentre chez soi avec la bénédiction du Seigneur.
10Nous voulons que les prêtres et les agents du comte ordonnent aux villains [villanis] de ne pas former de groupe, qu’on appelle communément gelda, contre ceux qui volent quelque chose. Mais qu’ils en réfèrent à ce prêtre qui est l’envoyé de l’évêque et à ceux-là qui sont en ces lieux les agents du comte préposés à ces choses, afin qu’on y porte remède avec prudence et raison.
11Concile d’Orléans (538) : Concilia aevi Merovingici, éd. Friedrich Maassen, MGH LL sect. 3, t. 1, Hanovre, 1893, p. 72-86, ici p. 80 = Concilia Galliae A. 511 – A. 695, éd Carlo de Clercq, Corpus Christianorum Series Latina 148 A, Turnhout, 1963, p. 123. Trad. A. Stoclet.
12Capitulaire d’Herstal (779), éd. Boretius, Capitularia (supra, no 16), no 20, p. 46-51, ici c. 16, p. 51. Trad. A. Stoclet.
13Alcuin, Lettre à Aethelhard, archevêque de Cantorbéry (extraits) : Alcuini sive Albini Epistolae, éd. Dümmler, (supra, no 61), no 290, p. 448. Trad. A. Stoclet. Capitula missorum (821), éd. Boretius, Capitularia (comme ci-dessus), no 148, p. 300-301, ici c. 7, p. 301. Trad. A. Stoclet.
14Hincmar, archevêque de Reims, Capitula presbyteris data, i : éd. Migne, Patrologia latina, t. 125, col. 773-778, ici c. 16, col. 777-778, d’après l’édition de Jacques Sirmond = Rudolf Pokorny, Martina Stratmann et Wolf-Dieter Runge, éd. MGH Capitula Episcoporum, t. 2, Hanovre, 1995, p. 34-45, ici p. 43. Trad. A. Stoclet.
15Capitulaire de Ver (884), éd. Alfred Boretius et Viktor Krause, Capitularia regum Francorum = MGH LL sectio 2, t. 2/2, Hanovre, 1893, no 287, p. 371-375, ici c. 14, p. 375. Trad. A. Stoclet.
93-95. Voisins
 propos des marques qu’on ne voit pas
16Chaque fois qu’un litige advient entre voisins immédiats [conmarcanis], là où n’apparaissent pas de marques évidentes, dans les arbres ou sur les reliefs ou dans les rivières, et que celui-là dit : « Jusqu’ici mes ancêtres ont tenu [cette terre] et me l’ont léguée en alleu », montrant l’endroit tel qu’à son avis ; que l’autre cependant n’en pénètre pas moins sur la partie de celui-là, montrant un autre lieu et prononçant les mêmes paroles, affirme qu’il fut toujours à ses ancêtres et est encore à lui aujourd’hui ; que l’on ne peut trouver d’autre preuve et qu’aucun ne souhaite compenser l’autre pour effraction : qu’alors ils s’engagent mutuellement [tunc spondeant invicem] [à accepter le verdict de] ce que nous appelons wehadinc [combat judiciaire ou singulier ?], sans s’en remettre à des champions, et qu’à celui-là auquel Dieu donnera force et victoire, qu’à sa propre partie l’objet du litige soit rattaché, tel qu’il le revendique.
Si quelqu’un voulait revendiquer
17Si quelqu’un voulait revendiquer ce champ ou ce pré ou cet essart ou quelqu’autre bien litigieux, qu’il revendique ainsi : qu’il jure avec 6 co-jureurs et dise : « Je ne suis pas coupable d’effraction et je ne dois ni payer les 6 sous de composition ni évacuer les lieux, car j’ai cultivé et mis ces terres en valeur avant toi. »
18Que le demandeur [ille qui quaerit] dise ensuite : « J’ai des témoins qui savent cela, que j’ai toujours recueilli les fruits de ce champ sans que personne ne s’y oppose, je l’ai toujours labouré, défriché [mundavi] et possédé jusqu’à ce jour et mon père m’en a légué la possession. »
19Celui qui voudra attester de cela devra être un voisin immédiat [commarcanus], il doit avoir une somme [pecuniam] de 6 sous et posséder un champ semblable.
20Ce témoin prêtera serment comme suit : « Car j’ai moi-même entendu de mes propres oreilles et j’ai vu de mes propres yeux, que cet homme a cultivé ce champ avant toi et qu’il en a recueilli les fruits. » Après le serment, il rendra le champ.
21Alors le défendeur [defensor], s’il espère que le champ soit à lui en droit – et que cela se fasse en présence du peuple, afin que rien ne se perde par négligence [ne per invidiam aliquis pereat], qu’il dise à ce témoin : « Ton témoignage contre moi est mensonger. Engage-toi envers moi [sponde mihi] [à accepter le verdict d’] un combat singulier et que Dieu manifeste si tu as juré contre moi un mensonge ou la vérité, et tu devras payer une composition de 12 sous et restituer cette terre, que tu as enlevée mensongèrement. »
22Si le demandeur est victorieux, qu’il paye la composition de 12 sous et rende la terre ; et s’il ne peut donner cette terre, qu’il en donne une autre à proximité, à un jet de hache ou de lance ; et s’il n’en a pas à proximité et ne peut en acheter, qu’il jure à hauteur du prix du champ [secundum pretium agri], qu’il n’a pas pu acheter ce champ au prix fixé, ni au double, ni au triple, et qu’il en donne un où il en a, et qu’il jure que ce champ qu’il donne était bien à lui [quod talis sit qualis suus fuerat].
23Pourquoi la co-propriété [comaithces] est-elle ainsi nommée ? À cause de l’égalité des coutumes [cumagnais], parce que toutes les coutumes sont également bonnes à prélever réciproquement, amendes pour infraction aux règles et pénalités. Ou bien c’est une co-propriété parce qu’elle touche aussi bien [cuma] le noble que le non-noble [aithech], le supérieur monastique que le clerc.
24Question : D’où vient la co-propriété ? De plusieurs héritiers. Comment cela ? Les héritiers, en premier lieu, divisent leurs parts et leurs biens, et chacun se garde de l’autre, et chacun donne à l’autre une garantie d’indemnisation.
25Question : Quelle est la première chose dans une co-propriété ? La division précède les clôtures. Chaque clôture est soumise à des conditions légales ; chaque garantie à des dommages. Là où les règles imposées par la loi sont respectées, il n’y a pas d’amende ; là où il y a des amendes, les règles imposées par la loi ne sont pas respectées. La nouvelle coutume rend les sûretés inutiles.
26Question : Comment une co-propriété se fait-elle ? [Le temps nécessaire à l’établir] se répartit ainsi : trois jours pour les pieux ; on commence la clôture après cinq jours ; on l’achève en dix jours ; la clôture parfaite est terminée en un mois.
27[...]
28La loi fermière, pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? C’est la loi des fermes, que nul n’endommage la ferme de son voisin, qu’il ne coupe pas le bois de sa terre, qu’il ne la brise pas, qu’il ne la laboure pas, qu’il ne l’habite pas. Car chaque homme donnera des garanties supplémentaires eu égard à tout franchissement de clôture, à toute effraction, à tout piétinement [?].
29[...]
30En un lieu où il y a deux occupants et un ex-occupant [eisert], que faire de l’ex-occupant ? Qu’on le saisisse jusqu’à ce que qu’il ait fait sa clôture et s’il n’a pas une résidence habitable, que l’on saisisse son plus proche parent jusqu’à ce que sa famille lui élève sa clôture, ou renonce au droit sur l’herbe jusqu’à la fin de l’année. Si la famille renonce à son droit sur l’herbe, qu’alors chacun des deux chefs des familles qui occupent les terres adjacentes élève une clôture parfaite, et ils y mèneront chacun autant de têtes de bétail, et ensuite chacun donnera à l’autre les garanties supplémentaires.
31Et si l’ex-occupant sort muni de ce qu’il faut pour un éleveur, il se rend auprès de sa famille, et ils l’entretiennent jusqu’à la fin de l’année, et, une fois là, sa part de ce qu’il faut pour un éleveur lui appartient pleinement.
32[...]
33Combien d’effractions y a-t-il dans une co-propriété ? Trois : effraction de palissades, effraction de bétail et effraction d’hommes.
34[...]
35Question : Quelles sont les effractions d’homme ? Abattre les arbres, tant les arbres principaux que les arbres communs, et les buissons et les ronces. [...] Couper la terre est une effraction d’homme. Un veau de l’année est l’amende pour trois pieux [...], une génisse de l’année pour cinq, un veau d’un an pour huit [...] et le fautif est responsable jusqu’à la fin de Tannée pour le dommage de la brèche.
36[...]
37Il y a des coupes pour lesquelles on ne fait pas de procès ; une coupe forcée devant une armée, devant des vivres et devant des chefs de toute espèce. Il y a d’autres coupes pour lesquelles on ne fait pas de procès : une coupe pour les transports pour la construction d’un moulin, ou pour un oratoire ou pour un sanctuaire, ou lors de la construction d’une forteresse royale. Pour tous une exemption est demandée car c’est une vieille maxime des Féne, que « toute supplication est agréable » ; une coupe devant des corps, devant des pèlerins. Que toute brèche soit fermée.
38Lex Baiuvariorum, 12, 8 et 17, 2, éd. von Schwind (supra, no 51), p. 402-403 et 446-449. Trad. A. Stoclet.
39Breatha comaithchesa, éd. et trad. (angl.) d’après O’Donovan, O’Curry, et al, Ancient Laws of Ireland. Vol. 4. Din Tectugad and certain other selected law tracts, Dublin 1879, p. 68-159, ici p. 68-71, 124-125, 128-129,138-139, 146-147, 152-155 et Thomas Charles-Edwards, Early Irish and Welsh Kinship, Oxford, 1993, p. 415-430.
Notes de fin
1 C’est-à-dire les « avertissements évangéliques » de la phrase précédente.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Séjourner au bain
Le thermalisme entre médecine et société (xive-XVIe siècle)
Didier Boisseuil et Marilyn Nicoud (dir.)
2010
Le Livre de saint Jacques et la tradition du Pseudo-Turpin
Sacralité et littérature
Jean-Claude Vallecalle (dir.)
2011
Lyon vu/e d’ailleurs (1245-1800)
Échanges, compétitions et perceptions
Jean-Louis Gaulin et Susanne Rau (dir.)
2009
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I
Le pouvoir et l'institution ecclésiale
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume II
Les Églises locales
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Le Sol et l'immeuble
Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (xiie-xixe siècle)
Oliver Faron et Étienne Hubert (dir.)
1995