Les marchands : quelle place dans la société ?
p. 77-82
Plan détaillé
Texte intégral
57. Les marchands syriens de Paris en 591
1C’est alors que décéda Ragnemod, évêque de la ville de Paris et tandis que son frère le prêtre Faramod briguait l’évêché, un certain Eusèbe, marchand d’origine syrienne qui avait fait de nombreux présents, fut nommé à sa place ; après avoir accepté l’évêché, il licencia tout le personnel de son prédécesseur et choisit des Syriens de sa race pour le service du palais ecclésiastique.
2Grégoire de Tours, Historiarum libri decem, 10,26, éd. Krusch et Levison, p. 519. Trad. Latouche, t. 2, p. 306-307.
58. « Iohannes neguciante », bienfaiteur de Saint-Denis (entre 584 et 628)
3(C.) Clothaire, roi des Francs, aux hommes illustres, Chrodegari
4...sain d’esprit, il voulait léguer par testament, dans les formes prescrites par la loi, plusieurs de ses biens propres aux basiliques, [et ce] testament il [nous demanda de bien vouloir] le confirmer par nos autorités
5...notre, Dodo, abbé de la basilique du saint seigneur Denis, martyr, notre patron particulier, [nous présenta] le testament de Jean, un négociant, fils de [Hi]d[ ]
6...quelques uns de ses biens à la basilique de ce même saint Denis et aux autres lieux saints dans l’enceinte de la cité de Paris, ainsi aussi qu’à plusieurs de ses proches, par ce même
7...de bien vouloir [le ?] confirmer en général. Nous ne vous avons pas refusé ce bienfait, car nous accédons à toute requête justifiée, persuadés que cela nous sera compté
8...il est avéré que le susdit Jean a légué à la susdite basilique du saint seigneur Denis et aux autres saints lieux et à ses proches, c’est à savoir, tant en terres qu’en maisons, esclaves,
9...ou autre bénéfice, afin que, confirmé par la force de ceci, notre autorité, et generale beneficium, il profite pour toujours auxdites basiliques ou à ses proches
10...puissent de même demeurer sûrs par la confirmation de ce précepte. Et afin qu’à notre époque et à l’avenir cette autorité, les titres étant complétés, par un droit inchangé
11...(C.) Ursinus présenta (signum recognitions, notes tironiennes). Clothaire (monogramme) au nom du Christ, roi, j’ai souscrit ce précepte.
(Emplacement du sceau). Bene valiat.
12[Donné l’an ? de] notre [règne], à Étrépagny, feliciter en le Seigneur, au vieux palais.
13Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica. Die Urkunden der Merowinger. Nach Vorarbeiten von Carlrichard Brühl (+) herausgegeben von Theo Kölzer unter Mitwirkung von Martina Hartmann und Andrea Stieldorf, Hanovre, 2001, no 22, p. 62-64. Trad. A. Stoclet.
59. Un marchand de sel, son âne et son esclave (vers 750)
14Il y avait en Tardenois une certaine pauvresse qui avait donné naissance à un enfant : comme elle n’avait pas les moyens de le nourrir, elle le jeta, par une nuit silentieuse, devant les portes de l’église. Au matin, comme les gens arrivaient à ladite église, ils trouvèrent le petit, vagissant, devant les portes de l’église. Alors, mû par la miséricorde et nanti des conseils et des encouragements des autres, l’un d’eux recueillit l’enfant afin de l’élever, à cette condition toutefois que, si le petit vivait grâce à ses soins, il pourrait, lui le père-nourricier, le garder à son service jusqu’à la fin de ses jours. Il le porta donc chez lui et l’éleva pendant sept ans environ. C’est-à-dire jusqu’à l’âge où il aurait dû parler et comprendre ce qu’on lui disait ; mais il se trouva qu’il était sourd et muet [...]. Son père-nourricier en fut fort affligé, car il se voyait privé de tout l’espoir qu’il avait mis, en vain, dans cet enfant et dans le service qu’il en tirerait ; sans se soucier de la rétribution divine, il le chassa purement et simplement de sa demeure, à demi mort. Sur ces entrefaites, advint un petit pauvre qui n’avait pour toute possession qu’un âne chétif, qu’il conduisait, chargé, de cité en cité, afin d’essayer de vendre plus cher dans une villa ce qu’il avait acheté à plus bas prix dans une autre. Il trouva le garçon susdit exposé et pratiquement affamé. Apprenant son histoire et poussé par la miséricorde comme par la perspective du service [qu’il en escomptait], il le prit auprès de lui et l’emmena. Ainsi fut fait, à savoir qu’à dater de ce moment et par la suite, il le nourrit et le vêtit comme son petit esclave personnel ; il prendrait sur ses épaules les charges que le petit âne, fatigué, [ne pouvait plus porter].
15Il arriva qu’à l’approche de la très sainte fête de la déposition du bienheureux évêque, ce même marchand se rendit de la ville d’Orléans à Paris avec son petit âne et l’adolescent, chargés de sel. [...]
16Translationes et miracula S. Germani, c. 13 et 14, dans : Acta Sanctorum, Mai, t. 6, p. 782. Trad. A. Stoclet.
60. Marchands et service militaire (vers 750)
17À propos de ces hommes qui peuvent avoir une cuirasse et ne l’ont pas ; ou des hommes inférieurs [minores] qui peuvent avoir un cheval et un bouclier et une lance et ne les ont pas ; ou de ces hommes qui ne peuvent [les ?] avoir ni [les ?] obtenir, ils doivent avoir une cuirasse et un carquois. Et on statua que cet homme qui a sept casas massarias, qu’il ait sa cuirasse avec le reste de son équipement militaire, il doit avoir aussi des chevaux ; et s’il a davantage [de casas massarias], il devra avoir autant de chevaux de plus et d’équipements militaires. Il a été convenu que ces hommes qui n’ont pas de casas massarias et ont quarante jugères de terre, qu’ils aient un cheval et un bouclier et une lance ; de même, concernant les hommes inférieurs [minores], il a plu au prince que s’ils peuvent avoir un bouclier, qu’ils aient un carquois avec des flèches et un arc.
18De même, concernant ces hommes qui sont négociants et n’ont pas de revenus [fonciers] [pecunias non habent] : ceux qui sont les plus importants et puissants, qu’ils aient une cuirasse et des chevaux, un bouclier et une lance ; que ceux qui viennent ensuite aient des chevaux, un bouclier et une lance ; que ceux qui sont inférieurs [minores] aient un/des [?] carquois avec des flèches et un arc.
19Lois d’Aistulf, nos 2 et 3, éd. Friedrich Bluhme, Edictus Langobardorum, MGH LL in-fol. 4, Hanovre, 1868, p. 1-225, ici p. 196. Trad. A. Stoclet.
61. De la protection des marchands étrangers (796)
20Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards, patrice des Romains, à Offa, roi de Mercie, homme vénérable et son frère très cher, salut de prospérité présente et de béatitude éternelle en le Christ.
21C’est une habitude très profitable entre personnes de dignité royale, ou de condition élevée dans le siècle, de conserver dans l’unanimité de la paix, par un sentiment intime du cœur, la concorde de la sainte charité et les droits de l’amitié. Et si nous ordonnons, par un précepte seigneurial, de défaire les nœuds de l’inimitié, combien est-il aussi important de se soucier de nouer les liens de la charité. Aussi, frère très cher, nous souvenant d’un ancien accord entre nous, nous sous sommes attaché à envoyer à votre révérence cette lettre, pour que ce traité, confirmé par la racine de la foi, fleurisse dans le fruit de la charité.
22Ayant relu les lettres de votre fraternité, qui nous ont été apportées à diverses reprises par vos messagers, nous nous efforcerons de répondre aux suggestions exprimées par votre autorité avec à propos. Mais nous rendons d’abord grâce à Dieu tout puissant de la sincérité de la foi catholique qui transparaît de façon louable dans vos lettres : nous reconnaissons en vous non seulement le protecteur très puissant de la patrie terrestre, mais encore le défenseur très pieux de la sainte foi.
23Au sujet des pèlerins qui, pour l’amour de Dieu et le salut de leur âme, désireraient se rendre au tombeau des bienheureux apôtres, nous leur accordons, comme autrefois, de pouvoir suivre leur chemin en paix, sans aucune entrave en emportant avec eux ce qui leur est nécessaire. Mais nous avons établi que se glissent frauduleusement parmi eux des gens qui recherchent le profit par le commerce, et non le service de la religion. Si de tels individus se trouvaient parmi eux, ils devraient payer les tonlieux établis aux endroits précis. Les autres iront leur chemin en paix.
24Tu nous as écrit au sujet des marchands. Nous avons voulu, selon notre ordre, qu’ils bénéficient de la protection dans notre royaume, en toute légitimité et selon l’ancienne coutume du commerce. Si en un lieu quelconque ils étaient victimes d’une injuste oppression, qu’ils nous le fassent savoir à nous ou à nos juges ; nous ordonnons qu’ensuite justice leur soit rendue. De même pour les nôtres : qu’ils puissent réclamer le jugement de votre équité. Cela afin qu’aucune difficulté ne puisse naître en quoi que ce soit entre nous.
25Au sujet du prêtre Odbertus qui revient de Rome, et veut partir en pèlerinage pour l’amour de Dieu, et n’a porté aucune accusation contre vous : que votre dilection sache que nous l’avons envoyé à Rome avec d’autres exilés qui, par crainte de la mort, se sont réfugiés sous l’aile de notre protection. Ainsi, en présence du seigneur apostolique et de votre archevêque – auquel, ainsi que votre lettre Ta fait savoir, ils étaient liés par un vœu – leur cause était entendue puis jugée. Et qu’ainsi, là où l’intervention de la piété ne servit à rien, un jugement d’équité ait pu être rendu. Dans une cause où la sentence a été prononcée de façon divergente, qu’est-ce qui peut offrir pour nous plus de garanties que la censure de l’autorité apostolique ?
26Pour les pierres noires dont votre révérence réclame avec insistance l’expédition, qu’un envoyé vienne et choisisse celles que vous souhaitez. Nous ordonnerons que, partout où on en trouvera, elles vous soient données, et que l’aide nécessaire à leur transport soit libéralement accordée.
27Et de même que vous avez indiqué la longueur que vous désirez pour ces pierres, de même nous vous demandons avec insistance que, pour la longueur des draps, vous ordonniez de les faire tels qu’ils nous parvenaient autrefois. [...]
28Alcuini sive Albuini epistolae, éd. Ernst Dümmler, MGH Epp. 4 (= Karolini aevi. 2), Berlin, 1895, p. 1-481, ici no 100, p. 144-146. Trad. M. Rubellin.
62. Marchands et impôt (877)
29Les évêques, les abbés, les comtes, les vassaux du souverain [vassi dominici] devront sur leurs honneurs : sur chaque manse de la réserve [mansus indominicatus] 12 deniers ; sur chaque manse ingénuile 8 deniers, 4 versés par le maître, 4 par le tenancier ; sur chaque manse servile 4 deniers, versés moitié par le maître, moitié par le tenancier.
30Dans chaque diocèse, toutes les églises paieront 5 sous, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, selon les ressources des prêtres, mais le maximum du versement ne sera pas supérieur à 5 SOUS ni inférieur à 4 deniers [sic]. L’évêque opérera la levée dans le ressort de son évêché ; les abbés diocésains feront de même dans le territoire de leur abbaye, mais en présence d’un représentant de l’évêque.
31Même pour les églises qui sont entre les mains de l’empereur, de l’impératrice, des comtes et des vassaux impériaux, tant de ceux qui partent [en Italie] avec l’empereur que de ceux qui restent [en France], les évêques diocésains lèveront la taxe conformément aux précédentes dispositions.
32Que la taxe soit exigée des marchands ou des [autres] habitants des cités, autant qu’on pourra, proportionnellement à leurs ressources.
33Édit de Compiègne (7 Mai 877), éd. Alfred Boretius et Viktor Krause, Capitularia regum Francorum, MGH LL, sect. 2, t. 2, Hanovre, 1897, no 280, p. 353-354, ici p. 354, col. B. Trad. A. Stoclet d’après Albert d’Haenens, Les Invasions normandes, une catastrophe ? Paris, 1970, no 13, p. 91-92, d’après Ferdinant Lot, Les Tributs aux Normands, p. 66-67.
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