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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 37. En Irlande 38. En Saxe, d’après la Loi des Saxons 39. En Saxe, d’après la Capitulatio de partibus Saxoniae (v. 785) 40. En Saxe, d’après une version du mythe des origines Notes de fin

    Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Sociétés légales

    p. 51-59

    Texte intégral 37. En Irlande 38. En Saxe, d’après la Loi des Saxons 39. En Saxe, d’après la Capitulatio de partibus Saxoniae (v. 785) 40. En Saxe, d’après une version du mythe des origines Notes de fin

    Texte intégral

    37. En Irlande

    11. Pourquoi le Crίth Gablach est-il ainsi nommé ? Réponse : [...] à cause du nombre de rameaux en lesquels les degrés de la túath se subdivisent.

    2Question : Combien sont ces subdivisions ? Sept.

    32. D’où viennent les divisions des ordres de la túath ? D’une comparaison avec les ordres de l’Église, car pour tout ordre qui existe dans l’Église, il est juste que son pareil existe aussi dans la túath, eu égard à la déclaration ou à la dénégation par serment, à la preuve, ou au jugement, de l’un [des systèmes] à l’autre.

    43. Question : Quels sont les ordres de la túath ? Fer midboth, bόaire, aire désa, aire ardd, aire tûise, aire forgill, et roi. D’après le droit de la loi des Féni, les distinctions, plus subtiles, sont les suivantes : bόaire avec ses huit divisions, aire désa, aire échta, aire ardd, aire túise, aire forgill, tánaise rig, et roi.

    54. Quelles sont les subdivisions de bόairig ? Deux [degrés de] fer midboth, et όcaire, et aithech ara-threba a deich, et bόaire febsa, et mruigfer, et fer fothlai, et aire coisring.

    65. Quelle est [la mesure du] serment en contentieux, et la sûreté, et la garantie, et quels le témoignage, et le prix de l’honneur, et l’hospitalité, et la sustentation du malade [ou : convalescence], et la protection, et le fief [lit. : pré-achat] et les redevances en vivres pour chacun d’eux ?

    7Réponse. Comme la loi des Féni le déclare en vers :

    « Sache que les ordres des Féni
    Sont estimés eu égard à leurs droits en justice. »

    8[6 : fer midboth du premier type ; 7 et 9 : fer midboth du deuxième type ; 8 et trois premières lignes de 9 : digression sur la convalescence ou sustentation du malade]

    910. όcaire, sa position comme libre [aire] est supérieure. Pourquoi est-il appelé ôcaire, « jeune aire » ? À cause de la nouveauté de son statut. Non pas, mais parce qu’il est plus jeune [que les airig en général] lorsqu’il s’établit.

    10Quelle est sa propriété ? Il a des biens qui vont par sept : sept vaches avec leur taureau ; sept vérats avec une truie d’âge mûr ; sept moutons ; un cheval de travail et de selle. Il a une terre de trois fois sept cumals. C’est-à-dire « la terre d’une vache » dans la tradition des Féne, elle porte sept vaches dans l’année ; en d’autres termes [lorsqu’elle est louée comme pâturage], sept vaches y sont mises, [et leur propriétaire] laisse une des vaches à la fin de l’année pour prix de la terre.

    11Il a une participation dans un équipement de labour : un bœuf, un soc, un aiguillon, un harnais. Il peut donc entrer en partenariat. Il a une part d’un gué, d’un moulin, d’une grange et d’un chaudron. [... ]

    12Sa maison mesure dix-neuf pieds. Son annexe mesure treize pieds, de sorte que l’on puisse y diviser sa redevance en vivres. Son fief [lit. : pré-achat] est de huit vaches. C’est-à-dire dix têtes de bétail, soit le double du fief [lit. : pré-achat] du rang précédent. Comme c’est à raison de la terre que ces rangs effectuent le service, une terre valant dix têtes de bétail est donnée à cet homme pour faire de lui un client de base [gίallnae]. Cette terre lui est cédée en échange de cela [c’est-à-dire du service attendu].

    13Un veau mâle de l’année, né au début du carême, et sa garniture, telle est sa redevance en vivres. De plus, la panse d’un porc est le lard qu’il paie avec la vache, ou un lard d’un pouce, coupé comme il convient, et trois sacs de malt et un demi sac de blé. Car le fief [lit. : pré-achat] des degrés supérieurs étant le double de celui des degrés inférieurs, de même la redevance en vivres est double elle aussi.

    14Il protège son égal de même degré, car aucun degré ne protège quelqu’un d’un degré supérieur. Il a droit à des vivres pour deux personnes, de lait caillé ou de blé. Il n’a pas droit au beurre. Un gobelet de douze pouces de lait écrémé au lieu de lait entier [lit. : nouveau] pour chacun des deux, un grand gâteau ou deux petits gâteaux [lit. : gâteaux cuits par une femme]. Ils sont deux pendant la convalescence [ou : p. 1. sustentation du malade]. Du beurre, dans ce cas, le troisième, le cinquième, le neuvième et le dixième jour, et le dimanche.

    15Le prix de son honneur est de trois têtes de bétail, mais ce sont des bêtes à cornes.

    1611. Pourquoi lui paie-t-on ce bétail ? Réponse : Pour sa diffamation, pour lui avoir refusé l’hospitalité, pour avoir violé sa protection, pour l’avoir déshonoré, pour avoir brûlé sa maison, pour y avoir volé, pour en avoir emporté des biens volés, pour y avoir apporté des biens volés, pour avoir pris sa femme de force, et sa fille. Mais c’est une règle de droit dans la tradition des Féni, la moitié du prix de l’honneur de chaque degré de la túath pour sa femme principale et son fils et sa fille, sauf pour la concubine et le fils qui n’a pas respecté son devoir filial : pour eux, le quart. Le prix de son honneur est [la mesure de la valeur à hauteur de laquelle] il prête serment ; il détermine sa sûreté, sa garantie personnelle, son témoignage. Et les deux têtes de bétail auxquelles il n’a pas droit, il en est ainsi parce que l’équipement de sa maison n’est pas complet, et qu’il ne peut se porter garant pour elles comme chaque bóaire, à cause de la modestie de ses moyens.

    17[12 : aithech ara-threba a deich ; 13 : bóaire febsa ; 14-18 : mruigfer : 19 :fer fothlai ; 20-21 : aire coisring]

    1822. Tels sont les degrés de bóairig. Chaque degré, plus noble, en précède un autre. Ensuite commencent les degrés des seigneurs [flaith].

    1923. [...] Combien y en a-t-il ? Sept. Quels sont-ils ? Aire déso, aire échta, aire ardd, aire túise, aire forgill, tánaise rίg et roi. Qu’est-ce qui leur donne leur statut ? Leur déis, leurs droits, chacun de ceux-ci, grands et petits. Question : qu’est-ce que le déis d’un seigneur en raison duquel il mérite sa charge ? Il y a quatre genres de déis pour les seigneurs : l’ancienne protection de la túath est sa fonction dans la túath, y compris la fonction de commandant ou de commandant-en-second, quelque fonction que ce soit parmi ces deux-ci ; ses clients de base, ses clients libres, ses serfs. Tout service incertain est à deux tranchants : il encombre la terre de menus tenanciers1 [lit. : il installe sur la terre l’adhésion des m. t.], car les remises sont équivalentes aux profits. Si le service rendu aux seigneurs dure moins que neuf fois neuf ans, ils sont menus tenanciers*. Après, ils sont serfs.

    2024. L’aire déso, pourquoi est-il ainsi nommé ? Parce que c’est à raison de son déis, qu’est payé le prix de son honneur.

    21Il n’en va pas ainsi du bóaire, c’est à raison de son bétail qu’est payé le prix de son honneur. [...]

    22[25 : aire échta ; 26 : aire ardd]

    2327. L’aire túise [« le premier des nobles »], pourquoi est-il ainsi nommé ? Parce qu’il est le chef de sa parentèle et précède un aire ardd. Il a vingt-sept clients, quinze clients de base et douze clients libres. Ses clients de base lui doivent quatre vaches avec leur garniture, et cinq bouvillons de deux ans, et six veaux de l’année, chaque hiver, avec leur nourriture d’été. D’un roi, il tient un fief de huit cumals. Sa redevance en vivres est de quatre vaches avec leur garniture. Son entourage en public est de huit personnes, six en privé. Il a toujours droit au beurre et aux condiments. Huit personnes pendant sa convalescence, protection de huit personnes. Il a droit au beurre et aux condiments pendant sa convalescence, ou bien à la bière et au lait, le deuxième jour, le troisième, le cinquième et le dixième, ainsi que le dimanche.

    24Le prix de son honneur est de vingt têtes de bétail. Il prête serment, se porte garant sur son bien et sur sa personne, et sûreté, il est contractant et témoin à ce niveau. Il est capable de les payer sans emprunter ou requérir, à quiconque les revendiquerait. Il a [droit au] gîte pour trente couples mariés [lit. : il a t. c. m. en visite] depuis le Jour de l’An jusqu’au début du carême, car le nombre en visite est proportionné au nombre de ceux qui [paient] des redevances en vivres.

    25Sa maison mesure vingt-neuf pieds, son annexe dix-neuf. Huit lits dans sa maison, avec l’ameublement complet pour la maison d’un aire túise, dont six lits avec les literies adéquates, tant couvertures que coussins. Des ensembles convenables de meubles dans la maison, des boiseries de toutes les dimensions, des fers pour chaque usage et des récipients de bronze, y compris un chaudron qui puisse contenir un bœuf et un porcelet. Il a des clients en sa compagnie, qui tiennent du roi un fief libre.

    26Douze brides de cheval, une d’or, les autres d’argent. Il peut avoir [lit.  : il n’a pas à se reprocher] des animaux de compagnie, des chiens de chasse avec ses équipages, et des toutous pour sa femme. Il a des outils pour tous les travaux, une charrue et son équipement complet certifié. Deux chevaux de trait pour herser. Une femme selon le droit légitime du mariage, son égale en parentèle. De sorte qu’il intervient pleinement dans la túath en matière de représentations, de serments, de gages, [et qu’il peut servir d’] otage lors de traités par delà la frontière au nom de sa parentèle et dans la maison [du roi] son seigneur. Il [assume la responsabilité de] transactions légales passées par son père et son grand-père. Il est capable de faire valoir sa compensation par sa propre force. Son serment l’emporte sur le serment des degrés inférieurs et ses serments servent de base [à ceux de co-jureurs de moindre statut].

    27[28 : aire forgill ; 29 : tánaise rίg ; 30 : rí ; 31 : rí benn ; 32 : rί buiden ; 33-34 : rí bunaid cach cinn et digression sur la sustentation du malade ; 35-39 : roi et tuath ; 40-48 : considérations diverses sur le roi, par ex. son emploi du temps, sa résidence, sa cour, le roi comparé à l’évêque, etc.]

    28Crίth Gablach, éd. Daniel Binchy, Dublin, 1979, (Mediaeval and Modern Irish Studies. 11). Trad. A. Stoclet et A. Dooley, d’après Eóin Mac Neill, « The Law of Status or Franchise », Proceedings of the Royal Irish Academy, Section C, 36 (1923), p. 281-306 et l’apparat de l’édition Binchy, p. 25-109.

    38. En Saxe, d’après la Loi des Saxons

    29[...]

    3014. Quiconque tue un noble paiera 1440 sous de composition, 120 sous pour ce que les Saxons appellent ruoda et 120 sous en prime.

    3115. Les délits susnommés, lorsqu’ils sont commis sur la personne d’une femme, qu’on paie le double au titre de composition si c’est une vierge, le simple si elle est déjà mariée.

    3216. Si un lite est tué, qu’on paie 120 sous de composition ; l’amende pour ses blessures est le douzième de celle de l’homme noble, mais doit être payée avec le gros sou, ou, si l’on nie [l’accusation], qu’on le fasse avec douze témoins [lit. : s’il nie, qu’il jure de sa douzième main]. S’il est tué dans une rixe ou une sédition, que celui auquel sa mort est imputée paie la composition, ou qu’il dénie [l’accusation] par le serment de douze hommes.

    3317. Le noble qui tue un serf paiera 30 sous de composition ou déniera [l’accusation] par trois jureurs. Si c’est un libre ou un lite qui a tué, qu’ils dénient [l’accusation] par un plein serment [de douze hommes, sans doute, comme c. 26].

    3418. Si un lite tue un homme sur l’ordre ou le conseil de son maître, un noble par exemple, que le maître paie la composition ou subisse la faide. S’il l’a fait sans que son maître le sache, qu’il soit renvoyé par son maître et que la vengeance soit exercée sur lui et sur sept de ses consanguins par les proches de la victime, et que le maître du lite jure avec onze [hommes] qu’il n’était pas au courant.

    35[...]

    36Lex Saxonum, éd. Karl Freiherr von Richthofen et Karl-Friedrich von Richthofen, MGH Leges in-fol. 5, Hanovre 1875-1889, p. 47-84. Trad. A. Stoclet.

    39. En Saxe, d’après la Capitulatio de partibus Saxoniae (v. 785)

    37On a légiféré d’abord au sujet des articles majeurs.

    381. Il a plu à tous que les églises du Christ que l’on construit maintenant en Saxe, et qui sont consacrées à Dieu, ne jouissent pas de moins d’honneur, mais qu’elles soient même bien plus respectées que ne l’ont été les temples des idoles.

    392. Si quelqu’un se réfugie dans une église, que personne n’ose l’en chasser par la violence ; mais qu’il y trouve une sauvegarde jusqu’à ce qu’il soit présenté au plaid. Que par honneur pour Dieu et tous les saints de l’Église, il lui soit fait grâce de la vie et de tous ses membres. Mais il satisfera par amende autant qu’il pourra et qu’il lui sera infligé par jugement ; et il sera conduit en la présence du seigneur roi qui l’enverra où il plaira à sa clémence.

    403. Si quelqu’un entre par violence dans une église et y enlève quelque chose à force ouverte ou par larcin, ou mette le feu à l’église, qu’il soit puni de mort.

    414. Si quelqu’un viole le saint jeûne du carême par mépris pour la religion chrétienne et mange de la viande, qu’il soit puni de mort. Les prêtres examineront pourtant s’il n’y a point été forcé par un motif de nécessité.

    425. Si quelqu’un a tué un évêque, un prêtre ou un diacre, qu’il soit, de même, puni de mort.

    436. Si, égaré par le diable, quiconque, homme ou femme, s’adonne à la magie, et mange de la chair humaine, et qu’à cause de cela il fait rôtir cette chair, ou qu’il la donne à manger, qu’il soit puni de mort.

    447. Si quelqu’un fait consumer par les flammes, selon le rite des païens, le corps d’un homme défunt, et qu’il réduise ses os en cendres, qu’il soit puni de mort.

    458. Si, à l’avenir, quelqu’un de la nation saxonne demeure non baptisé, se cache et refuse le baptême, voulant rester païen, qu’il soit puni de mort.

    469. Si quelqu’un offre un sacrifice humain au diable et aux démons selon la coutume païenne, qu’il soit puni de mort.

    4710. Si quelqu’un conspire avec les païens contre les chrétiens et qu’il persévère à être leur ennemi, qu’il soit puni de mort. Qu’il en soit de même de celui qui serait le complice de ses agissements criminels contre le roi et le peuple chrétien.

    48[...]

    4914. Si quelqu’un ayant commis ces crimes capitaux en secret, se réfugie volontairement auprès d’un prêtre et qu’après s’être confessé, il veuille en faire la pénitence, le témoignage du prêtre l’absoudra de la mort.

    5015. Tous donnèrent leur accord pour les articles mineurs. Que pour chaque église, les pagenses du district cèdent une cour [curtis] et deux manses de terre ; et que cent vingt hommes nobles et de condition libre et lites fournissent à ladite église un serf et une serve.

    5116. Et il nous a plu, sous les auspics de Jésus Christ, que partout où le fisc aurait à percevoir un cens de quelque nature que ce soit, amende ou toute autre redevance due au roi, la dixième partie en sera remise aux églises et aux prêtres.

    5217. De même, suivant le précepte de Dieu, nous ordonnons que tous donnent aux églises et aux prêtres la dixième partie de leurs moyens de subsistance et de leur travail, tant les nobles que les hommes de naissance libre ou lites, et que tout chrétien, à proportion de ce que Dieu lui a donné, en rende à Dieu une partie.

    5318. Que les jours de dimanche l’on ne convoque point d’assemblées ni de plaids publics, si ce n’est dans le cas d’une grande nécessité ou d’une menace de guerre, mais que tous se rendent à l’église pour entendre la parole de Dieu et servir les bonnes œuvres. De même, dans les grandes fêtes, que l’on serve Dieu et l’Église et que l’on s’abstienne des plaids séculiers.

    5419. Nous ordonnons encore que tous les enfants soient baptisés dans le délai d’un an. Si quelqu’un néglige, passé ce délai, de présenter son enfant au baptême sans l’avis ou la permission du prêtre, qu’il paie au fisc une composition de cent vingt sous s’il est noble, de soixante sous s’il est de condition libre, de trente sous s’il est lite.

    5520. Si quelqu’un contracte un mariage prohibé ou illégitime, qu’il paie soixante sous s’il est noble, trente sous s’il est de condition libre, quinze s’il est lite.

    5621. Si quelqu’un fait un vœu aux fontaines, aux arbres ou aux forêts, ou qu’il fasse quelqu’offrande suivant les rites païens et mange en l’honneur des démons, qu’il paie soixante sous s’il est noble, trente s’il est de condition libre, quinze s’il est lite. S’il n’a pas de quoi payer l’amende, qu’il soit livré à l’Église pour la servir jusqu’à l’acquittement du montant de la composition.

    5722. Nous avons résolu de livrer les devins et les sorciers aux églises et aux prêtres. [... ]

    58Capitulare Saxonicum, éd. Boretius, Capitularia (supra, no 16), no 26, p. 68-69. Trad. A. Stoclet d’après Georges Tessier, Charlemagne, Paris, 1967, (Le Mémorial des Siècles), p. 286-290.

    40. En Saxe, d’après une version du mythe des origines

    59Le peuple saxon, selon une antique tradition, après avoir quitté la Bretagne où habitaient les Angles, parcourant l’océan à la recherche d’une terre d’accueil, fut poussé vers les rivages de la Germanie, en un lieu nommé Haduloha. C’était l’époque où Thierry, roi des Francs, combattant son gendre Irminfrid, duc des Thuringiens, dévastait cruellement leur terre par le fer et par le feu. [...] Désespérant de la victoire, Thierry dépêcha des légats auprès des Saxons, qui avaient pour duc Hadugot. Il écouta la raison de leur venue et, leur ayant promis des terres à peupler en récompense de la victoire, il mena [les Saxons] en renfort. Ils se battirent à ses côtés avec ardeur, comme si, déjà, ils avaient une patrie et une liberté à défendre. Grâce à eux il domina ses adversaires, détruisant les indigènes presque jusqu’au dernier. Puis, tenant sa promesse, il céda leur terre aux vainqueurs. Ceux-ci se la partagèrent en tirant au sort. Mais beaucoup étaient tombés au combat, si bien qu’ils n’étaient plus assez nombreux pour peupler cette terre à eux seuls. Ils confièrent donc la partie la plus orientale à des colons, chacun ayant à cultiver la part que le sort lui avait attribuée et à payer le tribut. Eux-mêmes possédèrent le reste. Au sud, la rivière Unstrut les séparait des Francs et des Thuringiens que le conflit n’avait pas touchés. Au nord étaient les Normands, des peuples très féroces. Du côté du levant, les Obodrites et au couchant, les Frisons, desquels la grande profondeur de leurs frontières les protégeait, sans interruption, sans traité et sans concertation. Ils étaient en effet très remuants et dangereux pour les territoires des voisins, quoique paisibles chez eux et délibérant sagement des affaires publiques. Ils se souciaient beaucoup de leur identité et de leur noblesse collective, si bien qu’ils n’étaient pas facilement souillés par quelqu’union avec des peuples étrangers ou inférieurs, mais s’efforçaient au contraire de perpétuer la race telle quelle, pure et dans toute sa singularité. Aussi leur apparence, leur taille et la couleur de leurs cheveux étaient-elles les mêmes pour tous, quoique le nombre des hommes fût élevé. Ce peuple consistait en quatre genres [d’hommes], les nobles, les libres, les affranchis et les serfs. Et ceci était fixé par les lois, à savoir que personne ne pouvait transgresser les limites de sa propre condition par le mariage, mais que l’homme noble prenait pour épouse une femme noble, l’homme libre une femme libre, l’affranchi une affranchie et le serf une serve. Et si d’aventure quelqu’un d’entre eux prenait pour épouse une personne qui n’était pas du même niveau mais d’une condition supérieure, il payait cette faute de sa vie.

    60Rudolf de Fulda, De Miraculis sancti Alexandri sanctae Felicitatis filii, c. 1, éd. Georg-Heinrich Pertz, MGH SS 2, Hanovre 1829, p. 673-681. Trad. A. Stoclet.

    Notes de fin

    1 angl. cottiers, crofters, tenants-at-will.

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    L'Espagne et la Sicile musulmanes

    Aux xie et xiie siècles

    Pierre Guichard

    2000

    Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès

    Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès

    Michel Rubellin

    2003

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    Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle

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    Stoclet, A. J. (éd.). (2003). Sociétés légales. In Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle. Lyon: Presses universitaires de Lyon. https://doi.org/10.4000/books.pul.20341
    Stoclet, Alain J., éd. « Sociétés légales ». In Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2003. doi:10.4000/books.pul.20341.
    Stoclet, Alain J., éditeur. « Sociétés légales ». Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle, Presses universitaires de Lyon, 2003, https://doi.org/10.4000/books.pul.20341.

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    Stoclet, A. J. (éd. et trad.). (2003). Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle (A. J. Stoclet, éd. et trad.). Lyon: Presses universitaires de Lyon. https://doi.org/10.4000/books.pul.20278
    Stoclet, Alain J., éd. Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle. Traduit par Alain J. Stoclet. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2003. doi:10.4000/books.pul.20278.
    Stoclet, Alain J., éditeur. Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle. Traduit par Alain J. Stoclet, Presses universitaires de Lyon, 2003, https://doi.org/10.4000/books.pul.20278.
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