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Les Sociétés en Europe du milieu du vie siècle à la fin du ixe siècle

La personnalité du droit

Testo integrale

14. Lex Ribuana, 35, 3 et 4 ; 61,1 ; 64, 2

Lorqu’un homme libre est traduit en justice

1Nous décidons ceci, à savoir que quiconque réside au pays ribuaire, qu’il soit Franc, Burgonde, ou Alaman ou de quelqu’autre nation, qu’il soit attrait en justice et qu’il se défende selon ce que contient la loi du lieu où il est né.

2Et s’il est condamné, qu’il soit puni selon sa propre loi et non selon la loi ripuaire.

À propos des affranchis d’église

3Nous ordonnons ceci, que tout franc ripuaire désireux de libérer son esclave pour le rachat de son âme ou pour un prix le mène à l’église en présence des prêtres, des diacres, de tout le clergé et des fidèles, qu’il le remette dans les mains de l’évêque avec les tablettes, après quoi l’évêque ordonnera à l’archidiacre de lui rédiger les tablettes selon la loi romaine, qui est la loi de l’Église. Que lui et toute sa descendance demeurent libres sous la protection de l’Église et qu’ils payent à l’Église toute redevance liée à leur condition. Qu’aucun tabulaire ne présume jeter le denier devant le roi. Sinon, qu’il soit condamné à payer deux cents sous d’amende et qu’il soit néanmoins tabulaire ainsi que sa descendance et qu’ils acquittent à l’Église toute redevance liée à leur condition ; qu’ils n’aillent pas au mall ailleurs qu’en l’église où ils ont été affranchis.

Des affranchis de droit romain

4S’il commet un crime, qu’il soit jugé selon le droit romain. Celui qui le tuera sera condamné à une amende de cent sous.

5Lex Ribuaria, éd. Franz Beyerle et Rudolf Buchner, MGH LL sect. 1, t. 3/2, Hanovre 1954, p. 87,108-109 et 117. Trad. A. Stoclet.

15. Agents de l’autorité publique garants des droits spécifiques

Acte de nomination aux dignités de duc, patrice et comte

6La clémence royale est digne de louanges en ceci surtout, que parmi tout le peuple elle sait trouver les individus doués de bonté et de vigilance, car on ne confie pas à la légère une fonction publique, sans qu’aient été préalablement éprouvés la fidélité et le dévouement de l’impétrant. Or, ta fidélité et ton dévouement nous étant bien connus, nous te confions la charge comtale, ducale ou patriciale dans ce pays, que tes ancêtres NN ont exercée jusqu’à présent. Puisses-tu t’y montrer toujours fidèle à notre gouvernement ; y conduire dans le droit chemin selon leur loi et coutume, tout le peuple qui y réside sous ta houlette, aussi bien les Francs que les Romains, les Burgondes ou ceux dont la naissance est autre (vel reliquas nationes) ; défendre la veuve et l’orphelin ; réprimer sévèrement les écarts des voleurs et délinquants, afin que les peuples vivent bien sous ton mandat et qu’heureux ils se tiennent tranquilles. Que les versements dûs au fisc à raison de cette charge soient portés par vous-mêmes, chaque année, à notre trésor.

7Marculf, Formularum libri ii, 1, 8, éd. Karl Zeumer, Formulae = MGH LL sect. 5, Hanovre, 1886, p. 32-106, ici p. 47-48. Trad. A. Stoclet.

16. Pippini Capitulare Aquitanicum (a0 768)

8Ici commencent les articles que notre père Pépin de bonne mémoire institua synodalement et dont nous souhaitons que tous les respectent.

9Que ces églises qui sont désertées soient rendues aux évêques, aux abbés ou aux laïques qui les tiennent en bénéfice.

102. Que ces évêques, ces abbés et ces abbesses vivent dans le saint ordre.

113. Que les évêques, les abbés, les abbesses et les autres prêtres possèdent en toute quiétude les biens d’Église qu’ils tiennent pour leurs propres besoins, ainsi qu’il fut décidé naguère en notre synode ; quiconque, par la suite, en retirera quelque chose, qu’il le rende intégralement.

124. Qu’on n’exige pas davantage de ces pauvres gens que ce qu’ils doivent payer selon la loi.

135. Quiconque tient de nous un bénéfice, qu’il en prenne soin et le fasse fructifier ; celui qui ne veut pas faire cela, qu’il laisse le bénéfice et tienne ses biens propres.

146. Ceux qui voyagent pour se rendre à l’armée ou art plaid ne prendront rien à leurs semblables, à moins de pouvoir l’acheter ou l’obtenir [aut praecare], excepté l’herbe, l’eau et le bois ; que personne ne refuse l’hébergement si le temps le justifie.

157. L’homme qui enlèvera son bien à son semblable pendant que celui-ci est auprès de nous, ou qui s’en emparera par la force, composera au triple selon sa loi.

168. Si quelqu’un nous demande justice, qu’il lui soit permis de venir jusqu’à nous, et que nul ne le détienne de force.

179. Concernant ces bénéfices qui font l’objet d’un litige, nous voulons que ceux-là les aient auxquels nous les avions précédemment donnés.

1810. Que chaque homme ait sa loi, tant les Romains que les Saliens, et s’il vient d’une autre province, qu’il vive selon la loi de sa patrie.

1911. Que tous les laïques et séculiers qui tiennent des biens d’Église, obtiennent une précaire à cet effet.

2012. Que nul ne s’oppose aux décisions que nos missi prendront avec les seniores patriae pour notre profit ou pour celui de l’Église.

21Éd. Alfred Boretius, Capitularia regum Francorum = MGH LL sect. 2, t. 1, Hanovre, 1883, no 18, p. 42-43. Trad. A. Stoclet.

17. Jugement du comte Thierry d’Autun (a° 815)

22Alors que le comte Thierry siégeait en mall public, en la cité d’Autun, afin d’auditionner les causes de tous et de les juger correctement avec plusieurs échevins qui étaient là avec lui, Fredelon cita à comparaître un homme du nom de Maurin, le réclamant du fait de son père, Madelin, qui était serf du seigneur Charles, l’empereur, de la villa de Perrecy ; et à sa mort, l’empereur légua le susdit Madelin et son fils Maurin à l’empereur Louis en tant que serfs. Et, cette année présente, ce même Maurin refusait à tort de servir Fredelon et il dit avoir des témoins à cet effet. Alors, on interrogea ledit Maurin pour savoir sous quel droit il vivait et il s’annonça de droit salique ; en outre, il nia en bloc ces allégations, disant que son père était né libre et demandant que Fredelon prouve en droit, dans cette cause, que ce qu’il réclamait pour lui était dû en effet à l’empereur.

23Ainsi donc, ils statuèrent que, au prochain mall, que le comte tiendrait en la même cité dans quarante nuits, Fredelon eût à produire les témoignages nécessaires grâce auxquels il prouverait ses dires ; faute de quoi, il aurait à s’incliner devant la loi. Un nommé Autard se porta garant de la présence de Maurin, à savoir que si Fredelon fournissait les preuves requises, Maurin se plierait à l’égard de lui à la lettre de la loi et s’il ne se présentait pas, Autard, en vertu de sa foi donnée, en rendrait compte à Fredelon selon ce qu’exige la loi.

24SS. Dotinus souscrivit. Signature d’Ado. Signature de Bligar, vicomte. Girbaud, viguier, souscrivit.

25Il data [cet acte] du vendredi du mois de décembre, la deuxième année du règne du seigneur Louis, empereur. Erembert, clerc, souscrivit.

26Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, éd. Maurice Prou et Alexandre Vidier, Paris, 1900-1907 (= Documents publiés par la Société historique et archéologique du Gâtinais. T. 5), no 10, p. 24-26. Trad. A. Stoclet.

18. Agobard de Lyon, Lettre à Louis le Pieux contre la loi de Gondebaud (817-822)

27Puisse Votre Piété juger si l’œuvre de Dieu, qui voulut que tous les chrétiens ne forment qu’un seul corps, n’est pas inhibée par la diversité des lois qui est telle qu’elle ne se manifeste pas seulement dans chaque pays, dans chaque cité, mais même dans l’intimité de la même demeure. Combien de fois arrive-t-il que cinq hommes marchent de concert ou sont assis ensemble et que pas un n’a la même loi qu’un autre de ses frères pour ce qui touche les choses externes et transitoires, tandis qu’intérieurement et s’agissant des choses éternelles, ils sont liés par la loi unique de Jésus Christ. Bien plus, il arrive souvent que, tandis qu’ils sont tous véritablement chrétiens, aimant la vérité de la foi, remplis d’une même croyance, comme des frères tendrement unis, et tandis qu’aucun ne méprise le témoignage de l’autre dans les conversations qu’ils ont, cependant si l’un d’eux a un litige qui fait qu’il paraît au tribunal, il ne peut citer comme témoin aucun des amis et compagnons avec lesquels, pourtant, il avait pu se trouver, car un tel témoignage n’est pas admissible s’agissant d’un sujet du droit burgonde. Et combien d’autres inconvénients je pourrais citer ! [...]

28C’est pourquoi, à ton humble mais fidèle serviteur, il semble parfaitement déraisonnable qu’un chrétien soit inapte à témoigner pour un autre chrétien, un frère pour un autre frère [...], de sorte qu’un homme juste ne peut dénoncer, comme témoin, l’injustice dont son frère est victime, parce qu’ils ne sont pas sujets de la même loi séculière, tandis qu’ils sont sujets l’un et l’autre de la même loi devant Dieu. Non, je ne pense pas que cela se produise sans grand dommage pour l’unité chrétienne, au sein de laquelle nous devrions former un corps unique. Je conçois qu’il soit interdit au sectateur d’une autre religion de témoigner. Et si, en effet, quelqu’un a été rejeté par l’Église hors de la communauté des fidèles, s’il n’appartient pas à la cité de Dieu mais à la cité du démon, s’il est visiblement étranger au Christ, qu’on ne l’admette pas comme témoin dans les affaires des chrétiens, cela je l’admets. Mais que ceux qui tous sont membres du Christ, intimement unis, puissent être inaptes à témoigner les uns pour les autres, comment l’expliquer ? [... ]

29À quoi sert qu’un bon chrétien soit empêché de témoigner en faveur d’un bon chrétien qui vit sous la Loi Gombette, ainsi nommée pour son auteur, un ennemi acharné des catholiques, un adhérent de l’hérésie arienne, dont il ne reste plus que quelques partisans ? Voyez l’absurdité qui en résulte : si l’un des sujets de cette loi se rend coupable d’un crime parmi une foule de personnes ou au marché, il a le droit de se parjurer, tout comme s’il était impossible de le confondre grâce à ceux qui pourraient dire la vérité. [...]

30S’il plaisait à l’empereur très sage de transférer les Burgondes sous la loi des Francs, ce serait pour eux un accroissement considérable de noblesse et pour cette région la fin de tracasseries sans nombre. Ce qui se produit souvent chez nous, c’est que non seulement les hommes vaillants mais aussi les infirmes et les vieillards sont provoqués au combat, même pour des motifs insignifiants, et dans ces luttes féroces, des hommes sont injustement tués ; c’est là qu’on vide les querelles, mais d’une façon très perverse et cruelle, d’une façon qui pervertit absolument les notions de foi, de charité et de piété. N’est-ce pas la pire des erreurs que d’imaginer que Dieu vient à l’aide de celui qui a pu vaincre son frère et le précipiter dans la misère la plus profonde ? Quelle perversion de tout ordre que, pour de telles perversités nous méprisons les Saintes Écritures, dépositaires de la Vérité, nous détruisons toute fraternité parmi les chrétiens, nous nourrissons des sentiments si peu dignes de Dieu, dont la nature est bonté, et dont nous faisons le protecteur des violents et l’adversaire des infortunés.

31Quoi donc ! Voici deux champions armés jusqu’aux dents qui se jettent l’un sur l’autre afin d’être subjugués par une volée de coups, et tout cela pour des riens ! Mais la personne que vous désirez tuer ou réduire à merci, vous devriez l’aimer comme vous-même, et ces choses insignifiantes pour lesquelles vous la combattez jusqu’à la mort, vous ne devriez guère les estimer plus que de la boue ! Où est la charité, cette charité sans laquelle le savoir, ni le don de prophétie, ni celui des miracles, ni les aumônes ni même le martyre ne procureraient le salut ? Les soldats du Christ, qui la possédaient véritablement, conquirent le monde pour lui, non en tuant mais en mourant.

32Lorsque jadis l’on débattait à propos de la vérité de notre religion, certains pensant que toute créature pouvait être l’objet d’un culte divin, tandis que les autres enseignaient que le Créateur seul doit être vénéré, ceux-là furent victorieux qui périrent, non ceux qui tuèrent. Ils manifestèrent la vérité en mourant, non en faisant mourir. Par leur mort, les témoins de la vérité furent agrandis ; par le meurtre, les défenseurs de l’iniquité périrent. Si, dans cette vie, les innocents étaient toujours vainqueurs et les mauvais tenus en échec, Pharaon n’aurait pas tué Josias, mais Josias aurait tué Pharaon ; Hérode n’aurait pas tué Jean Baptiste mais Jean Baptiste Hérode ; Jérusalem, la ville sainte, la cité des moines, des prêtres, des dévots et des fidèles, ne serait pas tombé aux mains des Sarrazins, comme tant d’autres villes et pays chrétiens. Rome ne serait pas tombée sous la coupe des Goths hérétiques et païens, ni l’Italie sous celle des Lombards.

33Nous ne disons pas ceci pour nier qu’il arrive à la providence divine de donner raison aux innocents et tort aux coupables ; mais parce qu’il n’entre pas dans les desseins de Dieu que cet ordre règne sans partage, sinon au jugement dernier. Présentement, par une disposition mystérieuse, selon ce que dit l’Écriture, « il y a des justes auxquels tout arrive comme s’ils faisaient le labeur des impies, et des impies qui vivent en sécurité comme s’ils faisaient le labeur des justes ». [...] Le fait est que la récompense des mérites appartient non à la vie présente mais à la vie future. Aucune âme fidèle ne saurait donc croire que Dieu révèle sur terre les actes secrets des hommes au moyen de l’ordalie de l’eau bouillante ou du fer brûlant et moins encore par des combats sanglants. [... ]

34Si ces deux cas [ceux de Salomon et Daniel] étaient portés devant les juges actuels, il serait facile de prédire leur sentence, puisque les cas sont résolus rapidement pourvu que l’on ait recours au parjure et aux pots-de-vin. [...] C’est l’intégrité des jugements des tribunaux qui fait que durent les royaumes et les nations : car, au témoignage de l’Écriture, le sceptre passera d’une nation à l’autre à cause des injustices, délits, outrages, mensonges. [...] Plus que dans toute autre nation, ces maux abondent parmi les sujets de la Loi Gombette : car, chez eux, les litiges ne se tranchent pas par la discussion et par des témoignages dignes de foi mais par le recours aux armes qui empêche les faibles d’oser garder les biens qu’on leur réclame, ou de revendiquer ceux qu’on leur prend, comme s’il n’était pas contraire à toute autorité et toute raison de penser que la vérité se manifeste par la force des armes. [...]

35Plaise à Dieu que sous un monarque très pieux une loi unique pût gouverner toutes les nations de son empire, une loi qui régulât sa vie et celle de tous ceux qui vivent avec lui. Rien ne pourrait être plus propre à favoriser la concorde dans la cité de Dieu et le règne de l’équité parmi les peuples. Mais parce que ceci est une grande tâche et peut-être hors de portée de l’homme, du moins cette seule loi, dont il vient d’être parlé, devrait-elle être supprimée comme inutile et nuisible.

36Éd. Ernst Dümmler, MGH Epp. 5 = Epp. Karolini aevi 3, Berlin 1899, p. 158-164. Trad. A. Stoclet, d’après la trad. angl. de Simeon L. Guterman, The Principle of the Personality of Law in the Germanic Kingdoms of Western Europe from the Fifth to the Eleventh Century, New York etc., 1990, (American University Studies. Series ix. History. 44), p. 241-246.

19. Le principe en pratique (v. 865)

37Moi Evrard, comte, avec mon épouse Gisla j’ai décidé comment nos enfants, lorsqu’après notre mort ils se partageront notre domaine sans empêchement, sans querelles ni animosité, pourront entrer en possession des biens qui nous appartiennent, avec les esclaves et autres meubles, que nous avons divisés en parts selon un agencement raisonnable. [...] Nous voulons répartir entre eux les livres de notre chapelle. Nous voulons, tout d’abord, qu’Unroch ait notre psautier double, et notre Bible, et le livre de saint Augustin sur les paroles du Seigneur et le livre de la Loi des Francs et des Ripuaires et des Lombards et des Alamans et des Bavarois et le livre de l’Art Militaire et le livre contenant divers sermons, qui commence avec Élie et Achab et le livre sur l’Utilité de la Pénitence et le livre des Constitutions des Princes et des Édits des Empereurs et les Synonymes d’Isidore et le livre des Quatre Vertus et l’Évangile et le livre des Bêtes et la Cosmographie du philosophe Ethicus.

38Nous voulons que Bérenger ait un autre psautier écrit en lettres d’or et le livre sur la Cité de Dieu de saint Augustin et [du même, un livre] sur les Paroles du Seigneur, et la Geste des pontifes romains et la Geste des Francs et le livre des Évêques Isidore, Fulgence et Martin, et le livre d’Ephrem et les Synonymes d’Isidore et le livre des Gloses et de l’Explication et des Jours.

39Nous voulons qu’Adalard ait le troisième psautier, celui dont nous nous servons, et le Commentaire des Épîtres de Paul et le livre de saint Augustin sur les Paroles du Seigneur et [un autre, du même] sur le prophète Ézéchiel et un lectionnaire des Épîtres et des Évangiles écrit en lettres d’or et la Vie de saint Martin et le livre d’Aniane et le volume des Sept Livres de Magnus Paul Orose et le livre de saint Augustin et du prêtre Jérôme concernant ce que dit Jacob : celui qui observe toute la loi et ne la viole qu’en un seul point, celui-là est toujours suspect.

40Nous voulons que Rodulph ait le psautier avec son commentaire, celui dont se sert Gisla et le Smaragde et le collectaire et le Fulgence et le missel quotidien, que nous avions toujours en notre chapelle, et la Vie de saint Martin et la Physiognomie de Loup, le médecin, et l’Ordo des Anciens Princes.

41Nous voulons que l’aînée de nos filles, Engeltrud, ait le livre que l’on appelle la Vie des Pères et le livre qu’on appelle le Livre de la Doctrine de saint Basile et l’Apollonius et les Synonymes d’Isidore.

42Nous voulons que Judith ait un missel et un livre qui commence avec le sermon de saint Augustin sur l’ivresse et la Loi des Lombards et le livre d’Alcuin au comte Wido.

43Nous voulons que Hellwich ait un missel et un passionnaire et un livre de prières avec les psaumes et un petit livre de prières.

44Nous voulons que Gisla ait le livre des Quatre Vertus et l’Enchiridion de saint Augustin. [...]

45Testament d’Evrard, Marquis de Frioul, éd. Gustav Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn 1885, réimpr. anast. Hildesheim et New York 1973, no 12, p. 29-30 (d’après Miraeus, Opera diplom. et histor. I2, Bruxelles 1723, p. 19-22). Trad. A. Stoclet.

20. Le principe en pratique (vers janvier 876)

46[...] À [l’église] Saints-Pierre-et-Paul [donnez] un petit livre. À Saint-Martin de Treuzy une petite croix d’argent avec le bois du Seigneur et d’autres reliques et un morceau du clou au moyen duquel le Seigneur fut crucifié, bursa cum brisdo et simiama, un drap brodé pour le lutrin, une petite boîte d’ivoire et un pastoral, des extraits de canons non reliés. À Gerbald, une couverture, le petit livre de l’Art Militaire et le Pacte de Gunbald et deux petits hanaps de corne. À l’évêque Wala [d’Auxerre], le petit livre d’Isidore et un autre sur la vie de saint Grégoire et saint Laurent. À l’évêque Raganfrid, deux livres de pronostics et un autre sur l’agriculture et deux beaux hanaps de corne. À l’archevêque Ansegise [de Sens], un bon tapis, un livre de la Geste des Lombards et la Chronique que fit Grégoire de Tours en deux volumes, et deux fioles d’argent. À l’évêque Waltari [d’Orléans] le Pacte Romain en deux volumes et un grand hanap de corne ainsi que celui de bois d’érable. À Ada, ma soeur, une ceinture d’or et un sceau d’améthyste sur lequel est gravé un homme tuant un lion et un petit psautier et un petit livre avec des prières et des psaumes. À Odouuric donnez cette boîte ordinaire et l’opuscule de Marie l’Égyptienne et le sceau d’onyx. À l’abbesse Bertrade, l’Évangile tudesque et la Vie de saint Antoine et le sceau de cristal sur lequel est gravé un serpent. La Bible de sainte Marie et saint Benoît à cette église de Saviaco.

47[...]

48À Thierry ou à son fils Richard donnez une épée, spansiga et deux limiers. À Theric, fils de Nivelong, une épée damasquinée et deux limiers et les tablettes sarrazines. À Ademar, son frère, un épieu et un chien et deux limiers. À Heccard, fils de Heccard, les tablettes de corne et le Pacte Salique et deux limiers et un épervier. À Teutberge, femme de Lothaire, deux cuillers d’argent, une coupe et deux petits hanaps de marbre, et un livre médicinal. À Otgar, un cheval avec une bonne selle, trois limiers, une pique, et brancale et une bragaria d’or et deux bonnes fourrures. À Fulcoin, un cheval et un tapis. À Pedilon, un cheval avec une selle. A Warnegar, un cheval. À Eribert, un bouclier avec une lance, un cheval. À Gautbert, un bouclier avec une lance et un coutelas avec un gant et un cheval. Donnez à notre seigneur deux faucons et deux limiers. À Rotard donnez ma broigne et mon haubert.

49[···]

50La petite chasuble rouge et ces livres qui furent à mon frère, Bernard, à savoir les canons pénitentiels, le livre d’Ambroise sur les Mystères, un calice en saphire transparent, donnez-les à [l’église de] Siviaco pour son aumône, de même que la chasuble marron.

51Qu’on rende à Saint-Benoît de Fleury les livres qui lui appartiennent et qui se trouvent [actuellement] en la petite église de Siviaco, dans la sacristie, là où se trouve la malle avec la layette lombardisque qui contient mes brefs.

52[...]

53Testament du comte Eccard de Mâcon = Prou et Vidier, éd. Recueil (supra, no 17), no 25, p. 59-67. Trad. A. Stoclet.

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