Desktop versionMobile version

« D’abord il dit et ordonna... »

 | 
Marie-Thérèse Lorcin

Document 2

Testament nuncupatif oral de Jean Girin, paroissien de Saint-Héand, fait le 26 août 1310 (Arch. Dép. Loire, B 1851, 12-13)

Full text

1Ce testament oral est de type tout à fait courant. On remarquera que les dates sont toutes données selon le calendrier liturgique (mais traduites selon le calendrier actuel). Noter aussi la sollicitude dont fait preuve le testateur à l’égard de sa fille cadette et de l’enfant posthume, quel que soit le sexe de celui-ci.

Traduction

2Testament de Jean Girin, de la paroisse de Saint-Héand du 26 août 1310.

3Déposition des témoins vendredi après l’Exaltation de la Sainte Croix 1310 (18 septembre) devant Pierre Ferrier, de Saint-Galmier, clerc juré de la cour de Forez.

4Publication samedi après l’Exaltation de la Sainte Croix 1310 (19 septembre) à Montbrison par Girard de Ruman, juge de Forez... qui fit lire les dépositions des témoins, les fit publier et en fit rédiger l’instrument public écrit mot à mot comme suit.

5Et premièrement, Jean des Chavannes, paroissien de Saint-Héand, premier témoin juré, interrogé diligemment au sujet du testament nuncupatif ou dernière volonté de Jean Girin... récemment décédé, dit sous serment prêté sur l’Évangile que l’an du Seigneur mille trois cent dix, le mercredi après la fête du bienheureux Barthélemy, apôtre, le dit Jean Girin, sain d’esprit bien que malade de son corps, ayant bonne et saine mémoire, cloué au lit par la maladie dont il mourut, des biens meubles et immeubles à lui appartenant, disposa de la manière suivante.

6D’abord il dit et ordonna, devant Jean de Chavannes et les autres témoins ci-dessous nommés, que ses héritiers nommés ci-après paient toutes les dettes et réclamations... À Mathie sa femme, tant pour augment que pour survie, que soient remises 15 l.v., y compris la dot qu’il reçut jadis... Et que les héritiers soient tenus de fournir à la dite Mathie vivres et vêtement convenant à son état, aussi longtemps qu’elle vivra, qu’elle gardera bonne réputation et qu’elle demeurera à la maison. Item il donna et légua à Mathie sa fille, et fille de la dite Mathie sa femme, 30 1. de bon viennois, pour la marier et à titre de frèrèche et portion lui revenant sur les biens paternels et maternels. Il lui lègue aussi 100 s.v. pour aider à célébrer ses noces... et 100 autres sous pour ses vêtements de noces.

7On lui demanda qui était présent ; il dit qu’il y avait lui qui parle, Durand de Masaulz, Étienne Girin, frère du testateur, Pierre et Jaquemet fils de Girin, dom Jacques, vicaire de Saint-Héand, et plusieurs autres...

8Pierre, fils d’Étienne Girin, second témoin, confirma sous serment, sans rien ajouter ni ôter, ce qu’avait dit Jean de Chavannes. Jaquemet Girin, frère du dit Pierre, troisième témoins... etc.... Étienne Girin, quatrième témoin, etc.... Durand del Masaulz, cinquième témoin... (confirma) sauf qu’il ne se rappelait pas le jour (les autres témoins confirment aussi).

9En témoignage de quoi, nous juge susnommé, etc.... Fait l’année et le samedi indiqués plus haut.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search