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« D’abord il dit et ordonna... »

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Marie-Thérèse Lorcin

Deuxième partie. Patrimoines et familles

Chapitre V. Protéger les patrimoines

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  • 1 Lorcin, 1974, p. 365-414.

1La division qu’entraîne l’essor démographique n’est pas la seule menace qui pèse sur les patrimoines. Évoquons ici simplement la mainmise croissante des fortunes urbaines sur les parcelles les plus rentables (vignes, prés de fauche, terres à froment) dans une auréole qui s’élargit autour de chaque ville, surtout après la fin des hostilités. Ce grignotement tend à déposséder les exploitants de leurs droits sur le sol. Dans des paroisses rurales limitrophes de Lyon comme Vaise, Écully, Oullins, de 16 à 22 % du sol appartient aux citadins à titre de tenure. Celui qui cultive ces parcelles ne les tient plus qu’en bail à court terme, plus onéreux et plus risqué que le bail à cens perpétuel et héréditaire du tenancier1.

2Un mouvement lent, d’abord sporadique puis se généralisant, se fait jour, qui cherche à défendre les patrimoines ruraux contre l’effritement. Nous avons vu plus haut que l’usage de désigner un seul héritier se répand largement dans les campagnes au cours du xve siècle. Il est d’autres signes de cette réaction de défense.

3Le premier, difficile à suivre parce que les traces en sont ténues, est la raréfaction des testaments dont l’auteur éparpillait son avoir en une quantité de legs avant d’attribuer l’héritage aux pauvres. Les exemples contenus dans le corpus datent en majorité de la période comprise entre 1340 et 1370 environ. Angoissés d’avoir perdu tous les leurs, pensant les suivre bientôt, ces testateurs semblent ne plus attacher grande importance au sort de leurs biens terrestres et cherchent à s’attirer les prières des pauvres, réputées plus efficaces. Des testateurs sans fortune et d’autres manifestement à leur aise agissent de la même manière. Voici l’exemple d’une riche veuve de Messimy qui teste en 1351. On compte dans son testament une quinzaine de legs pieux (dont 5 destinés aux couvents de Lyon, 6 à des luminaires et 2 à des hôpitaux). Elle lègue à diverses personnes 17 bovins (dont 10 bœufs de labour placés en commande, c’est-à-dire en bail à cheptel, et dont l’estime se monte à plus de 40 florins). Les messes et anniversaires qu’elles demandent coûteront au moins 35 florins. Le reste de ses biens (sans doute des biens immobiliers, dont il n’est pas question dans les legs) est destiné « aux pauvres du Christ de Messimy » (4G 46, 63).

4Il y aura toujours, bien entendu, des testateurs qui feront des pauvres leurs héritiers. Mais à partir de 1380 environ, où l’on teste moins souvent dans l’urgence, ceux qui se trouvent sans descendants, voire sans parenté, ont plutôt le réflexe d’attribuer leurs biens à une personne, plus souvent à un couple, qui s’engage en échange à prendre soin du donateur jusqu’à son heure dernière. La donation viagère conserve ainsi l’unité du patrimoine. Ainsi en 1394, Jean de la Place, de la paroisse de Longessaigne dans les Monts de Tarare, donne tous ses biens à Jean de la Place et sa femme (le texte ne dit pas s’ils ont un lien de parenté avec le testateur). Les deux époux en échange le nourriront et vêtiront sa vie durant et le feront ensevelir (4G 57, 214). En 1401, Jean Sachet de Saint-Paul-en-Jarez attribue tous ses biens à son neveu P. Reynaud. Celui-ci devra nourrir et vêtir le donateur et le faire enterrer. Ce dernier se réserve 60 s.t. pour en disposer à son gré (4G 58, 188). Même chose en 1418 à Sainte-Foy, paroisse proche de Lyon, où un habitant qui se dit « senex et antiquus, solus et sine societate » fait donation de ses biens à un couple pour que les deux époux prennent soin de lui jusqu’à sa mort (4G 62, 190).

5C’est une sorte de « retraite des vieux » qui se propage. Mais ce peut être aussi une façon de se procurer dans l’immédiat de la main d’œuvre et plus tard des successeurs capables de gérer le patrimoine. Il est des cas, au reste, où ce patrimoine n’est pas composé de biens cultivables. Témoin ce curieux testament de 1454 qui est un contrat passé entre le possesseur d’une hôtellerie dont le nom est promis à un brillant avenir : « scutum Francie ». L’hôtellerie en question se trouve à Courzieu, un village situé au fond de la vallée de la Brévenne, au pied de pentes abruptes, mais qui sert d’étape sur une des routes qui franchissent les monts du Lyonnais en direction de Feurs ou de Montbrison. Le couple d’hôtes fait donation de tous ses biens à trois personnes (dont un couple) de Saint-Martin-Lestra (autre lieu d’étape sur la grand-route de Lyon à Feurs) à condition que ceux-ci viennent vivre avec les donateurs (4G 67, 396). Les bénéficiaires ont peut-être la même profession que les donateurs. Dans la majorité des cas enregistrés dans le corpus, il s’agit simplement de paysans devenus incapables de cultiver leur exploitation et qui cherchent de plus jeunes pour le faire à leur place. Le patrimoine passe aux mains d’un autre lignage, mais il conserve sa cohérence et sa valeur.

6Les testaments de ce type sont trop peu nombreux pour que l’on puisse en étudier la diffusion dans l’espace et dans le temps. En revanche il est des clauses testamentaires connues de partout, qui permettent d’éviter ou retarder le partage des biens.

I. Substitutions et legs conditionnels

7Le Forez fait partie de la vaste zone médiévale où Michel Petitjean étudia les substitutions d’héritiers. La substitution fidéi-commissaire y domine, tout comme en Lyonnais. Elle oblige le bénéficiaire à conserver toute sa vie le bien légué pour le transmettre à un second bénéficiaire qu’il ne choisit pas mais que le donateur à désigner d’avance par testament. Le testateur impose ainsi sa volonté à plusieurs générations.

8Les nobles, plus soucieux encore que les paysans de transmettre « la maison et le nom » dans des mains capables et sans sortir du lignage, donnent l’exemple. La plupart des chevaliers et donzeaux organisent ainsi leur succession, dictant des listes de substitués parfois très longues. En revanche les substitutions sont plus rares dans les testaments des dames, et ne vont guère au-delà des neveux.

9Le choix des substitués témoigne des mêmes préoccupations, du même ordre de priorité, que dans le reste du testament. Si l’héritier désigné meurt en laissant des descendants directs, les droits de ceux-ci sont considérés comme imprescriptibles et l’héritage « descendra » normalement. Mais s’il n’en laisse point, il ne peut décider qui recueillera son patrimoine : le testateur dont il hérite a décidé pour lui.

10Dans la pratique, le privilège de masculinité semble s’atténuer lorsqu’il s’agit des héritiers substitués. Les testateurs ne suivent pas de règle stricte sur ce point. Tel chevalier de Chalain d’Uzore institue héritier son fils, puis lui substitue successivement ses trois filles, puis le posthume, puis ses frères, qui sont tous moines (4G 40, 56vo). Tel autre chevalier institue héritier son fils Jean. Il a deux autres fils, dont l’un est d’Église, et 5 filles dont une seule est destinée à être mariée et dotée. Il substitue à l’héritier ses deux autres fils, en précisant que si son fils Jean laissait des filles, les substitués devraient marier l’une d’elle et mettre les autres en religion (B 1865, 127).

11La liste est parfois longue et l’on a peine à croire que les premiers substitués mourront tous les uns après les autres sans laisser un descendant apte à leur succéder. Il faut croire que les testateurs voyaient l’avenir autrement. Les substitutions sont en tout cas l’occasion de choisir qui recueillera le patrimoine tombé en déshérence et d’entretenir la fiction d’un lignage jamais interrompu.

12Les simples paysans, artisans, bourgeois et autres pratiquent aussi les substitutions.

13Un testateur de Marcilly en 1340 institue héritiers sa mère et son frère. Si tous deux meurent sans descendants directs, les exécuteurs ou les administrateurs de la confrérie du Saint-Esprit vendront les biens et en distribueront le montant aux pauvres (4G 41, 84vo). Un testateur du même lieu désigne sa belle-fille comme héritière. Si elle meurt sans enfant, il lui substitue son épouse, sauf pour la maison de Chazay qui serait donnée à son cousin Jean à condition qu’il ne la vende pas (4G 43, 158).

14Le même système s’applique aux legs, et beaucoup plus longuement encore. Un habitant de Morancé en 1409 lègue à sa femme une vigne en viager. Après la mort de sa femme, la vigne ira à la Confrérie de l’Assomption de la Vierge (4G 58, 97vo).

15Nombreux sont en effet les legs viagers surtout lorsqu’il s’agit de biens fonciers, à plus forte raison s’il s’agit de vignes, les parcelles les plus recherchées et les plus coûteuses. Il est bon de préciser qu’à la mort du légataire, que celui-ci ait ou non des descendants directs, le bien légué doit faire retour à l’héritier. Les donations viagères sont particulièrement fréquentes à l’égard de la femme survivante, à qui il faut assurer de quoi vivre jusqu’à son décès. Les notaires eux-mêmes emploient souvent des termes impropres, appelant héritage ce qui n’est qu’un legs viager. Il est très fréquent de rencontrer dans les testaments du Lyonnais la confusion dont voici un exemple : un testateur de Lissieu près de Chazay, n’ayant pas d’enfants, désigne comme héritière Jeanne son épouse, qui aura tout pouvoir pour régler la succession ; à la mort de Jeanne, l’héritage sera partagé en lots d’égale valeur entre cinq personnes, dont la sœur du testateur (4G 58, 31).

16Les legs viagers sont un bon moyen de ne pas écorner définitivement le patrimoine tout en venant en aide à des proches.

17Comme les exemples précédemment cités ont donné l’occasion de le voir, héritages et legs sont parfois conditionnels. Les conditions semblent parfois étranges parce que nous ne connaissons pas le contexte familial et social du testament. Mais l’ensemble montre que les intentions sont partout les mêmes. Le plus souvent, le testateur demande au bénéficiaire un anniversaire ou une aumône qui procurera à tous deux un secours spirituel. Il peut s’agir aussi d’empêcher un patrimoine de se détériorer, une maison de tomber en ruines, une lignée de s’éteindre... Paysans et nobliaux font preuve des mêmes soucis.

18Un paysan de Lay, dans la montagne roannaise, n’a pas de descendant direct ; il institue héritiers les pauvres. Il lègue à sa nièce Jeanne sa maison située à Charpenay. Mais elle devra s’y marier et y faire sa résidence. Si elle s’en va habiter ailleurs, il annule le legs (1375, 4G 56, 46).

19Un paysan forézien lègue la moitié de ses biens à sa femme, à qui il conseille de chercher à se remarier à un homme qui ait une fille d’un précédent mariage. Le fils du testateur devra, lui, épouser la fille en question (B 1876, 22). Un autre paysan émet un souhait similaire : trouver pour sa veuve un nouvel époux qui ait une fille, que celle-ci veuille bien épouser le fils du testateur, et qu’elle vienne habiter la demeure de celui-ci, « pro ipso sustiniendo et custodiendo ne cadat in ruynam » (B 1875,43). En 1346, un donzeau de Saint-Étienne, Guigon de l’Eparre, institue héritiers par indivis son frère Albert et sa propre épouse Aygline. Mais il voudrait que son frère s’unisse à une femme du lignage de son épouse, et que celle-ci se remarie avec un homme du lignage du testateur (B 1862, 24vo). Un noble du Forez, Guigues d’Espercia, désigne comme héritiers sa propre femme et son frère. Il exige que son frère s’unisse à une femme du lignage de son épouse, et que celle-ci se remarie avec un homme du lignage du testateur (B 1862, 24vo).

  • 2 Les multiples précautions prises par les nobles du Forez contre l’éparpillement de leur patrimoine (...)

20Les intérêts individuels comptent peu en face des patrimoines et des lignées qui s’y accrochent. Comment s’en étonner, puisque l’énorme majorité des testateurs et testatrices vivent de la terre, directement ou indirectement2 ?

II. Legs personnels et legs collectifs

21Chez les légataires, les priorités sont les mêmes que chez les héritiers : descendants directs, conjoints, collatéraux, puis les autres parents, les amis... L’évolution est la même et dessine une courbe en baquet dont la remontée suit l’évolution démographique.

22Mais sauf exception la remontée que l’on constate au xve siècle accentue la priorité toujours donnée à la famille conjugale plus que celle-ci ne l’était au départ. En additionnant héritages et legs, on constate que dans les isolats du Lyonnais, bien peu de chose échappe aux descendants directs dans le dernier tiers du siècle (rappelons que ces derniers sont institués héritiers dans 80,9 % des cas).

Tableau 30. Proportion de descendants directs parmi les légataires

Tableau 30. Proportion de descendants directs parmi les légataires

23Il s’agit là, bien entendu, de legs personnels et obligatoires puisque le testateur ne doit oublier aucun de ses enfants légitimes sous peine de rendre sont testament invalide. Il peut à la rigueur léguer « à chacune de ses filles » telle somme, sans préciser le nombre ni les noms des dites filles, et ce testament est authentiqué comme les autres.

24Mais supprimer les legs à la parentèle, aux amis, aux voisins, est une mesure rigoureuse, sans doute impopulaire et peut-être risquée. On peut remplacer les legs individuels à la parentèle et aux amis par un legs uniforme de 5 s. à tous les ayants droit.

25Il s’agit là d’une mesure de protection du patrimoine. Tous ceux qui pourraient « petere jus in bonis ejus » sont mis par le testateur sur un pied d’égalité. Cela permet d’éviter d’éventuelles contestations puisque personne ne peut prétendre avoir été oublié, et cela limite la déperdition. Le legs aux parents de tous rangs est aligné sur celui qui est déjà considéré comme le minimum incompressible. La fille dotée ne peut recevoir par testament que 5 s. de supplément et n’aura rien à dire, le seigneur foncier recevra 5 s. de son tenancier, l’archevêque 5 s. de chaque membre du clergé de son diocèse, et ils s’en contenteront.

Tableau 31. Proportion de testateurs faisant un legs uniforme à tous leurs ayant-droit (ensemble du Lyonnais, sans le clergé)

1300-1339

1340-1379

1380-1419

1420-1459

1460-1499

0,6 %

3,7 %

7,7 %

11,6 %

27,3 %

26La formule se mit en place progressivement. Elle apparaît d’abord dans les isolats de l’Est Lyonnais. Là où elle se diffuse avec un certain retard, dans l’isolat des Monts de Tarare, par exemple, on voit qu’au début, ni la somme ni les destinataires n’étaient encore fixés « ne varietur ». Aucune allusion ne se rencontre avant 1348, où une femme qui n’a que des neveux pour recueillir son héritage attribue au préalable « à tous ses neveux et parents, hommes et femmes ensemble », 10 l.v. en deux ans (4G 45, 126vo). Puis en 1370, un testateur lègue « à tous ses parents 5 s. chacun (4G 51, 97vo), un autre « à tous ses autres parents », 5 s.v. (4G 50, 80vo), peu après un autre « à tous ses neveux et cousins, 5 s.v. (4G 50,105). Enfin à partir de 1380 environ, la formule définitive apparaît. Mais c’est parfois avec un legs de 2 s. seulement, comme à Savigny en 1382 (4G 54, 23vo).

27En Forez, ce legs uniforme est très peu connu avant 1350, mais il se répand dans le comté par la suite et son succès dès avant le milieu du xve siècle dépasse parfois celui du Lyonnais.

Tableau 32. Pourcentage de testateurs foréziens faisant un legs uniforme à tous les ayants droit (en % des cas sur 2055 testaments)

Monts du Forez

Plaine du Forez

Villes

1350-1370

5,88 %

0 %

1,21 %

1400-1420

7,7 %

11,1 %

2,54 %

1421-1440

25,8 %

45,4 %

15,82 %

28Les chevaliers, donzeaux et dames n’ignorent pas cette recette qui permet de limiter les réclamations de l’entourage. Mais ils n’en font pas, semble-t-il, un aussi large usage que les autres et la formule qu’ils emploient n’est pas aussi figée. « à tous les ayant-droit », 5 s.t., trouve-t-on dans le lignage des Gleteins en 1417 (4G 63, 26). « A chacun de ses agnats, 20 s.t. (4G 65, 103vo). À tous ses parents et à tous ceux qui prétendent sur ses biens, 5 s.t. (4G 74, 251vo).

29Les variantes locales ou sociales sont à rattacher aux structures familiales. Ces legs se développent le plus vite là où les droits de la parentèle semblent les plus importants.

III. Maintien de la veuve au foyer

30La femme survivante est la personne à laquelle les testateurs consacrent le plus long développement, et c’est un trait qui va s’accentuant au cours des ans.

  • 3 Lorcin, 1975, 1 ; Lorcin, 1982, 1.

31On peut trouver à cela des raisons affectives. Malgré la sécheresse du document, le testateur sait parfois exprimer ses sentiments : « à ma très chère épouse X, pour la remercier de l’aide qu’elle m’a apporté pendant longtemps... » Pourtant les impératifs économiques et familiaux sont dans l’ensemble les plus perceptibles. Le patrimoine et les enfants ont leurs besoins propres, et qui sont liés. Si les enfants sont mineurs, il faut attendre, pour les mettre en possession de leurs biens, qu’ils soient capables de les exploiter, donc assurer l’éducation des uns et la gestion des autres. À première vue, la mère et maîtresse de maison est la plus qualifiée pour assumer cette double tâche. Mais le remariage de la veuve est aussi une éventualité couramment envisagée par le testateur, et qui met fin automatiquement à son rôle de tutrice et de gestionnaire. De plus, les époux ont défini lors du mariage les conditions économiques de leur union, et le mari se contente parfois de confirmer en son testament « ce qui a été donné par le contrat de mariage ». Auquel cas on ignore quels sont les biens propres de la femme et si ces biens lui permettraient ou non de vivre décemment, vivant seule. Les clauses testamentaires concernant la femme survivante sont donc très variées et restent variées jusqu’aux derniers folios du corpus. Cependant, le nombre aidant, on constate qu’une proportion croissante de testateurs prévoient que la femme restera à la maison avec les enfants, au moins temporairement. Le détail des clauses aide à comprendre comment et pourquoi3 (cf. tableau 33).

32Prenons l’exemple des villages des Monts de Tarare et de la vallée de la Brévenne. Dans cet isolat situé dans l’Ouest du Comté, l’archevêque et les chanoines-comtes ont peu d’influence, car ils de heurtent à la puissante abbaye de Savigny. Quelque peu isolé de la partie la plus dynamique du comté, il adopte avec retard les usages lancés par les villages du sillon Saône-Rhône et du plateau. C’est ce que montrent les 72 testaments d’hommes dont 33 ont une épouse en vie.

Tableau 33. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer avec les enfants (isolats ruraux du Lyonnais, en % des cas)

Tableau 33. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer avec les enfants (isolats ruraux du Lyonnais, en % des cas)

33Celui qui n’a pas d’enfant désigne son épouse comme héritière (Brullioles, 1343). C’est un cas normal pendant la dépression démographique.

34Les plus nombreux ont des enfants auxquels ils attribuent l’héritage et veulent que leur femme exerce « le gouvernement des biens et des enfants tant que non remariée » : c’est le cas dans tous les villages, en montagne (Bessenay, Dareizé, Bibost, Saint-Germain) comme dans la vallée (l’Arbresle, Saint-Bel). Le remariage est pendant tout le xive siècle le seul terme envisagé au maintien de la famille monoparentale. C’est seulement en 1416 qu’apparaît à Saint-Bel la clause d’insupport. « Si ma femme ne peut vivre avec l’héritier », prévoit le testateur, elle recevra 20 l.t. d’augment de dot (4G 61, 72vo). Cela donne à la veuve la possibilité d’aller vivre à part, et c’est elle qui reçoit le droit de choisir cette solution.

35Si la veuve se retire de la communauté, elle peut théoriquement récupérer sa dot, ainsi que l’augment de dot accordé par son époux, éventuellement les legs, viagers ou en pleine propriété, que ce dernier lui a fait par testament. Mais c’est là un retrait redouté par les héritiers, car il leur faut souvent vendre des terres pour réaliser la somme due. Si au contraire on peut assurer à la femme une vie décente par un autre moyen, la dot reste incorporée au patrimoine et appartiendra aux héritiers à la mort de leur mère. Le testateur prend donc la précaution de faire à son épouse des legs qui la mettent à l’abri du besoin. Tel habitant de Bessenay décide en 1463 que si sa femme ne peut vivre avec les héritiers (deux fils) elle aura la moitié de la grange, un petit jardin et la loge située dans le château (4G 68, 178). Un autre du même village décidait en 1361 de léguer à sa femme en viager une maison avec son courtil et son contenu, une terre de 3 méterées, un pré, 3 chèvres et un porc, et son droit sur un troupeau de moutons tenus en commande par son beau-frère (4G 49, 57vo). Enfin en 1498 un testateur choisit la pension viagère, solution préférée depuis au moins une génération dans les autres isolats. Sa femme aura vivre et couvert selon son estat tant que non remariée. Si elle ne veut pas rester avec les héritiers (deux fils) elle recevra une pension de 6 bichets de grains (moitié froment, moitié seigle), un quartier de lard, 2 lampes d’huile et 2 ânées de vin chaque année. De plus elle recevra tous les trois ans un costume de serge et tous les cinq ans une capuce de brunette (4G 75, 191).

36Comme on peut le voir, certains prévoient que la veuve reste au foyer non pas en tant que chef de famille comme c’est le cas le plus fréquent, mais comme hôte. Elle aura « victum et vestitum », mais elle n’a ni la tutelle des enfants ni la gestion des biens. Ce qui, au reste, n’est pas nécessairement une défaveur : le « gouvernement » de la maisonnée est une charge qui doit sembler de plus en plus pesante à mesure que la femme prend de l’âge.

37Prolonger la communauté de biens et de vie en maintenant la veuve au logis présente de grands avantages économiques et humains. L’éducation des enfants continue d’être assurée par leur mère, l’exploitation est dirigée par une adulte qui la connaît très bien. La vie commune revient moins cher que l’entretien de deux foyers différents à partir des mêmes ressources. De plus, si le testateur avait désigné plusieurs héritiers parmi ses enfants, le partage des biens est différé. Enfin et surtout, tant que la mère vit sous le même toit que ses enfants, sa dot reste incorporée au patrimoine et profite à l’ensemble.

38Cette cohabitation, qui peut devenir importune aux uns et aux autres au fil des années, est conçue comme pouvant prendre fin avant le décès de la veuve. Rares sont les testateurs qui oublient de rappeler que celle-ci perd ses pouvoirs de tutrice et d’administratrice des biens si elle se remarie.

39En Lyonnais, les testateurs prévoient de plus en plus volontiers pour leur femme une pension viagère accompagnée d’un petit logement. Solution à première vue à la fois économique et humaine. Les héritiers conservent tous les biens, la veuve retirée peut enfin connaître un repos relatif et reçoit des produits fournis par l’exploitation : céréales, vin, lard, légumes et bois. Dans le dernier tiers du xve siècle, une mère de famille sur trois au moins bénéficie de cette pension de retraite en nature.

40Les paysans foréziens font un autre choix (du moins jusqu’au milieu du xve siècle). Très peu choisissent la pension. Pour éviter que la veuve, si elle décide de se retirer, ne réclame sa dot ils lui promettent le plus souvent quelque parcelle de terre ou de jardin en viager. Peut-être cela revient-il au même quant aux fournitures, mais la veuve est obligée de continuer à travailler. Le Forez est un pays pauvre, chacun doit gagner son pain jusqu’à la fin de sa vie...

Tableau 34. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer (2055 testaments du Forez en % des cas)

Tableau 34. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer (2055 testaments du Forez en % des cas)

Notas

1 Lorcin, 1974, p. 365-414.

2 Les multiples précautions prises par les nobles du Forez contre l’éparpillement de leur patrimoine sont une des raisons qui expliquent la stabilité du système seigneurial dans ce comté. Les nobles sont restés au pays où ils ont dirigé la remise en état de leurs biens par les descendants des anciennes familles paysannes ; cf. Colombet-Lassaigne, 2003, 3e et 4e parties.

3 Lorcin, 1975, 1 ; Lorcin, 1982, 1.

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Título Tableau 30. Proportion de descendants directs parmi les légataires
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Título Tableau 33. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer avec les enfants (isolats ruraux du Lyonnais, en % des cas)
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Título Tableau 34. Testateurs prévoyant que la femme reste au foyer (2055 testaments du Forez en % des cas)
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