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« D’abord il dit et ordonna... »

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Marie-Thérèse Lorcin

Deuxième partie. Patrimoines et familles

Introduction

Volltext

1La majorité des patrimoines entrevus dans le corpus testamentaire est formé d’exploitations agricoles aux mains de familles paysannes, ou des seigneuries aux mains de familles chevaleresques. Les habitants des villes grandes ou petites en ont une part aussi, acquise par héritage, par mariage ou par achat.

2« La famine, la peste et la guerre », les trois fléaux si redoutés, ébranlent les fortunes au cours des xive et xve siècles précédents. Si l’on ne considère ici que la conjoncture démographique, on pourrait dire qu’en gros c’est le manque de descendants qui au xive siècle perturbe les successions, tandis qu’au siècle suivant c’est au contraire leur pléthore. Fort heureusement le baby-boom se produit dans un contexte de relèvement économique, d’abord lent, puis de plus en plus affirmé.

3Il faut contre vents et marées maintenir le patrimoine intact, si possible l’agrandir et l’améliorer. C’est la charge qu’endosse l’héritier. « Hériter, c’est servir le patrimoine », écrit Laurent Favre. Pour l’héritier en effet, la voie est toute tracée. Il n’a pas le choix du métier, ni du lieu où résider, ni même le droit de rester célibataire.

4En transmettant les biens et les charges, le testateur peut rendre un dernier service en usant des moyens que lui offre le droit. Bien choisir l’héritier est évidemment la première recette, en s’adaptant aux circonstances. Mais il est d’autres. Il doit prévenir les contestations possibles, par exemple, en attribuant à chacun des enfants sa « légitime » et un legs « à tous les ayant droit ». Il peut aussi prendre des dispositions qui retardent le partage des biens ou qui étalent dans le temps le paiement des dots et des autres charges qui pèseront sur l’héritage. Il est d’autres moyens encore, dont les testateurs au xive siècle font un usage épisodique, mais qui tous tendent à se répandre et qui, à la fin de la période couverte par les testaments, cherchent à limiter au maximum le morcellement des patrimoines fonciers.

5Organiser la succession est d’autant plus délicat que le patrimoine n’est pas fait que de biens matériels. Il comporte des valeurs humaines et morales inséparables du reste. Fonder anniversaires et chapellenies se fait au profit non seulement du testateur ou de la testatrice, mais aussi des parents décédés, des ancêtres. En transmettant la responsabilité de la gestion des biens, il faut aussi assurer l’éducation des enfants, confier la tutelle des mineurs à des mains sûres, qui veilleront à ce que les filles soient mariées « selon leur estat » et maintiendront l’honneur des lignages.

6En témoignent les dispositions concernant la tombe familiale, la demeure principale, ou encore le nom et les armoiries. Ces dernières se rencontrent fréquemment dans les testaments des chevaliers et donzeaux (une quinzaine de cas dans le Forez du xive siècle) mais ceux-ci ne sont pas les seuls à s’en préoccuper, comme le montrent les trois extraits suivants.

7Un chevalier possessionné dans la paroisse de Joux sur Tarare, testant en 1384 et, n’ayant pas de descendant direct, désigne comme héritier son neveu Robert de Gauter. Celui-ci devra porter « cognomen et arma » du testateur, Dalmace de Baucevroz (B 1872, 35vo).

8En 1384, dame Béatrice Cordelle, veuve du donzeau Jean Dînasse, désigne comme héritier un de ses petits-fils. Elle lui substitue, au cas où il mourrait sans héritier, quatre autres petits-enfants successivement, nés de ses trois filles. Mais ajoute-t-elle, si l’un d’eux devient seigneur de la Leza (une des résidences seigneuriales où son mari avait construit et doté une chapelle), qu’il prenne « cognomen et arma del Bauvisin », sinon il n’aura pas les biens (B 1872,40).

9En 1398, Laurent Garin, pelletier et citoyen de Lyon, désigne comme héritier ses fils Pierre et Laurent, et le posthume à naître, si c’est un garçon, en parts égales. Si ses fils meurent tous sans héritier, il leur substitue Jean, fils de Peyron de Valencia, le premier mari de son épouse, à charge de « portare cognomen meum » (4G 57, 179).

10Le testament forme un tout, et le désordre dans lequel se présente parfois les clauses en est peut-être la raison profonde. Les testaments oraux, mis par écrit parfois longtemps après, juxtaposent compléments de dot et dons à la paroisse, annuel pour le curé et pension pour la femme, legs aux ponts, et pouvoirs attribués aux exécuteurs, etc. Cet aimable désordre, qui parfois agace l’historien, est dû d’abord à ce que les témoins interrogés livrent leurs souvenirs dans l’ordre où ils se présentent dans leur esprit. Mais il correspond aussi au fait que le testateur considère ses dernières volontés comme un tout. Le testament public, élaboré avec l’aide d’un notaire, dispose en principe les clauses selon un modèle unique : organisation des funérailles, legs pieux et charitables, dons aux parents et amis, puis désignation des héritiers, le tout enrobé de formules plus ou moins stéréotypées.

11Cet effort de rangement rend service à l’historien, obligé pour la clarté, d’étudier séparément les données si diverses que contient le texte. Mais la réalité se joue bien souvent des catégories que l’on distingue. Legs pieux et legs profanes sont parfois liés entre eux inextricablement. « [...] à sa cousine Marguerite, une vigne située au terroir de Rescanalle pour qu’elle en jouisse de son vivant. Après sa mort, la vigne sera vendue et le prix distribué aux pauvres de Chazay » (1348, 4G 44,113). « [...] à Jean Lyotard, de Fleurieux, une vigne sise à Lentilly dans le vignoble de Muyrieu, à condition que chaque année à perpétuité il fasse célébrer une messe à perpétuité pour le testateur » (1413, 4G 58, 179).

12Le testament est un document sobre, qui gomme les évènements ponctuant l’histoire des lignées : naissances et mariages ne sont jamais datés, décès et remariages ne sont connus que par allusions ; installations et départs, conflits et accords, succès et revers de fortune, n’apparaissent jamais. Les testaments lyonnais et foréziens, rappelons-le, sont isolés, sans le complément si utile de contrats de mariage, inventaires après décès et autres actes notariés. Or des facteurs très variés pèsent sur les décisions prises par le testateur. Le plus important est le fait que ce dernier ait ou non des descendants directs. Comptent aussi la valeur et la nature du patrimoine : les plus pauvres et les immigrés récents n’ont point coutume de tester. L’impact du droit savant, qui favorise le pouvoir du paterfamilias, entre également en ligne. Mais beaucoup d’autres éléments nous échappent car on ne peut percer le mur des silences du testament. Il faut se contenter, en confrontant les textes échelonnés dans le temps, de jauger le rôle des circonstances démographiques, des conditions économiques et sociales et des cadres juridiques.

13Ceux qui possèdent quelque fortune, à plus forte raison des pouvoirs, tâchent de ne pas se laisser surprendre par la mort. Mais une naissance ou un décès risque de rendre caduc leur testament. Dans certaines régions, la solution est de refaire un autre document. Mais le corpus lyonnais et forézien montre que les « testaments multiples » ne sont point la norme. Coutume et droit savant offrent les moyens de limiter les risques : assurer le sort d’éventuels posthumes, prévoir les substitutions d’héritiers et de légataires, veiller à ce que chaque enfant reçoive la « légitime » (dont on cherche en vain une définition quelconque) et chaque « ayant droit » un legs. Ces dispositions permettent au testateur de faire des choix à longue portée. On constate qu’ils utilisent tout cet arsenal pour retarder le partage et en limiter les risques. Les recettes les plus fréquemment utilisées consistent à désigner un seul héritier ainsi qu’à maintenir la femme survivante au foyer, gouvernant les biens et les enfants tant qu’elle ne se remarie pas. La famille conjugale, de loin majoritaire, se prolonge souvent en une famille monoparentale dirigée par une veuve. Cependant les usages diffèrent grandement selon qu’il s’agit de paysans ou de seigneurs, de campagnards ou de citadins.

14Quelques testaments laissent voir qu’il peut exister aussi d’autres types de communautés de biens et de vie.

15Les testaments des xive et xve siècles seraient sans doute moins nombreux si les testateurs n’étaient convaincus que leurs dernières volontés seront respectées. Ils s’efforcent de se conformer aux bons usages, acceptant sans toujours les comprendre les dispositions et les formules inspirées du droit savant. Une testatrice de Bibost (dans les Monts de Tarare) en 1347 termine ainsi : « rogo autem testes meos hic presentes masculos et puberes et cives romanos » (sic). (4G 43, 123vo).

16À la communauté d’habitants gardienne de la coutume succède tôt ou tard l’appareil juridique mis en place par le comte et l’official, le testament public et le notaire indispensable. Mais pour les campagnards, ceci n’a pas complètement remplacé cela. Le testament nuncupatif oral permet non seulement de faire face aux urgences, mais de contrer parfois les revendications d’un seigneur. Aussi Lyonnais et Foréziens en fin de période, craignent-ils de « mourir intestat ».

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