7. Réseaux italiens en Europe et en Méditerranée
p. 227-270
Plan détaillé
Texte intégral
1 - Chrysobulle de Manuel Comnène en faveur des Pisans (juillet 1170)
1Le texte du chrysobulle sigillion de Manuel Comnène, daté de juillet 1170, est inséré dans le long chrysobulle logos d’Isaac II Ange, délivré aux Pisans en février 1192, qui confirme les privilèges de ces derniers dans l’empire. Cet acte est connu par deux originaux établis à Constantinople, l’un en grec, l’autre en latin, qui sont conservés à l’Archivio di Stato de Pise. Le document grec, constitué de neuf feuilles de papier collées haut sur bas (514 x 25 cm), comporte insérés les textes de deux privilèges consentis par les Comnènes aux Pisans : 1°) Le texte du chrysobulle d’Alexis Comnène (octobre 1111), qui accorde, en échange d’une alliance entre l’empire byzantin et Pise, des pensions à certains dignitaires pisans, une réduction des taxes d’entrée des marchandises dans l’empire, et un quartier à Constantinople, sur la Corne d’Or ; 2°) Le présent acte, de Manuel Comnène — on notera que le texte d’un troisième chrysobulle, accordé par Jean Comnène en 1136 aux Pisans, n’a pas été inséré dans le chrysobulle de confirmation de 1192. Ce dernier acte, d’Isaac II Ange, comporte, outre les textes des chrysobulles de 1111 et de 1170, celui du procès verbal de mise en possession (praktikon paradoséôs) des bâtiments du quartier de Constantinople appartenant aux Pisans.
2En 1170, le chrysobulle de Manuel Comnène marque le renouvellement de l’alliance entre Pisans et Byzantins, mise à mal dans les années 1160. Pise soutenait alors les entreprises de Frédéric Barberousse en Italie. En outre, en 1162, les Pisans de Constantinople avaient pillé le quartier génois récemment établi dans la capitale byzantine, ce qui avait provoqué la décision, l’année suivante, de Manuel Comnène de déplacer le quartier pisan à Péra, de l’autre côté de la Corne d’Or. Cette mesure de rétorsion prise par l’empereur byzantin est à l’origine de l’envoi, en 1168, d’une ambassade pisane à Constantinople, composée de trois hauts dignitaires, le consul Alberto Bulci, le juge Burgundio (connu pour ses traductions du grec au latin) et le comte Marco Conti, pour rétablir les bonnes relations entre la commune et l’empire.
3Orientation bibliographique : Chalandon F., Jean II Comnène et Manuel Ier Comnène, 2 vol., Paris, 1912 ; Janin R., Constantinople byzantine, Développement urbain et répertoire topographique, Paris, 1964 ; Classen P., Burgundio von Pisa, Richter, Gesandter, Übersetzer, Heidelberg, 1974 ; Ottenfroux C., « L’enregistrement du chrysobulle de 1192 aux Pisans », Revue des Etudes Byzantines, 42, 1984, p. 241-248 ; Lillie R. J., Handel und Politik zwischen dem Byzantinischen Reich und den Italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081-1204), Amsterdam, 1984 ; Balard M., Laiou A.-E. et Otten-Froux C., Les Italiens à Byzance, Paris, 1987 ; Magdalino P., The Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180), Cambridge, 1993 ; Dôlger F. et Wirth P., Regesten der Kaiserurkunden des öströmischen Reiches. 2 Teil. Regesten von 1025-1204, Munich, 1995, no 1499 et no 1607 ; Schreiner P., « L’importance culturelle des colonies occidentales en territoire byzantin », dans Coloniser au Moyen Âge, sous la dir. de M. Balard et A. Ducellier, Paris, 1995, p. 288-297.
4Les très fidèles Pisans sont venus auprès de ma majesté pour acquérir dans la Grande Cité [de Constantinople], en vertu d’un chrysobulle du grand-père de ma majesté, [Alexis Comnène], d’illustre mémoire, et d’un chrysobulle de confirmation du père de ma majesté, [Jean Comnène], d’illustre mémoire, un portique, un quai et une église, comme l’atteste le praktikon qui leur a été délivré à ce sujet. Attendu qu’il y a quelque temps, pour certaines raisons, ma majesté a voulu leur donner en échange de ces lieux d’autres emplacements, situés au-delà de la Corne d’Or, en face de la Grande Cité, les Pisans sont venus demander à ma majesté de renoncer à cette mesure, pour que leur soit assurée la possession du quartier qu’ils détenaient auparavant, et ma majesté y a consenti. Attendu que ma majesté leur a demandé de lui prêter serment à cause de cette décision, en confirmant ainsi l’accord précédent et les serments qu’ils avaient alors prêtés, des ambassadeurs de ce pays se sont présentés à ma majesté, à savoir le très avisé consul Alberto, le juge Burgundio et le comte Marco, et le consul a prêté à ma majesté le serment qui va suivre, exactement dans ces termes :
5« Moi, Alberto, consul de Pise, envoyé en ambassadeur du territoire (chôra) de Pise auprès de notre seigneur l’empereur de Constantinople et de toute la Romanie, le porphyrogénète kyr Manuel Comnène, je prête le serment suivant, sur l’ordre et la volonté de notre archevêque, des consuls, des sénateurs et de tout le territoire de Pise : attendu qu’il est récemment advenu, pour certaines raisons, que nous soit donné en échange de l’église, du portique et du quai que nous possédions dans la Grande Cité, un emplacement situé au-delà de la Corne d’Or, et qu’à présent, par ordre de l’empereur, nous sommes rétablis dans les mêmes lieux qu’auparavant, que nous et tout le territoire de Pise conservions envers le susdit empereur porphyrogénète kyr Manuel Comnène, ses successeurs et la Romanie, notre fidélité et l’engagement que le territoire de Pise a contracté envers sa majesté, conformément aux accords précédents et aux serments que nous avons prêtés à l’empereur d’illustre mémoire Alexis Comnène et à l’empereur porphyrogénète kyr Manuel Comnène. S’il advient que le territoire de Pise entreprenne quoi que ce soit, en se tournant vers une personne couronnée ou non, pour annuler, soit en partie, soit en totalité, ces accords et ces serments, que le présent accord soit tenu pour nul et non avenu. Les consuls et les autres habitants de Pise doivent prêter et renouveler le présent serment, selon la coutume. Aussi vrai que je prête ce serment sans ruse et sans arrière-pensée, que Dieu, les saints évangiles de Dieu et la croix précieuse et vivifiante me viennent en aide. »
6Le juge Burgundio et le comte Marco prêtèrent eux aussi le serment suivant : « Nous, juge Burgundio et comte Marco, envoyés par Pise comme ambassadeurs auprès du puissant empereur des Romains, le porphyrogénète kyr Manuel Comnène, jurons sur les saints évangiles de Dieu et sur la croix précieuse et vivifiante d’observer fidèlement l’accord conclu par la ville (kastron) de Pise avec l’empereur kyr Alexis Comnène, d’illustre mémoire, et avec notre maître l’empereur porphyrogénète kyr Manuel Comnène, que le consul de Pise Alberto a juré pour l’honneur de l’empereur, et de le faire accepter aussi par toute la ville de Pise, sans ruse. Aussi vrai que nous prêtons ce serment sans ruse ni arrière-pensée, et tant que nous conserverons valides ses clauses, que Dieu, les saints évangiles de Dieu et la croix précieuse et vivifiante nous viennent en aide ».
7Voici que ma majesté confirme par son chrysobulle sigillion la donation qu’ont établie au sujet des susdits biens le grand-père de ma majesté, l’empereur d’illustre mémoire [Alexis Comnène], et notre maître, le père de ma majesté, l’empereur d’illustre mémoire [Jean Comnène]. Ma majesté ordonne que les chrysobulles délivrés aux Pisans au sujet de la donation de ces immeubles demeurent valides et à l’abri de toute contestation, pour autant que le territoire de Pise conserve intacts les traités conclus avec notre majesté, nos successeurs et nos héritiers, et les serments prêtés par les ambassadeurs pour l’honneur et le bénéfice de notre majesté et de la Romanie. Le présent sigillion de ma majesté a été délivré aux Pisans, et doit être enregistré par les bureaux appropriés pour qu’ils en prennent connaissance, mois de juillet, indiction 3.
8Source : Miklosich F. et Müller J., Acta et diplomata graeca medii aevi, III, Vienne, 1865, p. 13-15. Traduit du grec.
9Présenté et traduit par C. Giros
2 - La colonisation militaire vénitienne en Crète (1211)
10Bien que les Vénitiens aient fréquenté la Crète dès le début du XIe siècle, elle n’avait pas un rôle de tout premier plan dans leur réseau commercial et ils n’y établirent pas de comptoir. Le 12 août 1204, profitant de querelles entre les chefs de la quatrième croisade qui venait de prendre Constantinople, la commune acheta ses droits sur l’île à Boniface, marquis de Montferrat. La conquête effective à peine entamée, le gouvernement vénitien élabora en 1211 un projet de colonisation militaire. La Concessio Crete, délivrée à Venise (la date topique « au Rialto » n’a pas d’autre sens), n’est connue que par des copies, dont celle conservée dans une des compilations officielles commanditées au XIVe siècle par le futur doge Andrea Dandolo. L’acte est une « grande ducale », type remontant au Xe siècle, désormais réservé aux occasions solennelles (donations aux institutions religieuses, privilèges) et destiné à s’effacer bientôt au profit d’une « petite ducale » plus proche du format épistolaire. Le rédacteur se dit « chancelier de la cour ducale », titre récent qui cache encore un simple notaire instrumentant pour la commune à côté d’une clientèle de particuliers : les réminiscences de formules d’actes privés en font foi. Le projet frappe par sa minutie : la Crète est placée sous l’autorité d’un duc, magistrat nommé par la commune ; hormis ce que celle-ci s’en réserve (Candie et son arrière-pays, certains droits régaliens), l’île doit être divisée en deux cents fiefs de cavalier, plus tard appelés « milices », répartis – comme Venise – en six sestiers et lotis entre les colons. Cent trente-deux cavaliers recevront chacun une milice, quatre cents huit piétons un sixième de milice (une « sergenterie »). Tous s’engageront par serment à défendre l’île. La liste incluse dans l’acte ne contient pourtant que les noms de quatre-vingt quatorze cavaliers et vingt-six piétons, signe d’un recrutement difficile ou excédant les ressources humaines de Venise. Le duc devrait combler ce manque sur place : dès l’origine, la colonisation nécessita donc une contribution non vénitienne. Comme on peut s’y attendre, les aspects commerciaux ne sont pas oubliés. La nature féodale ou non du régime instauré par la Concessio de 1211 a fait l’objet de débats, obscurcis par des enjeux idéologiques aujourd’hui dépassés. Un fait demeure : il s’inspire de modèles sociaux absents à Venise, mais que les Vénitiens avaient expérimentés dans les cités voisines d’Italie, les Etats croisés de Terre Sainte et l’Empire latin de Constantinople, à la naissance duquel ils venaient de contribuer.
11Orientation bibliographique : Borsari S., Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Naples, 1963 (Seminario di storia medioevale e modema, 1), p. 27-30 ; Santschi E., La notion de “feudum” en Crète vénitienne (XIIIe -XVe siècles), Montreux, 1976, p. 27-37 ; Jacoby D., « La colonisation militaire vénitienne de la Crète au XIIIe siècle. Une nouvelle approche », dans Le partage du monde. Échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale, sous la dir. de M. Balard et A. Ducellier, Paris, 1998 (Byzantina Sorbonensia, 17), p. 297-313 ; McKee S., Uncommon Dominion. Venetian Crete and the Myth of Ethnic Purity, Philadelphie, Pennsylvanie, 2000 (The Middle Ages Series), p. 32-36 ; Kantorowicz E. H., Laudes Regiae. Une étude des acclamations liturgiques et du culte du souverain au Moyen Age, trad. fr., Paris, 2004 (Les quarante piliers), p. 246-250.
12Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L’an du Seigneur mille deux cent onze, au mois de septembre, en la quinzième indiction, au Rialto.
13Nous, Pietro Ziani, par la grâce de Dieu, doge de Venise, de Dalmatie et de Croatie, seigneur du quart et demi de tout l’empire de Romanie, avec nos juges et sages du conseil, avec le consentement du peuple de Venise, et avec nos successeurs, nous donnons et concédons toute notre île de Crète à vous, nos chers et fidèles Vénitiens dont les noms sont notés ci-après, et à ceux que le duc qui siègera là-bas en notre nom, avec la majorité de son conseil, estimera devoir vous être associés et avec lesquels vous devez être cent trente-deux cavaliers (milites) et quatre cent huit piétons (pedites), ainsi qu’à vos héritiers et aux leurs, à perpétuité. Est excepté le territoire entre Tartaro et Fraschia, le long du bord de mer de ce côté. Et cela est une extrémité.
14L’autre extrémité [de ce territoire] est Téménos ; et de Téménos vers l’est, un mille, et de l’autre côté de Téménos vers l’ouest, un mille, et depuis Tartaro vers l’intérieur jusqu’au susdit mille vers l’est, et au-delà de Téménos vers l’est, le sud et l’ouest à l’entour dans un rayon d’un mille, y compris la cité de Candie et le château de Téménos avec tout ce qui se trouve dans ces limites : tout cela demeure en notre possession et en celle de notre commune. Sont exceptés également les mines d’argent, s’il en était découvert dans cette île, ainsi que les fleuves aurifères : tout cela doit appartenir aussi à notre commune.
15Que tout le reste de l'île soit de votre droit, de sorte cependant que chacun d’entre vous qui est cavalier détienne six parts et chaque piéton une part équivalente. Vous devez posséder cette île, sauf ce qui a été excepté, dans toute sa longueur et sa largeur, avec plein pouvoir (plena potestas) de tenir, vendre, donner, échanger et détenir à perpétuité, et d’en faire tout de qu’il vous plairait, sans que quiconque s’y oppose.
16En outre, dans la cité de Candie, vous devez aussi posséder des terrains ou des maisons convenables, que le duc qui sera là-bas, avec son conseil, selon leur appréciation, doit assigner et donner à chacun d’entre vous en fonction de ce qui lui est approprié.
17De même, vous devez avoir des prés, peu nombreux ou abondants, pour faire paître les chevaux et pour les autres animaux, selon l’apprédation du duc et de ses conseillers.
18Il est toutefois entendu que vous ne devez vendre ou aliéner vos possessions qu’à des Vénitiens, et cela seulement avec le consentement du duc et de la majorité de son conseil, et que vous ne devez désigner ou instituer quelqu’un d’autre pour vous remplacer qu’avec le consentement du duc et de la majorité de son conseil.
19Vous êtes d’autre part obligés envers nous par un lien de fidélité, et [tenus] à sauver, garder, maintenir et défendre cette île contre tous, pour notre honneur, celui de nos successeurs et celui de Venise, et vos fils ou successeurs devront s’obliger de la même manière après votre mort dans le délai d’une année, s’ils sont en âge, et s’ils ne sont pas en âge, ils devront désigner quelqu’un pour les remplacer jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge, à l’appréciation du duc et de la majorité de son conseil. Il s’agit ici de ceux de vos héritiers ou successeurs qui possèderont vos propriétés, et de ceux à qui elles auront été aliénées par nous et nos successeurs.
20Vous devez en outre, vous, cavaliers, c’est-à-dire chacun d’entre vous et ceux qui possèderont vos propriétés, comme on lit ci-dessus, [entretenir] un cheval de combat, deux autres montures et deux écuyers. De même, chaque cavalier doit avoir un haubert, une cuirasse, un chaperon et ses autres armes, comme il convient, et chacun des piétons doit être armé comme il sied.
21Vous devez maintenir libres toutes les églises de cette île et leurs desservants ; mais, pour ce qui regarde leurs possessions, il doit en être comme statuera avec son conseil le duc qui sera en fonction.
22En ce qui concerne les laïcs grecs, tant dans leurs personnes que dans leurs biens mobiliers, qu’il en soit fait selon l’appréciation du duc et de son conseil.
23Vous devez garder tous les hommes de Venise dans toute l’île sains et saufs dans leurs personnes et dans leurs biens et exempts de toute extorsion ou redevance, ainsi que leurs serviteurs, à l’aller comme au retour. Et s’il advenait qu’un Vénitien subisse des dommages dans cette île, vous ferez en sorte de recouvrer ses biens, de bonne foi et sans fraude.
24Et les gens de Venise doivent avoir la libre possibilité (liberam potestatem) d’exporter de l’île toutes les marchandises qu’ils souhaiteraient, sans opposition. Et vous, cavaliers et piétons établis là, que vous ayez la libre possibilité de faire du commerce selon l’usage des marchands. Mais cependant, que ce qui concerne l’exportation des denrées comestibles (victualibus) demeure au pouvoir du duc.
25Vous ne devez rien instituer au sujet des marchandises qui engendre un dommage ou un détriment pour les gens de Venise.
26Les amis de Venise, vous devez les tenir pour amis, et les ennemis de Venise, les tenir comme nous pour ennemis et n’avoir avec eux nulle trêve et ne faire nulle paix sans notre accord et celui de nos successeurs, ou sans le consentement du duc qui sera alors en charge et de son conseil.
27Vous ferez chanter les laudes pour nous et pour nos successeurs dans les églises archiépiscopale et épiscopales quatre fois l’an : lors de la Nativité du Seigneur, en la Pâque de la Résurrection, à la fête de saint Marc et à la fête de l’église métropolitaine de Crète.
28Vous n’accorderez à personne la liberté de passage en dépit de notre interdiction ou de celle de nos successeurs, et vous ne refuserez pas le passage à ceux à qui nous l’aurons voulu accorder. Et chaque fois que nous et nos successeurs aurons constitué une armée, vous devrez faire comme les gens de Venise [qui résident] en deçà de Modon : chacun d’entre vous, chaque fois que vous en serez requis, fera selon ce qu’il appartiendra à n’importe lequel d’entre vous de faire.
29Une fois que vous serez entrés dans la cité de Candie et durant quatre années complètes, vous ne devrez rien acquitter à notre commune ; mais ensuite, pour chacun des six sestiers, vous devrez payer à cette commune, à Venise, au convoi maritime (muda) de septembre, cinq cents hyperpères sauf en terre, de telle sorte que chaque cavalier ou piéton soit responsable en proportion de sa part, comme elle lui aura échu.
30Vous devrez également prêter main forte et appui au duc qui siégera pour nous et nos successeurs dans la cité de Candie, pour [l’exécution] des sentences et [l’examen] des causes, et cela tant en ce qui concerne les redevances que pour les autres causes, après que le duc ou son représentant vous l’ait notifié.
31Et s’il advenait que nous ou nos successeurs nous nous rendions en ces lieux, vous nous recevrez [en procession] avec le clergé, précédé de la croix ; et, si nous l’avons requis, vous devrez nous entretenir durant le deuxième et le troisième [jour].
32Tout cela, vous êtes obligés par serment de l’observer de bonne foi, sans fraude ; et vous renouvellerez ce serment tous les cinq ans sans condition, si vous en avez été requis par le duc ou par son représentant. Et si un ou plusieurs d’entre vous n’ont pas observé ce qui est convenu ci-dessus, tout ce qu’ils posséderont dans l’île devra revenir à notre commune, et la commune de Venise désignera des cavaliers et des piétons à leur place, comme eux l’avaient été.
33[Suit la liste des colons, 94 cavaliers et 26 piétons, rangés par sestiers.]
34Moi, Pietro Ziani, par la grâce de Dieu, doge de Venise, j’ai souscrit de ma main.
35Moi, Ottaviano Querini, juge, j’ai souscrit de ma main.
36Moi, Giovanni Martinato, juge, j’ai souscrit.
37Moi, Ranieri Dolfin, conseiller, j’ai souscrit de ma main.
38Moi, Stefano Sanudo, conseiller, j’ai souscrit de ma main.
39Moi, Marco Morosini, conseiller, j’ai souscrit de ma main.
40Moi, Andrea Marignoni, j’ai souscrit de ma main.
41Moi, Giovanni Barastro, avocat, j’ai souscrit de ma main.
42Moi, Filippo Giusto, camérier, j’ai souscrit de ma main.
43Moi, Giovanni Barastro, j’ai souscrit de ma main.
44Moi, Pancrazio Doro, j’ai souscrit de ma main.
45Moi, Domenico Dolfin, j’ai souscrit de ma main.
46Moi, Giacomo Marignoni, j’ai souscrit de ma main.
47Moi, Benedetto Navagero, j’ai souscrit.
48Moi, Tommaso Fentrimio, j’ai souscrit de ma main.
49Moi, Marco Contarini, j’ai souscrit de ma main.
50Moi, Daniele Tiepolo, j’ai souscrit.
51Moi, Niccolô Falier, j’ai souscrit.
52Moi, Marino Michiel, j’ai souscrit.
53Moi, Marino Premarin, j’ai souscrit.
54Moi, Niccolò Girardo, prêtre et notaire, et chancelier de la cour ducale, j’ai complété et validé.
55Source : Tafel G. L. F. et Thomas G. M., Urkunden zuralteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig, II, Vienne, 1856 (Fontes reram austriacaram. II. Diplomataria et acta, 13), p. 129-136, no CCXXIX. Traduit du latin.
56Présenté et traduit par G. Saint-Guillain
3 - Privilège de Ferdinand III aux Génois à Séville (22 mai 1251)
57Dès le XIIe siècle, Pisans et Génois ont apporté le concours de leurs flottes aux souverains chrétiens dans des expéditions de reconquête en échange de privilèges commerciaux. Au XIIIe siècle, Gênes et Pise intensifient leurs relations commerciales avec la Castille. Le texte ci-dessous en est un bon exemple : Ferdinand III accorde aux Génois un quartier dans la ville de Séville reconquise en 1248, réglemente leurs droits et leurs obligations, et fixe les redevances qu’ils doivent payer à la monarchie. On note qu’ils disposent d’un fundouk auquel est associé l’hostalaje, droit payé par les marchands et les transporteurs pour être hébergé dans le fundouk. En 1255, Pise suscite et soutient fermement la candidature d’Alphonse X à l’empire romain germanique.
58Orientation bibliographique : Jehel G., Les Génois en Méditerranée occidentale (fin XIe-début XIVe siècle), Université de Picardie, 1993 ; Cuadrada C., La Mediterrania cruilla de mercaders (s. XIII-XV), Barcelone, 2001.
59Don Fernando, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Tolède, de Leon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie et de Jaén. A tous ceux qui verront cette charte, salut et amour. Sachez que le conseil et la commune de la ville de Gênes nous firent demander par Nicola Calvo, leur envoyé, de leur faire la grâce de leur octroyer des chartes de franchises (fueros) et des conventions dans la ville de Séville quand certains [Génois] voudraient venir commercer. Et nous, en union avec la reine dona Juana et avec nos fils l’Infant don Alfonso, premier héritier, don Fadrique et don Enrique, ayant pris conseil des évêques et des magnats (ricos hombres) et des autres prudhommes (omnes buenos) de Castille et de Leόn, nous leurs octroyons les fueros et les conventions qui sont écrites dans cette charte et qui sont celles-ci.
60Nous leur octroyons un quartier, un fundouk (alhondiga), un four et un bain dans la ville de Séville ; qu’ils les construisent eux-mêmes à leurs frais et sous leur responsabilité, et s’ils reçoivent quelque chose du fundouk en raison de l’hostellage (hostalaje) qu’ils le gardent, mais si quelqu’un veut acheter ou vendre quelque chose dans celui-ci qu’ils nous donnent nos droits à nous et à tous nos héritiers qui régneront après nous en Castille et Leόn.
61Item nous leur octroyons une église et le pouvoir de présenter le chapelain à l’archevêque de Séville et que l’archevêque ait sur elle tous ses droits comme sur les autres églises de la ville.
62Item que nous recevions nos droits de toutes les choses que vendront et achèteront ceux de Gênes dans la ville de Séville de cette façon : de toutes les marchandises qu’ils amèneront et vendront qu’ils nous donnent de 100 maravédis de n’importe quelle monnaie, 5 maravédis à partir de la fête de saint Jean de l’ère de cette charte, et s’ils les ont monnayés et employé l’argent dans l’achat de marchandises à Séville ou dans une ville de notre royaume qu’ils donnent de 100 maravédis, 2,5 maravédis de n’importe quelle monnaie, et s’ils emploient leur avoir en huile, ils doivent donner en raison du péage (portazgo), pour chaque jarre, une maille d’argent de la monnaie de Séville, et s’ils apportent des marchandises et ne les vendent pas, qu’ils les emportent où ils veulent et ne nous donnent aucun droit pour elles, sauf s’ils amènent des céréales ou du vin ; [dans ce cas] qu’ils ne puissent les sortir.
63Item nous leur octroyons qu’ils ne donnent rien du prix des navires et que si un marchand de Gênes veut vendre son navire ou en acheter un autre qu’il ne verse aucun droit.
64Item nous octroyons que les Génois choisissent deux prudhommes de Gênes, ici ou là où ils voudront, et qu’ils nous les envoient à nous ou à ceux qui régneront en Castille après nous. Et nous leur octroyons, par notre pouvoir et par notre ordre, qu’ils soient consuls ; et au cas où nous ne serions pas dans le royaume, qu’ils les envoyent à celui que nous laisserons en notre lieu et place, et que celui-ci soit tenu de les recevoir ensuite et de les confirmer dans leur fonction. Et que ces consuls ne puissent juger aucun crime de sang ni ne puissent juger un habitant (vecino) de Séville, mais qu’ils jugent les Génois qui viendront de l’extérieur et qui ne seront pas des habitants de Séville. Et si par aventure le Génois qui venait de l’extérieur avait une querelle avec un habitant de Séville, qu’il porte l’affaire devant les alcaldes de Séville [qui jugeront] selon la charte de franchises, et si l’habitant de Séville avait une querelle avec le Génois qui venait de l’extérieur, qu’il la porte aussi devant les consuls. Et si l’habitant de Séville faisait appel du jugement des consuls, qu’il le fasse devant les alcaldes de Séville, s’il voulait, et que les alcaldes lui rendent justice selon le droit, mais que le Génois qui n’est pas résident (vecino) ne puisse faire appel du jugement des consuls.
65Item quand ces consuls rendront des jugements entre les Génois, que ces jugements rendus par les consuls soient fermes et stables. Si le Génois qui venait de l’extérieur se querellait avec des hommes d’autres localités et si des hommes d’autres localités se querellaient avec des Génois venus de l’extérieur, que cette querelle soit portée devant nous ou celui que nous laisserons en notre lieu et place, et nous l’enverrons en jugement devant les consuls, et si l’un d’eux faisait appel, qu’il le fasse devant les alcaldes de Séville. Et si un marchand de Gênes, quel qu’il soit, n’étant pas habitant de Séville, mourait à Séville et laissait ses biens dans notre royaume, que les consuls génois puissent prendre ces biens. Et si un corsaire de Gênes qui désobéissait et était rebelle à la commune de Gênes causait du tort aux hommes de notre royaume et les volait ou transportait des armes et des vivres aux mores, que les Génois qui habitent notre royaume et dans notre seigneurie ne subissent aucun dommage pour cela ni dans leurs biens ni dans leurs personnes, mais que ces malfaiteurs aient la peine qu’ils méritent pour le mal qu’ils ont fait. Et si ces corsaires ou d’autres qui causent du tort à notre terre transportent leur prise de notre royaume à la ville ou à la seigneurie de Gênes, que la commune de Gênes soit tenue de nous la restituer et de nous la remettre sur les biens de ce malfaiteur et de rendre en cela la justice qu’elle doit.
66Item nous octroyons que si un homme de notre royaume agresse ou vole sur mer ou sur terre les hommes de la ville et du territoire de Gênes, nous le fassions venir en répondre à notre cour dans un délai que nous impartirons et qui soit convenable (...). Si un étranger ou quelqu’un d’un autre royaume vole ou agresse les Génois dans leurs personnes et dans leurs biens hors de notre royaume ou dans notre royaume et qu’il vient dans notre royaume avec tout ou partie de ce qu’il a volé, si la querelle est portée devant nous ou celui qui nous représente nous rendrons notre justice sur les personnes et les choses des malfaiteurs comme le droit, la raison et la charte l’ordonnent.
67Item nous octroyons que quand les hommes de la ville et du territoire de Gênes viendront dans la ville de Séville ou dans le royaume de Castille ou de Léon ou dans un autre lieu quelconque de notre seigneurie, qu’ils circulent sains et saufs avec toutes leurs affaires en nous donnant nos droits, comme il est dit ci-dessus, sauf s’ils arrivent dans la terre du roi de Grenade ou de Murcie ou de Jérez ou autre terre que nous avons conquise et où nous avons un pacte avec les mores ; que ceux-ci donnent [aux Génois] leurs droits dans ces lieux selon les pactes et les conventions passés [entre nous et les mores]. Et qu’ils circulent sains et saufs dans tout notre royaume. Et s’ils veulent retourner à Gênes par mer ou ailleurs où il leur plaira, qu’ils ne nous donnent rien en arrivant à nos ports de Castille et de Léon qui sont aux chrétiens. Et s’ils arrivent à un quelconque port de Castille et de Léon qui est aux chrétiens et vendent, qu’ils donnent là leur droit et s’ils y arrivent et ne vendent pas, qu’ils donnent ce que les autres ont l’habitude de donner selon la charte de franchises. Et si nous gagnons sur les mores une terre ou un port de mer, libre et quitte de tout pacte avec les mores, sur ce port ou cette terre qu’ils donnent le droit qu’ils donnent dans la ville de Séville et autant et pas plus dans tous les ports et les terres qui furent de la conquête des mores.
68Et nous octroyons et promettons pour nous et pour nos héritiers de ne pas recevoir plus que ce que dit cette charte. Et que ceci soit pour toujours ferme et stable (...). Charte faite à Séville sur ordre du roi 22 mai de l’era 1289 [année 1251] dans la troisième année après que le roi vainqueur, don Fernando, eut pris la noble ville de Séville et l’eut mise au service de la foi des chrétiens.
69Source : González Gallego I., « El libro de los privilegios de la nation genovesa », Historia. Instituciones. Documentas, Séville, 1, no II, 1974, p. 288-291. Traduit du castillan.
70Présenté et traduit par D. Menjot
4 - Correspondance entre Sienne et Paris, dans la famille et compagnie Sansednni (8 mars 1294)
71Cinq lettres écrites entre la fin du XIIIe siècle et les premières décennies du XIVe, retrouvées dans les archives du dernier héritier de la famille (Alessandro Pucci Sansedoni) et publiées à la fin du XIXe siècle comme témoignage de la langue parlée et écrite au Moyen Age à Sienne, jettent une brève lumière sur la société bancaire et la famille Sansedoni. La famille est connue pour son palais, le plus médiéval en son aspect actuel des palais qui cernent la place du Campo à Sienne, face au Palais Public, et pour avoir donné à l’Eglise et à la cité le bienheureux Ambrogio da Siena, dominicain, prédicateur exceptionnel et intercesseur auprès du pape pour la commune de Sienne au moment le plus dur de la guerre entre les guelfes et les gibelins (1266-1273). La branche de la famille à laquelle appartenait Ambrogio était réputée gibeline, du fait surtout du père du bienheureux, Bonatacca. Mais la famille s’est recomposée à partir des années 1270 dans la descendance de Gontieri, qui avait rapidement rallié le parti guelfe. Goro, destinataire de la lettre est fils de Gontieri, Gonteruccio, fils de Goro. La situation de Jacomo dans la famille est inconnue. Les Sansedoni sont alors reconnus comme magnats : entre palais à Sienne, propriétés dans le val d’Asso et activités bancaires en Europe, ils sont une des grandes fortunes de la ville.
72Orientation bibliographique : Hayez J., « Io non so scriver a l’amicho per siloscismi. Jalons pour une lecture de la lettre marchande toscane de la fin du Moyen Age », I Tatti Studies. Essays in the Renaissance, 7, 1997, p. 37-79 ; Bartoli Langeli A., La scrittura dell’italiano, Bologne, 2000 (L’identità italiana, 19) ; Redon O. (avec Battaglia Ricci L., Beltrami P. G., Brunet J., Grieco A. J.), Les langues de l’Italie médiévale, Turnhout, 2002 (L’Atelier du médiéviste, 8).
73Goro et Gonteruccio, Jacomo vous salue. J’ai eu la lettre que vous m’avez envoyée ; j’ai compris ce qu’elle dit.
74Par ladite lettre vous me priez d’accepter que vous, maintenant, vous ayez des capitaux aux Andelys. Sachez donc que je veux ce que vous voulez ; j’écris ma volonté à ce sujet directement à Mino et à Tura.
75J’écris aussi à eux et à vous, à Tofo et à Guccio, ce que je veux et que j’envisage pour ces affaires (fatti) et d’autres qui te concernent et nous aussi, par lettre commune à vous tous. A savoir qu’il me semblerait préférable que les affaires des Andelys et de Rouen et nos autres affaires, que nous avons avec toi à Paris ne fassent qu’une, commune à tous ensemble, et d’asseoir sur elle la totalité des capitaux de chacun et qu’elle soit une somme, car qui a tout en un lieu a tout en un feu. Et qu’on y remette aussi tous mes deniers propres, pour que j’aie là-bas l’argent comptant placé et estimé pour ce qu’il vaut. Car je ne veux pas que moi ou d’autres ayons chacun notre propre trafic. Les affaires iront ainsi plus droit et chacun suivra la même voie, sans division, et verra clairement les affaires. Pensez-y donc, comme il vous plaira, et écrivez-moi à ce sujet votre vouloir et celui des autres.
76Et quand Mino sera ici, nous attribuerons les parties comme nous verrons qu’il est convenable. Vous tous, d’une commune volonté, sans division, écrivez-nous votre avis, et si vous vous mettez d’accord pour qu’il en soit ainsi, dites ce que chacun entend avoir en capital. Et nous, ensuite, nous l’organiserons ici, comme nous verrons qu’il est bien et convenable (...).
77J’ai compris que Copo dei Rossi vous a fait dire qu’il se mettrait volontiers à notre service, qu’il a le désir de bien faire et qu’on vous a dit qu’il a bien fait ses preuves ; ce pourquoi vous me priez de lui confier nos affaires. Sachez donc que je voudrais son bien et son intérêt, mais voyez l’état de nos affaires ; sont-elles si définies qu’on puisse les confier à un jeune qui n’a pas vraiment fait ses preuves ? Et si je le voulais, d’autres peut-être ne le voudraient pas. C’est pourquoi, pour le moment, si je n’avais pas ici d’autres précisions, je ne pourrais pas vous dire ; mais s’il vous convient et si vous voyez que pour les affaires de Paris il est bon pour nous, je suis satisfait que vous le preniez. Sinon, si nos associés des Andelys avaient besoin de lui, vous pouvez en parler avec eux et je serai satisfait de ce qu’ils feront.
78Vous avez dit que vous aviez mis Guccio à l’école et que vous croyiez que ce serait pour son bien et celui de la société (chompagnia). Plaise à Dieu qu’il en soit ainsi mais j’en doute, car il aura ainsi plus d’occasions de fréquenter les frères (frati). Sur ce point voyez ; et si ce doute n’existait pas, il vaudrait vraiment mieux qu’il reste un moment à l’école et qu’il fasse ensuite comme a fait Gonteruccio.
79Votre famille est saine et joyeuse, Dieu la garde de mieux en mieux.
80Ciampolo est à Vignoni [site thermal] avec toute sa famille et ça ne me plaît pas, car il y vit à grand frais et sans profit.
81Ecrit lundi, 8 mars 1293 [année de l’incarnation]
82Au verso : à Goro Gontieri et à Gonteruccio, à Paris.
83Source : Lettere volgari del secolo XIII scritte da Senesi, éd. C. Paoli, E. Piccolomini, Bologne, 1871, réimp. anast., Bologne, 1968 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo VIII al XIX, 116), p. 64-67 ; le document original se trouvait au moment de l’édition dans les archives privées de la famille Sansedoni. Traduit de l’italien (siennois).
84Présenté et traduit par O. Redon
5 - Le grand commerce d’exportation des produits méridionaux : les contrats du patron de navire Matteu Oliverdar (septembre-novembre 1298)
85Les premiers registres de notaires siciliens sont particulièrement éclairants sur le grand commerce d’exportation. La traite des blés, favorisée par une réduction drastique des droits de sortie des grains, vraies royalties versées à l’Etat, a en effet financé la guerre navale contre Naples, comme les traites sur les blés de Pouille ont financé l’effort de guerre angevin. La baisse des droits et les besoins croissants d’une Italie du nord qui choisit d’autres agricultures, l’olivier et la vigne, ont entraîné le gonflement de la céréaliculture méridionale, mais d’autres destinations, traditionnelles, apparaissent dans les contrats entre marchands affrêteurs, en majorité des Toscans, et transporteurs, patrons de navires, souvent déjà des Catalans.
86Orientation bibliographique : Yver G., Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1903 ; Zeno R., Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV, Turin, 1936 ; Bresc H., Un monde méditerranéen : économie et société en Sicile (1300-1460), Paris-Rome-Palerme, 1986 (BEFAR, 262) ; Commercio, finanza e funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e Sardegna nei secoli XIII e XIV, sous la dir. de M. Tangheroni, Naples, 1988.
1. Acte du 24 septembre 1298
87Matteu Oliverdar, catalan, patron d’une nef présente dans le port de Païenne, appelée le Saint-François, consentant etc., la loue spontanément et la nolise à Gerardo del fu Bonzulo, citoyen de Palerme, qui la prend en location au nom de Guglielmo Cambi, de la société des Bardi, pour la charger, au risque etc., d’un port quelconque de Sicile que choisira Guglielmo, depuis Termini [Imerese] jusqu’à Licata, et pour porter à Tunis ou à Gênes, au choix de Guglielmo, 2500 salmes de froment [500 tonnes] aux conditions suivantes : le patron promet que la nef sera prête dans l’un de ces ports pour recevoir la charge avec quarante-cinq marins et quinze compagnons bien armés d’arbalètes et autres équipements, avec cinq voiles, vingt-etune ancres, vingt-et-une haussières, dont onze en meule, deux cables d’amarrage, deux gouvernails bons et sains, deux mâts bons et sains, bien équipés, sept pièces d’antennes, deux barques à rames, une gondole, et tout le nécessaire, sous sept jours, sauf empêchement envoyé par Dieu ; à condition que le loueur l’ait averti du lieu où il choisit de charger sous trois jours ; quand il sera dans l’un de ces ports il promet de charger selon la coutume de Gênes ; et le loueur promet de livrer ou de faire livrer la charge sous huit jours de l’arrivée du navire dans l’un de ces ports, et d’avertir le patron du lieu où il choisit de décharger le froment aussitôt que le navire fera voile avec sa charge, et il promet de payer au patron pour le nolis trois taris par salme s’il va a Tunis, à raison de dix-huit besants et demi [dirhams] par once, et, s’il va à Gênes, quatre taris par salme, à raison de soixante et dix sous de génois par once, sous treize jours du déchargement dans l’un de ces lieux, ajoutant que si, par hasard, la présence de la flotte du roi d’Aragon interdisait de charger, ce contrat serait annulé et vain. Ils promirent toutes ces choses, sous peine de cent onces etc., renonçant etc.
88Témoins : Raymond Bordoner, consul des Catalans à Palerme, Giacomo di Valmagra, Giacomo di Piera.
2. Acte du 3 octobre 1298
89Vendredi 3. Matteu Oliverdar, citoyen de Barcelone, patron d’une nef présente dans le port de Palerme, appelée le Saint-François, consentant etc., en présence et à la demande de Naddo Rosso, citoyen de Palerme, reconnaît spontanément avoir reçu de Naddo 127 doubles d’or de miria et demie, de bon et juste poids, renonçant etc., au risque et à la fortune de mer et des gens depuis le jour où il chargera le froment de Guglielmo Cambi de la société des Bardi, qu’il promet de restituer au créditeur sous treize jours du déchargement de la nef à Tunis dans le voyage qu’il va faire depuis la Sicile. Et si par hasard la nef ne faisait pas ce voyage, le débiteur est tenu de rendre aussitôt les doubles, avec les frais faits par le créditeur, tant pour aller au lieu du chargement que pour retourner à Palerme, sous la peine du double etc., ce pour quoi il met en gage son navire etc.
90Témoins : Gerardo del fu Bonzulo, Martino di San Miniato, Giovanni di Galgano, Bernardo di Savorro, Lapo di Cefalù.
3. Acte du 12 novembre
91Matteu Oliverdar, citoyen de Barcelone, patron d’une nef présente dans le port de Palerme, appelée le Saint-François, consentant etc., en présence et à la demande de Guglielmo de Leonardo, citoyen de Palerme, reconnaît spontanément avoir reçu en prêt de Guglielmo, au risque de mer et des gens, 82 cantars [6,5 tonnes] de fromage bon, commercialisable, enfilé sur des cordelettes, qu’il a promis de restituer au même risque au prêteur ou à son envoyé, ou au lieu où la nef ira décharger dans le présent voyage qu’ils vont faire depuis le port de Palerme, ou la valeur de ce fromage au prix qu’on en paiera, sauf qu’il retiendra pour le nolis deux taris et demi par cantar, sous peine du double etc., renonçant etc.
92Témoins : Alessandro di Giffono, Amodeo di Ruggero, Guglielmo di Giordano, Goffredo Merciere.
4. Acte du 23 novembre
93Matteu Oliverdar, citoyen de Barcelone, patron d’une nef présente dans le port de Palerme, appelée le Saint-François, consentant etc., en présence et à la demande de Giovanni Favulla, citoyen de Palerme, reconnaît spontanément avoir reçu en prêt de Giovanni, au risque de mer et des gens, 150 florins d’or de bon et juste poids, renonçant etc., qu’il a promis de restituer à Corrado, fils de Giovanni, sous dix jours du déchargement de la nef dudit Matteu, la Saint-François, maintenant dans le port de Palerme, à Pise, dans le présent voyage (...).
94Témoins : Guglielmo di Giordano, Gilikino Jacobi, Giacomo di Piera, Bergo di Quarto.
5. Acte du 29 novembre
95Matteu Oliverdar, citoyen de Barcelone, patron d’une nef présente dans le port de Palerme, appelée le Saint-François, consentant etc., en présence et à la demande de Dino Bandi de San Gimignano, reconnaît spontanément avoir reçu en prêt de Dino, au risque de mer et des gens, 90 florins d’or de bon et juste poids, renonçant etc., qu’il a promis de restituer au même risque sous huit jours du déchargement de la nef à Pise dans le présent voyage qu’ils vont faire depuis le port de Palerme, ou au lieu où la nef ira décharger dans ce voyage, ou en monnaie équivalente, sous peine du double etc., renonçant etc. Et Corbizo di Ranieri, citoyen de Palerme, se constitue fidéjusseur et principal payeur pour le débiteur envers le créditeur sous la même peine, renonçant etc.
96Témoins : Guglielmo di Giordano, Bartolomeo de Citella, Percivallo di Pietro bancherio, Bertino de Calciis, Masino di Quarrata.
97Source : Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° registro : 1298-1299), éd. P. Gulotta, Rome, 1982, p. 21, 26, 93, 104. Traduit du latin.
98Présenté et traduit par H. Bresc
6 - Corsaires italiens en mer Égée (1301)
99La chute d’Acre (1291) et le dérèglement du trafic levantin rendent l’accès de la mer Noire vital pour Venise et Gênes, qui s’affrontent dans la « guerre de Curzola » (1294-1299). L’Empire byzantin est allié de Gênes : la paix de Milan (1299) le laisse seul face à Venise, mais démuni car l’empereur Andronic II a renoncé à entretenir la flotte de guerre. La Sérénissime encourage l’armement de navires corsaires privés dans ses colonies, à Candie et Négrepont, pour harceler îles et côtes grecques : le traité de novembre 1302 entérinera la domination italienne au sud de l’Egée. Le protocole du notaire Benvenuto di Bresciano (Candie, avril 1301-février 1302) contient divers documents relatifs à ces corsaires. Rédigé sur papier, il donne des actes une version allégée, la « brève », tronquée des formules les plus répétitives, à l’encontre de l’exemplaire remis aux parties (parfois non délivré : no 2, 4 et 5) ; certaines mentions n’appartiennent pas aux actes mais guident le travail du notaire : ainsi solvit (« il a payé »), indiquant le règlement avant enregistrement. Le taux d’intérêt des « prêts corsaires » (50 %) montre les bénéfices considérables que peut assurer la course. On suit ici les préparatifs d’une expédition contre l’île de Santorin : recrutement des participants, financement, acquisition de l’armement. Seule une partie des montages financiers et des réseaux personnels portant l’entreprise affleure dans la source, mais elle révèle la complexité de l’expansion italienne en Méditerranée et de l’univers colonial qu’elle engendre : les Vénitiens sont loin d’en être les seuls acteurs. Le corsaire Marciliano Ferrante, italien, mais probablement pas vénitien, est établi dans l’île de Naxos, donc sujet de Gugliemo Sanudo, duc de l’Archipel, à l’origine de l’entreprise. Ce dernier est certes un Vénitien, mais aussi un grand seigneur féodal de la Grèce franque. Les Anconitains, dont le rôle en Méditerranée orientale est souvent mésestimé pour cause de pertes archivistiques, interviennent ici non comme marchands mais comme mercenaires. Enfin, la société des Peruzzi, réorganisée seulement un an auparavant, participe, par l’entremise d’un de ses principaux agents, au financement de l’aventure, ainsi liée aux réseaux internationaux que tissent les compagnies florentines au tournant des XIIIe et XIVe siècles.
100Orientation bibliographique : Borsari S., Studi suite colonie veneziane in Romania nel XIII secolo, Naples, 1966 (Seminario di Storia Medioevale e Moderna, 3), p. 77-81 ; Laiou A. E., Constantinople and the Latins : the Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328, Cambridge, Massachusetts, 1972 (Harvard Historical Studies, 88), p. 101-115 ; Loenertz R.-J., Les Ghisi, dynastes vénitiens dans l’Archipel, 1207-1390, Florence, 1975 (Civiltà veneziana. Studi, 26), p. 57-58 et 100-104 ; Balard M., La Romanie génoise (XIIe -début du XVe siècle), Rome, 1978 (Befar, 235), I, p. 55-61. Sur les compagnies florentines en Egée : Luttrell A., « Interessi fiorentini nell’economia e nella politica dei Cavalieri Ospedalieri di Rodi nel Trecento », Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia, 2e série, 28, 1959, p. 317-326 ; Hunt E. S., The Medieval Super-companies : A Study of the Peruzzi Company of Florence, Cambridge, 1994.
1. Prêt pour la course, Candie, 6 août 1301
101[Mention marginale] Il a payé.
102Le même jour. Je déclare, moi Marciliano Ferrante, habitant de Naxos, que j’ai reçu avec mes héritiers de toi Petruzo Zanetti Bonbisino, habitant d’Ancône, et de tes héritiers CCX hyperpères que tu m’as donnés et prêtés selon l’usage de la course (ad modurn cursi) pour l’armement de mon linh (lignum) appelé Saint Georges qui se trouve à présent dans le port de Candie, afin de me rendre où il serait nécessaire et où il me plairait, de telle sorte que dans les huit jours après que j’aurai désarmé (campum fecero) ce linh, je dois, en personne ou par mon représentant, donner et remettre ici à Candie à toi ou ton représentant ce capital à raison de III pour II, selon l’usage de la course. Et toi, tu dois venir à bord de mon linh, et je dois t’assurer le couvert à la poupe, avec moi et à ma table. Cependant, il est entendu que ton investissement doit être au péril de la mer et des gens auquel sera exposé le reste de l’investissement que j’ai placé dans ce linh. Cela en outre etc. Témoins : Tomà Minotto, Giacomello da Molin et Conte. Compléter et donner.
2. Accord en vue d’une expédition corsaire, Candie, 18 août 1301
103[Mention marginale] Il a payé.
104Le même jour. Nous déclarons, nous Marciliano Ferrante, habitant de Naxos, et Andrea Zarlino, habitant de Candie, avec nos héritiers, que nous sommes parvenus à un accord avec toi, Filippo Sesinulo, habitant de ladite Candie, procureur du seigneur G[uglielmo] Sanudo, et tes successeurs à propos d’un différend que tu as eu, au nom du seigneur Guglielmo, avec Paolo d’Ancône et ses associés, de telle sorte que nous devrons nous rendre avec notre linh et notre troupe (turma) dans l’île de Santorin et y servir durant cinq jours ce seigneur selon ce qu’il lui aura plu de nous ordonner, aux conditions suivantes : si nous n’y avons pas rencontré son armée, ou si le château de l’île est déjà pris, nous ne serons aucunement tenus de servir ; si le château est pris dans les cinq jours, que nous puissions faire du butin sur les biens de l’île. Si ces clauses sont observées, ni toi, ni le seigneur Guglielmo vous ne pourrez rien réclamer à Paolo etc. Cela sous peine de C hyperpères etc. Témoins : Giovanni Burgondione et N[icolò] Prizolo. Compléter et donner.
3. Achat avec paiement différé, Candie, 1er septembre 1301
105[Mention marginale] Il a payé.
106Le 1er. Je déclare, moi Petruzo di Giacomo d’Ancône, que j’ai reçu avec mes héritiers de toi Bertuccio de Bonato et de tes héritiers des objets provenant de ton échoppe et de l’argent pour une valeur totale de LXXX hyperpères, à te rembourser d’ici à six mois, ou plus tôt, dans les XXX jours, si je rentrais avant [six mois] après être parti en course et revenais désarmer. En guise de garantie, je te donne comme caution et gage une créance (cartulam) que j’ai sur Marciliano, ainsi que tous mes autres biens. Cela en outre etc. Témoins : Conte et Giovanni Verivo. Compléter et donner.
4. Prêt pour la course, Candie, 1er septembre 1301
107[Mention marginale] Il a payé.
108Le même jour. Je déclare, moi Marciliano Ferrante, habitant de Naxos, avec mes héritiers, à toi Francesco Forzetti (Forciti), de la société de Peruzzi, et à tes héritiers, que ces XLV hyperpères qu’il me restait à te donner au nom de Nicoletto Mazzacaro, je dois te les donner dans les six mois, et qu’ils devront être investis selon l’usage de la course dans l’armement de ton [sic, probablement pour « mon »] linh appelé Saint-Georges, c’est-à-dire des deux tiers, et si je sors en course avant, je devrai te donner cet argent dans le mois suivant le jour où j’aurai désarmé. Cependant, cet investissement doit être au péril de la mer et des gens auquel sera exposé le reste de l’investissement placé dans cette expédition. Cela en outre etc. Témoins : Percivale et Conte. Compléter et donner.
5. Promesse d’indemnisation, Candie, 1er septembre 1301
109[Mention marginale] Non.
110Le même jour. Moi Nicoletto Mazzacaro, habitant de Candie, je vous promets à toi le susdit Marciliano et à tes héritiers de vous indemniser [des dommages éventuels découlant] de l’acte précédent (de dicta cartula). Cela en outre etc. Les mêmes témoins que ci-dessus. Compléter et donner.
6. Achat avec paiement différé, Candie, 3 septembre 1301
111[Mention marginale] Il a payé.
112Le même jour. Je déclare, moi Marciliano Ferrante, habitant de Naxos, que j’ai reçu avec mes héritiers de toi Oliviero di Basino, habitant de ladite Candie, et de tes héritiers, un certain nombre de tes cervelières et bacinets pour prix desquels je dois te donner XX hyperpères d’ici à quatre mois ou, si je suis rentré avant de mon expédition de course, dans les quinze jours suivant mon retour. Si donc etc. Témoins : Giovanni Raza, Conte, Angelo di Rizzo. Compléter et donner.
113Source : Morozzo della Rocca R., Benvenuto de Brixano, notaio in Candia, 1301-1302, Venise, 1950 (Fonti per la storia di Venezia. Sez. III, archivi notarili), p. 103 (no 280), 109 (no 297), 121 (no 329 et 331), 122 (no 332), 124 (no 340). Traduit du latin.
114Présenté et traduit par G. Saint-Guillain
7 - La culture marchande à Venise (début du XIVe siècle)
115Témoignage fascinant sur l’univers mental d’un membre de l’élite vénitienne, le Zibaldone da Canal fut rédigé au début du XIVe siècle, mais ne subsiste que dans une copie soignée de la fin de ce siècle. L’anonyme « auteur » était sans doute de la famille da Canal et zibaldone signifie « carnet de notes » mais aussi « fatras » : son possesseur y a copié au fil du temps ce qu’il trouvait utile, sans plan préétabli, selon une pratique attestée en d’autres cercles (universitaires notamment). Né de la même culture marchande, il n’a donc pas la cohérence systématique des « manuels de marchandise » apparus peu après, en milieu toscan et non vénitien, et dont la Pratica della mercatura de Pegolotti est le parangon. Il se compare moins encore à l’oeuvre de Marco Polo où perce pourtant la même finalité du savoir. La seule logique est ici la trajectoire d’une vie (ou d’une formation), des exercices de l’écolier au métier de l’adulte. Ce spicilège à usage intime, au style minimal, ne visait aucun public et resta dans la famille où il servit encore : sa copie le prouve, mais interroge l’utilité – pédagogique peut-être – de données obsolètes, certaines dès leur compilation. On y trouve pêle-mêle problèmes arithmétiques, matériel économique, proverbes, recettes médicales, bribes d’astronomie et d’histoire, textes littéraires et religieux. Le primat commercial (40 % du recueil) explique l’insertion d’un long mémento (Rechordança) sur les poids, monnaies et mesures des places de Méditerranée et leurs équivalences, données officielles pimentées de quelques ficelles du métier (ici la pesée de l’huile ou la contraction du savon). Il porte le millésime de 1311, mais c’est en fait un collage de plusieurs pièces (dites « tarif », tariffa, de l’arabe ta‘rîf, « notification »), de dates diverses : les deux passages sur Alexandrie, indépendants, paraissent du XIIIe siècle. La fin du recueil, ajoutée après 1311, inclut un bref traité sur les épices, autre outil précieux pour le marchand (un tel traité, mais plus ample, figure en annexe à la Pratica de Pegolotti).
116C’est le même savoir qui nourrit le Liber secretorum fidelium Crucis de Marino Sanudo Torsello (v. 1270-1343) : d’une famille liée à l’expansion vénitienne et aux croisades, il promut sans répit auprès des papes et des princes son plan de reconquête de la Terre Sainte, longtemps remanié. Le livre I de la version soumise à Jean XXII en 1321 (repris d’un traité de 1309), dont on a ici les deux premiers chapitres, analyse le commerce avec l’Egypte et propose un blocus de ce pays : l’idée n’est pas neuve, la cohérence du projet et l’usage stratégique d’un savoir et d’une ébauche de théorie économiques le sont bien plus. Sanudo met à profit ses connaissances historiques, commerciales (mécanique des trafics, qualités des produits, tactiques des négociants) et géographiques (l’œuvre pille des portulans et s’orne de cartes, sans éviter tout flottement : Aden est située ici en Afrique, confusion avec le « Pays d’Adel », sur la côte ouest de la mer Rouge). Mais espace de l’Eglise et espace du marchand ne se superposent pas : celui de la Bible et des géographes antiques n’est pas celui de Sanudo, où l’Orient, innervé par les flux commerciaux, n’a pas ce flou mystificateur moqué par Boccace (Decameron, VI, 10) et où l’Occident chrétien apparaît rétréci et dépendant. L’intrusion du savoir mercantile dans le savoir livresque contribue ainsi à ce décentrement du monde dont l’historiographie a crédité la culture du marchand italien.
117Orientation bibliographique : Lane F. C., « Manuali di mercatura e prontuari di informazioni pratiche », dans Zibaldone da Canal, manoscritto mercantile del sec. XIV, éd. A. Stussi, Venise, 1967 (Fonti per la storia di Venezia. Sez. V, Fonti vari), p. XLV-LVIII ; Tucci U., « Tariffe veneziane e libri toscani di mercatura », Studi veneziani, 10, 1968, p. 65-108 ; Cortelazzo M., « La cultura mercantile e marinaresca », dans Storia della cultura veneta, I, Dalle origini al Trecento, Vicence, 1976, p. 671-691 ; Cardini F., « I costi della crociata. L’aspetto economico del progetto di Marin Sanudo il Vecchio (1312-1321) », dans Studi in memoria di Federigo Melis, Naples, 1978, II, p. 179-210 ; Lopez R. S., « The Culture of the Medieal Merchant », dans Medieval and Renaissance Studies. Proceedings of the Southeastern Institute of Medieval and Renaissance Studies Summer, 1976, sous la dir. de D. B. J. Randall, Durham, Caroline du Nord, 1979 (Medieval and Renaissance Series, 8), p. 52-73 ; Tyerman C. J., « Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade : Lobbying in the Fourteenth Century », Transactions of the Royal Historical Society, 5e série, 32, 1982, p. 57-73 ; Dotson J. E., Merchant Culture in Fourteenth Century Venice. The Zibaldone da Canal, Binghamton, New York, 1994 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 98) ; Anselmi G. M. et Guerra M., « Culture et éducation des marchands (XIIe-XVe siècle) », dans Cultures italiennes (XIIe-XVe siècle), sous la dir. d’I. Heullant-Donat, Paris, 2000, p. 325-344 ; Bouloux N., Culture et savoirs géographiques en Italie au XIVe siècle, Turnhout, 2002 (Terrarum Orbis, 2), p. 45-56 et 62-68.
1. Commerce avec Alexandrie et caractères des épices dans le Zibaldone da Canal
118Alexandrie
119[Pour] qui veut aller de Venise à Alexandrie avec des marchandises et de l’or : le marc d’or de Venise pèse à Alexandrie LV besants et paie en taxe VII besants moins un tiers pour C besants. Et le besant d’or fin vaut III livres de gros, parfois plus, parfois moins.
120Le cuivre et l’étain et toutes les choses qu’on pèse à Venise au [millier de livres] de gros [se vend à Alexandrie au cantar, et le millier de livres de Venise] vaut à Alexandrie 5 cantars zeruin, ce qui met le cantar à 200 livres de gros.
121Le miel se vend au même cantar, et le millier [de livres grosses] de Venise vaut à Alexandrie 5 cantars moins un quart parce qu’on pratique un abattement de un quart pour les tonneaux. Et à ce cantar on vend toutes les marchandises comestibles et le sucre et les dattes, et le cantar du sucre vaut IIIc livres subtiles à Venise.
122La cire, les produits moulus, le vif argent et toutes les autres choses qui sont vendues à Venise au millier [de livres] subtil : il équivaut à Alexandrie à 3 cantars et un quart. Et XXVI livres de safran à Venise équivalent à Alexandrie à X mines. Le savon dur : parce qu’il rétrécit, un millier [de livres] subtil n’en équivaut pas à plus de 3 cantars, parfois moins.
123Tous les types de soie sont vendus à Alexandrie par 10 rotoli, qui pèsent M VIIIIC miaresi, ce qui fait qu’un rotolo pèse CLXXXX miaresi. Et sachez que XVIII et demie à XVIIII livres font à Alexandrie X rotoli.
124Sachez que LXXVIIII miaresi de poids font I marc de Venise, et Cil miaresi de poids font I livre subtile de Venise.
125Sachez que le poivre se vend à Alexandrie à la charge, c’est-à-dire V cantars forfori. Cette charge vaut à Venise VIIc XV livres subtiles et avec ce cantar forfori on vend toutes les marchandises qui sont exportées d’Alexandrie. Et ce cantar fait C rotoli et le rotolo fait XII onchie, ce qui met le cantar à CXLIII ou CXLIIII livres subtiles à Venise.
126Le sucre, la poudre de sucre, la laine et l’alun sont vendus à Alexandrie au cantar zeruin, lequel vaut à Venise IIIc livres subtiles.
127Le lin se vend à Alexandrie par X cantars leudi, lequel vaut à Venise II milliers [de livres] subtils, et à ce cantar on ne vend rien d’autre que le lin. Ce qui met le cantar à IIe livres subtiles de Venise.
128Tu dois savoir que le gingembre et l’indigo, l’aloès, l’encens, la poudre d’encens et la poudre d’indigo, la laque et les défenses d’éléphant, la gomme arabique, le sucre nebec, les encone, les tamarins, le bois de santal blanc et rouge, les myrobolans citrins, la [gomme] adragante, toutes ces choses se vendent à Alexandrie au cantar forfori, lequel vaut à Venise CXLII livres subtiles.
129L’alun gatina, c’est-à-dire [fait de] cendres, se vend à Alexandrie par lot de C cantars zeruin, ce qui fait à Venise XX milliers [de livres] de gros (...).
130Voici comment le poids d’Alexandrie équivaut à [celui de] Venise : Maintenant, je vous informe qu’il y a à Alexandrie un cantar qui est appelé cantar zeruin, auquel sont pesées toutes les marchandises qui viennent de l’Occident à Alexandrie, c’est-à-dire tout ce qui entre à Alexandrie.
131Et sache que ce cantar est de 100 rotoli, lequel cantar équivaut à 200 livres grosses au poids de Venise, et le rotolo de ce cantar vaut 2 livres grosses au poids de Venise, qui pèsent 312 miaresi.
132Sache encore que l’huile se pèse avec ce cantar, et le millier [de livres] de Venise équivaut à Alexandrie à 5 cantars et un tiers. Et sache qu’à Alexandrie un quart du poids total du récipient avec l’huile est soustrait [à titre de tare], c’est pourquoi il est bon d’avoir de bons récipients, lourds, faits de bois, qui pèsent assez.
133Alexandrie
134Maintenant, sache que le millier d’huile à la mesure de Venise correspond à 4 cantars et un quart au poids d’Alexandrie.
135Encore, sache qu’à Alexandrie il y a un autre cantar, qui est appelé cantar forfori. Avec ce cantar, on vend toutes les marchandises qui proviennent d’Alexandrie et le poivre et toutes les autres marchandises, sauf le lin. Et à Alexandrie, le poivre se vend à un poids qui est appelé « charge » (carga), et le cantar forfori fait une charge à Alexandrie, laquelle charge équivaut à Venise à 720 livres subtiles.
136Encore, sache que le bois de brésil se vend à Alexandrie à la charge, et la charge de bois de brésil est de 6 cantars forfori. Le cantar forfori d’Alexandrie équivaut à Venise à 144 livres subtiles au poids de Venise, et le rotolo de ce cantar forfori pèse 200 miaresi.
137A Alexandrie, il y a un cantar qui est appelé cantar leudi, et ce cantar équivaut à 200 livres subtiles au poids de Venise, et la livre de Venise pèse 100 miaresi, et le rotolo de ce cantar pèse 200 miaresi.
138A Alexandrie, toutes les épices et le safran sont vendus à la dizaine de mines, et 10 mines d’Alexandrie font 25 livres subtiles au poids de Venise.
139La mine d’Alexandrie pèse 240 miaresi au poids d’Alexandrie.
140Le marc de Venise, auquel on pèse l’argent, équivaut à Alexandrie à 78 poids. Et on donne 16 miaresi pour un poids d’estrelins d’argent.
141La livre subtile de Venise pèse 96 miarexi d’Alexandrie.
142Maintenant, je vous informe qu’à Alexandrie il y a une des monnaies d’or qui est appelée le vieux besant. Et le vieux besant d’Alexandrie est d’un aloi de 23 carats et 3 grains et un demi. Et le marc d’or de Venise de 23 carats et 3 grains et deux tiers vaut 55 vieux besants au poids.
143Le cantar zeruin équivaut à 1 cantar et 56 rotoli leudi, et le cantar zeruin équivaut à 2 cantar folfori à Alexandrie. Toutes les marchandises qui sont importées là pour être vendues sont vendues au cantar zeruin, et le cantar équivaut à 100 rotoli, et le rotolo à 12 onchie.
144Le rotolo zeruin pèse 312 miarexi et le rotolo folferi pèse 144 miarexi, et le rotolo leudi pèse 200 miarexi (...).
145C’est la connaissance des épices, comme elles seront individuellement discutées ci-dessous :
146D’abord, chaque [pain de] sucre doit être blanc et sec et son extrémité doit être forte et ferme.
147De même, la poudre de sucre doit avoir des grains gros et blancs.
148De même, l’alun de roche doit être blanc, clair et gros.
149De même, la casse doit avoir ses gousses entières, grosses et lourdes, et elles ne doivent pas émettre un son quand quelqu’un les secoue.
150De même, sachez que la scammonée est le suc d’une herbe et se présente en petits pains. Si elle est bonne, ils sont faciles à briser et doivent être d’une teinte grise à l’intérieur. Quand elle est brisée, tu dois la porter à la langue, et si elle sécrète un jus semblable au lait c’est qu’elle est bonne, et la couleur de ce jus doit être cendrée.
151De même, ce qu’il faut savoir sur la gomme arabique est qu’elle doit être grosse, blanche et claire.
152De même, ce qu’il faut savoir sur le gingembre est qu’il ne doit pas paraître noueux et ne pas être rugueux, mais ferme et gros. Et on doit l’ouvrir au couteau pour voir s’il est ferme et blanc, et le plus blanc est meilleur que le noir.
153De même, ce qu’il faut savoir sur les clous de girofle est qu’ils doivent être noirs et rougeâtres à l’intérieur, tendant plus vers le noir. La tige doit être grande, pleine et douce. Et pour qu’ils soient bons, pas plus d’un sur X ne doit être sec.
154De même, ce qu’il faut savoir sur les noix de muscade : elles doivent être grosses et fermes, et un quart d’entre elles peut n’être pas mûr, et c’est bon. Et s’il y en a moins encore qui ne sont pas mûres, c’est encore mieux. Et on doit percer [la coque] avec une aiguille, et s’il en sort de l’eau, c’est bon : autrement, elle ne vaut rien.
155De même, ce qu’il faut savoir du galanga : la racine doit être grosse, ferme, tendant au rouge brunâtre, et la racine [doit être] pleine et lourde, et elle ne doit rien avoir de sauvagin (salvaço). Le sauvagin [est acceptable] s’il est léger et n’a rien [d’une odeur] forte et si, intérieurement, cela ressemble à une éponge et c’est plus luisant que l’extérieur. Et ainsi c’est bon.
156Encore, ce qu’il faut savoir du macis est qu’il doit être gros et rouge vif en couleur, et un peu mat de couleur à l’intérieur. Et le macis a une couleur semblable à celle des pétales de rose, et alors c’est bon.
157Encore, ce qu’il faut savoir du cubèbe est qu’il doit être gros et grisé et doit avoir une petite tige à l’intérieur, et cette tige doit être pleine en bas et vide à l’intérieur pour l’essentiel. L’[espèce] sauvage n’a pas de tige (...).
158Source : Zibaldone da Canal, manoscritto mercantile del sec. XIV, éd. A. Stussi, Venise, 1967 (Fonti per la storia di Venezia. Sez. V, Fond vari), p. 65-66, 67-69 et 75-77. Traduit de l’italien (vénitien).
2. Le commerce d’Alexandrie ou comment s’en passer selon Marino Sanudo (1321)
159Chapitre premier, qui contient les raisons du profit que le sultan et son peuple retirent des marchandises de l’Inde et les noms des ports par lesquels elles transitent, ainsi que le moyen par lequel elles peuvent être détournées du territoire du sultan.
160Une grande part du renom, de l’impôt, du revenu et de l’orgueil du sultan et de ses sujets provient des épices et des nombreuses autres marchandises qui ne naissent pas sur les terres et dans les régions soumises au sultan, mais dans les terres et les régions de l’Inde et, par l’océan, sont transportées vers l’ouest depuis l’autre côté de cet océan. Cet océan a dans ces régions [de l’Inde] deux ports principaux : l’un est appelé Malabar, l’autre Khambat (Cambeth). La plupart des épices et des marchandises qui sont importées de ces régions de l’Inde vers ces deux ports et sont ensuite chargées sur des navires et exportées de là sont transportées, à travers cet océan, vers l’ouest, principalement en direction de quatre ports. De ces quatre ports, trois sont dans les pays et sur les rivages dominés par les Tartares qui sont maîtres de la Perse. De ces trois ports, l’un est en terre ferme et est appelé Ormuz, l’autre est dans une petite île nommée Kish [île du Golfe Persique, sur la côte iranienne], le troisième [Bassora] est dans le delta du fleuve qui vient de Bagdad. Ainsi, la plus grande part des épices et des marchandises qui étaient autrefois importées vers l’Occident passait ordinairement par Bagdad, et de là, par Antioche et la Lycie, était conduite jusqu’à la Méditerranée, et en ces temps on se procurait les épices et les autres marchandises de l’Inde en plus grande abondance et à un meilleur prix que ce n’est aujourd’hui le cas. Le troisième port est appelé Aden et se trouve dans une petite île qui est quasiment reliée à la terre, dans le pays des Sarrasins. Les épices et les marchandises de l’Inde qui sont déchargées dans ce port sont chargées là à dos de chameau et ensuite, à travers le pays des Sarrasins, conduites jusqu’au fleuve Nil, au lieu appelé Kouch. Puis, en navigant sur ce fleuve, elles sont transportées et conduites en XV jours à Babylone [pour les Latins, Le Caire]. Autour du mois d’octobre, ce fleuve déborde à tel point que ces épices et marchandises, descendant vers Babylone par le fleuve, passent par un long canal (talgiata) et sont conduites le long des deux cents milles qui séparent Babylone d’Alexandrie. En raison de la grande facilité et commodité de navigation dont jouissent les Sarrasins, la plus grande partie des épices et autres marchandises qui sont importées en Occident depuis l’Inde sont conduites de cette région à Alexandrie. Le sultan en retire, en divers lieux, tant de taxes que le tiers de la valeur de toutes les épices entre dans ses caisses, ce pourquoi il amasse les richesses, sans parler de l’immense profit qu’en retirent ses marchands et ses peuples.
161Et comme, des épices et des marchandises qui, exportées vers l’Occident, sont à présent déchargées dans les trois ports susdits [Ormuz, Kish et Bassora] et parviennent aux rivages des Tartares, seule une minorité va [ensuite] jusqu’à Bagdad et Tabriz, par conséquent ces marchandises peuvent descendre par de nombreuses routes jusqu’à la Méditerranée, et elles y sont conduites quotidiennement, sans passer du tout par les ports, les rivages et les terres sujets au sultan des Sarrasins. Aussi, si ceux qui accourent à travers la Méditerranée jusqu’aux terres du sultan pour acheter des épices et d’autres marchandises se le voient interdit, comme il est exposé dans le bref sommaire qui précède, alors par une impérieuse nécessité, les flux de ces marchandises seront complètement détournés des terres sujettes au sultan et, depuis la région et par la route de l’empire (dominium) des Tartares, toutes ces épices et marchandises afflueront. De fait, comme l’eau s’écoule naturellement vers les vallées, ainsi les marchandises sont portées vers les lieux où elles sont les plus recherchées. De ces marchandises, le peuple chrétien dans son ensemble obtiendra en suffisance l’avantage qui lui est nécessaire et les marchands chrétiens en retireront leur propre profit. Quoi d’autre encore ? De cette région, c’est-à-dire celle de l’empire des Tartares, ces marchands chrétiens pourront se rendre jusqu’en Inde, puisque nombreux sont ceux qui déjà s’y sont rendus et en sont revenus. En effet, le sultan ne permet à aucun chrétien qui désire se rendre en Inde de traverser les terres qu’il contrôle. La vérité de tout cela peut être démontrée par ce qui s’est déjà passé : en effet, quand les marchandises sont retenues ou empêchées de telle sorte qu’elles ne puissent être conduites en un certain lieu par une voie, les marchands attentifs à leur profit, méditent, recherchent et trouvent une autre voie par laquelle les conduire à ce lieu. De fait, on dit : « Négociant, repos niant » (negocians, negans otium), car il ne cesse de chercher une voie pour conduire les marchandises là où elles sont le plus nécessaires, afin d’en tirer davantage de profit. Et afin que Votre Sainteté soit informée de ce qui se dit, il faut savoir que des pays des Tartares, c’est-à-dire de Bagdad et de Tabriz, on a conduit depuis longtemps et on conduit encore aujourd’hui jusqu’à la Méditerranée pratiquement toutes les marchandises de faible poids et de grand prix ou valeur, tels le cubèbe, l’aspic, les clous de girofle, les noix de muscade, le macis et autres semblables. Les autres marchandises plus pondéreuses et moins coûteuses, comme le poivre, le gingembre, l’encens, la cannelle et autres semblables, arrivent par la route d’Aden jusqu’à Alexandrie en plus grande quantité que par l’autre voie susmentionnée. Mais celles de ces marchandises pondéreuses qui arrivent par la route de la Chaldée et de la Perse, comme on a dit, sont de qualité bien supérieure – du moins lorsqu’elles peuvent être de meilleure qualité – que celles qui arrivent par Alexandrie, en particulier le gingembre et aussi la cannelle. En effet, le gingembre qui arrive par la route tartare vaut plus et est plus précieux de dix à vingt pour cent que celui qui arrive par Alexandrie. La raison de cela est que depuis les pays des Tartares on importe de meilleures marchandises. Certes, le transport des marchandises par cette route supporte de plus lourdes dépenses de fret ou de transport (salmatio vel vectura), mais des dépenses modestes de douane ou de péage (commercio vel theolloneo) ; alors que, par l’Egypte, le transport des marchandises est manifestement peu coûteux, en raison de la facilité et de la commodité de la voie fluviale, mais on doit acquitter un très lourd péage qui est versé au sultan. C’est pourquoi les marchands, qui connaissent leur affaire, importent les meilleures marchandises d’ici plutôt que de là, puisque le transport des bonnes marchandises coûte autant que celui des moins bonnes. En revanche, le gingembre qui arrive à Alexandrie est beaucoup plus cuit et il se trouve de ce fait plus abîmé et troué que [celui qui arrive] de l’autre région susdite. On pense qu’il devient ainsi parce que ceux qui le transportent ont un plus long voyage ou périple par mer que ceux qui le conduisent des pays des Tartares, parce que le gingembre est une marchandise qui s’abîme facilement.
162Chapitre deuxième, qui contient comment les choses qui sont produites sous l’empire du sultan et qui nous sont nécessaires pourraient être obtenues des territoires chrétiens.
163Dans les terres sujettes au sultan, le coton et le sucre poussent en quantité non négligeable et le sultan et les Sarrasins en prélèvent un lourd péage et tribut : si les chrétiens étaient contraints [à ne pas les acheter], il en résulterait un dommage notable pour le sultan et les Sarrasins, puisqu’en Chypre il pousse une telle quantité de sucre que les chrétiens pourraient s’y fournir convenablement. Mais du sucre, il en pousse aussi à Rhodes, en Morée, à Malte et en Sicile, et il en pousserait dans d’autres pays des chrétiens si l’on s’en préoccupait. Pour le coton, il pousse en Pouille, en Sicile, en Crète, en Romanie et à Chypre en bonne quantité. Et si l’interdiction dont nous parlons était imposée, il devrait vraisemblablement pousser davantage de ces produits dans les régions susdites ou dans d’autres, si bien qu’elles en fourniraient davantage. De sorte que, tout bien considéré, les chrétiens pourraient avoir du coton et du sucre à suffisance sans souffrir d’important désagrément (...).
164Source : Gesta Dei per Francos, sive Orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani historia..., éd. J. Bongars, Hanovre, 1611, II, p. 22-24. Traduit du latin.
165Présenté et traduit par G. Saint-Guillain
8 - Les Astésans et le crédit au nord des Alpes
166Plusieurs fragments conservés de la chronique astésane d’Ogerio Alfieri évoquent l’activité des prêteurs astésans en Europe et les incidences des conflits piémontais, voire communaux, sur cette activité (texte1). Comme le montre la carte ci-jointe, l’implantation des comptoirs de prêt lombards, principalement astésans, fut particulièrement dense dans les domaines du comte de Savoie et du dauphin de Viennois, ainsi d’ailleurs qu’en Franche-Comté ou aux Pays-Bas. Elle donna lieu à des accords renégociables avec ces princes souverains, tel celui souscrit le 31 janvier 1338 avec le dauphin Humbert II par une société exploitant plusieurs comptoirs en Viennois (texte 3). Elle suscita également bien des plaintes, telles celles recueillies par les commissaires de ce même prince dans la châtellenie delphinale d’Albon au cours du mois de décembre 1337 (texte 2), et qui durent être mises à profit par Humbert II pour obtenir l’accord léonin du 31 janvier 1338. Les gens d’Albon firent enregistrer quarante-neuf plaintes au total, dont ving-huit, plus de la moitié, contre le dauphin Humbert II, ses prédécesseurs et leurs officiers, et vingt-et-une contre des usuriers présumés. Sur ces vingt-et-une plaintes, onze visent des prêteurs juifs et dix des prêteurs chrétiens, Lombards dans neuf cas sur dix. Cet équilibre presque parfait entre crédit juif et crédit lombard n’était cependant nullement de règle dans l’ensemble du domaine delphinal concerné par cette grande enquête, où l’on peut également constater ailleurs un recours beaucoup plus considérable aux ressources des prêteurs chrétiens locaux.
167Orientation bibliographique : Chomel V., « Communautés rurales et casanae lombardes en Dauphiné (1346). Contribution au problème de l’endettement dans les sociétés paysannes du Sud-Est de la France au Bas Moyen Age », Bulletin philologique et historique du CTHS (jusqu’en 1610), 1951-1952, p. 225-247 ; Nada Patrone A. M., Le casane astigiane in Savoia, Turin, 1959 ; Chartrain F., « Le point de non retour. L’endettement de deux communautés rurales dauphinoises envers les prêteurs lombards et juifs et l’intervention delphinale (1342) », Cahiers d’histoire, 34, 1989, p. 3-27 ; Bordone R. éd., L’uomo del banco di pegni. ‘Lombardi’ e mercato del denaro nell'Europa medievale, Turin, 1994 ; Castellani L., Gli uomini d’affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l’Europa (1270-1312), Turin, 1998 ; Poisson J.-M., « De la villa au castrum : l’habitat rural dans la chatellenie dauphinoise d’Albon de l’Antiquité au XIIe siècle », dans Le village médiéval et son environnement. Etudes offertes à J.-M. Pesez, travaux réunis par L. Feller, P. Mane, F. Piponnier, Paris, 1998 (Histoire ancienne et médiévale, 48), p. 571-586.
1. Fragments d’une chronique astésane
168Du commencement des casanes des citoyens d’Asti en France. L’an du Seigneur 1226, les citoyens d’Asti commencèrent à prêter et faire casanes en France et dans les régions d’Outremont, où ils ont gagné beaucoup d’argent, non sans toutefois beaucoup y souffrir dans leurs personnes et dans leurs biens.
169De la guerre du comte de Savoie
170L’an du Seigneur 1255, Thomas, comte de Savoie, entra en guerre contre la commune d’Asti, en prenant aux Astésans le bourg de Cario. De ce fait, l’an du Seigneur 1256, vers les calendes de septembre, les citoyens d’Asti furent arrêtés dans toute l’étendue du royaume de France par les envoyés dudit roi et de la reine de France, sur les instances et les ordres de monseigneur Alexandre, pape. Ils furent bien cent cinquante à être remis au comte de Savoie. Celui-ci les conduisit en Lyonnais, où ils restèrent en prison durant plus de six ans, souffrant beaucoup dans leurs personnes et dans leurs biens. Comme ces prisonniers, ceux qui avaient pu échapper au roi perdirent presque tous les biens qu’ils avaient au royaume de France. Cette guerre dura plus de six ans, et coûta plus de huit cent mille livres à la commune d’Asti, qui fit avec ledit comte de Savoie plusieurs paix et trêves, mal observées par lui.
171Source : Monumenta historiae patriae, V (Scriptorum tomus III), Turin, 1848, col. 677-678. Traduit du latin.
2. Plaintes des habitants de la châtellenie d’Albon contre des prêteurs usuriers
172Ceux qui se plaignent des Lombards et d’autres qui sont perdus de réputation à cause de contrats usuraires pernicieux.
173Et d’abord Dieulefit Bayas et Jourdan Rosier se plaignent de Pierre Preysin, de Hauterives : ils disent que celui-ci leur a vendu vingt-cinq setiers de seigle au prix de vingt-cinq sous de gros tournois d’argent, à payer à une échéance déterminée, et, comme ils n’ont pas payé à l’échéance, ni depuis, ledit Pierre Preysin a eu, pour ces vingt-cinq sous de gros, en usures et rapines, quinze setiers de froment et de seigle, et ils lui doivent maintenant cinquante sous de gros tournois d’argent.
174Item, François du Vernel se plaint de Guyotin, Boniface et Mathieu Boveto, Lombards et associés : il dit que ces Lombards lui ont prêté quatre sous de gros tournois d’argent, pour les intérêts desquels il leur a payé en deux ans quatre sous six deniers de gros tournois d’argent et soixante-deux sous de viennois ; et maintenant il doit vingt-et-un tournois d’argent.
175Item, ledit Dieulefit se plaint desdits Lombards : il dit que, pour une dette de vingt tournois d’argent et ses intérêts, ils ont eu de lui trois setiers de froment ; et maintenant il doit quatre sous un denier de gros tournois d’argent.
176Item, Jean Merlos se plaint desdits Lombards : il dit que lesdits Lombards lui ont prêté quatre sous de gros tournois d’argent, pour lesquels ils ont eu en trois ans treize sous de gros, et il doit maintenant quatre sous de petits viennois.
177Item, Jean Chalaçon se plaint desdits Lombards : il dit que, pour deux sous six deniers de gros tournois d’argent qu’ils lui ont prêtés, ils ont eu trois sous neuf deniers de gros tournois d’argent, et il doit maintenant trois sous de gros tournois d’argent.
178Item, Guigonet Blain se plaint desdits Lombards en son nom propre et au nom de Jeannet Bachuet et Perrel Goison : il dit que lesdits Lombards leur ont prêtés, à lui et à ses associés mentionnés, soixante sous de viennois, pour lesquels ils ont eu plus de cent livres, et maintenant ils doivent quarante tournois d’argent.
179Item, Hugues Gondrand se plaint : il dit que, pour quatre livres de viennois que lui ont prêtées lesdits Lombards, ils ont eu dudit plaignant plus de vingt livres, et ils lui réclament maintenant trente livres de ce même fait.
180Item, Péronet Bailli se plaint desdits Lombards : lesdits Lombards lui ont prêté cinquante sous de petits viennois, pour lesquels, et pour les intérêts desquels, lesdits Lombards ont eu de lui quinze livres de viennois et dix sous de gros tournois d’argent.
181Item, Guillaume Prayer se plaint : il dit que, pour treize sous de viennois que lesdits Lombards lui ont prêtés, ils ont eu dix livres et plus.
182Item, Mathieu Reille et Martine Aymar se plaignent desdits Lombards : ils disent que, pour une dette de trente livres de viennois, pour laquelle ils s’étaient portés garants au nom de Péronet Bannier, lesdits Lombards ont eu plus de quarante sous de gros tournois et un bien de ladite Martine qui vaut bien trente livres.
183Source : Archives dép. de l’Isère, B 3005, fol. 198. Traduit du latin.
3. Convention entre une société de prêteurs lombards et le dauphin Humbert II
184L’an de la Nativité du Seigneur 1338, indiction sixième, le dernier jour de janvier, Antoine de Giroud, transigeant en toute connaissance de cause devant nous, notaires, et les témoins ci-dessous désignés, pour lui-même et ses associés pour les maisons de La Tour, Bourgoin, Lagnieu, Demptézieu, Moras et Albon, à savoir Boniface et Etienne du Solier, Jaquemel, Dominique et Odon de Giroud, Edouard d’Antignano, Léon Serrat, Jurson Dumais, et pour leurs héritiers et successeurs, a convenu et promis par stipulation solennelle et valide auxdits messires Jean de Saint-Vallier et Etienne de Roux, procureurs et au nom procuratoire dudit seigneur dauphin, ainsi qu’à nous, notaires ci-dessus et ci-dessous désignés, présents, stipulant et recevant au nom et bénéfice dudit seigneur dauphin, et de ses héritiers et successeurs, donner et payer à ce même seigneur dauphin, ou à ses héritiers et successeurs ayant ou qui auront droit de lui, toute entrave dilatoire étant bien entendu exclue, quatre cent cinquante florins d’or bon et fin et du juste poids des florins delphinaux, et dorénavant, cette année-ci et chaque année pendant les dix ans qui viennent, à la Saint-Michel de septembre, pour la pension annuelle ou le cens de leurs maisons de commerce, trois cent quatre florins et demi d’or bon, fin et du poids susdit, incluse dans cette somme de trois cent quatre florins et demi l’ancienne pension de ces maisons, qui s’élevait, comme il le déclare, à quatre-vingt-dix-sept florins par an.
185Et il a convenu, en son nom propre et au nom de ses associés, de faire ces paiements et de donner et payer ces sommes à ce même seigneur dauphin, ou à son mandataire avéré, aux échéances indiquées, dans les limites du Dauphiné et de son ressort, dans n’importe quel endroit où le dauphin se trouvera ou le voudra, ou encore à Avignon, ou bien là où se trouvera alors la cour romaine, ou encore à Montpellier ou à Paris, ou bien aux foires de Champagne, ou dans tout autre lieu au royaume de France ou en dehors : il se soumet, et ses associés avec lui, et leurs biens, à la coercition et à la juridiction de ces cours, au sujet de ces paiements et de ces dispositions ; il donne et concède au seigneur dauphin lui-même et à ses officiers le libre pouvoir de saisir eux et leurs biens de sa propre autorité, en cas de manquement à ces engagements ; il promet et jure sur les saints évangiles de Dieu, sous caution de tous ses biens propres et de ceux de ses associés, d’observer et accomplir tout cela, et d’en obtenir la ratification par lesdits associés (...). De tout cela, les susdits sires Jean de Saint-Vallier et Etienne de Roux, procureurs dudit seigneur dauphin, ont demandé et requis, au nom et bénéfice du seigneur dauphin lui-même, qu’il soit fait un acte public par nous, notaires ci-dessous désignés : présents sire Humbert de La Balme, commandeur de Saint-Paul, Raymond Ysminii, expert en droit, Pierre Cavaneys, de Lagnieu, et Etienne Robert, témoins appelés et priés à la précédente convention, qui fut conclue à Beauvoir-en-Royans, dans la maison de Jean Chastaing, et moi, Humbert Pilat, [notaire] etc.
186Source : Archives dép. de l’Isère, B 3243, fol. 61v-62 r. Traduit du latin.
4. Les tables de prêt des Lombards en Dauphiné et en Savoie
187Présenté et traduit par F. Chartrain
9 - La fortune des Génois de Galata, selon Nicéphore Grègoras (milieu du XIVe siècle)
188Nicéphore Grègoras naquit à Héraclée du Pont, peu après 1290. Parvenu à Constantinople à l’âge de vingt ans, il y bénéficia de l’enseignement des meilleurs maîtres : il fut l’élève de Jean Glykys, patriarche de 1315 à 1319, et de Théodore Métochite, le plus grand lettré de son temps, qui l’instruisit en philosophie et en astronomie. Grâce à de puissantes protections, Grègoras entra à la cour impériale. En 1326, il fut envoyé en ambassade auprès du kral de Serbie. En 1340, il intervint dans le conflit autour de la querelle hésychaste, et s’opposa à Grégoire Palamas et à Jean Cantacuzène, ce qui entraîna sa mise à l’écart, en 1351. Il mourut vers 1358.
189Ecrivain polygraphe, Grègoras est l’auteur d’une Histoire Romaine, qui couvre les événements survenus dans le monde byzantin entre 1204 et 1358. Représentant d’un certain humanisme, il analyse avec finesse les événements de son temps, et présente dans le texte qui suit les causes de la guerre dite de Galata, qui opposa les Byzantins aux Génois, en 1348-1349.
190Les Génois avaient été établis par Michel VIII Paléologue, en 1267, à Péra, dont le nom grec signifie que le quartier est situé “au-delà” de la Corne d’Or. A l’origine, les Génois s’installèrent sur les pentes de la colline qui domine, au nord, la Corne d’Or. A partir de 1313, ils édifièrent une première muraille, puis plusieurs enceintes et des tours sur les hauteurs de Galata (à partir du XIVe siècle, Galata devient synonyme de Péra). Les conflits dynastiques entre Jean Cantacuzène et les Paléologues (1341-1347), les raids des Turcs (appelés Perses par Grègoras) en Thrace, la prise de Chio par les Génois (1346) affaiblissaient l’empire. Cantacuzène, parvenu au pouvoir à Constantinople en 1347, entreprit alors de construire une flotte et de réduire à 2 % les droits de douane pour les marchands byzantins, afin de limiter la portée des privilèges des Génois. Les causes économiques de l’affaiblissement des Byzantins sont bien perçues par Grègoras, même si les chiffres qu’il donne pour les revenus respectifs des taxes commerciales perçues à Constantinople et à Galata ne correspondent sans doute pas à la réalité.
191Orientation bibliographique : Ahrweiler H., Byzance et la mer, La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Paris, 1966 ; Balard M., La Romanie génoise (XIIe-début du XVe siècle), Rome, 1978 (BEFAR, 235) ; Hunger H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, 1, Munich, 1978, p. 453-465 ; Oikonomidès N., Hommes d’affaires grecs et latins à Constantinople (XIIIe -XVe siècles), Montréal, 1979 ; Nicol D., The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, Cambridge2, 1993 ; Matschke K.-P., « The Late Byzantine Urban Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries », dans The Economic History of Byzantium, sous la dir. de A. E. Laiou, 3, Washington, 2002, p. 463-495 ; Oikonomidès N., « The Role of the Byzantine State in the Economy », dans The Economic History of Byzantium, ouvr. cit., 3, p. 973-1058.
192Alors que l’empereur Jean Cantacuzène était occupé ailleurs, les Latins de Galata entrèrent en conflit avec Byzance, sans avoir pour cela le moindre prétexte manifeste ou même plausible. Peut-être craignaient-ils l’augmentation de la flotte byzantine, et par conséquent une diminution des revenus qu’ils tiraient de la levée des taxes sur le commerce. A l’origine, ils avaient reçu le droit de construire quelques bâtiments modestes dans la région, puis, le temps passant, ils étaient parvenus insensiblement à un niveau élevé de gloire et de puissance. Comme il arriva que les empereurs se disputaient le pouvoir, ce qui semait le trouble dans les affaires des Romains, et les mettaient dans une situation difficile, les Latins, insensiblement et par la ruse, réussirent donc discrètement à tromper tout le monde, et, grâce à des promesses d’alliance et de contingents militaires terrestres et maritimes importants, à détourner à leur profit non seulement la richesse des Byzantins et, en peu de temps, tous les revenus qu’ils tiraient de la mer, mais aussi toutes les formes de taxes publiques qui assurent aux caisses de l’Etat leur prospérité. En conséquence, le revenu annuel qu’ils tiraient de ces taxes s’éleva à une somme de deux cent mille hyperpères, tandis que celui des Byzantins atteignait péniblement trente mille hyperpères. Les Latins tirèrent de cette situation un grand orgueil, et, se moquant jour après jour de la faiblesse des Byzantins, ils entreprirent de construire des maisons à deux ou trois étages ; ils s’attaquèrent même à des objectifs plus grands, et construisirent des tours à l’endroit le plus élevé, prenant possession du sommet inexpugnable, et s’installèrent sur les espaces libres, en y édifiant des murailles et des enceintes nombreuses qu’ils occupaient peu à peu. En outre, ils y creusaient des fossés et y élevaient des fortifications, ainsi que tous les ouvrages qui pouvaient rendre le passage difficile à des ennemis.
193Comme à cette époque-là l’empereur Cantacuzène voulait réunir une flotte, en raison des incessantes attaques des forces perses, et de leurs passages, de jour comme de nuit, d’Asie en Thrace, et qu’il avait également, de manière fort avisée, diminué les taxes maritimes pour ceux qui voulaient débarquer dans le port des Byzantins, alors que c’était le principal atout qui fondait l’accroissement de la puissance des Latins, ces derniers conçurent des soupçons fondés, et craignirent, une fois les Romains maîtres de la mer, de voir leur propre puissance s’écrouler en même temps que leurs profits, et celle des Romains croître aussitôt. Le prétexte qui fit immédiatement fléchir leur esprit, ce fut l’affaire de Chio. Ils craignaient en effet qu’aussitôt leurs compatriotes éliminés de manière préméditée, la flotte romaine ne prenne la mer et ne détruise leur puissance, sans leur avoir laissé le temps de la consolider. Si bien qu’ils ne cessaient de tramer chaque jour des prétextes à un conflit, les uns après les autres, sans en avoir pourtant aucun de certain ni de plausible, ourdissant la perte des Byzantins, d’abord en cachette, puis au grand jour, sans mise en scène ni masque.
194Source : Nicephori Gregorae Byzantina historia, éd. L. Schopen, II, Bonn, 1830, p. 841-843. Traduit du grec.
195Présenté et traduit par C. Giros
10 - Les faillites bancaires : structures, forces et faiblesses du marché de l’argent
196La banqueroute des Bonsignori et des Ricciardi, à la fin du XIIIe siècle, est censée avoir accéléré la conversion régionale des économies lucquoise et siennoise, déjà fortement concurrencées par celle de Florence, jetant ainsi les fondements du développement ultérieur de la Toscane. L’écroulement des Bardi, des Peruzzi et d’autres compagnies vint, un demi-siècle plus tard, limiter l’affirmation de la puissance économique florentine. Entre ces deux vagues majeures qui touchent des géants de la finance internationale, diverses crises secouèrent épisodiquement les principales cités toscanes, faisant de la banqueroute une réalité presque normale de la vie économique locale.
197Par le volume et l’étendue de leurs activités, par la complexité des opérations de crédit qu’elles traitent, par leur structure même, les compagnies commerciales et bancaires de la fin du XIIIe et de la première moitié du XIVe siècle, sont assez comparables. Dans les faillites qui causent leur ruine, de nombreuses similitudes sont perceptibles. La concurrence féroce à laquelle se livrent les grandes familles capitalistes, l’interconnexion des réseaux financiers qu’elles dirigent, leur tendance naturelle à surexposer le capital de la société, appelé « corps » de la compagnie, expliquent, comme l’a bien analysé Giovanni Villani en des pages fameuses, l’ampleur des krachs financiers de 1343-1346.
198Orientation bibliographique : Jordan E., « La faillite des Bonsignori », dans Mélanges Paul Fabre, Paris, 1902, p. 418-432 ; Sapori A., Studi di storia economica (XIII, XIV, XV), 3 vol., Florence, 1955-1967 ; Kaeuper R. W., The Riccardi of Lucca and Edward I, Princeton University Press, 1973 ; Cipolla C. M., Il fiorino e il quattrino, Bologne, 1982 ; Banchieri e mercanti di Siena, Rome, 1987 ; Lucca e l’Europa degli affari, éd. R. Mazzei, T. Fanfani, Lucques, 1990 ; Hunt E. S., The medieval super-companies. A study of the Peruzzi Company of Florence, Cambridge University Press, 1994 ; Astorri A., La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti, Florence, 1998 ; Del Punta I., « Il fallimento della compagnia Ricciardi alla fine del secolo XIII : un caso esemplare ? », Archivio Storico Italiano, 160, 2002, p. 221-268.
1. Extraits d’une lettre des Ricciardi de Lucques à leurs représentants à Londres (1297)
199Vous nous avez dit dans votre lettre, et semblablement dans toutes celles que vous nous avez envoyées depuis que vous fûtes arrêtés, comment vous vous portiez et que vous viviez en grande peine et dans de grandes douleurs, pour de nombreuses raisons – ce que nous savons –que nous aurions pu vous obtenir aide, de diverses manières, que nous ne l’avions pas fait – ni qu’il vous semblait que nous ne voulions le faire, ce dont vous vous plaignez assez.
200A cela nous vous disons – comme nous vous l’avons déjà dit dans les nombreuses lettres que nous vous avons envoyées – que nous sommes conscients du courroux et de la peine que vous eûtes et avez, et croyons certainement que cela a été et est supérieur à ce que vous nous avez dit. Comment pourrions-nous vous le prouver ? Nous vous montrerons – et vous le verrez clairement – qu’ensemble, avec vous, nous l’avons souffert et le souffrirons jusqu’à la fin. Il est vrai, qu’à vous, cela ne paraît pas ainsi. Vous dites que de nombreuses fois et de diverses manières nous vous aurions pu aider et que nous ne l’avons pas fait. Mais en cela vous dites votre plaisir, comme nous le disions supra, et nous pourrions vous le montrer. Depuis que nous sommes ensemble, vous auriez du comprendre que si nous vous avions pu aider un peu ou suffisamment, dans les personnes et les biens, chacun, la vie du corps, nous l’aurions mise et mettrions chaque jour. Mais comme vous savez – [puisque] nous vous l’avons écrit dans toutes les lettres que nous vous avons envoyées – nous avons été et sommes dans un tel état et condition, que nous n’avons pas trouver et ne trouvons ami, parent ou seigneur, qui nous ait aidé, ni voulu aider. Même ceux à qui nous avons rendu de grands services et honneurs, de toutes parts, et qui, grâce à Dieu d’abord et ensuite seulement à nous, sont au monde en grand état et en grande richesse, ceux-là nous ont fait pire [que les autres] et ont cherché surtout notre perte et notre déshonneur.
201De tout cela, nous pouvons dire et disons que ce qui en est la cause, c’est la maudite prise que le roi de France fait, et aussi à cause de l’autre, de votre côté, et puis à cause des grandes dettes que vous nous avez mandées et que nous n’avons pu, ni ne pouvons payer. A cause de cela, de toutes parts, nous avons perdu toute chevance (civansa), [si bien] que de 10 livres lucquoises seulement, nous ne trouvons qui donnera créance. En outre, voulant recouvrir la dette par la vente de nos biens, des plus beaux et des meilleurs que nous avons, nous ne trouvons personne qui accepte de nous en donner deniers, même à raison de trois deniers pour deux ; et si nous trouvons des acheteurs pour faire un tel marché, ils demandent des garants (pagatori), et comment les trouvons-nous ?... Vous avez compris. D’où la colère, la douleur et les grands chagrins, qui ont été et sont, tant pour vous que pour nous, que nous ne pouvons les décrire.
202Et encore, en plus des dettes que vous nous avez mandées, nous sommes tous dispersés (...) et ne pouvons sortir sans payer et payer nous ne pouvons ni en totalité ni en partie. De là vient que toutes nos affaires sont perdues, que nous ne pouvons rien utiliser de notre comptabilité ni demander à qui nous doit ; et ceux à qui nous devons veulent également être payés ; et tous les procès contre nous qu’ils peuvent faire, s’ils les font... d’où clairement vous pouvez voir comme nous sommes et là où nous sommes ! Et vous pouvez voir en conséquence le grand ou le petit secours que nous aurions pu vous faire et que nous pouvons vous faire ! Les douleurs sont si nombreuses et de tous côtés, dès que nous bougeons. Nous ne savons que faire, ni ne savons, dehors, où nous serons, jusqu’à ce que Dieu nous délivre de cela, que la paix se fasse entre les rois et que nous retournions en grâce de notre Seigneur. En Dieu, nous avons espoir que tout vienne à s’achever, qu’arrive son secours.
203Source : Del Punta I., « Il fallimento della compagnia Ricciardi alla fine del secolo XIII », dans Archivio storico italiano, 160, 2002, p. 221-268, p. 243-244. Traduit de l’italien (toscan).
2. Pétition d’Amerigo Frescobaldi au roi d’Angleterre (1307)
204A notre seigneur le roi et à son conseil, son marchand, « Emeric de Friscobald », montre, s’il lui plaît, pour lui et ses compagnons de ladite compagnie, que pour le grand prêt d’argent qu’ils vous ont fait, ils ont perdu le profit de leur marchandise pendant plus de dix ans, dont ils ont dommage pour plus de 10.000 livres sterlings.
205Item, ils ont dommage à cause de la pauvreté où les mit le grand prêt qu’ils vous firent en Flandre et à Florence, quand ils payèrent les Bourguignons qui firent pour vous la guerre au roi de France ; ils furent tellement harcelés que les seigneurs clercs et laïcs, dont ils avaient en dépôt plus de 50.000 livres sterlings, reprirent leurs avoirs, ce dont ils ont perdu pour plus de 10.000 livres sterlings.
206Item, ils ont dommage parce que pour vous servir leur argent, ils ont toujours tenu en Angleterre trois ou quatre de leurs facteurs, qui ne leur ont fait nul profit, si ce n’est servir ledit argent ; en revanche, ils ont fait de grandes dépenses et ont reçu de grands gages, si bien que cela coûte à ladite compagnie plus de 3.000 livres sterlings.
207Item, ils ont perdu de l’argent qu’ils vous ont prêté depuis le 15 juillet 1300, toujours dû depuis, selon les frais que les marchands se font entre eux puisque autrement on ne peut transiger ; et nous avons payé pour plus de 10.000 livres sterlings.
208Item, ils ont gros dommage parce qu’ils vous ont prêté cet argent dans les meilleures parties du monde, comme le sont l’Angleterre, la France, la Flandre, la Lombardie et la cour de Rome ; et vous leur assignâtes à recevoir 11.000 livres en Irlande, qui est un tel pays, comme vous le savez bien, que non sans grands coûts et grands périls nous avons retiré ce que nous en avons eu.
209De tous ces dommages, vos dits marchands vous prient humblement que vous les veuilliez garder en telle manière que vous en ayez merci et honneur et qu’ils en soient sauvés.
210Item, ils prient que les coûts et divers dommages et missions qu’ils ont reçus pour la raison de la mine, comme dessous est plus pleinement contenu dans une pièce cousue à celle-là.
211Source : Sapori A., « La compagnia dei Frescobaldi in Inghilterra », dans Studi di Storia economica cit., p. 859-926, p. 889-890. Traduit de l’ancien français.
3. Solde de la compagnie Peruzzi (1320)
212Au nom de Dieu, amen, 1319. Moi, Giotto, fils de feu Arnoldo de Peruzzi, dégrossit avec les autres associés (compagni) qui étaient à Florence aux calendes de novembre 1319, le gain qui avait été fait par ladite compagnie des calendes de novembre 1312, où ladite compagnie a commencé, jusqu’aux calendes de novembre 1319. Nous considérons que jusqu’audit jour il peut avoir été gagné, net de pertes certaines, de dépenses pour argent encore tenu par d’autres, de salaires des facteurs et de beaucoup d’autres dépenses, comme il apparaît par écrit dans le livre secret de ladite compagnie, 118.000 livres de florins. Et nonobstant que le compte général (gienerale ragione) ne puisse être fait, pour cause qu’on ne peut mettre en solde le compte que Ruggero Lotieri tint à Rhodes des calendes de janvier 1314 aux calendes d’octobre 1318, ni celui que nous avons avec messire Leonardo di Tiberti, prieur de Venise et visiteur général de l’ordre de l’Hôpital, qui commença à la foire de Provins de mai 1311 et finit aux calendes d’octobre 1317, ni celui que nous avons de messire Foulque de Villaret, maître de l’Hôpital, maintenant avec messire Lion de Villeneuve, maître de l’Hôpital, et avec l’ordre, lequel compte, du maître et de l’ordre, dérive dudit compte que tint Ruggero à Rhodes et de celui du visiteur – on en vit les raisons avec ledit frère Foulque et avec plusieurs prieurs en Avignon jusqu’aux calendes d’octobre 1319, mais on ne le solda pas – desquels comptes nous attendons un gros gain avec la grâce de Dieu ; encore, il reste à solder le compte de notre compagnie de la marchandise, qui commença aux calendes de mars 1315, et celui de la curie de Stefano Ugucione. Bien que lesdits comptes ne se puissent solder, les associés qui étaient à Florence s’accordèrent, pour eux et pour leurs autres associés absents, de répartir entre eux ledit gain qui vint par milliers [de livres] du corps de la compagnie. Et à moi, Giotto, en vint, pour les 11.000 livres que j’ai dans le corps de la compagnie, 11.000 livres de florins, le jour des calendes de novembre (...). Chacun des associés eut sa part selon l’ordre de la compagnie. Ladite répartition fut terminée le 9 mai 1320.
213Source : Libro segreto di Giotto d’Arnoldo d’Amideo Peruzzi, éd. A. Sapori, I libri di commercio dei Peruzzi, Milan, 1934, p. 439-440 et « Storia interna della compagnia mercantile dei Peruzzi », dans Studi di Storia economica cit., p. 655-694, p. 684-685. Traduit de l’italien (toscan).
4. La faillite des Bardi et des Peruzzi, par Giovanni Villani
214Dans ladite année 1345, au mois de janvier, faillirent ceux de la compagnie des Bardi, qui avaient été les plus grands marchands d’Italie. Et la cause fut qu’ils avaient mis, comme firent les Peruzzi, leur bien et celui d’autrui en le roi Edouard d’Angleterre et en celui de Sicile. En effet, les Bardi se trouvaient être créanciers du roi d’Angleterre, entre le capital, les intérêts et les dons promis par lui, pour plus de 900.000 florins d’or ; et à cause de sa guerre avec le roi de France, il ne pouvait les payer ; et de celui de Sicile, ils étaient créanciers pour 100.000 florins d’or. Les Peruzzi étaient créanciers du roi d’Angleterre pour 600.000 florins d’or et de celui de Sicile pour 100.000 florins d’or ; ainsi qu’une dette de 300.000 mille florins d’or. D’où il fallut qu’ils faillissent, au détriment des citoyens et des étrangers qui étaient leurs créanciers, à qui les seuls Bardi devaient plus de 550.000 florins d’or. D’où plusieurs autres compagnies plus petites et diverses personnes qui avaient leurs biens dans les mains des Bardi, des Peruzzi et chez les autres faillis, en demeurèrent ruinées et pour cette raison faillirent.
215A cause de cette faillite des Bardi et des Peruzzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi, Cocchi, Antellesi, Corsini, celles da Uzzano, de Perondoli, et plusieurs autres petites compagnies et de simples artisans faillirent en ces temps ; et à cause des charges de la commune et de ces emprunts inconsidérés consentis aux seigneurs susdits, dont il a été fait mention plus haut – pas de tous pourtant, mais ils sont trop nombreux à compter – il y eut dans notre cité de Florence la plus grande ruine et déconfiture que jamais connut notre commune, si tu considères, lecteur, la catastrophe d’une telle perte de trésor et d’argent, disparu pour nos citoyens et mis par cupidité dans les mains des seigneurs. Ô maudite et avide louve, pleine du vice de la cupidité régnant dans nos aveugles et fous citoyens de Florence qui, par désir du gain sur les seigneurs, mettent leur argent et celui des autres dans leur pouvoir et seigneurie, jusqu’à perdre et vider de sa puissance notre république ! Jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus trace d’argent chez nos concitoyens, sauf chez quelques artisans et prêteurs, qui par usure consumèrent et rassemblèrent dans leurs mains les maigres ressources de nos citoyens et des habitants du district. Mais non sans raison tombent sur les communes et les citoyens les occultes jugements de Dieu pour laver les péchés commis, comme le Christ, de sa bouche évangélisant, dit : « Dans vos péchés, vous mourez etc. ».
216Les Bardi s’engagèrent à rendre à leurs créanciers sur leurs biens, à raison de 9 sous 3 deniers par livre, ce qui n’était pas le juste cours de 6 sous par livre. Les Peruzzi pactisèrent à 4 sous par livre sur leurs biens et à 16 sous par livre dans les dettes des susdits seigneurs. S’ils avaient reçu ce qu’ils devaient avoir du roi d’Angleterre et de celui de Sicile, ou seulement une partie, ils seraient demeurés des seigneurs de grande puissance et richesse.
217Et les malheureux créanciers ruinés parce que faillit la confiance ! Et les mauvaises égalités des ordonnances et réformes [décidées après le départ de Gautier de Brienne] de notre régime communal corrompu, où celui qui a le plus de pouvoir obtient pour lui les décrets de la commune ! Et cela suffit ! Peut-être que trop a été dit de cette honteuse matière. Mais celui qui a à faire mémoire des choses notables qui adviennent ne doit pas taire le vérité, pour donner raison à ceux qui sont à venir de faire meilleure vigilance. Avec tout cela nous nous excusons, parce que ledit cas nous touche en partie, nous, auteur, et nous grève et pèse. Mais tout vient du fallacieux destin des choses temporelles de ce misérable monde.
218Source : Giovanni Villani, Nuova Cronica, XIII, 55, éd. G. Porta, Parme, 1990-1991, p. 424-426. Traduit de l’italien (toscan).
219Présenté et traduit par A. Jamme
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