Biens et revenus ecclésiastiques : la doctrine des évêques carolingiens (milieu viiie - milieu ixe siècle)1
p. 119-130
Texte intégral
1Voilà près de quinze ans, J. Devisse, analysant la pensée et l’action de l’archevêque Hincmar de Reims en matière de biens ecclésiastiques, remarquait presque incidemment : « Le IXe siècle a beaucoup affiné les théories relatives aux biens d’Église. Longtemps les canons s’étaient contentés de les définir comme le moyen pour les clercs de vivre et de remplir les obligations charitables, et de réglementer la difficile question des versements dus par les paroisses aux évêques. Tout en achevant la centralisation, aux mains de l’évêque, du pouvoir sur les biens des diocèses, le IXe siècle a précisé les rapports de ces biens avec le reste de la société en termes juridiques et théologiques plus clairs1. »
2C’est de cette élaboration doctrinale, qu’il convient de faire commencer au milieu du VIIIe siècle, avec les débuts de la construction carolingienne, qu’il sera question ici2. Comment, dans le siècle qui va de Boniface à Hincmar, les évêques carolingiens se représentaient-ils la place, la nature et le rôle des biens et des revenus ecclésiastiques ? Poser cette question, c’est d’abord rappeler l’importance capitale de la dimension conceptuelle ou, si l’on veut, idéologique de la renovatio carolingienne, qui fut avant tout la vision, dégagée de la réalité contraignante, qu’avaient les clercs de la société chrétienne idéale à construire ici-bas. Et dans ce schéma, la réflexion sur les biens et les revenus ecclésiastiques tient une place de plus en plus déterminante et développe une argumentation de plus en plus structurée.
3Trois étapes peuvent alors être individualisées, suivant d’ailleurs les grandes scansions de l’histoire carolingienne. À chacune d’entre elles on peut associer symboliquement le nom d’un évêque représentatif de l’apport nouveau qui la caractérise. Ainsi Boniface marque-t-il le temps, que l’on peut faire aller jusqu’à la mort de Charlemagne, où l’affirmation doctrinale se teinte fortement de pragmatisme. Puis, avec Agobard, évêque de Lyon de 816 à 840, c’est sur un terrain beaucoup plus idéologique que se placent les prélats carolingiens. Enfin, reprenant à son compte les deux tendances précédentes, et y ajoutant une dimension juridique nouvelle, Hincmar de Reims (845-882) présente la formulation la plus achevée de la doctrine des évêques carolingiens en matière de biens et de revenus ecclésiastiques. Je laisserai de côté cette dernière phase. Elle a été suffisamment et brillamment éclairée déjà3. Je ne retiendrai pour cette brève mise au point que les deux premières.
***
4Les mesures de réforme suggérées par Boniface et reprises par Carloman puis Pépin le Bref à partir de 742 sont habituellement considérées comme le point de départ de l’immense travail de réorganisation de l’Église franque. Un des volets fondamentaux de cette réforme bonifacienne, outre le rétablissement des structures ecclésiales et hiérarchiques, concernait la question des biens et des revenus de cette Église, alors largement spoliés par les laïcs ou les clercs eux-mêmes. Vouloir changer quelque chose à cette situation impliquait donc forcément de très profonds bouleversements dans l’ensemble de la société4. Aussi aurait-on pu s’attendre à ce que de telles intentions, même (et surtout) si elles ne pouvaient être entièrement réalisées, aient été justifiées, expliquées. Bref, qu’une doctrine traitant des biens et des revenus ecclésiastiques ait été exposée. Ce ne fut pas le cas, non seulement au temps de Boniface, mais encore pendant les quelque soixante-dix ans qui suivirent, jusqu’à la mort de Charlemagne. Tout au plus peut-on glaner des bribes de réflexion doctrinale dans la correspondance de Boniface lui-même5, dans quelques canons conciliaires6, ou encore dans une demi-douzaine de statuts épiscopaux7. Dès lors, deux problèmes se posent. Peut-on, malgré cette pénurie documentaire, tenter de reconstituer l’idée que les évêques des deux premières générations carolingiennes se faisaient des biens et des revenus de l’Église ? Pourquoi, d’autre part, une telle discrétion doctrinale ?
5Concernant la première question, on remarquera d’abord que les mentions textuelles permettant d’y répondre sont non seulement fort peu nombreuses, mais de plus très peu développées, et qu’elles se contentent en général de reprendre les positions définies par les Pères et les docteurs de l’Église, et passées ensuite dans les canons conciliaires des VIe et VIIe siècles8. Cela étant, nos évêques semblent avoir été préoccupés par trois points essentiels. Ils entendent en premier lieu justifier l’existence même du patrimoine ecclésiastique ; ils abordent ensuite la question de sa nature et de son utilisation ; enfin, ils précisent les sanctions encourues par tous ceux qui ne le respecteraient pas.
6Trois arguments, de poids inégal, sont mis en avant pour affirmer la légitimité des biens et des revenus ecclésiastiques. D’abord, ils peuvent être le fruit des offrandes faites par les fidèles pour les morts. Le pape Grégoire III l’écrit à Boniface9. Mais on note par la suite une très forte réticence de certains évêques à accepter des donations de biens pour obtenir la rémission des péchés : ce serait risquer, pour les prêtres qui y consentiraient, d’avoir à porter eux-mêmes le poids des péchés des donateurs10.
7Plus importante - et très traditionnelle - est l’affirmation selon laquelle il faut donner des offrandes (dîmes et prémices) à Dieu, parce qu’ainsi on ne fait que lui rendre une faible part de ce qu’il nous a donné11.
8De même, et toujours à propos de la dîme, c’est-à-dire des revenus plus que des biens, les évêques la justifiaient de façon très classique en raison de sa destination : rarement simple (pour les pauvres, les pèlerins ou les hôtes), plus souvent triple (pour les pauvres, pour les sacerdotes, pour l’entretien de l’église), mais de manière plus constante quadruple, suivant en cela la coutume romaine codifiée par le pape Gélase Ier (pour l’évêque, pour les clercs, pour les pauvres et pour l’entretien de l’église)12. Verser la dîme à l’église où les enfants sont baptisés, ainsi que les Pères du concile de Chalon-sur-Saône de 813 en font obligation à tous, c’est aussi, d’une certaine manière, renforcer la cohésion des structures paroissiales13. Au total, on le voit, une argumentation très sommaire et peu originale et qui s’intéresse davantage aux revenus (dîme) qu’aux biens proprement dits.
9Si on analyse maintenant ce que les évêques disent de la nature et de l’utilisation de ces biens et revenus, on constate qu’ils sont un tout petit peu moins laconiques. Trois observations à ce sujet. C’est d’abord l’affirmation du caractère sacré de ce patrimoine. Ainsi, Boniface écrivant à Aethelbald de Mercie en 746/747 : reprenant Prov. 28, 24, il affirme que celui qui vole quelque chose à son père (= Dieu) et à sa mère (= l’Église) est homicide ; que de plus, citant la lettre de saint Jérôme à Nepotianus, il le considère comme sacrilège14, ce qui est une façon de sacraliser les biens et revenus d’Église.
10D’autre part, ceux-ci étant donc d’une nature fondamentalement différente de celle des biens laïques, ils ne doivent pas être utilisés de la même façon. Simples gérants, les clercs ne doivent pas chercher à en retirer un profit pour eux-mêmes ou pour leurs proches15. Par ailleurs, on ne doit pas donner d’église en bénéfice à des laïcs16. Mais, semblant contredire ce dernier principe, les réformateurs carolingiens admirent très tôt, on le sait, que des laïcs puissent tenir des biens ecclésiastiques. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce fut là l’occasion pour eux de réaffirmer la légitimité et la spécificité de ce patrimoine. D’abord, parce qu’ils obtinrent qu’en contrepartie la propriété éminente de l’Église sur ces biens spoliés soit reconnue et garantie par le versement d’un cens. C’est le système bien connu de la précaire sur lequel je ne reviendrai pas ici, ne m’occupant que de la doctrine des clercs. De plus, à plusieurs reprises, les évêques s’attachèrent à préciser les limites de ces spoliations légales, autre manière de rappeler leur autorité sur ces biens. Ils déclarent par exemple que des laïcs peuvent recevoir des biens d’Église, si cela peut servir à mieux lutter contre les païens saxons, frisons ou sarrasins17 ; que si de tels biens avaient été enlevés à des églises pauvres, il faudrait les leur rendre18 ; que ceux qui tiennent une dîme en précaire doivent, outre le cens, aider à la construction ou à la réparation des lieux de culte19 ; ou encore que les laïcs qui tiennent une église ne doivent pas partager l’autel entre leurs héritiers20, etc.
11Restent à examiner les sanctions prévues contre tous ceux qui ne respecteraient pas ces biens. Ils doivent être considérés, on l’a vu, comme des sacrilèges. Ils encourent donc l’anathème21. Ils peuvent aussi subir de terribles châtiments : c’est ce que rappelle Egbert d’York affirmant que Charles Martel aurait enduré une horrible mort pour avoir spolié églises et monastères22. D’autre part, ceux qui ne payent pas la dîme, faute jugée très grave, seront examinés par l’évêque lui-même23, et il n’est pas exclu que Dieu les châtie en leur envoyant disette et pénurie24.
12Au total, on le voit, des positions doctrinales peu originales, et dont les deux points les plus importants me semblent être d’une part l’affirmation du caractère sacré des biens et revenus d’Église avec les conséquences (pas encore très explicitées) que cela entraîne, et d’autre part le pragmatisme dont font preuve les évêques en admettant que, sous certaines conditions, la jouissance (mais non la propriété éminente) du patrimoine ecclésiastique puisse être concédée à des laïcs.
13Si on essaye maintenant de comprendre les raisons de cette relative indigence doctrinale en matière de biens et de revenus ecclésiastiques qui dure jusqu’au début du IXe siècle, il me semble qu’on peut avancer trois raisons. Premièrement, nous avons affaire alors à des évêques encore peu portés à ce type de spéculation : leur outillage mental et culturel est en train de se forger en ces premiers temps de la renovatio carolingienne. Et ce n’est pas un hasard si les formulations doctrinales les plus développées se rencontrent à la fin de la période (dans les canons des conciles réformateurs de 813 par exemple).
14Deuxièmement, ce ne sont pas ces mêmes évêques qui jouent un rôle directeur dans la grande entreprise carolingienne de réforme. Ce sont les souverains, dont ils sont parfois les conseillers, mais avant tout les agents d’exécution. Comment auraient-ils pu alors avoir l’idée d’échafauder une doctrine qui pouvait risquer d’aller contre certains aspects de la politique (en matière de spoliation des biens d’Église notamment) de ces princes, dont ils admettaient parfaitement par ailleurs le bien-fondé ?
15Troisièmement enfin, si leur pragmatisme les fait s’intéresser assez peu aux biens et davantage aux revenus (dîme, cens), c’est parce que cela leur permet de ne pas mettre fondamentalement en cause, comme je viens de le dire, les spoliations qui continuent de se faire ; c’est peut-être aussi parce que la perception des dîmes peut favoriser le renforcement du contrôle de l’évêque sur la communauté diocésaine, puisqu’il peut prétendre à en recevoir une part. Ce pourrait être enfin un moyen d’affirmer plus nettement la séparation entre le monde des laïcs cherchant sans cesse à accroître leurs biens pour leur seul profit, et celui des clercs, se contentant de simples revenus dont ils ne sont pas les seuls bénéficiaires.
***
16Avec l’avènement de Louis le Pieux, s’ouvre une période tout à fait nouvelle. Pour le sujet qui nous occupe ici, deux faits marquants sont à souligner. L’arrêt de l’expansion du monde carolingien (un peu antérieur, il est vrai, à 814) et les premières querelles entre les fils de Louis le Pieux, qui eurent pour effet une recrudescence des appétits des laïcs envers les biens d’Église. D’autre part, on commence alors à percevoir vraiment certains résultats de la restructuration de l’Église entreprise par Pépin le Bref et Charlemagne, notamment en ce qui concerne l’amélioration du niveau intellectuel et spirituel des évêques, qui exercent désormais un pouvoir plus étendu dans leur diocèse (et, pour certains d’entre eux, un rôle capital dans l’entourage impérial jusque vers 829).
17Dans ces conditions, pour ces évêques qui ont désormais bien plus une place à défendre qu’une position à conquérir, et qui sont bien mieux armés intellectuellement, le pragmatisme de leurs prédécesseurs en matière de biens et de revenus ecclésiastiques n’est plus de mise. C’est pourquoi on voit apparaître à côté de textes de même nature que ceux qui viennent d’être utilisés (canons conciliaires et statuts épiscopaux par exemple) de véritables traités sur cette question, et qui l’éclairent d’un jour nouveau : le Liber de dispensatione rerum ecclesiasticarum d’Agobard de Lyon en 823-82425, et la lettre synodale en forme de traité adressée par les évêques du concile d’Aix-la-Chapelle de 836 à Pépin d’Aquitaine26. Malgré quelques différences évidentes (un seul auteur pour le premier, une rédaction collégiale pour le second), ces deux textes présentent beaucoup de points communs, tant dans leur genèse que dans leur structure.
18Ils ont tous deux été écrits au sortir d’une crise du pouvoir impérial et expriment la volonté des évêques de défendre les biens ecclésiastiques contre les empiètements des grands laïcs, plus spécialement dans les régions méridionales du monde franc. Comme il le raconte lui-même au début de son ouvrage27, Agobard, présent au plaid d’Attigny de 822 - au cours duquel Louis le Pieux avait fait publiquement pénitence-, avait, à la demande de l’empereur lui-même, dénoncé devant une assemblée présidée par Adalard de Corbie les spoliations de biens d’Église au profit des grands laïcs. Puis, s’étant aperçu que son intervention avait suscité de la part de ces derniers une vive hostilité en Provence et en Septimanie, il avait voulu préciser par écrit sa position, et adressait son texte à un correspondant anonyme (sans doute un évêque du sud-est de la Gaule).
19En 836, l’Empire sort de la grave crise née de la révolte des fils de Louis le Pieux de 833. L’empereur vient juste de retrouver son pouvoir. Réunis à Aix-la-Chapelle, des évêques s’inquiètent, entre autres, du sort des biens détenus en Aquitaine par quelques grandes abbayes du nord de la Loire, et sur lesquels les grands cherchaient à mettre la main. Ils rédigent alors une longue lettre sur ce problème et l’envoient à Pépin d’Aquitaine28.
20Il y a aussi bien des similitudes dans la structure de ces deux documents. Ils se présentent comme des recueils de citations, avant tout scripturaires, plus ou moins longuement commentées selon les règles de l’exégèse carolingienne, c’est-à-dire de façon très littérale. L’Ancien Testament est davantage utilisé que le Nouveau (dans 13 chapitres contre 12 chez Agobard ; dans 69 chapitres contre 27 dans la lettre synodale de 836), ce qui est assez normal pour le sujet traité. Cependant, comme pour prévenir d’éventuelles objections à ce sujet, Agobard éprouve à deux reprises le besoin de justifier ce recours à l’Ancien Testament, en faisant remarquer par exemple que certaines prescriptions toujours ordonnées par l’Église ne se trouvent que là29. Les Pères du concile de 836 ne prennent plus, eux, de telles précautions.
21Si l’on en vient maintenant au contenu de ces textes, on s’aperçoit que d’une part ils reprennent et amplifient les brèves formules précédentes en les étayant par des références bibliques ; que, d’autre part, ils apportent des compléments qui viennent parfois les contredire. Je ne prendrai, pour cette brève mise au point, que quelques exemples, les plus significatifs.
22S’agissant d’abord de proclamer la légitimité des biens et revenus ecclésiastiques, deux points importants. Contre ceux qui la mettent en doute, Agobard, les évêques en 836, mais aussi divers canons conciliaires n’oublient pas de rappeler les formules antérieures : ces biens doivent servir pour le salaire des prêtres, pour l’entretien des églises ; ils sont, selon Julien Pomère, « les vœux des fidèles, le prix des péchés, le patrimoine des pauvres »30. Mais ils déclarent aussi de façon très nette, et leur argumentation se situe dès lors sur un autre plan, que c’est Dieu lui-même qui a voulu que l’Église possédât des biens. Il l’a annoncé tout au long de l’Ancien Testament, chaque fois qu’il était question de la dîme à verser aux prêtres et au Temple31. Il l’a également dit de façon figurée à deux reprises au moins dans le Nouveau Testament : Marie versant du parfum sur les pieds du Christ (Mt 25, 8-9), c’est la préfiguration des fidèles donnant des biens à l’Église, tandis que Judas critiquant ce « gaspillage » annonce tous ceux qui refuseront de le faire32 ; Jésus contemplant ceux qui viennent apporter leur offrande au trésor du Temple, et louant la pauvre femme qui ne donne que peu de choses (Mc 12, 41-43), cela veut dire que Dieu approuve toutes les donations faites à l’Église33.
23Deuxième remarque découlant directement de ce qui précède : le patrimoine ecclésiastique, fruit des offrandes des fidèles, ne peut que s’accroître. C’est pourquoi nos auteurs insistent tous sur l’ardente nécessité des dons à l’Église, en se fondant notamment sur l’Ancien Testament34.
24Ainsi, c’est sur une vision beaucoup plus large que débouche la réflexion de ces évêques. Les biens d’Église ne sont plus seulement le moyen matériel indispensable pour l’accomplissement de la mission des clercs. Ce qui justifie leur existence, c’est aussi le fait que, constitués par les offrandes des fidèles, ils sont perçus comme l’expression de la cohésion de la chrétienté autour de ses pasteurs. C’est pourquoi - et ces restrictions prennent alors toute leur signification-, on rappelle qu’on ne doit pas accepter les dons de ceux qui refusent de se réconcilier avec leurs ennemis ou de ceux qui ne veulent pas payer la dîme35, car agissant de la sorte, ils se sont mis en dehors de la chrétienté. C’est pourquoi aussi la distinction entre biens et revenus signalée à la période précédente n’a plus grand intérêt ici.
25Le même élargissement de la perspective se retrouve quand il est question de l’administration des biens. Leur caractère sacré étant désormais une évidence, trois points sont particulièrement développés. En premier lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, les biens d’Église ne doivent en aucun cas être diminués : ils ne peuvent être ni vendus, ni échangés. Agobard, commentant à ce propos Gn 17, 22, rappelle qu’au temps de la famine en Égypte toutes les terres furent vendues, sauf celles des prêtres36. Citant l’histoire des marchands du Temple, il en tire la conclusion que, s’il est illicite de vendre dans la maison de Dieu, cela l’est encore davantage de vendre la maison de Dieu37. Il ne peut plus être question par conséquent d’admettre comme par le passé que des laïcs puissent avoir la jouissance des biens ecclésiastiques38.
26Deuxième remarque importante : en aucun cas les clercs qui ont la charge d’administrer ces biens ne doivent le faire pour leur propre intérêt. Ils verseraient alors dans l'avaritia, qui est le défaut majeur des laïcs39.
27Enfin, il faut proclamer le principe de la responsabilité collective de la chrétienté à l’égard de ces biens, chacun étant responsable de leur intégrité. C’est la leçon tirée de l’épisode de la prise de Jéricho et de ses suites (Jos. 6, 19 et 7) : Josué avait voué à Dieu l’or, l’argent, l’airain et le fer trouvés dans la ville ; mais par la faute d’un seul, Akan, qui avait pris pour lui une partie de ce butin, Israël faillit être châtié tout entier40. Mais c’est aussi la gestion des biens d’Église qui devrait être collective. C’est en tout cas dans ce sens qu’Agobard interprète les paroles du Christ interdisant aux Apôtres d’avoir de l’or ou de l’argent dans leur ceinture, mais les autorisant à avoir une bourse commune41.
28Les évêques du temps de Louis le Pieux ont donc amplement développé l’idée qui n’était que sous-jacente à la fin du VIIIe siècle, à savoir que les biens d’Église, symbole de la cohésion de la chrétienté, étaient de par leur administration fondamentalement différents des biens laïques, puisqu’on ne pouvait les vendre, les échanger, les exploiter pour son propre profit.
29On comprendra dès lors que porter atteinte à des biens ainsi définis soit, aux yeux de ces évêques, une des plus graves fautes qui soient. Bien sûr, comme leurs prédécesseurs, ils rappellent que ceux qui agiraient de la sorte devraient être aussitôt rejetés de la communauté chrétienne, puisque ces biens sont considérés comme sacrés. D’ailleurs, comme ils sont aussi l’expression de la cohésion de cette communauté, ne pas les respecter entraîne une exclusion de facto de cette communauté.
30Mais on va aussi beaucoup plus loin, dans une direction qui n’avait été que suggérée auparavant. On proclame désormais que c’est Dieu lui-même qui frappera les coupables. Les évêques du concile d’Aix de 836 l’affirment en citant une longue liste des rois punis de la sorte pour avoir spolié les biens du Temple42. De son côté, Agobard remarque que le châtiment d’Ananie et Saphire n’a pas été le fait du bourreau, mais de la seule prédication divine43. Dieu, poursuit l’archevêque de Lyon, suscite ainsi de très nombreux prodiges pour assurer la protection des biens de l’Église : il rend les voleurs infirmes, aveugles ou en fait des possédés du démon44. C’est la justice immanente de Dieu qui est à l’œuvre.
***
31Il a fallu environ un siècle aux évêques carolingiens pour élaborer une doctrine relative aux biens et revenus ecclésiastiques. Aucun de ses éléments n’est vraiment original. C’est leur agencement progressif, tenant compte du rapport des forces avec les grands laïcs, qui l’est davantage.
32Dans un premier temps, celui du lancement de la grande entreprise de renovatio par Pépin le Bref et Charlemagne, l’urgence et l’ampleur du travail à accomplir, l’impossibilité d’annuler d’un seul coup toutes les anciennes sécularisations et d’empêcher de procéder à de nouvelles, un certain sous-équipement intellectuel enfin ont conduit les évêques à une forme de pragmatisme, sans qu’ils renoncent pour autant à affirmer quelques principes essentiels pour l’avenir (caractère sacré des biens ecclésiastiques ; reconnaissance de la propriété éminente de l’Église sur les biens momentanément cédés à des laïcs). Mais tout cela ne formait pas encore une véritable doctrine.
33Celle-ci n’apparut vraiment qu’après la mort de Charlemagne. Dans un contexte politique et culturel nouveau, d’autres évêques, au premier rang desquels Agobard de Lyon, firent plus que reprendre les quelques jalons posés par leurs prédécesseurs. Ils les ordonnèrent, les développèrent, et surtout, en leur donnant un fondement théologique, ils purent intégrer ce qui était devenu une vraie construction doctrinale dans leur conception d’ensemble de la société chrétienne. Les biens d’Église, produits des offrandes des fidèles, étaient désormais, dans ce cadre, un facteur de cohésion et d’unité de cette chrétienté, gage indispensable pour atteindre au salut. Par ailleurs, fondamentalement différents des biens des laïcs quant à leur finalité et aux modalités de leur gestion, ils étaient aussi un signe tangible de la séparation, nécessaire pour structurer l’unité, de l'ordo des clercs (et secondairement des moines) de celui des laïcs. C’est à cette construction doctrinale essentiellement théologique que les Fausses Décrétales et Hincmar de Reims apportèrent des compléments de nature juridique : face aux appétits décuplés des grands en ce milieu du IXe siècle, la vision d’un Agobard ne pouvait suffire.
Notes de bas de page
1 J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims (845-882), Genève, 1976, p. 503, n. 183.
2 Mgr. E. Lesne avait largement abordé cette question dans sa vaste Histoire de la propriété ecclésiastique en France, t. II, La propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l’époque carolingienne, en trois fascicules, Lille, 1922-1928. C’est dans une perspective plus synthétique que je me place ici.
3 Cf. J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims (845-882), op. cit., p. 281-366, 500-510.
4 Sur l’action de Boniface et les débuts de la réforme de l’Église franque cf. M. Coens, « Saint Boniface et sa mission historique d'après quelques auteurs récents », Analecta Bollandiana, 1955, p. 462-495 ; J. Le Goff, R. Rémond (dir.), Histoire de la France religieuse, t. I, Paris, 1988, p. 172-175.
5 Trois lettres écrites par Boniface au pape Zacharie, au roi Aethelbald de Mercie et à Cuthbert de Canterbury ; cinq lettres envoyées à Boniface par les papes Grégoire II, Grégoire III et Zacharie ; enfin une lettre de Lull disciple et successeur de Boniface à Chrodegang de Metz : M.G.H., Epistolae selectae, t. I, S. Bonifatii et Lulli epistolae, Berlin, 1955, ep. 50, p. 82 ; 73, p. 152-153 ; 78, p. 167-170 ; 18, p. 32 ; 28, p. 50-51 ; 60, p. 123 ; 83, p. 187 ; 87, p. 199 ; 110, p. 238.
6 Surtout au début et à la fin de la période : canon 2 du concile de Leptinnes 743, Conc., II/l, p. 7 ; canon 3 du concile de Soissons 744, ibid., p. 29 ; canon 14 du concile de Frioul 796/797, ibid., p. 195 ; canons 13 et 37 du concile bavarois de 800, ibid., p. 209 et 211-212 ; concile de Salzbourg 807, ibid., p. 234 ; canons 9, 20, 25 du concile d’Arles 813, ibid., p. 251-253 ; canons 18, 19 et 27 du concile de Chalon-sur-Saône 813, ibid., p. 277-278 ; canons 38, 41 et 50 du concile de Mayence 813, ibid., p. 270-272 ; canons 36, 37 et 38 du concile de Reims 813, ibid., p. 256-257 ; canon 46 du concile de Tours 813, ibid., p. 292-293.
7 Canons 22 et 29 d’un statut diocésain d’Allemagne du Sud, C. de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne (507-814), Louvain-Paris, 1936, p. 288-289 ; canon 5 du 2e statut diocésain de Théodulphe d’Orléans, ibid., p. 324 ; canon 9 du 2e statut diocésain de Gerbald de Liège, ibid., p. 359-360 ; canon 20 d’un statut diocésain du manuscrit de Vesoul, ibid., p. 371 ; canons 4, 10, 11 et 18 des Capitula ecclesiastica de 810-813, M.G.H., Cap., I, p. 178-179 ; canons 15 et 20 du statut diocésain d’Haito de Bâle, ibid., p. 364-365 ; canons 6, 7 et 17 des Capitula a sacerdotibus proposita de 802, ibid., p. 106-107.
8 À titre d’exemple cf. J. Devisse, « L’influence de Julien Pomère sur les clercs carolingiens. De la pauvreté du Ve au IXe siècle », Revue de l'histoire de l'Église de France, 1970, p. 285-295. La récente édition et traduction des Canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe siècles) par J. Gaudemet et B. Basdevant, 2 vol. (coll. « Sources chrétiennes », 353 et 354), Paris, 1989, permet de repérer facilement ces emprunts.
9 Loc. cit., p. 50-51.
10 Statut d’Haito de Bâle, c. 20, loc. cit., p. 365.
11 C. 14 du concile de Frioul 796/797, loc. cit., p. 195.
12 C. 5 du 2e statut de Théodulphe d’Orléans, loc. cit., p. 324 ; c. 7 des Capitula a sacerdotibus proposita de 802, loc. cit., p. 106 ; Haito de Bâle, dans le canon 15 de son statut rappelle que le concile de Tolède de 655 avait partagé le produit de la dîme en trois, une part devant aller à l’évêque ; il déclare y renoncer et ne prélèvera que le quart, loc. cit., p. 364 ; lettre de Grégoire II à Boniface, loc. cit., p. 32 ; c. 13 du concile bavarois de 800, loc. cit., p. 209 ; concile de Salzbourg de 807, loc. cit., p. 234.
13 Concile de Chalon-sur-Saône de 813, c. 19, loc. cit., p. 277.
14 M.G.H., Epistolae selectae, I, p. 152.
15 Concile bavarois de 800, c. 37, loc. cit., p. 211-212.
16 Statut diocésain d’Allemagne du Sud, c. 22, loc. cit., p. 289.
17 Lettre de Zacharie à Boniface (745), loc. cit., p. 123.
18 Concile de Leptinnes (743), c. 2, loc. cit., p. 7.
19 Concile d’Arles de 813, c. 25, et de Mayence de 813, c. 42, loc. cit., p. 253 et 271.
20 Concile de Chalon-sur-Saône de 813, c. 27, et de Mayence de 813, c. 5, loc. cit., p. 278.
21 Cf. par exemple la lettre de Boniface à Cuthbert de Canterbury (747), loc. cit., p. 169-170.
22 Il s’agit en fait d’une interpolation ajoutée par Egbert d’York à la lettre adressée par Boniface à Aethelbald de Mercie, loc. cit., p. 153.
23 C. 9 du 2e statut de Gerbald de Liège (801-810), loc. cit., p. 359-360.
24 Concile de Frioul de 796/797, c. 14, loc. cit., p. 195.
25 J’utilise la récente et excellente édition de L. Van Acker, Agobardi Lugdunensis. opera omnia (Corpus Christianomm Continuatio Mediaevalis, LII), Turnhout, 1981, p. 121-142.
26 M.G.H., Conc., II/2, p. 724-767.
27 Dans les six premiers chapitres, loc. cit., p. 121-124. Cf. E. Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werke, Cologne, 1969, p. 75-101.
28 Sur le déroulement du concile cf. C. de Clercq, « La législation religieuse franque depuis l’avènement de Louis le Pieux jusqu’aux Fausses Décrétales », Revue de Droit canonique, 1955, p. 274-279.
29 De dispensatione..., loc. cit., p. 124. Agobard cite aussi des textes canoniques (on connaît sa fameuse défense de la validité des canons des conciles gaulois au chapitre XX, ibid., p. 134-135) et quelques Pères de l’Église (saint Augustin).
30 Le canon 21 des statuts diocésains d’Ebbon de Reims, P.L., 135, c. 408, rappelle que les biens de l’église (paroissiale) doivent servir au pasteur pour qu’il veille plus sûrement sur son troupeau ; Agobard, commentant Aggée 1-2, explique que les Israélites n’ayant pas restauré le Temple, Dieu leur envoya une grande stérilité des récoltes, De dispensatione...., XVI, ibid., p. 130-131, etc.
31 Cf. par exemple Agobard, De dispensatione...., XI, ibid., p. 126-128.
32 Lettre synodale des évêques du concile d’Aix, III, 9, loc. cit., p. 761.
33 .Ibid. III, 10, p. 762.
34 Exemple de Jacob, ibid., I, 23-24, p. 736-737 ; d’Anna qui offrit son fils à Dieu, ibid., II/5, p. 748-749... D’autre part, faire des offrandes peut procurer le pardon pour des fautes commises : cf. par exemple David obtenant par ce moyen le pardon de Dieu pour avoir voulu recenser Israël, ibid., II, 14, p. 751-752.
35 Statut diocésain de Rodolphe de Bourges, c. 21 et 25, P.L., 119, c. 703 sq.
36 De dispensatione..., XV, p. 129-130.
37 Idem.
38 Les références sont innombrables. Citons simplement le commentaire que fait Agobard de Mt 17, 24-27 : le Christ n’a pas voulu payer l’impôt avec la bourse des Apôtres : c’était l’argent des pauvres. De même les biens d’Église ne doivent pas servir à des usages laïques, ibid., XIX, p. 133-134. C’est la dénonciation de l'Eigenkirche qui est à l’arrière-plan.
39 Elle est violemment dénoncée au concile de Paris de 829, c. 13 et 15, M.G.H., Conc., II/2, p. 619-623, ainsi qu’au synode de Pavie de 845-850, c. 5, M.G.H., Cap., II, p. 82.
40 De dispensatione IX, loc. cit., p. 125-126 ; Lettre synodale... 836, II/l, loc. cit., p. 746-747.
41 De dispensatione..., XVIII, loc. cit., p. 132-133.
42 Lettre synodale... 836, II/22 (Balthasar), II/26, 27, 28 (Antiochus), II/29-31 (Héliodore ; Ozias), III/22 (Hérode), loc. cit., p. 754-755, 756-758, 758-759, 765.
43 De dispensatione..., XXIII, loc. cit., p. 137.
44 Ibid, XXIV, p. 138.
Notes de fin
1 Article paru sous le même titre dans L’Hostie et le denier. Les finances ecclésiastiques du haut Moyen Age à l'époque moderne, Colloque de la Commission internationale d’histoire ecclésiastique comparée, Genève, août 1989, publications de la Faculté de Théologie de l’Université de Genève no 14, Labor et Fides, Genève, 1991, p. 25-36.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Séjourner au bain
Le thermalisme entre médecine et société (xive-XVIe siècle)
Didier Boisseuil et Marilyn Nicoud (dir.)
2010
Le Livre de saint Jacques et la tradition du Pseudo-Turpin
Sacralité et littérature
Jean-Claude Vallecalle (dir.)
2011
Lyon vu/e d’ailleurs (1245-1800)
Échanges, compétitions et perceptions
Jean-Louis Gaulin et Susanne Rau (dir.)
2009
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I
Le pouvoir et l'institution ecclésiale
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume II
Les Églises locales
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Le Sol et l'immeuble
Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (xiie-xixe siècle)
Oliver Faron et Étienne Hubert (dir.)
1995