Combattant de Dieu ou combattant du Diable ?
Le combattant dans les duels judiciaires aux ixe et xe siècles1
p. 103-117
Texte intégral
1Si l’Église médiévale a longtemps admis la pratique des ordalies dites unilatérales (par le fer, le feu ou l’eau notamment), elle s’est en revanche toujours montrée très réticente, pour ne pas dire franchement hostile, à l’égard du duel judiciaire1. À preuve, la grande quantité de rituels liturgiques pour les premières, et leur quasi-absence pour le second2. De plus, à deux reprises, des clercs se sont élevés contre le recours aux combats singuliers comme moyen de preuve : aux IXe et Xe siècles, de vives critiques émanent d’évêques du sud de la Gaule et d’Italie (Agobard de Lyon, Atton de Verceil) ; au XIIe siècle, une offensive englobant l’ensemble des ordalies est menée dans les milieux scolaires et universitaires de Bologne et de Paris, et aboutit à la condamnation de tous ces usages portée par le IVe concile de Latran (1215), sans que, pour autant, ils disparaissent aussitôt des habitudes.
2De très nombreux travaux ont été consacrés au duel judiciaire et ont cherché à rendre compte de cette attitude de l’Église, ainsi que de son incapacité à faire respecter, avant la fin du Moyen Âge, une interdiction plusieurs fois réitérée. Toutefois des problèmes subsistent. Deux nous retiendront ici. D’abord la spécificité des critiques proférées aux IXe et Xe siècles est trop souvent escamotée, ou envisagée comme une simple préfiguration, sans grande portée et « trop en avance sur son temps », de celles qui aboutirent - avec quelle peine ! - à la disparition des combats judiciaires. Comme si les arguments d’Agobard ou d’Atton de Verceil devaient se comprendre en référence à ceux avancés à la fin du XIIe siècle par un Pierre le Chantre, et non dans la logique d’une pensée et d’une société, celles des Carolingiens, bien différentes3. D’autre part, on a surtout mis l’accent sur les aspects institutionnels et juridiques de cette pratique4. Par là même on a trop souvent été amené à considérer le duel comme une ordalie parmi les autres, relevant d’une même conception judiciaire5, et à se désintéresser quelque peu des aspects moraux, voire théologiques, de la question. De plus, en privilégiant l’institution, on risque de perdre de vue ceux qui l’animent, en l’occurrence, ici, les combattants.
3Or si on cherche à analyser, dans le contexte des IXe et Xe siècles, les objections formulées par certains évêques carolingiens contre la pratique très largement répandue du duel judiciaire, on s’aperçoit justement qu’elles dénoncent au moins autant les combattants que le combat. Ainsi, deux aspects laissés dans l’ombre par la recherche historique trouvent ici un point de convergence qu’il vaudrait la peine d’éclairer. Les quelques remarques qui vont suivre voudraient donc s’attacher d’abord à mieux connaître ces combattants dans leur réalité, puis à tenter de comprendre l’image très négative que s’en font leurs censeurs, avant de se demander pourquoi ces derniers ne parvinrent pas à imposer leur point de vue.
***
4Une vingtaine de mentions dans les capitulaires et cinq canons conciliaires permettent de délimiter juridiquement le champ d’action des combattants des duels judiciaires aux IXe et Xe siècles. Quelques chroniques, un texte hagiographique, des gesta et des cartulaires en donnent une vision plus concrète à travers quatorze cas6. On peut ainsi délimiter les régions où on rencontre ces combattants, établir qui ils sont, se demander pour quelles raisons ils sont amenés à recourir à cette procédure dont il faut examiner brièvement les mécanismes. On peut aussi voir comment se déroule le combat et quelle en est l’issue. Le côté purement juridique de ces différents aspects de la question, déjà largement étudié, ne nous retiendra guère.
5Les anciennes lois barbares retranscrites et complétées à l’époque de Charlemagne et de Louis le Pieux servirent de codes juridiques au monde carolingien. Le duel judiciaire était considéré comme moyen de preuve par la plupart d’entre elles7. Leur ressort étant désormais territorial et non plus personnel, on trouvait donc des justiciables susceptibles de se transformer en combattants avant tout dans le nord et l’est de l’Empire. Pour le sud, il faut rappeler que la loi des Wisigoths ignorait le duel : son absence en Catalogne, par exemple, est attestée dans les faits jusqu’au début du IXe siècle8. En Italie la situation était assez curieuse : la loi lombarde prévoyait le recours au duel dans certains cas, mais dès la fin du VIIe siècle, les rois lombards, Grimoald, puis surtout, au siècle suivant, Liutprand, émirent des doutes sur la valeur de cette procédure. Ce dernier trouvait en effet anormal qu’un individu peu scrupuleux mais vigoureux puisse s’emparer grâce à un duel de l’héritage d’un défunt9. Mais après la conquête carolingienne, les nouveaux maîtres de l’Italie lombarde développèrent au contraire le recours à ce type de preuve : ils y firent promulguer les capitulaires francs qui le préconisaient10. En revanche, dans le reste de l'Italie, la loi romaine continuait à fermer la porte aux combattants des duels judiciaires11, et la constitution d’Otton Ier qui, en 967, étend le champ d’application des parjures, ne paraît pas avoir été respectée en dehors des régions lombardes12 : en 998 et 999, l’abbé de Farfa, se fondant sur d’anciens privilèges qui plaçaient son abbaye sous la loi lombarde, exigea des juges romains de pouvoir recourir au duel pour prouver son bon droit. Mais ceux-ci refusèrent, déclarant que ce n’était pas là un moyen de preuve reconnu13.
6En ce qui concerne la qualité des combattants, la première exigence est qu’ils doivent être de condition libre. Cela va de soi dans le cadre des conceptions judiciaires carolingiennes. Otton Ier le rappelle explicitement en 96714. L’histoire d’un certain Stabilis qui, dans les années 970, refusait de reconnaître sa dépendance vis-à-vis de l’abbaye de Fleury-sur-Loire le montre de façon concrète. Comme il se prétendait libre et vivait « noblement », il lui fut enjoint de prouver ses affirmations par duel. Mais il refusa de se voir opposer à cette occasion l’avoué du monastère car, disait-il, il n’était pas de condition libre comme lui15. Des clercs peuvent, d’autre part, être impliqués dans des combats judiciaires. Cela est prévu expressément par plusieurs capitulaires et par la constitution de 967. Les protestations d'Atton de Verceil montrent bien que cela devait être assez courant en Italie du Nord au Xe siècle16. Sur les quatorze cas de duel recensés pour la période envisagée, les clercs sont présents quatre fois17. Quant au niveau social de ces combattants, tous appartiennent à l’aristocratie.
7Les motifs qui conduisent à recourir au combat sont de deux ordres. Des raisons de fond d’abord : les capitulaires le prescrivent comme preuve directe en cas de vol, de crime, de contestation à propos de biens18. Les récits de combats permettent d’ajouter à cette liste les accusations d’adultère19. Mais on en vient aussi au duel pour des raisons de procédure. Les textes normatifs du début du IXe siècle considèrent la plupart du temps le duel comme preuve subsidiaire destinée à confirmer ou à infirmer les doutes émis par une des deux parties à propos de la validité des serments prêtés par l’autre, ou à faire éclater la vérité quand il y a discordance dans les témoignages20. C’est toujours devant une cour laïque que se noue l’instance qui conduit au duel judiciaire : celle d’un comte ou d’un souverain21. Dans la majorité des cas, l’initiative de la demande de combat revient à une des parties qui conteste les allégations et les serments de l’autre. Les juges ordonnent alors le combat, et il serait aberrant qu’ils se refusent à le faire22. Quand les témoignages ne concordent pas et qu’aucune partie ne semble vouloir recourir aux armes, le combat peut être imposé par les juges qui choisiront éventuellement les combattants de chaque côté23.
8Une fois le duel décidé, il faut savoir qui se battra effectivement. Trois catégories d’individus ne peuvent s’affronter en personne : les faibles (enfants, vieillards, femmes), les clercs, les « très puissants » (rois, comtes). Des champions se battront en leur nom. Cette substitution se comprend aisément pour les deux premiers groupes. Pour le troisième, cela s’explique par le fait que le souverain, ou son délégué, le comte, est considéré comme le garant de la justice ici-bas. Il ne peut donc risquer de mettre en jeu cette fonction en participant personnellement à un duel judiciaire. Les remplaçants se recrutent parmi la parenté naturelle ou spirituelle ou dans les rangs des fidèles de ceux qui sont dans l’incapacité de se battre. Quelques exemples : Adèle, comtesse du Gâtinais devenue veuve, accusée du meurtre de son mari et d’adultère, est défendue avec succès par son filleul Enjuger ; l’honneur de Liutgarde, fille d’Otton Ier, est pris en charge par le comte Burchard, fidèle du souverain ; Hugues d’Arles, roi d’Italie, ayant porté une fausse accusation contre Lambert marquis de Toscane, c’est un certain Teudinus qui se bat (et est vaincu) à sa place24. Quant aux églises et aux monastères, ce sont leurs avoués qui assument la fonction du combattant.
9De même que le recours à des groupes nombreux de co-jureurs, cette pratique pouvait contribuer à renforcer tant les solidarités familiales que les réseaux de fidélité. Mais elle pouvait aussi faire courir le risque d’une atténuation de la sacralisation (et donc de la limitation) de la vengeance privée que le duel judiciaire tentait de réaliser : en cherchant, par exemple, à s’assurer les services de champions réputés pour leur habileté au maniement des armes. C’est sans doute la raison pour laquelle, en 967, Otton Ier rappelle que tout remplacement par un champion est interdit, sauf pour les veuves, les clercs et les comtes25.
10Comment se déroule le combat ? Il n’est précédé d’aucune préparation liturgique ritualisée. En revanche, les combattants et leur entourage devaient certainement se livrer à des pratiques magiques destinées à infléchir le cours du combat en leur faveur26.
11L’assaut a lieu sur un terrain soigneusement délimité (campus). Les combattants sont à pied27 et leurs armes, quand elles sont mentionnées, sont le bâton et le bouclier (cum scutis et fustibus). Ce sont des armes peu habituelles pour des adversaires issus de l’aristocratie ou du groupe des ministériaux. Mais leur emploi devait permettre d’éviter l’effusion de sang et, comme le remarque P. Bonnassie, rendre encore plus nécessaire l’intervention divine28. Le combat pouvait être très bref et le premier échange de coups jeter à terre celui dont la mauvaise foi était si évidente que Dieu avait voulu sa défaite immédiate, aggravée parfois par des blessures significatives29. Mais il pouvait aussi durer longtemps, et même ne pas permettre de désigner un vainqueur. Dans ce cas, la vérité devait être recherchée ailleurs. Ainsi en 960 à Saint-Sernin, dans l’Aveyron, Bernard et Gerbert se disputent des droits sur l’église de Saint-Médard de Presque. Le combat, commencé à la deuxième heure, se poursuivit jusqu’au coucher du soleil, sans résultat. Le comte de Rouergue, devant lequel il se déroulait, décida d’attribuer les biens contestés à l’abbaye de Beaulieu à laquelle ils avaient été donnés autrefois30. C’est pour cela, en fin de compte, qu’aucun des deux combattants ne pouvait l’emporter.
12À l’issue du duel judiciaire, Dieu a donc désigné le coupable en la personne du vaincu. Il doit subir la sanction prévue pour la faute qu’il a commise. S’y ajoute en général un surcroît de pénalité pour ne pas avoir voulu reconnaître sa culpabilité : doublement du ban, ou encore amputation de la main droite comme parjure31. L’épilogue du duel qui se déroula à Magdebourg en 979 entre le comte Gero et un certain Waldo rend bien compte de la logique du système. On ne sait de quoi ce dernier avait accusé le comte devant l’empereur Otton II. En tout cas, le duel fut décidé et se déroula dans une île. D’abord blessé, Waldo réussit à toucher sérieusement son adversaire qui tomba à terre. Il lui demanda s’il pouvait encore se battre. Gero répondit par la négative. Waldo regagna la rive opposée et, ayant déposé les armes, il tomba raide mort. Otton fit alors décapiter le vaincu, le comte Gero. Peut-être était-ce la peine encourue par le coupable ainsi désigné. Mais on peut aussi penser qu’il était inconcevable que, le vainqueur du duel étant mort, celui qui avait eu le dessous puisse rester en vie. Comme pour justifier a posteriori cette sentence, Thietmar de Mersebourg ajoute que le jour même du duel, Liudolf, abbé de Corvey, avait eu une vision : alors qu’il disait la messe, il vit la tête du comte sur l’autel ; Dieu confirmait ainsi son intervention32.
13Ainsi, tant dans les textes qui réglementent le duel judiciaire aux IXe et Xe siècles, que sous la plume de ceux qui en décrivent le déroulement, les combattants qui y prennent part paraissent parfaitement à leur place dans la société de leur temps. Trois raisons à cela :
Devant les tribunaux dont la tâche est avant tout de se prononcer entre des preuves (par serment) difficilement vérifiables, ils apportent, au même titre que ceux qui sont soumis aux autres ordalies, une réponse qui peut être considérée comme définitive.
Dans une société où les solidarités familiales et les réseaux de fidélité sont essentiels, ils peuvent, à condition d’éviter le recours à des champions « professionnels », contribuer à désamorcer le processus des vengeances privées perpétuelles qu’une simple sentence judiciaire n’aurait pas manqué de déclencher. En cela la fonction sociale des duels judiciaires est bien plus importante que celle des ordalies unilatérales.
Dans un univers mental et spirituel où règne un Dieu, juge lointain mais aussi omniprésent, ils sont l’expression incontestable de sa justice immanente : c’est bien Dieu qui est aux côtés des combattants, des victorieux du moins. Liutprand de Crémone, paraphrasant le Psaume 118, résume bien cette conception dans la conclusion de son récit du duel entre Lambert de Toscane et le champion d’Hugues d’Arles, quand il met en évidence l’action du « Dieu juste, dont le jugement est droit, dans lequel il n’y a pas de place pour l’iniquité, qui brise l’ambiguïté et montre à tous la vérité »33.
***
14Ce combattant des duels judiciaires, qui paraît si bien admis dans les pratiques juridiques et sociales des IXe et Xe siècles, fait l’objet de très violentes critiques de la part de certains évêques. Agobard de Lyon d’abord, par deux textes des années 817-822. Dans l'Adversus legem Gundobaldi adressé à Louis le Pieux, il dénonce la pluralité des lois régnant dans l’Empire, et attire l’attention de l’empereur sur la perversité particulière de la loi Gombette sous laquelle vivent les habitants de la région lyonnaise. Ce qui lui paraît le plus répréhensible, c’est qu’elle prévoit le duel judiciaire comme moyen de preuve. Agobard demande donc à son correspondant de lui substituer la loi sous laquelle vivent les Francs34. Il rédigea sans doute en même temps une sorte de dossier de preuves scripturaires contre les jugements de Dieu en général, le De divinis sententiis contra judicium Dei. En fait, il y dénonçait avant tout le duel judiciaire35.
15Puis, en 855, des évêques du sud-est de la Gaule, réunis en concile à Valence, condamnent fermement la pratique du duel judiciaire, et édictent de sévères mesures contre ceux qui s’y livrent36.
16Douze ans plus tard, le pape Nicolas Ier, intervenant dans l’affaire du divorce de Lothaire II, écrit à Charles le Chauve. Il lui rappelle que la cause a déjà été jugée, et que Lothaire ne doit en aucune façon chercher à réformer ce jugement en recourant au duel, procédure qu’il juge nettement répréhensible37.
17Enfin, au Xe siècle, Atton, évêque de Verceil († 961), dans le tableau qu’il brosse de l’oppression que les laïcs font subir aux clercs, consacre un important développement à la pratique du combat judiciaire, instrument privilégié à ses yeux de cette oppression38.
18Ces cinq textes émanant des régions méridionales du monde franc, et s’appuyant sur des citations uniquement scripturaires, s’en prennent certes aux combats, mais surtout en fait aux combattants. Ils les dénoncent sur un plan à la fois moral, canonique et théologique. C’est en référence à leur vision globale d’une société chrétienne en marche vers le salut sous la conduite des clercs que ces évêques portent contre eux une triple condamnation, et voient dans leur conduite un triple danger. Non seulement celle-ci est répréhensible au plan individuel, mais elle représente une menace pour la société chrétienne tout entière, et compromet de plus la mission même de l’Église.
19Ceux qui s’affrontent dans les duels judiciaires doivent donc d’abord être condamnés en tant qu’individus. Agobard l’affirme nettement. Deux arguments essentiels étayent cette condamnation et permettent de démontrer la perversité de leur conduite.
20En premier lieu, ils préfèrent recourir à un procès plutôt que de supporter une éventuelle injustice, contrairement à l’enseignement de l’apôtre Paul (I Cor. 6, 7). Cette attitude est d’autant plus à rejeter qu’elle concerne en général des enjeux futiles. Ce faisant, ces futurs combattants ne respectent pas la charité nécessaire à tout chrétien39.
21Mais surtout, ces personnages recourent à la violence pour affirmer leur rapacité. Ils doivent donc être condamnés parce qu’ils ne suivent pas les prescriptions évangéliques relatives à l’amour du prochain. Ils n’hésitent pas à devenir, le cas échéant, meurtriers de leurs frères, même et y compris des vieillards et des infirmes. Ils aiment davantage la terre ou un porc que Dieu, dont ils méprisent les prescriptions40.
22En conséquence, ceux qui agissent ainsi ne peuvent être des combattants de Dieu qui, eux, prouvent leur qualité en mourant et non en tuant : ainsi les martyrs41. Ne pouvant donc faire partie du troupeau du Christ, ils ne peuvent qu’appartenir à celui de son ennemi, le diable, et comme tels, ils sont une très grave menace pour toute la chrétienté.
23Ainsi, dans la personne de ces combattants, c’est la cité du diable qui se rue à l’assaut de la cité du Christ, c’est-à-dire de la société chrétienne42. Ils l’attaquent de trois manières.
24Ils s’en prennent d’abord aux impératifs fondamentaux de justice, d’unité et de paix, sans lesquels le salut de la chrétienté est impossible. Ils bafouent la justice, dit Agobard, car ils font prévaloir non pas la sagesse indispensable aux juges, mais la force des armes43. Bien évidemment, ils brisent aussi l’unité. Ils usent en effet de procédures différentes de celles utilisées par les autres chrétiens (ce en quoi Agobard montre son ignorance du contenu des autres lois barbares). Cela peut conduire à rejeter le témoignage de l’un d’entre eux, et à le contraindre à cette pratique impie du duel44. Tout combat est, de plus, source de désunion. Quant à la paix, il est non moins évident que ces combattants la rompent en même temps que l’unité :
« C’est le propre des parfaits d’avoir les mêmes sentiments, c’est-à-dire un seul, et non des sentiments divers et contraires, et de vivre en paix. Que ceux qui font le contraire en se disputant et se battant se demandent avec soin si le Dieu de paix est avec eux... parce que celui qui ne porte pas Dieu pour sa vie, porte son ennemi pour sa mort, qu’il le veuille ou non45.»
25Cela paraît d’autant plus condamnable que, dit Agobard, le monde voit la guerre s’éloigner :
« Déjà le zèle de nombreux peuples à faire la guerre a cessé ; on se livre à l’agriculture, et, pour cette raison, les armes ont été transformées en outils. Mais jusqu’à présent, chez les Bourguignons, à cause de la fréquence des guerres domestiques, il a été nécessaire que les faux, les serpes et les socs de charrue soient fondus en épées46.»
26Seules des créatures du diable peuvent chercher à briser cette paix difficilement acquise.
27Mais il y a encore plus grave. Par leur existence même, les combattants des duels judiciaires, fidèles du démon, contestent ouvertement l’ordre établi par Dieu ici-bas. En effet, dit Agobard :
« Si Dieu tout-puissant, créateur et recteur du monde, avait voulu ou prescrit que la vérité des jugements dans les causes obscures soit trouvée par des meurtres réciproques, il n’aurait pas ordonné que des juges et des magistrats soient établis dans chaque ville, ni que ceux qui nient soient convaincus par témoins, ni, quand les témoins manquent, de terminer l’affaire par un serment...47.»
28C’est donc à une véritable subversion de l’ordre divin que se livrent ces ennemis de Dieu. En lui substituant un ordo confusus, ils éloignent de la cité terrestre la perspective du salut.
29Enfin, troisième danger encouru par la société chrétienne, et de loin le plus important pour Agobard et Atton de Verceil : en vrais sectateurs du démon, ceux qui participent aux duels judiciaires veulent entraîner la chrétienté à tenter Dieu, en lui faisant croire qu’on peut le contraindre à dévoiler ses jugements par cette « provocation » qu’est le recours aux armes. Comment, en effet, pourrait-il laisser l’innocent succomber sous les coups du méchant ? Ce raisonnement dut paraître suffisamment pernicieux à Agobard pour qu’il consacre une grande partie de ses deux traités à le réfuter. Pour ce faire, il part d’une constatation d’évidence : il arrive très souvent que des combattants contraints au duel et manifestement innocents, aient pourtant le dessous. Tout simplement, dit-il, parce que les jugements de Dieu sont cachés jusqu’au jour du Jugement dernier. Par ailleurs, un innocent vaincu aujourd’hui peut avoir été coupable dans le passé, tout comme Dieu peut vouloir éprouver le juste en le faisant terrasser par le coupable48. Il ne s’agit donc pas de nier l’action de la Providence, mais de rappeler au contraire qu’elle est omniprésente, et que les hommes, surtout les laïcs, ne peuvent chercher à percer ses desseins.
30C’est l’Église, enfin, qui est visée par l’existence et l’action des combattants des duels judiciaires. De deux façons.
31D’abord, ils ne lui obéissent pas, ce qui est somme toute normal puisqu’il a été établi qu’ils appartiennent à la cité du diable. Cette désobéissance se situe à deux niveaux. Disciplinaire, en premier lieu : Nicolas Ier en condamnant les duels rappelle qu’aucune autorité ne les a jamais prescrits comme loi dans l’Église49. Mais c’est aussi dans le domaine pastoral qu’ils rejettent toute soumission, car au lieu de pardonner les offenses ou de recourir à la contrition, ils provoquent leur prochain au combat. Ils méprisent donc la pénitence à un moment où les clercs carolingiens cherchent à lui assigner un rôle très important dans leur action d’encadrement de la société chrétienne50.
32Ces disciples du diable s’attaquent ensuite au dogme ecclésiologique lui-même. Écoutons Atton de Verceil :
« Les malhonnêtes et les malins cherchent à contraindre les prêtres au combat, ne leur marquant aucune autre révérence que celle d’estimer que, dans de telles affaires, ils n’aient pas à combattre de leurs propres mains, mais de celles de ceux qui leur sont soumis... Alors qu’il a été prescrit à David qu’il ne pourrait pas construire le temple matériel parce qu’il avait été un homme de sang et de guerre, comment les prêtres pourraient-ils mener une guerre ou un combat, eux qui doivent construire le temple c’est-à-dire enseigner l’Église de Dieu ?... Il ne nous convient aucunement de combattre avec des armes séculières, ou de contraindre d’autres à le faire pour nous... (Le Seigneur) ne dit pas : le bon pasteur donne les brebis qui lui sont confiées pour sa propre vie, mais donne sa vie pour ses brebis... Si on appelle mercenaires ceux qui abandonnent les brebis et s’enfuient, comment appellera-t-on ceux qui les exposent à la mort ?...51 »
33La destruction de l’Église est donc conduite en deux temps : d’abord par la négation de la spécificité des clercs par rapport aux laïcs, en les contraignant à user des armes séculières, signes de l’appartenance à l'ordo des laïcs. Ensuite, en forçant ces clercs qui ne pourraient se résoudre personnellement à une telle pratique, à commettre un acte si condamnable (amener ceux dont ils ont la charge à se battre à leur place), que leur perdition en serait assurée. Par ailleurs ne risquait-on pas d’attribuer aux vainqueurs des duels, si manifestement marqués du sceau de l’élection divine, des pouvoirs supérieurs à ceux des simples clercs ? Dans ce cas la subversion de l’Église serait totale.
34Pour toutes ces raisons, il importe donc de retrancher au plus vite de la société chrétienne, au nom de l’autorité de cette Église dont ils bafouent les fondements, ces combattants du diable, création, selon Agobard, de l’hérétique Gondebaud52. C’est le sens de la décision prise par les évêques réunis à Valence en 855 : celui qui aura tué ou gravement blessé son adversaire dans un duel judiciaire sera excommunié comme meurtrier ; celui qui aura succombé au cours du combat sera privé de sépulture chrétienne et de prières, comme un suicidé.
***
35Il faut maintenant se demander pourquoi les critiques formulées par certains évêques n’ont pu venir à bout de la pratique des combats judiciaires. La réponse paraît se situer à deux niveaux.
36C’est d’abord l’incapacité générale des clercs carolingiens à imposer à des fidèles réticents, pour ne pas dire indifférents, leur propre conception de la société chrétienne. On le voit bien ici à travers trois remarques.
37En premier lieu, c’est une évidence, les clercs des IXe et Xe siècles n’ont pas pu empêcher l’émiettement progressif du pouvoir, notamment judiciaire, non plus que la « militarisation » de l’aristocratie, deux évolutions que leur vision de la cité chrétienne ne pouvait admettre. Comment auraient-ils pu dès lors faire comprendre à ceux qui détenaient à la fois la force militaire et l’autorité judiciaire que le droit ne pouvait se déterminer par le recours aux armes. Cela était d’autant moins possible que, peu à peu, les litiges donnant lieu à des procédures contradictoires ne concernèrent plus guère que la couche supérieure des hommes libres, c’est-à-dire ces mêmes personnages. À ceux-ci il apparaissait dès lors tout à fait normal que, dans les procès où ils étaient impliqués, ils puissent se muer en combattants, eux-mêmes ou leurs fidèles à leur place. Plus que jamais l’intervention divine semblait naturelle et continuait à permettre de limiter les conflits.
38D’autre part, les clercs carolingiens n’ont pas pu imposer dans la réalité leur vision d’une Église universelle. Au contraire, chaque évêque, chaque abbé, surtout si son diocèse ou son abbaye jouissait de l’immunité, ne se sentait responsable que de la charge qui lui avait été confiée. En butte aux vexations des grands laïcs (ou ecclésiastiques), il ne pouvait compter que sur ses propres forces matérielles, mais aussi spirituelles. Ces dernières, consistant dans la puissance de la protection du saint patron de son établissement et des reliques qui y étaient vénérées, devaient lui assurer une supériorité évidente sur tous ses adversaires potentiels. Voilà pourquoi il acceptera, voire même recherchera, le duel pour prouver son bon droit. L’avoué qui le représentera sera certain, avec de tels appuis, de remporter la victoire. Le dépit des moines de Fleury, privés au dernier moment d’un combat judiciaire, est très significatif à cet égard53. Comment, dans ces conditions, des clercs pourraient-ils faire prévaloir une condamnation de cet usage que d’autres clercs ou moines, beaucoup plus nombreux, étaient les premiers à ne pas respecter ?
39Il faut aussi rappeler que les clercs carolingiens ont fortement encouragé une pratique religieuse fondée avant tout sur des obligations rituelles, et conforté un sentiment religieux très « distributif », dans lequel la justice immanente de Dieu tenait une large place. Ce n’était pas un terrain très favorable pour accueillir les mises en garde contre ces combattants qui ne faisaient après tout que solliciter une réponse que Dieu aurait fini par donner de toute façon.
40Mais la faiblesse des adversaires du duel judiciaire vient aussi de leur petit nombre et de leur origine géographique. Ce ne sont que quelques évêques de Gaule méridionale et d’Italie, leurs confrères des vieux pays francs ne s’étant pas manifestés alors contre cette pratique. Leur prise de position semble dictée surtout par deux influences. Celle de la loi romaine qui ignorait totalement ce mode de preuve, même s’ils n’y font pas explicitement référence. Celle, surtout, d’un augustinisme bien plus strict que celui qui est connu au même moment dans les régions plus septentrionales. Et ce n’est pas pour rien que l’Église de Lyon, en la personne d’Agobard, est en première ligne dans cette lutte au IXe siècle : la richesse de sa bibliothèque augustinienne est alors bien connue54.
41Mais pour autant cette offensive ne fut sans doute pas totalement sans effet. Car il n’y eut pas de sacralisation du duel judiciaire, comme ce fut le cas pour les autres ordalies. Il n’y eut pas non plus, semble-t-il, de sanctification du combattant avant le combat, analogue à celle qui enveloppait ceux qui étaient soumis à l’épreuve de l’eau ou du fer rouge. Comme s’il portait toujours sur lui la macule « diabolique » qu’Agobard lui avait infligée.
Notes de bas de page
1 A. Conlin, « Verfall des offiziellen und Entstehung des privaten Zweikampfes in Frankreich », Untersuchungen zu deutsche Staats - und Rechtsgeschichte, 99, 1909, p. 30-60 ; S. Grelewski, La réaction contre les ordalies en France depuis le IXe siècle jusqu'au décret de Gratien. Agobard archevêque de Lyon et Yves évêque de Chartres, Rennes, 1924 ; B. Schwenter, « Die Stellung der Kirche zum Zweikampfe bis zu den Dekretalen Gregors IX », Theologisches Quartalschrift, 3, 1930, p. 190-234.
2 Seul un rituel de la fin XIe-début XIIe siècle a été conservé dans des manuscrits anglais du XIIe siècle : A. Franz, Die Kirchlichen Benediktionen in Mittelalter, t. II, Graz, 1960, p. 364-365.
3 Ce qui n’est pas le cas : cf. J.W. Baldwin, « The intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeal », Speculum, 36, 1961, p. 613-636, qui explique l'offensive du XIIe siècle conduite par Pierre le Chantre par un profond changement des modes de pensée. P. Brown, « La société et le surnaturel, une transformation médiévale », La société et le sacré, Paris, 1985, p. 248-255, met davantage en cause, à propos de l’ordalie en général, une transformation des structures sociales.
4 Cf. les études classiques de P. Fournier, « Quelques observations sur l’histoire des ordalies au Moyen Âge », Mélanges G. Glotz, t. I, Paris, 1932, p. 367-376 ; J. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Âge, doctrine, législation et pratique canoniques », Recueil de la Société Jean Bodin, t. XVIII/2, La Preuve, Bruxelles, 1965, p. 99-135.
5 C’est ce que fait encore R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986 (plus spécialement p. 103-126 : « Trial by Battle »).
6 Voir l’inventaire - assez incomplet - portant sur les ordalies en général de P. Browe, De ordaliis. Decreta pontificum romanorum et synodorum ; II. Ordo et rubricae. Acta et facta. Sententiae theologorum et canonistorum, 2 vol., Rome, 1932 et 1933, 48 et 112 p.
7 C. de Smedt, « Les origines du duel judiciaire », Etudes religieuses, philosophiques, historiques et littéraires, 63, 1894, p. 327-362 ; J. Declareuil, « Les preuves judiciaires dans le droit franc du Ve au VIIe siècle », Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Étranger, 1899, p. 320-354. On sait que la loi Salique qui ignorait primitivement le duel judiciaire le prévoit au IXe siècle.
8 En 1019 la comtesse de Barcelone, Ermessend, déclare que le recours au duel est illégal car non prévu par la loi gothique : cf. P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1976, p. 562. Une exception cependant : le combat entre Bero comte de Barcelone et Sanilo rapporté notamment par Ermold le Noir, Poème sur Louis le Pieux, éd. E. Faral, Paris, 1932, p. 136-143. Mais il faut remarquer que le différend se déroule à Aix-la-Chapelle devant Louis le Pieux, autrement dit dans une région où le duel était reconnu comme preuve.
9 Il suffit d’accuser un proche parent du défunt de l’avoir tué : cela entraîne le recours au duel, et, en cas de victoire, l’accusateur reçoit les biens de la prétendue victime, Loi des Lombards, CXVIII, M.G.H., Cap., II, p. 61-62.
10 Six versions « italiennes » de capitulaires francs dont cinq retranscrites dans le Liber Papiensis, M.G.H., Leges, I, p. 38 (repris dans les Capitula Italica, c. 8, M.G.H., Cap., I, p. 217), capitulaire de Pépin roi d’Italie (800-810), c. 4, M.G.H., Cap., I, p. 208 (repris dans les Capitula Langobardica, 813, c. 12, M.G.H., Leges, I, p. 193) et le capitulaire de Lothaire (832), c. 11, M.G.H., Cap., II, p. 61-62.
11 À Rome par exemple : P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, t. II, Paris, 1973, p. 1245.
12 M.G.H., Constitutiones, I, p. 28-30. Le préambule rappelle que cette constitution, promulguée à Vérone, l’a été à la demande des grands d’Italie.
13 Regesto di Farfa, t. III, Rome, 1883, p. 137-141, 149-151.
14 C. 10, loc. cit., p. 30. L’article 15 des Capitula legi addenda de 818-819 l’indique implicitement quand il prévoit que le maître devra prêter serment et payer pour son servus accusé de vol, alors que le libre pourra se justifier par les armes contre son accusateur, M.G.H., Cap., I, p. 284.
15 Miracula sancti Benedicti, VI, 2, éd. E. de Certain, Paris, 1858, p. 220.
16 Capitulaire de Pépin roi d’Italie (800-810), c. 4, loc. cit., p. 208 ; Capitula legibus addenda (818-819), c. 10, M.G.H., Cap., I, p. 283 ; Atton de Verceil, Depressuris ecclesiasticis, P.L., 134, c. 58-61.
17 En 830, conflit entre les monastères de Fleury-sur-Loire et Saint-Denis à propos de la possession de dépendants, Miracula sancti Benedicti, I, 1, op. cit.. p. 56-57 ; vers 838, des laïcs auraient proposé de prouver par les armes les droits d’Aldric évêque du Mans sur le monastère de Saint-Calais, Gesta Aldrici, éd. R. Charles et L. Froger, Mamers, 1889, p. 136 ; en 934-954, le chapitre Saint-Vincent de Mâcon réclame une terre à un certain Dodlenus, Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, éd. M.C. Ragut, Mâcon, 1864, p. 168 ; l’affaire de Stabilis, supra.
18 Capitulare Langobardicum (779), c. 8, loc. cit., p. 38 ; Capitula d'Adelelis prince de Bénévent (866), c. 7, M.G.H., Leges, IV, p. 211-212 ; Constitutio de 967, c. 4, 5, 6, loc. cit., p. 29.
19 Cinq cas d’adultère sur quatorze duels : L’astronome, Vita Hludowici imperatoris, M.G.H., SS, II, p. 634 (Bernard de Septimanie accusé d'adultère avec l’impératrice Judith) ; l’affaire du divorce de Lothaire II et Teutberge, cf. infra ; Gesta consulum Andegavorum, éd. L. Halphen, R. Poupardin, Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, Paris, 1913, p. 29 et 136-139 (Adèle comtesse de Gâtinais accusée d’adultère et du meurtre de son mari vers 879-883) ; Reginon de Prüm, Chronicon, M.G.H., SS, I, p. 597 (Richarde, femme de Charles le Gros, et Liudward évêque de Verceil) ; Thietmar de Mersebourg, Chronicon, M.G.H., SS, III, p. 755-756 (Liutgarde, fille d’Otton Ier accusée par Conon).
20 Par exemple : capitulaire de Pépin roi d’Italie (800-810), c. 4, M.G.H., Cap., I, p. 208 ; capitulaire De latronibus (804-813), c. 3, ibid., p. 180 ; capitulaire d’Aix-la-Chapelle (809), c. 1, ibid., p. 148 ; Capitula legi addenda (816), c. 1 et 2, ibid., p. 268-269.
21 Devant Louis le Pieux pour Bernard de Septimanie ; devant Charles le Gros pour Richarde ; devant Otton Ier pour Liutgarde : supra, n. 19 ; devant Otton Ier en 979 pour le comte Gero et Waldo, Thietmar de Mersebourg, Chronicon, op. cit., p. 761 ; devant le comte de Troyes pour Stabilis, supra, n. 15 ; devant Jonas d’Orléans et le comte de Melun, missi, pour le conflit entre Saint-Denis et Fleury, supra, n. 17 ; devant le comte de Mâcon, ibid. ; le comte de Rouergue en 960, M. Deloche, Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en Limousin, Paris, 1859, p. 85-86.
22 C’est pourtant ce qui se produisit dans le différend qui opposait Saint-Denis et Fleury à propos de la possession de quelques dépendants. Au plaid tenu à Orléans on convint de recourir au duel. Mais un juge - payé par Saint-Denis affirme Adrevald - fit valoir que cette procédure ne pouvait s’appliquer aux biens ecclésiastiques. On partagea donc les dépendants entre les deux monastères au grand scandale des moines de Fleury. Saint Benoît se chargea de punir le juge en le rendant muet : Miracula sancti Benedicti, op. cit., p. 56.
23 Par ex. Capitula legi addenda (816), supra, n. 20.
24 Gesta consulum Andegavorum, op. cit., p. 137 ; Thietmar de Mersebourg, Chronicon, op. cit., p. 755-756 ; Liutprand de Crémone, Antapodosis, M.G.H., SS, III, p. 313-314.
25 C. 10, loc. cit., p. 30.
26 Le c. 4 du concile de Nuechling (772) prescrit de ne pas procéder au tirage au sort préalable au combat avant que les combattants ne soient prêts, de façon à rendre impossible toute machination diabolique ou magique, M.G.H., Conc., I, p. 100. Le concile de Tours (c. 20) rappelle aux prêtres qu’ils doivent garder soigneusement le chrême, car des criminels cherchent à s’en oindre ou à en boire, pensant ainsi sortir victorieux des combats, ibid., II, p. 289 ; le pénitentiel d’Arundel, d’origine franque (fin Xe-début XIe siècle) prévoit trois ans de jeûne pour celui qui aurait voulu détourner l'issue d’un combat judiciaire au moyen de maléfices, H.J. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdiziplin der Kirche, t. I, Mayence, 1883, p. 457.
27 Une seule exception : le combat du comte Bero et de Sanilo qui se battent à cheval « selon leur usage », ce qu’Ermold le Noir, Poème sur Louis le Preux, op. cit., présente comme inhabituel.
28 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, op. cit., p. 729. On retrouve cette conception dans la Vita de Géraud d’Aurillac. Quand il était obligé d’en venir au combat, il ordonnait à ses hommes de tourner la pointe de leurs épées vers l’arrière. Il était dès lors manifeste que, remportant la victoire dans ces conditions, ce ne pouvait être qu’avec l’aide de Dieu : Odon de Cluny, Vie de Géraud d’Aurillac, I, 12, trad. G. Vonzac, Revue de la Haute Auvergne, XLIII, 1972, p. 234.
29 Liutprand de Crémone, Antapodosis, loc. cit., p. 314 ; Conon qui avait accusé la fille d’Otton Ier d’adultère est vaincu au premier coup par le comte Burchard et perd l'usage de la main droite, Thietmar de Mersebourg, Chronicon, op. cit., p. 756.
30 Supra, n. 21.
31 Capitula legi addenda (816), c. 1, loc. cit., p. 208.
32 Thietmar de Mersebourg, Chronicon, op. cit., p. 761.
33 Liutprand de Crémone, Antapodosis, loc. cit., p. 314.
34 Les œuvres d’Agobard ont été récemment et excellemment rééditées par L. Van Acker, Agobardi Lugdunensis opera omnia (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, LII), Turnhout, 1981. L'Adversus legem Gundobaldi (cité dorénavant Adversus), p. 19-28. Sur Agobard, l’étude exhaustive de E. Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werk, Cologne, 1969, dispense de recourir aux ouvrages antérieurs.
35 L. Van Acker, Agobardi Lugdunensis opera omnia (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, LII), op. cit., p. 31-49 (cité désormais De divinis). Les mêmes critiques contre le duel sont reprises dans un poème sans doute contemporain, De Timone comitis, provenant probablement de Freising, M.G.H., Poetae latini, II, p. 122-123.
36 C. 12, Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, XV, 9. Étaient présents à Valence les métropolitains Rémy de Lyon, Agilmar de Vienne, Rotland d’Arles et les évêques de Grenoble, Avignon, Vaison et Valence. On y discuta surtout de la question du prédestinatianisme et on s’occupa aussi de discipline ecclésiastique.
37 M.G.H.,Ep., VI, p. 330-331.
38 Depressuris ecclesiasticis, P.L., 134, c. 58-61.
39 Adversus, VIII, p. 23 ; De divinis, II, p. 32.
40 Adversus, VII-VIII-IX, p. 23-24 ; De divinis, II, p. 39.
41 Adversus, ibid.
42 E. Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werk, op. cit., p. 44-47, pense qu’Agobard a emprunté cette représentation de l’histoire du monde sous la forme d’un affrontement en champ clos entre cité de Satan et cité du Christ au commentaire de l’Apocalypse de Tichonius, largement repris par Beatus. Cette conception est-elle si originale alors pour qu’il soit besoin de lui chercher des sources si précises ?
43 Adversus, X, p. 25.
44 Ibid., II-V, p. 19-22.
45 De divinis, p. 42-43.
46 Ibid., p. 48.
47 Ibid., p. 31.
48 Adversus, XI, p. 25-26 ; De divinis, p. 43-44 ; Atton de Verceil, De pressuris ecclesiasticis, op. cit., c. 58-59.
49 « Nous n’avons trouvé nulle part que le combat singulier devait être du domaine de la loi. Bien que nous puissions lire que certains s’y soient livrés, comme le montre l’histoire sainte de David et Goliath, cela cependant n’a pas été tenu pour une loi, et l’autorité divine ne l'a mentionné nulle part », Nicolas Ier, lettre à Charles le Chauve, M.G.H., Ep., VI, p. 330-331.
50 De divinis, p. 37 ; M. Rubellin, « Vision de la société chrétienne à travers la confession et la pénitence au IXe siècle », in Groupe de La Bussière, Pratiques de la confession, Paris, 1983, p. 53-70 (ici p. 53-68).
51 .De pressuris ecclesiasticis, op. cit., c. 61-62.
52 Adversus, X, XIII, p. 25, 27. Agobard semble ignorer que le duel judiciaire n’était pas le monopole de la loi Gombette.
53 Supra, n. 22.
54 Elle est bien mise en évidence à l’occasion de la querelle du prédestinatianisme par exemple. Cf. J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims (845-882), t. I, Genève, 1975. p. 115-279.
Notes de fin
1 Article paru sous le même titre dans Le Combattant au Moyen Âge, XVIIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Montpellier, 1987), S.H.M.E.S. et Cid éditions, Paris, 1991, p. 111-120.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Séjourner au bain
Le thermalisme entre médecine et société (xive-XVIe siècle)
Didier Boisseuil et Marilyn Nicoud (dir.)
2010
Le Livre de saint Jacques et la tradition du Pseudo-Turpin
Sacralité et littérature
Jean-Claude Vallecalle (dir.)
2011
Lyon vu/e d’ailleurs (1245-1800)
Échanges, compétitions et perceptions
Jean-Louis Gaulin et Susanne Rau (dir.)
2009
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I
Le pouvoir et l'institution ecclésiale
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Papauté, monachisme et théories politiques. Volume II
Les Églises locales
Pierre Guichard, Marie-Thérèse Lorcin, Jean-Michel Poisson et al. (dir.)
1994
Le Sol et l'immeuble
Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (xiie-xixe siècle)
Oliver Faron et Étienne Hubert (dir.)
1995