[33]. L'"appareil" du gouvernement urbain à Séville au début du xiie siècle : le cadi, le juge secondaire, le préfet de la ville et leur personnel subalterne d'après Ibn 'Abdun
p. 147-149
Texte intégral
1Le traité d'Ibn 'Abdun consacre plusieurs paragraphes aux différentes fonctions du gouvernement urbain. En premier lieu le cadi, auquel il attribue un pouvoir général de contrôle dont il est difficile de dire s’il parvenait à s'exercer effectivement sur les autres "magistratures" classiques de l'Islam, comme celle du préfet de la ville ou sahib al-madina. Il fournit des précisions très intéressantes sur le nombre souhaitable d'agents de chacun des fonctionnaires qu'il étudie. Il évoque le rôle, important en al-Andalus, des jurisconsultes qui assistent le cadi en le conseillant pour ses sentences, et qui constituaient la shura ou conseil par lequel les fuqaha' étaient organiquement associés aux décisions de la plus haute instance judiciaire, et éventuellement au pouvoir dans la mesure où le cadi, selon les voeux d'Ibn 'Abdun, parvenait à avoir une position suffisamment influente pour y être associé de façon informelle (31*). Des indications sont également fournies sur les salaires donnés à ces agents de l'"appareil d'Etat" islamique.
2Il ne faut pas que le cadi se fasse suppléer ce serait un moyen de diminuer sa situation, une porte que lui-même ouvrirait largement à des possibilités de compromission ; les gens pourraient marquer leur préférence à son substitut, ce qui le rabaisserait lui-même ; personne ne ferait plus attention à lui : le substitut pourrait même susciter contre lui une dangereuse opposition, surtout au cas où ce magistrat serait corruptible, se laisserait abuser ou manquerait d'expérience. Toutes choses qui ne se produiront pas si le cadi désigne un juge secondaire (hakim) qui soit à la fois savant, homme de bien et fortuné, avec mission de juger des affaires peu importantes des classes populaires, mais sans étendre sa compétence au contrôle de l'emploi des fonds [du trésor des fondations pieuses], aux jugements concernant les orphelins et à tout ce qui a trait aux affaires du sultan et des agents de l'Etat ('ummal).
3Chaque jour, le cadi doit faire siéger à son prétoire deux juristes pris à tour de rôle, afin qu'il puisse les consulter ; le public y trouvera plus d’avantages, les arrêts en seront plus efficaces et plus justes. Le cadi examinera leurs propositions, les approuvera ou les désapprouvera. Le nombre de ces jurisconsultes ne devra pas être supérieur à quatre : deux au tribunal du cadi et deux à la mosquée principale...
4Des agents subalternes (a’wan).
5Les agents des cadis : il ne faut pas que le cadi ait à son service plus de dix agents au total dans une cité comme Séville. Quatre d’entre eux seront des Berbères noirs, affectés aux affaires auxquelles se trouvent mêlés des Almoravides (murabitun) ou autres personnages portant un voile sur le visage (mulaththimun). Quant aux autres, ce seront des Andalous : ils seront ainsi plus sûrs et plus craints. Tous devront être des gens de confiance, ayant déjà pris de l'âge et connus pour leur honnêteté et leur tempéramment pacifique... Aucun d'eux ne pourra pénétrer de son propre chef auprès du cadi ; il devra attendre que celui-ci l'appelle, quand il aura besoin de lui. Leurs allées et venues au tribunal causeraient en effet du dérangement, et il pourrait arriver qu'ils se laissassent corrompre, car leur position est favorable aux tentatives de corruption et à la malhonnêteté
6...
7Du juge secondaire (hakim).
8Le juge secondaire doit être un personnage honnête, de bonnes moeurs et fortuné, et en même temps un savant expert dans la procédure... Une solde (udjra) doit lui être assignée sur le trésor public (bayt al-mal), pour lui permettre de subsister, car ses fonctions lui prendront tout son temps, et il doit laisser de côté toute occupation à laquelle il lui faudrait s'adonner pour gagner sa vie, ainsi que la gestion de ses biens personnels.
9Des agents (a'wan) du juge secondaire.
10Le juge secondaire ne doit pas disposer de plus de sept à dix agents, dans une capitale comme Séville, cité qui l'emporte sur toutes les autres par la qualité des plaignants, tant ses habitants ont de nombreux litiges qui les divisent. Ces exempts doivent percevoir un salaire calculé sur l'ensemble de la journée, de façon qu'il leur soit attribué, en cas de déplacement de service, au prorata du temps déjà écoulé de la journée. Quand à ceux d'entre eux qui seront envoyés dans la campagne (badiya), ils auront droit à une indemnité de déplacement calculée par mille de distance, suivant l'avis des juristes en la matière...
11Section concernant le préfet de la ville (sahib al-madina), le curateur des successions (sahib al-mawarith), le cadi, le juge secondaire (hakim) et le muhtasib.
12Ils ne peuvent être que des Andalous, car ceux-ci connaissent mieux les affaires de la population et les catégories dont elle se compose...
13Le préfet de la ville ne doit être qu'un personnage de bonnes moeurs, ayant des connaissances juridiques et déjà âgé : au poste qu'il occupe, il peut en effet être l'objet d'une tentative de corruption ou extorquer de l'argent à ses administrés. Si c'était un homme encore jeune et adonné à la boisson, il pourrait se livrer à des actes contraires à la morale. Le cadi doit parfois le faire suppléer pendant quelques jours et faire une enquête sur ses arrêts et sa gestion. Le préfet de la ville ne doit prendre de décision grave qu'après avoir mis au courant le cadi et le gouvernement.
14Des agents subalternes du préfet de la ville.
15On ne devra entendre leur accusation qu'autant qu'elle sera accompagnée d'un témoignage écrit des voisins du prévenu : car le mal est à leurs yeux préférable à l’honnêteté ; il les incite à n'employer pour se nourrir, pour s'habiller et pour vivre, que de l'argent de provenance illicite ; aucun moyen ne saurait les engager dans la voie du bien. Pour des missions en ville, on n'enverra qu'un seul de ces agents à la fois, de manière à ne pas exagérer le montant des vacations qu'ils reçoivent à cet effet et à éviter de leur part trop de criailleries, de brutalités et de larcins. Des prescriptions dans ce sens doivent être adressées par le cadi au préfet de la ville.
16Le nombre total de ces agents ne doit pas être supérieur à dix ; un chiffre trop élevé ne pourrait que nuire à la bonne marche des affaires et à la situation des habitants ; du reste, à être moins nombreux, ils tireront de leurs fonctions plus de gains et de profits.
17Les fouets [dont ils se servent] seront contrôlés : les lanières n’en doivent être ni trop longues, ni trop fines, ce qui rend les coups trop graves ou meurtriers... On ne devra appliquer le fouet ni à un homme ayant accompli le pèlerinage, ni à quelqu'un de respectable, car ce sont là des gens qui n'ont plus ni souffle, ni résistance physique. Quand la peine du fouet est appliquée à quelqu'un, l'agent qui en est chargé ne doit pas se dresser sur la pointe des pieds et lancer son fouet de haut en bas : on n'en use ainsi que si l'on désire faire mourir le condamné...
18Des agents du guet (hars) et des sergents de police ('urafa').
19... Il importe de prescrire aux agents du guet de faire de nombreuses rondes et de varier leurs itinéraires, car les voleurs, les vauriens et les noctambules surveillent la marche du guet et se répandent après son passage, à la recherche de quelque mauvais coup à faire ou de quelque vilenie à commettre...
D'après E. LEVI-PROVENCAL, Séville musulmane au début du XIIe siècle : le traité d'Ibn 'Abdun sur la vie urbaine et les corps de métiers, Paris, G.P. Maisonneuve, 1947, pp. 17-20, 23-25 et 33-38 ; texte arabe in : "Documents inédits sur la vie sociale et économique en Occident musulman au Moyen Age" publiés par E. Lévi-Provençal. Première série : Trois traités hispaniques de hisba. Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale, 1955, pp. 8-10,11-12 et 16-18.
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