Chapitre 2. La mémoire du défunt
p. 85-116
Texte intégral
I – Le prolongement liturgique des funérailles
1L’organisation rituelle qui permet le contrôle des funérailles se développe parallèlement à la mise en place d’un système commémoratif complexe, dont la base doctrinale est la communion des saints.
1. La messe de funérailles
— La justification de la prière pour les morts
2La justification historique de la prière pour les morts est ancienne
373, même si les fondements scripturaires se limitent à un chapitre de l’Ancien Testament, tiré du livre des Maccabées74 Les auteurs carolingiens, à la suite de saint Augustin et de Grégoire le Grand, invoquent d’ailleurs la tradition comme justification de cette pratique75. Sous forme de solemnia, elle est recommandée comme un acte de dévotion personnelle. Ainsi que le rappelle Amalaire de Metz, « il est bon en tout temps de prier pour les défunts »76. Pourtant, entre le VIIIe et le Xe siècle, il est encore besoin de justifier la prière pour les morts. De manière assez logique, saint Boniface, dans son entreprise de christianisation, rencontre des sceptiques et des curieux ; très gêné par cette question, il écrit d’ailleurs au pape Grégoire III une lettre en lui demandant conseil pour la réponse77. Mais il ne faut pas oublier qu’en plein cœur de l’empire carolingien, au milieu du IXe siècle, Amalaire de Metz et, un siècle plus tard, le pseudo-Alcuin justifient la rédaction d’un chapitre sur la messe des défunts par le besoin, réel ou imaginé, de répondre aux questions habituelles du peuple78. Malgré ces quelques restrictions, il semble cependant qu’à cette date l’utilité de la prière pour les défunts n’est plus à démontrer dans le domaine carolingien.
4Les textes canoniques prévoient d’ailleurs qui peut en bénéficier et qui, à l’inverse, en est privé (excommuniés, suicidés...). Pourtant, à la suite de saint Augustin, les liturgistes insistent sur le droit de tout chrétien à bénéficier de la prière des vivants, refusant de préjuger de leur sort dans l’au-delà :
Il vaut mieux, en effet, que nos bonnes œuvres soient faites en vain pour ceux à qui elles ne sont ni utiles ni nuisibles, plutôt qu’elles manquent à ceux qui peuvent en tirer profit79.
5On trouve même, dans certains sacramentaires gélasiens du VIIIe siècle, une messe pour les âmes sur le sort desquelles on doute, pro cuius anima dubitatur, formule reprise par les textes complémentaires à l’Hadrianum80. Chacun doit donc prier pour les autres, sans les juger, en attendant de bénéficier à son tour de l’aide des vivants. C’est en tout cas le sens de la recommandation de Dhuoda, pieuse laïque qui rappelle à son fils, au milieu du IXe siècle, que « l’attitude à avoir de la part des vivants, c’est de se considérer comme destinés à la mort, et tenus de prier pour eux-mêmes comme destinés à revenir à la vie »81.
— Commémoration liturgique et revenants : l’exemple de Fulda
6L’importance acquise par la commémoration liturgique des défunts peut se mesurer, ainsi que l’a récemment fait remarquer Jean-Claude Schmitt82, à l’apparition, puis à la multiplication des revenants, dont le nombre augmente en parallèle avec l’essor de la liturgie funéraire.
7Ainsi, la Vita de Raban Maur raconte que celui-ci avait institué à Fulda la règle suivante : au décès de chaque frère, sa prébende serait convertie pendant trente jours en aumône pour les pauvres83. Le cellérier Adalhard, chargé de gérer ces sommes destinées à l’exercice de la charité pour le salut de lame des défunts84, détourne bientôt les sommes à son profit. Comme « il ôtait par fraude », nous dit le texte, « les suffrages dus aux morts »85, les ombres des frères défunts, privées des aides qui leur étaient destinées, reviennent alors pour se venger et, une nuit, le rouent de coup. « Adalhard resta comme mort. Lorsque vers le milieu de la nuit, les frères se levèrent pour les laudes de matines, ils trouvèrent le malheureux flagellé, gisant plus mort que vif dans la salle du chapitre86 », espace symbolique s’il en est. Lieu d’inhumation peut-être, lieu de réunion de la communauté sûrement, la salle capitulaire est l’endroit par excellence où se manifeste la véritable fratermtas qui lie morts et vivants. Le récit est d’autant plus intéressant qu’il peut être mis en relation avec un passage des Annales de Fulda, qui racontent la vision de l’empereur Louis le Germanique. Après l’apparition de son père Louis le Pieux, qui lui réclamait de l’aide, le roi écrit à tous les monastères pour que l’ensemble des moines prient pour son salut87. Otto-Gerhard Oexle a pu montrer que ce récit est en rapport direct avec la nouvelle rédaction du Liber memorialis de Fulda en 87588. L’exceptionnel dossier documentaire encore conservé concernant Fulda et les morts laisse d’ailleurs penser qu’on a là une sorte de laboratoire, où prend forme, entre les murs du monastère impérial, une véritable théorie de l’interdépendance entre morts et vivants. Dans un au-delà où il n’existe encore pas de purgatoire, et où les suffrages ne seront utiles, par leur accumulation, qu’au jour du jugement dernier, la constitution de longues solidarités, de part et d’autre de la mort, est le meilleur garant de l’efficacité des prières des vivants pour les défunts. Ces solidarités se manifestent sous de multiples formes, qui s’institutionnalisent à l’époque carolingienne, en relation avec le pessimisme croissant du système eschatologique.
— La messe de funérailles
8La structuration liturgique du culte pour les morts passe tout d’abord par la formation d’un long cycle de funérailles, qui se prolonge, à un rythme régulier, à partir de la date de la déposition. L’ensemble des messes qui sont célébrées le jour de l’inhumation, les troisième, septième et trentième jours après, et lors des anniversaires, forme un tout cohérent que chaque prêtre devrait connaître par cœur, ainsi que le rappelle Gautier de Liège dans son capitulaire épiscopal au début du IXe siècle89.
9Lors des funérailles, la messe de recommandation pour le défunt remplace celle du jour. Les liturgistes carolingiens s’accordent d’ailleurs sur le fait que « la messe pour les morts diffère en cela d’une messe habituelle, parce qu’elle est dite sans Gloria ni Alleluia, ni baiser de paix ». La mort étant la punition du péché originel, elle doit être en effet célébrée sans ces deux éléments, qui « font pénétrer dans nos esprits la douceur et la joie »90. Par cette suppression, rappelée également dans les pénitentiels contemporains, le ton joyeux de l’action de grâce de la messe prend un caractère grave dans la célébration des obsèques, rappel implicite de la condition pécheresse de l’homme. Peu différente de la messe ordinaire, la messe des morts, par l’abandon des signes de joie, est empreinte d’une tout autre spiritualité, bien avant même la naissance d’un formulaire propre91.
10Dès le début du VIIe siècle, Isidore de Séville témoigne de la pratique d’une messe de funérailles en milieu monastique92. Les pénitentiels théodoriens du début du VIIIe siècle semblent également réserver cette pratique aux moines défunts93. Plus proches d’une véritable pratique liturgique, dont ils fournissent le support, les sacramentaires gélasiens du VIIIe siècle (le Gellone et le Phillipps d’Autun94) offrent chacun des formulaires pour une messe de funérailles, dont l’usage semble s’implanter définitivement au IXe siècle.
11La liturgie de la parole de cette messe est composée en grande partie de la lecture de la Passion du Seigneur95, déjà utilisée au chevet de l’agonisant. La célébration de l’eucharistie, à cette occasion, montre de nouveau combien la mort du chrétien est intimement liée à celle du Christ.
2. La triple commémoration des défunts et l’anniversaire
12Cette célébration eucharistique est ensuite réitérée après les obsèques, à un rythme régulier à partir de la date de déposition du défunt : troisième, septième (ou neuvième), trentième (ou quarantième) jours, et anniversaire. Si le rôle des Dialogues de Grégoire le Grand apparaît comme fondamental dans l’instauration du trentain auquel il donne son nom, les liturgistes carolingiens tentent de trouver des explications symboliques ou des justifications scripturaires pour chacune de ces dates. Ces explications ne remettent cependant en cause ni la légitimité des célébrations, ni leur caractère communautaire. Ainsi, Amalaire de Metz, dans son Livre des divins offices, rappelle que :
Ce qui est célébré le troisième, le septième et le trentième jours est célébré de manière publique et générale par tous les amis, et l’on se réunit ensemble pour cela dans les prières des messes, les aumônes et d’autres bonnes oeuvres96.
13Étroitement liées à cette triple commémoration, certaines messes, anniversaires, sont reconduites chaque année. L’ensemble forme une sorte de prolongement rituel des funérailles, à l’instar du deuil familial qui dure bien après l’ensevelissement. Cependant, la régularité des messes anniversaires nécessite une certaine gestion des célébrations, dont les incidences se conjuguent avec celles de l’insertion du Memento des morts au canon de la messe.
3. Le Memento des morts au canon de la messe
14C’est en effet au début du IXe siècle qu’est mise à l’honneur la récitation du nom des morts à la messe, lors de la consécration, sous l’impulsion de Benoît d’Aniane97.
— Tradition liturgique romaine
15La recommandation des défunts lors du sacrifice eucharistique est attestée dès le IVe siècle dans le milieu grec98. Saint Augustin lui-même, dans un de ses sermons, souligne l’ancienneté de cet usage. Raban Maur reprend d’ailleurs textuellement le passage, lorsqu’il rappelle que :
C’est une coutume très ancienne de l’Église universelle de prier pour ceux qui sont morts [...] au moment où l’on fait leur mémoire dans l’acte même du sacrifice eucharistique99.
16Si le principe de cette commémoration est ancien, ses applications semblent plus fluctuantes. À Rome, c’est le pape Gélase (492-495) qui introduit pour la première fois le Memento des morts au canon de la messe100. Cependant, pour diverses raisons, mal connues, la liturgie romaine rejette ensuite la commémoration des défunts les dimanches et jours de fête, ce que prouvent les plus anciens témoins de la liturgie romaine encore conservés concernant ce problème : les sacramentaires grégoriens Hadrianum et Paduense, et gélasien ancien101.
17Certains pénitentiels rédigés hors du contexte italien prônaient également l’abolition de son usage « selon la coutume des Romains »102. Il s’agit d’une référence directe à l’ordo romarins XV, de la seconde moitié du VIIIe siècle, qui précise que :
Le dimanche, on ne célèbre pas les obsèques des morts, et on ne récite pas leurs noms à la messe, mais on récite seulement le nom des vivants, rois, princes ou prêtres, de tout le peuple chrétien enfin, pour qui sont rendues offrandes et prières103.
18Cette affirmation, que l’on retrouve dans un certain nombre de sacramentaires carolingiens104, montre nettement l’unité fonctionnelle de l’Église, corps du Christ au sein duquel les grands dignitaires civils apparaissent dans leur fonction de guides et de garants de la paix chrétienne105. Si aucune justification théologique ne vient à l’appui de cette interdiction, on peut se demander, à la lecture du pénitentiel du pseudo-Théodore rédigé vers 830-847, s’il ne s’agit pas de marquer plus nettement la frontière entre un Christ ressuscité et vivant, et les fidèles défunts qui attendent le jugement dernier pour renaître à la vie éternelle. « En effet, lui seul a été libéré d’entre les morts. C’est pourquoi il convient que sa résurrection particulière soit célébrée avec vénération par tous, et sans l’adjonction de quelque défunt106 ».
— Traditions liturgiques gallicane et mozarabe
19En revanche, dans les liturgies gallicane ou mozarabe, la commémoration des défunts trouve place dès le VIe siècle à la messe dominicale, dans la seconde partie de l’offertoire107. Isidore de Séville rappelle, au début du VIIe siècle, que la messe est dite « pour ceux qui l’offrent ou pour les fidèles défunts, afin que par ce même sacrifice, ils reçoivent la rémission de leurs péchés »108. Dans l’Église franque, malgré la romanisation imposée par Charlemagne avec l’aide du pape Hadrien Ier, les clercs tiennent beaucoup à célébrer la mémoire des défunts tous les jours, même le dimanche. Ainsi, en 813, les évêques et abbés de la Gaule lyonnaise réunis à Chalon-sur-Saône (cf. fig. 12), s’étonnant de l’absence de la prière pour les morts certains jours, ordonnent de réciter des prières pour les âmes des défunts à toutes les messes, sans exception109.
— La réforme carolingienne et Benoît d’Aniane
20C’est donc sous la pression de la tradition gallicane que Benoît d’Aniane, lors de la remise à l’honneur de la liturgie romaine dans les pays francs, ajoute le Memento des morts à la célébration dominicale110. Celui-ci prend une nouvelle place, au canon de la messe (et non plus à l’offertoire comme auparavant), c’est-à-dire à son moment le plus sacré, celui de la consécration. Par l’action de Benoît, l’élément votif que constituait le Memento des morts devient fixe et régulier. Avec l’expansion du Supplément d’Aniane, l’usage de commémorer les défunts au canon de la messe se diffuse assez rapidement, tout d’abord en France septentrionale, avant d’essaimer un peu partout dans l’empire carolingien111. La formule du Memento est fixée dans le sacramentaire grégorien Hadrianum112, mais peut être également personnalisée113.
21Par l’adaptation de la liturgie romaine à la tradition gallicane, Benoît d’Aniane modifie complètement la tonalité de la messe, en offrant à tous les défunts une commémoration par le biais de l’eucharistie. Pour Florus de Lyon, « la pieuse mère Église prie aussi pour ses défunts et les recommande par l’intercession de l’oblation sacrée »114. Les liturgistes carolingiens reconnaissent à l’eucharistie une valeur rédemptrice qui rejaillit sur l’âme des fidèles disparus. Amalaire de Metz, contemporain de Florus, rapporte que :
La commémoration nominale des morts se fait avant le nobis quoque peccatoribus, car c’est ici que se finit la mémoire de la mort du Seigneur et que commence notre mort par la confession des péchés. C’est pourquoi, avec raison, on célèbre ici la mémoire des défunts qui sont morts dans le Seigneur. Le Christ, en effet, les a précédés, et nous le suivons115.
22En insérant la mémoire des morts au moment de la célébration de l’eucharistie, Benoît d’Aniane maintient ainsi le lien extrêmement fort qui existait déjà dans la tradition gallicane entre mort et résurrection du Christ, et mort et résurrection du fidèle. La dimension théologique se double d’un caractère communautaire, propre à la célébration dominicale, et qui était absent bien souvent des messes votives privées, dont la pratique se développait alors.
II – Les formes monastiques de la mémoire des défunts
23Parallèlement à la récitation des noms des morts à la messe dominicale, on observe le développement, en milieu monastique cette fois-ci, d’une série de pratiques spécifiques liées à la mémoire des défunts, sous forme votive (messe privée) ou régulière (office des défunts, fête des morts).
1. Célébrations votives et mémoire des morts
— La messe privée, un principe controversé
24La messe, aux origines du christianisme, a un caractère communautaire affirmé. Cependant, dès le VIe siècle, on voit apparaître l’usage de la missa privata, messe privée, c’est-à-dire l’eucharistie célébrée par le prêtre seul, sans la présence de fidèles116. Ainsi, l’ordo romanus XV, dont l’origine remonte aux années 750/780, place la messe parmi les exercices ecclésiastiques journaliers et « peu importe que le prêtre offre le sacrifice publiquement ou uniquement avec deux ou un seul servant, voire seul »117. À la fin du VIIIe siècle, le principe de célébrer des messes privées pour telle ou telle occasion semble acquis. Rappelons seulement le capitulaire de Charlemagne qui, en 780, demande à chacun des évêques du royaume de célébrer trois messes et de chanter trois psautiers, « l’un pour le seigneur le roi, l’autre pour l’armée des Francs, le troisième pour la présente tribulation ». Prêtres, moines, moniales et chanoines sont de même associés à ces célébrations118, qui doivent favoriser la victoire des Francs sur les peuples païens (en particulier les Saxons, alors en pleine révolte) et la paix intérieure.
25Cependant, au début du IXe siècle, plusieurs conciles, notamment celui, réformateur, de Mayence, interdisent catégoriquement la célébration de la messe par le prêtre seul119. Une telle pratique est en effet théologiquement dangereuse. Walafrid Strabon rappelle la vanité des célébrations eucharistiques privées, « alors que nous savons qu’un seul est mort pour tous, et que c’est un seul pain et un seul sang que l’Église universelle offre »120. L’unité et l’universalité de l’Église semblent donc mises en péril par le développement de cet usage.
— Le monastère, lieu privilégié des messes privées
26Le cri d’alarme des évêques réformateurs retentit cependant vainement face à une pratique liturgique qui, si elle apparaît contraire aux institutions traditionnelles et à la pratique eucharistique ancienne, s’adapte en revanche à une nouvelle spiritualité.
27Le dossier documentaire carolingien tend à montrer que les messes privées trouvent un écho très favorable au sein des monastères. Dès la seconde moitié du VIIIe siècle, leurs membres sont associés aux évêques et chanoines pour œuvrer spirituellement pour le salut du royaume. Le capitulaire de 780, déjà cité, demande en effet que moines et moniales récitent chacun un psautier pour le roi, son armée et la tribulation présente121. Selon la Chronique de Saint-Riquier, rédigée par Hariulphe au XIe siècle, l’abbé Angilbert demande en 814 à ce que « trente messes soient célébrées chaque jour par les frères sur les divers autels, en plus des deux messes conventuelles »122. Si le décalage chronologique entre le fait rapporté et la rédaction du texte nous incite à la prudence, les doutes peuvent être balayés par l’évidence d’une cléricalisation du monachisme à partir du VIIIe siècle123, accompagnée d’une multiplication des autels dans les églises monastiques124. Ainsi, l’abbatiale de Saint-Riquier, dont nous venons de parler, comprend dix ou onze autels au moment de son achèvement en 798-799125 (cf. fig. 13), auxquels on peut en ajouter 19 supplémentaires localisés à Sainte-Marie, Saint-Benoît et dans l’église des Saints-Archanges126. Le cas n’est pas unique, puisque le plan idéal de Saint-Gall indique onze autels dans l’église principale127 ; on en compte sept dans le monastère d’Aniane en 782128, quatorze à Saint-Sauveur du Mans lors de son achèvement sous l’épiscopat d’Aldric129, et trente-six à Saint-Vaast d’Arras, répartis dans six églises130.
28Le nombre important des autels secondaires en milieu monastique doit être mis en relation avec le développement de la liturgie stationnale, bien étudiée par Carol Heitz pour Saint-Riquier131. Selon Angélus Haußling132, la pratique monastique de la messe quotidienne, dans son désir d’imiter l’ensemble du culte romain, aurait assimilé chacun des autels aux différentes églises de Rome, d’où leur multiplication.
29Cependant, malgré de telles justifications liturgiques, on ne peut oublier le rôle du développement des messes privées, origine de notre propos, dans de telles modifications architecturales. Entre le milieu du VIIIe siècle et le milieu du IXe, les monastères servent le pouvoir carolingien ou celui des grandes familles, matériellement et spirituellement. Le capitulaire édicté par Louis le Pieux au concile d’Aix-la-Chapelle de 817, peut-être sous l’influence de Benoît d’Aniane, dresse la liste des « services » dus par les grandes abbayes impériales, tandis que manquent un certain nombre de monastères importants, alors tenus par d’autres familles. Ces services consistent soit en une aide militaire et/ou des dons, soit en des prières et célébrations pour le salut de l’Empire133. Tandis que les contingents militaires sont essentiellement regroupés dans la zone franque, les abbayes qui ne doivent que des prières sont concentrées dans le Midi et en Septimanie134. Cette répartition semble montrer que force armée et force spirituelle se conjuguent pour le salut de l’empire et, tandis que le système franc domine dans la partie septentrionale, les moines du Sud apportent leur soutien et manifestent leur fidélité par leurs prières.
30A peu près à la même époque, en 812-817, les moines de Fulda adressent une longue supplique à Louis le Pieux. Ils lui demandent en particulier le droit de célébrer de nombreuses messes avec un aménagement de leurs horaires en conséquence135. Il faut dire qu’à Fulda comme ailleurs, les moines sont de plus en plus sollicités par le monde laïc, en particulier par les souverains et les grands. Beaucoup de prières pour le salut des vivants peuvent être commutées en commémoration régulière et perpétuelle après la mort du bienfaiteur136. Ainsi, le 19 septembre 862, Charles le Chauve délivre un diplôme à Saint-Denis, qu’il dote de terres. En retour, sorte de contre-don, il demande aux moines de célébrer sa mémoire pour l’anniversaire de sa naissance et celui de sa prise de pouvoir. Ce dernier office devait être commué, après sa mort, en service funéraire anniversaire, signe de l’humilité et de la conscience pécheresse de tout chrétien, fût-il le plus grand des souverains. De même, les moines doivent fêter l’anniversaire de son mariage avec Irmintrude, et celui de la naissance de la reine, commémoration remplacée après son décès par celle de sa déposition, véritable naissance à la vie éternelle137.
31C’est ainsi que se multiplient, en milieu monastique surtout, les messes funéraires, demandées non seulement par les souverains, mais également par de grands aristocrates ou, parfois, par de plus humbles personnages. Ces messe privées pour le salut de l’âme de certains défunts étaient célébrées à la demande, et moyennant finance. L’engouement assez rapide pour cette forme d’intercession est en relation directe avec le développement du système des messes pénitentielles, bien étudiées par Cyrille Vogel138. Dès la fin de la période antique en effet, le système de la pénitence tarifée adopte le principe d’une possible commutation des jours de jeûnes en d’autres formes de rachat des péchés. Parmi ceux-ci, on compte le versement de sommes d’argent, mais également la célébration de messes. En outre, l’analyse des messes votives en général, réalisée par Arnold Angenendt139, met en valeur une conscience expiatoire très nette, non seulement, de manière assez logique, dans la missa pro poenitentie, mais également dans d’autres cas, en particulier la missa pro defunctis. D’un point de vue général, c’est donc bien le développement d’une spiritualité pénitentielle, apparaissant très tôt mais amplifiée à l’époque carolingienne, qui entraîne la multiplication des célébrations pour le salut de l’âme. Cette privatisation de la célébration eucharistique renvoie également à un mouvement assez net d’individualisation du salut, sensible tout particulièrement dans les formulaires des missae pro defunctis.
2. La missa pro defunctis, un signe de privatisation du salut
32Les messes votives pour les défunts, intercession pour le salut de l’âme de ceux pour qui elles sont célébrées, figurent dans les plus anciens sacramentaires conservés, au VIe siècle dans les libelli missarum de Vérone140, au VIIe siècle dans le sacramentaire gélasien ancien141. Leur absence dans l’Hadrianum et le Paduense provient du fait qu’il s’agit de deux sacramentaires papaux. C’est Benoît d’Aniane qui, au début du IXe siècle, leur adjoint un ensemble de messes votives pour les défunts.
33Morts et vivants sont parfois évoqués conjointement, par exemple dans une messe attribuée à saint Augustin142. Selon une oraison présente dans le sacramentaire d’Echternach, à la fin du IXe siècle, les participants prient pour que « cette oblation sacrée soit utile au pardon des morts et serve de remède aux vivants »143. Plus généralement, les messes sont célébrées à l’intention des seuls défunts ; les formules utilisées montrent bien tous les degrés de solidarité qui forment le réseau tissé autour de cette commémoration. Les laïcs peuvent être ainsi liés à la familia monastique proprement dite par les liens du sang, par un bienfait accordé au monastère, voire par un pacte de confraternité. De manière plus générale, c’est l’ensemble des fidèles défunts de la sainte Église de Dieu qui profite de ces messes. Pourtant, il est bien clair que leur mémoire ne peut être célébrée que s’ils sont comptés parmi les « fidèles catholiques orthodoxes »144. La liturgie s’efforce de rappeler ce que diffusent les décisions conciliaires, à savoir que l’on doit exclure de la commémoration liturgique tous les excommuniés, suicidés et autres hérétiques. Ne bénéficient donc des célébrations que ceux dont les corps reposent dans les cimetières de l’Église, ou bien dont les noms sont inscrits sur les diptyques de l’autel, ou dans les livres mémoriaux. Pour être associé aux prières eucharistiques des moines, il faut donc faire partie intégrante de la communion des saints, et l’inscription nominale, manifestant les liens privilégiés avec le monastère, renforce l’intercession.
34Les défunts peuvent donc en quelque sorte être classés, suivant leur lien de proximité avec le monastère. Ils sont également distingués par leur qualité. Parmi les ecclésiastiques, des formules différentes sont appliquées aux divers ordres : évêque, prêtre, diacre, moine. Parmi les laïcs, on distingue les hommes des femmes. Si les enfants ne font guère l’objet d’une formule particulière que dans les liturgies mozarabe et ambrosienne anciennes, le nouveau baptisé, « purifié à la source de la régénération et sorti du péril de cette vie » quel que soit son âge, a droit à une messe particulière, dont la tonalité joyeuse vient du fait que le Seigneur lui a donné « une mort céleste et non souillée, juste après avoir reçu le sacrement du baptême »145. La nécessité théologique d’aider toute âme en péril dans l’au delà entraîne une attention particulière pour ceux qui avaient voulu recevoir la pénitence, avant de perdre l’usage de la parole, car le défunt doit recevoir « le fruit de la pénitence que sa volonté espérait »146. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, on doit même prier pour celui sur le salut duquel on doute, car « si par hasard, à cause de la gravité de ses crimes, il n’a pas mérité la gloire », la prière s’élèvera vers Dieu pour que, selon le mot de saint Augustin, « les tourments lui soient plus tolérables »147. Enfin, aux Xe et XIe siècles, se développent les messes pour ceux qui reposent dans le cimetière du monastère148, parfois placés directement sous la protection particulière de son saint patron149.
35À ces catégories particulières, si bien ordonnées quelles font l’objet de formulaires particuliers correspondant à la fonction religieuse ou sociale du défunt, il faut adjoindre tous les cas un peu exceptionnels, qui méritent une adaptation. N’oublions pas en effet qu’en 802 un capitulaire de Charlemagne demande expressément aux clercs de savoir modifier le formulaire des messes pour les défunts en fonction du sexe ou du nombre de morts à célébrer150.
36L’ensemble de ces éléments montre bien l’importance fondamentale que revêt la personnalité de l’individu dont on célèbre le décès et ce souci d’un salut personnalisé. Par l’accumulation des messes, par des liens étroits développés avec les monastères, les laïcs tentent, par le biais de la communauté, d’accéder à un au-delà individuel.
3. Les commémorations funéraires régulières
37Le rôle des monastères dans le soin des âmes des défunts ne se limite pas à la célébration de messes votives, qui peuvent tout aussi bien prendre place dans le cadre paroissial, même si leur efficacité semble accrue à l’intérieur de l’enceinte monastique. Les moines développent également, à la fin du VIIIe siècle, une forme commémorative spécifique, appelée à une grande destinée : l’office des défunts.
— L’apparition de l’office des défunts au Mont-Cassin
38L’office des défunts apparaît, à son origine tout au moins, comme spécifiquement monastique. En effet, Chrodegang de Metz, dans sa règle pour les chanoines de sa cathédrale, ne prévoit rien en matière de commémoration funéraire151, alors que la mémoire des défunts à l’office entre dans la pratique du Mont-Cassin dès avant le VIIIe siècle. Ainsi, dans sa lettre à Théodoric, Théodemar, abbé du lieu, rappelle que ses moines commémorent chaque jour tous les frères défunts, en chantant pour eux, à chaque office, le psaume cinquante152. La récitation de ce texte, le Miserere, est à la charge des moines, tandis que les prêtres de la communauté célèbrent une véritable messe153. Le fait est confirmé par l’ordo II du Mont-Cassin, qui évoque à toutes les heures canoniques la commémoration non seulement des vivants et des bienfaiteurs du monastère (dont l’impératrice), mais également des défunts154.
— Benoît d’Aniane et l’office des défunts au début du IXe siècle
39À partir des années 812/817, les preuves d’un tel usage se multiplient dans le monde carolingien. Lorsqu’en 812 les moines de Fulda s’adressent à l’empereur pour faire approuver leurs coutumes, ainsi que nous l’avons déjà vu, ils mettent leurs pratiques commémoratives en tête de liste. La commémoration générale des défunts, deux fois par jour, « après matines et vêpres »155 se double de la célébration, le premier jour de chaque mois, de la mémoire du premier abbé Sturm et de celle des fondateurs du monastère. De plus, à l’anniversaire de la mort de Sturm, les moines célèbrent des vigiles et récitent un psautier complet156, usage liturgique un peu exceptionnel qui tend à identifier Sturm à un intercesseur privilégié auprès de Dieu, voire à un saint. Contrairement au Mont-Cassin, dont la pratique commémorative ne concerne que les frères du monastère, et mis à part le cas de Sturm, l’abbaye de Fulda englobe dans ses célébrations la mémoire de tous les fidèles défunts, parmi lesquels on distingue quelques favorisés : les fondateurs.
40Ce caractère communautaire se retrouve dans l’institution d’Angilbert, gendre de Charlemagne, pour son abbaye de Centula – Saint-Riquier. Dès 800, les moines y célèbrent en effet vêpres, nocturnes et matines (les heures canoniques de la nuit et du matin, symboles de la mort et de la résurrection) « non seulement pour nous [Angilbert] et pour eux [les moines], mais également pour le salut de tous les vivants et, en vérité, à la mémoire de tous les fidèles défunts »157.
41Le système carolingien le plus élaboré, en ce début de IXe siècle, est décrit dans une lettre envoyée à l’abbé Heito de Reichenau entre 817 et 821 par deux de ses moines. Rapportant les coutumes d’un monastère non identifié, ils indiquent comment les frères du lieu « célèbrent les vêpres avec les antiennes pour les défunts après avoir célébré les vêpres habituelles » et comment, « après l’office de nuit, ils célèbrent dans l’intervalle, les matines pour les défunts »158. Il s’agit de véritables suppléments liturgiques, consacrés au salut des morts, ce qui n’empêche d’ailleurs pas qu’au matin, ils chantent également une messe publique pour les morts159.
42Il ne faut sans doute point s’étonner de ce que les textes concernant l’office des défunts se multiplient au début du IXe siècle. Le mouvement de réforme qui affecte alors le monachisme bénédictin s’accompagne en effet d’une production documentaire qui participe, autant qu’elle s’en fait le témoin, de la remise en ordre prônée par Benoît d’Aniane, dont le rôle semble important dans le développement de l’office des défunts. Il est certes difficile d’affirmer que le monastère anonyme dont nous venons de parler est le propre établissement de Benoît, Inden (aux portes d’Aix-la-Chapelle), comme avait tenté de le faire Edmond Bishop160. Cependant, dans son capitulaire monastique de 817, Benoît mentionne explicitement les psalmi speciales qui composent l’office commémoratif pour les défunts161. En outre, Ardo, son biographe, décrit très précisément les pratiques liturgiques d’Inden. Il insiste en particulier sur la célébration des matines, précédée d’une station devant chaque autel de l’église pour réciter l’oraison dominicale et le Credo. Rejoignant ensuite leur place dans le chœur, les moines récitent chacun quinze psaumes, cinq pour les vivants, cinq pour les défunts en général, cinq enfin pour les défunts récents dont l’annonce du décès n’est pas encore parvenue162. Il est donc vraisemblable que Benoît d’Aniane a eu une influence réelle dans la diffusion de l’office des défunts, par le biais de son action réformatrice.
— Multiplication et diversité des pratiques
43Cependant, l’impulsion bénédictine n’a été décisive que parce que le contexte s’y prêtait. On a vu précédemment que dès la fin du VIIIe siècle, certains monastères comme le Mont-Cassin célèbrent des offices pour les défunts. En outre, la diversité des pratiques auxquelles Amalaire de Metz fait référence vers 823-835 montre bien que celles-ci étaient antérieures à une quelconque codification. Ainsi, rappelle-t-il que :
Dans certains endroits, on prie de manière générale pour tous les défunts tous les jours, à l’office de vêpres et aux matines, sauf à Pentecôte et les jours de fête. Dans d’autres, une messe est célébrée chaque jour pour les morts. Il y en a enfin où l’on chante neuf psaumes, neuf leçons et autant de répons pour eux au début de chaque mois163.
44La célébration de l’office est donc laissée à l’appréciation de chaque établissement et la réforme monastique du Xe siècle ne fait qu’amplifier un mouvement déjà bien engagé. Par exemple, la Concordia regularis, règlement des monastères anglais vers 972, décrit de manière très précise l’organisation des offices, selon la saison, en y insérant matines, laudes et vêpres pour les défunts164. L’ensemble des coutumiers monastiques de la fin du Xe siècle, et surtout du XIe siècle, mentionne les offices pour les défunts, dont l’attraction exercée sur les laïcs devient évidente dans le cas de Cluny : l’importance de la place accordée aux défunts dans la liturgie du grand monastère bourguignon (telle qu’elle apparaît en particulier dans le Liber tramitis du temps d’Odilon) s’accompagne d’une amplification du nombre des donations ad sepulturam, qui culmine justement sous l’abbatiat de ce même abbé (994-1049)165.
— Commémorations fixes pour les défunts
45C’est d’ailleurs à Odilon que l’on doit, dans les années 1030, l’institution de la fête du 2 novembre, appelée à un bel avenir. L’idée d’une commémoration générale de tous les défunts est cependant beaucoup plus ancienne. Comme le font les liturgistes carolingiens eux-mêmes, on peut citer, pour en justifier la pratique, le De cura gerenda pro mortuis de saint Augustin, qui rappelle en ces mots le devoir de prière envers les défunts :
L’Église le fait pour tous les membres décédés de la société chrétienne et catholique, Elle les enveloppe, sans même connaître leur nom, dans sa commémoraison générale166.
46Parallèlement aux messes votives, célébrées de manière individuelle, ou à la nomination des défunts au canon de la messe, l’Église, dans un souci de justice et d’égalité, veut également célébrer la mémoire de l’ensemble des membres de la communauté chrétienne, en particulier des humbles qui ne peuvent bénéficier de célébrations personnalisées.
47Le sentiment communautaire, plus fort dans le monde monastique qu’en milieu séculier, justifie la pratique assez répandue à l’époque carolingienne de célébrer la mémoire de l’ensemble des frères décédés. Les dates en sont variables : le 17 décembre à Fulda, jour anniversaire de la mort du Sturm167 ; le 14 novembre à Saint-Gall et Reichenau en plus d’une célébration mensuelle pour les morts récents168.
48Cependant, la conscience d’une responsabilité de l’ordo des oratores dans le salut de la société entraîne l’émergence de l’idée d’une commémoration vraiment générale. Dès le début du VIIe siècle, Isidore de Séville, dans sa règle pour les moines, en suggère la pratique régulière : tous les lundis de Pentecôte, le saint sacrifice doit être offert pour l’ensemble des fidèles défunts169. Il faut cependant attendre ensuite le début du IXe siècle pour voir l’élaboration d’une véritable théologie de l’intercession généralisée, en relation étroite avec la célébration de la mémoire des saints, ces morts très spéciaux (P. Brown) et la diffusion de la fête de la Toussaint. Le lien entre les deux est très clairement établi par Amalaire de Metz, qui justifie la célébration de l’anniversaire de la mort des fidèles par celle de la mort des saints : « ainsi que l’on consacre un jour anniversaire pour honorer la mémoire des saints pour notre soulagement (utilitas), ainsi en doit-il être à l’égard des défunts pour leur soulagement170 ». Cette explication, évoquée pour la célébration particulière, se retrouve dans son antiphonaire à propos de l’office des morts, placé immédiatement après les offices des saints. En effet, explique-t-il, « nombreux sont ceux qui partent du siècle présent et qui ne sont pas immédiatement réunis aux saints. Pour ceux-là, il est habituel de célébrer un office »171.
49Amalaire de Metz représente un jalon essentiel dans la formation d’une relation étroite entre une commémoration générale des défunts et la fête de la Toussaint. Cette dernière, apparue en Angleterre au VIIIe siècle, se diffuse assez rapidement dans l’empire carolingien. Mentionnée au IXe siècle par Alcuin et Adon de Vienne, la nouvelle solennité est accueillie à Rome dans le courant du même siècle172. C’est alors une véritable commémoration funéraire qui, à travers les saints, touche tous les défunts. Les deux groupes, élus et simples fidèles, sont séparés quand les deux fêtes sont dissociées, même si un rapport étroit se maintient entre elles. Vers 1030, Odilon de Cluny institue la fête universelle des morts le lendemain de la Toussaint173. À partir de cette date au plus tard, les deux premiers jours de novembre manifestent la communion des saints par une célébration funéraire à deux niveaux, action de grâces pour le premier, intercession pour le second. La décision d’Odilon, prévue pour s’appliquer à Cluny et dans les monastères qui en dépendent, connaît, au cours du XIe siècle, une diffusion presque universelle174, ce rapide essor démontrant la pertinence de l’instauration d’une telle fête dans le contexte spirituel et social du temps.
50Ce dernier exemple illustre bien l’interaction entre monde monastique et milieu séculier (laïc ou non) dans lequel on observe également d’autres formes commémoratives et des réseaux complexes de solidarités.
III – Mémoire laïque et réseaux de solidarité
51Dans toutes les classes de la société, il existe bien évidemment une mémoire familiale. Seul écrit d’une laïque traitant de ce problème de la prière pour les morts, le Manuel de Dhuoda, du milieu du IXe siècle, apparaît alors comme fondamental pour comprendre le fonctionnement de cette mémoire laïque privée. Le souvenir des ancêtres175 est gardé et transmis, à l’intérieur de la famille, par la femme chargée de l’éducation chrétienne de ses enfants. Dhuoda rappelle à son fils qu’il doit prier, bien sûr, pour tous les fidèles défunts, mais parmi eux, pour ses proches, et tout particulièrement pour ceux qui, de manière directe ou non, lui ont transmis un héritage. Celui-ci n’est d’ailleurs pas forcément composé de biens patrimoniaux ; il s’agit également, comme l’a bien montré P. Geary176, du don de la vie et de l’identité. Si Dhuoda demande à son fils de faire célébrer, par l’intermédiaire d’un prêtre, de nombreuses messes, elle développe également l’ensemble des prières, aumônes et œuvres pieuses qu’il peut faire pour le salut des défunts. C’est cependant dans le milieu ecclésiastique, et plus particulièrement monastique, que se tissent des réseaux de solidarité autour de la prière pour les morts, dans lesquels les laïcs trouvent place.
1. Confraternités de prière et mémoire ecclésiastique
52Entre le VIIIe et le XIe siècle, on peut en effet observer la création de véritables confraternités de prières pour les morts, c’est-à-dire d’associations de prières entre groupes d’individus ou entre maisons monastiques sans généalogie commune, et en dehors de toute tentative d’unification disciplinaire. Depuis que les travaux de l’école historique allemande177 ont montré l’importance de ce phénomène, sur le plan social et politique autant que religieux d’ailleurs, le thème a suscité, en France également, un regain d’intérêt.
— L’influence anglo-saxonne
53Les témoignages de confraternités spirituelles sont très précoces dans le domaine anglo-saxon. Dès le début du VIIIe siècle, Bède le Vénérable raconte que les monastères de Wearmouth et de Yarrow doivent, selon la volonté de leur fondateur, se garder « perpétuellement la paix, la concorde et la même familiaritas »178. En outre, il écrit à l’abbé de Lindisfarne pour lui demander : « Lorsque je serai mort, daignez prier et célébrer des messes pour la rédemption de mon âme comme pour les gens de votre familia ou ceux de notre maison, et inscrire mon nom parmi les vôtres », c’est-à-dire sur l’album de la sainte congrégation179.
54L’influence anglo-saxonne sur le mouvement carolingien des confraternités de prière est très nette dans l’œuvre épistolaire de trois insulaires installés sur le continent : Boniface, Alcuin et Lull. Leurs lettres se terminent en effet très souvent par une demande d’intercession. Le fondement de ces relations est la peregrinatio : les missionnaires sur le continent cherchent à garder un lien avec leurs frères à travers la prière180. Dans une de ses lettres, Lull demande d’ailleurs à des prêtres de Thuringe de célébrer une trentaine de messes pour le repos de Romanus, évêque de Meaux mort en 755 et de deux laïcs, Megenfrith et Raban. Il s’agit là de la plus ancienne référence connue d’une organisation formelle sur le continent : il fait en effet cette demande en vertu de leur arrangement, iuxta constitutionem nostram181.
— Confraternités ecclésiastiques carolingiennes
55Si cette entente incluait deux laïcs, on observe le plus souvent, pour l’époque carolingienne, un ensemble de confraternités spécifiquement ecclésiastiques, dont la caractéristique principale est de s’enraciner dans des entités politiques bien définies.
56Ainsi, quelques années après cette lettre de Lull, au concile d’Attigny de 762-765182, une quarantaine d’abbés et d’évêques (dont Chrodegang de Metz) se lient par un pacte qui précise les obligations de chacun (célébrations de messe ou récitations de psautiers) lors de la mort d’un des participants183. Il s’agit d’une entente scellée entre vivants, en vue d’une aide dans l’au-delà, qui manifeste la solidarité unissant tous les fidèles, déjà morts ou encore en vie. Si les participants de cette confraternité semblent à première vue disséminés un peu partout, on peut remarquer que cette alliance se caractérise par une correspondance exacte avec le domaine d’in fluence royale carolingienne de l’époque (cf. fig. 14).
57En Bavière, le concile de Dingolfing de 770/780184 peut être comparé en bien des points à l’association d’Attigny : à cette occasion, les six évêques et les treize abbés de la province ecclésiastique concluent une alliance de prière pour les morts, dont l’aire d’influence correspond cette fois-ci au comté de Tassilon, alliance réitérée en 805 avec une prescription supplémentaire concernant les aumônes185.
58Ce besoin de cohésion spirituelle qui s’affirme par le biais des confraternités ecclésiastiques de prières pour les morts, autour de pouvoirs en quête d’identité, de reconnaissance ou d’autonomie, se retrouve dans la seconde moitié du IXe siècle. Au concile de Savonnières de 859, dans un contexte troublé par les luttes qui suivent la mort de l’empereur Lothaire en 855, par les incursions normandes et par des rébellions en Aquitaine ou en Bretagne, un pacte de confraternité est signé. Une quarantaine d’évêques et d’archevêques, ainsi que trois abbés, prévoient des prières pendant la vie des contractants186 et surtout après leur décès187. Cette societas, cimentée par la prière pour le salut de l’âme, scelle et montre tout à la fois la cohésion de l’épiscopat franc autour de Charles le Chauve (cf. fig. 15 p. 109), à un moment critique de son règne.
— Confraternités monastiques et livres mémoriaux
59À la même époque, se développent des confraternités spécifiquement monastiques, liées à l’importance accrue de l’office des défunts dans les monastères188, mais dont le caractère politique n’est pas à exclure. Ce mouvement tend à s’institutionnaliser dès la fin du VIIIe siècle, comme en témoigne la création, vers 776/777, d’une confraternité au sein de l’abbaye de Wissembourg en Alsace, au profit exclusif de ses membres189. De manière plus générale, de nombreuses communautés régulières tissent autour d’elles des réseaux d’entraide spirituelle, dont le principe est le même que celui qui régissait les associations d’Attigny et de Dingolfing. Cependant, une modification essentielle intervient. Le pacte n’est plus nominal, même si la commémoration reste personnalisée : le contrat engage chacune des communautés et l’ensemble de leurs membres, qu’ils soient morts, vivants ou, chose nouvelle, futurs. Cette donnée originale entraîne la rédaction de livres mémoriaux (appelés indifféremment libri memoriales, libri confraternitatis, libri vitae) où sont inscrits jour après jour tous les noms à commémorer. Grâce au répertoire qu’en a dressé Jean-Loup Lemaître190, on peut remarquer la rareté des exemplaires conservés (moins d’une vingtaine) et un usage limité à de grandes communautés. Sauf exception, ces ouvrages sont issus majoritairement de milieux monas tiques et spécifiquement carolingiens : pour les IXe et Xe siècles, il s’agit de Brescia, Corvey, Pfäfers, Reichenau, Reims, Remiremont, Elnone, Saint-Gall, Saint-Omer et Salzbourg (cf. fig. 16 p. 120). Les grandes communautés régulières de l’époque tissent par ce biais un véritable réseau de solidarité sur lequel peuvent s’appuyer les souverains.
2. La mémoire des laïcs entre Église et famille
60Ces confraternités monastiques ne sont cependant pas exclusives. Comme l’ont déjà montré les messes pour les défunts, le monde régulier est très ouvert vers le monde laïc (en tout cas celui des grands). En échange de quelque bienfait, les laïcs peuvent ainsi voir leurs noms inscrits dans les libri vitae, et se fondre de manière structurelle dans la commémoration communautaire.
— L’insertion des laïcs dans les réseaux monastiques
61Ainsi, à partir de 863, les moines de Fulda développent ce système sous la forme d’une véritable congrégation, mot qui remplace, de manière très significative, celui de confraternité. L’acte de fondation, qui contient des prescriptions concernant essentiellement les cérémonies funéraires, est encore conservé, recopié sur le premier feuillet du liber mortuorum fratrum de Fulda191.
62Si, pendant toute la période carolingienne, des noms de laïcs sont inscrits dans les libri vitae des monastères, il faut cependant attendre les alentours de l’an mil pour que se diffuse la pratique des « congrégations » où, à l’inverse des confraternités plus anciennes, les laïcs sont sollicités à chaque décès d’un confrère, et non plus une seule fois, au moment de l’inscription de leur nom. Ainsi, le « statut » de la congrégation de Valdesa (Italie), dont la rédaction primitive remonte aux environs de l’an mil, fixe les règles en cas de décès d’un participant : chaque clerc devra célébrer un certain nombre de messes ou chanter un certain nombre de psautiers192, mais les laïcs ont également l’obligation de prier et de verser des aumônes pour le salut du défunt193. Dans les statuts de la congrégation de Saint-Pierre d’Abbotsbury (Dorset), rédigés vers 1016 en langue anglo-saxonne, à chaque décès d’un membre, les confrères doivent prendre en charge non seulement lame, mais également le corps, et l’emporter au monastère194.
63De même, il est précisé dans le statut d’une congrégation mixte associée à San Pietro della Portela, en 1035, que lorsqu’un confrère mourra, son corps devra être apporté avec grand honneur, et « honorablement enseveli, avec les solennités d’une messe, dans le monastère susdit, qu’il soit pauvre ou riche ». Appartenir à la congrégation efface donc, en théorie, toute différenciation sociale, et la seule exception mentionnée dans le texte est d’ordre géographique. C’est le cas où « le frère est mort dans une région lointaine, et qu’il n’est pas possible d’apporter son corps au monastère ». Chacun est cependant mis au courant du décès pour pouvoir prier pour son âme195.
64Si l’égalité prônée dans ces textes doit être minorée par le fait que les grands laïcs peuvent, par des donations particulières, bénéficier, en plus, de célébrations personnalisées, il n’en reste pas moins que tout, dans ces congrégations, est garant de la continuité de la mémoire même des plus humbles, et que la participation monastique est synonyme d’efficacité du système.
— Les ghildes carolingiennes
65Cependant, si les moines se présentent comme les dépositaires principaux de la mémoire des défunts, prétention renforcée par la réforme monastique du Xe siècle, leur contrôle n’est pas exclusif. On observe très tôt, dès l’époque carolingienne, l’existence d’associations laïques, accueillant parfois des prêtres sans que ceux-ci en soient les instigateurs, associations dont l’une des principales activités est la commémoration des défunts et le salut de leur âme.
66Les clercs carolingiens manifestent une grande méfiance à leur égard, en particulier à cause de la convivialité funéraire qui s’y manifeste lors de repas commémoratifs. De manière générale, toute forme de fraternité laïque, fondée par serment et tenant des banquets réguliers, est stigmatisée au IXe siècle. Ainsi voit-on Alcuin, vers l’an 800, développer un lieu commun de la critique ecclésiastique envers le convivium laïc. Dans l’une de ses lettres, il réprouve certains conventicula, c’est-à-dire des petites assemblées confraternelles qui, selon lui, tiennent leurs réunions dans des lieux écartés, loin des églises, non pour y prier mais pour y boire196.
67Un demi-siècle plus tard, on retrouve les mêmes critiques, poussées à l’extrême, sous la plume d’Hincmar de Reims. Dans son capitulaire épiscopal de 852, il interdit les ghildes, dont il évoque à la fois l’installation rurale et la composition mixte (hommes et femmes, laïcs et clercs). Il vise en particulier la pratique des banquets, dont ceux à caractère commémoratif, qu’il considère comme le lieu privilégié de l’ivrognerie, des jouissances obscènes et des querelles197. Il rappelle alors aux prêtres l’indispensable dignité dont ils doivent faire preuve s’ils y participent. Les clercs sont en effet les garants de la moralité de leurs fidèles ; ils sont donc conviés à interdire les histoires drôles, les danses et autres spectacles198 qui avaient cours alors. On retrouve là le caractère nécessairement grave, déjà évoqué à propos de la liturgie, que doivent revêtir les funérailles. Conscient de la haute valeur sociale de ces groupes et de ces pratiques communautaires, Hincmar ne les condamne pas de manière définitive, mais tente de leur substituer une autre forme d’association, contrôlée cette fois-ci par l’Église, et autorisée à agir dans cinq domaines bien définis : l’oblation, les luminaires, les oblations muettes (c’est-à-dire la prière), les obsèques des défunts, les aumônes et autres exercices de charité199. Les repas communautaires des ghildes trouvent alors une sorte de remplacement dans la célébration eucharistique, communautaire elle aussi, et signe d’une solidarité fondée sur la pratique du repas.
68Cependant, au-delà du simple aspect funéraire, c’est la structure entière de ces ghildes qui est rejetée. Associations fondées sur le serment dans une société carolingienne où le seul serment socialement structurant est celui de fidélité prêté au souverain, les ghildes sont interdites de manière générale dans les capitulaires royaux dès le règne de Charlemagne et Carloman200. Plus qu’un quelconque aspect païen, c’est le caractère juré, fondement d’une structure sociale cohérente et très forte, qui rend les ghildes dangereuses201 pour le pouvoir politique, auquel elles échappent. C’est pourquoi l’Église tente de les contrôler en leur assignant un rôle bien défini dans une société d’ordres.
69Il est bien difficile pour l’historien de savoir dans quelle mesure ces préceptes sont suivis. On retrouve encore l’interdiction des repas funéraires de ce type dans le Livre des causes synodales de Réginon de Prüm202. Pourtant, dès la première moitié de ce même Xe siècle, on observe des associations dont aurait pu rêver Hincmar : regroupant clercs et laïcs, et étroitement liées à la cathédrale, donc vraisemblablement contrôlées par les clercs qui y officient.
3. Les confraternités urbaines des Xe et XIe siècles
70C’est en milieu urbain que se développe ce type d’association, peut-être en relation avec la structuration paroissiale de la ville. L’Italie du Nord semble être un peu plus en avance dans ce domaine qu’ailleurs en Occident, mais peut-être s’agit-il d’un problème documentaire ; la rareté des témoignages nous invite à la prudence pour transformer cette remarque en vérité. Dès la première moitié du Xe siècle, on connaît un consortium à Ivrée, associant des laïcs (hommes et femmes) à des clercs du groupe cathédral. Ils tiennent leurs réunions deux fois par an, le premier jeudi de mars et le jour de la Toussaint, et veillent surtout à assurer à chacun des confrères un ensevelissement digne et des prières, messes et aumônes pour le salut de son âme203. Une confraternité urbaine existe également dès le milieu du Xe siècle à Modène ; la liste des participants a été retranscrite dans la seconde moitié du XIe siècle dans le nécrologe de la cathédrale, ce qui prouve, là encore, un contrôle ecclésiastique très net. La liste comprend :
Les noms des hommes et des femmes qui, par crainte de Dieu et pour l’amour du Christ, ont donné chacun un denier pour la rédemption de leur âme pour illuminer l’église de Dieu, afin que Dieu illumine leurs âmes dans le paradis saint.
71L’entrée dans l’association est fixée dès le départ à un denier, somme relativement faible et, surtout, égale pour tous. En canalisant les dons pour l’entretien du luminaire de la cathédrale, les clercs favorisent également leur régularité puisque les participants « ont promis qu’avec l’aide de Dieu, ils feraient de même chaque année », en échange de quoi ils bénéficieront, de manière régulière aussi, de la prière ecclésiastique204.
72Le plus exceptionnel des documents encore conservés de cette « préhistoire » des confraternités est certainement la liste des membres de la Societas sancti Maurici de Tours205. Recopié dans le sacramentaire de la cathédrale Saint-Maurice, cette liste comprend cent soixante-huit noms, essentiellement de laïcs, hommes ou femmes, mais également de quelques clercs. Les cent quinze premiers noms ont été inscrits d’un seul jet vers le milieu du XIe siècle, et les autres ont été ajoutés dans les décennies suivantes. Tous sont suivis de la mention d’une somme d’argent, 6 ou 12 deniers dans la plupart des cas, ce qui doit correspondre à la fois à la somme initiale exigée pour l’entrée dans la societas et au versement annuel demandé. L’intérêt de cette liste dépasse largement le simple domaine mémorial ; il renseigne sur la structure de la société urbaine tourangelle au début du XIe siècle, car à côté des noms et des sommes, on trouve également des indications de métiers, masculins (charpentier, cordonnier, bouvier, meunier, boulanger, tavernier, marchand, cuisinier) ou féminins (nourrice, lavandière, sage-femme). On se rend compte alors que la societas associe artisans, marchands, hommes d’armes (miles, armiger, eques) et gens d’Église (clericus, sacerdos, capellanus). Il s’agit des membres d’une classe urbaine moyenne, auxquels sont associés certains dépendants ou parents. Leur réunion dans une société vouée au salut des défunts, mais étroitement liée là encore à la cathédrale, entre dans la structuration de la société urbaine dans son ensemble et dans son contrôle par l’Église.
73La présence de ces textes dans des ouvrages liturgiques à l’usage des cathédrales est en partie responsable de leur conservation. Les confraternités de ce type ont sans doute été plus nombreuses que ne le laisse entrevoir le faible nombre des documents parvenus jusqu’à nous. Cependant, il est certain que leur caractère urbain n’est pas le fruit du hasard. Si ces associations s’insèrent parfaitement dans le développement du système confraternel de prière pour les défunts, elles résultent de la conjonction de plusieurs éléments spécifiques. Parmi eux, on doit mentionner la reprise de l’essor urbain, qui favorise le développement d’une classe moyenne aux aspirations spirituelles spécifiques, et le rétablissement d’une discipline canoniale capable de rehausser le prestige des cathédrales, et d’exercer un certain attrait pour ces mêmes laïcs. Au Xe siècle, les chapitres canoniaux peuvent ainsi apparaître, au même titre que certains monastères, comme un lieu potentiel de conservation et de célébration de la mémoire des défunts. Ils ont un atout de plus que le milieu conventuel : une proximité et une ouverture sur le monde laïc urbain, qui permettent à celui-ci une réelle participation aux célébrations mémoriales.
74Si l’on a souvent étudié, à juste titre, les confraternités ecclésiastiques de prière pour les défunts, il s’avère que les laïcs privilégient également certaines formes de mémoire privée, qui s’allient d’ailleurs, à l’époque carolingienne, au choix d’un lieu d’inhumation particulier.
Notes de bas de page
73 Les origines de la pratique de l’Église en cette matière ont été étudiées par J. Ntedika, L’Évocation de l’au-delà..., 1971, p. 1-45. On peut s’y reporter pour plus de détails.
74 2 M 12, 43b-45 : à propos des soldats tués à la bataille contre Gorgias et découverts en possession d’objets idolâtriques, Judas Maccabée et les siens se mettent en prière pour demander l’indulgence divine, puis envoient la somme qu’ils ont collectée à Jérusalem pour un sacrifice expiatoire. Ce texte fonde pour les premiers chrétiens le système de la prière pour les morts, en affirmant la possibilité du rachat des péchés après la mort et l’efficacité de la prière des vivants pour les défunts.
75 Saint Augustin, Des soins dus aux morts (vers 420-421), I, 3 : Sedet si nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non parva est universae Ecclesiae, quae in hac consuet udine claret, auctoritas, ubi in precibus sacerdotis quae Domino Deo ad eius altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio mortuorum (éd. et trad. G. Combes, p. 466-467) ; on retrouve le même thème dans son sermon 172, 2 : Hoc enim a patribus traditum, universa observat Ecclesia, ut pro eis qui in corporis et sanguin is Christi communione defuncti s unt, cum ad ipsum sacrificium loco suo commemorantur, oretur, ac pro illis quoque id offerri commemoretur (éd. PL 38, 936), repris textuellement par Jonas d’Orléans († 843), De l’institution des laïcs, livre III, c. 15 (éd. PL 106, 264) et Raban Maur († 856), Homélie 68 (éd. PL 110, 129) notamment.
76 Amalaire de Metz, Livre des divins offices (vers 823-835), livre 3, c. 44, De la messe pour les morts, c. 17 ; Alioquin omni tempore bonum est orare pro defuncti (éd. Hanssens, t. 2, p. 386).
77 Grégoire III, Lettre à Boniface (vers 732), c. 3 : Pro obeuntibus quoque consuluisti si liceat offerre. Sancta sic tenet Ecclesia, ut quisque pro suis mortuis vere Christianis offerat oblationes, atque eorum memoriam faciat presbyter (éd. PL 89, 577).
78 Amalaire de Metz, Livre des divins offices (vers 823-825), livre III, c. 12 : Solet vulgus requirere si pro omnibus christianis licitum sit missam caelebrare (éd. Hanssens, t. 2, p. 384) ; PseudoAlcuin, Livre des divins offices (avant 950), c. 50 : Interea dicunt aliqui, utrum pro omnibus Christianis licitum sit missas celebrare (éd. PL 101, 1279).
79 Amalaire de Metz, Livre des divins offices (vers 823-835), livre 3, c. 44, De la messe pour les morts, c. 15 : Sed, quia non discernimus qui sint, oportet ea pro regeneratis omnibus facere, ut nullus eorum praetermittatur, ad quos haec beneficia possint et debeant pervenire. Melius enim supererunt ista eis quibus nec obsunt nec prosunt, quam eis deerunt quibus prosunt [Augustin, Des soins dus aux morts, c. 18-22] (éd. Hanssens, t. 2, p. 385).
80 Sacramentaire de Gellone (VIIIe siècle) (éd. Dumas, Deshusses, no 2923-2931). Textes complémentaires (début IXe siècle) (éd. Deshusses, no 1425-1428). On retrouve ce texte au XIe siècle dans le sacramentaire de Vich (éd. Olivar, p. 266-267).
81 Dhuoda, Manuel pour mon fils (841-843), c. VIII, 13 : Talis est ténor tenendus in vivis, ut considerent se morituros, et pro se iterum vivis necesse habere orandi (éd. et trad. Riché et al., Mondésert, p. 318-319).
82 J.-Cl. Schmitt, Les Revenants..., 1994, p. 48.
83 Vie de Raban Maur, c. III, 10 : Clementissimus inopum Paterpublico mandatât edicto, ut quotiens ex Fratribus monasterii aliquis morte commutaret hanc miserabilem vitam, eius praebenda in cibo et potu integra, et sine diminutione, per dies tringinta continuos pro animae defuncti sainte pauperibus deberet erogari (éd. AA. 55. Feb. I 1863), (p. 538).
84 Vie de Raban Maur, c. III, 10 : Unde vir sanctus, et defunctis compatiens et panperibus vivis, ipse Adelhardo, dispensatori domus, seriosius mandavit, coram omnibus dicens ei : Cura, F rater, quant diligentissime, ut praebendas defunctorum Fratrum meorum, plenas et integras, sicuti pro eorum sainte constitua, singulis fideliter panperibus distribuas. Qnod si neglexeris, animant tuant in districto Dei iudicio ream fore noveris, et puniendam (éd. AA. SS, Feb. I (1863), p. 538).
85 Vie de Raban Maur, c. III, 10 : Suffragia mortuis debita fraudulenter subtraxit (éd. AA. SS, Feb. 1 (1863), p. 538).
86 Vie de Raban Maur, c. III-11 : Horribili vocis imagine consonantes : Arripe, infelix, avaritiae, quam meruisti, vindictam, post triduum graviora recepturus, posteaquam nobiscum inter mortnos fueris computatus. Evanescentibus mox umbris, remansit Adelhardus iacens, ut mortuus, circa medium vero noctis, cum Fratres consurgerent ad laudes matutinas, flagellatum miserum repererunt, in loco Capitulari iacentem, mortuo quam vivo similiorem (éd. AA. SS, Feb. I (1863), p. 538).
87 Annales de Fulda, III (874) : Hac ergo visione perterritus, epistolas per cuncta regni sui monasteria destinavit, obnixe postulans, ut animae in tormentis positae suis apud Dominum precibus intervenirent (éd. MGH. 55, I, p. 387).
88 O.-G. Oexle, « Die Überlieferung der fuldischen Totenannalen », dans Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, sous la dir. de O.-G. Oexle, München, 1978, p. 461, cité par Fr. Neiske, « Vision und Totengedenken »..., 1986, p. 156.
89 Gautier de Liège, Capitulaire épiscopal (812-814), c. 13 : Missa pro uno defuncto qua lis celebratur ; vel quomodo tertius dies et septimus sive trigesimus atque anniversarius distinguitur : missa pro plurimorum defunctorum, quomodo a presbiteris distinguitur vel cantatur (éd. MGH, Cap. Ep. I, p. 48).
90 Amalaire de Metz, Livre des divins offices (vers 823-835), c. 44, De la messe pour les morts, 1-2 : Missa pro mortuis in hoc differt a consueta missa, quod sine Gloria, et Alleluia, et pacis osculo caelebratur. Gloria et alleluia suavitatem et laetitiam nostris mentibus inculcant Nulli dubium quin mors sit vindicta primi peccati, ac ideo sine Gloria et Alleluia caelebretur (...) Notandum est etiam quod officium pro mortuis ad imitationem agitur officiorum quae aguntur in morte Domini (éd. Hanssens, t. 2, p. 381). Le pseudo-Alcuin, Livre des divins offices (avant 950), c. 50, reprend le texte en le condensant : Sed et hoc notandum, quia quod missae mortuorum absque Gloria et Alleluia, seu pacis osculo celebrantur, quod est indicium laetitiae, ad imitationem agitur officiorum, quae aguntur in morte Domini (éd. PL 101, 1279).
91 Le problème de la célébration de la messe aux obsèques a été étudié par le chanoine Sicard, qui en a démontré la naissance assez tardive en tant que messe propre : « La messe aux obsèques ? », dans Concilium, 32, 1968, p. 43-48 et La Liturgie de la mort…, 1978, p. 174-193.
92 Isidore de Séville († 636), Règle des moines, c. 24. De defunctis, c. 1 : Transeuntibus de hac luce fratribus, antequam sepeliantur, po dimittendis eorum peccatis, sacrificium Domino offeratur (éd. PL 83, 893-894).
93 Recueils théodoriens (fin VIIe – début VIIIe siècle). Capitula Dacheriana, c. 130 : Prima et tertia et nona et tricesima die pro eis missa celebratur, inde post annum, si voluerint, observatur (éd. Wasserschleben, p. 157) ; Canones Gregorii, c. 131a : Pro defunctorum monacho missa agatur die sepulturae eius et tertia die, deinde quando voluerit abbas (ibid., p. 175). Ce dernier canon est repris, au IXe siècle, par le pénitentiel du Pseudo-Théodore (vers 830-847), c. XXX-10, en mentionnant également le septième et le trentième jours (ibid., p. 614). Aucun de ces textes ne parle en revanche d’une messe de funérailles pour les laïcs.
94 D. Sicard, La Liturgie de la mort.... 1978, p. 183-186.
95 D. Sicard, La Liturgie de la mort..., 1978, p. 48.
96 Amalaire de Metz, Livres des divins offices (vers 823-835), livre III, c. 44-9 : Non opinor ut aliquis velit dicere quod non liceat nobis orare cotidie et sacrificare Deo pro mortuis, sed quod agitur in tertia, et septima, et tricesima die, publiée agitur et generaliter ab omnibus amicis, ac convenitur simul ad hoc in precibus missarum atque elemosinis et celeris bonis studiis (éd. Hanssens, t. 2, p. 383).
97 Le Memento des morts au canon de la messe a fait l’objet de plusieurs études, dont celle de M. Andrieu, Les Ordines romani du haut Moyen Âge, t. II, Les textes, Louvain, 1948 (Spicilegium Sacrum Lovanense, Etudes et Documents, 23), p. 274-281.
98 Cyrille de Jérusalem et Jean Chrysostome ; cités par R. Amiet, « Le culte chrétien pour les défunts », dans À réveiller les morts..., 1993, p. 280-281.
99 Saint Augustin, Sermon 172, De verbis apostolis, I Thess. c. IV-2 : Hoc enim a patribus traditum, universa observat Ecclesia, ut pro eis qui in corporis et sanguinis Christi communione defuncti sunt, cum ad ipsum sacrificium loco suo commemorant ur, oretur, ac pro illis quoque id offerri commoretur (éd. PL 38, 936). Ce texte précis concerne vraisemblablement plus une célébration commémorative que la messe dominicale.
100 M. Lauwers, La Mémoire des ancêtres..., 1992, p. 124-125.
101 Sacramentaire grégorien Hadrianum, no 1013 : Oratio super episcopum defunctum. Super diptica : Memento etiam domine et eorum nomina qui nos praedecesserunt et dormiunt in somno pacis. Item post lectionem : Istis et omnibus domine in Christo quiescentibus locum refrigerii lucis et pacis indulgentiam deprecamur (éd. Deshusses, t. 1, p. 346) ; mêmes formules après la clausule d’introduction suivante dans le sacramentaire de Padoue, no 885-886 : Si fuerint nomina defunctorum recitentur dicente diacono (ibid., t. 1, p. 681). Pour ce problème, voir également J.-L. Lemaître, Mourir à Saint-Martial..., 1989, p. 29-30.
102 Pénitentiel de Mersebourg (fin du VIIIe siècle), c. 118 : Secundum Romarins die dominico nomina mortuorum ad missa non recitantur (éd. Kottje, p. 159).
103 Ordo romanus XV (2e 1/2 VIIIe), no 129 : Die autem dominica non celebrantur agendas mortuorum nec nomina eorum ad missas recitantur, sed tantum vivorum nomina regum vel principum seu et sacerdotum, velpro omni populo christiano oblationis vel vota redduntur (éd. Andrieu, t. 3, p. 121).
104 Saint-Gall, Stiftsbibliothek, ms. 349, fol. 93r° (éd. CCM, I, p. 172). Un des manuscrits contenant ce texte a été écrit à Tours entre 800 et 850 (Montpellier, Bibl. de la Faculté de Médecine, ms. 412). M. Andrieu a pu remarquer une grande similitude avec une inscription du pseudo-pontifical de Prudence de Troyes vers le milieu du XIe siècle ; voir « L’insertion du AIemento des morts... », 1921, p. 152-153. Il date le manuscrit du IXe siècle, sur la foi de l’attribution de dom Martène ; pour l’identification du texte, voir A.-G. Martimort, La Documentation liturgique de dom Edmond Martène, étude codicologique, Città del Vaticano, 1978, p. 311-312, no 549.
105 G. Tellenbach, « Die historische Dimension... », 1984, p. 208.
106 Pénitentiel du pseudo-Théodore (vers 830-847), c. XXX-7 : Soient vero nonnulli interrogare, si liceat cotidie orare, et sacrificum Deo offerre pro mortuis. Quibus respondetur, quia plerique in dominicis diebus sacrificium pro mortuis non offerant, propter singularem reverentiam dominicae resurrectionis, videlicet, quia ille soins inter mortuos liber fuit, ideo valde condecet ut eius singularis resurrectio venerabiliter ab omnibus, et sine alicuius admixtione defuncti, caelebretur, quia vero, quod agitur in tercia, et septima, et tricesima die, publiée agitur et generaliter ab omnibus amicis (éd. Wasserschleben, p. 614).
107 A. Rouet, La Messe dans l’histoire, Paris, Le Cerf, 1979, p. 98-99·
108 Isidore de Séville († 636), Des offices ecclésiastiques, I, 15, c. 1 : Tertia autem effunditur pro offerentibus, sive pro defunctis fidelibus, ut per idem sacrificium veniam consequantur (éd. PL 83, 752).
109 Concile de Chalon-sur-Saône (813), c. 39 : Visum praeterea nobis est, ut in omnibus missarum sollemnibus pro defunctorum spiritibus loco competenti Dominas deprecetur. Sicut enim nulla dies excipitur, qua non pro viventibus et pro quibuslibet necessitatibus Dominas deprecetur, ita nimirum milia dies excipi debet, quin pro animabas fidelium preces Domino in missarum sollemnibus fundantur (éd. MGH, Leg. III, Conc. II, 1, p. 281).
110 Voir les arguments fournis par J.-L. Lemaître, Mourir à Saint-Martial..., 1989, p. 27-31.
111 Voir l’apparat critique de l’édition de J. Deshusses, t. 1, p. 90.
112 Sacramentaire grégorien Hadrianum, no 13bis : Memento etiam domine famulorum famularumque ill, et illii, qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii lucis et pacis ut indulgeas deprecamur (éd. Deshusses, t. 1, p. 90).
113 Fragment de sacramentaire de Saint-Denis (XIe siècle) : Memento etiam domine famulorum famularumque tuarum ill, et ill. quorum quarumque commemoratione spetiali devotionem agimus et animarum fidelium defunctorum qui nos precesserunt mm signo fidei et dormiunt in somno pacis Angelboldi Restoldi Eroieci Maimburgi ipsis et omnibus in Christo quiescentibus locum et refrigerii lucis et pacis ut indulgeas deprecamur (Rouen, Bibl, raun, ms. A 566, fol. 19v°-20r°).
114 Florus de Lyon, De l’exposition de la messe (833-834), c. 68 : Orat pia mater Ecclesia etiam pro defunctis suis, et eos sacrae oblationis intercessione commendat, certissime credens, quia sanguis ille pretiosus, qui pro multis effusus est in remissionem peccatorum, non solum ad salutem viventium, sed etiam ad *absolutionem valeat defunctorum (éd. Duc, p. 143) ; le même texte se retrouve sous la plume du pseudo-Alcuin, Livre des divins offices (avant 950), c. 150, De la célébration de la messe et de sa signification (éd. PL 101, 1263), en remplaçant absolutionem par salutem.
115 Amalaire de Metz, Livre des divins offices (vers 823-835), livre 3, c. XLIII, 3 : Recordatio mortuorum nuncupativa agitur ante Nobis quoque peccatoribus ; ibi finitur memoria mortis Domini, et inchoatur mors nostra per confessionem peccatorum,, ac ideo merito ibi agitur memoria transeuntium qui in Domino moriuntur. Christus enim praecessit eos ; nos sequimur (éd. Hanssens, t. 2, p. 382).
116 Le développement historique des messes privées a été étudié par C. Vogel, « Une mutation cultuelle inexpliquée »..., 1980, p. 231-250. Pour l’étude de leur essor et de leurs motivations, voir également les travaux de A. Angenendt, « Missa specialis... », 1983 et A. Haussling, Mönchkonvent und Eucharistiefeier : eine Studie iiber die Messe in der abendländliscben Klosterliturgie des frühen Mittelalters und zur Geschichte der Messhaufigkeit, Münster, Ashendorf, 1973 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 58).
117 Ordo XV, éd. M. Andrieu, Les Ordines romani..., 1931, t. 3, p. 120.
118 Capitulaire aux évêques (780 ?) : Ut unusquisque episcopus tres missas et psalteria tria cantet, unam pro domno rege, alteram pro exercitu Francorum, tertiam pro presenti tribulatione : presbiteri vero unusquisque missas très, monachi et monachae et canonici unusquisque psalteria tria (éd. MGH, Leg. II, Cap. Reg. Franc. I, p. 52).
119 Concile de Mayence (813), c. 43 : Nullus presbyter, ut nobis videtur, solus missam cantare recte valet. Quomodo enim dicet : Dominas vobiscum, vel Sursum corda ammonebit habere et alia multa bis similia, cum alius nemo cum eo sit ? (éd. MGH, Leg. III, Conc. II, 1, p. 271). Concile de Paris (829), c. 48 : Quae consuetudo quia apostolice et ecclesiasticae auctoritati refragatur et tanto mysterio quandam dehonorationem inrogare videtur, omnibus nobis in commune visum est, ut deinceps huiuscemodi usus inhibeatur, provideatque unusquisque episcoporum, ne in sua parroechia quisquam praesbyterorum missam solus caelebrare praesumat et, si banc definitionem superbiendo transgressas fuerit, canonice corrections subiaceat (éd. MGH, Leg. III, Conc. II, 2, p. 642).
120 Walafrid Strabon, De l’origine et du développement des affaires ecclésiastiques (vers 840-842), c. 23 : Sed et in hoc error non modicus videtur, quod quidam putant se non posse aliter plenam commemorationem eorum facere pro quibus offerunt, nisi singulas oblationes pro singulis offerant, vel pro vivis et defunctis non simul aestimant immolandum, cum vere sciamus unum pro omnibus mortuum et unum panem esse ac sanguinem, quem universalis offert ecclesia. (éd. MGH, Leg. II, Cap. Reg. Franc. I, p. 500). Même écho chez Théodulphe d’Orléans, Capitulaire I (avant 813), c. 7 (éd. MGH, Cap. Ερ. I, p. 108).
121 Capitulaire aux évêques (vers 780) (éd. MGH, Leg. II, Cap. Reg. Franc. I, p. 52).
122 Hariulphe, Chronique de saint-Riquier (XIe siècle), c. II-11 : Triginta a fratribus (...) per diversa altaria missae quotidie agantur, exceptis illis duabus de conventu. Éd. F. Lot, Hariulph, Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle – 1104). Paris, Picard, 1924, p. 71.
123 C. Vogel, « Deux conséquences de l’eschatologie grégorienne... », 1986.
124 Les exemples qui suivent ont été rassemblés en grande partie par O. Nussbaum, Kloster, Priestermönch und Privatmesse : ihr Verbältnis im Western von den Anfängen bis zum hohen Mittelalter, Bonn, P. Hanstein, 1961, p. 193-195. Le même auteur étudie également les cas de Dompeter, Disentis, Hersfeld, Lorsch, Fulda, Mayence, Saint-Riquier, Saint-Vaast d’Arras, Saint-Gall, Le Mans, Herdecke, Corvey, Trêves, Mustaïr, Aix-la-Chapelle, Speyer, Cuxa, Goldbach, Petershausen, dans Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor demJahre 1000 : eine archäologische und liturgiegeschichtliche Untersuchung, Bonn, Peter Hanstein, 1965, t. 1, p. 345-358.
125 Angilbert, Libelle de l’église de Saint-Riquier (800-811), c. 1 (éd. MGH, SS, XV, p. 174). Les noms des onze autels sont donnés par Hariulphe, Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier, c. 2, 8 (éd. F. Lot, op. cit., p. 57) ; ce chiffre est réduit à 10 sur le plan de 799 ; voir O. Nußbaum, Kloster, Priestermönch undPrivatmesse, op. cit., p. 193 et n. 88.
126 Angilbert, Libelle de l’église de Saint-Riquier (800-811), c. 3 : In aecclesia sancti Salvatoris et sancti Richarii altaria fabricata 11 et ciboria duo... In ecclesia sanctae Dei genetricis Mariae et sanctorum apostolorum altaria fabricata 13, ciborium I... In aecclesia sancti Benedicti altaria parafa 3.... In aecclesiis vero sanctorum angelorum Gabrielis. Mychaelis et Raphaelis altaria 3. Quaefiunt simili altaria 30, ciboria 3 (éd. MGH, SS, XV, p. 177). Voir aussi Hariulphe, Chronique de Saint-Riquier, c. 2, 10 (éd. F. Lot, op. cit., p. 67).
127 C. Heitz, Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l’époque carolingienne, Paris, SEVPEN, 1963 (Bibliothèque générale de l’École Pratique des Hautes Études).
128 Ardo, Vie de saint Benoît d’Aniane (822-823), c. 17 : In septem itaque altaria, in septem candelabra et in septem lampades septimformis gratia spiritus sanctus intelligitur (éd. MGH, SS, XV, 1, p. 206).
129 Gesta d’Aldric du Mans (avant 840), c. 18 : In predicto itaque monasterio aecclesiam mirifice et ordinabiliter compositam a novo construxit, in qua et quatuordecim altaria erexit (éd. MGH. SS, XV, 1, p. 316).
130 O. Nußbaum, Kloster. Priestermönch und Privatmesse, op. cit., p. 193.
131 C. Heitz, L’Architecture religieuse carolingienne, op. cit., p. 51-62.
132 A. HauBling, Mönchskonvent und Eucharistiefeier, op. cit.
133 Constitution de Louis le Pieux (817) : Ubi inter ceteras dispositiones Imperii statui atque constitutum scribere fecit, quae monasteria in regno vel imperio suo dona et militiam facere possunt : quae sola dona sine militia ; quae vero nec dona, nec militiam, sed soins orationes pro sainte impertoris vel filiorum eius et stabilitate imperii (éd. Recueil des historiens des Gaules et de la France, par Dom Bouquet, t. VI, nouv. éd. dir. L. Delisle, Paris, V. Palmé, 1870, p. 407-409).
134 J.-P. Poly, B. Bournazel, La Mutation féodale (Xe-XIIe siècle), nouv. éd. rev. et corr., Paris, PUF, 1991 (Nouvelle Clio), p. 79.
135 Lettre des moines de Fulda à l’empereur (812-817) ; Quod presbyteris concedatur missas saepius celebrare, et quod spatia eis ad hoc dentur sicut a maioribus nostris dabantur (éd. CCM, I, p. 322).
136 E. Ewig, « Remarques sur la stipulation de la prière dans les chartes de Charles le Chauve », dans Clio et son regard. Mélanges d’histoire de l’art et d’archéologie offerts à Jacques Stiennon.... éd. R. Lejeune, J. Deckers, Liège, P. Mardaga, 1982, p. 220-233.
137 Donation de Charles le Chauve à Saint-Denis (19 sept. 862) : In regnum restituit, quae commemoratio post obitum nostrum in depositionis die, cum me Dominas viam universae carnis ingredi iusserit, convertatur {...}. Quando ipsa dilectissima nobis coniunx nata fuit, quae commemoratio convertatur in depositionis eius diem, quando divina vocatione ab hac mortalitate migraverit (...) agatur (éd. Tessier, op. cit., no 246, t. 2, p. 55).
138 Voir le tableau récapitulatif et quelques éditions de texte dans C. Vogel, Le Pécheur et la pénitence... 1969, p. 119-129. Les équivalences varient selon les livres pénitentiels, qui indiquent aussi parfois les taxes à payer pour chaque messe.
139 A. Angenendt, « Missa specialis... », 1983, p. 153-221.
140 Sacramentaire de Vérone (vers 560), no 1138-1160 : Super defunctos. Éd. L. C. Mohlberg, collab. de L. Eizenhofer, P. Siffrin, Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Véron. LXXXV {80}), Roma, Herder, 1956 (Rerum ecclesiasticarum Documenta, Sériés Maior, Fontes, I), p. 144-145.
141 Gélasien ancien (vers 750), no 1628-1695 (éd. Mohlberg, p. 238-247).
142 Sacramentaire d’Echternach (fin IXe) : Missa sancti Agustini quam canere solebat pro salute vivorum seu requie defunctorum (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9433, fol. 239v°). Cette formule, assez répandue, est attribuée à saint Augustin dans d’autres sacramentaires, à Arras-Corbie, Xe siècle (Paris, Bibl. nat., ms. lac. 12052, fol. 276r°-v°), à Saint-Denis au XIe siècle (Rouen, Bibl. mun., ms. A 566, fol. 25r° et Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9436, fol. 160v°).
143 Sacramentaire d’Echternach (1ère moitié XIe siècle) : Missa tam pro vivis quam et salutis debitum mortis feria II : (...) Concede propitius ut hec sacra oblatio mortuis prosit ad veniam, et vivis proficiat ad medelam. et fidelibus tuis pro quibus oblatio offertur indulgentia tue pietatis succurrat (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9433, fol. 236v°).
144 Sacramentaire d’Amiens (2e moitié IXe siècle) : Missa pro sainte vivorum atque mortuorum. Sanctorum tuorum intercessionibus quaesumus, domine, nos protege et famulis et famulabus tuis, quorum commemorationem agimus, vel quorum elemosinas recepimus, seu etiam his qui nobis familiaritate atque consangninitate iuncti sunt. Misericordiam tuam ubique praetende ut ab omnibus in pugnationibus defensi tua opitulatione salventur, et animas famulorum famularumque tuarum omnium videlicet fidelium catholicorum orthodoxorum, quorum commémora tionem agimus et quorum corpora in cunctis cimiteriis requiescunt, et quorum nomina ante sancta altaria tua scripta adesse videntur, electorum tuorum iungere digneris consortio (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9432, fol. 162v°).
145 Supplément d’Aniane au sacramentaire grégorien (vers 820), Missa pro defuncto nuper baptizato ; no 1422 : Eumque regenerationis fonte purgatum et periculis vitae huius exutum ; no 1420 : Et eut donasti caelestem et incontaminatum transit um post baptismi sacramentum (éd. Deshusses, t. 1, p. 464-465).
146 Supplément d’Aniane au sacramentaire grégorien (vers 820), no 1425 : Et paenitentiae fructum quem volntas eius optavit ; no 1426 : Peccatorum ventant quam quaesivit inveniat, et quod officio linguae implere non potuit ; no 1427 : Ut quod exsequi praeventus conditione mortali ministerio linguae non potuit (éd. Deshusses, t. 1, p. 465-466).
147 Sacramentaire de Vich (XIe siècle), no CCCXXXII (éd. Olivar, no 1668-1672). Missel dit de Brusson, à l’usage d’Aoste (XIe siècle) (Aoste, Arch. hist. rég., ms. 7, fol. 103r°). Je dois la connaissance de ce document au père Robert Amiet, que je remercie.
148 Collectaire-rituel de La Grasse (fin XIe siècle) : Pro his qui sunt in cimiterio vel in monasterio sepulti (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 933, fol. 99r°).
149 Saint Willibrord et saint Clément à Echternach (début XIe siècle) : Quaesumus clementiam tuam ut nostre congregationis fratres qui ex hoc saeculo transierunt beato Willebrordo patrono nostro intercedente ad perpetue beatitudinis consortium pervenire concedas. Prière super oblata : Suscipe propitius preces humilitatis nostre et animabus nostri collegii quibus nominis lui dedisti confessionem per intercessionem sancti Clementis patris nostris (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9433, fol. 258v°) ; la Vierge Marie et saint Benoît à Winchester (XIe siècle) : Missa pro omnium animas fidelium defunctor um : Quaesumus immensam clemenciam tuam ut animae nostrae congragationis fratrum et sororum qui ex hoc saeculo transierunt beata Maria semper virgine et beato Benedicto patrono nostro intercedente (Rouen, Bibl. mun., ms. Y 6, fol. 222r°) ; la Vierge Marie à La Grasse (fin XIe siècle) : Quaesumus clemenciam tuam ut nostre congregationis fratres qui iam ex hoc saeculo transierunt beata Maria semper virgine intercedente eum omnibus sanctis ad perpetue beatitudinis consorcium pervenire concedas. La formule est présente deux fois dans le manuscrit (Paris, Bibl. nat., ms. lat. 933, fol. 99r° et 193v°).
150 Capitulaire pour l’examen des clercs (802 ?), c. 3 : Quomodo catecuminos de fide christiana instruere soleant, ac deinde quomodo missas speciales sive pro defunctis vel etiam pro vivis sciant commutare rationabiliter secundum utrumque sexum sive in singulari numero sive in plurali (éd. MGH, Leg. II, Cap. Reg. Franc. I, p. 110).
151 M. Huglo, « L’office de prime au chapitre », dans L’Église et la mémoire des morts..., 1986, p. 13.
152 Lettre de Théodemar du Mont-Cassin à Théodoric (778-797), c. 3 : Excepta quod ab eisdem sacerdotibus pro omnibus quiescentibus fratribus quotidie fit commemoratio, quodque eis per singula officia psalmus quinquagesimus ab omni congregatione (éd. CCM, I, p. 136).
153 F. Paxton, Christianizing Death..., 1990, p. 134.
154 Éd. CCM, l, p. 123.
155 Lettre de Théodemar du Mont-Cassin à Théodoric (778-797), c. 3 : Excepta quod ab eisdem sacerdottbus pro omnibus quiescentibus fratribus quotidie fit commemoratio, quodque eis per singula officia psalmus quinquagesimus ab omni congregatione (éd. CCM, I, p. 136).
156 Cité par E Bishop, Liturgica historica : Papers on the Liturgy and Religions Life of the Western Church, Oxford, Clarendon Press, 1918, p. 216.
157 Angilbert, Institution de la diversité des offices (800-811), c. 16 : Non solum tantum pro nobis et illis seu etiam pro sainte omnium vivorum, verum quoque ob memoriam cunctorum fidelinm defunctorum per singulos dies ac noctes Vespertinos, Nocturnos atque Matutinos devotissime eo ordine, ut in seqnentibus declaratur, celebrare studerent (éd. CCM, I, p. 301-302).
158 Lettre à l’abbé de Reichenau (817-821), c. 11 : Vespera solito finita statim Vesperam cum antiphonis celebrant pro defunctis. Et post Completorinm Vigiliam cum antiphonis vel responsoriis plenissime atque suavissime canunt. Et post Nocturnas intervallo Matutinos pro mortuis faciunt (éd. CCM, I, p. 336).
159 Lettre à l’abbé de Reichenau (817-821), c. 11 : Facto autem primo mane postquam se paraverint, missam celebrant pro defunctis publicam. Omnes ibidem sacram pariter offerunt oblationem pro peccatis mortuorum (éd. CCM, I, p. 336).
160 E. Bishop, Liturgica historica, op. cit., p. 211, qui n’est cependant pas suivi par le plus récent éditeur du texte, H. Frank, dans CCM, I, p. 332. Voir F. Paxton, Christianizing Death... 1990, p. 135.
161 Voir M. Huglo, « L’office de prime au chapitre », dans L’Église et la mémoire des morts..., 1986. p. 13.
162 Ardo, Vie de Benoît d’Aniane (822-823), c. 38 : Psalmos autem cantare iussit quinque pro omnibus fidelibus in toto terrarum orbe vivis, quoique etiam pro omnibus fidelibus defunctis ; pro eis quoque qui nuper defuncti sunt, quia ad noticiam singulorum non statim causa pervenit, ut iugiter canerentur instituit nichilomintts quinque (éd. MGH, SS, XV, 1, p. 216).
163 Amalaire de Metz, Livres des divins offices (vers 823-835), livre IV, c. 42, 12 : Sunt etiam loca in quibus genera liter pro omnibus defunctis omni tempore, excepto Pentecostes et festis diebus, oratur in officio vespertinali et matutinali. Sunt et alia in quibus missa cotidie pro isdem caelebratur. Sunt etiam et alia in quibus in initio mentis novem psalmi, novem lectiones totidemque responsorii pro eis cantantur (éd. Hanssens, t. 2, p. 537). Le pseudo-Alcuin (avant 950) reprend le texte, en modifiant la fin : In Kalendis etiam seu diebus anniversariis per novem psalmos, et responsoria, seu lectiones, simili modo officia persolvuntur (éd. PL 101, 1278).
164 E. Bishop, Liturgica historica, op. cit., p. 221-222.
165 D. Poeck, « Laïenbegräbnisse in Cluny... », 1981, p. 68-179· La correspondance entre les deux phénomènes a été mise en évidence, en particulier, par D. Iogna-Prat, « La mort dans la comptabilité céleste... », 1990, p. 57.
166 Augustin, Des soins dus aux morts, c. IV, 6 (éd. et trad. G. Combes, p. 476-477). Repris entre autres par Amalaire de Metz, Livre des offices ecclésiastiques (vers 823-835), livre 4, c. 42-12, De l’office des morts (éd. Hanssens, t. 2, p. 537-538), pour justifier les différentes formes de commémoration selon les lieux.
167 Candide, Vie métrique d’Eigil de Fulda (vers 840), c. 25 : Simili namque consilio atque devotione idem bonae voluntatis vir anniversariam Styrmes primi abbatis et fundatoris monasterii Fuldae, et memoriam omnium fratrum nostrorum de bac luce defunctorum in natali sancti Ignatii martyris Christi, qui paulo inferius ab hac anniversaria numeratus, propter intercessionem tanti patroni, in missarum celebratione, psalmodiis et oratione sancta celebrare sancivit (éd. PL 105, 400).
168 Acte de confraternité entre Saint-Gall et Reichenau (vers 800) : Ceterum vigilias pro defunctis in capite singulorum mensium ex more iugiter celebrmus, in quibus vigiliis omnium simul defunctorum fratrum, qui in nostro consortio coadunati sunt, commemoratio fiat, eoque die commemoretur et rumen nuper defuncti {...}. Prêter haec quoque semel in anno sub die VXIII Kal. Decemb, commemoratio omnium simul fiat pro annuali singulortim videlicet defunctorum memoria (éd. MGH, Lib. Confr., p. 140). Cette fête est notée sous le terme de commemoratio fratrum defunctorum dans les calendriers de Saint-Gall entre le IXe et le XIe siècle : voir P. E. Munding, Die Kalendarien von Sankt Galien ans 21 Handschriften neuntes bis elftes Jahrhundert, Beuron, Beuroner Kunstverlag, 1951 (Texte und Arbeiten, 37), p. 133-134.
169 Isidore de Séville († 636), Règle des moines, c. 24, De defunctis, c. 2 : Pro spiritibus defunctorum altera die post Pentecosten sacrificium Domino offeratur, ut beatae vitae participes facti, purgations corpora sua in die resurrectionis accipiant (éd. PL 83, 894).
170 Amalaire de Metz, Livre des offices ecclésiastiques (vers 823-835), livre 3, 44-16 : Anniversaria dies ideo repetitur pro defunctis, quoniam nescimus qualiter eorum causa habeatur in alia vita. Sicut sanctorum anniversaria dies in eorum honore ad memoriam nobis reducitur super utilitate nostra, ita defunctorum, ad utilitatem illorum et nostram devotionem implendam, credendo eos aliquando venturos ad consortium sanctorum (éd. Hanssens, t. 2, p. 385-386).
171 Amalaire de Metz, Livre de l’antiphonaire (832-850) : Post officia sanctorum inserui officium pro mortuis. Multi enim transeunt de praesenti saeculo qui (non) ilico sanctis coniunguntur ; pro quibus solito more officium agitur (éd. Hanssens, t. III, p. 98).
172 P. Jounel, Le Culte des saints dans la basilique du Latran et du Vatican au XIIe siècle, Rome, École Française de Rome, 1977 (Collection de l’École Française, 26), p. 103-105 et L. Pietri, « Les origines de la fête de la Toussaint », dans Les Quatre Fleuves, 1988, 25-26, p. 57-61.
173 J. Wollasch, « Les moines et la mémoire des morts »..., 1990, p. 50.
174 D. Iogna-Prat, « Les morts dans la comptabilité céleste... », 1990, p. 59-60.
175 G. Duby, Dames du XIIe siècle..., 1995, t. II, p. 19-24.
176 P. Geary, « Echanges et relations... », 1986.
177 Notamment à Münster (équipe de J Wollasch et Otto G. Oexle) et Fribourg (sous la direction de Karl Schmid).
178 Bède, Vie des abbés (après 716), c. 7 : Ea duntaxat ratione, ut una utriusque loci pax et concordia, eadem perpetuo familiaritas conservant tir et gratia (éd. King, t. 2, p. 406).
179 Bède le Vénérable, Vie de saint Cuthbert (705-716), Dédicace à Eadfrid, évêque de Lindisfarne : Sed et me defuncto pro redemtione animae meae quasi familiaris et vernaculi vestri orare et missas facere, et nomen meum inter vestra scribere dignemini. Nam et tu, sanctissime autistes hoc te mihi promisisse iam retines. In cuius etiam testimoniumm futurae conscriptionis religioso fratri nostro Gudfrido mansionario praecepisti, ut in albo vestrae sanctae congregationis meum nunc quoque nomen apponeret (éd. Colgrave, p. 146).
180 K. Schmid, O. G. Oexle, « Voraussetzungen und Wirkung... », p. 83-84.
181 Lull, lettre 113 (vers 755) : Misimus vobis nomen domni Romani episcopi, pro quo unusquisque vestrum triginta missas cantet et il/os psalmos et ieiunium iuxta constitutionem nostram, similiter pro duobus laids nomine Megenfrith et Hraban decem missas unusquisque cantet (éd. MGH, Εp. III, Karol. Aev. I, p. 402). Cf F. Paxton, Christianizing Death..., 1990, p. 100.
182 Etudié en détail par K. Schmid et O.G. Oexle, « Voraussetzungen und Wirkung... », 1974, p. 71-122.
183 Concile d’Attigny (760-762) : Quando quislibet de hoc saeculo migraverit, centum psalteria et presbiteri eius speciales misas centum cantent. Ipse autem episcopus per se XXX misas impleat, nisi infirmitate aut aliquo inpedimento prohibeatur. Tunc roget alterum episcopum pro se cantare. Abbates vero, qui non sttnt episcopi, rogent episcopos ut vice illorum ipsas XXX misas expleant, et presbiteri eorum centum misas et monachi centum psalteria psallere meminerunt (éd. MGH, Leg. III, Conc. II, 1, p. 72).
184 Concile de Dingolfing (770), Pacte de confraternité : Ut eorum quis de bac luce migraretur, unusquisque superstitum episcoporum vel abbatum pro defuncto in domo sua, id est episcopale vel coenubio, C missas speciales et eodem numero psalteria cantare faciat, ipse vero de propria persona sua XXX speciales conpleat missas vel a relegiosis sibimet subiectis implere omnino prenotatum faciat numerum. Presbiteris autem sive monachis, cum de hoc saeculo migraverint, episcopus seu abbas uno presbitero vel uno monacho XXX missas speciales, totidem psalteria faciant celebrare. (éd. MGH, Leg. III, Conc. II, 1, p. 97).
185 Concile de Bavière (805) : Episcopi autem et abbates pro alio defuncto det unusquisque solidos XX aestimatione argenti in elimosinam eius, presbiteri autem pro episcopis suis det unusquisque solidum unum, pro presbitero autem conparrochiale tremissem unum (éd. MGH, Conc. II, 1, p. 233).
186 Concile de Savonnières (859), c. 14 : Statueront itaque, ut pro se invicem omîtes, dum adviverent, preces huiusmodi frequentarent, scilicet, ut singu li pro cunctis per singulas ebdomadas feria quarta missam celebrarent (éd. MGH, Conc. III, p. 462).
187 Concile de Savonnières (859), c. 14 : Post vocationem autem cuiuslibet eorum superstites obtineant, ut pro eo, qui decesserit, in sedibus septenae missae totidemque vigiliae domino persolvantur, a presbiteris autem monasteriorum sive villarum tres missae totidemque vigiliae dependantur. Exitus autem uniuscuiusque vicissim piis currentibus litteris innotescat (éd. MGH, Conc. III, p. 462). La dernière phrase fait allusion aux rouleaux des morts nécessaires à la circulation de l’information.
188 Analyse de F. Paxton, Christianizing Death..., 1990, p. 135-137.
189 M. Borgolte, « Eine Weissenbürger Übereinkunft von 776/777 zum Gedenken der verstorbenen Brüder », dans Zeitschrift fiir Geschichte des Oberrheins, t. 123, 1975, p. 1-15.
190 J.-L. Lemaître, Mourir à Saint-Martial..., 1989, p. 48-55.
191 Cité par G. G. Meersseman, Ordo fraternitatis : confraternite e pietà dei laici nel medioevo, collab. G.P. Pacini, Rome, Herder Éditrice, 1977 (Italia sacra, 24), t. 1, p. 68.
192 Statut de la confraternité de Sant’Appiano de Valdelsa (vers 1000), c. 6 : (injonctions aux prêtres) Et quando unus de ipsis de hoc seculo migratus fuerit, tunc omnes sacerdotes per unumquemque ad diem tricesimi sut triginta missas expletas habea<n>t pro ipsa anima ; c. 9-10 : (injonctions aux diacres et clercs) Et quando unus ex vobis obierit, ad diem tricesimi sut decem psalteria expleta(s) habeant pro ipsa anima. Et postea semper in orationibus suis memoriam habeant ipsius animae (éd. Meersseman, op. cit., p. 61).
193 Statut de la confraternité de Sant’Appiano de Valdelsa (vers 1000), c. 12-13 : (injonctions aux laïcs, hommes et femmes) : Et quando unus ex illis obierit, quadraginta pauperes iudicamus pasci infra ipsis XL diebus pro ipsa anima. Et postea semper in orationibus suis memoriam habeant ipsius anime, quando orant vel quando elemosinam faciunt (éd. Meersseman, op. cit., p. 61).
194 Statut de la confraternité de Saint-Pierre d’Abbotsbury (vers 1016). Le texte en langue anglo-saxonne a été traduit au début du XIXe siècle en latin ; nous adoptons ici cette forme par commodité : c. 10 : Item procurator notificet postea congildas, quotquot poterit invenire sive equitando sive nuntium mittendo, ut illuc vadant et illi cadaveri honorifice adsistant et ad monasterium deferant et pro eius anima libenter orent (éd. Meersseman, op. cit., p. 52).
195 Statut de la confraternité de San Pietro della Portela (1035), c. 3 : Constituimus ut, si fieri poterit, omnes alii fratres occurrant, maximoque cum honore a confratribus deductus cum missarum sollemniis in predicto cenobio honorifice sepeliatur, sive dives sive pauper sit ; c. 8 : Enimvero si frater in longinqua regione obierit, et non potuerit corpus ad hoc monasterium deportari, statim ut eius transitus omnibus fuerit <cognitus> (éd. Meersseman, op. cit., p. 72-73).
196 Alcuin, Lettre 290 (vers 800) : El illa conventicula, in quibus deceptus est populos aecclesias relinquentes et montana petentes loca, ibi non orationibus sed ebrietatibus serviunt (éd. MGH, Ep. IV, Karol. Aev. II, p. 448).
197 Hincmar de Reims, Capitulaire II (852), c. 14-16 (éd. PL 125, 776-778).
198 Hincmar de Reims, Capitulaire I (852), c. 14 : Ut nullus presbyterorum ad anniversariam diem, vel tricesimam tertiam, vel septimam alicuim defuncti, aut quacumque vocatione ad collectam presbyteri convenerint, se inebriare praesumat…, nec plausus et risus inconditos, et fabulas inanes ibi referre aut cantare praesumat, nec turpia ioca cum urso vel tornatricibus ante se facere permittat (éd. PL 125, 776). Hincmar reprend ces interdictions dans son De ecclesiis et capellis (éd. Stratmann, p. 100, p. 121) ; décision réitérée par Gautier d’Orléans, Capitulaire (878), c. 17 (éd. PL 119, 738-739) et par Riculf de Soissons, Capitulaire (après 889) (éd. PL 131, 20).
199 Hincmar de Reims, Capitulaire II (852), c. 16 : Id est in omni obsequio religionis coniungantur : videlivet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in eleemosynis, et caeteris pietalis officiis (éd. PL 125, 777). Cf. O. G. Oexle, « Conjuration et ghilde... », 1982, p. 4-5.
200 Par exemple dans le capitulaire de Herstal (mars 779), c. 16 : De sacramentis per gildonia invicem coniurantibus, ut nemo facere praesnmat (éd. MGH, Leg. II, Cap. Reg. Franc. I, p. 51).
201 De plus, dès la fin du VIIIe siècle, les conjurations populaires apparaissent comme une entrave majeure à la fidélité due au roi. Celui-ci, pour s’assurer d’un lien privilégié avec tous ses sujets, condamne les ghildes quelle que soit leur finalité. Voir le développement de J.-P. Poly, E. Bournazel, La Mutation féodale..., op. cit., p. 109-119.
202 On retrouve le même thème, formulé un peu différemment, dans le Livre des cames synodales de Réginon de Prüm (vers 906), livre 1, c. 40 : Si quando ad anniversarium diem, tricesimum, septimum vel tertium alicuius defuncti vocatus fuerit, si se inebriare praesumat, et precari in amore sanctorum, vel ipsius animae bibere et alios ad bibendum cogere, vel se aliena precatione ingurgitare et plausus et risus inconditos et turpia ioca et cantus indecentes facere ? (éd. Wasserschleben, p. 22). De même, livre 1, c. 213 (éd. ibid., p. 108-109)·
203 Statut de la confraternité laïque d’Ivrée (1ère moitié Xe), c. 4 : Et si advenerit, quodcasus habet humanus, ut aliquis nostrum de hoc seculo migrando exeat, unusquisque nostrum infra triginta dies per se vel per vicarium suum decem missas decantare studeat pro illo defuncto. Et si in nostra est parrochia defunctus, unanimes ad ilium curramus, et sicuti mos christianorum est, cum Dei precibus, missis, psalmis, vigiliis, orationibus sepeliamus, et aelemosinis vel luminariis tam ex suo quam ex nostro indigentibus largiamus [Tob. 12, 9] animant et iterum : [Lc 11, 41] (éd. Meersseman, op. cit., p. 97).
204 Statut de la confraternité de Modène (milieu Xe) : Incipit nomina virorum hac muliermn qui pro Dei timore et Christi amore dederunt singuli denario pro redemptione animarum suarum in luminaria ad inluminandum aecclesiam Dei ut eorum animas inluminet Deus in sanctum paradisum, et ipsi omni anno Deo auxiliante hoc facere similiter promittunt (éd. Meersseman, op. cit., p. 98).
205 Paris, Bibl. nat., ms. lat. 9430, fol. 282v°-283r°. Le texte a été édité par G. Meersseman, op. cit., p. 101-105.
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