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Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I

 | 
Pierre Guichard
, 
Marie-Thérèse Lorcin
, 
Jean-Michel Poisson
, 
et al.

Le monachisme

Boniface VIII et la clôture des moniales

J. Leclercq

Texto completo

  • 1 L'histoire de la clôture va être esquissée ici d'après les travaux suivants : J. Leclercq, art. « C (...)

1Si la clôture des moniales en est venue à être désignée comme une « clôture papale », c'est sans doute pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles a pu être que cette institution avait fait l'objet, à la fin du XIIIe siècle, d'une décrétale pontificale. La pratique de la clôture avait existé, sous des formes et à des degrés divers, depuis que des « femmes religieuses » s'étaient réunies en communautés1. A partir du Vie siècle, un législateur comme l'empereur Justinien, des auteurs de Règles monastiques tels que saint Césaire d'Arles, des conciles régionaux avaient insisté pour que les moniales sortent peu, afin de préserver leur vie de prière et leur chasteté, et pour que leurs rencontres avec des hommes soient restreintes et justement motivées. Malgré la rudesse des mœurs en ces temps barbares, la législation était restée souple, généralement peu détaillée, faisant confiance à la conscience des personnes plus qu'à la rigueur des prescriptions.

2Mais à partir de l'époque carolingienne, au Ville siècle, puis au cours des réformes qui, en Occident, marquèrent ensuite l'histoire de l'Eglise et du monachisme, les injonctions se firent plus précises, et on élabora des motivations qui étaient influencées par les cultures ambiantes. Il fallut cependant attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour qu'un pape, Alexandre III, intervînt ; mais c'était à propos d'un institut particulier, celui des Gilbertines. Dans l’ensemble des ordres monastiques, y compris en celui de Cîteaux, qui était alors considéré comme l'un des plus stricts, la pratique demeura variable, adaptée aux situations des communautés et à leurs exigences spirituelles, économiques et autres.

  • 2 Le texte de ce document, qui sera brièvement analysé plus loin, se trouve dans le Sextus liber Decr (...)

3Toute la législation émanait d'autorités locales ou régionales — évêques et conciles —, et elle était considérée, dans la tradition canonique, comme ne faisant l'objet que d’un « conseil ». Or voici qu'en 1298, Boniface VIII promulgait une Constitution, commençant par le mot Periculoso, en laquelle il imposait à toutes les moniales de tous les Ordres une législation uniforme2. Il n'y faisait que reprendre les prescriptions que l'expérience avait fait adopter d'une manière générale. Il n'ajoutait pas de sanctions, il ne fulminait pas de censures, en cas d'infraction. Mais l'obligation revêtait désormais le caractère d'un précepte formel, absolu et universel.

  • 3 Biographie de Durand de Saint-Pourçain et analyse de son Quodlibet II dans P. Glorieux, La littérat (...)

4Il y avait sans doute là de quoi surprendre. On ne se priva point d'en discuter. Et c'est ainsi que la question fut posée publiquement à l'Université de Paris, lors de l'une de ces disputationes au cours desquelles chacun pouvait interroger à propos de n'importe quoi— quilibet de quolibet. La « littérature quodlibetique » qui nous conserve ces débats jouait un rôle comparable à celui que remplissent aujourd'hui les journaux et les revues d'opinion, avec leur « courrier des lecteurs ». La liberté d'expression dont on jouissait permettait que l'on s'interrogeât sur le bienfondé d'une décrétale pontificale : ce document avait-il été « raisonnable » ? C'est là ce que l'on demanda au dominicain Durand de Saint-Pourçain, maître en théologie à l'Université de Paris. Le résumé de ce débat est conservé dans la Question 8 de son Quodlibet II, daté de l'année 1312-13133.

  • 4 M. Pacaut, La théocratie. L'Eglise et le pouvoir au Moyen Age, Paris 1989, p. 136-138.

5Deux problèmes sont posés en même temps, l'un se rapportant à l'autorité du pape et l'autre à la vie monastique féminine. Le premier était agité, surtout en France, à propos d'un certain renforcement du pouvoir pontifical que plusieurs reprochaient à Boniface VIII4. De fait, deux questions plus loin dans le même Quodlibet, il s'agit encore de savoir si le pape peut dispenser un religieux d'un vœu solennel. Quant à l'observance de la clôture, l'obligation en avait été réitérée dans Periculoso ; des exceptions y avaient été admises, « s'il existait une cause raisonnable et manifeste ». Le principal motif invoqué était d'assurer aux moniales la possibilité de « vaquer à Dieu plus librement » ; s'y ajoutait le souci de « conserver leurs cœurs et leurs corps en toute chasteté ». Rien en tout ceci qui ne fût conforme aux idées et au langage de la tradition.

6Cependant, les communautés étaient solidaires des structures des sociétés dans lesquelles elles vivaient. Dans le domaine économique, elles devaient éviter la « pénurie ». Boniface VIII prescrivait que l'on n'y reçût que le nombre de religieuses dont les revenus de la maison pouvaient assurer la subsistance. Dans le domaine des relations avec les autorités civiles et administratives, les abbesses étaient autorisées à sortir pour aller rendre « hommage » à qui elles le devaient ou pour satisfaire à d'autres exigences du même genre. Le pape recommandait aux séculiers de leur éviter de telles démarches le plus possible. Enfin, il réaffirmait que l'Eglise Romaine se devait d'intervenir pour que les supérieurs immédiats dont dépendaient les moniales — évêques et abbés — veillent à l'application de ces normes.

7Cette dernière revendication constitue sans doute ce qu'il y a de plus neuf dans Periculoso. Des papes, déjà, s'étaient préoccupés de l'observance de la clôture. Mais, pour la première fois, celle-ci faisait l'objet d'un document solennel et de portée universelle.

8On le verra, c’est d'abord cet aspect du problème qui retient l'attention de Durand de Saint-Pourçain. Comme en toute disputatio, des arguments sont d'abord avancés pour et contre la thèse annoncée dans la question : s'agit-il vraiment d'un décret de « l'Eglise qui ne peut errer » ? La réponse du maître est subtile. Elle concerne surtout ce que le pape peut décréter de plein droit, de iure. En ce cas particulier, il a usé d'un droit qu'il possédait. Les moniales s’étaient elles-mêmes enfermées en acceptant la législation qui était en vigueur traditionnellement. Il revenait à chaque prélat local de confirmer cette obligation et de la faire appliquer. Or tout ce que peut faire un prélat local, à plus forte raison le pape le peut-il. S'il en a le droit, il est donc justifié, en ce cas, à intervenir. Ainsi, à l'occasion d'un problème particulier, le pouvoir universel du pape est-il réaffirmé.

9Une objection, qui n'a pas été formulée au début de la dispute, est énoncée après cette conclusion : elle se rapporte à la nécessité où peuvent se trouver des moniales de sortir afin de subvenir à leurs besoins économiques. Durand de Saint-Pourçain n'a point de peine à montrer que Boniface VIII a prévu cette difficulté et l'a résolue en limitant le nombre des membres des communautés à leurs possibilités.

  • 5 Le texte est donné d'après le ms. de Paris, B.N. lat. 14572, fol. 6v-7. Il s'agit manifestement d'u (...)

10Voici maintenant le texte de cette question quodlibitale5 :

11Utrum statutum papae de inclusione monialiumfuerit rationale.

12Oppositum : Ecclesia statuii, quae non potet errare.

13Dicendum ad quaestionem quod non potuit de facto papa includere eas, sed per mulieres fuit uictus, quippe quia probos uiros perdunt et uiri minus iuste grauantur. De dicto quod de iure potuit et licuit et debuit, dico quod potuit et licuit. Unde non potest aliquid fieri de iure quod non est licitum fieri de iure. Hoc uidetur innaturale et tamen ita est, sicut si fert excommunicationem super subditum sine scriptis, certe iste est excommunicatus ipso iure, et tamen excommunicans non licite excommunient, quia deberet proferre in scriptis. Sed aliquid potest fieri de iure, et licitum est iure, sicut si in scriptis proferatur excommunicatio in dignum excommunicatione. Dico ergo hoc, quod papa potest de iure includere moniales, quia non minus potest papa quam praelatus immediatus, quia non possunt exire claustrum sine licentia eius.

14Ponatur ergo quod nulli uelit dare licentiam, dico quod non debent exire.

15Ad propositum ergo, dico quod debuit eas papa includere, cuius ratio est ista bona, quia papa potet ordinare circa quamlibet personam uel rempublicam seu statuere quidquid est ad utilitatem personae uel reipublicae, exceptis hiiis quae sunt supererogationis, quia talia sunt de iure naturali uel divino. Ad Mas extendit se potestas papae, sicut est meritorium, contra hoc uidelicet habere dominium eorum quae ueniunt in usum humanum. Sed inclusio monialium esset ad utilitatem earum, quod multum ualet ad custodiam castitatis et ad bonum communitatis, quia multa mala uitarentur. Non tamen est supererogationis in personis religiosis, sed est professioni religionis annexum, quod scilicet claustrum non exeant nisi de licentia praelati uel eius qui praeest, alioquin iudicarentur apostatae uel inoboedientes. Ergo etc.

16Et cum dicis : non habent unde possint uiuere nisi exeant, dico quod papa ad hoc posuit remedium, quia uoluit quod diffiniretur clausura, usquequo sic redigerentur quod possint sufficere de bonis monasterii, et si erant in magna multitudine, quod nullam reciperent interim, donec essent redacta ad certum numerum. Ad argumentum in contrarium, dico quod hoc uouerunt implicite quando promiserunt oboedientiam praelato nel abbatissae. Et hoc sufficit.

  • 6 Par exemple dans les décrets élaboré en 1628 par le nonce Pier Luigi Carata, pour la réforme des Ci (...)

17Ainsi la décrétale Periculoso avait-elle, peu d'années après sa promulgation, été soumise, à l'Université de Paris, à une réflexion critique, dont le résultat avait été positif : ce document était justifié. De fait, on ne cessa, ensuite, de s'y référer6. Il arriva qu’on l'invoquât en faveur de normes plus strictes que celles qu'il avait promulguées, mais si l'on tient compte des réserves et des exceptions que, malgré son « style de curie », il comportait, ce décret demeurait applicable : il avait été « raisonnable ».

Notas

1 L'histoire de la clôture va être esquissée ici d'après les travaux suivants : J. Leclercq, art. « Clausura », dans Dizionario degli Istituti di Perfezione, éd. G. Pellicia-G. Rocca, II, Rome, 1975, col. 1166-1174, avec bibliographie (article paru en français dans Collectana Cisterciensia, 44 (1981), p. 366-376 ; en espagnol dans Cuademos monasticos, 17 (1982), p. 307-323 ; R. H. Vidal Celma, « Evolución histórica de la institution de la clausura en el monacato femenino », dans Cistercium, 38 (1986), p. 113-124, 297-338 ; N. Hunt, « Enclosure », dans Cistercian Studies, 22 (1987), p. 51-62, 126-141 ; J. Leclercq - M.-E. Lopez, « Evolution de la clôture. Théorie et pratique », dans Vie consacrée, (1990), p. 23-29.

2 Le texte de ce document, qui sera brièvement analysé plus loin, se trouve dans le Sextus liber Decretalium, L. II, tit. XVI, cap. un ; éd. A. Friedberg, Corpus iuris canonici, II, Leipzig 1922, col. 1053-1054.

3 Biographie de Durand de Saint-Pourçain et analyse de son Quodlibet II dans P. Glorieux, La littérature quodlibétique, II, Paris 1935, p. 70-72.

4 M. Pacaut, La théocratie. L'Eglise et le pouvoir au Moyen Age, Paris 1989, p. 136-138.

5 Le texte est donné d'après le ms. de Paris, B.N. lat. 14572, fol. 6v-7. Il s'agit manifestement d'une reportatio de style oral, en laquelle les exigences de la grammaire ne sont pas toujours respectées. L’état du manuscrit fait que la lecture est parfois conjecturale. Je remercie M.-J. Figuet de m'avoir aidé au déchiffrement.

6 Par exemple dans les décrets élaboré en 1628 par le nonce Pier Luigi Carata, pour la réforme des Cisterciennes du pays mosan, d’après M.-E. Montulet-Henneau, Les cisterciennes du pays mosan. Moniales et vie contemplative à l'époque moderne, Bruxelles-Paris-Rome 1990, p. 500.

Autor

Abbaye de Clervaux

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