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Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I

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Pierre Guichard
, 
Marie-Thérèse Lorcin
, 
Jean-Michel Poisson
, 
et al.

La papauté : L'institution et les relations avec l'État

La papauté, l'exemption et l’ordre du Temple

Pierre Vial

Texte intégral

  • 1 G. Le Bras, Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, T. 12 de l'Histoire de l'Eglis (...)

1La tendance est ancienne, dans les ordres monastiques, de chercher à échapper à l’autorité de l’ordinaire. Gabriel Le Bras le rappelle : « Dès leurs origines, les monastères sont apparus aux évêques comme une menace pour l’intégrité de leur juridiction. Ils ont redouté les créations arbitraires de maisons, l’indépendance de leurs habitants, la rivalité de puissance »1.

  • 2 Canons 4 et 8, cités par G. Le Bras, op. cit., p. 541. De dures sanctions sont prévues contre les c (...)
  • 3 Cause 18, question 2, canons 16, 17, 18. Cité par G. Le Bras, op. cit., p. 542.
  • 4 Décrétales de Grégoire IX, livre III, titre 36, chapitres 6,7 et 8.

2Très tôt, le concile de Chalcédoine avait décidé que les moines devaient être soumis à l’évêque du lieu2. Le Décret de Gratien reprend cette affirmation3. Le principe est donc clair et au début du XIIIe siècle encore il n'est pas, théoriquement, remis en question par Innocent III4.

  • 5 G. Le Bras, op. cit.
  • 6 A. Fliche, La Réforme grégorienne et la Reconquête chrétienne, (Fliche et Martin, Histoire de l'Egl (...)
  • 7 Jaffe-Wattenbach, Regesta pontificum romanorum, 5.372.
  • 8 A. Fliche, op. cit., qui utilise Jaffe-Wattenbach, 5.392.
  • 9 Ibid., Jaffe-Wattenbach, 5.479.

3Il est cependant battu en brêche, dans les faits, depuis longtemps. Cluny, dès la fin du Xe siècle, obtient dispense de visite, de convocation au synode, d’obligation d’observer l’interdit5. Grégoire VII évoque, lui-même ou par l’intermédiaire de ses légats, bon nombre d’affaires qui autrefois étaient soumises à la juridiction de l’ordinaire ; « Grégoire VII, de plus en plus, considère toutes les questions d’ordre monastique comme étant de son ressort exclusif (...). Le vieil adage In episcopo ecclesia est reste théoriquement vrai, mais, dans la pratique, il commence à perdre de sa valeur »6. C'est cependant Urbain II qui donne l'impulsion décisive à l'affranchissement des religieux. L'une de ses premières bulles, le 1er novembre 1088, renouvelle toutes les libertés et immunités de Cluny et ordonne aux évêques, en cas de contestation avec l'abbaye, de s'en remettre au jugement du Saint-Siège7. L'ancien clunisien qu'est Urbain II veut-il simplement favoriser un établissement cher à son cœur ? Peut-être s'agit-il de bien autre chose. On peut se demander en effet si une telle mesure ne pourrait pas correspondre à une politique d'ensemble, destinée à trouver chez les réguliers un appui durable pour la politique pontificale de réforme et de centralisation. Nous semble appuyer une telle hypothèse le privilège donné, le 20 février 1089, à St-Victor de Marseille : « Le pape interdit à tout évêque et archevêque l’accès du territoire de l'abbaye et de ses dépendances ; il leur défend d'excommunier et de juger les prêtres et autres clercs établis par l'abbé sans la permission de celui-ci ; il déclare que ces clercs sont « sous la protection de l’immunité romaine et sous la juridiction du seul pontife romain », à tel point que même un légat du Saint-Siège ne saurait prononcer une excommunication ni exercer un pouvoir quelconque, à moins qu’il ne transmette un ordre formel du pape ; les monastères rattachés à Saint-Victor pourront, pour les ordinations et les consécrations, s'adresser à n'importe quel évêque »8. En 1093, il est de même défendu à l'ordinaire d'exercer un pouvoir quelconque sur l'abbaye de La Cava9.

4Ainsi l'exemption assure l'indépendance de maisons désormais directement subordonnées à Rome. Il nous paraît très révélateur que ce soit précisément le pape ayant conçu, avec la croisade, une nouvelle arme au service de la primauté pontificale qui, parallèlement, systématise le privilège de l'exemption en faveur des réguliers. Ce sont là, selon nous, deux aspects complémentaires d'une même politique.

  • 10 « La plupart des ordres tendirent à se libérer de l'évêque ». G. Le Bras, op. cit.
  • 11 B. Bligny, L'Eglise et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, G (...)
  • 12 J.-B. Mahn, L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-126 (...)
  • 13 Article 12 de la Règle publiée par H. De Curzon, Paris, 1886 : Ut in presencia episcopi illius prov (...)
  • 14 Recueil des Historiens des Croisades, Occidentaux, le partie, Guill. de Tyr Trad. Livre XII, chap. (...)
  • 15 Ibid.
  • 16 « Alexandre III et Innocent III refusent de confondre exemption et protection : ils exigent que l'o (...)
  • 17 Cf. Mahn, op. cit., pp. 126,127,132,137.

5L'exemption se généralise10, y compris chez des ordres en principe à l'abri de tracasseries épicopales trop fréquentes grâce à leur isolement géographique — comme les Chartreux11 — ou théoriquement hostiles à une émancipation systématique vis-à-vis de l'ordinaire — comme les Cisterciens. De par la volonté de saint Bernard, en effet, les Cisterciens auraient dû rester étroitement soumis à l'ordinaire. Or ils se libèrent progressivement de sa tutelle : en 1132 Innocent II dispense l'abbé de Cîteaux d'assister aux synodes diocésains ; en 1152 Eugène III confirme la dispense d'observer l'interdit ; grâce à Alexandre III Clairefontaine peut se passer de l'évêque du lieu pour tous les actes de l'ordre épiscopal et, en 1184, Lucius III interdisant de porter une censure contre un abbé de Cîteaux, les Cisterciens se considèrent comme totalement exempts12. Il n'est donc pas très étonnant que l’ordre du Temple, pourtant lui aussi très marqué, en ses débuts, par l'influence de saint Bernard, ait rapidement bénéficié de l'exemption. La règle primitive, cependant, prévoit qu’un chevalier postulant son entrée dans l'ordre doit d'abord en référer à l'évêque dont il dépend de par son lieu de résidence ; et celui-ci, après l'avoir entendu et s'il le juge bon, l'envoie ensuite au maître13. A en croire le traducteur de Guillaume de Tyr, ce sont même les prélats de Terre Sainte qui sont à l'origine de la milice du Temple puisque ce sont eux qui définirent la mission de défense des routes de pèlerinage qu'assumèrent Hugues de Payen et ses compagnons : « Cette pénitence leur commanda le patriarche et les évêques »14. Mais, aussi hostile aux Templiers que Guillaume de Tyr lui-même, son traducteur déplore l'ingratitude des frères qui, rapidement, rejetèrent la tutelle épiscopale : « Ils premièrement se soustrestrent au patriarche de Jerusalem, et porchacierent vers l'apostoile que cil n'eust et fondez del bien meismes de s'iglise, et meintes belles aumosnes leur avait données »15. Les Templiers, ne se contentant pas de la protection apostolique, cherchèrent à obtenir l'exemption. Il ne faut pas confondre protection apostolique et exemption16, même si la confusion de termes comme « liberté » ou « protection » est souvent extrême17. Les deux privilèges ne sont pas forcément liés. La bulle Omne datum optimum de 1139, qui est la première formulation systématique d'une série de privilèges accordés aux Templiers par le Saint-Siège, place l'ordre du Temple sub Apostolice Sedis tutela et protectione. Cette bulle contient un privilège lié à l’exemption, celui de disposer de chapelains choisis par l'ordre, ne devant soumission qu'à lui et ordonnés par un évêque qu'auront sollicité les Templiers ; mais il n'y a pas de mention explicite de l'exemption en tant que telle, avec toutes ses conséquences.

  • 18 Fonds d'Albon, B.N. Nouvelles acquisitions latines I 127, 12 juin 1159.

6En 1159 Adrien IV, dans la bulle Justis petentium desideriis, fait savoir aux Templiers qu'il reçoit in jus et proprietatem beati Petri des églises que l'ordre se prépare à construire sur des terres données par le roi du Portugal. Il ajoute : « Nous décidons que, comme ces églises dépendent du droit de la sainte Eglise romaine, elles ne doivent dépendre de personne d'autre que le pontife romain ; vous recevrez le chrême, l'huile sainte, les consécrations des autels et des basiliques, les ordinations mêmes de clercs qui auront à être élevés aux ordres sacrés, de l'évêque de votre choix et le dit évêque, soutenu par notre autorité, accordera ce qui est demandé. Mais vous payerez chaque année, à nous et à nos successeurs, en signe de cette liberté reçue du siège apostolique, une livre de cire »18.

  • 19 C'est une confirmation de Justis petentium desideriis donnée par Alexandre III le 13 avril 1166, qu (...)

7Ainsi, les églises de Coïmbra, Rodin et Ega, fondées dans la forêt de Cera reprise aux Sarrasins par les Templiers et données à leur ordre par le roi de Portugal19 dépendent directement du Saint-Siège. Et pour obtenir certaines manifestations fondamentales du pouvoir d'ordre de l'évêque, à savoir la consécration des saintes huiles, des églises, des autels, l'ordination de prêtres, les Templiers font appel à un prélat de leur choix. Il y a là, incontestablement, une partie importante de cet ensemble de privilèges que constitue l'exemption.

  • 20 G. Schreiber, Kurie und Kloster im XII Jahrundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und beson (...)
  • 21 M.-M. Carof, L'ordre du Temple en Occident des origines à 1187 (thèse, inédite, de l'Ecole des Char (...)
  • 22 M. Pacaut, Alexandre III. Etude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son (...)
  • 23 Que cite M. Pacaut, p. 297.

8Marguerite-Marie Carof, suivant d’ailleurs en cela Schreiber20, estime que« le paiement du cens pontifical ad indicium libertatis est la marque même de l'exemption »21. C'est là une opinion contestable. Car, ainsi que le note M. Pacaut, « le cens, qui, primitivement était seulement récognitif du domaine éminent du Saint-Siège, mais qui, au début du XIIe siècle, était devenu la marque de l'exemption au point que toute abbaye censière se considérait comme exempte, n'a pas une très grande signification »22. Alexandre III rappelle dans une décrétale au légat Hyacinthe23 : « Nous ne voulons pas cacher à ta diligence que, de même que ceux qui appartiennent particulièrement au droit de saint Pierre ne paient pas tous un cens annuel au Siège Apostolique, de même les établissements censiers ne sont pas tous exempts de la soumission aux évêques ».

  • 24 Editée par Delaville Le Roulx, Revue de l’Orient latin, 1908.
  • 25 M. Pacaut, op. cit., p. 298.

9De même que le paiement du cens n'est pas automatiquement lié à l'exemption, de même la formule salva sedis apostolice auctoritate, qui représente la réserve pontificale, n'est pas en soi un indice d'exemption. Suivant là encore les conclusions de G. Schreiber (qui sont celles, aussi, de J.B. Mahn), M.-M. Carof pense trouver dans la bulle Cum constet vos donnée en 1179 par Alexandre III24, avec la présence de cette formule, une affirmation explicite de l'exemption. Or, comme l’a montré M. Pacaut, il est difficile de conclure que, de même qu'il n’y a pas exemption chaque fois que le pape mentionne dans une bulle les droits de l'ordinaire en même temps que les siens, il y a automatiquement exemption réelle lorsque seule est formulée la réserve des droits du pape. En fait, ainsi que l'affirme lui-même Alexandre III, c'est le contenu de chaque bulle qui indique s'il y a ou non exemption. On peut cependant rejoindre G. Schreiber, J.-B. Mahn et M. Pacaut pour estimer que l’exemption « n'est réelle que dans le cas où le pape accorde, outre le droit de choisir l’évêque qui bénit, consacre et ordonne, la garantie qu’aucune excommunication et aucun interdit ne peut être prononcé à l'encontre de l'établissement »25.

10Contrairement, donc, à l'opinion de M.-M.. Carof qui estime que l'exemption dont jouissent les Templiers se précise progressivement de 1139 à 1179, à travers les trois bulles Omne datum optimum, Justis petentium desideriis et Cum constet vos, nous pensons que chacune de ces bulles donne un aspect de l'exemption, sans qu'il y ait progression et renforcement de celle-ci de l'une à l'autre. C'est l'ensemble de divers privilèges (rattachement direct au Saint-Siège, droit de recevoir les sacrements par l’évêque de son choix, droit d’avoir des chapelains indépendants du pouvoir épiscopal, droit d'avoir des églises et des cimetières où l'ordinaire n'a pas l’autorisation d'intervenir, etc...) qui constitue l'exemption.

  • 26 Cum dilecti filii fratres militie Templi nullum habeant episcopum vel prelatum preter Romanum ponti (...)
  • 27 B.N. N.a.l. III 12,26 septembre 1227.
  • 28 B.N. N.a.l. III 100,8 décembre 1243. Confirmation en 1249 et 1254.
  • 29 B.N. N.a.l. III265, 6 juillet 1255. Confirmation en 1257.
  • 30 B.N. N.a.l. IIΙ390, 28 juin 1263.
  • 31 B.N. N.a.l. IV 31, 8 juin 1265.

11Ces privilèges peuvent être regroupés en trois catégories : ceux qui concernent la cura animarum, ceux qui protègent le statut juridique des Templiers et ceux qui favorisent l'enrichissement de l'ordre. Nous ne pouvons pas, bien sûr, examiner ici, de façon précise, chacun d'entre eux. Voyons donc simplement avec quelle insistance les Templiers ont, tout au long de leur histoire, rappelé qu'ils ne dépendaient que du Saint-Siège. Un tel rappel est nécessaire, bien souvent, à l’occasion d'un conflit avec l’autorité épiscopale. Les moines-chevaliers demandent alors au pape de rappeler solennellement qu'ils ne doivent rendre de compte qu'à lui-même, car « ils n'ont pas d'autre évêque ou prélat que le Pontife Romain ». Les évêques ne peuvent donc, sans mandat spécial du Siège Apostolique, lancer, par exemple, l'excommunication ou l'interdit sur les Templiers puisqu'ils « n’ont pas le pouvoir ecclésiastique sur eux, leurs clercs et leurs églises », comme le rappelle Innocent III dans sa bulle Cum dilecti filii26. La même affirmation est reprise par Grégoire IX27, Innocent IV28, Alexandre IV29, Urbain IV30, Clément IV31.

12D'une façon générale, les évêques ont peu apprécié — cela se conçoit — l'extension de l'exemption. Leurs récriminations contre ce qu'ils estiment être une interprétation abusive des privilèges conférés aux ordres militaires, aboutissent quelquefois à ce qu'un coup de frein soit donné aux prétentions des moines-chevaliers. Ainsi, le concile de Latran III a mis en demeure Templiers et Hospitaliers de ne pas outrepasser leurs droits.

  • 32 Cum nuper duxerimus, B.N. N.a.l. III 229, 1er avril 1251.

13Mais les Templiers obtiennent le plus souvent, lorsqu'une décision pontificale a diminué, d'une façon générale, la portée des exemptions accordées aux réguliers, d'être formellement exclus d'une telle mesure. Leur subordination directe au Saint-Siège n'est donc pas mise en cause. Ainsi, Innocent IV rassure le grand maître en ces termes : « Alors que récemment nous avons ordonné de poser en principe que les gens bénéficiant d'exemptions peuvent néanmoins, selon l'usage, quelle que soit la liberté dont ils jouissent, être convoqués devant l’ordinaire des lieux, pour un délit, un litige portant sur un contrat ou quelque chose qui leur est reproché, et que l'ordinaire peut exercer sa juridiction selon ce que le droit exige, vous, craignant que par une telle décision il y ait risque de préjudice pour vos libertés, vos immunités et les privilèges et immunités qui vous ont été concédés par le siège apostolique, vous nous avez humblement supplié de veiller, avec une sollicitude paternelle, à ce que vos droits restent indemnes à ce sujet. Parce que la religion sacrée de votre ordre nous paraît digne d'une telle faveur, que nous souhaitons vous préserver de tout ce qui pourrait vous causer des dépenses, nous vous accordons qu’une constitution du genre de celle évoquée ci-dessus ne doit provoquer à l'avenir aucun préjudice pour vos libertés et immunités »32.

  • 33 Cum felicis recordationis, B. N. N.a.l. III 254, 2 mars 1255.
  • 34 Quia nonnullis personis, 17 mars 1257. Edité par le comte de Loisne dans le Bulletin philologique e (...)

14Alexandre IV, à son tour, expliquant qu'il suit en cela l'exemple de son prédécesseur, réaffirme à la fois la nécessité de réduire en certains cas le champ de l'exemption et la garantie que les Templiers ne sont pas concernés par cette mesure33. Dans une autre bulle, de signification identique, il rappelle que certains bénéficiaires de l'exemption ont abusé de leurs privilèges et qu'il est donc nécessaire de réaffirmer les droits de l'ordinaire, étant seuls exclus de ce rappel à l'ordre « les rois, les reines et les personnes de haut rang ». En ajoutant que cette mesure ne concerne pas l'ordre du Temple, Alexandre IV montre en quoi, au sein de la hiérarchie sociale, celui-ci, représenté par ses hauts dignitaires, se place, au milieu du XIIIe siècle, sur le même plan que « les rois, les reines et les personnes de haut rang »34.

  • 35 B. N. N.a.l. IV 178, 7 avril 1300.

15Alors même que la réputation et le prestige du Temple semblent mis en cause dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, l'assurance qu'il ne dépend que du Saint-Siège lui est redonnée par la papauté jusque dans les années qui précèdent la chute de l'ordre. La bulle de Boniface VIII Paterne consideracione indagine est très explicite : « Nous déclarons que vous êtes totalement exempts de toute juridiction et loi diocésaine des ordinaires et que vous dépendez directement du Siège Apostolique, vous, vos oblats, vos familiers, vos domestiques, vos églises et tous leurs biens, selon les privilèges à vous concédés par le Siège Apostolique, de notoriété publique »35

16Au moment où il est proche de sa fin, l'ordre du Temple semble ainsi appuyer sa puissance sur des privilèges mieux assis que jamais. La force de ces privilèges tient à leur variété, qui leur permet de couvrir la plus grande partie du champ sur lequel s'exerce, normalement, l'autorité épicopale.

Notes

1 G. Le Bras, Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, T. 12 de l'Histoire de l'Eglise dirigée par A. Fliche et V. Martin puis par J.-B. Duroselle et E. Jarry, Paris, 1964.

2 Canons 4 et 8, cités par G. Le Bras, op. cit., p. 541. De dures sanctions sont prévues contre les contrevenants.

3 Cause 18, question 2, canons 16, 17, 18. Cité par G. Le Bras, op. cit., p. 542.

4 Décrétales de Grégoire IX, livre III, titre 36, chapitres 6,7 et 8.

5 G. Le Bras, op. cit.

6 A. Fliche, La Réforme grégorienne et la Reconquête chrétienne, (Fliche et Martin, Histoire de l'Eglise, t. 8), Paris 1944.

7 Jaffe-Wattenbach, Regesta pontificum romanorum, 5.372.

8 A. Fliche, op. cit., qui utilise Jaffe-Wattenbach, 5.392.

9 Ibid., Jaffe-Wattenbach, 5.479.

10 « La plupart des ordres tendirent à se libérer de l'évêque ». G. Le Bras, op. cit.

11 B. Bligny, L'Eglise et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, Grenoble, 1960. Bligny cite les bulles des pontifes qui, d'innocent II à Célestin III, ont défini les privilèges des Chartreux en la matière, en soulignant le rôle de Lucius III « qui le 8 janvier 1185, en autorisant les prieurs à requérir gratis le ministère d'un évêque catholique autre que le diocésain au cas où celui-ci ne pourrait ou ne voudrait conférer les ordinations demandées, établissait définitivement le régime de l'exemption ».

12 J.-B. Mahn, L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-1265), Paris, 1945.

13 Article 12 de la Règle publiée par H. De Curzon, Paris, 1886 : Ut in presencia episcopi illius provinciae uterque conveniat et voluntatem petentis presul audiat. Audita itaque peticione mittat eum frater ad magistrum et ad fratres qui sunt in templum quod est in Jerusalem, et si vita ejus est honesta talique consorcio digna, misericorditer suscipiatur, si magistro et fratribus bonum vedetur.

14 Recueil des Historiens des Croisades, Occidentaux, le partie, Guill. de Tyr Trad. Livre XII, chap. VII.

15 Ibid.

16 « Alexandre III et Innocent III refusent de confondre exemption et protection : ils exigent que l'on interprète chaque terme des privilèges », G. Le Bras, op. cit. Au début du XIVe siècle, Boniface VIII rappelle encore que le privilège d'exemption résulte seulement d'une disposition expresse de la papauté.

17 Cf. Mahn, op. cit., pp. 126,127,132,137.

18 Fonds d'Albon, B.N. Nouvelles acquisitions latines I 127, 12 juin 1159.

19 C'est une confirmation de Justis petentium desideriis donnée par Alexandre III le 13 avril 1166, qui nous fournit ces renseignements (B.N. N.a.l. I 125). Dans cette version de Justis petentium desideriis, le cens d'une livre de cire - symbolique - s'est transformé en un cens d'une once d'or, qui l'est beaucoup moins !

20 G. Schreiber, Kurie und Kloster im XII Jahrundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der Vorfranciskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II bis auf Lucius III (1099-1181). Kirchenrechtliche Abhandlungen, fasc. 64-65, 2 vol., Stuttgart, 1940.

21 M.-M. Carof, L'ordre du Temple en Occident des origines à 1187 (thèse, inédite, de l'Ecole des Chartes. Nous remercions vivement l'auteur de nous en avoir fourni communication).

22 M. Pacaut, Alexandre III. Etude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre, Paris, 1956.

23 Que cite M. Pacaut, p. 297.

24 Editée par Delaville Le Roulx, Revue de l’Orient latin, 1908.

25 M. Pacaut, op. cit., p. 298.

26 Cum dilecti filii fratres militie Templi nullum habeant episcopum vel prelatum preter Romanum pontificem et speciali prerogative gaudeant libertatis non decet vos in eos vel clericos aut ecclesias eorum in quibus potestatem ecclesiasticam non habetis absaue mandato nostro excommunicationis vel interdici sententiam promulgare B.N. N.a.l., II 257, 13 décembre 1216.

27 B.N. N.a.l. III 12,26 septembre 1227.

28 B.N. N.a.l. III 100,8 décembre 1243. Confirmation en 1249 et 1254.

29 B.N. N.a.l. III265, 6 juillet 1255. Confirmation en 1257.

30 B.N. N.a.l. IIΙ390, 28 juin 1263.

31 B.N. N.a.l. IV 31, 8 juin 1265.

32 Cum nuper duxerimus, B.N. N.a.l. III 229, 1er avril 1251.

33 Cum felicis recordationis, B. N. N.a.l. III 254, 2 mars 1255.

34 Quia nonnullis personis, 17 mars 1257. Edité par le comte de Loisne dans le Bulletin philologique et historique du comité des travaux historiques et scientifiques, 1917.

35 B. N. N.a.l. IV 178, 7 avril 1300.

Auteur

Université Jean Moulin Lyon III

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