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Papauté, monachisme et théories politiques. Volume I

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Pierre Guichard
, 
Marie-Thérèse Lorcin
, 
Jean-Michel Poisson
, 
et al.

La papauté : L'institution et les relations avec l'État

Législation pontificale et science politique dans le Speculum doctrinale de Vincent de Beauvais (milieu du xiiie siècle)

Gérard Giordanengo

Texte intégral

  • 1 M. Pacaut, Alexandre III. Etude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son (...)
  • 2 S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Cité du Vatican, 1937, (Studi e testi, 71) ; C- (...)
  • 3 P. Legendre, « Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'utrumque jus », dans(...)
  • 4 C. Lefebvre, « Les gloses à la Compilatio prima et les problèmes qu'elles soulèvent », dans Proceed (...)
  • 5 Voir ma contribution « Résistances intellectuelles : autour de la décrétale Super speculam (1219) » (...)

1L’importance de la législation pontificale à partir surtout du règne d'Alexandre III (1159-1181) est un fait sur lequel il n'est pas utile de revenir1. Bien connus aussi sont les processus de réunion des diverses décrétales pontificales dans des collections privées, puis ordonnées ou confirmées par la papauté, qui aboutirent à la compilation officielle entreprise sous la direction de Raymond de Penyafort et promulguée par Grégoire IX en 12342. Non moins établie est l'alliance entre la science canonique et celle du droit civil et la naissance de l'utrumque jus, capitale pour la compréhension de la civilisation juridique européenne3 ; pour n'avoir pas reçu le jus novum des décrétales et n'avoir pas compris la nécessité d'accueillir le droit romain4, l'école parisienne de droit canonique s'est auto-détruite dans les années 1210 et ne s'en est pas relevée avant la fin du siècle5.

2Au moment même où l'on s'intéresse à la diffusion des doctrines politiques en général, plus spécialement des textes normatifs qui les répandent, il m'a semblé utile d'attirer l’attention sur ce qu'il est difficile, sans forcer les mots, d'appeler vulgarisation de la législation pontificale, mais qui est cependant un excellent indice de son rayonnement hors des milieux des spécialistes, canonistes universitaires ou administrateurs.

  • 6 M. Paulmier-Foucard et S. Lusignan, « Vincent de Beauvais et l'histoire du Speculum majus », dans J (...)
  • 7 Le Speculum doctrinale n’est conservé que par 15 manuscrits (40 pour le Speculum naturale et plus d (...)

3Le Speculum majus compilé au milieu du XIIIe siècle par le dominicain Vincent de Beauvais n'est pas de ces ouvrages confidentiels qui ont besoin d'être longuement présentés, de bons travaux récents et des recherches en cours ont largement défriché le terrain6. Mais la troisième partie de cette vaste encyclopédie, le Speculum doctrinale, est un peu la parente pauvre. Dès l’origine d'ailleurs son succès a été modeste, alors que Vincent avait pourtant mis tous ses soins à l'augmenter considérablement d’excroissances, dont une va me retenir spécialement ; l'on a peut-être cru cependant au départ à un certain succès puisqu'on avait prévu de reproduire le volume par le système de la pecia7.

  • 8 Il existe une différence d’une unité entre les manuscrits et l'édition de Douai gui ne considère pa (...)
  • 9 M. Paullier et S. Lusignan, art. cit., p. 121.

4Insérés entre les chapitres sur la science économique et la science mécanique, quatre livres concernent le droit et la procédure8. Ils ont été considérablement développés par Vincent entre 1244-1246 et 1250 lorsqu'il a remanié et élargi son œuvre, puisque d'un livre sur le droit du Speculum naturale il est passé à quatre dans le Miroir doctrinal, visant sans doute désormais un public plus vaste que celui des cisterciens et avant tout la cour de Louis IX9.

  • 10 Livre 8 : De politica que pertinet ad regimen civitatum. De civitatibus earumque rectoribus et etia (...)

5Lorsque l'on connaît les méthodes de travail de Vincent de Beauvais et de son équipe, communes à beaucoup d’intellectuels de son temps, on n'est pas surpris de constater qu'il s'agit d'un recueil d'extraits, parfois reliés par un commentaire de l'actor, c'est-à-dire Vincent, qui ne peut guère s'appuyer sur Hélinand en ces matières techniques. Ses modèles, les compilations de Justinien et les collections canoniques (Gratien et Décrétales de Grégoire IX), le poussaient à cette méthode puisqu'ils n'étaient rien d'autre que des florilèges de jurisprudence. Le choix et l'arrangement des textes peuvent renseigner sur les options et les visées du compilateur autant qu'une rédaction personnelle, même si ses opinions apparaissent de façon plus indirecte que dans un discours original : pour le compilateur, l'autorité des textes qu’il apporte à l’appui de sa démonstration — qui n'en est pas vraiment une — ne peut que la renforcer et en faire une vérité. S'il s'efface derrière les textes c'est moins par modestie que par désir d'efficacité : un extrait d'une décrétale vaut mieux qu'un développement original puisque c'est un document officiel, incontestable, et non une simple opinion personnelle10.

  • 11 Sur cette littérature abondante et très répandue en France dès la fin du XIIe siècle, A.M. Stickler(...)
  • 12 Il cite Hugues et Richard (de Saint-Victor) mais seulement au début du livre VIII, ch. 1, 31, 32.
  • 13 T. Renna, « Aristotle and the French Monarchy, 1260-1303 » dans Viator, 1978, p. 309-324.

6Des quatre livres du Speculum doctrinale qui traitent du droit, le premier est consacré à la science politique, le second à la procédure civile et les deux derniers à la procédure criminelle et au droit pénal. Apparaît ainsi tout de suite la liaison du pouvoir et de la justice. Le « roi de justice et de paix » ne saurait se passer de cet instrument de la justice qu'est la procédure ; il ne faut pas s'étonner de ces développements très techniques qui nous semblent se tromper de public : la procédure est au cœur des préoccupations des juristes des XIIe et XIIIe siècles et elle impose même, à travers le canal des ordines judiciarii11, ses cadres à ce que l'on appelle les « coutumiers », coutumier de Normandie (1234-1250), Conseil à un ami de Pierre de Fontaines (1254-1258), Etablissements de saint Louis (1271) ou Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir (1283), alors que ces œuvres sont en fait plutôt des manuels sur le déroulement du procès. Pas de droit sans justice mais pas de justice sans procédure. Dans leur plan même, les chapitres du Speculum doctrinale sont donc bien représentatifs de la vision politique de l'époque. Bien qu'il ait été dominicain, et de plus lecteur de théologie à Royaumont, Vincent préfère traiter de politique à partir du droit canonique et du droit civil, sans faire appel, ou si peu, aux théologiens12. Il est vrai aussi qu'on ne dispose pas encore de la Politique d'Aristote. L'augustin Gilles de Rome, une génération plus tard, aura un autre système de références et tentera, non sans succès, de disqualifier ses rivaux juristes13. Mais si Vincent utilise les deux droits, il s'en faut de beaucoup qu’il les cite comme les professionnels. Alors que le système de citation des juristes est au point depuis près d'un siècle, il délaisse les renvois par les incipits des titres et des canons ou chapitres ; ce n’est pas par manque de familiarité ou par maladresse : s'adressant à des profanes qui ne connaissent pas les compilations, il préfère plutôt indiquer le nom de l'auteur du texte, source de son autorité, que des références précises, inutiles à son propos.

  • 14 P. Fiorelli, « Azzanone », dans Dizionario biografico degli italiani, t. 4, 1962, p. 774-781. Connu (...)
  • 15 Il ne s'agit pas du Juris civilis instrumentum d'Anselmus de Orto (2e moitié du XIIe siècle).
  • 16 F. K. Von Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo (trad. Bollati), Turin, 1854-1857, t. 2, (...)
  • 17 X. Ochoa et A. Diez, éd., S. Raimundus de Pennaforte, Summa de jure canonico, Rome, 1975 (Universa (...)
  • 18 Voir livre 8, chap. 49 (éd. de Douai c. 590) où l'on trouve un récit de la compilation des Décrétal (...)
  • 19 Déjà T. Diplovatatius, au début du XVIe siècle, ne le cite que d'après Vincent, « Liber de Claris j (...)
  • 20 R. Naz, « Guillaume de Rennes », dans Dict, de dr. can. t. 5, 1953, c. 1080, J.-.F. Von Schulte, Ge (...)
  • 21 Ces passages se retrouvent surtout au début du livre 8, ils sont tirés du livre 5 De legibus des Et (...)
  • 22 Ces citations sont elles aussi cantonnées au début du livre 8.

7Le Décret de Gratien (1140) et les Décrétales de Grégoire IX (1234) sont les sources principales de ces chapitres, les compilations de Justinien occupent la seconde place (Code, Digeste, Institutes). A côté de ces textes officiels, Vincent a mis à contribution des civilistes et des canonistes, mais, bien qu'il ait toujours soin d'indiquer ses sources, il s'en faut de beaucoup qu'elles soient toutes identifiées avec certitude. Du côté des civilistes il a utilisé l’œuvre la plus célèbre de son temps, la Somme ou Code d'Azon14, du début du siècle, l’Arbor actionum de Pons de Lérida un Libellus de actionibus et un instrumentum juris que je n'ai pu identifier15. On aurait pu croire que les œuvres de droit canonique seraient plus aisées à reconnaître mais les textes anonymes résistent à toute attribution16. Ainsi l’œuvre intitulée Summa juris ou Summa juris canonici ne peut être la Somme de droit canonique de Raymond de Penyafort (1222-1224) dont l'édition récente permet une confrontation aisée17. L’ouvrage intitulé Summa de casibus Decretalium, postérieur à 123418, est bien en revanche du dominicain catalan et n’est autre que sa Summa de casibus conscientie (vers 1235). Ce sont les deux œuvres les plus utilisées avec la somme d’Hugues de Châlons qui n’est plus connue que par les extraits du Speculum doctrinale19. En revanche les fragments de la somme de Damase (avant 1217) et l’apparat à la Summa de casibus conscientie du dominicain Guillaume de Rennes (frater V. Rodon, fr. Guilhelmus, vers 1241) sont assez peu nombreux, alors qu’on aurait attendu une utilisation plus large des travaux de son confrère de la part de Vincent20. A côté de ces sources juridiques auxquelles il faut ajouter les passages d’Isidore de Séville21, les autres auteurs sont réduits à la portion congrue : Hélinand, Richard de Saint-Victor, Alfarabi et quelques poètes22.

  • 23 « Le pouvoir législatif du roi de France (XIe-XIIIe siècles) : travaux récents et hypothèses de rec (...)
  • 24 J. Gaudemet, « La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l (...)

8Je voudrais seulement présenter brièvement ici les chapitres du livre VIII consacrés aux sources normatives, cette démarche s'inscrivant dans une recherche personnelle qui emprunte à l’occasion les chemins tracés par le biographe d'Alexandre III23. C’est aussi une toute petite contribution à l'étude de l'influence du droit canonique sur la conception de l'Etat médiéval24.

  • 25 Ed. de Douai, c. 578-579 : ch. 31, De la distinction du pouvoir des princes et des pontifes, ch. 32 (...)
  • 26 Ed. de Douai, c. 579-600.
  • 27 Si l'on fait abstraction des productions du droit savant, il faut attendre quelques années avec les (...)

9Après avoir, dans les chapitres 31 et 32 du livre VIII, distingué le pouvoir des pontifes et des princes, pour en conclure naturellement que celui des premiers l'emporte sur les seconds25, Vincent traite du droit et de la loi dans les chapitres 33 à 5926. Il utilise des citations des deux droits, mais le plan qui s'impose à lui est celui des Décrétales et non celui du Code. En effet, si l'on ne tient pas compte des canons sur les sources normatives du Décret de Gratien, moins bien ordonnés que ses deux autres sources, deux modèles s'offraient à Vincent pour l'agencement de son exposé : les chapitres du livre premier du Code de Justinien, titres 14 à 23, qui ont d'ailleurs inspiré la disposition des passages parallèles des Décrétales, au livre premier, titres 2 à 4. Dans ce cadre il ne se prive pas de placer des extraits du Décret de Gratien, des Décrétales, de la Somme d'Hugues de Châlons, des Institutes, du Digeste, de la Somme d'Azon, plus claire et plus synthétique que le Code, d'Isidore de Séville enfin. Vincent, ou celui de ses collaborateurs qui a travaillé à ce chapitre et qui avait une bonne connaissance des deux droits, ne dit donc rien ici de nouveau, ce n'était certes pas son ambition, mais il fournit un exposé sur la loi qui faisait encore défaut en France en ce milieu du XIIIe siècle27, alors que la législation royale est en train de s’affermir. Il pose nettement définitions et principes issus du droit romain et repris par les Décrétales. D'abord que signifie le mot lex (ch. 34), quelle est la fonction de la loi : ordonner, gouverner, permettre, punir de manière générale. Comment fait-on la loi (ch. 35) : c'est l'empereur qui la fait, avec le conseil des grands, mais il peut déléguer ce pouvoir. Le texte des lois doit être clair, et le législateur est tenu de suivre ce qu'il a décrété, d’après Innocent III reprenant un texte de Paul au Digeste. Bien qu'ait été rappelé au chapitre précédent que « ce qui plaît au prince a force de loi », Vincent n'en tire que des conséquences limitées : le pouvoir d'édicter du prince ne va pas jusqu’à le dispenser de ses lois, et d'ailleurs une phrase célèbre de Gratien rappelle l'importance du consentement du peuple : « les lois sont instituées par la promulgation mais sont fortifiées par l'adoption des utilisateurs ».

10Quinze chapitres mêlent ensuite histoire des deux droits, définitions générales (droit naturel, droit positif, droit civil, droit canonique), ou plus étroites (canons et décrétales) et histoire des textes officiels. C'est la partie qui apparaît au lecteur la moins bien agencée mais non la moins intéressante.

  • 28 Éd. de Douai, c. 598-600. Outre les œuvres citées note 27, il faut rappeler les travaux des juriste (...)

11Cinq chapitres donnent les définitions des rescrits et des privilèges, évoquent les principes communs aux deux droits, les problèmes d'interprétation du droit et ses contrariétés. Enfin la coutume fait l'objet des chapitres 57 à 5928.

12Il ne m'est pas possible dans ces quelques pages d'analyser en détail ces extraits des compilations des deux droits, mais une simple lecture, qui délaisse toutes les questions posées par les sources et leur agencement, permet cependant de constater que les textes principaux sont connus et les principes de base exposés : place du souverain par rapport à ses lois, caractère général de la loi, distinction entre lois générales, privilèges et dispenses, nécessité du conseil des grands, délégation, non-rétroactivité, nécessité d'avoir en vue le bien commun, nécessaire intervention de la raison.

  • 29 R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule Rex Francie in regno suo princeps est », dans Mélanges (...)
  • 30 M. Maccarone, « La papauté et Philippe Auguste : la décrétale Novit ille », dans La France de Phili (...)

13On est surpris cependant de ne pas voir discuter la question, alors à la mode dans l'Université29, du pouvoir du roi de France par rapport à l'empereur, la décrétale Per venerabilem y invitait, que Vincent ne pouvait pas ignorer puisqu'il cite celle qui lui fait pour ainsi dire pendant dans la question des pouvoirs du roi et du pape, la décrétale Novit30. Alors que l'on a tendance à considérer qu'il y avait en France une méfiance à utiliser le droit romain, droit de l'Empereur, on constate que dans une œuvre destinée avant tout à l'entourage royal et au roi lui-même, les compilations de Justinien sont citées sans hésitation ; s'il y avait eu véritablement hostilité de principe, il aurait été plus judicieux de se contenter du droit canonique. Ce dernier occupe d'ailleurs la première place, ce qui est normal, non seulement parce que l'auteur, dominicain, n'avait pas fait d'études de droit civil, mais parce que ces principes de droit pontifical pouvaient s'appliquer sans grands changements à un souverain temporel.

14Comme souvent pour les œuvres de ce temps, il est difficile de mesurer l'impact immédiat du travail du dominicain de Royaumont. Le nombre assez réduit de manuscrits indique un succès très modéré, il ne faut donc pas surestimer ces chapitres juridiques du Spéculum doctrinale. Il ne serait pas non plus de bonne méthode de les négliger, ils attestent que dans des milieux peu favorables a priori aux sciences juridiques, on est forcé d'y venir lorsqu'on veut parler de politique et que l'on est alors capable de se servir des deux droits avec bonheur.

  • 31 M. Pacaut, « La permanence d'une « via media » dans les doctrines politiques de l'Eglise médiévale  (...)
  • 32 Voir l'art, de T. Renna, cité supra, n. 13.
  • 33 Addendum : Depuis l'envoi de cet article à l'impression, M. Cardinale a publié une étude technique (...)

15Il y a quelques années, le dédicataire de ces lignes a attiré l'attention sur l'importance d'une voie moyenne dans les doctrines politiques médiévales, Vincent de Beauvais me semble pouvoir être, dans une certaine mesure, rattaché à ce courant31. Il expose honnêtement les doctrines politico-juridiques sans en cacher les contradictions, mais sans non plus s'acharner à les résoudre, à les combattre ou à les exalter. Il est vrai que c'est la caractéristique d'une encyclopédie de ne pas être trop polémique ; il ne faut donc pas insister outre mesure sur cette modération. Mais dans la question de casuistique politique débattue à l'envi par ses contemporains, sur la supériorité respective d'un bon roi ou de bonnes lois pour le bien de l’Etat32, on a cependant l'impression que Vincent aurait conclu par une solution synthétique : « il vaut mieux avoir et un bon roi et de bonnes lois »33.

Notes

1 M. Pacaut, Alexandre III. Etude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son œuvre, Paris, 1956 (et résumé dans Dictionnaire de droit canonique, t. 7, 1956, c. 702-726). Les recherches récentes ont montré que R. Bandinelli n'était pas le canoniste Rolandus et que le futur pontife avait fait des études de théologie (tout comme certains autres pontifes des XIIe et XIIIe siècles que l'on croyait juristes), ce n'est donc pas par déformation professionnelle qu'il cultive le droit après son élection mais parce que cela correspond à une nécessité, ou à une fatalité, J. Noonan, « Who was Rolandus », dans Law, church and society. Essays in honor of St. Kuttner, Philadelphie, 1977, p. 21-41, suivi par R. Weigand, « Magister Rolandus und Papst Alexander III », dans Archiv für katholischeKirchenrecht, 1.149, 1980, p. 3-34, et « Glossen des Magisters Rolandus zum Dekret Gratians », dans Miscellanea Rolando Bandinelli, papa Alessandro III, Sienne, 1986, p. 391-423. Dans les Décrétales de Grégoire IX, on relève 470 fragments de décrétales d'Alexandre III, sur 3 912 conservées, H. Vidal, « Le pape législateur de Grégoire VII à Grégoire IX », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat, Montpellier, 1988, p. 261-275.

2 S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Cité du Vatican, 1937, (Studi e testi, 71) ; C-.R. et Mary G. Cheney, Studies in the collections of twelfth-century decretals, Cité du Vatican, 1979 (Monumenta juris canonici, B/3) ; S. Chodorow et C. Duggan, Decretales ineditae saeculi XII, Cité du Vatican, 1982 (M.J.C., B/4). On compte plus de 70 collections entre 1140 et 1200.

3 P. Legendre, « Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'utrumque jus », dans Mélanges G. Le Bras, Paris, 1965, t. 2, p. 913-930 (= Ecrits juridiques du moyen âge occidental, Londres, 1988, no VIII).

4 C. Lefebvre, « Les gloses à la Compilatio prima et les problèmes qu'elles soulèvent », dans Proceedings of the second international congress of medieval canon law, Cité du Vatican, 1965 (M.J.C., C/1), p. 63-70.

5 Voir ma contribution « Résistances intellectuelles : autour de la décrétale Super speculam (1219) », dans Mélanges G. Duby, Aix-en-Provence, 1992, t. III, p. 141-155, où est citée la bibliographie, en particulier les travaux de S. Kuttner et d'A. Gouron.

6 M. Paulmier-Foucard et S. Lusignan, « Vincent de Beauvais et l'histoire du Speculum majus », dans Journal des Savants, 1990, p. 97-124, auxquels j'emprunte les données qui suivent. Dominicain, études à Paris, au couvent de Beauvais dans les années 1230, appelé comme lecteur de théologie à l'abbaye cistercienne de Royaumont entre 1244 et 1246, s'y lie d'amitié avec Louis IX qui le soutient, y demeure jusque vers 1260, mort en 1264. La première version du Speculum date des années 1244-1246, il a déjà trois parties en 1250, dernière version en 1257-1258.

7 Le Speculum doctrinale n’est conservé que par 15 manuscrits (40 pour le Speculum naturale et plus de 240 pour le Speculum historiale). Le ms Bibl. nat., lat. 16 100 a été reproduit par pièces, L. Bataillon, « Les textes théologiques et philosophiques diffusés à Paris par exemplar et pecia », dans La production du livre universitaire au moyen âge, Paris, 1988, p. 158.

8 Il existe une différence d’une unité entre les manuscrits et l'édition de Douai gui ne considère pas la capitulation comme livre 1 (1624, reprint, Graz, 1965), j'ai consulte les manuscrits de Paris, Bibl. nat., lat. 6 428 et 16 100.

9 M. Paullier et S. Lusignan, art. cit., p. 121.

10 Livre 8 : De politica que pertinet ad regimen civitatum. De civitatibus earumque rectoribus et etiam de legibus ac de jure multiplici, de personis publicis et privatis, de rebus quoque sacris et privatis (152 chapitres). Livre 9 : De actionibus sive de ilia parte juris que pertinet ad actiones. Continet ergo processum causarum ac litium et ordinem judiciarium (130 chap.). Livre 10 : De criminibus sive de judiciis criminum que committuntur in Deum secundum quod pertinet ad utrumque, seculare videlicet et ecclesiasticum (160 chap.). Livre 11 : De criminibus que committit homo in proximum vel etiam in se ipsum (154 chap.), ed. de Douai, col. 555-992. Sur ce que 1 on peut tirer de l'agencement des extraits, J. Gaudemet, « L'ordre du monde vu par un canoniste à la fin du XIe siècle (Anselme de Lucques, Collectio canonum, L. 1, ch. 71 à 89) », dans Persona y derecho, t. 25,1990, p. 59-71.

11 Sur cette littérature abondante et très répandue en France dès la fin du XIIe siècle, A.M. Stickler, « Ordines judiciarii », dans Diet, de dr. can., t. 6, 1957, c. 1132-1143 ; K.W. Norr « Die Literatur zum gemeinen Zivilprozess », dans H. Coing, dir., Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, t. 1, Munich, 1973, p. 383-397 ; L. Fowler-Magerl, Ordo judiciorum vel ordo judiciarius, Francfort, 1984. A. Gouron, « L'entourage de Louis VII face aux droits savants : Giraud de Bourges et son ordo », dans Bibl. de l'Ec. des Chartes, t. 146,1988, p. 5-29, vient de signaler un petit traité dès les années 1160 dans l'entourage du roi de France.

12 Il cite Hugues et Richard (de Saint-Victor) mais seulement au début du livre VIII, ch. 1, 31, 32.

13 T. Renna, « Aristotle and the French Monarchy, 1260-1303 » dans Viator, 1978, p. 309-324.

14 P. Fiorelli, « Azzanone », dans Dizionario biografico degli italiani, t. 4, 1962, p. 774-781. Connu à Bologne de 1190 à 1220, il a laissé un commentaire du code qui a été le manuel des juristes, surtout des praticiens, jusqu'au XVe siècle (près d'une centaine de manuscrits conservés, 32 éditions de 1482 à 1610), 3 manuscrits en traduction française (XIIIe siècle). C'est l'un des rares civilistes que possèdent les membres du Parlement étudiés par F. Autrand, « Culture et mentalités. Les librairies des gens du Parlement au temps de Charles VI » dans Annales ESC, 1973, p. 1231.

15 Il ne s'agit pas du Juris civilis instrumentum d'Anselmus de Orto (2e moitié du XIIe siècle).

16 F. K. Von Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo (trad. Bollati), Turin, 1854-1857, t. 2, p. 454-455 ; J. F. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Redits, Stuttgart, t. 2,1877, p. 120-122 ; R. Chabanne, « Vincent de Beauvais », dans Did. de dr. can., t. 7,1965, c. 1505-1507.

17 X. Ochoa et A. Diez, éd., S. Raimundus de Pennaforte, Summa de jure canonico, Rome, 1975 (Universa bibliotheca juris, 1/A).

18 Voir livre 8, chap. 49 (éd. de Douai c. 590) où l'on trouve un récit de la compilation des Décrétales de Grégoire IX promulguées en 1234.

19 Déjà T. Diplovatatius, au début du XVIe siècle, ne le cite que d'après Vincent, « Liber de Claris jurisconsultis », dans Studia Gratiana, t. 10,1968, p. 3, 8,19. Son récit de la compilation des collections canoniques montre qu’il ne connaît Yves de Chartres qu'à travers la Collection en 10 parties de Gauthier de Thérouanne et qu'il connaît aussi le Décret de Gratien, il doit donc écrire dans les années 1155 au plus tôt et son œuvre est un fruit tardif de l’école de Châlons, « Le pouvoir législatif du roi de France », infra n. 23, p. 292, n. 31.

20 R. Naz, « Guillaume de Rennes », dans Dict, de dr. can. t. 5, 1953, c. 1080, J.-.F. Von Schulte, Geschichte der Quellen..., t. 2,1877, p. 413-414, et surtout T. Kaeppeli, Scriptores ordinis praedicatorum medii aevi, Rome, t. 2,1975, p. 156-159.

21 Ces passages se retrouvent surtout au début du livre 8, ils sont tirés du livre 5 De legibus des Etymologies et se rencontrent déjà au début du Décret de Gratien.

22 Ces citations sont elles aussi cantonnées au début du livre 8.

23 « Le pouvoir législatif du roi de France (XIe-XIIIe siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », dans Bibl. de l'Ec. des ch., t. 147,1989, p. 283-310.

24 J. Gaudemet, « La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l'Etat », dans Diritto e potere nella storia europea, Florence, 1982, p. 1-36 (= Eglise et société en Occident au moyen âge, Londres, 1984, no XII).

25 Ed. de Douai, c. 578-579 : ch. 31, De la distinction du pouvoir des princes et des pontifes, ch. 32, De la prééminence du pouvoir des princes.

26 Ed. de Douai, c. 579-600.

27 Si l'on fait abstraction des productions du droit savant, il faut attendre quelques années avec les chapitres du Lime de jostice et de plet qui combine une traduction du Digeste (livre 1, ch. 1-2, § 1-5, ch. 3) et des Décrétales (ch. 2, § 6-7, ch. 3, § 3-7, ch. 4, éd. Ranetti, Paris, 1850, p. 1-25) et le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines qui offre une combinaison plus savante en traduisant des extraits du Décret, des Décrétales, du Code, des Institutes et du Digeste (éd. A. J. Marnier, Paris, 1846, p. 472-504) : le modèle pontifical et impérial est incontournable.

28 Éd. de Douai, c. 598-600. Outre les œuvres citées note 27, il faut rappeler les travaux des juristes d'Orléans sur ce sujet depuis le milieu du XIIIe siècle, L. Waelkens, La théorie de la coutume chez Jacques de Rémgny, Leyde, 1984 (Rechtshistorische studies, 10).

29 R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule Rex Francie in regno suo princeps est », dans Mélanges G. Le Bras, Paris, 1965, t. 2, p. 885-895.

30 M. Maccarone, « La papauté et Philippe Auguste : la décrétale Novit ille », dans La France de Philippe Auguste, Paris, 1982, p. 384-409.

31 M. Pacaut, « La permanence d'une « via media » dans les doctrines politiques de l'Eglise médiévale », dans Cahiers d’histoire, t. 3, 1958, p. 327-357 (= Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l’Occident médiéval, Londres, 1985, no VI).

32 Voir l'art, de T. Renna, cité supra, n. 13.

33 Addendum : Depuis l'envoi de cet article à l'impression, M. Cardinale a publié une étude technique sur les sources juridiques du Speculum doctrinale en s'attachant surtout à la Summa juris canonici et à la Summa de casibus consciencie de R. de Penyafort. Il a précisé utilement la liste des emprunts à la Summa de casibus du dominicain catalan. Il estime en revanche que la première œuvre est une version inconnue, et complète (cinq livres et non deux), de la Summa juris du même Raymond, différente du texte édité en 1975 (supra note 17). Cette attribution et d'autres hypothèses présentées par l'auteur mériteraient des remarques qui n'ont pas à trouver place ici.
M. Cardinale, « Diritto canonico c diritto romano nella struttura dello Speculum doctrinale di Vincent de Beauvais (premesse a una edizione critica) », dans Apollinaris, t. 63, 1990, p. 681-727 (je remercie Laurent Mayali de m'avoir signalé cet article).

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