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Administrations hospitalières et adoptions dans la France de l'ancien régime

p. 131-140


Texte intégral

1L'intérêt pour l'histoire de la famille et pour les archives notariales a attiré l'attention sur les pratiques d'adoption aux temps modernes. Plusieurs travaux1 ont souligné qu'à cette époque l'adoption n'a pas de légitimité juridique en France. Le souci de préserver la pureté du lignage l'explique largement. Et la nature des substituts de l'adoption, pratiqués pour l'essentiel dans les groupes sociaux favorisés, confirme cette toute puissance du lignage : adoptions d'honneur, relèvements de nom et d'armes, substitutions fidéicommissaires. Mais, en même temps, ces mêmes ouvrages ont aussi montré la fréquence du recours à l'adoption, que des documents administratifs (registres d'hôpitaux) ou, plus souvent, des actes notariés attestent. En ce domaine, les administrations hospitalières, à partir du xvie siècle, lorsque les enfants abandonnés leur sont en pratique confiés, ont souvent joué un rôle de premier plan, parfois parce que les administrateurs sont pères adoptifs des orphelins recueillis, soit, plus souvent, parce que l'hôpital confie en adoption des enfants abandonnés.

2Juristes et jurisconsultes de l'ancienne France sont plusieurs à mentionner les adoptions par les hôpitaux2. Ils citent volontiers le cas de l'hôpital du Saint-Esprit, à Paris, spécialisé, depuis 1537, dans l'accueil des orphelins légitimes. Mais il est bien difficile de prouver cette assertion, d'autant que les archives de l'établissement furent largement détruites dans un incendie de 1871. Lorsque l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, qui remonte à 1362, devient spécifiquement voué à l'accueil des orphelins (1537), il est précisé que les administrateurs disposent d'un droit d'usufruit sur les biens de l'enfant, tant qu'il est à l'hôpital, et qu'ils héritent de tous ses meubles et immeubles s'il décède durant son séjour. Ce droit successoral entre « pères » et enfants est bien un des éléments constitutifs de l'adoption. Cependant, un édit de 1566 pose des règles successorales différentes. En cas de décès à l'hôpital, ce dernier recueille les biens meubles de l'enfant, les immeubles revenant aux « parens et héritiers », « ... réservée toutefois à nos Juges selon l'exigence des cas et circonstances du faict d'en adjuger partie ou portion audict hôpital, pour l'indignité des parens qui se seraient si avant oubliez de l'amitié et debvoir qu'ils doivent ausdits Enfans... » Les orphelins qui sortent de l'hôpital retirent leurs biens à condition de régler à l'établissement le montant des grosses réparations et des frais de procès entrepris pour sauvegarder leurs droits. Faute de quoi ces biens sont vendus aux enchères pour permettre au Saint-Esprit de se rembourser. Ce partage, confirmé par la jurisprudence issue de procès, fait des administrateurs du Saint-Esprit des tuteurs et non des pères adoptifs. Les textes du xviie siècle emploient d'ailleurs le terme de « quasi tutelle », ceux du xviiie siècle de « tuteurs naturels »3.

3L'adoption par les recteurs des hôpitaux lyonnais, également mise en avant par beaucoup d'anciens juristes, peut, en revanche, être solidement étayée4. Si Claude Serres, dans ses Institutions du droit français (Paris, 1753, p. 50-51) conteste que cette adoption soit comparable à l'adoption romaine parce que le droit de succession n'appartient qu'à l'adoptant, beaucoup d'autres auteurs font au contraire le rapprochement. Prost de Royer, qui fut recteur de la Charité, y insiste. Le rapprochement est justifié par le droit de succession reconnu si les enfants adoptés décèdent sans héritiers directs. Les orphelins adoptés ne le sont, en effet, que si les parents « les plus habiles à succéder » ont donné leur accord. L'histoire de cette adoption a été bien étudiée par Paul Gonnet. C'est la Charité ou Aumône générale, qui pratique l'adoption la première, dès 1536, soit deux ans après sa fondation définitive. Entre cette date et 1612, une réglementation de plus en plus précise se met en place. Si, dès les premières adoptions, il est bien entendu que seuls des enfants légitimes peuvent en bénéficier, c'est peu à peu que s'imposent les obligations d'avoir entre 7 et 14 ans, d'être orphelin des deux parents, parents qui doivent avoir résidé à Lyon durant 10 ans au moins sans habiter les faubourgs. L'adoption a lieu en séance plénière du bureau des recteurs. La renonciation de la parentèle à la succession est recueillie à ce moment. La Charité s'engage à nourrir, instruire les enfants, et à doter les adoptives. L'adopté ne peut ni s'obliger, ni faire les actes de sa profession, ni faire valoir ses droits par soi même. Les recteurs, pères adoptifs, ont droit de correction sur l'enfant qui se conduit mal, particulièrement sur celui qui fugue de l'établissement ou de chez son maître d'apprentissage. Le consentement des recteurs est requis pour le mariage des adoptés. Le contrat est rédigé au bureau, par le secrétaire de la Charité qui est toujours notaire royal. Le mariage émancipe les adoptives. Les adoptifs doivent solliciter leur émancipation pour jouir de leurs biens, mais, au xviiie siècle, la majorité de 25 ans suffira. Aussi longtemps que les adoptés sont à la charge de la Charité celle-ci a l'usufruit de leurs biens, et droit de succession – à défaut de frères et sœurs – en cas de décès.

4Ce système d'adoption, né de la pratique et de la réglementation interne, sera confirmé par des lettres patentes, en 1643 et en 1672. C'est un privilège. Un petit nombre d'enfants seulement en bénéficie. Paul Gonnet dénombre 3778 enfants adoptés de 1587 à 1790. C'est aussi un privilège pour la Charité car ce système lui évite les frais de tutelle. Aussi la Charité rencontra, dans les années 1630, de multiples contestations relatives au droit de succession, à l'incapacité de l'adoptif à tester et à se marier sans autorisation. La sénéchaussée, qui avait dans ses attributions les tutelles, est vigoureusement opposée à l'adoption et prend des sentences d'interdiction. Le parlement de Paris, en revanche, soutient la Charité et, en 1650, reconnaît le même droit d'adopter à l'Hôtel-Dieu. Cet établissement, dont la fondation remontait au Moyen Âge, avait commencé à pratiquer des adoptions entre 1631 et 1636. Au cours du conflit qui oppose sénéchaussée de Lyon et hôpitaux les arguments échangés éclairent la définition de l'adoption par les hôpitaux. Les recteurs de la Charité font allusion à l'adrogation romaine, particulièrement à propos de l'interdiction faite à l'adopté de tester et de léguer. Mais surtout, Messier, avocat des recteurs, soutient qu'il y a une adoption païenne, odieuse parce qu'en faveur de l'adoptant. L'adoption par l'Aumône générale est en faveur de l'adopté et elle mérite le qualificatif de chrétienne. Il affirme qu'elle « ne se faict que par pure charité et en faveur des personnes adoptées qui ne sont autres que pauvres orfelins de quoy leur procédde le plus grand bien et advantage, qu'ils puissent désirer, d'autant que, par leur adoption, leur est réparée la perte qu'ilz avaient faictte de leurs père et mère et, qui plus est, en résulte sur les sieurs Recteurs une obligation d'en avoyr un soin purement paternel ». Et il poursuit que cette adoption dérive d'une « loy de charité » et qu'elle procure non seulement la puissance paternelle, mais aussi l'affection paternelle

5Le débat demeure sur le même terrain lorsque les juristes soutenant le point de vue de la sénéchaussée mettent en avant que l'expression de « pères adoptifs » est abolie « par le moïen du cristianisme » qui oblige les pères à nourrir leurs enfants. C'est encore l'avocat Issaly, plaidant contre l'Aumône générale, qui estime : « On sçait que l'usage des adoptions est, il y a longtemps, aboli non seulement par nos mœurs et par nos coutumes, mais par la loi générale du christianisme..., parce que les adoptions sont, non seulement contre le devoir de la nature, ou encore contre le précepte de l'Evangile qui oblige les pères et les mères de veiller à l'éducation de leurs enfants et qui attache l'ouvrage de leur salut à cette obligation ». Ce à quoi les avocats de la Charité rétorquent que l'adoption a changé de nature. Elle n'est plus ce qu'elle était à Rome, mais est devenue chrétienne. « La première n'était qu'une liberalité prophane. Et la seconde est toute chrétienne d'autant plus favorable qu'elle n'envisage jamais que l'assistance des pauvres, ou l'autre ne se proposait que la fortune des étrangers »5. L'argumentation repose donc, au total, sur l'idée que si les effets juridiques relatifs aux droits de la Charité sur l'adoptif sont les mêmes qu'à Rome, l'adoption proposée est chrétienne, fondée sur l'amour et la charité

6Les hôpitaux lyonnais parvinrent à conserver le privilège d'adopter jusqu'à la fin de l'ancien régime. L'opposition de la sénéchaussée n'aboutit qu'à limiter la possibilité d'adopter à des enfants de familles pauvres, après enquête. La faculté d'être adopté ne fut pas réservée aux seuls orphelins d'artisans, comme le souhaitait la sénéchaussée, mais il fallut que la famille soit d'une certaine pauvreté. Cependant, pour les adoptifs, les privilèges dont ils bénéficient – vêtements distinctifs, éducation plus soignée – tendent à s'estomper. Le 26 avril 1758, les recteurs de la Charité décidèrent de placer à la campagne des enfants adoptifs aussi bien que des enfants illégitimes6. La Révolution mit fin au privilège bien évidemment, et des tentatives de restauration en 1815 et en 1826 n'eurent pas de suite favorable, le Code civil s'opposant à l'adoption de mineurs. Le système ne semble pas non plus se retrouver dans d'autres villes. Le 18 février 1685, les administrateurs de l'hôpital général de Marseille se renseignent auprès de la Charité. Ils demandent copie des privilèges et déclarent souhaiter obtenir le droit d'adopter. Le 19 avril, ils remercient les recteurs de leur avoir fourni copie des documents demandés et ils confirment avoir sollicité du pouvoir royal les mêmes privilèges. Nous ne connaissons pas la suite, et, sans doute, n'y en eut-il pas7.

7Le rôle des administrations hospitalières dans l'adoption d'enfants par des particuliers est, en revanche, répandu dans de nombreuses régions semble-t-il. L'existence d'adoptions de particuliers à particuliers, c'est à dire de transmission d'enfants, a été établie pour les pays de droit écrit comme pour les pays de coutume. En témoignent essentiellement les contrats établis devant notaires. Ces derniers font preuve d'un grand souci de pallier l'absence de législation sur l'adoption. Il arrive de trouver des formules de contrat type dans des traités de pratique notariale. Les notaires utilisent la donation entre vifs pour établir une sorte de lien successoral entre l'adoptant et l'adopté8. Il serait étonnant, dans ces conditions, que les hôpitaux chargés d'enfants trouvés ne cherchent pas à utiliser l'adoption pour placer une partie de ces enfants. De fait, aux xvie et xviie siècles surtout, l'adoption d'enfants des hôpitaux est pratiquée à Paris et à Lyon au moins, et sans doute dans d'autres lieux non étudiés.

8À Paris, ce sont l'hôpital de la Couche et l'Hôtel-Dieu qui confient des enfants en adoption9. Un juriste du début du xviie siècle laisse cette description : « Dedans la grande Eglise de nostre Dame, à main gauche, il y a un bois de lit qui tient au pavé, sur lequel pendant les jours solennels on met lesdits enfans trouvez, afin d'exciter le peuple à leur faire charité. Auprès duquel sont deux ou trois nourrices et un bassin pour recevoir des aumosnes des gens de bien. Lesdits enfans trouvez sont quelquefois demandez et pris par bonnes personnes qui n'ont point d'Enfans, en s'obligeant de les nourrir et eslever comme leurs propres Enfans »10.

9Les recherches de madame Gager dans les archives notariales ont mis au jour d'assez nombreux contrats, notamment, mais pas exclusivement, pour les années 1588-1613, passés par la Couche avec des adoptants. Ceux-ci sont – sans surprise – des couples sans enfants, adoptant garçons ou filles. Mais on trouve aussi des femmes seules, célibataires ou veuves, qui adoptent presque exclusivement des filles. Les adoptants sont majoritairement issus du monde de l'artisanat ou de la marchandise, monde qui ne donne pas trop d'importance à la pureté du lignage, mais qui est suffisamment à l'aise pour élever l'enfant. Ils s'engagent en effet à élever l'adopté « comme leur propre enfant », à doter les filles, à faire apprendre un métier aux garçons. Une donation entre vifs assure à l'enfant une promesse d'héritage. La pratique est suffisamment courante pour que certains notaires spécialisés dans la rédaction de ces actes aient laissé des modèles de contrat : Jacques Martin en 1605, Louis Couteillier au début des années 167011. Des adoptions tout à fait comparables sont accordées par l'Hôtel-Dieu pour des enfants abandonnés dans cet établissement ou pour des enfants dont les parents y sont morts. Les hôpitaux lyonnais ont également placé un certain nombre de leurs enfants en adoption chez des particuliers, dès 1527 pour l'Hôtel-Dieu et dès 1534 pour la Charité ou Aumône générale12. Ces adoptions sont prononcées par acte notarié ou par mention sur les registres sous le nom de « bail d'enfant adoptif ». Mais il s'agit toujours d'actes authentiques. On sait, en effet, que le secrétaire de la Charité est toujours un notaire. D'autre part, à l'Hôtel-Dieu, un notaire contresigne les actes. Les adoptants sont des couples sans enfant le plus souvent, avec, à partir du xviie siècle, une proportion non négligeable de nourriciers à qui avaient été confiés les enfants des hôpitaux. Après la période de nourrissage, payée par l'hôpital, ils entendent ne pas être séparés de l'enfant et l'adoptent. À côté de lyonnais, apparaissent aussi des ruraux parmi les adoptants. Mais, dans tous les cas, le milieu demeure le même : agriculteurs, artisans urbains ou ruraux appartiennent à des groupes sociaux modestes, mais non démunis. L'adoption a quatre conséquences : transmission du nom, dans certains cas du moins ; faire apprendre un métier aux garçons, doter les filles ; transmission de la puissance paternelle au moins de fait ; droit de succéder qui est plus clairement établi que dans les cas parisiens. Il est souvent mentionné dans l'acte, et le travail de Paul Gonnet constate, que l'adopté hérite d'un père intestat. Lyon, situé en pays de droit écrit, semble être restée plus proche de l'adoption romaine que Paris et l'évitement de la désuétude de l'adoption par une donation entre vifs n'est pas nécessaire, jusqu'à la fin du xviie siècle du moins

10Il faut, en effet, apporter deux importantes restrictions à l'affirmation que les hôpitaux de Paris et de Lyon ont su inventer de nouvelles formes d'adoption. La première restriction est chronologique. À partir du milieu du xviiie siècle, à Lyon, apparaissent, à côté des actes d'adoption où figure le mot significatif, des engagements d'accueillir et d'élever un enfant « par amitié », ou « pour l'amour de Dieu ». L'engagement est souvent à temps : « ... tant et si longuement que Dieu leur donne moyen de le faire et que bon leur semblera... » Puis, à partir de 1698, on relève des actes qui sont bien dits d'adoption mais qui ne sont acceptés par les recteurs des hôpitaux que moyennant une donation entre vifs entre adoptant(s) et adopté(s). Dans certains cas d'accueil par des nourriciers, il n'y a plus d'acte officiel, mais une simple mention sur le registre de l'établissement. Faut-il voir dans cette évolution le résultat des attaques de la sénéchaussée de Lyon contre la pratique de l'adoption ? Ou bien faut-il rappeler que le Lyonnais, s'il est pays de droit écrit, porte ses appels devant le parlement de Paris, en pays de droit coutumier, là où les juristes sont plus réticents à la survie de l'adoption ? On a, en tout cas, relevé également à Paris, outre l'utilisation de la donation entre vifs ancienne, la pratique, à la fin du xviie siècle, d'accueils à temps limité, ainsi que la disparition du mot adoption dans les contrats13. À Lyon, on peut même soutenir que cette évolution est confirmée par la réglementation. On lit, dès 1742 dans les règlements de la Charité, alors que le paragraphe relatif à l'adoption vient d'être supprimé de ceux de l'Hôtel-Dieu : « Il arrive quelquefois que les dits enfants, après être restés un temps considérable chez le même païsan, ont acquis sa confiance et son amitié, au point d'être regardés par lui comme ses enfants, principalement lorsqu'il n'en a point ; ainsi c'est à M. M. les Recteurs à ménager ces sortes d'avantages, et à faire pour eux ce qu'un père plein de tendresse doit à sa famille ; les actes qui se passent dans ces occasions doivent être pardevant notaire »14. Plus tard, Prost de Royer évoque avec émotion la pratique de ces accueils par des nourriciers après l'âge normal de la remise de l'enfant à l'établissement. Une famille, qui avait rendu l'enfant élevé jusqu'à l'âge de 7 ans, se présente à la Charité pour reprendre le petit Pierre. Depuis qu'il a quitté son foyer, les trois enfants sont morts et les récoltes ont été grêlées. L'enfant, à qui est fait une « donation universelle », lui est rendu. Prost de Royer parle d'« une espèce d'adoption ».15

11L'autre restriction annoncée est géographique. Dans l'état actuel des recherches, on connaît surtout les cas de Lyon et de Paris. Les hôpitaux de Saint-Etienne et de Montbrison donnent aussi des enfants à des nourriciers selon la formule de l'accueil16. Paul Gonnet a publié un acte notarié par lequel les recteurs de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit « ont donné et baillé en fils adoptif un enfant dudit hôpital » en 155117. Le travail de madame Gager signale des cas à Toulouse18. Ces indices confirment seulement la nécessité d'une enquête nationale. En attendant, présentons un document méridional. On trouve dans le fonds des manuscrits de la bibliothèque municipale de Marseille19, au sein d'un recueil factice, une brochure imprimée d'une trentaine de pages : L'Adoption des pauvres de l'Hôpital général. La Charité d’Aix. Le document n'est pas daté, mais il s'agit, à l'évidence, d'un de ces très nombreux opuscules publiés, à la fin du xviie siècle, pour encourager la générosité en faveur d'établissements accueillant les pauvres. C'est le temps où se créent, ou se réorganisent, des hôpitaux généraux ou des bureaux de charité sous l'influence du groupe de pression des dévots et d'une équipe de missionnaires jésuites qui a l'appui du pouvoir royal20. Au reste, la Charité d'Aix fut fondée dès 1640, sous l'influence des dévots. La brochure recommande une « sainte coutume... qui se pratique maintenant dans les provinces et dans toutes les grandes villes ». Elle consiste à adopter un des enfants de l'hôpital. On peut venir le choisir parmi les enfants pendant qu'ils sont présents au réfectoire ou à la fabrique. Un des administrateurs porte le titre de « recteur des adoptions » et veille sur les questions pratiques. L'adopté continue à vivre à la Charité où il demeure vêtu comme les autres enfants, à l'exception du port d'un ruban à la cravate pour les garçons et d'une dentelle à la coiffe pour les filles. Il pratique les mêmes exercices que ses camarades et prie pour ses bienfaiteurs. Ces derniers versent à l'établissement une pension d'un écu par mois ; ils peuvent envoyer des cadeaux, du linge,... Les jours de fête, ils peuvent inviter l'enfant à leur table, chez eux, car il représente « la personne de Jésus-Christ ». Ils doivent le faire éduquer jusqu'à ce qu'il parvienne à la maîtrise d'un métier. Bien que le mot d'adoption soit employé, il s'agit donc en fait d'un parrainage. Mais, dans des « réponses aux objections », le livret prend bien soin de souligner que ce qui est proposé est fondamentalement différent de l'adoption d'un neveu, cousin ou autre parent pour lui faire porter le nom et les armes. Ce n'est là qu'une « adoption civile », alors que l'adoption en question est une « action chrétienne ». Ce document ne contribue certainement pas à éclaircir la définition de l'adoption sous l'ancien régime. Du moins a-t-il le mérite d'inciter à chercher plus avant, dans diverses régions, les déclinaisons du mot

12Encore faut-il ajouter, qu'au moment même où l'adoption semblait moins assurée (xviiie siècle), des voix s'élevaient pour lui donner un vrai statut et une réalité dans laquelle les hôpitaux joueraient un grand rôle. Le contexte y est favorable. C'est, en effet, l'époque où les relations pères-fils sont marquées par une profonde mutation. Au père autoritaire, de droit divin, succède un père bienveillant et attentif. Être père se mérite. L'Encyclopédie méthodique le dit avec force : « L'homme n'est pas seulement le père d'un enfant parce qu'il lui a donné le jour ; cette qualité lui est principalement acquise par les soins qu'il en a pris, par l'éducation, l'état qu'il a su lui donner... » Nouvelle conception du père que les œuvres de l'abbé Prévost, de Diderot ou de Rousseau nous ont suggérée depuis longtemps et que les analyses récentes des factums judiciaires ont confirmée21. À la fin du siècle, il y a aussi le début d'une réhabilitation du bâtard. Son image n'avait cessé de se détériorer depuis la fin du Moyen Âge22. Désormais, la littérature, le théâtre surtout, déplore son malheur et le représente comme très doué, comme si la nature réparait l'injustice du destin23.

13Les demandes de « rétablissement » – c'est souvent le mot employé24 – de l'adoption sont donc fréquentes. Ce n'est pas le lieu de les présenter25. Mais, inversement, il faut dire ici comment l'hôpital joue le plus souvent un rôle essentiel dans ces projets. Sébastien Mercier plaide pour l'adoption à l'occasion d'une visite à l'hôpital des Enfants-Trouvés à Paris26. Surtout, l'opinion éclairée est atteinte par l'intermédiaire des concours organisés par les académies de province. Le mémoire de Bousmard de Chantraine fut primé en 1787 par l'académie de Metz. Il proposait d'établir l'adoption en réponse à la question posée : « Quels seraient les moyens compatibles avec les bonnes mœurs d'assurer la conservation des bâtards, et d'en tirer un plus grand avantage pour l'État ? »27 Ce mémoire envisage d'utiliser l'argent consacré à l'entretien des enfants trouvés dans les hôpitaux à verser 100 livres par an aux parents adoptifs. Mais le plus intéressant pour notre propos, dans ce mémoire, réside dans le modèle d'acte d'adoption qui est présenté28. Celui-ci paraît inspiré par les actes d'adoption d'enfants des hôpitaux parisiens ou lyonnais. La comparaison vaut, en tout cas, pour les actes les plus complets. Car, dans le modèle de Bousmard, qui comporte quelque 25 lignes, tous les éléments qui définissent l'adoption sont bien présents : promesse d'élever et d'éduquer à l'égal de leurs propres enfants ; nom de l'adoptant conféré à l'adopté ; partage de l'héritage en portions égales avec les enfants nés et à naître du mariage. Il est difficile de ne pas reconnaître l'influence de ce que quelques grands hôpitaux pratiquaient ou avaient pratiqué. Moins connu, le discours de Robespierre29, consacré aux « droits et à l'état des bâtards » et prononcé devant l'académie d'Arras le 27 avril 1786, donne également une grande place à l'adoption. Il manifeste le souci de l'auteur de bien distinguer l'adoption qu'il préconise de l'adoption romaine. La première n'a pour but que « la conservation des bâtards » et « ne pourrait tomber que sur ces enfants délaissés ». Plus loin dans son texte, Robespierre revient sur le même thème : « ... les enfants adoptés ne pourraient être pris que parmi les bâtards « élevés dans les hôpitaux, que le gouvernement aurait établis pour les recueillir ». Suivent des considérations sur la réforme des hôpitaux d'enfants trouvés. Une fois de plus, le lien entre administration hospitalière et possibilité d'adopter est marqué.

14Il ne faut pas surestimer l'importance de ces textes. Bousmard et Robespierre furent tous deux membres de l'Assemblée constituante. Ni l'un ni l'autre n'intervinrent sur l'enfance abandonnée, les bâtards ou l'adoption. Et on sait comment la Révolution, après avoir reconnu le principe de l'adoption, ne sut pas en organiser les modalités. De même, les différents types d'adoption rapportés ici ne bénéficient qu'à un nombre bien modeste d'enfants. Mais il est difficile de nier que les hôpitaux et leurs recteurs ont constitué des laboratoires et des artisans d'une réflexion sur un aspect important du droit de la famille.

Notes de bas de page

1 Ainsi J. P. Gutton, Histoire de l'adoption en France, Paris, 1993 ou K. E. Gager, Blood ties and fictive ties. Adoption and family life in early modern France, Princeton, 1996.

2 Ainsi dans CI.J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 3e éd. 1754. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle, économique et bénéficiale, Paris, 1784. D. Le Brun, Traité des successions, Paris, éd. de 1776. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, 1783 auxquels on peut encore ajouter l'Encyclopédie méthodique.

3 I. Robin-Roméro, Les établissements pour orphelins à Paris. xvie-xviiie siècle, Doctorat N. R., Paris IV, 1997, 2 vol., 618 p. Voir p. 337 sqq.

4 P. Gonnet, L'adoption lyonnaise des orphelins légitimes (1536-1793), Paris, 1935, 2 vol. et « Les enfants adoptifs de l'Aumône générale de Lyon, 1534-36-1793 », Albums du crocodile, janvier-février 1936, non paginé.

5 Les trois dernières citations de ces mémoires d'avocats sont données, avec d'autres, dans P. Gonnet, o. l., t. 2, p. 133 à 137.

6 Arch. Hospices civils de Lyon, Charité, E1164.

7 Arch. Hospices civils de Lyon, Charité, E131, pièces no 9 et 10. A. Fabre, Histoire des hôpitaux et des institutions de bienfaisance de Marseille, Marseille, t. I, 1854, p. 426 et 426 ne signale que des gratifications versées aux père nourriciers de filles de l'hôpital pour qu'elles soient gardées jusqu'à leur mariage.

8 K. E. Gager, o.l., chapitre III.

9 Idem, chap. IV et V. Cf aussi E. Coyecque, Histoire générale de Paris. Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au xvie siècle, Paris, 1905, no 1637 et 3128.

10 L. Bouchel, La bibliothèque ou Trésor du droit français, Paris, 1629, T. I, p. 1158.

11 K. E. Gager, p. 127 et 151.

12 J. Roubert, « L'adoption des enfants par des particuliers à Lyon sous l'ancien régime », Société fr. d'histoire des hôpitaux, bulletin, no 36-37,1978, p. 41 à 67.

13 K. E. Gager, o.l., chapitre V. L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et délaissés, Paris, 1885, pages 203, 770, 771.

14 Statuts et Règlements de l'Hôpital général de la Charité et Aumône générale de Lyon, Lyon, 1742, p. 97 et 98.

15 Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, 1783, t. 3, p. 94.

16 J. P. Gutton, o. l, p. 79 à 82.

17 P. Gonnet, o. l, p. 21-22.

18 K. E. Gager, o. l, p. 135.

19 B. M. Marseille, ms 1496 (nouvelle cote 48597, T 2, fol. 320 à 331. Microfilm 157).

20 J. P. Gutton, La société et les pauvres. L'exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789, Paris, 1971, p. 394 sqq.

21 M. Daumas, Le syndrome des Grieux. La relation père/fils au xviiie siècle, Paris, 1990. J. Delumeau et D. Roche (dir.), Histoire des pères et de la paternité, Paris, 1990.

22 R. Barbarin, La condition juridique du bâtard d'après la jurisprudence du parlement de Paris du concile de Trente à la Révolution, Paris, 1960. Cl. Grimmer, La femme et le bâtard, Paris, 1983.

23 M. Boudin, Les bâtards au théâtre, Paris, 1932.

24 Ainsi par Robinet dans son Dictionnaire universel des sciences morales, politiques et diplomatiques ou Bibliothèque de l'homme d'État et du citoyen, Londres, 1777, T. I, p. 337 à 346.

25 J. P. Gutton, o. l, chapitre III. K. E. Gager, o. l, Epilogue.

26 L. S. Mercier, Tableau de Paris, éd. Amsterdam, 1783, T. VII, chap. DLXXVII, p. 175-178. Hôtel des Enfans-Trouvés.

27 Ce mémoire est réédité (p. 101 à 129) dans Maximilien de Robespierre, Les droits et l'état des bâtards. Lazare Carnot, Le pouvoir de l'habitude, discours inédits prononcés devant l'Académie d'Arras les 27 avril 1786 et 25 mai 1787, p. p. L. N. Berthe et M. de Langre, Arras, 1971.

28 Ibidem, p. 112-113.

29 Ibidem, p. 9 à 100.

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