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Les administrateurs d’hôpitaux dans la France de l’ancien régime

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Jean-Pierre Gutton

Les administrateurs d’hôpitaux dans les Pays-Bas Espagnols et Autrichiens

Claude Bruneel

Testo integrale

  • 1 J. Imbert, Le droit hospitalier de l'Ancien Régime, Paris, 1993, p. 1-4.

1L’hôpital, voilà un terme qui sous l'ancien régime, recouvre des réalités fort différentes1. Il englobe des refuges pour personnes de passage et des asiles pour pèlerins, des établissements de soins destinés aux malades, des hospices pour loger et nourrir de pauvres vieillards, voire des orphelinats. Certains de ces établissements revêtent un caractère mixte.

De l’hospice à l’asile et la contrainte

  • 2 J. Laenen, Introduction à l'histoire paroissiale du diocèse de Malines. Les institutions, Bruxelle (...)

2Ces fondations sont dues à la générosité de particuliers, qui veulent ainsi pallier, dans la mesure de leurs revenus, l’insuffisance des moyens des Tables du Saint-Esprit. Appelées aussi Tables des pauvres, ces institutions de bienfaisance existent en principe dans chaque paroisse dès le XIIIe siècle. Sous l’influence du développement des villes et de la formation de l’esprit communal, elles manifestent un souci d’autonomie à l’égard du pouvoir ecclésiastique, même si le curé est souvent actif dans l’institution. Elles sont administrées par des proviseurs laïques, en général désignés par les magistrats municipaux auxquels ils rendent leurs comptes. L’autorité diocésaine exerce cependant un contrôle sur l’administration des biens et revenus par l’intermédiaire du doyen de chrétienté2.

3En raison de leur origine, la plupart des hospices et autres fondations charitables se caractérisent par la modestie de leurs moyens, leur hétérogénéité, leur nombre et le laxisme de leur gestion. A Bruxelles, une ville d’environ 70 000 habitants, dans un rapport de 1774, un échevin compte quatre hôpitaux pour pèlerins, devenus des « réceptacles des gueux et des gens sans aveux » ; cinq hôpitaux pour malades, dont un seul remplit effectivement ce rôle ; dix-sept fondations pour loger et nourrir de pauvres vieilles femmes et cinq maisons du même type pour des vieillards. Viennent encore s’y ajouter une multitude d’organismes chargés de distribuer des secours en nature ou en argent et des écoles pour enfants pauvres et orphelins.

  • 3 A. Wauters, Inventaire des cartulaires et autres registres faisant partie des archives anciennes d (...)

4La gestion de ces œuvres est généralement réglée par les dispositions testamentaires du fondateur. La plus grande variété se rencontre donc. Les plus importantes sont dotées d’un receveur particulier. Généralement, plusieurs personnes se partagent la responsabilité de la gestion et d’un contrôle, fort peu rigoureux selon l’auteur du rapport. Au gré des situations, la tâche incombe au curé et aux proviseurs de la Table des pauvres paroissiale ; aux fabriciens ; aux délégués du Magistrat de la ville, bourgmestre, échevins et conseillers ; au secrétaire et au plus ancien valet de la cité ; à l’archevêque de Malines ; au pléban de la collégiale Sainte-Gudule ; aux doyens et anciens d’un corps de métiers, au Grand serment des arbalétriers ; aux prévôts d’une confrérie, etc.3.

  • 4 P. Bonenfant, « Les origines et le caractère de la réforme de la bienfaisance publique aux Pays-Ba (...)

5La dispersion des moyens et le laisser-aller au fil du temps engendrent l’inefficacité et les abus, au détriment des vrais nécessiteux. Dès lors, à partir de l’expérience menée dans quelques villes, Charles-Quint ordonna, en 1531, la centralisation dans chaque municipalité des secours d’origines diverses en une « bourse commune ». Cette décision avait pour but de mieux répartir leur distribution. Simultanément, l’empereur prescrivait d’astreindre au travail les pauvres valides et il interdisait la mendicité. La réforme échoua surtout par manque de moyens financiers suffisants pour permettre l’entretien des indigents. Le pouvoir n’osa pas imposer une taxe au profit des pauvres ou recourir aux subsides publics à cette fin. Ledit de Philippe II du 15 juin 1556 consacrait l’échec. Il autorisait à nouveau les pauvres à solliciter l’aumône au lieu de leur naissance ou de leur domicile4.

  • 5 C. Bruneel, « Un épisode de la lutte contre la mendicité et le vagabondage. La maison de correctio (...)

6Le XVIIe et le XVIIIe siècles ne sont pas moins hantés par le chancre de la mendicité et du vagabondage. Comme ailleurs en Europe, les autorités, responsables d’une bonne police, croiront pouvoir l’extirper par l’astreinte aux travaux forcés dans des maisons de correction. Les principales villes des Pays-Bas se dotent d’une telle institution dans la première moitié du XVIIe siècle. L’entreprise échoue. Rapidement ces institutions se bornent à accueillir de jeunes débauchés que leur famille veut soustraire à l’opprobre public. Parfois même ces établissements accueillent des enfants trouvés ou des militaires. Parmi les causes de l’échec un effet de taille joue incontestablement. Ces prisons ne peuvent en effet accueillir au mieux que quelques dizaines de détenus. Ce manque d’ambition des autorités s’explique par l’impossibilité et surtout l’absence de volonté d’engager les moyens de la ville dans une telle entreprise. A Bruxelles, la construction doit être financée par une loterie. La gestion de l’établissement est affermée à un producteur de draps. Il s’engage à accueillir gratuitement 36 prisonniers au maximum, placés par les autorités municipales. Pour le reste, il peut accueillir des pensionnaires. Cette source de revenus et le produit du travail des forçats doivent assurer le financement de l’entreprise et procurer le bénéfice au fermier. Pour prévenir les abus que le système devait nécessairement générer, un contrôle est assuré par les trésoriers et receveurs de la ville. Il est épisodique et se borne à vrai dire à une visite de courtoisie au directeur. Au mieux quelques détenus choisis témoignent que tout va bien. La réalité risque d’être très différente : ainsi, en 1772, le scandale ne peut être évité. Un procès doit être intenté au directeur en raison des excès qu’il a commis. Tous les prisonniers défilent en qualité de témoins et leur geôlier est condamné5.

  • 6 P. Bonenfant, « L'Ancienne « Maison des Insensés » (« Simpelhuys ») de Bruxelles », dans Annales d (...)
  • 7 L’hospice de Saint-Julien est une institution religieuse étroitement contrôlée par les autorités m (...)
  • 8 A. Van Heddegem, Een Middeleeuws Abdijhospitaal. De Oude Bijloke. Gentse hospitalen en Ziekenverzo (...)
  • 9 K. Veraghtert, « De overheid en de Geelse gezinsverpleging (1660-1860) », dans Annales de la Socié (...)

7L’enfermement des aliénés dangereux relève également de la police. Les plus inoffensifs sont gardés à domicile par leur famille, éventuellement avec l'aide d’une subvention municipale. Les autres sont enfermés. A la fin du XVIe siècle, les autorités bruxelloises ouvrent à cette fin une « Maison des insensés ». Le principe de l’affermage préside également à la gestion. Les abus sont encore plus criants qu’à la maison de correction, puisqu’ici il n’y a pas de travail à espérer des malades. Une dénonciation anonyme force les autorités à constater, en 1791, que sur une population d’environ 220 individus, le fermier détient indûment, pour conserver la pension, 44 personnes qui ont recouvré leurs sens. Ici aussi le contrôle des trésoriers et receveurs de la ville était singulièrement défaillant6. D’autres villes comme Mons, Bruges7, Gand8 ou Ruremonde prennent également à leur charge l’entretien des aliénés indigents. Parfois ceux-ci sont placés en famille dans la petite ville de Geel qui s’est fait une spécialité de les héberger9. Enfin les Alexiens établis dans plusieurs villes du pays, accueillent des hôtes payants, aliénés et jeunes indociles. La collocation doit être autorisée par le Magistrat, qui a la responsabilité du contrôle de ces institutions.

  • 10 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l’Ancien Régime, Bruxelles, 1934, (...)

8Le soin des enfants trouvés et des orphelins relève également au premier chef des autorités municipales. Généralement un ou plusieurs délégués de la ville assurent leur placement chez des paysans des campagnes environnantes, rétribués pour cette tâche. Ces « maîtres des enfants trouvés » effectuent en principe des inspections périodiques pour s’assurer de la manière dont les pupilles sont traités. Dans certaines cités, des hospices ont été ouverts par le Magistrat ou fondés par des particuliers dans le souci d’y promouvoir l’éducation morale et religieuse des enfants pauvres. Un « père » et une « mère » désignés par les autorités dirigent la maison sous leur contrôle. Les enfants n’y sont généralement admis qu’à partir d’un certain âge, par exemple 7 ans. Ils y reçoivent des rudiments d’instruction et de formation professionnelle. Le produit de leur travail doit en effet contribuer à soulager les finances de l’établissement qui les reçoit. Le fonctionnement de ces institutions est généralement désastreux à tous égards. Plus exceptionnellement une congrégation de filles dévotes se dévoue à la tâche. Tel est le cas à Anvers dans la fondation du chanoine Teirlinck, citée en modèle du genre10.

  • 11 J.-P. Gutton, La Société et les Pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1789, Paris, 197 (...)
  • 12 L’office fiscal, plus particulièrement chargé de la défense des intérêts du prince devant un conse (...)
  • 13 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 96-102, 245-248.

9Pour faire face simultanément au problème d’assistance et de répression, la solution de l’hôpital général a parfois été envisagée. Elle n’a guère rencontré de succès dans les Pays-Bas. En 1738, un chanoine de Ruremonde souhaite fonder dans sa ville natale un tel établissement, à l’inspiration de la France11, de Turin et de la Sardaigne. Peu confiant dans l’initiative municipale, il s’adresse au gouvernement. Celui-ci établit le règlement de l’institution. Elle sera dirigée par un conseil de dix personnes, dont six sont désignées ex officio. Y siègent l’évêque, un chanoine de la cathédrale, le curé de la ville, le chancelier et un conseiller du Conseil de Gueldre, le bourgmestre de Ruremonde enfin. Les quatre autres membres sont cooptés pour deux ans. Le gouvernement exerce un contrôle continu par l’intermédiaire de son officier fiscal12. Mais ce mode de direction était trop peu conforme aux traditions d’autonomie municipale. Dès lors, dès 1768, la prépondérance dans la gestion passe au Magistrat13. En dépit du souhait du gouvernement, dans les années 1750, de multiplier pareilles initiatives, les villes pressenties se montrèrent plutôt réticentes.

10Au contraire, les maisons de correction suscitèrent un regain d’intérêt. La question se compliquait d’une éventuelle réforme du système pénal, basé sur le bannissement et les peines afflictives, dont l’inefficacité n’était plus à démontrer. Le problème ne fut partiellement résolu qu’avec l’ouverture de maisons provinciales de correction, en Flandre en 1773 et en Brabant en 1779. Elles devenaient exclusivement des prisons. La réflexion sur la question de l’assistance était alors définitivement dissociée de la réforme du système pénitentiaire. L’efflorescence des aumônes générales dans plusieurs villes, dans les années 1775-1783, reflète une nouvelle tentative de centralisation des secours. En dépit de la sympathie du gouvernement, elle ne rencontre pas plus de succès durables qu’en 1531, en gros pour les mêmes raisons.

Les hôpitaux destinés aux civils

11La plupart de ces institutions sont gérées par des communautés religieuses. Les établissements les plus importants remontent au XIIIe siècle. Leur action s’inscrit tout naturellement dans la perspective caritative de l’Église. Jusqu’à la fin de l’ancien régime d’ailleurs, le souverain ne lui disputera pas cette responsabilité. La structure de l’État, une confédération de principautés, ne s’y prête guère. En outre, les finances royales n’entendent pas supporter la charge de la bienfaisance. Elles se limitent, dans des circonstances exceptionnelles, à quelques aumônes. Au XVIIIe siècle, elles atteignent au total 2.000 florins par an, soit l’équivalent de 4.000 journées de travail d’un ouvrier non qualifié. Il n’en va pas autrement aux échelons subalternes. Les provinces Belgique résultent de la réunion sous une même couronne de principautés juridiquement indépendantes les unes par rapport aux autres. Dans chacune d’elles, les États provinciaux s’estiment surtout investis en la matière d’une mission de police et de tutelle des pouvoirs subalternes. A l’échelon inférieur, les magistratures urbaines pratiquent la même politique, celle des moindres frais. La pomme de discorde réside dans leur croissante volonté de contrôle ou leur immixtion, selon le point de vue, dans le gouvernement des établissements charitables.

La gestion

  • 14 Ibidem, p. 157-158.
  • 15 Ibidem, p. 424-425.
  • 16 Ibidem, p. 194 ; M. De Vroede, « Kwezels « en « Zusters ». De geestelijke dochters in de Zuidelijk (...)

12L’administration directe par l’État ou par les provinces est tout à fait exceptionnelle14. La plupart des hôpitaux sont confiés à des religieuses. Il est rare aussi que des communautés séculières ou des infirmières laïques soient responsables des soins aux malades. Tel est le cas à Namur, dans l’hôpital établi par la confrérie de la Miséricorde, à Ypres et Poperinge où existe une association civile « pour l’instruction et l’entretien de la pauvre jeunesse et le soulagement des malades ». Dans les années 1770, le gouvernement est plutôt favorable à la multiplication de ces situations. Cependant, quinze ans plus tard, l’expérience vécue à l’hôpital d’Ostende le fait changer d’avis. Il loue le dévouement des religieuses qui conçoivent leur service comme un devoir d’état. Au contraire, écrit-il, « des infirmières laïques et mercenaires n’ont ni le même zèle ni la même constance et quittent aussitôt que l’envie leur en prend »15. Des groupements de filles dévotes, qui ne sont pas à confondre avec des religieuses ou des moniales, se livrent aussi à l’œuvre pie du soin des malades.16.

  • 17 P. Bonenfant, « L’hôpital Saint-Jean », dans Annales de la Société belge d’histoire des hôpitaux, (...)
  • 18 Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XXIV, 1993, col. 1202-1207.

13Dans les Pays-Bas, le service hospitalier est exercé par des sœurs augustines, parfois aussi par des franciscaines (sœurs grises) ou des moniales17. Ainsi, à Gand, un important établissement de soins est incorporé à l’abbaye cistercienne de la Byloke. Toutefois, dans les anciens Pays-Bas, les couvents de sœurs hospitalières suivent en majorité la règle du tiers ordre de Saint Augustin18. Suffisamment souple, elle est bien adaptée au service requis d’hospitalières. Chaque communauté est indépendante des autres, chacune est une congrégation de droit diocésain, donc soumise à l’évêque du lieu. Cette situation n’empêche pas de nombreuses similitudes dans les droits et devoirs. En effet, à partir du milieu du XVIIe siècle, les nouveaux statuts imposés à l’hôpital de Bruxelles, en 1652, inspirent largement les textes analogues jusque dans les diocèses voisins d’Anvers, Bruges, Gand, Tournai et Cambrai. L’absence officielle de liens n’empêche pas davantage de nouer des solidarités lorsque les intérêts se rencontrent. Les exemples les plus fréquents concernent les franchises et exemptions d’impôts ou le logement de militaires. Les moniales de la Byloke, au contraire relèvent de l’ordre général des cisterciens. Elles sont soumises à l’inspection canonique d’abbés délégués par cet ordre.

  • 19 L’évêque n’impose qu’exceptionnellement une supérieure de son choix. Il agit surtout ainsi lorsqu’ (...)

14Couvent ou abbaye, l’établissement est gouverné par une supérieure généralement choisie par la communauté. Dans le premier cas, l’évêque ou, le plus souvent, son représentant préside à l’élection en compagnie d’un autre ecclésiastique en qualité de second témoin19. S’il n’était pas présent lors de la cérémonie, l’Ordinaire du lieu notifie très rapidement par lettre son approbation de la décision. Initialement, la supérieure exerçait son mandat à vie, à moins d’une démission ou d’une révocation par l’évêque. Dans le dernier quart du XVIIe siècle s’affirme la tendance à ne plus accorder qu’un terme de trois ans, renouvelable. Dans le cas d’une abbaye, le système électif prévaut aussi. Le choix se déroule cette fois en présence de commissaires du gouvernement, dont un abbé de l’ordre. Le résultat est porté à la connaissance du gouverneur général. Après avoir consulté le Conseil privé, le représentant du souverain notifie son éventuelle approbation de la volonté des moniales.

15Une fois installée, la supérieure prend la tête de la communauté. Elle la régit selon les statuts ou la règle. Elle assure la direction spirituelle et veille à l’organisation de la vie matérielle et à la discipline. Elle désigne les responsables des différentes charges à assurer dans l’intérêt de la communauté. En cas d’indisponibilité liée à l’âge ou à la maladie, une coadjutrice est désignée. Parfois aussi, la supérieure se voit imposer par les statuts l’aide de deux religieuses pour la conseiller. Elles élaborent ensemble l’ordre du jour de chaque chapitre. La communauté est associée à la prise des décisions qui engagent plus particulièrement son avenir, tels des travaux de construction ou d’autres dépenses importantes.

16Dans sa mission du soin des âmes, la supérieure est aidée par un prêtre, régulier ou séculier, le confesseur de la communauté. Il est désigné par l’évêque, parfois sur proposition des religieuses ou éventuellement, dans le cas d’un établissement rural, sur le conseil du seigneur du lieu. Seul ou aidé d’autres prêtres suivant la taille de l’établissement, il apporte aussi les secours de la religion aux malades. L’hôpital forme une entité indépendante sur le territoire de la paroisse. L’ecclésiastique y exerce certaines prérogatives du curé, le soin des âmes et le droit d’enterrer. Il célèbre l’office dans la chapelle ; il conduit au cimetière, établi dans l’enceinte de la communauté, les sœurs et les malades défunts. Il est responsable de la tenue du registre aux décès. Dans les institutions de dimension plus réduite, ces prérogatives n’existent pas. L’aumônerie est alors exercée par un prêtre de paroisse.

17Il n’est pas rare que le directeur spirituel intervienne également dans les matières temporelles. Dans certains couvents, il assiste la supérieure à cet égard aussi. Il exerce parfois la fonction de receveur de l’hôpital. Avec elle ou au nom de celle-ci, il perçoit les revenus des propriétés, les fermages, les rentes. Il conclut les contrats, il représente l’établissement lors de tractations ou de procès. Ici aussi, la tendance est de limiter le mandat à trois ans.

  • 20 P. De Commer et H. Soly, « De zestiende eeuw. Harde tijden voor zusters en zieken (1490-(1490-1585 (...)

18Les grands hôpitaux disposent d’un patrimoine foncier considérable. Ainsi, la Byloke à Gand est propriétaire de 37 fermes et de 1704 hectares. L’hôpital d’Anvers n’en possède pas moins de 19 avec 1304 hectares de terres, de prés et de bois. La gestion, indiscutablement plus lourde, provoque la répartition des tâches. La supérieure ou l’économe tient le livre des recettes et des dépenses du ménage. Un receveur particulier, engagé par contrat, assure la gestion des biens. A Anvers, il est en principe recruté par la ville, mais les religieuses, dont il est l’homme de confiance parfaitement soumis, parviennent généralement à le nommer en dehors de toute intervention de celle-ci20. Le choix de la communauté se porte souvent sur un notaire et procureur. Il est qualifié pour instrumenter lors de la passation de baux et d’autres actes ainsi que pour agir dans le cadre de procès. Il s’engage généralement à prêter gracieusement une assistance juridique à ses employeurs. Dans certaines institutions, deux « mambours » se chargent de l’administration temporelle. Ce sont souvent d’anciens membres du Magistrat local. Au gré des villes, tantôt ils sont choisis par la communauté tantôt par la municipalité.

La tutelle

  • 21 Celui-ci a d’ailleurs pour mission de visiter régulièrement toutes les paroisses de sa circonscrip (...)

19La tutelle naturelle relève de l’autorité ecclésiastique. Il n’y a cependant jamais eu de dépendance directe à l’égard du Saint-Siège. Rome n’intervient certainement plus depuis le concile de Trente. Le supérieur régulier exerce son contrôle lors de visites canoniques. L’Ordinaire du lieu inspecte les couvents qui relèvent de sa juridiction. Généralement, il délègue la tâche à un collaborateur, un vicaire général ou le doyen de chrétienté21. La vérification des comptes est un acte important. Théoriquement annuelle, elle s’exerce le plus souvent tous les trois ans, lors de la réélection de la supérieure. Celle-ci les présente au délégué de l’évêque en compagnie du receveur.

20Le pouvoir civil également entend avoir droit de regard au moins sur la comptabilité de l’institution. Cette revendication est l’élément le plus sensible d’une politique d’intervention, qui se voudrait de plus en plus marquée au fil des temps. Celle-ci se traduit à des degrés divers aux trois niveaux de pouvoir, le souverain, les Etats provinciaux, les magistratures urbaines. L’opposition farouche et la résistance passive des communautés sont la réponse qu’on pouvait présumer. La question du contrôle de l’hôpital reflète, au plan local, l’évolution générale des rapports entre les deux pouvoirs, ecclésiastique et séculier, Église et État.

21Le souverain se veut le protecteur suprême des intérêts légitimes de l’Église. Il la défend et lui prête, le cas échéant, l’appui de sa force. En vertu de son droit de surveillance éminent, le prince entend cependant la contrôler dans tout ce qui n’est pas matière dogmatique. Il veille ainsi à protéger ses propres droits et ceux de ses sujets, dont certains d’ailleurs sont des clercs. Cette volonté, particulièrement affirmée au XVIIIe siècle, sous le régime autrichien, existe déjà deux cents ans plus tôt.

  • 22 J. Imbert, Le droit hospitalier, op. cit., p.22-23 ; ID., « Les prescriptions hospitalières du Con (...)
  • 23 F. Willocx, L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et la principauté de (...)
  • 24 P. F. X. De Ram, Synodicon Belgicum, t. I, Malines, 1828, p. 400-401.
  • 25 Ibidem, p. 568.
  • 26 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 162-166.
  • 27 Georges-Adam (Londres, 10 août 1724-Vienne, 19 avril 1807), prince du Saint-Empire romain, ambassa (...)
  • 28 Cité par P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 164-165.

22Le concile de Trente avait à plusieurs reprises abordé la question des hôpitaux. Il prescrivait notamment que les comptes soient rendus à l’évêque. Là où d’autres sont appelés à leur reddition, la démarche devait cependant se faire en présence de l’évêque, sous peine de nullité des décharges qui auraient été données22. La publication des décrets a lieu dans les Pays-Bas dès 1565, mais avec des réserves à propos de certains articles « concernans les régalles, droictz, haulteurs et prééminences de S.M., de ses vassaulx, estatz et subiects ». Le prince entend qu’il ne soit ni innové ni changé quoi que ce soit « en l’endroict de la juridiction laïcalle jusques à oire usitée [...] y joinct la superintendance et administration jusques à oires usitée par loix, magistratz et autres gens lays sur hospitaulx et autres fondations pieuses »23. La restriction est confirmée par Farnèse. Dans la suite cependant le droit de vérifier les comptes est reconnu aux évêques. Les conclusions du troisième concile provincial de Malines de160724 sont rencontrées par l’autorité civile l’année suivante. Les restrictions relatives aux œuvres de bienfaisance sont cassées. L’archevêque de Malines, agissant au nom de tous les évêques, ne manque pas de le rappeler au gouverneur général en 168325. Plusieurs ordonnances souveraines confirment leur droit. Cette concession, selon le prince, ne signifie pas qu’il ait entendu par là renoncer à la moindre parcelle de ses droits. En multipliant les contrôleurs, il souhaite simplement « pourvoir à la meilleure direction des biens », sans plus26. En 1781 encore, le prince de Starhemberg27 rappelle que les évêques n’ont « point de juridiction ni de surveillance proprement dite sur les biens et revenus des hôpitaux et autres maisons pieuses ; mais que l’une comme l’autre appartiennent de droit et selon usage immémorial aux magistrats et juges séculiers »28.

  • 29 A. Pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et Isabe (...)
  • 30 R. Koerperich, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Étude sur l’édit du 15 sep (...)
  • 31 Soit l’équivalent d’environ 100 jours de travail d’un ouvrier non qualifié. La mesure sera cependa (...)
  • 32 En 1788, l’âge est ramené à 24 ans pour les hommes. La même mesure est prise l’année suivante en f (...)

23Le climat des relations entre l’Église et l’État a bien changé, il est vrai, depuis le temps des Archiducs Albert et Isabelle, qui ont soutenu la restauration religieuse du XVIIe siècle29. Sous Marie-Thérèse et Joseph II se succèdent une série de dispositions législatives de portée générale, mais dont les effets se font aussi sentir dans les communautés d’hospitalières. En 1753, l’Impératrice fait émaner un édit sur la mainmorte. Les établissements religieux sont directement visés. Dans le passé, ils avaient largement bénéficié de la bienveillance, de la tolérance voire de la négligence des autorités séculières. A présent, la fraude est lourdement sanctionnée. Chaque communauté doit faire régulariser sa situation. Les nouvelles acquisitions sont soumises à l’autorisation préalable du souverain et au payement d’un fort droit d’amortissement30. Ledit du 13 mai 1771 réglemente les abus en matière de dot des religieuses. Dorénavant, l’admission sera gratuite et le montant des pensions ou rentes viagères accordées aux religieuses ne pourra dépasser 50 florins de Brabant31. L’année suivante, l’âge de la profession est porté à 25 ans pour le faire coïncider avec l’accession à la majorité légale32. Auparavant, l’engagement pouvait avoir lieu dès le dix-huitième anniversaire. Ces mesures entraînent une diminution de l’enrichissement des cloîtres et un certain tarissement des vocations.

  • 33 ROPB, 3e série, t. X, Bruxelles, 1901, p. 54-57.

24En 1770 et 1774, des enquêtes sont menées dans le but de dresser un relevé en principe exhaustif des institutions de bienfaisance. Le gouvernement prétend les contrôler directement ou par l’intermédiaire des autorités provinciales. Dans la réalité, beaucoup échappaient à toute surveillance. Le pouvoir central entend réaffirmer son droit de police sur elles, tout en tolérant l’intervention de l’autorité ecclésiastique. Tel est le cas lors de l’érection en 1770 de l’hôpital d’Ostende. Le Magistrat est appelé à collaborer avec l’évêque de Bruges, « bienfaiteur particulier et cofondateur » de l’établissement. La direction revient toutefois au premier nommé. Il désignera le directeur, le « receveur et directeur des biens », tous deux des laïcs. L’admission des patients se fera avec le consentement des autorités municipales. Le gouvernement fixe enfin les catégories de malades dont l’entrée sera refusée33. De manière générale, le souverain reconnaît la nécessité de respecter les volontés des fondateurs, dans la mesure où il ne les juge pas incompatibles avec le bien public. Dans de tels cas, il se réserve le pouvoir de modifier l’affectation des fondations. Ces principes avaient déjà été énoncés antérieurement. La nouveauté réside dans la force de leur affirmation et de leur application.

  • 34 R. Koerperich, op. cit., p. 112-114.

25Les associations laïques font l’objet de la sollicitude du gouvernement. Elles n’échappent pas pour autant à sa surveillance. Il veille à ce qu’elles ne puissent se transformer en congrégations religieuses ou même en revêtir l’apparence. L’association déjà citée existant à Ypres et Poperinge est fondée en 1775. Le pouvoir central approuve ses statuts et lui interdit de les modifier sans sa permission. Les membres « ne pourront jamais porter des habits religieux ou qui en approchent ». Il leur est défendu de recevoir « quelqu’ordre, règlement ou visite de la part de supérieurs ecclésiastiques quels qu’ils puissent être »34. Joseph II, de son côté, décide la suppression, à partir de 1783, des couvents « inutiles » d’ordres contemplatifs, dépourvus d’intérêt social. En raison précisément de leur action, les congrégations de sœurs hospitalières échappent aux foudres de l’empereur. Il est même question d’augmenter leurs moyens. Mais, comme on le lira ci-dessous, Joseph II nourrit de grands projets de réformes. Pour les financer, il lance au préalable, en 1786-1787, une vaste enquête qui oblige les clergés séculier et régulier à déclarer leurs biens, revenus et dépenses. Les hôpitaux n’échappent pas à la règle.

  • 35 P. Bonenfant, La création à Bruxelles, op. cit., p. 14.

26En complément de ces mesures législatives, le prince intervient naturellement comme arbitre en dernier ressort dans les conflits qui sont portés à sa connaissance. L’initiative en revient tantôt aux institutions ecclésiastiques tantôt, le plus souvent, aux échelons subalternes du pouvoir. Les conseils provinciaux de justice tranchent les litiges dans les affaires civiles où les hôpitaux sont impliqués. Ils reçoivent notamment les recours en matière de franchise totale ou partielle d’impôts. Les officiers fiscaux près ces conseils, dès le XVIIe siècle, sont investis d’une mission, plutôt théorique, d’inspection des établissements charitables, tout comme ils exercent la surveillance sur les prisons. Les États de Brabant se considèrent aussi comme « chefs-tuteurs » des fondations hospitalières sises dans le duché. Ils s’appuient sur l’ordonnance de 1539 de Charles-Quint35.

  • 36 Ibidem, p. 10-19.
  • 37 M. H. Koyen, op. cit., p. 149-161.

27Les autorités municipales enfin sont habilitées à effectuer le même contrôle, car elles exercent la puissance publique, au nom du souverain, dans les limites de leur ressort. Ce point de vue est naturellement loin d’être partagé par les responsables des institutions hospitalières. Au gré des villes, le conflit prend un tour différent selon les rapports de force entre les parties. A Bruxelles, s’appuyant sur ledit de 1531 prescrivant la centralisation des secours, le Magistrat estime que les institutions charitables sont sujettes à sa surveillance. La question de l’audition des comptes de l’hôpital Saint-Jean avait d’ailleurs été tranchée dès 1501 par Philippe-le-Beau. Chaque année la supérieure devait les présenter à un délégué de la ville et à un député du Conseil de Brabant. A partir de 1539, la vérification est assurée par les quatre maîtres généraux de la Suprême Charité36. Eux-mêmes sont contrôlés tous les ans, notamment par un membre du Conseil de Brabant. Les résistances et les conflits permettent ainsi au tribunal royal de se substituer à l’autorité locale. Pour ce faire, il ne manque aucune occasion lorsqu’il est sollicité pour trancher un différend entre le pouvoir civil et les religieuses. Il n’en va pas autrement lors d’un conflit à Geel en 175737.

  • 38 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. rit, p. 167.
  • 39 P. De Commer et H. Soly op. rit., p. 69-74.

28Les revendications répétées des autorités municipales de nombreuses villes, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, donnent cependant à penser que leur contrôle n’allait plus de soi38. Elles éprouvent en effet le besoin d’étoffer leur argumentation : non contentes d’évoquer le droit qui découle de leur pouvoir de police, certaines rappellent les titres que leur valent à leur sens l’apport financier lors de la fondation et les dons subséquents des bourgeois. Un autre argument, plus spécieux au vu de la réalité, s’appuie sur le fait qu’il incombe au public de suppléer aux carences en matière de secours, dès l’instant où les fondations existantes s’avèrent insuffisantes. Parfois aussi l’intervention du pouvoir communal est directement sollicitée. Ainsi, au XVIe siècle, à Anvers, les médecins et les tuteurs de l’hôpital Sainte-Elisabeth à Anvers lui dénoncent des abus en matière de soins et d’alimentation. Ils rendent également les sœurs responsables du désordre financier. En outre, elles accorderaient priorité à leurs obligations religieuses et à leurs affaires personnelles. Les malades seraient abandonnés à des servantes salariées. Les plaignants réclament un strict contrôle de l’autorité séculière. La nécessité de construire au plus vite un nouvel hôpital, plus vaste et mieux adapté, est reconnue. Mais, en 1548, la situation financière de la ville est alarmante. Quelques aménagements urbanistiques et l’octroi de nouveaux statuts à l’institution, en 1551, suffisent à fermer le dossier, provisoirement39.

  • 40 Il faut cependant relever des exceptions. Ainsi le Magistrat de Bruxelles ne formule aucune plaint (...)
  • 41 AGR, Conseil privé autrichien, carton 934A.

29Même lorsque le principe du contrôle est juridiquement reconnu, il laisse fort à désirer dans la pratique40. A Lierre, un échevin exerce pour la forme la tutelle de l’hôpital, « n’ayant rien à dire ni inspection de rien ». Il ignore même à qui les hospitalières rendent leurs comptes. Le fiscal de Brabant croit que c’est à l’évêque. A Tirlemont, dans un rapport de 1783, le Magistrat ne dissimule pas son mécontentement et son impuissance : ses délégués sont admis tous les trois ans à l’audition du compte « qui ci-devant étoit si obscur qu’on n’y entrevoit rien ». Il poursuit : « quand nous voïons des certains abus, comme traitements splendides et extraordinaires, on n’a pas bouche à parler. [...] En un mot, elles [les religieuses] font tout ce qui leur plait, sans la moindre connoissance du magistrat »41.

  • 42 Les religieuses favoriseraient l’entrée de patients payants au détriment des pauvres malades. Les (...)

30Dans les grandes villes, l’importance de l’enjeu avive les tensions. A Anvers, du XVIe au XVIIIe siècles, les différends relatifs à l’administration financière, au service des malades, aux critères d’admission42 opposent régulièrement les représentants de la ville et les religieuses. Les comptes sont produits aux autorités civiles, mais le conflit se cristallise sur deux autres points « classiques », la « pitance » et la nomination du receveur. Le Magistrat considère celui-ci comme un fonctionnaire séculier, qui doit rendre effectif le contrôle exercé en son nom. Les religieuses voient en lui le collaborateur de la supérieure, qui jouit, elle, du droit exclusif de gérer l’hôpital. Les sœurs n’entendent pas se soumettre. De procès devant le Conseil de Brabant en compromis, la situation tourne plutôt à leur avantage dans le premier quart du XVIIe siècle. Dans les faits, la supérieure exerce le droit de nomination, l’évêque confirme et le Magistrat d’Anvers accepte. La première se sent tellement sûre de son bon droit qu’au début du XVIIIe siècle, elle désigne un prêtre sujet du comte de Flandre. Ce choix est ressenti comme une provocation par le pouvoir municipal. En effet, un ecclésiastique échappe totalement à l’emprise de l’autorité séculière. De plus, la personne retenue n’est pas brabançonne, ce qui est indispensable pour exercer une charge officielle dans le duché. On sait que le différend porte aussi sur la nature de l’emploi, privé ou public. En dépit des protestations, entre 1701 et 1762, quatre receveurs prêtres seront encore nommés.

  • 43 P. De Commer, « De zeventiende en achttiende eeuw. Oude en nieuwe problemen (1585-1796) », dans He (...)

31L’autre pierre d’achoppement est la « pitance ». Ce terme désigne la comptabilité relative à la gestion du cloître, aux dépenses et aux revenus relatifs à l’entretien des religieuses. Elle est présentée à l’évêque. Elle est distincte du compte de l’hôpital, le seul dont la supérieure accepte l’inspection par des délégués du magistrat. Ceux-ci à plusieurs reprises soupçonnent des glissements indus au détriment des pauvres. Les sœurs protestent de leur bonne foi. De telles opérations existent, assurent-elles, mais la communauté n’en retire aucun avantage au détriment des malades. Le caractère peu précis de certains postes, comme c’est souvent le cas à l’époque, n'aide pas à dissiper le malentendu. Le Magistrat estime qu’une gestion efficiente et un contrôle sérieux postulent la tenue d’un compte unique. Le Conseil de Brabant s’en mêle, l’Ordinaire prend le parti des sœurs. L’affaire remonte jusqu’au gouvernement central. Le Conseil privé, en 1767, dénonce la « pitance » comme la source de tous les abus survenus dans l’institution. Mais il autorise son maintien jusqu’à nouvel ordre. Il souscrit ainsi à l’argumentation de l’évêque : la suppression aurait pour conséquence de décourager les hospitalières et leur travail s’en ressentirait. Treize mois plus tard, un nouveau règlement est imposé à la communauté. Les religieuses accepteront tous les malades envoyés de la part de la ville. Les grands travaux et les transactions financières doivent toujours être portés à la connaissance des autorités urbaines. Les sœurs supporteront le coût des soins aux malades et du linge. Les patients ne peuvent être renvoyés sans l’accord du médecin ou du chirurgien responsable. Les payements qu’ils effectueront éventuellement iront dans la caisse de l’hôpital. Les deux comptes seront produits chaque année au Magistrat. La supérieure conserve le droit de nommer le receveur43.

  • 44 Abbaye établie dans la ville de Gand.
  • 45 J. Walters, op. cit., t. I, Gand, 1929, p. 265-272.

32A Gand, l’abbaye cistercienne de la Byloke vit des conflits analogues, particulièrement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les échevins de la ville refusent d’admettre l’autorité exclusive de l’abbesse sur l’établissement de soins. Ils persistent à prétendre que l’hôpital relève de la ville et qu’ils en sont les surintendants. Les médecins, payés par eux, reconnaissent leur autorité. Lorsqu’ils ont des griefs, ils ne manquent pas de s’adresser à ceux qui les rétribuent. L’affaire est portée devant le Conseil de Flandre. Elle débouche sur le règlement de 1773. Conformément à la volonté du fondateur, l’hôpital ne peut être dissocié de l’abbaye. Un membre du Conseil de Flandre et l’abbé cistercien de Baudeloo44 sont désignés en qualité de contrôleurs généraux de l’hôpital. L’officier fiscal les suppléera. Les comptes de l’établissement de soins et de l’abbaye leur seront soumis chaque année. Les inspecteurs dénonceront les manquements éventuels au gouvernement. Ils visiteront de temps à autre l’établissement, personnellement ou par l’intermédiaire de gens de confiance. Plusieurs dispositions règlent l’admission des malades et le service médical. Le personnel sera nommé et payé par l’abbesse. Ainsi prend fin un conflit qui a duré près d’un demi-siècle45.

Le premier hôpital civil géré par l’État

33A partir de 1783, on l’a vu, Joseph II décide la suppression dans les Pays-Bas de plus de 150 couvents d’ordres contemplatifs, jugés inutiles. Des pensions sont versées aux religieux et le surplus des fonds doit être affecté à des fins qui relèvent du domaine ecclésiastique. Le Comité de la caisse de religion, constitué dans ce but, est chargé de la gestion.

34L’insuffisance des possibilités d’hébergement de l’unique hôpital de Bruxelles, l’hôpital Saint-Jean, était notoire. Ce vice n’était d’ailleurs pas spécifique à la cité brabançonne. L’empereur avait décidé d’entamer une réforme hospitalière, sur le modèle de Vienne, en commençant par la capitale des Pays-Bas. Cette année 1783, la question revêtait une acuité particulière. En effet, Bruxelles était frappée par une épidémie de dysenterie. Pour héberger les malades contagieux, les autorités communales avaient sollicité la disposition des locaux de deux couvents supprimés. L’un d’eux, le couvent de Saint-Pierre, était une ancienne léproserie. La disparition de la maladie n’avait pas amené la communauté à chercher une nouvelle utilité sociale et le couperet était donc tombé sur elle.

  • 46 Un directeur est placé à leur tête mais il est indépendant de la structure hiérarchique propre à l (...)
  • 47 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit, p. 464-470, 479-483, 500-501, 529-551.

35Au sortir de l’épidémie et faute de plans tangibles pour la construction d’un nouvel établissement, Saint-Pierre devient donc un hôpital de complément, entretenu à l’aide des fonds de religion. Cette situation provisoire revêt rapidement un caractère définitif. Bailleur de fonds, le gouvernement prend naturellement la direction de l’établissement à partir de 1786. Libre d’agir à sa guise, le pouvoir central peut donc y transposer sans entraves l’expérience viennoise. Cette même année, il établit deux quartiers pour pauvres « hideux » et incurables et, deux ans plus tard, une maternité. En effet, le transfert éphémère à Bruxelles, cette année, de la Faculté de médecine de l’université de Louvain transforme de surcroît Saint-Pierre en hôpital universitaire. Des écoles cliniques46 y sont ouvertes, dont une leçon pratique sur les accouchements. Un quartier pour contagieux est également aménagé. En 1789, suivent, en avril, une section pour aliénés et, le mois suivant, des chambres pour vieillards infirmes et indigents. Manquait encore un orphelinat47.

  • 48 Lors de la création d’un conseil unique de gouvernement, Joseph II décida de supprimer la Caisse d (...)
  • 49 Médecin, naturaliste, membre de l’académie impériale et royale de Bruxelles. Il naquit à Maastrich (...)

36A l’origine, la gestion est confiée à un membre du Magistrat de Bruxelles, en l’occurrence un échevin. Il est aidé par la directrice des sœurs noires, responsable de l’économat, et une autre religieuse, préposée à la comptabilité. Dans la suite, dès 1786, le délégué municipal est étroitement subordonné à la Commission des fondations48. Le département des hôpitaux, qui en relève, est dirigé par le « protomédecin des Pays-Bas », François-Xavier Burtin49. La collaboration entre les deux hommes s’avère difficile. Selon le plan prévu, celui-ci devait s’occuper exclusivement de la partie médicale et l’échevin se réserver la direction administrative. Le médecin toutefois est prompt à déborder du champ de ses compétences. A l’issue de conflits, le premier des deux responsables démissionne. La direction est alors confiée à Burtin. Pour la première fois, un médecin prend totalement en mains la responsabilité d’un établissement hospitalier. Toutefois, en raison de ses autres obligations au sein de la Commission des fondations, il est rapidement débordé. Dès aoûtl788, un adjoint lui est commis, Drugman, « directeur provisionnel de l’économie ». Il est détaché par le gouvernement de son emploi d’« official » à la Chambre des comptes. Il est subordonné à Burtin en tous points, sauf pour la tenue des comptes. Il doit lui faire rapport chaque jour et le suppléer en cas d’absence. Il bénéficie d’un logement de fonction à côté des bâtiments de l’hôpital.

  • 50 Louis-Charles-Marie, comte de Barbiano et Belgiojoso (2 janvier 1728-Vienne, 1802), général-major, (...)
  • 51 E. Aerts, Administratieve Briefwisseling van de Hervormde Rekenkamer (1787-1789), Bruxelles, 1988, (...)
  • 52 Jean-Guillaume, né à Rotterdam. Il est élève de Boerhaave à Leiden puis nommé professeur à la Facu (...)

37Du point de vue médical, la gestion de Burtin s’avère positive. Mais, par son caractère et ses positions dans ses fonctions politiques, il devient de plus en plus contesté dans l’opinion publique. Créature du ministre plénipotentiaire Belgiojoso50, il est écarté par le successeur de celui-ci. Dès le premier septembre 1789, Burtin est remplacé à la direction de Saint-Pierre par Charles de Schell, conseiller et maître à la Chambre des comptes, un fonctionnaire autrichien envoyé en mission dans les Pays-Bas51. Drugman reste administrateur de l’économie de la maison. La gestion médicale est confiée au professeur Van Leempoel52, directeur des écoles cliniques. Après le retour de la faculté à Louvain, en 1790, il restera à l’hôpital. Il donne son avis sur le choix des médecins et chirurgiens à recruter. Pour le reste, il agit en concertation avec Schell dans l’administration générale de l’établissement.

  • 53 Les défunts sont enterrés dans le cimetière de la paroisse de Notre-Dame de la Chapelle. Contraire (...)

38Tout ce personnel de direction tient sa nomination du gouvernement. Aucun de ses membres n’est à charge des fonds de l’hôpital, puisque chacun exerce en cumul ou en titre une autre fonction. Tous les autres collaborateurs en revanche sont rémunérés sur la caisse de l’établissement. Les autorités nomment ainsi à partir de 1786 un « inspecteur des hideux » et en 1789, un « contrôleur et visiteur des enfants ». Un « écrivain » se charge des nombreuses tâches administratives. Il est assisté dans la tenue du registre d’entrée par un convalescent bénévole. Celui-ci officie également comme marguillier et sacristain. Le directeur spirituel de l’hôpital est également le desservant de Notre-Dame de Montserrat53. Trois sœurs noires chapeautent la surveillance des malades. Tous ces employés ont « logement, feu et lumière » à l’hôpital. Un « médecin traitant », externe, deux médecins assistants, internes, deux chirurgiens dont un accoucheur, assurent l’encadrement médical. Un garçon apothicaire est attaché à la pharmacie, sous la responsabilité d’un maître externe, qui effectue les préparations chez lui. Les gardes-malades, hommes et femmes, au nombre d’une vingtaine vers 1790, sont exclusivement des laïcs au même titre que les domestiques. Tous sont engagés par le directeur administratif. Les premiers n’ont guère de formation professionnelle, les permutations d’un groupe à l'autre en témoignent.

  • 54 E. Vagenhende, L'hôpital de St Pierre de Bruxelles de 1783 à 1792, s.l., 1987 (Université catholiq (...)

39A la faveur des troubles de la révolution brabançonne et de la fuite des Autrichiens, l’administration passe aux États de Brabant, qui restituent une partie de l’ancien couvent aux sœurs. Cette situation subsiste jusqu’en 1794. A ce moment, l’ensemble des bâtiments est rendu à l’hôpital. Celui-ci jouit alors d’une administration autonome jusqu’en 1797, où il passe sous la tutelle de la Commission des hospices civils54.

Les hôpitaux destinés aux militaires

  • 55 E. Evrard et J. Mathieu, Histoire de la médecine militaire dans les provinces belges du Moyen Age (...)

40En dépit d’études intéressantes, l’histoire des hôpitaux militaires est encore mal connue. Leur direction et leur gestion restent plus particulièrement à étudier. L’organisation du service de santé échappe largement au contrôle militaire. Ce n’est qu’au milieu du XVIIIe siècle qu’il est véritablement intégré à l’armée55.

  • 56 Cf. les notices de E. Rooms dans Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeo (...)

41Au XVIIe siècle, l’entretien des troupes espagnoles et italiennes incombait en principe à l’Espagne ; celui des autres régiments demeurait à charge des Pays-Bas. Le Conseil des Finances gérait les fonds affectés à cette fin. Ils provenaient des subsides votés avec plus ou moins de bonne volonté par les États provinciaux. Au gré des circonstances, ceux-ci accordaient l’argent plus ou moins libéralement. Souvent les provinces préféraient que ces capitaux soient affectés à des dépenses qui les intéressaient plus directement. La Caisse de guerre, érigée par Charles VI en 1718, devait mettre les finances militaires à l’abri des sautes d’humeur des bailleurs de fonds. A partir de 1784, le commissariat général civil devient l’intermédiaire entre l’armée et la population civile des Pays-Bas. En cas de menace de conflit et en temps de guerre, il assure, sous les ordres directs du commandant général des troupes l’approvisionnement de celles-ci, leur logement, leur subsistance. A ce titre, il doit également veiller aux soins et à l’hospitalisation des blessés56.

  • 57 L. Van Meerbeeck, « Le service sanitaire de l’Armée espagnole des Pays-Bas à la fin du XVIe et au (...)

42Initialement les soins aux soldats étaient apportés dans des hôpitaux volants se déplaçant avec le camp. Lors des campagnes, l’installation était établie à proximité des lieux de combat. Dans les centres urbains, les hôpitaux civils étaient amenés, on l’a vu, à accueillir des militaires des régiments nationaux, mieux tolérés que des étrangers57. Sous Charles-Quint déjà existait un hôpital général de l’armée et du camp. Le vicaire général, l’aumônier en chef de l’armée, en était le responsable. Le protomédecin et le protochirurgien major de l’armée étaient à la tête de la hiérarchie du corps sanitaire.

  • 58 Si l’on fait abstraction d’une initiative éphémère en 1557, dans les bâtiments du béguinage de Val (...)

43En 1585, pour la première fois un hôpital sédentaire est établi par Farnèse à Malines, un lieu central, par rapport aux opérations militaires58. Le duc reprend ainsi un projet élaboré en 1567 par sa mère, Marguerite de Parme. L’établissement, qui subsiste jusqu’à la fin du XVIIe siècle, est le port d’attache de l’hôpital général du camp et le siège administratif de l’organisation sanitaire. Le vicaire général de l’armée des Flandres en est l’administrateur général. Sa compétence s’étend également à tous les hôpitaux militaires de campagne. A Malines même, il a entre autres la haute surveillance de la gestion financière. Le fonctionnement de l’établissement est assuré grâce à des subsides de l’armée espagnole, au produit de certaines amendes et à une retenue sur la solde des troupes italiennes et espagnoles. L’établissement leur est en effet réservé. Un majordome général, une sorte d’intendant, assiste l’administrateur et le remplace le cas échéant. Le premier est toujours un dignitaire ecclésiastique et le second est issu de l’administration militaire. Tous deux sont en principe espagnols. Ils sont aidés par quelques responsables, dont un trésorier-comptable. Le contrôle de la gestion relève, en dernier ressort, d’un organisme établi par l’Espagne aux Pays-Bas pour assurer la régularité de la comptabilité militaire. Le personnel médical comporte bien sûr des médecins, des chirurgiens, apothicaires et infirmiers. Ceux-ci sont des religieux venus d’Espagne, appartenant à l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Il n’y a pas de religieuses, au contraire de l’hôpital militaire de Ruremonde. Ce dernier fonctionne sur les crédits accordés par le Conseil des Finances. Les comptes de la supérieure sont dès lors contrôlés par la Chambre des comptes.

44Les relations avec le pouvoir civil se limitent à des rapports souvent tendus avec les autorités municipales. En effet, elles portent essentiellement sur la revendication de franchises d’impôts et d’immunités diverses. Ces concessions représentent un manque à gagner fiscal pour la ville. Le souverain allège ainsi ses propres charges en les faisant supporter par la communauté locale.

  • 59 AGR, Conseil d’État, no 1588. Le directeur était alors le doyen de la cathédrale d’Anvers.
  • 60 L. Van Meerbeeck, Le service sanitaire, op. rit., p. 479-493 ; idem, « L’Hôpital Royal de l’Armée (...)

45A Malines, la gestion administrative ne fut pas toujours à l’abri d’irrégularités de la part des fonctionnaires et des fournisseurs. La situation financière de l’hôpital devint de plus en plus difficile, au fur et à mesure que les fonds d’Espagne se faisaient rares. Philippe IV lui avait assigné 24.000 florins sur le domaine de Turnhout59. Pour pallier ces difficultés, des pensions sont imposées sur le temporel d’abbayes en 1661 et 1664. Des aumônes, de l’archevêque de Malines notamment, sont de quelque secours. L’hôpital est momentanément fermé en 1685, puis réorganisé avec le soutien des finances des Pays-Bas. Cependant, dès 1700, il a pratiquement cessé d’exister. Il est officiellement supprimé l’année suivante et sa liquidation se poursuit jusqu’en 171560.

  • 61 Cf. les édits des 12 août 1702, 30 juillet 1703 et 31 décembre 1708 (ROPB, 3e série, t. I, p. 258, (...)
  • 62 AGR, Conseil d’État, no 1588.

46Dès 1702, le personnel et le matériel sont évacués sur Mons. Par les édits des 12 et 21 août 1702 est établi dans la ville un hôpital royal, aux frais de Sa Majesté, dans le couvent des sœurs noires. Pour le doter de moyens, des revenus lui sont assignés. Ils proviennent de la fusion des ressources d’institutions charitables de la ville, supprimées parce que devenues sans objet au jugement du souverain, et de certaines terres domaniales61. Etabli sous le régime de Philippe V d’Anjou, l’établissement est soumis dès ses débuts à la réglementation en vigueur à l’égard des hôpitaux du roi de France. Trois administrateurs ont la haute surveillance de l’établissement. Ils y résident. Leur charge apparaît rapidement comme une sinécure recherchée. Aidés d’un receveur et d’un contrôleur, ils surveillent la gestion des religieuses. La supérieure leur rend compte des menues dépenses chaque mois. La comptabilité est transmise au Conseil des Finances et à la Chambre des comptes62. Les charges administratives grevaient lourdement le budget ; d’autre part, les ressources du patrimoine rentraient difficilement, à cause de l’obstruction des Etats de Hainaut. Ceux-ci soutenaient dans leurs prétentions les bénéficiaires qui s’estimaient spoliés. On en vint même à procéder à des retenues sur la solde des hospitalisés qui devaient ainsi contribuer à leur entretien.

  • 63 F. De Block, « L’hôpital royal militaire de Mons », dans Bulletin belge des sciences militaires, a (...)

47Après le siège de 1746, l’hôpital est pratiquement inutilisé, faute d’une garnison suffisante. L’avocat fiscal près le Conseil de Hainaut coule les comptes et transmet son rapport au Conseil des Finances. Dès 1754, la suppression de l’institution est envisagée. Les fonds seraient affectés à la Jointe établie pour l’érection d’un hôtel d’invalides à Ruremonde. L’opposition des États de Hainaut fit cependant traîner l’affaire jusqu’en 1772. A ce moment, l’impératrice Marie-Thérèse met fin à la contestation par un acte d’autorité63.

  • 64 E. Hubert, Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782), Bruxelles, 1902
  • 65 Ph. Bragard, « L’hôpital militaire de Namur aux XVIIe et XVIIIe siècles et ses bâtiments », dans A (...)

48L’hôpital militaire de Namur est construit pendant la première occupation française, de 1692 à 1695. Son ouverture répond à la politique de Louis XIV et de Louvois de doter la plupart des places fortes d’un établissement de soins établi à demeure. Il est normalement confié à un entrepreneur. En 1734, l’édifice est reconstruit aux frais des États généraux des Provinces-Unies. La ville abrite en effet une garnison hollandaise en vertu du Traité de la Barrière (1715)64. Le procureur général près le Conseil provincial de justice approuve la décision à condition que l’entretien du bâtiment incombe à la ville. Les autorités municipales marquent leur accord car elles y trouvent leur intérêt. Le passé leur a appris qu’à défaut, le surcroît de malades et de blessés retomberait inévitablement à charge de l’hôpital civil. En 1786-1788, malgré une mauvaise volonté évidente, elles accepteront à nouveau de supporter les frais de travaux de restauration importants65.

  • 66 Celles-ci sont intenses de 1744 à 1746, à la faveur de la guerre de Succession d’Autriche. Les hôp (...)

49D’autres villes comptent des hôpitaux militaires établis lors de la guerre de Succession d’Espagne ou à la suite du traité de la Barrière. Ce sont de petits hôpitaux de garnison, à l’activité assez réduite en dehors des opérations militaires66. Leur fonctionnement est mal connu et, plus encore, leurs rapports avec les autorités civiles.

  • 67 AGR, Conseil des Finances, no 2820.

50Enfin certaines institutions sont d’origine privée. En 1654, Don Juan Quisada y Almaraz, conseiller de guerre de Sa Majesté et gouverneur de la ville d’Ostende, établit en celle-ci, sur sa cassette et avec l’aide de quelques autres militaires, un hôpital pour les malades de la garnison. Les fondateurs et leurs successeurs ont décidé à leur gré de la direction. Elle a souvent été confiée au major de place. Le responsable n’a jamais été comptable de son administration. Sous le régime autrichien, le Conseil des Finances s’en émeut67.

  • 68 A. Duchesne, op. cit., p. 441-456 ; E. Evrard et J. Mathieu, op. cit., p. 8.

51Les établissements pour les militaires invalides ont d’abord été le fruit de modestes fondations privées. Une compagnie spéciale est établie à Hai à partir de 1784. Sous le règne de Philippe V d’Anjou, un projet plus vaste est étudié entre 1702 et 1704, l’ouverture à Gand, sur le modèle parisien, d’un hôtel des invalides. L’entreprise échoue cependant, pour des raisons financières et en raison de la reconquête rapide des Pays-Bas par les troupes du condominium anglo-batave. Un établissement du même type fonctionne à Malines, dès 1751, dans les bâtiments de l’ancien hôpital royal. A partir de 1775, il est apparemment transféré dans l’ancienne résidence des Jésuites, dont l’Ordre avait été supprimé deux ans plus tôt. L’établissement est commandé par un officier supérieur, tout comme l’École des cadets68.

  • 69 I.L.A.Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux a (...)

52La fondation de Messines, indépendante de la structure militaire mais destinée aux pupilles de l’armée, reflète parfaitement la conception de Marie-Thérèse en matière d’organisation hospitalière. L’ancienne abbaye en 1772 ne compte plus que six religieuses. L’Impératrice décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’abbesse décédée. Avec l’accord de l’évêque d’Ypres, elle choisit, en 1776, pour conserver autant que faire se peut cet établissement et le rendre utile à la religion et à l’État, de l’affecter à l’éducation des enfants de soldats. Par des prélèvements sur ses revenus, il contribuera également à l’entretien de pauvres veuves de militaires. L’institution se charge de l’éducation et de l’instruction des filles jusqu’à l’âge de 18 ans. Après leur septième anniversaire, les garçons eux sont transférés à l’Académie militaire d’Anvers. En 1777, il accueille cent enfants. L’institution est placée sous la haute direction du gouverneur général. Les hospitalières, de préférence des filles ou veuves de militaires, âgées de 18 à 40 ans, au nombre de seize, forment une communauté laïque. Elles vivent en commun sous l’autorité d’une supérieure, la prévôté, quelles élisent pour trois ans. Elles se bornent, pour la durée de leur séjour dans la congrégation, aux vœux de chasteté et d’obéissance, mais non de pauvreté. Elles ne portent pas l’habit religieux. Elles sont admises par décision du gouverneur général, après avis favorable de l'évêque sur leur moralité et leurs capacités. Elles quittent l’établissement à leur gré, moyennant un préavis de trois mois adressé à la supérieure et à l’évêque. Le Grand bailli d’Ypres est le commissaire de l’établissement. Il doit l’inspecter régulièrement tandis que l’évêque procède à l’inspection canonique. Les hospitalières demeurent sous la juridiction paroissiale. Le receveur est un laïc. Il distribue les revenus de la fondation à la supérieure et aux veuves, en fonction des montants fixés par le gouvernement. La prévôté présente ses comptes au commissaire, en présence de l’évêque, du receveur et de deux anciennes choisies parmi les hospitalières. Le commissaire fait régulièrement rapport au gouverneur général69.

Conclusion

53Le mot hôpital désigne des réalités très diverses sous l’ancien régime. Les institutions qui relèvent plus directement de la police sont organisées par les autorités municipales. Si la gestion immédiate est déléguée, elle s’effectue sous leur contrôle étroit. A vrai dire, en la matière, un fossé sépare souvent le droit et les faits.

54Les établissements charitables tirent fréquemment leur origine de la générosité de particuliers. Au fil des siècles éclosent de multiples fondations, le plus souvent d’envergure et d’efficacité limitées. Les autorités connaissent bien sûr leur existence et leur état, mais elles n’interviennent presque jamais dans leur mode de fonctionnement. A deux reprises cependant, sous le gouvernements de Philippe V d’Anjou et à partir des années 1770, les Magistrats urbains proposent afin de rencontrer des besoins nouveaux la suppression et la fusion des revenus de fondations jugées obsolètes.

55Les établissements de soins destinés aux malades remontent généralement au moyen âge. Les plus importants étaient desservis à l’origine par des frères et des sœurs formant des confréries dévotes mais laïques. Sous la pression du clergé, leurs membres évoluent assez rapidement vers un statut de religieux. Ils passent donc sous l’autorité de l’Église, généralement incarnée par l’Ordinaire du lieu, au détriment du pouvoir urbain qui les contrôlait. C’est la thèse que ne manquent pas de rappeler ceux dont la vocation est de veiller aux intérêts publics.

56Du concile de Trente à la fin du XVIIIe siècle, l’évolution des relations entre les religieuses, propriétaires et gestionnaires de l’hôpital, d’une part et les autorités municipales d’autre part sont fortement influencées par les fluctuations des rapports entre l’Église et l’État. Pendant longtemps, comme en d’autres domaines, sans renoncer à ses compétences, celui-ci a cependant largement abandonné le terrain à la première. Après 1750 toutefois, le climat change. Le souverain entend réaffirmer ses prérogatives en restaurant au premier chef le contrôle municipal. Dans un contexte de centralisation administrative croissant, il renforce aussi le rôle des conseils provinciaux de justice et le contrôle direct du gouvernement, responsable en dernier ressort du bien public. Sous Marie-Thérèse, le principe est appliqué avec modération et souplesse, à la faveur de l’arbitrage de conflits particuliers. Même si le pouvoir est favorable à la multiplication d’infirmiers laïques, il constate bien vite qu’il ne peut se passer des religieuses hospitalières, dont il reconnaît par ailleurs le dévouement. Joseph II, lui, nourrit un vaste plan de réformes à l’imitation du modèle viennois. Le temps ne lui ménagera qu’une opportunité, d’envergure certes, l’ouverture de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, qui devient ainsi le premier établissement directement géré par l’État.

57L’organisation du service de santé de l’armée, encore largement à étudier, échappe en grande partie au contrôle militaire avant 1750. A l’hôpital royal de Malines, réservé aux troupes espagnoles et italiennes, la direction relève de l’aumônerie. Le soins des corps et le salut des âmes sont indissolublement liés. Sous le régime autrichien, les petits hôpitaux de garnison sont réduits à une faible activité. Leurs comptes sont contrôlés par les organes compétents du gouvernement. Les conflits avec l’autorité municipale portent sur des franchises et exemptions d’impôts ainsi que la réfection de bâtiments.

Note

1 J. Imbert, Le droit hospitalier de l'Ancien Régime, Paris, 1993, p. 1-4.

2 J. Laenen, Introduction à l'histoire paroissiale du diocèse de Malines. Les institutions, Bruxelles, 1924, p. 196-211.

3 A. Wauters, Inventaire des cartulaires et autres registres faisant partie des archives anciennes de la Ville, t. I, fasc. II, Bruxelles, 1894, p. 437-492.

4 P. Bonenfant, « Les origines et le caractère de la réforme de la bienfaisance publique aux Pays-Bas sous le règne de Charles-Quint », dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. V, 1926, p. 889-904 et t. VI, 1927, p. 207-230 ; idem, La création à Bruxelles de la Suprême Charité, Bruxelles, 1930.

5 C. Bruneel, « Un épisode de la lutte contre la mendicité et le vagabondage. La maison de correction (Tuchthuys) de Bruxelles », dans Cahiers bruxellois, t. XI, 1966, p. 29-72 ; idem, « A rude école. Le régime pénitentiaire de la maison de correction de Bruxelles », ibidem, t. XI, 1966, p. 213-249.

6 P. Bonenfant, « L'Ancienne « Maison des Insensés » (« Simpelhuys ») de Bruxelles », dans Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, t. XLV, 1941, p. 129-140.

7 L’hospice de Saint-Julien est une institution religieuse étroitement contrôlée par les autorités municipales. (J. Geldhof, Pelgrims, dulie lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975, Bruges, 1975, p. 13-50, 123-147.

8 A. Van Heddegem, Een Middeleeuws Abdijhospitaal. De Oude Bijloke. Gentse hospitalen en Ziekenverzorging, 1146-1797, Anvers - Amsterdam, 1978, p. 26-28. Voir aussi le rapport des fiscaux de Flandre (Archives Générales du Royaume à Bruxelles [désormais AGR], Conseil privé autrichien, carton 934B).

9 K. Veraghtert, « De overheid en de Geelse gezinsverpleging (1660-1860) », dans Annales de la Société belge d’histoire des hôpitaux, t. VII, 1969, p. 113-127 ; idem, « Naar een moderne gezinsverpleging te Gheel (1730-1860) », ibidem, t. VIII, 1970, p. 55-72.

10 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l’Ancien Régime, Bruxelles, 1934, p. 89 et 210-233.

11 J.-P. Gutton, La Société et les Pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1789, Paris, 1971, p. 394-418 ; J. Imbert, « Police et justice dans les hôpitaux généraux de France », dans Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal, Montpellier, 1994, p. 189-200.

12 L’office fiscal, plus particulièrement chargé de la défense des intérêts du prince devant un conseil de justice, comprend souvent un avocat fiscal et un procureur général. La composition de l’office varie d’un conseil à l’autre. Cf. C. Bruneel, « Particularisme et érosion centralisatrice : les Pays-Bas autrichiens », dans P. Villard et J.-M. Carbasse (éd.), L’unité des principaux États européens à la veille de la Révolution, Paris, 1992, p. 74-100.

13 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 96-102, 245-248.

14 Ibidem, p. 157-158.

15 Ibidem, p. 424-425.

16 Ibidem, p. 194 ; M. De Vroede, « Kwezels « en « Zusters ». De geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden, Il de en 18 de eeuw, Bruxelles, 1994. Ainsi, le fiscal de Hainaut fait état, en 1775, de l'existence d’une « communauté de filles non religieuses dittes les sœurs de l'hôpital de Saint-Nicolas ». Elles ne formulent aucun vœu mais s'engagent à obéir à la supérieure selon les statuts et règles de la maison. « Elles vivent en communauté, vêtues en religieuses en remplissant tous les devoirs de bonnes hospitalières ». Après un stage d’un an, elles sont définitivement admises par les échevins de Mons. Elles rendent compte du temporel, régi sous l'autorité de ceux-ci, par l’intermédiaire d’un receveur qu'ils désignent. Elles sont soumises à l’autorité de leur curé et aux obligations de la paroisse, mais possèdent leur propre directeur de conscience. (AGR, Conseil privé autrichien, carton 934A). Voir aussi le cas de la fondation de Messines, n. 69.

17 P. Bonenfant, « L’hôpital Saint-Jean », dans Annales de la Société belge d’histoire des hôpitaux, t. III, 1965, p. 81-83 ; P. Delattre, « Les religieuses Augustines d'Enghien et l’hôpital Saint-Nicolas des origines à 1940 », dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX, 1952-1954, p. 23 ; K. Kloeck, « Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Turnhout, 1680-1797 », dans Taxandria, t. LXIII, 1991, p. 9-9-66 ; t. LXV, 1993, p. 109-130 ; t. LXVI, 1994, p. 141-177 ; M. H. Koyen, Geschiedenis van het Gasthuis te Geel, 1286-1969, Geel, 1969 ; J-Ockeley, De gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen in de 17 de en de 18 de eeuw, 2 vol., Bruxelles, 1992 ; A. Van Heddeghem, op. cit. ; J. R. Verellen, Geschiedenis van het Gasthuis van Herentals (1253-1953), s.l., 1953 ; J. Walters, Geschiedenis der Zusters der Byloke te Gent, 2 vol., Gand, 1929-1930.

18 Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XXIV, 1993, col. 1202-1207.

19 L’évêque n’impose qu’exceptionnellement une supérieure de son choix. Il agit surtout ainsi lorsqu’à la suite d’abus, il veut restaurer l’ordre et la discipline dans la communauté.

20 P. De Commer et H. Soly, « De zestiende eeuw. Harde tijden voor zusters en zieken (1490-(1490-1585) », dans Het St. Elisabethziekenhuis te Antwerpen. 750 jaar Gasthuis op ‘t Elzenveld, 1238-1988, s.l., 1988, p. 86.

21 Celui-ci a d’ailleurs pour mission de visiter régulièrement toutes les paroisses de sa circonscription. Muni d'un long questionnaire, il vérifie de nombreux points relatifs à l’état moral et matériel de la paroisse et fait ensuite rapport à l’évêque.

22 J. Imbert, Le droit hospitalier, op. cit., p.22-23 ; ID., « Les prescriptions hospitalières du Concile de Trente et leur diffusion en France », dans Revue d’Histoire de l'Église de France, t. XLII, 1956, p. 5-28.

23 F. Willocx, L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et la principauté de Liège, Louvain, 1929, p. 122, 189, 283, 288.

24 P. F. X. De Ram, Synodicon Belgicum, t. I, Malines, 1828, p. 400-401.

25 Ibidem, p. 568.

26 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 162-166.

27 Georges-Adam (Londres, 10 août 1724-Vienne, 19 avril 1807), prince du Saint-Empire romain, ambassadeur au Portugal, en Espagne puis en France, ministre plénipotentiaire dans les Pays-Bas de 1783 à 1787. (Biographie nationale [de Belgique], t. XXIII, Bruxelles, 1921-1924, col. 646-649).

28 Cité par P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 164-165.

29 A. Pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle, Louvain, 1925.

30 R. Koerperich, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Étude sur l’édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution, Louvain, 1932.

31 Soit l’équivalent d’environ 100 jours de travail d’un ouvrier non qualifié. La mesure sera cependant adoucie en 1779. Les congrégations hospitalières et enseignantes peuvent toutefois recevoir jusqu’à 2.000 florins, à titre d’aumône (J. Ockeley, op. cit., t. I, p. 144-145).

32 En 1788, l’âge est ramené à 24 ans pour les hommes. La même mesure est prise l’année suivante en faveur des femmes (Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, [ROPB], 3e série, t. X, Bruxelles, 1901, p. 146-159, 249-250, 512).

33 ROPB, 3e série, t. X, Bruxelles, 1901, p. 54-57.

34 R. Koerperich, op. cit., p. 112-114.

35 P. Bonenfant, La création à Bruxelles, op. cit., p. 14.

36 Ibidem, p. 10-19.

37 M. H. Koyen, op. cit., p. 149-161.

38 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. rit, p. 167.

39 P. De Commer et H. Soly op. rit., p. 69-74.

40 Il faut cependant relever des exceptions. Ainsi le Magistrat de Bruxelles ne formule aucune plainte en 1783 à l'égard des religieuses de l’hôpital Saint-Jean à Bruxelles (AGR, Conseil privé autrichien, carton 934A). La même année, les fiscaux de Flandre n’ont rien à redire à la gestion de l’hôpital Saint-Jean à Bruges (ibidem, carton 934B). L’ouvrage de A. Van Den Bon, Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge, Bruges, 1974, est riche de renseignements surtout pour la période allant jusqu'au XVIe siècle.

41 AGR, Conseil privé autrichien, carton 934A.

42 Les religieuses favoriseraient l’entrée de patients payants au détriment des pauvres malades. Les autorités civiles les forcent à accepter des pestiférés et des militaires blessés, ce que les religieuses n’acceptent qu’à contrecœur et moyennant une rémunération.

43 P. De Commer, « De zeventiende en achttiende eeuw. Oude en nieuwe problemen (1585-1796) », dans Het St. Elisabethziekenhuis te Antwerpen, op. cit., p. 99-106.

44 Abbaye établie dans la ville de Gand.

45 J. Walters, op. cit., t. I, Gand, 1929, p. 265-272.

46 Un directeur est placé à leur tête mais il est indépendant de la structure hiérarchique propre à l’hôpital. Il est responsable devant le directeur de la Faculté de médecine.

47 P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit, p. 464-470, 479-483, 500-501, 529-551.

48 Lors de la création d’un conseil unique de gouvernement, Joseph II décida de supprimer la Caisse de religion, mais de rattacher au nouveau conseil deux commissions subordonnées, l’une pour les affaires ecclésiastiques, l’autre pour les fondations pieuses séculières. (J. Imbert, « La centralisation administrative de Joseph II et les établissements hospitaliers belges », dans Revue d’Histoire ecclésiastique, t. XLIV, 1949, p. 178-194).

49 Médecin, naturaliste, membre de l’académie impériale et royale de Bruxelles. Il naquit à Maastricht en 1743 et mourut à Bruxelles le 9 août 1818. (Biographie nationale, t. III, Bruxelles, 1872, col. 169-175).

50 Louis-Charles-Marie, comte de Barbiano et Belgiojoso (2 janvier 1728-Vienne, 1802), général-major, ambassadeur à Londres puis ministre plénipotentiaire dans les Pays-Bas de 1783 à 1787. (Ibidem, t. II, Bruxelles, 1868, col. 118-124).

51 E. Aerts, Administratieve Briefwisseling van de Hervormde Rekenkamer (1787-1789), Bruxelles, 1988, p. 62 et 64 ; P. Bonenfant, Le problème du paupérisme, op. cit., p. 547-557.

52 Jean-Guillaume, né à Rotterdam. Il est élève de Boerhaave à Leiden puis nommé professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Louvain. Il est à plusieurs reprises recteur (les mandats sont de six mois). Fervent partisan de Joseph II et de ses réformes. (A. Verhaeghen, Les 50 dernières années de l’ancienne Université de Louvain (1740-1797). Essai historique, Liège, 1884, p. 127, 133-134, 234.

53 Les défunts sont enterrés dans le cimetière de la paroisse de Notre-Dame de la Chapelle. Contrairement à l’usage qui existe encore dans l’autre hôpital bruxellois, Saint-Jean, l’établissement ne possède pas de cimetière. Il n’a pas de juridiction paroissiale. Un registre aux décès distinct est conservé pour les années 1794 et 1795.

54 E. Vagenhende, L'hôpital de St Pierre de Bruxelles de 1783 à 1792, s.l., 1987 (Université catholique de Louvain, mémoire de licence inédit).

55 E. Evrard et J. Mathieu, Histoire de la médecine militaire dans les provinces belges du Moyen Age à 1971, Bruxelles, 1996, p. 3-38.

56 Cf. les notices de E. Rooms dans Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois, éd. par E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens {...}, t. II, Bruxelles, 1995, p. 829-883.

57 L. Van Meerbeeck, « Le service sanitaire de l’Armée espagnole des Pays-Bas à la fin du XVIe et au XVIIe siècle », dans Revue internationale d’Histoire militaire, 1959, p. 90 n. 4 ; F. Jacquet-Ladrier, « Soldats blessés à Namur au XVIIe siècle (1635-1643) », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. LVIII, 1977, p. 25-46.

58 Si l’on fait abstraction d’une initiative éphémère en 1557, dans les bâtiments du béguinage de Valenciennes.

59 AGR, Conseil d’État, no 1588. Le directeur était alors le doyen de la cathédrale d’Anvers.

60 L. Van Meerbeeck, Le service sanitaire, op. rit., p. 479-493 ; idem, « L’Hôpital Royal de l’Armée espagnole à Malines en l’an 1637 », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, t. XLIV, 1950, p. 81-125 ; idem, Les sources de l’histoire administrative des Pays-Bas aux XVIe et XVIIe siècles, Bruxelles, s.d., p. 11-18.

61 Cf. les édits des 12 août 1702, 30 juillet 1703 et 31 décembre 1708 (ROPB, 3e série, t. I, p. 258, 408-409 ; t. II, p. 189-191). Le même processus est mis en œuvre à Gand à la faveur d’un projet d’ouverture d’un hôtel d’invalides. (A. Duchesne, « Les maisons pour invalides militaires projetées ou établies dans les anciens Pays-Bas et en Belgique », dans Revue belge d’histoire militaire, t. XX, 1974, p. 441-456).

62 AGR, Conseil d’État, no 1588.

63 F. De Block, « L’hôpital royal militaire de Mons », dans Bulletin belge des sciences militaires, août 1938, p. 151-189.

64 E. Hubert, Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782), Bruxelles, 1902.

65 Ph. Bragard, « L’hôpital militaire de Namur aux XVIIe et XVIIIe siècles et ses bâtiments », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. LXX, 1996, p. 109-164.

66 Celles-ci sont intenses de 1744 à 1746, à la faveur de la guerre de Succession d’Autriche. Les hôpitaux de campagne se multiplient et quelques établissements temporaires furent ouverts dans des couvents réquisitionnés ou dans des bâtiments municipaux.

67 AGR, Conseil des Finances, no 2820.

68 A. Duchesne, op. cit., p. 441-456 ; E. Evrard et J. Mathieu, op. cit., p. 8.

69 I.L.A.Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de Messines, Bruges, 1876, p. XCVI-CIV et Codex diplomaties, 2e partie, p. LXI-LXXIII.

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