Version classiqueVersion mobile

Transmettre, hériter, succéder

 | 
Rolande Bonnain
, 
Gérard Bouchard
, 
Joseph Goy

La construction du consensus familial dans les successions inégalitaires du lot au xixe siècle1

Diane Gervais

Texte intégral

  • 1 Dans cet article sont exposées certaines des hypothèses défendues dans ma thèse de doctorat : Les P (...)
  • 2 L'hypothèse repose sur la classification des systèmes d'héritage européens telle que développée par (...)

1Le Lot est situé en pays de droit écrit, dans l'aire des "systèmes à maison”, où le patrimoine est considéré comme une entité qui doit se survivre identique à elle-même, où le paysan se perçoit, somme toute, comme servant un patrimoine dont il n'est que dépositaire. D'ailleurs, sous l'Ancien Régime, le paysan n'était souvent que possesseur d'un droit d'usage sur des terres seigneuriales. Dans ces conditions, la compétition pour la terre se joue autour du droit d'usage, qui se vend, s'achète et est transmissible ; de là une organisation de la succession comme une action visant à la transmission d'un statut aussi bien que de biens. Par ailleurs, le rapport à la terre s'inscrit dans un espace social et familial, et des représentations de la parenté sous-tendent les pratiques de la dévolution2. Or il n'est pas exclu, pour une société donnée, que les représentations du patrimoine et les représentations de la parenté apparaissent en contradiction. Dans le Lot, notamment, la dévolution est fondée sur le principe de l'unité du patrimoine, mais des dispositions particulières y préservent, jusqu'à un certain point, l'idéal de l'égalité des germains.

2L'analyse qui suit vise à illustrer les grandes articulations d'un système successoral en tension entre deux systèmes de légitimité. Il s'agit d’un système à successeur unique institué de façon autoritaire et contractuelle par les père et mère. Mais, après le décès du père, le principe romain des légitimes de droit à revenir aux exclus peut donner prétexte à une libre négociation de l'héritage entre les germains ; une négociation qui ne remettra pas en cause toutefois l’intégrité de la maison patrimoniale : l'impossibilité du partage, voilà la prescription coutumière qui guide, d'abord et avant tout, les pratiques de la transmission patrimoniale dans le Lot.

3Les techniques de négociation de l'héritage divergent selon les différentes cultures domestiques, selon le caractère des habitants des "maisons" et aussi suivant les circonstances. En dépit du fait que l'ouverture d'une succession comporte un risque très élevé de conflit, dans certaines maisons rurales, la négociation de l'héritage entre germains est consensuelle, c'est-à-dire jouée dans le secret d'ententes de personne à personne et dans l'acceptation quasi automatique du principe de la primauté de la maison sauvegardée par l'héritier unique. Mais, ailleurs, la négociation de l’héritage peut être portée sur la scène publique et des médiateurs, des experts et des hommes de loi interviennent alors dans les affaires des familles. La négociation prends dans ce cas un caractère hautement litigieux, mais il n'empêche que le consensus sur la primauté de maison peut y être reconstruit.

4Le délicat problème de la succession de la maison est le plus souvent planifié avec une grande économie du recours au notaire : le contrat de mariage peut suffire à lui seul. En revanche la gestion de l'héritage fait couler beaucoup d'encre et fait vivre grassement notaires, greffiers et juges de paix locaux. "Si les paysans n'étaient pas si sots, les avocats marcheraient en sabots" dit-on, mais l'on dit aussi "Mieux vaut un mauvais accord qu’un bon procès" ; deux adages dont on verra toute la signification dans les exemples familiaux qui vont suivre.

5Tout ceci se joue sur l'arrière-plan des pratiques successorales des pays inégalitaires de France caractérisées par : la famille-souche, la fréquence du célibat et des "tontons à héritage", l'institution d'un héritier unique dans le contrat de mariage et plus accessoirement par testament, enfin l'importance de la dot, qui peut constituer tout l'héritage. N'appelle-t-on pas la dot legitimo dans la langue du pays ?

6Nous allons aborder le problème de la reproduction familiale dans le canton de Puy-l'Evêque par une analyse statistique de l'évolution des pratiques notariales, à l'échelle cantonale (point 1), qui valide le modèle des négociations consensuelles d'héritage, illustré par l'histoire de la « maison Roques » (point 2.1). Nous verrons finalement, dans le récit de la « maison Duroux », se reconstruire le consensus entre les germains à l'aide des médiateurs officiels qu'offrent les tribunaux locaux (point 2.2).

i - Distribution des actes civils publics

7Les registres du bureau de l’Enregistrement consignent, au fil des ans, les résumés de tous les actes notariaux soumis à la taxation : une présentation abrégée de la pratique notariale d’une époque, qui a rendu particulièrement aisée l'analyse qui suit. Nous avons retenu, pour le tracé des courbes statistiques : 1. l'ensemble des contrats de mariage, 2 les quittances de dots, 3. les contrats de mariages comportant une donation préciputaire (qui désigne un héritier), 4 les cessions de droits successifs (ventes de leur part légale par les cadets à l'héritier institué, pour une somme forfaitaire), 5 les testaments en ligne directe, 6 les donations anticipées, ou donation-partages. Hormis ces dernières, inconnues jusqu'alors, rien de neuf dans ces pratiques du XIXe siècle.

8La distribution des actes notariaux doit être pondérée par la courbe démographique de la population du canton au XIXe siècle. Ainsi, si la courbe de l'évolution d’une pratique suit la courbe démographique, nous concluons à la stabilité de la pratique en question (voir par exemple les contrats de mariages préciputaires). Dans le cas contraire, il peut s'agir d'une pratique notariale qui s'implante (la donation anticipée) ou qui régresse (le testament).

9Bref le tableau de la distribution des actes de la transmission familiale, entre 1810 et 1884, nous montre :

  1. Jusqu'en 1874, la stabilité des pratiques des contrats de mariage, des paiements des dots et des cessions de droits successifs des cadets. Le tableau montre encore la régression du testament et inversement l'apparition de la donation-anticipée (en 1810, il n'y en a qu'une).

  2. L'année 1874 marque une rupture de l'équilibre des pratiques. Sans doute la crise du phylloxéra, qui atteint le pays à l'époque, est-elle largement responsable de cet état de fait. L'inquiétude accroît la mobilisation des chefs de famille : davantage de testaments, de donations ; davantage de cessions de droits aussi : serait-ce la fuite en avant des cadets ?

10Dans cette "boîte à outils" de la transmission, certains actes ont un caractère autoritaire tandis que d'autres sont au contraire consensuels. Les actes autoritaires sont ceux où l'un des parents (ou les deux) interviennent ; ils règlent la transmission de biens ou de statut : ce sont le testament, le contrat de mariage, la donation anticipée (donation-partage). Quant aux transactions à caractère consensuel, les cessions de droits, ce sont celles où n'interviennent que des parties en relation horizontale : les germains cohéritiers. Ces transactions consensuelles sont telles, d'abord parce qu'elles n'impliquent que les cohéritiers entre eux, après le décès des parents, ensuite parce qu'elles sont non litigieuses. Elles ne concernent que l'héritage. Dans un système d'héritage, l'importance accordée aux actes consensuels nous apparaît significative de l'avancée des valeurs égalitaires.

11Pour conclure cette première et bien superficielle approche de la transmission, disons qu’il faut principalement retenir la relative stabilité de la pratique notariale des successions au XIXe siècle et, tout particulièrement, la stabilité des règlements consensuels de l'héritage par les ventes de droits des exclus à l'héritier. Cette dernière pratique est bien implantée au XIXe siècle et témoigne d'un processus de reproduction familiale qui tente la réconciliation d'un "système à maison" avec l'idéal égalitaire. Un changement notable toutefois est perceptible dans la progression de la donation anticipée, contraire aux habitudes du pays en ce qu'elle contraint à devancer, dans le cycle familial, le moment de la donation. « Qui le sien donne avant de mourir, bientôt s'apprête à moult souffrir » disait un adage de l’ancien droit, repris aujourd'hui dans la formule : "Donner et mourir ! on a toujours le temps !".

12Voyons maintenant, par l'histoire de la reproduction familiale de deux "maisons" rurales, les solutions coutumières apportées dans le canton de Puy-l'Evêque à la question très sensible des négociations d'héritage.

ii - « Maison roques » : la négociation consensuelle de l'héritage

13Depuis la fin de l'Ancien Régime comment est négocié l'héritage dans la "maison Roques", une maison aisée où la cohésion familiale n'est pas un vain mot, bien qu'elle s'achète à prix d'or ?

A. Première génération

  • 3 N'ont été conservés pour ces fragments généalogiques que les documents notariaux les plus caractéri (...)

Note 33

14Les deux époux François Roques et Jeanne Raynally avaient fait rédiger un testament. Dans celui du père, en date de 1803, juste avant son décès, l'on remarque un souci excessif de conformité aux nouvelles lois. On y lit essentiellement ces trois dispositions : 1. si les filles déjà dotées veulent leur part d'héritage en nature, elles devront rapporter à la succession les sommes déjà reçues ; 2. le préciput doit être accordé « selon la quotité permise par la loi » à François, qui n’est pas encore marié ; 3. à l'épouse, Jeanne Raynally, est légué l'usufruit de la moitié des biens sans qu'il soit spécifié lesquels. Cette dernière disposition paternelle va permettre de repousser jusqu'en 1828, au moment du décès de la mère, toute possibilité pour les cohéritiers de prendre leur part en nature. Quant au testament de la mère, plus succinct, il ne fait que confirmer la décision du père décédé. Elle aussi accorde à François le préciput sur ses biens. Le décès du père en 1804 ouvre la question de sa succession : François Roques fils, pour obtenir l'entier patrimoine, doit poursuivre le processus des dédommagements en numéraire de ses frères et sœurs qui ont quitté, ou vont quitter, la maison.

B. Deuxième génération

15Les deux célibataires vont laisser leur part dans la maison. Françoise teste en faveur de son frère François, et Géraud, qui vivra beaucoup plus longtemps, va tester en faveur de l'héritier de son frère. Hormis ces deux-là, seuls François et Jean n'étaient pas mariés lors du décès du père. Aussi, lorsqu'il voudra s'établir dans un village voisin, Jean va-t-il vendre à son frère ses droits successifs, pour une somme quasi équivalente aux dots de ses sœurs.

16Entre 1804 et 1812, François achèvera de payer les constitutions dotales de ses sœurs. Huit ans après le décès du père, en 1812, toutes ont reconnu avoir reçu les sommes constituées par leur père dans leurs contrats de mariage, de même que Jean a reconnu quittance finale de sa cession de droits. Par des voies diverses les cohéritiers sortants en sont donc au même point, mais ils n'ont pas encore signifié clairement leur renoncement au partage et à l'action en lésion. Aussi, à cette date, à l'exception de Raymonde la plus jeune, tous vont tenter d'exercer sur l'héritier un petit chantage. Jean, Marie, Marguerite et le mari de Jeanne décédée il y a peu, en représentation de ses filles, se disent dans l'intention de former une demande en justice pour cause de lésion. Mais, finalement, ainsi que le dit la transaction notariée "toutes parties préférant un accord amical qu'un procès", ils ont tous accepté en "supplément de leurs droits" une somme d’argent d'ailleurs modique en regard de celles déjà reçues. En somme, huit années après l'ouverture de la succession paternelle, François Roques est assuré de ses droits sur l'entier patrimoine. Il tient en main un papier légal dans lequel ses frère et sœurs renoncent de façon expresse à demander le partage. La procédure consensuelle du règlement de l'héritage paternel est terminée.

17La mère veuve survivra à quatre de ses enfants. Elle est morte 16 ans après le règlement de la succession de son mari. Ce n'est qu'à cette date, si l'indivision avait continué entre les cohéritiers, qu'on aurait pu procéder au partage sur le terrain. Ne valait-il pas mieux obtenir plus tôt du numéraire ?

C. Les germains de la troisième génération

CHARLES,

Barthélemy,

Louis,

Jean-Pierre

-1889

-1882

- ?

-1897

1854 Cession dr. maternels

1852 Cession dr mat.

1865 Cession dr. paternels

1857 Cession dr pat.

1865 Lésion

1857 Lésion

1882 Testament

18C'est le fils aîné de François, Charles, qui lui succède. Charles se marie en 1845. La donation mutuelle d'usufruit est inscrite dans le contrat de mariage : entre les deux époux, il n'y aura pas de testament. Cette fois, l'écart entre les décès des père et mère est faible et c'est l’épouse non foncière qui meurt la première. Suite au décès de leur mère, les frères mariés vendent à tour de rôle à leur aîné leur part des droits maternels. Pour les biens de la succession de celui des parents qui n'est pas foncier l'on s'en tient toujours à cette première étape. Par contre, après le décès du père foncier, s'engagent les deux étapes de la procédure, de la façon la plus classique qui soit. D'abord la cession de droits, puis, quelques jours plus tard, l'acte confirmatif que l'on ne demandera pas en justice le partage et que l'on renonce à toute action en lésion. Chacun des deux frères concernés va sortir de l'indivision à son tour. Il s'écoulera huit ans avant que l'aîné ne puisse payer au second la valeur de ses droits. Ainsi, mis à part l'indivision qui court toujours avec son frère célibataire, moins de dix ans après la mort de son père, Charles Roques est maître chez lui.

19Bref, le système fonctionne comme ceci : la donation mutuelle d'usufruit des époux donateurs retarde l'échéance du partage et, pendant que l'indivision est ainsi maintenue, l’héritier amorce une procédure de dédommagements numéraires. Les exclus préfèrent souvent, à une hypo thétique réalisation du partage, obtenir une somme tout de suite. L'héritage est comme mis à l’enchère en deux étapes : la vente de droits, puis la renonciation à toute action en lésion ou à une demande en partage. Cette dernière étape, sur le plan strictement légal, est superflue, car la cession de droits est parfaitement légale et inattaquable.

iii - « Maison duroux » : le contentieux privé

20Voyons maintenant ce qui se passe quand le consensus entre les cohéritiers est obtenu plus difficilement, soit par suite des circonstances particulières de l'ouverture de la succession (une succession impliquant des mineurs par exemple) soit par suite d'une propension à régler ses différents devant la cour de justice locale ; ce qui semble bien le cas de la "maison Duroux". Ici en effet, entre les années 1750 et 1850, du côté des femmes entrées dans la maison comme du côté des hommes, tous les règlements successoraux passent par la médiation judiciaire. Nous ne donnerons pour exemple que la première et la troisième génération de la lignée, la première succession étant réglée sous l'ancien droit, la seconde dans les nouvelles institutions issues de la Révolution et du Code civil. La continuité des pratiques sous les deux régimes juridiques y apparaîtra suffisamment mise en évidence.

Jean Duroux

Toinette Lafargue

-1796

-1784

1774 Assignation à venir au partage

(cour royale)

1775 Accord sur les légitimes

(notaire)

1780 Appel contre le jugement de 1774

(Parlement)

1780 Compromis : nomination d'arbitres

(cour royale)

1783 Accord : renoncement

(notaire)

A. Première génération

21Jean Duroux et Toinette Lafargue sont les fondateurs d'une lignée qui prendra racine dans la maison du hameau de Tréjet. Ils n'ont pas d’antécédents familiaux dans cette maison et seule l'épouse est née dans le pays. Les premiers règlements successoraux vont donc concerner l'héritage d'une autre maison, celle de l'épouse. En 1772, les père et mère de Toinette Lafargue viennent à mourir. Leurs enfants ne leur connaissent pas de dispositions testamentaires. En conséquence, le droit commun du Midi étant égalitaire, l'on devrait en venir au partage.

22Pour ce faire, deux ans plus tard, trois des cinq enfants restés au pays envoient, par voie d'un huissier de la Cour Royale voisine, une assignation à venir au partage à leurs deux aînés qui travaillent ensemble les terres paternelles. Dès la première comparution en justice l'existence des testaments est révélée : deux testaments clos et secrets de la part des père et mère. Il n'y aura donc pas de partage mais un acquittement des légitimes compensatoires, suivant la règle de droit commun, par l'héritier. En 1775 est signé l'accord notarié et les quittances des sommes dues sont reconnues.

23En 1780, deux des trois co-successibles s'estiment lésés par l'accord antérieur. Ils porteront la cause en appel à la cour de Toulouse. En effet, deux sueurs (dont Toinette), refusent le jugement porté par la cour royale et demandent l'annulation de l'accord de 1775. Mais elles feront volte-face et ne donneront pas suite à leur plainte. Sans doute ont-elles voulu signifier à l’héritier leur détermination pour qu'il consente à ce que soient nommés des arbitres pour dresser l'inventaire de la succession. Il y consent finalement et tous se retrouvent à nouveau devant la cour locale. Des arbitres seront nommés pour représenter chacune des parties. Les arbitres n’arriveront pas à une entente et, plutôt que de nommer un tiers arbitre, les parties préfèreront s'entendre à l'amiable. L'escalade s'arrête là, i.e. sur la difficulté de produire l'inventaire. Dans un accord notarié, il est accordé aux deux sœurs un supplément de légitime, contre la promesse formelle de ne plus rien demander. La femme Duroux, Toinette, a doublé sa dot.

24Bref, l'affaire commence devant la cour et se termine à l'amiable, après une escalade jusqu'au plus haut niveau de juridiction pour faire pression sur l'héritier. Dès le moment où l'on sait que les parents ont institué un héritier dans leur testament, il ne sera plus question, dans cette manipulation de la médiation judiciaire, que de faire accepter un principe d'égalité dans les compensations numéraires. Malgré un essai d'inventaire, à l'aide d'officiers publics, le problème de la contenance du patrimoine demeure non résolu.

B. Troisième génération

25Pierre Duroux, père, avait été institué héritier de l’ensemble des biens paternels et maternels. Lorsqu'il s'était marié, en 1785, son père lui avait donné tous ses biens en deux clauses distinctes du contrat de mariage : la première moitié en préciput, la seconde dans une clause d'institution d'héritier.

  • 4 Nous n'aborderons pas ici cette querelle entre l'héritier et sa sœur aînée, qui dura près de dix an (...)

26La succession du fils de Jean, Pierre Duroux décédé en 1805, sera disputée à sa veuve Guillaumette, d'abord par la sœur aînée de Pierre4, puis par ses propres filles lorsqu'elles seront devenues adultes et mariées : la femme Vignes et la femme Cazes. Les deux filles traiteront avec leur mère chacune à leur manière, mais après le décès de cette dernière, elles s'associeront pour chercher querelle à leur frère.

27Bref, Pierre, le fils de Jean, était décédé 40 ans avant son épouse, lui laissant des enfants mineurs. Par testament il avait attribué le quart de ses biens à son fils Jean, qui partira pour le service de la France et ne reviendra pas. Fort heureusement pour la "maison" et celui qui en deviendra l'héritier à la place de Jean, Pierre Duroux avait pris la précaution de léguer à son épouse Guillaumette l'usufruit de la moitié de ses biens, en sorte que le patrimoine familial demeura dans l'indivision pendant les 40 années d'intervalle entre les décès des deux époux. Cela causa à tous bon nombre de frustrations mais permit de conserver, non sans quelque perte, la plus grande part du patrimoine foncier.

28C'est Pierre, le troisième fils, qui prendra la suite de son père en association étroite avec sa mère, Guillaumette. Naturellement, lorsqu'il s'est marié, sa mère lui donna la part préciputaire (1/4) de ses biens propres, non pas du patrimoine paternel dont elle n'était qu’usufruitière. Et Pierre, en tant qu'institué héritier par sa mère, put travailler les terres paternelles, devenant ainsi une sorte d'héritier de fait des biens de son père. Mais l'indivision est une situation délicate et difficile à gérer (en particulier le partage des bénéfices). Aussi, après le mariage des deux filles, l'on chercha une solution pour y mettre fin. Il fut décidé de nommer des arbitres, sous l'égide du bureau de la justice de paix, pour l'évaluation des biens et des parts. Cette opération d'arbitrage réussit : l'on n'amènera pas la cause de la succession plus loin devant le tribunal de paix.

29En 1818, suivant l'adage que "mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès", tout se règlera chez le notaire, mais les deux sœurs ne suivront pas la même voie. La femme Vignes va faire cession pure et simple de ses droits, dans le respect de la volonté maternelle et de la primauté de la "maison", pour une somme d'argent qu'elle retira le jour même. Quant à la seconde sœur, voulant conserver ses droits à la terre, elle se refusera de sortir de l'indivision et signera, avec sa mère et son frère un partage partiel. Cela signifie pour elle, qu'on lui cède des terres, sur papier, en "toute propriété", mais qu'on les lui reprend d'une autre main, les attribuant à la mère, sa vie durant, pour la remplir de son usufruit. En outre, la mère est nommée "dépositaire" de la part de Jean qui a disparu, pour le cas où il reviendrait. La solution n’est pas viable : ce partage n'ira pas sans problème. La mère usufruitière, semble-t-il, "abusa de la manière la plus indigne" du bien, lui infligeant une dégradation telle que sa fille portera grief devant la justice de paix. Mais Guillaumette n'aura pas à comparaître, car elle va mourir peu de temps après.

30En 1845, une fois la mère morte, l'opération en division des terres, suivant le partage de 1818, n'alla pas de soi. Pierre s'y opposa. La sœur cessionnaire se joint alors à la sœur chicanière pour un essai de conciliation devant le bureau de la justice de paix en vue de la nomination d'arbitres. La conciliation échoua ; en conséquence, les sœurs envoient l'huissier chez leur frère, pour faire apposer les scellés. L'huissier à sa porte, Pierre Duroux, va devenir plus conciliant et consentir à la nomination d'experts pour l’évaluation de la succession maternelle et les sœurs renonceront à l’apposition des scellés.

  • 5 J. Larguier, Procédure civile. Droit judiciaire privé, Mémentos Dalloz, 1989.

31Dernier acte : devant le notaire, par un accord appelé compromis, la question du partage des biens de la défunte mère est soumise à l'arbitrage. Chacune des parties désigne l'arbitre de son choix, lesquels arbitres auront tous les pouvoirs, jusqu’à celui de la sentence arbitrale, en principe "à l’abri de toutes voies de recours". Le partage est donc soumis à des médiateurs, un avocat et un notaire, tous deux du canton, dont le travail est "dispensé des formalités ordinaires de la procédure". Les arbitres ainsi désignés ont le pouvoir de trancher en équité5. "En cas de désaccord, ils sont autorisés à désigner un tiers arbitre pour les départager et à défaut d'entente pour le désigner, ce tiers sera choisi par M. le Juge de Paix du canton de Puy-l’Evêque". Tout est tenté pour éloigner l’institution judiciaire de la résolution de ce litige et considérer plutôt des voies amiables de règlement. Cette dernière tentative de conciliation réussit. La sentence de partage des biens de la mère selon la composition des lots telle qu'établie par les arbitres semble relativement bien acceptée. Le conflit ouvert par la succession de Pierre Duroux, décédé en 1805, est résorbé quarante ans après son décès.

Conclusion

32Dans le canton de Puy-L’évêque (Lot), l'objectif de la dévolution successorale est de sauvegarder à la fois la "maison" patrimoniale et la cohésion familiale. Le dispositif des pratiques coutumières cherche à réconcilier l'irréconciliable : la succession intégrale et l’égalité des germains. Cette dernière exigence de compensations décentes pour les exclus requiert du temps, beaucoup de temps : le temps du père plus celui du fils héritier, car les fortunes sont principalement foncières et le numéraire rare. En outre, l'évaluation de la succession est extrêmement problématique, car toutes les terres ne sont pas déclarées et le calcul de la valeur d'une parcelle par le revenu difficile à établir. Si bien que les négociations de l'héritage se déroulent selon une technique de renchérissement, bien contrôlée, encadrée de pratiques notariales qui mettent verrou sur verrou à la porte ; ce marchandage parce qu’on ne sait pas - ou ne souhaite pas-fixer la valeur de la succession.

33Dans les années qui suivent le décès du foncier, la maison entre dans une période dangereuse où la cohésion familiale et l'intégrité patrimoniale sont à la fois menacées. Le verrou que constitue l'usufruit de la veuve donne le temps nécessaire à la reconstruction du consensus fragilisé par le décès du père ; lequel consensus peut être obtenu de deux manières, soit dans la publicité tapageuse de la médiation judiciaire, soit au contraire, dans la protection du secret patrimonial par le renoncement explicite des exclus. En somme, les exclus désignés doivent devenir exclus volontaires.

34Dans les mécanismes de la reproduction familiale et sociale, une telle reconstruction du consensus familial sur la primauté de la "maison" manifeste d'une exigence de la déclaration quasi ritualisée de l'adhésion des exclus aux valeurs de la communauté. Tous sont tenus de déclarer explicitement, sinon publiquement, leur adhésion à la prescription coutumière de l'impossibilité du partage de la "maison".

Notes

1 Dans cet article sont exposées certaines des hypothèses défendues dans ma thèse de doctorat : Les Pratiques coutumières de la transmission patrimoniale, dans un canton du Quercy, de 1750 à nos jours, Université de Montréal, 1990.

2 L'hypothèse repose sur la classification des systèmes d'héritage européens telle que développée par Georges Augustins, dans Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes, Nanterre, Société d'éthnologie, 1989.

3 N'ont été conservés pour ces fragments généalogiques que les documents notariaux les plus caractéristiques. Les quittances de dots et les contrats de mariage n'y figurent pas : ce sont des pratiques courantes auxquelles on ne se soustrait généralement pas es dates inscrites au-dessus d'un couple donnent la date du mariage, celles notées sous le nom donnent les décès. Les noms des célibataires sont soulignes et les actes rédigés de l'initiative d'une personne sont notés sous son nom.

4 Nous n'aborderons pas ici cette querelle entre l'héritier et sa sœur aînée, qui dura près de dix ans.

5 J. Larguier, Procédure civile. Droit judiciaire privé, Mémentos Dalloz, 1989.

Table des illustrations

Légende Note 33
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/16362/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 108k
URL http://books.openedition.org/pul/docannexe/image/16362/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 62k

Auteur

Centre de Recherches Historiques E.H.E.S.S.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search