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Transmettre, hériter, succéder

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Rolande Bonnain
, 
Gérard Bouchard
, 
Joseph Goy

Le bail rural, contrat familial

Louis Lorvellec

Texte intégral

1Comment l'exploitation familiale en fermage s'organise-t'elle et se transmet-elle ? Cette question appelle en droit des réponses d'une paradoxale complexité, que l'ambition de ce rapport est d'ordonner quelque peu.

  • 1 Ainsi est-il révélateur que le Code civil soit divisé en trois livres : Des personnes, Des biens e (...)
  • 2 G. Creff, Le Logement familial en droit civil, thèse Rennes 1975.

2Famille et contrat sont, dans le Code civil les deux piliers soutenant la voûte de la propriété individuelle1. Or, deux piliers par définition ne se rejoignent jamais. Ainsi, le concept de contrat familial est inconnu parce que le contrat du Code civil est d’essence individualiste2. La famille n'est pas une entité, un groupe doté de la personnalité juridique, apte à contracter.

3De cet état du droit résultaient à la fois un étouffement des personnes au sein de la famille et une instabilité du groupe : étouffement car un seul individu contractait au nom de la famille, le mari-père, dont l'autorité sur les personnes était ainsi renforcée du pouvoir juridique de conclure ou de rompre les contrats utiles au groupe ; instabilité du groupe ensuite, car, en l'absence de personnalité juridique, la famille devait sa pérennité à la transmission interpersonnelle des biens et des droits et au bon vouloir de son maître qui pouvait, à quelques réserves près, disposer librement de ces biens et droits moralement familiaux, mais juridiquement individuels.

4Dès lors, il n'est pas étonnant qu'un mouvement de résistance soit apparu, afin que la loi reconnaisse les droits de la famille sur le bien où elle s’est établie. La protection du logement familial (art. 215 ou 1751 du Code civil) est un exemple bien connu. De même, le maintien forcé dans l'indivision de l'exploitation familiale agricole après le décès d'un des conjoints exploitants (art. 815-1 du Code civil) protège l'exploitation en propriété contre la dispersion du partage. Mais si ces thèmes sont largement étudiés, celui de la protection de l'exploitation familiale en fermage l'est beaucoup moins. Comme dirait La Palice, l'assise foncière de cette exploitation repose non sur un droit de propriété, mais sur un contrat de bail le plus souvent passé entre un propriétaire et un chef de famille. Le caractère individuel de ce contrat n'empêche évidemment pas les autres membres de la famille (conjoint, enfant), de travailler sur la ferme et d’espérer s'y maintenir à la retraite ou au décès du père. Comment la loi répond-elle à cette attente ? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre.

  • 3 Ainsi, en Loire-Atlantique, la moyenne des exploitations est de 30 ha, et la moyenne des propriété (...)

5Les intérêts de ce thème sont d'abord pratiques. Aujourd’hui, 54 % des terres sont exploitées en fermage et le nombre d'exploitations en faire-valoir mixte s'accroit. Une législation de "bricolage" du droit de propriété est donc insuffisante pour préserver la pérennité des exploitations familiales. L'émiettement de la propriété foncière3 renforce cette constatation.

  • 4 D. Barthélémy, Revue dr. rural, 1989, p. 217.

6Au plan théorique, la question permet en principe de cerner, à l’état pur, le concept de succession, opposé à celui d'héritage, puisque la loi autorise la transmission du bail à l'intérieur de la famille, tout en déniant à ce bail toute valeur patrimoniale. De même, le concept d'exploitation paraît ici complètement dégagé de ses attaches à la propriété. Mais, en réalité, l'impuissance du droit à résister aux faits est manifeste. Chacun sait que, contrairement aux textes, un bail transmis se paie dans une partie grandissante de notre pays4. Le bail rural prend place au sein des patrimoines, et avec lui un élément incorporel entre dans les valeurs patrimoniales, là où l'inventaire des historiens avait donné l'habitude de découvrir du cheptel, des matériels ou des récoltes. Ainsi, devant nos yeux, l'argent tisse l'étoffe sociale là où la trame juridique l'excluait.

7Pour les juristes, la question étudiée permet une double interrogation sur le Code civil de 1804 : celle des avatars de l'individualisme et de son adaptation aux structures hiérarchisées comme la famille rurale du XIXe siècle prolongé ; celle de l'utilité de reconnaître aujourd'hui la personnalité juridique du groupe familial.

8Aux historiens, il ne sera pas indifférent de constater que le statut du fermage, datant des années 1945 et 1946, exprimait une conception de la famille extrêmement proche de celles du XIXe siècle. L’environnement familial du fermier n'est pas vraiment ignoré car la famille apparaît à deux occasions : elle constitue d'abord un appoint de main-d’œuvre puisque, dès l'origine, le statut du fermage autorisait le fermier à rompre son bail en cours d'exécution en raison du décès ou de l'incapacité d’un collaborateur familial "indispensable au travail de la ferme" (actuel article L. 411-33 du Code rural). Le statut du fermage admettait en second lieu que le fermier pût vouloir installer son fils comme exploitant en exerçant son droit de préemption au profit de celui-ci. L'idée traditionnelle d'un devoir pour le père d'établir ses enfants apparaît ici clairement Il fallut attendre les années 1980 pour que deux mouvements viennent infléchir cette tendance législative. D’une part, des considérations générales de politique agricole ont conduit à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, en particulier à travers la transmission familiale. La famille a alors été considérée non pas comme un groupe social qu'il fallait mieux organiser, moins encore comme une "valeur" à défendre, mais comme le meilleur terreau pour que lève une nouvelle génération d'agriculteurs dont le pays avait besoin. D'autre part, et plus lentement, les revendications des femmes agricultrices ont été prises en considération, afin que des droits égaux leur soient reconnus sur l'exploitation qu'elles contribuaient à développer. En particulier leur a été récemment reconnu un droit sur le bail, un droit sur la terre louée qu'elles travaillaient avec leur mari. Ces textes sont trop neufs pour que l’on puisse se faire une idée de leur effectivité. Ils ont au moins le mérite de révéler un infléchissement du discours du pouvoir.

9L'ensemble de ces facteurs d'évolution conduit à concevoir cette étude comme l'analyse du conflit entre le caractère individualiste du bail et la dimension familiale de l'exploitation que ce bail permet. Dans cette optique, trois thèmes seront distingués : l'adaptation du bail à la co-exploitation familiale (I), l'adaptation du bail à la continuité de l'exploitation familiale (II) et enfin l'extension du bail à la parenté en cas du décès du fermier (III).

i - L'adaptation du bail à la co-exploitation familiale

10Au moment du vote du statut du fermage, en 1945 et 1946, le sort des femmes agricultrices n’était pas une préoccupation pour le législateur. Le statut voulait donner au fermier une protection sociale fondée sur la stabilité du bail et le faible montant des fermages. En échange, le bail fut réputé incessible, ce qui signifie que le fermier n'eut pas le droit de transmettre son droit au bail, ni gratuitement ni à titre onéreux, à un tiers ou à un membre de sa famille.

  • 5 Soc. 27 fév. 1958, J.C.P., 1958, H, 10892, note Ourliac et de Juglart.
  • 6 Civ. 3è. 2 avril 1979, Rev. tr. dr. civ., 1980, p. 123 obs. Cornu.
  • 7 Civ. 3è. 24 oct. 1984, J.C.P. ed. Not., 1985, II, p. 229, obs. J.P. Moreau.

11La jurisprudence s'est montrée très inflexible dans l'application de ce principe. Le bail rural "strictement personnel au preneur, incessible et auquel est déniée toute valeur patrimoniale, ne saurait tomber en communauté5". Cette règle conduit à deux conséquences : quand le mari est seul signataire du bail, l'épouse n'a en principe aucun droit sur ce bail. Quand les deux époux sont co-preneurs, le bail n'est pas commun, mais séparément propre à chacun des époux, comme il le serait s'ils n'étaient pas mariés. En apparence, cette situation est favorable en cas de divorce car si les époux veulent travailler ensemble après avoir mis fin à leur vie conjugale, le propriétaire n’a aucun droit de mettre fin au bail6. Mais cette apparente faveur ne profite pas aux divorcés qui veulent rompre complètement et arrêter aussi leur collaboration professionnelle. Lorsque le bail vient à échéance, la jurisprudence autorise le bailleur à ne pas accorder le renouvellement si l'ancien conjoint resté seul ne fournit pas des garanties équivalentes à celles que le bail ancien donnait au propriétaire7. Or, très souvent, il sera aisé pour le propriétaire de démontrer que la perte de revenus et la division du patrimoine commun sont des conséquences du divorce qui réduisent ses garanties et l'empêchent d'accorder un nouveau bail.

12Le législateur s'est, en trois étapes, attaché à réduire les inconvénients de cette situation, en modifiant la situation du conjoint du preneur, donc en fait de la femme. L'ordre chronologique de ces réformes sera ici respecté.

13La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a en premier lieu posé un principe aujourd'hui exprimé à l'article L. 411-68 du Code rural, destiné à défendre l’époux non-titulaire du bail. Lorsqu'il est co-exploitant, il dispose en quelque sorte d'un droit de veto pour tous les actes par lesquels son conjoint accepterait le résiliation du bail ou s'obligerait à ne pas en demander le renouvellement : son acceptation expresse est nécessaire. Par cette voie, le mari-fermier ne peut pas disposer seul du droit sur la terre que sa femme exploite avec lui. Le pas est important, qui marque une reconnaissance forcée du caractère conjugal du bail.

14Une reconnaissance volontaire était tout aussi impossible avant les lois du 1er août 1984 (art. 24) et du 30 décembre 1988 qui ont sur ce point modifié l'article L. 411-35 du Code rural. Le premier de ces textes a prévu que "le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur un descendant ayant atteint l'âge de la majorité". De ce fait, le fermier peut donc offrir la co-titularité de son bail à l'un de ses enfants et triompher de l'opposition du propriétaire en obtenant une autorisation supplétive du tribunal paritaire des baux ruraux.

  • 8 J.P. Moreau, "Les dispositions de la loi n. 88-1202 du 30 déc. 1988 relatives aux baux ruraux", Re (...)

15Le même régime est étendu par la loi de 1988 précitée8 au conjoint qui participe à l'exploitation. La femme peut ainsi, par l’effet de sa collaboration à l'exploitation, devenir co-titulaire du bail.

16Ces deux innovations permettent au bail rural de s'adapter à la dimension familiale de l’exploitation et de briser quelque peu les inconvénients du caractère personnel ou individuel du droit du fermier-père ou mari. On remarquera néanmoins que cette adaptation du droit au fait dépend de la bonne volonté du père-mari car c'est lui qui doit demander au propriétaire de considérer sa femme et/ou ses descendants comme associés au bail.

  • 9 L. Lorvellec, Commentaire de la loi du 23 janv. 1990 in "Actualité Législative Dalloz", déc. 1990, (...)

17Il restait à régler l’affaire du divorce. La loi no 90-85 du 23 janvier 1990 a sur ce point introduit une règle simple à l'article L. 411-46 du Code rural : "En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail9 ". Evidemment, le domaine visé est plus large que celui du divorce, car le départ peut avoir d'autres causes. Par ailleurs le texte ne protège pas l'époux co-exploitant qui n'est pas aussi co-titulaire du bail. Il doit décamper. Ainsi, la continuité de l'exploitation familiale en fermage n'est pas complètement assurée. Mais il s'agit déjà là du deuxième thème que nous devons aborder.

ii- L’adaptation du bail à la continuité de l’exploitation familiale

18Une apparente contradiction oppose le caractère incessible du bail et l'aménagement de la succession professionnelle au sein de la famille du fermier. A priori, puisque le bail est incessible, il appartient au bon vouloir du propriétaire de décider que le successeur du fermier dans la place sera le fils du fermier. On conçoit sans peine combien cette situation peut pervertir les relations de propriétaire à locataire. Deux points peuvent être ici retenus. D'abord, la loi a apporté une très importante limite à l'incessibilité du bail en autorisant sa transmission dans le cadre familial. Ensuite, en des dispositions techniquement un peu plus complexes, la loi a favorisé les phases transitoires, les successions progressives entre générations sur l'exploitation louée.

19A. La transmissibilité du bail dans le cadre familial est expressément prévue à l'article L. 411-35 du Code rural : "Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire". La jurisprudence a considéré que la cession ainsi permise était une "faveur" que ne pouvait invoquer le fermier oublieux de ses devoirs, par exemple payant ses fermages irrégulièrement ou entretenant mal le fonds. Le travers paternaliste de cette position est en train de disparaître, laissant la place à des décisions où le refus du propriétaire est plutôt justifié par l'incompétence professionnelle du descendant ou son indisponibilité, due à l’exercice d'une autre profession.

20La loi a prévu des dispositions inspirées des mêmes soucis de continuité de l'exploitation familiale à propos du droit de préemption. Ce droit donne au fermier une priorité pour acquérir le fonds loué lorsque le propriétaire le met en vente. Or, les références à la famille sont en cette matière nombreuses. "Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l’exploitation du fonds par son conjoint (...) ou par un descendant (...). Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint (...) ou un descendant (...)".

21Le droit de préemption porte la marque d'une double finalité. D'une part il est instrument de continuité de l'exploitation. D’autre part il renforce l'exploitation en faire-valoir direct et donc la constitution d'une catégorie de petits propriétaires exploitants. Les textes que nous venons de citer amplifient cette orientation en favorisant l'accès familial et non seulement individuel à la classe des propriétaires. Le statut du fermage exprime ainsi une vision scalaire de la vie paysanne. L’ouvrier agricole deviendra métayer. Par la conversion, il sera fermier et par la préemption finira propriétaire ou permettra à ses enfants de le devenir.

  • 10 J. David, "Observations sur le phénomène du GAEC père-fils", Rev. dr. rural, 1985, p. 368 ; A. d'H (...)
  • 11 Cass. Civ. 3è. 5 mai 1981, Rev. droit immobilier, 1983, p. 384.

22B. Cette volonté législative s'est affinée en s'adaptant au caractère progressif de la transmission des exploitations, qui se manifeste par l'existence de périodes de co-exploitation transitoire par deux générations, prenant fin à la retraite des parents. Or, le caractère individuel du bail rural pouvait nuire à l'organisation de cette transition sur l'exploitation louée. La réponse législative prend une double forme. En premier lieu, le mécanisme de l'association au bail du descendant permet de maintenir parents et enfants à titre égal et partagé sur la terre. En second lieu, pour de multiples raisons, la collaboration parents-enfants se réalise souvent sous la forme juridique d'une société et en particulier d’un groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.)10. Ici encore la jurisprudence pourchassant de sa hargne les cessions de bail avait imaginé d'interdire l'adhésion du fermier à une société d’exploitation, fût-ce une simple société de fait constituée avec son fils11. Le législateur, en une disposition étendue plus tard à d'autres formes de sociétés d'exploitation, a réduit l'obstacle en prévoyant (art. 8 L. no 62-917 du 8 août 1962) que "le preneur qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire". Le propriétaire doit en être avisé, mais il n'a pas le pouvoir de refuser. De ce fait, le père met son bail à la disposition de la société constituée avec son fils. Avant son départ à la retraite, il cèdera le bail au fils, qui continuera le GAEC avec un autre associé, le transformera en société unipersonnelle ou le dissoudra.

23Ces modalités sembleront très techniques. Ce qu'il faut en retenir est le souci permanent du législateur d'assurer la continuité de l'exploitation familiale et de s'adapter aux phases transitoires de co-existence intergénérationnelle. Ce souci est également net en cas de décès du fermier.

iii - L'extension du bail à la parenté en cas de décès du fermier

24Le décès brutal du fermier est un événement qui serait susceptible de provoquer le départ de toute sa famille, obligée de quitter l'exploitation si la loi n'avait pas prévu que le bail se transmettait par voie successorale. Aux termes de l’article L. 411-34 du Code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé activement au cours des cinq années antérieures au décès.

25Le mécanisme juridique de cette transmission est particulièrement intéressant, puisqu’il révèle ce que les juristes appellent une succession anomale, qui échappe aux règles générales du droit des successions. La transmission du bail ne respecte pas la dévolution des droits par ordre et par degré. Si un fils légitime n'a pas contribué à l’exploitation du preneur défunt, il sera primé par l'épouse ou par un ascendant. Une idée simple apparaît : il s'agit bien d'une succession et pas d'un héritage. La jurisprudence en a déduit par exemple que le bail ne tombait jamais en indivision entre tous les héritiers et qu'en conséquence les enfants ayant pris part à l'exploitation ne devaient rien à leurs cohéritiers sur les revenus tirés de cette exploitation depuis le décès. De même, en raison de l'absence de valeur patrimoniale du bail, les héritiers continuateurs ne sont tenus d'aucune soulte envers leurs cohéritiers.

26La loi est encore plus étonnante lorsqu'elle prévoit qu'au cas où à son décès le preneur ne laisse ni conjoint, ni ascendant, ni descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé, le droit au bail passe néanmoins à ses autres héritiers. Le propriétaire a seulement la faculté de demander la résiliation du bail dans un délai de six mois. La transmission du bail profite alors à la parenté sans qu'aucune condition de co-exploitation préalable ne soit imposée. La jurisprudence a admis l'extension de cette transmission aux légataires universels du preneur, c'est-à-dire, pour simplifier, aux bénéficiaires des libéralités testamentaires portant sur une généralité de biens. Un système complet de succession dans la place du preneur est institué, en parallèle à l'héritage aux biens.

Conclusion

  • 12 V. A. Germano, "L'exploitation familiale agricole" in Mélanges en l'honneur de Michel de Juglart(...)

27Au terme de cette étude, est-il exagéré d'affirmer que le bail rural est un contrat familial ? Son extension à tous les membres de la famille est en voie d'un double achèvement. D'une part, le bail profite de plus en plus à tout collaborateur familial. D'autre part, dans la durée, la transmission du bail est un instrument de maintien de la famille sur le domaine loué. Il reste encore beaucoup à faire pour que le droit français rejoigne la législation italienne qui a reconnu l'existence de la "comunione tacita familiare" prévue à l'article 230 bis du Code civil12 et dans la foulée a précisé à l'article 48 de la loi no 203 du 3 mai 1982 qu'en cas d'exploitation familiale, le rapport juridique s'établit entre le propriétaire et la famille qui exploite. En France, la famille n’est pas une personne juridique, et a fortiori n'est pas organisée comme un groupe social non hiérarchisé. Tant que cette voie n'est pas empruntée par le législateur, le contrat de bail à ferme restera à mi-chemin entre la convention individuelle du Code civil et un véritable contrat familial.

Notes

1 Ainsi est-il révélateur que le Code civil soit divisé en trois livres : Des personnes, Des biens et des différentes modifications de la propriété, Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

2 G. Creff, Le Logement familial en droit civil, thèse Rennes 1975.

3 Ainsi, en Loire-Atlantique, la moyenne des exploitations est de 30 ha, et la moyenne des propriétés tend vers 3 ha.

4 D. Barthélémy, Revue dr. rural, 1989, p. 217.

5 Soc. 27 fév. 1958, J.C.P., 1958, H, 10892, note Ourliac et de Juglart.

6 Civ. 3è. 2 avril 1979, Rev. tr. dr. civ., 1980, p. 123 obs. Cornu.

7 Civ. 3è. 24 oct. 1984, J.C.P. ed. Not., 1985, II, p. 229, obs. J.P. Moreau.

8 J.P. Moreau, "Les dispositions de la loi n. 88-1202 du 30 déc. 1988 relatives aux baux ruraux", Rev. dr. rural, 1989, p. 325.

9 L. Lorvellec, Commentaire de la loi du 23 janv. 1990 in "Actualité Législative Dalloz", déc. 1990, p. 176, no 60.

10 J. David, "Observations sur le phénomène du GAEC père-fils", Rev. dr. rural, 1985, p. 368 ; A. d'Hauteville, "Les GAEC, une évolution surprenante", Rev. dr. rural, 1980, p. 15.

11 Cass. Civ. 3è. 5 mai 1981, Rev. droit immobilier, 1983, p. 384.

12 V. A. Germano, "L'exploitation familiale agricole" in Mélanges en l'honneur de Michel de Juglart„ L.G.D J., Paris 1986, p. 235.

Auteur

Faculté de Droit
Université de Nantes

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