L'Assemblée constituante et la question de la liberté du travail : un texte méconnu, la loi Le Chapelier
p. 235-255
Texte intégral
1La loi Le Chapelier, votée le 14 juin 1791 par les députés de l'Assemblée constituante, est loin d'être ignorée par les économistes, aujourd'hui. Bien que citée fréquemment dans les travaux sur le développement du capitalisme en France, elle fait cependant l'objet d'une grave erreur d'interprétation. Elle est, en effet, très souvent présentée comme la loi qui abolit le système des corporations, ce qui conduit à la confusion avec la loi d'Allarde, des 2-17 mars 17911 La loi Le Chapelier est ignorée des grands ouvrages de référence sur la période révolutionnaire parus au cours du XIXe siècle. Ceux de François-Auguste Mignet2, d'Adolphe Thiers3, de Louis Blanc4, de Jules Michelet5, d'Edgar Quinet6 ne mentionnent pas cet acte juridique. La première analyse sérieuse apparaît dans le premier tome de l’ouvrage d'Emile Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, paru en 18677. Plus tard, en 1901, Jean Jaurès accorde une place importante à la loi Le Chapelier dans son livre sur La Constituante, qui inaugure la série Histoire socialiste (1789-1900), publiée sous sa direction8. Les grandes œuvres sur la Révolution française postérieures à celle de Jean Jaurès mentionnent la loi Le Chapelier, mais sans lui consacrer un développement particulier ; on peut se reporter à ce propos aux travaux d’Albert Mathiez9, de Georges Lefebvre10, et d'Albert Soboul11. Les synthèses les plus récentes sur les aspects économiques de la Révolution ne nous apportent guère de lumière12. Les études spécifiquement consacrées à la loi Le Chapelier depuis le début du XXe siècle sont rarissimes. On mentionnera cependant deux ouvrages. La thèse de Lettres soutenue à l'université de Paris, en 1924, par Grace Mary Jaffé13, accorde une très grande place au contexte social dans lequel s'inscrit cette loi : Le Mouvement ouvrier à Paris pendant la Révolution française (1789-1791)14. La thèse de Droit soutenue à l'université de Paris en 1938 par J.M. Jacques Biaugeaud, La Liberté du travail ouvrier sous l'Assemblée constituante (1789-1791)15 représente sans doute encore aujourd'hui la meilleure synthèse d'ensemble. Très peu d'articles ont été consacrés à la loi Le Chapelier avant et après la Seconde guerre mondiale16.
2Après un bref rappel sur un certain nombre de mesures législatives prises avant et après 1789, on examinera les dispositions de la loi Le Chapelier ; nous verrons ensuite les réactions (ou plutôt l'absence de réactions) à sa promulgation.
3Pour comprendre le contexte institutionnel de la loi Le Chapelier, il semble nécessaire de retracer très brièvement les étapes de la lutte contre les corporations dans le dernier quart du XVIIIe siècle en France. L'Ancien Régime se caractérisait par un double système : celui des manufactures, développé grâce à des privilèges accordés directement par le Roi, où le régime corporatif n'existe pas, et celui des jurandes et des maîtrises17.
4Le contrôleur général des Finances de Louis XVI, Turgot fait déposer au Parlement, le 9 février 1776, le fameux Edit qui abolit les jurandes et les maîtrises. Ce document, tout à fait conforme aux idées du physiocrate Bigot de Sainte-Croix18, proclame la liberté totale du travail et interdit toute forme d'association ouvrière ou patronale. L'article XIV de l'Edit stipule en effet :
5"Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis desdits corps et communautés, de former aucune association ni assemblée entre eux sous quelque prétexte que ce puisse être."19
6Turgot, bien qu'assez lucide sur la situation du travailleur sous le régime de la libre concurrence, propose au nom de l'"ordre naturel" un dispositif qui, avec quinze ans d'avance, regroupe tout à la fois les lois d'Allarde et Le Chapelier ! A cette époque, les défenseurs des corporations sont encore très puissants et le roi remercie Turgot dès mai 1776. Ses successeurs aux Finances, Clugny et Necker, se chargeront de mettre en place un système corporatif réformé entre août 1776 et juillet 1780.
7La suppression des corporations n'est pas à l’ordre du jour des premières grandes journées révolutionnaires. Les documents officiels issus de la nuit du 4 août 1789 n'envisagent pas leur disparition, même dans le principe. A la suite de l'intervention du député du Beaujolais Chasset, on prévoit seulement une "réformation des jurandes", très ambiguë20. Toutefois, les différents projets de "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" réclament des changements radicaux au nom de la liberté du travail.
8Le 26 août 1789, la "Déclaration" est adoptée, mais elle ne fait pas mention de la suppression des corporations. Par ailleurs, ce document ne parle pas de la liberté d'association et de réunion pour les citoyens. Comme le note justement Maurice Bouvier-Ajam, le texte "Application de ces principes", joint à la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" et voté avec elle le 26 août 1789 est le premier document officiel de la Révolution française qui s'attaque explicitement au système corporatif : "Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers"21. Au cours du premier semestre 1790, des pétitions de compagnons pour la suppression des corporations sont présentées à la Constituante mais sans résultats.
9La liberté politique est proclamée par la loi du 21 août 1790, promulguée seulement le 13 novembre :
10"L'Assemblée Nationale, après avoir entendu son Comité des rapports, déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens."22
11Le 15 février 1791, le député de la noblesse de St-Pierre-le-Moutier, Pierre-Gilbert Leroy, baron d'Allarde (1749-1809), membre du Comité des Contributions publiques, fait un important rapport devant la Constituante. Il propose la suppression du système corporatif des jurandes et des maîtrises, en contre-partie de la création, pour alimenter le Trésor Public, d'un nouvel impôt, la patente. Le décret du 16 février, qui devient les 2-17 mars 1791, la "loi d'Allarde", instaure la liberté du travail. La loi supprime "tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit" (article 2). Il est en outre précisé à l'article 7 :
12"A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon : mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits."23
13D'Allarde fait l'éloge de la liberté économique avec des arguments proches de ceux de Turgot, des physiocrates, mais aussi d'Adam Smith. La libre concurrence permettra l'adaptation du nombre de travailleurs aux besoins de l'industrie, l'amélioration de la qualité et la baisse des prix des marchandises. Dans sa loi, d'Allarde n'introduit pas d'article interdisant les coalitions ou les associations professionnelles. Sur ce point précis, il semble beaucoup plus en sympathie avec les idées d'Adam Smith qu'avec celles de Turgot ou des physiocrates. En effet, l'auteur de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations déclare à propos de la fixation du salaire entre l'ouvrier et le "maître" : "Il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat, et imposer forcément à l'autre toutes ses conditions. Les maîtres, étant en moindre nombre, peuvent se concerter plus aisément ; et de plus, la loi les autorise à se concerter entre eux, ou au moins ne le leur interdit pas, tandis qu'elle l'interdit aux ouvriers. Nous n’avons point d'actes du parlement contre les ligues qui tendent à abaisser le prix du travail ; mais nous en avons beaucoup contre celles qui tendent à le faire hausser. Dans toutes ces luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps [...] On n'entend guère parler, dit-on, de coalitions entre les maîtres, et tous les jours, on parle de celles des ouvriers. Mais il faudrait ne connaître ni le monde, ni la matière dont il s'agit, pour s'imaginer que les maîtres se liguent rarement entre eux. Les maîtres sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel [...]. A la vérité, nous n'entendons jamais parler de cette ligue, parce qu'elle est l'état habituel, et on peut dire l'état naturel de la chose, et que personne n'y fait attention. Quelquefois les maîtres font entre eux des complots particuliers pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires du travail [...]. Souvent cependant les ouvriers opposent à ces coalitions particulières une ligue défensive ; quelquefois aussi, sans aucune provocation de cette espèce, ils se coalisent de leur propre mouvement, pour élever le prix de leur travail''24.
14Conscient de l'existence d'une dissymétrie sur le marché du travail, Adam Smith25 est hostile, au nom de la liberté et de la justice, à l'introduction de lois interdisant, ou facilitant, les coalitions ou associations ouvrières ou patronales26.
15Avec la promulgation de la loi d'Allarde, les travailleurs pensent posséder enfin le droit de se regrouper en "compagnonnages", système toléré sous les corporations, ou en sociétés de secours mutuel. A Paris en particulier, dans un contexte favorable de pénurie de main d'œuvre, ils espèrent faire admettre par les patrons le principe du salaire minimum. Le 14 avril 1791, l'Union fraternelle des ouvriers en l’art de la charpente invite les entrepreneurs à établir une réglementation du travail, prévoyant notamment un salaire minimum journalier de 50 sols. Les maîtres-charpentiers déposent alors le 30 avril auprès de la Municipalité de Paris une pétition qui condamne les assemblées ouvrières au nom des droits de l'homme et réclame leur dissolution et la nullité de leurs décisions. La Municipalité refuse de jouer le rôle de médiateur dans ce conflit. Toutefois, elle proclame dans l"'Avis aux ouvriers" du 26 avril que si les citoyens sont égaux en droit, ils ne le sont pas en facultés, en compétences, et ne peuvent espérer des rémunérations identiques par la coalition, synonyme de monopole. En mai, les réclamations et les pétitions contradictoires des patrons et des ouvriers se succèdent auprès de la Municipalité. Vers la fin du mois, le conflit est porté devant l'Assemblée constituante. Les maîtres-charpentiers condamnent l'''assemblée corporative d'ouvriers" dans leur "précis" du 22 mai. Le 27 mai, les ouvriers "en l'art de la charpente" déposent à leur tour un "précis" à l'Assemblée constituante. Ils expliquent les motifs de leur action, en refusant l'amalgame entre les sociétés de secours mutuel et la corporation ; en outre, ils dénonçent la coalition patronale. Début juin, les ouvriers maréchaux-ferrants de Paris suivent l'exemple des charpentiers. Les entrepreneurs craignent alors une coalition générale des ouvriers parisiens. Une lettre très violente contre les "avides oppresseurs", désignant nommément onze patrons, émanant des ouvriers-maçons de l'église Sainte-Geneviève de Paris est publiée le 12 juin par Jean-Paul Marat dans le numéro 131 de L'Ami du peuple27. Dans ce contexte social, l'Assemblée constituante doit rapidement se prononcer et satisfaire les exigences des "maîtres", d'autant plus qu'elle craint une récupération de l’agitation ouvrière par les contre-révolutionnaires.
16Le 14 juin 1791, Isaac-René-Guy Le Chapelier28 (voir l'encadré) présente, au nom du Comité de constitution, un projet de loi à la Constituante. Il informe l'Assemblée de l'existence d'une "contravention" aux dispositions légales contre les corporations qui représente une menace pour l'"ordre public" : la création d'assemblées de métiers. Selon lui, "le but de ces assemblées, qui se propagent dans le royaume, et qui ont déjà établi entr'elles des correspondances, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers, de faire entr'eux des conventions à l'amiable, de leur faire signer sur des registres l'obligation de se soumettre aux taux de la journée de travail fixés par ces assemblées, et autres règlements qu'elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlemens ; on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors même qu’ils sont contents du salaire qu'ils recoivent. On veut dépeupler les ateliers ; et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et différens désordres ont été commis."29
17Le Chapelier poursuit en indiquant :
18"Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler ; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporations dans l'Etat ; il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu, et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation."30
19Le Chapelier plaide pour une fixation des salaires de gré à gré, par "convention libre" entre l'ouvrier et le patron. Toutefois il indique que le salaire "devrait être un peu plus considérable qu'il l'est à présent", affirmation qui provoque des murmures dans l'Assemblée ; de plus, il admet que la "privation des besoins de première nécessité" pour les travailleurs équivaut à une situation "qui est presque celle de l'esclavage"31. Enfin, au sujet des assemblées ouvrières qui se présentent, en général, comme des sociétés de secours mutuel, il rappelle que seule la nation est habilitée à distribuer des secours aux citoyens32. La "loi relative aux rassemblements d'ouvriers et artisans de même état et profession", ou "loi Le Chapelier" comprend huit articles33. Parmi les principales dispositions de ce texte, on retiendra :
- la réaffirmation de l'abolition du système corporatif (article 1er) ;
- l'interdiction faite aux travailleurs d'établir des règlements sur de " prétendus intérêts communs", de nommer des responsables et de tenir des registres de délibération (article 2) ; la constitution d'assemblées de métier est en effet une atteinte à la liberté et à la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" (article 4) ;
- l'interdiction de toute adresse ou pétition officielle, au nom d'une profession (article 3) ;
- l'interdiction faite aux "corps administratifs et municipaux" d'embaucher ou de maintenir dans l'emploi des contrevenants pour les "travaux publics".
20Les articles 4 et 8 contiennent le dispositif répressif :
- les responsables de la tenue d'une assemblée de métier pour obtenir un salaire minimum seront condamnés à 500 livres d'amende et à un an de privation de droits civiques (article 4) ;
- les auteurs de menaces écrites à l'encontre d'entrepreneurs ou de travailleurs sont passibles d'une amende de 1000 livres et de 3 ans de prison (article 6) ;
- les rassemblements de travailleurs "contre le libre exercice de l'industrie et du travail" sont tenus pour "attroupements séditieux" et punis par la loi en vigueur.
21La loi Le Chapelier, qui nie l'existence de 1'"intérêt intermédiaire", ne remet pas en cause le droit pur et simple de réunion, d'ailleurs reconnu par la loi du 21 août 179034. Elle interdit toute association, coalition, ou action collective des travailleurs comme la pétition ou la grève ; elle condamne en principe, de la même manière, les associations ou coalitions patronales. Elle assimile volontairement la multiplication des assemblées ouvrières à la résurgence des anciennes corporations de métiers. Complément de la loi d'Allarde, elle rejoint dans son esprit les conceptions de Turgot et des Physiocrates sur la question du marché du travail.
22Adoptée le 14 juin à l'unanimité par les députés de l'Assemblée constituante, elle n'a pas suscité de discussions passionnées, avant ou au moment du vote. Le Chapelier, à la demande d’un député, propose de placer dans le procès-verbal une disposition spéciale pour que la loi ne puisse gêner en rien...l'existence des chambres de commerce35. La promulgation a lieu le 17 juin.
23Karl Marx, au chapitre XXIV consacré à 1'"accumulation primitive" du livre 1er du Capital, donne son appréciation de la loi Le Chapelier ; il la qualifie de "coup d’Etat bourgeois" :
24"Dès le début de la tempête révolutionnaire, la bourgeoisie française osa reprendre aux ouvriers le droit d’association que ceux-ci venaient à peine de conquérir [...]. Cette loi, qui joue de l’Etat et de la police pour obliger la concurrence entre le capital et le travail à entrer dans des bornes qui conviennent au capital, survécut aux révolutions et au changement de dynastie. Même la Terreur n’y a pas touché. C’est seulement tout récemment qu’elle a été rayée du Code Pénal,"36 ·
25Le "silence" des principaux orateurs de la Constituante, en particulier de Maximilien Robespierre fait l'objet de réflexions de la part de Jean Jaurès ; celui-ci rappelle que Robespierre a déployé ses talents oratoires pour demander des armes pour tous les citoyens domiciliés (les 27-28 avril) et a soutenu, précisément contre le rapporteur Le Chapelier, le droit de pétition collective en faveur des pauvres (les 9-10 mai 1791)37. Pour J. Jaurès, Robespierre ne voit pas l'"'immense mouvement économique bourgeois" et il ne croit pas en la grande industrie. Par conséquent, la bourgeoisie n'aurait pas vu toute la portée de sa loi qui "ne renferme pas, au degré où Va cru Marx, des arrières-pensées de classe", même si "elle atteste à coup sûr la force de l'égoïsme capitaliste et de la prévoyance bourgeoise."38
26Le 20 juillet 1791, la loi Le Chapelier est étendue aux campagnes39 et la Constituante va durcir le dispositif législatif contre les ouvriers, avec le décret du 26 juillet 1791, présenté par les Comités des finances et des assignats, "sur les règlements concernant les ouvriers qui travaillent aux papeteries". Les travailleurs des manufactures de papier se voient interdire de quitter leurs "maîtres" sans l'avoir prévenu six semaines à l'avance en présence de deux témoins, sous peine d'amendes ; en contre-partie, les "maîtres" ont l'obligation de refuser les travailleurs sans congé écrit du précédent " maître", sous peine d'amendes40.
27Le silence de la presse politique de l'époque au sujet de la loi Le Chapelier est particulièrement remarquable.
28Les Révolutions de Paris, (1789-1794), journal de Prud'homme, rédigé par Elysée Loustelot, donne le texte de la loi sans commentaire. Camille Desmoulins, qui avait attaqué Le Chapelier tout comme Robespierre sur la question du droit de pétition, ne donne aucun commentaire de la loi dans son journal Les Révolutions de France et de Brabant (1789-1791). La Chronique de Paris, née en 1789, se contente de quelques lignes très favorables aux entrepreneurs, le 15 juin 179141. La Gazette nationale, ou le Moniteur universel (1789-1799), de Panckoucke, l'un des journaux les mieux informés de l'époque, reste silencieux ; il en est de même pour Le Père Duchesne, né en 1790, et dirigé par Hébert.
29Une exception notable mérite d'être signalée : L'Ami du peuple de Marat. Jean-Paul Marat avait déjà réagi très négativement à la loi d'Allarde, dans un article intitulé "Le décret insensé" paru dans L’Ami du peuple, le 16 mai 1791. Il déclarait : " Lorsque chaque ouvrier peut travailler pour son compte, il cesse de vouloir travailler pour le compte des autres ; dès lors plus d'ateliers, plus de manufactures, plus de commerce". Tout en réclamant l'établissement d'un salaire minimum, il s'opposait à la liberté du travail car il voyait en elle une menace pour les manufactures et le commerce. D'autre part, le 12 juin, il publie dans son journal la réclamation des ouvriers-maçons de l'église Sainte-Geneviève avec un commentaire particulièrement virulent qui montre combien il est conscient du conflit de classe. Il ne veut pas conserver tel quel le système des jurandes et des maîtrises ; en fait, il propose de "corriger uniquement les abus" du système corporatif, sans bouleversement. Il préconise, par exemple, la gratuité de l'apprentissage42.
30Le 18 juin 1791, Marat critique la loi Le Chapelier dans le no 493 de L'Ami du peuple. Cette loi ne représente à ses yeux qu'un "complément politique des lois restreignant le droit de pétition et d'association". Il conclut en affirmant :
31"Enfin, pour prévenir les rassemblements nombreux du peuple qu'ils redoutent si fort, ils [les "représentants du peuple"] ont enlevé à la classe innombrable des manœuvres et des ouvriers le droit de s'assembler, pour délibérer en règle sur leurs intérêts, sous prétexte que ces assemblées pourraient ressusciter les corporations qui ont été abolies. Us ne voulaient qu'isoler les citoyens et les empêcher de s'occuper en commun de la chose publique."43
QUI EST LE CHAPELIER
Isaac-René-Guy Le Chapelier est né à Rennes, le 12 juin 1754. Eloquent avocat, il est élu député au Tiers Etat dans la sénéchaussée de Rennes, pour les Etats Généraux de Versailles. Les 5 et 6 mai 1789, avec les députés bretons, il refuse la formation du Tiers Etat en chambre particulière et participe activement à la formation de l'Assemblée Nationale constituante (proclamée le 9 juillet). Le 20 juin, avec Bamave, il rédige le texte du serment du Jeu de Paume. Il fait partie du comité de 30 membres, institué le 7 juillet 1789 pour préparer la nouvelle constitution. Le 13 juillet, il est à l'origine de la création d'une milice parisienne qui prendra le nom de "Garde Nationale". Le 3 août, il est élu président de la Constituante et à ce titre, il dirige les débats de la fameuse nuit du 4 août 1789 durant laquelle on abolit le régime féodal. Dans son célèbre discours du 8 janvier 1790, il attaque violemment le Parlement de Rennes qui se trouve en rébellion contre la Constituante et réclame une assemblée des Etats bretons.
Membre du groupe des "constitutionnels", au centre-gauche de la Constituante, Le Chapelier est à l'origine de plusieurs projets de loi, concernant en particulier :
- la règlementation du droit de pétition et d'affichage (9 mai 1791) ;
- l'interdiction des associations et des coalitions ouvrières (loi dite "Le Chapelier", des 14-17 juin 1791) ;
- la règlementation de la propriété littéraire (28 juillet 1791) ;
- la règlementation de la presse (23 août 1791).
Après la fuite du Roi à Varennes (21 juin 1791), Le Chapelier adopte des positions politiques de plus en plus modérées. A la fin de 1791, ayant repris son métier d'avocat, il se rend en Angleterre pour régler des affaires concernant ses clients. De retour en France en 1792, il doit se cacher car il est vite soupçonné d’émigration.
Vers la fin de 1793, il adresse un mémoire au Comité de Salut Public dans lequel il offre d'être son agent secret en Angleterre ; en même temps, il demande à Robespierre d'appuyer sa proposition. Ce dernier fait arrêter Le Chapelier, qui sera jugé et guillotiné à Paris, le 22 avril 1794.
Le Chapelier a collaboré par des articles à la Bibliothèque de l'homme public, ou Analyse raisonnée des principaux ouvrages français et étrangers sur la politique en général, la législation, les finances, la police...par M. le Marquis de Condorcet, M. de Peysonel, M. Le Chapelier, Paris : Buisson, 1790-1792, 28 tomes en 14 volumes.
Sources :
"Le Chapelier", in : Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60 avec les renseignements biographiques ce l'indication des sources à consulter, publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. Le Dr Hoefer, Paris, volume XXX, 1859, reprint Copenhague : Rosenkilde et Bagger, 1967, colonnes 187-188.
F.-A. Aulard, L'éloquence parlementaire pendant la Révolution Française - Les orateurs de l’Assemblée constituante, Paris : Hachette, 1882, pp. 390-399 ;
F.-A. Aulard, "Le Chapelier", in : La Grande Encyclopédie - Inventaire raisonné
des sciences, des lettres et des arts, Paris, s.d., tome 10, p. 554.
32Marat perçoit la lutte de classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais pour lui la loi Le Chapelier est une mesure des ennemis de la révolution et des modérés contre les libertés de la nation, contre les clubs.
33L'application de la loi Le Chapelier ne va pas entraîner de réaction immédiate parmi les ouvriers, en 1791. Dans les années qui suivent, les compagnonnages restent très actifs. La loi ne sera pas remise en question par l'Assemblée législative, la Convention, le Directoire. Bonaparte, premier Consul, va même renforcer l'arsenal juridique. La "loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers" du 22 germinal an XI (12 avril 1803), rapportée par Chaptal, introduit une distinction claire entre la coalition patronale et la coalition ouvrière, et condamne davantage la seconde44 ; en outre, elle instaure le système du "livret ouvrier"45. Plus tard, en 1810, le Code pénal réprime le délit de coalition et les ouvriers sont sanctionnés plus sévèrement que les patrons46. Ce dispositif répressif dirigé contre les associations ouvrières est maintenu sous la Restauration et la Monarchie de Juillet47. La Révolution de février 1848 proclame la liberté d'association : "Le Gouvernement provisoire reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail"48. Mais les espoirs sont de courte durée, car la réaction s'installe dès juin 1848. La loi du 27 novembre 1849 rétablit le dispositif de la loi Le Chapelier en faisant disparaître la différence entre la coalition patronale et la coalition ouvrière. Dans la phase autoritaire du Second Empire, la lutte contre l'association ouvrière reste prioritaire ; le décret du 2 avril 1852 restaure intégralement le régime antérieur à 1848.
34Le processus de liquidation progressive de la loi Le Chapelier va débuter dans la phase libérale du Second Empire. A la suite de la multiplication des grèves, la loi du 25 mai 1864, rapportée par Emile Ollivier, reconnaît le droit de coalition aux travailleurs, du moins en théorie, car le statut des associations n'est pas modifié. Le délit de coalition est donc supprimé et remplacé par le délit d'atteinte à la liberté du travail. La Troisième République fait disparaître officiellement la loi Le Chapelier au moyen de la loi du 21 mars 1884, dite "Waldeck-Rousseau", qui autorise la constitution de syndicats professionnels, sauf pour les fonctionnaires. Enfin, la loi du 1er juillet 1901, autorisant la formation d'associations, permet d'achever la longue histoire qui a commencé en 1791.
LOI RELATIVE AUX RASSEMBLEMENTS D'OUVRIERS ET ARTISANS DE MEME PROFESSION DITE LOI LE CHAPELIER (14-17 juin 1791)
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1. L'anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
Art. 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et les compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.
Art. 3. Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de celle manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.
Art. 4. Si, contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n’accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations ou conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet ; les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées seront cités devant le tribunal de police à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 500 livres d’amende et suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyens actifs et de l’entrée dans les assemblées primaires.
Art. 5. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d’en répondre en leur propre nom, d’employer, admettre ou souffrir qu’on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns travaux publics ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour les rétracter ou désavouer
Art. 6. Si lesdites délibérations ou conventions, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs ou signataires des actes ou écrits seront punis d'une amende de 1000 livres chacun et de trois mois de prison.
Art. 7. Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie seront poursuivis par la voie criminelle et punis selon la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.
Art. 8. Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toutes sortes de personnes et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l’action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques, des diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois, sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.49
Source :
Charles Schmidt : L'Industrie-Instruction, recueil de textes et notes, Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Paris : Imprimerie nationale, Ernest Leroux, éditeur, 1910, pp. 51-52. Une autre publication se trouve dans J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, et avis du Conseil d'Etat... de 1788 à 1824, Paris : A. Guyot et Scribe, tome III, 1824, pp. 25-26.
Bibliographie
REFERENCES BIBLLIOGRAPHIQUES
Aulard, F. Alphonse, L'Éloquence parlementaire pendant la Révolution française - Les orateurs de l'Assemblée constituante, Paris : Hachette, 1882, 569 p.
Aulard, F. Alphonse, "Le Chapelier" in : La Grande Encyclopédie - Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, Paris, s.d., tome 10, p. 554.
Bennet Jean, "La fin des corporations", Revue de la Mutualité (Paris), 19e année, nouvelle série, no 45, mars 1967, pp. 45-48 (1er article), no 47, octobre 1967, pp. 51-54 (2e article).
Biaugeaud J.M. Jacques, La Liberté du travail ouvrier sous l'Assemblée constituante (1789-1791), thèse de Droit, université de Paris, Paris : P.U.F., 1939, 124 p.
Bourrinet Jacques, "Turgot, théoricien de l'individualisme libéral". Revue d’histoire économique et sociale (Paris), volume XLIII, no 4, 1965, pp. 465-489.
Bouvier-Ajam Maurice, Histoire du travail en France, des origines à la Révolution, Paris : L.G.D.J., 1957, XXIV + 775 p.
Bouvier-Ajam Maurice et MURY Gilbert, Les Classes sociales en France, Paris : Ed. Sociales, 1963, tome 1, 366 p.
Buchez P.J.B. et Roux P.C, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des Assemblées Nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, Paris : Paulin, 1834, tome IX, (février-mai 1791), XV + 475 p ; tome X (mai-juillet 1791), XVI + 478 p.
Coornaert Emile, Les Corporations en France avant 1789, 1ère édition 1941, 2e édition, Paris : Ed Ouvrières, 1968, 316 p.
Daujat Jean, "La Loi Le Chapelier", in : Les Etapes de la législation corporative en France, Avant-propos de Philippe Pétain, Paris : Institut d'études corporatives et sociales, 1944, 25 p.
Duvergier J.B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, et avis du Conseil d'Etat...de 1788 à 1824, Paris : A. Guyot et Scribe, tomes 2 et 3, 1824, 486 p. et 526 p.
Jaffé Grace Mary : Le Mouvement ouvrier à Paris pendant la Révolution Française (1789-1791), thèse Lettres, université de Paris, Paris : Presses universitaires de France, 1924, 215 p.
Jaures Jean, La Constituante (1789-1791), volume 1 de : Histoire socialiste (1789-1900), sous la direction de Jean Jaurès, Paris : Jules Rouff, 1901, 756 + VII p. [Cet ouvrage est réédité sous le titre : Histoire socialiste de la Révolution française, volume 1 : La Constituante, Paris : Ed Sociales, 1969, (deux tomes), édition revue par Albert Mathiez et Albert Soboul].
Lefebvre Georges, La Révolution française, Paris : PUF, 1930, 6e édition revue, Paris : P.U.F., 1968, 697 p.
Levasseur Emile, Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, Paris : Hachette, 1867, tome 1, XLVI+533 p.
Louis Paul, Histoire du mouvement syndical en France - 1789-1906, Paris : Félix Alcan, 1907, IV + 282 p.
Martin-Saint-Léon Etienne, Histoire des corporations de métiers - Depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791, 1ère édition 1897, 4e édition, Paris : P.U.F., 1941 [avec un appendice de bibliographie critique par Emile Coomaert], 576 p.
Marx Karl, Le Capital, livre 1er, trad. de la 4e édition allemande, Paris : Ed. Sociales, 1983, LI + 940 p.
Mathiez Albert, La Question sociale pendant la Révolution française, Paris : Edouard Cornély, 1905, 44p.
Mathiez Albert, La Révolution française, Paris : Armand Colin, 1922, réédition, Paris : U.G.E., coll. 10/18, 1978, deux tomes, 379 p. et 376 p.
Mathiez Albert, "Les corporations ont-elles été suprimées en principe dans la nuit du 4 août 1789 ?", Annales historiques de la Révolution française, tome 8, 1931, pp. 252-257.
Olivier-Martin François, L'Organisation corporative de la France d'Ancien Régime, Paris : Librairie du recueil Sirey, 1938, 565 p.
Petit-Colas Louis, La Législation sociale de la Révolution - Législation ouvrière et législation d'assistance (1789-1799), thèse de Droit, université de Lyon, 1909, Paris : Arthur Rousseau, 1909, VIII + 227 p.
Sauzet Marc, "Essai historique sur la législation industrielle de la France - La Révolution", Revue d'économie politique, volume VI, 1892, pp. 890929.
Schmidt Charles, L’Industrie - Instruction, recueil de textes et notes, Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Paris : Imprimerie nationale, Ernest Leroux éditeur, 1910, 252 p.
Soboul Albert, Précis d'histoire de la Révolution française, Paris Ed. Sociales, 1962, [nouvelle édition revue et augmentée sous le titre : La Révolution française, Paris : Ed. Sociales, 1982, 609 p.]
Soreau Edmond, "La Loi Le Chapelier", Annales historiques de la Révolution française, tome VIII, 1931, pp. 287-314.
Notes de bas de page
1 Voir infra. Tous les ouvrages consacres à l'histoire des corporations en France s'achèvent, à juste titre, avec l'exposé de la loi d'Allarde. Voir par exemple, Etienne Martin Saint-Léon : Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 7797, 1ère édit. 1897, 4e édition 1941, Paris : PUF, pp. 553-555 ; François Olivier-Martin : L'Organisation corporative de la France d'ancien régime, Paris : librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 541 et suiv ; Emile Coornaert : Les Corporations en France jusqu'en 1789, 1ère édition 1941, 2e édition, Paris : Ed. Ouvrières, 1968, pp. 174-176.
2 François-Auguste-Alexis Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814, 1ere édition, Paris : Firmin Didot, Dufey et Vézard, 1824, deux volumes.
3 Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, 1ère édition, Paris : Lecointe et Durey, 1823-27 (10 volumes).
4 Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, 1ère édition, Paris : Langlois, Leclercq et Fume, 1847-62 (12 volumes).
5 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 1ère édition, Paris : Chamerot, 1847-53, (7 volumes).
6 Edgar Quinet, La Révolution, 1ère édition, Paris : Albert Lacroix-Verboeckhoven et Cie, 1865 (2 volumes).
7 Emile Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, Paris : Hachette, 1867.
8 Jean Jaures, La Constituante (1789-1791), volume 1 de Histoire socialiste (1789-1900), sous la direction de Jean Jaurès, Paris : Jules Rouff, 1901, pp. 605-629.
9 Albert Mathiez, La Révolution française, 1ère édition, Paris, Armand Colin, 1922, réédition, Paris : U.G.E., coll. 10-18, 1978, tome 1, p. 210 ; voir du même auteur, La Question sociale pendant la Révolution française, Paris : Edouard Cornély, 1905, 44 p.
10 Georges Lefebvr, La Révolution française, Paris : P.U.F., 1930, 6e édition revue, 1968, pp. 185, 197, 412.
11 Albert Soboul, Précis d'histoire de la Révolution française, Paris : Ed. Sociales, 1962, nouvelle édition revue et augmentée, La Révolution française, Paris : Ed. Sociales, 1982, pp. 196, 216-217.
12 Un exemple presque caricatural peut être fourni à ce propos : Florin Aftalion ne consacre que quatre lignes sur 393 pages à la loi Le Chapelier dans L'Economie de la Révolution française, tout en admettant qu'elle allait "excercer une influence considérable sur toute la vie économique du XIXe siècle" (Paris : Hachette, Coll. Pluriel, 1987, pp. 129-130).
13 Grace Mary Jaffé est la première femme de William Jaffé, le grand spécialiste américain de Léon Walras. Sur son œuvre, on peut se reporter à l'article de Rick Tilman, "Grace Jaffé and Richard Ely on Thorstein Veblen : An unknown chapter in American économic thought", History of Political Economy, volume XIX, no 1, Spring 1987, pp. 141-162.
14 Paris : P.U.F., 1924, 215 p.
15 Paris : P.U.F., 1939, 124 p.
16 Edmond Soreau, "La loi Le Chapelier", Annales historiques de la Révolution française, tome VIII, 1931, pp. 287-314. Jean Daujat, "La loi Le Chapelier", in : Les étapes de la législation corporative en France, Paris : Institut d'études corporatives et sociales, 1944, 25 p. Jean Bennet, "La fin des corporations", Revue de la Mutualité, 19e année, nouvelle série, no 45, mars 1967, pp. 45-48 (1er article), no 47, octobre 1967, pp. 51-54 (2ème article). Cette dernière étude emprunte ses informations à diverses sources sans les citer toutes.
17 Les jurandes sont des charges électives pour la surveillance et l'administration d'un métier, tandis que les maîtrises constituent un grade dans la hiérarchie corporative.
18 Bigot de Sainte Croix est notamment l'auteur de l'Essai sur la liberté du commerce et de l'industrie, Amsterdam et Paris : Lacombe, 1775.
19 Souligné par Turgot, "Edit de suppression des jurandes" (février 1776), in : Gustave Schelle, Œuvres de Turgot et documents le concernant, Paris : Félix Alcan, tome 5, 1923, p. 252. Voir aussi Jacques Bourrinet, "Turgot, théoricien de l'individualisme libéral", Revue d'histoire économique et sociale, volume XLIII, no 4, 1965, p. 474.
20 Sur cette question, voir Albert Mathiez : "Les corporations ont-elles été supprimées en principe dans la nuit du 4 août 1789 ?", Annales historiques de la Révolution française, tome 8, 1931, pp. 252-257.
21 Maurice Bouvier-Ajam et Gilbert Mury, Les Classes sociales en France, Paris : Ed. Sociales, 1963, tome I, pp. 346-347. Cette phrase sera reprise dans le préambule de la Constitution du 3 septembre 1791.
22 Jacques Biaugeaud, La Liberté du travail ouvrier sous l'Assemblée Constituante (1789-1791), P.U.F., 1939, p. 46 ; Edmond Soreau, "La loi Le Chapelier", Annales historiques de la Révolution française, tome VIII, 1931, p. 296.
23 Le texte de la loi d’Allarde est publié dans Charles Schmidt, L'Industrie-Instruction, recueil de textes et notes, Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Paris : Imprimerie Nationale, 1910, pp. 38-44. Une autre publication se trouve dans J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, et avis du Conseil d'Etat..., Paris : A. Guyot, et Scribe, tome 2, 1824, pp. 281-285.
24 Discours de D'Allarde, in : P.J.B. Buchez et P.C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution Française ou Journal des Assemblées Nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, Paris : Paulin, 1834, tome 9, pp. 26-27.
25 Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesses des nations-, Paris : Gallimard, coll. Idées, 1976, pp. 90-91.
26 Voir aussi Grace Mary Jaffé, Le Mouvement ouvrier à Paris pendant la Révolution Française (1789-1791), P.U.F, 1924, p. 200.
27 D'après Grace Mary Jaffé, cette lettre est peut-être l'œuvre de Marat lui-même ! (G.M. Jaffé, op. cit., pp. 163-165).
28 Infra, p. 248.
29 Discours de Le Chapelier, in : P.J.B. Buchez et P.C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des Assemblées Nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, Paris : Paulin, 1834, tome 10, pp. 193-194.
30 Op. cit., p. 194.
31 Op. cit., p. 195.
32 Op. cit., p. 194. Deux jours après seulement le vote de la loi Le Chapelier, la Constituante supprime les ateliers de charité qui existaient depuis 1789 !
33 Cf. texte intégral en Annexe.
34 Emile Coornaert se demande s'il faut voir ici "Une échappatoire aux membres des compagnonnages" ; il précise à ce sujet : "une tradition orale assure, chez les compagnons, que Le Chapelier, initié à l’un de leurs rites, aurait voulu leur permettre de maintenir leurs groupements" (Les Corporations en France avant 1789, 2e édition, Ed. Ouvrières, 1968, p. 176).
35 Voir le texte de cette disposition en Annexe. Voir aussi Jean Jaures, La Constituante, volume 1 de Histoire socialiste, Jules Rouff, 1901, pp. 607-608. Cette "protection'' des chambres de commerce (nées en 1724) est cependant de courte durée, car elles disparaissent le 27 septembre 1791 ; elles sont rétablies par le décret du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802).
36 Karl Marx, Le Capital, livre 1er, trad. de la 4e édition allemande, Paris : Ed Sociales, 1983, pp. 833-834.
37 Voir en particulier le compte rendu de la séance du 9 mai 1791, in P.J.B. Buchez et P.C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française... Paulin, 1834, tome X, pp. 1-22.
38 Jean Jaurès, op. cit., pp. 612 et 629.
39 Les coalitions sont réprimées par le Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791 (articles 19 et 20).
40 Edmond Soreau, "La loi Le Chapelier", Annales historiques de la Révolution française, tome VIII, 1931, p. 300 ; Jacques Biaugeaud, La Liberté du travail ouvrier sous l'Assemblée constituante (1789-1791), Paris : PUF, 1939, pp. 58-60.
41 Grace Mary Jaffé, Le Mouvement ouvrier à Paris pendant la Révolution Française (1789-1791), Paris : P.U.F. 1924, pp. 184-185
42 Maurice Bouvier-Ajam et Gilbert Mury, Les Classes sociales en France, Paris : Ed. sociales, 1963, tome 1, p. 360
43 Marat, cité par Jean Jaures, La Constituante, volume 1 de Histoire socialiste Jules Rouff, 1901, p. 615
44 La première, à condition qu’elle soit prouvée, est punie d'une amende de 100 à 3000 francs et éventuellement d'un emprisonnement d'un mois au maximum ; la seconde est toujours punie d'un emprisonnement de trois mois au maximum.
45 Ce système fait l'objet d'un arreté spécial du 9 frimaire an XII (lcr décembre 1803). Le "livret", tombé en désuétude sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, réapparaît sous le Second Empire avec la loi du 22 juin 1854 ; il est supprimé définitivement par la loi du 2 juillet 1890.
46 Pour les patrons, emprisonnement de 6 jours à un mois et amende de 200 à 3000 francs (article 414) ; pour les ouvriers : emprisonnement de un à trois mois et surveillance de la haute police de deux à cinq ans (article 415).
47 On peut mentionner à ce sujet la loi du 10 avril 1834, cadre juridique à la fois contre les associations politiques et les associations ouvrières.
48 Paul Louis, Histoire du mouvement syndical en France-1789-1906, Paris : Félix Alcan, 1907, p. 42.
49 Le rapporteur a ensuite proposé d'insérer dans le procès-verbal une disposition relative aux chambres de commerce et de la rédiger ainsi :
-L’Assemblée nationale, considérant que le décret quelle vient de rendre ne concerne point les chambres de commerce, a passé à Tordre du jour-Ce qui a été adopté. [Note de la collection des décrets].
Auteur
Maître de conférences, université Lumière - Lyon2.
Auteur de Lectures italiennes de Marx - 1883-1983, PUL, 1986 ; Un Economiste non conformiste : Piero Sraffa. Essai biographique, PUL, 1987. Co-éditeur des Œuvres complètes d'A. et L. WALRAS, Economica, 1987. A publié plusieurs articles en histoire de la pensée économique.
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