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Les Écoles normales primaires en France (1879-1979)

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Gilles Laprévote

Première partie. Des instituteurs instruits, pénétrés de leur devoir et bien préparés, formation des maitres a la belle époque et belle époque de la formation

Chapitre I. Pour caractériser l’école normale

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  • 54 C’est la loi du 9 août 1879 qui fait obligation à tous les départements d’entretenir une école nor (...)
  • 55 Cf M. Gontard, La question des écoles normales primaires de la Révolution de 1789 à nos jours, cha (...)

1Officialisée comme instance de formation des instituteurs par la loi Guizot (1833) et parvenant en 188154 à son état d’achèvement qui ne devait pas connaître de transformations majeures jusqu’en 1969, l’institution normale a été, en raison même de sa stabilité, un élément marquant du système d’enseignement français. Par les luttes dont elle fut l’enjeu, par les réactions qu’elle suscita dans une opinion profondément divisée, elle devint un symbole, au point qu’il n’est pas possible d’envisager l’école républicaine laïque sans lui associer l’école normale responsable de la formation de ses maîtres. C’est cette institution que nous allons d’abord tenter d’identifier en cernant les traits qui la distinguent aussi bien d’institutions éducatives s’adressant à un public d’âge comparable (lycées, grandes écoles) que d’institutions vouées à des finalités analogues dont certaines furent historiquement concurrentes (tels les cours normaux mutuels au XIXe siècle, ou encore le cours normal central de la grande école normale de l’An II55).

  • 56 E. Jacoulet in Nouveau dictionnaire de pédagogie, pp. 1425-1426.
  • 57 Programmes du 3 août 1881, ibid, p. 1426.
  • 58 Ibid, p. 1426.
  • 59 L. Chauvin, L’éducation de l’instituteur, p. 138.

2Premier trait caractéristique des établissements normaux : ils recrutent des élèves jeunes, qu’ils gardent pour un séjour prolongé au sein de ce qui est une école au sens plein du terme et non un simple lieu de stage. En 1881, par exemple, les élèves-maîtres sont admis dès quinze ans et leur scolarité dure trois ans56. Celle-ci est consacrée, à travers des études générales, à un développement et un perfectionnement de l’instruction et de la culture (en 1881 toujours, les matières enseignées sont l’histoire, la géographie, la physique, la chimie, les sciences naturelles, la géométrie, le calcul algébrique, la littérature française et les langues étrangères57. L’enseignement normal comporte, en outre, les disciplines ayant trait à la culture professionnelle de l’instituteur : celles qui touchent directement à la pédagogie (théorie de l’éducation, méthodologie, histoire de l’enseignement, législation, morale, instruction civique, psychologie) mais aussi le dessin et l’écriture, le chant et la musique et, pour les garçons, l’agriculture et l’horticulture58. Telle est bien la vocation spécifique de l’établissement. En réponse à la question « en quoi une école normale diffère-t-elle des autres établissements d’éducation ? » un directeur d’école normale affirme alors : « la réponse est contenue tout entière dans le titre officiel d’élève-maître. Les jeunes gens reçus dans les écoles normales sont pour le moment des élèves, bientôt ils seront des maîtres. Après leur avoir donné l’instruction, comme le ferait toute autre maison d’études, l’école leur doit donc aussi l’éducation spéciale qui formera le bon instituteur »59. C’est ce premier caractère que nous nommerons double cursus normal long. L’école normale est à la fois une école et une école professionnelle ; elle tranche sur toutes les formules de stage à la fois par la durée de la formation et par le double caractère de cette formation.

  • 60 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 131.
  • 61 Cf Laurent Roos (1857) cité in Témoignages sur l’École Normale de Strasbourg et les instituteurs a (...)

3Ce double cursus normal long est lié au recrutement d’élèves jeunes ayant à parfaire leurs connaissances générales ; il est aussi, et par lui-même, le gage d’une authentique qualification chez les instituteurs formés. C’est cette qualification intellectuelle et culturelle qui permet d’associer formation normale et compétence des instituteurs. L’art d’enseigner, affirme Félix Pécaut, « suppose une discipline prolongée, des méthodes sûres et fécondes, des maîtres expérimentés, des livres, des cartes, des instruments, des collections... et c’est tout cela que signifie l’école normale »60. C’est ainsi que l’on oppose fréquemment au XIXe siècle, le sérieux et la solidité des études normales et de la formation qui leur est liée, à la précarité de celle que le débutant peut recevoir tant au collège que lors d’un simple stage auprès d’un vétéran61. Mais l’enseignement professionnel ne comporte pas seulement des cours et un enseignement théorique. Il comporte aussi des stages et des travaux pratiques qui, en liaison avec l’école normale, permettent l’initiation progressive aux méthodes de l’enseignement sous la direction de maîtres expérimentés.

  • 62 Cité par G. Compayré in L’éducation intellectuelle et morale, p. 31.
  • 63 Cf Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 78.
  • 64 A.J.C. Bertrand, Le guide des instituteurs, Précis de législation scolaire, p. 28.

4C’est là un second trait caractéristique de l’institution normale. De très bonne heure, l’école normale se révèle indissociable de son école annexe ou d’application (la différence est seulement géographique : l’école « d’application » devient « annexe » lorsqu’elle est située dans le bâtiment même de l’école normale) et le Père Girard affirmait déjà : « sans école d’application, l’école normale me fait l’effet d’une école de médecine sans salles de dissections anatomiques, ou d’une école de chimie sans laboratoires »62. Il y a là une donnée permanente de l’institution et, si nous laissons de côté le détail des statuts des directeurs de l’école annexe, des professeurs d’école normale et des instituteurs de l’école annexe, nommés maîtres d’application, qui se sont modifiés (en 1882 le directeur de l’école annexe est un professeur d’école normale à part entière63, ce qui n’est plus vrai de nos jours), nous constatons qu’elle subsiste encore. C’est ce qu’atteste le décret du 29 novembre 1948 : « Les écoles annexes sont des établissements d’enseignement primaire annexés à une école normale. Les écoles d’application, qui peuvent être permanentes ou temporaires, sont des écoles primaires du département désignées par le ministre, sur proposition du recteur, après avis de l’inspecteur d’académie »64. Le directeur de l’école normale, qui inspecte l’école annexe et les classes d’application, est censé garantir l’unité de doctrine entre celles-ci et l’enseignement pédagogique dispensé à l’école normale, assurant ainsi l’unité de la formation elle-même.

5A cette formation professionnelle organisée sur la base d’un double cursus long, nous rattacherons les habitudes intellectuelles et morales, l’ensemble des dispositions que l’on s’efforce de transmettre à de jeunes recrues qui, à l’école normale, vivent sous surveillance constante et de manière strictement réglementée. C’est là encore une constante de l’institution qui, selon Félix Pécaut, permet d’en mesurer l’importance.

  • 65 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 132.

6Les écoles normales, en effet, « ne dispensent pas seulement au peuple, par l’intermédiaire des élèves-maîtres qu’elles préparent, un certain fonds de notions positives, elles propagent aussi des habitudes d’esprit, des manières de penser, de juger, de sentir, qui entrent pour une notable part dans la formation du caractère et de l’esprit de la grande majorité de la nation »65. En d’autres termes, elles sont organe d’influence, et cela grâce à deux dispositions qui complètent le double cursus long : l’internat et la clôture. D y a là un autre trait essentiel.

  • 66 Décret du 18 juillet 1887. L’externement d’un élève-maître n’est autorisé qu’à titre exceptionnel (...)
  • 67 Cf B. Lutringer, Monographie de l’École Normale d’instituteurs des Vosges, p. 127. et Nouveau dict (...)
  • 68 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1425.
  • 69 Ibid, p. 1425.

7En 1887, comme en 1946, en effet, l’internat est de règle dans le régime normal66 et il n’est pas excessif, alors même que le régime « claustral» de 1850 a pris fin depuis longtemps, de parler d’une véritable clôture. Les élèves-maîtres ont droit à sept semaines de vacances d’été, à quinze jours de vacances à l’occasion du nouvel an, puis pour Pâques. Le reste du temps, ils vivent à l’école et les sorties leur sont chichement mesurées. Ainsi, de 1887 à 1905, par exemple, n’ont-ils droit qu’à une promenade surveillée le jeudi après-midi et à deux sorties dominicales : le matin de 10 h 30 à 12 h et l’après-midi de 12 h 30 à 17 h l’hiver, à 18 h l’été67. Par la même occasion, ils sont placés pendant tout leur séjour à l’école sous le regard vigilant du directeur et des professeurs dont l’influence peut s’exercer dans les activités les plus humbles de la vie quotidienne, aussi bien que dans l’étude. C’est ainsi, par exemple, que si professeurs et maîtres-adjoints ne sont pas tenus d’intervenir « dans les soins domestiques qui sont nécessaires au bon ordre de la maison, au bon entretien des objets, au bon emploi du temps, à la ponctualité des exercices, à l'uniformité des heures de travail, de repos, d’étude » car il s’agit là des attributions particulières du directeur et de l’économe, il leur est pourtant conseillé de rester les « amis » et les « guides » des élèves, de se préoccuper de leurs travaux et de leur éducation « comme un père vigilant se préoccupe des travaux et de l’éducation de ses enfants »68. Aussi doivent-ils visiter les études non pour y faire régner le silence (c’est le rôle des élèves de troisième année ou des surveillants) mais pour y distribuer des conseils et apporter une aide. C’est encore dans le même esprit qu’« ils se mêleront à la vie active des élèves, aux promenades, aux récréations, non pour y montrer le visage d’un surveillant morose mais pour y exercer cette succession d’influences intimes et pénétrantes qui constitue vraiment la discipline des esprits »69.

  • 70 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 133.

8Ainsi, avec le double cursus long, l’internat et la clôture, l’institution normale trouve-t-elle sa physionomie particulière et peut-elle viser la transmission non seulement d’une culture intellectuelle, mais d’une discipline, d’une règle de vie et d’habitudes, par un corps enseignant voué à la direction de conscience en un lieu clos dont sont écartés les désordres et les tentations du monde extérieur. L’organe d’influence implique la retraite, voire l’ascèse, et l’on en mesure la portée à la gravité des manques constatés chez les non-normaliens, ces instituteurs qui « n’ont point été soumis à la discipline régulière et prolongée de l’école normale ». Le défaut est sensible dans l’absence de ces qualités mêmes qui attestent qu’une influence s’est exercée en profondeur : « Ils suivent leur programme, mais l’éducation véritable de l’esprit leur manque »70.

9Tel est le noyau de l’institution. Mais cela ne suffit pas pour caractériser vraiment l’école normale dans sa formule 1881. Il faut encore lui ajouter deux traits qui se sont précisés peu à peu et se sont confirmés à la fin du XIXe siècle. D’une part, c’est une pièce de l’appareil d’État ; comme telle, elle est le lieu et l’organe d’un contrôle étatique. D’autre part, elle est dotée d’un personnel spécifique recruté conformément aux exigences fonctionnelles du double cursus normal et conformément aux exigences du contrôle étatique.

  • 71 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1416. De même Paul Bert, le 17 mars 1879, affirme-t-il que d (...)
  • 72 F. Pécaut, op. cit., p. 128.
  • 73 Ibid, p. 131.

10C’est, en effet, l’Administration qui contrôle les écoles normales. C’est le ministre de l’Instruction publique qui nomme le directeur et les professeurs, qui organise par décrets et circulaires, le régime intérieur et la vie matérielle aussi bien que le détail de l’enseignement. Ainsi, grâce aux écoles normales, la formation des instituteurs n’est pas laissée aux insuffisances, aux incertitudes ou à l’arbitraire des initiatives individuelles. C’est une garantie de qualité pour le recrutement et surtout d’homogénéité pour la formation. Il y a là un argument constamment avancé par les défenseurs de l’institution. Jules Ferry, après Guizot, en réaffirme l’importance, y voyant un atout majeur entre les mains de l’État. « Il n’y a pas d’enseignement public « dit-il » sans les écoles normales »71. C’est encore l’argument que reprend, en détail, Félix Pécaut pour justifier la généralisation des écoles normales de filles, dont on sait qu’elles furent beaucoup plus lentes à se mettre en place que celles de garçons. Examinant l’éducation donnée dans les couvents, il ne peut se résoudre à en postuler la validité : « programmes, emploi du temps, organisation des classes, méthodes, titres d’aptitudes des professeurs ; sur tout cela, on est peu ou point renseigné et l’on n’a aucune garantie sérieuse »72. C’est donc à l’État qu’il revient de prendre en charge tout cet ensemble et d’en régler le détail par des prescriptions strictes et uniformes. C’est pourquoi, concernant la formation des institutrices, « il reste à créer, en nombre suffisant, des écoles normales où se donne une éducation pédagogique ample et régulière »73.

  • 74 « L’enseignement à tous ses degrés devient une affaire d’État, un service public. La fondation de (...)
  • 75 Loi du 9 août 1879.
  • 76 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1418.
  • 77 Ibid, p. 1425.
  • 78 Ibid, p. 1426.

11Ainsi, à l’heure où se produit le plus grand évènement pédagogique du siècle, selon la formule de Compayré, où l’État se fait éducateur74, les écoles normales deviennent son instrument puissant de formation des maîtres. Les lois de Jules Ferry, en effet, ne rendent pas seulement obligatoires pour tous les départements une école normale d’instituteurs et une école normale d’institutrices75. Elles en marquent la prise en main par le pouvoir central, la réorganisation uniforme et, au sens propre, la normalisation. Une cascade de décrets, de règlements et de textes publiés en 1880 et 1881 met fin aux disparités en ce qui concerne les locaux, le personnel, les ressources, le règlement intérieur et les écoles normales prennent alors leur visage définitif76. Surtout, elles deviennent des établissements d’État et E. Jacoulet fait justement remarquer que l’article premier du décret du 29 juillet 1881, qui stipule que les écoles normales relèvent du recteur sous l’autorité du ministre de l’Instruction publique, « est toute une révolution dans le régime des écoles normales ». Certes, les écoles normales sont toujours départementales, mais c’est le recteur, émanation directe du ministre, qui désormais en a la haute direction ; « il dirige les études, contrôle tout le personnel enseignant, nomme les élèves-martres et à l’aide des inspecteurs d’académie, exerce une autorité toujours présente »77. Avec ce décret qui réorganise l’enseignement et les programmes, et les instructions du 3 août 1881 qui le complètent, la matière des études est répartie, leur plan et leur volume horaire sont fixés. Dorénavant « les maîtres savaient où ils devaient aller et jusqu’où ils devaient aller, et par quelles méthodes : l’unité succédait à la diversité des interprétations, la règle à l’incohérence »78.

  • 79 Ibid, p. 1428.
  • 80 F. Pécaut, op. cit., p. 132.
  • 81 Décret du 18 janvier 1887, Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1432.
  • 82 Décret du 4 août 1905, ibid, p. 1435.

12Implantées dans les départements pour pourvoir à leurs besoins en instituteurs, les écoles normales sont donc intégrées à un double réseau de relations : relations verticales avec le pouvoir central et ses représentants, relations horizontales avec l’étage départemental de gestion et d’administration. Les bâtiments, le mobilier et le matériel restent à la charge du département (loi du 19 juillet 1889) mais c’est l’État qui finance le traitement des personnels et l’entretien des élèves-maîtres. C’est le ministre qui, après avis du Conseil Départemental de l’enseignement primaire, décide du nombre d’élèves-maîtres à recruter chaque année (loi du 18 janvier 1887)79. A la surveillance naguère assurée par une commission départementale se substitue, pour l’essentiel, le contrôle direct de l’État : cheville ouvrière de l’établissement, le directeur est nommé par le ministre, « suivi de près », «aiguillonné » par l’inspection générale80, tout comme les professeurs. En fait, au niveau des examens comme à celui de la discipline, c’est encore le contrôle étatique qui s’exerce à travers différentes commissions : le conseil d’administration qui, outre deux conseillers généraux, comprend le directeur, l’inspecteur d’académie et quatre membres désignés par le recteur81, et la commission d’examen qui comprend l’inspecteur d’académie, le directeur, les professeurs et un inspecteur primaire82.

  • 83 Cf M. Gontard, La question des écoles normales primaires, pp. 108-111.

13Enfin, à ce caractère étatique d’où procède la laïcisation réalisée par les lois Jules Ferry (Décrets du 29 juillet 1881 et du 3 août 1881, complétés par celui du 9 janvier 1883, qui supprime la charge d’aumônier), il faut ajouter la présence, dernier trait caractéristique, d’un personnel spécifique. L’activité du directeur, sur qui a reposé longtemps l’essentiel de l’enseignement, celle des maîtres-adjoints qui le secondent, ne sont en rien assimilables à celles des enseignants du collège ou du lycée parmi lesquels on les choisissait jusqu’en 1845. L’importance de l’autorité morale exercée sur les futurs maîtres, des dispositions du caractère, de la connaissance intime de la réalité scolaire primaire, des relations à entretenir avec son administration, exigent un recrutement et une qualification spécifiques. C’est pourquoi le décret et l’arrêté du 5 juin 1880 tracent le cadre de ce qui devient alors une carrière. Le directeur, âgé au minimum de 25 ans, doit avoir exercé la fonction d’instituteur pendant cinq ans (ou de professeur pendant deux ans) et posséder le brevet complet ou le baccalauréat ainsi que le certificat d’aptitude à la direction des écoles normales et à l’inspection primaire. Quant aux maîtres-adjoints, ils possèdent désormais le titre de professeur et doivent être titulaires du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales (ils ne peuvent postuler que s’ils ont au moins 21 ans et deux années d’exercice dans l’enseignement public). C’est pour ce personnel spécial que sont créées les écoles normales supérieures de Fontenay et de Saint-Cloud qui, couronnant l’édifice normal, doivent lui assurer stabilité et cohésion (Décrets du 13 juillet 1880 et du 30 décembre 188283.

  • 84 F. Pécaut, op. cit., p. 166.

14Telles sont donc les caractéristiques essentielles des écoles normales primaires françaises : établissements laïques dotés d’un personnel spécial, elles assurent le recrutement départemental des instituteurs, mais sont intégrées à l’appareil scolaire centralisé d’État. Elles associent la formation générale culturelle et la formation professionnelle en un double cursus long au sein duquel les études pédagogiques sont complétées par des travaux à l’école annexe. Elles recrutent des élèves jeunes, dont la vie à l’école, marquée par l’internat, permet que s’exercent sur eux surveillance et influence. Telle est l’institution destinée à être, selon la formule de Félix Pécaut, « une école régulatrice de toutes les écoles primaires »84, dont il nous faut analyser maintenant le fonctionnement.

Anmerkungen

54 C’est la loi du 9 août 1879 qui fait obligation à tous les départements d’entretenir une école normale de filles et une école normale de garçons, mais c’est avec les décrets de 1881 que les écoles normales trouvent leur « constitution » : cf E. Jacoulet in Nouveau dictionnaire de pédagogie, article écoles normales, pp. 1425-1427.

55 Cf M. Gontard, La question des écoles normales primaires de la Révolution de 1789 à nos jours, chapitre I, pp. 3 sq.

56 E. Jacoulet in Nouveau dictionnaire de pédagogie, pp. 1425-1426.

57 Programmes du 3 août 1881, ibid, p. 1426.

58 Ibid, p. 1426.

59 L. Chauvin, L’éducation de l’instituteur, p. 138.

60 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 131.

61 Cf Laurent Roos (1857) cité in Témoignages sur l’École Normale de Strasbourg et les instituteurs alsaciens, p. 49.

62 Cité par G. Compayré in L’éducation intellectuelle et morale, p. 31.

63 Cf Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 78.

64 A.J.C. Bertrand, Le guide des instituteurs, Précis de législation scolaire, p. 28.

65 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 132.

66 Décret du 18 juillet 1887. L’externement d’un élève-maître n’est autorisé qu’à titre exceptionnel sur proposition du recteur et avec l’approbation du ministre Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1428.

67 Cf B. Lutringer, Monographie de l’École Normale d’instituteurs des Vosges, p. 127. et Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1432. Notons que les jours de fête sont assimilés aux dimanches.

68 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1425.

69 Ibid, p. 1425.

70 F. Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale, p. 133.

71 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1416. De même Paul Bert, le 17 mars 1879, affirme-t-il que dans les écoles normales « Tout est ordonné, inspecté, surveillé » et que « par conséquent l’État sait ce qui s’y passe, a la responsabilité des élèves qui sortent » cité par M. Gontard, La question des écoles normales primaires, p. 94.

72 F. Pécaut, op. cit., p. 128.

73 Ibid, p. 131.

74 « L’enseignement à tous ses degrés devient une affaire d’État, un service public. La fondation de l’Université française, c’est-à-dire de l’État enseignant est, pour notre pays au moins, le plus grand évènement pédagogique de ce siècle ». Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1550.

75 Loi du 9 août 1879.

76 Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1418.

77 Ibid, p. 1425.

78 Ibid, p. 1426.

79 Ibid, p. 1428.

80 F. Pécaut, op. cit., p. 132.

81 Décret du 18 janvier 1887, Nouveau dictionnaire de pédagogie, p. 1432.

82 Décret du 4 août 1905, ibid, p. 1435.

83 Cf M. Gontard, La question des écoles normales primaires, pp. 108-111.

84 F. Pécaut, op. cit., p. 166.

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