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Divorcer à Lyon

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Dominique Dessertine

Annexe X. Sentence arbitrale rendue par le tribunal de famille (Archives Départementales du Rhône 36 L 105)

Texte intégral

1Entre Catherine Lestoy, femme Bicornet, demte chez son père, à Lyon, rue Groslée, demdsse

2Et Jean Bicornet, demt à Lyon, rue Portcharlet no 69, deffendeur.

3Nous Fleury Marie Courbon Montviol et Etienne Roujon, homme de loi, demt à Lyon, rue St Jean, arbitre nommé par la fe Bicornet et Marin Sanseigne, homme de loi, place de la Trinité, Enselme Benoit Reynard aussi homme de loi, à Lyon, arbitres nommés d’office pour Jean Bicomet, lesd. arbitres composant le Tribunal de famille entre leurs parties.

4Vu les actes hors jugement signifiés à la requête de la fe Bicomet à son mari, portant nomination du citoyen Courbon Montviol et Roujon pour ses arbitres ; la requête et ordce portant nomination d’office des citoyens Sanseigne et Reynard pour arbitres à Jean Bicomet,

53° notre procès verbal du 8 janvier 1793. La signification faite aud. Bicomet et aux arbitres pour lui nommés d’office pour comparaître et se trouver aujourd’hui deux heures de relevé dans le cabinet de Me Roujon l’un de nous.

6Est comparu Catherine Lestoy, fe Bicomet qui a dit quelle a contracté mariage il y a trois ans et demi avec Jean Bicomet le contrat de mariage porte la constitution d’une somme de trois cents livres, à peine cette union fut t-elle consommée que la comparante eut à se plaindre des excès et des mauvais traitements auquel se livrait son mari, qui furent bientot porté au point de la forcer de quitter son domicile ; en conséquence elle s’est retirée depuis environ trois années chez son père où elle demeure encore en ce moment.

7Le comparante ne rappellera pas tous les mauvais traitements que lui fait essuyer son mari depuis quelle la quitté, à chaque instant il épie le moment où elle sort pour ses affaires pour lui tenir les propos les plus outrageants, lui arracher ses vêtements et se porter envers elle à tous les excès. Elle se bornera à citer quelques faits plus précis :

81° il y a environ 3 ans que led. Jean Bicornet rencontra la comparante dans la matinée un jour de dimanche dans la rue noire, lui fit plusieurs blessures à coups de pied et de poings et notamment une très dangereuse à la gorge dont elle se ressentit pendant plus de huit mois, malgré les soins et les traitements que les gens de l’art lui ont donné, et elle aurait peut-être été victime de sa brutalité si l’on ne l’avait pas séparée.

92° cette scène s’est renouvellée le 23 août dernier à cinq heures du matin au coin de la rue St Dominique, son mari l’ayant saisie au col plusieurs personnes accoururent à ses cris, et la garde étant survenue, il fut arretté et amené au corps de garde.

10La comparante rendit plainte de ce fait et le juge de paix du canton de l’Hôtel-Dieu donna un mandat d’amener contre Jean Bicornet, que la comparante nous représente ; elle ajoute que son mary a tenu contre elle des propos outrageants et pour en fournir la preuve elle représente une lettre qu’il lui a écrite le 18 Xbre dernier signée de Lui.

11D’après ces faits dont la comparante offre d’administrer la preuve, elle requiert qu’il nous plaise prononcer que la demande qu’elle a formé à son mari soit déclarée fondée aux termes de l’art. 4 de la loi du 20 septembre dernier et que ses droits soient liquidés à la forme de son contract de mariage, et n’a signé pour ne le savoir ainsi quelle la déclaré, de ce enquise.

12Jean Bicornet n’étant pas comparu sur les différentes interpellations qui lui ont été faites

13Le tribunal composé comme sus dit, donne deffaut, faute de comparution, contre Jean Bicornet et adjugeant le profit dy celui

14Considérant que le mandat d’amener décerné par le juge de paix du Canton de l’Hôtel-Dieu le 23 août dernier contre Jean Bicornet annonce qu’il avait maltraité son épouse

15Considérant que d’après la lettre écritte par Bicornet à sa femme le 18 Xbre dernier il parait qu’il lui a tenu les propos les plus outrageants

16Considérant néanmoins que cette lettre n’est pas reconnue quoique signée et que les faits articulés par la femme Bicornet ne sont pas assez constants pour déterminer la décision du Tribunal

17Dit et prononce qu’avant faire droit aux parties la femme Bicornet est authorizée à faire preuve des faits par elle articulés tant par lettre que par témoin à l’effet de quoi et pour recevoire sommairement la déclaration des témoins qu’elle entend produire la séance est continué à samedi douze du courant. Deux heures de Relevé dans le Cabinet dud. Me Roujon fait et arretté à Lyon aud. lieu le 10e janvier 1793 l’an second de la République.

18Signé : Courbon Montviol, Sanseigne, Roujon Regnard.

19Mention marginale : enregistré à Lyon le 14 janvier 1793. R. vingt sols.

20L’an 1793 et le douze janvier de l’an second de la République, le tribunal defamille entre le citoyen Bicornet et la femme assemblé dans le cabinet de Me Roujon ensuite du renvoy cy dessus prononcé a procédé à l’audition des témoins présentés par la fc Bicornct ensuite de la sentence du 10 du courant ainsi qu’il suit

211° Sest presenté Claudine Drevoy épouse du citoyen Teissier, couroier, demte à Lyon rue groslée au coin de la rue noire âgée de trente trois ans. Serment par elle prêté de dire vérité, a déclaré n’être parente, alliée, ni domestique des mariés Bicornet, lecture à elle faite de notre sentence du 10e du courant, dépose, quil y a environ trois ans, un jour de dimanche, le matin elle a vu le fe Bicornet a terre qui avait été maltraitée, elle a aperçu le citoyen Bicornet qui se sauvait, quayant cherché à donner des secours à la te Bicornet, elle a aperçu qu’elle avait reçu un coup violent au sein ; qui est tout cequelle a dit savoire et à la déposante déclaré ne savoir signer de ce enquise et interpellée, et avons signé.

222° Fauchon Dumaine épouse du Sr Girardot, chapelier à Lyon, Grande rue âgée de 28 ans. Serment par elle pretté de dire vérité a déclaré n’être parente, alliée ni domestique des parties ; enquise des faits reconnus en notre sentence du 10 du courant dont lecture lui a été faite, dépose que dans les premiers jours du mariage de la fe Bicornet elle demeurait dans la même maison qu’ils habitaient, que son mari setant fermé dans son apartement maltraitait son épouse, quelle accourut aux cris de cette dernière, lut appellée sa mère qui se lit ouvrir lappartement ; alors Bicornet les chassa toutes deux, qu’après que la fe Bicornet a quitté son mari elle a vu souvent ce dernier attendre tous les soirs sa femme à la porte de son père pour la maltraiter, cequelle lui a vu faire plusieurs fois, entre-autre une où elle aurait péri sans le secours des voisins ; qui est tout ce quelle a dit savoir et n’a signé pour ne le savoir, de ce enquise et interpellé et avons signé

233° Annette Bougel fe du Sieur Perrin faiseur de peignes à Lyon Rue Groslée no 2 âgée de vingt cinq ans a déclaré nettre parente, alliée ni servante des mariés Bicornet, enquise des faits énoncés dans notre sentence du 10 du courant dont lecture lui a été faite. Serment par elle pretté de dire vérité dépose que la le Bicornct travaillant chez elle son mari l’attendait tous les soirs pour la maltraiter ce qui est arrivé plusieurs fois et mettait dans le cas le mari de la déposante du compagnon ; la fe Bicornet pour se retirer chez son père ; qui est tout ce qu’elle a dit savoir et n’a signé pour ne le savoir, ainsi qu’elle l’a déclaré, de ce interpellée et avons signé

244° Jeanne Blanc, épouse du Sr Pupier, chapelier, petite rue Mercière, à Lyon, âgée de 18 ans, a déclaré, n’être parente, alliée, servante ni domestique des mariés Bicornet ; enquise des faits, énoncés dans notre sentence du 10 du courant dont lecture lui a été faite, serment par elle pretté de dire vérité, dépose qu’il y a environ trois ans, un dimanche matin elle a vu Bicornet qui sétait caché dans une allée d’une maison située dans la rue noire, sauter sur sa femme et la jetter par terre et lui donner plusieurs coups de pied et de poings surtout à la gorge, que la fe Bicornet souffrait beaucoup de cette blessure, que le père de la fe Bicornet survint et larracha des bras de son mari, et a la déposante déclaré ne savoir signer de ce enquise et interpellée et avons signé.

25Le Tribunal considérant qu’il résulte des depositions cidessus ainsi que des pièces visées dans notre sentence du dix du courant, les preuves que le citoyen Bicornet sest livré envers sa femme à des sévices et injures graves.

26Dit et prononce que la demande en divorce formée par la femme Bicornet est fondée aux termes de l’article quatre du paragraphe 1er de la loi du 20 7bre dernier, en consequence quelle est renvoyée pardevant l’officier municipal pour faire statuer sur le divorce ainsi qu’il appartiendra — fait et prononcé le douze janvier mil sept cent quatre vingt treize, le second de la République françoise.

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