Divorcer à Lyon
|Annexe II. Décret sur l’organisation judiciaire 16-24 aout 1790
Testo integrale
DES BUREAUX DE PAIX ET DU TRIBUNAL DE FAMILLE
1Art. 1er : Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.
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3Art. 4 : En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.
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5Art. 8 : Le bureau de paix du district sera en même temps bureau de jurisprudence charitable ; chargé d’examiner les affaires des pauvres qui s’y présenteront, de leur donner des conseils et de défendre ou faire défendre leurs causes.
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7Art. 12 : S’il s’élève quelques contestations entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils ; frères et sœurs, neveux et oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives a la tutelle, les parties sont tenues de nommer des parents, ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendues et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée.
8Art. 13 : Chacune des parties nommera deux arbitres ; et si l’une s’y refuse, l’autre pourra s’adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d’office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveont divisés d’opinions, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.
9Art. 14 : La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal de district, qui prononcera en dernier ressort.
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11Art. 17 : L’arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu’après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Roi, chargé de vérifier, sous forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.
12Collection Générale des Lois, Décrets... publiés depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814
13Tome 1er – Assemblée Constituante (mai 1789 – février 1791), p. 443-444.
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