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Divorcer à Lyon

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Dominique Dessertine

Annexe I. Loi qui détermine les causes, le mode & les effets du divorce. 20 Septembre 1792

Volltext

1L’Assemblée Nationale considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte ; considérant que déjà plusieurs époux n’ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n’est qu’un contrat civil, que la loi eût réglé le mode & les effets du divorce, décrète qu’il y a urgence.

2L’Assemblée Nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète sur les causes, le mode & les effets du divorce, ce qui suit :

Paragraphe Ier. CAUSES DU DIVORCE

3Article Premier

4Le mariage se dissout par le divorce.

II

5Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

III

6L’un des époux peut faire prononcer le divorce, sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.

IV

7Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés ; savoir, 1° sur la démence, la folie ou la fureur de l’un des époux ; 2° sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; 4° sur le dérèglement de mœurs notoire ; 5° sur l’abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins ; 6° sur l’absence de l’un d’eux, sans nouvelles, au moins pendant cinq ans ; 7° sur l’émigration dans les cas prévus par les loix, notamment par le décret du 8 avril 1792.

V

8Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

VI

9Toutes demandes & instances en séparation de corps non jugées, sont éteintes & abolies ; chacune des parties payera ses frais. Les jugemens de séparation non exécutés, ou attaqués par appel ou par la voie de la cassation, demeurent comme non avenus, le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.

VII

10A l’avenir aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

Paragraphe II. MODES DU DIVORCE. Mode du Divorce par consentement mutuel

11Article Premier

12Le mari & la femme qui demanderont conjointement le divorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parens, ou d’amis à défaut de parens ; trois des parens ou amis seront choisis par le mari, les trois autres seront choisis par la femme.

II

13L’Assemblée sera convoquée à jour fixe & lieu convenu avec les parens ou amis ; il y aura au moins un mois d’intervalle entre le jour de la convocation & celui de l’assemblée. L’acte de convocation sera signifié par un huissier, aux parens ou amis convoqués.

III

14Si, au jour de la convocation, un ou plusieurs des parens ou amis convoqués, ne peuvent se trouver à l’assemblée, les époux les feront remplacer par d’autres parens ou amis.

IV

15Les deux époux se présenteront en personne à l’assemblée ; ils y exposeront qu’ils demandent le divorce. Les pareils ou amis assemblés leur feront les observations & représentations qu’ils jugeront convenables. Si les époux persistent dans leur dessein, il sera dressé par un officier municipal requis à cet effet, un acte contenant simplement que les parens ou amis ont entendu les époux en assemblée duement convoquée, & qu’ils n’ont pu les concilier. La minute de cet acte, signée des membres de l’assemblée, des deux époux & de l’officier municipal, avec mention de ceux qui n’auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de la municipalité : il en sera délivré expédition aux époux, gratuitement & sans droit d’enregistrement.

V

16Un mois au moins, & six mois au plus après la date de l’acte énoncé dans l’article précédent, les époux pourront se présenter devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile ; & sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur divorce sans entrer en connoissance de cause. Les parties & l’officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet, dans la loi sur les actes de naissance, mariage & décès.

VI

17Après le délai de six mois, mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel, qu’en observant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

VII

18En cas de minorité des époux ou de l’un d’eux, ou s’ils ont des enfans nés de leur mariage, les délais ci-dessus indiqués, d’un mois pour la convocation de l’assemblée de famille, & d’un mois au moins après l’acte de non-conciliation pour faire le divorce, seront doubles ; mais le délai fatal de six mois après l’acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.

MODE DU DIVORCE SUR LA DEMANDE D’UN DES CONJOINTS POUR SIMPLE CAUSE D’INCOMPATIBILITÉ

VIII

19Dans le cas où le divorce sera demandé par l’un des époux contre l’autre, pour cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parens, ou d’amis à défaut de parens, laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après la convocation.

IX

20La convocation sera faite devant l’un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu, aux jour & heure indiqués par cet officier. L’acte en sera signifié à l’époux défendeur, avec déclaration des noms & demeures des parens ou amis au nombre de trois au moins, que l’époux demandeur entend faire trouver à l’assemblée, & invitation à l’époux défendeur de comparaître à l’assemblée, & d’y faire trouver de sa part également trois au moins, de ses parens.

X

21L’époux demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l’assemblée-, il entendra, ainsi que l’époux défendeur s’il comparaît, les représentations des parens ou amis à l’effet de les concilier. Si la conciliation n’a pas lieu, l’assemblée se prorogera à deux mois, & les époux y demeureront ajournés. L’officier municipal sera tenu de se retirer pendant ces explications & les débats de famille ; en cas de non conciliation, il sera rappelé dans l’assemblée pour en dresser l’acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prexcrite par l’article IV ci-dessus : expédition de cet acte sera délivrée à l’époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l’époux défendeur, si celui-ci n’a pas comparu à l’assemblée.

XI

22A l’expiration des deux mois, l’époux demandeur sera tenu de comparoître de nouveau en personne. Si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu’à son époux, s’il comparoît, ne peuvent encore les concilier, l’assemblée se prorogera à trois mois, & les époux y demeureront ajournés : il en sera dressé acte, & la signification en sera faite, s’il y a lieu, comme au cas de l’article précédent.

XII

23Si, à la troisième séance de l’assemblée à laquelle le provoquant sera également tenu de comparoître en personne, il ne peut être concilié, & persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé, il lui en sera délivré expédition qu’il fera signifier à l’époux défendeur.

XIII

24Si aux première, seconde ou troisième assemblées, les parens ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s’y trouver, il pourra les faire remplacer par d autres a son choix. L’époux défendeur pourra aussi faire remplacer a son choix les parens ou amis qu’il aura fait présenter aux premières assemblées ; & enfin l’officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra en cas d’empêchement, être remplacé par un de ses collègues.

XIV

25Huitaine au moins, ou au plus dans les six mois après la date du dernier acte de non-conciliation, l’époux provoquant pourra se présenter pour faire prononcer le divorce, devant l’officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès. Après les six mois, il ne pourra y être admis qu’en observant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

MODE DU DIVORCE SUR LA DEMANDE D’UN DES ÉPOUX, POUR CAUSE DÉTERMINÉ

XV

26En cas de divorce demandé par l’un des époux pour l’un des sept motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe Ier ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps, aux termes de l’article V, il n’y aura lieu à aucun délai d’épreuve.

XVI

27Si les motifs déterminés sont établis par des jugemens, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l’époux qui demandera le divorce, pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L’officier public ne pourra entrer en aucune connoissance de cause. S’il s’élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugemens représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort, & prononcera si ces jugemens suffisent pour autoriser le divorce.

XVII

28Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l’époux qui le demandera pourra également se pourvoir directement devant l’officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la présentation qui lui sera faite d’un acte de notoriété, constatant cette longue absence.

XVIII

29A l’égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe Ier ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant les arbitres de famille, en la forme prescrite dans le code de l’ordre judiciaire pour les contestations entre mari & femme.

XIX

30Si d’après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l’officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce.

XX

31L’appel du jugement arbitral en suspendra l’exécution ; cet appel sera instruit sommairement, & jugé dans le mois.

Paragraphe III. EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ÉPOUX

32Article Premier

33Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari & à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

II

34Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d’autres un nouveau mariage qu’un an après le divorce, lorsqu’il a été prononcé sur consentement mutuel, ou pour simple cause d’incompatibilité d’humeur & de caractère.

III

35Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu’un an après le divorce, si ce n’est qu’il soit fondé sur l’absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles.

IV

36De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés par rapport à la communauté de biens, ou à la société d’acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la convention, si l’un d’eux étoit décédé.

V

37Il sera fait exception à l’article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe Ier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur ; la femme en ce cas sera privée de tous droits & bénéfice dans la communauté de biens ou société d’acquêts ; mais elle reprendra les biens qui sont entrés de son côté.

VI

38A l’égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du précédé, ils seront dans tous les cas de divorce, éteints & sans effet. Il en sera de même des dons ou avantages pour causé de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement, ou l’un à l’autre, ou qui ont pu être faits à l’un d’eux par les père, mère, ou autres parens de l’autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage & avant le divorce, resteront aussi comme non avenus & sans effet, le tout sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent.

VII

39Dans le cas de divorce pour l’un des motifs déterminés énoncés dans l’article IV, paragraphe Ier ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous, & de ses gains de survie, dons & avantages, par une pension viagère sur les biens de l’un & de l’autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille, & courra du jour de la prononciation du divorce.

VIII

40Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l’époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l’autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.

IX

41Les pensions d’indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précédens, seront éteintes si l’époux divorcé qui en jouit, contracte un nouveau mariage.

X

42En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits & intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l’ont été par les jugemens de séparation, & selon les loix existant lors de ces jugemens, ou par les actes & transactions passés entre les parties.

XI

43Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d’enregistrement & publication, que l’étoient les jugemens de séparation, & le divorce ne produira à l’égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produisoient ces séparations de corps ou de biens.

Paragraphe IV. EFFET DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANS

44Article Premier

45Dans les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l’un des époux, pour simple cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfans nés du mariage dissous seront confiés, savoir, les filles à la mère, les garçons âgés de moins sept ans également à la mère : au-dessus de cet âge ils seront remis & confiés au père, & néanmoins le père & la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

II

46Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfans seront confiés.

III

47En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfans resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde & confiance depuis plus d’un an. S’il n’y a ni jugement ou transaction, ni possession annale, il sera réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère séparés, les enfans seront confiés.

IV

48Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé en assemblée de famille si les enfans qui leur étoient confiés leur seront retifés, & à qui ils seront remis.

V

49Soit que les enfans, garçons ou filles, soient confiés au père seul, ou à la mère seule, soit à l’un & à l’autre, soit à des tierces personnes, le père & la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation & entretien ; ils y contribueront en proportion des facultés & revenus réels & industriels de chacun d’eux.

VI

50La dissolution du mariage par divorce, ne privera dans aucun cas les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étoient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales ; mais le droit n’en sera ouvert à leur profit, que comme il le seroit si leurs père et mère n’avoient pas fait divorce.

VII

51Les enfans conserveront leur droit de successibilité à leur père & mère divorcés. S’il survient à ces derniers d’autres enfans de mariages subséquens, les enfans des différens lits succéderont en concurrence, & par égales portions.

VIII

52Les époux divorcés ayant enfans, ne pourront en se remariant faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les loix, les époux veufs qui se remarient ayant enfans.

IX

53Les contestations relatives au droit des époux d’avoir un ou plusieurs de leurs enfans à leur charte & confiance, celles relatives à l’éducation, aux droits & intérêts de ces enfans seront portées devant des arbitres de famille : & les jugemens rendus en cette matière feront, en cas d’appel, exécutés par provision.

54AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départements & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’état. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l’an premier de la république Françoise. Signé LE BRUN. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l’état.

LOI QUI DÉTERMINE LE MODE DE CONSTATER L’ÉTAT CIVIL DES CITOYENS

SECTION V

55Du Divorce, dans ses rapports avec les fonctions de l’Officier public chargé de constater l’état civil des Citoyens

56Article Premier

57Aux termes de la constitution, le mariage est dissoluble par le divorce.

II

58La dissolution du mariage par le divorce, sera prononcée par l’officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, dans la forme qui suit.

III

59Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l’officier public, en la maison commune, au jour & heure qu’il aura indiqués : ils justifieront qu’ils ont observé les délais exigés par la loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l’acte de non conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens assemblés ; & sur leur réquisition, l’officier public prononcera que leur mariage est dissous.

IV

60Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages : cet acte sera signé des parties, des témoins & de l’officier public, ou il sera fait mention de ceux qui n’auront pu ou su signer.

V

61Si le divorce est demandé par l’un des conjoins seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de la municipalité, dans l’étendue de laquelle le mari a son domicile, & devant l’officier public chargé des actes de naissances, mariages & décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier. Ce délai ne pourra être moindre de trois jours ; & en outre d’un jour par dix lieues, en cas d’absence du conjoint appelé.

VI

62A l’expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l’officier public ; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent justifier qu’il a observé les formalités & les délais exigés par la loi sur le mode du divorce, & qu’il est fondé à le demander. Il représentera aussi l’acte de réquisition qu’il aura dû faire signifier à son conjoint, aux termes de l’article précédent ; & sur la réquisition, l’officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint duement appelé, que le mariage est dissous.

VII

63Il sera donné acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l’article IV ci-dessus.

VIII

64S’il s’élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugemens représentés par le conjoint demandeur, l’officier public n’en pourra prendre connoissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

IX

65L’officier public qui aura prononcé le divorce, & en aura fait dresser acte sur les registres des mariages, sans qu’il lui ait été justifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à cent livres d’amende, & aux dommages-intérêts des parties.

66Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif.

67Paris – Imprimerie Nationale 1792 – volume septembre 1792, p. 489 et suivantes.

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